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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui établit un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Son objectif est d'actualiser et de fixer les règles de ce régime de pension.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 6 novembre 2017 Régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143068/CO/226) CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 3.1. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003). 3.2. Salaire : Le salaire total des employés assujetti aux cotisations de sécurité sociale. 3.3. La commission paritaire : La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. 3.4. L'ONSS : L'Office national de sécurité sociale. 3.5. Le protocole d'accord : La convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord 2005-2006, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75198/CO/226. Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a pour seul objectif d'actualiser un régime de pension complémentaire pour les travailleurs de la commission paritaire et d'en fixer les règles, conformément aux règles en cette matière de la LPC, et en exécution du protocole d'accord, article 2, 8. L'objectif de ce régime de pension est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - au bénéficiaire, comme stipulé au règlement de pension, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme définie dans le règlement de pension. Les employés qui sont au service d'un employeur qui, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, est exonéré de participer au régime de pension sectoriel, ne peuvent faire valoir aucun droit sur la base de cet objectif pour autant et tant que leur employeur est exonéré de sa participation au régime sectoriel et qu'ils restent au service de cet employeur. Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.Opting out pas prévu La possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application - régime d'exonération Section 1ère. - Régime d'exonération avant le 1er janvier 2007 Art. 6.Champ d'application au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel 6.1. Conformément au protocole d'accord, le choix suivant s'applique au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel propre, à condition qu'elles disposent en date du 31 décembre 2006 d'un régime de pension complémentaire propre : - ajouter la contribution de 0,50 pct. au régime de pension propre (décision de l'employeur); - adhérer au régime de pension sectoriel (décision de l'employeur); - en concertation avec la délégation syndicale, prévoir un autre avantage équivalent de 0,50 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise, soit individuellement. Ce 0,50 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi. 6.2. Le régime de pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. Valable le 31 décembre 2006; 2. Valable pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 6.2., 3. ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. Equivalent ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension.Celles-ci doivent pour tous les employés s'élever à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 6.3. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, opte pour la possibilité 1, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique son choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle a ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. 6.4. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, fait le choix de l'option 3, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique ce choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle b ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. 6.5. L'entreprise pour laquelle le président de la commission paritaire ne reçoit pas de déclaration d'intention dûment complétée et signée avant le 15 juin 2006, est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1. ci-dessus. 6.6. L'entreprise optant pour la possibilité 1 du point 6.1. ou la possibilité 3 du point 6.1., envoie avant le 15 septembre 2006 par lettre recommandée une attestation selon le modèle c ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement et doit être datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de son entreprise. En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1., nonobstant l'envoi de la déclaration d'intention visée aux points 6.3. ou 6.4.. Art. 7.Champ d'application au sein des entreprises sans organe de concertation structurel 7.1. Conformément au protocole d'accord de la commission paritaire, les entreprises sans organe de concertation structurel peuvent être exonérées de leur participation au régime de pension sectoriel, pour autant qu'elles disposent d'un régime de pension complémentaire propre en date du 31 décembre 2006. 7.2. Le régime de la pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. Valable le 31 décembre 2006; 2. D'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 7.2., 3. ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. Equivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 7.3. L'entreprise qui désire être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, envoie, avant le 15 septembre 2006, par lettre recommandée une attestation selon le modèle c au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement, datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise. En l'absence de la réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir choisi définitivement d'adhérer au régime de pension sectoriel. Section 2. - Régime d'exonération à partir du 1er janvier 2007 Art. 8.Nouvelles entreprises Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir à la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel. Une exception est faite si : 1. L'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, est exonérée de sa participation au plan de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite au Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 2. L'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - preuve que l'entreprise est issue de la scission d'une entreprise qui, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. La scission de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la scission suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 3. Une entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu dans le Code des sociétés) dont au moins une d'entre elles, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve que l'entreprise est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 4. L'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui relève d'une autre commission paritaire et qui a un régime de pension propre au moins équivalent, conformément à l'article 6 ci-dessus.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel de pension si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite dans le Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 5. Le régime de pension visé aux points 8.1. à 8.4., doit satisfaire aux critères suivants : a) D'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de b) ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes;b) Equivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,92 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 52,51 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 2,92 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 43,79 p.c. et 2,09 p.c. du dernier salaire; - pour des régimes de pension complémentaire de type "cash balance" l'équivalence est mesurée conformément les modalités des régimes de pension complémentaire de type "cotisations définies". L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. Art. 9.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises fusionnent en une seule entreprise (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu dans le Code des sociétés) et qu'une des entreprises concernées était, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être exonérée, dans son entièreté, de la participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve de la fusion avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. CHAPITRE III. - Organisateur Art. 10.Organisateur L'organisateur du plan de pension sectoriel est le "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Art. 11.Exécuteur de l'engagement de pension En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est P&V Assurances SCRL (auparavant ING Insurance SA), entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0058, ayant son siège social Rue Royale 151 à 1210 Bruxelles. CHAPITRE IV. - Contribution de pension Art. 12.Contribution La contribution totale a été fixée à 0,44 p.c. du salaire au 1er janvier 2007. A partir du 1er janvier 2009 la contribution a augmenté jusqu'à 0,65 p.c. du salaire. A partir du 1er janvier 2011 la contribution totale a été fixée à 0,88 p.c. du salaire. Les montants repris sont arrondis jusqu'à 2 chiffres derrière la virgule. Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur (2 p.c.). Cette contribution ne comprend pas la cotisation ONSS pour pensions complémentaires ni les taxes applicables éventuellement. Art. 13.Perception de la cotisation Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en exécution de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élevaient, au 1er janvier 2007, à 0,46 p.c. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables éventuellement, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation ONSS pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'ONSS. Cette contribution a été majorée, au 1er janvier 2009, jusqu'à 0,69 p.c. du salaire et s'élève à 0,92 p.c. du salaire à partir du 1er janvier 2011. Les montants repris sont arrondi jusqu'à 2 chiffres derrière la virgule. CHAPITRE V. - Combinaison d'assurance Art. 14.Combinaison d'assurances Les contributions pour l'engagement de pension sont, après déduction des frais applicables et des charges (para)fiscales, affectées à une technique d'assurance Capital Différé Avec Contre-assurance de la Réserve (CDACR). Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Entrée en vigeur Art. 15.Fonctionnement dans le temps du régime de pension En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension prend effet au 1er janvier 2007. Art. 16.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2018 et remplace la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel, enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 13 septembre 2007 et 7 septembre 2009 (augmentation de la contribution), enregistrées respectivement le 9 octobre 2007 et le 19 novembre 2009, sous le numéro 85114/CO/226 et 95867/CO/226 et rendues obligatoires par arrêté royal du 18 mai 2008 et 13 juin 2010. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Engagement de pension Conditions générales 1. Définitions Article 1er.Définitions Affilié : L'affilié actif est le travailleur qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation de l'engagement de pension. L'affilié passif est l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré lors de sa sortie laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. Les rentiers ne sont pas considérés comme affiliés. Affilié marié : L'affilié qui est légalement marié et qui n'est ni séparé judiciairement de corps et de biens ni en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens. Affilié légalement enregistré comme cohabitant : L'affilié légalement enregistré comme cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil ou qui, conformément aux dispositions similaires du droit étranger, est assimilé à un affilié marié. Affilié cohabitant de fait : L'affilié qui ne relève pas de la définition d'affilié marié ou d'affilié cohabitant légal et qui peut prouver sur la base d'une attestation délivrée par la commune, qu'il cohabite avec un partenaire avec lequel il forme un ménage (le fait d'être domicilié à la même adresse). Affilié isolé : L'affilié qui n'a pas de partenaire au sens des définitions ci-dessus. Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées. Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. CBFA : La Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Caisse commune : L'organisme de pension constitué sur la base de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cet arrêté royal. Primes annuelles nivelées : Montants nécessaires sur une base annuelle pour financer un capital pension ou un capital constitutif de la rente de pension, le financement étant calculé de façon telle que le niveau des primes annuelles demeure identique pendant toute la durée du financement en fonction d'un capital constant. Engagement individuel de pension : Un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit. Au cas où les conditions particulières stipulent que l'engagement de pension est un engagement individuel de pension, il faudrait remplacer dans les conditions générales les notions "assurance de groupe", "règlement de pension", "régime de pension" et "fonds de financement" par respectivement "engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension" et "dispositions techniques". Date de prise d'effet : La date à laquelle le régime de pension est instauré pour la première fois. Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension. Date d'adaptation annuelle : A cette date, les droits de chaque affilié sont recalculés en fonction des éléments à prendre en considération à ce moment pour le calcul des droits. Des modifications des éléments nécessaires au calcul des droits au cours d'une année d'assurance produisent seulement leurs effets à partir de la date d'adaptation annuelle suivante. AR Vie : L'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cet arrêté royal. Enfant : Chaque descendant au premier degré de l'affilié et/ou du partenaire de ce dernier qui : - fait partie du ménage et - bénéficie d'allocations familiales dans le chef de l'affilié ou du partenaire, pour autant que le 25ème anniversaire n'ait pas été dépassé. Date de mutation : A cette date, les droits de l'affilié actif sont adaptés sur le plan administratif en fonction de l'une des situations suivantes : - Modification dans la situation familiale (pour autant que cela entraîne une modification des droits); - Modification du taux d'occupation (contrat de travail pour prestations à temps partiel, crédit-temps à temps partiel et d'autres formes de congé social à temps partiel); - Suspension du contrat de travail : - à la suite de l'utilisation de crédit-temps à plein-temps ou d'autres formes de congé social à plein-temps; - à la suite d'une incapacité de travail avec perte de salaire; - Prépension à mi-temps; - Formes de suspension du contrat de travail avec perte de salaire. La date de mutation est le premier du mois coïncidant avec ou suivant l'un des événements susmentionnés. L'organisme de pension offre toutefois la couverture immédiatement à partir du moment de la modification. L'organisateur transmet la demande de mutation à l'organisme de pension par le biais du formulaire de modification. Partenaire : Par "partenaire", on entend : - l'époux (l'épouse) de l'affilié marié; - le partenaire de l'affilié légalement enregistré comme cohabitant; - le partenaire de l'affilié cohabitant de fait. Organisme de pension : VIVIUM, une marque de P&V Assurances SCRL, entreprise d'assurance agréée sous le code 0058. Règlement de pension : Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Les conditions générales et particulières de l'engagement de pension, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement constituent ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante. Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels ont toutefois la priorité sur les conditions générales. L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les conditions particulières. Régime de pension : L'engagement de pension collectif. Engagement de pension : L'engagement d'un organisateur de constituer une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, respectivement un capital en cas de vie et/ou de décès, au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. Contribution personnelle : Le versement obligatoire par l'affilié pour l'engagement de pension et qui est tenu à jour sur un compte individuel particulier du travailleur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution personnelle. L'organisateur retient du salaire de l'affilié la contribution personnelle dans les mêmes délais que ceux du paiement du salaire. Contrat de contribution patronale : La convention qui est financée par des cotisations personnelles. Primes : Les contributions patronales et/ou personnelles. Celles-ci peuvent inclure les primes de risque et les primes uniques. Primes de risque : Les montants qui sont dus pour les assurances-décès temporaires pour la durée de l'année d'assurance. Les primes de risque sont recalculées à la date d'adaptation annuelle ou à la date de mutation en fonction de l'âge de l'affilié à cette date. Primes uniques successives : Le montant qui est nécessaire au moment t pour financer 1/N du capital pension ou du capital constitutif de la rente de pension après déduction de la valeur de réduction déjà constituée, où N est égal à la durée entre le moment t et la date d'expiration du financement. Branche 21 "assurances de groupe" : La branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement. Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi. Année d'assurance : La période allant de la date d'adaptation annuelle d'une année jusqu'au jour qui précède immédiatement la date d'adaptation annuelle suivante. S'il est mis fin au règlement entre deux dates d'adaptation annuelles, la dernière année d'assurance s'étend sur la période entre la dernière date d'adaptation annuelle et la date de fin du règlement. Capital constitutif : Le capital sous-jacent qu'il faut pour assurer le versement d'une rente. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cette loi. Contribution patronale : - Le versement par l'employeur pour l'engagement de pension tenu à jour sur un compte individuel particulier de l'employeur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution patronale; - Le versement par l'employeur dans le fonds de financement de l'engagement de pension. Contrat contribution patronale : La convention qui est financée par des contributions patronales. Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Date de modification : La date à laquelle le régime de pension est modifié. 2. Les principes de fonctionnement Art.2. Objet du régime de pension Le régime de pension a pour objet, moyennant versement des primes par l'organisateur, de garantir le paiement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s), des prestations fixées dans les conditions particulières. Art. 3.Obligation de résultat de l'organisme de pension Pour le financement de l'engagement de pension, l'organisateur a souscrit une assurance de groupe auprès de l'organisme de pension. Cet organisme de pension a contracté une obligation de résultat, étant donné qu'il s'engage, contre paiement des primes, à fournir la prestation qui correspond au tarif qui s'applique à l'engagement de pension. Le tarif est fixé lors de la souscription de l'engagement de pension. S'il s'agit d'une assurance à primes flexibles, aucun tarif n'est toutefois garanti pour les primes futures. Dans ce cas, le tarif en vigueur le jour du paiement sera appliqué. Art. 4.Bases du contrat contribution patronale et du contrat contribution personnelle Le régime de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant à l'assurance-vie. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont établis sur la base des renseignements fournis par l'organisateur et l'affilié en toute bonne foi et sans omission, en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend en charge. L'organisme de pension peut exiger tous les renseignements qu'il estime nécessaires dans le respect de la législation en vigueur. L'organisme de pension renonce cependant, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'engagement de pension d'un affilié pour toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi. Seules la fraude, l'omission et/ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration rendent le(s) contrat(s) contribution patronale et/ou le(s) contrat(s) contribution personnelle nuls. En cas d'inexactitude sur la date de naissance et le sexe de l'affilié et/ou du bénéficiaire si l'engagement de pension prévoit une rente de pension complémentaire réversible, les prestations sont adaptées en fonction des données exactes. L'affilié est obligé de communiquer sans délai à l'organisateur toute modification de sa situation familiale ou de son état civil susceptible d'entraîner l'adaptation des prestations assurées ou du bénéfice en cas de décès. L'organisme de pension a le droit d'exiger que ces modifications soient justifiées par des pièces officielles. L'affilié porte toute la responsabilité de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements qu'il fournit. Art. 5.Début et fin de l'affiliation L'affiliation a lieu au plus tôt à la date de prise d'effet lors de l'instauration du régime de pension ou à la date de modification en cas de modifications ultérieures du régime de pension. Pour les personnes qui sont affiliées au régime de pension à la date de prise d'effet de celui-ci, l'assurance prend effet après le premier paiement de prime. Pour les affiliations et les adaptations ultérieures, le contrat contribution patronale et/ou le contrat contribution personnelle prennent effet à la date d'affiliation, respectivement à la date de modification mentionnée dans les conditions particulières. L'affiliation administrative intervient le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions fixées. La couverture décès prend cours à partir de la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies. Un travailleur de 25 ans ou plus est immédiatement affilié à l'engagement de pension s'il fait partie de la catégorie de personnel visée. L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs engagés par l'organisateur après la date de prise d'effet ou date de modification, pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie de personnel et remplissent les conditions d'affiliation. Si le contrat de travail d'un travailleur est suspendu au moment où il remplit les conditions d'affiliation, son affiliation est reportée au premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise totale ou partielle de l'activité. Il est mis fin à l'affiliation : - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié ne satisfait plus à la définition d'affilié et/ou aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié quitte le service de l'organisateur avant la date d'expiration et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date d'expiration, soit le premier du mois suivant l'anniversaire de l'affilié tel que défini aux conditions particulières; - à la date du décès de l'affilié avant la date d'expiration. Art. 6.Prorogation de la date d'expiration La prorogation signifie que la date d'expiration est à chaque fois reportée d'un an (année de prorogation) si l'affilié qui a atteint la date d'expiration reste au service de l'organisateur. Ce report annuel de la date d'expiration ne peut intervenir que pendant 5 ans au maximum après la date d'expiration initiale et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire. L'affilié ne peut reporter d'un an la date d'expiration ou la date d'expiration déjà reportée si au premier jour de l'année de prorogation : - il est en incapacité totale de travail, ou - si son contrat de travail a été suspendu à ce moment, ou - si l'affilié, à la suite d'une mesure sociale, a un taux d'occupation de 0 p.c.. Si l'affilié est en incapacité partielle de travail au moment où il a atteint la date d'expiration ou la date d'expiration déjà reportée, la prorogation ne s'applique qu'aux droits qui ont trait à son occupation partielle. Art. 7.Exigibilité et paiement des primes et taxes Les primes sont dues à la date déterminée aux conditions particulières. Début de l'exigibilité des primes par affilié : - les primes sont dues à partir de l'affiliation administrative pour les droits respectifs; - si l'affiliation intervient dans le courant d'une année d'assurance, les primes sont dues au prorata pour cette année-là. Modification et fin de l'exigibilité des primes : - en cas de modification des droits ou respectivement des éléments de calcul, l'exigibilité des nouvelles primes prend cours à la date d'adaptation annuelle ou respectivement à la date de mutation; - en cas de sortie, l'exigibilité des primes prend fin le premier du mois coïncidant avec ou suivant la sortie; - lorsque l'affilié atteint la date d'expiration, l'exigibilité des primes prend fin à la date d'expiration; - en cas de décès de l'affilié, il est mis fin à l'exigibilité des primes au moment déterminé dans les conditions particulières. Les taxes sur les primes sont dues par l'organisateur à l'organisme de pension avec les primes auxquelles elles ont trait. L'organisateur paie les primes et les taxes à l'organisme de pension par le biais des différents comptes bancaires ou postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant, mais seulement contre quittance émanant de l'organisme de pension. Art. 8.Paiement des prestations en cas de vie Si les conditions particulières prévoient le paiement d'un capital pension : Le capital pension est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration et est, si nécessaire, complété par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Lors du paiement, l'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie de l'affilié et de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente de pension : La rente de pension est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration, et ce à partir de cette date. Cette rente de pension est, si nécessaire, majorée si l'organisateur doit compléter les réserves acquises de l'affilié sur la base de la législation en vigueur. L'organisme de pension paie la rente de pension directement à l'affilié. A partir du premier paiement de la rente, l'affilié devient un rentier. Les prestations sont payées sous la forme d'une rente après que l'affilié a fait parvenir à l'organisme de pension les pièces demandées par ce dernier. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. Si c'est prévu, la réversibilité de la rente en cas de décès du rentier à son/sa partenaire se fait conformément aux modalités décrites dans les conditions particulières. Le partenaire ne peut convertir cette rente en un capital unique. La personne qui devient partenaire à la date d'expiration ou ultérieurement ou à la date de sortie antérieure ne peut revendiquer cette rente. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander un certificat de vie de l'affilié et une preuve de sa qualité de partenaire si la réversibilité de la rente est prévue. A la date d'expiration l'affilié a le droit de demander le paiement unique du capital constitutif de la rente de pension si cette possibilité est prévue dans les conditions particulières. L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié dans les 30 jours après réception de la quittance signée par par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Le retrait du capital fait disparaître pour l'affilié le droit à la rente de pension et pour le partenaire éventuel le droit à la réversibilité de cette rente si la réversibilité de la rente est prévue. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les pièces mentionnées ci-dessus. Tant pour le paiement sous forme de capital que pour le versement sous forme de rente, il est stipulé qu'en cas de retard de versement des montants dus par l'organisme de pension du fait que ces montants n'ont pas été réclamés, que les pièces sont incomplètes ou non conformes, ou en général suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension, celui-ci ne paiera aucun intérêt. Art. 9.Paiement des prestations en cas de décès Si les conditions particulières prévoient le paiement d'un capital décès : Le capital-décès est payable à la date de décès de l'affilié avant la date d'expiration et est versé directement au bénéficiaire. L'organisme de pension paie ce capital directement au bénéficiaire dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension a le droit de demander lors du paiement un certificat de vie du bénéficiaire et de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. L'attribution bénéficiaire en cas de décès est définie selon l'ordre de priorité suivant : - le partenaire; - à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou - par représentation - leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - à défaut, le "fonds de financement" de cet engagement de pension. Si l'ordre de priorité susmentionné désigne plus d'un bénéficiaire, le capital-décès est réparti proportionnellement entre les différents bénéficiaires. L'affilié peut, moyennant notification à l'organisme de pension, déroger à l'ordre de priorité susmentionné ou désigner nommément un bénéficiaire, ce dont il est pris acte dans le "benefit statement". Si la dérogation concerne une désignation autre que la personne avec laquelle l'affilié est marié ou les descendants au premier degré de l'affilié, la notification doit être confirmée par écrit et être signée par la personne avec laquelle l'affilié est marié. Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils reçoivent chacun les prestations exigibles selon la clause bénéficiaire dont il a été pris acte dans le "benefit statement". Toutefois, lorsque le partenaire et les descendants au premier degré sont désignés conjointement, nommément ou non, en tant que bénéficiaires, les prestations exigibles reviennent pour la moitié au partenaire et pour l'autre moitié - à parts égales - aux descendants au premier degré. Lorsque les descendants au premier degré ne sont pas nommément désignés comme bénéficiaires, les prestations reviennent aux personnes qui ont cette qualité lors de l'exigibilité. Les descendants en ligne directe d'un descendant au premier degré prédécédé interviennent par représentation. Conformément aux dispositions précitées, l'affilié a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. La preuve du droit du bénéficiaire est fournie conformément à l'article 10 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre. L'organisme de pension est déchargé de tout engagement par le versement effectué de bonne foi au bénéficiaire avant d'avoir reçu tout document écrit modifiant la désignation bénéficiaire. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente de survie : En cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration, le capital constitutif de la rente de survie est converti en une rente de survie sur la base des éléments de calcul suivants : - les paramètres en fonction des bases tarifaires; - la périodicité du versement de la rente; - le sexe du partenaire et son âge à la date du versement. La rente de survie est payable au partenaire à partir de la date de décès de l'affilié. L'organisme de pension verse cette rente directement au partenaire, conformément aux termes déterminés dans les conditions particulières. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. A partir du premier paiement de la rente, le partenaire devient un rentier. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander un certificat de vie du partenaire survivant et une preuve de sa qualité de partenaire. Le partenaire a le droit de demander le paiement unique du capital constitutif de la rente de survie au moment de l'exigibilité de la première rente de survie. L'organisme de pension paie ce capital directement au partenaire dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Le retrait du capital fait disparaître pour le partenaire le droit à la rente de survie. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente d'orphelin : En cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration, le capital constitutif de la rente d'orphelin est converti en une rente d'orphelin sur la base des éléments de calcul suivants : - les paramètres en fonction des bases tarifaires; - l'âge terme de versement de la rente d'orphelin; - la périodicité du versement de la rente; - le sexe de l'enfant et son âge à la date du versement. La rente d'orphelin est payable à chaque enfant à partir de la date de décès de l'affilié. L'organisme de pension verse cette rente directement à chaque enfant selon une périodicité mensuelle à la fin de chaque période jusques et y compris la période déterminée dans les conditions particulières. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. A partir du paiement de la rente, l'enfant devient un rentier. Cette rente ne peut pas être convertie en un capital d'orphelin unique. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander lors du versement un certificat de vie de l'enfant et une preuve de sa qualité d'enfant. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les pièces mentionnées ci-dessus. Tant pour le paiement sous forme de capital que pour le versement sous forme de rente, il est stipulé qu'en cas de retard de versement des montants dus par l'organisme de pension du fait que ces montants n'ont pas été réclamés, que les pièces sont incomplètes ou non conformes, ou en général suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension, celui-ci ne paiera aucun intérêt. Art. 10.Acceptation du bénéfice Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation sous réserve de l'accord de l'organisateur. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension. Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant, par les primes payées. L'acceptation de l'attribution bénéficiaire a pour conséquence que les dispositions concernant l'attribution bénéficiaire qui affectent les droits du bénéficiaire acceptant demeurent sans effet. Art. 11.Participation bénéficiaire Les engagements de pension participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à la CBFA. Le plan de participation bénéficiaire est mis à la disposition du public au siège de l'organisme qui a conclu le régime de pension. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle participent aux bénéfices "vie" réalisés par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". L'organisme de pension attribue aux assurances-décès temporaires une participation bénéficiaire "décès", réalisée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". L'organisme de pension attribue aux réserves du fonds de financement une participation bénéficiaire "fonds de financement", réalisée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". La participation bénéficiaire attribuée est répartie sur le contrat contribution patronale et sur le contrat contribution personnelle et le fonds de financement au prorata de la proportion des réserves respectives. Si l'engagement de pension a été résilié dans le cadre d'un transfert de réserves vers un autre organisme de pension, il n'est pas attribué de participation bénéficiaire pendant la période de la résiliation. Art. 12.Prestations acquises et réserves acquises Les prestations acquises sont celles auxquelles l'affilié a droit à la date d'expiration pour autant que ses réserves restent dans cet engagement de pension et pour autant qu'elles ne soient pas transférées dans une structure d'accueil, à un autre organisme de pension, à une caisse commune ou ne soient pas rachetées. S'il s'agit d'un engagement de pension du type contributions définies : Les prestations acquises sont obtenues en capitalisant les réserves du contrat contribution patronale et du contrat contribution personnelle en fonction des bases tarifaires, de la combinaison d'assurance et de l'âge de l'affilié à la date d'adaptation annuelle, ou à la date de mutation. Les réserves acquises sont celles à un moment auxquelles l'affilié a droit conformément à l'engagement de pension. Les réserves acquises sont égales au montant repris à ce moment sur le contrat contribution patronale et sur le contrat contribution personnelle. S'il s'agit d'un engagement de pension du type prestations définies : Les prestations acquises sont égales au capital pension ou au capital constitutif de la rente de pension proportionnel à la durée, calculé sur la base des éléments de calcul d'application à la dernière date d'adaptation annuelle ou à la date de mutation ultérieure. En aucun cas, les prestations acquises ne peuvent être inférieures à la valeur capitalisée, à la date d'expiration, des réserves mathématiques acquises dans le contrat contribution patronale et dans le contrat contribution personnelle, la capitalisation se faisant en fonction des bases tarifaires. Les réserves acquises sont la valeur actuelle des prestations acquises et sont calculées conformément aux dispositions légales en la matière, où les règles d'actualisation correspondent à celles qui sont imposées pour le calcul de la réserve minimum. Si les conditions particulières fixent une règle dérogatoire pour le calcul des prestations acquises ou des réserves acquises et que cette règle aboutit à un résultat plus élevé que les dispositions susmentionnées, la règle particulière prévaut sur la disposition légale précitée. Dispositions pour chaque type d'engagement de pension : Les réserves (y compris les réserves de participation bénéficiaire) constituées sur la base de contributions patronales ne sont acquises à l'affilié qu'après un an d'affiliation à l'engagement de pension. Si l'affilié devait sortir avant la fin de la première année d'affiliation, les réserves du contrat contribution patronale seront versées dans le fonds de financement de l'engagement de pension. Pour la détermination de la période d'affiliation, on tient compte de la date effective de l'affiliation et de la date effective de la sortie et non du traitement administratif selon le principe du 1er du mois suivant l'événement. Si cet engagement de pension remplace un engagement de pension précédent, il sera tenu compte de la date d'affiliation originale. Les réserves (y compris les réserves de participation bénéficiaire) constituées sur la base de contributions personnelles sont immédiatement acquises à l'affilié. Si l'affilié choisit de transférer les réserves acquises constituées pendant son occupation auprès d'un employeur précédent vers l'engagement de pension auprès de l'organisme de pension actuel, ces réserves transférées ne peuvent jamais être placées sur le contrat contribution patronale et/ou sur le contrat contribution personnelle, mais elles sont toujours placées dans la structure d'accueil liée à l'engagement de pension. Art. 13.Sortie Par "sortie" on entend : soit l'expiration du contrat de travail entre l'affilié et l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite, soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de le notifier à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans les 30 jours. L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée, et ce, par le biais d'une lettre de sortie : - le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur; - le montant des prestations acquises; - les différentes options en cas de sortie, précisant le maintien ou non de la couverture décès. L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension. En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur la base des dispositions légales et des éléments de calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation annuelle ou date de mutation avant la sortie. Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à charge de l'affilié ou être déduite des réserves acquises. L'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves acquises lors de la sortie. Pour des raisons fiscales, ce complément éventuel sera toujours considéré comme une contribution patronale. En cas de sortie de l'affilié, les réserves acquises définies au paragraphe précédent seront complétées, si nécessaire, par l'organisateur, à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. Ce complément éventuel sera versé par l'organisateur dans le fonds de financement de cet engagement de pension s'il n'y a pas suffisamment de fonds ou si les fonds présents couvrent d'autres engagements de l'organisateur. Ce n'est que lorsque l'affilié passif fait connaître sa décision de transférer les réserves acquises vers une structure d'accueil extérieure à cet engagement de pension ou à un autre organisme de pension, que le déficit éventuel existant à ce moment par rapport aux montants garantis est apuré sur le contrat …

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