{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur, l'organisme de pension considère que ces conditions sont remplies dans le chef des affiliés ayant le statut de travailleur. L'application de cette loi a notamment pour conséquence que l'organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits de réserve lors de la sortie d'un travailleur. Le cas échéant, l'organisateur y sera invité par l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les litiges relatifs à des questions d'ordre médical peuvent également, moyennant l'accord exprès et écrit des parties à ce sujet, au plus tôt au moment de la survenance de la contestation, être tranchés par une expertise médicale amiable (arbitrage), au cours de laquelle les parties nomment chacune leur propre médecin. En cas de désaccord entre les médecins, un \"troisième\" médecin désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance compétent, sera nommé. Le collège ainsi constitué décide à la majorité des voix et sa décision est irrévocable. Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions du règlement de pension. Chaque partie prend en charge les honoraires du médecin qu'elle a nommé. Les honoraires de l'éventuel \"troisième\" médecin sont pris en charge par les parties dans des proportions égales. Art. 39.Régime fiscal applicable Les charges fiscales grevant les primes sont régies par la législation belge et/ou la législation de l'état du domicile de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'éventuel octroi d'avantages fiscaux sur les primes est fixé par la législation fiscale du pays de domicile de l'organisateur et/ou de l'affilié. Dans certains cas, la législation qui s'applique est celle du pays de perception des revenus imposables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations d'assurance sont imposées conformément à la législation belge et/ou la législation du pays du domicile du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les éventuels droits de succession, c'est la législation du pays du domicile du défunt et/ou du bénéficiaire qui s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension s'acquittera des retenues légales obligatoires au moment du paiement des prestations. Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le régime fiscal applicable, l'organisateur peut s'adresser à l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la législation fiscale et aux directives promulguées en la matière par l'Administration des Contributions Directes, la déduction des contributions patronales et la réduction d'impôt pour les contributions personnelles ne sont autorisées que pour autant que, suite à la mise à la retraite, le montant total exprimé en une rente annuelle : - des prestations assurées par le présent engagement de pension; - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extralégales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à l'exception des paiements relatifs aux contrats d'assurance-vie individuels (complémentaires) souscrits par lui, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette rente est indexable à hauteur de 2 p.c. et réversible à concurrence de 80 p.c. en faveur de l'épou(x)se ou du partenaire légalement enregistré comme cohabitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension ne peut être tenu responsable de quelque conséquence préjudiciable d'ordre fiscal que ce soit concernant la déductibilité des contributions patronales pour l'organisateur ou de la réduction d'impôt pour les contributions personnelles pour l'affilié, si cela découle directement d'informations inexactes fournies par l'organisateur ou par l'affilié à l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur se réserve le droit de limiter l'application du budget des primes à la constitution de réserves de pension si la limite fiscale précitée était dépassée. Art. 40.Protection de la vie privée Les données qui concernent l'affilié sont reprises dans des fichiers tenus afin de pouvoir établir, gérer et exécuter les contrats d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée concernant le traitement de données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions de cette loi, l'affilié peut prendre connaissance de ses données à caractère personnel et si nécessaire faire procéder à leur rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du traitement est P&amp;V Assurances SCRL. Art. 41.Bonne foi et équité L'organisateur statue sur les matières de sa relation avec les affiliés que le règlement de pension ne prévoit pas explicitement ou qui sont susceptibles d'interprétation. Si l'organisme de pension est partie prenante dans celles-ci, cette procédure s'effectue toujours en concertation avec lui. Le règlement de ces matières doit toujours s'effectuer dans les limites de et en toute bonne foi et équité, ainsi que dans l'esprit du règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS 1 Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat. 2 Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat. 3 Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (1988 = 100).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date de la réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 à la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Structure d'accueil Conditions générales 1. Les principes de fonctionnement Article 1er.Définitions Affilié : L'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui transfère des réserves d'un autre engagement de pension à la présente structure d'accueil et l'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui décide de transférer ses réserves à la présente structure d'accueil au moment de la sortie de l'engagement de pension lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. Branche 21 \"assurances de groupe\" : Il s'agit de la branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">CBFA : La Commission Bancaire, Financière et des Assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte individuel : Le cas échéant, le compte individuel est constitué, avec d'une part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions personnelles et, d'autre part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de pension : L'engagement d'une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, respectivement le capital en cas de vie et/ou de décès, par un organisateur à un ou plusieurs travailleurs et/ou leurs ayants droit liés à la présente structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension et qui a souscrit la structure d'accueil; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension et qui a souscrit la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisme de pension : VIVIUM, une marque de P&amp;V Assurances SCRL, entreprise d'assurance agréée sous le code 0058.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserves transférées : Les réserves constituées dans le cadre d'un engagement de pension pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Art. 2.Objet de la structure d'accueil La structure d'accueil a pour objet, moyennant le transfert des réserves par l'affilié concerné, de garantir le paiement à l'affilié ou au bénéficiaire, des prestations telles que définies dans les présentes conditions générales. Art. 3.Bases sur lesquelles on établit le compte individuel pour chaque affilié qui transfère ses réserves La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à l'assurance-vie. En cas de transfert de réserves d'un engagement de pension non lié à la présente structure d'accueil, le compte individuel est établi sur la base des renseignements fournis par l'affilié concerné en toute sincérité et sans dissimulation, en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend à sa charge. L'organisme de pension peut exiger toutes informations qu'il juge nécessaires, en tenant compte de la législation en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'organisme de pension renonce, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'affiliation à la structure d'accueil du chef de toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute(s) fraude, omission(s) intentionnelle(s) et/ou déclaration(s) intentionnellement incorrecte(s) entraînent la nullité du compte individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'imprécision concernant la date de naissance et le sexe de l'affilié, les prestations sont adaptées en fonction des données correctes. Art. 4.Quand l'assurance prend-elle effet ? L'assurance prend cours après le transfert effectif des réserves dans la présente structure d'accueil. Art. 5.Cession des réserves provenant d'un autre organisme de pension Les réserves sont transférées à l'organisme de pension. Le transfert est effectué sur les différents comptes bancaires et de chèques postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant. Art. 6.Tarifs La structure d'accueil permet à l'affilié qui transfère de choisir entre : - une assurance en cas de vie et de décès sous la forme d'un capital différé avec contre-assurance des réserves (CDARR). Le montant assuré est obtenu par la capitalisation du montant transféré conformément aux bases tarifaires CDARR déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit \"structure d'accueil\"; ou - une combinaison d'assurance \"assurance-vie mixte\" avec une proportion 10/25 entre le capital-décès et le capital-vie conformément aux bases tarifaires assurance-vie mixte déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit \"structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié qui transfère ne communique pas son choix au moment de son transfert (ou dans l'attente de son choix), ses réserves transférées seront placées dans la combinaison CDARR. Art. 7.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt, ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen (EEE) et productifs de revenus imposables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion, pour autant que les avances et les mises en gage aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située dans l'Espace Economique Européen (EEE) et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avances sont accordés par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avances doivent être remboursées dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de prendre des avances ou d'effectuer une mise en gage n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès. Si l'avance calculée est inférieure à 2 500,00 EUR, elle n'est pas attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire. Art. 8.Communication Lors d'un transfert ou à chaque conversion de réserves, l'organisme de pension fournit un benefit statement. La participation bénéficiaire constituée est mentionnée également sur ce benefit statement. Art. 9.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera, conformément à sa politique d'acceptation médicale, un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas de transfert des réserves provenant d'un autre organisme de pension; - en cas de transformation des réserves; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie. Art. 10.Désignation bénéficiaire et acceptation du bénéfice Les dispositions concernant la désignation des bénéficiaires telle que décrite dans les conditions générales de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil, sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié peut déroger à l'ordre prévu après en avoir informé l'organisme de pension ou désigner nommément un bénéficiaire, ce dont il est pris acte dans le benefit statement. Si la dérogation concerne une désignation autre que celle de la personne avec laquelle l'affilié est marié ou des descendants au premier degré de l'affilié, la mention doit être confirmée par écrit par une signature de la personne avec laquelle l'affilié est marié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils recevront chacun les prestations exigibles selon la clause bénéficiaire dont il a été pris acte dans le benefit statement. Toutefois, lorsque le partenaire et les descendants au premier degré sont désignés conjointement comme bénéficiaires, nommément ou non, les prestations exigibles reviennent pour moitié au partenaire et pour moitié, à parts égales, aux descendants au premier degré. Lorsque les descendants au premier degré n'ont pas été désignés nommément comme bénéficiaires, les prestations reviennent aux personnes qui ont cette qualité au moment de leur exigibilité. Les descendants en ligne directe d'un descendant au premier degré prédécédé interviennent par représentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions précitées, l'affilié a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. La preuve du droit du bénéficiaire est fournie conformément à l'article 10 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre. L'organisme de pension est déchargé de tout engagement par le versement effectué de bonne foi au bénéficiaire avant d'avoir reçu tout document écrit modifiant la désignation bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant, par les primes déjà payées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation de l'attribution bénéficiaire a pour conséquence que les dispositions concernant l'attribution bénéficiaire qui affectent les droits du bénéficiaire acceptant demeurent sans effet. Art. 11.Paiement des prestations Les prestations, qui le cas échéant, comprennent la participation bénéficiaire en cas de vie, sont versées sous la forme d'un capital après que l'organisme de pension a bien reçu du bénéficiaire la quittance contresignée par ce dernier, ainsi que les documents qu'il avait demandés. Le paiement s'effectue dans les 30 jours après réception de la quittance contresignée et des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension a le droit de conserver les documents précités comme sa propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en cas de vie sont versées le premier du mois suivant la date d'expiration de l'engagement de pension lié, sans tenir compte d'une prorogation éventuelle de l'engagement de pension lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en cas de décès avant la date d'expiration de l'engagement de pension lié sont versées à la date du décès de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun intérêt de retard ne sera dû par l'organisme de pension pour le retard dans le versement des montants dus par ce dernier, en raison de la non-réclamation de ces montants, du caractère incomplet des documents ou, de manière générale, suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension. Art. 12.Modification ou résiliation de la structure d'accueil L'organisme de pension ne peut adopter unilatéralement aucune modification restrictive dans les conditions générales de la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales de la structure d'accueil peuvent être modifiées ou résiliées à l'initiative de l'organisateur ou de l'organisme de pension, mais toujours en concertation avec l'organisateur. Cette modification ou résiliation ne portera toutefois aucun préjudice aux droits acquis des affiliés dont les réserves acquises ont été placées sur un compte individuel dans la structure d'accueil. Art. 13.Fonds de financement La structure d'accueil n'est pas liée à un fonds de financement. 2. Rachat Art.14. Rachat par l'organisateur L'organisateur ne peut à aucun moment procéder au rachat de l'ensemble des comptes individuels qui constituent la structure d'accueil. Art. 15.Rachat par l'affilié qui a transféré Il n'est pas autorisé d'effectuer d'autres rachats que ceux autorisés par la loi à l'occasion du transfert ou de la prise d'avances ou de mise en gage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de rachat est liquidée à concurrence des prestations assurées en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est utilisé pour la constitution, en fonction de la base d'inventaire, de prestations en cas de vie, payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions légales contraires, les réserves du compte individuel peuvent être rachetées par l'affilié qui a transféré à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rachat avant l'âge de 60 ans, l'indemnité de rachat due est égale à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restante du compte individuel jusqu'à l'âge de 60 ans exprimée en années entières. L'indemnité de rachat ainsi calculée ne peut excéder 5 p.c. de la valeur de rachat théorique, mais sera toujours au moins égale à 75,00 EUR1 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"valeur de rachat théorique\" on entend : la différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements de l'organisme de pension et la valeur actuelle des primes de réduction. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"valeur d'inventaire actuelle\" on entend : la valeur actuelle calculée à un moment donné en fonction de la base d'inventaire, soit l'ensemble des chargements d'inventaire, le taux d'intérêt technique et les lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou de la constitution des réserves.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de rachat se fait par une lettre datée et signée par l'affilié qui a transféré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la valeur de rachat, la date de la demande est prise en considération. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat signée pour accord parvient à l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir la valeur de rachat, le bénéficiaire doit fournir à l'organisme de pension un certificat de vie et une copie de sa carte d'identité. 3. Etendue de la garantie en cas de décès Art.16. Etendue géographique La couverture du risque de décès est valable dans le monde entier, quelle qu'en soit la cause, mais sous réserve des autres articles du chapitre 3. Art. 17.Fait intentionnel Le décès de l'affilié provoqué par un fait intentionnel d'un des bénéficiaires, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Le fait intentionnel est un acte posé dans le but de tuer l'affilié ou de lui infliger des lésions graves. Art. 18.Navigation aérienne Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que pilote ou membre du personnel de bord n'est pas couvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que passager est couvert, sauf s'il s'agit d'un appareil : - dont l'affilié savait ou pouvait savoir qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour le transport de personnes ou de biens; - d'une force aérienne qui n'est pas destinée au transport de personnes; - qui transporte des produits à caractère stratégique dans des régions où des hostilités ou rébellions sont en cours; - qui se prépare ou participe à une compétition sportive; - qui effectue des vols d'essai; - du type \"ultra léger motorisé\". Art. 19.Emeutes N'est pas couvert, le décès résultant directement et immédiatement d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collectif, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagné ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, si l'affilié y a pris une part active et volontaire. Art. 20.Guerre N'est pas couvert, le décès causé par la guerre, c'est-à-dire, résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conflit éclate pendant le séjour de l'affilié dans un pays étranger, le risque de guerre est néanmoins couvert, pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités. Art. 21.Prestations en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture l'organisme de pension paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le décès de l'affilié résulte d'un acte intentionnel commis par un bénéficiaire/les bénéficiaires, ou à son/leur instigation, le ou les bénéficiaires qui a/ont provoqué le décès intentionnellement perd(ent) tout droit aux prestations assurées. Le cas échéant, les prestations assurées ne sont, contrairement au paragraphe précédent, pas limitées à la valeur de rachat théorique, mais elles reviennent intégralement à l'autre/aux autres co-bénéficiaire(s) ou, à défaut, au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s) selon l'ordre de priorité stipulé dans les conditions générales de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil et, à défaut, à la succession de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations assurées en cas de décès sont versées sans restrictions au(x) bénéficiaire(s), si le décès de l'affilié est dû à un suicide. Art. 22.Déclaration d'un sinistre Le décès de l'affilié doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 8 jours de sa survenance. En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi, à moins que la preuve ne soit fournie que la déclaration du sinistre a été transmise dès que c'était raisonnablement possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin et doit être accompagnée des originaux des documents, attestations et rapports qui peuvent prouver l'existence du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiliés acceptent que le médecin traitant remette après leur décès une déclaration établissant la cause du décès au médecin-conseil de l'organisme de pension. L'organisme de pension peut demander des informations complémentaires ou faire procéder à ses frais à une autopsie. Le cas échéant, l'organisme de pension attendra les résultats avant de prendre position au sujet de la couverture du sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'est pas satisfait à l'une de ces obligations, l'organisme de pension peut réduire son intervention à concurrence du préjudice qu'il a subi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de remise de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation volontaire de certains faits ou circonstances de toute évidence importants pour l'évaluation du sinistre, l'organisme de pension peut refuser d'intervenir et réclamer toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux. 4. Participation bénéficiaire Art.23. Participation bénéficiaire Les capitaux vie et décès sont augmentés de la participation bénéficiaire \"vie\" accordée pour la structure d'accueil. Les dotations bénéficiaires sont versées sur les comptes individuels et sont affectées comme primes uniques d'inventaire dans la combinaison d'assurance choisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes individuels de la structure d'accueil participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension, communiquées à la CBFA. Le plan de participation bénéficiaire est mis à la disposition du public au siège de l'organisme de pension où la structure d'accueil a été conclue. 5. Notifications - Juridiction Art.24. Notifications L'organisateur veille à ce que les affiliés puissent bénéficier totalement des avantages que leur offre la structure d'accueil en les informant correctement et en leur transmettant tous les documents utiles. L'organisateur fournit à l'organisme de pension les informations nécessaires de sorte que la gestion puisse s'effectuer correctement et aisément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute notification écrite d'une partie à l'autre est censée avoir été faite à la date de son dépôt à la poste et est valablement faite à la dernière adresse qu'elles se sont mutuellement communiquée. L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste. A défaut de présenter l'exemplaire original de tout échange de courrier, la copie conservée dans les dossiers de l'organisme de pension sert de preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, toute notification de l'organisme de pension à l'affilié est censée avoir été faite au moyen du dernier benefit statement envoyé. Art. 25.Législation applicable et juridiction La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant en Belgique aux assurances sur la vie et complémentaires en général et aux assurances de groupe en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur est domicilié hors de la Belgique, les parties choisiront, si elles y sont autorisées, expressément l'application du droit belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur, l'organisme de pension considère que ces conditions sont remplies dans le chef des affiliés ayant le statut de travailleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les litiges relatifs à des questions d'ordre médical peuvent également, moyennant l'accord exprès et écrit des parties à ce sujet, au plus tôt au moment de la survenance de la contestation, être tranchés par une expertise médicale amiable (arbitrage), au cours de laquelle les parties nomment chacune leur propre médecin. En cas de désaccord entre les médecins, un \"troisième\" médecin désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de première instance compétent, sera nommé. Le collège ainsi constitué décide à la majorité des voix et sa décision est irrévocable. Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions des conditions générales de la structure d'accueil. Chaque partie prend en charge les honoraires du médecin qu'elle a nommé. Les honoraires de l'éventuel\" troisième\" médecin sont pris en charge par les parties dans des proportions égales. Art. 26.Régime fiscal applicable Les prestations d'assurance sont imposées conformément à la législation belge et/ou la législation du pays du domicile du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les éventuels droits de succession, c'est la législation du pays du domicile du défunt et/ou du bénéficiaire qui s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension s'acquittera des retenues légales obligatoires au moment du paiement des prestations. Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le régime fiscal applicable, l'organisateur peut s'adresser à l'organisme de pension. Art. 27.Protection de la vie privée Les données qui concernent l'affilié sont reprises dans des fichiers tenus afin de pouvoir établir, gérer et exécuter les contrats d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée concernant le traitement de données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions de cette loi, l'affilié peut prendre connaissance de ses données à caractère personnel et si nécessaire faire procéder à leur rectification.</p>\n<p class=\"lf-p\">P&amp;V Assurances SCRL est responsable du traitement. Art. 28.Bonne foi et équité L'organisateur statue sur les matières de sa relation avec les affiliés qui transfèrent que les conditions générales de la structure d'accueil ne prévoient pas explicitement ou qui sont susceptibles d'interprétation. Si l'organisme de pension est partie prenante dans celles-ci, cette procédure s'effectue toujours en concertation avec lui. Le règlement de ces matières doit toujours s'effectuer dans les limites de et en toute bonne foi et équité, ainsi que dans l'esprit des conditions générales. 6. Dépenses particulières Art.29. Dépenses particulières L'organisme de pension a le droit d'imputer certains frais en cas de dépenses exceptionnelles causées par l'intervention de l'organisateur, de l'affilié et du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela n'est possible qu'après que l'organisme de pension ait préalablement informé la ou les personne(s) concernée(s). 7. Dispositions générales Art.30. Dispositions générales L'organisateur a le droit de résilier la convention de la structure d'accueil à l'égard de l'organisme de pension dans les 30 jours à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'organisme de pension transfère les réserves déjà transférées, diminuées des montants utilisés pour couvrir le risque, à la structure d'accueil désignée par l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme de pension souhaite modifier les conditions générales de la structure d'accueil, il propose par courrier recommandé à l'organisateur d'appliquer les conditions générales modifiées à partir de la date définie par lui. Si, dans les 90 jours de cette proposition, l'organisateur signale par écrit à l'organisme de pension qu'il refuse cette proposition, les anciennes conditions générales restent d'application. L'organisateur remet, le cas échéant, à chaque affilié concerné un exemplaire des conditions générales modifiées de la structure d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS 1 Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1988 = 100). L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3 à la convention collective de travail du 6 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de pension complémentaire sectoriel Règlement de pension Cotisations définies \"Fonds social de la commission paritaire pour les employés ou commerce international, du transport et de la logistique\" 530/001529 530/002081 530/002082 530/002083 530/002084 530/002085 530/040242 530/041650 Employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de pension Conditions particulières Organisateur \"Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique\" Brouwersvliet 33/7 2000 Anvers instauré par la convention collective de travail du 7 septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eléments de calcul Date d'effet : 1er janvier 2007 Date de modification : 1er janvier 2018 Dates de fourniture trimestrielle 1er janvier 1er avril 1er juillet 1er octobre A ces dates, les droits de chaque affilié sont recalculés en fonction des éléments à prendre en considération à ce moment pour le calcul des droits, à savoir le salaire ONSS décrit dans la convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications d'éléments nécessaires au calcul des droits au cours d'un trimestre ne produisent leurs effets qu'à partir du trimestre suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date d'adaptation annuelle : le 1er avril de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Pour remplacer l'article \"Définitions\" des conditions générales, on entend par ce qui suit pour l'application du présent règlement de pension : Régime de pension Le régime de pension sectoriel, instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 en exécution de l'article 2, 8° de la convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord de 2005-2006, conclue au sein de la Commission paritaire n° 226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et remplacée par la convention collective de travail du 6 novembre 2017 concernant le régime de pension complémentaire sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisme de pension P&amp;V SCRL En complément des conditions générales, il est stipulé qu'il s'agit de la compagnie d'assurances désignée en exécution de la convention collective de travail par l'organisateur pour l'exécution et la gestion du régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement de pension Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales et particulières de l'engagement de pension, les conditions générales de la structure d'accueil et la fiche de pension constituent ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante. Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels priment toutefois sur les conditions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les présentes conditions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension de retraite et/ou de survie complémentaire ou un capital vie et/ou décès au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention collective de travail La convention collective de travail du 6 novembre 2017 concernant le régime de pension complémentaire sectoriel qui a remplacé la convention collective de travail du 4 avril 2006 instituant un régime de pension complémentaire sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire n° 226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisateur Le \"Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique\", Brouwersvliet 33/7, 2000 Anvers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Employeur Est définie comme employeur l'entreprise qui occupe du personnel relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et qui n'est pas exempte de participation au régime de pension sectoriel, conformément aux articles 5 à 9 inclus de la convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un employeur tiers Un employeur tiers est une entreprise qui relève de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et qui ne tombe pas dans le champ d'application du régime de pension sectoriel, conformément aux articles 5 à 9 inclus de la convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Travailleur La personne physique qui a conclu un contrat de travail avec l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié L'affilié actif est le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel de l'employeur pour laquelle l'organisateur a introduit un engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation de l'engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié passif est l'ancien travailleur qui jouit toujours de droits actuels ou différés s'il a préféré lors de sa sortie laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les crédirentiers ne sont pas considérés comme affiliés pour l'application du présent règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié marié L'affilié qui est marié devant la loi et qui n'est pas judiciairement séparé de corps ni en instance de divorce ou de séparation de corps judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié légalement enregistré comme cohabitant L'affilié légalement enregistré comme cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 inclus du Code Civil ou qui, conformément aux dispositions similaires du droit étranger, est assimilé à un affilié marié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié cohabitant de fait L'affilié qui ne tombe pas sous la définition d'affilié marié et qui peut prouver sur la base d'une preuve délivrée par la commune qu'il cohabite avec un partenaire avec qui il forme un ménage (domiciliés à la même adresse).</p>\n<p class=\"lf-p\">Partenaire On entend par \"partenaire\" : - l'époux (l'épouse) de l'affilié marié; - le partenaire de l'affilié cohabitant légalement enregistré; - le partenaire de l'affilié cohabitant de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié isolé L'affilié qui n'a pas de partenaire au sens évoqué ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrat cotisations patronales Le contrat qui est financé avec des contributions patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salaire Le salaire total de l'affilié soumis aux cotisations à la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficiaire La ou les personne(s) qui bénéficie(nt) des prestations assurées stipulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">FSMA Autorité des services et marchés financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Caisse commune L'organisme de pension établi sur la base de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail, et toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions de cet arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">AR Vie L'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif aux assurances vie et toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions de cet arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date d'effet Date à laquelle le régime de pension a été introduit pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de modification Date à laquelle le régime de pension a été modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Capital constitutif Le capital sous-jacent qu'il faut pour assurer le versement d'une rente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Branche 21 \"assurances de groupe\" La branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère les assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement. Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affiliation Affilié Tous les travailleurs qui appartiennent à la catégorie de personnel mentionnée dans la convention collective de travail, au service d'un employeur auquel le régime de pension s'applique. Les personnes qui bénéficient déjà de la pension légale ne sont pas considérées comme travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'affiliation A partir de leur entrée en service ou de l'entrée dans la catégorie de personnel concernée. L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date d'échéance La date de mise à la retraite légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement L'allocation est fournie dès que l'affilié (actif ou passif) prend sa pension légale. Si la mise à la retraite légale est différée, l'affilié peut demander le capital pension et reste affilié au plan de pension sectoriel, en maintenant la cotisation patronale pour l'affilié actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prorogation La prorogation signifie que l'affilié continue à travailler après la date d'échéance (date de mise à la retraite légale) et reste ainsi affilié à l'engagement de pension jusqu'à sa mise à la retraite effective. Contrairement à l'article 6 \"Prorogation de la date d'échéance\" de nos conditions générales (réf. 6128), la date d'échéance est différée pour une période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits Pour les affiliés actifs, il est prévu : Cotisations patronales Les cotisations patronales trimestrielles sont versées par l'organisateur et sont égales au montant payable en exécution de la convention collective de travail sectorielle fixant les cotisations patronales pour le régime de pension complémentaire sectoriel social en vigueur à chaque moment respectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Combinaison d'assurances Les contributions patronales sont utilisées dans la combinaison d'assurances capital différé avec contre-assurance des réserves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette combinaison d'assurances prévoit : - en cas de vie de l'affilié à la date d'échéance : un capital pension; - en cas de décès de l'affilié avant la date d'échéance : un capital décès égal aux réserves déjà constituées à la date de décès de l'affilié dans le contrat cotisations patronales, y compris les réserves de participation bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigibilité et paiement des cotisations patronales Exigibilité des primes uniques Les cotisations patronales doivent être payées chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension le premier jour du premier mois de chaque trimestre, étant entendu que la première cotisation patronale est imputée le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation patronale trimestrielle sera calculée sur le salaire versé à l'affilié concerné au cours du deuxième trimestre précédant la date d'exigibilité en question. Le salaire est égal au salaire sur lequel la cotisation au fonds social est calculée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification et fin de l'exigibilité des primes uniques En cas de sortie de l'affilié, ou en cas de décès ou de mise à la retraire, une cotisation patronale calculée comme suit sera imputée au plus tard le jour de la sortie, du décès ou à la date d'échéance : N*salaire annuel ONSS/365 * pourcentage de cotisation sachant que : - N = le nombre de jours civils à partir du dernier trimestre dont le salaire a déjà été utilisé pour calculer les cotisations patronales et jusqu'à la date respective de sortie, mise à la retraite ou décès. - Salaire annuel ONSS = le salaire total soumis aux cotisations à la sécurité sociale au cours des quatre derniers trimestres dont le salaire avait déjà servi de base aux cotisations patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la date de sortie, de décès ou de mise à la retraite, l'affilié n'était pas encore affilié depuis quatre trimestres complets, le salaire de la période au cours de laquelle il était affilié sera converti au prorata temporis selon le salaire de quatre trimestres. - Pourcentage de cotisation = le pourcentage à appliquer au salaire conformément aux articles 12 et 13 de la convention collective de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigibilité des cotisations patronales prend fin respectivement après la date de sortie, la date de décès, la date d'échéance et/ou la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement des prestations en cas de vie Capital pension Le capital pension est majoré de la participation bénéficiaire sur le contrat de cotisation patronale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Participation bénéficiaire Cotisations patronales Les dotations bénéficiaires attribuées aux réserves constituées dans le contrat contributions patronales sont versées dans ce contrat et sont affectées en primes uniques d'inventaire à l'assurance d'un capital différé avec contre-assurance des réserves. La participation bénéficiaire est versée en même temps que le capital pension. En cas de décès avant la date d'expiration, les réserves sont versées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions complémentaires (dérogations par rapport à nos conditions générales n° 6128) Par dérogation à l'article 9 \"Paiement des prestations en cas de décès\", l'affilié ne peut déroger à l'ordre de priorité concernant le bénéficiaire en cas de décès, ni désigner de bénéficiaire nommément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 13 \"Sortie\" des conditions générales, les modalités suivantes s'appliquent : Un affilié sorti est un affilié qui met un terme à son contrat de travail avec son employeur actuel et qui n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un autre employeur qui est également soumis à cet engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de le notifier à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans un délai d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il le souhaite, le sortant peut informer plus tôt l'organisme de pension par écrit de sa sortie. Si le sortant entre à nouveau en fonction chez un employeur, affilié au plan de pension sectoriel, avant un délai d'un an, la procédure ci-dessous ne doit pas être exécutée. L'organisme de pension communique les données suivantes à l'affilié, au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée, et ce, au moyen d'une lettre de sortie : - le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable; - le montant des prestations acquises; - les différentes options en cas de sortie précisant le maintien ou non de la couverture décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur la base des dispositions légales et des éléments du calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation trimestrielle avant la sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 \"Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein\" de nos conditions générales ne s'applique pas à cet engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 17 \"Versements personnels volontaires\" de nos conditions générales, un affilié ne peut à aucun moment faire des versements personnels volontaires pour augmenter les droits des assurances contractées sur sa vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 18 \"Avances et mise en gage\" des conditions générales, la disposition suivante s'applique : L'affilié ne peut à aucun moment prendre ou demander des avances sur prestations ou mises en gage de droits de pension pour les garanties d'un prêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 19 \"Communication\" de nos conditions générales, une fiche de pension est remise chaque année au lieu d'un Benefit Statement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 20 \"Modification ou cessation de l'engagement de pension\" de nos conditions générales, la disposition suivante s'applique : La décision de modification ou de cessation de ce régime de pension ne peut être prise unilatéralement par l'organisateur, mais toute décision de cessation (abrogation) ou modification du régime de pension doit être prise conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Composition du règlement Le présent règlement de pension est composé : - des conditions particulières; - des conditions générales portant la référence 6128; - de l'addendum de décembre 2013; - de l'addendum de juillet 2017; - des conditions générales structure d'accueil portant la référence 6116; - de la fiche de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement de pension entre en vigueur à la date de modification et remplace le règlement en vigueur précédemment sur la base duquel les affiliés repris dans cet engagement de pension ne pourront plus revendiquer aucun droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Addendum aux conditions générales de l'engagement de pension avec réf.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6103 ou 6129 ou 6113 ou S-.027 F 04.2004 Cet addendum comprend un certain nombre de modifications aux conditions générales susvisées de VIVIUM et en fait partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ci-après entrent en vigueur immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul le point 4.c. du sommaire (couverture décès individuelle temporaire volontaire) n'entre en vigueur que dès la date d'exécution du changement concerné et au plus tôt le 6 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions dérogeant aux conditions générales, reprises dans les conditions particulières, restent d'application, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sommaire 1. CBFA est remplacé par FSMA 2.Prorogation de la date d'expiration 3. Paiement des prestations en cas de décès 4.Définition de droits et/ou contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein 4.a. Prise de crédit-temps et de congés thématiques 4.b. Prépension à mi-temps ou crédit-temps \"fin de carrière\" 4.c. Couverture décès individuelle temporaire volontaire 1. CBFA est remplacé par FSMA Depuis le 1 avril 2011 ( loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/07/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer), l'acronyme CBFA est remplacé par FSMA (Financial Services and Market Authority), soit l'Autorité des services et marchés financiers.Cette instance, qui succède à la CBFA, élargit son terrain d'action dans le domaine du contrôle des règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers, afin d'assurer un traitement honnête, équitable et professionnel de leurs clients. 2. Prorogation de la date d'expiration La prorogation signifie que la date d'expiration est chaque fois reportée d'un an (année de prorogation) si l'affilié qui atteint la date d'expiration reste au service de l'organisateur continue à exercer sa fonction. L'affilié ne peut reporter d'un an la date d'expiration initiale ou la date d'expiration déjà reportée si au premier jour de l'année de prorogation : - il est en incapacité totale de travail, ou - si son contrat de travail a été suspendu à ce moment/s'il ne bénéficie plus de rémunérations versées mensuellement, ou - si l'affilié, à la suite d'une mesure sociale, a un taux d'occupation de 0 p.c..</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié est en incapacité partielle de travail au moment où il a atteint la date d'expiration initiale ou la date d'expiration déjà reportée, la prorogation ne s'applique qu'aux droits qui ont trait à son occupation partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant cette période de prorogation, il a le droit d'obtenir la liquidation de ses réserves de pension, tout en poursuivant son affiliation au plan de pension. Cette liquidation ne pourra avoir lieu qu'une seule fois au cours des différentes périodes de prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations se calculent alors comme suit : - Règlement de pension \"Contribution définie\" - le capital pension (ou le capital constitutif de la rente de pension) calculé au moment de la date d'expiration reportée est diminué du capital brut déjà liquidé, capitalisé depuis la date de la liquidation jusqu'à la nouvelle date d'expiration, selon les bases tarifaires appliquées lors de la prorogation; - le capital-décès (ou le capital constitutif de la rente de survie) est diminué du capital brut déjà liquidé; - à partir de l'année de prorogation suivante, lors de chaque prorogation, le montant porté précédemment en diminution est capitalisé à la nouvelle date d'expiration, selon les bases tarifaires appliquées lors de la prorogation; - Règlement de pension \"Prestation définie\" : - si un capital-décès complémentaire, un capital-décès minimum ou un capital-décès de base est prévu, il est diminué du capital brut déjà liquidé; - à partir de l'année de prorogation suivante, lors de chaque prorogation, le montant porté précédemment en diminution est capitalisé à la nouvelle date d'expiration, selon les bases tarifaires appliquées lors de la prorogation. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement des prestations en cas de décès Le contenu de cet article reste inchangé, à l'exception du paragraphe ci-dessous : L'attribution bénéficiaire en cas de décès est définie selon l'ordre de priorité suivant : - \"le partenaire\"; - \"à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou - par représentation - leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, la succession de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - à défaut, le \"fonds de financement\" de cet engagement de pension. 4. Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein 4.a. Prise de crédit-temps et de congés thématiques Pour toutes les formes de crédit-temps avec motif et de crédit-temps sans motif (conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103) et pour toutes les formes de congés thématiques, autres que le congé parental, les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s comme suit : ? Pendant les trois premiers mois à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé; ? A partir du quatrième mois à compter de la date de mutation, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas de crédit-temps ou de congés thématiques à temps plein : l'exigibilité des primes est arrêtée, il est mis fin aux assurances décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la reprise du travail, les primes sont à nouveau dues à partir du premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculé(e)s en fonction du taux d'occupation de l'affilié, les périodes d'interruption de paiement de primes étant assimilées à un taux d'occupation de 0; - en cas de crédit-temps ou de congés thématiques à temps partiel : les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s conformément à la procédure décrite sous la rubrique \"Affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les périodes de congé parental, les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s comme suit : ? Pendant les quatre premiers mois à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé; ? A partir du cinquième mois de congé parental à temps partiel, à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont défini(e)s conformément à la procédure décrite sous la rubrique \"Affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel\". 4.b. Prépension à mi-temps ou crédit-temps \"fin de carrière\" La notion de \"prépension à mi-temps\" a été supprimée par le législateur au 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux dispositions décrites ci-avant, les droits et/ou les contributions personnelles pour l'affilié qui prend un crédit-temps \"fin de carrière\", pour toute la période de crédit-temps, ne sont pas réduit(e)s en fonction du taux d'occupation, mais continuent à être déterminé(e)s comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affiliés qui bénéficient aujourd'hui d'une prépension à mi-temps et les affiliés âgés de plus de 50 ans qui bénéficient d'un crédit-temps à temps partiel, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à suivre les dispositions qui étaient d'application lors de l'entrée en vigueur de la \"prépension à mi-temps\" ou du \"crédit-temps à temps partiel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques : 1. Si le règlement de votre assurance de groupe se réfère aux conditions générales avec réf.5.027 F 04.2004, en dérogation aux dispositions susmentionnées, l'exigibilité des primes prend fin à compter de la date de mutation pour toutes les formes de crédit-temps ou de congés thématiques, il est mis fin aux assurances décès temporaires et le contrat contribution patronale et la convention de contribution personnelle sont réduits; 2. Les dispositions concernant le crédit-temps et les congés thématiques ne s'appliquent qu'aux travailleurs salariés et pas aux travailleurs indépendants. 4.c. Couverture décès individuelle temporaire volontaire Chaque affilié : ? qui prend un crédit-temps à temps plein ou un congé thématique à temps plein; ? ou qui est en incapacité de travail totale et ne peut pas bénéficier de la garantie exonération du paiement de prime; ? ou dont le contrat de travail est suspendu totalement pour une raison autre que ci-dessus, peut, sur une base volontaire, souscrire une assurance décès individuelle temporaire non fiscale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrat est soumis à la législation applicable aux contrats d'assurance vie individuelle. Pour tout ce qui n'est pas contraire à ces dispositions légales, ce sont les conditions générales de VIVIUM propres aux assurances de groupe qui seront applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié peut définir lui-même le capital-décès assuré, pour autant qu'il n'excède pas la garantie en cas de décès applicable avant la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital-décès à assurer est assuré dans la combinaison d'assurances \"couverture décès temporaire\", chaque fois pour une année d'assurance, et est financé au moyen de primes de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces primes de risque sont à charge de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié est tenu de verser ces primes et les taxes dues à l'organisateur/l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur/l'entreprise les paie à l'organisme de pension, selon la périodicité de primes applicable aux contributions de l'assurance de groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiliation à cette garantie décès personnelle temporaire prend fin : ? au premier jour du mois suivant la reprise partielle ou totale du travail; ? au moment où l'affiliation à l'assurance de groupe prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement des primes : ? du fait de l'organisateur/l'entreprise, la procédure en cas de non-paiement des primes prévue dans les conditions générales sera appliquée. l'affilié sera averti par lettre recommandée des conséquences du non-paiement des primes sur son contrat personnel; ? du fait de l'affilié, le contrat est annulé après un délai de 30 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée à l'affilié mentionnant les conséquences du non-paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Addendum (de juillet 2017) aux : - conditions générales de l'engagement de pension portant la référence 6129 (y compris l'addendum de décembre 2013); - conditions générales et particulières de l'engagement de pension portant la référence 6103 (y compris l'addendum de décembre 2013); - conditions générales portant la référence 6117; - conditions générales portant la référence 5.027 F (y compris l'addendum de décembre 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent addendum contient quelques modifications suite à la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV \"Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale\" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 19 juin 2014) et la loi du 18 décembre 2015 garantissant la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (Moniteur belge du 24 décembre 2015) aux conditions générales/particulières susmentionnées (y compris l'addendum de décembre 2013) de VIVIUM et en fait partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications ci-dessous sont entrées en vigueur à la date de prise d'effet légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des conditions particulières qui stipulent une dérogation aux conditions générales restent d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des conditions générales portant la référence 6117, seuls les points suivants de l'addendum actuel seront d'application : Point 1. Définitions Point 3. Prorogation de la date d'expiration Point 5. Paiement des prestations en cas de vie Point 6. Paiement des prestations en cas de décès Point 7. Obligation de prélèvement et droit de prélèvement Point 10. Notifications 1. Définitions Les définitions suivantes ont été modifiées ou ajoutées : Affilié : Dans cette définition, la description d'un affilié passif a été modifiée comme suit : L'affilié passif est : ? L'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré, lors de sa sortie, laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension : o sans modification de l'engagement de pension; o avec comme unique modification une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises; ? Le travailleur dont l'affiliation a pris fin du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation de l'engagement de pension sans que cela ne coïncide avec l'expiration de son contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisateur : ? L'employeur qui prend un engagement de pension; ? La personne morale qui instaure un engagement de pension et qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1. si elle agit pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle poursuit l'unique objectif de constituer des pensions complémentaires;2. elle est composée paritairement et;3. elle a été désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Règlement de pension : L'alinéa suivant a été ajouté à la définition existante : Le texte du règlement de pension est remis à l'affilié par l'organisateur, sur simple demande. Le benefit statement mentionne la personne de contact désignée à cet effet par l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Age de la pension : La date d'expiration mentionnée dans le règlement de pension ou la convention de pension. Pour la structure d'accueil, ce sera la date d'expiration de l'engagement de pension lié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2019, l'âge de la pension (date d'expiration) correspondra à l'âge de la pension légale en vigueur, à moins que l'âge de la pension réglementairement prévu (date d'expiration) ne soit supérieur à l'âge de la pension légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Age de la pension légale : Il s'agit de l'âge de la pension conformément à la législation en vigueur en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à la retraite (anticipée) : La prise (anticipée) effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">ASBL Sigedis : L'association sans but lucratif \"Sociale individuele Gegevens - Données individuelles Sociales\" qui, conformément à la législation applicable, est chargée de la gestion des systèmes informatiques et des missions de support dans le cadre de la tenue à jour des données de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">DB2P : Databank 2ème Pilier, la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. 2. Début et fin de l'affiliation Le contenu du présent article reste inchangé, à l'exception du paragraphe suivant : L'affiliation prend fin : ? le premier du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié ne satisfait plus à la définition d'affilié et/ou aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; ? le premier du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié quitte le service de l'organisateur avant sa mise à la retraite (anticipée) et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; ? le premier du mois coïncidant avec ou suivant la mise à la retraite (anticipée); ? à la date du décès de l'affilié avant la mise à la retraite (anticipée). 3. Prorogation de la date d'expiration Ce texte remplace le texte relatif à la \"prorogation de la date d'expiration\". La prorogation signifie qu'au moment où l'affilié arrive à la date d'expiration, celle-ci est chaque fois reportée d'un an (année de prorogation) jusqu'à sa mise à la retraite. ? Dans l'engagement de pension, la prorogation intervient chaque année selon les tarifs alors en vigueur sur les prorogations dans les assurances de groupe. Ils sont appliqués sur la réserve du contrat contributions patronales et du contrat contributions personnelles et sur la prime et restent valables pendant toute l'année de la prorogation en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'affilié actif : ? les augmentations salariales sont prises en compte conformément aux dispositions de l'engagement de pension; ? les droits continuent à être calculés conformément aux dispositions de l'engagement de pension où : o pour un engagement de pension du type \"Prestations définies\" : - le nombre d'années de pension de l'affilié est pris en compte tant qu'il n'a pas atteint le nombre maximum d'années de pension reconnues dans l'engagement de pension; o pour l'engagement du type \"Contributions définies\" : - les contributions continuent à être versées pendant l'année de la prorogation; - l'ancienneté est reconnue si celle-ci est prise en compte lors de la détermination des contributions définies; o pour un engagement de pension de type \"Cash balance\" : - les montants continuent à être attribués pendant l'année de la prorogation; - l'ancienneté est reconnue si celle-ci est prise en compte lors de la détermination des montants; o la garantie décès continue à être calculée conformément aux règles qui étaient en vigueur avant d'atteindre la date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'affilié passif : ? Pour un engagement de pension de type \"Prestations définies\" : o les prestations auxquelles l'affilié a droit lors de la mise à la retraite sont au moins égales aux prestations auxquelles il avait droit à la date d'expiration conformément au règlement de pension; ? Pour un engagement de pension de type \"Contributions définies\" : o Les contributions versées continuent à évoluer sur la base des tarifs en vigueur à ce moment-là pour les prorogations dans les assurances de groupe; ? Pour un engagement de pension de type \"Cash Balance\" : o les montants attribués continuent à être capitalisés au rendement prévu dans le règlement de pension; ? Pour l'affilié passif qui a choisi de laisser ses réserves acquises dans l'engagement de pension avec comme unique modification une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises, il est tenu compte de cette couverture décès. ? Dans la structure d'accueil, la prorogation de la date d'expiration est également appliquée, contrairement à ce qui est défini dans les conditions générales portant la référence 6117 - article 11. La prorogation intervient selon les tarifs qui s'appliquent à la structure d'accueil au moment de la prorogation. Ils sont appliqués chaque année aux réserves et restent valables pendant toute la période de prorogation en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de prorogation, l'affilié a une seule fois le droit de prélever des réserves de pension acquises alors qu'il reste affilé à l'engagement de pension : ? à l'âge de la pension légale, sans prise de la pension légale; ? s'il satisfait aux conditions pour prendre sa pension légale anticipée, sans qu'il ne le fasse effectivement; ? aux moments prévus dans les dispositions transitoires de la Loi Pérennité du 18 décembre 2015, sous-section 2 - articles 22 et 23 pour autant qu'il satisfasse aux conditions de ces dispositions transitoires et pour autant que l'engagement de pension auquel il est affilié était en vigueur avant le 1er janvier 2016 et prévoyait cette possibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prélèvement ne peut intervenir qu'une seule fois durant toute la période de prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le prélèvement, les droits sont calculés comme suit : ? Pour un engagement de pension de type \"Prestations définies\"/\"Cash Balance\" : o La garantie en cas de vie à la date d'expiration prorogée est diminuée du capital brut déjà liquidé, capitalisé depuis la date de la liquidation jusqu'à la nouvelle date d'expiration selon : - pour les \"Prestations définies\" : les bases tarifaires appliquées lors de la prorogation; - pour le \"Cash Balance\" : le rendement prévu par le règlement de pension; o A partir de l'année de prorogation suivante, la garantie en cas de vie prévue à la date d'expiration prorogée est diminuée du montant porté précédemment en diminution, capitalisé à la nouvelle date d'expiration selon les bases tarifaires/le rendement prévu réglementairement utilisé(s) lors de la prorogation; ? Pour la garantie décès : o Le capital en cas de décès (ou le capital constitutif de la rente de survie) est diminué du capital brut déjà liquidé; o Si un capital complémentaire, minimum ou de base est prévu en cas de décès, il sera diminué du capital brut déjà liquidé; o A partir de l'année de prorogation suivante, le montant porté précédemment en diminution sera capitalisé à la nouvelle date d'expiration selon les bases tarifaires appliquées lors de la prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prélèvement dans un engagement de pension du type \"Contributions définies\", il sera tenu compte lors du versement à la mise à la retraite ou au décès du montant brut déjà liquidé, capitalisé à la date du versement selon les bases tarifaires en vigueur lors de la prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La \"prorogation\" décrite ci-dessus s'applique aux engagements individuels de pension à partir de l'âge légal de la pension. Pour les engagements individuels de pension dont la date d'expiration est antérieure à l'âge légal de la pension, la date d'expiration de la convention de pension sera au besoin adaptée en fonction de l'âge légal de la pension, avec application des bases tarifaires applicables à ce moment aux engagements individuels de pension. 4. Exigibilité et paiement des primes et des taxes Le contenu de cet article reste inchangé, à l'exception de l'alinéa suivant : Modification et fin de l'exigibilité des primes : ? En cas de modification des droits, respectivement des éléments de calcul, l'exigibilité des nouvelles primes prend effet à la date d'adaptation annuelle, respectivement la date de mutation; ? En cas de sortie, l'exigibilité des primes cesse au premier du mois coïncidant avec ou suivant la sortie; ? En cas de mise à la retraite (anticipée), l'exigibilité des primes cesse au premier du mois coïncidant avec ou suivant la mise à la retraite (anticipée); ? En cas de décès de l'affilié, l'exigibilité des primes cesse au moment défini dans les conditions particulières. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement des prestations en cas de vie Les dispositions suivantes de cet article ont été modifiées : La notion \"date d'expiration\" doit être remplacée partout par \"mise à la retraite (anticipée)\"; La phrase \"Le capital de pension ou la rente de pension en cas de vie est payable à la date d'expiration\", doit être modifiée comme suit : \"Le capital à verser ou la rente à verser en cas de vie est calculé(e) à la date de la mise à la retraite (anticipée)\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition suivante a été ajoutée : En cas de mise à la retraite (anticipée) ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit des prestations qui sont dues, des modalités de paiement possibles, ainsi que du droit de convertir les prestations en une rente et des données nécessaires pour le paiement. 6. Paiement des prestations en cas de décès Les dispositions suivantes de cet article ont été modifiées : La notion \"date d'expiration\" doit être remplacée partout par \"mise à la retraite (anticipée)\". La disposition suivante a été ajoutée : En cas de décès, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit des prestations qui sont dues, des modalités de paiement possibles, ainsi que du droit de convertir les prestations en une rente et des données nécessaires pour le paiement. 7. Obligation de prélèvement et droit de prélèvement Ce texte remplace l'article \"Liquidation anticipée\". Obligation de prélèvement : Le paiement de la pension complémentaire est conditionné à la prise effective de la pension légale (anticipée). A ce moment-là, le paiement est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droit de prélèvement : Pour les affiliés qui ont atteint l'âge légal de la pension ou qui remplissent les conditions pour prendre leur pension légale de manière anticipée, mais qui ne prennent pas encore leur pension légale, le paiement est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le prélèvement, les droits sont calculés comme suit : ? Pour un engagement de pension du type \"Prestations définies\"/\"Cash Balance\" : o La garantie en cas de vie à la date d'expiration est diminuée du capital brut liquidé, capitalisé depuis la date du prélèvement jusqu'à la date d'expiration selon - pour les \"Prestations définies\" : les bases tarifaires en vigueur; - pour \"Cash Balance\" : le rendement prévu par le règlement de pension; ? Pour la garantie décès : o Le capital en cas de décès (ou le capital constitutif de la rente de survie) est diminué du capital brut liquidé; o Si un capital de base, minimum ou complémentaire est prévu en cas de décès, il sera diminué du capital brut liquidé; o A partir de l'adaptation annuelle suivante, le montant antérieurement diminué sera capitalisé, à chaque adaptation annuelle, à la date d'adaptation annuelle prochaine conformément aux bases tarifaires en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prélèvement dans un engagement de pension du type \"Contributions définies\", il sera tenu compte lors du paiement en cas de mise à la retraite ou de décès du montant brut déjà liquidé, capitalisé jusqu'à la date de paiement, selon les tarifs en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les affiliés qui satisfont aux dispositions transitoires telles que prévues dans la Loi Pérennité du 18 décembre 2015, sous-section 2 - Dispositions transitoires articles 22 et 23 ont également la possibilité de faire payer leur pension complémentaire avant qu'ils ne prennent leur pension légale (anticipée) à condition que le lien de service avec l'organisateur soit terminé ou en cas de prorogation et pour autant que le règlement de pension auquel ils étaient affiliés était en vigueur avant le 1er janvier 2016 et prévoyait la possibilité de liquidation anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations à payer de manière anticipée sont déterminées par la valeur de rachat théorique du contrat contributions patronales et du contrat de contribution personnelle. La valeur de rachat théorique est affectée à 100 p.c. en cas de liquidation sous forme de rente ou de capital pour autant que l'affilié ait communiqué son intention de liquidation anticipée au moins 6 mois à l'avance à l'organisme de pension. 8. Sortie Ce texte remplace l'article \"Sortie\" La sortie d'un affilié est soit : a) la cessation du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;b) la fin de l'affiliation du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation de l'engagement de pension, sans que cela ne coïncide avec la cessation du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite (\"sortie light\");c) le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'une entreprise ou d'une filiale vers une autre entreprise ou une autre filiale, consécutivement à un transfert conventionnel ou une fusion dans le cadre duquel/de laquelle l'engagement de pension du travailleur n'est pas transféré. Pour les sorties visées sous les points a) et c), les dispositions suivantes s'appliquent : En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de le notifier à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans les 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée et ce, par le biais d'une lettre de sortie : ? le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur; ? le montant des prestations acquises; ? les différentes options en cas de sortie précisant le maintien ou non de la couverture décès; ? si elles peuvent être calculées, le montant des prestations acquises si l'affilié opte pour la possibilité selon laquelle les réserves acquises restent dans l'engagement de pension sans aucune autre modification qu'une couverture décès égale aux réserves acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur la base des dispositions légales et des éléments du calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation annuelle ou date de mutation avant la sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la sortie, aucune indemnité ni perte de participation bénéficiaire ne peut être imputée à l'affilié ni déduite des réserves acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves acquises lors de la sortie, ainsi que les déficits par rapport à la garantie visée à l'article 24 de la LPC. Le complément éventuel sera versé par l'organisateur dans le fonds de financement de cet engagement de pension s'il n'y a pas suffisamment de fonds ou si les fonds présents couvrent d'autres engagements de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est que lorsque l'affilié passif fait connaître sa décision de transférer les réserves acquises que le déficit éventuel existant à ce moment par rapport aux montants garantis sera apuré sur le contrat contributions patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons fiscales, le complément éventuel sera toujours considéré comme une contribution patronale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de sortie, l'affilié se trouve devant le choix suivant en ce qui concerne les réserves acquises, si nécessaire complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable : 1. Les laisser dans cet engagement de pension : 1.1. sans aucune modification. Cette possibilité n'est pas prévue pour les réserves acquises de l'engagement de pension pour lesquelles, suite à une sortie visée sous le point b), a été opté pour une couverture décès égale aux réserves acquises; 1.2. sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès. 2. Les transférer : 2.1. vers la structure d'accueil liée au règlement de pension; 2.2. à l'organisme de pension du nouvel organisateur avec qui il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de cet organisateur; 2.3. à un organisme de pension qui partage le bénéfice total entre les affiliés en proportion de leurs réserves et limite les frais selon les règles fixées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions dans les conditions particulières qui prévoient, en cas de sortie (sans possibilité de choix pour l'affilié), le transfert des réserves de l'engagement de pension de l'ancien organisateur vers l'engagement de pension du nouvel organisateur ne sont plus d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié doit communiquer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant la notification par l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute cette option dans les 30 jours. Lorsque l'affilié a laissé expirer ce délai, il est supposé avoir opté pour la possibilité de laisser ses réserves acquises dans l'engagement de pension de l'ancien organisateur sans aucune modification. Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié peut : ? choisir l'option 1.2 pendant encore 11 mois; ? choisir en tout temps l'option 2.1 - 2.2 - 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transferts sont limités à la partie des réserves acquises sur laquelle il n'a pas été procédé à des avances ou à des mises en gage ou qui n'a pas été attribuée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'option 1.2 ou 2.1 est choisie, les bénéficiaires sont maintenus par rapport à l'engagement de pension avant la sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe d'éventuels bénéficiaires acceptants et/ou personnes à qui les droits à l'engagement de pension ont été cédés, le consentement écrit de ces bénéficiaires et/ou personnes est requis en cas de transfert des réserves acquises. En cas de saisie, le transfert ne sera pas autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les couvertures décès temporaires financées dans l'engagement de pension avec des primes de risque sont poursuivies jusqu'au premier du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié a notifié son choix lors de sa sortie et au plus tard 90 jours après la sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa sortie, l'affilié a la possibilité de poursuivre entièrement ou partiellement le paiement des primes sous la forme d'un \"contrat personnel\" par le biais de versements personnels sur base volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'un contrat individuel conclu par l'affilié et basé sur des primes facultatives conformément aux dispositions des conditions générales. Ce contrat personnel n'est pas inclus dans l'engagement de pension de l'organisateur. Si la poursuite à titre personnel ou le maintien des réserves acquises sous la forme d'une assurance exonérée de primes selon l'une des possibilités définies ci-dessus mène à une augmentation des assurances décès, l'organisme de pension peut demander des formalités médicales si la législation en vigueur l'y autorise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sorties visées au point b) (\"sortie light\"), les dispositions suivantes s'appliquent : En cas de \"sortie light\", les dispositions décrites ci-dessus sont différées jusqu'à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'organisateur est tenu d'informer dans les 30 jours l'organisme de pension du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans les 30 jours suivant la notification susmentionnée, l'organisme de pension informe le travailleur : ? de la sortie; ? du maintien ou non de la couverture décès; ? de son droit de laisser ses réserves acquises dans l'ancien engagement de pension : o sans aucune modification ou o sans autre modification qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès. Si cette option est choisie, les bénéficiaires sont maintenus par rapport à l'engagement de pension avant la sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de 30 jours à compter de l'envoi de ces informations, il est supposé avoir choisi de laisser ses réserves acquises dans l'engagement de pension sans aucune modification. Il conserve toutefois, pendant un délai additionnel de 11 mois, le droit d'opter pour la possibilité susmentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les couvertures décès temporaires financées dans l'engagement de pension avec des primes de risque sont poursuivies jusqu'au premier mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié a notifié son choix lors de sa \"sortie light\" et au plus tard 90 jours après la \"sortie light\".</p>\n<p class=\"lf-p\">A la sortie, l'affilié a la possibilité de poursuivre entièrement ou partiellement le paiement des primes sous la forme d'un \"contrat personnel\" par le biais de versements personnels sur base volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'un contrat individuel conclu par l'affilié et basé sur des primes facultatives conformément aux dispositions des conditions générales. Ce contrat personnel n'est pas inclus dans l'engagement de pension de l'organisateur. Si la poursuite à titre personnel ou le maintien des réserves acquises sous la forme d'une assurance exonérée de primes selon l'une des possibilités définies ci-dessus mène à une augmentation des assurances décès, l'organisme de pension peut demander des formalités médicales si la législation applicable l'y autorise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la \"sortie light\" est suivie par l'affiliation à un autre engagement de pension de l'organisateur auprès de VIVIUM, les dispositions suivantes seront d'application : ? un transfert de réserves de l'ancien engagement de pension vers le nouvel engagement de pension n'est plus autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions éventuelles des conditions particulières qui sont prévues dans un transfert de réserve ne sont plus d'application; ? Si le nouvel engagement de pension est du type \"prestations définies\" et si les années de pension sont prises en compte depuis la date d'entrée en service, les droits en cas de vie sont diminués dans le nouvel engagement de pension des prestations acquises constituées, à l'exclusion de la participation bénéficiaire, dans l'ancien engagement de pension jusqu'à la date de la \"sortie light\". Il n'est nullement tenu compte des éventuelles prestations acquises recalculées suite à l'application de la possibilité de choix mentionnée ci-avant. ? Si le nouvel engagement de pension est du type \"contributions définies\" ou \"cash balance\" et l'ancienneté est calculée depuis la date d'entrée en service, il sera, dans ce cas, tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté dans le nouvel engagement de pension, de l'ancienneté dans l'ancien engagement de pension; ? Si le nouvel engagement de pension prévoit que pour la détermination du capital risque décès, la réserve vie constituée sera déduite, les réserves acquises, participation bénéficiaire comprise, constituées dans l'ancien engagement de pension au moment de la \"sortie light\", seront, dans ce cas, prises en compte pour la détermination du capital risque décès du nouvel engagement de pension pour autant que ces réserves dans l'ancien engagement de pension, avant l'adaptation éventuelle de la possibilité de choix mentionnée précédemment, aient été affectées dans une combinaison d'assurance \"capital différé avec contre-assurance des réserves\"; ? Lors de la détermination du délai de minimum 1 an d'affiliation pour acquérir le droit aux réserves constituées par les contributions patronales, il est tenu compte de la date d'affiliation dans l'ancien engagement de pension. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Communication Ce texte remplace le texte de l'article \"communication\" : L'organisme de pension remet une fois par an un benefit statement aux affiliés actifs conformément aux obligations légales. L'affilié passif peut consulter sa fiche de pension auprès de DB2P (www.mypension.be).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension comme l'exige la législation en vigueur et met ce rapport à la disposition de l'organisateur, qui le communique aux affiliés, sur simple demande. 10. Notifications Le premier alinéa de cet article se voit complété par la disposition suivante : Lors de la gestion de l'engagement de pension, l'organisme de pension est tenu de tenir compte des données fournies par l'ASBL Sigedis.11. Nullité des dispositions telles que visées à l'article 27, § 4 de la LPC (\"Mesures d'anticipation avantageuses\") Ce texte concerne un nouvel article. L'article 27, § 4 de la LPC stipule que les dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence : ? de limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'ensemble de la prestation de pension complémentaire; ? d'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite, et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie, sont frappées de nullité absolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63/5 de la LPC prévoit toutefois que l'article 27, § 4 n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des conditions particulières qui vont à l'encontre de ces dispositions susmentionnées sont dès lors également considérées comme nulles. 12. Travailleurs pensionnés Le travailleur qui est pensionné et exerce une activité professionnelle ne bénéficie pas de l'engagement de pension. La disposition des conditions particulières qui poursuit l'affiliation pour les travailleurs qui ont pris leur pension légale (anticipée) tout en poursuivant leur activité professionnelle auprès de l'organisateur ne s'applique plus aux travailleurs qui ont pris leur pension anticipée après le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}