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Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

En bref

Ce décret établit les règles générales de la politique énergétique en Région flamande. Il vise à transposer plusieurs directives européennes concernant l'énergie, notamment sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments et le marché intérieur de l'électricité et du gaz.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE 8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie. TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1.1 Le présent décret règle une matière régionale. Article 1.1.2 Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de : 1° la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité;2° la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;3° la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE;4° la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE;5° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour;6° la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE;7° la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Article 1.1.3 Dans le présent décret, on entend par : 1° personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;2° degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes : a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande; 7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1; 8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins;besoins; 12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;13° allocation : allocation d'un quart de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;15° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques telles que visées au Règlement (CE) n° : 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission 31 juillet 2007, à savoir la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;17° réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;18° Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa cinq de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;19° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;21° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;24° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;25° compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant à et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;26° ligne directe;toute conduite électrique ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt ne faisant pas partie du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité; 27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;28° distribution : l'activité consistant à conduire l'électricité ou le gaz naturel aux clients respectivement via des conduites locales électriques ou via des canalisations locales;29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;32° réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale à ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande; 33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1; 34° émission : émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement GES, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique dont le détail sera arrêté par le Gouvernement flamand;35° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;36° arrêté des quotas d'émission : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;39° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources dénergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique; 47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non; 48° exigences PEB : exigences en termes des performances énergétiques et du climat intérieur, c.-à-d. de l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment doit répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur et de la ventilation; 49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;51° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement BKG;55° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage;53° garantie d'origine : document unique prouvant qu'une certaine quantité d'électricité a été générée de sources d'énergie renouvelables ou à partir de la de cogénération de qualité;54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes : a) zone d'habitat;b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;c) zone d'habitat à caractère rural;d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;e) zone d'expansion d'habitat; 56° bâtiment : pour ce qui concerne l'application des titres X, XI et les articles 13.4.5 à 13.4.10, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément ou qui ont une autre destination et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieur spécifique au profit de personnes; 57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles et non nucléaires, notamment le vent, le soleil, la chaleur géothermique, la houle, la marée, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz d'installations d'épuration des eaux d'égout et le biogaz;66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé;69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;73° décret cadre Politique administrative : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) occuper moins de 50 travailleurs;b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance; 76° unité de cogénération qualitative : unité de cogénération qualitative dont le processus de production satisfait aux conditions qualitatives imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2; 77° cogénération qualitative : cogénération qui répond aux conditions de qualité, imposées conformément à l'article 7.1.2, § 2; 78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients;79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;80° m3(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, fournisseur, personne interposée, affréteur ou responsable de l'équilibre;82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion;sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises; 85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau : a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;b) qui exercent un contrôle sur lentreprise, visé au Code des sociétés;c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) occuper moins de 250 travailleurs;b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance;87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;88° registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;89° réseau : réseau de distribution, réseau de transport local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;94° services d'appui : tous les services exécutés par un gestionnaire de réseau afin de garantir le transport d'électricité ou de gaz naturel par son réseau d'une manière sûre, efficace et fiable;95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;96° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : unité d'habitation ou bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel ou unité d'habitation ou bâtiment raccordable;97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence; 100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2; 101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel;103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des habitations ou des appartements, afin de les aliéner à titre onéreux;104° protocole de Kyoto : protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;108° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation;dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006; 109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand;112° directive 2002/91/CE : la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments;113° directive 2003/87/CE : directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité; 117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1; 118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1; 119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1; 120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;121° titulaire d'un d'accès;personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès; 122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;124° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur;127° rapporteur : la personne physique, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé, qui, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, transmet la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) et qui établit la déclaration PEB, ou la personne morale dans l'organisation de laquelle, sur l'ordre de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement est transmise à la « Vlaams Energieagentschap » et la déclaration PEB est établie par un gérant ou administrateur, titulaire du diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, d'ingénieur technicien ou de bio-ingénieur ou d'un diplôme étranger assimilé;128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;130° " Vlaams Energieagentschap " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap ";131° exploitant d'aéronef : personne exploitant un aéronef au moment que ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef; 132° VREG : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 3.1.1.; 133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh d'économie d'énergie primaire en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération de qualité;136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome; TITRE II. - OBJECTIFS « Article 2.1.2 Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un marché de l'électricité et du gaz en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à : 1° garantir le fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie. TITRE III. - ETABLISSEMENTS CHAPITRE 1er. - l'Autorité de régulation flamande pour le marche de l'Electricité et du Gaz Section Ire. - Création Article 3.1.1 § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre Politique administrative. Cette agence porte le nom « Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ", en abrégé VREG. Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée externe de droit public ». § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence. § 4. Les dispositions du décret cadre Politique administrative s'appliquent à la VREG, à l'exception de l'article 23, § 2, deuxième alinéa, qui ne s'applique pas aux données confidentielles, visées à l'article 3.1.12 du présent décret. Section II. - Mission, tâches et compétences Article 3.1.2 La VREG a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande. Article 3.1.3 Afin de réaliser cette mission, la VREG remplit les tâches suivantes : 1° tâches de surveillance et de contrôle : a) la surveillance et le contrôle sur le respect des dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;b) la surveillance et le contrôle du respect des règlements techniques;2° tâches de régulation : la régulation de l'accès à et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel, conformément aux dispositions du présent décret;3° tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges : a) la conciliation dans des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité et à l'application des règlements techniques;b) le règlement des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité et à l'application des règlements techniques, à l'exception des litiges relatifs aux droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution;4° tâches d'information : a) l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel;b) l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions;c) l'élaboration et la publication de statistiques et de données relatives au marché d'électricité et de gaz;5° missions consultatives : a) formuler, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Ministre ou au Gouvernement flamand;b) exécuter des études ou des examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Ministre ou du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'alinéa premier. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de la VREG. La VREG peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières relatives à leurs missions et tâches et qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion. Article 3.1.4 § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, la VREG est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées. § 2. Sans préjudice des dispositions du décret cadre Politique administrative, la VREG dispose également des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie : 1° la conclusion des accords avec des tiers;2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, V, VI et du chapitre Ier à IV du titre VII du présent décret, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes;3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau;4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution pour faire appel à une société d'exploitation;5° l'attribution d'autorisations de fourniture, leur modification ou leur abrogation;6° la rédaction des règlements techniques;7° l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération, de certificats de chaleur écologique et garanties d'origine, et la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une banque de données centrale;8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens. Section III. - Direction et fonctionnement Sous-section Ire. - Conseil d'administration Article 3.1.5 § 1er. La VREG est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres. § 2. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres du conseil d'administration. Article 3.1.6 Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative. Article 3.1.7 Sans préjudice des incompatibilités, visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre Politique administrative, le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau ou partie de marché.L'interdiction est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de la VREG; 2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie de marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre des gouvernements communautaires ou régionaux, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre des députations permanentes des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune. Si un administrateur contrevient aux dispositions du premier paragraphe, la réglementation de l'article 21, § 2, du décret cadre Politique administrative s'applique. Article 3.1.8 Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la VREG en vertu du présent décret. Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets : 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion;2° l'établissement du projet de budget et des comptes;3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre Politique administrative;4° la décision de la participation de la VREG à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;5° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands, belges et européens. Sous-section II. - Administrateur délégué Article 3.1.9 § 1er. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la VREG. Celui-ci fait partie du conseil d'administration. § 2. Lorsque l'administrateur délégué n'est plus membre du conseil dadministration, sa mission d'administrateur délégué prend également fin de plein droit. Dans ce cas, la réglementation de l'article 18 du décret cadre Politique administrative s'applique. Dans le cas visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend sans délai les mesures nécessaires pour désigner un nouvel administrateur délégué. Article 3.1.10 § 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 3.1.11, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la VREG. Le règlement d'ordre intérieur fixe les missions du bureau. Ces missions comprennent en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de la VREG visées à l'article 3.1.4., § 2, 1° à 7° inclus. § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VREG à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué représente la VREG en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de la VREG, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration. § 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation est publiée au Moniteur belge. § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. Section IV. - Règlement d'ordre intérieur Article 3.1.11 § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration, sur la demande du Gouvernement flamand ou de son délégué, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué;2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;3° la précision de la gestion journalière;4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de la VREG. § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur ainsi que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification ou addition dans les soixante jours calendaires de la notification visée au § 2. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est censé être approuvé. Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, après quoi la procédure visée au §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. § 4. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge. Section V. - Secret professionnel Article 3.1.12 Les administrateurs et les membres du personnel de la VREG sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la VREG, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels flamands, belges et européens, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 3.1.4, § 2, 8°. Section VI. - Ressources financières Article 3.1.13 § 1er. La VREG peut disposer des recettes suivantes : 1° la dotation;2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à la VREG;3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;4° les subventions pour lesquelles la VREG entre en ligne de compte comme bénéficiaire;5° les recouvrements de dépenses indues;6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes. CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie Article 3.2.1 § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes : 1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie;2° les autres moyens attribués au Fonds de l'Energie en vertu des dispositions légales, décrétales ou conventionnelles. § 3. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie pour le financement des obligations de service public et les missions visées au présent décret, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du protocole de Kyoto. TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau Article 4.1.1 Pour une zone géographiquement délimitée, la VREG désigne une personne morale chargée de la gestion du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans cette zone. Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, la VREG fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°. Article 4.1.2 La VREG établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité. La VREG désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa. Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. La VREG peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier. Article 4.1.3 La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans. Article 4.1.4 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis de la VREG : 1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau. § 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur : 1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau;2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande. § 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau. § 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que la VREG peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué : 1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau en question;2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Section II. - Société d'exploitation Article 4.1.5 Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut faire appel à tout moment qu'à une société d'exploitation pendant la période déterminée par le gestionnaire de réseau de distribution et acceptée par Cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, mas elle est renouvelable à l'issue de ce délai. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation. La VREG donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 et 4.1.8. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation de la VREG doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation. Section III. - Activités des gestionnaires de réseau Sous-section Ire. - Gestion du réseau Article 4.1.6 La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend, entre autres, les tâches suivantes : 1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;2° assurer une capacité suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés au réseau et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution;3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désignée, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau;7° le raccordement, le cachetage, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;8° l'autorisation d'accès à son réseau;9° la gestion du registre d'accès de son réseau;10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés au réseau et le traitement et la conservation de ces données;12° la communication des données nécessaires et les autres données au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG;13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux. Sous-section II. - Activités de production et de fourniture du gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation Article 4.1.7 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret. Article 4.1.8 § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production d'électricité qui est nécessaire pour pouvoir dûment exécuter ses tâches de gestionnaire de réseau. § 2. Un gestionnaire de réseau de distribution et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la production d'électricité, sauf la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau de distribution est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordés au réseau de ce gestionnaire de réseau de distribution. L'électricité produite dans ces installations, est exclusivement utilisée pour compenser la propre consommation du gestionnaire de réseau de distribution, la propre consommation de la société d'exploitation et/ou les pertes de réseau. L'exploitation d'installations de cogénération qualitative dont il est le propriétaire au 1er octobre 2006, constitue une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau tant que les certificats accordés pour les économies d'énergie primaires réalisées par l'installation ne sont pas acceptés pour l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.11. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau vise une économie d'énergie primaire maximale. Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation Article 4.1.9 Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de di …

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