Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles o
En bref
Ce décret vise à améliorer le soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées, en encourageant l'aide aux élèves ayant des besoins spécifiques ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il crée un Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée pour coordonner et dispenser ce soutien.
Ce qu'il réglemente
- La création et les missions du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée.
- Le champ d'application du soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire et spécialisé.
- La composition et les missions d'un Conseil consultatif pour le soutien pédagogique spécialisé.
- Le calcul du capital périodes pour le personnel du Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée.
Qui il concerne
- Les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées.
- Les écoles ordinaires et spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.
Points clés
- Le Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée est créé par la fusion de deux écoles existantes et se compose d'une section d'enseignement fondamental, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.
- Le Centre a pour mission d'assurer le soutien pédagogique spécialisé de base, de coordonner les mesures de soutien dans les projets d'intégration, et de conseiller les écoles ordinaires.
- Un Conseil consultatif est mis en place, composé de 14 représentants de divers secteurs (enseignement, administration, organismes spécialisés, employeurs, travailleurs), pour conseiller le Gouvernement et la direction du Centre.
- Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire et ses membres reçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement.
Texte de loi
Décret relatif au centre pour pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le souti
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination définitive peut intervenir par la suite conformément aux dispositions du même arrêté Royal. » Art. 23.Dans l'article 6, alinéa 1er de la même loi, complétée par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, les mots « du personnel psychologique, paramédical et social » sont remplacés par les mots « du personnel socio-psychologique et du personnel paramédical ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 aôut 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 24
.Dans le titre de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
ainsi que dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé ». Art. 25.Dans l'article 57 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE IV. - Modification de l'Arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 26
.Dans le titre de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'
le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 27
.Dans le titre de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPTIRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 28
.Dans le titre de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Art. 29.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 30.Dans le titre de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots « et du personnel paramédical » sont remplacés par les mots « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Art. 31.Le titre du chapitre II du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant : « Chapitre II - Fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'
et des internats qui en dépendent. » Art. 32.L'article 6 du même arrêté royal modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, est modifié comme suit : 1. un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Les fonctions de recrutement, de sélection et de promotion citées ci-dessous sont chaque fois ventilées pour l'enseignement normal et spécialisé.» 2. Un 14°bis rédigé comme suit est inséré dans la lettre C lettre
- b): « 14bis.Chef de département d'une école spécialisée » 3. Un 17° rédigé comme suit est inséré dans la lettre C lettre
- c): « 17.Directeur d'une école spécialisée » Art. 33.L'article 7 lettre
- a)8° du même arrêté royal, modifié par le décret du 27 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « 8. auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ». Art. 34.Un article 9.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II du même arrêté : « Article 9.1 - Les fonctions des membres du personnel socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non-universitaire de l'
sont fixées et réparties en fonctions de recrutement de la façon suivante : a) Fonctions de recrutement 1.auxiliaire psycho-social; 2. assistant social.» CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 35
.Dans le titre de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 36.Dans le titre de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par les mots « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Art. 37.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « du personnel paramédical, social et psychologique » est remplacé par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ». Art. 38.Une lettre
- e)rédigée comme suit est insérée dans l'article 16, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : «
- e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir. » Art. 39.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 24, paragraphe 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » Art. 40.Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Par dérogation à l'alinéa 1er une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.» Art. 41.Un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 33, paragraphe 1er, du même arrêté royal remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008 : « En dérogation à l'alinéa 3 une mutation de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécialisé et l'inverse peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction vers laquelle le membre du personnel demande à être muté porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction vers laquelle il demande à être muté.» Art. 42.Une lettre
- e)rédigée comme suit est insérée dans l'article 39, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : «
- e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir. » Art. 43.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 67 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » Art. 44.Dans l'article 81 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 les mots « du personnel paramédical, social et psychologique » sont remplacés par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ». Art. 45.Dans l'article 84 alinéa 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 les mots « du personnel paramédical et du personnel social » sont remplacés par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ». L'alinéa 4 du même article est supprimé. Art. 46.Dans l'article 128 alinéa 1er du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, le passage « du personnel paramédical, social et psychologique » est remplacé par les mots « du personnel paramédical et socio-psychologique ». Art. 47.Un chapitre VIIbis comprenant les articles 91ter à 91ter dies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulière Pour le chef de département d'une école secondaire spécialisée Article 91ter - Principes Par dérogation au chapitre VII la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée (ci-après 'chef de département') est attribuée exclusivement sous forme d'un mandat et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous. Article 91quater - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes :
- a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'
;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
- b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;
- d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres
- b)à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Article 91quinquies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant le mandat. La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. Article 91sexies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera le mandat. Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action du candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique. Article 91septies - Durée, fin du mandat et nomination § 1er - La désignation est de durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
- a)une retenue sur traitement;
- b)une suspension disciplinaire,
- c)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
- d)un licenciement pour faute grave;4. dans le cas de démission volontaire du service, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire au mandat;6. en cas de dénonciation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté du chef de département est de moins de cinq ans. Il est rallongé de trois mois supplémentaires par période commencée de cinq ans. Le délai de préavis visé aux alinéas précédents peut être raccourci de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé prend effet le troisième jour ouvrable après la date de son envoi. § 3 - Un chef de département qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1. son ancienneté est d'au moins cinq ans;2. son dernier rapport d'évaluation portait au moins la mention « suffisant ». Article 91octies - Statut § 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 14, 52, 54 à 65, 122 à 167, 168 n° 2 et 169 n° 3 du présent statut. Il est interdit au chef de département : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité autres que :
- a)le congé annuel;
- b)le congé de circonstance;
- c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
- d)le congé de maternité;
- e)le congé pour adoption ou tutelle;
- f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
- g)le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
- h)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
- i)la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave § 2 - Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent aussi pour un chef de département nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, paragraphe 3. Article 91nonies - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant, paramédical ou socio-psychologique nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 91quater, sauf celle énoncée au point 3°. Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;2. les jours des vacances d'été, qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés. Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 91quater. La procédure énoncée aux articles 91quinquies et 91sexies est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, paragraphe 1er, alinéa 2, 91decies, 91duodecies et 91terdecies s'appliquent au remplaçant. Article 91decies - Traitement et prime § 1er - Pendant l'exercice de son mandat, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'État, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'État. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au paragraphe 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au paragraphe 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne non membre du personnel est désignée comme chef de département, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au paragraphe 1er servant de base de calcul. § 4 - Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité. Article 91uncies - Rapport d'évaluation § 1er - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation avec le chef de département. Le chef de département peut lui-même demander une évaluation. Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation. Le rapport d'évaluation conclut par les mentions "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon" ou "très bon". § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa réception. La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations. Le recours est suspensif. Article 91duodecies - Retour Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin du mandat, sauf dans les cas énoncés à l'article 91septies,paragraphe 2, alinéa 1er, 3° lettre
- d)et 4°. Article 91terdecies - Prise en compte des services Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. » Art. 48.Dans le Chapitre VIII, alinéa 6 dans le titre de la section ainsi que dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ». Art. 49.l'article 121ter alinéa 1er, 2° du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par le passage suivant : « 2.
- a)dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet d'étude ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
- b)dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;» Art. 50.Dans l'article 121quinquies alinéa 2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et complété par le décret du 21 avril 2008, le mot 'douze' est remplacé par le mot 'vingt-quatre'. Art. 51.Dans l'article 121septies paragraphe 1er alinéa 2, 1° lettre
- g)du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par une virgule. Deux lettres
- h)et
- i)rédigés comme suit sont ajoutés dans le même alinéa numéro 1 : «
- h)le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
- i)la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;» Art. 52.Dans l'article 121octies paragraphe 1er alinéa 1er du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot 'vingt' est remplacé par le mot 'cinq'. Dans l'alinéa 3 du même paragraphe le passage « pendant plus d'un an » est remplacé par le passage « pendant au moins un an ». Art. 53.Dans l'article 121nonies paragraphe 1er alinéa 1er du même arrêté royal inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots « chef d'établissement » sont remplaces par les mots « chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire » et les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ». Dans le même paragraphe un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base l'échelle de traitement reprise dans l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. » Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État et des internats dépendant de ces établissements Art. 54.Dans le titre de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État et des internats dépendant de ces établissements le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot 'spécial' est remplacé par le mot 'spécialisé'. Art. 55.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article premier - Les diplômes, titres et brevets requis par les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement de l'
et des internats dépendant de ces établissement et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont subdivisés en cinq niveaux. » Art. 56.Un article 12.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II du même arrêté royal : « Article 12.1 - Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, un titre sanctionnant d'une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement est nécessaire en plus des titres mentionnés dans le chapitre précédent. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » Art. 57.L'article 14, 8° du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « 8. Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien :
- a)licence ou master en pédagogie de soutien;
- b)licence ou master en pédagogie curative;
- c)licence ou master en orthopédagogie;
- d)licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);
- e)licence ou master en psycho-pédagogie (point fort pédagogie de soutien);
- f)licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);
- g)licence ou master en sciences éducatives. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 58.Un chapitre IVbis comprenant l'article 15.1 et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « CHAPITRE IVbis - Titre requis des membres du personnel socio-psychologique Article 15.1 - Les titres requis pour les fonctions citées ci-dessous pouvant être occupées par les membres du personnel socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'État sont fixés comme suit : 1. Auxiliaire psycho-social :
- a)licence ou master en psycho-pédagogie;
- b)licence ou master en psychologie;
- c)licence ou master en socio-pédagogie;
- d)licence ou master en pédagogie de soutien;
- e)licence ou master en pédagogie curative;
- f)licence ou master en orthopédagogie;
- g)Licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;
- h)Licence ou master en sciences éducatives;
- i)Licence ou master en criminologie;
- j)Licence en formation d'adultes et en éducation permanente.» Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire psycho-social. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 2. Assistant social : diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré en tant qu'assistant social.» CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré Art. 59.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « La présente loi s'applique aux enfants et jeunes inscrits dans une école spécialisée et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. » Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - Les avantages offerts par cette loi sont réservés aux élèves âgés de 3 ans au moins ou qui les auront le 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ont 21 ans au plus le 30 juin de l'année scolaire en cours. Sur la base d'un avis positif rendu par le conseil de classe, la commission de soutien visée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut permettre que les élèves dont l'âge dépasse 21 ans le 30 juin de l'année scolaire en cours bénéficient également des avantages offerts par cette loi. Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois. » CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 61.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et les mots « et paramédicaux » sont remplacés par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». Art. 62.Une lettre
- e)rédigée comme suit est inséré dans l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : «
- e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Art. 63.Dans l'article 7bis, § 3, du même arrêté royal inséré par le décret du 21 avril 2008 le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». Art. 64.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le l'alinéa premier de l'article 12, paragraphe 2, du même arrêté royal : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » Art. 65.Une lettre
- e)rédigée comme suit est inséré dans l'article 22sexies, alinéa premier, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008 : «
- e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Art. 66.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier de l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » Art. 67.Dans l'article 32 alinéa 1er du même arrêté royal inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». Art. 68.Dans l'article 47bis paragraphe 4 du même arrêté royal inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». Art. 69.Dans l'article 48 du même arrêté royal remplacé par le décret du 23 juin 2008, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
Art. 70
.Dans le titre de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973, pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 71.Dans le titre de l'arrêté royal du 20 décembre 1973, pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , et du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 72.Dans le titre de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Art. 73.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». Dans le même alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005, le passage « chef de département d'une école spécialisée » est inséré après le mot « chef d'établissement ». Dans le même alinéa 1er, 2°, le passage « chef de département d'une école spécialisé » est inséré après le mot « chef d'établissement ». Dans la phrase introductive du même alinéa 1er, 4°, remplacée par le décret du 6 juin 2005, le mot « et » est remplacé par une virgule et le passage « et du personnel socio-psychologique » est inséré après les mots « personnel auxiliaire d'éducation ». Dans le même alinéa 1er, 4°, lettre c), deuxième tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, le passage « et du personnel socio-psychologique » est inséré après les mots « personnel auxiliaire d'éducation ». CHAPTIRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 74.Dans le titre et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'
, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage « et du personnel paramédical » est remplacé par le passage « , du personnel paramédical et socio-psychologique » et le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'
, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement PAR CORRESPONDANCE et de l'enseignement primaire subVentionne et les échElles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'
Art. 75
.Dans le titre et dans l'article 2 chapitre C « Personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'
, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'
, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et socio-psychologique ». CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux tititres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire Art. 76.Un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008 : « Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés Art. 77.Une lettre
- d)rédigée comme suit est insérée dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, «
- d)Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique Art. 78.Une lettre
- d)rédigée comme suit est insérée dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique : «
- d)Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale Art. 79.Un 7° rédigé comme suit est inséré dans l'article 11 lettre D de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008 : « 7. Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, les titres jugés suffisants visés à l'alinéa précédent doivent être complétés d'un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière 'pédagogie de soutien' ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. » CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné Art. 80.Dans l'article 7bis, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial Art. 81.Dans le titre et dans l'article 37bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'
Art. 82
.Dans l'article 7, alinéa 1er, et alinéa 2, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'
, remplacé par le décret du 7 mai 1990, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 21 décembre 1987 tendant a promouvoir le bon emploi du haut-allemand dans les écoles Art. 83.Dans l'article 2, paragraphe 1er, du décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». Dans le paragraphe 2, tirets 4 et 5, du même article, les mots « école spéciale » sont chaque fois remplacés par les mots « école spécialisée ». CHAPTIRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'
et des centres psycho-médico-sociaux de l'
qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite Art. 84.Dans l'article premier n° 1 et n° 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'
et des centres psycho-médico-sociaux de l'
qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial Art. 85.Dans le titre du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». Art. 86.Dans le titre du chapitre premier et dans l'article premier, paragraphe premier du même décret les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Dans le paragraphe 3 du même article premier, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Art. 87.Dans l'article 2, paragraphe 1er, du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, du même article les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ». Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « enseignement secondaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé ». Art. 88.L'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé comme suit : « Article 5ter - Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6 paragraphe 3, 21, 34, 37 paragraphe 3 et 44 correspond pour les années scolaires 2009-2010 jusque 2013-2014 comprise au capital période octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-
- » Art. 89.Dans le chapitre Ier du même décret, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » dans le titre de la section
- Art. 90.Dans l'article 6 paragraphe premier du même décret, les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » et les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé ». Art. 91.Dans l'article 10, paragraphe 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots « école primaire spéciale » sont remplacés par les mots « école primaire spécialisée ». Le paragraphe 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 1991 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 - Le chef d'établissement est dispensé de cours si le nombre total d'écoliers atteint trente ou plus. » Art. 92.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11 - Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en compte des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée. » Art. 93.Dans l'article 13, et l'article 14, alinéa 1er, du même décret les mots « école fondamentale spéciale » sont remplacés par les mots « école fondamentale spécialisée ». Art. 94.L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
- dans la lettre b) les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;
- dans la lettre c) les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;
- dans la lettre d) les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé »;
- dans la lettre e) les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée »;
- la lettre f) est remplacée par la disposition suivante : « f) l'inspection-guidance pédagogique doit avoir émis un avis motivé favorable.» Art. 95.L'article 17 de même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 - L'inspection-guidance pédagogique apprécie si