{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;4° les commissions paritaires et les institutions paritaires pour la formation des travailleurs et des employeurs;5° les organisations qui sont représentées au Conseil Supérieur; 6° d'autres organisations, lorsqu'elles organisent des activités qui répondent aux critères mentionnés à l'article II.4-29, à condition que ces activités soient reprises dans le calendrier des activités de la direction générale HUT qui, pour ce faire, doit recevoir au moins un mois à l'avance les données nécessaires. Le recyclage dispensé par ces organisations est évalué, si nécessaire, par la Commission Opérationnelle Permanente qui peut décider que les activités qu'elles organisent ne seront plus reprises dans le calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - LES SERVICES EXTERNES POUR LES CONTROLES TECHNIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. II.5-1.- Ce titre est applicable aux SECT. Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-2.- § 1er. Les SECT sont agréés conformément aux dispositions du présent titre. § 2. Seuls les SECT agréés selon les dispositions du présent titre peuvent porter la dénomination de « Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ». § 3. Ne peuvent être agréés comme SECT que les organismes de contrôle accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ». CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Art. II.5-3.- § 1er. Le SECT est créé sous la forme d'une association sans but lucratif ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans l'Espace économique européen. § 2. L'objet social de la personne morale porte sur : 1° la gestion du SECT;2° l'exécution des missions d'un SECT, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code. La personne morale ne peut pas être un service externe pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale peut effectuer des examens et des contrôles techniques qui ne doivent pas être effectués par un SECT en application des dispositions légales ou réglementaires, à condition que son indépendance ne soit pas compromise. § 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut également, après avis favorable de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes ou d'autres institutions, qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut faire dépendre l'obtention de cette dérogation de conditions particulières. § 4. Le SECT tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-4.- Au sein du SECT, une personne est désignée, qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles le SECT a été agréé et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution de ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne, dénommée ci-après directeur, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil.Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel et compte au moins dix années d'expérience professionnelle; 2° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le SECT avec la compétence nécessaire;3° être attachée au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4° exercer une activité à temps plein au sein du SECT. Art. II.5-5.- § 1er. Le SECT, le directeur et le personnel technique ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire des parties concernées, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines, installations, équipements de travail et moyens de protection. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et le SECT. § 2. Le SECT doit exécuter les contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique; le personnel du SECT doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des contrôles, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des contrôles. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SECT doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles; le SECT doit également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles particuliers. § 4. Le personnel technique doit : 1° posséder une bonne formation technique et professionnelle;2° recevoir au sein du SECT une formation adéquate et un recyclage régulier;3° posséder une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent et une pratique suffisante de ces contrôles;4° posséder l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués;5° être attaché au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations, procès-verbaux et rapports dont l'établissement est prescrit par la loi ou le code doivent être signés par le directeur ou au nom du directeur. § 6. L'indépendance du personnel doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. § 7. Le SECT doit souscrire pour lui-même et pour son personnel une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat. § 8. Le personnel du SECT est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent titre, sauf à l'égard des fonctionnaires chargés de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-6.- § 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés à l'article II.5-1, le SECT doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est co-signataire des accords de reconnaissance du « European Cooperation for Accreditation ». § 2. Les SECT qui demandent un agrément pour la première fois ou les SECT déjà agréés en application du présent titre qui demandent une extension du champ d'application de leur agrément, peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer d'une accréditation visée au § 1er en suivant la procédure particulière visée à l'article II.5-20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-7.- Le SECT doit en outre posséder une compétence technique suffisante dans le domaine spécifique pour lequel il demande son agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-8.- Les SECT sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance des directions générales HUT et CBE qui ont été chargés d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement du SECT est conforme aux dispositions du présent titre et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et toutes données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. CHAPITRE III. - Critères de fonctionnement Art. II.5-9.- Pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement, le SECT dispose des appareils nécessaires ainsi que des ouvrages et de la documentation nécessaires, tenus à jour et adaptés à l'évolution de la science et de la technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-10.- Le SECT établit pour chaque contrôle un rapport contenant les données suivantes : 1° une description du contrôle avec l'indication de la disposition réglementaire imposant ce contrôle;2° l'identification de l'employeur pour lequel le contrôle a été effectué;3° le nom du membre du personnel ayant effectué le contrôle;4° un numéro d'identification;5° la date du contrôle. Le Ministre peut établir le modèle auquel un rapport doit répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-11.- Chaque rapport mentionne clairement les conclusions du contrôle et les mesures que l'entreprise doit éventuellement mettre en oeuvre. En outre, le rapport mentionne avant quelle date le contrôle suivant doit avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-12.- Si un employeur fait appel à un SECT pour un contrôle et si ce dernier ne peut effectuer le contrôle avant le moment fixé par les dispositions légales, le service le communique à l'employeur dans un délai de dix jours préalable au dernier jour auquel le contrôle aurait normalement dû être effectué. L'employeur informe sans délai le Comité de ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-13.- § 1er. Le SECT doit lui-même effectuer les contrôles pour lesquels il est agréé. La sous-traitance n'est autorisée que dans des cas exceptionnels ou pour exécuter des tâches partielles de contrôles exigeant des compétences particulières. § 2. Lors de la demande d'agrément, le SECT mentionne explicitement quelles tâches partielles de contrôle sont confiées à des sous-traitants. L'identité et les qualifications des sous-traitants et les modalités des contrats de sous-traitance sont communiquées lors de la demande d'agrément. § 3. Le SECT met l'employeur au courant de chaque sous-traitance. La sous-traitance doit être acceptable pour l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-14.- Les SECT sont tenus de se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT pour l'exécution des contrôles pour lesquels ils ont été agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-15.- Les SECT agréés sont tenus de faire parvenir à la direction générale HUT les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du SECT;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;3° tout remplacement du directeur;4° la liste des membres du personnel technique avec indication de leur qualification ainsi que toute modification de cette liste;5° un rapport trimestriel succinct des contrôles effectués dans le cadre de leur agrément;6° un rapport annuel détaillé comportant un rapport financier et un rapport des activités de l'exercice écoulé; 7° tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er; 8° toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er; 9° toute modification de sous-traitance visée à l'article II.5-13 et toute sous-traitance occasionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-16.- Les SECT sont tenus de fournir, sur demande du fonctionnaire dirigeant HUT, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement du SECT ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires en application desquelles ils sont agréés, notamment l'information concernant le temps que les contrôles ont nécessité. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément Art. II.5-17.- § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée à la direction générale HUT. § 2. La demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés. § 3. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes : 1° la copie du diplôme du directeur;en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 2° un certificat récent de bonne conduite, vie et moeurs du directeur;3° le curriculum vitae du directeur;4° la copie des statuts de l'organisme; 5° la copie du certificat d'accréditation, visé à l'article II.5-6, § 1er; en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 6° une déclaration attestant que la responsabilité civile du SECT sera couverte par un contrat d'assurance;7° une déclaration par laquelle le SECT s'engage à se conformer aux dispositions du présent titre. Le cas échéant, l'information visée à l'article II.5-13 est également jointe à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-18.- La demande d'agrément est examinée par la direction générale HUT. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-19.- § 1er. La direction générale HUT rend un avis sur la demande au Ministre dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre décide : - soit d'accorder l'agrément; - soit d'accorder l'agrément partiellement; - soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; - soit de refuser l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application matériel de l'accréditation, visé à l'article II.5-6, § 1er. Dans ce cas, l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article II.5-1, qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas où la demande d'agrément émane d'un SECT qui demande un agrément pour la première fois ou quand des SECT déjà agréés en application du présent titre demandent un élargissement du champ d'application de leur agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article II.5-6, § 1, peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, visée à l'article II.5-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, ne sont pas remplies. § 2. Lorsque le Ministre accorde un agrément, la direction générale HUT notifie la décision au SECT par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de l'agrément. § 3. Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de la décision du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à la direction générale HUT. La direction générale HUT transmet le dossier dans les soixante jours après la réception des objections à la Commission Opérationnelle Permanente qui émet un avis sur la demande au Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre prend une décision. Cette décision est notifiée au SECT par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-20.- Les SECT visés à l'article II.5-6, § 2 peuvent suivre la procédure particulière décrite ci-après : 1° la demande d'agrément est adressée au Ministre;2° la demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés; 3° à la demande doivent être jointes les pièces visées à l'article II.5-17, § 3, à l'exception de celles concernant l'accréditation, ainsi qu'une déclaration par laquelle ils s'engagent à se conformer aux dispositions relatives aux critères de fonctionnement, à l'exception de l'article II.5-15, 7° et 8° ; 4° les demandes sont examinées par la direction générale HUT sur base des pièces jointes à la demande ainsi que sur base de toute enquête jugée nécessaire. Pour évaluer si le SECT occupe du personnel ayant une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, la direction générale HUT peut faire effectuer des audits par ses propres experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant HUT peut exiger également du demandeur qu'il lui soumette les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation. 5° la direction générale HUT fait rapport à la Commission Opérationnelle Permanente.Cette commission examine la demande et conseille le Ministre. Le Ministre prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste; 6° l'agrément ainsi accordé est valable pour une période de trois ans. Six mois avant l'expiration de cette période, il faut réintroduire une demande d'agrément qui soit conforme aux dispositions des articles II.5-17, II.5-18 et II.5-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-21.- Le nombre de SECT peut être limité, compte tenu entre autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de SECT dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La Commission Opérationnelle Permanente est régulièrement consultée à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-22.- Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d'agrément. CHAPITRE V. - La Commission Opérationnelle Permanente Art. II.5-23.- La Commission Opérationnelle Permanente a pour mission : 1° de donner un avis sur l'agrément des SECT en application de l'article II.5-20; 2° d'émettre un avis en cas de recours des SECT dont la demande d'agrément a été refusée ou partiellement refusée, conformément à l'article II.5-19 et en cas de recours contre les décisions visées aux articles II.5-24, II.5-25, II.5-26 et II.5-27; 3° d'émettre un avis dans les matières visées à l'article II.5-21; 4° d'évaluer le fonctionnement du SECT. CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions Art. II.5-24.- Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le SECT ne remplit plus une des dispositions des articles II.5-3, II.5-4 et II.5-5 concernant les conditions d'agrément ou s'ils constatent que le SECT ne respecte pas les obligations résultant des critères de fonctionnement, ils peuvent fixer un délai dans lequel le SECT doit se mettre en règle. Le fonctionnaire dirigeant HUT avertit l'instance d'accréditation du SECT concerné de tous les points importants pour l'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-25.- § 1er. Lorsque le SECT ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'article II.5-24, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;3° soit de retirer l'agrément. Si le SECT, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent titre, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au SECT concerné, avec la mention des motifs. La Commission Opérationnelle Permanente est également informée de ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de certification du SECT concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2. § 2. Si, pendant une période de trois ans à compter à partir de l'agrément, il ressort du rapport d'activités annuel visé à l'article II.5-15 que le SECT n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables, l'agrément échoit d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-26.- L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.5-6 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelé. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel du SECT auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-27.- L'agrément échoit d'office lorsque le SECT refuse de se conformer aux dispositions de l'article II.5-16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.5-28.- § 1er. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles II.5-24 et II.5-25, § 1er sont communiquées, avec indication des motifs, au SECT concerné par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur trois mois après la date de réception de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance qui a accrédité le SECT en question et la Commission Opérationnelle Permanente sont mises au courant de ces décisions. § 2. Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections au Ministre. Ce recours est suspensif. § 3. Les objections sont examinées par la Commission Opérationnelle Permanente qui conseille le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension ou de retrait est confirmée ou infirmée par le Ministre et est notifiée au SECT par lettre recommandée à la poste avec indication des motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de confirmation, la suspension ou le retrait entre en vigueur trois mois après la date de la décision de confirmation. § 4. Les lettres recommandées à la poste visées par le présent article sont présumées être réceptionnées le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - LABORATOIRES Art. II.6-1.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° laboratoire: laboratoire ou service;2° mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail : l'échantillonnage, l'analyse et le calcul du résultat pour les substances ou les groupes de substances qui peuvent être présents dans l'atmosphère des lieux de travail;3° analyse de produits industriels: analyse de substances ou groupe de substances qui peuvent se trouver dans des produits présents sur les lieux de travail;4° mesure d'agents physiques: l'enregistrement, la mesure et l'analyse d'agents physiques présents sur les lieux de travail. Art. II.6-2.- Les laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2 du RGPT et à l'article 64nonies, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent titre sont autorisés à porter la dénomination \"Laboratoire agréé par le Ministre de l'Emploi\".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est accordé pour les seuls actes, substances, groupes de substances et agents physiques qui sont mentionnés dans l'arrêté d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-3.- La demande d'agrément est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° le nom, prénom, qualités et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion;2° la liste des actes pour lesquels l'agrément est demandé : a) mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail avec énumération des substances ou groupes de substances;b) analyse de produits industriels, avec énumération des substances ou groupes de substances;c) mesure d'agents physiques avec énumération de ces agents; 3° la liste complète du personnel mentionnant les noms, prénoms, qualifications et fonctions, accompagnée des copies des diplômes de la personne visée à l'article II.6-10, § 3, et des membres du personnel dirigeant. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ces derniers documents, la procédure prévue à l'article 508, § § 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 4° une description exhaustive des locaux (plan et équipement) et des appareils scientifiques présents;5° une description de la littérature et de la documentation scientifique présentes. Art. II.6-4.- Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT peut, s'il le juge utile, requérir le demandeur de lui fournir tous autres documents ou informations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-5.- Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1°, 3° et 4° de l'article II.6-3 pendant la période d'agrément est communiquée sans délai au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT. Art. II.6-6.- L'agrément est accordé pour une durée maximale de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article II.6-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-7.- L'agrément des laboratoires n'est accordé que si les personnes chargées de la gestion s'engagent à se conformer aux obligations ci-après : 1° permettre l'accès du laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance;2° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre;3° si nécessaire remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents ou une copie des documents devant permettre le contrôle;4° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l'exécution des missions confiées au laboratoire en exécution de ce titre;5° transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués. Art. II.6-8.- Lorsqu'il n'a pas été satisfait à une ou plusieurs conditions d'équipement ou de fonctionnement prévues par l'article II.6-10, les fonctionnaires chargés de la surveillance fixent un délai permettant au laboratoire de s'y conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les difficultés et problèmes d'ordre technique dont pourrait s'accompagner l'application du présent titre sont tranchés par les fonctionnaires chargés de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-9.- Les laboratoires agréés sont placés sous le contrôle de la direction générale CBE. Art. II.6-10.- § 1er. Les laboratoires demandant l'agrément doivent répondre aux critères d'équipement et de fonctionnement énumérés aux § § 2 à 6. § 2. La structure de la société ou de l'association ne peut empêcher le laboratoire ou service d'exercer ses activités en toute indépendance vis-à-vis des clients. § 3. Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les compétences scientifiques et techniques nécessaires et qui est totalement indépendante des entreprises où le laboratoire est appelé à opérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">II dispose du personnel qualifié en nombre suffisant pour mener à bonne fin les tâches qui lui sont confiées. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel ne peuvent ni directement, ni indirectement, avoir des intérêts dans les entreprises auxquelles ces opérations se rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont strictement tenus au secret professionnel, même quand ils ont cessé leur fonctions, en ce qui concerne les informations de caractère confidentiel qu'ils sont appelés à recueillir au sujet des installations industrielles, des procédés de fabrication, de la composition des produits manipulés, utilisés ou fabriqués et de toutes autres questions relatives à l'organisation ou la situation des entreprises où ils ont opéré. § 4. Le laboratoire dispose des locaux nécessaires, adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de protection de l'environnement. § 5. II dispose des appareils scientifiques nécessaires. § 6. II dispose de la documentation scientifique et technique appropriée, tenue à jour et adaptée en fonction de l'évolution des sciences et des techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-11.- § 1er. Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement énumérés aux § § 2 à 7. § 2. Les mesures, échantillonnages et analyses sont exécutés dans un délai raisonnable. En cas d'impossibilité, il y a lieu d'en aviser le client. § 3. Quand il s'avère que les mesures, échantillonnages et analyses n'ont pas été effectués correctement ou restent sans conclusion, ils sont exécutés à nouveau ou complétés sans frais supplémentaires pour le client. § 4. Le laboratoire accepte un contrôle externe de la qualité de ses analyses organisé par la direction générale CBE et y prête son concours. Ce contrôle externe peut consister, entre autres, à participer à des comparaisons interlaboratoires, à analyser des échantillons d'essai et à utiliser des standards ou des matériaux de référence. § 5. Le laboratoire consent, si le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT le requiert, à se soumettre à une période d'essai en vue de l'agrément au cours de laquelle il accepte le contrôle externe visé au § 3. § 6. Le laboratoire applique la Norme européenne EN ISO 17025. § 7. II établit, chaque année, un rapport sur les prestations fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel comprend, notamment, les données suivantes pour chaque prestation : a) le nom et l'adresse de l'entreprise pour laquelle des mesures ou analyses ou échantillonnages ont été effectués; b) la nature des prestations fournies avec mention de la date des prestations et date et numéro du rapport de protocole visé à l'article II.6-12, § 5 ou à l'article II.6-13, § 4; c) le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les actes ont été accomplis. Le rapport annuel mentionne également les éventuelles modifications apportées à la structure de la société ou de l'association, à l'état du personnel et les principaux achats d'appareils scientifiques, visés à l'article II.6-3, alinéa 2, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel est envoyé à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-12.- § 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail et l'analyse de produits industriels répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 5. § 2. Lors des opérations de mesures et d'analyses, la préférence est donnée successivement, aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées et aux méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. § 3. La mesure de la pollution de l'air comprend la prise d'échantillons, l'analyse et le calcul du résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire agréé effectue et surveille lui-même toutes les phases des opérations. Si tel n'est pas le cas, la mesure ne peut pas être considérée comme étant une mesure effectuée par un laboratoire agréé. § 4. Toutes les données pertinentes sont notées pendant la prise d'échantillons et l'analyse et sont conservées de manière telle qu'un contrôle externe, tant du déroulement des opérations que de la façon dont les résultats sont obtenus, soit possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 5. Le laboratoire fournit au client un rapport qui contient au minimum les données suivantes : a) pour l'analyse de produits industriels : - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les confiés au laboratoire; - l'identification complète des échantillons. b) pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail : - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confiés au laboratoire; - dans le cas d'un prélèvement stationnaire: le lieu; dans le cas d'un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; - la description de l'appareil de prélèvement; la date; les circonstances dans lesquelles la prise d'échantillons a eu lieu; l'heure du début et de la fin de la prise d'échantillons; c) pour les points repris sous a) et b) : - le protocole d'analyse qui mentionne la méthode utilisée ainsi que les résultats des mesures. Le client reçoit, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures reprises sous les points a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-13.- § 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure d'agents physiques répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 4. § 2. Le laboratoire agréé fait de préférence usage successivement de méthodes de référence, de méthodes normalisées et de méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. § 3. II conserve pendant au moins cinq ans les enregistrements graphiques effectués sur les lieux de travail et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 4. Il fournit au client un protocole qui contient, au minimum, les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures;b) dans le cas d'un prélèvement stationnaire: le lieu où la mesure a été effectuée;dans le cas d'un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; c) les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures;d) la méthode utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.6-14.- Le Ministre peut retirer l'agrément accordé à un laboratoire : 1° si des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande de clients ou lors de contrôles externes; 2° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d'équipement ou de fonctionnement énumérés à l'article II.6-10, il ne satisfait toujours pas à ces critères; 3° si, en qualité de laboratoire agréé, il effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n'est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport au client. La décision de retrait de l'agrément est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait produit ses effets le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié au laboratoire par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Définitions Art. II.7-1.- Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, on entend par Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article I.1-3, 14°, on entend par Comité, pour l'application des chapitres IV et V du présent titre : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. CHAPITRE II. - Missions du Comité Art. II.7-2.- En application de l'article 65 de la loi, le Comité a notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du service interne en s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet effet, par le conseiller en prévention-médecin du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-3.- Le Comité émet un avis préalable sur : 1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;3° le choix ou le remplacement d'un SECT et d'autres institutions et experts;4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail;5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle;6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC;8° les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-4.- Le Comité donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-5.- Le Comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-6.- Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-7.- Le Comité examine les plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-8.- Le Comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et leurs abords.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-9.- Le Comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-10.- Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-11.- Le Comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au Comité en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-12.- Le Comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-13.- En outre, le Comité remplit toutes les autres missions qui lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur Art. II.7-14.- L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou l'environnement interne ou externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit elle-même fournir aux autorités ou qu'elle doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation relative à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur demande d'autorisation, si et dans la mesure où l'employeur peut faire valoir un droit d'examen de ces documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication de produits nouveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d'en discuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'alinéa 1er incluent notamment les informations relatives aux produits que l'employeur a enregistrés ou notifiés, ou au sujet desquels il a reçu un numéro d'enregistrement ou de notification, dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire. Ces informations concernent également les informations relatives aux produits visés à l'article 1er du même arrêté et qui, en application d'une règlementation spécifique, doivent faire l'objet d'une notification ou autorisation concernant la présence de nanomatériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-15.- L'employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-16.- L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fournit également au Comité les informations qu'un membre du Comité aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-17.- L'employeur donne la possibilité aux représentants des travailleurs au sein du Comité d'avoir les contacts nécessaires pour l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-18.- L'employeur communique au Comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du service interne ou externe, du SECT ou d'autres institutions et experts concernés, sur les avis du Comité relatifs aux plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail exercent leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-19.- L'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-20.- L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du Comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la disposition du Comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. CHAPITRE IV. - Le fonctionnement du Comité Art. II.7-21.- L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui ont trait à la surveillance de la santé, lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-22.- L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du Comité dix jours au moins avant la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-23.- Le secrétariat du Comité est assuré par le service interne lorsque l'employeur doit instaurer un seul Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour lesquelles un Comité doit être créé, le secrétariat du Comité est assuré par la section du service interne qui est instaurée auprès de l'unité technique d'exploitation pour laquelle le Comité concerné a été institué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-24.- Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du Comité au moins huit jours avant la réunion;2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du Comité une copie de ce rapport dans un délai de trente jours après son établissement;3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance de la santé le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention-médecin du travail; 4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26; 5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du Comité, un avis qui en indique la date et l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents; 6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26; 7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du Comité et toute information pour laquelle le Comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du Comité, dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement;10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation visée à l'alinéa 1er, 1° indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de la section : 1° rédiger les avis du Comité;2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées. Art. II.7-25.- Participent également aux réunions du Comité, avec voix consultative : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail, qui fait partie du service interne; 2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le service central et les sections en application de l'article II.1-14, alinéa 1er; 3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport médical annuel;4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances;5° les personnes de confiance chaque fois que l'ordre du jour contient un point relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-26.- Les représentants des travailleurs au sein du Comité peuvent se faire assister, avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord tacite de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-27.- Le Comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout cas, l'avis sur le plan d'action annuel est fourni avant la date d'entrée en vigueur de ce plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-28.- Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer d'office le Comité et assumer la présidence de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-29.- Il est interdit aux membres du Comité de communiquer à d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et les représentants des travailleurs au sein du Comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de différend au niveau du Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.7-30.- Les représentants des travailleurs au sein du Comité ont droit à une formation appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou aux dispositions légales la concernant. CHAPITRE V. - Le règlement d'ordre intérieur Art. II.7-31.- Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, le règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants : 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;3° le nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant;4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer;5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour;6° le mode de convocation des membres à la réunion;7° les modalités concernant le déroulement des réunions;8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu;9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du Comité par l'employeur;10° le mode et le délai de conservation des archives du Comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du Comité; 11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux articles II.7-10 à II.7-12 et la composition de ces délégations; 12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes ou une forme de rapport équivalent qui, en application de l'article II.7-20, sont mis à la disposition des membres du Comité; 13° les modalités concernant les contacts visés à l'article II.7-17; 14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires;15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du jour et sur les décisions du Comité;17° la procédure de modification du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - PARTICIPATION DIRECTE Art. II.8-1.- § 1er. L'employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour laquelle la participation directe de ceux-ci est requise conformément à l'article 53 de la loi. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article II.7-20, l'employeur, dans le cadre de la participation directe des travailleurs visée au § 1er, met à la disposition de ses travailleurs les moyens suivants : 1° un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis;2° un panneau sur lequel peuvent être affichés des avis ou un autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs, tel que le courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyens se trouvent en permanence en un endroit facilement accessible pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de communication précités mentionnent de manière permanente le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, ainsi que l'adresse électronique du service externe et des fonctionnaires chargés de la surveillance. § 3. Après consultation de son service interne ou externe, l'employeur communique aux travailleurs sa proposition en même temps que l'avis du service consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quinze jours à partir de la date de la communication, les travailleurs ont le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs dans le registre et l'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs communiqués à l'employeur par le biais du service externe, ou respectivement, du service interne, équivaut à un accord avec la proposition de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur informe les travailleurs de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui ne s'est pas conformé aux remarques ou avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.8-2.- § 1er. L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens visés à l'article II.8-1, § 2, dans le cadre de leur droit de faire des propositions concernant les questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'article II.8-1, § 2, alinéa 1er, 2°. § 2. Les travailleurs ont toutefois le libre choix, soit d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des propositions figurent dans le registre, avant de prendre éventuellement la décision de ne pas y donner une suite favorable, l'employeur demande l'avis de son service interne ou externe au sujet de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur informe les travailleurs de l'avis de son service interne ou le cas échéant, de son service externe, et de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui ne s'est pas conformé aux propositions des travailleurs ou aux avis y relatifs, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.8-3.- Les travailleurs qui formulent, en application du présent titre, des propositions, des remarques ou des avis, ne peuvent en subir aucun préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - LE CONSEIL SUPERIEUR POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Les organes du Conseil Supérieur Art. II.9-1.- Pour l'exercice de ses missions, le Conseil Supérieur est assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : 1° un bureau exécutif;2° des commissions permanentes;3° des commissions ad hoc;4° un secrétariat. CHAPITRE II. - Missions et composition du Conseil Supérieur et nomination de ses membres Art. II.9-2.- § 1er. Le Conseil Supérieur est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette matière au Ministre des propositions relatives à la politique générale. § 2. Le Conseil Supérieur émet un avis sur les rapports annuels établis par la direction générale CBE et par la direction générale HUT. § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 4. Par le biais de la Commission Opérationnelle Permanente instituée en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil Supérieur est chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de la loi et du code, de même que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui relèvent de la compétence du Ministre. § 5. Le Conseil Supérieur élabore un rapport annuel de ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-3.- Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil Supérieur est composé : 1° d'un président et d'un vice-président;2° de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des employeurs;3° de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs;4° le directeur général de la direction générale HUT qui participe, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum;5° le directeur général de la direction générale CBE qui participe en tant qu'expert permanent aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum. Art. II.9-4.- Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil Supérieur, chaque candidat doit : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir de ses droits civils et politiques. Art. II.9-5.- Le mandat de membre effectif et de membre suppléant représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-6.- Les membres effectifs représentant les organisations des employeurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs qui représentent les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent de la même manière que pour les membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-7.- Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs représentées au Conseil National du Travail, à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil Supérieur achèvent le mandat de leur prédécesseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-8.- Les représentants des associations qui sont actifs dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la proposition du Conseil Supérieur, participer, en tant que membres extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-9.- Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence fédérale des risques professionnels participe également, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est présenté par le Ministre dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-10.- Le Conseil Supérieur peut, aux conditions et selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visée à l'article II.9-18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil Supérieur en tant qu'experts temporaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-11.- Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT assume le secrétariat du Conseil Supérieur. Il est assisté par ses collaborateurs directs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-12.- § 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil Supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il remplace un membre effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le président en est averti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un membre effectif. § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : 1° à l'expiration de la durée de leur mandat;2° en cas de démission;3° lorsque les organisations qui les ont présentées demandent leur remplacement;4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont présentées;5° en cas de décès. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. II.9-13.- Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-14.- Le Conseil Supérieur ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil Supérieur délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au secrétariat avant la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-15.- Le Conseil Supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. CHAPITRE IV. - Le bureau exécutif Art. II.9-16.- Au sein du Conseil Supérieur, il est institué un bureau exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil Supérieur, notamment : 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil Supérieur;2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à soumettre au Conseil Supérieur;3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions;4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil Supérieur;5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour informations complémentaires les propositions soumises par les membres du Conseil Supérieur ou, le cas échéant, par les commissions permanentes ou par les commissions ad hoc. Art. II.9-17.- Le bureau exécutif est choisi par le Conseil Supérieur parmi ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comprend : 1° quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les employeurs;2° quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les travailleurs; 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du Conseil Supérieur assume la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire du Conseil Supérieur fait partie de plein droit du bureau exécutif. CHAPITRE V. - Les commissions permanentes Section 1re. - La Commission permanente des experts Art. II.9-18.- Au sein du Conseil Supérieur, il est institué une Commission permanente d'experts composée de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art II.9-19.- A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil Supérieur ou de son bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler éventuellement des propositions à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil Supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport ou des propositions sont demandés à cette commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-20.- Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article II.9-9, font d'office partie de la commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil Supérieur, le nombre effectif de membres de la commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission permanente sont nommés par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la commission permanente au bureau exécutif du Conseil Supérieur qui dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, le Ministre peut procéder aux nominations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des membres de la commission prend fin : 1° à l'expiration de la durée du mandat;2° en cas de démission;3° en cas de décès;4° lorsque le Conseil Supérieur demande leur remplacement, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. Conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5, on pourvoit sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-21.- Le président du Conseil Supérieur assume la présidence de cette commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-22.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-23.- Sur proposition de la commission permanente, les règles concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur peut prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du bien-être au travail. Section 2. - La Commission permanente de sensibilisation et de communication Art. II.9-24.- § 1er. Au sein du Conseil Supérieur, une Commission de sensibilisation et de communication est instituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission permanente se compose de droit : 1° des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur; 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5° ; 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de la direction générale HUT;4° du fonctionnaire chargé de la direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail de la direction générale HUT. Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas d'empêchement, de leurs adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 6° : 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, 2° à 4° : a) du fonctionnaire chargé de la direction de la direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou de son représentant;b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale HUT, désignés par le directeur général. § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts visés à l'article II.9-18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la commission permanente en tant qu'experts temporaires. § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-25.- Cette commission a pour mission : 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT;2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la communication en matière de bien-être au travail en général et concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à venir en particulier;3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant le plan d'action sur les recherches rédigé par la direction générale HUT pour l'année civile à venir en particulier;4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan d'action sur les recherches de la direction générale HUT de l'année civile écoulée;5° d'exercer la fonction du bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise. Art. II.9-26.- § 1er. Le directeur général de la direction générale HUT assume la présidence de cette commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail assume la présidence de cette commission permanente, lorsque celle-ci remplit les missions visées à l'article II.9-25, 5°. § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT. Art. II.9-27.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT. Art. II.9-28.- Les règles de fonctionnement visées au chapitre III du présent titre sont d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur y déroge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses activités au Conseil Supérieur. Section 3. - La Commission Opérationnelle Permanente Art. II.9-29.- Au sein du Conseil Supérieur, une Commission Opérationnelle Permanente est instituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 47bis de la loi, cette Commission Opérationnelle Permanente remplit les missions visées : 1° à l'article II.3-51; 2° à l'article II.4-21 et II.4-30, 6° ; 3° à l'article II.5-23; 4° à l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;5° à l'article 4 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle;6° aux articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle;7° dans les autres arrêtés royaux. Art. II.9-30.- § 1er. Cette Commission Opérationnelle Permanente se compose de droit : 1° des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur; 2° du président et des vice-présidents visés à l'article II.9-31 et du fonctionnaire dirigeant CBE; 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à l'article II.9-29 qui sont désignés par le bureau exécutif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, son bureau exécutif rédige pour chaque mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la Commission Opérationnelle Permanente. Cette liste est valable durant six ans. § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister par des experts temporaires de leur choix. § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-31.- Le fonctionnaire dirigeant HUT assume la présidence de cette Commission Opérationnelle Permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de la direction générale HUT désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui appartiennent au personnel de la direction générale HUT. Art. II.9-32.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette Commission Opérationnelle Permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires appartenant à la direction générale HUT. Art. II.9-33.- § 1er. La Commission Opérationnelle Permanente ne délibère et ne décide valablement que si au moins deux des membres représentant les employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, indépendamment du nombre de membres présents. § 2. Le président ou en cas d'empêchement, le vice-président désigné par lui visé à l'article II.9-31, alinéa 2, et les membres effectifs visés à l'article II.9-30, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre effectif qui a un empêchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts ont voix consultative. § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Par dérogation au présent article, les dispositions visées à l'article II.9-29 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-34.- La Commission Opérationnelle Permanente rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Section 4. - Les autres commissions permanentes Art. II.9-35.- Le Ministre peut également, à la demande du Conseil Supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine, après avis du Conseil Supérieur, la mission des commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur composition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur sur proposition de la commission concernée. CHAPITRE VI. - Les commissions ad hoc Art. II.9-36.- Le bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, des commissions ad hoc chargées de l'examen de questions particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus par le Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-37.- La composition des commissions ad hoc est déterminée selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se composent au moins : 1° de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs qui sont membres du Conseil Supérieur;2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet examiné;3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts, à la demande du bureau exécutif. Art. II.9-38.- Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement par le secrétaire du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-39.- Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés à l'article II.9-42, qui fait partie du secrétariat du Conseil Supérieur et qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-40.- Le bureau exécutif notifie au Conseil Supérieur qu'une commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa mission. CHAPITRE VII. - Le secrétariat Art. II.9-41.- Le secrétariat du Conseil Supérieur est chargé de fournir l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au Conseil Supérieur et à ses organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil Supérieur et de ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les avis, et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil Supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui seront discutés aux réunions du Conseil Supérieur et de ses organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit les projets d'avis du Conseil Supérieur et de ses organes, sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes. Le procès-verbal de la réunion du Conseil Supérieur mentionne distinctement les positions des membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil Supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses missions d'appui vis-à-vis du Conseil Supérieur et nécessaire au paiement des charges visées à l'article II.9-45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-42.- Le secrétariat est rattaché à la direction générale HUT. Il se compose : 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT;2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;3° d'un docteur en médecine;4° de deux masters en droit;5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. CHAPITRE VIII. - Le statut du président et du vice-président Art. II.9-43.- Le président du Conseil Supérieur est nommé sur proposition du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-44.- Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du président dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-45.- § 1er. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par arrêté royal. § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.9-46.- Le président a les missions suivantes : 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil Supérieur;2° il préside les réunions du Conseil Supérieur, du bureau exécutif, de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et veille au bon déroulement de celles-ci;3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil Supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais prescrits par la loi;4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil Supérieur. Art. II.9-47.- La vice-présidence du Conseil Supérieur est assurée par le fonctionnaire dirigeant HUT ou le fonctionnaire dirigeant CBE. Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans le règlement d'ordre intérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2006;2° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 8 juillet 2004, 24 février 2005, 30 septembre 2005, 29 janvier 2007, 9 avril 2007, 25 avril 2007, 17 mai 2007, 9 mars 2014, 10 avril 2014 et 24 avril 2014;3° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 31 mars 2003, 28 mai 2003, 2 décembre 2003, 5 décembre 2003, 17 février 2006, 23 octobre 2006, 17 mai 2007, 19 mai 2009, 5 novembre 2012, 29 janvier 2013, 10 avril 2014 et 27 novembre 2015;4° l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 août 2005, 17 février 2006, 23 octobre 2006 et 9 janvier 2011;5° l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2001, 28 août 2002, 10 avril 2014 et 27 mai 2014;6° l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;7° l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;8° l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;9° l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}