← België

Arrêté royal relatif aux instruments de mesure

En bref

Cet arrêté royal vise à transposer une directive européenne concernant les instruments de mesure. Il établit les exigences que ces instruments doivent respecter pour être mis sur le marché et/ou mis en service en Belgique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux instruments de mesure ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004; Considérant qu'il a été satisfait à la procédure d'information instituée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998; Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2006; Vu l'avis 40.102/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. Le Service de la Métrologie de la direction générale Qualité et Sécurité est désigné pour exécuter les exigences imposées aux Etats membres par la directive mentionnée au premier alinéa du présent article. Art. 2.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° « instrument de mesure » : tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure couvert par les articles 3, alinéa 1er, et 4;2° « sous-ensemble » : un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui associé : a) à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ou;b) à un instrument de mesure avec lequel il est compatible; constitue un instrument de mesure; 3° « contrôle métrologique légal » : le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;4° « fabricant » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure au présent arrêté en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins;5° « mise sur le marché » : l'opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté Européenne, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;6° « mise en service » : la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;7° « mandataire » : la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté européenne et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent arrêté;8° « norme harmonisée » : une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;9° « directive 2004/22/CE » : directive 2004/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;10° « document normatif » : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soumis à la procédure définie à l'article 16, § 1er, de la Directive 2004/22/CE mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er. Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-10). Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure décrits au premier alinéa pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre public, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales. Art. 4.Le présent arrêté établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 3, alinéa 1er, doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 3, alinéa 2. Le présent arrêté établit les exigences en matière d'immunité électromagnétique. L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique reste d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émission. Art. 5.Lorsqu'il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux dits sous-ensembles. Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d'établir leur conformité. Art. 6.§ 1er. Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe Ire et à l'annexe spécifique relative à l'instrument en question. Les informations visées à l'annexe Ire ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments sont fournies dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel l'instrument est mis sur le marché. § 2. La conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l'article 9. Art. 7.§ 1er. La conformité d'un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent arrêté est indiquée par la présence d'un marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l'article 16. § 2. Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l'instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie. § 3. L'apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D'autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu'ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire. § 4. Lorsqu'un instrument de mesure est soumis à des mesures adoptées au titre d'autres directives couvrant d'autres aspects qui exigent l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que l'instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres directives. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l'Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévus par lesdites directives et accompagnant l'instrument de mesure. Art. 8.§ 1er. Les instruments de mesure portant le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l'article 7 peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service. Le Service de la Métrologie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les instruments de mesure ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté. § 2. Lorsque des annexes spécifiques spécifient des classes de précision à utiliser pour des applications spécifiques, les instruments de mesure appartenant à une classe de précision supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite. § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. Art. 9.L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité indiquées dans l'annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques, figurant à l'article 10, concernant les instruments spécifiques ou les groupes d'instruments. Les modules d'évaluation de la conformité constituant les procédures sont décrites dans les annexes A à H1. Les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié effectuant l'évaluation ou dans une langue acceptée par cet organisme. Art. 10.§ 1er. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure et permet l'évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du présent arrêté. § 2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer : 1° la définition des caractéristiques métrologiques;2° la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus;3° l'intégrité de l'instrument. § 3. Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type et/ou de l'instrument, la documentation technique comprend : 1° une description générale de l'instrument de mesure; 2° des plans de conception et de fabrication, ainsi que notamment des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; 3° les procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production;4° le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;5° les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points 2°, 3° et 4°, y compris le fonctionnement de l'instrument;6° une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l'article 13, appliqués en tout ou en partie;7° les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent arrêté lorsque les normes visées à l'article 13 n'ont pas été appliquées; 8° les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; 9° si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou les instruments satisfont : a) aux exigences du présent arrêté dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsque exposés aux perturbations de l'environnement spécifiées;b) aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l'eau;10° les rapports d'essais, les certificats d'examen CE de type ou les certificats CE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le concept. § 4. Le fabricant précise l'emplacement des scellements et des marquages qu'il a apposés. § 5. Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles. Art. 11.§ 1er. Pour être notifiés, les organismes désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d'évaluation de la conformité visés à l'article 9 doivent satisfaire aux critères définis à l'article 12. Les demandes de notifications sont adressées au Service de la Métrologie. § 2. Le Service de la Métrologie notifie aux autres Etats membres et à la Commission européenne les organismes qu'il a désignés ainsi que les numéros d'identification attribués par la Commission européenne, le ou les types d'instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes de précision des instruments, l'étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l'instrument qui limite la portée de la notification. § 3. Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés répondre aux critères correspondants. Le Service de la Métrologie fait publier les références à ces normes. § 4. Le Service de la Métrologie : 1° veille à ce que l'organisme notifié continue de satisfaire aux critères visés à l'article 12;2° retire cette notification s'il constate que ledit organisme ne satisfait plus auxdits critères.3° informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne du retrait de la notification. Art. 12.Les critères appliqués pour la désignation des organismes conformément à l'art. 11, § 1er, alinéa 1er, sont les suivants : 1° l'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux.En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Les critères qui précèdent n'excluent toutefois nullement la possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation de la conformité, entre le fabricant et l'organisme; 2° l'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité sont à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats;3° l'évaluation de la conformité est effectuée avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux exigences du présent arrêté et plus particulièrement du présent article. L'organisme tient à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu du présent arrêté; 4° l'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.Il dispose du personnel et d'un accès aux installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation de la conformité; 5° le personnel de l'organisme doit posséder : a) une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été désigné;b) une connaissance satisfaisante des règles applicables aux tâches qu'il effectue et une expérience adéquate de ces tâches;c) l'aptitude requise pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui représentent la matérialisation des tâches effectuées;6° l'impartialité de l'organisme, de son directeur et de son personnel doit être garantie.La rémunération de l'organisme ne peut dépendre des résultats des tâches qu'il effectue. La rémunération du directeur et du personnel de l'organisme ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des tâches effectuées; 7° l'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile si sa responsabilité n'est pas assumée par l'Etat belge;8° le directeur et le personnel de l'organisme sont tenus au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches en vertu du présent arrêté, sauf vis-à-vis du Service de la Métrologie. Art. 13.§ 1er. Un instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes lorsqu'il est conforme aux éléments des normes nationales transposant la norme européenne harmonisée pour ledit instrument de mesure qui correspondent aux éléments de cette norme européenne harmonisée dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme aux éléments des normes nationales visées à l'alinéa 1er, l'instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes nationales auxquels l'instrument est conforme. Le Service de la Métrologie publie les références aux normes nationales visées à l'alinéa 1er. § 2. Un instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et à l'annexe spécifique pertinente pour autant qu'il soit conforme aux parties correspondantes des documents normatifs et des listes établies par le Comité des Instruments de mesure prévu aux articles 15 et 16 de la Directive 2004/22/CE, et dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme au document normatif visé à l'alinéa 1er, l'instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments normatifs auxquels l'instrument est conforme. Le Service de la Métrologie publie les références du document normatif visé à l'alinéa 1er. § 3. Un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). De surcroît, pour bénéficier de la présomption de conformité, il doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes harmonisées européennes pertinentes, soit dans les parties correspondantes des documents normatifs, repris dans les listes visées aux §§ 1er et 2. § 4. Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l'article 10, § 3, 9°, lorsque le programme d'essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux §§ 1er, 2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles. Art. 14.Lorsque le Service de la Métrologie estime qu'une norme européenne harmonisée visée à l'article 13, § 1er, ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes, le Service de la Métrologie saisit le Comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Art. 15.Lorsque le Service de la Métrologie estime qu'un document normatif dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne n'est pas totalement conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes, le Service de la Métrologie saisit le Comité des instruments de mesure, prévu aux articles 15 et 16 de la directive 2004/22/CE, en exposant ses raisons. Art. 16.§ 1er. Le marquage CE visé à l'art. 7 est constitué par le symbole CE conformément au format défini au point I B d), de l'annexe de la décision 93/465/CEE. Le marquage CE a une taille d'au moins 5 mm. § 2. Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale M et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE. § 3. Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné visé à l'article 11, § 2, est apposé après le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire. § 4. Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, les marquages sont apposés sur le dispositif principal. Lorsqu'un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, ceux-ci sont apposés sur l'emballage, s'il existe, et sur la documentation, exigée par le présent arrêté, qui l'accompagne. § 5. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire doivent être indélébiles. Le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné doit être indélébile ou s'autodétruire lorsqu'on l'enlève. Tous les marquages doivent être clairement visibles ou aisément accessibles. Art. 17.§ 1er. Le Service de la Métrologie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les instruments de mesure qui sont soumis à un contrôle métrologique légal mais qui ne satisfont pas aux dispositions pertinentes du présent arrêté ne sont ni mis sur le marché ni mis en service. § 2. Le Service de la Métrologie coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres dans l'accomplissement de leur obligation d'assurer la surveillance du marché. Plus particulièrement, le Service de la Métrologie échange : 1° les informations relatives au niveau de conformité aux dispositions du présent arrêté pour les instruments de mesure qu'il examine ainsi que les résultats de ces examens;2° les certificats d'examen CE de type et les certificats d'examen CE de la conception délivrés par les organismes notifiés, ainsi que leurs annexes, et les additifs, modifications et retraits relatifs aux certificats déjà délivrés;3° les approbations de systèmes qualité délivrées par les organismes notifiés, ainsi que des informations concernant les systèmes qualité pour lesquels l'approbation a été refusée ou retirée;4° les rapports d'évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu'ils sont exigés par d'autres autorités. § 3. Le Service de la Métrologie veille à ce que toutes les informations nécessaires concernant les certificats et les approbations de systèmes qualité soient mises à la disposition des organismes qu'il a notifiés. Art. 18.Si le Service de la Métrologie constate que l'ensemble ou une partie des instruments de mesure d'un modèle déterminé portant le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire ne satisfait pas aux exigences essentielles concernant les performances métrologiques prévues par ce présent arrêté, lorsqu'ils sont installés correctement et utilisés selon les instructions du fabricant, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer ces instruments du marché, pour interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou pour interdire ou restreindre leur utilisation ultérieure. Lorsqu'il décide des mesures susmentionnées, le Service de la Métrologie tient compte du caractère systématique ou occasionnel de la non-conformité. Dans le cas où la non-conformité serait de nature systématique, le Service de la Métrologie informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises en exposant les raisons de sa décision. Art. 19.§ 1er. Lorsque le Service de la Métrologie constate que le marquage CE et/ou le marquage métrologique supplémentaire ont été apposés indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu : 1° de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire non couvertes par l'article 18, alinéa 1er, et 2° de faire cesser l'infraction. § 2. Si l'infraction visée au § 1er persiste, le Service de la Métrologie doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché ou interdire ou restreindre la poursuite de son utilisation selon les procédures prévues à l'article 18. Art. 20.Toute décision prise en application du présent arrêté et qui exige le retrait du marché d'un instrument de mesure, ou qui interdit ou restreint la mise sur le marché ou la mise en service d'un instrument, est motivée. Cette décision est notifiée immédiatement par le Service de la Métrologie à l'intéressé conformément aux dispositions prévues par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation des actes administratifs. Art. 21.Il ne peut plus être délivré d'approbations de modèle, ni de variantes, ni de prolongations à partir du 30 octobre 2006 sur base des arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres;2° l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz;3° l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide;4° l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur;5° l'arrêté royal du 7 mars 1978 relatif aux instruments de pesage totalisateurs continus;6° l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;7° l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique;8° l'arrêté royal du 2 mars 1981 relatif aux compteurs d'eau chaude;9° l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 relatif à l'approbation CEE de modèle, à la vérification primitive et à l'installation des taximètres concernés;10° l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement. Art. 22.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2006. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, les instruments de mesure conformes à un modèle approuvé avec une approbation de modèle en cours de validité au 30 octobre 2006 peuvent être vérifiés, être mis sur le marché et être mis en service jusqu'à l'expiration de l'approbation de modèle. Les approbations de modèle de validité indéterminée restent valables pendant une période maximale de 10 ans à compter du 30 octobre 2006. Art. 23.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe Ire Exigences essentielles Un instrument de mesure assure un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication sont d'un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage. Les exigences auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire pour que ces objectifs puissent être atteints sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques dans les annexes MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales. Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences tiennent compte de l'utilisation prévue de l'instrument et de tout abus prévisible. Définitions Mesurande Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage. Grandeur d'influence Une grandeur d'influence est une grandeur qui n'est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage. Conditions assignées de fonctionnement Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d'influence constituant les conditions normales de fonctionnement d'un instrument. Perturbation Une grandeur d'influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l'exigence applicable mais en dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l'instrument de mesure. Une grandeur d'influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d'influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas précisées. Valeur de variation critique La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée comme indésirable. Mesure matérialisée Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée. Vente directe Une transaction commerciale est une vente directe si : - le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et - au moins l'une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a besoin d'un niveau de protection similaire et - toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu. Environnements climatiques Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie afin de s'adapter aux différences climatiques entre les Etats membres. Service d'utilité publique Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d'utilité publique. Exigences 1. Erreurs tolérées 1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l'absence de perturbation, l'erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l'erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument. Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques relatives aux différents instruments, l'EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de l'écart par rapport à la valeur de mesurage vraie. 1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d'une perturbation, l'exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument. Lorsque l'instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant l'essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites de l'EMT. 1.3. Le fabricant précise les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels l'instrument est destiné à être utilisé, l'alimentation électrique et les autres grandeurs d'influence susceptibles d'en affecter l'exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l'annexe spécifique applicable à l'instrument. 1.3.1. Environnements climatiques Le fabricant précise les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le tableau 1, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et indiquer si l'instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l'instrument, c'est-à-dire ouvert ou fermé. Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image 1.3.2. a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous. M1 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc. M2 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à bande, etc. M3 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement sur des machines, des bandes transporteuses, etc. b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte : - vibrations; - chocs mécaniques. 1.3.3. a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ci-après, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux instruments. E1 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et dans ceux de l'industrie légère. E2 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans d'autres bâtiments industriels. E3 Cette classe s'applique aux instruments alimentés par la batterie d'un véhicule. Ces instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes : - baisse de la tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits du démarreur de moteurs à combustion interne; - transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne. b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte : - coupures de tension; - brèves baisses de tension; - transitoires de tension sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - décharges électrostatiques; - champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques; - champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - Ondes de choc sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux. 1.3.4. Les autres grandeurs d'influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes : - variations de tension; - variation de la fréquence secteur; - champs magnétiques à fréquence industrielle; - toute autre grandeur susceptible d'exercer une influence significative sur l'exactitude de l'instrument. 1.4. Lors de l'exécution des essais prévus par le présent arrêté les points suivants s'appliquent. 1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 sont vérifiées pour chaque grandeur d'influence pertinente. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans l'annexe appropriée spécifique à un instrument, ces exigences essentielles s'appliquent lorsque chaque grandeur d'influence est appliquée et son effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur de référence. L'essai métrologique est effectué pendant ou après l'application de la grandeur d'influence, selon la situation qui correspond à l'état normal de fonctionnement de l'instrument lorsque cette grandeur d'influence est susceptible de se présenter. 1.4.2. Humidité ambiante - En fonction de l'environnement climatique dans lequel l'instrument est destiné à être utilisé, l'essai sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l'essai sous chaleur humide cyclique (avec condensation) peut être approprié. - L'essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la pénétration de vapeur est accélérée par l'effet de la respiration. Dans les cas d'humidité sans condensation, l'essai sous chaleur humide en régime établi est approprié. 2. Reproductibilité En cas d'application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats du mesurage doit être faible par rapport à l'EMT. 3. Répétabilité En cas d'application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l'EMT. 4. Mobilité et sensibilité L'instrument de mesure est suffisamment sensible et présente un seuil de mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu.5. Durabilité Un instrument de mesure est conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu'il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant lorsqu'il se trouve dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.6. Fiabilité Un instrument de mesure est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente. 7. Adéquation 7.1. L'instrument de mesure ne présente pas de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum. 7.2. Un instrument de mesure doit convenir à l'utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l'utilisateur des exigences excessives pour l'obtention d'un résultat de mesurage correct. 7.3. Les erreurs d'un instrument de mesure pour service d'utilité publique à des flux ou courants en dehors de l'étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées. 7.4. Lorsqu'un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes dans le temps, l'instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande, soit réagir de façon appropriée. 7.5. Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux conditions d'utilisation prévues. 7.6. Un instrument de mesure est conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après que l'instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle sont intégrés à l'instrument. La procédure d'essai doit être décrite dans le manuel d'utilisation. Lorsqu'un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être influencé de façon inadmissible par le logiciel associé. 8. Protection contre la corruption 8.1. Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure ne peuvent pas être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l'instrument de mesure. 8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est conçu de telle manière qu'il puisse être rendu sécurisé. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention. 8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifié comme tel et rendu sécurisé. L'identification du logiciel doit être aisément délivrée par l'instrument de mesure. La preuve d'une intervention reste disponible pendant une période raisonnable. 8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique sont suffisamment protégés contre une corruption intentionnelle ou non. 8.5. Dans le cas d'instruments de mesure utilisés par les services d'utilité publique, l'affichage de la quantité totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d'utilisation. 9. Informations inscrites sur l'instrument et dans la documentation jointe 9.1. Un instrument de mesure porte les inscriptions suivantes : - la marque ou le nom du fabricant; - des informations relatives à son exactitude. Plus, le cas échéant : - des informations concernant les conditions d'utilisation; - la capacité de mesure; - la plage de mesure; - un marquage d'identité; - le numéro du certificat d'examen CE de type ou du certificat d'examen CE de la conception; - des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont aux dispositions du présent arrêté relatives au contrôle métrologique légal. 9.2. Lorsqu'un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les informations requises, l'emballage, s'il existe, et les documents qui l'accompagnent conformément au présent arrêté sont marqués de façon appropriée. 9.3. L'instrument est accompagné d'informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l'instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations sont facilement compréhensibles et comprennent, le cas échéant : - les conditions assignées de fonctionnement; - les classes d'environnement mécanique et électromagnétique; - les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible, des indications précisant s'il s'agit d'un lieu ouvert ou fermé; - les instructions relatives à l'installation, à l'entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles; - les instructions relatives à l'utilisation correcte de l'instrument et toutes conditions particulières d'utilisation; - les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure. 9.4. Dans le cas de groupes d'instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d'instruments de mesure utilisés pour les services d'utilité publique, des manuels d'utilisation individuels ne sont pas nécessaires. 9.5. Sauf indication contraire dans l'annexe spécifique relative à un instrument, l'échelon d'indication d'une valeur mesurée est de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n, où n est un nombre entier ou zéro. L'unité de mesure ou son symbole est indiqué à proximité de la valeur numérique. 9.6. Une mesure matérialisée porte la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l'unité de mesure. 9.7. Les unités de mesure utilisées et leur symbole sont conformes aux dispositions communautaires en matière d'unités de mesure et de symboles. 9.8. Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence sont claires, ineffaçables, non ambiguës et non transférables. 10. Indication du résultat 10.1. Le résultat est indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée. 10.2. L'indication de tout résultat est claire et non ambiguë; elle est accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l'utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d'utilisation, le résultat indiqué est aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu'elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement. 10.3. Dans le cas de résultats imprimés ou enregistrés, ceux-ci doivent être aisément lisibles et ineffaçables. 10.4. Un instrument de mesure pour la vente directe est conçu de telle manière que, lorsqu'il est installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties de la transaction. Lorsque cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au consommateur au moyen d'un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté porte les indications restrictives appropriées. 10.5. Qu'il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le domaine des services d'utilité publique, celui-ci est en tout état de cause équipé d'un système d'affichage contrôlé métrologiquement et accessible à l'utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer. 11. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale 11.1. Un instrument de mesure non utilisé dans le cadre de services d'utilité publique enregistre par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d'informations permettant d'identifier la transaction en question lorsque : - le mesurage est non répétable et - l'instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l'absence d'une des parties à la transaction. 11.2. En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d'identifier la transaction sont disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine. 12. Evaluation de la conformité Un instrument de mesure est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe A Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication 1. La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées du présent arrêté. Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie. Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. Mandataire 6. Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 5.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 5.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe A1 Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié 1. La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées du présent arrêté. Contrôles du produit 5. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production.Un échantillon approprié de produits finis, prélevé par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être examiné et les essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. Dans le cas où un nombre déterminé d'instruments dans l'échantillon ne serait pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend les mesures appropriées. Déclaration écrite de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 6.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie. Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. Mandataire 7. Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 6.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 6.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe B Examen de type 1. L'examen de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument, et assure et déclare que la conception technique satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté qui sont applicables à l'instrument de mesure en question.2. L'examen de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après.L'organisme notifié décide de la méthode appropriée et du nombre d'échantillons requis : a) examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication concernée, de l'instrument de mesure complet;b) examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication concernée, d'une ou de plusieurs parties critiques de l'instrument de mesure, plus évaluation de l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3;c) évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d'un échantillon.3. La demande d'examen de type est introduite par le fabricant, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite à l'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté; elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument; - les échantillons, représentatifs de la fabrication concernée, exigés par l'organisme notifié; - les preuves permettant d'établir l'adéquation de la conception technique des parties de l'instrument de mesure pour lesquelles un échantillon n'est pas requis. Ces preuves mentionnent tous les documents pertinents qui ont été appliqués, en particulier lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié exécute les activités suivantes, pour les échantillons : 4.1. examine la documentation technique, vérifie que les échantillons ont été fabriqués en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des documents pertinents visés à l'article 13, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions desdits documents; 4.2. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi de ne pas appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, les solutions qu'il a adoptées satisfont aux exigences essentielles du présent arrêté; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et les essais seront effectués; pour les autres parties de l'instrument de mesure : 4.5. examine la documentation technique et les preuves permettant d'établir l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure; pour le procédé de fabrication : 4.6. examine la documentation technique pour déterminer si le fabricant dispose de moyens appropriés pour assurer une fabrication régulière. 5.1. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 4 et leurs résultats. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 8, l'organisme notifié ne doit divulguer le contenu de ce rapport en totalité ou en partie qu'avec l'accord du fabricant. 5.2. Lorsque la conception technique satisfait aux exigences du présent arrêté qui sont applicables à l'instrument de mesure, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant ainsi que de son mandataire s'il y a lieu, les conclusions de l'examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l'identification de l'instrument. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat. Le certificat et ses annexes comportent toutes les informations pertinentes permettant l'évaluation de la conformité et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens appropriés, ils comportent : - les caractéristiques métrologiques du type d'instrument; - les mesures qui permettent d'assurer l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.); - des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe au type; - le cas échéant, toutes informations spécifiques nécessaires pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués; - pour un sous-ensemble, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure. Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans. 5.3. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition du Service de la Métrologie. 6. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen CE de type de toutes les modifications de l'instrument qui peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles ou les conditions de validité du certificat.Ces modifications exigent une nouvelle approbation sous forme d'un complément au certificat initial d'examen CE de type. 7. Chaque organisme notifié informe immédiatement le Service de la Métrologie sur les éléments suivants : - les certificats CE de type délivrés et leurs annexes; - des compléments et modifications relatifs aux certificats déjà délivrés. Chaque organisme notifié informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait d'un certificat d'examen CE de type. L'organisme notifié conserve le dossier technique, y compris la documentation fournie par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité du certificat. 8. Le fabricant conserve avec la documentation technique une copie des certificats d'examen CE de type, de leurs annexes, compléments et modifications pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure.9. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au paragraphe 3 et s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 6 et 8.Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, l'obligation de communiquer la documentation technique sur demande relève de la responsabilité de la personne désignée par le fabricant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe C Déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication 1. La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. Déclaration écrite de conformité 3.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 3.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.