{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables Article 8.3.2 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence. § 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables Article 8.3.3 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour : 1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Programme d'aides pour des institutions et des personnes morales de droit public Article 8.4.1 Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché Article 8.5.1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité Article 8.6.1 Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Importance des interventions Article 8.7.1 Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-872\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.7.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles Pour les interventions supérieures à 50 % des frais éligibles ou à 150.000 euros, le Gouvernement flamand conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat. § 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-873\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-874\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.7.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2 TITRE IX. - MECANISMES DE FLEXIBILITE Article 9.1.1 § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux installations qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre un certain nombre de droits d'émission, à l'exception des droits d'émission octroyés aux exploitants des aéronefs, doit être soumis auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis pendant cette période. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le mesurage et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conformité avec les critères de la directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête : 1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande;2° le mode d'allocation des droits d'émission aux installations BKG en question;3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive 2003/87/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-912\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2012 et la période de 2013-2020, le contrôle administratif de l'exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique, est assuré par la Région à laquelle sont allouées le plus d'émissions CO2, émises par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence Seront allouées pour chaque exploitant d'aéronefs à la Région flamande, les émissions CO2 de tous les vols ayant trait à une activité aéronautique qui sera définie par le Gouvernement flamand, et qui : a) ont leur départ à partir des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande;b) arrivent à des aérodromes situés sur le territoire de la Région flamande à condition que ces vols n'ont pas leur départ dans un pays membre de l'union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-913\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020, un exploitant d'aéronefs doit remettre un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres à l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2011. Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2010 qui prends cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. § 2 Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émissions provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020, une demande doit être introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin 2015 par l'exploitant d'aéronefs : a) qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 20ter, § 1er, ou b) dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18 % par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle les données relatives aux tonnes/kilomètres ont été rapportées conformément au § 1er, et l'année 2014, et dont l'activité supplémentaire visée sous a) ou l'activité supplémentaire visée sous b) n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demande consiste en un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres et en des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés sous a) ou sous b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des données relatives aux tonnes/kilomètres ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes/kilomètres pour la période en 2014 qui prend cours à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi approuvé des données relatives aux tonnes/kilomètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à la vérification du plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 2. § 4. Au plus tard le 30 juin 2011, l'autorité compétente transmet tous les rapports sur les données relatives aux tonnes/kilomètres introduits par les exploitants d'aéronefs conformément au § 1er, à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2015, l'autorité compétente soumet toutes les demandes approuvées et introduites par les exploitants d'aéronefs conformément au § 2, à la Commission européenne. § 5. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour l'année 2012 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa premier;b) la quantité totale de quotas d'émission allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été soumis par l'autorité compétente à la Commission européenne;c) la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : a) la quantité totale de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale allouée pour la période 2013-2020 à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande a été transmise par l'autorité compétente à la Commission européenne, conformément au § 4, alinéa deux;b) la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire restante pendant la période 2013-2020. § 6. A partir de l'année 2010, un exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, au plus tard au 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 août 2009 doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2. L'exploitant d'aéronefs doit adapter son plan de suivi approuvé des émissions CO2, et le présenter à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de suivi. Le plan de suivi relatif aux émissions CO2 est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation du plan de suivi des émissions CO2, ainsi que de ses modifications. § 7. A partir de 2001, un exploitant d'aéronefs doit introduire un rapport satisfaisant vérifié sur les émissions CO2, auprès de l'autorité compétente. Le vérificateur décide du caractère satisfaisant ou non du rapport sur les émissions CO2 qui lui a été transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date d'introduction par l'exploitant d'aéronefs du rapport annuel sur les émissions CO2 auprès du vérificateur. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas un rapport vérifié satisfaisant sur les émissions CO2 au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2011, un chiffre alternatif d'émission est défini par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exploitant d'aéronefs dont le rapport annuel sur les émissions CO2 de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année calendaire courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant, ou jusqu'au moment qu'un chiffre d'émission alternatif ait été déterminé et enregistré au registre national en vertu de l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification d'un rapport annuel sur les émissions CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la définition du chiffre d'émission alternatif. § 8. A partir de 2013, chaque exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et procédures à cet effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-914\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto Le Gouvernement flamand détermine les objectifs quantitatifs, la stratégie et le mode de financement concernant l'acquisition de droits d'émission par l'application des mécanismes de flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au Fonds de l'énergie, visé à l'article 3.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - AGREMENT DES EXPERTS ENERGETIQUES Article 10.1.1 Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les diplômes et la formation;2° la connaissance et l'expérience professionnelles;3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux. Article 10.1.2 Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1013\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10.1.3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments Section Ire. - Les exigences PEB Article 11.1.1 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à l'article 94, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de bâtiments neufs d'une superficie utile supérieure à 1000 m2, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que : 1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux énergies renouvelables;2° une unité de cogénération qualitative;3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;4° des pompes à chaleur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'étude de faisabilité, mentionnée à l'article 11.1.2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose : 1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural;2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention de l'autorisation urbanistique;4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;5° lorsqu'il s'agit de bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui génèrent de la chaleur, et pour lesquels il est nécessaire en conséquence de prévoir une ventilation forcée ou un refroidissement en vue d'un climat intérieur acceptable;6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2. Article 11.1.5 Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la Directive 2002/91/CE. Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand évalue et adapte, le cas échéant, au moins tous les deux ans la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les procédures à suivre, les exigences PEB ainsi que les charges administratives de la règlementation Section II. - La déclaration de commencement Article 11.1.7 § 1er. Pour les travaux et opérations auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations. § 2. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles, relatives au respect des exigences PEB. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » avant le commencement des travaux et des opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'architecte fournit les performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment au rapporteur, qui les introduit dans la déclaration de commencement. Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures, fait afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » et des parties impliquées dans les travaux et opérations. L'architecte fournit ces données sur première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données des matériaux et installations qui sont utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte, l'entrepreneur ou l'installateur mettent ces données à disposition sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la « Vlaams Energieagentschap ». § 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné notifie son nom par voie électronique à la « Vlaams Energieagentschap » dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Déclaration PEB Article 11.1.8 § 1. Après l'exécution des travaux et des opérations aux bâtiments soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les six mois de la mise en service du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les douze mois de la mise en service du bâtiment. § 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans un imprimé de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la « Vlaams Energieagentschap ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans un imprimé de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des plans et des annexes à la « Vlaams Energieagentschap ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire de l'autorisation urbanistique est la personne soumise à déclaration Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration EPB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique ou la personne soumise à la notification reste la personne soumise à la déclaration. § 2. Par exception au § 1er, en cas de vente d'une habitation ou d'un appartement construit, à construire, à transformer ou en construction par un promoteur-maître d'ouvrage à une personne physique, le promoteur-maître d'ouvrage est la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies : 1° l'acte de vente précise que l'obligation de déclaration est transférée à l'acquéreur;2° à l'acte de vente, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par l'acquéreur.Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB. Il indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures; 3° à l'issue des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les informations nécessaires concernant les travaux exécutés par lui ou pour son compte, à la disposition de l'acquéreur en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.10</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB. Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.1.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB. Article 11.1.13 Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction de la déclaration PEB et de la déclaration de commencement Section IV. - Banque de données des performances énergétiques Article 11.1.14 § 1er. La « Vlaams Energieagentschap » tient une banque de données des performances énergétiques. § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à la « Vlaams Energieagentschap », reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus ou annulés, qui sont soumis à des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique Article 11.2.1 § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté. § 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m2 et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire d'un bâtiment, mentionné à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La « Vlaams Energieagentschap » tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données. § 2. Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données des certificats. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la transmission électronique de ces données TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie Article 12.1.1 Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de la « Vlaams Energieagentschap », un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande : 1° un bilan énergétique;2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan énergétique comprend les éléments suivants : 1° globalement : a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;2° sur le secteur de la transformation : a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;3° sur le secteur de la consommation finale : a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie; CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à la « Vlaams Energieagentschap »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1221\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur : 1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations. Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap », ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations non confidentielles dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS CHAPITRE Ier. - Contrôle Section Ire. - Dispositions générales Article 13.1.1 Sauf si le présent décret prévoit un contrôleur spécifique, les fonctionnaires compétents pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret sont désignés par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Contrôle par la VREG Article 13.1.2 § 1er. La VREG peut se faire communiquer par une partie de marché ou par les préposés, les administrateurs, les managers ou les membres du personnel, les données et informations nécessaire à l'accomplissement de ses tâches et de ses compétences visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités à contrôler le respect des titres IV, V, VI et des chapitres I au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel de la VREG peuvent exiger auprès de chaque partie du marché de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. § 3. La partie du marché à laquelle est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel de la VREG, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la VREG. Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Contrôle par la « Vlaams Energieagentschap » Article 13.1.3 Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de la « Vlaams Energieagentschap » chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base des articles 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1314\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les fonctionnaires de la « Vlaams Energieagentschap » sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. § 2. Sur simple demande des fonctionnaires mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique ou ayant enregistré la notification, leur donne accès aux documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, suspendus et annulés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1315\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de la « Vlaams Energieagentschap » sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Section IV. - Contrôle dans le cadre du prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande Article 13.1.6 Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces fonctionnaires sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les fonctionnaires ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les fonctionnaires découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Sanctions pénales Article 13.2.1 Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an : 1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées de la VREG ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture; 3° Ceux qui construisent une ligne directe ou une conduite directe sans autorisation préalable, si cette autorisation est requise par le Gouvernement flamand, tel que prévu à l'article 4.5.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1322\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.2.2</span><span class=\"lf-art-t\">Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles 3.1.12 et 4.1.11, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par la VREG Section Ire. - Procédure générale Article 13.3.1 § 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, la VREG peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des titres IV, V, VI, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris les règlement techniques. § 2. La VREG peut imposer une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. La VREG prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VREG impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée. § 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours. § 4. La décision de la VREG d'imposition d'une sanction administrative peut, sous peine d'irrecevabilité, être contestée au Tribunal de Première Instance dans les soixante jours calendaires suivant la réception de la notification, visée au § 3. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. La procédure auprès du Tribunal de Première Instance a un effet suspensif. § 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VREG peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe. § 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée. § 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Amende administrative générale Article 13.3.2 Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, la VREG peut imposer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 250 euros par jour, ni être supérieure à 250.000 euros, ni être supérieure à 2.000.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé, si ce dernier montant est inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public Article 13.3.3 La VREG impose une amende administrative au gestionnaire de réseau pour une infraction aux obligations de service public, imposée sur la base des articles 4.1.22, 9° et 4.3.2, 4° et 5°, qui ne peut pas être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1334\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La VREG impose au gestionnaire de réseau une amende administrative en cas de non respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel et le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur à budget qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique Article 13.3.5 § 1er. « De VREG legt aan een certificaatplichtige de volgende administratieve boete op : » La VREG impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat : 1° une amende de 125 euros par certificat d'électricité écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG avant le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.10 et une amende de 100 euros par certificat d'électricité écologique soumis trop par la personne soumise à certificat peu auprès de la VREG après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.10; 2° une amende de 45 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11; 3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer la VREG par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision de la VREG sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VREG peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par la « Vlaams Energieagentschap » Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie Article 13.4.1 § 1er. La « Vlaams Energieagentschap » peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par la « Vlaams Energieagentschap ». Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé. § 2. La « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients. § 3. En cas de non-respect du plan d'action REG la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect d'une l'obligation d'action la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé. § 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté. § 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la « Vlaams Energieagentschap » peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier. § 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la « Vlaams Energieagentschap » peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier. § 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1342\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros. § 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, alinéa deux, sont punies par la « Vlaams Energieagentschap » d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1343\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé. § 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée. § 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1344\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. § 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive. § 4. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7et 8, l'article 13.4.2, § 1er et l'article 13.4.3, §§ 1er et 3, au Tribunal de Première Instance, est suspensif. § 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent. § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. § 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique Article 13.4.5 § 1er. Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de l'article 11.1.7, § 2, la « Vlaams Energieagentschap » somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement, la « Vlaams Energieagentschap » somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. § 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la « Vlaams Energieagentschap » fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé. § 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, la « Vlaams Energieagentschap » somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé. De plus, la « Vlaams Energieagentschap » fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1346\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB n'ont pas été respectées, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret; 2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret; 3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret; 4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret La « Vlaams Energieagentschap » n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1347\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans de l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe au présent décret; 2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 2,2 de l'annexe au présent décret; 3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 2.3 de l'annexe au présent décret; 4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe au présent décret Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende en vertu du premier alinéa, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La « Vlaams Energieagentschap » n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect de la disposition du septième alinéa, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. § 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1348\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la « Vlaams Energieagentschap » dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La « Vlaams Energieagentschap » peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé. § 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La « Vlaams Energieagentschap » peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même. § 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants Article 13.4.9 § 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé. § 2. Le recours devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique Article 13.4.10 § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de 500 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile. § 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, la « Vlaams Energieagentschap » le sanctionne d'une amende administrative de 1.000 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, la « Vlaams Energieagentschap » le sanctionne d'une amende administrative de 1.000 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la surface utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2. § 4. Le recours devant le Tribunal de Première Instance contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu des §§ 1, 2 et 3 est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Sanctions administratives imposées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie Article 13.5.1 La division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air, impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant de l'aéronef pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et à 100 euros à partir de 2008. Par tonne d'équivalent de CO2 émise, l'amende administrative imposée à l'exploitant d'aéronef s'élève à 100 euros à partir de 2012. Le paiement de l'amende administrative imposée suite à une transgression d'émission n'exempte pas l'exploitant ou l'exploitant de l'aéronef de l'obligation de restituer une quantité de quotas d'émission égale à la transgression d'émission au moment de la restitution des quotas d'émission relatifs à l'année calendaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 9.1.1, § 1er, ou de l'article 9.1.3, § 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1352\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de suivi approuvé, conformément à l'article 9.1.3, § 6, alinéa premier En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de suivi approuvé des émissions CO2, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative. § 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5.000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui au plus tard au 31 mars de chaque année et à partir de 2011 n'a pas introduit un rapport annuel sur les émissions CO2 vérifié comme étant satisfaisant, conformément à l'article 9.1.3, § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1353\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis de l'autorité compétente, le Gouvernement flamand peut demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions de ou en vertu de l'article 9.1.3, si le respect des dispositions en vertu de l'article 9.1.3 ne peut pas être garanti par d'autre mesures de maintien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1354\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative. § 2. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 13.5.1 et l'article 13.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive Su sa demande, le concerné peut consulter et recevoir une copie des documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2 a été prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur sa demande, le concerné peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 13.5.1 et 13.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. § 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent. § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Recettes découlant du produit des amendes administratives Article 13.6.1 Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIV. - PRELEVEMENT SUR L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU D'UN RESEAU DE TRANSPORT LOCAL D'ELECTRICITE DANS LA REGION FLAMANDE CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité ou d'un réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande Article 14.1.1 Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution pour électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique, exprimé en gigawattheure (GWh), qui est égale à la quantité de courant qui est injectée annuellement dans le réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité en question, diminuée d'un quantité de courant qui est injectée annuellement de ce réseau dans un autre réseau de distribution ou dans le réseau de transport local d'électricité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1412\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.1.2</span><span class=\"lf-art-t\">Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau, y compris les gestionnaires de réseau soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1413\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.1.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant du prélèvement est fixé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quantité de courant électrique, exprimée en GWh, telle que calculée à l'article 14.1.1 Prélèvement exprimé en euro 0 à 100 1860 &gt; 100 à 250 6195 &gt; 250 à 500 14.875 &gt; 500 à 1000 29.745 &gt; 1000 à 2000 59.495 &gt; 2000 à 3000 99.155 &gt; 3000 à 4000 138.820 &gt; 4000 à 5000 178.485 &gt; 5000 à 7500 247.895 &gt; 7500 à 10 000 347.050 &gt; 10 000 à 15 000 495.785 &gt; 15 000 à 20 000 694.100 &gt; 20 000 à 25 000 892.415 &gt; 25 000 à 30 000 1.090.730 &gt; 30 000 à 35 000 1.289.045 &gt; 35 000 à 40 000 1.487.360 &gt; 40 000 à 45 000 1.685.675 &gt; 45 000 à 50 000 1.883.990 &gt; 50.000 2.231.040</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1414\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.1.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000 CHAPITRE II. - Prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la Région flamande Article 14.2.1 Un prélèvement sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel est instauré à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement est calculé sur la base d'une quantité de gaz naturel, exprimée en gigawattheure (GWh), valeur calorifique supérieure, qui est égale à la quantité injectée annuellement dans le réseau de distribution de gaz naturel, diminuée de la quantité injectée annuellement de ce réseau de distribution de gaz naturel dans un autre réseau de transport de gaz naturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1422\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement est dû par les gestionnaires de réseau de gaz naturel, y compris les gestionnaires de réseau de gaz naturel soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1423\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.2.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant du prélèvement est fixé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quantité de gaz naturel, exprimée en GWh valeur calorifique supérieure, telle que calculée à l'article 14.2.1 Prélèvement exprimé en euro 0 à 100 1040 &gt; 100 à 250 3645 &gt; 250 à 500 7810 &gt; 500 à 1000 15.615 &gt; 1000 à 2000 31.235 &gt; 2000 à 3000 52.060 &gt; 3000 à 4000 72.880 &gt; 4000 à 5000 93.705 &gt; 5000 à 7500 130.145 &gt; 7500 à 10 000 182.200 &gt; 10 000 à 15 000 260.290 &gt; 10 000 à 15 000 364.405 &gt; 20 000 à 25 000 468.520 &gt; 20 000 à 25 000 572.635 &gt; 30 000 à 35 000 676.750 &gt; 30 000 à 35 000 780.865 &gt; 40 000 à 45 000 884.980 &gt; 40 000 à 45 000 989.095 &gt; 50.000 1.145.270</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1424\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prélèvement est indexé annuellement de droit en multipliant le tarif à l'article 14.2.3 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000 CHAPITRE III. - Imposition, contrôle, recours, exécution d'office et prescription Section Ire. - Imposition Article 14.3.1 Le redevable fait une déclaration annuelle de la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 et de la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 et ce avant le 30 mars de l'année qui suit l'année d'imposition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant cette obligation de déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1432\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 15 octobre de l'année qui suit l'année d'imposition, la redevance est enrôlée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand Les rôles mentionnent sous peine de nullité : 1° le nom du redevable;2° la référence au présent décret;3° l'année d'imposition;4° le montant du prélèvement dû;5° la date du visa exécutoire;6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable. Des feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent les données 1° à 5° de l'alinéa précédent, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai pendant lequel le recours administratif peut être formé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1433\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 14.3.2, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année de redevance lorsque le redevable a omis d'introduire une déclaration valable ou lorsque la redevance due est supérieure à la redevance basée sur les données du formulaire de déclaration Plusieurs redevances peuvent être établies concernant la même année d'imposition et à charge du même redevable. Ces redevances sont reprises à des cahiers supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1434\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une imposition est déclarée nulle, parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception des règles relatives à la prescription à l'article 14.3.11, une nouvelle imposition peut être établie à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments de redevance, même si les délais des articles 14.3.2 et 14.3.3 du présent décret sont écoulés. Cette imposition doit être établie dans les trois mois à partir de la date de la décision dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois à partir de la date de la décision juridique qui est passé en force de chose jugée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1435\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable est tenu de payer la redevance dans les soixante jours calendaires après l'envoi de la feuille d'imposition. A l'issue de cette période, des intérêts de retard sont dus conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus Les dispositions du Code des impôts sur les revenus s'appliquent également en ce qui concerne les intérêts moratoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Recours administratif Article 14.3.6 Dans un délai de soixante jours calendaires qui suit l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année d'imposition et les motifs du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles du Code des impôts sur les revenus sont applicables pour l'exigibilité des impositions qui font l'objet d'un recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte Article 14.3.7 Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration conformément à l'article 14.3.1, le Gouvernement flamand peut mettre le redevable en demeure par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le redevable omet d'introduire la déclaration dans une période de soixante jours calendaire après l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut établir une imposition d'office. Cette imposition peut être basée sur la quantité de courant électrique conformément à l'article 14.1.1 ou la quantité de gaz naturel conformément à l'article 14.2.1 de l'année d'imposition précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposition peut également être basée sur des signes ou indices.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1438\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les intérêts de retard sont dus, une amende administrative est imposée égale au montant non payé, à condition que le redevable ait été dûment entendu ou convoqué Contre ces amendes, un recours peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, dans les trente jours calendaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1439\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être lancé par le fonctionnaire chargé à cet effet par le Gouvernement flamand Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour sûreté de paiement de la redevance, la Région flamande bénéficie du même privilège général tel que visé au Code des impôts sur les revenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14310\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14.3.10</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours contre la contrainte suspend son exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours, une demande peut être introduite jusqu'au moment du prononcé du recours lors d'une décision, un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, afin d'entendre condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel au montant réclamé par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Prescription Article 14.3.11 La demande en paiement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Article 15.1.1 Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots \" des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel \" sont remplacés par les mots « des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1512\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; »; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; »; 3° les points 5° et 7° sont abrogés. Article 15.1.3 A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié : a) la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie; b) la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. »; 2° au § 4, les mots « ou un client domestique de gaz naturel » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Article 15.2.1 Les règlements suivants sont abrogés : 1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Article 15.3.1 Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1532\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1533\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, la VREG octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1534\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes de la VREG sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B. Article 15.3.5 Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1536\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.6</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1537\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1538\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15.3.8</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 mai 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009. Documents - Projet de décret : 2165 - N° 1. - Amendements :2165 - N° 2. - Rapport : 2165 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2165 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}