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Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités

En bref

Ce décret vise à intégrer les formations académiques des instituts supérieurs dans les universités en Flandre, notamment en créant des "Schools of Arts" pour certaines disciplines artistiques. Il modifie la structure de l'enseignement supérieur pour ces instituts.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités TITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. TITRE 2. - Modifications à la structure de l'enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Les Schools of Arts Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté après le dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - conseil d'une School of Arts : l'organe qui gère une School of Arts. ». Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré une section 4bis ainsi rédigée : « Section 4bis. Schools of Arts ». Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 4bis, insérée par l'article 3, un article 8bis, rédigé comme suit : « Art. 8bis.§ 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts. Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret. Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes : 1° la formation de bachelor en création d'intérieur;2° la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;3° la formation de bachelor en développement du paysage;4° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;5° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts. § 2. Une School of Arts a pour mission : 1° l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;2° le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;3° l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;4° l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;5° la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques. Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts. § 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique. La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution. Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants : 1° une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;2° la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;3° la structure de direction et de gestion de la School of Arts;4° la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;5° le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;6° l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;7° la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;8° la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;9° le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;10° la validité de l'accord de coopération;11° le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;12° la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter. Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques. § 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte : 1° les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;2° les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter.». Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8ter, ainsi rédigé : « Art. 8ter.§ 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées. La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants : 1° le mode de composition du conseil de la School of Arts;2° le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;3° la procédure de désignation des membres et des suppléants;4° la durée du mandat des membres;5° la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;6° les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;7° l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts. Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel. Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants : 1° l'élection du président et du vice-président parmi ses membres;2° le nombre de réunions par an;3° le mode de convocation;4° le mode de communication des documents;5° le mode de prise de décision et de vote; § 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2. En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés. § 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de : 1° la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;2° la politique de recherche au sein de la School of Arts;3° l'organisation interne de la School of Arts;4° la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;5° l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;6° l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;7° la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées. Le conseil de la School of Arts est également chargé de : 1° l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;2° l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;3° l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur. Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°. Dans les budgets annuel et pluriannuel et le cadre organique adoptés par la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs, le conseil de la School of Arts est chargé : 1° d'affecter l'allocation de fonctionnement de la Communauté flamande, les moyens de recherche complémentaires, visés à l'article 38ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et les recettes propres de la School of Arts et tous les autres moyens financiers que l'institut supérieur ou les instituts supérieurs mettent à la disposition de la School of Arts;2° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;3° de formuler des propositions pour l'attribution de modifications de fonction et de promotions du personnel désigné à la School of Arts;4° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération.». Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quater, ainsi rédigé : « Art. 8quater.La direction de l'institut supérieur concernée sanctionne l'enseignement dispensé dans une School of Arts par un diplôme de gradué, un grade de bachelor ou de master après la réussite de la formation. Dans le cas d'un accord de coopération, les instituts supérieurs participants peuvent délivrer conjointement le grade de bachelor ou de master. L'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif de l'enseignement et de la recherche de la School of Arts. ». Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quinquies, ainsi rédigé : « Art. 8quinquies.§ 1er. La Communauté flamande finance annuellement l'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés spécifiquement pour l'accomplissement des missions par la School of Arts, visées à l'article 8bis, § 2, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. § 2. Le budget annuel et le budget pluriannuel d'une School of Arts, visés à l'article 8ter, § 3, deuxième alinéa, 1°, constituent un volet clairement identifiable du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution. Le rapport annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet du rapport annuel que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57 du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet clairement identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57, § 1er, du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels. § 3. L'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés peuvent désigner des membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique à une charge partielle ou complète dans une School of Arts qu'ils ont créée. Ces membres du personnel font partie de l'institut supérieur concerné ou des instituts supérieurs concernés. Ils sont intégrés dans un cadre du personnel séparé, tel que prévu à l'article 230 du Décret-instituts supérieurs. ». Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8sexies, ainsi rédigé : « Art. 8sexies.Les dispositions relatives à l'évaluation et la discipline, visées aux articles 265 et 266 du Décret-instituts supérieurs, s'applique par analogie aux Schools of Arts. ». Art. 9.A l'article 168, § 3, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Art. 10.Dans l'article 257, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont insérés entre les mots « les chefs de département » et les mots « et les autres organes fixés par le conseil d'administration. », les mots « et, si d'application, le conseil de la School of Arts et le chef de la School of Arts ». CHAPITRE 2. - L'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités Section 1re. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 11.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le dix-septième tiret est remplacé par ce qui suit : « - implantation d'une institution d'enseignement supérieur : l'arrondissement administratif, l'arrondissement judiciaire ou la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institution d'enseignement supérieur a capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une implantation. ». Art. 12.Dans l'article 6 du même décret, il est ajouté une phrase au deuxième alinéa, rédigée comme suit : « La dénomination institut supérieur est traduite en University College. ». Art. 13.Dans l'article 10 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique. Les instituts supérieurs sont actifs dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique. Dans une School of Arts, les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche sur les arts, en collaboration avec une université. Le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui, au sein d'une School of Arts, organisent des formations dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique. La Hogere Zeevaartschool est actif dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique et dans le domaine de la recherche scientifique relative aux sciences nautiques. § 3. Les instituts supérieurs et les universités sont actifs dans le domaine de la prestation de services sociaux et scientifiques et du transfert des connaissances pour le renforcement de la capacité innovatrice des secteurs sociaux et économiques. ». Art. 14.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans une School of Arts, les instituts supérieurs dispensent des formations dans les disciplines « Arts audiovisuels et arts plastiques » et « Musique et art dramatique » qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.» : 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.La Hogere Zeevaartschool dispense dans la discipline « Sciences nautiques », des formations qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.». Art. 15.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23.§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les diplômes correspondants de gradué, respectivement les grades de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Enseignement;6° Travail socio-éducatif;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. § 2. Les instituts supérieurs peuvent dispenser, au sein d'une School of Arts, des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor, respectivement de bachelor et de master dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques;2° Musique et art dramatique. § 3. La Hogere Zeevaartschool peut dispenser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor et de master dans la discipline Sciences nautiques. § 4. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs transfèrent leur compétence en matière de dispense de formations académiques et de délivrance des grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes à l'université de l'association : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Conception de produits;6° Linguistique appliquée;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs ne peuvent plus offrir des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines visées au premier alinéa. ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : « Art. 23bis.Les formations à orientation professionnelle « bachelor en technique audiovisuelle : image, son et montage » et « bachelor en technique audiovisuelle : assistance », classées dans la discipline Sciences industrielles et technologie et offertes par l'Erasmushogeschool Brussel, sont réunies en une seule formation, notamment la formation à orientation professionnelle bachelor en arts audiovisuels. Cette formation est classée dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques de l'enseignement supérieur professionnel. Les formations à orientation académique « bachelor en conservation et restauration » et « master en conservation et restauration », classées dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques et offertes par l'Artesis Hogeschool Antwerpen sont classées dans la discipline Conservation et restauration dans l'enseignement académique. Les formations à orientation académique « bachelor en management environnemental et de prévention » et « master en management environnemental et de prévention », classées dans la discipline Soins de santé et offertes par la HUB-EHSAL sont classées dans la discipline Soins de santé sociaux dans l'enseignement académique. ». Art. 17.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A compter de l'année académique 2013-2014, les universités peuvent également dispenser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Sciences industrielles et technologie;3° Biotechnique;4° Conception de produits;5° Linguistique appliquée;6° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;7° Conservation et restauration.»; 2° il est ajouté des paragraphes 4 à 7 inclus, rédigés comme suit : « § 4.L'université à laquelle un institut supérieur a transféré la compétence, visée à l'article 23, § 4, exerce cette compétence conformément aux dispositions, visées aux articles 27 à 31 inclus. § 5. Après le transfert des compétences, visées à l'article 23, § 4, l'université est subrogée aux droits et devoirs de l'institut supérieur qui a transféré ses droits à l'université, et ce vis-à-vis des compétences transférées, y compris les contrats de recherche et les contrats dans le cadre de la prestation de services reliés aux formations concernées. § 6. A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et l'université concluent un contrat dans lequel sont conclus au moins des accords sur le transfert, la mise à la disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières. Pour ce qui est du volet financier, le contrat contient au moins une procédure réglant le transfert éventuel entre l'institut supérieur et l'université d'une partie des allocations de fonctionnement pour la période à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. En fonction de la collaboration entre une université et un institut supérieur concernant les formations reprises, il peut être stipulé pour la période à partir du 1er janvier 2014 dans le contrat la partie de l'allocation de fonctionnement de l'université qui reste destinée à l'allocation de fonctionnement pour l'institut supérieur. A cet effet, le contrat fixe les principes généraux de cette collaboration et l'exécution annuelle de celle-ci est réalisée via le budget de l'institut supérieur et de l'université. § 7. Les universités prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation académique dans un institut supérieur avant l'année académique 2013-2014, qui est transférée à une université à compter de l'année académique 2013-2014, puissent terminer leur formation. Cela signifie au moins que : 1° l'université reprend les crédits que l'étudiant a acquis dans la formation concernée dans l'institut supérieur et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré.Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou, dans le cas des unités d'études, délibérées dans l'université recevante. 2° l'université reprend les dispenses pour une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci que l'étudiant a obtenues pour la formation en question. Pour l'année académique 2013-2014, l'université et l'institut supérieur se mettent d'accord sur l'application de l'article 78, 7°, 9° et 10°.A défaut d'un accord entre les deux parties, l'université reprend au moins pendant l'année académique 2013-2014, le régime des examens relatif à l'article 78, 7°, 9° et 10°, qui est d'application au moment du transfert pour ces étudiants qui ont débuté leur formation académique dans l'institut supérieur avant l'année académique 2013-2014. ». Art. 18.L'article 24bis du même arrêté, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé. Art. 19.L'article 24ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 24ter.Une université peut conférer le grade de docteur dans ou sur les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques, Musique et Art dramatique, et Sciences nautiques et/ou dans ou sur des parties de ces disciplines, pour autant que le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à un ou plusieurs instituts supérieurs. Les instituts supérieurs concernés ont la compétence, en vertu des articles 32 à 53 inclus, d'offrir au sein de la discipline concernée des formations conduisant au grade de master. Art. 20.L'article 24quater du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, est abrogé. Art. 21.A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 19°, rédigé comme suit : « 19° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté des paragraphes 3 à 11 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences de santé sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 4. Dans l'implantation de Gand, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 5. Dans l'implantation d'Oostende, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Au moment fixé par le Gouvernement flamand, la Katholieke Universiteit Leuven peut transférer cette capacité d'enseignement à l'implantation de Brugge. § 6. Dans l'implantation de Geel, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 7. Dans l'implantation de Diepenbeek, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 8. Dans l'implantation d'Aalst, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 9. Dans l'implantation d'Anvers, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 10. Dans l'implantation de Sint-Katelijne-Waver, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 11. Dans l'implantation de Brugge, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré. ». Art. 22.A l'article 28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés des points 5° à 7° inclus, rédigés comme suit : « 5° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 6° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 23.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2003, sont ajoutés des points 14° à 19° inclus, rédigés comme suit : « 14° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 15° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Conception de produits, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;18° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;19° Conservation et restauration, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 24.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, sont ajoutés les points 19° à 22° inclus, rédigés comme suit : « 19° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;20° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;21° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;22° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Dans l'implantation de Kortrijk, l'Universiteit Gent peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ». Art. 25.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés un point 18° et un point 19°, rédigés comme suit : « 18° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 19° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.». Art. 26.Dans l'article 32, 1° du même décret, le point b) est abrogé. Art. 27.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 2° le point b) est abrogé;3° le point 5° est abrogé. Art. 28.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 5° le point b) est abrogé;3° au point 6°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;4° dans le point 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 5° le point 9° est abrogé. Art. 29.Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point 1° est abrogé. Art. 30.A l'article 36, b), du même arrêté, les mots « au sein d'une association » sont abrogés. Art. 31.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37.L'Artesis Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations d'Anvers, Turnhout, Mechelen et Lier et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Musique et arts dramatique, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;6° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;7° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.». Art. 32.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 3° le point b) est abrogé;3° dans le point 5° le point b) est abrogé;4° dans le point 6° le point b) est abrogé;5° au point 7°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;6° le point 10° est abrogé. Art. 33.Dans l'article 39, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé. Art. 34.Dans l'article 41, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé. Art. 35.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° au point 2°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;3° dans le point 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 4° au point 4°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ». Art. 36.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point b) est abrogé. Art. 37.A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 3° le point b) est abrogé. Art. 38.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 4° le point b) est abrogé. Art. 39.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point b) est abrogé. Art. 40.Dans l'article 48, 5°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le point b) est supprimé. Art. 41.Dans l'article 49, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé. Art. 42.A l'article 51 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les points 2° et 4° sont abrogés. Art. 43.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;3° dans le point 4° le point b) est abrogé;4° au point 6°, les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés. Art. 44.L'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'arrêté fixé en vertu du présent article : 1° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en médias graphiques et numériques », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2012-2013;2° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en immobilier », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015;3° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en électromécanique », dispensée par l'institution Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015.». Art. 45.A l'article 55octies, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots »sciences commerciales et gestion d'entreprise » sont supprimés. Art. 46.L'article 100 du même décret est abrogé. Art. 47.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 101.Les associations ont au moins les missions suivantes : 1° l'organisation de la collaboration et le resserrement des relations entre les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques, y compris les possibilités de transition et le développement des lignes d'apprentissage;2° la promotion de la coordination de la recherche et plus particulièrement le renforcement du continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et vice-versa, et de l'innovation;3° la coordination logistique en général;4° en tant que forum, la préparation de l'évolution vers un espace intégré de l'enseignement supérieur. En vue de l'accomplissement de ces missions, les partenaires transfèrent au moins les compétences suivantes à l'association : 1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites de la capacité d'enseignement des institutions, comme visées aux articles 26 à 53;2° la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition;3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;5° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour le renouveau de l'enseignement et l'amélioration de l'enseignement;6° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la recherche et les services sociaux et scientifiques;7° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;8° la formulation d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans une institution, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);9° la formulation d'un avis sur les plans de rationalisation.». Section 2. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Art. 48.Dans l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, le paragraphe 3 est supprimé. CHAPITRE 3. - Modifications au régime linguistique Art. 49.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 1re, comprenant l'article 90, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Dispositions générales ». Art. 50.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré après l'article 90 une sous-section 2, ainsi rédigée : « Sous-section 2. - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master ». Art. 51.L'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 91.§ 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais. Néanmoins, dans les formations initiales de bachelor et de master, une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée conformément aux dispositions de la présente section. Si une institution veut utiliser cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles 91novies et 91decies, doivent être fournies avant le début de la formation. § 2. Dans les cas suivants, une institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de bachelor et de master : 1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère comme sujet et qui sont enseignées dans cette langue;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur;4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation. § 3. Une formation initiale de bachelor enseignée en langue étrangère est une formation initiale de bachelor dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 18,33 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle. Une formation initiale de master enseignée en langue étrangère est une formation initiale de master dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 50 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle. § 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français. ». Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 50, un article 91bis, rédigé comme suit : « Art. 91bis.§ 1er. Une institution ne peut offrir une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère que s'il s'agit de programmes de formation qui sont spécifiquement développés pour des étudiants étrangers ou si la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation peuvent être suffisamment démontrées. § 2. L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande, permettant à l'étudiant de suivre un parcours de formation complètement en néerlandais. Les subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en considération. Sauf dans les cas où une dispense de la condition d'équivalence a été accordée, les étudiants doivent à tout moment avoir la garantie qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande. Les institutions peuvent proposer la formation initiale de bachelor ou de master équivalente comme une formation organisée en commun. Toutes les subdivisions de formation de cette formation de bachelor ou de master équivalente organisée en commun sont suivies par les étudiants dans une implantation. La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux formations suivantes : 1° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur, orientation photonique, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel;2° la formation équivalente de master en géographie, organisée en commun par la Katholieke Universiteit Leuven et la Vrije Universiteit Brussel;3° les formations équivalentes organisées en commun ayant eu l'autorisation de la Commission d'agrément à répartir les activités d'enseignement sur plus d'une implantation.Les demandes de dérogation sont traitées par la Commission d'agrément conformément à la procédure décrite à l'article 91ter. L'institution peut demander dans le cadre de la procédure, visée à l'article 91quater, une dispense de la condition d'équivalence. ». Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91ter, rédigé comme suit : « Art. 91ter.§ 1er. Si une institution veut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, elle introduit une demande à cet effet auprès de la Commission d'agrément. Les demandes et le dossier y afférent sont introduits au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère sera organisée. § 2. La Commission d'agrément se prononce sur la base des critères suivants devant être cumulativement remplis : 1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article 91bis, § 2, sauf en cas d'un arrêté préalable du Gouvernement flamand portant la dispense de l'exigence d'équivalence pour cette formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère;2° la présence de suffisamment de garanties relatives à la qualité et la démocratisation visées aux articles 91novies et 91decies;3° la présence d'une justification démontrant la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation;4° le respect du pourcentage maximal de 6 %, et le cas échéant, de 35 %, visé à l'article 91sexies, sur la base de l'aperçu des formations initiales de bachelor, le cas échéant, de master enseignées en langue étrangère dans l'année académique en cours. § 3. La Commission d'agrément se prononce au plus tard le 1er mai de la même année académique et transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand. Lors d'un avis positif de la Commission d'agrément, l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires. Lors d'un avis négatif de la Commission d'agrément, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours. Si la Commission d'agrément ne statue pas le 1er mai au plus tard ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision relative à l'avis de recours, l'avis est réputé négatif. § 4. Au cas où le nombre d'avis positifs pourrait conduire à un dépassement des pourcentages maximaux visés à l'article 91sexies, la Commission d'agrément soumet les dossiers évalués ainsi qu'une liste de classement au Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand prend la décision. Dans le cas où le Gouvernement flamand déroge à la liste de classement proposée par la Commission d'agrément, elle mentionne les raisons dans sa décision. ». Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91quater, rédigé comme suit : « Art. 91quater.§ 1er. Une institution peut déposer auprès de la Commission d'agrément une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, conjointement avec le dossier y afférent, est déposée auprès de la Commission d'agrément. Cette demande de dispense peut être déposée, ou bien conjointement avec la demande d'organisation d'une formation enseignée en langue étrangère, visée à l'article 91ter, ou bien, dans le cas d'une formation équivalente existante, le 1er mars au plus tard de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'(les) institution(s) désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée. Le dossier contient un avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) sur la dérogation demandée. § 2. La Commission d'agrément soumet, au plus tard le 1er mai de la même année académique, au Gouvernement flamand, un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commission d'agrément relative à la dérogation de la condition d'équivalence le 15 juin au plus tard de la même année académique. Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand. ». Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2 un article 91quinquies, rédigé comme suit : « Art. 91quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, la direction de l'institution est autorisée à dispenser des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse de programmes de formation qui sont spécifiquement développés dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement pour des étudiants étrangers, ou qu'il s'agisse de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme. § 2. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, le Gouvernement flamand peut dresser une liste de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ou d'orientations diplômantes de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont offertes dans le cadre d'une School of Arts, ne requérant pas de formation équivalente. § 3. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, une institution peut demander au Gouvernement flamand une dérogation à la règle d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère qui est organisée en commun avec une institution en dehors de la Communauté flamande. A cet effet, l'institution dépose une demande au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique que l'institution veut organiser pour la première fois la formation commune enseignée en langue étrangère. Dans le dossier de demande, l'institution indique clairement que la formation commune enseignée en langue étrangère comprend un programme commun, est sanctionnée par un diplôme commun et que l'expertise des subdivisions de formation organisées en dehors de la Communauté flamande n'est pas présente en Communauté flamande. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 1er juin de la même année académique. ». Art. 56.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 3, ainsi rédigée : « Sous-section 3. - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande ». Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 3, insérée par l'article 56, un article 91sexies, rédigé comme suit : « Art. 91sexies.§ 1er. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 6 %, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor, en tenant compte des prescriptions du présent article. Des formations initiales de master enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 35 %, calculé sur toutes les formations initiales de master, en tenant compte des prescriptions du présent article. Lors de la fixation de la fraction, il n'est pas tenu compte des formations visées à l'article 91quinquies. Lors de la fixation de la fraction, le nombre d'implantations où la formation est dispensée est pris en compte tant dans le numérateur que le dénominateur pour une formation offerte par une institution dans plusieurs implantations. Lors de la détermination du dénominateur de la fraction, les formations organisées en commun ne sont comptées qu'une fois. Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;3° des formations initiales de bachelor censées être des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies. Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de master enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient …

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