{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 113.§ 1er. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux utilisateurs finals handicapés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. § 3. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. § 4. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne. § 5. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la surcharge d'une ligne du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mêmes entreprises publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations éventuelles. Les entreprises ne peuvent publier les informations qu'après avoir tenu compte de ces observations. § 6. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public publient gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt public, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants : 1° les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations et 2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.». Art. 77.Dans la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit : « Art. 113/1.L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. ». Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit : « Art. 113/2.Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service. ». Art. 79.L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 114.§ 1er. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée, le cas échéant conjointement en ce qui concerne la sécurité du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. Des mesures sont notamment prises pour réduire au maximum les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur de logiciels pour les communications électroniques prend également ces mesures. § 2. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins à : - garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel; - protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et - assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre. § 3. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour : 1° assurer l'intégrité de leur réseau et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ce réseau;2° assurer la disponibilité la plus complète possible des services téléphoniques accessibles au public fournis via leur réseau en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er. § 4. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour les communications électroniques y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit : « Art. 114/1.§ 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe. § 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier. § 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin. ». Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 114/2 rédigé comme suit : « Art. 114/2.§ 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2. ». Art. 82.Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° les mots « et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut » sont abrogés;b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut;»; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2° font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103. ». Art. 83.Dans l'article 117 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'Institut »;b) les mots « , après avis de l'Institut, » sont abrogés;c) les mots « utilisateurs finals » sont remplacés par le mot « consommateurs »;d) les mots « réseaux téléphoniques publics » sont remplacés par les mots « réseaux publics de communications électroniques »;2° dans l'alinéa 2, le mot « ministre » est remplacé par le mot « Roi ». Art. 84.Dans l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'Institut »;2° les mots « , après avis de l'Institut, » sont abrogés;3° les mots « abonnés » sont remplacés par le mot « consommateurs »;4° les mots « réseau téléphonique public » sont remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques ». Art. 85.L'article 120 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 120.A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages ou communications entrants ou sortants ainsi que des appels sortants vers certaines catégories de numéros et, le cas échéant, en provenance de certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut et de la Commission d'éthique pour les télécommunications. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut, » sont insérés entre les mots « Le Roi fixe » et les mots « les conditions selon »;b) les mots « réseaux téléphoniques publics » sont remplacés par les mots « réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public, »;2° dans le paragraphe 2 les mots « sur tout ou partie du territoire » sont remplacés par les mots « sur une partie du territoire »;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV, chapitre III, section 1re de la même loi, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 121/4, rédigée comme suit : « Sous-section 5. Mesures pour les utilisateurs finals handicapés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4.§ 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés : 1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. § 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 125, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4° les mots « sur ordre d'un juge d'instruction et/ou » sont insérés entre les mots « accomplis par l'Institut » et les mots « dans le cadre de »;2° le 5° est complété par les mots « et ne concernent pas l'écoute de communications »;3° sont insérés les 5° /1 et 5° /2 rédigés comme suit : « 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;5° /2 lorsque les actes sont accomplis par la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat ou à la demande de l'un d'eux dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 127 de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Chaque opérateur établit, sur la base du paragraphe 1er, une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 129 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « L'utilisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations » sont remplacés par les mots « Le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà »;b) les mots « utilisateur final » sont chaque fois remplacés par le mot « utilisateur »;c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément aux dispositions visées au point 1°.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque c'est strictement nécessaire à cet effet.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « L'absence de refus » sont remplacés par les mots « Le consentement »;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le responsable du traitement donne gratuitement la possibilité aux abonnés ou utilisateurs finals de retirer le consentement de manière simple.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 131 de la même loi, les mots « pour autant que ce soit techniquement et opérationnellement possible pour l'opérateur » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 133/1 rédigé comme suit : « Art. 133/1.L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures. ». Art. 93.Dans l'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel.Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut. »; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Si le contrevenant omet de payer l'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le secrétariat transmet la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement. Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut. ». Art. 94.Dans l'article 134/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer, les mots « ou son remplaçant » sont à chaque fois insérés après les mots « le président ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 135 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit : « Art. 135/1.Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 137 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans le cadre du contrôle du respect de cette loi, sauf en ce qui concerne les articles 12 à 17 et 32 à 44, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de : 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de : a) l'article 29;b) la contribution financière pour le service universel;c) l'article 30;d) l'utilisation efficace et effective des fréquences;e) l'utilisation efficace et performante des numéros;2° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;3° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° poursuivre des objectifs statistiques précis;6° réaliser une étude de marché;7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 141 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 7°, les mots « sans délai » sont abrogés;b) dans le 7°, les mots « , l'ORECE » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et les mots « et les autorités réglementaires nationales »;c) les alinéas 2 à 4 sont abrogés;3° l'article est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit : « § 2.L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3 Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 142 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , à l'ORECE » sont insérés entre les mots « Commission européenne » et les mots « et aux autorités »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 140 et 141.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 143.§ 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er : a) est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;b) et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires. § 2 Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit : « Art. 143/1.§ 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa comptabilité avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. § 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. § 3 Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er : 1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;2° maintenir son projet de décision. § 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er : 1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée. § 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ». Art. 102.Dans la même loi, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit : « Art. 161/1.L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons. ». Art. 103.L'article 163 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer1, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit : « Art. 164/1.Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » : 1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse.Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et 5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau « .be » dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit : « Art. 164/2.En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be », l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend : 1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau « .be « lié à la Belgique, ou 2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau « .be », ou 3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou 4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1. En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be ». La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection. ». Art. 106.Dans les articles 1er, 28, 30, 34, 35, 36 et 46 de l'annexe de la même loi, les mots « accessible au » sont chaque fois insérés entre les mots « service téléphonique » et le mot « public ». Art. 107.Dans l''article 1er de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « réseau téléphonique public » sont chaque fois remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques »;2° le 3° est abrogé. Art. 108.L'article 8 de l'annexe de la même loi est abrogé. Art. 109.Dans l'article 15 de l'annexe de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, b, doit être capable de prendre en charge les communications par transmission de données aux débits de l'accès fonctionnel à l'Internet définis à l'article 16 de la présente annexe. ». Art. 110.L'article 16 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet, moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique. L'indication du débit figure dans le rapport visé à l'article 103. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er les mots « réductions de tarifs » sont remplacés par les mots « tarifs sociaux »; b) au 1.1, les mots « tarif social » sont remplacés par les mots « tarif téléphonique social »; c) au 1.2, les mots « revenu brut » sont chaque fois remplacés par les mots « revenu imposable globalement »; d) au 2.1, les mots « tarif social » sont remplacés par les mots « tarif téléphonique social »; e) il est inséré un 4 rédigé comme suit : « 4.Tarif Internet social. 4.1. Le bénéficiaire du tarif internet social ne peut disposer que d'un seul tarif internet social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage. 4.2 Le bénéfice du tarif internet social peut être accordé à sa demande, à toute personne répondant aux critères fixés aux points 1.2, 2.3 et 3. 4.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif internet social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 4.4. Les personnes déjà raccordées à l'Internet qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif internet social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 4.5. Le bénéficiaire du tarif internet social : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif internet social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 4.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif internet social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « tarif téléphonique social » sont chaque fois remplacés par les mots « tarif social »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe de la même loi, l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. De la mise à disposition des postes téléphoniques payants publics et autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 23 à 27 de l'annexe de la loi sont abrogés et remplacés par un nouvel article 23 rédigé comme suit : « Art. 23.L'Institut fixe les modalités de maintien et de suppression des postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue » sont remplacés par les mots « Le prestataire distribue »;2° le mot « annuellement » est remplacé par le mot « au moins tous les deux ans »;3° les mots « sans que ces abonnés ne doivent en faire la demande » sont remplacés par les mots « sur demande expresse de l'abonné »;4° l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « La demande peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone.Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 31 de l'annexe de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les deuxième au quatrième tirets sont abrogés;b) le sixième tiret est abrogé;c) le huitième tiret est abrogé;d) le dixième tiret est abrogé;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 116.Dans l'article 32 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « site Internet fonctionnel non payant » sont remplacés par les mots « site Internet fonctionnel non payant, neutre, régulièrement modernisé et accessible aux personnes handicapées »;b) l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les données des abonnés sont mises à jour une fois par mois.Ce site Internet permet au minimum d'effectuer des recherches sur la base du nom au sein d'une commune et sur la base du numéro de téléphone.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels le prestataire sera soumis dans le cadre de la mise à disposition des informations reprises dans l'annuaire universel via ce site Internet. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé 3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot « septante-cinq » est remplacé par le mot « trente-cinq »;4° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel communique à l'Institut avant le 31 mars de chaque année un rapport quant à la manière dont il a exécuté les obligations découlant du présent article.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre III de l'annexe de la même loi, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : « Art. 33/1.Si aucun opérateur n'est désigné pour assurer une ou plusieurs des prestations de service universel mentionnées à l'article 68, l'Institut surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail de chaque prestation concernée par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35 de l'annexe de la même loi, les mots « postes téléphoniques publics » sont chaque fois remplacés par les mots « postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 38.§ 1er. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs et offres groupées incluant un service de téléphonie accessible au public pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 1° et 2°, 2.3 et 3 de l'annexe : 1° l'indemnité pour mise à disposition du raccordement à un réseau public de communications électroniques en position déterminée : 50 % du tarif;2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel : - une réduction d'un montant de 40 % plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due; - une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel; 3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 11,50 euros par période d'un mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel. § 2 Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe : - une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel. § 3. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4.2 de l'annexe, si elles ont, le cas échéant, renoncé à la réduction sur la redevance d'abonnement mentionnée au paragraphe 1er, 2°, premier tiret, et à la réduction mentionnée au paragraphe 1er, 3° : - une réduction de 40 % sur le tarif, plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe de la même loi, à la place de l'article 45bis, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et annulé par l'arrêt n° 7/2011 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : « Art. 45/1.Le coût net de la composante sociale du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recettes comprennent notamment : - les recettes résultant des frais d'installation; - les recettes résultant des abonnements; - les recettes provenant des appels entrants; - les recettes provenant des appels sortants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la prestation de la composante sociale du service universel calculé selon la méthode déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut. ». Art. 121.Dans l'article 46, § 1er, 6, quatrième tiret, de l'annexe de la même loi les mots « réseau téléphonique public fixe de base » sont remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques fixe de base ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information Art. 122.L'article 1er de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le chapitre IV transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ». Art. 123.L'article 14, § 3, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article 13 de la présente loi. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur Art. 124.Dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Le chapitre 4, section 3, transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ». Art. 125.L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 100.§ 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles 100/1 à 100/7. Art. 126.Dans la même loi, un article 100/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/1.§ 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet. ». Art. 127.Dans la même loi, un article 100/2 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/2.§ 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article 100/1, § 2, est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, un article 100/3 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/3.Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions de la présente section. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, un article 100/4 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/4.§ 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article 100/1, § 2;2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes;3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article 100/1, § 1er, aussi simples que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article 100/1 Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné;2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article 100/1, § 1er;3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation;4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.». Art. 130.Dans la même loi, un article 100/5 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/5.Les infractions à la présente section sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents commissionnés par le ministre qui a l'économie dans ses attributions conformément aux articles 123, 130 à 137. ». Art. 131.Dans la même loi, un article 100/6 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/6.Les dispositions relatives à l'action en cessation visées dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont applicables à la présente section. ». Art. 132.Dans la même loi, un article 100/7 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 100/7.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « opérateur » et par « abonné », un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 133.Dans l'article 144ter, § 1er, 1° alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés. Art. 134.Dans l'article 144novies, alinéa 4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés. Art. 135.Dans l'article 144undecies, § 1er, alinéa 7 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés. Art. 136.Dans l'article 148bis, § 1er, 1er tiret de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution Art. 137.L'article 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est complété par ce qui suit : « 12° « équipement terminal » : un produit ou un composant d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques. ». Art. 138.Dans l'article 4 de la même loi, les mots « des services de radiotransmission et/ou de radiodistribution, » sont remplacés par les mots « facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat ». Art. 139.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finals des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant : 1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;3° les prix et les tarifs pratiqués;4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs communiquent à l'Institut, par plan tarifaire, les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication. § 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'abonné et est ensuite jointe au contrat. Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée. § 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux abonnés d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'abonné d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution,aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er. ». Art. 140.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art. 5/1.L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution à fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés. ». Art. 141.Dans la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : « Art. 5/2.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « sous une forme claire, détaillée et aisément accessible » sont insérés après les mots « les informations suivantes »;b) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les services de radiotransmission et/ou de radiodistribution fournis, les niveaux minimums de qualité des services offerts, notamment le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut.»; c) le c) est remplacé par ce qui suit : « c) les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, y compris les modalités permettant de contacter ces services, ainsi que toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis »;d) dans le texte néerlandais, dans le d) les mots « bijzonderheden van » sont remplacés par les mots « het detail van de toegepaste »;e) le d) est complété par les mots « , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement »;f) le e) est complété par les mots « y compris : - toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions; - le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux. Le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de 24 mois. »; g) dans le f), les mots « les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » sont remplacés par les mots « il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) »;h) le paragraphe est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques »;i) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.»; 2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.Sans préjudice de l'article 6/1, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un abonné par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur : 1° ait préalablement averti l'abonné concerné par écrit que : - en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminéeen cours sera converti par application de l'article 82 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et - en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué à l'abonné, et 2° ait reçu l'accord exprès et écrit de l'abonné.»; 3° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « du Chapitre V, Section 2 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles », sont remplacés par les mots « du Chapitre III, section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification d'une clause du contrat conclu, »;b) dans l'alinéa 2, les mots « , sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation » sont abrogés;c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.»; 4° le même article est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois. Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois. ». Art. 143.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1.§ 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 6, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite. § 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles. § 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 6, § 1er, e), dernier tiret. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « Art. 7/1.§ 1er. Les entreprises fournissant des services de radiotransmission et de radiodistribution accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des consommateurs, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux consommateurs handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. § 2. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les consommateurs, y compris les consommateurs handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. § 3. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne. ». Art. 145.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 7, alinéa 1er, 8 à 10 » sont remplacés par « ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6/1, § 1er, 6/1, § 3, 7, alinéa 1er, 7/1, § 1er, 8 à 10 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 146.L'article 6 entre en vigueur lors de la prochaine nomination du Conseil de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 51 et 120 produisent leurs effets à partir du 30 juin 2005. Art. 147.Les modifications apportées par l'article 67 à l'article 108, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont immédiatement d'application aux contrats en cours. Art. 148.Les articles 74 et 143 entrent en vigueur le 1er octobre 2012 et sont, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours. Art. 149.L'article 75 entre en vigueur le 1er octobre 2012. Art. 150.A défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 71 et 105 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, ainsi que les services décrits à l'article 105 de la même loi. ÷ défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 76, 80 et 87 de la même loi et à défaut de décision de ne plus imposer la ou les obligations concernées, conformément aux articles 76, 79 et 86 de la même loi, Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 3°, 4° et 5° de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article cesse d'être en vigueur le premier jour du treizième mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet de loi, 53-2143, n° 1. - Amendements, 53-2143, n° s 2 à 5. - Rapport, 53-2143, n° 6. - Texte adopté par la commission, 53-2143, n° 7. - Amendements, 53-2143, nos 8 et 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2143, n° 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - 21 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1677, n° 1. - Amendements, 5-1677, n° 2. - Rapport, 5-1677, n° 3. - Décision de ne pas amender, 5-1677, n° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - 28 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Session 2011-2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1678, n° 1.- Rapport, 5-1678, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1678, n° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - 28 juin 2012.</p></div>", "next": 0}