{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 167, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 165, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 167</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage auprès d'un autre service public, tel que visé à l'article 163, 15°;b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 163, 8°;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 163, 4°;d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que visé à l'article 204, 1°;e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que visé à l'article 204, 2°;f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 205;g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 163, 10°. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances Le nombre de jours de congé ainsi calculés est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 170.Le congé annuel, visé à l'article 163, 1°, est suspendu en cas de maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 171.Les jours fériés, visés à l'article 163, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congés, visés à l'alinéa 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1er ou pendant la période visée à l'alinéa 2, obtient des jours de vacances de remplacement qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de circonstance, visé à l'article 163, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 2 jours ouvrables;6° sous réserve du congé prévu sous le point 4°, le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité et du congé de paternité Art. 173.La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du fonctionnaire féminin. Le présent alinéa est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° les congés visés l'article 163, 1°;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés l'article 163, 4°;3° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'alinéa 2. En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Art. 174.Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 172, alinéa 1er, 2°. Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse Art. 175.Un congé parental, visé à l'article 163, 3°, de trois mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Art. 176.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales, en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 175, alinéa 2, est applicable. Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°, en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Du congé pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 163, 5°, à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. Art. 179.§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 178, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l'article 204;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public, visé à l'article 163, 15°;3° pour remplir une mission, visé à l'article 163, 10°;4° pour être candidat aux élections, visé à l'article 163, 8°;5° pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 205;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 163, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les jours ouvrables, compris dans la période d'absence pour maladie, sont comptabilisés. § 2. Le congé de maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations. § 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. § 5. Par dérogation à l'article 178 et au § 4 du présent article, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 178. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par les Ministres, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 178, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Commission communautaire commune. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé a temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait du fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances personnelles Art. 180.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement. Moyennant l'autorisation des Ministres, les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les agents titulaires d'un mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que les Ministres n'acceptent un délai plus court. § 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. § 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 163, 2° et 3°;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°;3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 163, 15°;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 163, 8°;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 163, 14°;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 163, 13°;7° le congé pour mission, visé à l'article 163, 10°;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 163, 12°;9° le congé pour activité syndicale, visé à l'article 163, 11°. Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu pour le fonctionnaire en disponibilité pour maladie aux articles 217, 218 et 220, le service de contrôle médical apprécie, si l'agent en congé de maladie, est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours, comme prévu à l'article 163, 7° Le fonctionnaire en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions, à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas susvisés, le service de contrôle médical avise le fonctionnaire dirigeant de sa décision. § 2. Si le service de contrôle médical estime que le fonctionnaire peut reprendre son service à raison de demi-jours, le fonctionnaire dirigeant rappelle le fonctionnaire en service, en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. § 3. Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours. Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen. Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique Art. 182.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, comme prévu à l'article 163, 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le congé pour exercer un mandat politique, comme prévu à l'article 163, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'action sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, echevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; b) conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants; 4° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 5° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 6° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est en congé politique d'office, à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 a 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 a 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 183 à 185, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 189.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 190.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplace dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum. Section 11. - Du congé pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">Les Ministres peuvent, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un fonctionnaire peut également, avec l'accord des Ministres, accepter : 1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;4° une mission dans un pays en voie de développement. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat. Art. 193.Les Ministres autorisent la mission pour deux ans au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. Art. 194.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. § 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 192, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par les Ministres comme présentant un intéret prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 192, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent. § 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. Art. 195.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. Art. 196.Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par les Ministres, peut bénéficier d'une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Ministres fixent l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou reglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 197.Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, les Ministres peuvent décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 192, alinéa 3, les Ministres peuvent, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont chargé le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de la Commission communautaire commune. Section 12. - Du congé pour activité syndicale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes Art. 199.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 163, 12°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord du fonctionnaire, les Ministres accordent le congé. Art. 200.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Ministres peuvent mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande Art. 201.Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 163, 13° : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est autorisé que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, aux Services du Collège réuni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience Art. 202.Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre service public Art. 203.Comme prévu par l'article 163, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 17. - D'autres congés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément à l'arrêté royal du 8 mars 1999 portant exécution de l'article 14 de la la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, le fonctionnaire, en activité de service, obtient des congés : 1° pour le départ anticipé à mi-temps;2° pour accomplir à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement attribuées. Art. 205.Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire, en activité de service, obtient également un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - De la non-activité Art. 206.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est en non-activité : 1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement; 2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 195;3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée; Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation des Ministres et sur avis favorable du conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte. 4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, comme prévu à l'article 180, § 2;5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 205. Art. 209.Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation. Art. 210.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. Il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité. Art. 212.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 213.Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 211, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables, à partir de la date à laquelle il a été avisé de la décision visée à l'alinéa précédent. Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 214.Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédia- tement réaffecté à un emploi plus adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 215.- Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activite, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Art. 216.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 211, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Collège réuni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par les Ministres, le service qui lui est assigné. Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 179, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 178, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 179, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie. Art. 218.§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. Art. 219.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 218, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 220.Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Art. 221.L'autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l'article 12, peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité précitée, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XV. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions Art. 222.Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 39, 1°, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours; 2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 12;4° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, 2° et 3°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat. Le 1° est également valable pour les stagiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale \"insuffisant\" visée à l'article 77, § 3, alinéa 2, 3° Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la commission visée à l'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire introduit son recours dans les quinze jours ouvrables de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVI. - Dispositions transitoires Art. 226.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctionnaires sont considérés comme bénéficiant de la mention globale \"satisfaisant\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sont notifiées au fonctionnaire concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus : 1° du grade de médecin (rang 10), médecin-chef de service (rang 11) et médecin en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade de médecin;2° du grade d'ingénieur (rang 10), ingénieur principal (rang 11) et ingénieur en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur;3° du grade de traducteur-reviseur (rang 10), traducteur-reviseur principal (rang 11) et traducteur-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'attaché;4° du grade de secrétaire d'administration (rang 10) et conseiller adjoint (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;5° du grade d'ingénieur industriel (rang 10) et ingénieur industriel principal (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;6° du grade de psychologue du rang 10 (grade supprimé) et psychologue principal du rang 11 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'attaché;7° du grade d'infirmier gradué (rang 26), infirmier gradué de 1re classe (rang 27) et infirmier gradué principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;8° du grade d'assistant social (rang 26), assistant social de 1re classe (rang 27) et assistant social principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;9° du grade de traducteur (rang 26), traducteur principal (rang 27) et traducteur-chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;10° du grade de secrétaire médical (rang 26), secrétaire médical principal (rang 27) et secrétaire médical en chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;11° du grade de rééducateur du rang 26 (grade supprimé), rééducateur de 1re classe du rang 27 (grade supprimé) et rééducateur principal du rang 28 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'assistant;12° du grade de secrétaire médical adjoint du rang 21 (grade supprimé), secrétaire médical adjoint principal du rang 22 (grade supprimé) et secrétaire médical adjoint en chef du rang 24 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'adjoint;13° du grade de rédacteur (rangs 20 ou 21), sous-chef de bureau (rang 22) et chef administratif (rang 24) deviennent titulaires du grade d'adjoint;14° du grade de commis-sténodactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-sténo-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-sténodactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;15° du grade de commis-dactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-dactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;16° du grade de commis du rang 30 (grade supprimé), commis principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;17° du grade de classeur (rang 42), téléphoniste (rang 42), agent principal (rang 43), et agent en chef (rang 44), deviennent titulaires du grade de commis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 12° et 13°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, deviennent titulaires du grade d'assistant au rang B1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 14° à 16°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 34 et qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau C, deviennent titulaires du grade d'adjoint au rang C1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 100 aux fonctionnaires visés aux articles 227 à 229, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté de grade que ces fonctionnaires ont acquise dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant au rang A5 et fonctionnaire dirigeant adjoint au rang A4 sont attribués respectivement aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des emplois de fonctionnaire dirigeant au rang 16 et fonctionnaire dirigeant adjoint au rang 15. § 2. Les mandats visés à l'article 104 seront déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Collège réuni. § 3. Les fonctionnaires généraux visés au § 1er, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A5 et A4. Leur mandat est prolongé d'office tant que l'évaluation \"satisfaisant\" leur est maintenue S'ils ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, ils conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent. Art. 232.Par dérogation à l'article 227, 1° et 2°, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus des grades de médecin en chef-directeur ou d'ingénieur en chef-directeur peuvent continuer à porter leur titre. LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Disposition préliminaire Art. 233.Les traitements des fonctionnaires et stagires sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés \"échelons\" résultant des augmentations intercalaires;3° un traitement maximum. Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements Art. 234.L'échelle ou les échelles de chaque grade est fixée à l'article 236, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement. Art. 235.Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 236.L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au cadre du personnel est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - De la fixation du traitement Art. 237.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire et le stagiaire bénéficiaient dans leur grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élévé leur est maintenu jusqu'à ce qu'ils obtiennent dans ce grade un traitement au moins égal. CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement Art. 238.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire et stagiaire est fixé dans l'échelle de son grade. CHAPITRE IV. - Des services admissibles Art. 239.§ 1er. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire ou le stagiaire ont prestés en faisant partie à quel que titre que ce soit : 1° des services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires française et flamande, des autres services publics ou des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du \"Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek\", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l' \"Instituut van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie\", soit comme titulairecivil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement; 3° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la \"Katholieke Univer-siteit Leuven\", de la \"Katholieke Universiteit Brussel\", de l' \"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen\", de la \"Vrije Univer-siteit Brussel\", de la \"Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk\", de l' \"Universitaire Intelling Antwerpen\", du \"Limburgs Universitair Centrum\", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation de l'alinéa précédent, les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des services visés à l'alinéa précé-dent est fixée par les Ministres; 4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;5° des offices d'orientation scolaire et profes-sionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement; 6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;8° des services des institutions de l'Union européenne, des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour une durée maximale de six ans. § 3. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces services sont les services utiles à l'exercice de la fonction et peuvent être prouvés par tout moyen de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par les Ministres, après avis du conseil de direction, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'employeur ou par toute autorité publique compétente, telle que l'O.N.S.S., l'Administration de la T.V.A. ou l'I.N.A.M.I..</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ces services sont admis au prorata des prestations fournies. Art. 240.Pour l'application de l'article 239, § 1er, le fonctionnaire ou le stagiaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement. Art. 241.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire. Art. 242.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les services prestés ne représentent pas un mois complet, ils sont comptabilisés jour par jour. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. § 2. La durée des services admissibles que le fonctionnaire et le stagiaire ont prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par les Ministres sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire et le stagiaire ont été occupés pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération. Art. 243.La durée des services admissibles que comptent le fonctionnaire et le stagiaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations couvertes par ces services. Art. 244.L'importance des services admissibles visés à l'article 239, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire et le stagiaire étaient titulaires ou dans lequel le fonctionnaire, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure. Art. 245.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Art. 246.Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 236, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans les Services du Collège réuni et qui sont de même importance que le grade à considérer. Les Ministres décident de cette assimilation. Art. 247.Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 236, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance. Art. 248.A dater de la nomination du fonctionnaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base d'un fonctionnaire ou d'un stagiaire est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement Art. 249.Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles. Art. 250.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 249 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire ou le stagiaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté. Art. 251.§ 1er.- Le fonctionnaire qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 3. Le fonctionnaire qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. Art. 252.L'attribution de la mention d'une évaluation \"insuffisant\" bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire ou du stagiaire concerné, jusqu'à l'attribution d'une évaluation suivante. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement Art. 253.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement et est payé, à terme échu, par virement sur un compte bancaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade base au sens de l'article 248, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. Art. 254.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, visées l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles Art. 255.Par dérogation à l'article 239, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles au sens de l'article 163, 6°. Art. 256.Par dérogation à l'article 253, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année Art. 257.En vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des ser- vices des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et stagiaire a droit à la rétribution garantie et l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques à ceux applicables aux agents fédéraux. Art. 258.§ 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le fonctionnaire ou le stagiaire : 1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Pour autant que le fonctionnaire et le stagiaire puissent en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, à condition : 1° d'être agé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, le fonctionnaire ou le stagiaire qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires. § 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du fonctionnaire ou du stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le fonctionnaire ou le stagiaire bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 4 à 7. § 2 Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu. § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement. § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaire est fixé à la somme de 336,48 euros. Ce montant rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation et est indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. du traitement annuel brut ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qui a servi de base au calcul du traitement ou indemnité tenant lieu de traitement dû au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ou le stagiaire n'ont pas bénéficié de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel brut ou l'indemnité tenant lieu de traitement à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer ce traitement, s'il avait été dû. § 7. Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficient de la rémunération garantie, visée à l'article 257, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. § 8. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiairesqui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 9. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 260.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. Art. 261.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire ou au stagiaire le bénéfice de son traitement. Art. 262.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées, conformément à l'article 253, § 2. CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 263.Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire et stagiaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le fonctionnaire a effectivement exercé la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le fonctionnaire a droit aux augmentations intercalaires liées à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptable et comptables-trésoriers Section 1re. - Disposition générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">Les allocations, visées aux sections 2 et 3, ne peuvent être cumulées. Section 2. - De l'allocation pour l'exercice des fonctions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptable et comptables-trésoriers Art. 265.Il est octroyé aux fonctionnaires désignés en qualité de comptable et de comptables-trésoriers, tels que visés aux articles 44 et 67, 1° à 5°, de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer1 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 3.570 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. Section 3. - De l'allocation aux régisseurs d'avances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><span class=\"lf-art-t\">Il est octroyé aux fonctionnaires désignés en qualité de régisseur d'avances, tels que visés à l'article 67, 6°, de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer1 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 900 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. Art. 267.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteingnent pas le montant de 30.000 euros par an. CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur Art. 268.§ 1er. Le fonctionnaire, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 1.125 euros pour les sélections donnant accès au niveau A; 2° 500 euros pour les sélections donnant accès aux niveaux B et C. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au paragraphe premier. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme Art. 269.Une prime de bilinguisme est allouée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué du SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance écrite et orale de la deuxième langue est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : 1° les articles 8 et 9, § 1er, de l'arrêté précité, pour les fonctionnaires et stagiaires des niveaux B, C, et D et pour les grades de recrutement des rangs A1 et A2;2° les articles 9, § 1er, 11 ou 12 de l'arrêté précité, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion du niveau A. Art. 270.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du fonctionnaire ou du stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du fonctionnaire ou du stagiaire est constituée du montant de la différence entre le maxi- mum et le minimum de l'échelle divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 2. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 269, alinéa 2, 2°, et pendant un délai de maximum dix-huit mois, à partir de la nomination dans le nouveau grade, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue. Art. 271.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat Art. 272.- § 1er. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour le fonctionnaire du rang A5 : 3.000 euros; 2° pour le fonctionnaire du rang A4 : 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. Si les objectifs fixés par le Collège réuni sont atteints, celui-ci peut décider de doubler la prime visée au § 1er pour l'ensemble des détenteurs de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Ministres font rapport au Collège réuni, en précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le Collège réuni prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indémnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service Art. 273.L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière des frais de parcours ainsi que ses arrêtés modificatifs est applicable mutatis mutandis aux fonctionnaires et stagiaires. CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics Art. 274.Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel S.T.I.B. gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux dispositions des chapitres II à VI de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, ainsi qu'à ses arrêtés modificatifs. CHAPITRE III. - Des indemnités pour utilisation du vélo Art. 275.- Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à vélo de leur domicile à leur lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre et est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé trimestriel établissant le nombre de kilomètres parcourus. CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire Art. 276.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire et d'un stagiaire, est accordée à leurs ayant droits ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions transitoires Art. 277.- Les fonctionnaires et stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 10, visé à l'article 227, 4°, bénéficient de l'échelle de traitement A 102, lorsqu'ils comptent quatre années d'ancienneté de grade. Art. 278.Les fonctionnaires, visés à l'article 229, bénéficient de l'échelle de traitement C 103. Après six années d'ancienneté dans le grade visé audit article 229, ces fonctionnaires obtiennent l'échelle de traitement C 200. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994, 20 mai 1999, 12 décem- bre 2002, 27 mai 2004 et 15 septembre 2005;2° l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifiépar l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007;3° l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007 fixant les modalités de reconnaissance d'admissibilité des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant par les membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Art. 280.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008. Art. 281.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 5 juin 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE Annexe Tableaux des échelles de traitement spécifiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE</p></div>", "next": 0}