Loi-programme (1)
En bref
Cette loi-programme modifie les règles de financement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et ajuste les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance maladie pour les ménages à revenus modestes.
Ce qu'elle réglemente
- Les contributions financières dues pour les médicaments autorisés et mis sur le marché.
- Les conditions d'accès à l'intervention majorée de l'assurance maladie.
- La définition des revenus modestes pour l'octroi de l'intervention majorée.
- Les modalités de contrôle et de retrait du droit à l'intervention majorée.
Qui elle concerne
- Les personnes habilitées à délivrer ou fournir des médicaments, les personnes autorisées à mettre des médicaments sur le marché, les grossistes et grossistes-répartiteurs en médicaments, et les titulaires d'autorisation de mise sur le marché.
- Les ménages à revenus modestes bénéficiant de l'assurance obligatoire soins de santé.
Points clés
- Des contributions spécifiques sont dues pour chaque conditionnement de médicament : 0,00596 euro pour les délivreurs, 0,01118 euro pour ceux qui mettent sur le marché, et 0,00014 euro pour les distributeurs.
- Une contribution forfaitaire de 58,00 euros est due par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché ou l'importation parallèle par le titulaire d'autorisation.
- L'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires de l'intervention majorée est fixée à 90% des tarifs, sauf pour les consultations de médecins-spécialistes où elle est de 85%.
- Le Roi fixe le plafond de revenus et les conditions d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée, en tenant compte des revenus bruts imposables du ménage et d'une période de référence d'une année civile.
Texte de loi
Loi-programme (I) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présent
§ 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c.
des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans l'alinéa 5, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'
x alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'
§ 19». Art.
5.Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'
§ 1e
r, alinéas 2 et 3 et au § 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'
§ 19». Art.
6.L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi. De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code. Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés. Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°. La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés. Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par « bénéfice d'un avantage » et par « contrôle sur les revenus ». Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance. S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées. Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4. Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance. Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe. Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis. ». Art. 7.Dans l'article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 ». Art. 8.Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention majorée, sauf si le droit à l'intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, sauf si le droit à l'intervention majorée de l'assurance est octroyé uniquement sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant ». Art. 9.Dans l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19, et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l' article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ». Art. 10.Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge, ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ». Art. 11.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots « visés à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 37, § 19 ». Art. 12.L'article 168ter de la même loi est abrogé. Art. 13.L'article 168quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi est supprimé. Art. 14.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l'application des modifications apportées par la présente section. Art. 15.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Oxygénothérapie Art. 16.L'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 16. Le Roi détermine les conditions d'intervention de l'assurance dans le coût de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Il fixe, après avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, l'intervention de l'assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarification de même que l'intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme positif. ». Art. 17.L'article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé. Art. 18.Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés. Art. 19.Les articles 16 à 18 entrent en vigueur au 1er mai 2012. CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale Art. 20.Dans la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer8 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit : « Art. 123/1.L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé Art. 21.Dans la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : « Art. 30/1.L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art. 22.Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots « et 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « , 2011 et 2012 ». TITRE 3. - Agriculture CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs Art. 23.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° porc : tout animal appartenant à la famille des suidés qui est détenu ou élevé dans l'exploitation;2° responsable : le propriétaire ou détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les porcs;3° exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui sont destinés à cette détention, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;4° porc d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;5° porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en vue de l'abattage;6° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;7° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 24.Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs : 1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,62 euro ou 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,50 euro ou 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,60 euros ou 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,25 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,08 euro ou 0,04 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,04 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,256 euro ou 0,06 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,06 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 euro par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,04 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,24 euro ou 0,12 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,12 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,768 euro ou 0,18 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,18 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,12 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. Art. 25.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement. Art. 26.Les cotisations obligatoires visées à l'article 24 sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure. Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées sur l'attestation délivrée par l'Agence en exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs. Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué. Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Art. 28.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est abrogé. Art. 29.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE 2. - Confirmation de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Art. 30.L'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 9 décembre 2011. TITRE 4. - Politique scientifique CHAPITRE UNIQUE. - Financement du Jardin botanique national de Belgique Art. 31.A partir de l'année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profit du Jardin botanique national de Belgique : - une dotation ordinaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'établissement; - une dotation complémentaire pour les dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres de l'établissement. Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique. Le Roi détermine les modalités de l'octroi de ces dotations. Art. 32.L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2012. TITRE 5. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Sécurité nucléaire - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Art. 33.Dans l'article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les colonnes relatives aux montants des taxes annuelles des années 2013 et à partir de 2014 sont supprimées;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit : Instelling Project Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 - - - - - Etablissement Projet Année 2013 Année 2014 Année 2015 Studiecentrum voor Kernenergie - Myrrha 704 975 719 075 733 456 Centre d'Etude de l'Energie nucléaire Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er. Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. » Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit : « Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit : Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Bedrag van toepassing vanaf het heffingsjaar 2016 - - - - - Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés Année 2013 Année 2014 Année 2015 Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016 REACTOREN/REACTEURS Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen - 3 109 3 172 3 235 3 300 Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt - 6 072 6 193 6 317 6 443 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt - 31 094 31 716 32 350 32 997 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie - 364 304 371 590 379 022 386 602 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt - 15 547 15 858 16 175 16 499 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt - 3 036 3 097 3 159 3 222 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren - 31 094 31 716 32 350 32 997 Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren - 15 547 15 858 16 175 16 499 Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop. - 11 361 11 588 11 820 12 056 Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop - 5 680 5 794 5 910 6 028 Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest - 5 680 5 794 5 910 6 028 Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers voor de rechtstreekse behandeling van patiënten - 1 818 1 855 1 892 1 929 Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers - 5 680 5 794 5 910 6 028 Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers - 2 840 2 897 2 955 3 014 Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden in hun afscherming blijven - 5 680 5 794 5 910 6 028 Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden - 5 680 5 794 5 910 6 028 Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds vermeld in deze tabel - 1 818 1 855 1 892 1 929 Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX - toestellen - 107 109 111 114 Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X Inrichtingen van klasse III, andere dan inrichtingen met een of meerdere RX - toestellen - 214 218 223 227 Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving - 36 363 37 090 37 832 38 588 Véhicules et navires à propulsion nucléaire De mobiele installaties en de tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt - 227 232 236 241 Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt. - 227 232 236 241 Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV ACTIVITEITEN/ACTIVITES Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden en die door het Agentschap vergund zijn - 727 742 757 772 Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen invoeren bestemd voor eigen gebruik - 545 556 567 578 Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen invoeren bestemd voor verdere verdeling - 1 091 1 113 1 135 1 158 Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd) - 2 182 2 225 2 270 2 315 Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale vervoervergunning - 1 455 1 484 1 513 1 544 Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of de diergeneeskunde - 3 636 3 709 3 783 3 859 Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde - 1 212 1 236 1 261 1 286 Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit : « Art. 30bis/3. § 1er. Une taxe supplémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fixés comme suit : Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten - Jaar/Année 2012 Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés REACTOREN/REACTEURS Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen - 331 Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt - 647 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt - 3 312 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie - 38 798 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt - 1 656 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt - 323 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren - 3 312 Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren - 1 656 Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche § 2. Les taxes supplémentaires visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l'année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012. § 3. Une taxe complémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l'article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, fixé comme suit : Instelling Project Jaar 2012 - - - Etablissement Projet Année 2012 Studiecentrum voor Kernenergie - Myrrha 691 152 Centre d'Etude de l'Energie nucléaire Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence durant l'année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis, pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. § 4. Au cours du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2012, l'Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence mentionné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %. ». Art. 36.Dans l'article 30quinquies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les mots « Les taxes et les rétributions » sont remplacés par les mots « Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions ». Art. 37.Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter;»; 2° dans le § 2, les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 ». Art. 38.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012. CHAPITRE 2. - Sécurité et Prévention Modification de la loi programme du 2 août 2002 Art. 39.L'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer7 est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police. ». CHAPITRE 3. - Sécurité civile - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 40.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte de la rubrique 13-4 sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est complété par les mots : « Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Protection civile ». Art. 41.Dans la rubrique 13-10 du tableau annexé à la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « les » est remplacé par les mots « des dépenses spécifiques des »;2° le texte sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est remplacé par ce qui suit : « Dépenses pour des missions d'études nécessaires au fonctionnement des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) ». TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - La dotation d'équilibre 2012-2013-2014 Art. 42.Il est inséré un article 73bis dans la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer9, rédigé comme suit : « Art. 73bis.Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses « comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ». Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée. La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours. ». Art. 43.L'article 75 de la même loi-programme est complété par les mots « à l'exception de l'article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - De la récupération des prestations payées indûment Art. 44.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit : « Art. 164quater.Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur. L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés. Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent. ». Art. 45.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, anticiper la date d'entrée en vigueur susvisée. Section 2. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité Art. 46.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un titre Vbis comprenant l'article 117bis, rédigé comme suit : « TITRE Vbis. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité Art. 117bis.Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Réadaptation professionnelle Art. 47.A l'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009, confirmé par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un euro » sont remplacés par les mots « de cinq euros »;2° dans l'alinéa 2, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 500 ». Art. 48.L'article 47 produit ses effets le 1er septembre 2011. CHAPITRE 4. - Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel Art. 49.L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 27 mars 2009, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir du 1er janvier 2012 : 37 808,74 euros. ». Art. 50.L'article 49/1 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 49/1.Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, les salaires servant de base à la fixation des indemnités s'élèvent à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. ». Art. 51.Les articles 49 et 50 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Financement AFA et FAT Art. 52.L'article 116 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer3, modifié par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifiées comme suit : 1° le montant annuel visé au 1° s'élève à 5 millions d'euros;2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifique à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. ». Art. 53.L'article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2012, le Roi fixe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d'établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l'article 21, § 2. ». Art. 54.Les articles 52 et 53 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012. CHAPITRE 6. - Accidents du travail - Bien-être - Paiement par le FAT Art. 55.L'article 27ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 juillet 2006, est complété par les phrases suivantes : « Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois en 2012 sont à charge du Fonds des accidents du travail. Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois après l'année 2012. ». Art. 56.L'article 58, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer6, est complété par le 20° rédigé comme suit : « 20° d'octroyer les allocations de revalorisation qui sont à charge du Fonds sur base de l'article 27ter. ». CHAPITRE 7. - Office National d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Allocations familiales Art. 57.L'article 94 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le § 7, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est complété par la disposition suivante : « 6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.»;
- b)le § 9, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est complété par l'alinéa qui suit : « Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros.La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ». Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. TITRE 7. - Lutte contre la fraude CHAPITRE UNIQUE. - Fraude sociale et application correcte de la loi Section 1re. - Attestations et publicités de créances Art. 59.L'article 12 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d'un employeur nommément désigné. Le Roi définit ce que l'on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l'intérêt légitime. § 2. Lorsqu'un donneur d'ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d'une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Office précité met des banques de données à disposition dudit donneur d'ordre ou entrepreneur permettant à celui-ci de vérifier s'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant. Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fixer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d'une attestation établissant le montant de sa dette telle que définie par le Roi afin de limiter la retenue applicable au montant de cette dette. L'attestation tient compte de la dette au jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de l'attestation. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par dettes sociales l'ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer selon les spécificités applicables à chaque type de responsabilité solidaire ou en fonction du type de la communication. En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l'intérêt légitime spécifiques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes. Les banques de données ont force probante pour l'application des lois dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l'Office précité qui délivre une attestation papier. ». Art. 60.La présente section entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge. Section 2. - Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales Art. 61.Dans l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1978, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010, 14 avril 2011 et 7 novembre 2011, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2. Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ». Art. 62.Dans la même loi, l'article 30ter, abrogé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est rétabli somme suit : « Art. 30ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° activités : les travaux ou services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque les activités relèvent de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. § 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant. L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste. Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6. La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2. Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. § 4. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture. Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent. Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 concernant les Fonds de sécurité d'existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard. Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel. Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer. L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer. En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable. A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi. L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances. Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent. § 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2. Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s). § 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquelles il n'a pas été fait appel à un sous-traitant. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fins strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire. ». Section 3. - Responsabilité solidaire dettes fiscales Art. 63.L'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer8 et par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « 1° Travaux :
- a)les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
- b)les activités ou travaux définis par le Roi;». Art. 64.A l'article 402 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 7, les mots « ou à l'article 30bis/1, § 2, » sont insérés entre les mots « visée à l'article 30bis, § 3, » et les mots « de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 »;2° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé à l'article 400, 3°, premier tiret, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité visée à l'alinéa précédent, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application des §§ 1er et 2. Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signification d'un commandement. ». Art. 65.A l'article 403, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer5, les mots « la responsabilité solidaire visée à l'article 402 » sont chaque fois remplacé par les mots « la responsabilité solidaire visée à l'article 402, §§ 1er et 2, ». Section 4. - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales Art. 66.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il est inséré un chapitre VI/1, intitulé : « CHAPITRE VI/ 1. - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération ». Art. 67.Dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 66, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : « Art. 35/1.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes.A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre; - chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.». Art. 68.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/2, rédigé comme suit : « Art. 35/2.§ 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs. § 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres. ». Art. 69.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/3, rédigé comme suit : « Art. 35/3 § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection. § 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due. Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question. Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné. § 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. § 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an. § 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents. ». Art. 70.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/4, rédigé comme suit : « Art. 35/4.L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification. Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. ». Art. 71.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/5, rédigé comme suit : « Art. 35/5.Le présent chapitre ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées. ». Art. 72.Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/6, rédigé comme suit : « Art. 35/6.Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus. ». Art. 73.Dans l'article 21 du Code pénal social, il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1. ». Art. 74.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3/1, intitulée : « Section 3/1. - Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l'employeur. » Art. 75.Dans la section 3/1, insérée par l'article 74, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : « Art. 49/1.Notification écrite d'une infraction grave, dans le chef de l'employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs. Cette notification mentionne : 1° le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur;3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente;4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;5° le salaire minimum fixé par le Roi, tel que défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;6° le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;7° la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application. Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification. ». Art. 76.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/1, rédigé comme suit : « Art 171/1. Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. ». Art. 77.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2 rédigé comme suit : « Art. 171/2.Est puni d'une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée à l'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe. ». Art. 78.Le responsable solidaire qui, conformément au chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer4 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, paie la rémunération d'un travailleur d'un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, paie les cotisations de sécurité sociale y afférentes comme prévu par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou par ses arrêtés d'exécution. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les cotisations visées à l'alinéa 1er doivent être calculées, déclarées et payées. Section 5. - La lutte contre le non-respect des obligations prévues en matière de travail à temps partiel Art. 79.L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 22ter.A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer0 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein ». Art. 80.L'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer0, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 26 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art. 171.A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ». Section 6. - Recouvrement des dettes des entreprises de titres-services Art. 81.L'article 40 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 4 août 1978, est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Lorsque l'Office précité constate qu'une entreprise « titres-services », agréée conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais judiciaires, il délivre une contrainte en application de l'alinéa 1er, sauf si la société « titres-services » agréée a obtenu des termes et délais amiables en application de l'article 40bis de la présente loi et que ceux-ci sont scrupuleusement suivis. Sur la base de ladite contrainte, l'Office procède à une saisie-arrêt exécution de la subvention de l'Etat dans le coût du chèque service et le prix d'achat des titres-services, dans les mains de la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001. ». Art. 82.La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 7. - Prescription des dettes sociales Art. 83.A l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 30bis » sont remplacés par les mots « aux articles 30bis et 30ter »;2° l'alinéa 6 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.». Art. 84.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 8. - La réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale Art. 85.L'article 16 du Code pénal social est complété par les 14° à 19° rédigés comme suit : « 14° « les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale » : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux et les institutions publiques de sécurité sociale;15° « la carte d'identité électronique » : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;16° « le Comité de gestion » : le Comité de gestion de la banque de données e-PV, visée à l'article 100/8;17° « l'e-PV » : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;18° « la banque de données e-PV » : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;19° « la banque de données Ginaa » : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er.». Art. 86.Dans le livre 1er, titre 5 du même Code, il est inséré un chapitre 5 intitulé : « CHAPITRE 5. - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale ». Art. 87.Dans le chapitre 5, inséré par l'article 86, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit : « Art. 100/1.Champ d'application et la finalité Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'e-PV, la banque de données e-PV et la banque de données Ginaa. Cet échange électronique d'information se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ». Art. 88.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit : « Art. 100/2.Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d'infractions En vue de l'échange électronique d'information visé à l'article 100/1, les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale désignés par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion. Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique du fonctionnaire verbalisant. ». Art. 89.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/3 rédigé comme suit : « Art. 100/3.La signature électronique de l'e-PV § 1er. Par dérogation à l'article 7 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 relative à la procédure par voie électronique, l'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée par la carte d'identité électronique. Le Roi peut, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2. Pour l'application de ce titre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite. ». Art. 90.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/4 rédigé comme suit : « Art. 100/4.La communication de l'e-PV Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et par dérogation à l'article 33 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer2 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l'article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l'article 65, alinéas 2 et 3. ». Art. 91.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/5 rédigé comme suit : « Art. 100/5.L'archivage de l'e-PV Le Roi peut déterminer les modalités pour l'archivage de l'e-PV pour autant que la réglementation prise dans la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative aux archives est insuffisante. ». Art. 92.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/6 rédigé comme suit : « Art. 100/6.La création de la banque de données e-PV Une banque de données e-PV est créée. L'Etat belge, représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales et par le ministre compétent pour la justice, est responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 4, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants : 1° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;2° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;3° l'élaboration de statistiques internes et externes. La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d'e-PV visé à l'article 100/2, à propos des personnes suivantes : 1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;4° toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'e-PV. Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ». Art. 93.Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/7 rédigé comme suit : « Art.100/7. Le financement de la banque de données e-PV Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données e-PV sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concert