Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol
En bref
Cet arrêté flamand établit le règlement relatif à l'assainissement et à la protection du sol, en précisant les modalités d'application du décret du 27 octobre 2006 sur le même sujet. Il définit les objectifs, les procédures générales et les exigences pour l'identification et l'inventaire des terrains.
Ce qu'il réglemente
- Les valeurs guides et cibles pour la qualité du sol.
- Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse du sol.
- Les formes, le montant et la durée des sûretés financières liées aux obligations d'assainissement.
- La gestion et l'accessibilité du Registre d'Information sur les Terrains.
Qui il concerne
- Le Gouvernement flamand et les ministres chargés de l'environnement et de la gestion des eaux.
- Les propriétaires de terrains et les experts en assainissement du sol.
Points clés
- Certaines constructions (murs, mobilier urbain, antennes, réseaux de distribution, voies ferrées, etc.) ne sont pas considérées comme des terrains au sens du décret.
- Les échantillonnages et analyses doivent être effectués selon les méthodes fixées dans le CEA (Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse) ou une méthode équivalente reconnue par l'OVAM.
- Les sûretés financières peuvent prendre la forme d'une garantie irrévocable d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, ou d'un compte engagé.
- Le Registre d'Information sur les Terrains est géré par l'OVAM et est accessible via une demande d'attestation du sol, une demande d'information spécifique ou le guichet électronique de l'OVAM.
Texte de loi
Obsah (15)
Art. 27Art. 36Art. 39Art. 41Art. 43Art. 45Art. 53Art. 78Art. 79Art. 87Art. 91Art. 92Art. 94Art. 102Art. 126règlement flamand relatif à l'
et à la protection du sol Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'
et à la protection du sol, notamment les articles 2, 9°, 3, §§ 2 et 3, 5, § 4, 6, 7, §§ 2 et 3, 8, § 2, 9, § 1er, 10, § 6, 12, §§ 2 et 5, 19, § 3, 23, §§ 2 et 5, 27, 28, §§ 2 et 4, 29, 30, 33, 36, 38, § 2, 39, § 2, 45, § 2, 47, § 2, 48, 49, 51, 57, 62, 63, § 2, 66, 67, § 3, 71, § 2, 84, §§ 2 et 3, 89, 90, 91, §§ 1er et 2, 95, § 2, 97, § 1er, 98, 99, 100, 103, 104, § 2, 3°, 106, 107, 109, § 2, 3°, 111, 114, 115, § 4, 2°, 120, § 3, 122, § 3, 125, § 3, 126, 138, 139, §§ 2 et 3, 152, 155, § 2, 162, § 1er, 163, § 1er, 164, 165, 172, § 1er, et 178, lus ou non en cohérence avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'
, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 octobre 2007; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 août 2007; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 31 août 2007; Vu l'avis 43 678/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'
et à la protection du sol;2° Ministre : Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;3° service juridique : Service juridique de la division compétente en matière d'affaires juridiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande;4° Décret sur l'autorisation écologique : décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;5° Vlarem I : arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;6° Vlarem II : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 7° CEA : Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, tel que visé à l'article 7.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Titre II. - Objectifs et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objectifs Section Ire. - Valeurs guides pour la qualité du sol Art. 2.Les valeurs guides pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe II, jointe au présent décret. Section II. - Valeurs cibles pour la qualité du sol Art. 3.Les valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 3 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe III, jointe au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section Ire. - Constructions n'étant pas des terrains Art. 4.Pour l'application du Décret relatif au sol, les suivantes constructions ne sont pas considérées en tant que terrains dans le sens de l'article 2, 9° du Décret relatif au sol : 1° murs de séparation et clôtures;2° panneaux et colonnes porte-affiches;3° mobilier urbain et abribus;4° antennes et pylônes;5° pylônes à haute tension, compteurs, armoires basse tension;6° installations pour la production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire;7° réseau de distribution d'eau, d'électricité et de gaz;8° réseau de télécommunication, de téléinformatique et de télédistribution;9° voies ferrées, voies de tramway et de métro. Section II. - Echantillonnages et analyses Art. 5.Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA. Art. 6.Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours après la réception de la demande de déclarer une méthode équivalente. A défaut d'une décision dans ce délai, la méthode est réputée ne pas être équivalente. Lorsque l'OVAM déclare une méthode équivalente, cette déclaration est valable uniquement pour le laboratoire ayant introduit la demande et uniquement pour la durée restante de l'agrément de ce laboratoire. Section III. - Procédures standard Art. 7.Les procédures standard, mentionnées dans le Décret relatif au sol, sont fixées par le Ministre. Les arrêtés fixant les procédures standard sont publiés par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Sûretés financières Sous-section Ire. - Forme de la sûreté financière Art. 8.Une sûreté financière dans le cadre du Décret relatif au sol peut prendre les formes suivantes, séparées ou combinées : 1° une garantie irrévocable des établissements de crédit suivants :
- a)un établissement de crédit autorisé en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- b)un établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vertu de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;2° une garantie irrévocable d'une entreprise d'assurances autorisée en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° un compte engagé d'un établissement de crédit, visé au point 1°. L'OVAM peut également accepter une autre sûreté financière s'il a été démontré que cette sûreté financière offre suffisamment de garanties que les obligations imposées par ou en vertu du Décret relatif au sol peuvent être respectées. Sous-section II. - Montant et durée de la sûreté financière Art. 9.Le montant de la sûreté financière est fixé par l'OVAM sur la base d'une estimation approuvée par elle des frais d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol. L'OVAM peut accepter un montant inférieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'éléments apportés par le donneur de la sûreté afin de motiver que le risque que l'OVAM ne doive faire appel à la sûreté est limité. L'OVAM peut fixer un montant supérieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'une évaluation des risques que la technique choisie pour traiter la pollution du sol ne conduise pas ou de façon insuffisante à la réalisation des objectifs du Décret relatif au sol. Art. 10.La durée de la sûreté financière doit au moins couvrir la durée de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol. Sous-section III. - Ajustement de la sûreté financière constituée Art. 11.Le donneur de la sûreté peut introduire une demande écrite auprès de l'OVAM afin de réduire le montant ou la durée de la sûreté financière constituée. L'OVAM statue sur la demande, tenant compte des résultats de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol ainsi que des obligations restant à exécuter. Art. 12.Entre autres dans les cas suivants, l'OVAM peut imposer au donneur de la sûreté l'obligation d'ajuster la forme, le montant ou la durée de la sûreté financière constituée, dans un délai fixé par elle : 1° lorsque le délai d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol n'est pas ou insuffisamment respecté;2° lorsque l'OVAM estime que la proposition de grande modification ou complément du projet d'
déclaré conforme, du projet limité d'
déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;3° lorsque l'OVAM estime que le nouveau projet d'
ou le nouveau projet limité d'
, imposé en vertu de l'article 64, deuxième alinéa du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;4° lorsque l'OVAM estime que le projet d'
ou le projet limité d'
établi dans le cadre de la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;5° lorsque l'OVAM estime sur la base de l'évaluation finale que les résultats des travaux d'
justifient un ajustement de la sûreté financière constituée. Titre III. -
CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains Section Ire. - Registre d'Information sur les Terrains Sous-section Ire. - Gestion du Registre d'Information sur les Terrains Art. 13.L'OVAM reprend un terrain dans le Registre d'Information sur les Terrains lorsqu'elle dispose des informations suivantes : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° l'identité du propriétaire du terrain;3° au moins une des données suivantes concernant le terrain : a) informations au sujet du terrain, provenant de l'inventaire communal;b) données pertinentes relatives à la qualité du sol du terrain, établies par des experts en
, des instances compétentes telles que visées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers. Art. 14.Les informations reprises dans le Registre d'Information sur les Terrains sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes établies par les personnes, services et instances mentionnés à l'article 13, ou par des fonctionnaires instrumentants. Art. 15.Sur première demande, tous les services de l'Autorité flamande, des communes et des provinces fournissent à l'OVAM et à l'expert en
qui agit sur ordre de l'OVAM toutes les données utiles, en vue de la gestion du Registre d'Information sur les Terrains. Sous-section II. - Accessibilité du Registre d'Information sur les Terrains Art. 16.L'information du registre d'information sur les terrains est accessible après une demande d'attestation du sol, une demande d'information spécifique ou via le guichet électronique de l'OVAM, et ce conformément à la procédure et aux conditions, visées aux articles 17 à 20. A. Attestation du sol Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'attestation du sol doit être introduite auprès de l'OVAM au moyen d'un formulaire de demande d'attestation du sol dûment rempli. Le modèle de ce formulaire de demande est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les coordonnées du demandeur;2° les coordonnées du terrain faisant l'objet de la demande d'attestation du sol;3° si la demande porte sur un terrain sans numéro cadastral : un plan cadastral indiquant le périmètre du terrain. Conformément à l'article 162, § 9 du Décret relatif au sol, la demande d'attestation du sol doit être accompagnée d'une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 162, § 1er du Décret relatif au sol, sous peine d'irrecevabilité. Art. 18.Si l'OVAM déclare la demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les trente jours de la réception de la demande, avec mention du motif de l'irrecevabilité. Dans un délai de soixante jours de la réception de la décision, le demandeur prend les mesures de mise en conformité de la demande aux exigences de recevabilité visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, la demande est réputée définitivement irrecevable. L'attestation du sol demandée est délivrée par l'OVAM dans un délai de trente jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée par l'OVAM dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable. B. Information spécifique Art. 19.Sur demande écrite, l'OVAM peut procurer des informations spécifiques du Registre d'Information sur les Terrains. Dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'information spécifique, l'OVAM envoie au demandeur un projet de contrat contenant les modalités du service demandé. Ces modalités portent au moins sur le délai dans lequel l'information demandée est livrée ainsi que le prix du service. C. Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM Art. 20.Dans le cadre de l'exécution des tâches visées aux articles 28 et 29, un expert en
peut obtenir via le guichet électronique de l'OVAM les informations suivantes du Registre d'Information des Terrains : les rapports de reconnaissances du sol et les rapports d'assainissements du sol et d'autres mesures, mentionnées au chapitre VI du titre III du Décret relatif au sol, sous forme numérique. Section II. - Liste des établissements à risque Art. 21.La liste des établissements à risque est fixée en annexe Ire au présent arrêté. Les établissements temporaires et les installations mobiles, telles que mentionnées dans le Décret sur l'autorisation écologique, ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté. Section III. - Inventaire communal des terrains à risque Sous-section Ire. - Gestion de l'inventaire communal Art. 22.Une commune reprend un terrain dans l'inventaire communal des terrains à risque sur la base d'informations pertinentes sur les établissements à risque qui sont ou ont été exploités dans la commune. Il s'agit d'informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par des experts en
, des fonctionnaires instrumentants, des instances compétentes, telles que mentionnées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers. Les informations reprises dans l'inventaire communal sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes provenant des personnes, des instances et des services, mentionnés au premier alinéa. Art. 23.Pour chaque terrain à risque, au moins l'information suivante est reprise et gérée dans l'inventaire communal : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° les établissements à risque qui sont ou étaient situés sur le terrain :
- a)numéro, description et catégorie de l'établissement à risque, suivant la classification dans la liste des établissements à risque;
- b)les dates de début et de fin de l'exploitation de l'établissement à risque, pour autant qu'elles soient connues;3° l'identité du propriétaire. Art. 24.La commune n'est pas responsable de l'exactitude des informations qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté. Art. 25.Le Ministre arrête le contenu et la forme de l'extrait, visé à l'article 7, § 2, du Décret relatif au sol, ainsi que les modalités de transmission de l'extrait à l'OVAM. Sous-section II. - Accessibilité de l'inventaire communal Art. 26.Conformément à l'article 7 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, la commune procure sur simple demande écrite des informations de l'inventaire communal à quiconque en fait la demande. CHAPITRE II. - Agrément des experts en
Section Ire
. - Tâches de l'expert en
Art. 27
.On distingue deux types d'expert en
: l'expert en
du type 1 et du type 2. L'expert en
du type 1 peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Peuvent être expert en
du type 2 seules les personnes morales. L'OVAM est agréée de plein droit comme expert en
du type 2. Art. 28.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en
du type 1 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;3° diriger l'établissement d'un rapport technique;4° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;5° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol. Art. 29.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en
du type 2 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol;3° diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol;4° diriger l'établissement d'un projet d'
ou d'un projet limité d'
, ainsi que l'établissement de propositions de petite ou grande modification ou complément, telles que visées à l'article 63, § 1er, du Décret relatif au sol;5° diriger l'exécution des travaux d'
;6° diriger l'exécution du suivi;7° diriger l'exécution de l'évaluation finale;8° diriger l'exécution de la reconnaissance du site;9° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité;10° diriger la proposition de restrictions d'utilisation et de destination;11° diriger l'exécution d'un plan de gestion des risques;12° diriger l'exécution des mesures de gestion des risques et établir les rapports de suivi, tels que visés à l'article 88 du Décret relatif au sol;13° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol;14° diriger l'exécution d'une reconnaissance du sol aquatique et des tâches, mentionnées aux 4° à 13°, concernant les sols aquatiques pollués;15° diriger l'établissement d'un rapport technique;16° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;17° établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol. Section II. - Conditions d'agrément des experts en
Sous-section Ire
. - Expert en
du type 1 Art. 30.§ 1er. En vue de l'agrément d'expert en
du type 1, la personne physique doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie et chimie;2° avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;3° avoir une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;4° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;5° avoir l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 4°, et pour en interpréter les résultats;6° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en
;7° disposer des droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;8° si l'expert en
:
- a)est commerçant : 1) ne pas être en état de faillite, ni avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'un concordat judiciaire ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;
- b)n'est pas commerçant : 1) ne pas être en état d'insolvabilité, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure quelconque valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;9° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. § 2. En vue de l'agrément d'expert en
du type 1, la personne morale doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie, chimie;4° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;5° employer au moins une personne physique ayant une connaissance approfondie du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;6° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;7° employer une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 6°, et pour en interpréter les résultats;8° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en
;9° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;10° la condition, mentionnée au § 1er, 8°, s'applique par analogie;11° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section II. - Expert en
du type 2 Art. 31.En vue de l'agrément d'expert en
du type 2, les conditions suivantes s'appliquent : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, géologie, microbiologie et chimie;4° employer ou avoir contractuellement à son service une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie des disciplines de l'architectonique et de la mécanique des sols;5° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent tant pour l'exécution des reconnaissances du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;6° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la direction de l'
au cours des dix années précédant la date de la demande d'agrément;7° employer au moins une personne physique ayant une connaissance et au moins cinq ans d'expérience professionnelle en matière de suivi de chantiers au cours des dix années précédant la date de demande d'agrément;8° employer au moins une personne physique ayant au moins deux ans d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux au cours des cinq années précédant la date de demande d'agrément;9° employer une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, ainsi que des réglementations flamandes relatives à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;10° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM, et employer au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;11° disposer lui-même de, ou avoir contractuellement à sa disposition un modèle mathématique des eaux souterraines qui soit accepté par l'OVAM, et employer ou avoir contractuellement à sa disposition au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;12° disposer lui-même des ressources nécessaires pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les avoir contractuellement à sa disposition;13° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en
;14° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;16° la condition, mentionnée à l'article 30, § 1er, 8°, s'applique par analogie;17° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section III. - Dispositions générales Art. 32.La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, doit être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents. La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, peut être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, ou doit ressortir d'un curriculum vitae, d'une liste de références ou d'un certificat. L'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2°, et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, doit ressortir d'un curriculum vitae, d'un certificat, d'une liste de références ou d'une description de l'expérience pertinente acquise. L'OVAM juge si les personnes proposées par l'expert en
disposent de cette connaissance approfondie ou de cette expérience professionnelle requises. La disponibilité, visée à l'article 31, 4°, 11° et 12°, doit être telle que les délais découlant du Décret relatif au sol puissent être respectés. L'emploi, visé à l'article 30, § 2, 3° jusqu'à 5°, et 7, et à l'article 31, 4° jusqu'à 9°, et 11°, doit être entendu comme la disponibilité du travail d'un employé en relation subordonnée sous contrat de travail, ou la disponibilité continuelle des services d'un indépendant à condition que, par le biais de ce service, cette personne mette la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, à la disposition d'au plus trois experts en
. Section III. - Procédure d'agrément des experts en
Sous-section Ire
33.La demande d'agrément d'expert en
est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'attention de l'OVAM. Art. 34.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en
doit au moins comporter les informations suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne morale :
- a)les statuts de la personne morale;
- b)les noms des personnes physiques autorisées par la personne morale à engager la personne morale à l'égard des tiers;2° une copie des diplômes démontrant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er,1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, et le cas échéant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°.3° un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou une description de l'expérience pertinente acquise des personnes ayant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, et l'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2° et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, qui témoignent de cette connaissance et cette expérience;4° une preuve que le demandeur dispose des modèles, mentionnés aux articles 30 ou 31;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur prend les engagements suivants :
- a)souscrire une assurance responsabilité professionnelle telle que visée aux articles 30 ou 31 et informer l'OVAM de la police souscrite, dans un délai de trente jours de la date de la décision d'agrément;
- b)embaucher ou avoir contractuellement à sa disposition les personnes nécessaires, visées aux articles 30 ou 31, pour autant que ces personnes ne soient pas déjà employées par lui ou contractuellement à sa disposition, dans un délai de cent quatre-vingts jours de la date de la décision d'agrément;
- c)(faire) effectuer toutes les analyses d'échantillons et tout le travail sur le terrain, tel que visé à l'article 36, 2°;6° un certificat récent de bonne vie et moeurs de la personne, visée à l'article 30, § 1er, ou des administrateurs et des personnes pouvant engager la personne morale;7° si le demandeur est commerçant, une preuve récente démontrant que le demandeur :
- a)n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas obtenu un concordat judiciaire, ni se trouve dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne fait l'objet ni d'une procédure de déclaration de faillite, ni d'un concordat judiciaire ni d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;8° une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales. § 2. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en
du type 2 doit comprendre, outre les informations mentionnées au § 1er, une preuve que le demandeur dispose lui-même des ressources pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les a contractuellement à sa disposition. § 3. L'OVAM peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande d'agrément d'expert en
. Sous-section II. - Evaluation, avis et décision concernant la demande d'agrément Art. 35.La procédure de traitement des demandes d'agrément d'expert en
est la suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM. Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Conditions d'utilisation de l'agrément d'expert en
Art. 36
.Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert en
est tenu aux obligations suivantes : 1° faire analyser tous les échantillons recueillis dans le cadre du Décret relatif au sol conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM dans un laboratoire agréé pour les mesures à effectuer en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° effectuer le travail sur le terrain, ou veiller à ce que le travail sur le terrain soit effectué conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM;3° sur simple demande, communiquer immédiatement à l'OVAM les lieux où le travail sur le terrain est envisagé dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté dans la période indiquée dans la demande de l'OVAM;4° exécuter les tâches, mentionnées aux articles 28 ou 29, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté;5° déclarer dans chaque rapport ou chaque projet, établi en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 46;6° faire contresigner les rapports et projets, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, en qualité d'auteurs par les personnes ayant la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, comme prévu dans les procédures standard, visées dans le Décret relatif au sol. L'OVAM évalue si les personnes proposées par l'expert en
disposent de la connaissance et de l'expérience requises, et elle leur accorde la compétence de contresigner en qualité d'auteur certains rapports et projets, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté ou leur refuse cette compétence; 7° communiquer sans délai à l'OVAM les modifications suivantes :
- a)modification des personnes ayant pouvoir de signature, visées au point 6°;
- b)modification des modèles, visés aux articles 30 ou 31, ou modification des personnes ayant l'expérience nécessaire pour appliquer ces modèles et en interpréter les résultats;8° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'autorité de tutelle;9° établir chaque année un rapport annuel.Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants :
- a)un aperçu des personnes, visées aux articles 30 ou 31, ayant la connaissance et l'expérience professionnelle requises;
- b)une évaluation des actions entreprises en matière d'assurance qualité, de la formation du personnel et du contenu du registre de réclamations. L'expert en
transmet les rapports annuels à l'OVAM sur simple demande; 10° élaborer un manuel de qualité et le mettre à jour. Section V. - Suspension et annulation du pouvoir de signature et de l'agrément d'expert en
Sous-section Ire
37.A la suite d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en
, ou à la suite de ses propres actes d'enquête, l'OVAM peut procéder à une réévaluation en vue de vérifier si les personnes ayant pouvoir de signature disposent bien de la connaissance et de l'expérience requises, visées aux articles 30 ou 31. Sur base de cette réévaluation, l'OVAM peut suspendre, pour une période de trente à cent quatre-vingts jours, le pouvoir de signature des personnes visées à l'article 36, 6°, ou l'annuler. Art. 38.L'OVAM informe l'expert en
et le détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en
, par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le détenteur du pouvoir de signature peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou l'annulation du pouvoir de signature ou transmettre ses moyens de défense à l'OVAM. L'OVAM statue sur la suspension ou l'annulation, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. En cas de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature, l'OVAM notifie cette décision par lettre recommandée à l'expert en
et au détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en
. Sous-section II. - Suspension de l'agrément d'expert en
Art. 39
.Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément d'expert en
pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours dans les cas suivants : 1° l'expert en
n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29;2° l'expert en
surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse;3° l'expert en
ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 30 ou 31;4° l'expert en
ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36;5° l'expert en
commet des irrégularités dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en
a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en
concerné. Art. 40.Le Ministre informe l'expert en
par lettre recommandée de son intention de suspendre l'agrément avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, l'expert en
peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. Le Ministre statue sur la suspension de l'agrément, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. En cas de suspension de l'agrément, cette décision est notifiée par le Ministre à l'expert en
par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. Sous-section III. - Annulation de l'agrément d'expert en
Art. 41
.Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément d'expert en
dans les cas suivants : 1° l'expert en
n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29, et ce à plusieurs reprises;2° l'expert en
surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse, et ce à plusieurs reprises;3° à l'expiration de la période de suspension, l'expert en
ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 39, 3°;4° l'expert en
ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36, et ce à plusieurs reprises;5° l'expert en
commet de graves irrégularités ou des irrégularités répétées dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en
est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en
. Art. 42.Les dispositions de l'article 40 s'appliquent par analogie. Sous-section IV. - Annulation de plein droit de l'agrément d'expert en
Art. 43.§ 1er.
L'agrément d'expert en
du type 1 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en
a établi moins de dix rapports techniques et moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, et les a introduits auprès d'une organisation de gestion du sol, respectivement auprès de l'OVAM. L'agrément d'expert en
du type 2 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en
a établi et introduit auprès de l'OVAM moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, moins de cinq rapports de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de reconnaissance descriptive du sol, et moins de trois projets d'
ou projets limités d'
. Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en
par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en
agréés de plein droit. Art. 44.§ 1er. L'agrément d'expert en
est annulé de plein droit dans les cas suivants : 1° l'expert en
n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il a souscrit l'assurance responsabilité professionnelle prescrite;2° l'expert en
n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il emploie ou qu'il a contractuellement à sa disposition les personnes, visées aux articles 30 ou 31;3° l'expert en
ne dispose pas encore, à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, d'un manuel de qualité tel que prévu aux articles 30 ou 31;4° l'expert en
a cessé ces activités en tant qu'expert en
. Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en
par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en
agréés de plein droit. Section VI. - Durée et cessibilité de l'agrément d'expert en
Art. 45
.L'agrément d'expert en
est valable pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne soit pas suspendu ou annulé. L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. Section VII. - Incompatibilités Art. 46.L'agrément d'expert en
ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° l'expert en
ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en
est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures, ou de toute autre personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte dudit donneur d'ordre, respectivement dudit réalisateur.2° l'expert en
ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en
, est lui-même ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures;3° l'expert en
ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en
, exerce lui-même ou par personne interposée, de droit ou de fait une compétence de direction ou de gestion auprès dudit donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'
ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur;4° les activités de l'expert en
, en cette qualité, comme personne physique ou morale, directement ou indirectement, en tout ou en partie, sont financées, contrôlées ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou le réalisateur des travaux d'
ou des mesures de gestion des risques;5° tant l'expert en
que le donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'
ou des mesures de gestion des risques - tant l'expert en
que le réalisateur des travaux d'
ou des mesures de gestion des risques, sont directement ou indirectement, en tout ou en partie financés, contrôlés ou gérés par une personne. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut décider sur demande écrite et motivée du donneur d'ordre ou de l'expert en
, que dans les cas d'incompatibilité, prévus à l'alinéa premier, l'agrément d'expert en
peut tout de même être utilisé, s'il estime que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie, et que le demandeur s'engage à rembourser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM. Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'
Section Ire
. - Critère d'
en cas de pollution récente du sol Art. 47.Les normes d'
, prévues à l'article 9, § 1er du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe IV, jointe au présent décret. Section II. - Objectif d'assainissement Art. 48.Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des coûts excessifs, il doit être tenu compte des éléments suivants : 1° les différents critères d'hygiène environnementale des techniques considérées, tels que : a) la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux;b) les éventuelles restrictions d'utilisation du terrain après l'
;
- c)les différents bénéfices environnementaux;
- d)le temps que nécessitera l'
;2° les différents critères techniques des techniques considérées, tels que :
- a)les éventuelles nuisances de voisinage;
- b)les prévisions au niveau des dommages futurs;
- c)la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution;
- d)les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'
;3° le coût d'exécution de l'
et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle. Art. 49.Les règles pour l'analyse comparative des différentes techniques sont déterminées dans la procédure standard, mentionnée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. Section III. - Exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'
Sous-section Ire
50.La question, visée à l'article 12, § 2, 3° et à l'article 23, § 2, 3°, du Décret relatif au sol, de savoir si le propriétaire était, ou était tenu d'être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition est évaluée en particulier sur la base des éléments suivants : 1° le moment de l'acquisition;2° mentions ou indications dans l'acte d'achat;3° la qualité du propriétaire;4° l'expérience ou la connaissance professionnelle du propriétaire;5° la nature, la perceptibilité sensorielle ou la connaissance générale de la pollution du sol;6° la nature de l'établissement à l'origine de la pollution du sol;7° l'état et la connaissance préalable du terrain pollué;8° les documents disponibles relatifs au terrain pollué. Sous-section II. - Procédure de demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'
A. Pollution récente du sol Art. 51.La personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation, comme prévu à l'article 12 du Décret relatif au sol, par lettre recommandée à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre de l'OVAM dans laquelle il est informé de son obligation autonome d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'
. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 12, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 12, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. B. Pollution historique du sol Art. 52.En ce qui concerne la sommation, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, les personnes, mentionnées à l'article 22 du Décret relatif au sol, peuvent à tout moment notifier à l'OVAM par lettre recommandée leurs points de vue motivés en vue de l'exemption de l'obligation, telle que prévue à l'article 23 du Décret relatif au sol. L'OVAM reprend le point de vue motivé dans le dossier du terrain. A la suite de la sommation, la personne sommée en vertu de l'article 22 du Décret relatif au sol, notifie par lettre recommandée son point de vue motivé à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la sommation. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne sommée répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 23, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 23, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. Sous-section III. - Cession de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'
Art. 53
.Si la personne cédant le terrain a obtenu pour une certaine pollution du sol une exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'
en vertu des articles 12 ou 23 du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;2° la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;3° au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain. Art. 54.L'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive et l'
transférée sur l'acquéreur en vertu de l'article 53, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol. CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol Sous-section Ire. - Reconnaissance complémentaire et déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol Art. 55.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol. Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée en conformité auxdites dispositions, elle peut imposer à tout moment une reconnaissance administrative ou technique complémentaire conformément à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol. Lorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. Art. 56.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, répondent aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, elle délivre au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol une attestation du sol qui en fait mention. Cette attestation du sol tient lieu d'attestation de conformité pour la reconnaissance d'orientation du sol. Art. 57.Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance complémentaire, la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, sont réputées conformes aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol. Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol A. Cession de terrains à risque en cas de copropriété forcée Art. 58.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative de, et aux frais du cédant ou du mandataire avant la cession d'une partie privative d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil : 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative;2° un établissement à risque destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. Art. 59.Une reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;2° un établissement à risque destiné à la copropriété était établi dans les parties communes. La reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le 31 décembre 2014, à moins qu'un transfert d'une partie privative ou commune n'ait lieu avant cette date. Dans ce cas, la reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le premier transfert. Lorsque l'association des copropriétaires néglige d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol, même dans les trente jours après avoir été mise en demeure par lettre recommandée du cédant, ce dernier peut lui-même donner l'ordre d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol et récupérer les frais y afférents de l'association des copropriétaires. Il peut également réclamer à l'association des copropriétaires une avance en règlement des frais de la reconnaissance d'orientation du sol. Art. 60.La reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée avant la cession d'une partie privative ou commune si un établissement à risque destiné exclusivement à la copropriété est établi dans les parties communes, pour autant qu'aucun des cas, prévus aux articles 58 et 59, est d'application. B. Obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol Art. 61.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2011;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2015;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les six ans après le début de l'exploitation;d) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les dix ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les dix ans. Art. 62.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2013;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2017;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les douze ans après le début de l'exploitation;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les vingt ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les vingt ans. Art. 63.L'obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol ne s'applique pas aux installations temporaires ou mobiles, telles que visées au Décret sur l'autorisation écologique. Sous-section III. - Exception à l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol entièrement nouvelle A. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol Art. 64.Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'était établi sur le terrain à examiner;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, n'a pas été modifiée à ce point qu'un type de destination ayant une norme d'
inférieure soit d'application. Art. 65.Lorsque, depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque est ou était établi sur le terrain à examiner, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol date de moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol aucun sinistre ne s'est produit sur le terrain. B. Complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol Art. 66.Dans les cas, prévus aux articles 64 et 65, un complément limité de la plus récente reconnaissance d'orientation du sol doit être effectué lorsque la description spatiale du terrain examiné ne correspond plus à la description spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance. Le complément limité est effectué sous la direction d'un expert en
conformément à la procédure standard, mentionnée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol. C. Rassemblement et complément des données de reconnaissance disponibles Art. 67.Si, depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque est ou était établi sur le terrain, la reconnaissance d'orientation du sol peut être limitée au rassemblement et au complément des données de reconnaissance disponibles, s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une reconnaissance descriptive du sol, examinant entre autres la possible pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain, a été effectuée moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol;2° un
, ayant pour objet la pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain, est en cours d'exécution;3° moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM a délivré une déclaration finale pour un
ayant pour objet la pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain. Section II. - Reconnaissance descriptive du sol Art. 68.Conformément à l'article 39, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance descriptive du sol aux dispositions de l'article 38 du Décret relatif au sol. Art. 69.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance descriptive du sol a été effectuée en conformité aux exigences de l'article 38 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance descriptive du sol. Si le rapport de la reconnaissance descriptive du sol comprend des données, mentionnées à l'article 38, § 1er, alinéa deux, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut reprendre un jugement sur ces données dans l'attestation de conformité de la reconnaissance descriptive du sol. Art. 70.Si l'OVAM estime que la reconnaissance descriptive du sol n'a pas été effectuée en conformité aux exigences de l'article 38 du Décret relatif au sol, elle impose une reconnaissance complémentaire. L'OVAM peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Art. 71.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 69 et 70, au donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol. Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Art. 72.Conformément à l'article 45, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol aux dispositions de l'article 44 du Décret relatif au sol. Art. 73.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a été effectuée en conformité aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. La disposition de l'article 69, deuxième alinéa, s'applique par analogie. Art. 74.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol n'a pas été effectuée conformément aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, mais répond aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, elle considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de reconnaissance d'orientation du sol. Afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, une reconnaissance complémentaire peut être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Art. 75.Si l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol n'a pas été effectuée conformément aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol et qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol. L'OVAM peut fixer un délai dans lequel cette reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, une reconnaissance complémentaire supplémentaire peut être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM, outre la reconnaissance complémentaire, visée au premier alinéa. Art. 76.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 73 à 75, au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. CHAPITRE V. -
Section Ire
. - Projet d'
Sous-section Ire
. - Notification du projet d'
à l'OVAM Art. 77.Le projet d'
est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le projet d'
est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. Sous-section II. - Contenu du projet d'
Art. 78
.Un projet d'
comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du projet d'
;2° les données d'identification suivantes : a) l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet d'
;b) l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'
, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants : a) projet d'
effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet d'
effectué en phases;b) compléments ou modifications au projet d'
: les compléments ou modifications au projet d'
;c) un nouveau projet d'
: les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet d'
;4° un aperçu de l'état de pollution et des mesures et essais pilotes éventuellement exécutés :
- a)les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;
- b)les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet d'
;
- c)les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;5° l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel :
- a)quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol : 1) les différentes possibilités techniques de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;2) une estimation du coût de ces possibilités techniques;3) une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;4) une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;
- b)les mesures que l'auteur du projet d'
propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;c) la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'
avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;d) les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'
en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;
- e)la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;
- f)la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'
;g) l'impact de l'exécution des travaux d'
sur les terrains avoisinants;h) les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'
;i) le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué;6° les informations suivantes concernant les éventuelles activités soumises à autorisation dans le cadre des travaux d'
: a) si l'exécution des travaux d'
comprend des activités soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, ou soumises à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire : les données pertinentes concernant ces activités soumises à autorisation;b) si l'exécution des travaux d'
implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet. Sous-section III. - Recevabilité et complétude du projet d'
Art. 79
.Le projet d'
est irrecevable si la notification du projet d'
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 77. Le projet d'
est incomplet si le projet d'
ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 78. Art. 80.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet d'
. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'
est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet d'
dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'
. Sous-section IV. - Notification par l'OVAM de l'introduction d'un projet d'
recevable et complet Art. 81.Dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'
, l'OVAM informe les propriétaires et les utilisateurs des terrains nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'
, qu'un projet d'
recevable et complet a été introduit auprès de l'OVAM. Dans sa notification, l'OVAM mentionne qu'ils ont la possibilité de : 1° prendre connaissance du projet d'
au siège de l'OVAM, et auprès des services de la commune, si les travaux d'
comprennent des installations soumises à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique;2° communiquer par lettre recommandée des réclamations ou des remarques concernant le projet d'
à l'OVAM dans un délai de quatorze jours suivant la réception de ladite notification. Si le terrain nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'
est une copropriété telle que prévue à l'article 577-3 du Code civil, l'OVAM notifie uniquement, par dérogation à l'alinéa premier, l'association des copropriétaires. L'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception. Art. 82.L'obligation de notification, prévue à l'article 81, ne s'applique pas aux propriétaires et utilisateurs dont l'accord daté et signé ou les réclamations ou remarques datées et signées sont repris dans le projet d'
. Sous-section V. - Enquête publique et avis Art. 83.Lorsque le projet d'
comprend des installations soumises à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, l'OVAM soumet le projet d'
recevable et complet à l'avis des instances suivantes dans un délai de quatorze jours de sa réception : 1° le collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront établies les installations soumises à autorisation;2° les autres organes publics désignés en vertu de l'article 12, § 1er du Décret sur l'autorisation écologique pour émettre un avis sur une demande d'autorisation écologique pour ces installations, à l'exception de l'OVAM. Art. 84.Lorsque le projet d'
comprend des travaux soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'OVAM soumet le projet d'
recevable et complet dans les quatorze jours de sa réception à l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, compétent en vertu du décret précité. Art. 85.Lorsque le projet d'
comprend des travaux pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité sont requis, l'OVAM soumet le projet d'
recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de l'administration compétente. Art. 86.Dans les cas, visés aux articles 83 jusqu'à 85, l'OVAM transmet le projet d'
dans les quatorze jours de sa réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les installations ou travaux soumis à autorisation sont établis ou exécutés, et sur lesquels des travaux nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité sont exécutés. Dans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'
pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'
et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'
consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'
, le procès-verbal est transmis à l'OVAM. Les instances consultatives, mentionnées aux articles 83 jusqu'à 85, communiquent leurs avis sur le projet d'
à l'OVAM au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'
. Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et la procédure peut être poursuivie. Sous-section VI. - Déclaration de conformité du projet d'
Art. 87
.Conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'
aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol, et à la procédure, fixée en vertu de l'article 49 du Décret relatif au sol. Art. 88.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'
a été établi conformément aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, a été respectée, elle délivre une attestation de conformité pour le projet d'
. Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet d'
. § 2. La notification de la décision sur l'attestation de conformité du projet d'
est faite conformément à l'article 50, § 2, du Décret relatif au sol. Art. 89.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'
n'a pas été établi conformément aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, n'a pas été respectée, elle impose des compléments ou des modifications au projet d'
. Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'
adapté doit être transmis à l'OVAM. Le projet d'
adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 77 du présent arrêté. § 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'
de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet d'
. Section II. - Projet limité d'
Sous-section Ire
. - Notification du projet limité d'
à l'OVAM Art. 90.Le projet limité d'
est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le projet limité d'
est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 57 en liaison avec l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. Sous-section II. - Contenu du projet limité d'
Art. 91
.Le projet limité d'
comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du projet limité d'
;2° les données d'identification suivantes : a) l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet limité d'
;b) l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'
, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants : a) projet limité d'
effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet limité d'
effectué en phases;b) compléments ou modifications au projet limité d'
: les compléments ou modifications au projet limité d'
;c) un nouveau projet limité d'
: les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet limité d'
;4° l'avis de l'administration compétente si l'exécution des travaux d'
implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur;5° un aperçu de l'état de pollution et des autres conditions-cadres :
- a)les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;
- b)les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet limité d'
;
- c)les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;6° l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel :
- a)quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol : 1) les différentes possibilités techniques pertinentes de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;2) une estimation du coût de ces possibilités techniques;3) une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;4) une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;
- b)les mesures que l'auteur du projet d'
propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;c) la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'
avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;d) les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'
en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;
- e)la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;
- f)la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'
;g) l'impact de l'exécution des travaux d'
sur les terrains avoisinants;h) les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'
;i) le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué. Sous-section III. - Recevabilité et complétude du projet limité d'
Art. 92
.Le projet limité d'
est irrecevable dans les cas suivants : 1° la notification du projet limité d'
n'est pas faite conformément à l'article 90;2° l'OVAM estime que les travaux d'
proposés ne peuvent pas être exécutés dans un délai de cent quatre-vingts jours. Le projet limité d'
est incomplet s'il ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 91. Art. 93.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet limité d'
. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'
est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet limité d'
dans un délai de trente jours suivant la réception du projet limité d'
et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'
nécessaires à l'exécution du projet limité d'
. Sous-section IV. - Déclaration de conformité du projet limité d'
Art. 94
.Conformément à l'article 58, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'
aux exigences, prévues aux articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'
et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'
nécessaires à l'exécution du projet limité d'
. Art. 95.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'
a été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour le projet limité d'
. Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet limité d'
. § 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet limité d'
: 1° au donneur d'ordre du projet limité d'
;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'
; Sur l'ordre du bourgmestre l'attestation de conformité du projet limité d'
est rendue publique dans un délai de dix jours suivant sa réception, par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'
et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. L'attestation de conformité du projet limité d'
est consultable pendant trente jours auprès des services de l'administration communale. Art. 96.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'
n'a pas été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle impose des compléments ou modifications au projet limité d'
. § 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet limité d'
de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet limité d'
. Lorsque l'OVAM impose des modifications ou compléments au projet limité d'
, elle fixe le délai dans lequel le projet limité d'
adapté doit lui être transmis. Le projet limité d'
adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 90. Section III. - Travaux d'
Sous-section Ire
. - Modification ou complément, au cours des travaux d'
, du projet d'
déclaré conforme A. Petite modification ou complément Art. 97.Le donneur d'ordre du projet d'
ou des travaux d'
peut effectuer une petite modification ou complément du projet d'
déclaré conforme, au cours de l'exécution des travaux d'
, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° l'adaptation n'entraîne pas de modification des conditions de l'attestation de conformité du projet d'
;2° l'adaptation n'entraîne pas de rajout de terrains supplémentaires à l'
;3° l'adaptation ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102. Art. 98.Une petite modification ou complément du projet d'
est établie sous la direction d'un expert en
et est notifiée à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol. B. Grande modification ou complément Art. 99.Le donneur d'ordre du projet d'
ou des travaux d'
peut introduire auprès de l'OVAM, au cours de l'exécution des travaux d'
, une proposition de grande modification ou complément du projet d'
déclaré conforme, si l'adaptation proposée ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102. Art. 100.Une proposition de grande modification ou complément du projet d'
déclaré conforme est établie sous la direction d'un expert en
et est transmise à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol. Au plus tard nonante jours après la réception de la proposition de grande modification ou complément, l'OVAM approuve ou désapprouve la proposition. En cas d'approbation de la proposition de grande modification ou complément du projet d'
, l'OVAM peut modifier ou compléter les conditions de l'attestation de conformité du projet d'
. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'
ou des travaux d'
de sa décision sur la proposition de grande modification ou complément avec, le cas échéant, les conditions adaptées de l'attestation de conformité. Sous-section II. - Modification ou complément, au cours des travaux d'
, du projet limité d'
déclaré conforme Art. 101.Les dispositions des articles 97 à 100 inclus s'appliquent par analogie. Sous-section III. - Nouveau projet d'
ou nouveau projet limité d'
au cours des travaux d'
Art. 102
.Dans les cas suivants le donneur d'ordre du projet d'
, du projet limité d'
ou des travaux d'
ne peut pas introduire, au cours de l'exécution des travaux d'
, une proposition de petite ou grande modification ou complément auprès de l'OVAM, mais il doit demander l'adaptation proposée par l'établissement d'un nouveau projet d'
ou d'un nouveau projet limité d'
: 1° l'adaptation proposée entraîne une telle modification des mesures de traitement de la pollution du sol, reprises dans le projet d'
déclaré conforme ou le projet limité d'
déclaré conforme, qu'une autorisation supplémentaire devient nécessaire;2° il résulte de l'adaptation proposée que l'installation soumise à déclaration ou à autorisation écologique, reprise dans le projet d'
déclaré conforme ou le projet limité d'
déclaré conforme, est classée dans une catégorie supérieure en vertu des dispositions du Décret sur l'autorisation écologique;3° il résulte de l'adaptation proposée que l'installation soumise à déclaration ou à autorisation écologique, reprise dans le projet d'
déclaré conforme ou le projet limité d'
déclaré conforme, nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité en vertu de la réglementation en vigueur;4° l'adaptation proposée porte sur la manière de déverser ou implique une adaptation des valeurs limites d'émission;5° l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'
d'un noyau de pollution du sol clairement distinct qui ne soit pas repris dans le projet d'
déclaré conforme ou le projet limité d'
déclaré conforme;6° l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'
d'une pollution du sol avec des substances polluantes dont les caractéristiques diffèrent nettement de celles des substances polluantes reprises dans le projet d'
déclaré conforme ou le projet limité d'
déclaré conforme;7° l'adaptation proposée entraîne le rajout de terrains supplémentaires à l'
sans que l'accord des propriétaires et utilisateurs de ces terrains ait été obtenu. Sous-section IV. - Notification des travaux d'
et état des lieux Art. 103.Le donneur d'ordre des travaux d'
informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'
: 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'
;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'
pourraient avoir un impact négatif. La notification mentionne sommairement l'objectif des travaux d'
et comprend une invitation à l'état des lieux. Art. 104.Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'
, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'
, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'
ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'
. Les propriétaires et utilisateurs de ces terrains peuvent faire ajouter des remarques dans le procès-verbal de l'état des lieux. CHAPITRE VI. - Autres mesures Section Ire. - Gestion des risques Sous-section Ire. - Demande d'application de la gestion des risques Art. 105.Conformément à l'article 84, § 2, premier alinéa, du Décret relatif au sol, la personne qui souhaite procéder à la gestion des risques, introduit une demande d'application de la gestion des risques auprès de l'OVAM par lettre recommandée. Art. 106.La demande d'application de la gestion des risques est établie sous la direction d'un expert en
. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification des terrains faisant l'objet de la demande d'application de la gestion des risques;2° la description de la pollution du sol faisant l'objet de la demande d'application de la gestion des risques, et des risques émanant de la pollution du sol;3° les objectifs du plan de gestion des risques;4° les motifs dont il ressort que le cas concret de pollution du sol relève du champ d'application de la gestion des risques tel que fixé par et en vertu du Décret relatif au sol;5° un calendrier argumenté pour l'introduction du plan de gestion des risques et le début des mesures de gestion des risques, et une évaluation argumentée de la durée attendue de la gestion des risques. Art. 107.L'OVAM se prononce sur la demande d'application de la gestion des risques dans un délai de soixante jours suivant sa réception. Lorsque l'OVAM approuve la demande d'application de la gestion des risques, elle peut fixer un délai dans lequel le plan de gestion des risques doit être établi et introduit auprès de l'OVAM. Si dans ce délai, aucun plan de gestion des risques n'est introduit auprès de l'OVAM, l'approbation de l'application de la gestion des risques est annulée de plein droit. Sous-section II. - Plan de gestion des risques A. Notification du plan de gestion des risques Art. 108.Le plan de gestion des risques est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le plan de gestion des risques est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 84, § 2, alinéa deux, du Décret relatif au sol. B. Contenu du plan de gestion des risques Art. 109.Un plan de gestion des risques comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du plan de gestion des risques;2° les données d'identification suivantes :
- a)l'identification des terrains qui font l'objet de la gestion des risques;
- b)l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer la gestion des risques et les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, le cas échéant, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants :
- a)compléments ou modifications au plan de gestion des risques : les compléments ou modifications au plan de gestion des risques;
- b)un nouveau plan de gestion des risques : les motifs pour l'établissement d'un nouveau plan de gestion des risques;4° un aperçu de l'état de pollution et des autres conditions-cadres :
- a)les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;
- b)les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant que ces autres mesures aient un impact sur le plan de gestion des risques;
- c)les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;5° l'information suivante concernant la maîtrise des risques liés à la pollution du sol et leur suivi :
- a)en ce qui concerne les mesures de gestion des risques : 1) une évaluation des différentes possibilités techniques pertinentes pour maîtriser les risques liés à la pollution du sol et les résultats des éventuelles études de faisabilité de ces possibilités techniques;2) les mesures de gestion des risques que l'auteur propose de prendre en vue de maîtriser les risques liés à la pollution du sol;3) une estimation du coût des mesures de gestion des risques;4) les délais dans lesquels les mesures de gestion des risques seront prises;5) le cas échéant, une proposition de durée maximale des mesures de gestion des risques;6) l'impact de l'exécution des mesures de gestion des risques sur les terrains avoisinants et l'environnement;
- b)les objectifs du plan de gestion des risques;
- c)les restrictions qui seront en vigueur pendant la gestion des risques en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;
- d)la manière dont les substances polluées ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;
- e)la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des mesures de gestion des risques;
- f)les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur la gestion des risques;
- g)en ce qui concerne le suivi de la gestion des risques : 1) une description des mesures que l'auteur propose de prendre en vue de suivre l'efficacité des mesures de gestion des risques, et une proposition de périodicité des rapports de suivi concernant l'exécution de ces mesures;2) un schéma de décision indiquant la manière de surveiller les risques de la pollution du sol et quelles mesures seront prises en fonction des résultats de cette surveillance;3) des lacunes éventuelles concernant la pollution du sol et un planning pour remédier à ces lacunes;6° les informations suivantes concernant les éventuelles activités soumises à autorisation dans le cadre de la gestion des risques :
- a)si l'exécution des mesures de gestion des risques comprend des activités soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, ou soumises à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire : les données pertinentes concernant ces activités soumises à autorisation;
- b)si l'exécution des mesures de gestion des risques implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet. C. Recevabilité et complétude du plan de gestion des risques Art. 110.Le plan de gestion des risques est irrecevable dans les cas suivants : 1° la notification du plan de gestion des risques n'est pas faite conformément aux dispositions de l'article 108;2° le plan de gestion des risques est introduit sans que l'OVAM ait reçu ou approuvé une demande d'application de la gestion des risques. Le plan de gestion des risques est incomplet s'il ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 109. Art. 111.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du plan de gestion des risques. Lorsque l'OVAM estime que le plan de gestion des risques est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du plan de gestion des risques dans un délai de quatorze jours de la réception du plan de gestion des risques. D. Notification par l'OVAM de l'introduction d'un plan de gestion des risques recevable et complet Art. 112.Les dispositions des articles 81 et 82 s'appliquent par analogie. E. Enquête publique et avis Art. 113.Les dispositions des articles 83 à 86 inclus s'appliquent par analogie. F. Déclaration de conformité du plan de gestion des risques Art. 114.Les dispositions des articles 87 à 89 inclus s'appliquent par analogie. Art. 115.Une proposition de sûreté financière, telle que visée à l'article 90 du Décret relatif au sol, est introduite auprès de l'OVAM en même temps que le plan de gestion des risques. Au plus tard au moment de la déclaration de conformité du plan de gestion des risques, l'OVAM se prononce sur la proposition de sûreté financière. L'OVAM peut fixer un délai dans lequel la sûreté financière doit être constituée. Lorsque la sûreté financière n'est pas constituée et acceptée par l'OVAM dans ledit délai, la déclaration de conformité du plan de gestion des risques est annulée de plein droit. Sous-section III. - Rapports de suivi Art. 116.Les rapports de suivi sont établis sous la direction d'un expert en
conformément à la procédure standard, mentionnée à l'article 84, § 2, alinéa deux, du Décret relatif au sol. Les rapports de suivi sont établis et introduits auprès de l'OVAM conformément à la périodicité telle qu'elle a été fixée dans l'attestation de conformité du plan de gestion des risques. Art. 117.Les dispositions des articles 97 à 100 inclus, et des articles 102 à 104 inclus, s'appliquent par analogie. Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement Art. 118.En cas d'application de la gestion des risques pour une pollution du sol bien déterminée, l'obligation d'
à l'égard de cette pollution du sol est suspendue à partir de la date de décision de l'OVAM sur la déclaration de conformité du plan de gestion des risques. Art. 119.La suspension de l'obligation d'
est annulée dans les cas suivants : 1° l'OVAM estime sur la base des rapports de suivi que l'exécution des mesures de gestion des risques ne conduit pas ou insuffisamment à la maîtrise des risques liés à la pollution du sol;2° l'OVAM constate que les mesures de gestion des risques ne sont pas ou insuffisamment exécutés;3° l'OVAM estime sur la base des rapports de suivi que les objectifs de la politique en matière d'
, mentionnées à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret relatif au sol, ne sont plus atteints;4° l'OVAM constate que le plan de gestion des risques n'est pas ou insuffisamment actualisé dans le délai, visé à l'article 86 du Décret relatif au sol;5° l'OVAM constate que la sûreté financière ne répond plus aux conditions de l'article 90 du Décret relatif au sol;6° l'OVAM constate que les rapports de suivi ne sont pas ou insuffisamment établis et introduits auprès de l'OVAM suivant la périodicité fixée;7° le terrain sur lequel la gestion des risques est exécutée, est cédé, à moins que l'acquéreur se soit engagé envers l'OVAM avant la cession à poursuivre la gestion des risques conformément à la procédure, visée aux articles 84 à 89 inclus du Décret relatif au sol, et que l'acquéreur ait satisfait aux obligations, prévues à l'article 109, § 2, ou à l'article 115, § 4, du Décret relatif au sol.8° le donneur d'ordre de la gestion des risques demande l'arrêt de la gestion des risques. Art. 120.L'OVAM informe la personne soumise à l'obligation d'assainissement et le donneur d'ordre de la gestion des risques, de sa décision d'annuler la suspension de l'obligation d'
. Section II. - Obligation de prévention et de gestion du sol Sous-section Ire. - Plan individuel de prévention et de gestion du sol Art. 121.Pour les activités suivantes, la personne exerçant l'activité doit établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol et le soumettre à l'OVAM : 1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements; Pour l'accomplissement de cette obligation, la personne exerçant une activité, mentionnée à l'alinéa premier, peut faire appel à une organisation d'
agréée, conformément à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous la direction d'un expert en
agréé du type 2, et doit être actualisé annuellement. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient pertinents dans le cas considéré : 1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution du sol :
- a)l'état de l'autorisation écologique;
- b)les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol;
- c)les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;
- d)les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi :
- a)les résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués le cas échéant comme une mesure de précaution;
- b)les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;
- c)les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;
- d)les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du sol;
- e)les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de l'installation, ainsi que pour l'environnement;3° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le rapport, visé aux points 1° et 2°;4° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance d'orientation du sol, de la reconnaissance descriptive du sol et de l'
résultant de la pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi.La réserve financière doit être constituée annuellement avec au moins 10 % des coûts estimés; 5° une planification de toutes les reconnaissances du sol périodiques devant être effectuées. Art. 123.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan individuel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan. Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan individuel de prévention et de gestion du sol adapté est notifié à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa. Sous-section II. - Plan sectoriel de prévention et de gestion du sol Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par une organisation d'
agréée. Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et une partie individuelle, et est actualisé annuellement. La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants : 1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée;2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée au point 1°;3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée;4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée, pour toutes les personnes qui font appel à l'organisation d'
pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne faisant appel à l'organisation d'
pour l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. 1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou complémentaires, au sens du deuxième alinéa;2° une représentation des résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués le cas échéant comme mesure de précaution. Art. 125.Le plan sectoral de prévention et de gestion du sol est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la date de la décision sur l'agrément de l'organisation d'
. Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan. Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol adapté est notifié à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de cent vingt jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa. CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'
ou d'autres mesures Section Ire. - Organisations d'
Sous-section Ire
. - Agrément d'une organisation d'
Art. 126
.Une organisation d'
peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle remplit les conditions du Décret relatif au sol, et les conditions d'agrément complémentaires suivantes : 1° une organisation d'
est créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° une organisation d'
a comme objet statutaire l'exécution des missions visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol;3° les administrateurs de l'organisation d'
et les personnes pouvant engager l'organisation d'
, jouissent de leurs droits civils et politiques. Art. 127.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée contre récépissé. Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge ;2° un plan financier reprenant entre autres les informations suivantes : a) la façon dont les moyens de financement sont recouvrés;b) la façon dont les produits sont attribués en faveur du fonctionnement de l'organisation d'
;
- c)une estimation des dépenses, y compris les frais de fonctionnement;
- d)le mode de financement des déficits éventuels;3° un modèle de convention pour l'accomplissement par l'organisation d'
de l'obligation individuelle d'établir le plan de prévention et de gestion du sol tel que visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol et selon les conditions visées à l'article 132, § 1er;4° un modèle de convention telle que visée à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, contenant les informations, mentionnées à l'article 132, § 2;5° un plan d'entreprise;6° la mention de l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée;7° la preuve de la représentativité des organisations visées à l'article 95, § 2, du Décret relatif au sol;8° un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs et fondateurs de l'organisation d'
et des personnes pouvant engager l'organisation d'
. §
- Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre fait parvenir au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande d'agrément un récépissé, dans lequel le Ministre se prononce également sur la recevabilité de la demande. Le Ministre déclare la demande recevable ou demande les modifications ou compléments nécessaires. Si le Ministre demande des modifications ou des compléments, la demande adaptée est envoyée à nouveau par lettre recommandée contre récépissé au Ministre. Dans les trente jours suivant la réception de la demande adaptée, le Ministre fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel le Ministre, sur l'avis de l'OVAM, se prononce également sur la recevabilité de la demande adaptée. §
- Le Ministre a le droit de demander à l'organisation d'
ayant introduit une demande d'agrément, de lui fournir des documents supplémentaires. Art. 128.Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'agrément dans les nonante jours de l'envoi du récépissé de la demande, celle-ci étant également déclarée recevable. Dans un délai de dix jours suivant la prise de décision, la décision du Gouvernement flamand sur l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée contre récépissé. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La décision sur l'agrément d'organisation d'
reste suspendue de plein droit jusqu'à la présentation du contrat d'assurance, visé à l'article 129, 3°. Une organisation d'
est agréée pour une période maximale de trente ans. Sous-section II. - Conditions d'utilisation de l'agrément Art. 129.Une organisation d'
agréée est tenue de : 1° continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 126;2° fournir dûment et en temps utile toutes les informations pertinentes;3° conclure un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages découlant de l'exercice des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, dans un délai de trente jours suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'
;4° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol;5° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre et pour la première fois dans l'année suivant l'agrément, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 97, § 2, du Décret relatif au sol.Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants : a) une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'
s'est engagée conformément à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol;b) une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'
;
- c)une estimation du coût global des tâches à accomplir pendant l'année d'activité;
- d)un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, y compris une explication des dérogations éventuelles à ce programme;
- e)un aperçu détaillé des travaux réalisés qui étaient subventionnables;6° fournir à l'OVAM les documents suivants, chaque année avant le 15 mars, et pour la première fois l'année suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'
:
- a)un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise;
- b)une déclaration d'un réviseur d'entreprise que la comptabilité est tenue selon les bons principes;
- c)un rapport d'un réviseur d'entreprise sur les bilans et les comptes de résultats de l'année passée;
- d)le budget pour l'année suivante;7° introduire annuellement auprès de l'OVAM toutes les informations et pronostics utiles sur l'exécution et le financement des assainissements du sol pendant l'année d'activité passée et l'année d'activité en cours.Les informations doivent être rassemblées en annexe au programme annuel d'assainissement. Des déviations éventuelles entre les tâches exécutées et celles fixées dans le programme d'assainissement de l'année passée, doivent être motivées. Par informations utiles, on entend entre autres :
- a)le nombre de reconnaissances du sol effectuées, projets d'
établis, travaux d'
commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;
- b)un rapport statistique des résultats des reconnaissances du sol;
- c)un rapport statistique au sujet du coût des reconnaissances du sol, des projets d'
et des travaux d'
, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;d) un rapport statistique sur les techniques d'
utilisées et la fréquence de leur utilisation;e) un rapport statistique sur le bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'
, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement;8° communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre, par lettre recommandée contre récépissé;9° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;10° conserver tous documents et informations pertinents concernant l'exécution des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, sur support numérique selon un format déterminé par l'OVAM. Sous-section III. - Législation relative aux marchés publics Art. 130.Une organisation d'
agréée doit respecter la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures e