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Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités

En bref

Ce décret vise à intégrer les formations académiques des instituts supérieurs dans les universités en Flandre, notamment en créant des "Schools of Arts" pour certaines disciplines artistiques. Il modifie la structure de l'enseignement supérieur pour ces instituts.

Ce qu'il réglemente

  • La création et le fonctionnement des "Schools of Arts" au sein des instituts supérieurs.
  • Les missions spécifiques de ces "Schools of Arts", incluant l'enseignement, la recherche et les services sociaux/scientifiques.
  • La composition et les compétences du conseil de chaque "School of Arts".
  • Le financement et le contrôle de la qualité de l'enseignement et de la recherche au sein des "Schools of Arts".

Qui il concerne

  • Les instituts supérieurs qui dispensent des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique.
  • Les universités associées à ces instituts supérieurs.

Points clés

  • À partir de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs offrant certaines formations artistiques doivent organiser une ou plusieurs Schools of Arts.
  • Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique.
  • Le conseil d'une School of Arts doit avoir entre 30 % et 49 % de ses membres effectifs à voix délibérative proposés par l'université associée.
  • La part des formations liées aux arts au sein d'une School of Arts ne peut excéder 20 % du nombre total de formations de bachelor ou de master organisées.
Texte de loi
Texte de loi

13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités

(1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités TITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. TITRE 2. - Modifications à la structure de l'enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Les Schools of Arts Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté après le dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - conseil d'une School of Arts : l'organe qui gère une School of Arts. ». Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré une section 4bis ainsi rédigée : « Section 4bis. Schools of Arts ». Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 4bis, insérée par l'article 3, un article 8bis, rédigé comme suit : « Art. 8bis.§ 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts. Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret. Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes : 1° la formation de bachelor en création d'intérieur;2° la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;3° la formation de bachelor en développement du paysage;4° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;5° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts. § 2. Une School of Arts a pour mission : 1° l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;2° le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;3° l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;4° l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;5° la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques. Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts. § 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique. La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution. Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants : 1° une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;2° la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;3° la structure de direction et de gestion de la School of Arts;4° la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;5° le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;6° l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;7° la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;8° la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;9° le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;10° la validité de l'accord de coopération;11° le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;12° la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter. Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques. § 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte : 1° les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;2° les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter.». Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8ter, ainsi rédigé : « Art. 8ter.§ 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées. La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants : 1° le mode de composition du conseil de la School of Arts;2° le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;3° la procédure de désignation des membres et des suppléants;4° la durée du mandat des membres;5° la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;6° les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;7° l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts. Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel. Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants : 1° l'élection du président et du vice-président parmi ses membres;2° le nombre de réunions par an;3° le mode de convocation;4° le mode de communication des documents;5° le mode de prise de décision et de vote; § 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2. En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés. § 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de : 1° la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;2° la politique de recherche au sein de la School of Arts;3° l'organisation interne de la School of Arts;4° la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;5° l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;6° l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;7° la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées. Le conseil de la School of Arts est également chargé de : 1° l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;2° l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;3° l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur. Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°. Dans les budgets annuel et pluriannuel et le cadre organique adoptés par la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs, le conseil de la School of Arts est chargé : 1° d'affecter l'allocation de fonctionnement de la Communauté flamande, les moyens de recherche complémentaires, visés à l'article 38ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et les recettes propres de la School of Arts et tous les autres moyens financiers que l'institut supérieur ou les instituts supérieurs mettent à la disposition de la School of Arts;2° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;3° de formuler des propositions pour l'attribution de modifications de fonction et de promotions du personnel désigné à la School of Arts;4° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération.». Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quater, ainsi rédigé : « Art. 8quater.La direction de l'institut supérieur concernée sanctionne l'enseignement dispensé dans une School of Arts par un diplôme de gradué, un grade de bachelor ou de master après la réussite de la formation. Dans le cas d'un accord de coopération, les instituts supérieurs participants peuvent délivrer conjointement le grade de bachelor ou de master. L'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif de l'enseignement et de la recherche de la School of Arts. ». Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quinquies, ainsi rédigé : « Art. 8quinquies.§ 1er. La Communauté flamande finance annuellement l'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés spécifiquement pour l'accomplissement des missions par la School of Arts, visées à l'article 8bis, § 2, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. § 2. Le budget annuel et le budget pluriannuel d'une School of Arts, visés à l'article 8ter, § 3, deuxième alinéa, 1°, constituent un volet clairement identifiable du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution. Le rapport annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet du rapport annuel que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57 du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet clairement identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57, § 1er, du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels. § 3. L'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés peuvent désigner des membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique à une charge partielle ou complète dans une School of Arts qu'ils ont créée. Ces membres du personnel font partie de l'institut supérieur concerné ou des instituts supérieurs concernés. Ils sont intégrés dans un cadre du personnel séparé, tel que prévu à l'article 230 du Décret-instituts supérieurs. ». Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8sexies, ainsi rédigé : « Art. 8sexies.Les dispositions relatives à l'évaluation et la discipline, visées aux articles 265 et 266 du Décret-instituts supérieurs, s'applique par analogie aux Schools of Arts. ». Art. 9.A l'article 168, § 3, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Art. 10.Dans l'article 257, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont insérés entre les mots « les chefs de département » et les mots « et les autres organes fixés par le conseil d'administration. », les mots « et, si d'application, le conseil de la School of Arts et le chef de la School of Arts ». CHAPITRE 2. - L'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités Section 1re. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 11.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le dix-septième tiret est remplacé par ce qui suit : « - implantation d'une institution d'enseignement supérieur : l'arrondissement administratif, l'arrondissement judiciaire ou la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institution d'enseignement supérieur a capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une implantation. ». Art. 12.Dans l'article 6 du même décret, il est ajouté une phrase au deuxième alinéa, rédigée comme suit : « La dénomination institut supérieur est traduite en University College. ». Art. 13.Dans l'article 10 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique. Les instituts supérieurs sont actifs dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique. Dans une School of Arts, les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche sur les arts, en collaboration avec une université. Le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui, au sein d'une School of Arts, organisent des formations dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique. La Hogere Zeevaartschool est actif dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique et dans le domaine de la recherche scientifique relative aux sciences nautiques. § 3. Les instituts supérieurs et les universités sont actifs dans le domaine de la prestation de services sociaux et scientifiques et du transfert des connaissances pour le renforcement de la capacité innovatrice des secteurs sociaux et économiques. ». Art. 14.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans une School of Arts, les instituts supérieurs dispensent des formations dans les disciplines « Arts audiovisuels et arts plastiques » et « Musique et art dramatique » qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.» : 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.La Hogere Zeevaartschool dispense dans la discipline « Sciences nautiques », des formations qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.». Art. 15.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23.§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les diplômes correspondants de gradué, respectivement les grades de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Enseignement;6° Travail socio-éducatif;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. § 2. Les instituts supérieurs peuvent dispenser, au sein d'une School of Arts, des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor, respectivement de bachelor et de master dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques;2° Musique et art dramatique. § 3. La Hogere Zeevaartschool peut dispenser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor et de master dans la discipline Sciences nautiques. § 4. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs transfèrent leur compétence en matière de dispense de formations académiques et de délivrance des grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes à l'université de l'association : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Conception de produits;6° Linguistique appliquée;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs ne peuvent plus offrir des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines visées au premier alinéa. ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : « Art. 23bis.Les formations à orientation professionnelle « bachelor en technique audiovisuelle : image, son et montage » et « bachelor en technique audiovisuelle : assistance », classées dans la discipline Sciences industrielles et technologie et offertes par l'Erasmushogeschool Brussel, sont réunies en une seule formation, notamment la formation à orientation professionnelle bachelor en arts audiovisuels. Cette formation est classée dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques de l'enseignement supérieur professionnel. Les formations à orientation académique « bachelor en conservation et restauration » et « master en conservation et restauration », classées dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques et offertes par l'Artesis Hogeschool Antwerpen sont classées dans la discipline Conservation et restauration dans l'enseignement académique. Les formations à orientation académique « bachelor en management environnemental et de prévention » et « master en management environnemental et de prévention », classées dans la discipline Soins de santé et offertes par la HUB-EHSAL sont classées dans la discipline Soins de santé sociaux dans l'enseignement académique. ». Art. 17.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A compter de l'année académique 2013-2014, les universités peuvent également dispenser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Sciences industrielles et technologie;3° Biotechnique;4° Conception de produits;5° Linguistique appliquée;6° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;7° Conservation et restauration.»; 2° il est ajouté des paragraphes 4 à 7 inclus, rédigés comme suit : « § 4.L'université à laquelle un institut supérieur a transféré la compétence, visée à l'article 23, § 4, exerce cette compétence conformément aux dispositions, visées aux articles 27 à 31 inclus. § 5. Après le transfert des compétences, visées à l'article 23, § 4, l'université est subrogée aux droits et devoirs de l'institut supérieur qui a transféré ses droits à l'université, et ce vis-à-vis des compétences transférées, y compris les contrats de recherche et les contrats dans le cadre de la prestation de services reliés aux formations concernées. § 6. A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et l'université concluent un contrat dans lequel sont conclus au moins des accords sur le transfert, la mise à la disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières. Pour ce qui est du volet financier, le contrat contient au moins une procédure réglant le transfert éventuel entre l'institut supérieur et l'université d'une partie des allocations de fonctionnement pour la période à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. En fonction de la collaboration entre une université et un institut supérieur concernant les formations reprises, il peut être stipulé pour la période à partir du 1er janvier 2014 dans le contrat la partie de l'allocation de fonctionnement de l'université qui reste destinée à l'allocation de fonctionnement pour l'institut supérieur. A cet effet, le contrat fixe les principes généraux de cette collaboration et l'exécution annuelle de celle-ci est réalisée via le budget de l'institut supérieur et de l'université. § 7. Les universités prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation académique dans un institut supérieur avant l'année académique 2013-2014, qui est transférée à une université à compter de l'année académique 2013-2014, puissent terminer leur formation. Cela signifie au moins que : 1° l'université reprend les crédits que l'étudiant a acquis dans la formation concernée dans l'institut supérieur et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré.Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou, dans le cas des unités d'études, délibérées dans l'université recevante. 2° l'université reprend les dispenses pour une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci que l'étudiant a obtenues pour la formation en question. Pour l'année académique 2013-2014, l'université et l'institut supérieur se mettent d'accord sur l'application de l'article 78, 7°, 9° et 10°.A défaut d'un accord entre les deux parties, l'université reprend au moins pendant l'année académique 2013-2014, le régime des examens relatif à l'article 78, 7°, 9° et 10°, qui est d'application au moment du transfert pour ces étudiants qui ont débuté leur formation académique dans l'institut supérieur avant l'année académique 2013-2014. ». Art. 18.L'article 24bis du même arrêté, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé. Art. 19.L'article 24ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 24ter.Une université peut conférer le grade de docteur dans ou sur les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques, Musique et Art dramatique, et Sciences nautiques et/ou dans ou sur des parties de ces disciplines, pour autant que le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à un ou plusieurs instituts supérieurs. Les instituts supérieurs concernés ont la compétence, en vertu des articles 32 à 53 inclus, d'offrir au sein de la discipline concernée des formations conduisant au grade de master. Art. 20.L'article 24quater du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, est abrogé. Art. 21.A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 19°, rédigé comme suit : « 19° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté des paragraphes 3 à 11 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences de santé sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 4. Dans l'implantation de Gand, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 5. Dans l'implantation d'Oostende, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Au moment fixé par le Gouvernement flamand, la Katholieke Universiteit Leuven peut transférer cette capacité d'enseignement à l'implantation de Brugge. § 6. Dans l'implantation de Geel, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 7. Dans l'implantation de Diepenbeek, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 8. Dans l'implantation d'Aalst, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 9. Dans l'implantation d'Anvers, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 10. Dans l'implantation de Sint-Katelijne-Waver, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 11. Dans l'implantation de Brugge, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré. ». Art. 22.A l'article 28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés des points 5° à 7° inclus, rédigés comme suit : « 5° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 6° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 23.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2003, sont ajoutés des points 14° à 19° inclus, rédigés comme suit : « 14° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 15° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Conception de produits, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;18° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;19° Conservation et restauration, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 24.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, sont ajoutés les points 19° à 22° inclus, rédigés comme suit : « 19° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;20° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;21° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;22° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Dans l'implantation de Kortrijk, l'Universiteit Gent peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ». Art. 25.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés un point 18° et un point 19°, rédigés comme suit : « 18° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 19° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 26.Dans l'article 32, 1° du même décret, le point
  1. b)est abrogé. Art. 27.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point
  2. b)est abrogé;2° dans le point 2° le point
  3. b)est abrogé;3° le point 5° est abrogé. Art. 28.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 5° le point
  4. b)est abrogé;3° au point 6°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;4° dans le point 6°, le point
  5. b)est remplacé par la disposition suivante : «
  6. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 5° le point 9° est abrogé. Art. 29.Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point 1° est abrogé. Art. 30.A l'article 36, b), du même arrêté, les mots « au sein d'une association » sont abrogés. Art. 31.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37.L'Artesis Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations d'Anvers, Turnhout, Mechelen et Lier et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Musique et arts dramatique, pour lesquels :
  7. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;
  8. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;6° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;7° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.». Art. 32.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 3° le point
  9. b)est abrogé;3° dans le point 5° le point
  10. b)est abrogé;4° dans le point 6° le point
  11. b)est abrogé;5° au point 7°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;6° le point 10° est abrogé. Art. 33.Dans l'article 39, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point
  12. b)est abrogé. Art. 34.Dans l'article 41, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point
  13. b)est abrogé. Art. 35.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point
  14. b)est abrogé;2° au point 2°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;3° dans le point 2°, le point
  15. b)est remplacé par la disposition suivante : «
  16. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 4° au point 4°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ». Art. 36.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point
  17. b)est abrogé. Art. 37.A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point
  18. b)est abrogé;2° dans le point 3° le point
  19. b)est abrogé. Art. 38.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point
  20. b)est abrogé;2° dans le point 4° le point
  21. b)est abrogé. Art. 39.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point
  22. b)est abrogé. Art. 40.Dans l'article 48, 5°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le point
  23. b)est supprimé. Art. 41.Dans l'article 49, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point
  24. b)est abrogé. Art. 42.A l'article 51 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les points 2° et 4° sont abrogés. Art. 43.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;3° dans le point 4° le point
  25. b)est abrogé;4° au point 6°, les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés. Art. 44.L'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'arrêté fixé en vertu du présent article : 1° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en médias graphiques et numériques », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2012-2013;2° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en immobilier », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015;3° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en électromécanique », dispensée par l'institution Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015.». Art. 45.A l'article 55octies, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots »sciences commerciales et gestion d'entreprise » sont supprimés. Art. 46.L'article 100 du même décret est abrogé. Art. 47.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 101.Les associations ont au moins les missions suivantes : 1° l'organisation de la collaboration et le resserrement des relations entre les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques, y compris les possibilités de transition et le développement des lignes d'apprentissage;2° la promotion de la coordination de la recherche et plus particulièrement le renforcement du continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et vice-versa, et de l'innovation;3° la coordination logistique en général;4° en tant que forum, la préparation de l'évolution vers un espace intégré de l'enseignement supérieur. En vue de l'accomplissement de ces missions, les partenaires transfèrent au moins les compétences suivantes à l'association : 1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites de la capacité d'enseignement des institutions, comme visées aux articles 26 à 53;2° la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition;3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;5° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour le renouveau de l'enseignement et l'amélioration de l'enseignement;6° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la recherche et les services sociaux et scientifiques;7° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;8° la formulation d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans une institution, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);9° la formulation d'un avis sur les plans de rationalisation.». Section 2. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Art. 48.Dans l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, le paragraphe 3 est supprimé. CHAPITRE 3. - Modifications au régime linguistique Art. 49.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 1re, comprenant l'article 90, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Dispositions générales ». Art. 50.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré après l'article 90 une sous-section 2, ainsi rédigée : « Sous-section 2. - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master ». Art. 51.L'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 91.§ 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais. Néanmoins, dans les formations initiales de bachelor et de master, une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée conformément aux dispositions de la présente section. Si une institution veut utiliser cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles 91novies et 91decies, doivent être fournies avant le début de la formation. § 2. Dans les cas suivants, une institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de bachelor et de master : 1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère comme sujet et qui sont enseignées dans cette langue;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur;4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation. § 3. Une formation initiale de bachelor enseignée en langue étrangère est une formation initiale de bachelor dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 18,33 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle. Une formation initiale de master enseignée en langue étrangère est une formation initiale de master dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 50 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle. § 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français. ». Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 50, un article 91bis, rédigé comme suit : « Art. 91bis.§ 1er. Une institution ne peut offrir une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère que s'il s'agit de programmes de formation qui sont spécifiquement développés pour des étudiants étrangers ou si la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation peuvent être suffisamment démontrées. § 2. L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande, permettant à l'étudiant de suivre un parcours de formation complètement en néerlandais. Les subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en considération. Sauf dans les cas où une dispense de la condition d'équivalence a été accordée, les étudiants doivent à tout moment avoir la garantie qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande. Les institutions peuvent proposer la formation initiale de bachelor ou de master équivalente comme une formation organisée en commun. Toutes les subdivisions de formation de cette formation de bachelor ou de master équivalente organisée en commun sont suivies par les étudiants dans une implantation. La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux formations suivantes : 1° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur, orientation photonique, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel;2° la formation équivalente de master en géographie, organisée en commun par la Katholieke Universiteit Leuven et la Vrije Universiteit Brussel;3° les formations équivalentes organisées en commun ayant eu l'autorisation de la Commission d'agrément à répartir les activités d'enseignement sur plus d'une implantation.Les demandes de dérogation sont traitées par la Commission d'agrément conformément à la procédure décrite à l'article 91ter. L'institution peut demander dans le cadre de la procédure, visée à l'article 91quater, une dispense de la condition d'équivalence. ». Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91ter, rédigé comme suit : « Art. 91ter.§ 1er. Si une institution veut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, elle introduit une demande à cet effet auprès de la Commission d'agrément. Les demandes et le dossier y afférent sont introduits au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère sera organisée. § 2. La Commission d'agrément se prononce sur la base des critères suivants devant être cumulativement remplis : 1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article 91bis, § 2, sauf en cas d'un arrêté préalable du Gouvernement flamand portant la dispense de l'exigence d'équivalence pour cette formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère;2° la présence de suffisamment de garanties relatives à la qualité et la démocratisation visées aux articles 91novies et 91decies;3° la présence d'une justification démontrant la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation;4° le respect du pourcentage maximal de 6 %, et le cas échéant, de 35 %, visé à l'article 91sexies, sur la base de l'aperçu des formations initiales de bachelor, le cas échéant, de master enseignées en langue étrangère dans l'année académique en cours. § 3. La Commission d'agrément se prononce au plus tard le 1er mai de la même année académique et transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand. Lors d'un avis positif de la Commission d'agrément, l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires. Lors d'un avis négatif de la Commission d'agrément, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours. Si la Commission d'agrément ne statue pas le 1er mai au plus tard ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision relative à l'avis de recours, l'avis est réputé négatif. § 4. Au cas où le nombre d'avis positifs pourrait conduire à un dépassement des pourcentages maximaux visés à l'article 91sexies, la Commission d'agrément soumet les dossiers évalués ainsi qu'une liste de classement au Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand prend la décision. Dans le cas où le Gouvernement flamand déroge à la liste de classement proposée par la Commission d'agrément, elle mentionne les raisons dans sa décision. ». Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91quater, rédigé comme suit : « Art. 91quater.§ 1er. Une institution peut déposer auprès de la Commission d'agrément une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, conjointement avec le dossier y afférent, est déposée auprès de la Commission d'agrément. Cette demande de dispense peut être déposée, ou bien conjointement avec la demande d'organisation d'une formation enseignée en langue étrangère, visée à l'article 91ter, ou bien, dans le cas d'une formation équivalente existante, le 1er mars au plus tard de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'(les) institution(
  26. s)désire(
  27. nt)arrêter la formation équivalente concernée. Le dossier contient un avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) sur la dérogation demandée. § 2. La Commission d'agrément soumet, au plus tard le 1er mai de la même année académique, au Gouvernement flamand, un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commission d'agrément relative à la dérogation de la condition d'équivalence le 15 juin au plus tard de la même année académique. Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand. ». Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2 un article 91quinquies, rédigé comme suit : « Art. 91quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, la direction de l'institution est autorisée à dispenser des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse de programmes de formation qui sont spécifiquement développés dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement pour des étudiants étrangers, ou qu'il s'agisse de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme. § 2. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, le Gouvernement flamand peut dresser une liste de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ou d'orientations diplômantes de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont offertes dans le cadre d'une School of Arts, ne requérant pas de formation équivalente. § 3. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, une institution peut demander au Gouvernement flamand une dérogation à la règle d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère qui est organisée en commun avec une institution en dehors de la Communauté flamande. A cet effet, l'institution dépose une demande au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique que l'institution veut organiser pour la première fois la formation commune enseignée en langue étrangère. Dans le dossier de demande, l'institution indique clairement que la formation commune enseignée en langue étrangère comprend un programme commun, est sanctionnée par un diplôme commun et que l'expertise des subdivisions de formation organisées en dehors de la Communauté flamande n'est pas présente en Communauté flamande. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 1er juin de la même année académique. ». Art. 56.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 3, ainsi rédigée : « Sous-section 3. - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande ». Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 3, insérée par l'article 56, un article 91sexies, rédigé comme suit : « Art. 91sexies.§ 1er. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 6 %, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor, en tenant compte des prescriptions du présent article. Des formations initiales de master enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 35 %, calculé sur toutes les formations initiales de master, en tenant compte des prescriptions du présent article. Lors de la fixation de la fraction, il n'est pas tenu compte des formations visées à l'article 91quinquies. Lors de la fixation de la fraction, le nombre d'implantations où la formation est dispensée est pris en compte tant dans le numérateur que le dénominateur pour une formation offerte par une institution dans plusieurs implantations. Lors de la détermination du dénominateur de la fraction, les formations organisées en commun ne sont comptées qu'une fois. Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;3° des formations initiales de bachelor censées être des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies. Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de master enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;3° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère dispensées dans l'année académique 2012-2013, telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;4° des formations initiales de master censées être des formations initiales de master enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de master dispensées dans l'année académique 2012-2013 comme condition pour être considérée comme formation initiale de master enseignée en langue étrangère pour l'application de la disposition du pourcentage maximal de 35 %. Le pourcentage à fixer se situe entre 50 % et 66 %. ». Art. 58.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 4, ainsi rédigée : « Sous-section 4. - Monitoring de l'offre en langue étrangère ». Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 4, insérée par l'article 58, un article 91septies, rédigé comme suit : « Art. 91septies.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit annuellement une évaluation : 1° du rapport entre le volume du nombre de subdivisions de formation enseignées en langue étrangère dispensées, en unités d'études, et le volume total du nombre de subdivisions de formation dispensées, en unités d'études, dans les formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère;2° la part du volume des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère, en unités d'études, dans le parcours de formation suivi de diplômés dans les formations initiales de bachelor et de master non en langue étrangère. § 2. S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que plus de 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master, non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que pendant deux années académiques consécutives au moins 25 % et au plus 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Pour le calcul des limites de 18,33 % ou 50 %, les subdivisions de formation, visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. § 3. A compter de l'année académique suivant l'année académique dans laquelle les résultats de l'évaluation sont disponibles, l'institution doit offrir une formation initiale de bachelor ou de master équivalente. Pendant trois années académiques cette formation équivalente n'entre pas en ligne de compte comme seule formation équivalente en Communauté flamande, telle que prévue à l'article 91bis. Il peut être dérogé à cette condition si la Commission d'agrément, sur la base d'une demande de l'institution, est d'avis qu'un programme d'études pareil n'est plus possible dans le futur. La première évaluation concerne les diplômés de l'année académique 2013-2014 pour les formations de master avec un volume d'études de 60 unités d'études et les diplômés de l'année académique 2014-2015 pour les formations de master avec un volume d'études de plus de 60 unités d'études. Pour les formations de bachelor, la première évaluation porte sur les diplômés de l'année académique 2015-2016. ». Art. 60.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 4, un article 91octies, rédigé comme suit : « Art. 91octies.Le Gouvernement flamand tient à jour un fichier du nombre de formations initiales de bachelor et de master et du nombre de formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand. ». Art. 61.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée : « Sous-section 5. - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation ». Art. 62.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 61, un article 91novies, rédigé comme suit : « Art. 91novies.§ 1er. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, doit maîtriser de façon adéquate la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne une subdivision de formation. Cela signifie que le membre du personnel doit maîtriser cette langue au niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR). Ce niveau requis de maîtrise de la langue d'enseignement est démontré à l'aide des certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue d'enseignement au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat dans la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne dans une institution où cette langue est la langue d'enseignement. Par dérogation au deuxième alinéa, la maîtrise du français ou de l'anglais au niveau B1 du CECR est suffisante si le membre du personnel enseigne dans une formation de la discipline Musique et art dramatique ou Arts audiovisuels et arts plastiques. § 2. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, qui n'enseigne pas de subdivisions de formation en néerlandais, doit maîtriser la langue néerlandaise au niveau B2 du CECR. Cette condition doit être remplie dans les trois ans après sa désignation ou au moment de sa nomination. Le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise est démontré à l'aide de certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue néerlandaise au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise du néerlandais est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat néerlandophone dans une formation non en langue étrangère. § 3. Les institutions mettent en place pour les membres du personnel enseignant et du personnel académique des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères. ». Art. 63.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 5, un article 91decies, rédigé comme suit : « Art. 91decies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, l'institution permet aux étudiants qui suivent une formation initiale de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère de tester leur connaissance de la langue étrangère. L'institution met en place des mesures d'accompagnement linguistiques dans le programme de formation des formations initiales de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques peuvent comporter : 1° des subdivisions de formation linguistiques (y compris des cours linguistiques) qui sont offertes dans l'ensemble de subdivisions de formation obligatoires ou comme cours à option obligatoire;2° des mesures d'accompagnement linguistiques qui sont intégrées dans des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère.Ces mesures d'accompagnement linguistiques assurent un accompagnement actif des étudiants et sont reconnaissables comme tels dans la subdivision de formation. Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants : 1° si dans le cas d'une formation de master faisant suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans la formation de bachelor préalable;2° si dans le cas d'une formation de master ne faisant pas suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans le programme de préparation ou de transition. § 2. Les institutions mettent en place pour les étudiants des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre gratuitement accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères. § 3. Les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais sur une subdivision de formation dans laquelle une langue d'enseignement autre que le néerlandais est utilisée et pour laquelle il n'existe pas d'équivalent enseigné en néerlandais, à l'exception des subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3°. Cette réglementation n'est pas d'application aux formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. ». Art. 64.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 6, ainsi rédigée : « Sous-section 6. - Formations post-initiales ». Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 6, insérée par l'article 64, un article 91undecies, rédigé comme suit : « Art. 91undecies.L'institution fixe librement la langue d'enseignement dans les formations de bachelor après bachelor, les formations de master après master, les postgraduats et les activités d'enseignement ou autres activités d'étude qui sont organisées à titre de formation continuée ou de recyclage dans le cadre de la formation permanente. ». Art. 66.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 7, ainsi rédigée : « Sous-section 7. - Rapport ». Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 7, insérée par l'article 66, un article 91duodecies, rédigé comme suit : « Art. 91duodecies.La direction de l'institution établit un code de déontologie après consultation des étudiants et fixe un régime linguistique pour les étudiants et chargés de cours dans le règlement des études et des examens. La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand. ». Art. 68.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 8, ainsi rédigée : « Sous-section 8. - Dispositions transitoires ». Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 8, insérée par l'article 68, un article 91ter decies, rédigé comme suit : « Art. 91ter decies. Les formations initiales de bachelor et de master avec un équivalent linguistique qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article sont exemptées de la procédure mentionnée à l'article 91ter. Les formations initiales de master de 60 unités d'études, le cas échéant de plus de 60 unités d'études qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, sur la base des dispositions de l'article 91, sont enseignées en langue étrangère et n'ont pas encore d'équivalent linguistique, doivent avoir parcouru dans les deux, le cas échéant, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, la procédure, mentionnée à l'article 91ter. L'institution soumet avant le 1er octobre 2013 un aperçu de ces formations au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ». Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 8, un article 91quater decies, rédigé comme suit : « Art. 91quater decies. Les membres du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, nommés pour l'année académique 2013-2014 ou désignés pendant plus de trois ans, sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article 91novies, § 2. ». TITRE 3. - Le statut du personnel rattaché aux formations académiques d'instituts supérieurs s'intégrant dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014 CHAPITRE 1er. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande Art. 71.L'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points
  28. k)à
  29. m)inclus, ainsi rédigés : «
  30. k)Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
  31. l)cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, repris dans une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs;
  32. m)formations académiques d'instituts supérieurs : les formations académiques qui, jusqu'à l'année académique 2012-2013 incluse, sont offertes par les instituts supérieurs et qui, à compter de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités.». Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré après l'article 121bis, un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis.- L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs ». Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. - Membres du personnel dans le cadre d'intégration ». Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 73, un article 121ter, rédigé comme suit : « Art. 121ter.Une université qui intègre des formations académiques d'instituts supérieurs, reprend à partir du 1er octobre 2013, les membres du personnel dans le cadre d'intégration de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui transfère(
  33. nt)les formations académiques à l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration deviennent, à partir du 1er octobre 2013, des membres du personnel de l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs. L'université est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre d'intégration à partir du 1er octobre 2013, aux droits et obligations de l'institut supérieur qui employait les membres du personnel intéressés avant l'intégration. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ». Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quater, rédigé comme suit : « Art. 121quater.Le statut, tel que fixé par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs, continue, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, à être d'application aux personnels dans le cadre d'intégration. Ils conservent la qualité de membre du personnel de l'enseignement non universitaire. Les autorités universitaires exercent vis-à-vis les membres du personnel dans le cadre d'intégration les compétences, qui, conformément au statut, tel que fixé par ou en vertu du décret-instituts supérieurs, sont attribuées à l'organe administratif de l'institut supérieur qui, par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, est désigné pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs. ». Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quinquies, rédigé comme suit : « Art. 121quinquies.§ 1er. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration exercent après l'intégration dans l'université la charge qu'ils exerçaient dans l'institut supérieur avant l'intégration. § 2. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel enseignant dans le cadre d'intégration au niveau de leur contenu et de leur nature aux conditions suivantes : 1° les autorités universitaires ont fixé par règlement les règles conformément auxquelles lescharges des membres du personnel sont modifiées;2° l'organe ou les organes auquel(auxquels) sont liées les charges, a(ont) émis un avis sur la modification;3° le membre du personnel intéressé a donné son accord avec la modification ou le membre du personnel intéressé a été entendu par l'organe consultatif. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration conformément aux règlements applicables au sein de l'université. ». Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121sexies, rédigé comme suit : « Art. 121sexies.§ 1er. Les règles et règlements, établis par les directions des instituts supérieurs conformément au Décret-instituts supérieurs et à ses arrêtés d'exécution, ou conformément aux autres dispositions légales ou décrétales, restent d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration après l'intégration dans l'université. § 2. Les autorités universitaires peuvent élaborer, après l'intégration, leurs propres règles ou règlements pour les membres du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'élaboration de ces règles et règlements adaptés, les autorités universitaires respectent les dispositions mentionnées dans le Décret-instituts supérieurs et les dispositions qui en découlent, ainsi que toutes les autres conditions prévues par la loi ou le décret. Ces règles et règlements font l'objet de négociations au sein des organes de participation existants au sein de l'université ou sont négociés dans le cadre de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de l'université. Pour ces négociations, la délégation du personnel est composée conformément à l'article 122, § 2, troisième alinéa, le cas échéant, pour au moins la moitié de délégués du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux règles ou règlements, les règles ou règlements initiaux, visés au paragraphe 1er, ne sont plus d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration. ». Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121septies, rédigé comme suit : « Art. 121septies.Les autorités universitaires peuvent mettre prématurément fin à un mandat, visé à l'article 2, 37°, du Décret-instituts supérieurs, ou à un mandat de chef de département ou de bibliothécaire, visé aux articles 109 et 110 du Décret-instituts supérieurs, attribué à un membre du personnel dans le cadre d'intégration avant l'intégration dans l'université si la charge spéciale ou la fonction de chef de département ou de bibliothécaire au sein de l'université est sans objet. Sans préjudice de l'application de l'article 136, § 3, de l'article 158, § 3, et de l'article 158ter, deuxième alinéa, du décret-instituts supérieurs, échoient dans ce cas, à partir de la date de décision, l'indemnité de mandat ou l'échelle de traitement non acquise, liée au mandat. ». Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121octies, rédigé comme suit : « Art. 121octies.Une université ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. De nouveaux membres du personnel sont des membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. Des membres du personnel transférés conformément à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs au cadre d'intégration ne sont pas considérés comme de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. Un membre du personnel remplaçant au 1er février 2013 un titulaire d'un emploi ne peut être désigné de nouveau dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ». Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121novies, rédigé comme suit : « Art. 121novies.Des maîtres de conférences statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de 10 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 98 du Décret-instituts supérieurs, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction d'assistant dans le cadre d'intégration. ». Art. 81.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121decies, rédigé comme suit : « Art. 121decies.Des membres du personnel administratif et technique statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration, avec une ancienneté de service de 5 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 169, 1°, du Décret-instituts supérieurs, sont nommés après une évaluation favorable par l'université dans le cadre d'intégration. ». Art. 82.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121undecies, rédigé comme suit : « Art. 121undecies.Après l'intégration, l'université transmet les modifications visées à l'article 171undecies du Décret-instituts supérieurs au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables. Le Gouvernement flamand publie chaque année une liste adaptée des membres du personnel dans le cadre d'intégration qui reflète la situation au 1er janvier de cette année. ». Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121duodecies, rédigé comme suit : « Art. 121duodecies.Les autorités universitaires peuvent conclure avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une convention sur le paiement des traitements, y compris, le cas échéant, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes et les indemnités visées aux articles 141 et 157 du Décret-instituts supérieurs, les indemnités visées à l'article 141bis du Décret-instituts supérieurs, des membres du personnel dans le cadre d'intégration. Le cas échéant, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel dans le cadre d'intégration conformément aux articles 143, 144, 145, 159, 160 et 161 du Décret-instituts supérieurs. Le paiement se fait sur la base des données fournies par les autorités universitaires et sous leur responsabilité. La première convention a une durée minimale de 5 ans. ». Art. 84.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique ». Art. 85.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 84, un article 121ter decies ainsi rédigé : « Art. 121ter decies. § 1er. Les membres du personnel enseignant du groupe 3 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire. A cet effet, l'université établit un règlement avant le 1er avril 2013. Lors des négociations sur ce règlement, la composition des délégués du personnel, telle que fixée à l'article 121sexies, § 2, est respectée. Par dérogation à l'article 88 et à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi préalable n'est requise pour une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du groupe 3 du cadre d'intégration. § 2. Lors de la fixation des conditions et critères visés aux articles 86 et 87, les autorités universitaires tiennent compte du profil de la branche de la formation reprise. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont nommés comme membre du personnel académique autonome. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, la période que le membre du personnel concerné est employé dans le cadre d'intégration est prise en compte à partir du 1er octobre 2013 pour le calcul de la période de désignation à titre temporaire avec la perspective d'une nomination définitive, visée à l'article 91 du Décret-universités. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. § 4. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ». Art. 86.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 2, un article 121quater decies, rédigé comme suit : « Art. 121quater decies. § 1er. Les assistants temporaires du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant dans le cadre universitaire. Les assistants-docteurs du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant-docteur dans le cadre universitaire. § 2. Pour le calcul de la durée maximale d'une désignation comme assistant temporaire ou assistant-docteur dans le cadre universitaire, tel que visé à l'article 92, sont prises en compte pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, les années prestées comme assistant ou 'assistant-docteur dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration. Un membre du personnel qui a accompli le mandat complet dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration ne peut pas être désigné comme assistant temporaire ou comme assistant-docteur dans le cadre universitaire. § 3. Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 2 qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. ». Art. 87.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 121quinquies decies. Les autorités universitaires peuvent classer les membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration à partir de l'année académique 2013-2014 dans le grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire, ainsi que les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas. Les membres du personnel nommés à titre définitif du personnel administratif et technique qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ». Art. 88.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 121sexies decies. Une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du cadre d'intégration ou d'un membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 171vicies ter du décret-instituts supérieurs requiert le consentement du membre du personnel intéressé. Les membres du personnel qui sont classés dans le cadre universitaire, sont radiés de la liste visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs ou de la liste visée à l'article 171vicies du Décret-instituts supérieurs. Le statut tel que fixé dans le présent décret est d'application à ces membres du personnel dès leur classification dans le cadre universitaire. ». Art. 89.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs ». Art. 90.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 89, un article 121septies decies ainsi rédigé : « Art. 121septies decies. Le contrat de travail des membres du personnel qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université ou un projet de recherche lié à une telle formation, est repris à partir du 1er octobre 2013 par l'université en question. ». Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 3, un article 121duodevicies, rédigé comme suit : « Art. 121duodevicies.Les membres du personnel dont l'université a repris le contrat de travail et qui, conformément à l'article 166 du Décret-instituts supérieurs, satisfaisaient aux conditions pour être transférés au sein de l'institut supérieur sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en conservant leur grade, échelle de traitement et ancienneté acquis, sont censés satisfaire au sein de l'université aux conditions fixées à l'article 117 du présent décret. ». CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Art. 92.L'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points 57° à 61° inclus, ainsi rédigés : « 57° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, figurant sur une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies; 58° formations artistiques : les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :
  34. c)Arts audiovisuels et arts plastiques;
  35. d)Musique et arts dramatique;59° School of Arts : une entité organisationnelle au sein d'un institut supérieur ou au-delà de différents instituts supérieurs qui dispense, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique.Un institut supérieur dispensant principalement, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts; 60° Décret de financement : le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;61° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.». Art. 93.Au titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV. - Le personnel rattaché aux formations académiques intégrées dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014 ». Art. 94.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. - Champ d'application ». Art. 95.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 94, un article 171octies, rédigé comme suit : « Art. 171octies.Les dispositions de la section 2 sont applicables aux catégories de personnel suivantes qui sont rémunérées à charge des allocations de fonctionnement, fournies par la Communauté flamande : 1° les membres du personnel enseignant des groupes 2 et 3 et les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs, qui au 1er février 2013 sont désignés ou nommés dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université;2° les membres du personnel enseignant du groupe 1, chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique, qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université. Les dispositions de la section 3 sont d'application aux membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration des formations académiques dans une université, sont rattachés à une telle formation académique ou sont employés dans le cadre d'un projet de recherche lié à une telle formation académique. Les dispositions de la section 4 sont d'application aux membres du personnel qui sont engagés au 1er février 2013 dans un service central de l'institut supérieur ou dans un département ou une autre entité structurelle où sont dispensées des formations académiques et professionnelles, et qui ne peuvent donc pas être attribués d'une manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique. Parmi ce groupe des personnels se trouvent : 1° des membres du personnel enseignant rémunérés à charge des allocations de fonctionnement et chargés uniquement de tâches administratives;2° des membres du personnel administratif et technique rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;3° des membres du personnel contractuels;4° les membres du personnel auxiliaire d'éducation;5° les membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation sociale ou dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;6° les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.». Art. 96.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. - Le cadre d'intégration ». Art. 97.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 96, un article 171novies, rédigé comme suit : « Art. 171novies.Tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique des instituts supérieurs qui, au 1er février 2013, sont désignés ou nommés dans le cadre d'une ou plusieurs formations académiques qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ou attribués à une telle formation académique, sont inscrits sur la liste, visée à l'article 171decies. Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question. Un membre du personnel qui ne veut pas être repris dans le cadre d'intégration, communique cette décision le 31 janvier 2013 au plus tard à la direction de l'institut supérieur. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation ou nomination du membre du personnel concerné. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le membre du personnel concerné continue à exécuter ses activités dans l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013. La direction de l'institut supérieur accorde au membre du personnel un délai de préavis prenant cours le 1er février 2013 et dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. En tout cas, ce délai de préavis prend fin au moment où le membre du personnel concerné atteint l'âge légal de la retraite. Un membre du personnel nommé est censé être désigné à titre temporaire lors du délai de préavis. Si le délai de préavis devant être accordé au membre du personnel afin que celui-ci puisse prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, dépasse la fin de l'année académique 2012-2013, le membre du personnel concerné est immédiatement licencié à la fin de l'année académique 2012-2013 et reçoit l'indemnité de préavis correspondant au restant du délai du préavis, accordé au membre du personnel concerné. ». Art. 98.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171decies, rédigé comme suit : « Art. 171decies.§ 1er. Un institut supérieur dispensant des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, établit une liste nominative de tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique qui sont désignés ou nommés au 1er février 2013 dans le cadre ou investis d'une charge dans une ou plusieurs formations académiques pareilles. La liste est approuvée par l'université qui intègre les formations académiques. La liste accompagnée de l'accord des deux institutions est soumise, le 1er avril 2013 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné donne son visa à la liste, le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013. La liste contient tant les titulaires que les membres du personnel qui remplacent un titulaire au 1er février 2013. S'il n'y a pas de liste approuvée au 1er avril 2013, le Gouvernement flamand établit une liste, le 15 juillet 2013 au plus tard, sur la base d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et l'université concernés. § 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure pour corriger les erreurs administratives. Les membres du comité de négociation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. Des erreurs administratives peuvent être corrigées par l'institut supérieur jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a donné son visa à la liste, telle que visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne figurent pas sur la liste : 1° les membres du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;2° les membres du personnel qui sont intégralement payés via le « Centraal Fonds » (Fonds central), conformément aux articles 35 et 36 du Décret de financement, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 36, § 1er, 6° ;3° les membres du personnel qui sont intégralement rémunérés de manière centralisée par la Communauté flamande, conformément à l'article 37 du Décret de financement;4° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, visés à l'article 333 du présent décret;5° les membres du personnel entrants qui, sur la base d'un accord de coopération visé à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou à l'article 106 du présent décret, exercent une charge dans un institut supérieur dans le cadre d'une formation académique. Les accords de coopération, visés au premier alinéa, 5°, peuvent être adaptés, avec le consentement des institutions qui ont conclu l'accord de coopération, et l'université ou les universités qui intègrent la formation académique concernée à compter de l'année académique 2013-2014, en tenant compte de la nouvelle structure des formations et dans l'intérêt de l'emploi des membres du personnel intéressés. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'institut supérieur peut décider de ne pas inscrire sur la liste un membre du personnel enseignant du groupe 1 qui est investi au 1er février 2013 d'une charge d'enseignement dans une formation académique de bachelor si le volume de la charge n'est pas supérieur à 20 %. Le consentement du membre du personnel concerné et de l'université qui intègre la formation est requis. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter ne figurent pas sur la liste. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas où il y a un accord entre l'institut supérieur, l'université et le membre du personnel concerné, les membres du personnel rattachés à une formation académique qui est progressivement supprimée ne sont pas inscrits sur la liste. Ces membres du personnel restent membres du personnel de l'institut supérieur. Dans cet accord sont stipulés des arrangements par lesquels le membre du personnel continue à exercer sa charge dans la formation progressivement supprimée à l'université, et ce dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 95 du Décret-restructuration. § 7. La liste est scindée en personnel enseignant d'une part et en personnel administratif et technique d'autre part et contient de chaque membre du personnel, pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des formations académiques, les données suivantes : 1° le prénom et nom;2° le numéro de matricule;3° la fonction, accordée à un membre du personnel enseignant;4° le grade, conféré à un membre du personnel administratif et technique;5° le statut (désigné ou nommé);6° la mention « titulaire » ou « remplaçant d'un titulaire »;7° le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;8° le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel. Si le membre du personnel concerné est investi de plusieurs fonctions dans le cadre d'une formation académique, les différentes fonctions ainsi que le statut, le volume de la charge et la charge effectivement exercée, liés aux différentes fonctions figurent sur la liste. Si le membre du personnel n'est pas titulaire d'une fonction, la liste contient également : 1° le nom, le prénom et le numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;2° la date finale fixée de la désignation.». Art. 99.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171undecies, rédigé comme suit : « Art. 171undecies.Après le 1er février 2013, les modifications suivantes sont apportées à la liste, visée à l'article 171decies : 1° radiation de membres du personnel :
  36. a)lorsque la désignation prend fin de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
  37. b)lors de la cessation de fonctions définitive, conformément à l'article 93 ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
  38. c)lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite;
  39. d)lors de la classification dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;
  40. e)des assistants-docteurs suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation;
  41. f)des assistants temporaires suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation, visée à l'article 122 du présent décret;2° modification de données :
  42. a)changement de statut;
  43. b)changement de fonction;
  44. c)changement de grade;
  45. d)modifications dans le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques;
  46. e)modifications dans le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, avec mention du régime de congé si applicable;3° ajoute de membres du personnel :
  47. a)les membres du personnel, visés à l'article 171vicies quater, § 2, premier alinéa. Une modification dans le volume de la charge, tel que visé au point 2°, d), n'est possible que dans les cas suivants : 1° la direction de l'institut supérieur a agréé la demande d'un membre du personnel enseignant de réduire une charge à temps plein à une charge à temps partiel, conformément à l'article 114;2° la charge d'un membre du personnel enseignant, assumant une charge à temps plein, devient d'office une charge à temps partiel, conformément à l'article 148, § 1er;3° un membre du personnel enseignant nommé à temps plein qui assume de sa propre initiative ou d'office une charge à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein conformément à l'article 148, § 4;4° l'extension de la charge par un changement de fonction d'un membre du personnel qui occupe déjà une fonction à temps partiel de chef de travaux, avec dispense de la condition d'ancienneté, visée à l'article 130, premier alinéa, 1°. Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables. ». Art. 100.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodecies, rédigé comme suit : « Art. 171duodecies.§ 1er. Dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, désigner ou nommer d'autres membres du personnel que les membres du personnel qui à ce moment sont repris dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'alinéa premier, l'institut supérieur peut remplacer temporairement un membre du personnel repris dans le cadre d'intégration, à condition que ce remplacement échoie avant la fin de l'année académique 2012-2013, au plus tard le 30 septembre 2013. Ces remplacements ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. § 2. Un membre du personnel remplaçant le 1er février 2013 un titulaire et étant ainsi repris dans le cadre d'intégration, ne peut pas être redésigné dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ». Art. 101.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171ter decies, rédigé comme suit : « Art. 171ter decies. Jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, l'institut supérieur continue à être l'employeur des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. A partir du 1er octobre 2013, ces membres du personnel du cadre d'intégration sont transférés à l'université qui intègre les formations académiques de l'institut supérieur concerné. Les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration se trouvent dans la position administrative 'activité de service', sauf s'il est explicitement stipulé que le membre du personnel est placé, de plein droit ou par une décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative. Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret, s'applique aux membres du personnel repris dans le cadre d'intégration, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre. Ils conservent leur qualité de personnel de l'enseignement non universitaire. ». Art. 102.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quater decies, rédigé comme suit : « Art. 171quater decies. Par dérogation à l'article 101, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, charger aucun membre du personnel enseignant du groupe 1 de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique de bachelor qui s'intègre dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, si ce n'était pas encore le cas avant cette date, sauf dans le cadre d'un accord de coopération conformément à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Art. 103.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 171quinquies decies. Par dérogation à l'article 104, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, délivrer le titre d'assistant chargé d'exercices à des membres du personnel assistant repris dans le cadre d'intégration. ». Art. 104.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 171sexies decies. Par dérogation aux articles 117 et 163, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, conférer aucun emploi vacant dans le cadre d'intégration par voie de recrutement. ». Art. 105.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171septies decies, rédigé comme suit : « Art. 171septies decies. L'article 122, § 2, ne s'applique pas aux assistants dans le cadre d'intégration. ». Art. 106.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodevicies, rédigé comme suit : « Art. 171duodevicies.Par dérogation à l'article 123, des assistants-docteurs peuvent être désignés, après une évaluation favorable, pour une troisième période de trois ans au maximum dans le cadre d'intégration. ». Art. 107.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171undevicies, rédigé comme suit : « Art. 171undevicies.A partir du 1er février 2013, l'article 126 ne s'applique pas au personnel enseignant dans le cadre d'intégration. ». Art. 108.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies, rédigé comme suit : « Art. 171vicies.Dans la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013, des décisions relatives à un membre du personnel individuel repris dans le cadre d'intégration et ayant des répercussions financières après le 30 septembre 2013, ne peuvent être prises par la direction de l'institut supérieur qu'après l'accord de l'université qui intègre le membre du personnel. ». Art. 109.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies semel, rédigé comme suit : « Art. 171vicies semel. L'université et l'institut supérieur concluent, pour la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013 inclus, un contrat prévoyant au moins les accords suivants : 1° les dispositions pratiques quant aux décisions sur des affaires individuelles du personnel des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration;2° le traitement pratique des dossiers du personnel dans le cadre d'intégration;3° des accords sur l'échange de données des membres du personnel dans le cadre d'intégration;4° des accords sur le traitement de conflits éventuels entre l'université et l'institut supérieur relatifs à des membres du personnel dans le cadre d'intégration.». Art. 110.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique ». Art. 111.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 110, un article 171vicies bis, rédigé comme suit : « Art. 171vicies bis. Le contrat de travail des membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique, est repris par l'université en question à partir du 1er octobre 2013. Après le 1er février 2013, l'institut supérieur ne peut pas recruter des membres du personnel contractuels pour les formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université ou à des projets de recherche reliés à une telle formation académique, à moins que : 1° le contrat du membre du personnel intéressé n'expire avant la fin de l'année académique 2012-2013, et au plus tard le 30 septembre 2013; ou 2° l'université n'y ait consenti.». Art. 112.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique ». Art. 113.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 112, un article 171vicies ter, rédigé comme suit : « Art. 171vicies ter. § 1er. Un institut supérieur offrant des formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université, dresse une liste nominative des membres du personnel étant occupés, le 1er février 2013, dans un service central ou un département mixte ou un classement structurel semblable et ne pouvant être affectés de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université, ni à une formation artistique ou une formation professionnelle, et n'étant pas repris dans le cadre d'intégration. La liste est subdivisée en les quatre listes partielles suivantes : 1° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique, rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;2° une liste partielle reprenant les membres du personnel enseignant chargés de tâches administratives et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;3° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels, dans la mesure où leur contrat de travail n'expire pas avant le 1er octobre 2013;4° une liste partielle reprenant le personnel auxiliaire d'éducation;5° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;6° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur. La liste est approuvée par l'université intégrant les formations académiques. Le 1er avril 2013 au plus tard, la liste munie de l'accord des deux institutions est transmise au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné revêt la liste de son visa le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013. La liste reprend tant les titulaires que les suppléants qui remplacent un titulaire le 1er février 2013. A défaut d'un

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