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Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

En bref

Ce décret établit les règles générales de la politique énergétique en Région flamande. Il vise à transposer plusieurs directives européennes concernant l'énergie, notamment sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments et le marché intérieur de l'électricité et du gaz.

Ce qu'il réglemente

  • La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
  • La performance énergétique des bâtiments.
  • Les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel.
  • Un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Qui il concerne

  • Toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel (client).
  • Les personnes physiques ou morales tenues de respecter les exigences de performance énergétique des bâtiments (personne soumise à déclaration).

Points clés

  • Le décret transpose sept directives européennes relatives à l'énergie.
  • Il définit des termes spécifiques comme "personne soumise à déclaration" (qui doit respecter les exigences PEB) et "client" (qui consomme de l'énergie).
  • Il aborde la promotion de la cogénération et l'efficacité énergétique dans les utilisations finales.
  • Il inclut des dispositions sur les quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant les dispositions gé

§ 1e

r, comportent en tout cas : 1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6; 2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, aux clients, aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs dun raccordement au réseau, afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible;3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs et les clients;4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison, le relevé et la correction du compteur et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par la VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs et des clients;7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique. § 3. Les règlements techniques,

§ 1er, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le cas échéant, la décision d'improbation est communiquée sans délai à la VREG qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement technique est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel Section Ire. - L'autorisation de fourniture Article 4.3.1 § 1er. La fourniture d'électricité et de gaz naturel à des clients raccordés à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par la VREG. La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.

  1. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture. §
  2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de la VREG, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture. Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur : 1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;2° la fiabilité professionnelle du demandeur;3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau. A défaut d'une décision par la VREG dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par la VREG, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée. Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs Article 4.3.2 Après avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs, relatives à : 1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;2° aux services d'information;3° au traitement de plaintes de leurs clients;4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture. CHAPITRE IV. - Libre choix de fournisseur Article 4.4.1 Chaque client a les droits suivants : 1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix;2° le droit de changer gratuitement de fournisseur. CHAPITRE V. - Lignes et conduites directes Article 4.5.1 Le Gouvernement flamand peut subordonner la construction d'une ligne directe et une conduite directe de l'obtention à une autorisation préalable. A cet effet, le Gouvernement flamand arrête les modalités, les procédures et les critères. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires. L'autorisation pour la construction d'une ligne directe ou d'une conduite directe peut être rendu dépendant d'un un refus d'accès au réseau local de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ou du manque d'une offre d'utiliser le réseau local de distribution ou du réseau de transport local d'électricité à des conditions économiques et techniques raisonnables. Le Gouvernement flamand arrête les droits et les obligations dans le chef des détenteurs d'une autorisation pour la construction d'une ligne directe ou d'une conduite directe. TITRE V. - L'OCTROI ANNUEL D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE Article 5.1.1 § 1er. Chaque client domestique et chaque titulaire du point d'accès d'un bâtiment, tel que visé au § 3, a droit à un octroi annuel d'une quantité d'électricité gratuite. §
  3. La quantité d'électricité gratuite qui est octroyée au client domestique, est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes physiques qui sont domiciliées dans l'habitation en question). §
  4. En ce qui concerne des appartements, des maisons de repos et d'autres bâtiments où de l'électricité est prélevée par de différentes personnes physiques qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment en question et qui ne disposent pas d'un raccordement séparé, la quantité d'électricité gratuite est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné). Le titulaire du point d'accès du bâtiment, visé à l'alinéa précédent, veille à ce que les avantages pécuniaires de la quantité d'énergie gratuite soient répartis entre les différentes personnes qui sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné. §
  5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque fournisseur du nombre de personnes domiciliées à l'adresse des points de prélèvement auxquels ce fournisseur livre. §
  6. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est déduit par le fournisseur à la première facture de décompte que le titulaire du point de prélèvement reçoit annuellement, après qu'il a transmis les données, visées au §
  7. La quantité d'électricité qui est déduite ne peut pas dépasser la consommation annuelle au raccordement concerné au réseau de distribution. §
  8. La contre-valeur de la quantité d'électricité gratuite, visée aux §§ 2 et 3, est compensée par le gestionnaire du réseau du titulaire du point de prélèvement vis-à-vis du fournisseur. §
  9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon d'imputer la quantité d'électricité, visée aux §§ 2 et 3, à la facture, telle que visée au § 5, et de compenser, telle que visée au §
  10. TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES Article 6.1.1 Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel. Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique, sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 5.1.
  11. Article 6.1.2 § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;3° en cas de fraude du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget;6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget;7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture; Dans les cas,

x 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale. Dans les cas,

x 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes. Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique. § 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation. Dans les cas,

§ 1e

r, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation. Dans les cas,

§ 1e

r, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique. En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché. §

  1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent. Article 6.1.3 Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur. TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération Article 7.1.1 La VREG octroie un certificat délectricité écologique au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamand ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables. Article 7.1.2 § 1er. La VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire d'une installation de production située dans la Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative vis-à-vis des installations de référence et/ou chaque 1000 kWh d'électricité générée dans l'installation de cogénération qualitative. §
  2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération pour être considérée comme une unité de cogénération qualitative et fixe les installations de référence. Article 7.1.3 Le Gouvernement fixe les modalités et les procédures pour la demande et l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération. Article 7.1.4 Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale. Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération Article 7.1.5 § 1er. Des certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération peuvent être affectés comme suit : 1° comme garantie d'origine, à présenter dans le cadre de la fourniture à des consommateurs d'électricité comme étant de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, respectivement de l'électricité provenant de cogénération qualitative; 2° comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.
  3. §
  4. Un certificat délectricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumise qu'une seule fois comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, et ne peut être soumise qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été introduit dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, ne peut être soumis comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°. Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui a été présenté comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, peut être introduit après cette présentation dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, sauf dans le cas où il s'agit d'un certificat cogénération qui n'a été octroyé que pour 1 000 kWh d'électricité qui a été généré à partir de la de cogénération qualitative. §
  5. Un certificat d'énergie écologique ou un certificat de cogénération ne peut être présenté comme garantie d'origine, dans le sens du § 1er, 1°, ou ne peut être introduit dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er, 2°, que jusqu'à cinq ans suivant la date de son octroi. §
  6. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération. Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.
  7. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation. Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération Article 7.1.6 § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné. Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'énergie écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.
  8. L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée. Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets : à 80 euros par certificat transféré. Pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie solaire : à 350 euros par certificat transféré, diminué annuellement de 20 euros pour des installations nouvelles mises en service jusqu'à 2013 inclus, et de 40 euros à partir de 2014;2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 3° : à 90 euros par certificat transféré;3° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat;4° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré. L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Par dérogation à l'alinéa précédent, les nouvelles installations de productions qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans les trois années suivant l'octroi de cette autorisation. §
  9. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau. A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-
  10. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 %. §
  11. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes. Article 7.1.7 § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné. Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de cogénération qualitative qui est produite avant les 48 mois avant le transfert des certificats de cogénération correspondants ou pour laquelle le certificat de cogénération en question ne peut être accepté dans le cadre de l'article 7.1.
  12. L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. L'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique pour des installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificats est introduite après l'entrée en vigueur du présent article et s'étend sur une période de dix ans à partir de la date de la première mise en service de l'installation de cogénération. §
  13. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau. A partir de l'année 2010 les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui a également été désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au § 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuées dans l'année n-
  14. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de la distribution, qui correspond à la partie que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés dans le budget total de distribution, plus 5 %. §
  15. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour des installations existantes. §
  16. Au cas où la valeur marchande des certificats de cogénération diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations de cogénération qualitative raccordées au réseau de transmission qui sont en service depuis moins de dix ans. Section IV. - Fourniture d'électricité de sources d'énergie renouvelables et de cogénération qualitative Article 7.1.8 La fourniture d'électricité dans la Région flamande en tant qu'une quantité d'électricité générée de sources d'énergie renouvelables ou provenant de cogénération qualitative, est autorisée si la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre respectif de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération qualitative qui est présenté à la VREG comme garantie d'origine. Article 7.1.9 Le Gouvernement flamand arrêté les conditions sous lesquelles des garanties d'origine octroyées par l'instance compétence des autorités fédérales, par d'autres régions ou d'autres pays, peuvent être acceptées pour la fourniture d'électricité telle que visée à l'article 7.1.
  17. Ces conditions doivent être objectives, transparentes, et non discriminatoires. Section V. - Obligation de certificats Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable Article 7.1.10 § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du §
  18. §
  19. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : C = G x Ev où : C est égal au nombre de certificats à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh; G est égal à : 1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012;11° 0,0800 si l'année n est égale à 2013;12° 0,0900 si l'année n est égale à 2014;13° 0,1000 si l'année n est égale à 2015;14° 0,1050 si l'année n est égale à 2016;15° 0,1100 si l'année n est égale à 2017;16° 0,1150 si l'année n est égale à 2018;17° 0,1200 si l'année n est égale à 2019;18° 0,1250 si l'année n est égale à 2020;19° 0,1300 si l'année n est égale à 2021; Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. Le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final. §
  20. Par dérogation au § 2 Ev est diminué des quantités suivantes : 1° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh, 25 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 20 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final; 2° par point de prélèvement auquel il a été prélevé dans l'année n-1 plus de 100.000 MWh, 20 000 MWh, majoré de 50 % de la différence entre ce prélèvement, exprimé en MWh, et 100 000 MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. L'ensemble des points de prélèvement des clients qui assurent le transport en commun, peuvent être considérés comme un seul point de prélèvement. §
  21. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs,

§ 2

. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.6, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée. S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs,

§ 2

. Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs

§ 2

, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs,

§ 2

. Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs,

§ 2. Sous-section II.

- L'obligation de certificats cogénération qualitative Article 7.1.11 § 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès de la VREG, au plus tard au 31 mars de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du §

  1. §
  2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être soumis dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : C = W x Ev où : C est égal au nombre de certificats à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh; W est égal à : 1° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;2° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;3° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;4° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;5° 0,0520 si l'année n est égale à 2012;6° 0,0523 si l'année n est égale à 2013 ou plus tard; Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. Le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final. §
  3. A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour des investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 7.1.7, § 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée. Sous-section III. - Dispositions communes Article 7.1.12 Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis de la VREG, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande. Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.
  4. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité. A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays. Article 7.1.13 Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'article 7.1.5, § 1er, 2°, dans la période du 1er avril de l'année n au 31 mars inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n. Article 7.1.14 Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, sur l'avis de la VREG, soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats. CHAPITRE II. - Certificats de chaleur écologique Article 7.2.1 Le Gouvernement peut introduire un système de certificats de chaleur écologique. Article 7.2.2 Sur la demande d'un producteur et par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique, la VREG octroie un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur a démontré que celle-ci est fournie à un utilisateur de chaleur écologique et qu'elle a été produite en Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures pour l'octroi des certificats de chaleur écologique. Article 7.2.3 § 1er. Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut obliger chaque fournisseur de gaz naturel à des consommateurs par le réseau de distribution de gaz naturel ou par le réseau de transport, de soumettre auprès de la VREG un nombre de certificats de chaleur écologique, à déterminer par le Gouvernement flamand. §
  5. Le Gouvernement flamand fixe les certificats de chaleur écologique qui entrent en ligne de compte pour répondre à cette obligation de service public. §
  6. Le Gouvernement flamand arrêté les circonstances sous lesquelles la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique peut être remplacé par la présentation d'un nombre de certificats de chaleur écologique. CHAPITRE III. - Limitation des frais de raccordement des installations de production pour électricité provenant d'installations de cogénération Article 7.3.1 Les frais pour la construction des conduites électriques sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité et l'installation de production, sont à charge du gestionnaire de réseau concerné, dans la mesure où la puissance de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas les 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Les charges pour la construction de conduites de gaz naturel sur les premiers mille mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans la mesure où la capacité de raccordement de cette installation de production ne dépasse pas 2 500 m3/h. Le demandeur du raccordement supporte toutes les autres charges en vue d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité de cogénération qualitative au réseau de distribution de gaz naturel. Les charges, visées au §§ 1er et 2, ainsi portées à charge du gestionnaire de réseau sont considérées comme étant de charges résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau. CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'électricité fournie Article 7.4.1 Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique : 1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises à la VREG pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative. La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier. CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables Article 7.5.1 Sur avis de la VREG, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération. CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables Article 7.6.1 § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable. §
  7. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er. §
  8. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Article 7.6.2 § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables. §
  9. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er. CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public Article 7.7.1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec : 1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;3° une ou plusieurs personnes morales de droit public. §
  10. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand. Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand. §
  11. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues. Article 7.7.2 § 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables. §
  12. Les obligations, visées au § 1er, comprennent : 1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique. Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité. §
  13. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts. §
  14. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques. §
  15. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale. §
  16. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques. §
  17. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique. Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre. §
  18. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue. §
  19. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique. TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES ET L'APPLICATION DE MECANISMES DE FLEXIBILITE CHAPITRE Ier Crédits Article 8.1.1 Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide,

présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses. CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques Article 8.2.1 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables. CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables Article 8.3.1 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables. Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables Article 8.3.2 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programm

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.