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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui établit un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Son objectif est d'actualiser et de fixer les règles de ce régime de pension.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 6 novembre 2017 Régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143068/CO/226) CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 3.1. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003). 3.2. Salaire : Le salaire total des employés assujetti aux cotisations de sécurité sociale. 3.3. La commission paritaire : La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. 3.4. L'ONSS : L'Office national de sécurité sociale. 3.5. Le protocole d'accord : La convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord 2005-2006, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75198/CO/226. Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a pour seul objectif d'actualiser un régime de pension complémentaire pour les travailleurs de la commission paritaire et d'en fixer les règles, conformément aux règles en cette matière de la LPC, et en exécution du protocole d'accord, article 2, 8. L'objectif de ce régime de pension est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - au bénéficiaire, comme stipulé au règlement de pension, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme définie dans le règlement de pension. Les employés qui sont au service d'un employeur qui, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, est exonéré de participer au régime de pension sectoriel, ne peuvent faire valoir aucun droit sur la base de cet objectif pour autant et tant que leur employeur est exonéré de sa participation au régime sectoriel et qu'ils restent au service de cet employeur. Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.Opting out pas prévu La possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application - régime d'exonération Section 1ère. - Régime d'exonération avant le 1er janvier 2007 Art. 6.Champ d'application au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel 6.1. Conformément au protocole d'accord, le choix suivant s'applique au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel propre, à condition qu'elles disposent en date du 31 décembre 2006 d'un régime de pension complémentaire propre : - ajouter la contribution de 0,50 pct. au régime de pension propre (décision de l'employeur); - adhérer au régime de pension sectoriel (décision de l'employeur); - en concertation avec la délégation syndicale, prévoir un autre avantage équivalent de 0,50 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise, soit individuellement. Ce 0,50 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi. 6.2. Le régime de pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. Valable le 31 décembre 2006; 2. Valable pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 6.2., 3. ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. Equivalent ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension.Celles-ci doivent pour tous les employés s'élever à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 6.3. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, opte pour la possibilité 1, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique son choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle a ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. 6.4. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, fait le choix de l'option 3, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. L'employeur communique ce choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle b ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. 6.5. L'entreprise pour laquelle le président de la commission paritaire ne reçoit pas de déclaration d'intention dûment complétée et signée avant le 15 juin 2006, est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1. ci-dessus. 6.6. L'entreprise optant pour la possibilité 1 du point 6.1. ou la possibilité 3 du point 6.1., envoie avant le 15 septembre 2006 par lettre recommandée une attestation selon le modèle c ci-joint, au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement et doit être datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de son entreprise. En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1., nonobstant l'envoi de la déclaration d'intention visée aux points 6.3. ou 6.4.. Art. 7.Champ d'application au sein des entreprises sans organe de concertation structurel 7.1. Conformément au protocole d'accord de la commission paritaire, les entreprises sans organe de concertation structurel peuvent être exonérées de leur participation au régime de pension sectoriel, pour autant qu'elles disposent d'un régime de pension complémentaire propre en date du 31 décembre 2006. 7.2. Le régime de la pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. Valable le 31 décembre 2006; 2. D'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 7.2., 3. ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. Equivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire. L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 7.3. L'entreprise qui désire être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, envoie, avant le 15 septembre 2006, par lettre recommandée une attestation selon le modèle c au président de la commission paritaire c/o "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement, datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise. En l'absence de la réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir choisi définitivement d'adhérer au régime de pension sectoriel. Section 2. - Régime d'exonération à partir du 1er janvier 2007 Art. 8.Nouvelles entreprises Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir à la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel. Une exception est faite si : 1. L'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, est exonérée de sa participation au plan de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite au Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 2. L'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - preuve que l'entreprise est issue de la scission d'une entreprise qui, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. La scission de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la scission suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 3. Une entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu dans le Code des sociétés) dont au moins une d'entre elles, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve que l'entreprise est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 4. L'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui relève d'une autre commission paritaire et qui a un régime de pension propre au moins équivalent, conformément à l'article 6 ci-dessus.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel de pension si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite dans le Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification; 5. Le régime de pension visé aux points 8.1. à 8.4., doit satisfaire aux critères suivants :
  1. a)D'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de
  2. b)ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes;
  3. b)Equivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,92 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 52,51 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 2,92 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 43,79 p.c. et 2,09 p.c. du dernier salaire; - pour des régimes de pension complémentaire de type "cash balance" l'équivalence est mesurée conformément les modalités des régimes de pension complémentaire de type "cotisations définies". L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. Art. 9.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises fusionnent en une seule entreprise (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu dans le Code des sociétés) et qu'une des entreprises concernées était, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être exonérée, dans son entièreté, de la participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve de la fusion avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent (voir 8.5.), conformément à l'attestation modèle d en annexe. L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. CHAPITRE III. - Organisateur Art. 10.Organisateur L'organisateur du plan de pension sectoriel est le "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Art. 11.Exécuteur de l'engagement de pension En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est P&V Assurances SCRL (auparavant ING Insurance SA), entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0058, ayant son siège social Rue Royale 151 à 1210 Bruxelles. CHAPITRE IV. - Contribution de pension Art. 12.Contribution La contribution totale a été fixée à 0,44 p.c. du salaire au 1er janvier 2007. A partir du 1er janvier 2009 la contribution a augmenté jusqu'à 0,65 p.c. du salaire. A partir du 1er janvier 2011 la contribution totale a été fixée à 0,88 p.c. du salaire. Les montants repris sont arrondis jusqu'à 2 chiffres derrière la virgule. Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur (2 p.c.). Cette contribution ne comprend pas la cotisation ONSS pour pensions complémentaires ni les taxes applicables éventuellement. Art. 13.Perception de la cotisation Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en exécution de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élevaient, au 1er janvier 2007, à 0,46 p.c. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables éventuellement, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation ONSS pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'ONSS. Cette contribution a été majorée, au 1er janvier 2009, jusqu'à 0,69 p.c. du salaire et s'élève à 0,92 p.c. du salaire à partir du 1er janvier 2011. Les montants repris sont arrondi jusqu'à 2 chiffres derrière la virgule. CHAPITRE V. - Combinaison d'assurance Art. 14.Combinaison d'assurances Les contributions pour l'engagement de pension sont, après déduction des frais applicables et des charges (para)fiscales, affectées à une technique d'assurance Capital Différé Avec Contre-assurance de la Réserve (CDACR). Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Entrée en vigeur Art. 15.Fonctionnement dans le temps du régime de pension En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension prend effet au 1er janvier 2007. Art. 16.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2018 et remplace la convention collective de travail du 4 avril 2006 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel, enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 13 septembre 2007 et 7 septembre 2009 (augmentation de la contribution), enregistrées respectivement le 9 octobre 2007 et le 19 novembre 2009, sous le numéro 85114/CO/226 et 95867/CO/226 et rendues obligatoires par arrêté royal du 18 mai 2008 et 13 juin 2010. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Engagement de pension Conditions générales 1. Définitions Article 1er.Définitions Affilié : L'affilié actif est le travailleur qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation de l'engagement de pension. L'affilié passif est l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré lors de sa sortie laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. Les rentiers ne sont pas considérés comme affiliés. Affilié marié : L'affilié qui est légalement marié et qui n'est ni séparé judiciairement de corps et de biens ni en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens. Affilié légalement enregistré comme cohabitant : L'affilié légalement enregistré comme cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil ou qui, conformément aux dispositions similaires du droit étranger, est assimilé à un affilié marié. Affilié cohabitant de fait : L'affilié qui ne relève pas de la définition d'affilié marié ou d'affilié cohabitant légal et qui peut prouver sur la base d'une attestation délivrée par la commune, qu'il cohabite avec un partenaire avec lequel il forme un ménage (le fait d'être domicilié à la même adresse). Affilié isolé : L'affilié qui n'a pas de partenaire au sens des définitions ci-dessus. Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées. Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. CBFA : La Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Caisse commune : L'organisme de pension constitué sur la base de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cet arrêté royal. Primes annuelles nivelées : Montants nécessaires sur une base annuelle pour financer un capital pension ou un capital constitutif de la rente de pension, le financement étant calculé de façon telle que le niveau des primes annuelles demeure identique pendant toute la durée du financement en fonction d'un capital constant. Engagement individuel de pension : Un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit. Au cas où les conditions particulières stipulent que l'engagement de pension est un engagement individuel de pension, il faudrait remplacer dans les conditions générales les notions "assurance de groupe", "règlement de pension", "régime de pension" et "fonds de financement" par respectivement "engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension" et "dispositions techniques". Date de prise d'effet : La date à laquelle le régime de pension est instauré pour la première fois. Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension. Date d'adaptation annuelle : A cette date, les droits de chaque affilié sont recalculés en fonction des éléments à prendre en considération à ce moment pour le calcul des droits. Des modifications des éléments nécessaires au calcul des droits au cours d'une année d'assurance produisent seulement leurs effets à partir de la date d'adaptation annuelle suivante. AR Vie : L'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cet arrêté royal. Enfant : Chaque descendant au premier degré de l'affilié et/ou du partenaire de ce dernier qui : - fait partie du ménage et - bénéficie d'allocations familiales dans le chef de l'affilié ou du partenaire, pour autant que le 25ème anniversaire n'ait pas été dépassé. Date de mutation : A cette date, les droits de l'affilié actif sont adaptés sur le plan administratif en fonction de l'une des situations suivantes : - Modification dans la situation familiale (pour autant que cela entraîne une modification des droits); - Modification du taux d'occupation (contrat de travail pour prestations à temps partiel, crédit-temps à temps partiel et d'autres formes de congé social à temps partiel); - Suspension du contrat de travail : - à la suite de l'utilisation de crédit-temps à plein-temps ou d'autres formes de congé social à plein-temps; - à la suite d'une incapacité de travail avec perte de salaire; - Prépension à mi-temps; - Formes de suspension du contrat de travail avec perte de salaire. La date de mutation est le premier du mois coïncidant avec ou suivant l'un des événements susmentionnés. L'organisme de pension offre toutefois la couverture immédiatement à partir du moment de la modification. L'organisateur transmet la demande de mutation à l'organisme de pension par le biais du formulaire de modification. Partenaire : Par "partenaire", on entend : - l'époux (l'épouse) de l'affilié marié; - le partenaire de l'affilié légalement enregistré comme cohabitant; - le partenaire de l'affilié cohabitant de fait. Organisme de pension : VIVIUM, une marque de P&V Assurances SCRL, entreprise d'assurance agréée sous le code 0058. Règlement de pension : Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Les conditions générales et particulières de l'engagement de pension, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement constituent ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante. Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels ont toutefois la priorité sur les conditions générales. L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les conditions particulières. Régime de pension : L'engagement de pension collectif. Engagement de pension : L'engagement d'un organisateur de constituer une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, respectivement un capital en cas de vie et/ou de décès, au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. Contribution personnelle : Le versement obligatoire par l'affilié pour l'engagement de pension et qui est tenu à jour sur un compte individuel particulier du travailleur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution personnelle. L'organisateur retient du salaire de l'affilié la contribution personnelle dans les mêmes délais que ceux du paiement du salaire. Contrat de contribution patronale : La convention qui est financée par des cotisations personnelles. Primes : Les contributions patronales et/ou personnelles. Celles-ci peuvent inclure les primes de risque et les primes uniques. Primes de risque : Les montants qui sont dus pour les assurances-décès temporaires pour la durée de l'année d'assurance. Les primes de risque sont recalculées à la date d'adaptation annuelle ou à la date de mutation en fonction de l'âge de l'affilié à cette date. Primes uniques successives : Le montant qui est nécessaire au moment t pour financer 1/N du capital pension ou du capital constitutif de la rente de pension après déduction de la valeur de réduction déjà constituée, où N est égal à la durée entre le moment t et la date d'expiration du financement. Branche 21 "assurances de groupe" : La branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement. Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi. Année d'assurance : La période allant de la date d'adaptation annuelle d'une année jusqu'au jour qui précède immédiatement la date d'adaptation annuelle suivante. S'il est mis fin au règlement entre deux dates d'adaptation annuelles, la dernière année d'assurance s'étend sur la période entre la dernière date d'adaptation annuelle et la date de fin du règlement. Capital constitutif : Le capital sous-jacent qu'il faut pour assurer le versement d'une rente. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cette loi. Contribution patronale : - Le versement par l'employeur pour l'engagement de pension tenu à jour sur un compte individuel particulier de l'employeur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution patronale; - Le versement par l'employeur dans le fonds de financement de l'engagement de pension. Contrat contribution patronale : La convention qui est financée par des contributions patronales. Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Date de modification : La date à laquelle le régime de pension est modifié. 2. Les principes de fonctionnement Art.2. Objet du régime de pension Le régime de pension a pour objet, moyennant versement des primes par l'organisateur, de garantir le paiement à l'affilié ou au(
  4. x)bénéficiaire(s), des prestations fixées dans les conditions particulières. Art. 3.Obligation de résultat de l'organisme de pension Pour le financement de l'engagement de pension, l'organisateur a souscrit une assurance de groupe auprès de l'organisme de pension. Cet organisme de pension a contracté une obligation de résultat, étant donné qu'il s'engage, contre paiement des primes, à fournir la prestation qui correspond au tarif qui s'applique à l'engagement de pension. Le tarif est fixé lors de la souscription de l'engagement de pension. S'il s'agit d'une assurance à primes flexibles, aucun tarif n'est toutefois garanti pour les primes futures. Dans ce cas, le tarif en vigueur le jour du paiement sera appliqué. Art. 4.Bases du contrat contribution patronale et du contrat contribution personnelle Le régime de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant à l'assurance-vie. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont établis sur la base des renseignements fournis par l'organisateur et l'affilié en toute bonne foi et sans omission, en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend en charge. L'organisme de pension peut exiger tous les renseignements qu'il estime nécessaires dans le respect de la législation en vigueur. L'organisme de pension renonce cependant, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'engagement de pension d'un affilié pour toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi. Seules la fraude, l'omission et/ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration rendent le(
  5. s)contrat(
  6. s)contribution patronale et/ou le(
  7. s)contrat(
  8. s)contribution personnelle nuls. En cas d'inexactitude sur la date de naissance et le sexe de l'affilié et/ou du bénéficiaire si l'engagement de pension prévoit une rente de pension complémentaire réversible, les prestations sont adaptées en fonction des données exactes. L'affilié est obligé de communiquer sans délai à l'organisateur toute modification de sa situation familiale ou de son état civil susceptible d'entraîner l'adaptation des prestations assurées ou du bénéfice en cas de décès. L'organisme de pension a le droit d'exiger que ces modifications soient justifiées par des pièces officielles. L'affilié porte toute la responsabilité de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements qu'il fournit. Art. 5.Début et fin de l'affiliation L'affiliation a lieu au plus tôt à la date de prise d'effet lors de l'instauration du régime de pension ou à la date de modification en cas de modifications ultérieures du régime de pension. Pour les personnes qui sont affiliées au régime de pension à la date de prise d'effet de celui-ci, l'assurance prend effet après le premier paiement de prime. Pour les affiliations et les adaptations ultérieures, le contrat contribution patronale et/ou le contrat contribution personnelle prennent effet à la date d'affiliation, respectivement à la date de modification mentionnée dans les conditions particulières. L'affiliation administrative intervient le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions fixées. La couverture décès prend cours à partir de la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies. Un travailleur de 25 ans ou plus est immédiatement affilié à l'engagement de pension s'il fait partie de la catégorie de personnel visée. L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs engagés par l'organisateur après la date de prise d'effet ou date de modification, pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie de personnel et remplissent les conditions d'affiliation. Si le contrat de travail d'un travailleur est suspendu au moment où il remplit les conditions d'affiliation, son affiliation est reportée au premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise totale ou partielle de l'activité. Il est mis fin à l'affiliation : - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié ne satisfait plus à la définition d'affilié et/ou aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié quitte le service de l'organisateur avant la date d'expiration et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date d'expiration, soit le premier du mois suivant l'anniversaire de l'affilié tel que défini aux conditions particulières; - à la date du décès de l'affilié avant la date d'expiration. Art. 6.Prorogation de la date d'expiration La prorogation signifie que la date d'expiration est à chaque fois reportée d'un an (année de prorogation) si l'affilié qui a atteint la date d'expiration reste au service de l'organisateur. Ce report annuel de la date d'expiration ne peut intervenir que pendant 5 ans au maximum après la date d'expiration initiale et au plus tard jusqu'au 65ème anniversaire. L'affilié ne peut reporter d'un an la date d'expiration ou la date d'expiration déjà reportée si au premier jour de l'année de prorogation : - il est en incapacité totale de travail, ou - si son contrat de travail a été suspendu à ce moment, ou - si l'affilié, à la suite d'une mesure sociale, a un taux d'occupation de 0 p.c.. Si l'affilié est en incapacité partielle de travail au moment où il a atteint la date d'expiration ou la date d'expiration déjà reportée, la prorogation ne s'applique qu'aux droits qui ont trait à son occupation partielle. Art. 7.Exigibilité et paiement des primes et taxes Les primes sont dues à la date déterminée aux conditions particulières. Début de l'exigibilité des primes par affilié : - les primes sont dues à partir de l'affiliation administrative pour les droits respectifs; - si l'affiliation intervient dans le courant d'une année d'assurance, les primes sont dues au prorata pour cette année-là. Modification et fin de l'exigibilité des primes : - en cas de modification des droits ou respectivement des éléments de calcul, l'exigibilité des nouvelles primes prend cours à la date d'adaptation annuelle ou respectivement à la date de mutation; - en cas de sortie, l'exigibilité des primes prend fin le premier du mois coïncidant avec ou suivant la sortie; - lorsque l'affilié atteint la date d'expiration, l'exigibilité des primes prend fin à la date d'expiration; - en cas de décès de l'affilié, il est mis fin à l'exigibilité des primes au moment déterminé dans les conditions particulières. Les taxes sur les primes sont dues par l'organisateur à l'organisme de pension avec les primes auxquelles elles ont trait. L'organisateur paie les primes et les taxes à l'organisme de pension par le biais des différents comptes bancaires ou postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant, mais seulement contre quittance émanant de l'organisme de pension. Art. 8.Paiement des prestations en cas de vie Si les conditions particulières prévoient le paiement d'un capital pension : Le capital pension est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration et est, si nécessaire, complété par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Lors du paiement, l'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie de l'affilié et de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente de pension : La rente de pension est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration, et ce à partir de cette date. Cette rente de pension est, si nécessaire, majorée si l'organisateur doit compléter les réserves acquises de l'affilié sur la base de la législation en vigueur. L'organisme de pension paie la rente de pension directement à l'affilié. A partir du premier paiement de la rente, l'affilié devient un rentier. Les prestations sont payées sous la forme d'une rente après que l'affilié a fait parvenir à l'organisme de pension les pièces demandées par ce dernier. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. Si c'est prévu, la réversibilité de la rente en cas de décès du rentier à son/sa partenaire se fait conformément aux modalités décrites dans les conditions particulières. Le partenaire ne peut convertir cette rente en un capital unique. La personne qui devient partenaire à la date d'expiration ou ultérieurement ou à la date de sortie antérieure ne peut revendiquer cette rente. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander un certificat de vie de l'affilié et une preuve de sa qualité de partenaire si la réversibilité de la rente est prévue. A la date d'expiration l'affilié a le droit de demander le paiement unique du capital constitutif de la rente de pension si cette possibilité est prévue dans les conditions particulières. L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié dans les 30 jours après réception de la quittance signée par par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Le retrait du capital fait disparaître pour l'affilié le droit à la rente de pension et pour le partenaire éventuel le droit à la réversibilité de cette rente si la réversibilité de la rente est prévue. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les pièces mentionnées ci-dessus. Tant pour le paiement sous forme de capital que pour le versement sous forme de rente, il est stipulé qu'en cas de retard de versement des montants dus par l'organisme de pension du fait que ces montants n'ont pas été réclamés, que les pièces sont incomplètes ou non conformes, ou en général suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension, celui-ci ne paiera aucun intérêt. Art. 9.Paiement des prestations en cas de décès Si les conditions particulières prévoient le paiement d'un capital décès : Le capital-décès est payable à la date de décès de l'affilié avant la date d'expiration et est versé directement au bénéficiaire. L'organisme de pension paie ce capital directement au bénéficiaire dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension a le droit de demander lors du paiement un certificat de vie du bénéficiaire et de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. L'attribution bénéficiaire en cas de décès est définie selon l'ordre de priorité suivant : - le partenaire; - à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou - par représentation - leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - à défaut, le "fonds de financement" de cet engagement de pension. Si l'ordre de priorité susmentionné désigne plus d'un bénéficiaire, le capital-décès est réparti proportionnellement entre les différents bénéficiaires. L'affilié peut, moyennant notification à l'organisme de pension, déroger à l'ordre de priorité susmentionné ou désigner nommément un bénéficiaire, ce dont il est pris acte dans le "benefit statement". Si la dérogation concerne une désignation autre que la personne avec laquelle l'affilié est marié ou les descendants au premier degré de l'affilié, la notification doit être confirmée par écrit et être signée par la personne avec laquelle l'affilié est marié. Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils reçoivent chacun les prestations exigibles selon la clause bénéficiaire dont il a été pris acte dans le "benefit statement". Toutefois, lorsque le partenaire et les descendants au premier degré sont désignés conjointement, nommément ou non, en tant que bénéficiaires, les prestations exigibles reviennent pour la moitié au partenaire et pour l'autre moitié - à parts égales - aux descendants au premier degré. Lorsque les descendants au premier degré ne sont pas nommément désignés comme bénéficiaires, les prestations reviennent aux personnes qui ont cette qualité lors de l'exigibilité. Les descendants en ligne directe d'un descendant au premier degré prédécédé interviennent par représentation. Conformément aux dispositions précitées, l'affilié a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. La preuve du droit du bénéficiaire est fournie conformément à l'article 10 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre. L'organisme de pension est déchargé de tout engagement par le versement effectué de bonne foi au bénéficiaire avant d'avoir reçu tout document écrit modifiant la désignation bénéficiaire. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente de survie : En cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration, le capital constitutif de la rente de survie est converti en une rente de survie sur la base des éléments de calcul suivants : - les paramètres en fonction des bases tarifaires; - la périodicité du versement de la rente; - le sexe du partenaire et son âge à la date du versement. La rente de survie est payable au partenaire à partir de la date de décès de l'affilié. L'organisme de pension verse cette rente directement au partenaire, conformément aux termes déterminés dans les conditions particulières. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. A partir du premier paiement de la rente, le partenaire devient un rentier. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander un certificat de vie du partenaire survivant et une preuve de sa qualité de partenaire. Le partenaire a le droit de demander le paiement unique du capital constitutif de la rente de survie au moment de l'exigibilité de la première rente de survie. L'organisme de pension paie ce capital directement au partenaire dans les 30 jours après réception de la quittance signée par ce dernier et des pièces demandées par l'organisme de pension. Le retrait du capital fait disparaître pour le partenaire le droit à la rente de survie. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les documents mentionnés ci-dessus. Si les conditions particulières prévoient le versement d'une rente d'orphelin : En cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration, le capital constitutif de la rente d'orphelin est converti en une rente d'orphelin sur la base des éléments de calcul suivants : - les paramètres en fonction des bases tarifaires; - l'âge terme de versement de la rente d'orphelin; - la périodicité du versement de la rente; - le sexe de l'enfant et son âge à la date du versement. La rente d'orphelin est payable à chaque enfant à partir de la date de décès de l'affilié. L'organisme de pension verse cette rente directement à chaque enfant selon une périodicité mensuelle à la fin de chaque période jusques et y compris la période déterminée dans les conditions particulières. Le premier paiement s'effectue dans les 30 jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application. A partir du paiement de la rente, l'enfant devient un rentier. Cette rente ne peut pas être convertie en un capital d'orphelin unique. L'organisme de pension établit un brevet de rente et a le droit de demander lors du versement un certificat de vie de l'enfant et une preuve de sa qualité d'enfant. L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les pièces mentionnées ci-dessus. Tant pour le paiement sous forme de capital que pour le versement sous forme de rente, il est stipulé qu'en cas de retard de versement des montants dus par l'organisme de pension du fait que ces montants n'ont pas été réclamés, que les pièces sont incomplètes ou non conformes, ou en général suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension, celui-ci ne paiera aucun intérêt. Art. 10.Acceptation du bénéfice Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation sous réserve de l'accord de l'organisateur. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension. Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant, par les primes payées. L'acceptation de l'attribution bénéficiaire a pour conséquence que les dispositions concernant l'attribution bénéficiaire qui affectent les droits du bénéficiaire acceptant demeurent sans effet. Art. 11.Participation bénéficiaire Les engagements de pension participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à la CBFA. Le plan de participation bénéficiaire est mis à la disposition du public au siège de l'organisme qui a conclu le régime de pension. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle participent aux bénéfices "vie" réalisés par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". L'organisme de pension attribue aux assurances-décès temporaires une participation bénéficiaire "décès", réalisée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". L'organisme de pension attribue aux réserves du fonds de financement une participation bénéficiaire "fonds de financement", réalisée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe". La participation bénéficiaire attribuée est répartie sur le contrat contribution patronale et sur le contrat contribution personnelle et le fonds de financement au prorata de la proportion des réserves respectives. Si l'engagement de pension a été résilié dans le cadre d'un transfert de réserves vers un autre organisme de pension, il n'est pas attribué de participation bénéficiaire pendant la période de la résiliation. Art. 12.Prestations acquises et réserves acquises Les prestations acquises sont celles auxquelles l'affilié a droit à la date d'expiration pour autant que ses réserves restent dans cet engagement de pension et pour autant qu'elles ne soient pas transférées dans une structure d'accueil, à un autre organisme de pension, à une caisse commune ou ne soient pas rachetées. S'il s'agit d'un engagement de pension du type contributions définies : Les prestations acquises sont obtenues en capitalisant les réserves du contrat contribution patronale et du contrat contribution personnelle en fonction des bases tarifaires, de la combinaison d'assurance et de l'âge de l'affilié à la date d'adaptation annuelle, ou à la date de mutation. Les réserves acquises sont celles à un moment auxquelles l'affilié a droit conformément à l'engagement de pension. Les réserves acquises sont égales au montant repris à ce moment sur le contrat contribution patronale et sur le contrat contribution personnelle. S'il s'agit d'un engagement de pension du type prestations définies : Les prestations acquises sont égales au capital pension ou au capital constitutif de la rente de pension proportionnel à la durée, calculé sur la base des éléments de calcul d'application à la dernière date d'adaptation annuelle ou à la date de mutation ultérieure. En aucun cas, les prestations acquises ne peuvent être inférieures à la valeur capitalisée, à la date d'expiration, des réserves mathématiques acquises dans le contrat contribution patronale et dans le contrat contribution personnelle, la capitalisation se faisant en fonction des bases tarifaires. Les réserves acquises sont la valeur actuelle des prestations acquises et sont calculées conformément aux dispositions légales en la matière, où les règles d'actualisation correspondent à celles qui sont imposées pour le calcul de la réserve minimum. Si les conditions particulières fixent une règle dérogatoire pour le calcul des prestations acquises ou des réserves acquises et que cette règle aboutit à un résultat plus élevé que les dispositions susmentionnées, la règle particulière prévaut sur la disposition légale précitée. Dispositions pour chaque type d'engagement de pension : Les réserves (y compris les réserves de participation bénéficiaire) constituées sur la base de contributions patronales ne sont acquises à l'affilié qu'après un an d'affiliation à l'engagement de pension. Si l'affilié devait sortir avant la fin de la première année d'affiliation, les réserves du contrat contribution patronale seront versées dans le fonds de financement de l'engagement de pension. Pour la détermination de la période d'affiliation, on tient compte de la date effective de l'affiliation et de la date effective de la sortie et non du traitement administratif selon le principe du 1er du mois suivant l'événement. Si cet engagement de pension remplace un engagement de pension précédent, il sera tenu compte de la date d'affiliation originale. Les réserves (y compris les réserves de participation bénéficiaire) constituées sur la base de contributions personnelles sont immédiatement acquises à l'affilié. Si l'affilié choisit de transférer les réserves acquises constituées pendant son occupation auprès d'un employeur précédent vers l'engagement de pension auprès de l'organisme de pension actuel, ces réserves transférées ne peuvent jamais être placées sur le contrat contribution patronale et/ou sur le contrat contribution personnelle, mais elles sont toujours placées dans la structure d'accueil liée à l'engagement de pension. Art. 13.Sortie Par "sortie" on entend : soit l'expiration du contrat de travail entre l'affilié et l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite, soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de le notifier à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans les 30 jours. L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée, et ce, par le biais d'une lettre de sortie : - le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur; - le montant des prestations acquises; - les différentes options en cas de sortie, précisant le maintien ou non de la couverture décès. L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension. En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur la base des dispositions légales et des éléments de calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation annuelle ou date de mutation avant la sortie. Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à charge de l'affilié ou être déduite des réserves acquises. L'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves acquises lors de la sortie. Pour des raisons fiscales, ce complément éventuel sera toujours considéré comme une contribution patronale. En cas de sortie de l'affilié, les réserves acquises définies au paragraphe précédent seront complétées, si nécessaire, par l'organisateur, à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. Ce complément éventuel sera versé par l'organisateur dans le fonds de financement de cet engagement de pension s'il n'y a pas suffisamment de fonds ou si les fonds présents couvrent d'autres engagements de l'organisateur. Ce n'est que lorsque l'affilié passif fait connaître sa décision de transférer les réserves acquises vers une structure d'accueil extérieure à cet engagement de pension ou à un autre organisme de pension, que le déficit éventuel existant à ce moment par rapport aux montants garantis est apuré sur le contrat contribution patronale. En cas de sortie, l'affilié peut choisir en ce qui concerne les réserves acquises, si nécessaires complétées à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur, entre les possibilités suivantes : - laisser les réserves auprès de l'organisme de pension actuel sans modification de l'engagement de pension; - placer les réserves dans la structure d'accueil liée au présent règlement de pension; - transférer les réserves auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec qui il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - transférer les réserves auprès d'un organisme de pension qui partage le bénéfice total entre les affiliés en proportion de leurs réserves et limite les frais selon les règles fixées par le Roi. L'affilié doit communiquer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant la notification par l'organisateur. Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute cette option dans les 30 jours. Lorsque l'affilié a laissé expirer ce délai, il est supposé avoir opté pour la possibilité de laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. Les transferts sont limités à la partie des réserves acquises sur laquelle aucune avance ou mise en gage n'a été accordée ou qui n'a pas été attribuée pour la reconstitution d'un crédit hypothécaire. S'il existe d'éventuel(
  9. s)bénéficiaire(
  10. s)acceptant(
  11. s)et/ou personne(
  12. s)à qui les droits à l'engagement de pension ont été cédés, le consentement écrit de ce(
  13. s)bénéficiaire(
  14. s)et/ou personne(
  15. s)est requis en cas de transfert des réserves acquises. En cas de saisie, le transfert ne sera pas autorisé. Les assurances-décès temporaires financées dans l'engagement de pension au moyen des primes de risque, sont poursuivies jusqu'au premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié a communiqué son choix en cas de sortie et au plus tard jusqu'au 90ème jour après la sortie. En cas de sortie, l'affilié a la possibilité de continuer entièrement ou partiellement le paiement des primes par le biais de versements personnels volontaires dans un "contrat personnel". Il s'agit d'un contrat individuel conclu par l'affilié sur la base de primes facultatives et conformément aux dispositions des conditions générales. Ce "contrat personnel" n'est pas compris dans l'engagement de pension de l'organisateur. Si la poursuite à titre personnel ou le maintien des réserves acquises sous la forme d'une assurance réduite selon l'une des possibilités définies ci-dessus entraîne une augmentation des assurances-décès, l'organisme de pension peut demander des formalités médicales si la législation en vigueur l'y autorise. Art. 14.Liquidation anticipée L'affilié a droit au paiement de ses réserves acquises à la date d'expiration. La liquidation anticipée consiste en un retrait par l'affilié des réserves de pension avant la date d'expiration. La liquidation anticipée est possible au plus tôt à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans et pour autant que le lien avec l'employeur soit terminé à ce moment. Les prestations à payer de manière anticipée sont définies par la valeur de rachat théorique du contrat contribution patronale et du contrat contribution personnelle. La valeur de rachat théorique est utilisée à 100 p.c. en cas de liquidation sous forme de rente ou sous forme de capital, pour autant que l'affilié ait fait part de son intention de liquidation anticipée à l'organisme de pension au moins 6 mois à l'avance. Art. 15.Droit à la transformation du capital en rente pour les travailleurs Si l'engagement de pension prévoit le paiement d'un capital à la date d'expiration, l'affilié (ou le bénéficiaire en cas de décès de l'affilié avant l'âge final) a le droit de demander à l'organisateur la transformation en rente si celle-ci, dès le début du paiement, est supérieure à 500,00 EUR par an. Le montant de 500,00 EUR est indexé conformément aux dispositions prévues par la LPC. Si la rente est établie à la demande de l'affilié par transformation directe du paiement de capital prévu dans l'engagement, le montant de la rente sera défini sur la base du capital assuré et le mode de calcul sera déterminé par la législation et la réglementation en vigueur en matière de pensions complémentaires. L'organisme de pension a, dans ce cas, le droit d'attribuer une rente temporaire, selon la durée et les modalités définies dans le dossier technique. Si le capital prévu dans l'engagement de pension est inférieur au capital constitutif destiné à financer la rente, comme prévu à l'alinéa précédent, l'obligation de l'organisme de pension est limitée au capital prévu dans l'engagement de pension tandis que l'organisateur est redevable de la différence. Le capital constitutif visé à l'alinéa précédent est calculé selon le tarif commercial courant de l'organisme de pension, à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit de la rente, qui sont repris dans son dossier technique, comme visé dans l'AR Vie. Pour le financement d'une éventuelle différence, l'organisme de pension imputera à l'organisateur une prime unique. Cette prime unique est calculée à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit utilisés par l'organisme de pension. L'organisme de pension a toujours la possibilité de désigner une caisse commune qui est chargée du paiement de la rente. Art. 16.Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein Affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel :
  16. a)Droits et/ou contributions personnelles selon le principe "contributions définies" : - pour les droits et/ou contributions personnelles liés au salaire, le calcul est effectué sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Les droits et/ou contributions personnelles calculés sont ensuite réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation; - les droits et/ou contributions personnelles forfaitaires sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation;
  17. b)Droits définis selon le principe "prestations définies" : - pour les droits liés au salaire, le calcul se fait sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui était d'application pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et réduits, est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Si les droits ne dépendent pas du nombre d'années de pension, ils sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation; - pour les droits forfaitaires en fonction du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui s'appliquait pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et des années et mois de service à temps partiel réduits est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Les droits forfaitaires indépendants des années de pension sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. Prise de crédit-temps et d'autres formes de congé social : Pour toutes les formes de : - crédit-temps; - congé parental; - congé pour les soins d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - congé pour soins palliatifs, ou - toute autre forme de congé social régie par la loi pour laquelle il est prévu que ces périodes soient assimilées à l'égard de la sécurité sociale belge à des périodes de prestation à temps plein, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme suit : - pendant les trois premiers mois à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé; - à partir du quatrième mois à compter de la date de mutation, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas de crédit-temps à temps plein ou de congé social à temps plein : l'exigibilité des primes est arrêtée, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Lors de la reprise du travail, les primes sont à nouveau dues à partir du 1er du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, les périodes d'interruption de travail à temps plein étant assimilées à un taux d'occupation de 0; - en cas de crédit-temps à temps partiel ou de congé social à temps partiel : les droits et/ou les contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite à cette fin sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour prestations à temps partiel". Prépension à mi-temps ou crédit-temps à temps partiel pour l'affilié âgé de plus de 50 ans : Contrairement aux dispositions décrites ci-avant, les droits et/ou les contributions personnelles pour l'affilié qui prend sa prépension à mi-temps et pour l'affilié âgé de plus de 50 ans qui prend un crédit-temps à temps partiel, pour toute la période de prépension à mi-temps ou de crédit-temps à temps partiel, ne sont pas réduits en fonction du taux d'occupation, mais ils continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé, et ce, sur la base de son salaire du mois qui a précédé la prise du crédit-temps ou la prépension. Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident :
  18. a)Pour les engagements de pension qui ne sont pas liés à un règlement d'assurance collective "exonération du paiement des primes pour l'engagement de pension", les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Pour un travailleur en incapacité partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail, les droits et/ou les contributions personnelles sont déterminés à partir de la date d'affiliation ou de la date de mutation, conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour des prestations à temps partiel"; - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité totale le jour où il remplit les conditions d'affiliation, l'affiliation est reportée jusqu'après la reprise de l'activité. Pour un affilié qui devient totalement inapte au travail par la suite, l'exigibilité des primes prend fin à partir de la date de mutation, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues à partir du premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise de l'activité et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, conformément à la procédure décrite ci-avant sous "affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel". Les périodes d'interruption de travail à temps plein sont assimilées à un taux d'occupation équivalant à 0. Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé.
  19. b)Pour les engagements de pension qui sont liés à un règlement d'assurance collective "exonération du paiement des primes pour l'engagement de pension", les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Un travailleur qui est en incapacité de travail partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement des primes ne peut pas invoquer cette garantie pour la partie des droits qui ont trait à son incapacité de travail partielle.A partir de la date d'affiliation, les droits et/ou contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel". Pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement des primes, les droits et/ou les contributions personnelles seront définis à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement des primes, conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel". L'exigibilité des primes qui sont liées à l'incapacité de travail à temps partiel prend fin à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement exonération du paiement des primes. La partie des droits qui ont trait à l'incapacité de travail partielle est maintenue à partir de ce moment par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement des primes. A l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement des primes, les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être calculés selon le taux d'occupation d'application au moment de la survenance de l'incapacité de travail; - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité de travail complète au moment où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement des primes, l'affiliation est différée jusqu'après la reprise de l'activité. Ce travailleur ne peut pas invoquer la garantie d'exonération du paiement des primes. Pour un affilié qui devient par la suite totalement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement des primes avant son incapacité de travail, il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement des primes. A partir de ce moment, les droits sont maintenus par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement des primes. Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues directement. Le calcul des droits et/ou des contributions personnelles se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période d'incapacité de travail est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation au moment de l'incapacité de travail. Cela ne s'applique toutefois pas aux périodes pour lesquelles on ne peut invoquer aucune exonération du paiement des primes. Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. Suspension du contrat de travail de l'affilié avec perte de salaire : Lorsque le contrat de travail d'un affilié est suspendu pour un autre motif que : - la prise de crédit-temps ou de toute autre forme de congé social; - ou l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité, il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de la date de mutation, les assurances-décès temporaires sont terminées et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Après une suspension, les primes sont à nouveau dues à partir du premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de levée de la suspension. Le calcul des droits se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Lorsque les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période de suspension est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation d'application pendant cette période, un pourcentage de 0 p.c. étant appliqué pour la suspension totale. Si la suspension du contrat de travail est de moins de 30 jours, la procédure décrite ci-avant n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. Dans le cas où l'engagement de pension est lié à un règlement collectif d'exonération du paiement des primes et que la suspension du contrat de travail est la conséquence, ou est provoquée par une grossesse ou un accouchement, tels que déterminés par la loi dans le contexte de la sécurité sociale, les procédures décrites ci-avant ne sont pas d'application. Dans ce cas-là, les dispositions décrites sous "Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident" (point
  20. b)sont d'application. Art. 17.Versements personnels volontaires Chaque affilié peut effectuer des versements personnels sur base volontaire, pour augmenter le droit de(
  21. s)(l')assurance(
  22. s)contractée(
  23. s)sur sa vie. Ces versements personnels volontaires sont utilisés dans une combinaison d'assurance individuelle proposée par l'organisme de pension sur la base de primes mensuelles ou annuelles constantes, dans le tarif de la branche 21 "assurances-vie individuelles" en vigueur à ce moment pour les nouvelles conventions à conclure. Si ces versements personnels volontaires entraînent une augmentation des droits assurés en cas de décès, l'organisme de pension peut faire dépendre l'acceptation de cette augmentation du résultat favorable d'un examen médical (supplémentaire) à ses frais, au moment de la demande d'augmentation, pour autant que la législation applicable le permette. Le compte individuel sur lequel les versements personnels volontaires sont versés est appelé "contrat personnel". Les versements personnels volontaires sont transmis à l'organisme de pension par l'affilié. En cas de sortie, l'affilié peut poursuivre totalement ou partiellement le contrat personnel ou mettre fin au paiement des primes et rester assuré pour la valeur de réduction si les opérations d'assurance le permettent. Dans ce cas, toute demande de modification de ce contrat personnel devra être directement introduite auprès de l'organisme de pension. L'organisme de pension délivre à cette fin un document reprenant les prestations assurées financées par des versements personnels effectués sur base volontaire. Ces prestations assurées ne sont pas reprises sur le benefit statement. Le contrat personnel a sa part dans la "participation bénéficiaire vie" attribuée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances-vie individuelles", si les conditions sont remplies. Art. 18.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt, ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen (EEE) et productifs de revenus imposables. Le régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion, pour autant que les avances et les mises en gage aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans l'Espace Economique Européen (EEE) et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage. Les avances sont accordées par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu. Les avances doivent être remboursées dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié ou dès l'instant où la couverture en cas de décès est résiliée. La possibilité de prendre des avances ou d'effectuer une mise en gage n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès. Si l'avance calculée est inférieure à 2 500,00 EUR, elle n'est pas attribuée. Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire. Art. 19.Communication L'organisme de pension transmet une fois par an aux affiliés qui ont affecté leurs réserves acquises à l'engagement de pension, à l'exclusion des rentiers, un benefit statement reprenant les données suivantes : - le montant des réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable; - le montant des prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles; - les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des réserves acquises et des prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année d'assurance précédente; - la communication que le texte du présent règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de l'organisateur. L'organisme de pension communique au moins tous les cinq ans le montant de la rente estimée en cas de retraite, sans déduction d'impôts, à tous les affiliés âgés de 45 ans et plus. On part dans ce contexte des hypothèses suivantes : - Pour les travailleurs actifs : - les versements continuent; - pour les engagements du type "prestations définies", il est tenu compte des prestations promises; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises et les contributions restant à verser sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c.; - Pour les anciens travailleurs : - pour les engagements du type "prestations définies", si l'affilié a choisi de laisser dans l'engagement de pension les réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la garantie de rendement telle que visée à l'article 24 de la LPC, il est tenu compte des prestations réduites; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c.. Deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé de la retraite anticipée, l'organisateur informe l'affilié de son droit de transformer un capital en une rente. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe le bénéficiaire de ce droit dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé du décès. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension comme l'exige la législation applicable et met ce rapport à la disposition de l'organisateur, qui le communique aux affiliés sur simple demande. Art. 20.Modification ou liquidation de l'engagement de pension L'organisme de pension ne peut, unilatéralement, apporter aucune modification limitative au règlement de pension. Si l'organisme de pension souhaite modifier les conditions générales, il propose par courrier recommandé à l'organisateur d'appliquer les conditions générales modifiées à partir de la date définie par lui. Si l'organisateur signale dans les 90 jours à l'organisme de pension qu'il refuse cette proposition, les anciennes conditions générales restent d'application. L'organisateur remet le cas échéant un exemplaire des conditions générales modifiées à chaque affilié. L'organisateur a le droit de résilier le contrat à l'égard de l'organisme de pension dans les 30 jours à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'organisme de pension rembourse les primes payées, diminuées des montants utilisés pour couvrir le risque. L'organisateur peut modifier ou abroger l'engagement de pension, sous réserve de respecter les prescriptions fixées par la LPC, si elles sont d'application pour les affiliés. En aucun cas il ne peut être porté atteinte aux prestations assurées constituées par les primes déjà payées ou restant à payer par l'organisateur à l'organisme de pension au moment de la modification ou de l'abrogation. Bien que le paiement de primes ne soit pas obligatoire dans la relation organisateur/organisme de pension, la réduction ou l'abrogation de l'engagement de pension sur la base de ce règlement de pension et sous réserve d'une éventuelle autre législation sociale, par l'organisateur à l'égard des affiliés à ce moment, n'est possible que si l'une ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessous se produisent : - lors de l'instauration d'une nouvelle disposition ou lors d'une modification de la législation existante, de la jurisprudence, des directives de l'autorité de contrôle et/ou d'autres mesures ou de circonstances concrètes qui entraîneraient, directement ou indirectement, l'augmentation du coût de l'engagement de pension; - au cas où la législation relative à la sécurité sociale à laquelle cet engagement de pension constitue un complément devait subir des modifications fondamentales; - au cas où des développements économiques internes ou externes à l'entreprise devraient exclure que le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme inchangée) reste en conformité avec la saine gestion de l'entreprise. Si l'organisateur communique la décision de modification ou d'abrogation à l'organisme de pension, l'organisateur confirme qu'il satisfait aux conditions précitées. L'augmentation des droits est soumise aux conditions en vigueur au moment de l'adaptation, notamment en ce qui concerne l'acceptation. Si l'adaptation demandée entraîne une diminution des prestations assurées au moment de la modification par les primes déjà payées, l'organisateur doit présenter l'accord écrit de l'éventuel bénéficiaire acceptant. L'organisateur remet le texte des modifications apportées au règlement de pension à chaque affilié actif. Moyennant accord de l'organisme de pension, l'organisateur peut modifier l'engagement de pension dans le respect des prescriptions fixées par la législation applicable. En aucun cas, cette modification ne peut porter atteinte aux avantages déjà acquis par les affiliés au moment de la modification. Avant que l'organisme de pension ne procède à la modification de l'engagement de pension, l'organisateur est tenu de confirmer par écrit à l'organisme de pension que toutes les procédures prescrites par la loi en cas de modification d'un régime de pension applicables à cet engagement de pension ont été respectées. L'organisateur peut résilier l'engagement de pension dans le respect des prescriptions fixées dans la législation applicable. En aucun cas, cette résiliation ne peut entraîner une réduction des prestations et des réserves déjà acquises par les affiliés au moment de la résiliation, à l'exception des avantages couverts par les assurances de risque. Dans ce cas, il est mis fin aux assurances temporaires sur la base des primes de risque renouvelables annuellement. Avant que l'organisme de pension ne procède à la résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur est tenu de confirmer par écrit à l'organisme de pension que toutes les procédures prescrites par la loi en cas de résiliation d'un régime de pension applicables à cet engagement de pension ont été respectées. S'il est mis fin à l'engagement de pension suite à la dissolution ou la liquidation de l'organisateur, et ce, sans que ses obligations ne soient reprises par un autre organisateur, les comptes individuels et le fonds de financement sont cédés en pleine propriété aux affiliés. En cas de modification ou de résiliation de l'engagement de pension, les affiliés ont le droit de continuer à payer personnellement les contributions afin de préserver leurs assurances, conformément aux dispositions reprises dans les conditions générales. La demande de modification ou de résiliation de l'engagement de pension doit être introduite par un écrit daté et signé. La valeur de réduction est calculée à la date de l'échéance de la première contribution non payée. Si toutes les contributions ont été payées au moment où l'organisateur a fait connaître par écrit son intention de ne plus continuer à payer ses contributions suivantes ou de procéder au rachat, la réduction prendra effet à la première échéance suivante de la contribution, à moins qu'une date ultérieure soit fixée et moyennant continuation du paiement des contributions. Art. 21.Fonds de financement En même temps que l'engagement de pension, il est créé un fonds de financement qui est administré par l'organisme de pension. Il comprend les réserves qui n'ont pas trait au contrat contribution patronale et au contrat contribution personnelle et constitue une valeur de rachat théorique. Les actifs du fonds de financement ne peuvent pas être repris dans le patrimoine de l'organisateur. L'organisateur peut effectuer, à titre définitif, des versements dans ce fonds, en prévision du financement des charges futures qui découlent des opérations d'assurance prévues dans le présent règlement de pension. Outre les versements mentionnés ci-dessus, le fonds recueille aussi les montants qui y sont affectés en application du règlement de pension. Lorsque la contribution patronale totale versée est inférieure à celle qui doit être attribuée en vertu du règlement de pension dans le contrat contribution patronale, la différence est prélevée sur le fonds de financement. Il ne s'agit pas d'un droit contraignant à l'égard de l'organisme de pension. L'organisme de pension garde dans ce cas à tout moment le droit d'introduire la procédure en cas de non-paiement des primes. Si les réserves acquises sont transférées vers une structure d'accueil ou vers un autre organisme de pension en exécution d'une décision de l'affilié à la suite de sa sortie, les déficits éventuels qui doivent être financés en vertu de la législation en vigueur à ce moment seront prélevés sur le fonds de financement. Si les réserves du fonds de financement arrivent en négatif à cause d'une telle opération, l'organisateur apurera immédiatement le solde négatif. En cas d'abrogation définitive du régime de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la LPC, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours. Par dérogation au paragraphe précédent, ces actifs peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail. Si le régime de pension concerné a été instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et qu'il n'existe au sein de l'entreprise ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection au travail, ni délégation syndicale, les actifs peuvent être affectés à une autre destination sociale par la procédure de modification du règlement de travail. En cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficultés ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être affectés à une autre destination sociale par convention collective de travail ou, s'il s'agit, comme dans le cas précité, d'un régime de pension instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et qu'il n'existe au sein de l'entreprise ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection au travail, ni délégation syndicale, les actifs peuvent être affectés à une autre destination sociale par la procédure de modification du règlement de travail. Les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont les avoirs dont le montant excède la somme des montants suivants : 1. pour les affiliés autres que les rentiers, les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi;2. pour les rentiers, les capitaux constitutifs de la rente en cours;3. le cas échéant, les montants imposés par la réglementation en matière de contrôle prudentiel applicable, autres que ceux visés au 1. et 2.. En cas de licenciements tels que visés dans la loi précitée du 28 juin 1966 et dans l'arrêté royal précité du 29 août 1985, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont limités au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la LPC, des travailleurs concernés par le licenciement. Art. 22.Sous-financement du régime de pension Au cas où le financement des réserves serait insuffisant ou en cas d'insuffisance de paiements pour l'apurement du sous-financement qui ne devait pas être financée immédiatement conformément à la législation applicable, l'organisme de pension avertit l'organisateur dès constatation de cette insuffisance. A défaut d'apurement du sous-financement dans les 6 mois à compter de l'avertissement visé ci-dessus ou dans tous les cas où le régime de pension est supprimé, l'engagement de pension est réduit. Dans ces cas, les réserves non individualisées sont transférées aux contrats individuels à moins que cela ait déjà été effectué. La répartition des réserves non individualisées intervient pour chaque affilié proportionnellement à la différence entre ses réserves acquises totales, le cas échéant majorées jusqu'à concurrence du montant garanti en application du rendement minimal défini par la LPC, et les réserves de ses contrats individuels contribution patronale et contribution personnelle, jusqu'à la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. Art. 23.Structure d'accueil Conjointement à la convention d'assurance de groupe, l'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension une structure d'accueil dont les tarifs ont été déposés par l'organisme de pension sous le nom de produit "structure d'accueil" auprès de la CBFA et qui est destinée à recevoir des réserves de pensions complémentaires. L'affilié peut, tant qu'il n'est pas sorti de l'engagement de pension, transférer des réserves d'un autre engagement de pension. Les réserves transférées sont obligatoirement placées dans la structure d'accueil et ne peuvent jamais être placées dans l'engagement de pension lié à cette structure d'accueil. Les réserves que l'affilié a acquises de cet engagement de pension au moment de sa sortie peuvent, au choix de l'affilié, être placées dans cette structure d'accueil. Le choix de les transférer vers la structure d'accueil a pour conséquence que l'affilié ne peut plus transférer ses réserves vers l'engagement de pension initial. La structure d'accueil permet à l'affilié qui transfère de choisir entre : - une assurance en cas de vie et de décès sous la forme d'un capital différé avec contre-assurance des réserves (CDARR). Le montant assuré est obtenu par la capitalisation du montant transféré conformément aux bases tarifaires CDARR déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil"; ou - une combinaison d'assurance "assurance-vie mixte" avec une proportion 10/25 entre le capital-décès et le capital-vie conformément aux bases tarifaires assurance-vie mixte déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil". L'organisme de pension peut lier l'adhésion à cette combinaison d'assurance à l'acceptation médicale telle que décrite dans les conditions générales de la structure d'accueil. Si l'affilié qui transfère ne communique pas son choix au moment de son transfert (ou dans l'attente de son choix), ses réserves transférées seront placées dans la combinaison CDARR. L'affilié qui transfère conserve, une fois par an, la possibilité de demander gratuitement la transformation de ses réserves transférées en une autre combinaison d'assurance dont les bases tarifaires ont été déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil", et ce à concurrence de la valeur de rachat théorique. Dans ce cas, la valeur de rachat n'est transférée qu'à concurrence du capital-décès. Le solde de la valeur de rachat théorique sera affecté à la garantie, sur base d'inventaire, des prestations en cas de vie payables sous les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de la combinaison d'assurance initialement choisie. Si l'affilié qui transfère demande, au cours d'une même année civile, de nouvelles transformations de ses réservées transférées, l'organisme de pension imputera les frais repris dans le tarif. Lorsque l'affilié transfère ses réserves vers la structure d'accueil : - les obligations de l'organisme de pension se limitent aux obligations qui découlent de la structure d'accueil; - les obligations de l'organisateur qui découlent du régime de pension dans lequel les réserves ont été constituées prennent fin. Si l'affilié opte, au moment de sa sortie de l'engagement de pension, pour le transfert de ses réserves acquises vers la structure d'accueil, les réserves acquises sont, le cas échéant, complétées par l'organisateur jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable. L'organisateur et l'organisme de pension sont ainsi déchargés de toute obligation découlant du règlement de pension. Les réserves qui sont transférées vers la structure d'accueil sont immédiatement acquises par l'affilié qui transfère conformément aux règles en vigueur dans la combinaison de produit choisie. Les conditions générales de la structure d'accueil font partie intégrante du règlement de pension. Seules les dispositions décrites dans les conditions générales de la structure d'accueil s'appliquent à la structure d'accueil et les dispositions décrites dans les conditions générales et particulières de l'engagement de pension ne s'y appliquent pas sauf stipulation contraire. 3. Rachat - non-paiement des primes - remise en vigueur Art.24. Définitions Rachat de l'engagement de pension : Suppression de l'engagement de pension. Réduction de l'engagement de pension : Diminution de la valeur actuelle des prestations assurées suite à la cessation du paiement des contributions. Résiliation du régime de pension par l'organisateur : Suppression du régime de pension par l'organisateur. Valeur de rachat théorique : Il s'agit de la différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements de l'organisme de pension et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime. Valeur de réduction : La prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des contributions à cet instant. Lorsque la réduction est accompagnée de la suppression des prestations assurées en cas de décès, la valeur d'inventaire actuelle peut être calculée avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie. Valeur d'inventaire actuelle : Il s'agit de la valeur actuelle calculée à un moment donné en fonction de la base d'inventaire, soit l'ensemble des chargements d'inventaire, le taux d'intérêt technique et les lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou de la constitution des réserves. Art. 25.Rachat par l'organisateur L'organisateur peut décider, moyennant le respect des prescriptions de la législation applicable, de transférer les valeurs de rachat théoriques à un autre organisme de pension autorisé par la législation en vigueur. Avant que l'organisme de pension ne passe à un tel transfert, l'organisateur doit prouver que toutes les procédures légalement prescrites ont été observées. En cas de transfert, l'organisme de pension demandera une indemnité de liquidation en vertu des dispositions légales. Pour le calcul de l'indemnité de liquidation, il sera tenu compte des éléments suivants : - la composition du portefeuille des avoirs représentatifs des réserves constituées par l'ensemble des contrats contribution patronale et contribution personnelle et des fonds de financement gérés par l'organisme de pension; - la durée de placement par catégorie d'actifs représentatifs; - l'évolution des réserves constituées par l'engagement de pension et du fonds de financement de cet engagement de pension; - tous les autres frais de transfert justifiés; - les règles éventuellement fixées par le règlement ou par une autre convention. Cette indemnité de liquidation est calculée comme suit : - Si les valeurs de rachat théoriques à transférer sont supérieures à 1 250 000,00 EUR1, une indemnité de liquidation est prévue, qui est la somme des éléments suivants : ? Indemnité forfaitaire : L'indemnité forfaitaire s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique; ? Indemnité administrative : L'indemnité administrative est de 45,00 EUR1 par affilié avec un maximum de 1 970,00 EUR1; ? Indemnité financière = valeur de rachat théorique x IF La définition des moins-values latentes sur le portefeuille de placement se fait sur la base du rendement de l'OLO à 10 ans. L'indemnité financière ne peut jamais être négative et est exprimée sous la forme d'un pourcentage des réserves de pension. IF = (5 - 2u)(i1 - i2) avec : ? IF = 0 si i1 ou = 2,5 avec : ? u = durée en années et en mois entre le moment de l'avis de rachat et le paiement effectif (ou souhait de paiement) de la valeur de rachat; ? i1 = le rendement OLO (OLO 10 ans) au moment de l'avis de rachat. Pour le cas où le marché OLO n'existerait plus, l'organisme de pension se réserve le droit de prendre le rendement d'un placement équivalent en euros; ? i2 = le rendement OLO moyen (OLO 10 ans) sur les 5 dernières années, au moment de l'avis de rachat. En cas de transfert des réserves du fonds de financement, l'organisme de pension impute également une indemnité de liquidation qui est calculée de la même manière et selon les mêmes modalités, à moins qu'il ne soit pas appliqué d'indemnité administrative; - Si les valeurs de rachat théoriques à transférer sont inférieures ou égales à 1 250 000,00 EUR1, une indemnité de liquidation est prévue par affilié qui équivaut à un maximum de : ? 75,00 EUR1 ? le minimum de 5 p.c. de la valeur de- rachat théorique et de 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée du contrat, exprimée en années, qui reste d'ici la date d'expiration de l'engagement de pension. En cas de transfert des valeurs de rachat théoriques, aucune indemnité ni perte de participation bénéficiaire ne peut être imputée aux affiliés ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le transfert des valeurs de rachat théoriques est reporté jusqu'à ce que l'indemnité de liquidation ait été intégralement payée à l'organisme de pension. Art. 26.Rachat par l'affilié Il n'existe aucun droit de rachat pour les engagements de pension dans lesquels les prestations assurées se limitent exclusivement au cas de vie. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit de rachat ne peut pas être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et uniquement au profit de l'affilié. Il n'est pas autorisé d'effectuer d'autres rachats que ceux autorisés par la loi dans le cadre d'une sortie ou d'une prise d'avances, de mise en gage et de reconstitution d'un crédit hypothécaire. La valeur de rachat est liquidée à concurrence des prestations assurées en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est utilisé pour la constitution, en fonction de la base d'inventaire, de prestations en cas de vie, payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale. Sauf dispositions légales contraires, les réserves du contrat contribution patronale et celles du contrat contribution personnelle peuvent être rachetées par l'affilié à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. En cas de rachat avant l'âge de 60 ans, l'indemnité de rachat due est égale à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restant à courir jusqu'à l'âge de 60 ans exprimée en années entières. L'indemnité de rachat ainsi calculée ne peut excéder 5 p.c. de la valeur de rachat théorique, mais sera toujours au moins égale à 75,00 EUR2 . Pour les engagements de pension auxquels s'applique l'article 61, § 1er de la LPC, une disposition prévoit que jusqu'au 31 décembre 2009, le droit de rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. La valeur de rachat est cependant limitée aux prestations assurées en cas de décès et s'élève à : - 95 p.c. de la valeur de rachat théorique; - à partir de la 9ème jusqu'à la 6ème année d'assurance précédant la date d'expiration, la valeur de rachat s'élève successivement à 96, 97, 98 et 99 p.c. de la valeur de rachat théorique; et - au cours des 5 dernières années d'assurance précédant la date d'expiration, la valeur de rachat est égale à 100 p.c. de la valeur de rachat théorique. La demande de rachat se fait par une lettre datée et signée par l'affilié. Pour le calcul de la valeur de rachat, la date de la demande est prise en considération. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat signée pour accord parvient à l'organisme de pension. Pour obtenir la valeur de rachat, le bénéficiaire doit transmettre à l'organisme de pension une preuve de vie et une copie de sa carte d'identité. Art. 27.Non-paiement des primes Le paiement des primes ou d'une partie de la prime n'est pas obligatoire à l'égard de l'organisme de pension. Le non-paiement des primes entraîne la réduction du contrat contribution personnelle et du contrat contribution patronale, ou leur annulation si la valeur de rachat théorique est négative à l'échéance de la première prime non payée. En outre, cela entraîne également l'annulation des assurances-décès temporaires. La mise en demeure par voie recommandée peut être envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance des primes impayées. Si les primes ne sont plus versées et à moins d'une déclaration écrite de l'organisateur qu'il cesse le paiement des primes, les primes seront, après un premier rappel, prélevées sur le fonds de financement. Si on constate un retard de paiement d'un mois et si l'organisateur n'a pas adressé par écrit une déclaration de cessation (du paiement de prime) du régime de pension à l'organisme de pension, ce dernier envoie une mise en demeure par recommandé à l'organisateur. Il y sera mentionné qu'il est mis un terme aux garanties de risque et que si le retard de paiement devait atteindre 3 mois et que l'organisateur n'adresse pas par écrit une déclaration de cessation (du paiement de prime) du régime de pension à l'organisme de pension, celui-ci devra en informer immédiatement tous les affiliés actifs. Après l'épuisement du fonds de financement et à moins que l'organisateur n'ait transmis entretemps la déclaration visée ci-dessus, il sera procédé conformément aux règles relatives au "non-paiement des primes". A moins que l'organisateur n'ait transmis la déclaration visée ci-dessus, auquel cas il en avertira immédiatement tous les affiliés actifs, l'organisme de pension informera chaque affilié au plus tard 3 mois après la première échéance de prime impayée (le cas échéant, après épuisement du fonds de financement) du non-paiement de la prime par simple lettre à la poste. A partir de ce moment, les contrats contribution personnelle et contribution patronale respectifs sont réduits. Ils restent soumis au règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices de la branche 21 "assurance de groupe". En cas de réduction de l'engagement de pension, une indemnité de réduction est imputée pour compenser la réduction des primes restant à échoir. Celle-ci ne peut pas excéder : - au moment de la réduction, un forfait de 75,00 EUR3 ; - ensuite, à chaque échéance de la prime prévue initialement, une indemnité qui correspond à la réduction de la partie des chargements qui couvre la gestion générale des contrats et qui est limitée à 5 pour mille de la réduction de la prime réduite. Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire. Lorsque la réduction s'accompagne de la suppression des garanties en cas de décès, la valeur d'inventaire est calculée sur la base des tables de mortalité pour des opérations en cas de vie. Pour une assurance-décès temporaire pour laquelle le risque est couvert pour des périodes tacitement renouvelables d'un an, il n'y a pas de valeur de réduction. Art. 28.Remise en vigueur Un engagement de pension résilié, réduit ou racheté en application de l'article relatif au non-paiement des primes peut être remis en vigueur dans les 3 mois qui suivent la résiliation ou le rachat de l'engagement de pension ou dans les 3 ans qui suivent sa réduction. On peut faire dépendre la remise en vigueur d'une acceptation médicale conformément aux conditions d'application à ce moment. Sans préjudice d'éventuels autres engagements découlant du règlement de pension ou de dispositions légales, la remise en vigueur s'effectue dans les conditions initiales si la demande est introduite dans les 3 mois après la résiliation ou le rachat et dans les 3 ans après la réduction et moyennant paiement préalable de l'arriéré des primes. En cas de rachat de l'engagement de pension, la valeur de rachat doit être intégralement remboursée. Sans préjudice d'éventuels autres engagements découlant du règlement de pension ou de dispositions légales, la remise en vigueur de l'engagement de pension réduit après la période précitée de 3 mois s'effectue sans paiement de l'arriéré des contributions mais sur la base d'une nouvelle contribution calculée en fonction de l'âge de l'affilié à ce moment et compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment de la remise en vigueur de l'engagement de pension. La remise en vigueur prend cours après sa notification par l'organisme de pension à l'organisateur. 4. Etendue de la garantie en cas de décès Art.29. Etendue géographique La couverture du risque de décès est valable dans le monde entier, quelle qu'en soit la cause, mais sous réserve des autres articles du chapitre 4. Art. 30.Fait intentionnel Le décès de l'affilié provoqué par un fait intentionnel d'un des bénéficiaires, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Le fait intentionnel est un acte posé dans le but de tuer l'affilié ou de lui infliger des lésions graves. Art. 31.Navigation aérienne Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que pilote ou membre du personnel de bord n'est pas couvert. Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que passager est couvert, sauf s'il s'agit d'un appareil : - dont l'affilié savait ou pouvait savoir qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour le transport de personnes ou de biens; - d'une force aérienne qui n'est pas destinée au transport de personnes; - qui transporte des produits à caractère stratégique dans des régions où des hostilités ou rébellions sont en cours; - qui se prépare ou participe à une compétition sportive; - qui effectue des vols d'essai; - du type "ultra léger motorisé". Art. 32.Emeutes N'est pas couvert, le décès résultant directement et immédiatement d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collectif, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagné ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, si l'affilié y a pris une part active et volontaire. Art. 33.Guerre N'est pas couvert, le décès causé par la guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire. Si le conflit éclate pendant le séjour de l'affilié dans un pays étranger, le risque de guerre est néanmoins couvert, pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités. Art. 34.Prestations en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture prévus aux articles 30 à 33 inclus, l'organisme de pension paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès. Si le décès de l'affilié résulte d'un acte intentionnel commis par un bénéficiaire/les bénéficiaires, ou à son/leur instigation, le ou les bénéficiaires qui a/ont provoqué le décès intentionnellement perd(ent) tout droit aux prestations assurées. Le cas échéant, les prestations assurées ne sont, contrairement au paragraphe précédent, pas limitées à la valeur de rachat théorique, mais elles reviennent intégralement à l'autre/aux autres co-bénéficiaire(
  24. s)ou, à défaut, au(
  25. x)bénéficiaire(
  26. s)subsidiaire(
  27. s)selon l'ordre de priorité stipulé dans l'article "Paiement des prestations en cas de décès" ou, à défaut, à la succession de l'affilié. Les prestations assurées en cas de décès sont versées sans restrictions au(
  28. x)bénéficiaire(s), si le décès de l'affilié est dû à un suicide. Art. 35.Déclaration d'un sinistre Le décès de l'affilié doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 8 jours de sa survenance. En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi, à moins que la preuve ne soit fournie que la déclaration du sinistre a été transmise dès que c'était raisonnablement possible. La déclaration doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin et doit être accompagnée des originaux de tous les documents, attestations et rapports qui peuvent prouver l'existence du sinistre. Les affiliés acceptent que le médecin traitant remette après leur décès une déclaration établissant la cause de ce décès au médecin-conseil de l'organisme de pension. L'organisme de pension peut demander des informations complémentaires ou faire procéder à ses frais à une autopsie. Le cas échéant, l'organisme de pension attendra les résultats avant de prendre position au sujet de la couverture du sinistre. S'il n'est pas satisfait à l'une de ces obligations, l'organisme de pension peut réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi. En cas de remise de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation volontaire de certains faits ou circonstances de toute évidence importants pour l'évaluation du sinistre, l'organisme de pension peut refuser d'intervenir et réclamer toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux. Art. 36.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera conformément à sa politique d'acceptation médicale un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas d'affiliation; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de versements personnels volontaires; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie; - en cas de prorogation si autorisée par le règlement de pension. En ce qui concerne les prestations en cas de décès, il ne peut être imposé d'examen médical que lorsque l'affilié est libre de choisir lui-même la portée de la couverture décès ou si le capital-décès est au moins 50 p.c. supérieur au capital de pension ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. Si un risque aggravé est constaté, l'organisme de pension peut, si la loi l'y autorise, imputer une surprime en application de sa politique d'acceptation médicale ou refuser entièrement ou partiellement le risque. 5. Dispositions diverses Art.37. Notifications L'organisateur veille à ce que les affiliés puissent bénéficier totalement des avantages que leur offre l'engagement de pension en les informant correctement et en leur transmettant tous les documents utiles. L'organisateur fournit à l'organisme de pension les informations nécessaires de sorte que la gestion puisse s'effectuer correctement et aisément. Il veille également au paiement régulier des primes. Toute notification écrite d'une partie à l'autre est censée avoir été faite à la date de son dépôt à la poste et est valablement faite à la dernière adresse qu'elles se sont mutuellement communiquée. L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste. A défaut de présenter l'exemplaire original de tout échange de courrier, la copie conservée dans les dossiers de l'organisme de pension sert de preuve. Par dérogation à ce qui précède, toute notification de l'organisme de pension à l'affilié est censée avoir été faite au moyen du dernier benefit statement envoyé. Art. 38.Législation applicable et juridiction L'engagement de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant en Belgique aux assurances sur la vie et complémentaires en général et aux assurances de groupe en particulier. Si l'organisateur est domicilié hors de la Belgique, les parties choisiront, si elles y sont autorisées, expressément l'application du droit belge. La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur

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