{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 de même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 - L'inspection-guidance pédagogique apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et s'il ne ralentit ou ne complique pas son intégration sociale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 18 paragraphe 1er du même décret les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre Ier, section 4, du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés dans le titre de la section 4 par les mots « enseignement spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 23 paragraphe 1er du même décret est complété par la phrase suivante : « Le directeur est dispensé de sa charge professorale. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 24 - Trois emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'écoliers réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours Les chefs de départements sont placés sous l'autorité du directeur. » Art. 100.Dans l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ». Art. 101.Dans le chapitre II du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées » dans le titre du chapitre. Art. 102.Dans l'article 27 paragraphe 1er du même décret, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 4 du même article remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots « enseignement spécial » sont remplacés chaque fois par les mots « enseignement spécialisé ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre II du même décret les mots « enseignement spécial » dans le titre de la section 2 sont remplacés les mots « enseignement spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 paragraphes 1 et 2 du même décret sont remplacés par la disposition suivante : Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées au Centre de pédagogie de soutien et de pédagogie spécialisée pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées disponibles pour la même fonction dans l'école concernée, les périodes supplémentaires créées par le présent article sont diminuées par le nombre de périodes déclarées disponibles. « § 1er - Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé. § 2 - Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de quinze heures par semaine. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 31 du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 31ter rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II alinéa 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2002 : « Article 31ter - Dans une école spécialisée, un demi emploi d'instituteur d'école maternelle ou d'instituteur d'école primaire peut être transformée en un mi-temps de surveillant-éducateur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre II du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé » dans le titre de la section 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34 paragraphe 1er du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots « écoles secondaires spéciales » sont remplacés par les mots « écoles secondaires spécialisées »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 du même article est modifié comme suit : 1. im einleitenden Satz wird das Wort \"wird\" gestrichen;2. in Buchstabe a) wird vor die Wortfolge \"die dritte Planstelle\" das Wort \"wird\" eingefügt;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une section 4 comprenant l'article 34.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre II du même décret : « Section 4 - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire dans l'enseignement spécialisé Article 34.1 - A partir du 1er janvier 2010 un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre du chapitre III du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots « et socio-psychologique » sont ajoutés après le mot « paramédical » et le passage « et du personnel social » est rayé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35 paragraphe 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, les mots « personnel social » sont remplacés par les mots « personnel socio-psychologique » et le passage « la fonction d'assistant social » est remplacé par le passage « les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psycho-social »</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 2 du même article, remplacé par le décret du 1er juin 1992, les mots « personnel social » sont remplacés par les mots « personnel socio-psychologique » et les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 4 du même article, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots « de l'enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ». Art. 113.Dans l'article 36 lettre c) du même décret les mots « enseignement scolaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement scolaire spécialisé ». Art. 114.Dans l'article 37 paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées », le passage « et socio-psychologique » est inséré après le mot « paramédical » et le passage « et personnel social » est biffé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même article un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5 - Le capital emplois déterminé conformément à l'article 37 paragraphe 3 peut être élargi de maximum deux emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces deux emplois découlent de la transformation de maximum deux emplois de surveillant-éducateur dans un externat. » Art. 115.Dans le titre du chapitre IV du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Art. 116.Dans l'article 41 du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Art. 117.Dans l'article 42 du même décret les mots « écoles spéciales » sont remplacés par les mots « écoles spécialisées ». Art. 118.Dans l'article 44 paragraphe 2 du même décret les mots « de l'enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé » et les mots « école spéciale » par les mots « écoles spécialisées ». Art. 119.Un article 44.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre IV section 1ière du même décret : « Article 44.1 - Dans la fonction de surveillant-éducateur 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat. » Art. 120.Dans l'article 48 paragraphe 1er du même décret les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 2 du même article les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée ». Art. 121.L'article 53bis paragraphe 1er du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er - Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau scolaire à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre. » Art. 122.L'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Article 53ter - § 1er - Pour l'année scolaire 2009-2010 il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes supplémentaire en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur d'école maternelle et à 24 pour un instituteur d'école primaire. § 2 - Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter : 88 x A/B A= le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées qui sont encadrées par l'école spécialisée en question;</p>\n<p class=\"lf-p\">B= nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours. § 3 - Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit : 138 x A/B A= le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées qui sont encadrées par l'école spécialisée en question B= le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du paragraphe 2 alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du paragraphe 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. § 4 - Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au paragraphe § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 5 - Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français. § 6 - Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève. § 7 - Les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires 2010-2011 jusqu'à 2013-2014 incluse. » Art. 123.L'article 53quater du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 53quater - § 1er - En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si elle compte cinq élèves de plus le 30 septembre de l'année scolaire en cours qu'elle n'en comptait le 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par tranche commencée de cinq élèves supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si elle compte sept élèves de plus le 30 septembre de l'année scolaire en cours qu'elle n'en comptait le 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par tranche commencée de sept élèves supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2 - Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 jusqu'à 2013-2014 incluse. » CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Art. 124.Dans l'article 2 alinéa 1er du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné les mots « école spéciale » sont remplacés par les mots « école spécialisée ». Art. 125.Dans l'article 3 alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé ». Art. 126.L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 - Dans l'enseignement spécialisé le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi par établissement. Pour le premier groupe de jusqu'à 40 élèves réguliers celle-ci est de 8 EUR, lorsque le surveillant est titulaire d'un certificat de qualification pédagogique, respectivement de 6 EUR, lorsque le surveillant n'est pas titulaire d'un certificat de qualification pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'école, respectivement l'établissement, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit une subvention supplémentaire calculée conformément à l'alinéa premier par groupe de 40 élèves réguliers commencé s'il engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier jour scolaire du mois de septembre sert de jour de référence pour le calcul visé ci-dessus. Il est tenu compte des élèves réguliers de l'école maternelle présents au moins 10 demi jours jusqu'au jour de référence ainsi que des élèves de l'école primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déroger aux nombres d'élèves réguliers visés aux alinéas 1 et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons d'infrastructure d'un établissement donné. » Art. 127.Dans le 4° de l'annexe du même décret les mots « enseignement primaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement primaire spécialisé ». CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement Art. 128.Dans l'article 2 paragraphe 1er du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé » et les mots « enseignement secondaire spécial » par les mots « enseignement secondaire spécialisé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le paragraphe 2 alinéa 1er du même article, les mots « enseignement maternel spécial » sont remplacés par les mots « enseignement maternel spécialisé ». CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires Art. 129.Dans l'intitulé du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, la locution « écoles ordinaires » est remplacée par « écoles ordinaires et spécialisées ». Art. 130.Dans l'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 rédigés comme suit : « Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004 et 16 juin 2008, et modifié comme suit : 1. le 3° est modifié comme suit : « 3° école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves ayant besoin de soutien pédagogique spécialisé;» 2. le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent soit de plein droit soit suite à un jugement l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune;» 3. le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en école maternelle, école primaire et école secondaire; » 4. le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7; » 5. le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° inspection-guidance pédagogique : les personnes chargées par le Gouvernement pour exercer des missions de contrôle et de guidance dans l'enseignement en application du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;» 6 Les 28° à 32° rédigés comme suit sont insérés : « 28.groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage; 29. projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;30. conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;31. plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic.Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé; 32. portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève.Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du chapitre II du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé comme suit : « Chapitre II - Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 6.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre II section 1re du même décret : « Article 6.1 - Soutien individuel Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans l'article 17 paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008 : « Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - l'article 20 alinéa 2, 1° et 2° du même décret est remplacé comme suit : « 1. une description du concept pédagogique global, y compris les méthodes pédagogiques et les mesures de soutien individuel de l'élève, qui est appliquée dans l'école concernée, respectivement dans le groupe d'apprentissage; 2. la structure organisationnelle de l'école au niveau pédagogique, notamment les critères de répartition des élèves dans les classes, respectivement en groupes d'apprentissage et la guidance d'élèves pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie;» L'article 20 alinéa 2, 5° du même décret est biffé. § 2 - Dans le même article, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2 : « Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également dans l'enseignement ordinaire la description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, y compris les formes de coopération avec des écoles spécialisées ou d'autres services et établissements reconnus par le Gouvernement ou l'Office pour les personnes handicapées Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement spécialisé, le processus de guidance pour tous les enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, indépendamment de leur lieu de soutien respectif. » Art. 136.Le titre du chapitre III du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre III - Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé » Art. 137.Dans le chapitre III du même décret le titre de la première section est remplacé comme suit : « Section 1re. - L'école fondamentale ordinaire » Art. 138.Une section 1bis comprenant l'article 21.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « Section 1rebis - L'école fondamentale spécialisée Article 21.1 - Structure § 1er - L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire. § 2 - La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire. § 3 - Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre psycho-médico-social compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis d'un centre psycho-médico-social est requis. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois. § 4 - Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que : 1. s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;2. sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;3. si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32 paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge. § 5 - Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève qui possède le certificat d'études de l'école fondamentale n'est pas admis en primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élève passe six années scolaires en primaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois. § 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au paragraphe 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes : 1. l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois, 2.un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone, 3. il s'agit d'un cas particulièrement difficile d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvée par le Gouvernement. Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge. § 7 - Les conditions générales d'admission mentionnées aux paragraphes 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre IV. § 8 - A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études. » Art. 139.Dans le chapitre III du même décret l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit : « Section 2 - L'école secondaire ordinaire » Art. 140.Une section 2bis comprenant l'article 22.1 et rédigée comme suit est insérée dans le chapitre III du même décret : « Section 2bis - L'école secondaire spécialisée Article 22.1 - Structure § 1er - Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation. § 2 - Les conditions générales d'admission mentionnées au paragraphe 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret. § 3 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au premier paragraphe, alinéa 1er produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription. § 4 - Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé : 1. enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale;2. enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle;3. enseignement secondaire professionnel spécialisé; § 5 - Le passage d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre du chapitres IV du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre IV - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 33, 8° du même décret est remplacé comme suit : « 8. les cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, et ce compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34 alinéa 3 du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, le mot « inspection » est chaque fois remplacé par le passage « inspection-guidance pédagogique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 38 paragraphe 2, 1° du même décret, le mot « inspection » est remplacé par le passage « inspection-guidance pédagogique »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39 paragraphe 3 alinéa 1er du même décret la première phrase est remplacée comme suit : « Le recours est adressé par recommandé au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement, lequel convoque immédiatement la chambre de recours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Le titre du chapitre V du même décret est remplacé comme suit : « Chapitre V - Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49 alinéa 1er du même décret le passage « du personnel enseignant et éducatif » est remplacé par le passage « du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique »</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même article dans l'alinéa 2 le passage « personnel enseignant et éducatif » est remplacé par le passage « personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même article l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les salariés engagés sur base d'un contrat de travail écrit désignés, respectivement engagés, jusqu'à la fin de l'année scolaire ont le droit de vote et sont éligibles. » Art. 148.§ 1er - Un 15° rédigé comme suit est inséré dans l'article 51 du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2002 : « 15. Aide à l'évaluation externe de l'école » § 2 - Dans le même article les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit sont insérés : « Dans l'école ordinaire, le conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'école spécialisée, le conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration. » Art. 149.L'article 52 du même décret est remplacé comme suit : « Article 52 - Procès-verbaux Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation. » Art. 150.L'article 86 alinéas 1er et 2 du même décret est remplacé comme suit : « Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio-psychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires. » Art. 151.Dans l'article 90 du même décret les mots « école fondamentale » sont remplacés par les mots « école fondamentale ordinaire ». Art. 152.Dans l'article 91 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés par les mots « école secondaire ordinaire » et les mots « enseignement secondaire » par les mots « enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire ordinaire ». Art. 153.Dans l'article 92 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés dans le titre et dans le texte par les mots « école secondaire ordinaire » et les mots « fréquentation de l'école secondaire » par les mots « fréquentation de l'école secondaire ordinaire ». Art. 154.Dans l'article 93 du même décret les mots « école secondaire » sont remplacés par les mots « école secondaire ordinaire ». Art. 155.Dans l'article 96, 18° du même décret le point en fin de phrase est remplacé par une virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même article un 19° rédigé comme suit est inséré : « 19°. la coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre IX section 1re du même décret un article 96.1 rédigé comme suit est inséré : « Article 96.1 - Chef de département d'une école spécialisée La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes : 1. direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;2. coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;3. soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet de société, du projet d'éducation et du projet d'établissement;4. soutien du directeur dans la gestion de l'enseignement, l'établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, dans l'organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que dans d'autres tâches administratives;5. soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;6. coordination de la mise en oeuvre des aptitudes de base et des référentiels;7. coordination de l'acquisition de matériel didactique;8. promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;9. accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;10. collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;11. collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;12. conseils aux élèves et les personnes chargées de leur formation;13. formation continue et perfectionnement personnel;14. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'école.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 98 du même décret les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit sont insérés : « Sans préjudice de l'alinéa 1er la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes : 1. aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;3. guider et conseiller lors de l'application de méthodes et de matériels de pédagogie de soutien;4. développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves individuels;5. conception et développement de formations continues dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Autonome Hochschule (Haute Ecole autonome) de la Communauté germanophone L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et du centre de pédagogie de soutien et de pédagogie spécialisées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 98.1 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre IX section 1re du même décret : « Article 98.1 - Personnel paramédical § 1er - La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes : 1. les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;2. la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des handicapés physiques lourds;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 2 - La mission des puériculteurs comprend surtout les tâches suivantes : 1. les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;2. la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et l'accompagnement à la toilette des personnes à handicaps physiques multiples;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 3 - La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes : 1. la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;2. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;3. la participation régulière à des formations continues;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;6. les remplacements;7. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;8. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école;9. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;10. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes à handicaps physiques multiples. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 98.2 est inséré dans le chapitre IX section 1re du même décret : « Article 98.2 - Personnel socio-psychologique § 1er - La mission des auxiliaires psychosociaux comprend surtout les tâches suivantes : 1. l'encadrement psychosocial d'élèves qui présentent des anomalies comportementales ainsi que des troubles émotionnels et des troubles du comportement;2. guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion de situations d'éducation difficiles;3. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sentiment de responsabilité;4. la participation régulière à des formations continues;5. la participation à des conférences pédagogiques;6. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;7. les remplacements;8. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;9. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;10. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;11. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» § 2 - La mission de l'assistant social comprend surtout les tâches suivantes : 1. la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison paternelle et différentes institutions sociales;2. la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;3. l'orientation professionnelle de l'élève, en collaboration avec l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment la planification et l'encadrement durant les stages, en collaboration avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;4. les remplacements;5. la participation régulière à des formations continues;6. la participation à des conférences pédagogiques;7. la participation à des réunions de personnel, à des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;8. l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;9. la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école;10. la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;11. les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 100 du même décret le mot « inspection » est remplacé par les mots « inspection-guidance pédagogique ». CHAPITRE XXXI. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné Art. 161.Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 33 alinéa 1er, 5° du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur engagement du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre requis jugé suffisant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa de l'article 39bis paragraphe 2 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48 paragraphe premier du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécialisé et l'inverse peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction vers laquelle le membre du personnel demande à être muté porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction vers laquelle il demande à être muté.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5° du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même paragraphe : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur nomination du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre requis jugé suffisant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre IVbis comportant les articles 62.2 à 62.12 et rédigé comme suit est inséré dans le Titre premier du même décret : « Chapitre IVbis - Dispositions particulières pour le chef de département d'une ecole secondaire specialisee Article 62.2 - Principe Par dérogation au chapitre IV la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée (ci-après 'chef de département') est attribuée sur base d'un engagement à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-623\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-624\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.4</span><span class=\"lf-art-t\">Appel aux candidats et candidatures L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-625\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.5</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation du chef de département Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera le mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action du candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-626\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de durée indéterminée; fin du mandat et engagement à titre définitif § 1er - L'engagement est de durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes : a.une retenue sur traitement; b. une suspension disciplinaire, c.une mise en non-activité par mesure disciplinaire; d. un licenciement pour faute grave;4. dans le cas de démission volontaire du service, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire au mandat;6. en cas de dénonciation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 80 alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de 60 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté du chef de département est de moins de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rallongé de trois mois supplémentaires par période commencée de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis visé aux alinéas précédents peut être raccourci de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé prend effet le troisième jour ouvrable après la date de son envoi. § 3 - Un chef de département qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si : 1. son ancienneté est d'au moins cinq ans;2. son dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention « suffisant ». Article 62.7 - Statut § 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99 du présent statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au chef de département : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité autres que : a) le congé annuel;b) le congé de circonstance;c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur;d) le congé de maternité;e) le congé pour adoption ou tutelle;f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;g) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;h) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite; 2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave § 2 - Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent aussi pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6 paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-628\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Remplacement temporaire § 1er - Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant ou paramédical nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 62.3, sauf celle énoncée au point 3° Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;2. les jours des vacances d'été, qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés. Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 62.3. La procédure énoncée aux articles 62.4 et 62.5 est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7 paragraphe 1er,alinéa 2, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-629\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement et prime § 1er - Pendant l'exercice de son mandat, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'État, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au paragraphe 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au paragraphe 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne non membre du personnel est désignée comme chef de département, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au paragraphe 1er servant de base de calcul. § 4 - Le montant calculé en application des paragraphes 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport d'évaluation § 1er - Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut lui-même demander une évaluation Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation conclut par les mentions « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant », « bon » ou « très bon ». § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retour Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin du mandat, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.6 § 2 alinéa 1er, 3° lettre d) et 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise en compte des services Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. » Art. 167.Dans le titre du chapitre Vbis ainsi que dans l'article 69.1 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « école secondaire spéciale » sont remplacés par les mots « école secondaire spécialisée ». Art. 168.L'article 69.2 alinéa 1er, 2° du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 2.a) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit; b) dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;» Art. 169.Dans l'article 69.6 § 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule Les lettres h) et i) rédigées comme suit sont ajoutées dans le même alinéa, 1° : « h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement; i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;» Art. 170.Dans l'article 69.7 paragraphe 1er alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot « vingt » est remplacé par le mot « cinq ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa 3 du même paragraphe le passage « pendant plus d'un an » est remplacé par le passage « pendant au moins un an ». Art. 171.Dans l'article 69.8 paragraphe 1er alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots « chef d'établissement » sont remplacés par les mots « chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire » et les mots « alinéa 2 » par les mots « alinéa 3 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même paragraphe un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement reprise dans l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans. » Dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, du même paragraphe, les mots « de l' enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 69.15 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » CHAPITRE XXXII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif a l'enseignement fondamental ordinaire Art. 173.Dans l'article 18 alinéa 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008, et l'article 19 du même décret le passage « et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 60 alinéa 2 » est chaque fois biffé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 30 paragraphe 2 alinéa 2 du même décret le passage « et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires » est biffé. CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement Art. 175.Dans l'article 1er du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, les mots « de l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4 paragraphe 1er alinéa 2, 5° les mots « enseignement spécial » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1. Dans le paragraphe premier, alinéa 2 les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement spécialisé »;2. Dans le paragraphe 2 alinéa 2 les mots « enseignement primaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement primaire spécialisé » et les mots « enseignement spécial » par les mots « enseignement spécialisé »;3. Dans le paragraphe 3 alinéa 2 les mots « enseignement secondaire spécial » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé » et les mots « enseignement spécial » par les mots « enseignement spécialisé ». CHAPITRE XXXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions Art. 178.Dans l'article 11 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XXXV. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 179.Dans l'article 20 paragraphe premier alinéa 1er, 5° du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 juin 2008, est insérée une lettre e) rédigée comme suit : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le même paragraphe : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur désignation du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre jugé suffisant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28 paragraphe 2 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation à l'alinéa 1er une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 37 alinéa 1er, 5° du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008 : « e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci dispose d'un titre prouvant qu'il a suivi une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus comme équivalents par le Gouvernement. » Un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré dans le même article : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que des personnes disposant au moment de leur nomination du titre requis correspondant à la fonction à pourvoir ou d'un titre jugé suffisant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42 paragraphe premier du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 3 une permutation entre l'enseignement ordinaire et spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction sous les conditions suivantes : 1. la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même désignation que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2. le membre du personnel dispose du titre requis pour l'exercice de la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre IVter comprenant l'article 56.12 est inséré dans le même décret : « Chapitre IVter . - Conditions particulières pour le chef de département d'une école secondaire spécialisée Article 56.12 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2009 sous forme d'un mandat à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un chapitre Vter comprenant l'article 64.12 est inséré dans le même décret : « Chapitre Vter - Dispositions particulières pour les chefs d'etablissement ou les directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée Article 64.12 - Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée à partir du 1er septembre 2007 sous forme d'un mandat à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 66 du même décret un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. » CHAPITRE XXXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 187.Dans l'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement les mots « l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « de l'enseignement spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 paragraphe 1er alinéa 2, paragraphe 2 alinéas 2 et 4 et paragraphe 3 alinéas 2 et 4 du même décret les mots « écoles spéciales » sont chaque fois remplacés par les mots « écoles spécialisées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre IV du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre de l'article 7 du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre de l'article 8 du même décret les mots « enseignement fondamental spécial » sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI sous-titre II chapitre premier les mots « enseignement fondamental spécial » dans le titre du chapitre sont remplacés par les mots « enseignement fondamental spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI sous-titre II chapitre 2 les mots « enseignement secondaire spécial » dans le titre du chapitre sont remplacés par les mots « enseignement secondaire spécialisé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre VI sous-titre III du même décret les passages « personnel éducatif » et « personnel paramédical » sont remplacés par les passages « personnel auxiliaire d'éducation », « personnel paramédical » et « personnel sociopsychologique ». CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 Art. 195.Dans l'article 21 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa premier : « Lorsque le lieu de détachement du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'établissement le plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'établissement et le lieu de détachement est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour le service fédéral public. » CHAPITRE XXXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 196.Dans l'article 5.2 alinéa 1er du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.3 alinéa 1er du même décret le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.22 paragraphe 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.40 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.81 alinéa 2 du même décret le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ». CHAPITRE XXXIX. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 Art. 201.Dans les articles 113, 114, 115, 117 et 118 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est chaque fois remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique ». CHAPITRE XL. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 202.Dans l'article 104 alinéa 1er, 1° du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé » et le passage « et paramédical » est remplacé par le passage « , paramédical et sociopsychologique »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITEL VI. - Dispositions finales Art. 203.Disposition finale Une nouvelle école spécialisée ne peut être construite qu'à proximité d'une école ordinaire. Art. 204.Disposition finale Les articles 84, 85, 86, 88 et 89 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées entrent en vigueur le 1er septembre 2009. Art. 205.Disposition finale Les articles 18 et 19 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire entrent en vigueur le 1er septembre 2009. Art. 206.Disposition finale Le Gouvernement procède à une évaluation des titres III, IV et V du présent décret après l'année scolaire 2013-2014. Lors de cette évaluation le Gouvernement peut faire appel à des experts. Art. 207.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1. l'article 3 paragraphe 2, 4° de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer;2. les articles 5, 6 à 11, 14, 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1970 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré;3. les articles 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 à 22, 23, 25 à 28 et 47 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;4. les articles 6 paragraphe 2, 23 paragraphes 2, 3 et 4, 27 paragraphe 2, 37 paragraphe 4 et 43 paragraphe 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial;5. l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;6. les articles 30, 31, 51, 7° et 8° et l'article 85 alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires Art.208.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire Pour l'obtention du certificat attestant de l'existence d'une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS dans le domaine de la pédagogie de soutien, curative ou orthopédagogique nécessaire à l'exercice d'une fonction dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, l'expérience professionnelle acquise dans l'école ordinaire ou spécialisée par les membres du personnel enseignant employés avant le 1er septembre 2010 dans une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui ont encadré avant le 1er septembre 2010 des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, est transformée en points ECTS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel obtient 2 points ECTS par année scolaire durant laquelle il a encadré dans une école ordinaire ou spécialisée des élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, à condition d'avoir accompli au moins 180 jours de service durant l'année scolaire concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme titulaires des titres requis nécessaires ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention « suffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 6 mais moins de 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme titulaires des titres requis nécessaires ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation portait au moins la mention « suffisant ». Le membre du personnel ne peut obtenir un mandat temporaire, respectivement un engagement à durée indéterminée ou une nomination définitive qu'après avoir obtenu au moins 10 points ECTS. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au 31 août 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des jours de service visés à l'alinéa 1er : a) sont pris en compte les jours de service prestés jusqu'au 31 août 2010 durant lesquels le membre du personnel a encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée.b) Les jours de service prestés en tant que membre du personnel contractuel subsidié et en tant que membre du personnel désigné, respectivement engagé, à titre temporaire sont pris en compte du premier au dernier jour d'une période de service actif ininterrompue, y compris, s'ils en font partie, les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé pour raisons prophylactiques, les périodes durant lesquelles le membre du personnel est dispensé de l'exercice de toute activité dans le cadre de la grossesse ou de la menace de maladie professionnelle, le congé pour adoption ou tutelle, le congé de circonstance ou le congé exceptionnel conformément aux dispositions légales et réglementaires.Le nombre de jours de service déterminé de la sorte est multiplié par 1,2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de service prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et qui se réfèrent à une année scolaire complète sont exclus de cette multiplication. c) Les services prestés dans une fonction à horaire incomplet mais atteignant au moins la moitié du nombre d'heures nécessaires à une fonction à horaire complet, sont pris en compte comme ceux d'une fonction à horaire complet.d) Le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire incomplet n'atteignant pas la moitié du nombre d'heures nécessaire à une fonction à horaire complet, est réduit de moitié.e) Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à horaire complet ou incomplet exercés simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire complet exercé durant la même période.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire Les membres du personnel enseignant d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone désignés, respectivement engagés, à titre temporaire ou nommés, respectivement engagés, à titre définitif au 31 août 2010, sont considérés à partir du 1er septembre 2010 comme désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de l'enseignement spécialisé portant la même désignation que la fonction pour laquelle ils étaient désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif jusqu'à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le pouvoir organisateur désigné au 1er septembre 2009 comme premiers chef de départements au Centre de pédagogie de soutien et pédagogie spécialisée le directeur du Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen et le chef d'établissement de la Grundschule für differenzierter Unterricht Elsenborn-Sankt Vith Les deux chefs de départements introduisent un plan d'action et de stratégie au plus tard le 31 décembre 2009. Art. 211.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 47, 49, 50 à 52, 166, 168 à 170, 184 et l'article 185, lesquels entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret, et des articles 32 1°, 38, 40 à 42, 56, 62, 65, 76 à 79, 161, 163 à 165, 179, 181 à 183, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPROUVE PAR LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Eupen, le 11 mai 2009 Stephan THOMAS Greffier Louis SIQUET Président Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 11 mai 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport Note Session 2008-2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Parlement : 148 (2008-2009) N° 1 Projet de décret 148 (2008-2009) N° 2 Amendements proposés 148 (2008-2009) N° 3 Rapport Compte rendu intégral : 11 mai 2009 - N° 13 (2008-2009) Discussion et vote</p></div>", "next": 0}