{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Législation relative aux marchés publics Art. 130.Une organisation d'assainissement du sol agréée doit respecter la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle passera dans le cadre de sa mission, en ce qui concerne la reconnaissance et l'assainissement de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Contrôle d'une organisation d'assainissement du sol agréée Art. 131.§ 1er. L'OVAM peut procéder à tout examen qu'elle estime nécessaire dans l'exercice de ses compétences, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté. A cet effet, l'OVAM peut à tout moment demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de fournir, oralement ou par écrit, tous les renseignements concernant l'exécution de ses tâches, prévues aux articles 96 ou 97 du Décret relatif au sol. L'OVAM peut se faire communiquer tous les documents et informations d'une organisation d'assainissement du sol agréée. Les administrateurs et les membres du personnel d'une organisation d'assainissement du sol doivent fournir à l'OVAM toutes les explications et toute forme d'information lorsque celle-ci en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, aux fins de consultation. L'OVAM peut également demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de faire des copies, en sa présence et sur son matériel, et sous la forme souhaitée par l'OVAM, de l'ensemble ou d'une partie des données susvisées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à l'exercice du contrôle du respect des dispositions, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté. § 2. Les documents et informations, visés au § 1er, doivent être communiqués sur demande de l'OVAM et dans un délai fixé par elle. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM peut à tout moment faire contrôler la comptabilité par un réviseur d'entreprise qu'elle désigne. Cette mission est alors effectuée aux frais de l'organisation d'assainissement du sol agréée. § 4. L'OVAM évalue le programme annuel d'assainissement qui lui est soumis par l'organisation d'assainissement du sol agréée conformément à l'article 129, 5°, et donne son approbation ou refus dans un délai de soixante jours après la soumission du programme. En cas de refus, un programme d'assainissement adapté, qui tient compte des observations formulées par l'OVAM, doit être introduit dans le délai fixé par l'OVAM. § 5. L'OVAM vérifie la façon dont l'organisation d'assainissement du sol agréée exerce les missions qui lui ont été confiées, ainsi que les informations qui lui doivent être communiquées en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Conditions relatives aux conventions Art. 132.§ 1er. Le modèle de convention, visé à l'article 127, § 1er, 3°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les tâches de l'organisation d'assainissement du sol, mentionnées au Décret relatif au sol et au présent arrêté;4° l'obligation d'information réciproque de l'organisation d'assainissement du sol et du contractant;5° la durée de la convention;6° les conditions de paiement;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par l'organisation d'assainissement du sol ou par le contractant. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de convention, visé à l'article 127, § 1er, 4°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les obligations de l'organisation d'assainissement du sol, et au moins : a) la description de la pollution pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol reprend l'obligation d'assainissement du sol;b) les conditions de notification au contractant par l'organisation d'assainissement du sol, de l'exécution de la convention;c) le mode de fourniture des informations au contractant;d) le mode de paiement par le contractant;e) le mode de cautionnement par le contractant;f) la communication annuelle au contractant de la date prévue de l'exécution des reconnaissances et de l'assainissement du sol;g) le fait que le contractant sera informé de la suspension ou du retrait éventuels de l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, et de la façon dont cela se fera le cas échéant;4° la durée de la convention;5° les conditions de paiement et de remboursement entre les parties en cas de déficit ou d'excédent à l'expiration de la période d'agrément de l'organisation d'assainissement du sol;6° les obligations du contractant : a) le paiement correct et à temps des montants convenus selon les conditions à fixer;b) l'acceptation explicite du programme d'assainissement et du mode d'assainissement, mentionnés dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme;c) l'obligation de déclaration relative à l'existence de la convention par le contractant aux tiers intéressés;d) la communication écrite et en temps utile, à l'organisation d'assainissement du sol, de toute information susceptible d'être importante pour ou dans l'exécution de la convention;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par les parties, entre autres le retour de l'obligation d'assainissement en cas de manquements du contractant;8° le règlement en cas de cession par le contractant de son activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contractant, visé au § 2, 6°, est celui qui conclut une convention avec l'organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à l'article 127, § 1er, 3° et 4°. § 4. L'organisation d'assainissement du sol agréée peut toujours introduire par lettre recommandée contre récépissé auprès du Gouvernement flamand, une demande de modification des modèles, visés à l'article 132, §§ 1er et 2. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande dans les nonante jours de sa réception, sur la proposition du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VI. - Suspension ou annulation de l'agrément d'une organisation d'assainissement du sol Art. 133.§ 1er. Lorsqu'une organisation d'assainissement du sol agréée ne respecte pas ou insuffisamment une des obligations, visées au Décret relatif au sol ou au présent arrêté, le Ministre peut, sur l'avis de l'OVAM, adresser un avertissement à l'organisation d'assainissement du sol. § 2. Après avis de l'OVAM, le Ministre peut proposer au Gouvernement flamand de suspendre ou d'annuler l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, pour motifs légitimes, notamment dans les cas suivants : 1° l'organisation d'assainissement du sol agréée ne satisfait pas ou insuffisamment aux obligations, visées au présent arrêté, au Décret relatif au sol ou dans les conventions conclues, notamment son obligation d'assainissement du sol;2° l'organisation d'assainissement du sol agréée ne donne pas suffisamment suite à l'avertissement, visé au § 1er;3° l'organisation d'assainissement du sol agréée n'agit pas conformément aux lois, décrets, arrêtés ou ses propres statuts;4° un détournement de fonds est constaté. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de l'intention de suspendre ou d'annuler l'agrément en mentionnant le motif. Dans un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre, l'organisation d'assainissement du sol peut transmettre ses moyens de défense au Ministre. Au cours de la même période, l'organisation d'assainissement du sol peut également être entendue si elle en fait la demande. § 4. Dans les trente jours de l'expiration du délai, visé au § 3, le Gouvernement flamand décide sur la suspension ou l'annulation de l'agrément. En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément par le Gouvernement flamand, le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension ou d'annulation de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 5. La suspension de l'agrément ne prend fin qu'après que le Ministre en a informé, sur l'avis de l'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé. La fin de la suspension de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 6. En cas d'annulation de l'agrément, l'organisation d'assainissement du sol ne dispose de la possibilité d'être agréée à nouveau qu'après avoir parcouru une nouvelle procédure d'agrément, telle que fixée aux articles 126 à 128 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VII. - Subventionnement d'une organisation d'assainissement du sol A. Subvention dans le cadre de l'article 98 du Décret relatif au sol Art. 134.Conformément à l'article 98 du Décret relatif au sol, et dans les limites des crédits fixés à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut contribuer aux coûts liés à l'exécution des tâches, prévues à l'article 97 du Décret relatif au sol, ainsi que dans les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces tâches. Cette contribution égale au maximum la somme de toutes les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans le cadre des conventions conclues en exécution de l'article 97 du Décret relatif au sol, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution visée à l'alinéa premier, ne peut concerner que les frais liés à l'exécution des tâches visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, dans la mesure où ils concernent et sont affectés à la pollution historique du sol. S'il s'agit d'une pollution mixte du sol, la contribution, visée à l'alinéa premier ne peut concerner et être affectée qu'au financement partiel des tâches, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, et uniquement pour la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique. Art. 135.Une organisation d'assainissement du sol agréée qui souhaite recourir à la possibilité visée à l'article 98 du Décret relatif au sol, doit transmettre à cet effet au Gouvernement flamand, par lettre recommandée contre récépissé, au minimum tous les cinq ans, une proposition de programme de subventionnement, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 136 et 137.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand approuve la proposition visée à l'alinéa premier, l'organisation d'assainissement du sol doit, pour la détermination et le paiement de la contribution, soumettre annuellement par lettre recommandée contre récépissé, une demande de subvention au Gouvernement flamand, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 138 et 139. Cette demande concerne toujours le subventionnement du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol au cours de l'année suivant la date de l'introduction de la demande de subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, l'organisation d'assainissement du sol peut soumettre, dans l'année où elle demande son agrément, une demande de subventionnement de démarrage pour son fonctionnement pendant cette année. Par dérogation à l'article 134, premier alinéa, le montant de cette subvention peut excéder les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans l'année où elle est agréée. La différence entre cette subvention et les contributions perçues dans cette année est déduite de la subvention de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions et procédure d'octroi de la subvention Art. 136.La première proposition de programme de subventionnement, telle que visée à l'article 135, alinéa premier, peut être introduite au plus tôt avec la demande d'agrément, visée à l'article 127. Les propositions suivantes de programme de subventionnement doivent être introduites au plus tard le 28 février de la quatrième année de subvention du programme de subventionnement en cours. La proposition de programme de subventionnement doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours des cinq années suivantes dans le cadre des conventions, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, qu'elle a conclues ou qu'elle conclura;2° une justification du volume des fonds, visés au point 1°, par rapport à la capacité financière de toutes les personnes physiques ou morales exerçant l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.Cette capacité doit être déterminée sur la base d'un rapport circonstancié relatif à l'impact financier des obligations qu'aura l'application du Décret relatif au sol sur ces personnes, relié à un rapport circonstancié relatif à l'analyse financière des personnes avec la détermination de leur capacité financière générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours de la réception d'une proposition de programme de subventionnement, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la proposition. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires Si le Ministre demande des modifications et compléments, la proposition de programme de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa premier. Dans les trente jours de la réception de la proposition adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la proposition de programme de subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur la proposition de programme de subventionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand se prononce sur la proposition de programme de subventionnement dans un délai de nonante jours après l'envoi du récépissé, à l'occasion duquel la proposition de programme de subventionnement a été déclarée recevable et complète. Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée à l'organisation d'assainissement du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les documents envoyés en application du présent article, sont envoyés par lettre recommandée contre récépissé. Art. 138.Une demande annuelle de subventionnement telle que visée à l'article 135 doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° les deux programmes d'assainissement les plus récents, visés à l'article 129, 5°;2° la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours de l'année en cours et de l'année suivante dans le cadre des conventions qu'elle a conclues ou qu'elle conclura, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol;3° un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, de l'année d'activité écoulée. Art. 139.Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 135, alinéa deux, doit être introduite pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la décision visée à l'article 137, alinéa trois. Ensuite, la demande de subventionnement doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de subvention telle que visée à l'article 135, troisième alinéa, peut être soumise au plus tôt en même temps que la demande d'agrément, mentionnée à l'article 127, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours de la réception d'une demande de subvention, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Ministre demande des modifications ou compléments, la demande de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa deux. Dans les trente jours de la réception de la demande adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la demande de subventionnement adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la subvention a été demandée, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement, sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement. Sur la base des informations et rapports reçus entre-temps, visés à l'article 138, il peut régler le trop-payé ou le moins-payé au cours des années précédentes. Art. 140.La subvention est versée au compte de l'organisation d'assainissement du sol, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE VIII. - Cessions Section Ire. - Avis de cession d'un terrain à risque</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de cession d'un terrain à risque, visé à l'article 103 du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM. L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de cession dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données du cédant;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain à risque à céder;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu des dispositions du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant la cession du terrain à risque;6° la preuve du mandat si l'avis n'est pas donné par le cédant. Conformément à l'article 103 du Décret relatif au sol, le cédant joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 29, 30, 36 ou 44 du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque. Art. 142.L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis de cession d'un terrain à risque Lorsque l'OVAM estime que l'avis de cession est irrecevable, elle communique cette décision dans un délai de soixante jours suivant la réception de l'avis de cession par lettre recommandée au cédant ou, le cas échéant, au mandataire. Lorsque l'avis de cession est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 104, § 1er, et à l'article 109, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis de cession. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis de cession recevable. Section II. - Procédure d'exemption de l'obligation d'assainissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation d'assainissement, comme prévu à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol par lettre recommandée à l'OVAM. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge s'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision au cédant ou au mandataire dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. Art. 144.Le terrain à risque peut être cédé lorsque l'OVAM a communiqué sa décision qu'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, et que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, n'est pas d'application. Section III. - Cession de l'exemption de l'obligation d'assainissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le cédant d'un terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation d'assainissement pour une certaine pollution du sol en vertu de l'article 105, § 1er, 2° ou 3°, ou en vertu de l'article 110, § 1er, 2° ou 3°, du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur au moment de la cession du terrain, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;2° la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;3° au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain. Art. 146.L'exemption de l'obligation d'assainissement transférée sur l'acquéreur en vertu de l'article 145, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol. Section IV. - Reprise de l'exécution des obligations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations qui doivent être remplies en vertu des articles 102 à 113 inclus du Décret relatif au sol avant de procéder à la cession d'un terrain à risque, peuvent être reprises par les personnes suivantes : 1° l'acquéreur.Dans ce cas, l'acquéreur, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avise qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations; 2° une personne disposant d'un titre valide pour faire exécuter la cession.Cette personne avise l'OVAM qu'il souhaite faire usage de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations. Il joint une copie dudit titre valide à cet avis. 3° un tiers.Dans ce cas, le tiers, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avisent qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vente publique d'un terrain à risque, à l'occasion de laquelle l'acquéreur reprend l'exécution des obligations en vertu de l'article 147, la cession du terrain à risque peut avoir lieu avant que l'acquéreur n'ait rempli les obligations, prévues à l'article 104, § 2, 2° et 3°, du Décret relatif au sol ou à l'article 109, § 2, 2° et 3° du Décret relatif au sol, à condition que, dans les conditions de vente de la vente publique, une condition résolutoire soit reprise selon laquelle la vente du terrain à risque est résolue lorsque l'acquéreur n'a pas rempli ces obligations dans un délai de quarante cinq jours de la date de cession.Il en va de même pour les obligations, prévues à l'article 115, § 4, du Décret relatif au sol, en cas de vente publique d'un terrain à risque par la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains Art. 149.L'avis d'expropriation d'un terrain à risque, visé à l'article 120, § 3, du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM. L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis d'expropriation dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données de l'autorité expropriante;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain à risque à exproprier;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° une copie de la décision sur l'intention d'exproprier le terrain à risque;6° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant l'expropriation du terrain à risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 120, § 3, du Décret relatif au sol, l'autorité expropriante joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 31, 36 ou 44 du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis d'expropriation d'un terrain à risque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OVAM estime que l'avis d'expropriation est irrecevable, elle communique cette décision à l'autorité expropriante dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis d'expropriation. Lorsque l'avis d'expropriation est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 121, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis d'expropriation. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis d'expropriation recevable. CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement à risque Art. 151.L'avis de fermeture d'un établissement à risque, visé à l'article 122, § 3, du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données de l'exploitant;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain où l'établissement à risque était implanté;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° la date de fermeture ou de la fermeture projetée de l'établissement à risque;6° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant la fermeture de l'établissement à risque.7° la preuve du mandat si l'avis n'est pas donné par l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 122, § 3, du Décret relatif au sol, l'exploitant joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 36, 44 ou 122, § 1er, du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis de fermeture d'un établissement à risque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OVAM estime que l'avis de fermeture est irrecevable, elle communique cette décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avis de fermeture est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 122, § 4, du Décret relatif au sol, en liaison avec l'article 104, § 1er, et l'article 109, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis de fermeture. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis de fermeture recevable. CHAPITRE XII. - Sols aquatiques Section Ire. - Notification de la reconnaissance du sol aquatique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de la reconnaissance du sol aquatique, exécutée en vertu de l'article 124, § 1er, du Décret relatif au sol, est introduit auprès de l'OVAM dans un délai de trente jours de sa conclusion. Section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique Art. 154.Conformément à l'article 126 du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de nonante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, sur la conformité de la reconnaissance du sol aquatique aux dispositions de l'article 125 du Décret relatif au sol. Art. 155.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique a été exécutée en conformité aux exigences des articles 125 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance du sol aquatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport de la reconnaissance du sol aquatique comprend des données, mentionnées à l'article 125, § 4, alinéa deux, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut reprendre un jugement sur ces données dans l'attestation de conformité de la reconnaissance du sol aquatique. Art. 156.Si l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique n'a pas été effectuée en conformité aux exigences de l'article 125 du Décret relatif au sol, elle impose une reconnaissance complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM fixe un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Si la reconnaissance complémentaire n'a pas ou insuffisamment été réalisée, le Ministre peut charger l'OVAM d'effectuer d'office la reconnaissance complémentaire nécessaire. Art. 157.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 155 et 156, au donneur d'ordre de la reconnaissance du sol aquatique. CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées Section Ire. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° terrain receveur : terrain sur lequel les terres excavées sont utilisées;2° terrain suspect : a) terrain à risque;b) terrain repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, pour autant qu'une reconnaissance du sol a établi dans la partie fixe de la terre de ce terrain des concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre;c) voie publique, ancienne assiette de voirie et accotement;d) terrain pour lequel il existe des indications d'une présence dans la partie fixe de la terre de concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre, et qui a été désigné par le Ministre;3° utilisation du sol en construction : utilisation non solide de terres excavées dans un ouvrage hydraulique, corps de digue, infrastructure routière, construction et toute autre utilisation non solide de terres excavées où la fonction de la terre excavée se distingue clairement de la fonction du sol sous-jacent ou environnant;4° produit solide : tout produit dans lequel des terres excavées sont utilisées comme matière première et qui a été solidifié par le moyen de liants ou de processus thermiques;5° séparer physiquement : enlever des terres excavées tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol, autres que des pierres;6° dépôt provisoire : site utilisé pour le stockage limité dans le temps de terres excavées en attendant l'utilisation des terres excavées;7° zone de travail cadastrale : zone fixée dans le cadre d'un même projet et consistant d'un ensemble de terrains à caractéristiques similaires.Il s'agit de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique; 8° zone d'usage sur place : zone dans laquelle les terres excavées sont replacées au même endroit;9° initiateur des travaux de terrassement : maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit de l'excavation;10° réalisateur des travaux de terrassement : personne physique ou morale qui réalise les travaux de terrassement sur ordre et pour le compte de l'initiateur des travaux de terrassement;11° utilisateur final : a) propriétaire, exploitant ou utilisateur du terrain receveur, qui a donné l'ordre d'utiliser les terres excavées;b) propriétaire ou exploitant de l'établissement agréé qui accepte les terres excavées en vue de leur utilisation dans un produit solide;12° plan de zonage : plan du site de l'excavation sur lequel les différentes possibilités d'utilisation des terres excavées ou à excaver sont représentées graphiquement;13° tableau de mesurage : tableau reprenant les volumes et les possibilités d'utilisation des terres excavées ou à excaver</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Champ d'application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation comme sol des terres excavées ainsi que l'utilisation en construction et dans un produit solide des terres excavées. Section III. - Conditions d'utilisation des terres excavées Sous-section Ire. - Généralités Art. 160.Il est interdit de mélanger, pendant ou après leur excavation, des lots distincts de terres excavées de qualité différente d'hygiène d'environnement, dans le but de faire entrer en considération, par la concentration inférieure d'une ou plusieurs substances présentes dans les terres excavées, une méthode d'utilisation pour les terres excavées ainsi mélangées non permise pour les terres excavées non mélangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Utilisation de terres excavées comme sol A. Utilisation générale Art. 161.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement comme sol. § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées comme sol lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies : 1° aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines n'est causée;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire;3° les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV;4° les concentrations moyennes des substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux concentrations dans le terrain receveur.Pour le remblayage d'une carrière ou minière agréées, il peut être dérogé de cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III. 5° les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation comme sol, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si elles contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ou si elles contiennent des concentrations de substances polluées qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, suite à quoi ces terres ne répondent plus aux conditions, prévues aux points 1° et 2°, pour l'utilisation comme sol.Si les terres excavées ne sont pas nettoyables en utilisant les meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme et d'une étude du terrain receveur, il est vérifié qu'il est satisfait à ces conditions. Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 161, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol qu'à condition que la teneur en pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinq pour cent en masse, que la dimension des pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinquante millimètres, et que la teneur en autres matériaux étrangers au sol n'excède pas un pour cent en masse et en volume.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale Art. 163.Une zone de travail cadastrale est délimitée selon un code de bonne pratique qui est concrétisé sur la base de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone de travail cadastrale est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 161, § 2, et à l'article 162, l'utilisation des terres excavées comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale est permise sous les conditions suivantes : 1° les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, peuvent être utilisées librement au sein de la zone de travail cadastrale;2° les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe IV, peuvent être utilisées au sein de la zone de travail cadastrale sous les conditions suivantes : a) aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines n'est causée;b) la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire;c) les terres excavées sont utilisées selon un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'utilisation des terres excavées au sein d'une zone de travail cadastrale est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 164, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale, qu'à condition que la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les pierres ou les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume C. Utilisation au sein d'une zone d'usage sur place Art. 166.Une zone d'usage sur place est délimitée selon un code de bonne pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone d'usage sur place est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. Art. 167.Par dérogation aux conditions des articles 161 et 162, les terres excavées peuvent être utilisées au sein d'une zone d'usage sur place selon un code de bonne pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de bonne pratique pour l'utilisation des terres excavées au sein d'une zone d'usage sur place est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. Sous-section III. - Utilisation de terres excavées en construction ou dans un produit solide A. Utilisation générale Art. 168.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement en construction ou dans un produit solide. § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI;2° les valeurs de lixiviabilité de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs de lixiviabilité, mentionnées à l'annexe VII;3° les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation en construction ou dans un produit solide, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si elles contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI.Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les terres excavées dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des terres excavées ne peut pas causer de pollution supplémentaire des eaux souterraines;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire. Si les terres excavées pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, prévues au premier alinéa, les terres excavées sont nettoyées à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme, il est vérifié qu'il est satisfait à ces conditions. Art. 169.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 168, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à condition que la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les pierres ou les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume. Art. 170.Les terres excavées qui ne répondent pas aux conditions, prévues à l'article 168, § 2, 2°, peuvent néanmoins être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que l'utilisation projetée ne puisse causer aucune pollution supplémentaire du sol sous-jacent et qu'une possible exposition aux substances polluantes ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire. Ceci est démontré par une étude complémentaire qui est soumise à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM. Art. 171.Le Ministre arrête une liste des types d'utilisation du sol en construction de terres excavées dans lesquels la fonction de la terre excavée se distingue clairement de la fonction du sol sous-jacent ou environnant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre arrête une liste d'applications solides de terres excavées.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale Art. 172.Par dérogation aux conditions de l'article 168, les terres excavées satisfaisant aux conditions pour l'utilisation comme sol au sein de la zone de travail cadastrale, prévues aux articles 164 et 165, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide au sein d'une zone de travail cadastrale. Section IV. - Procédure de traçabilité Sous-section Ire. - Dispositions générales A. Obligations Art. 173.§ 1er. Pour l'utilisation comme sol des terres excavées et pour l'utilisation en construction et dans un produit solide des terres excavées, un rapport technique est établi et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés, sauf dans les cas suivants : 1° les terres excavées proviennent d'un terrain non suspect et l'excavation totale est inférieure à 250 m3;2° les terres excavées proviennent d'un terrain suspect, l'excavation totale est inférieure à 250 m3 et les terres excavées sont utilisées au sein de la zone de travail cadastrale selon le code de bonne pratique en matière d'utilisation des terres excavées au sein d'une zone de travail cadastrale;3° les terres excavées sont utilisées à nouveau au sein de la zone d'usage sur place selon le code de bonne pratique en matière d'utilisation des terres excavées au sein d'une zone d'usage sur place;4° les terres excavées proviennent d'une excavation dans le cadre d'un assainissement du sol et sont utilisées conformément aux conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux cas, prévus au § 1er, 1° et 2°, un rapport technique est établi et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés si les terres excavées proviennent d'un lot de terres excavées composé provenant à son tour d'une ou plusieurs excavations, que le volume total du lot de terres excavées composé est ou était supérieur à 250 m3 et que ce lot n'est pas utilisé à nouveau au sein de la zone de travail cadastrale ou de la zone d'usage sur place. § 3. Pour le transport des terres excavées vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres, il n'est pas nécessaire d'établir un rapport technique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'initiateur des travaux de terrassement incorpore dans les documents de l'adjudication, la demande de prix ou les documents contractuels des clauses garantissant l'application des règles relatives à l'utilisation des terres excavées, mentionnées dans le présent chapitre B. Etablissement du rapport technique Art. 175.§ 1er. L'obligation d'établir le rapport technique incombe à l'initiateur des travaux de terrassement. § 2. L'obligation d'établir le rapport technique peut être reprise par les établissements suivants, avec l'accord de l'initiateur des travaux de terrassement : 1° un établissement agréé, tel que visé à la sous-rubrique 20.3.5 ou à la rubrique 30 de l'annexe 1re du Vlarem I, pour les terres excavées acceptées par cet établissement en vue de leur transformation. Il tient un registre pour l'identification du terrain où les terres à transformer ont été excavées; 2° un centre de nettoyage des terres, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les terres excavées acceptées par ce centre en vue de leur nettoyage;3° un dépôt provisoire, l'obligation d'autorisation ou de déclaration étant satisfaite, pour les terres excavées acceptées par ce dépôt. Art. 176.Le rapport technique est établi avant l'utilisation des terres excavées.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Réalisation de l'étude du terrain receveur. Art. 177.Pour l'utilisation comme sol des terres excavées, conformément à l'article 161, § 2, présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, une étude du terrain receveur est réalisée. Art. 178.L'obligation de réaliser une étude du terrain receveur incombe au propriétaire, à l'exploitant ou à l'utilisateur du terrain receveur, qui a donné l'ordre d'utiliser les terres excavées sur le terrain receveur. Art. 179.L'étude du terrain receveur est réalisée avant l'utilisation des terres excavées sur le terrain receveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Documents du terrassement A. Rapport technique Art. 180.§ 1er. Le rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol sur la base d'un échantillonnage représentatif selon la procédure standard pour l'établissement d'un rapport technique. § 2. Le rapport technique comprend les éléments suivants : 1° l'identification du terrain où les terres ont été ou seront excavées;2° l'identification du propriétaire du terrain où les terres ont été ou seront excavées;3° l'identité de l'initiateur des travaux de terrassement;4° précision succincte des travaux de terrassement;5° le plan de zonage et le tableau de mesurage, si applicable;6° le rapport contenant les résultats d'analyse de mélanges représentatifs d'échantillons, avec mention du nom du laboratoire;7° la déclaration de l'expert en assainissement du sol que les terres excavées ont été échantillonnées et analysées conformément aux dispositions du présent arrêté;8° les éléments suivants, si les terres excavées seront utilisées au sein de la zone de travail cadastrale : a) la délimitation de la zone de travail cadastrale;b) les conditions sous lesquelles les terres excavées peuvent être utilisées au sein de la zone de travail cadastrale, si applicable;c) les conditions de dépôt provisoire des terres excavées, si applicable;9° la teneur en pierres, en matériaux pierreux et en autres matériaux étrangers au sol dans la terre excavée;10° l'interprétation et les conclusions des résultats d'analyse;11° les conditions et les dispositions d'exécution auxquelles l'excavation des terres est soumise;12° les conditions et les dispositions d'exécution auxquelles l'utilisation des terres excavées est soumise.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Etude du terrain receveur Art. 181.§ 1er. L'étude du terrain receveur est réalisée sous la direction d'un expert en assainissement du sol selon une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. § 2. L'étude du terrain receveur détermine, sur la base des caractéristiques du terrain receveur, les caractéristiques auxquelles les terres excavées apportées doivent répondre pour que leur utilisation comme sol ne puisse causer une pollution supplémentaire dans les eaux souterraines et que la possible exposition aux substances polluantes ne présente aucun risque supplémentaire sur le terrain receveur. § 3. L'étude du terrain receveur comprend les éléments suivants : 1° l'identification du terrain receveur;2° l'identité du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur du terrain receveur;3° les conditions sous lesquelles les terres excavées à accepter peuvent être utilisées sur le terrain receveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Autorisation de terrassement Art. 182.§ 1er. L'autorisation de terrassement est établie par une organisation de gestion du sol agréée. L'autorisation de terrassement peut également être établie par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé pour les terres excavées acceptées par elles. § 2. L'autorisation de terrassement est délivrée sur la base d'une description de l'utilisation projetée des terres excavées et des déclarations y afférentes, telles qu'imposées dans la déclaration de conformité du rapport technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'autorisation de terrassement est délivrée, dans le cas de la procédure relative aux petites quantités, prévue aux articles 197 à 199 inclus, sur la base d'une déclaration que les terres excavées seront livrées vers différentes destinations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de terrassement confirme l'utilisation projetée et autorise que les terres excavées soient déplacées. § 3. L'autorisation de terrassement comporte les éléments suivants : 1° l'identité du réalisateur des travaux de terrassement;2° les nécessaires références au rapport technique et à la déclaration de conformité du rapport technique;3° le lieu de destination des terres excavées;4° la description de l'utilisation projetée des terres excavées;5° si applicable : les nécessaires références à l'étude du terrain receveur, aux conditions d'acceptation d'une carrière ou minière, aux conditions d'utilisation de l'attestation de conformité d'un projet d'assainissement du sol, ou aux conditions d'utilisation en construction ou dans un produit solide;6° des conditions et dispositions d'exécution complémentaires en fonction de l'utilisation projetée, si applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Document de transport Art. 183.§ 1er. Le document de transport est établi par le transporteur, le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres. § 2. Le document de transport comprend les éléments suivants : 1° l'identité du réalisateur des travaux de terrassement, si applicable;2° l'identité du transporteur;3° la date du transport des terres excavées;4° le lieu de départ des terres excavées;5° le lieu de destination des terres excavées;6° la quantité de terre excavée;7° les nécessaires références à l'autorisation de terrassement, si applicable. § 3. Le réalisateur des travaux de terrassement conserve le document de transport dûment rempli pendant une période d'au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Rapport de gestion du sol Art. 184.§ 1er. Le rapport de gestion du sol est établi par une organisation de gestion du sol agréée. Le rapport de gestion du sol peut également être établi par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé, pour les terres excavées acceptées par le dépôt ou le centre. § 2. Le rapport de gestion du sol atteste la livraison des terres excavées sur le lieu de l'utilisation projetée et confirme qu'il est satisfait aux conditions, mentionnées dans la déclaration de conformité du rapport technique et dans l'autorisation de terrassement. § 3. Le rapport de gestion du sol comporte au moins les éléments suivants : 1° les nécessaires références à l'autorisation de terrassement;2° la date de livraison;3° le volume des terres excavées livrées. Sous-section III. - Procédure administrative du terrassement A. Procédure via une organisation de gestion du sol agréée Art. 185.L'initiateur des travaux de terrassement ou un établissement tel que visé à l'article 175, § 2, transmet le rapport technique à une organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de gestion du sol agréée enregistre le rapport technique et confirme sa réception au plus tard dans les cinq jours ouvrables à l'initiateur des travaux de terrassement ou à l'établissement, visé au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception du rapport technique, l'organisation de gestion du sol agréée se prononce sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté et transmet l'attestation de conformité à l'initiateur des travaux de terrassement ou à l'établissement, visé à l'article 175, § 2, 1° à 3° inclus, ou impose des compléments. § 2. L'organisation de gestion du sol agréée évalue la conformité du rapport technique aux dispositions du présent arrêté sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure standard du rapport technique;3° l'interprétation des conclusions du rapport technique, y compris la traduction de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage;4° le contrôle de la faisabilité de l'excavation sélective des différents compartiments de déblaiement, si applicable;5° le contrôle de la délimitation de la zone de travail cadastrale, si applicable. § 3 Si, dans le rapport technique, les possibilités d'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre, aux codes de bonne pratique y afférents et aux procédures standard y afférentes ont été insuffisamment étudiées, l'organisation de gestion du sol agréée peut imposer dans la déclaration de conformité du rapport technique des conditions et des dispositions d'exécution pour l'utilisation projetée des terres excavées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'organisation de gestion du sol agréée impose des compléments au rapport technique, le délai, prévu à l'article 186, § 1er, est interrompu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'organisation de gestion du sol agréée déclare non conforme le rapport technique de manière motivée, la procédure est reprise à partir de l'article 185, premier alinéa. Art. 188.Une déclaration de conformité du rapport technique par une organisation de gestion du sol agréée est opposable à d'autres organisations de gestion du sol agréées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de gestion du sol qui est en désaccord avec la déclaration de conformité du rapport technique par une autre organisation de gestion du sol agréée, peut, dans un délai de trente jours après que la déclaration de conformité lui a été soumise, former un recours contre cette déclaration de conformité auprès de l'OVAM. Le recours est envoyé par lettre recommandée avec récépissé. Le recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours suivant la réception du recours. Art. 189.Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée. Art. 190.Avant de déplacer les terres excavées, le réalisateur des travaux de terrassement demande l'autorisation de terrassement auprès d'une organisation de gestion du sol agréée, à laquelle a été notifié le commencement des travaux de terrassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de cinq jours ouvrables de la demande, l'organisation de gestion du sol agréée délivre une autorisation de terrassement. En cas de recours contre la déclaration de conformité du rapport technique conformément à l'article 188, deuxième alinéa, le délai est suspendu. Art. 191.Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées. Art. 192.Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées conformément à l'autorisation de terrassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation de gestion du sol agréée délivre le rapport de gestion du sol au réalisateur des travaux de terrassement, au dépôt provisoire ou au centre de nettoyage des terres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement et à l'utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Procédure en cas d'utilisation ou de commercialisation de terres excavées par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé Art. 193.§ 1er. Le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé disposent d'un rapport technique des terres excavées acceptées et se prononcent sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté, ou imposent des compléments. § 2. Le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé évaluent la conformité du rapport technique aux dispositions du présent arrêté sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure standard du rapport technique;3° l'interprétation des conclusions du rapport technique, y compris la traduction de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage. Art. 194.Avant la commercialisation des terres excavées, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé établissent une autorisation de terrassement. Art. 195.Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées. Art. 196.Sur la base de la déclaration de réception, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé établissent le rapport de gestion du sol et en transmettent une copie à l'utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Procédure en cas de petites quantités Art. 197.Par dérogation aux articles 192 et 196, la procédure, prévue aux articles 198 et 199, peut être suivie pour la délivrance d'un rapport de gestion du sol en cas d'utilisation d'une quantité de terre excavée inférieure à 250 m3 qui répond aux conditions de l'article 161, § 1er et 162 ou aux conditions des articles 168 et 169. Art. 198.Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée, au dépôt provisoire agréé ou au centre de nettoyage des terres agréé qui a délivré l'autorisation de terrassement. Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées au lieu de destination ou seront utilisées conformément à l'autorisation de terrassement. Art. 199.Sur la base de la déclaration de réception et d'une liste des différentes destinations, l'organisation de gestion du sol agréée, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé délivrent un rapport de gestion du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réalisateur des travaux de terrassement transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Procédure en cas de transport de terres excavées vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres Art. 200.Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres notifient la réception des terres excavées à l'organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le stockage des terres excavées, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent une procédure qui permet à une organisation de gestion du sol agréée de tracer les terres excavées. Art. 201.§ 1er. Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent la procédure via une organisation de gestion du sol agréée, prévue aux articles 185 à 192 inclus. § 2. Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus. Section V. - Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre du règlement en matière d'utilisation des terres excavées Sous-section Ire. - Conditions d'agrément et d'utilisation de l'agrément Art. 202.§ 1er. Pour être agréée comme organisation de gestion du sol et le rester, l'organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, modifiée par la loi du 2 mai 2002;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées.Une organisation de gestion du sol est représentative lorsque deux ou plus des organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées, revêtent un mandat dans le conseil d'administration. 3° avoir comme objet statutaire exclusif l'exécution des tâches attribuées dans le présent arrêté, la réalisation d'études sur les terres excavées ou à excaver et la fourniture d'informations et conseils sur les terres excavées;4° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en pédologie ou géologie, en physique et en chimie;5° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent à l'exécution de l'assainissement du sol ou à l'utilisation de déchets comme matériau secondaire au cours des six ans qui précédent la date de la demande d'agrément;6° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie du présent chapitre;7° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation des procédures d'échantillonnage et des résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur la faisabilité pratique;8° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre;9° satisfaire à un système interne permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant une période de cinq ans; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant une période de cinq ans; d) un registre de déclarations de conformité de rapports techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans; e) un registre de rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant une période de cinq ans; 10° disposer d'une procédure permettant à l'organisation de tracer les terres excavées, y compris le traçage de terres excavées via un dépôt provisoire non agréé ou un centre de nettoyage des terres non agréé;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;12° pour ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;13° sur demande de l'OVAM, mettre à disposition de l'OVAM les informations concernant les terres polluées, les flux de terres qui se produisent et leur qualité.Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, ces données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance approfondie, visée au § 1er, 4°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. L'expérience, visée au § 1er, 5°, 7° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. § 4. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 6° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être agréés comme dépôt provisoire ou centre de nettoyage pour des terres excavées et le rester, le dépôt ou le centre doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° a) comme dépôt provisoire : être une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, avec un siège d'exploitation en Région flamande, ou être une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande;b) comme centre de nettoyage des terres : être une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, avec un siège d'exploitation en Région flamande;2° pour les sociétés commerciales : ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en physique et en chimie;4° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent à l'exécution de l'assainissement du sol ou à l'utilisation de déchets comme matériau secondaire au cours des six ans qui précédent la date de la demande d'agrément;5° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie du présent chapitre;6° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation des procédures d'échantillonnage et des résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur la faisabilité pratique;7° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre;8° satisfaire à un règlement d'assurance qualité approuvé par l'OVAM, comprenant des dispositions administratives et techniques concernant l'organisation interne de la commercialisation des terres excavées.Ce règlement d'assurance qualité comprend au moins : a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique ou le nettoyage et la livraison des terres excavées;b) des dispositions sur la tenue de registres pour la réception et l'expédition des terres excavées;c) des dispositions concernant la création d'un dossier par lot accepté de terres excavées;d) des dispositions concernant le respect des codes de bonne pratique en matière d'acceptation, de stockage, de mélange, de nettoyage, d'échantillonnage et d'analyse des terres excavées;9° satisfaire à un système interne permettant au dépôt ou au centre d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant une période de cinq ans; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant une période de cinq ans; d) un registre de déclarations de conformité de rapports techniques</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans; e) un registre de rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant une période de cinq ans; 10° disposer d'une procédure permettant au dépôt ou au centre de tracer les terres excavées commercialisées par elles;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;12° pour ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;13° sur demande de l'OVAM, mettre à disposition de l'OVAM les informations concernant les terres polluées, les flux de terres qui se produisent et leur qualité.Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, ces données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible; 14° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation de l'établissement;15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur;16° disposer d'un certificat de contrôle dans lequel une organisation de gestion du sol agréée atteste qu'il est satisfait aux conditions, prévues aux 1° à 15° inclus.Le certificat de contrôle a été délivré au maximum cent soixante jours auparavant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle satisfait à la procédure approuvée par l'OVAM. 17° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu du Vlarem I et II. § 2. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 3°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. L'expérience, visée au § 1er, 4°, 6° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. § 4. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 5° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM. Sous-section II. - Procédure d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recevabilité de la demande d'agrément Art. 204.La demande d'agrément d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire ou de centre de nettoyage des terres, visés aux articles 202 et 203, est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'adresse de l'OVAM.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, la demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les statuts de la personne morale;2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personne responsable par la personne morale;3° les copies des diplômes, mentionnés à l'article 202, § 2, respectivement à l'article 203, § 2;4° un curriculum vitae des personnes disposant de la connaissance et de l'expérience, visées à l'article 202, § 1er, 4° à 8° inclus, respectivement à l'article 203, § 1er, 3° à 7° inclus, démontrant cette connaissance et cette expérience;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera sous une forme consultable les données dont il disposera;6° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira dans les trente jours suivant l'agrément une assurance responsabilité professionnelle, telle que visée à l'article 202, § 1er, 11°, respectivement à l'article 203, § 1er, 11°, et qu'il informera l'OVAM de la police souscrite;7° un certificat récent de bonne vie et moeurs des personnes, telles que visées à l'article 202, § 1er, 12°, respectivement à l'article 203, § 1er, 12°;8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il emploiera dans les trois mois suivant l'agrément les personnes, visées à l'article 202, § 1er, 4° à 8° inclus et à l'article 203, § 1er, 3° à 7° inclus;9° pour ce qui concerne les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif : une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales;10° pour ce qui concerne les dépôts provisoires et les centres de nettoyage des terres : une description de l'infrastructure et des installations, visées à l'article 203, § 1er, 14° B. Traitement, avis et décision concernant la demande d'agrément Art. 206.La procédure de traitement des demandes d'agrément d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire ou de centre de nettoyage des terres est la suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Suspension, annulation et incessibilité de l'agrément A. Suspension de l'agrément Art. 207.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément, visé aux articles 202 et 203, pour une période d'au plus six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté;2° le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 202 ou 203;3° le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la déclaration de conformité de rapports techniques, dans la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté;4° le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée;5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. La décision de suspension est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Annulation de l'agrément Art. 208.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé aux articles 202 et 203, dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises;2° lorsque, à l'expiration de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 207, § 1er, 2°;3° lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la déclaration de conformité des rapports techniques, la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et l'application des procédures du présent arrêté;4° lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée;5° lorsque, dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'es pas garantie à plusieurs reprises. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée d'annulation, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter l'annulation ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. La décision d'annulation est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Cessibilité de l'agrément Art. 209.Les agréments sont incessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Reprise par l'OVAM des tâches d'une organisation de gestion du sol agréée Art. 210.En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion du sol, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes : 1° déclaration de conformité de rapports techniques;2° délivrance d'autorisations de terrassement;3° délivrance de rapports de gestion du sol;4° délivrance de certificats de contrôle, tels que mentionnés à l'article 203, § 1er, 16°. CHAPITRE XV. - Recours administratif Section Ire. - Recevabilité du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, prévu aux articles 146 et 153 du Décret relatif au sol, est notifié par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au Gouvernement flamand contre récépissé, à l'attention du service juridique Sous peine d'irrecevabilité, une copie de la décision contestée est jointe au recours, prévu à l'article 153 du Décret relatif au sol. Art. 212.Le service juridique vérifie la recevabilité du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le service juridique estime le recours irrecevable, le chef du service juridique communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et à l'OVAM. Lorsque le service juridique estime le recours recevable, il communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours, à l'OVAM et aux personnes suivantes : 1° s'il s'agit d'un recours tel que prévu à l'article 146 du Décret relatif au sol, qui est suspensif : les personnes, visées à l'article 50, § 2, du Décret relatif au sol;2° dans les autres cas : a) la personne obligée, visée aux articles 11 et 22, du Décret relatif au sol;b) le donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol, de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol, de la gestion des risques ou de la reconnaissance du sol aquatique, qui font l'objet du recours. Section II. - Note de remarques et de pièces justificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification de la décision de recevabilité du recours, les personnes, visées à l'article 212, à l'exception de l'auteur du recours, peuvent introduire une note de remarques et de pièces justificatives, par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou par remise contre récépissé auprès du Gouvernement flamand, à l'adresse du service juridique. CHAPITRE XVII. - Rétributions Section Ire. - Accès au Registre d'Information sur les Terrains Sous-section Ire. - Disposition générale Art. 214.L'accessibilité du Registre d'Information des Terrains est subordonnée au paiement d'une rétribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Attestation du sol Art. 215.§ 1er. Le montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 5, § 2, alinéa deux, et de l'article 101, § 1er, du Décret relatif au sol est fixé comme suit : 1° pour un terrain comprenant une ou plusieurs parcelles cadastrales, la rétribution s'élève à 30 euros par parcelle cadastrale;2° pour un terrain sans numéro de parcelle cadastrale : a) si le Registre d'Information des Terrains ne contient pas de données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à 30 euros par section, ou à défaut de répartition par section, 30 euros par division;b) si le Registre d'Information des Terrains contient des données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à 30 euros par partie de ce terrain sur laquelle des données sont disponibles;3° pour un terrain comprenant une ou plusieurs parties d'une parcelle cadastrale, la rétribution s'élève à 120 euros par partie d'une parcelle cadastrale. § 2. Pour la fixation du montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 119 du Décret relatif au sol, les dispositions du § 1er, 2°, a) et b), s'appliquent par analogie. Art. 216.Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une demande irrecevable, la rétribution n'est pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de soixante jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM déclarant la demande irrecevable. En tout état de cause, une rétribution de 30 euros par demande est prélevée. Art. 217.Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé, et ce de la manière suivante : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant est modifié, et dont le dénominateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant la fixation du montant en vigueur; le nombre ainsi obtenu est arrondi au nombre entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er janvier, le montant adapté de la rétribution est rendu public par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Information spécifique Art. 218.§ 1er. Le montant de la rétribution pour l'information spécifique telle que visée à l'article 20 est égal aux frais de la fourniture de l'information demandée et est fixé par l'OVAM après avoir évalué la recevabilité de la demande de travail sur mesure. § 2. Pour le calcul des frais, l'OVAM fait une estimation aussi réaliste que possible des heures de travail à effectuer afin de fournir l'information demandée, qu'elle multiplie ensuite par le tarif horaire du personnel à déployer. Ce tarif horaire est basé sur le seul niveau des membres du personnel déployés. Pour chaque niveau, ce tarif horaire est égal au coût moyen d'une heure de travail des différents membres du personnel de l'OVAM au sein de ce niveau, y compris les frais généraux. L'OVAM rend ces tarifs horaires publics sur son site internet et les fournit sur première demande à toute personne qui les sollicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM Art. 219.Le montant de la rétribution pour la fourniture d'information numérique du Registre d'Information des Terrains via le guichet électronique de l'OVAM en vertu de l'article 20 est fixé comme suit : 1° pour la fourniture de l'information reprise dans un rapport qui a déjà été entièrement numérisé dans le Registre d'Information des Terrains : 50 euros par rapport;2° pour la fourniture de l'information reprise dans un rapport qui n'a pas encore été entièrement numérisé dans le Registre d'Information des Terrains : 100 euros par rapport. Le montant de la rétribution est payé sur un compte courant de l'OVAM. Les dispositions de l'article 217 s'appliquent par analogie. Section II. - Intervention d'office par l'OVAM à charge d'une personne obligée restée en défaut Art. 220.La rétribution, prévue à l'article 162, § 8, du Décret relatif au sol, s'élève à 10 % des frais de l'exécution d'office de la reconnaissance d'orientation du sol, de la reconnaissance du site, de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou des autres mesures, prévues au chapitre VI du Décret relatif au sol. Art. 221.La personne restée en défaut doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de l'intervention d'office par l'OVAM. Section III. - Evaluation d'une demande d'application de compétences du Gouvernement flamand Art. 222.L'évaluation d'une demande de dérogation de la part du Gouvernement flamand en vertu des articles 164 ou 165 du Décret relatif au sol est subordonnée au paiement d'une rétribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne souhaitant soumettre une demande, telle que visée au premier alinéa, prend contact au préalable avec l'OVAM en lui demandant de fixer le montant de la rétribution. Le montant de la rétribution est égal aux frais du traitement de la demande et est communiqué à cette personne par l'OVAM dans les dix jours de la susdite demande. Les dispositions de l'article 218, § 2, s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande. CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand Art. 223.La demande d'application des compétences, prévues aux articles 164 et 165 du Décret relatif au sol, est soumise par lettre recommandée au Gouvernement flamand, à l'attention de l'OVAM. Titre V. - Contrôle Art. 224.Le Ministre désigne les fonctionnaires et le personnel contractuel de l'OVAM qui surveillent l'exécution de l'assainissement du sol et le respect des dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. 225.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007, est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 226.L'article 45, alinéa premier, s'applique uniquement aux experts en assainissement du sol qui ont été agréés en vertu du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts en assainissement du sol agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, doivent répondre aux suivantes conditions d'agrément dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° pour un expert en assainissement du sol du type 1 : a) personne physique : les conditions, prévues à l'article 30, § 1er, 1° à 3° inclus, et 5°;b) personne morale : les conditions, prévues à l'article 30, § 2, 3° à 5° inclus, et 7°;2° pour un expert en assainissement du sol du type 2 : les conditions, prévues à l'article 31, § 1er, 3°, 5° à 9° inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formalité, prévue à l'article 19, § 3, du Décret relatif au sol, ne doit pas être accomplie pour les terrains qui, en vertu de l'article 30, § 2, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ont été désignés par le Gouvernement flamand ou, par délégation, par le Ministre comme terrains à pollution historique du sol, sur lesquels un assainissement du sol doit être effectué et sur lesquels, au moment de l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol, un assainissement du sol ou un suivi étaient en cours pour cette pollution historique du sol</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la pollution du sol qui, dans le cadre du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, a été qualifiée par l'OVAM comme une pollution mixte du sol non distinguable, les seules dispositions relatives aux nouvelles pollutions du sol demeurent valables jusqu'à ce que l'OVAM, à l'initiative de la personne soumise à l'obligation d'assainissement sur la base d'une proposition motivée d'un expert en assainissement du sol dans un rapport de reconnaissance du sol, se soit prononcée sur une division, telle que prévue à l'article 27, § 1er, du Décret relatif au sol</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les reconnaissances du sol, les projets d'assainissement du sol et les évaluations finales soumis auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, et évalués par l'OVAM après cette entrée en vigueur, sont confrontés aux dispositions décrétales et aux procédures standard ou codes de bonne pratique, valables au moment de la soumission de la reconnaissance du sol, du projet d'assainissement du sol ou de l'évaluation finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de cession d'un terrain à risque, d'expropriation d'un terrain et de fermeture d'un établissement à risque, soumis auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, sont évalués et traités par l'OVAM conformément aux dispositions valables au moment de la soumission de l'avis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports techniques soumis avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté auprès d'une organisation de gestion du sol agréée ou auprès d'un dépôt provisoire ou centre de nettoyage de terres excavées, sont évalués et traités conformément aux procédures et normes, valables au moment de la soumission du rapport technique, pour autant que les terres excavées soient utilisées dans les cent quatre-vingts jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La recevabilité des recours administratifs introduits avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, est évaluée conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction du recours administratif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'attestation du sol introduites auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, sont évaluées et traitées conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction de la demande d'attestation du sol</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 61 et 62, les exploitants qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore rempli leur obligation de reconnaissance périodique, telle que prévue aux articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, sont tenus de remplir cette obligation dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'agrément d'expert en assainissement du sol, d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire, de centre de nettoyage des terres ou d'organisation d'assainissement du sol, introduites avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté et sur lesquelles il n'a pas encore été statué, sont évaluées et traitées conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction de la demande. CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 236.Le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, à l'exception de l'article 176, § 2, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2008. CHAPITRE IV. - Disposition d'exécution Art. 237.Le Ministre, ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 14 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}