Décret relatif à l'enseignement XXI
En bref
Ce décret modifie plusieurs aspects de l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre, notamment en ce qui concerne les règles d'organisation scolaire, les droits des élèves et des parents, et l'interdiction de la propagande politique dans les écoles.
Ce qu'il réglemente
- L'enseignement fondamental, en modifiant des articles existants.
- L'enseignement secondaire, à travers le Codex de l'Enseignement secondaire.
- Les conditions d'organisation de l'enseignement temporaire en milieu familial.
- Les règles concernant la propagande et les activités politiques dans les écoles.
Qui il concerne
- Les autorités scolaires et les directions d'école.
- Les élèves scolarisés et leurs parents.
Points clés
- L'autorité scolaire doit informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial pour les élèves absents pour cause de maladie ou d'accident.
- Toute propagande politique est interdite dans l'école, et aucune activité politique ne peut y être organisée, sauf exceptions sous conditions strictes (en dehors des périodes scolaires et des 90 jours précédant les élections).
- Les écoles doivent informer les parents du règlement d'école avant l'inscription et à chaque modification, et les parents doivent donner leur accord écrit.
- Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale ou individuelle de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental.
Texte de loi
Décret relatif à l'enseignement XXI (1)
Parlement flamand a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXI CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1.
présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par
s décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 6 juillet 2007, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au point 37°,
s mots « administration publique » sont remplacés par
s mots personne morale de droit public »;2° au point 37°, la phrase « l'Enseignement communautaire est un pouvoir public;» est abrogée; 3° au point 39°bis,
s mots « la province, la commune ou » sont abrogés. Art. II.2. A l'article 34 du même décret, modifié par
s décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer
s parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement. »; 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au § 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial. L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou
jeune enfant, échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. ». Art. II.3. A l'article 37 du même décret, modifié par
s décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 3° et 9°, du même décret, modifié par
décret du 2 avril 2004, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la disposition suivante : «
s écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
s écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. »; 2°
paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'autorité scolaire informe
s parents du règlement d'école avant l'inscription de l'enfant et à chaque modification du règlement, tout en observant
s principes suivants : 1° préalablement à une inscription,
règlement d'école est offert de manière écrite ou sur support électronique et
s parents y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe
s parents par écrit ou par support électronique, et
s parents renouvellent
ur accord par écrit.Si
s parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant
31 août de l'année scolaire en cours; 3° l'autorité scolaire demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier du règlement d'école;4° une modification du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.»; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour
s matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par
biais du règlement d'école. ». Art. II.4. A l'article 51 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant
squelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections.
s membres du personnel et
s élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition. Par « activités politiques » il faut entendre toutes
s activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont
s points de vue et
s comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ». Art. II.5. Dans
même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : « Art. 57bis.
Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec
certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Lors de l'établissement de l'équivalence générale,
Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence
s objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. II.6. Dans
même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : « Art. 57ter.
Gouvernement flamand fixe
s conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec
certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande.
Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
s objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. II.7. Dans l'article 139novies, § 1er, du même décret, inséré par
décret du 28 juin 2002, et remplacé par
décret du 4 juillet 2008,
s années « et 2010-2011 » sont remplacés par
s années « 2010-2011 et 2011-2012 ». Art. II.8. Dans l'article 153quinquies du même décret,
paragraphe 2, inséré par
décret du 10 juillet 2003 et remplacé par
décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC.
s écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV. ». Art. II.9. Dans l'article 155, § 1er, du même décret, modifié par
s décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, la phrase introductive de l'alinéa deux est remplacée par la disposition suivante : «
nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5% du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour
calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi. ». Art. II 10. A l'article 164bis du même décret, inséré par
décret du 22 juin 2007, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés
s emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas,
pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012,
pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans
centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour
s écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement,
s pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que
s instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles. Toutes
s heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris
ur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ». Art. II.11. Dans l'article 165, 3°, du même arrêté
s mots « visés à l'article 164 » sont remplacés par
s mots « visés aux articles 164 et 164bis ». Art. II.12. Dans l'article 173bis, alinéa premier, du même décret, inséré par
décret du 14 février 2003,
s mots « administration publique » sont remplacés par
s mots « personne morale de droit public ». Art. II.13. Dans
même décret, il est inséré un article 194sexies, rédigé comme suit : « Art. 194sexies.Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater,
s écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012,
s périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011. ». Art. II.14. Dans
même décret, il est inséré un article 194septies, rédigé comme suit : « Art. 194septies.Pendant l'année scolaire 2010-2011,
s articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas. ». Art. II.15.
présent chapitre entre en vigueur
1er septembre 2011. L'article II.9 produit ses effets
1er septembre 1997. L'article II.14 produit ses effets
1er septembre
- CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Codex de l'Enseignement secondaire Art. III.
- Dans l'article 2, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : «
s articles 96 à 99 inclus, l'article 115/1 et
s articles 115/4 à 120 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ». Art. III.2. Dans l'article 3 du Codex de l'Enseignement secondaire,
point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; ». Art. III.3. L'article 8 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée. Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant
squelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections.
s membres du personnel et
s élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition. Par « activités politiques » il faut entendre toutes
s activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont
s points de vue et
s comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ». Art. III.4. A l'article 111 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit : « § 1bis.L'autorité scolaire ou la direction du centre informe
s personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant
s principes suivants : 1° préalablement à une inscription,
règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et
s personnes intéressées y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe
s parents par écrit ou par support électronique, et
s parents renouvellent
ur accord par écrit.Si
s personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève
31 août de l'année scolaire en cours; 3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 1ter. Pour
s matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par
biais du règlement d'école ou de centre. »; 2°
§ 3
, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : «
s écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles étant situées dans ladite commune. ». Art. III.5. Dans l'article 112, § 1er, 4°, du Codex de l'Enseignement secondaire,
point b) est remplacé par la disposition suivante : « b)
s modalités de recours contre
s décisions finales des conseils de classe au sujet d'élèves; ». Art. III.6. Un article 115/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 115/1.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles autres que
s écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande qui :
- a)soit sont en âge de scolarité tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;
- b)soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire à temps plein;une décision favorable du conseil de classe d'admission, déterminé par
Gouvernement flamand en tant qu'organe, d'une école d'enseignement secondaire à temps plein choisie par
s personnes intéressées, vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par
Gouvernement flamand.
cas échéant et par dérogation à la réglementation en vigueur : a)
conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant, de tous
s membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) la décision du conseil de classe d'admission doit être prise au plus tard 25 jours de classe après
début de la fréquentation régulière des cours. Pour
s élèves en question,
Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ». Art. III.7. Un article 115/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 115/2.
Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec
s titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande : 1°
certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3°
diplôme d'enseignement secondaire;4°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;5°
certificat de 'Se-n-Se';6°
certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;7°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;8°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;9°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;10°
certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial. Lors de l'établissement de l'équivalence générale,
Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence,
cas échéant,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement,
s objectifs finaux spécifiques,
s objectifs,
s profils de formation ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. III.8. Un article 115/3, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 115/3.
Gouvernement flamand fixe
s conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 115/2 avec
s certificats suivants délivrés par des écoles ou centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande : 1°
certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;2°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3°
diplôme d'enseignement secondaire;4°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;5°
certificat de 'Se-n-Se';6°
certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;7°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;8°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;9°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;10°
certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial.
Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement,
s objectifs finaux spécifiques,
s objectifs,
s profils de formation ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés,
cas échéant, comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. III.9. Un article 115/4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 115/4.Contre
s décisions finales des conseils de classe délibérants dans l'enseignement secondaire ordinaire et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et contre
s décisions finales des conseils de classe dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial qui sont contestées par
s personnes concernées, ces personnes ont des possibilités de recours conformément à la procédure suivante : 1° dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris,
s personnes concernées peuvent, après que la décision
ur a été communiquée, faire valoir
ur droit à la concertation avec un représentant de l'autorité scolaire ou
président de ce conseil de classe ou
représentant.
s deux parties font connaître
urs points de vue; 2° sur la base des arguments évoqués par
s personnes concernées,
représentant de la direction de l'autorité scolaire ou
président du conseil de classe ou son représentant peuvent décider, après une telle concertation, de réunir au plus tôt
conseil de classe pour délibérer à nouveau;3° si, après 1° et 2°, la contestation persiste,
s personnes concernées peuvent s'adresser à la commission de recours, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes concernées du résultat de la concertation visée au point 1°, ou si la concertation en question a conduit à une nouvelle réunion de ce conseil de classe, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes intéressées du résultat de cette réunion.L'autorité scolaire détermine la composition et
fonctionnement de la commission de recours, en tenant compte du fait que, à l'exception du président,
s membres du conseil de classe ne peuvent pas en faire partie et que la commission de recours consiste en au moins trois membres; 4° la commission de recours réalise une enquête et en communique
résultat à l'autorité scolaire;5° ensuite, l'autorité scolaire décide si ce conseil de classe doit se réunir à nouveau ou non pour prendre une décision définitive;6° si ce conseil de classe doit de nouveau se réunir, cela doit se faire soit au plus tard
15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard
15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise
31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard
1er mars de l'année scolaire en question.La décision prise à ce moment est immédiatement communiquée aux personnes concernées, de manière écrite et motivée. Art. III.10. Un article 115/5, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3, du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 115/5.Sans préjudice de la contestation ou non par
s personnes concernées par la décision finale, l'autorité scolaire maintient toujours
droit de convoquer à nouveau
conseil de classe en question, afin de reconsidérer une décision contestée par l'autorité scolaire elle-même. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu soit au plus tard
15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard
15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise
31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard
1er mars de l'année scolaire en question. Si la décision alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement communiquée aux personnes concernées, par écrit et motivée. ». Art. III.11. Dans
Codes de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 117/1, rédigé comme suit : « Art. 117/1.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'autorité scolaire est obligée d'informer
s personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement. A la demande explicite des personnes concernées, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial. ». Art. III.12. A l'article 124, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) ou bien en une troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année anonyme, et en une seule option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par
Gouvernement flamand; ». Art. III.13. A l'article 131, alinéa deux, du Codex de l'Enseignement secondaire,
membre de phrase « 1er septembre 2012 » est remplacé par
membre de phrase « 1er septembre 2014 ». Art. III.14. A l'article 135 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2er est abrogé;2° la répartition en paragraphes est abrogée.
Art. III.15. Dans
Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/1, rédigé comme suit : « Art. 136/1.La disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et dans un lieu d'implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération,
s conditions suivantes s'appliquent : 1°
s mesures sont reprises dans
règlement d'école;2°
règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement;3°
s mesures sont négociées au préalable dans
s comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées;4°
s enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans
cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans
cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité;6° la coopération entre
s écoles est coulée dans un accord reprenant au moins
s éléments suivants : a)
s écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription;
- b)la concrétisation de la coopération;
- c)la durée de la coopération;d)
s arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans
s écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. » Art. III.16. Dans
Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/2, rédigé comme suit : « Art. 136/2.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et
remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que
conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant
cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins spécifiques en matière d'enseignement en raison : - soit de troubles d'apprentissage ou d'une nature surdouée, constaté sur la base de diagnostique axé sur
s actions et effectué par
CLB; - soit de difficultés passagères d'apprentissage ou de retards de d'apprentissage pour une ou plusieurs branches; 2°
cas échéant : a)
conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous
s membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble d'un cours, à moins que celui-ci soit remplacé par
cours de néerlandais;
- c)des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés;
- d)des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études.». Art. III.17. Dans
Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/3, rédigé comme suit : « Art. 136/3.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève ayant des talents artistiques extraordinaires et
développement, pendant ces périodes d'exemption et en dehors de l'école, de ces talents dans un contexte artistique spécifique, à condition que
conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant
cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2°
cas échéant : a)
conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous
s membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b)
contexte artistique en question doit être accepté au préalable comme étant d'un niveau qualitatif supérieur;c)
s exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;d)
s exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études.». Art. III.18. A l'alinéa cinq de l'article 139 du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots « des éléments de descripteur » sont remplacés par
s mots « d'éléments de descripteur ». Art. III.19. A l'alinéa deux de l'article 145 du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots «
s éléments de descripteur » sont remplacés par
s mots « des éléments de descripteur ». Art. III.
- A l'article 156, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ». Art. III.
- A l'article 157, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ». Art. III.
- A l'article 158, alinéa premier, du Codex de l'Enseignement secondaire,
membre de phrase « l'année scolaire 2011-2012 » est remplacé par
membre de phrase « l'année scolaire 2013-2014 ». Art. III.23. Dans l'article 165, alinéa premier, point 1°, du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots « suivi sans succès un module d'une formation » sont suivis par
membre de phrase « , à l'exception de la formation de nursing, ». Art. III.
- Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est inséré une section 6, comprenant un article 168/1, rédigé ainsi qu'il suit : « Section
- - Projets Art. 168/1.§ 1er.
s établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par
décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation : 1° porte sur une seule cohorte d'élèves;2° peut être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;3° n'est pas soumise à une norme d'élèves;4° ne génère pas de moyens supplémentaires. § 2.
s écoles d'enseignement secondaire qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, organisent un projet CLIL/EMILE, maintiennent pour l'année scolaire 2011-2012 la possibilité d'offrir un projet CLIL/EMILE aux conditions suivantes : 1° CLIL/EMILE est organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, mais étant entendu que l'organisation du projet n'est pas soumise à une norme d'élève et ne génère pas de moyens supplémentaires;2°
maintien de la possibilité d'organiser un projet CLIL/EMILE a été négocié préalablement au sein du comité local compétent de l'école concernée.». Art. III.25. Un article 168/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 6, du Codex de l'Enseignement secondaire : « Art. 168/2.
s écoles qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, participent à un des projets temporaires mentionnés dans
décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, peuvent, pendant
s années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 : 1° organiser des subdivisions structurelles qu'elles ont programmées sans normes, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes :
- a)la subdivision structurelle n'est pas prévue dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;
- b)la subdivision structurelle a déjà été organisée dans l'école intéressée pendant l'année scolaire 2010-2011;
- c)après la prise de connaissance d'une évaluation positive de la part de l'inspection de l'enseignement et d'un panel d'experts, la subdivision structurelle a recueilli un avis favorable de la part du comité directeur, visé au même arrêté du 23 juin 2006;2° utiliser des programmes d'études non assujettis à une approbation de la part des autorités, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes : a)
s programmes d'études sont uniquement appliquées au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;
- b)l'application visée au point
- a)a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011;3° introduire des aspects d'organisation modulaire de l'enseignement, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes : a)
s aspects d'organisation modulaire de l'enseignement sont uniquement appliqués au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;
- b)l'application visée au point
- a)a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011.». Art. III.26. L'article 174 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 174.§ 1er.
s dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
s dispositions du présent chapitre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. § 2. Par dérogation au § 1er,
Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser une autorité scolaire à programmer une école ou une subdivision structurelle : 1° après demande écrite de cette autorité scolaire, déposée auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'
30 novembre au plus tard de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans
comité local intéressé;et 2° après avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' d'une part et de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseigement d'autre part. § 3. Par dérogation au § 2, 1°, un dossier contenant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle qui, par application de l'article 129 et des arrêtés d'exécution, est introduit par une autorité scolaire, comprend également une demande de programmation dans une ou plusieurs écoles désignées de ladite autorité scolaire, aux conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire doit mentionner la demande explicitement dans
dossier;2° dans
dossier est repris
protocole de la négociation au sein du comité local compétent ou des comités locaux compétents, selon
cas, pour ce qui est de la programmation;3°
dossier est introduit auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au plus tard
30 septembre de l'année scolaire précédente. Uniquement dans
cas où
Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il statue également sur la demande de programmation. ». Art. III.27. A l'article 216 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de périodes-professeur de l'école individuelle, il ne peut être organisé que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum.»; 2°
§ 3
est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de l'année scolaire 2011-2012 :
pourcentage maximum d'heures de plage ne peut être supérieur au pourcentage de l'année scolaire 2001-2002.
pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fixé à 3 pour cent si
pourcentage de l'année scolaire 2001-2002 est supérieur à 3 pour cent. ». Art. III.28. A l'article 254 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, la dernière phrase est complétée par
s mots suivants : « , à moins qu'il s'avère que cette composition paritaire ne peut être réalisée.»; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Pour la détermination de la sanction des études,
Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions structurelles, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. ». Art. III.29. A l'article 256, § 1er, 2°, points a) à e) inclus, du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots « , par Syntra Vlaanderen durant l'apprentissage » sont chaque fois insérés entre
s mots « école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande » et
s mots « ou par
Jury de la Communauté flamande ». Art. III.30. A l'alinéa cinq de l'article 262 du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots « des éléments de descripteur » sont remplacés par
s mots « d'éléments de descripteur ». Art. III.31. A l'alinéa deux de l'article 265 du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots «
s éléments de descripteur » sont remplacés par
s mots « des éléments de descripteur ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail Art. III.32. A l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande,
point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la direction du centre peut organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle d'une part, et qu'un dossier motivé soit tenu à la disposition de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseignement dans
centre; ». Art. III.33. A l'article 28 du même décret, modifié par
décret du 9 juillet 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa quatre,
s mots « Dans
chef de l'élève, une formation peut débuter » sont remplacés par
s mots « Une formation peut débuter »;2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.
Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'organisation particulières pour une formation et pour la composante apprentissage sur
lieu du travail y attachée. ». Art. III.34. Dans l'article 32, § 1er, alinéa deux, du même décret, remplacé par
décret du 9 juillet 2010,
mot « VLOR » est remplacé par
s mots «
conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ». Art. III.35. Il est inséré dans
même décret un article 42bis, rédigé comme suit : « Art. 42bis.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que
s écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui :
- a)soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;
- b)soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une décision favorable du conseil de classe d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel choisi par
s personnes intéressées vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par
Gouvernement flamand. Pour
s élèves en question,
Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ». Art. III.36. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 45.§ 1er. Préalablement à une inscription et à chaque modification, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen doit, selon
cas, informer
s personnes intéressées du règlement du centre, tout en tenant compte des principes suivants : 1° préalablement à une inscription,
règlement de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et
s personnes intéressées y conviennent par écrit;2° à chaque modification du règlement de centre,
s personnes intéressées en sont informées par écrit ou par support électronique, et elles renouvellent
ur accord par écrit.Si
s personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève
31 août de l'année scolaire en cours; 3° la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement de centre;4° une modification du règlement de centre peut au plus tôt prendre effet l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 2. Pour
s matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par
biais du règlement de centre. ». Art. III.37. Dans
même décret, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : « Art. 49bis.A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que
s écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui :
- a)soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer;
- b)soit optent explicitement pour l'apprentissage; une décision favorable de Syntra Vlaanderen vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par
Gouvernement flamand. ». Art. III.38. L'article 50, alinéa quatre, du même décret, modifié par
décret du 9 juillet 2010, est complété par la phrase suivante : « Des centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant situés dans ladite commune. ». Art. III.39. L'article 56 du même décret est abrogé. Art. III.40. Dans
même décret, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : « Art. 74bis.
Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec
s titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande : 1°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2°
diplôme d'enseignement secondaire;3°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Lors de l'établissement de l'équivalence générale,
Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence,
cas échéant,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. III.41. Dans
même décret, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit : « Art. 74ter.
Gouvernement flamand fixe
s conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 74bis avec
s titres suivants délivrés par des centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande : 1°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2°
diplôme d'enseignement secondaire;3°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5°
certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement,
s objectifs finaux spécifiques,
s objectifs,
s profils de formation ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés,
cas échéant, comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. III.42. A l'article 81 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : «
Gouvernement flamand arrête quel certificat ou quelle combinaison de certificats donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage. ». Art. III.43. Dans
même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé comme suit : « Art. 84bis.
Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec
s titres suivants, délivrés dans l'apprentissage : 1°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2°
diplôme d'enseignement secondaire;3°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5°
certificat d'une formation en apprentissage. Lors de l'établissement de l'équivalence générale,
Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence,
cas échéant,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. III.44. Dans
même décret, il est inséré un article 84ter, rédigé comme suit : « Art. 84ter.
Gouvernement flamand fixe
s conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 84bis avec
s titres suivants, délivrés dans l'apprentissage : 1°
certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2°
diplôme d'enseignement secondaire;3°
certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;4°
certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;5°
certificat d'une formation en apprentissage.
Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence,
cas échéant,
s objectifs finaux,
s objectifs de développement ou
s contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Section III. - Décret Objectifs finaux spécifiques 'Sport de haut niveau' Art. III.45. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 définissant
s objectifs finaux spécifiques décrétaux 'sport de haut niveau' à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique, sanctionné par
décret du 2 juin 2006,
s mots « la fédération sportive concernée » figurant dans la rubrique 1.4, sont remplacés par
s mots « la fédération sportive flamande ». Section IV. - Enseignement secondaire après secondaire et enseignement supérieur professionnel HBO-5 Art. III.46. A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5,
s modifications suivantes sont apportées : 1° la définition reprise au point 17° est modifiée comme suit : « volume des études :
nombre de crédits attribué à une subdivision ou à une formation.Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5,
volume des études est exprimé dans une unité autre que des crédits. »; 2° la définition reprise au point 18° est modifiée comme suit : « crédit (auparavant appelé 'unité d'études) : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé
volume des études de toute formation, exceptée la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ». Art. III.47. Dans la dernière phrase de l'article 161, § 2, du même décret,
s mots « des éléments de descripteur » sont modifiés par
s mots « d'éléments de descripteur ». Section V. - Enseignement secondaire spécial Art. III.48. Dans l'article 287 du Codex de l'Enseignement secondaire,
§ 3est remplacé par la disposition suivante : § 3.
Dans
s implantations visées aux §§ 1er et 2, seules
s formes d'enseignement et formations déjà organisées ou subventionnées dans l'école peuvent être créées, à moins que de nouvelles formes d'enseignement ou formations y soient créées. ». Art. III.49. A l'article 293 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er,
point 4° est abrogé;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes précédents,
s élèves de l'enseignement intégré peuvent, sans que la 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial) ne doive rendre un avis, jouir des avantages de l'enseignement intégré également après l'âge de 21 ans. ». Art. III.50. Entre la première et la deuxième phrase de l'article 294, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, est inséré un texte rédigé comme suit : « Sur
s attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire spécial, peuvent également être mentionnées toutes
s formes d'enseignement. Sur
s attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire ordinaire, peut uniquement être mentionnée la forme d'enseignement
- ». Art. III.
- L'article 301 du Codex de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.
s élèves du type 5 sont, pour ce qui est du nombre guide et l'encadrement des personnels, assimilés à la forme d'enseignement 4, quelle que soit la forme d'enseignement mentionnée sur
ur attestation. ». Art. III.52. Dans
Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/1, rédigé comme suit : « Art. 308/1.§ 1er. Sans préjudice du capital-heures de cours réglementairement prévu qui est accordé, un nombre spécifique d'heures de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial qui organise la formation horticulteur ou qui, dans la discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), organise au moins une des subdivisions structurelles 'landbouw', 'tuinbouw', 'landbouwtechnieken', 'tuinbouwtechnieken' et 'paardrijden en -verzorgen'. Ce nombre spécifique d'heures de cours, qui correspond spécifiquement à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques dans
s deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3, doit permettre à l'établissement : 1° d'exploiter et d'entretenir
s cultures,
s serres et
cheptel qui dépendent de l'établissement;2° de donner aux élèves de la discipline 'land- en tuinbouw', pendant
s cours pratiques, des démonstrations illustratives qui tiennent compte des développements techniques et technologiques dans
secteur. § 2. Pour l'application du présent arrêté, tous
s groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration de la formation 'horticulteur' de la forme d'enseignement 3 et toutes
s subdivisions structurelles de la discipline 'land- en tuinbouw' de la forme d'enseignement 4, qui s'étale sur
s deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, sont pris en compte, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques. ». Art. III.53. Dans
Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/2, rédigé comme suit : « Art. 308/2.§ 1er. Pour l'application de l'article 308/1, 24 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 3, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent
s conditions visées à l'article 308/1, §
- §
- Pour l'application de l'article 308/1, 29 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 4, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent
s conditions visées à l'article 308/1, § 2. § 3.
nombre d'heures de cours en question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant
squelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi d'heures de cours est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte. ». Art. III.54. Dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, du Codex de l'Enseignement secondaire, est insérée une sous-section 3/1, comportant
s articles 314/1 à 314/4 inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3/1. - Conversion d'heures de cours en moyens Art. 314/1.§ 1er.
s écoles de l'enseignement secondaire spécial qui remplissent
s conditions définies dans la présente sous-section, sont autorisées, par dérogation aux articles 305, § 2, et 313, § 2, à transférer au maximum 30 heures de cours et heures des heures de cours supplémentaires et heures, visées aux articles 304, § 1er, § 2 et § 3, et 312, § 1er, § 2 et § 3, attribuées à une école d'enseignement secondaire spécial, à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé à l'article 314/2 et à
s convertir en des crédits.
cas échéant, l'autorité scolaire décide, après négociation au sein du comité local, du transfert de 30 heures de cours et d'heures au maximum à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement pour la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible concerné. Dans ce cas,
s heures de cours et heures transférées sont converties en un crédit. § 2. La conversion d'heures de cours et d'heures d'une école d'enseignement secondaire spécial en un crédit pour un centre de formation à temps partiel ou un autre établissement, destiné à la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible mentionné à l'article 314/2 est établie comme suit : 1°
nombre d'heures de cours et d'heures qui est converti en des crédits, est multiplié par quarante, ce qui représente
nombre de semaines d'ouverture par année, de sorte qu'un nombre d'heures de cours/année et un nombre d'heures/année est obtenu.Ce résultat, qui ne peut plus être modifié dans
courant de l'année scolaire, est communiqué au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation avant
1er octobre de l'année scolaire en question; 2°
montant appliqué pour la conversion d'heures de cours est fixé à 31,72 euros,
montant appliqué pour la conversion d'heures est fixé à 22,46 euros.Ce montant est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans
secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
s adaptations à l'indice ayant lieu après
1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois
urs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante; 3°
produit de la multiplication du nombre d'heures de cours/année et d'heures/année transféré par
montant indexé constitue
crédit étant réservé à l'organisation d'activités liées aux élèves par
centre de formation à temps partiel ou un autre établissement. Si
crédit est accordé à un centre de formation à temps partiel, cela se fait en même temps que la première tranche du paiement des parcours de développement personnels, visés à l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Si
crédit est accordé à un autre établissement, cela se fait dans
courant du mois de février de l'année scolaire en question. Art. 314/2.§ 1er. Dans
s écoles d'enseignement secondaire spécial visées à la présente sous-section, un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 1, type 3, est organisé.
s jeunes inscrits dans la forme d'enseignement et
type visés à l'alinéa précédent, ont des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, constatés par un psychiatre. En outre, ces jeunes fonctionnent au niveau d'un handicap mental léger. Par la complexité de
ur problématique, ces élèves ne sont pas aptes à suivre un enseignement à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial et ils affichent un parcours scolaire problématique. § 2.
s écoles visées à la présente sous-section s'ouvrent au groupe cible visé au § 1er, pour 6 élèves au minimum et 12 élèves au maximum. § 3.
s écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec d'autres écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'autres centres d'enseignement secondaire ordinaire à temps partiel pour l'accueil du groupe cible visé au § 1er. § 4.
s écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des internats dont
fonctionnement est axé sur l'accompagnement ambulant ou l'accueil du groupe cible visé au § 1er. § 5.
s écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des CLB pour l'appréciation du groupe cible visé au § 1er. § 6.
s écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec un centre de formation à temps partiel ou avec un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé au § 1er, qui sont disposés à offrir
ur soutien à des activités liées aux élèves destinées au groupe cible visé au § 1er. Art. 314/3.§ 1er.
Gouvernement flamand assure
suivi des écoles visées à la présente sous-section, et
s soumet à une évaluation, en concertation avec un comité directeur qu'il compose et qui comporte des membres de l'inspection de l'enseignement, des représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, des organisations syndicales représentatives, de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives d'autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. § 2. Toujours dans
but d'encourager l'enseignement pour
groupe cible d'élèves aux troubles comportementaux, l'évaluation visée au § 1er doit résulter en des décisions politiques sur des mesures éventuelles décrétales, réglementaires ou autres au niveau de l'optimisation de l'enseignement secondaire spécial et ordinaire s'adressant à des élèves souffrant de troubles sévères comportementaux ou émotionnels ou en une prolongation de cette mesure. § 3.
s autorités scolaires, écoles, internats, CLB, centres et établissements assurent
ur entière collaboration au suivi et à l'évaluation visés au § 1er. Art. 314/4.
s dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur
1er septembre 2011 et cesseront d'être en vigueur
31 août
- ». Art. III.
- A l'article 336 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées
s modifications suivantes : 1° sous 1°,
s mots «
certificat (de qualification) » sont remplacés par
s mots «
certificat de la formation »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cette phase d'intégration facultative d'une seule année scolaire peut, à titre d'exception, être prolongée d'une deuxième année scolaire par
conseil de classe, si l'élève était légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a, de ce fait, pas pu obtenir de certificat.». Art. III.56. Dans l'article 338 du Codex de l'Enseignement secondaire,
s mots «
certificat (de qualification) » sont remplacés par
s mots «
certificat de la formation ». Art. III.57. Dans l'article 350 du Codex de l'Enseignement secondaire est inséré, après
chiffre « 136 »,
chiffre « 136/1, ». Art. III.58. A l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant
s conditions d'admission et de maintien dans
s divers niveaux d'enseignement spécial,
point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour
s types 5, 6 et 7 de l'enseignement spécial visés à l'article 5 du présent arrêté, par un examen médical dont
s conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué par un médecin spécialiste agréé comme tel par
Ministre de la Santé publique. ». Section VI. - Entrée en vigueur Art. III.59.
présent chapitre entre en vigueur
1er septembre 2011.
s articles III.33, 2°, et III. 34 produisent
urs effets
1er septembre 2010. L'article III.45 produit ses effets
1er juin 2010. L'article III.28, 1°, entre en vigueur
1er janvier 2012. L'article III.20 entre en vigueur : 1°
1er septembre 2012 pour ce qui est de la première année d'études du deuxième degré;2°
1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré. L'article III.21 entre en vigueur : 1°
1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;2°
1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré. CHAPITRE IV. - Education des adultes Art. IV.1er. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par
s décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010,
s modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 16°bis ainsi rédigé : « 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou
centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;»; 2° au point 24°,
s mots « dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par
s mots « de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences »;3° il est inséré un point 48° rédigé comme suit : « 48° : séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans
Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans
Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ». Art. IV.2. A l'article 12, § 3, du même décret, modifié par
s décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'.»; 2° dans la dernière phrase, version néerlandaise,
mot « de » figurant entre
mot « van » et
mot « descriptorelementen », est supprimé. Art. IV.3. L'article 17, § 3, du même décret, modifié par
décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Chaque année,
Gouvernement flamand peut accorder des moyens à des projets en faveur de la qualité des formations des enseignants, par
biais de l'innovation. A cet effet,
Gouvernement flamand établira chaque année des priorités politiques.
s projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants, tant des formations intégrées des enseignants, que des formations spécifiques des enseignants, un réseau d'expertise ou une plateforme régionale ou une combinaison de ceux-ci.
Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la détermination des priorités politiques, la sélection de projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend
s mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets d'appui. ». Art. IV.4. A l'article 24 du même décret, modifié par
décret du 30 avril 2009, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si
s modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules;»; 2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension. Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu. Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite. ». Art. IV.5. Dans
même décret, il est inséré un article 25ter, rédigé comme suit : « Art. 25ter.« Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par
Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par
Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée : 1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours. Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par
Gouvernement flamand, dès que
profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par
Gouvernement flamand. ». Art. IV.6. Dans l'article 26, § 5, du même décret,
mot « enseignant » est remplacé par
s mots « enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences ». Art. IV.7. A l'article 37 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir
s conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°. »; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : «
s apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou à la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue). Il s'agit des groupes cibles : 1° visés à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, 9°, du même décret;2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par
travail;3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre
néerlandais, tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant
Code flamand du Logement.». Art. IV.8. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret,
s mots « dans une formation » sont supprimés. Art. IV.9. Dans
même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 41bis.
Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec
s titres fixés dans
présent décret. Lors de l'établissement de l'équivalence générale,
Gouvernement flamand tient compte : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence
s profils de formation définis en vertu du présent décret; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. IV.10. Dans
même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit : « Art.41ter.
Gouvernement flamand fixe
s conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec
s titres fixés dans
présent décret.
Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure : 1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.A défaut des qualifications d'enseignement,
s profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence; 2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.». Art. IV.11. A l'article 50, § 1er, 3°, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du comité directeur visé à l'article 2, 42°. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. ».
membre du personnel maintient son droit au traitement. ». Art. IV.12. Dans
même décret, l'article 54 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.
s articles 93 et 93bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent aux formations spécifiques des enseignants. ». Art. IV.13. A l'article 64, § 5, du même décret, modifié par
décret du 30 avril 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre
s alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants, s'il ne participe pas à l'évaluation externe de la formation spécifique des enseignants par une commission de visite telle que visée à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Art. IV.14. A l'article 72ter, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par
décret du 8 mai 2009,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°,
s mots « sur un ou plusieurs modules « sont remplacés par
s mots « sur des modules »;2° au point 2°,
s mots « de la totalité de la formation » sont ajoutés après
s mots « au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours ». Art. IV.15. A l'article 72sexies, alinéa deux, du même décret, inséré par
décret du 8 mai 2009,
membre de phrase « année scolaire n/n+1 » est remplacé par
membre de phrase « année scolaire n+1/n+2 ». Art. IV.16. A l'article 85, § 4, du même décret, modifié par
décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre
s alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Un centre d'éducation de base peut uniquement adopter
s périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par
facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration,
soutien et
développement de l'enseignement combiné. ». Art. IV.17. A l'article 86 du même décret, modifié par
décret du 9 juillet 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, la date du « 1er février » est remplacée par la date du « 30 avril »;2°
§ 2
, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « Ce transfert est fixé au plus tard
30 avril de l'année scolaire en cours.». Art. IV.18. A l'article 87, § 5, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Ce transfert est fixé au plus tard
30 avril de l'année scolaire en cours. ». Art. IV.19. A l'article 98 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s mots « dans la fonction d'enseignant » sont remplacés par
s mots « dans
s fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences »;2° au § 5, modifié par
décret du 8 mai 2009, il est inséré un nouvel alinéa entre
s alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Un centre d'éducation des adultes peut uniquement adopter
s périodes/enseignant supplémentaires générées par la multiplication du volume d'heures de cours/apprenant par
facteur 1,2, pour l'organisation, l'élaboration,
soutien et
développement de l'enseignement combiné.». Art. IV.20. Dans l'article 102, § 2, du même décret,
s mots « dans la fonction d'enseignant » sont remplacés par
s mots « dans
s fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences ». Art. IV.21. L'article 103, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Ce transfert est fixé au plus tard
30 avril de l'année scolaire en cours. ». Art. IV.
- Dans l'article 104, § 1er, 2°, du même décret, la date « 1er février » est remplacée par la date « 30 avril ». Art. IV.
- A l'article 105, § 6, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Ce transfert est fixé au plus tard
30 avril de l'année scolaire en cours. ». Art. IV.24. Dans
même décret, il est inséré un article 107bis, rédigé comme suit : « Art. 107bis.
Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimum de 241.000 euros pour l'organisation de formations de la discipline « Nederlands tweede taal » par
s centres d'éducation des adultes pendant
s mois de juillet et d'août. ». Art. IV.25. Dans
même décret, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit : « Art. 107ter.§ 1er. La direction du centre qui souhaite être admissible au subventionnement de l'offre « Nederlands tweede taal », visée à l'article 107bis, doit à cet effet introduire,
31 mars au plus tard, une ou plusieurs demandes auprès du Gouvernement flamand.
s demandes doivent, pour être recevables, remplir
s critères suivants : 1° elles doivent porter sur
s modules « Nederlands tweede taal breakthrough A » et « Nederlands tweede taal breakthrough B » de la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 » de la discipline « Nederlands tweede taal »;2°
nombre de périodes du/des module(
- s)faisant l'objet de la demande est mentionné;3° la date de début du/des module(
- s)faisant l'objet de la demande se situe dans
mois de juillet ou août;4°
protocole de la négociation sur l'organisation de l'offre « Nederlands tweede taal » dans
s mois de juillet et août est joint à la demande.». Art. IV.26. Dans
même décret, il est inséré un article 107quater, rédigé comme suit : « Art. 107quater.§ 1er.
Gouvernement flamand fixe à quelles demandes ayant été déclarées recevables est accordée une subvention pour l'organisation de l'offre « Nederlands tweede taal » pendant
s mois de juillet et août. Si
montant total de la subvention visé au § 1er est insuffisant pour accorder une subvention à toutes
s demandes recevables, la priorité est donnée : 1° aux demandes de centres d'éducation des adultes qui, au moment de la demande, disposent d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37 pour la formation « Nederlands tweede taal richtgraad 1 »;2° aux demandes portant sur l'organisation de formations « Nederlands tweede taal « pour
s intégrants civiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;3° aux demandes des centres d'éducation des adultes ayant généré
plus grand nombre d'heures de cours/apprenant dans la discipline « Nederlands tweede taal » dans la dernière période de référence clôturée. Lorsqu'une direction d'un centre a introduit plusieurs demandes étant recevables, la deuxième demande de cette direction n'est approuvée qu'après que des subventions aient été accordées aux demandes recevables des autres directions de centres. § 2. La direction du centre reçoit pour
s demandes approuvées une subvention de 86,36 euros par période de cours. La subvention par période de cours, visée à l'alinéa premier, est adaptée annuellement, à partir du 1er janvier 2012, à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. § 3. La subvention visée au § 2 est payée au moyen d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 50 pour cent est payée après la décision du Gouvernement flamand;2°
solde de 50 pour cent est payé après contrôle du rapport final visé à l'article 107quinquies. § 4.
s apprenants inscrits à un module organisé sur la base de la subvention visée au § 2, n'entrent pas en ligne de compte pour
calcul du nombre d'heures de cours/apprenant. ». Art. IV.27. Dans
même décret est inséré un article 107quinquies, rédigé comme suit : « Art. 107quinquies.Au plus tard un mois après la conclusion du/des module(s) pour
(s)quel(s) l'avance visée à l'article 107quater, § 3, 1°, a été reçue, la direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand.
rapport final comprend au moins : 1° la date du début et de la fin des du/des module(s) organisé(s);2°
lieu de cours où
(
- s)module(
- s)a/ont été organisé(s);3°
nombre de périodes de cours affectées au(x) module(s);4°
nombre d'apprenants inscrits;5°
nombre de certificats partiels délivrés;6°
procès-verbal de l'évaluation, tel que visé à l'article 38.». Art. IV.28. A l'article 109, § 3, du même décret, modifié par
s décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être, au moment de l'inscription, détenu tel que visé à l'article 2, 16°bis ;»; 2°
point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° sont intégrants et qui ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique ou une attestation EVC, telle que visée à l'article 2, 11° et 13°, du décret précité pour
s formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1', 'Nederlands tweede taal richtgraad 2' et 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);». Art. IV.29. A l'article 110 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.
Fonds est chargé de la gestion financière des droits d'inscription des centres d'éducation des adultes et des moyens mis à la disposition par
budget des dépenses de la Communauté flamande. Par année budgétaire, un décompte entre
s recettes et
s dépenses est fait pour chaque centre d'éducation des adultes. Seul
résultat du décompte est imputé dans
budget du Fonds comme dépense ou comme recette. »; 2°
paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.
Fonds dispose des ressources suivantes : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;2° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - autres domaines politiques;3° une créance sur
s droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes.Cette créance s'élève à 0,25 euro par euro de droits d'inscription des apprenants, tels que visés à l'article 109, § 1er; 4°
s redevances découlant des paiements indûment effectués.». Art. IV.30. Au titre V du même décret, modifié par
s décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, il est ajouté un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Mesures dans
cadre de l'élimination des listes d'attente pour
s formations 'Nederlands tweede taal' ». Art. IV.31. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113bis, rédigé comme suit : « Art. 113bis.S'il existe dans un centre une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) ou 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), la valeur du diviseur est, par dérogation aux articles 85, § 2, et 98, § 1er : 1° 11 pour
domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal';2° 13 pour la discipline 'Nederlands tweede taal'. Art. IV.32. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113ter, rédigé comme suit : « Art. 113ter.§ 1er.
Gouvernement flamand dispose annuellement d'un volume d'heures/enseignant pour l'organisation des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline 'Nederlands tweede taal'.
volume tel que visé à l'alinéa premier est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule ci-dessous : ((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10)- (LUC NT2CBE/11)); où : 1° LUC NT2CVO :
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';2° LUC NT2CBE :
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'. § 2.
volume de périodes/enseignant tel que visé au § 1er, peut, entièrement ou partiellement, être converti en un volume d'ETP, en divisant
volume de périodes/enseignant par
- ». Art. IV.
- Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113quater, rédigé comme suit : « Art. 113quater.§ 1er.
Gouvernement flamand accorde
s périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113ter, prioritairement aux centres qui exercent
ur compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation visée à l'article 62bis ou pour la formation visée à l'article 64, § 9, dans un lieu d'implantation où il y a une liste d'attente telle que visée à l'article 37. § 2.
s périodes/enseignant ou ETP pour
s centres visés au § 1er, sont octroyées au prorata du nombre d'apprenants ayant parcouru l'accueil,
testing et l'aiguillage par la Maison du néerlandais et qui se trouvent sur une liste d'attente telle que visée à l'article 37. § 3.
s périodes/enseignant n'ayant pas été octroyées sur la base des dispositions visées au § 2, sont réparties, au prorata du volume d'heures de cours/apprenant généré dans la période de référence précédente, entre
s centres n'ayant pas encore obtenu des périodes/enseignant ou ETP, telles que visées à l'article 113ter. ». Art. IV.34. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113quinquies, rédigé comme suit : « Art.113quinquies. § 1er.
s périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 1er, peuvent uniquement être affectées à l'organisation de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation visée à l'article 62bis ou de la formation visée à l'article 64, § 9. Ces périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 2, alinéa premier, ne peuvent pas être affectées à d'autres charges que la charge d'enseignement. § 2.
Gouvernement flamand peut définir
s modalités d'organisation des formations visées au § 1er, alinéa premier, pour ce qui est du nombre de périodes hebdomadaires à organiser, du nombre d'apprenants inscrits et du lieu d'implantation où la formation est organisée. ». Art. IV.35. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113sexies, rédigé comme suit : « Art. 113sexies.Par dérogation à l'article 113ter, § 1er,
nombre de périodes/enseignant dont
Gouvernement flamand dispose pour l'organisation, dans
s années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline' Nederlands tweede taal', est calculé suivant la formule ci-dessous : 1° l'année scolaire 2011-2012 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,35) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));2° l'année scolaire 2012-2013 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,65) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11)); où : 1° LUC NT2CVO :
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';2° LUC NT2CBE :
nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.». Art. IV.36. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113septies, rédigé comme suit : « Art. 113septies.Un centre qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ou 'Nederlands tweede taal' ou de la discipline 'Nederlands tweede taal', doit affecter
s ETP ou périodes/enseignant qu'il a générées dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, entièrement à l'organisation de formations dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines dans l'année scolaire n / n+1. ». Art. IV.37. Dans
même décret,
chapitre IIbis est complété par un article 113octies, rédigé comme suit : « Art. 113octies.
s dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par
Gouvernement flamand. ». Art. IV.38. A l'article 118, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par
s apprenants pour laquelle
centre n'a pas fourni correctement et à temps
s données fixées par
Gouvernement flamand. La sanction financière visée aux alinéas premier et deux ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. ». Art. IV.39. L'article 123 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 123.Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée. Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant
squelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections.
s membres du personnel et
s apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition. Par 'activités politiques' il faut entendre toutes
s activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont
s points de vue et
s comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ». Art. IV.40. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par
décret du 9 juillet 2010, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
s formations 'algemene vorming BSO 3' « sont remplacés par
s mots «
certificat de la formation 'formation générale BSO 3 »;2° entre
mot « ou » et
s mots « formation générale TSO 3 » sont insérés
s mots «
certificat de la formation »;3°
s mots « pendant
s années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse » sont abrogés. Art. IV.41.
présent chapitre entre en vigueur
1er septembre 2011. L'article IV.29 produit ses effets
1er janvier 2010.
s articles IV.1, 2°, IV.6, IV.19, 1°, IV.20 produisent
urs effets
1er septembre 2010. L'article IV.11 produit ses effets
10 décembre 2010.
s articles IV.17, IV.18, IV.21, IV.22 et IV.23 produisent
urs effets
31 janvier 2011.
s articles IV.24 à IV.27 inclus produisent
urs effets
1er avril 2011. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités Art. V.1er. A l'alinéa trois de l'article 91 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par
décret du 19 mars 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation,
membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an. » Art. V.2. L'article 113 du même décret, abrogé par
décret du 22 juin 2007, est de nouveau inséré dans la
cture suivante : « Art. 113.Une université peut également combler une vacance d'emploi dans
personnel administratif et technique par
biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise,
membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure. La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans
consentement du membre du personnel intéressé. ». Art. V.3. Dans l'article 130quater du même décret,
paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire 2012 incluse et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, suivant
s dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ». Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs Art. V.
- Dans l'article 78, § 1er, alinéa premier, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la révocation. ». Art. V.
- A l'article 94 du même décret, modifié par
décret du 14 juillet 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans
s vingt jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable après
dépôt à la poste de la réclamation,
collège de recours se prononce sur
bien-fondé du licenciement pour motif grave.»; 2° après l'alinéa trois, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si
collège de recours en matière disciplinaire déclare
licenciement pour motif grave d'un membre du personnel nommé à titre définitif non fondé,
collège peut décider d'infliger une suspension préventive du membre du personnel, entraînant une procédure disciplinaire.Dans ce cas,
membre du personnel est placé dans la position administrative dans laquelle il se trouvait
jour avant son licenciement. »; 3° l'alinéa cinq, modifié par
décret du 14 juillet 1998, est abrogé. Art. V.6. A l'article 109 du même décret, modifié par
s décrets des 19 avril 1995 et 18 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans.»; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La direction de l'institut supérieur fixe par règlement
s conditions et la procédure d'octroi du mandat de chef de département. ». Art. V.7. Dans
même décret, il est inséré un article 119bis, rédigé comme suit : « Art.119bis. Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans
personnel enseignant par
biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise,
membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure. La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans
consentement du membre du personnel intéressé. ». Art. V.8. A l'article 140, § 2, du même décret, modifié par
s décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit : « La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et
s qualifications acquises. Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous
s membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ». Art. V.9. A l'article 156, § 2, du même décret, modifié par
s décrets des 18 mai 1999 et 4 juillet 2008, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit : « La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et
s qualifications acquises. Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous
s membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé. ». Art. V.10. Dans
titre III, chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 158ter, rédigé comme suit : « Art. 158ter.
chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement
montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat.
traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que
traitement dont
membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement
traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique. ». Art. V.11. A l'article 163 du même décret, inséré par
décret du 18 mai 1999, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une promotion ou un changement de fonction dans une fonction du degré immédiatement supérieur et du degré suivant peut avoir lieu sans déclaration de vacance interne et sans sélection, si cela se fait dans
cadre d'une planification de carrière fixée au préalable par la direction de l'institut supérieur. Cette dérogation vaut uniquement pour
s membres du personnel dont
s performances et prestations sont excellentes. La promotion ou
changement de fonction doit être suffisamment motivé sur la base d'une évaluation des prestations rendues par
membre du personnel concerné. Une première promotion ou un premier changement de fonction dans une fonction dirigeante a toujours lieu après une déclaration de vacance et une sélection internes. ». Art. V.12. Dans
même décret, il est inséré un article 166bis, rédigé comme suit : « Art. 166bis.Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans
personnel administratif et technique par
biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise,
membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure. La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans
consentement du membre du personnel intéressé. ». Art. V.13. A l'article 179 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa cinq,
s mots « l'article 184 du présent décret » sont remplacés par
s mots « l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° dans l'alinéa six, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2012 ». Art. V.14. L'article 208 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En cas de dissolution de l'a.s.b.l., tous
s actifs et passifs de celle-ci sont transférés à l'institut supérieur auquel l'ASBL est rattachée, avec maintien de l'affectation.
transfert des biens que l'ASBL a acquis, directement ou indirectement, avec l'allocation sociale, se fait gratuitement. ». Art. V.15. A l'article 231bis du même décret, inséré par
décret du 8 juillet 1996, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement
s conditions auxquelles cette nomination est possible. ». Art. V.16. Dans
titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 3bis, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 281bis, rédigé comme suit : « Section 3bis. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions Art. 281bis.
membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.
membre du personnel maintient son droit au traitement. « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.
membre du personnel maintient son droit au traitement. ». Art. V.17. Dans la première phrase de l'article 286 du même décret, modifié par
décret du 18 mai 1999,
s mots « parmi
s membres du personnel enseignant et rattachés au département » sont supprimés. Art. V.18. Dans
titre V, chapitre III, du même décret, est insérée une section 4, 'Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions', comportant un article 304bis /1, rédigé comme suit : « Section 4. - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions Art. 304bis /1.
membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.
membre du personnel maintient son droit au traitement. « A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.
membre du personnel maintient son droit au traitement. ». Art. V.19. Au même décret, il est ajouté un article 322bis, rédigé comme suit : « Art. 322bis.Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer
s membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent
s conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction. ». Art. V.20. Dans l'article 332 du même décret,
s mots « 16, § 1er, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande, » sont supprimés. Section III. - Etablissements pour l'enseignement post-initial, la recherche et
s services scientifiques Art. V.21. Dans l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et
s services scientifiques, modifié par
décret du 4 juillet 2008,
s mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' » sont remplacés par
s mots « la 'Antwerp Management School' ». Art. V.22. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par
décret du 4 juillet 2008,
s mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' « sont remplacés par
s mots « la 'Antwerp Management School' ». Art. V.23. Dans l'article 15, § 3bis, du même décret, inséré par
décret du 4 juillet 2008,
s mots « la 'Universiteit Antwerpen Management School' » sont remplacés par
s mots « la 'Antwerp Management School' ». Section IV. - Restructuration de l'enseignement supérieur Art. V.24. Dans l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par
décret du 16 juin 2006,
chiffre « 13, » est inséré entre
chiffre « 12 » et
chiffre « 18 ». Art. V.25. Dans l'article 3 du même décret, modifié par
s décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007 et 30 avril 2009,
treizième tiret est remplacé par ce qui suit : « - spécification d'un grade : l'ajout des mots « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » à un grade; » Art. V.26. Dans l'article 5 du même décret,
point 9° est abrogé. Art. V.27. Dans l'article 9bis, premier alinéa, du même décret,
point 5° modifié par
décret du 16 juin 2006, est supprimé. Art. V.28. A l'article 13 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « du Conseil interuniversitaire flamand, du Conseil des Instituts supérieurs flamands » sont remplacés par
s mots « du Conseil des universités et instituts supérieurs flamands »;2°
membre de phrase « of science » ou « of arts », est remplacé par
s mots « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy »;3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : «
s abréviations suivantes sont réservées aux catégories suivantes : 1° Ba pour la personne autorisée à porter
titre de bachelor;2° Ma pour la personne autorisée à porter
titre de master;3° BA pour la personne autorisée à porter
titre de bachelor avec la spécification « of Arts »;4° MA pour la personne autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Arts »;5° BSc pour la personne autorisée à porter
titre de bachelor avec la spécification « of Science »;6° MSc pour la personne autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Science »; 7° LL.B pour la personne autorisée à porter
titre de bachelor avec la spécification « of Laws »; 8° LL.M pour la personne est autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Laws »; 9° MMed pour la personne autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Medicine »;10° BVetSc pour la personne autorisée à porter
titre de bachelor avec la spécification « of Veterinary Science »;11° MVetMed pour la personne autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Veterinary Medicine »;12° MPhil pour la personne autorisée à porter
titre de master avec la spécification « of Philosophy »; Art. V.29. A l'article 25 du même décret, modifié par
s décrets des 19 mars 2004, 30 avril 2009 et 16 juin 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, sont insérés
s mots « infirmier/infirmière responsable des soins généraux » après
mot « sage-femme »;2° au paragraphe 2, premier alinéa,
deuxième tiret est supprimé;3°
paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.L'ajout des spécifications « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » et
s abréviations, visées à l'article 13, bénéficient de la même protection que
grade lui-même et
titre lié au grade. ». Art. V.
- L'article 40 du même décret est abrogé. Art. V.
- Dans
même décret, il est inséré un article 53/1 après l'article 53, rédigé comme suit : « Art. 53/1.§ 1er.
Gouvernement flamand établit une liste des formations de bachelor et de master offertes par institution conformément à la compétence d'enseignement, telle que fixée aux articles 26 à 53 du présent décret. Cette liste comporte, par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines,
s informations suivantes : 1°
grade et la qualification de la formation concernée;2°
s orientations diplômantes dans
s formations concernées;3° l'implantation où est offerte la formation ou l'orientation diplômante concernée. Cette première liste reflète la situation de l'année académique 2010-2011.
VLHUR soumet, au Gouvernement flamand, une proposition de la liste, telle que visée aux premier et deuxième alinéas,
30 juin 2011 au plus tard. A défaut d'une proposition,
Gouvernement flamand établit une propre liste sur la base des données du Registre de l'Enseignement supérieur et de la Base de données de l'Enseignement supérieur. La liste établie par
Gouvernement flamand reste en vigueur pendant
s années académiques 2011-2012 et 2012-2013, sauf
s adaptations par
Gouvernement flamand sur la base de : 1° la décision du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation;2° une décision de la direction de l'institution indiquant qu'elle n'organise plus la formation;3° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;4° un avis de la Commission de reconnaissance sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;5°
s modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par
Gouvernement flamand;6°
s formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans
cadre duquel est envisagé
multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;7° un avis de la Commission de reconnaissance émis avant
1er décembre 2010 sur un équivalent linguistique, un changement de dénomination ou une modification de la nature d'une formation qui ne produit ses effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard;8° dans
s limites de la compétence d'enseignement fixée par décret,
s modifications aux implantations sur la base de décisions exécutoires des conseils d'administration d'institutions d'enseignement supérieur prises avant
1er janvier 2011 qui ne produisent
urs effets qu'à partir de l'année académique 2011-2012 ou plus tard. § 2. A partir de l'année académique 2013-2014,
Gouvernement flamand adapte annuellement la liste visée au § 1er sur la base de : 1° la décision du Gouvernement flamand portant agrément d'une nouvelle formation;2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision pour ce qui est des modifications de la dénomination de la formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, de la nature (statut) d'une formation, des modifications des orientations diplômantes qui peuvent être offertes au sein d'une certaine formation et d'un changement d'implantation dans un institut supérieur dans
cadre des articles 26 à 53;3° une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique qu'elle n'organise plus cette formation;4° une décision d'accréditation négative de la NVAO, après avoir parcouru la procédure de reconnaissance temporaire;5° un avis de la Commission d'agrément sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies et sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée à l'article 63duodecies ou à la décision du Gouvernement flamand après soumission d'une deuxième demande visée au même article;6°
s modifications des dénominations ou fusions de formations qui font partie de l'exécution des plans de rationalisation approuvés par
Gouvernement flamand; § 3.
Gouvernement flamand peut également adapter la liste afin de réaliser la comparabilité, la clarté et la transparence nécessaires des dénominations sur l'avis du VLHUR. ». Art. V.32. Dans l'article 55ter du même décret,
paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
Gouvernement flamand peut attribuer annuellement des moyens aux projets visant à améliorer, par l'innovation, la qualité des formations des enseignants. Chaque année, il fixera des priorités politiques à cet effet.
s projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants (tant
s formations intégrées des enseignants que
s formations spécifiques des enseignants), un réseau d'expertise ou une plate-forme régionale ou une combinaison de ceux-ci.
Gouvernement flamand arrête
s modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales pour l'établissement des priorités politiques, la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend
s mesures nécessaires pour réaliser une évaluation de ces projets. ». Art. V.
- Dans l'article 55quinquies du même décret, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Un étudiant qui possède déjà un diplôme de la formation intégrée des enseignants-enseignement secondaire, peut obtenir, par dérogation aux §§ 3 et 4, un diplôme complémentaire avec une seule branche d'enseignement. ». Art. V.
- A l'article 55octies du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
§ 2
, il est inséré e