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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

En bref

Cet arrêté flamand établit le règlement relatif à l'assainissement et à la protection du sol, en précisant les modalités d'application du décret du 27 octobre 2006 sur le même sujet. Il définit les objectifs, les procédures générales et les exigences pour l'identification et l'inventaire des terrains.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 2, 9°, 3, §§ 2 et 3, 5, § 4, 6, 7, §§ 2 et 3, 8, § 2, 9, § 1er, 10, § 6, 12, §§ 2 et 5, 19, § 3, 23, §§ 2 et 5, 27, 28, §§ 2 et 4, 29, 30, 33, 36, 38, § 2, 39, § 2, 45, § 2, 47, § 2, 48, 49, 51, 57, 62, 63, § 2, 66, 67, § 3, 71, § 2, 84, §§ 2 et 3, 89, 90, 91, §§ 1er et 2, 95, § 2, 97, § 1er, 98, 99, 100, 103, 104, § 2, 3°, 106, 107, 109, § 2, 3°, 111, 114, 115, § 4, 2°, 120, § 3, 122, § 3, 125, § 3, 126, 138, 139, §§ 2 et 3, 152, 155, § 2, 162, § 1er, 163, § 1er, 164, 165, 172, § 1er, et 178, lus ou non en cohérence avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 octobre 2007; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 août 2007; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 31 août 2007; Vu l'avis 43 678/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° Ministre : Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;3° service juridique : Service juridique de la division compétente en matière d'affaires juridiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande;4° Décret sur l'autorisation écologique : décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;5° Vlarem I : arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;6° Vlarem II : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 7° CEA : Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, tel que visé à l'article 7.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Titre II. - Objectifs et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objectifs Section Ire. - Valeurs guides pour la qualité du sol Art. 2.Les valeurs guides pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe II, jointe au présent décret. Section II. - Valeurs cibles pour la qualité du sol Art. 3.Les valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 3 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe III, jointe au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section Ire. - Constructions n'étant pas des terrains Art. 4.Pour l'application du Décret relatif au sol, les suivantes constructions ne sont pas considérées en tant que terrains dans le sens de l'article 2, 9° du Décret relatif au sol : 1° murs de séparation et clôtures;2° panneaux et colonnes porte-affiches;3° mobilier urbain et abribus;4° antennes et pylônes;5° pylônes à haute tension, compteurs, armoires basse tension;6° installations pour la production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire;7° réseau de distribution d'eau, d'électricité et de gaz;8° réseau de télécommunication, de téléinformatique et de télédistribution;9° voies ferrées, voies de tramway et de métro. Section II. - Echantillonnages et analyses Art. 5.Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA. Art. 6.Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours après la réception de la demande de déclarer une méthode équivalente. A défaut d'une décision dans ce délai, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Lorsque l'OVAM déclare une méthode équivalente, cette déclaration est valable uniquement pour le laboratoire ayant introduit la demande et uniquement pour la durée restante de l'agrément de ce laboratoire. Section III. - Procédures standard Art. 7.Les procédures standard, mentionnées dans le Décret relatif au sol, sont fixées par le Ministre. Les arrêtés fixant les procédures standard sont publiés par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Sûretés financières Sous-section Ire. - Forme de la sûreté financière Art. 8.Une sûreté financière dans le cadre du Décret relatif au sol peut prendre les formes suivantes, séparées ou combinées : 1° une garantie irrévocable des établissements de crédit suivants : a) un établissement de crédit autorisé en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) un établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vertu de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;2° une garantie irrévocable d'une entreprise d'assurances autorisée en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° un compte engagé d'un établissement de crédit, visé au point 1°. L'OVAM peut également accepter une autre sûreté financière s'il a été démontré que cette sûreté financière offre suffisamment de garanties que les obligations imposées par ou en vertu du Décret relatif au sol peuvent être respectées. Sous-section II. - Montant et durée de la sûreté financière Art. 9.Le montant de la sûreté financière est fixé par l'OVAM sur la base d'une estimation approuvée par elle des frais d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol. L'OVAM peut accepter un montant inférieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'éléments apportés par le donneur de la sûreté afin de motiver que le risque que l'OVAM ne doive faire appel à la sûreté est limité. L'OVAM peut fixer un montant supérieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'une évaluation des risques que la technique choisie pour traiter la pollution du sol ne conduise pas ou de façon insuffisante à la réalisation des objectifs du Décret relatif au sol. Art. 10.La durée de la sûreté financière doit au moins couvrir la durée de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol. Sous-section III. - Ajustement de la sûreté financière constituée Art. 11.Le donneur de la sûreté peut introduire une demande écrite auprès de l'OVAM afin de réduire le montant ou la durée de la sûreté financière constituée. L'OVAM statue sur la demande, tenant compte des résultats de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol ainsi que des obligations restant à exécuter. Art. 12.Entre autres dans les cas suivants, l'OVAM peut imposer au donneur de la sûreté l'obligation d'ajuster la forme, le montant ou la durée de la sûreté financière constituée, dans un délai fixé par elle : 1° lorsque le délai d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol n'est pas ou insuffisamment respecté;2° lorsque l'OVAM estime que la proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;3° lorsque l'OVAM estime que le nouveau projet d'assainissement du sol ou le nouveau projet limité d'assainissement du sol, imposé en vertu de l'article 64, deuxième alinéa du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;4° lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol ou le projet limité d'assainissement du sol établi dans le cadre de la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;5° lorsque l'OVAM estime sur la base de l'évaluation finale que les résultats des travaux d'assainissement du sol justifient un ajustement de la sûreté financière constituée. Titre III. - Assainissement du sol CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains Section Ire. - Registre d'Information sur les Terrains Sous-section Ire. - Gestion du Registre d'Information sur les Terrains Art. 13.L'OVAM reprend un terrain dans le Registre d'Information sur les Terrains lorsqu'elle dispose des informations suivantes : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° l'identité du propriétaire du terrain;3° au moins une des données suivantes concernant le terrain : a) informations au sujet du terrain, provenant de l'inventaire communal;b) données pertinentes relatives à la qualité du sol du terrain, établies par des experts en assainissement du sol, des instances compétentes telles que visées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers. Art. 14.Les informations reprises dans le Registre d'Information sur les Terrains sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes établies par les personnes, services et instances mentionnés à l'article 13, ou par des fonctionnaires instrumentants. Art. 15.Sur première demande, tous les services de l'Autorité flamande, des communes et des provinces fournissent à l'OVAM et à l'expert en assainissement du sol qui agit sur ordre de l'OVAM toutes les données utiles, en vue de la gestion du Registre d'Information sur les Terrains. Sous-section II. - Accessibilité du Registre d'Information sur les Terrains Art. 16.L'information du registre d'information sur les terrains est accessible après une demande d'attestation du sol, une demande d'information spécifique ou via le guichet électronique de l'OVAM, et ce conformément à la procédure et aux conditions, visées aux articles 17 à 20. A. Attestation du sol Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'attestation du sol doit être introduite auprès de l'OVAM au moyen d'un formulaire de demande d'attestation du sol dûment rempli. Le modèle de ce formulaire de demande est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les coordonnées du demandeur;2° les coordonnées du terrain faisant l'objet de la demande d'attestation du sol;3° si la demande porte sur un terrain sans numéro cadastral : un plan cadastral indiquant le périmètre du terrain. Conformément à l'article 162, § 9 du Décret relatif au sol, la demande d'attestation du sol doit être accompagnée d'une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 162, § 1er du Décret relatif au sol, sous peine d'irrecevabilité. Art. 18.Si l'OVAM déclare la demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les trente jours de la réception de la demande, avec mention du motif de l'irrecevabilité. Dans un délai de soixante jours de la réception de la décision, le demandeur prend les mesures de mise en conformité de la demande aux exigences de recevabilité visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, la demande est réputée définitivement irrecevable. L'attestation du sol demandée est délivrée par l'OVAM dans un délai de trente jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée par l'OVAM dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable. B. Information spécifique Art. 19.Sur demande écrite, l'OVAM peut procurer des informations spécifiques du Registre d'Information sur les Terrains. Dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'information spécifique, l'OVAM envoie au demandeur un projet de contrat contenant les modalités du service demandé. Ces modalités portent au moins sur le délai dans lequel l'information demandée est livrée ainsi que le prix du service. C. Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM Art. 20.Dans le cadre de l'exécution des tâches visées aux articles 28 et 29, un expert en assainissement du sol peut obtenir via le guichet électronique de l'OVAM les informations suivantes du Registre d'Information des Terrains : les rapports de reconnaissances du sol et les rapports d'assainissements du sol et d'autres mesures, mentionnées au chapitre VI du titre III du Décret relatif au sol, sous forme numérique. Section II. - Liste des établissements à risque Art. 21.La liste des établissements à risque est fixée en annexe Ire au présent arrêté. Les établissements temporaires et les installations mobiles, telles que mentionnées dans le Décret sur l'autorisation écologique, ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté. Section III. - Inventaire communal des terrains à risque Sous-section Ire. - Gestion de l'inventaire communal Art. 22.Une commune reprend un terrain dans l'inventaire communal des terrains à risque sur la base d'informations pertinentes sur les établissements à risque qui sont ou ont été exploités dans la commune. Il s'agit d'informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par des experts en assainissement du sol, des fonctionnaires instrumentants, des instances compétentes, telles que mentionnées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers. Les informations reprises dans l'inventaire communal sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes provenant des personnes, des instances et des services, mentionnés au premier alinéa. Art. 23.Pour chaque terrain à risque, au moins l'information suivante est reprise et gérée dans l'inventaire communal : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° les établissements à risque qui sont ou étaient situés sur le terrain : a) numéro, description et catégorie de l'établissement à risque, suivant la classification dans la liste des établissements à risque;b) les dates de début et de fin de l'exploitation de l'établissement à risque, pour autant qu'elles soient connues;3° l'identité du propriétaire. Art. 24.La commune n'est pas responsable de l'exactitude des informations qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Art. 25.Le Ministre arrête le contenu et la forme de l'extrait, visé à l'article 7, § 2, du Décret relatif au sol, ainsi que les modalités de transmission de l'extrait à l'OVAM. Sous-section II. - Accessibilité de l'inventaire communal Art. 26.Conformément à l'article 7 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, la commune procure sur simple demande écrite des informations de l'inventaire communal à quiconque en fait la demande. CHAPITRE II. - Agrément des experts en assainissement du sol Section Ire. - Tâches de l'expert en assainissement du sol Art. 27.On distingue deux types d'expert en assainissement du sol : l'expert en assainissement du sol du type 1 et du type 2. L'expert en assainissement du sol du type 1 peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Peuvent être expert en assainissement du sol du type 2 seules les personnes morales. L'OVAM est agréée de plein droit comme expert en assainissement du sol du type 2. Art. 28.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en assainissement du sol du type 1 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;3° diriger l'établissement d'un rapport technique;4° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;5° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol. Art. 29.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en assainissement du sol du type 2 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol;3° diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol;4° diriger l'établissement d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol, ainsi que l'établissement de propositions de petite ou grande modification ou complément, telles que visées à l'article 63, § 1er, du Décret relatif au sol;5° diriger l'exécution des travaux d'assainissement du sol;6° diriger l'exécution du suivi;7° diriger l'exécution de l'évaluation finale;8° diriger l'exécution de la reconnaissance du site;9° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité;10° diriger la proposition de restrictions d'utilisation et de destination;11° diriger l'exécution d'un plan de gestion des risques;12° diriger l'exécution des mesures de gestion des risques et établir les rapports de suivi, tels que visés à l'article 88 du Décret relatif au sol;13° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol;14° diriger l'exécution d'une reconnaissance du sol aquatique et des tâches, mentionnées aux 4° à 13°, concernant les sols aquatiques pollués;15° diriger l'établissement d'un rapport technique;16° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;17° établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol. Section II. - Conditions d'agrément des experts en assainissement du sol Sous-section Ire. - Expert en assainissement du sol du type 1 Art. 30.§ 1er. En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1, la personne physique doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie et chimie;2° avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;3° avoir une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;4° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;5° avoir l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 4°, et pour en interpréter les résultats;6° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;7° disposer des droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;8° si l'expert en assainissement du sol : a) est commerçant : 1) ne pas être en état de faillite, ni avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'un concordat judiciaire ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;b) n'est pas commerçant : 1) ne pas être en état d'insolvabilité, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure quelconque valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;9° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. § 2. En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1, la personne morale doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie, chimie;4° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;5° employer au moins une personne physique ayant une connaissance approfondie du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;6° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;7° employer une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 6°, et pour en interpréter les résultats;8° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;9° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;10° la condition, mentionnée au § 1er, 8°, s'applique par analogie;11° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section II. - Expert en assainissement du sol du type 2 Art. 31.En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2, les conditions suivantes s'appliquent : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, géologie, microbiologie et chimie;4° employer ou avoir contractuellement à son service une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie des disciplines de l'architectonique et de la mécanique des sols;5° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent tant pour l'exécution des reconnaissances du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;6° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la direction de l'assainissement du sol au cours des dix années précédant la date de la demande d'agrément;7° employer au moins une personne physique ayant une connaissance et au moins cinq ans d'expérience professionnelle en matière de suivi de chantiers au cours des dix années précédant la date de demande d'agrément;8° employer au moins une personne physique ayant au moins deux ans d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux au cours des cinq années précédant la date de demande d'agrément;9° employer une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, ainsi que des réglementations flamandes relatives à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;10° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM, et employer au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;11° disposer lui-même de, ou avoir contractuellement à sa disposition un modèle mathématique des eaux souterraines qui soit accepté par l'OVAM, et employer ou avoir contractuellement à sa disposition au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;12° disposer lui-même des ressources nécessaires pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les avoir contractuellement à sa disposition;13° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;14° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;16° la condition, mentionnée à l'article 30, § 1er, 8°, s'applique par analogie;17° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section III. - Dispositions générales Art. 32.La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, doit être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents. La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, peut être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, ou doit ressortir d'un curriculum vitae, d'une liste de références ou d'un certificat. L'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2°, et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, doit ressortir d'un curriculum vitae, d'un certificat, d'une liste de références ou d'une description de l'expérience pertinente acquise. L'OVAM juge si les personnes proposées par l'expert en assainissement du sol disposent de cette connaissance approfondie ou de cette expérience professionnelle requises. La disponibilité, visée à l'article 31, 4°, 11° et 12°, doit être telle que les délais découlant du Décret relatif au sol puissent être respectés. L'emploi, visé à l'article 30, § 2, 3° jusqu'à 5°, et 7, et à l'article 31, 4° jusqu'à 9°, et 11°, doit être entendu comme la disponibilité du travail d'un employé en relation subordonnée sous contrat de travail, ou la disponibilité continuelle des services d'un indépendant à condition que, par le biais de ce service, cette personne mette la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, à la disposition d'au plus trois experts en assainissement du sol. Section III. - Procédure d'agrément des experts en assainissement du sol Sous-section Ire. - Recevabilité de la demande d'agrément Art. 33.La demande d'agrément d'expert en assainissement du sol est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'attention de l'OVAM. Art. 34.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en assainissement du sol doit au moins comporter les informations suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne morale : a) les statuts de la personne morale;b) les noms des personnes physiques autorisées par la personne morale à engager la personne morale à l'égard des tiers;2° une copie des diplômes démontrant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er,1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, et le cas échéant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°.3° un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou une description de l'expérience pertinente acquise des personnes ayant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, et l'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2° et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, qui témoignent de cette connaissance et cette expérience;4° une preuve que le demandeur dispose des modèles, mentionnés aux articles 30 ou 31;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur prend les engagements suivants : a) souscrire une assurance responsabilité professionnelle telle que visée aux articles 30 ou 31 et informer l'OVAM de la police souscrite, dans un délai de trente jours de la date de la décision d'agrément;b) embaucher ou avoir contractuellement à sa disposition les personnes nécessaires, visées aux articles 30 ou 31, pour autant que ces personnes ne soient pas déjà employées par lui ou contractuellement à sa disposition, dans un délai de cent quatre-vingts jours de la date de la décision d'agrément;c) (faire) effectuer toutes les analyses d'échantillons et tout le travail sur le terrain, tel que visé à l'article 36, 2°;6° un certificat récent de bonne vie et moeurs de la personne, visée à l'article 30, § 1er, ou des administrateurs et des personnes pouvant engager la personne morale;7° si le demandeur est commerçant, une preuve récente démontrant que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas obtenu un concordat judiciaire, ni se trouve dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne fait l'objet ni d'une procédure de déclaration de faillite, ni d'un concordat judiciaire ni d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;8° une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales. § 2. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2 doit comprendre, outre les informations mentionnées au § 1er, une preuve que le demandeur dispose lui-même des ressources pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les a contractuellement à sa disposition. § 3. L'OVAM peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande d'agrément d'expert en assainissement du sol. Sous-section II. - Evaluation, avis et décision concernant la demande d'agrément Art. 35.La procédure de traitement des demandes d'agrément d'expert en assainissement du sol est la suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM. Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Conditions d'utilisation de l'agrément d'expert en assainissement du sol Art. 36.Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert en assainissement du sol est tenu aux obligations suivantes : 1° faire analyser tous les échantillons recueillis dans le cadre du Décret relatif au sol conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM dans un laboratoire agréé pour les mesures à effectuer en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° effectuer le travail sur le terrain, ou veiller à ce que le travail sur le terrain soit effectué conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM;3° sur simple demande, communiquer immédiatement à l'OVAM les lieux où le travail sur le terrain est envisagé dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté dans la période indiquée dans la demande de l'OVAM;4° exécuter les tâches, mentionnées aux articles 28 ou 29, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté;5° déclarer dans chaque rapport ou chaque projet, établi en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 46;6° faire contresigner les rapports et projets, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, en qualité d'auteurs par les personnes ayant la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, comme prévu dans les procédures standard, visées dans le Décret relatif au sol. L'OVAM évalue si les personnes proposées par l'expert en assainissement du sol disposent de la connaissance et de l'expérience requises, et elle leur accorde la compétence de contresigner en qualité d'auteur certains rapports et projets, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté ou leur refuse cette compétence; 7° communiquer sans délai à l'OVAM les modifications suivantes : a) modification des personnes ayant pouvoir de signature, visées au point 6°;b) modification des modèles, visés aux articles 30 ou 31, ou modification des personnes ayant l'expérience nécessaire pour appliquer ces modèles et en interpréter les résultats;8° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'autorité de tutelle;9° établir chaque année un rapport annuel.Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants : a) un aperçu des personnes, visées aux articles 30 ou 31, ayant la connaissance et l'expérience professionnelle requises;b) une évaluation des actions entreprises en matière d'assurance qualité, de la formation du personnel et du contenu du registre de réclamations. L'expert en assainissement du sol transmet les rapports annuels à l'OVAM sur simple demande; 10° élaborer un manuel de qualité et le mettre à jour. Section V. - Suspension et annulation du pouvoir de signature et de l'agrément d'expert en assainissement du sol Sous-section Ire. - Suspension et annulation du pouvoir de signature Art. 37.A la suite d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol, ou à la suite de ses propres actes d'enquête, l'OVAM peut procéder à une réévaluation en vue de vérifier si les personnes ayant pouvoir de signature disposent bien de la connaissance et de l'expérience requises, visées aux articles 30 ou 31. Sur base de cette réévaluation, l'OVAM peut suspendre, pour une période de trente à cent quatre-vingts jours, le pouvoir de signature des personnes visées à l'article 36, 6°, ou l'annuler. Art. 38.L'OVAM informe l'expert en assainissement du sol et le détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en assainissement du sol, par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le détenteur du pouvoir de signature peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou l'annulation du pouvoir de signature ou transmettre ses moyens de défense à l'OVAM. L'OVAM statue sur la suspension ou l'annulation, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. En cas de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature, l'OVAM notifie cette décision par lettre recommandée à l'expert en assainissement du sol et au détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en assainissement du sol. Sous-section II. - Suspension de l'agrément d'expert en assainissement du sol Art. 39.Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément d'expert en assainissement du sol pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29;2° l'expert en assainissement du sol surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse;3° l'expert en assainissement du sol ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 30 ou 31;4° l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36;5° l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en assainissement du sol a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en assainissement du sol concerné. Art. 40.Le Ministre informe l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée de son intention de suspendre l'agrément avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, l'expert en assainissement du sol peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. Le Ministre statue sur la suspension de l'agrément, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. En cas de suspension de l'agrément, cette décision est notifiée par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. Sous-section III. - Annulation de l'agrément d'expert en assainissement du sol Art. 41.Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément d'expert en assainissement du sol dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29, et ce à plusieurs reprises;2° l'expert en assainissement du sol surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse, et ce à plusieurs reprises;3° à l'expiration de la période de suspension, l'expert en assainissement du sol ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 39, 3°;4° l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36, et ce à plusieurs reprises;5° l'expert en assainissement du sol commet de graves irrégularités ou des irrégularités répétées dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en assainissement du sol est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en assainissement du sol. Art. 42.Les dispositions de l'article 40 s'appliquent par analogie. Sous-section IV. - Annulation de plein droit de l'agrément d'expert en assainissement du sol Art. 43.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en assainissement du sol a établi moins de dix rapports techniques et moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, et les a introduits auprès d'une organisation de gestion du sol, respectivement auprès de l'OVAM. L'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en assainissement du sol a établi et introduit auprès de l'OVAM moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, moins de cinq rapports de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de reconnaissance descriptive du sol, et moins de trois projets d'assainissement du sol ou projets limités d'assainissement du sol. Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en assainissement du sol agréés de plein droit. Art. 44.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol est annulé de plein droit dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il a souscrit l'assurance responsabilité professionnelle prescrite;2° l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il emploie ou qu'il a contractuellement à sa disposition les personnes, visées aux articles 30 ou 31;3° l'expert en assainissement du sol ne dispose pas encore, à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, d'un manuel de qualité tel que prévu aux articles 30 ou 31;4° l'expert en assainissement du sol a cessé ces activités en tant qu'expert en assainissement du sol. Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en assainissement du sol agréés de plein droit. Section VI. - Durée et cessibilité de l'agrément d'expert en assainissement du sol Art. 45.L'agrément d'expert en assainissement du sol est valable pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne soit pas suspendu ou annulé. L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. Section VII. - Incompatibilités Art. 46.L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures, ou de toute autre personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte dudit donneur d'ordre, respectivement dudit réalisateur.2° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol, est lui-même ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures;3° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol, exerce lui-même ou par personne interposée, de droit ou de fait une compétence de direction ou de gestion auprès dudit donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur;4° les activités de l'expert en assainissement du sol, en cette qualité, comme personne physique ou morale, directement ou indirectement, en tout ou en partie, sont financées, contrôlées ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou le réalisateur des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;5° tant l'expert en assainissement du sol que le donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques - tant l'expert en assainissement du sol que le réalisateur des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques, sont directement ou indirectement, en tout ou en partie financés, contrôlés ou gérés par une personne. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut décider sur demande écrite et motivée du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que dans les cas d'incompatibilité, prévus à l'alinéa premier, l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé, s'il estime que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie, et que le demandeur s'engage à rembourser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM. Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol Section Ire. - Critère d'assainissement du sol en cas de pollution récente du sol Art. 47.Les normes d'assainissement du sol, prévues à l'article 9, § 1er du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe IV, jointe au présent décret. Section II. - Objectif d'assainissement Art. 48.Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des coûts excessifs, il doit être tenu compte des éléments suivants : 1° les différents critères d'hygiène environnementale des techniques considérées, tels que : a) la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux;b) les éventuelles restrictions d'utilisation du terrain après l'assainissement du sol;c) les différents bénéfices environnementaux;d) le temps que nécessitera l'assainissement du sol;2° les différents critères techniques des techniques considérées, tels que : a) les éventuelles nuisances de voisinage;b) les prévisions au niveau des dommages futurs;c) la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution;d) les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;3° le coût d'exécution de l'assainissement du sol et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle. Art. 49.Les règles pour l'analyse comparative des différentes techniques sont déterminées dans la procédure standard, mentionnée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. Section III. - Exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol Sous-section Ire. - Condition de connaissance Art. 50.La question, visée à l'article 12, § 2, 3° et à l'article 23, § 2, 3°, du Décret relatif au sol, de savoir si le propriétaire était, ou était tenu d'être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition est évaluée en particulier sur la base des éléments suivants : 1° le moment de l'acquisition;2° mentions ou indications dans l'acte d'achat;3° la qualité du propriétaire;4° l'expérience ou la connaissance professionnelle du propriétaire;5° la nature, la perceptibilité sensorielle ou la connaissance générale de la pollution du sol;6° la nature de l'établissement à l'origine de la pollution du sol;7° l'état et la connaissance préalable du terrain pollué;8° les documents disponibles relatifs au terrain pollué. Sous-section II. - Procédure de demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol A. Pollution récente du sol Art. 51.La personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation, comme prévu à l'article 12 du Décret relatif au sol, par lettre recommandée à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre de l'OVAM dans laquelle il est informé de son obligation autonome d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'assainissement du sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 12, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 12, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. B. Pollution historique du sol Art. 52.En ce qui concerne la sommation, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, les personnes, mentionnées à l'article 22 du Décret relatif au sol, peuvent à tout moment notifier à l'OVAM par lettre recommandée leurs points de vue motivés en vue de l'exemption de l'obligation, telle que prévue à l'article 23 du Décret relatif au sol. L'OVAM reprend le point de vue motivé dans le dossier du terrain. A la suite de la sommation, la personne sommée en vertu de l'article 22 du Décret relatif au sol, notifie par lettre recommandée son point de vue motivé à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la sommation. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne sommée répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 23, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 23, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. Sous-section III. - Cession de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol Art. 53.Si la personne cédant le terrain a obtenu pour une certaine pollution du sol une exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol en vertu des articles 12 ou 23 du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;2° la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;3° au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain. Art. 54.L'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive et l'assainissement du sol transférée sur l'acquéreur en vertu de l'article 53, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol. CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol Sous-section Ire. - Reconnaissance complémentaire et déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol Art. 55.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol. Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée en conformité auxdites dispositions, elle peut imposer à tout moment une reconnaissance administrative ou technique complémentaire conformément à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol. Lorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. Art. 56.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, répondent aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, elle délivre au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol une attestation du sol qui en fait mention. Cette attestation du sol tient lieu d'attestation de conformité pour la reconnaissance d'orientation du sol. Art. 57.Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance complémentaire, la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, sont réputées conformes aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol. Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol A. Cession de terrains à risque en cas de copropriété forcée Art. 58.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative de, et aux frais du cédant ou du mandataire avant la cession d'une partie privative d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil : 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative;2° un établissement à risque destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. Art. 59.Une reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;2° un établissement à risque destiné à la copropriété était établi dans les parties communes. La reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le 31 décembre 2014, à moins qu'un transfert d'une partie privative ou commune n'ait lieu avant cette date. Dans ce cas, la reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le premier transfert. Lorsque l'association des copropriétaires néglige d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol, même dans les trente jours après avoir été mise en demeure par lettre recommandée du cédant, ce dernier peut lui-même donner l'ordre d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol et récupérer les frais y afférents de l'association des copropriétaires. Il peut également réclamer à l'association des copropriétaires une avance en règlement des frais de la reconnaissance d'orientation du sol. Art. 60.La reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée avant la cession d'une partie privative ou commune si un établissement à risque destiné exclusivement à la copropriété est établi dans les parties communes, pour autant qu'aucun des cas, prévus aux articles 58 et 59, est d'application. B. Obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol Art. 61.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2011;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2015;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les six ans après le début de l'exploitation;d) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les dix ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les dix ans. Art. 62.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2013;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2017;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les douze ans après le début de l'exploitation;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les vingt ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les vingt ans. Art. 63.L'obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol ne s'applique pas aux installations temporaires ou mobiles, telles que visées au Décret sur l'autorisation écologique. Sous-section III. - Exception à l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol entièrement nouvelle A. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol Art. 64.Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'était établi sur le terrain à examiner;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, n'a pas été modifiée à ce point qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure soit d'application. Art. 65.Lorsque, depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissan …

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