{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange des envois 1. Les administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, sur la base des dispositions des Règlements.2. Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les administrations intéressées.3. Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance.Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'administration postale du pays de transit. 4 Les administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches d'envois de surface, sous réserve de l'accord des administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays : 1.1. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations unies; 1.2. entre les commandants de ces unités militaires; 1.3. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger; 1.4. entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays. 2 Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches.Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions. 3. Sauf entente spéciale, l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de la responsabilité entre les administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.2. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage à parts égales.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé selon l'article 34.4.1 pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des administrations intermédiaires. 3 En ce qui concerne les envois avec valeur déclarée, la responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.4. Les administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés, respectivement pour les colis ordinaires.Cette disposition s'applique également lorsque les administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent. 5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un envoi avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire.La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'administration intermédiaire. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.7. L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 42 Objectifs en matière de qualité de service 1. Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays.Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.3. Les administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.4. Il est également souhaitable que les administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis au moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autant que possible, les administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant);il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout). 6. Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les heures limites d'arrivée du moyen de transport (LTAT) qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international.Ils avisent le Bureau international des changements éventuels dès que ceux-ci sont prévus afin de lui permettre de communiquer ces changements aux administrations postales avant l'application de ceux-ci. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.3. L'administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs.Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation. 4 Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs.Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes : soit 80 % du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Matières biologiques admissibles 1. Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus.Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l'IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent. 2. Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées.Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe. 2.1. L'admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 2.2. Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Courrier électronique 1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.2. Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique.Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres. 3 Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les administrations en considération des coûts et des exigences du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de transit 1. Sous réserve de l'article 52, les dépêches closes échangées entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit.Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. 2. Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit.3. Les modalités d'application et les barèmes ressortent du Règlement de la poste aux lettres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux. - Dispositions générales 1. Sous réserve de l'article 52, chaque administration qui reçoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme « pays industrialisés » ou « pays en développement », conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès.3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays. 4 Accès au régime intérieur 4.1. Chaque administration met à la disposition des autres administrations l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. 4.2. Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à l'administration d'un pays industrialisé de destination de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents. 4.3. Les administrations des pays en développement doivent indiquer si elles autorisent l'accès aux conditions mentionnées sous 4.1. 4.3.1. Lorsqu'une administration d'un pays en développement déclare autoriser l'accès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique à l'ensemble des administrations de l'Union de manière non discriminatoire. 4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'administration de destination de décider si les conditions d'accès à son régime intérieur sont remplies par l'administration d'origine. 5. Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par l'administration de destination en vertu d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux.Il appartient à l'administration de destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accès. 6. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées aux articles 48 à 51 dans l'intervalle entre deux Congrès.La révision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives et prendre en considération l'ensemble des dispositions sur les frais terminaux de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. 7. Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.8. Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux Dispositions applicables aux échanges entre pays industrialisés 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination;ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 2. Pour les années 2001 à 2003, les taux par envoi et par kilogramme ne pourront être supérieurs à ceux qui ont été calculés à partir de 60 % de la taxe d'une lettre de 20 grammes du régime intérieur, ni dépasser les taux suivants : 2.1. pour l'année 2001, 0,158 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme; 2.2. pour l'année 2002, 0,172 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme; 2.3. pour l'année 2003, 0,215 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme. 3 Pour les années 2004 et 2005, le Conseil d'exploitation postale déterminera le pourcentage final des tarifs approprié à chaque pays industrialisé en fonction des relations entre les coûts et les tarifs de chaque pays.4. Pour la période de 2001 à 2005, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme.5. Pour les sacs M.le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme. 5.1. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. 6. L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues entre pays industrialisés s'appliquent à tout pays en développement déclarant vouloir s'y conformer et souhaitant être considéré comme un pays industrialisé pour les effets des dispositions des articles 48 à 50 et de celles du Règlement de la poste aux lettres s'y rapportant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier des pays en développement à destination des pays industrialisés 1. Rémunération 1.1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M. est de 3,427 DTS par kilogramme. 1.2. Pour les sacs M. le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme. 1.2.1. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. 1.3. L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée. 2 Mécanisme de révision 2.1. Une administration expéditrice d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié est inférieur à 14. 2.2. Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1. lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21. 2.3. La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 3. Mécanisme d'harmonisation des systèmes 3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à l'article 48, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision. 4. Courrier en nombre 4.1. La rémunération pour le courrier en nombre est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 48.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux. - Dispositions applicables aux flux de courrier des pays industrialisés à destination des pays en développement 1. Rémunération 1.1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M. est de 3,427 DTS par kilogramme. 1.1.1. Les frais terminaux découlant de l'application du taux indiqué sous 1.1 sont majorés de 7,5 % au titre d'un fonds pour le financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement. 1.2. Pour les sacs M. le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme. 1.2.1. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. 1.3 L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée. 2. Mécanisme de révision 2.1. Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21. 2.2. La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 3. Courrier en nombre 3.1. Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme. 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9 %, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais terminaux Dispositions applicables aux échanges entre pays en développement 1. Rémunération 1.1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M. est de 3,427 DTS par kilogramme. 1.2. Pour les sacs M. le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme. 1.2.1. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. 1.3. L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée. 2. Mécanisme de révision 2.1 Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21. 2.2. La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 3. Courrier en nombre 3.1. Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme. 3.2. Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9 %, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de frais de transit et de frais terminaux 1. Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 8.2.2 et les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes. Les envois de récipients vides sont exempts des frais terminaux, mais non pas des frais de transit dont le paiement incombe à l'administration postale propriétaire des récipients</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de transport aérien 1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont : 1.1. lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine; 1.2. lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'administration qui remet les envois à une autre administration. 2. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime, aux termes de l'article 52, s'ils sont acheminés par avion.3. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 4 Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.5. L'administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'administration de destination.6. Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, les barèmes des frais de transit figurant dans le Règlement s'appliquent aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels.Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit territorial : 6.1. le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; 6.2. le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Taux de base et calcul des frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale.Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, ressortent du Règlement de la poste aux lettres. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières aux colis postaux Article 55 Objectifs en matière de qualité de service 1. Les administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays.Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur. 2 Les administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.3. Les administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger, en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations de destination.4. Les administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quote-part territoriale d'arrivée 1. Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis, calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme fixés par le Règlement.2. Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.4. Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quote-part territoriale de transit 1. Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.2. Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.4 Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts territoriales de transit dans l'intervalle entre deux Congrès.La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. 5. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour : 5.1. le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; 5.2. le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quote-part maritime 1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2.Ces quotes-parts sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe. 2. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance. 3. Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50 % au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 58.2 Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré. 4. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts maritimes dans l'intervalle entre deux Congrès.La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale.Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert est indiqué dans le Règlement concernant les colis postaux.3. Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemption de quotes-parts 1. Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion. CHAPITRE 5. - Service EMS Article 61 Service EMS 1. Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques et, dans les échanges entre administrations qui ont décidé d'assurer ce service, il a la priorité sur d'autres envois postaux.Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises. 2. Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux.Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union. 3. Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après, composé des éléments suivants : - une aile orange; - des lettres EMS en bleu; - trois bandes horizontales orange Le logotype peut être complété par le nom du service national. 4. Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché. TROISIEME PARTIE. - Dispositions transitoires et finales Article 62 Obligation d'assurer le service des colis postaux 1. Par dérogation à l'article 10.1, les pays qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements relatifs aux mesures pénales 1. Les gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires : 1.1. pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux; 1.2. pour punir l'usage ou la mise en circulation : 1.2.1. de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 1.2.2. de coupons-réponse internationaux contrefaits; 1.3. pour interdire et réprimer toute opération frauduleuse de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des Pays-membres; 1.4. pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention; 1.5. pour empêcher et punir l'insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant.La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote. 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir : 3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications; 3.2. la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise à exécution et durée de la Convention 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès Fait à Beijing, le 15 septembre 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole final de la convention postale universelle Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : Article Ier Appartenance des envois postaux 1. L'article 3 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép.unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, à la Zambie et au Zimbabwe. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse. Article II Taxes 1. Par dérogation à l'article 7.5, l'administration postale du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article III Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes 1. Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur. 2. Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), de l'Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV Services de base 1. Nonobstant les dispositions de l'article 10, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux. Article V Petits paquets 1. Par dérogation à l'article 10 de la Convention, l'administration postale de l'Arabie saoudite est autorisée à ne pas accepter les petits paquets dont le poids est supérieur à 1 kilogramme. Article VI Imprimés. - Poids maximal 1. Par dérogation à l'article 10.4.2, les administrations postales du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII Prestation du service des colis postaux 1. La Lettonie et la Norvège se réservent le droit d'assurer la prestation du service des colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients. Article VIII Colis. - Poids maximal 1. Par dérogation à l'article 10.6, l'administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX Limites maximales pour les envois avec valeur déclarée 1. La Suède se réserve le droit de limiter la valeur du contenu des envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée ainsi que des colis avec et sans valeur déclarée à destination de la Suède, selon les limites maximales indiquées dans le tableau ci-après : 1° Envois de la poste aux lettres arrivants Pour la consultation du tableau, voir image 2° Colis arrivants Pour la consultation du tableau, voir image Cette restriction ne peut pas être contournée par une déclaration partielle de la valeur dépassant 4 000 DTS (pour les envois de la poste aux lettres) et 4 500 DTS (pour les colis postaux).Aucune nouvelle restriction n'est imposée quant à la nature du contenu des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée. Les envois dont la valeur dépasse ces limites seront renvoyés au bureau d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X Avis de réception 1. L'administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 18 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur. Article XI Service de correspondance commerciale réponse internationale 1. Par dérogation à l'article 21.1, l'administration postale du Viet Nam n'accepte pas l'obligation d'assurer le service de retour des envois CCRI. Article XII Interdictions (poste aux lettres) 1. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la Rép.pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles. 2. A titre exceptionnel, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de la Bolivie, de la Chine (Rép.pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l'Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 25.5, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois. 4. L'administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.5. L'administration postale de l'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de l'Iran (Rép.islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique. 7. L'administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.8. L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve. 9. L'administration postale de la Chine (Rép.pop), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes. 10. Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.12. L'administration postale du Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises. Article XIII Interdictions (colis postaux) 1. Les administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 25.5.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose. 2. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.4. L'administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.5. Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux.Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale d'Oman n'accepte pas les colis contenant : 6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente; 6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques; 6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique. 7. Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Iran (Rép.islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique. 8. L'administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.10. L'administration postale de la Chine (Rép.pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus. 11. L'administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de la Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois. Article XIV Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane : Bangladesh et El Salvador.2. Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane : Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie et Viet Nam. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article XV Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép.pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays. 3. Par dérogation à l'article 29.4, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVI Réclamations 1. Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, de l'Egypte, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de la Syrienne (Rép. Arabe), du Tchad, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres. 2. Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Argentine, de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée. 3. Les administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de l'Egypte, du Gabon, de l'Iran (Rép. Islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe), de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVII Taxe de présentation à la douane 1. L'administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients. 2. Les administrations postales du Congo (Rép.) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XVIII Responsabilité des administrations postales 1. Les administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés. 2. Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. pop.), de la Colombie et de l'Egypte ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés. 3. Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie saoudite et de l'Egypte n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 25.5. 4. Les administrations postales de l'Inde et du Népal sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie de colis postaux ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XIX Dédommagement 1. Par dérogation à l'article 34, les administrations postales ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service : Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatémala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Autriche, du Brésil, du Chili, de la Grèce, du Kenya, de la Lettonie, du Mexique, d'Oman, de l'Ouzbékistan, du Qatar, de la Rép.pop. dém. de Corée, de la Roumanie, de la Turquie, de l'Ukraine et du Viet Nam ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1er du présent article. 3. Par dérogation à l'article 34.8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle agit à titre d'administration postale intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.5. Par dérogation à l'article 34, l'administration postale du Viet Nam a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les envois recommandés et les colis perdus ou endommagés qui contiennent de la monnaie, des valeurs au porteur, des chèques de voyage ainsi que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.6. Nonobstant les dispositions de l'article 34, le Canada a la faculté, en regard des colis ordinaires, de ne pas payer d'indemnité, de ne pas répondre de la perte, de la spoliation ou de l'avarie totale ou partielle et de ne pas restituer à l'expéditeur les taxes et les droits acquittés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XX Exceptions au principe de la responsabilité 1. Par dérogation à l'article 34, l'Arabie saoudite, la Bolivie, l'Egypte, l'Iraq, les Philippines, la Rép.dém. du Congo, le Soudan, la Turquie et le Yémen sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable. 2. Par dérogation à l'article 34, l'Arabie saoudite et le Soudan ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 25.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XXI Non-responsabilité des administrations postales 1. L'administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35.1 pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés. 2. L'administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 35.1.4 en ce qui concerne les colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XXII Paiement de l'indemnité 1. Les administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi de la poste aux lettres a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure. 2. Les administrations postales de l'Arabie saoudite, du Congo (Rép.), de Djibouti, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un envoi de la poste aux lettres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité. 3. Les administrations postales de l'Angola, de l'Arabie saoudite, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un colis. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité. 4. Les administrations postales du Niger et de la Thaïlande ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de trente jours à une réclamation qui lui est transmise par télécopie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles n'acceptent pas non plus qu'une autre administration indemnise l'ayant droit en leur nom à l'expiration du délai susmentionné. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 37.3, l'Amérique (Etats-Unis) et la Malaisie se réservent le droit de donner une solution définitive aux réclamations dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation, quels que soient les moyens utilisés pour leur transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XXIII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l'article 43.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services. 2. Par dérogation à l'article 43.4, l'administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents. 4. L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre : Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 43 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union : Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo. 6. Aux fins de l'application de l'article 43.4, l'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit de demander à l'administration postale du pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu de l'administration postale du pays où l'expéditeur réside.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XXIV Frais terminaux 1. Par dérogation aux articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Kuwait, de la Lettonie, d'Oman, du Qatar, de la Syrienne (Rép. arabe) et du Viet Nam ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés en provenance de leur pays. 2. Nonobstant les articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de Djibouti, du Ghana, de l'Inde, du Népal et du Yémen ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée expédiés de leur pays. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves faites par des pays aux articles 49.1.3 et 51.1.3, l'administration postale de l'Australie n'exigera pas de signature au moment de la livraison d'envois recommandés pour lesquels une rémunération supplémentaire de la distribution n'est pas payée. 4. Au regard des pays ayant émis des réserves aux obligations découlant des articles 49.1.3 et 51.1.3 qui prévoient une rémunération supplémentaire pour les envois recommandés et avec valeur déclarée, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit de traiter ces envois comme du courrier ordinaire et de ne pas verser d'indemnité pour les pertes, spoliations ou avaries de ce type d'envois qui ont pu avoir lieu dans son service. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni se réservent le droit d'appliquer totalement les dispositions approuvées par le Congrès de Beijing concernant la perception d'une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée dans leurs relations avec les autres pays. 6. Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV.1 et 2, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays signataires de ces réserves, la rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés adoptée par le Congrès de Beijing : Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Costa-Rica, Côte d'Ivoire (Rép.), Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guatémala, Guyane, Haïti, Honduras (Rép.), Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (Rép.), Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (Rép.), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Vénézuéla. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs intérieurs et/ou des coûts des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables en 2004 et 2005.Au cas où cette instruction ne serait pas mise à exécution en temps voulu, l'Allemagne se réserve le droit de déterminer elle-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3, conformément aux principes énoncés dans cet article. 8. Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs ou des coûts intérieurs des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables pour les années 2004 et 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article XXIV.5, par lequel un pays se réserve le droit de déterminer lui-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3 au cas où le CEP n'aurait pas mis à exécution l'instruction de la résolution C 46/1999 en temps voulu, l'Amérique (Etats-Unis), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Pays-Bas se réservent le droit de continuer d'appliquer les taux de frais terminaux fondés sur la méthode et les pourcentages de conversion des tarifs intérieurs en taux de frais terminaux en vigueur pour les années 2001 à 2003, à moins qu'un accord prévoyant l'application de taux de frais terminaux différents, selon entente réciproque, ait été établi ou que le CEP ait déterminé les nouveaux pourcentages des tarifs intérieurs à appliquer pour les années 2004 et 2005. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit d'administrer elle-même les ressources financières allouées au Fonds de financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement, conformément à l'article 50.1.1.1, jusqu'à ce que les principes et critères établis par le CEP au sujet du système de gestion et de financement de ce Fonds et des procédures de fonctionnement soient mis en application. 10. L'Amérique (Etats-Unis) appuie le système de frais terminaux tel qu'il est décrit aux articles 47 à 51.Cependant, en ce qui concerne les échanges avec les membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit d'appliquer ces accords concernant les frais terminaux conformément aux dispositions qui seront adoptées lors des futures négociations relatives à l'Accord général sur le commerce des services. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays signataires de ces réserves et dans leur intégralité, les dispositions adoptées par le Congrès de Beijing en matière de frais terminaux : Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Congo (Rép.), Costa-Rica, Côte d'Ivoire (Rép.), Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Grenade, Guatémala, Guyane, Haïti, Honduras (Rép.), Italie, Jamaïque, Kenya, Liechtenstein, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (Rép.), Portugal, Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (Rép.), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article XXV Frais de transport aérien intérieur 1. Par dérogation à l'article 53.3, les administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de Cuba, de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (Rép.), de la Mongolie, du Népal, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne. 2. Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale du Bangladesh se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, que ces dépêches soient ou non réacheminées par avion et quelle que soit la distance parcourue. 4. Par dérogation aux articles 53.4 et 53.5, les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (Rép. islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute administration pour laquelle elles appliquent la compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de réciprocité, l'administration postale d'Oman est en droit de recouvrer auprès des administrations postales mentionnées sous 1 à 3 ci-dessus les frais supplémentaires occasionnés par le transport aérien à l'intérieur de son pays des dépêches de la poste aux lettres en provenance de ces administrations, que le réacheminement de telles dépêches ait lieu par voie aérienne ou par une autre voie. Article XXVI Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles 1. Par dérogation à l'article 56, l'administration postale de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis. Article XXVII Tarifs spéciaux 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), de la Belgique, de la France et de la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.2. L'administration postale du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes. 3. L'administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Beijing, le 15 septembre 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangement concernant les services de paiement de la poste TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Articles 1. Objet de l'Arrangement 2.Différents produits pouvant être offerts CHAPITRE II. - Dépôt des ordres 3. Emission des titres et admission des ordres de paiement (monnaie, conversion, montant) 4.Taxes CHAPITRE III. - Transmission des ordres 5. Moyens d'échange CHAPITRE IV.- Traitement dans le pays de paiement et réclamations 6. Paiement 7.Réclamations 8. Responsabilité CHAPITRE V.- Décomptes, comptes de liaison 9. Rémunération de l'administration de paiement 10.Relations financières entre les administrations participantes CHAPITRE VI. - Le postchèque 1 1. Fonctionnement des postchèques CHAPITRE VII.- Le réseau POSTNET 1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'adhésion et de participation CHAPITRE VIII.- Les envois contre remboursement 1 3. Définition du service CHAPITRE IX.- Dispositions diverses 1 4. Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger CHAPITRE X.- Dispositions finales 1 5. Dispositions finales Arrangement concernant les services de paiement de la poste Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, § 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant. CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er Objet de l'Arrangement 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations visant au transfert de fonds postaux.Les pays contractants conviennent d'un commun accord des produits du présent Arrangement qu'ils entendent instaurer dans leurs relations réciproques. 2. Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire de l'administration postale, du service des chèques postaux ou d'une institution qui gère un réseau de transfert de fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement.Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Différents produits pouvant être offerts 1. Le mandat 1.1. L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande le paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. 1.2. L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande qu'ils soient versés sur le compte courant postal du bénéficiaire ou sur d'autres types de comptes gérés par les administrations. 2. Le virement 2.1. Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte courant postal, d'autres types de comptes gérés par les administrations ou du compte courant bancaire du bénéficiaire par l'intermédiaire de l'administration de destination. 3 Le postchèque 3.1. Le postchèque est un titre international qui peut être délivré aux titulaires de comptes courants postaux et payable à vue dans les bureaux de poste des pays participant au service. 3.2. Le postchèque peut également être remis en paiement à des tiers après entente entre les administrations contractantes. 4. Le retrait sur le réseau de distributeurs automatiques de billets de banque POSTNET 4.1. Les institutions financières, postales ou non, qui adhèrent par convention au réseau POSTNET peuvent offrir à leurs détenteurs de cartes la possibilité de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets de banque du réseau POSTNET. 5. Autres prestations 5.1 Les administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres prestations, dont les modalités sont à définir entre les administrations intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Dépôt des ordres Article 3 Emission des titres et admission des ordres de paiement (monnaie, conversion, montant) 1. Sauf entente spéciale, le montant des titres et des ordres est exprimé en monnaie du pays de paiement.2. L'administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.3. Le montant des transferts de fonds est illimité, sauf décisions prises par les administrations concernées.4. L'administration d'émission a toute liberté pour définir les documents et les modalités de dépôt des titres et des ordres de paiement, sauf lorsque ceux-ci sont à transférer par la voie postale. Dans ce cas, seules doivent être utilisées les formules prévues au Règlement. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres et les ordres de paiement à transmettre par la voie des télécommunications sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Taxes 1. L'administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission.A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux rendus à l'expéditeur. 2. L'administration d'émission peut, après entente avec l'administration chargée du paiement, percevoir de l'expéditeur, à la demande de ce dernier, des taxes afférentes à des services spéciaux rendus au bénéficiaire.Le montant de ces taxes est reversé à l'administration chargée du paiement. 3. Les transferts de fonds échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire, déterminée par cette dernière en fonction des coûts générés par les opérations qu'elle effectue, dont le montant est convenu entre les administrations concernées et prélevée sur le montant du titre;cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'administration du pays intermédiaire si les administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet. 4 Si des duplicata de mandats sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe à ce titre, fixée par l'administration auprès de laquelle une demande a été formulée, peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement. 5. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux transferts de fonds postaux échangés entre les administrations par la voie postale, dans les conditions prévues aux articles 8.2 et 8.3.1 à 8.3.3 de la Convention. CHAPITRE III. - Transmission des ordres Article 5 Moyens d'échange 1. L'échange par la voie postale s'opère au moyen de formules prévues au Règlement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement ou par l'intermédiaire de bureaux d'échange.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échange par la voie des télécommunications s'opère par envoi adressé directement au bureau de paiement ou à un bureau d'échange, à condition que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des échanges soient respectées par accord entre les administrations intéressées.3. Les transferts de fonds peuvent être présentés au pays de paiement sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les administrations.Les administrations de paiement sont alors libres du choix des formules à utiliser comme support des sommes à payer en numéraire aux bénéficiaires. 4. Tous les transferts de fonds peuvent être effectués par l'intermédiaire de réseaux électroniques, selon les conventions particulières adoptées par les administrations concernées. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus à l'article 5.1 à 4. CHAPITRE IV. - Traitement dans le pays de paiement et réclamations Article 6 Paiement 1. En principe, la somme entière du mandat doit être payée au bénéficiaire;des taxes facultatives peuvent être perçues si celui-ci demande des services spéciaux supplémentaires. 2. La validité des mandats s'étend : 2.1. en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission; 2.2. après accord entre administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission; 3. Après ces délais, les mandats parvenus aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un « visa pour date » donné par le service désigné par l'administration d'émission, à la requête du bureau de paiement.Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats parvenus aux administrations de paiement selon l'article 5.3 ne peuvent pas bénéficierdu visa pour date. 4. Si le non-paiement d'un mandat avant l'expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite « de visa pour date » qui sera fixée par l'administration de paiement.5. Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations 1. Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité 1. Principe et étendue de la responsabilité 1.1. Les administrations sont responsables des sommes versées au guichet ou portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le mandat a été régulièrement payé ou le compte du bénéficiaire a été crédité. 1.2. Les administrations sont responsables des indications erronées qu'elles ont fournies et qui ont entraîné soit un non-paiement, soit des erreurs dans l'exécution du transfert de fonds. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission. 1.3. Les administrations sont dégagées de toute responsabilité : 1.3.1 en cas de retard qui peut se produire dans la transmission, l'expédition ou le paiement des titres et des ordres; 1.3.2. lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un transfert de fonds, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée; 1.3.3. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 30.1 de la Convention; 1.3.4. lorsque le délai de prescription des mandats dans le pays d'émission s'est écoulé. 1.4 En cas de remboursement, quelle qu'en soit la cause, la somme à rembourser à l'expéditeur ne peut dépasser celle qu'il a versée ou qui a été portée au débit de son compte. 1.5. Les administrations peuvent convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs. 1.6 Les conditions de l'application du principe de la responsabilité, et notamment les questions de la détermination de la responsabilité, le paiement des sommes dues, les recours, le délai de paiement et les dispositions relatives au remboursement à l'administration intervenante, sont celles prescrites dans le Règlement. CHAPITRE V. - Décomptes, comptes de liaison Article 9 Rémunération de l'administration de paiement 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque mandat payé, l'administration d'émission attribue à l'administration de paiement une rémunération dont le taux est fixé dans le Règlement en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel. 2. Au lieu des taux prévus à l'article 9.1, les administrations peuvent convenir de taux de rémunération différents ou fixer une rémunération forfaitaire pour chaque paiement effectué. 3. Pour chaque virement, l'administration de destination peut demander le versement d'une taxe d'arrivée.Cette taxe peut être soit débitée du compte du bénéficiaire, soit prise en charge par l'administration d'émission par débit de son compte de liaison. 4. Les transferts de fonds effectués en franchise de taxe ne donnent lieu à aucune rémunération.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a entente entre les administrations intéressées, les transferts de fonds de secours exemptés de taxes par l'administration d'émission peuvent être exonérés de rémunération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Relations financières entre les administrations participantes 1. Les administrations conviennent entre elles des moyens techniques à utiliser pour régler leurs créances. 2. Le compte courant de liaison 2.1. Lorsque les administrations disposent d'une institution de chèques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'administration correspondante, un compte courant de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des chèques postaux et, éventuellement, les mandats et toutes les autres opérations que les administrations conviendraient de régler par ce moyen. 2.2. Lorsque l'administration de paiement ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte courant de liaison peut être ouvert auprès d'une autre institution financière. 2.3 En cas de découvert sur un compte de liaison, les sommes dues sont productrices d'intérêts, dont le taux est fixé dans le Règlement. 3. Le compte mensuel 3.1. L'administration de paiement établit, pour chaque administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats de poste. Les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde. 3.2. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation. 4. Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent article et à celles du Règlement qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Le postchèque Article 11 Fonctionnement des postchèques 1. Délivrance des postchèques 1.1. Chaque administration peut délivrer des postchèques à ses titulaires de comptes courants postaux. 1.2. Il est remis également aux titulaires de comptes courants postaux auxquels des postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement. 1.3. Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ou sur une annexe, dans la monnaie convenue entre les pays contractants. 1.4. Sauf accord particulier avec l'administration de paiement, l'administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque. 1.6. Le cas échéant, la durée de validité des postchèques est fixée par l'administration d'émission. Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de validité. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée. 2. Paiement 2.1. Le montant des postchèques est payé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement. 2.2. Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants. 3. Responsabilité 3.1. L'administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions fixées aux articles correspondants du Règlement relatifs à la présentation des postchèques au guichet de paiement et aux conditions de leur paiement. 3.2 L'administration émettrice n'est pas tenue d'honorer les postchèques falsifiés ou contrefaits qui lui sont renvoyés après le délai prévu à l'article correspondant du Règlement relatif au renvoi des postchèques payés au service des chèques postaux d'origine. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rémunération de l'administration de paiement 4.1. Les administrations qui émettent et qui paient des postchèques fixent bilatéralement le montant de la rémunération qui est attribuée à l'administration de paiement. CHAPITRE VII. - Le réseau POSTNET Article 12 Conditions d'adhésion et de participation 1. L'adhésion au réseau nécessite la signature de la convention POSTNET et l'acquittement d'un droit d'entrée.2. Les conditions d'adhésion et de participation au service sont définies dans la convention POSTNET. CHAPITRE VIII. - Les envois contre remboursement Article 13 Définition du service 1. Sur la base d'accords bilatéraux, les envois de la poste aux lettres ordinaires, recommandés et avec valeur déclarée et les colis postaux ordinaires et avec valeur déclarée peuvent être expédiés contre remboursement.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme qui a délivré l'envoi remet les fonds à l'institution financière postale et demande le paiement du montant au bénéficiaire. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses Article 14 Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger 1. Lors de l'ouverture d'un compte courant postal à l'étran ger et dans le cadre des vérifications d'usage concernant le requérant, les organismes financiers postaux ou non postaux des pays parties au présent Arrangement s'entendent bilatéralement sur l'assistance qu'ils peuvent se prêter mutuellement. CHAPITRE X. - Dispositions finales Article 15 Dispositions finales 1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement. 3.1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote. 3.2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement. 3.3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir : 3.3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions; 3.3.2. la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement; 3.3.3. la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement. 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions prévues sous 15.3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci. 4. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Beijing, le 15 septembre 1999.</p></div>", "next": 0}