📄 Texte de loi
29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Art. 2.A l'article 225 de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/08/2000
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31/08/2000
numac
2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues : 1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d'un médicament autorisé dont elle s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement de celui-ci qu'elle met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.Cependant, cette contribution n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments; 3° à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d'un médicament qu'il distribue tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions visées au 2°, sont exemptées de cette contribution; 4° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;5° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fixé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;6° à charge du titulaire d'autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour l'importation parallèle.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « contributions visées au point 1° et au point 2° » sont remplacés par les mots « contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° »;3° dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le mot « contributies » est remplacé par le mot « bijdragen »;4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot « contributies » est remplacé par le mot « bijdragen », et le mot « contributie » par « bijdrage »;5° dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, le mot « contributie » est remplacé par le mot « bijdrage ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - De l'intervention majorée de l'assurance
Art. 3.Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots « et notamment de l'intervention majorée de l'assurance » sont abrogés. Art. 4.Dans l'article 37, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par les lois du 24 décembre 1999 et du 22 août 2002, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et par les lois du 26 mars 2007, 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans l'alinéa 5, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au paragraphe 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ». Art. 5.Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer et modifié par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3, les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19 » sont remplacés par les mots « bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 ». Art. 6.L'article 37, § 19, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois du 3 mai 1999, 24 décembre 1999 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par ménage, il y a lieu d'entendre l'entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge.
Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.
De même, sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
Le Roi peut également déterminer des modalités de précision des revenus ou ressources susvisés ainsi que fixer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement exonérés.
Le Roi fixe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fixe les conditions et les modalités d'ouverture, de maintien et de retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe.
Dans la fixation des conditions d'ouverture, il est tenu compte d'une période d'une année civile durant laquelle le ménage a bénéficié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence. Le Roi définit toutefois les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n'est pas tenu compte d'une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfice d'indemnités d'invalidité visées à l'article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°.
La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d'un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu'il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l'office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance sur la base des documents probants exigés.
Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu'un membre du ménage concerné bénéficie d'un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéficiaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu'il convient d'entendre par « bénéfice d'un avantage » et par « contrôle sur les revenus ». Il précise également les cas où le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être octroyé automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d'intérêt.
Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l'intervention majorée de l'assurance lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.
Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. Ce contrôle concerne l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, à l'exception des catégories de bénéficiaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance.
S'il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu'il n'était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a transmis les informations susvisées.
Si l'administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne dispose pas d'information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans.
Dans le cadre de l'octroi et du retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance, le Roi précise, après avis de la Commission de protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité utilisent des données utiles en leur possession en vue de l'octroi de droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l'article 37duodecies, § 4.
Par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l'octroi à l'intervention majorée de l'assurance.
Les organismes assureurs, les mutualités, les offices régionaux de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l'application du présent paragraphe.
Toutes les mesures d'exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis. ». Art. 7.Dans l'article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée prévue à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont chaque fois remplacés par les mots « du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 ». Art. 8.Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la
loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/06/2002
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04/07/2002
numac
2002022382
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé
fermer, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer7, les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéficiant de l'intervention majorée, sauf si le droit à l'intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l'article 37, § 19, 5°, » sont remplacés par les mots « les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19, sauf si le droit à l'intervention majorée de l'assurance est octroyé uniquement sur la base de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. d'un enfant ». Art. 9.Dans l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer, par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 19, et les bénéficiaires du statut OMNIO visé à l' article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ». Art. 10.Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
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1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer, par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3 et par la loi du 26 mars 2007, les mots « aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu'aux personnes à leur charge, ainsi qu'aux bénéficiaires visés à l'article 37, § 19 et aux bénéficiaires du statut OMNIO visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, § 19 ». Art. 11.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots « visés à l'article 37, §§ 1er et 19 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 37, § 19 ». Art. 12.L'article 168ter de la même loi est abrogé. Art. 13.L'article 168quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi est supprimé. Art. 14.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l'application des modifications apportées par la présente section. Art. 15.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Oxygénothérapie
Art. 16.L'article 35bis, § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer3 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 16. Le Roi détermine les conditions d'intervention de l'assurance dans le coût de l'oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie. Il fixe, après avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, l'intervention de l'assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarification de même que l'intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme positif. ». Art. 17.L'article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/2004
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15/07/2004
numac
2004021090
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, est abrogé. Art. 18.Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 sont abrogés. Art. 19.Les articles 16 à 18 entrent en vigueur au 1er mai 2012. CHAPITRE 3. - Fonds d'impulsion pour la médecine générale Art. 20.Dans la
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
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30/04/1998
numac
1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer8 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 123/1 rédigé comme suit : « Art. 123/1.L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008. ». CHAPITRE 4. - Modification de la
loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé Art. 21.Dans la
loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer1 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : « Art. 30/1.L'article 30 produit ses effets le 1er mars 2009. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art. 22.Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots « et 2011 » sont chaque fois remplacés par les mots « , 2011 et 2012 ».
TITRE 3. - Agriculture CHAPITRE 1er. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs Art. 23.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° porc : tout animal appartenant à la famille des suidés qui est détenu ou élevé dans l'exploitation;2° responsable : le propriétaire ou détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les porcs;3° exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui sont destinés à cette détention, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;4° porc d'élevage : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;5° porc à l'engrais : porc, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé en vue de l'abattage;6° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;7° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art. 24.Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs : 1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,62 euro ou 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,50 euro ou 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,60 euros ou 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,37 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,25 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,08 euro ou 0,04 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,04 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,256 euro ou 0,06 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,06 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 euro par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,04 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,24 euro ou 0,12 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,12 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,768 euro ou 0,18 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,18 euros par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,12 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais; 6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er, de la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,40 euro ou 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; - une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 1,28 euro ou 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. Art. 25.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement. Art. 26.Les cotisations obligatoires visées à l'article 24 sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.
Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs à l'engrais et à l'achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées sur l'attestation délivrée par l'Agence en exécution de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs.
Pour les exploitations qui n'ont pas introduit une demande d'obtention d'attestation, les données sont fixées par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué. Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la
loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Art. 28.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est abrogé. Art. 29.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE 2. - Confirmation de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Art. 30.L'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 9 décembre 2011.
TITRE 4. - Politique scientifique CHAPITRE UNIQUE. - Financement du Jardin botanique national de Belgique Art. 31.A partir de l'année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profit du Jardin botanique national de Belgique : - une dotation ordinaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'établissement; - une dotation complémentaire pour les dépenses d'investissements liées aux bâtiments et aux serres de l'établissement.
Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.
Le Roi détermine les modalités de l'octroi de ces dotations. Art. 32.L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2012.
TITRE 5. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Sécurité nucléaire - Modifications de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Art. 33.Dans l'article 30bis/1 de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer1 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/1998
pub.
30/04/1998
numac
1998016042
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer7 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les colonnes relatives aux montants des taxes annuelles des années 2013 et à partir de 2014 sont supprimées;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit :
Instelling
Project
Jaar 2013
Jaar 2014
Jaar 2015
-
-
-
-
-
Etablissement
Projet
Année 2013
Année 2014
Année 2015
Studiecentrum voor Kernenergie
-
Myrrha
704 975
719 075
733 456
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er.
Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. » Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit : « Art. 30bis/2. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :
Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten
Jaar 2013
Jaar 2014
Jaar 2015
Bedrag van toepassing vanaf het heffingsjaar 2016
-
-
-
-
-
Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés
Année 2013
Année 2014
Année 2015
Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016
REACTOREN/REACTEURS
Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen
-
3 109
3 172
3 235
3 300
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
-
6 072
6 193
6 317
6 443
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
-
31 094
31 716
32 350
32 997
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie
-
364 304
371 590
379 022
386 602
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
-
15 547
15 858
16 175
16 499
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
-
3 036
3 097
3 159
3 222
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
-
31 094
31 716
32 350
32 997
Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
-
15 547
15 858
16 175
16 499
Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
INRICHTINGEN VAN KLASSE II/ETABLISSEMENTS DE CLASSE II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop.
-
11 361
11 588
11 820
12 056
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop
-
5 680
5 794
5 910
6 028
Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest
-
5 680
5 794
5 910
6 028
Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs de particules sont produits et/ou testés
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers voor de rechtstreekse behandeling van patiënten
-
1 818
1 855
1 892
1 929
Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers
-
5 680
5 794
5 910
6 028
Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of meerdere deeltjesversnellers
-
2 840
2 897
2 955
3 014
Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle omstandigheden in hun afscherming blijven
-
5 680
5 794
5 910
6 028
Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden
-
5 680
5 794
5 910
6 028
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds vermeld in deze tabel
-
1 818
1 855
1 892
1 929
Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau
INRICHTINGEN VAN KLASSE III/ETABLISSEMENTS DE CLASSE III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX - toestellen
-
107
109
111
114
Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X
Inrichtingen van klasse III, andere dan inrichtingen met een of meerdere RX - toestellen
-
214
218
223
227
Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X
MOBIELE INSTALLATIES/INSTALLATIONS MOBILES
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving
-
36 363
37 090
37 832
38 588
Véhicules et navires à propulsion nucléaire
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt
-
227
232
236
241
Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het kader van de humane of diergeneeskunde, die röntgenstralen voortbrengen waarbij de nominale piekspanning 200 kV niet overschrijdt.
-
227
232
236
241
Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV
ACTIVITEITEN/ACTIVITES
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden en die door het Agentschap vergund zijn
-
727
742
757
772
Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen invoeren bestemd voor eigen gebruik
-
545
556
567
578
Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen invoeren bestemd voor verdere verdeling
-
1 091
1 113
1 135
1 158
Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
-
2 182
2 225
2 270
2 315
Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés)
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale vervoervergunning
-
1 455
1 484
1 513
1 544
Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport
Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of de diergeneeskunde
-
3 636
3 709
3 783
3 859
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire
Houders van een vergunning voor het in de handel brengen van radioactieve producten bestemd voor in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde
-
1 212
1 236
1 261
1 286
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire
Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit : « Art. 30bis/3. § 1er. Une taxe supplémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fixés comme suit :
Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten
-
Jaar/Année 2012
Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés
REACTOREN/REACTEURS
Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen
-
331
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
-
647
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
-
3 312
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie
-
38 798
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
-
1 656
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
-
323
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
INRICHTINGEN VAN KLASSE I/ETABLISSEMENTS DE CLASSE I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
-
3 312
Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren
-
1 656
Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
§ 2. Les taxes supplémentaires visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l'année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012. § 3. Une taxe complémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l'article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, fixé comme suit :
Instelling
Project
Jaar 2012
-
-
-
Etablissement
Projet
Année 2012
Studiecentrum voor Kernenergie
-
Myrrha
691 152
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence durant l'année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire.
Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis, pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation. § 4. Au cours du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2012, l'Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence mentionné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %. ». Art. 36.Dans l'article 30quinquies de la même loi, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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loi
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23/03/1998
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30/04/1998
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1998016042
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer7, les mots « Les taxes et les rétributions » sont remplacés par les mots « Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions ». Art. 37.Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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23/03/1998
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30/04/1998
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter;»; 2° dans le § 2, les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4 ». Art. 38.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012. CHAPITRE 2. - Sécurité et Prévention Modification de la loi programme du 2 août 2002 Art. 39.L'article 135 de la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer7 est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police. ». CHAPITRE 3. - Sécurité civile - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 40.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte de la rubrique 13-4 sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est complété par les mots : « Acquisition de matériel et d'équipement pour l'infrastructure de la Protection civile ». Art. 41.Dans la rubrique 13-10 du tableau annexé à la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « les » est remplacé par les mots « des dépenses spécifiques des »;2° le texte sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est remplacé par ce qui suit : « Dépenses pour des missions d'études nécessaires au fonctionnement des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) ». TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - La dotation d'équilibre 2012-2013-2014 Art. 42.Il est inséré un article 73bis dans la
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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31/12/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer9, rédigé comme suit : « Art. 73bis.Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d'équilibre de la sécurité sociale est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d'équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.
Afin d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n'ait ni surplus ni déficit sur ses « comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ».
Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales; l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours. ». Art. 43.L'article 75 de la même loi-programme est complété par les mots « à l'exception de l'article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014 ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - De la récupération des prestations payées indûment
Art. 44.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit : « Art. 164quater.Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence de l'organisme assureur.
L'organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l'alinéa 1er, les montants d'indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n'ont pas été récupérés.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent. ». Art. 45.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, anticiper la date d'entrée en vigueur susvisée. Section 2. - Disposition commune
à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité Art. 46.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un titre Vbis comprenant l'article 117bis, rédigé comme suit : « TITRE Vbis. - Disposition commune à l'assurance indemnités et à l'assurance maternité Art. 117bis.Pour la détermination du droit aux prestations visées aux titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Réadaptation professionnelle Art. 47.A l'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009, confirmé par la
loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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29/04/1999
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer8 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un euro » sont remplacés par les mots « de cinq euros »;2° dans l'alinéa 2, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 500 ». Art. 48.L'article 47 produit ses effets le 1er septembre 2011. CHAPITRE 4. - Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel Art. 49.L'article 39, alinéa 1er, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, modifié par les lois du 9 jui …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.