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Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles o

En bref

Ce décret vise à améliorer le soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées, en encourageant l'aide aux élèves ayant des besoins spécifiques ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il crée un Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée pour coordonner et dispenser ce soutien.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 MAI 2009. - Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Champ d'application Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Art. 2.Qualifications Les dénominations appliquées dans le présent décret aux personnes s'appliquent aux deux sexes. Art. 3.Majorité A dater du jour où un élève atteint la majorité d'âge, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement. Art. 4.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1. école ordinaire : établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé;2. école spécialisée : établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;3. centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée : fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;4. lieu de soutien : école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;5. pouvoir organisateur : personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;6. personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent soit de plein droit soit suite à un jugement l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune;7. projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire avec déploiement de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de personnel, de matériel ou de moyens didactico-pédagogiques spécialisés;8. capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école;9. mesures de soutien pédagogique : mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;10. soutien pédagogique spécialisé : soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires.Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements. TITRE II - LE CENTRE DE PEDAGOGIE DE SOUTIEN ET DE PEDAGOGIE SPECIALISEE CHAPITRE Ier. - Création et missions Art. 5.Création Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination « Zentrum für Förderpädagogik » (Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée ). ÷ cette fin, la « Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith » (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et le « Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen » (l'institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire. Le Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée se compose d'une section d'enseignement fondamental et d'une section d'enseignement secondaire ainsi que d'un internat. Art. 6.Missions Il revient au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes : 1. dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;2. coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;3. aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;4. mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;5. conseiller et encadrer les écoles ordinaires dans les questions relatives au soutien pédagogique;6. fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques des écoles ordinaires, des centres de formation et de formation continue des classes moyennes et dans les petites et moyennes entreprises;7. fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise. Pour remplir ces missions, le centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec la « Dienststelle für Personen mit Behinderung » (l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées). CHAPITRE II. - Conseil consultatif Art. 7.Création du Conseil consultatif § 1er - Un Conseil consultatif composé comme suit est créé : 1. un représentant de l'enseignement communautaire;2. un représentant de l'enseignement libre subventionné;3. un représentant de l'enseignement officiel subventionné;4. un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;5. un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;6. un représentant du centre psycho-médico-social de l'enseignement communautaire, un du centre psycho-médico-social de l'enseignement libre subventionné et un du centre psycho-médico-social de l'enseignement officiel subventionné;7. un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;8. un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;9. un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;10. un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;11. un représentant de la Haute Ecole autonome en Communauté germanophone;12. un représentant de l'institut pour la formation et la formation continue des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises;13. un représentant de l'enseignement technique et professionnel;14. un représentant de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone. Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée participent aux réunions avec voix consultative. § 2 - Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au paragraphe premier, alinéa premier. Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. § 3 - Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative. Art. 8.Missions du Conseil consultatif Le Conseil consultatif assume les missions suivantes : 1. conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;2. émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;3. lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique au sein de la Communauté germanophone. Art. 9.Fonctionnement du Conseil consultatif § 1er - Le Directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour. § 2 - Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. § 3 - Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, n° 2 sont adoptés à la majorité simple. Exception faite du directeur du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative. Les abstentions ne sont pas prises en considération. A sa demande, la proposition de la minorité est annexée à l'avis. § 4 - Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois chaque année scolaire. § 5 - Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. CHAPITRE III. - Conseil pédagogique Art. 10.Collaboration avec le Conseil consultatif Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée et l'informe des développements actuels. Art. 11.Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique Sans préjudice de l'article 49 alinéa 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. CHAPITRE IV. - Capital périodes Art. 12.Calcul Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, d'aide éducative, paramédical et socio-psychologique du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée correspond à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009 et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990. Le Gouvernement procèdera avant le terme du délai mentionné au premier alinéa, à une analyse des besoins afin de créer un nouveau système de calcul du capital périodes. Art. 13.Direction de l'école Les articles 9 et 10 du même décret du 27 juin 1990 ne sont pas d'application pour le Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. Art. 14.Chef de département Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée. Art. 15.Correspondant- Comptable Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées disponibles pour la même fonction dans l'école concernée, les périodes supplémentaires créées par le présent article sont diminuées par le nombre de périodes déclarées disponibles. TITRE III. - AMELIORATION DU SOUTIEN PEDAGOGIQUE SPECIALISE DANS LES ECOLES ORDINAIRES ET SPECIALISEES Art. 16.Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées Un chapitre VIIIbis, comprenant les articles 93.1 à 93.33 et rédigé comme suit est inséré dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées : « CHAPITRE VIIIbis - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé Article 93.1 - Objectif et organisation Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes solaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements. Font partie des valeurs visées au premier alinéa : 1. l'équivalence dans la diversité;2. la solidarité;3. la quête d'identité. Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires. Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement. Section 2. - Procédure visant à établir la nécessité du soutien pédagogique spécialisé Sous-section 1re. - Généralités Article 93.2 - Définition Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes, et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate. Article 93.3 - Conseil aux personnes chargées de l'éducation § 1er - Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être informées et encadrées de façon objective, professionnelle et exhaustive, notamment dans la période avant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure de fixation des besoins. § 2 - L'assistance est fournie en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune. Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour assistance à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié. § 3 - L'assistance et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et les résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi exhaustifs et objectifs que possible. § 4 - La demande établissant le besoin de soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations. Sous-section 2. - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé Article 93.4 - Demande § 1er - Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante. En cas de maladie, d'accident ou de migration la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai. § 2 - La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord. § 3 - L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé. Article 93.5 - Forme de la demande La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin. Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation. Si l'enfant ou l'élève fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises. Article 93.6 - Demande introduite par l'école ordinaire § 1er - Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite. § 2 - Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. § 3 - Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure. § 4 - Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation. La Commission de soutien transmet par recommandé et dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de l'opposition sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit et dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent. La Commission de soutien renvoie également le dossier devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision prise par la Commission. Sous-section 3 - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé Article 93.7 - Etablissement d'un avis Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante : 1. si l'élève a besoin de soutien pédagogique spécialisé;2. quelle est la nature du handicap;3. les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;4. la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires. S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné. Article 93.8 - Transmission de l'avis Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédent celle où doivent débuter les mesures de soutien : 1. aux personnes chargées de l'éducation;2. au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;3. au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents. Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire. Article 93.9 - Conséquences de l'avis Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur base de l'avis établi. Article 93.10 - Vérification de la nécessité du soutien pédagogique spécialisé Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité du soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée. Section 3. - Inscription dans une école ordinaire Article 93.11 - Convocation d'une Conférence de soutien Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui un besoin de soutien pédagogique spécialisé a été constaté, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social. Article 93.12 - Composition de la Conférence de soutien § 1er - La Conférence de soutien est composée comme suit : 1. les personnes chargées de l'éducation;2. le chef d'établissement de l'école ordinaire;3. le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;4. le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;5. un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation ou paramédical de l'école spécialisée concernée. Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien. § 2 - ÷ la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix. § 3 - Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par la Conférence afin d'expliciter l'avis établi. Article 93.13 - Décisions prises par la Conférence de soutien § 1er - Les membres visés à l'article 93.12 paragraphe 1er de la Conférence de soutien établissent par consensus pour le 30 avril au plus tard et ce pour l'année scolaire suivante : 1. si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels, respectivement basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;2. les objectifs du soutien;3. les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;4. le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;5. la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée. Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens personnels à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante. § 2 - Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent les recommandations formulées au paragraphe 1er, alinéa 2 ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens personnels à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter paragraphes 3 et 4 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent par recommandé leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées au plus tard pour le 15 mai. Le chef d'établissement de l'école ordinaire communique par recommandé la décision motivée relative aux moyens personnel à mettre en oeuvre pour le soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 20 mai. § 3 - La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate sur base des besoins de soutien pédagogique spécialisé individuels de l'élève que l'enseignement spécialisé constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien. Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée. § 4 - Si la procédure visant l'établissement de la nécessité de soutien pédagogique spécialisée conformément à l'article 93.4 paragraphe 1er, alinéa 2, est introduite en dehors des délais arrêtés en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et qu'un besoin de soutien pédagogique spécialisé est constaté auprès de l'élève concerné, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au paragraphe premier. § 5 - S'il est donné suite à une demande de changement d'établissement scolaire d'un élève auprès duquel un besoin de soutien pédagogique spécialisé a été constaté et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux paragraphes 1er à 3 et à l'article 93.14. Article 93.14 - Convocation de la Commission de soutien Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres quant aux aspects visés à l'article 93.13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire revoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24. La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5° ainsi que sa recommandation quant aux moyens de soutien humains à engager durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les vingt jours ouvrables après l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président de la Commission de soutien renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent. Section 4. - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien Article 93.15 - Plan de soutien individuel Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui a besoin de soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants : 1. une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;2. la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien. Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien. Article 93.16 - Portfolio de soutien Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien. Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien. Article 93.17 - Evaluation Les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, avec les personnes chargées de l'éducation évaluent au moins une fois par année scolaire sur base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes. Section 5. - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours Article 93.18 - Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12 paragraphe 1er décident de commun accord et sur base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante et ce avant le 30 avril de l'année scolaire en cours. Article 93.19 - Poursuite d'un projet d'intégration § 1er - Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12 paragraphe 1er se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent de commun accord pour l'année scolaire et ce avant le 30 avril de l'année scolaire en cours : 1. si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétanees ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;2. les objectifs de soutien;3. les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place. La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens personnel à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante. § 2 - Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées et subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les écoles ordinaires concernées, une décision définitive quant aux moyens personnels à mettre en oeuvre au niveau du soutien et ce dans le respect des dispositions de l'article 53ter , paragraphes 3, 4 et 5 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent au plus tard pour le 15 mai par recommandé leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires. Le chef d'établissement de l'école ordinaire communique au plus tard pour le 20 mai par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la poursuite du projet et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien. Article 93.20 - Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire § 1er - Si les membres de la Conférence de soutien cités à l'article 93.12 paragraphe 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée. La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu : 1. un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;2. l'avis des personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Article 93.21 - Convocation de la Commission de soutien Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 93.20 paragraphe 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24. La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.18, 93.19 paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 93.20 paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que le cas échéant sa recommandation quant aux moyens humains à engager pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les 20 jours ouvrables après l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent. Article 93.22 - Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire dans le courant de l'année scolaire § 1er. Le soutien pédagogique dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, paragraphe 1er, qui ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu : 1. un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;2. l'avis des personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien aux personnes chargées de l'éducation au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption. § 3 - Si la Conférence de soutien ne parvient pas à faire l'unanimité parmi ses membres, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie, par recommandé et dans les huit jours calendrier après la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien, l'acte devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24. La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée par recommandé et ce dans les 20 jours ouvrables après l'envoi du recommandé qui introduit le recours. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les 14 jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent. Article 93.23 - Avis du centre psycho-médico-social Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien,. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien. La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé et ce dans les vingt jours ouvrables après le jour auquel elle a reçu le recours. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent par écrit le président de la Commission de soutien endéans les quatorze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors le dossier devant le juge de la jeunesse compétent. La Commission de soutien renvoie également le dossier devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision prise par la Commission de soutien. Section 6. - La Commission de soutien Article 93.24 - Installation § 1er - Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose : 1. d'un président;2. d'un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;3. d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;4. d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;5. d'un secrétaire. Par dérogation à l'alinéa 1er 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère de l'octroi de dérogation prévu à l'article 4 alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et l'enseignement intégré. § 2 - Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au paragraphe 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, le suppléant participe à la réunion. Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service. § 3 - Les membres visés au paragraphe 1er et leurs suppléants visés au paragraphe 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Article 93.25 - Missions La Commission de soutien traite les tâches citées aux articles 93.6 paragraphe 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23 paragraphe 3 et 93.24. Elle est, en outre, compétente pour l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré. Article 93.26 - Règlement d'ordre intérieur La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Article 93.27 - Dispense de membres Un membre peut demander à être dispensé lorsqu'il croit avoir un intérêt moral à la cause ou lorsqu'il estime que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons. Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus. Article 93.28 - Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6 paragraphe 4, 93.14, 93.21, 93.22 paragraphe 3 et 93.23 Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'acte. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi. Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien. Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts. La Commission de soutien peut exiger une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts. Le fait que les personnes chargées de l'éducation ou leur représentant, le chef d'établissement de l'école ordinaire ou son représentant, ou le chef d'établissement de l'école spécialisée ou son représentant ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de statuer. Article 93.29 - Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission afin d'octroyer une dérogation concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé. Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi. Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien. Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts. La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts. Le fait que les personnes chargées de l'éducation ou leur représentant ou le chef d'établissement de l'école spécialisée ou son représentant ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer. Article 93.30 - Quorum de présence et de vote La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents. Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24 paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° respectivement, en leur absence, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative. La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Article 93.31 - Communication de la décision La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise. Article 93.32 - Frais de fonctionnement et indemnités Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone. En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone. » TITRE IV. - AIDE AU SOUTIEN ACCORDE AUX ELEVES EN DIFFICULTE D'APPRENTISSAGE DANS LES ECOLES ORDINAIRES ET SPECIALISEES Art. 17.Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires. Une section 2bis comprenant les articles 52.1 à 52.5 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre VI du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire : « Section 2bis - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires Sous-section 1re. - Principe Article 52.1 - Détermination du soutien nécessaire et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires. § 1er - Afin de stimuler l'aptitude à déterminer le soutien nécessaire et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales ordinaires, cent quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire : Bloc 1 : 20 quarts d'emploi Bloc 2 : 15 quarts d'emploi Bloc 3 : 25 quarts d'emploi Bloc 4 : 20 quarts d'emploi Bloc 5 : 20 quarts d'emploi § 2 - Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire conformément au paragraphe premier B = nombre d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur C = nombre total d'étudiants dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone Si la première décimale est inférieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. § 3 - Les quarts d'emploi visés au paragraphe premier sont mis à disposition dans les six ans après l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition. Sous-section 2 - Base de calcul Article 52.2 - Principe Le capital emplois est calculé collectivement pour toutes les écoles fondamentales d'un même pouvoir organisateur. Le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente sert de jour de référence pour le calcul. Article 52.3 - Mode de calcul Les nombres d'élèves suivants sont additionnés : 1. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel qui ont été présents au moins à raison de demi-journées pendant cinq jours scolaires durant le mois de janvier ;2. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire. Sous-section 3 - Utilisation du capital emplois Article 52.4 - Durée de disponibilité du capital emplois Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible pour l'année scolaire en cours. Article 52.5 - Utilisation du capital emplois Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour : 1. remplacer des membres du personnel qui suivent une formation continue reconnue par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires;2. engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre des titres requis pour la fonction à pourvoir ou de titres jugés suffisants, d'une qualification supplémentaire accordée sur base d'une formation approuvée par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien ou du soutien aux élèves qui présentent des difficultés particulières par rapport aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires. Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 n'est pas pris en compte pour une nomination définitive ou un engagement définitif. » Art. 18.Aide au soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées Un article 5quater rédigé comme suit est inséré dans le chapitre VI du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé : « article 5quater - Aide au soutien d'élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées § 1er - Afin de stimuler l'aptitude à déterminer le soutien nécessaire et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, 18 quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement spécial : Bloc 1 : 4 quarts d'emploi Bloc 2 : 2 quarts d'emploi Bloc 3 : 5 quarts d'emploi Bloc 4 : 3 quarts d'emploi Bloc 5 : 4 quarts d'emploi Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au paragraphe premier B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur C = nombre total d'étudiants dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone Si la première décimale est inférieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Les quarts d'emploi visés au paragraphe premier sont mis à disposition dans les six ans après l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition. § 2 - Le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente sert de jour de référence pour le calcul. § 3 - Les nombres d'élèves suivants sont additionnés : 1. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement maternel qui ont été présents au moins à raison de demi-journées pendant cinq jours scolaires durant le mois de janvier ;2. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire;3. le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire. § 4 - Le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 5 - Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 dans une école spécialisée : 1. pour remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique, qui suivent une formation continue reconnue par le Gouvernement dans les domaines de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien et particulièrement le soutien d'élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires;2. engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre des titres requis pour la fonction à pourvoir ou de titres jugés suffisants, d'une qualification supplémentaire accordée sur base d'une formation approuvée par le Gouvernement dans le domaine de l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire, de la pédagogie de soutien, de la pédagogie curative ou de l'orthopédie.ou du soutien aux élèves qui présentent des difficultés particulières par rapport aux objectifs de développement et aux aptitudes de base dans le domaine de la langue dans laquelle est organisé l'enseignement, de la première langue étrangère ou des mathématiques et, le cas échéant, des aptitudes multidisciplinaires. Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux paragraphes 1er à 3 n'est pas pris en compte pour une nomination définitive ou un engagement définitif. » Art. 19.Congé en vue de participer à une formation continue reconnue par le Gouvernement et portant sur l'évaluation du soutien nécessaire ou sur la pédagogie de soutien § 1er - Le présent article s'applique : 1. aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut;2. aux membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut. § 2 - Sur proposition du chef d'établissement le pouvoir organisateur peut octroyer un congé à un membre du personnel en activité de service visé au paragraphe premier afin de lui permettre de participer à une formation continue reconnue par le Gouvernement et portant sur l'évaluation du soutien pédagogique nécessaire ou sur la pédagogie de soutien. Le pouvoir organisateur octroie le congé dans le cadre du capital emplois dont il dispose conformément à l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, respectivement des articles 52.1 à 52.3 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire. Le congé visé au premier alinéa peut être octroyé pour l'ensemble ou une partie des prestations fournies par le membre du personnel. La durée du congé correspond à la durée de la formation continue suivie. § 3 - Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé mentionné au paragraphe 2 introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement, respectivement du directeur, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé auprès de son pouvoir organisateur et ce au plus tard 30 jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continue. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut quand même octroyer le congé mentionné au paragraphe 2 lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que le chef d'établissement estime que le fonctionnement du service n'en est pas affecté. ÷ l'issue de la formation continue, le membre du personnel introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une attestation de participation auprès du pouvoir organisateur délivrée par l'établissement qui organise la formation continue. § 4 - Le congé mentionné au paragraphe 2 est un congé rémunéré assimilé à une activité de service. TITRE V. - MODIFICATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique Art. 20.Dans l'article 16 paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 25 juin 2007, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état Art. 21.Dans l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état modifiée en dernier lieu par l'Arrêté royal N° 456 du 10 septembre 1986, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de enseignement spécialisé » et le mot « psychologique » par le mot « socio-psychologique ». Art. 22.Dans l'article 5, alinéa 5 de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Dans le même article, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa premier la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2009 sous forme d'une désignation de durée indéterminée conformément aux dispositions y afférant de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, arti …

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