📄 Texte de loi
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 33, § 3, l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, l'article 39, alinéa 1er et alinéa 3, modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 40, § 2 et § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015, l'article 41, l'article 44, modifié par les lois du 13 février 1998 et 30 décembre 2009, l'article 45, l'article 47, l'article 47bis, l'article 53, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008, l'article 67 et l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis n° 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE II. - STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET CONCERTATION SOCIALE
TITRE 1er. - LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article II.1-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service interne, à l'exception du personnel auxiliaire administratif et médical (personnel paramédical) et des experts qui disposent des compétences visées à l'article II.1-13, alinéa 3, 3° et 4°.
Art. II.1-2.- § 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre, les employeurs sont classés en quatre groupes.
Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.
Ce nombre de travailleurs est réduit à : 1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude;b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;j) l'industrie du bois et du meuble en bois;k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;l) l'industrie de transformation de la viande;m) des soins de santé humaine;n) du transport et stockage;3° 50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie des combustibles nucléaires;b) des cockeries;c) l'industrie du raffinage du pétrole;d) l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;e) l'industrie pétrochimique et carbochimique;f) l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture. Le groupe B comprend les employeurs : 1° occupant entre 200 et 1.000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A; 2° occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 1° ;3° occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 2° ;4° occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 3°. Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui ne figurent pas dans les groupes A et B. Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.
Si une unité technique exploitation, visée à l'article 35, § 3 de la loi, doit être classée dans un des groupes visés au présent paragraphe, l'activité de l'unité technique d'exploitation est prise en compte. § 2. Le nombre de travailleurs se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'employeur qui n'est pas soumis aux dispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa 1er sera divisé par deux.
Le nombre de personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de la loi se calcule en divisant par mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuent un travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestres qui précède chaque trimestre. CHAPITRE II. - Les missions du service interne Art. II.1-3.- Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.
Le service interne peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé visées à l'article II.1-5, s'il répond aux conditions imposées par l'article II.1-12, § 2.
Le service interne collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service.
Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'employeur de faire appel à d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans les domaines visés à l'article 4 de la loi et le domaine des travailleurs moins valides pour des problèmes spécifiques qui surviennent en relation avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui nécessitent le recours à une compétence particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe.
L'employeur fait appel aux services ou institutions visés à l'alinéa 4 avec la collaboration du service interne ou externe et après avis du Comité.
La faculté de faire appel aux services ou institutions précités doit être décrite dans le plan d'action annuel.
Art. II.1-4.- Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques.
Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes : 1° en relation avec l'analyse des risques : a) participer à l'identification des dangers;b) donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en oeuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel;2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;4° participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;5° contribuer et collaborer à l'étude de la charge physique et mentale de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail;6° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel et sur les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;7° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des réfectoires, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;8° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant : a) l'utilisation des équipements de travail;b) la mise en oeuvre des substances et mélanges chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;c) l'utilisation des équipements de protection collective et individuelle;d) la prévention incendie;e) les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;9° rendre un avis sur la formation des travailleurs : a) lors de leur engagement;b) lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;c) lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;d) lors de l'introduction d'une nouvelle technologie;10° faire des propositions pour l'accueil, l'accompagnement, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;11° fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;12° participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions actives sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;13° être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et du code et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;14° participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;15° participer à l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise;16° assurer le secrétariat du Comité;17° exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et le code. Art. II.1-5.- En plus de la collaboration à l'exécution des missions visées à article II.1-4, les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention-médecins du travail qui font partie du département ou de la section chargé de la surveillance médicale : 1° examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche d'une part et à l'adaptation du travail à l'homme d'autre part;2° assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin : a) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;b) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;c) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l'exécution du travail;3° surveiller l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise. Art. II.1-6.- § 1er. Pour remplir ces missions, les conseillers en prévention sont tenus d'exécuter au moins les tâches suivantes : 1° dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel : a) exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit et ce, dans les délais les plus courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants;b) examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques;c) effectuer au moins une fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail;d) procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail;e) effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, nécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;f) procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et le code;g) prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent; h) tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe II.1-1; i) prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances;j) exécuter les tâches qui leur sont confiées par l'employeur pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves;k) prendre connaissance des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail; 2° dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service : a) établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-2; b) établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-3; c) établir les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-4 ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément à l'article I.6-12; 3° établir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des EPI;4° conserver les notifications qui, en application de la loi et du code, doivent être adressées à l'autorité; 5° exécuter dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité les tâches qui sont fixées à l'article II.7-24; 6° conserver le document visé à l'article I.2-11 alinéa 2, 9°. § 2. Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé visées à l'article II.1-5, les tâches suivantes sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise reçoivent les premiers secours, à moins que d'autres services médicaux institués en application de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
17/10/2014
numac
2014000710
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
pub.
11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail n'en soient chargés;b) déclarer les maladies professionnelles. Art. II.1-7.- Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-11, les missions et les tâches visées aux articles II.1-4 à II.1-6 sont exécutées par le service interne ou le service externe.
Sans préjudice des dispositions de l'article II.1-10, toutes les missions et les tâches visées à l'alinéa 1er peuvent être exécutées par le service interne lorsque celui-ci dispose des compétences requises.
L'employeur doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le document d'identification visé à l'alinéa 4, soit comme document séparé, soit joint au rapport annuel du service, soit en annexe au contrat avec le service externe.
Ce document mentionne : 1° l'identification de l'employeur;2° les missions qui sont effectuées par le service interne, éventuellement en faisant référence aux dispositions correspondantes du présent titre;3° la composition du service interne, le nombre de conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations;4° les compétences qui sont représentées dans le service interne de telle sorte que les missions puissent être remplies de manière complète et efficace;5° les moyens administratifs, techniques et financiers dont dispose le service interne;6° les avis du Comité;7° lorsqu'il s'agit de la mission relative à la surveillance de la santé, une copie de l'agrément accordé par la Communauté compétente. Art. II.1-8.- Chez les employeurs des groupes A et B, les missions et les tâches suivantes sont toujours remplies par le service interne : 1° les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ; 2° les tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) b) c) e) f) g) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ; 3° les missions et les tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.
Art. II.1-9.- Chez les employeurs du groupe C, le service interne est toujours chargé des missions visées à l'article II.1-4, alinéa 2, 7°, 13° et 16°, et des tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) c) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que des missions et des tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.
Art. II.1-10.- § 1er. Les employeurs dont le service interne ne dispose pas d'un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l'article II.1-12, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.
Dans ce cas, le service externe exécute toujours les missions et tâches suivantes : 1° les missions visées à l'article II.1-5; 2° les tâches visées à l'article II.1-6, § 2, b). § 2. Chez les employeurs du groupe C où le service interne ne dispose pas de conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire du niveau I ou II tel que fixé à l'article II.1-21, les missions et tâches suivantes sont toujours remplies par le service externe : 1° les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et 2, 1° ; 2° exécuter les enquêtes sur les lieux de travail après un accident de travail sur les lieux de travail ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus; 3° les missions et tâches que l'employeur leur confie en application des articles I.6-1 à I.6-6, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves. § 3. Chez les employeurs du groupe D, les missions et tâches visées au § 2 sont toujours remplies par un service externe.
Art. II.1-11.- Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-10, chaque fois qu'un service externe est sollicité, le service interne est toujours chargé des missions suivantes : 1° organiser la collaboration avec le service externe;2° assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service externe toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;3° dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe, en accompagnant le conseiller en prévention du service externe lors des visites des lieux de travail et en l'assistant lors de l'étude des causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires;4° collaborer avec le service externe dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention prises sur base de l'analyse des risques, notamment en donnant un avis sur les mesures en matière de propagande et en matière d'accueil, d'information, de formation et de sensibilisation des travailleurs, et sur la rédaction des instructions destinées aux travailleurs;5° participer à l'élaboration des procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat, et à l'organisation des premiers secours. CHAPITRE III L'organisation et le fonctionnement du service interne Art. II.1-12.- § 1er. Le service interne se compose ou non de sections conformément aux articles 35 et 36 de la loi. § 2. L'employeur qui choisit de confier au service interne les missions visées à l'article II.1-5 crée au sein de ce service interne un département chargé de la surveillance médicale qui peut être agréé par les Communautés.
Le département chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Le personnel qui fait partie de ce département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention.
La composition de ce département et la durée des prestations de ses membres sont conformes aux dispositions des articles II.3-33 à II.3-35. § 3. Le service médical des forces armées peut être chargé des missions d'un département chargé de la surveillance médicale.
Toutefois ce service doit répondre aux conditions suivantes : 1° être en mesure de remplir les obligations imposées par le présent titre, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par celui-ci, qu'en ce qui concerne les titres et qualifications scientifiques que devront posséder les conseillers en prévention auxquels ces tâches seront confiées;2° la structure de ce service garantit l'indépendance de ceux-ci, ainsi que des conseillers en prévention;3° le dossier médical fait l'objet d'un traitement distinct en ce qui concerne la médecine du travail. Art. II.1-13.- Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité.
Le principe de multidisciplinarité s'obtient par l'intervention coordonnée de conseillers en prévention et d'experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ces compétences ont notamment trait à : 1° la sécurité du travail;2° la médecine du travail;3° l'ergonomie;4° l'hygiène du travail;5° les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe.
L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19.
Les compétences relatives à la sécurité du travail et celles relatives à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.
L'employeur qui doit disposer d'une des compétences visées à l'alinéa 3, 3° et 4° en application du plan global de prévention, peut également faire appel à d'autres personnes de son entreprise ou institution qui ne font pas partie du service interne, pour autant que ces personnes disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4° et pour autant que ces personnes disposent du temps et des moyens nécessaires.
Art. II.1-14.- Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas échéant, les sections, le département et le service central, et par qui et de quelle manière la direction du service et, le cas échéant, de chaque section, est assurée.
La direction du service ou de la section est assurée par : 1° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A;2° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation de niveau II au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe B;3° soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale. Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en prévention, qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A ou B, remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Art. II.1-15.- Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation ou des unités techniques d'exploitation.
Le conseiller en prévention chargé de la direction d'une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution.
Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale visé à l'article II.1-12, § 2 a également directement accès aux personnes chargées de la gestion journalière, visées à l'alinéa 1er.
Art. II.1-16.- § 1er. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité : 1° le mode de composition du service interne;2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne. L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19. § 2. L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.
A la demande de toute partie intéressée, la durée minimale des prestations peut être modifiée selon la même procédure.
Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré à l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention.
Art. II.1-17.- Afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et activités : 1° l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail, des méthodes de travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on envisage l'utilisation;2° l'employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les risques existants ou en faire apparaître de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués et sur les modifications apportées aux autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;3° l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu'ils demandent afin de leur permettre d'accomplir les missions du service interne;4° l'employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l'intervention d'entreprises extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;5° l'employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l'exercice de ses missions. CHAPITRE IV. - Statut des conseillers en prévention d'un service interne Art. II.1-18.- Les conseillers en prévention sont liés à l'employeur par un contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique.
Ils sont occupés dans l'entreprise ou l'institution pour laquelle le service interne a été créé.
Les conseillers en prévention d'une section sont occupés dans l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée.
Art. II.1-19.- § 1er. L'employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité.
Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention chargé de la direction d'un service interne composé de différentes sections ainsi que des conseillers en prévention qui l'assistent, l'accord préalable de tous les Comités est requis.
Lorsqu'il s'agit d'un conseiller en prévention qui est occupé dans un service interne qui n'est pas composé de sections, l'accord préalable du Comité est requis.
Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention occupé dans une section, l'accord préalable du Comité compétent pour l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée est requis. § 2. Si aucun accord n'est obtenu au sein d'un ou de plusieurs Comités, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun.
En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié à l'employeur par pli recommandé.
L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.
La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. § 3. Les dispositions des § 1er et 2, ne sont, en ce qui concerne la désignation, pas applicables aux chefs du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et leurs adjoints, qui en vertu des dispositions de l'article 833.2.1. R.G.P.T. étaient désignés avant le 10 avril 1998, ainsi qu'aux médecins du travail, qui étaient désignés en vertu des dispositions de l'article 112 R.G.P.T. avant le 10 avril 1998, et qui continuent à exercer la fonction de conseiller en prévention et pour autant qu'ils exercent cette fonction dans la même entreprise, institution ou unité technique d'exploitation.
Art. II.1-20.- Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'application dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et ont les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice des activités visées au chapitre II du présent titre.
Ces connaissances ont notamment trait : 1° aux techniques relatives à l'analyse des risques;2° à la coordination des activités de prévention : - dans le service interne; - entre le service interne et externe; - avec les employeurs et les travailleurs des entreprises extérieures qui effectuent des travaux dans son entreprise; 3° aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;4° à l'organisation des premiers secours des travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat;5° aux missions des conseillers en prévention visées au titre 7 du présent livre;6° au mode de rédaction des rapports. Art. II.1-21.- § 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée au titre 4 du présent livre.
Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.
Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4, doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.
Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.
Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.
Des personnes qui sont porteurs d'un diplôme, attestation ou autre titre, prouvant qu'elles possèdent la qualification pour exercer dans un état membre de l'Union Européenne la fonction de conseiller en prévention, peuvent, conformément au niveau de cette qualification, exercer chez des employeurs appartenant au groupe A ou B la fonction de conseiller en prévention, à condition qu'elles puissent prouver qu'elles ont suivi avec fruit chez un organisateur les disciplines du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation concernant les aspects juridiques et sociaux de cette fonction en Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit que le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-5, fournisse la preuve qu'il répond aux conditions fixées à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°, même s'il est chargé de la direction du service interne ou d'une section.
Art. II.1-22.- Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner.
A cet effet, l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et la collaboration voulue.
Art. II.1-23.- Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.
Art. II.1-24.- En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.
Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. II.1-25.- Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts utiles à l'accomplissement de leurs missions avec le service externe, les SECT et tous les autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, de la santé, de l'hygiène du travail, de l'ergonomie, de l'environnement et des aspects psychosociaux du travail ou dans le domaine des personnes handicapées, sous les mêmes conditions que celles fixées à l'article II.1-3, alinéa 4.
TITRE 2. - LE SERVICE INTERNE COMMUN POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Définitions Art. II.2-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par le demandeur : l'entreprise, l'établissement ou l'organisation qui, au nom d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs, est mandaté pour faire une demande de création d'un service interne commun. CHAPITRE II Conditions pour la création d'un service interne commun Art. II.2-2.- Un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à créer un service interne commun, en application de l'article 38, § 1er, de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° il existe un lien juridique, économique, géographique ou technique entre les employeurs concernés;2° le service interne commun offre, par rapport aux services internes individuels des employeurs concernés, un ou plusieurs avantages.Ces avantages concernent notamment : - un plus grand nombre de conseillers en prévention sont présents; - un plus grand nombre de disciplines sont représentées; - un niveau plus élevé de formation complémentaire est présent; - il est possible de consacrer plus de temps aux tâches de prévention; - plus de moyens sont mis à disposition, tels que visés à l'article II.1-16, § 1er, alinéa 1er, 2° ; 3° l'organisation du service interne commun est prévue, étant entendu que pour fixer le nombre de conseillers en prévention, leur niveau de formation complémentaire et la durée de leurs prestations, les dispositions visées au titre 1er du présent livre, sont appliquées à l'ensemble des employeurs concernés qui veulent créer le service interne commun;4° il existe un accord préalable entre les employeurs concernés dans le cas où ils : - souhaitent reprendre dans le service interne commun un département chargé de la surveillance médicale existant; - souhaitent faire appel aux compétences en ergonomie, hygiène du travail ou aspects psychosociaux du travail, pour autant que des travailleurs d'un ou plusieurs des employeurs concernés disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5° ; 5° les avis préalables des Comités sont demandés en ce qui concerne la création d'un service interne commun et la durée des prestations des conseillers en prévention. CHAPITRE III Procédure de demande de création d'un service interne commun Art. II.2-3.- Le demandeur complète le formulaire visé à l'annexe II.2-1.
Il transmet ce formulaire, ainsi que les documents afférents, à la direction générale HUT. Art. II.2-4.- La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et l'envoie ensuite pour examen et avis à la direction générale CBE. La direction générale CBE tient compte lors de la délivrance de son avis, en particulier : 1° du nombre de conseillers en prévention prévu, leur niveau de formation complémentaire, ainsi que le temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;2° du niveau de formation complémentaire du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun et du temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;3° le cas échéant, du nombre de personnes de contact entre le service interne commun et les employeurs concernés. Art. II.2-5.- En cas d'avis favorable de la direction générale CBE, la direction générale HUT transmet au Ministre un projet d'arrêté ministériel contenant l'autorisation de créer un service interne commun.
En cas d'avis défavorable de la direction générale CBE, la direction générale HUT en informe le Ministre.
Art. II.2-6.- Le Ministre décide de donner ou non l'autorisation de créer un service interne commun.
Il donne l'autorisation par voie d'arrêté ministériel.
Cet arrêté comprend au moins les dispositions visées à l'article II.2-4, alinéa 2.
Cet arrêté peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires concernant : 1° les aspects financiers du fonctionnement du service interne commun;2° la création d'un comité de gestion, comprenant des personnes désignées par les employeurs affiliés et les représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs, chargés de la surveillance de la politique du service interne commun. Le Ministre peut également déterminer des modalités concernant : 1° la façon dont les employeurs peuvent s'affilier au service interne commun;2° la façon dont les employeurs peuvent se retirer du service interne commun. En cas de refus de création d'un service interne commun, le Ministre donne une décision motivée qui est communiquée au demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE IV Modification de la composition d'un service interne commun Art. II.2-7.- Pour chaque modification de composition du service interne commun en ce qui concerne les employeurs affiliés, la procédure visée au chapitre III du présent titre est suivie. CHAPITRE V Obligations en cas d'appel supplémentaire à un service externe Art. II.2-8.- Sans préjudice des dispositions de l'article II.3-2, alinéas 3, 4 et 5, les employeurs affiliés à un service interne commun, font, si l'appel supplémentaire à un service externe est nécessaire, appel au même service externe.
En dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs, visés à l'article 36, § 1er et § 2 de la loi, peuvent faire appel à différents services externes pour chaque ressort d'un comité supérieur de concertation, d'un comité de concertation de base ou d'un organe comptant au moins cinquante travailleurs.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne vaut pas pendant le délai de préavis visé à l'article II.3-13, pour les employeurs qui, pour appliquer l'obligation visée à l'alinéa 1er, ont résilié le contrat avec leur service externe. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du service interne commun Art. II.2-9.- Les conseillers en prévention du service interne commun appartiennent au personnel d'un des employeurs concernés.
Ils ont accès aux entreprises de tous les employeurs concernés afin de remplir leurs missions.
Art. II.2-10.- Les éventuels rapports mensuels et le rapport annuel du service interne, prescrits à l'article II.1-6, § 1er, 2°, a) et b), comportent des annexes avec des données particulières relatives à chacun des employeurs concernés. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire Art. II.2-11.- Les arrêtés d'autorisation pour créer un service interne commun, octroyés avant le 26 novembre 2009, en application de l'article 38, § 2, de la loi, restent valables, pour autant que les conditions imposées dans ces arrêtés d'autorisation soient respectées.
TITRE 3. - LE SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier Dispositions générales relatives au service externe Art. II.3-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service externe qui est spécialisé dans une des disciplines visées à l'article II.3-29 et qui répond aux conditions de l'article II.3-30.
Art. II.3-2.- Chaque fois que l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour exécuter les missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, il fait appel à un seul service externe.
Le service externe exécute les missions visées à l'alinéa 1er, collabore avec le service interne et est à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur doit faire appel à un deuxième service externe lorsqu'une unité technique d'exploitation est située sur le territoire d'une Communauté pour laquelle le premier service ne dispose pas de l'agrément visé à l'article 40, § 3, alinéa 4 de la loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de la possibilité que lui offre l'article II.1-3, alinéa 4, l'employeur peut faire appel à un deuxième service externe, lorsque l'unité technique d'exploitation nécessite de façon continue le recours à des compétences particulières et des moyens techniques qui sont nécessaires à l'exécution des missions précitées et qui ne sont pas présentes dans le premier service externe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à un autre service externe pour chaque unité technique d'exploitation constituée.
Dans chaque unité technique, un seul service externe exécute l'ensemble des missions visées à l'alinéa 1er.
Art. II.3-3.- L'employeur qui décide, de sa propre initiative ou qui décide à la demande du Comité, soit de faire appel à plus d'un service externe, soit de confier des missions du service interne à un service externe, soit de faire exécuter par le service interne des missions qui avaient été confiées à un service externe, soit de changer de service externe, demande au préalable l'avis des Comités compétents.
En cas de désaccord, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ce fonctionnaire entend les parties et tente de concilier les positions.
En absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance émet un avis qui est communiqué à l'employeur par pli recommandé.
L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.
La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. CHAPITRE II. - Création du service externe et principes généraux relatifs à sa gestion Art. II.3-4.- Un service externe peut être créé par : 1° des employeurs;2° l'Etat, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les communes. Il est créé soit pour tout le territoire belge, soit pour un territoire pour lequel une ou plusieurs Communautés sont compétentes, soit pour un territoire à déterminer, soit pour un secteur d'activités ou pour plusieurs secteurs d'activités au sein d'un certain territoire.
La compétence territoriale ou sectorielle du service externe est exclusivement fixée par l'agrément prévu à l'article 40, § 3, alinéa 1er de la loi, en ce compris la section chargée de la surveillance médicale.
Art. II.3-5.- Le service externe est créé en vertu du droit belge sous la forme d'une association sans but lucratif.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut également, après avis de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.
Art. II.3-6.- L'objet social de la personne morale porte exclusivement sur : 1° la gestion du service externe;2° l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code. Le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pour autant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et du code et celles du contrat.
Les sections qui composent le service externe ne peuvent avoir de personnalité juridique propre.
Art. II.3-7.- § 1er. Le service externe ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions dans lesquelles il doit accomplir ses missions. § 2. Le service externe répond aux conditions suivantes : 1° le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de qualité;2° dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de qualité. § 3. Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 et en fournit la preuve.
Le service externe qui est agréé pour la première fois doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.
La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, émis par un organisme de certification spécifiquement accrédité pour procéder à la certification de ces systèmes de qualité par le système belge d'accréditation, conformément à la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
26/05/2011
numac
2011000307
source
service public federal interieur
Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essais, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace Economique Européen.
Le service externe ne peut pas faire appel à la possibilité prévue par la norme NBN EN ISO 9001 de ne pas appliquer certaines de ses exigences.
Art. II.3-8.- Le service externe dispose des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires pour pouvoir accomplir ses missions complètement et efficacement en tout temps.
Ces moyens sont déterminés par le conseil d'administration, compte tenu des missions à accomplir, de la nature des risques et de la taille des entreprises ou institutions qui font appel au service externe, ainsi que des principes de gestion intégrale de la qualité ou le système de qualité visés à l'article II.3-7.
Art. II.3-9.- Le service externe tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution, et notamment, compte tenu de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises, y compris les missions du réviseur d'entreprise.
Art. II.3-10.- Chaque service externe établit une tarification pour les missions qu'il accomplira.
Cette tarification est communiquée au Ministre.
Cette tarification tient compte des cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention fixées au chapitre III du présent titre.
Art. II.3-11.- Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public.
Art. II.3-12.- Les produits du service externe sont utilisés dans le but de permettre au service d'accomplir les missions qui lui sont confiées en application de la loi et du code.
L'excédent doit uniquement être consacré à : 1° la recherche scientifique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° l'élaboration de programmes d'action spécifiques relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans les entreprises ou les institutions ou pour un secteur déterminé. Art. II.3-13.- Le service externe conclut avec l'employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est soumis à l'avis préalable du Comité, et où figurent notamment les clauses suivantes : 1° la mission ou les missions confiées au service externe;2° la nature, l'ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l'employeur pour accomplir chacune des missions convenues;3° les moyens mis à la disposition du service externe par l'employeur sous forme de locaux et d'équipements dans son entreprise ou institution;4° le mode de collaboration avec le service interne;5° les relations avec le Comité; 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article II.3-15.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin : 1° d'office, lorsque le service externe n'est plus agréé;2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas. Le contrat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l'objet du contrat. CHAPITRE III. - Cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des services externes Art. II.3-14.- Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles II.1-7 à II.1-10.
Art. II.3-15.- § 1er. L'employeur est redevable annuellement au service externe d'une cotisation forfaitaire minimale par travailleur dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe II.3-1. § 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à : 1° 41,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 60,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 75,50 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 95,50 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 112,00 euro dans le groupe tarifaire 5. En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs au 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est due, s'élève à : 1° 35,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 51,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 64,00 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 81,00 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 95,00 euro dans le groupe tarifaire 5. § 3. L'employeur est redevable de la cotisation forfaitaire minimale par travailleur qui est enregistré chez lui via Dimona pendant une année civile complète, ou, à défaut, qui est inscrit dans un document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.
Pour un travailleur qui n'est pas enregistré chez un employeur pendant une année civile complète, cet employeur est redevable d'un douzième de la cotisation forfaitaire minimale par mois calendrier pendant lequel le travailleur est enregistré au moins un jour chez lui. Si une prestation individuelle est fournie pour ce travailleur, la cotisation forfaitaire minimale est due dans sa totalité.
Art. II.3-16.- § 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article II.1-21, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes : 1° la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques; 2° la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles I.2-6 et I.2-7; 3° à l'exception des presta …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.