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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Communauté française met en œuvre le Code de la justice communautaire. Il établit les règles applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables relevant de la compétence de la Communauté française.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire RAPPORT AU GOUVERNEMENT Lors de la sixième réforme de l'Etat, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la Communauté française a hérité de nouvelles compétences. Parmi celles-ci, figurent l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique (article 5, § 1er, III, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de confier la gestion de ces nouvelles compétences à l'administration générale des Maisons de justice, créée au sein du Ministère de la Communauté française. Afin de garder une cohérence dans la chaine pénale et dans la politique criminelle, ce transfert de compétences s'est accompagné par la conclusion de différents accords de coopération (accord de coopération du 17 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des missions des Maisons de justice, accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité et accord de coopération du 10 décembre 2014 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone relatif à la gestion de la surveillance électronique). Parallèlement, les accords intra-francophones de la Sainte-Emilie ont abouti au retour des compétences « Espaces-Rencontres » et « aide sociale aux justiciables » dans le giron de la Communauté française (article 3, 7°, b) et c) du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française), estimant qu'il était cohérent que celles-ci se rattachent aux nouvelles compétences communautaires issues de la sixième réforme de l'Etat et que l'ensemble des compétences en matière d'aide aux justiciables soit régi par une même autorité. En conséquence, la Communauté française a adopté en 2016 un décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables. Les partenaires sont les organismes qui offrent certains services ou types d'aide aux justiciables, qu'ils soient auteurs, victimes, proches d'auteurs, etc. et qui collaborent dans ce cadre avec les services de l`administration générale des Maisons de justice. En 2016, le Gouvernement de la Communauté française a par ailleurs renforcé son dispositif anti-radicalisme notamment par la création d'un service en charge de l'aide et de la prise en charge des personnes concernées par les radicalismes et extrémismes violents. Le 8 septembre 2022, sur base du rapport d'évaluation du Réseau de prise en charge des radicalismes et extrémismes violents, le Gouvernement a réformé le dispositif anti-radicalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif poursuivi était d'améliorer la cohérence institutionnelle de son réseau, tant en interne à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que dans ses relations avec les autres niveaux de pouvoir compétents. Depuis la sixième réforme de l'Etat, la Communauté française a également adopté en 2021 un décret portant sur la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, et, en 2022, un décret relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives. Le nouveau paysage institutionnel au sein même de la Communauté française a nécessité l'élaboration d'un texte législatif, le dispositif hérité de l'Etat fédéral n'ayant en effet pas été adapté aux nouvelles réalités liées au transfert de compétences. Un Code de la justice communautaire a en conséquence été rédigé et adopté le 5 octobre 2023. Ce Code contient désormais, outre des dispositions en matière de traitement des données personnelles (conformément au RGPD), les dispositions générales applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables qui relèvent de la compétence de la Communauté française. Il a, également à ce titre, intégré les décrets précédemment adoptés en 2016, 2021 et 2022 (décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables - tel que modifié par le décret du 1er décembre 2022, décret du 14 juillet 2021 portant sur la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, et décret du 20 juillet 2022 relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives). Il s'agissait de définir le socle commun pour les différents intervenants dans le cadre des compétences « justice » de la Communauté française. Le présent arrêté s'inscrit dans la continuité de ce travail législatif, puisqu'il porte exécution dudit Code de la justice communautaire. Poursuivant le même objectif d'accessibilité et de cohérence que le Code, le présent arrêté contient les dispositions réglementaires applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables relevant de la compétence la Communauté française et intègre à ce titre : - l'arrêté du 17 mai 2017 portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, tel que modifié le 6 avril 2023 ; - l'arrêté du 25 novembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins. La réforme menée en 2023 par l'arrêté du 6 avril 2023 modifiant l'arrêté du 17 mai 2017 est donc intégrée dans le présent arrêté. Par ailleurs, depuis la sixième réforme de l'Etat, l'exécution des modalités de surveillance électronique étant de la compétence de la Communauté française en ce compris la détermination du programme-horaire, le Code a intégré des balises quant à la détermination du contenu du programme-horaire pour les surveillances électroniques octroyées pour les peines privatives de liberté de plus de 3 ans. Le présent arrêté contient des dispositions permettant de les exécuter. Le présent arrêté contient des dispositions organisant tant les échanges d'informations entre les acteurs concernés par le présent dispositif, que les échanges entre ces acteurs et ceux avec lesquels ils collaborent. Le Code de la justice communautaire autorise également les échanges avec les services de renseignement et de sécurité et avec l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Ceux-ci sont encadrés par des protocoles d'accord et non via le présent arrêté. Il contient également des dispositions en matière de traitement des données personnelles, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). Commentaires de certains articles (articles pour lesquels des précisions complémentaires peuvent être utiles) Article I.1er, 7° La notion d'occupation journalière ne s'applique qu'aux surveillances électroniques pour les peines privatives de liberté de moins de trois ans. L'occupation journalière, consistant en un travail ou une formation, détermine le nombre d'heures composant l'horaire standard. Les activités de l'auteur qui ne sont pas reprises dans un dispositif conditionnel (bénévolat ou soutien familial, par exemple) doivent s'intégrer dans l'horaire standard. Article I.1er, 8° La définition de la période de subventionnement permet d'encadrer la situation d'un partenaire introduisant une demande de subventionnement en cours de triennat. En effet, si le subventionnement des partenaires s'inscrit dans le respect d'un cycle fixe de trois années de subventionnement (triennat), une souplesse d'une durée plus courte est ménagée pour de nouveaux partenaires potentiels introduisant une demande de subventionnement au cours de ce cycle. Article II.2 Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV travaillent en collaboration avec tout professionnel ou service appelé à intervenir dans la même situation, l'échange se limitant, dans ce cadre, aux éléments factuels et aux informations indispensables. Les informations indispensables visent les informations nécessaires à la compréhension de la situation du justiciable en vue d'une prise en charge optimale. En application du principe de la limitation des dommages, il peut arriver que certaines informations ne soient pas transmises pour préserver la relation de confiance qu'un auteur entretient avec un autre professionnel tel qu'un thérapeute. Les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique et du CAPREV clarifient également et expliquent auprès des justiciables leurs interventions, leurs choix et décisions, ce qu'ils font et ce qu'ils ne peuvent pas faire, dans le respect des dispositions légales existantes (le secret de l'information judiciaire ou de l'instruction peuvent par exemple justifier une interdiction de communiquer des informations aux justiciables) et lui précisent les informations dont ils disposent sous réserve de la confidentialité de celles-ci (informations de la Sûreté de l'Etat ou d'un service de police, par exemple...). Les membres du personnel visés font ainsi preuve de transparence vis-à-vis des justiciables, tant que la loi ne l'interdit pas et que la communication des informations est pertinente dans la prise en charge de la situation. Ils veillent à adopter un comportement conforme et cohérent à ce qu'ils ont annoncé au préalable aux justiciables, dans le cadre de la définition de leur relation professionnelle et des « règles du jeu » la balisant. La transparence peut également impliquer, dans le cadre de l'exécution des missions du CAPREV, d'informer clairement les justiciables de la manière dont les interventions peuvent évoluer (par exemple, dans le cas d'un passage d'une intervention sur base volontaire à une intervention dans le cadre d'un mandat). Article II.3, 2° Les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique informent notamment le justiciable de leur obligation d'établir à destination des autorités mandantes un rapport écrit. Cette obligation n'existe que lorsque la législation le prévoit, par exemple dans le cadre d'une enquête sociale avant jugement ou d'une guidance pénale. Tous les éléments pertinents rapportés par le justiciable lors des entretiens sont donc repris dans les rapports transmis aux autorités mandantes. L'accompagnement des victimes ne donne quant à lui pas lieu à la rédaction d'un rapport, sauf dans certains cas (rédaction de la fiche victime effectuée dans le cadre de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement). Article II.4, § 2 Lors de l'exécution de la mission visée à l'article III.2, § 1er, 1°, du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique peuvent intervenir de concert dans le cadre de leurs diverses activités et à ce titre, ils échangent des informations utiles à l'exécution optimale des mandats. Les échanges d'informations visés peuvent concerner tant des échanges entre membres du personnel relevant des Maisons de justice, que des échanges entre membres du personnel relevant des Maisons de justice et ceux relevant de la Direction de la surveillance électronique. Article II.5 Lorsqu'un mandat implique le respect d'une condition visant à mettre en oeuvre un accompagnement ou un trajet de désengagement auprès de l'auteur, le CAPREV intervient simultanément avec la Maison de justice ou avec la Direction de la surveillance électronique. Le CAPREV intervient dans le cadre du mandat afin de mettre en oeuvre l'accompagnement personnalisé de l'auteur, tel que visé à l'article III.2, § 1er, 3° du Code. La Maison de justice ou la Direction de la surveillance électronique intervient quant à elle afin d'assurer l'aide au respect des conditions par l'auteur et leur vérification. Les services du Gouvernement ainsi impliqués échangent à ce titre les informations utiles à la bonne exécution du mandat. La condition spécifique visée à l'article II.5 du présent arrêté consiste en l'accompagnement de l'auteur dans le cadre de son processus de désengagement. Elle peut impliquer, par exemple, la mise en place d'un suivi psychologique, d'un suivi social ou d'un soutien à l'accomplissement de différentes démarches en vue de sa réinsertion sociale. Art. II.7. Travaillent au sein du CAPREV différentes professions dont certaines sont soumises à des normes de déontologie spécifiques, telles que les psychologues et les assistants sociaux. Les membres du CAPREV travaillent selon une approche pluridisciplinaire qui permet une prise en charge globale de la personne concernée par les radicalismes et les extrémismes violents. Dans ce cadre, l'ensemble des membres du personnel appliquent lesdites normes de déontologie spécifiques. Articles II.8 à II.10 Ces dispositions contiennent les règles de déontologie que les partenaires veillent à faire respecter par leurs membres du personnel, volontaires et membres des organes de gestion ou d'administration. Certaines sont similaires à celles reprises pour les services du Gouvernement dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public (l'article II.9, 5° à 9° et 11°, prévoit en effet des règles similaires à celles prévues aux articles 6, 7, 9, 17, 18 et 19 de l'arrêté du 18 avril 2003 précité). Les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, sont ainsi tenues d'exécuter leurs missions dans le respect des dispositions du Code, en ce compris les principes et objectif visés aux articles II.2 et II.3 du Code. L'assimilation aux normes de déontologie spécifiques à une profession s'impose par la nécessité de garantir une intervention de qualité aux justiciables et l'établissement d'une relation de confiance. Cette assimilation se fait sans préjudice d'autres règles de déontologie auxquelles les professionnels seraient soumis. Cela concerne les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, lorsqu'elles exercent la même mission ou interviennent au sein du même organisme en appui d'un autre intervenant exerçant ladite profession. Il peut, par exemple, arriver qu'un criminologue exerce une mission d'aide psychologique ou d'aide sociale et doit dans ce cadre respecter les normes de déontologie applicables aux psychologues ou aux assistants sociaux. Lorsque les interventions concernent un enfant, les prises de décision sont guidées par l'intérêt supérieur de l'enfant. Les partenaires veillent également à faire respecter par les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, les droits fondamentaux du justiciable et à ne pas faire de discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'expression du genre, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. Les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, s'abstiennent d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils ont connu dans le cadre d'une autre fonction lorsque celle-ci serait préjudiciable à la relation de confiance avec le justiciable ou à l'exécution de la mission. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu'ils détiennent des informations confidentielles obtenues dans le cadre d'une intervention antérieure, sans lien avec la nouvelle intervention. Article II.11 La participation à une concertation de cas se faisant sur base volontaire, l'article II.11 prévoit les modalités de désignation notamment en cas d'impossibilité ou de refus de participation du gestionnaire. Les éléments d'appréciation listés pour l'évaluation de l'opportunité de la participation à une concertation de cas ne sont pas donnés dans l'objectif de restreindre l'implication des membres du personnel mais de s'assurer que leur contribution s'intègre dans le respect de leurs missions et apporte une plus-value dans la prise en charge des justiciables visée entre les différents professionnels concernés. Par exemple, dans le cadre d'une concertation de cas mise en place en matière de violence intrafamiliale, la participation d'un gestionnaire chargé de la guidance d'un auteur de coups et blessures sur son conjoint pourrait se justifier au regard du travail sur le dispositif conditionnel, en permettant audit gestionnaire d'échanger avec tous les professionnels concernés, afin de favoriser une prise en charge globale et coordonnée. Article II.13 Cette disposition énumère les données personnelles traitées par le sous-traitant du responsable de traitement dans le cadre de l'utilisation des solutions informatiques dont il a la gestion, ainsi que les modalités de clôture des comptes des utilisateurs de ces solutions informatiques et de conservation appliquées aux données traitées. Les données personnelles sont conservées dans des espaces de stockage répondant aux garanties de sécurité visées à l'article II.12. Les circonstances qui mènent à la clôture d'un compte et la procédure à suivre pour aboutir à cette clôture, ainsi que les modalités d'information de la personne concernée sont consignées dans un document interne au Ministère reprenant l'ensemble des consignes en matière de gestion des accès. Ce document est réalisé par le Ministère et l'ETNIC. Il est mis à la disposition des personnes concernées. Article II.14 La voie électronique est privilégiée pour réaliser les transferts de données personnelles mais elle n'exclut pas, en cas de nécessité, le transfert de ces données par d'autres moyens sécurisés. Articles III.2 à III.6 L'administration peut développer et soutenir des projets novateurs. Ces articles prévoient la possibilité pour l'administration d'élaborer des appels à projets novateurs et en organisent la procédure. Ces appels à projets peuvent être pluriannuels. Articles III.7 à III.10 Au titre des collaborations entres les membres du personnel des Maisons de justice, de la Direction de la surveillance électronique ou du CAPREV et les partenaires, il importe de connaître les interventions des partenaires lorsque celles-ci s'effectuent en complémentarité d'une intervention d'un de ces services du Gouvernement. Le justiciable s'inscrit dans un parcours pour lequel une attention particulière doit être portée sur les articulations entres services du Gouvernement et partenaires, articulations auxquelles chaque professionnel apporte sa spécificité d'intervention. L'entretien tripartite est privilégié pour permettre à chaque intervenant de clarifier ses rôle et obligations, en présence du justiciable, ainsi que les modalités de transmission des informations qui seront mises en place. Lorsque l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur, l'entretien tripartite permet également d'aborder les éventuelles difficultés survenues dans la mise en oeuvre du suivi de l'auteur et les situations comportant un risque sérieux pour l'auteur lui-même ou pour un tiers. Privilégier les entretiens tripartites pour ces échanges n'exclut pas les contacts directs entre les partenaires et les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique, dans le respect des cadres déontologiques et de la méthodologie de chacun. Dans ce cadre, les partenaires rédigent un document reprenant les éléments factuels listés à l'article III.9, § 1er, alinéa 1er, document remis en priorité à l'auteur dans une optique de responsabilisation de ce dernier. Néanmoins, ce document peut être transmis directement aux membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique lorsqu'il ne peut être remis à l'auteur, en cas de cessation unilatérale du suivi par exemple, ou à la demande de ces services. Les alternatives envisagées concernant le suivi de l'auteur ciblent les orientations de prise en charge par un autre service après la cessation de l'intervention par le partenaire. Les partenaires ne doivent, en revanche, pas transmettre ledit document au CAPREV. En effet, la transmission d'informations visée dans la disposition concerne les situations où l'intervention des partenaires s'inscrit dans le respect d'un dispositif conditionnel imposé à un auteur dont le contrôle appartient aux services qui sont mandatés. Cette transmission ne s'effectue dès lors qu'auprès de ces services. Lorsque les partenaires sont confrontés à une situation relevant d'un état de nécessité leur imposant de transmettre des informations aux autorités compétentes dans le cadre du suivi d'un auteur auquel un dispositif conditionnel est imposé, ils veillent à informer les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique concernés. Il est, en effet, essentiel pour ces services de pouvoir relayer ce type d'information à l'autorité mandante, afin que cette dernière puisse être en mesure d'évaluer la situation de l'auteur. La notion d'état de nécessité visée à l'article III.9, § 2, renvoie à la cause de justification admise de manière générale par la jurisprudence (et partiellement reprise à l'article 458bis du Code pénal). Elle n'entre pas en contradiction avec le principe du secret professionnel, pour autant que l'on puisse parler d'un état de nécessité où des valeurs (morales) supérieures, telle que la protection de la société, entrent en conflit avec l'obligation absolue de confidentialité (Cass. 13 mai 1987). Article III.10 Cette disposition porte sur la possibilité d'une transmission de la copie d'un jugement ou d'un arrêt par les Maisons de justice et la Direction de la surveillance électronique aux partenaires qui exécutent la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires. Dans son avis n° 74.753/2 du 23 novembre 2023, le Conseil d'Etat précise que cette transmission « constitue une réutilisation de données au sens de l'article 6, paragraphe 4, du RGPD (...).En l'espèce, il découle de l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 que la Communauté française est compétente pour préciser la manière dont les Maisons de justice et les services chargés d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique exécutent leurs missions, le cas échéant en recourant à des sous-traitants tels que les partenaires. La transmission de la décision judiciaire dans le cadre du recours aux partenaires poursuit une finalité identique à celle qui a présidé initialement à la transmission de la décision judiciaire aux Maisons de justice ou à la Direction de la surveillance électronique et paraît du reste répondre à l'exigence de minimisation des données. En l'espèce, l'article III.5 du Code autorise la collaboration de la Communauté française avec des partenaires et prévoit expressément que ceux-ci « échangent les informations nécessaires afin de garantir au justiciable une prise en charge optimale » ( § 2), ce qui recouvre logiquement, le cas échéant, la décision judiciaire liée à la prise en charge. » Articles IV.5 à IV.7, V.12, VI.3, VI.4, VII.47 à VII.53, VIII.5, VIII.7 et VIII.11 Ces dispositions énumèrent les données personnelles traitées dans le cadre des différents traitements identifiés dans le Code. Parmi les données listées aux articles IV.5 à IV.7, ainsi qu'aux articles V.12, VI.3 et VI.4, figurent les données relatives à la situation de détention. En ce qui concerne le suivi par les Maisons de justice, cette donnée porte sur le fait de savoir si la personne concernée est détenue au moment où elle entre en contact avec les Maisons de justice ou si elle l'a été à un moment déterminé de son parcours. Cette donnée vise également : - le lieu de la détention ainsi que le transfert dans une autre prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention : détention préventive, jugement, etc. ; - la durée de la détention. En ce qui concerne les données portant sur la situation de détention des justiciables en surveillance électronique, on vise les éléments suivants : - le lieu de la détention : établissement pénitentiaire ou en vue du placement du bracelet lorsque cette action est effectuée au départ de la prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention : détention préventive, décision judiciaire, car cela a un impact sur le matériel de surveillance à placer et sur la priorisation prévue à l'article V.5 du Code ; - la durée de la détention et la date de fin de peine qui correspondra à la date de fin de la surveillance électronique, et donc au retrait du matériel de surveillance électronique. Pour les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, la situation de détention vise: - le lieu de la détention : établissement pénitentiaire ou à domicile (alternative à la détention préventive) ainsi que le transfert dans une autre prison ; - le motif de la détention ; - le titre de la détention ; - l'autorité en charge du dossier pénitentiaire ; - le régime de la détention : régime spécial, aile D-radex, isolement, etc. ; - la durée de la détention. Ces éléments permettent de clarifier la demande d'intervention. Ils sont aussi parfois communiqués spontanément au CAPREV. L'objectif est de : - savoir où rencontrer la personne concernée et quel suivi mettre en place ; - identifier la temporalité du dossier judiciaire (contexte de travail) ; - définir les besoins des personnes concernées ; - rechercher, si nécessaire, un autre service en vue d'une orientation de la personne concernée. Ces dispositions déterminent également la durée de conservation des données personnelles traitées lors de chaque traitement identifié. La durée de conservation peut être « active » ou « passive ». La durée active est celle qui s'applique durant toute la durée du traitement et jusqu'à la fin de l'exploitation des données ou de la clôture du dossier, dans un lieu de stockage sécurisé. Les données sont principalement accessibles au gestionnaire. La durée de conservation passive débute dès que le traitement a pris fin. Les données peuvent alors être conservées dans un autre lieu de stockage avec une gestion des accès plus restreinte. Cette durée de conservation passive peut être justifiée par une obligation légale ou comptable, pour des raisons organisationnelles qui sont notamment liées aux procédures judiciaires, ou pour garder un historique des données collectées permettant une compréhension améliorée d'une situation future et la réalisation de démarches plus adaptées à l'occasion de la réalisation d'un autre traitement qui débuterait à une date postérieure. Les durées de conservation reprises dans l'ensemble des dispositions concernées sont toutes des durées maximales, qui sont proportionnées aux finalités de chaque traitement. Certaines données pourraient bien entendu ne plus être traitées après un laps de temps plus court, si les finalités sont atteintes avant l'expiration de ces durées maximales ou en cas de décès de la personne concernée, par exemple. En effet, la durée de conservation des données personnelles traitées sera réduite en cas de décès de la personne concernée avant l'échéance de la période maximale de conservation autorisée. A l'issue de la durée de conservation passive maximale, les données sont soit supprimées, soit archivées au regard des règles prévues par le décret du 14 décembre 2023 portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française. La durée de conservation des données personnelles indiquée aux articles VII.47 à VII.52, VIII.5, VIII.6 et VIII.11 inclut la durée de conservation active et la durée de conservation passive de ces données. En revanche, dans les articles IV.5 à IV.7, V.12 et VI.4, la durée mentionnée n'inclut que la durée de conservation passive maximale des données. La durée de conservation active des données traitées dans le cadre des traitements visés dans ces dispositions peut en effet varier en fonction de(s) la peine(s) ou mesure(s) à laquelle/auxquelles un justiciable a été condamné ou en fonction de la procédure judiciaire. Certaines peines, comme la perpétuité, ou mesures, comme l'internement, ont une durée très longue impactant les traitements réalisés par les services visés dans le présent arrêté. D'autres peines et mesures doivent à contrario être exécutées dans un laps de temps relativement court. Par ailleurs, certains justiciables entament une carrière délinquante qui peut s'étaler dans le temps et qui les amène à être suivis à plusieurs reprises par les Maisons de justice et/ou la Direction de la surveillance électronique. Dans le cadre du traitement relatif à l'assistance aux victimes, visé à l'article IV.6, diverses affaires judiciaires (comme l'affaire « Dutroux » par exemple) ont démontré l'importance d'un accompagnement apporté à une victime tant que l'auteur d'infraction n'a pas subi complètement sa peine ou mesure, ou ne s'est pas acquitté de l'ensemble de ses obligations. Cet accompagnement pouvant débuter au moment même de la commission de l'infraction, avec le dépôt de plainte, la constitution de partie civile, la rédaction d'une fiche victime, etc, il peut perdurer durant toute la phase présentientielle et jusqu'à l'exécution finale de la condamnation par l'auteur. Quant aux personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, visées à l'article VI.4, elles peuvent être suivies par le CAPREV pour des durées variables qui découlent de la durée de peine maximale à laquelle elles peuvent être condamnées (le CAPREV pouvant en effet intervenir durant toute la durée de leur détention), de la durée de la libération conditionnelle qu'elles peuvent se voir octroyer, ainsi que de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, au sens des articles 34bis et suivants du Code pénal, et de l'éventuelle période de sûreté, au sens de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, qui peuvent leur être imposées. Dans tous les cas, le traitement des données personnelles s'effectue en tenant compte de la situation personnelle de chaque personne concernée. Mais la grande variabilité des situations visées dans les traitements repris aux articles IV.5 à IV.7, V.12 et VI.4 ne permet pas de fixer de manière précise la durée de conservation active des données traitées dans le dispositif. Pour le traitement visé à l'article IV.5, la durée de conservation passive maximale est fixée à dix ans. Pour les traitements visés aux articles IV.6, IV.7, et V.12, la durée de conservation passive maximale est fixée à cinquante ans pour permettre aux Maisons de justice et à la Direction de la surveillance électronique de connaître les suivis antérieurement mis en place pour les justiciables qu'elles sont amenées à suivre à nouveau, comprendre ce qui a ou non fonctionné et envisager, le cas échéant, une nouvelle prise en charge adaptée. Ces informations permettent aussi d'identifier les tâches qui ont été effectuées précédemment auprès de la victime et déterminer les actions à mettre en place en fonction du stade de la procédure pénale en cours et des éventuelles nouvelles demandes concernant cette victime. Connaître la trajectoire des justiciables pour lesquels les Maisons de justice et la Direction de la surveillance électronique sont mandatées permet aussi de prendre en compte l'ensemble de leur contexte de vie, d'identifier les actions utiles à mettre en place et les éléments d'information pertinents à relayer à l'autorité mandante. Cette durée tient compte également de la possibilité pour l'administration, ou pour des opérateurs externes, conformément à l'article II.19 du Code, d'effectuer des statistiques. La mission de la Communauté française qui consiste à évaluer et améliorer les politiques menées en matière de justice communautaire, visée à l'article III.2, § 1er, 9°, du Code, a également été prise en compte dans le calcul de la durée de conservation passive. La durée de conservation des données personnelles des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, visées à l'article VI.4, est également fixée à cinquante ans, et ce, pour les raisons identifiées ci-avant, lorsqu'elles concernent un auteur. Pour les mineurs en danger suivis par le CAPREV, cette durée de conservation passive est justifiée par la volonté de permettre à ces derniers, une fois qu'ils sont devenus adultes, d'accéder à leur dossier. Cela peut s'avérer en effet primordial pour la compréhension de leur histoire et leur éventuelle reconstruction. Pour les données personnelles visées au livre VII, différentes durées de conservation ont été fixées, englobant la durée de conservation active et la durée de conservation passive. Une durée de conservation de treize ans est prévue pour toutes les données traitées dans le cadre du contrôle de l'utilisation de la subvention. Cette durée est justifiée par le fait que les partenaires sont tenus de conserver les pièces prouvant leurs dépenses en lien avec l'exercice de la mission pour laquelle ils sont agréés pendant une période de dix ans et qu'ils sont susceptibles de devoir les transmettre à l'administration. Ces données sont conservées pendant une durée excédentaire de trois ans pour la réalisation du rapport d'activités de l'administration. Une durée de conservation identique a été fixée pour les données relatives au contrôle de l'exécution des missions (ce qui est en lien avec l'agrément), pour la réalisation de ce même rapport d'activité et pour effectuer l'évaluation visée à l'article X.1er, § 2, du Code. Enfin, une durée de conservation de dix ans est prévue pour les données collectées dans le cadre du traitement des demandes d'agrément (y compris les demandes de modification et de renouvellement de l'agrément) et de subventionnement, des rapports d'activités rendus par les partenaires et dans le cadre du contrôle du respect des obligations visées au livre VII du Code. Ces données doivent être accessibles tout au long du sextennat d'agrément afin de permettre le contrôle des conditions d'agrément et de subventionnement et de gérer les éventuelles modifications de l'agrément ou du subventionnement. Il est également nécessaire de conserver les données au-delà de la durée d'un sextennat pour la mise en oeuvre éventuelle d'un plan de mise en conformité ou d'un plan d'action, pour permettre le suivi continu des prises en charge, réaliser l'analyse triennale et développer une expertise matière. Enfin, les données personnelles traitées dans le cadre d'une urgence collective sont conservées durant toute la période d'activation du plan de suivi mis en place, et pendant une période excédentaire, correspondant à la durée de conservation passive, dont le total est fixé à douze ans. Cette durée maximale est nécessaire pour pouvoir mener à bien des actions collectives, comme des commémorations ou des moments de rencontre entre les victimes après un procès,... Lorsque le plan de suivi est clôturé, des victimes peuvent continuer à être accompagnées par les services qui sont intervenus à la suite de la situation d'urgence collective (les services d'accueil des Maisons de justice et les partenaires). Dans ce cas, ce sont les dispositions relatives aux traitements effectués par ces services, dans le cadre de leurs activités habituelles, qui s'appliquent. Ainsi, le traitement des données d'une victime accompagnée par un service d'accueil des victimes après la clôture du plan de suivi est encadré par l'article IV.6 du présent arrêté et non plus par l'article VIII.6. Les données personnelles relatives aux membres qui composent le Comité de suivi psychosocial sont quant à elles conservées pour une durée qui n'excède pas l'application du plan de suivi. Enfin, les données personnelles traitées sur certains membres du personnel des partenaires intervenant dans la gestion d'une urgence collective et bénéficiant, à ce titre, d'une subvention, sont conservées durant une période maximale de treize ans à dater de l'introduction de la demande de subvention. Cette durée se calque sur celle prévue pour les données personnelles traitées dans le cadre du subventionnement des partenaires en application des dispositions du livre VII. Art. VII.1er Cette disposition reprend les exigences en matière de diplôme que doivent remplir les membres du personnel des partenaires, et des éventuels professionnels externes auxquels ils font appel, pour les prestations permettant l'exécution de leur(s) mission(s). Cette disposition prévoit également, dans un souci de préservation de l'expérience du personnel tel que prévu à l'article VII.3, 4°, du Code que d'autres qualifications ou expériences professionnelles puissent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée. Nous pensons ici en particulier aux membres du personnel déjà en place et donnant satisfaction dans le cadre de leur travail et dont la disparité et le nombre des diplômes n'a pas permis de les reprendre dans la liste des diplômes reconnus pour chaque mission. Enfin, il est précisé que les éventuels volontaires travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel du partenaire disposant des qualifications requises. Art. VII.3 Le plan de formation visé au j) reprend l'ensemble des dispositions prises par le partenaire pour assurer la formation continue de son personnel. Il précise, notamment, le budget dégagé pour la formation, le nombre de jours de formation envisagé pour chaque membre du personnel, le lien avec la mission, le type de formation, etc. Art. VII.12 Les modalités pratiques relatives à l'organisation de l'évaluation au sein des locaux du partenaire visent, notamment, la date, l'heure et la détermination des membres du personnel que l'administration voudrait rencontrer. L'administration doit se conformer aux dispositions relatives au RGPD qui sont visées dans le Code et dans le présent arrêté. Elle ne peut dès lors traiter que les données personnelles dont le traitement s'inscrit dans la finalité de l'évaluation. A ce titre, préalablement à l'évaluation menée par l'administration, les partenaires peuvent anonymiser, en tout ou en partie, les dossiers qui font l'objet de cette évaluation. Art. VII.13 et VII.14 L'article VII.13 porte sur la transmission d'informations par le partenaire à l'administration. Cette transmission revêt un caractère régulier et systématique, sans démarche préalable de l'administration. Quant aux documents visés à l'article VII.14, ils ne sont pas communiqués à l'administration de manière automatique, mais ils doivent être conservés et mis à la disposition de cette dernière. L'administration peut demander au partenaire de les lui communiquer, ou en prendre connaissance dans le cadre d'une évaluation au sein des locaux du partenaire, telle que prévue par l'article VII.29, alinéa 2, du Code. Art. VII.18, §§ 2 et 3 La situation d'une demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, peut se présenter, par exemple, lors d'une demande introduite au cours d'un sextennat d'agrément par un nouveau partenaire ou par un partenaire ayant introduit une demande de subventionnement pour le premier triennat qui n'a pas été jugée recevable. Si les Commissions d'aide juridique sont dispensées de solliciter un agrément, elles doivent néanmoins pouvoir démontrer qu'elles respectent bien les conditions prévues à l'article VII.19 du Code (à l'exception du 9° ), et ce conformément à l'article VII.16, § 2, alinéa 2, dudit Code. Art. VII.19 Cette disposition reprend les différentes étapes de la procédure de subventionnement, depuis l'introduction d'une demande par un partenaire (pour un triennat ou pour une période de subventionnement), jusqu'à la fixation d'un objectif annuel de prise en charge et du montant de la subvention par le ministre concerné. A noter que la procédure de subventionnement pour un second triennat diffère quelque peu de la procédure appliquée lors d'une première demande de subventionnement. En effet, lors d'une première demande, l'administration est invitée à formuler une proposition d'objectif annuel de prise en charge en se basant sur l'objectif souhaité exprimé par le partenaire dans sa demande et en tenant compte d'une analyse triennale. Le partenaire peut ensuite émettre des observations sur cette proposition. Dans le cas d'une deuxième demande de subventionnement introduite au cours d'un sextennat, l'administration dispose de davantage d'informations sur le partenaire qui lui permettent, cette fois, d'émettre un avis circonstancié. La disposition prévoit la liste des éléments sur lesquels l'administration est invitée à se baser pour proposer au partenaire un objectif annuel de prise en charge, pour le triennat de subventionnement 2024-2026 (dérogation à la règle de la répartition de l'enveloppe budgétaire par arrondissement sur la base d'une analyse triennale réalisée par l'administration, en lien avec l'article VII.41, § 2, du Code) - la répartition s'effectuant en tenant compte des rapports des activités et de toutes les informations dont l'administration dispose. Art. VII.21 La comptabilisation de la prise en charge dès la validation de la phase d'activation permet au partenaire de rendre compte du travail effectué en amont de la phase d'exécution de la prise en charge. La phase d'activation est validée par l'administration lorsque l'ensemble des actions, activités et tâches correspondant à cette phase a été réalisé par le partenaire. La délégation reprise dans cette disposition donne au ministre le pouvoir de décliner, pour chaque mission visée dans le livre VII du Code, les actions, activités et tâches, c'est à dire les prestations, permettant l'exécution desdites missions. Une mission peut être exécutée différemment suivant le justiciable qui en bénéficie (par exemple : un auteur ou une victime) ou suivant diverses modalités pratiques (entretien par téléphone ou en présentiel, par exemple). Il s'agit d'un pouvoir réglementaire. Art. VII.26 à VII.28 Ces dispositions organisent un système d'audit et de négociation volontaire puis forcée. Ce mécanisme est déclenché sur base de l'observation des moyennes trimestrielles cumulées. Lorsque la moyenne trimestrielle cumulée depuis le début de l'année est, pour un trimestre, inférieure à 80% de l'objectif initial ou supérieur à 120%, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan. Lorsque la moyenne trimestrielle cumulée depuis le début de l'année est, pour trois trimestres consécutifs, inférieure à 80% de l'objectif initial, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan. Il est également prévu que lorsque la situation précitée intervient au cours de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel. Article VIII.1er Les services d'accueil des victimes des Maisons de justice sont identifiés comme étant les services du Gouvernement qui assurent l'accompagnement spécifique des victimes, afin de pouvoir désigner en leur sein des personnes de référence en cas d'urgence collective. Il ne s'agit pas d'une définition desdits services. Article X.1er, alinéa 2, 2° Dans le cadre de l'analyse de l'exercice des missions visée à l'article X.1er, alinéa 2, 2°, l'évaluation de l'exécution des mandats confiés aux services du Gouvernement consiste à analyser, en se basant sur des données probantes, l'efficience des politiques menées en matière de justice communautaire. Il s'agit d'évaluer l'impact des politiques menées par la Communauté française en cette matière aux fins d'une utilisation optimale des moyens. Les Maisons de justice récoltent depuis des années des données exploitables en lien avec les mandats judiciaires confiés, tant dans le cadre de la prise en charge des auteurs que des victimes. Les partenaires sont amenés également à encoder des informations et des données personnelles sur base des prises en charge qu'ils réalisent. Les encodages quotidiens réalisés sont une source d'informations exploitables qui méritent une attention particulière. Aussi, trop souvent, de nouveaux dispositifs sont mis en place sans que ne soit réalisée une évaluation qualitative et quantitative qui permettrait d'informer les autorités publiques sur l'utilité de l'affectation de moyens à ces politiques. D'autres indications pourraient être utiles également aux autorités mandantes faisant apparaître par exemple, des divergences de pratiques d'un arrondissement à l'autre ou l'efficacité d'une mesure prise en fonction du type d'infraction commise. L'objectif est d'évaluer l'effet des mesures exécutées dans le cadre de la justice communautaire sur base de données objectivées. A titre d'exemple, ces analyses pourraient concerner l'impact de l'inflation pénale et de la diversification des peines et mesures, ou encore certaines matières, telles que l'exécution des mandats portant sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe et sur les modalités d'hébergement des enfants, ainsi que sur les interventions opérées auprès des victimes. Conseil d'Etat, section de législation, Avis 74.753/2 du 23 novembre 2023, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du Code de la justice communautaire' Le 26 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du Code de la justice communautaire'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 novembre 2023. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Pierre-Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditrice, et Philippe NICODEME, auditeur adjoint. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 novembre 2023. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. COMPETENCE Tout comme dans l'article V.9, § 3, l'article V.6, § 3, du projet dispose que « l'auteur doit demander son congé pénitentiaire cinq jours ouvrables avant la date prévue ». Interrogée sur le fondement juridique de l'article V.6, § 3, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Ce délai est imposé par le SPF Justice pour permettre au directeur de prison d'insérer la date du congé pénitentiaire sur la fiche d'écrou et d'informer le ministère public qui doit disposer de l'information 3 jours avant la date du congé ». Le traitement de la demande de congé pénitentiaire est fixé aux articles 6 à 9 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine'. La matière relève en effet de l'autorité fédérale (1). Par conséquent, les articles V.6, § 3, et V.9, § 3, du projet seront omis. FONDEMENT JURIDIQUE A l'article IV.7, § 1er, 3°, le « procès-verbal de la police » et les « données du dossier judiciaire » ne se rattachent à aucune catégorie de l'article IV.7, § 1er, 3°, du Code de la justice communautaire (ci-après : le « Code »). A défaut de fondement légal, ces données seront omises. OBSERVATIONS GENERALES 1. Nombre de dispositions du projet organisent un échange d'informations entre les acteurs concernés lorsque cela s'avère « utile » ou « nécessaire » pour les finalités décrites dans chacune de ces dispositions. Il en est ainsi des articles II.2 à II.7, II.10, III.2, III.8, III.9 et III.10 du projet. La question se pose de savoir si, ce faisant, les dispositions précitées impliquent un nouveau traitement de données à caractère personnel des personnes concernées par les informations dont il est question, ce qui ne pourrait être admis, sauf à ce que les éléments essentiels de ce traitement aient été fixés par le Code, ce qui n'est pas le cas. Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a expliqué ce qui suit : « Nous confirmons que l'échange avec d'autres professionnels ou services évoqué à l'article II.2, 1° du projet s'effectuera dans les limites des dispositions du Code relatives aux collaborations avec les tiers ainsi que dans le respect des règles RGPD, dont les transferts de données personnelles, visées dans le Code et dans le présent projet ». Compte tenu de la réponse de la déléguée, les dispositions examinées doivent être lues comme n'impliquant pas un nouveau traitement de données mais comme autorisant un échange de données dans le cadre strict de ce qu'autorise le Code pour chacune d'elles, compte tenu des acteurs impliqués et des finalités poursuivies. Il ne pourrait ainsi se concevoir que l'échange d'informations ait pour conséquence que des acteurs participant à l'échange aient accès à des données qu'ils ne sont pas habilités à connaître en raison du fait que d'autres acteurs, disposant de ces données parce qu'ils y sont habilités, les leur auraient communiquées. 2. Plusieurs dispositions du projet entendent régler une procédure de demande de subvention.Il apparaît toutefois que certaines d'entre elles se présentent comme lacunaires en ce qu'elles ne fixent pas les moments à partir desquels les délais sont comptés, en ce qu'elles ne règlent pas les modalités d'envoi des décisions prises ou encore les délais endéans lesquels l'administration est tenue d'examiner les dossiers. Ainsi l'article III.4 prévoit l'envoi des candidatures pour des appels à projet novateurs par voie électronique sans qu'y soit réglée la preuve de la réception de cet envoi. L'article III.5 du projet prévoit l'examen de la recevabilité des candidatures par l'administration dans un délai de 10 jours ouvrables sans préciser le point de départ de ce délai. L'article III.6 ne prévoit pas de délai pour la procédure de sélection menée par l'administration, fût-ce en énonçant, comme il le fait pour les critères de sélection, que ce délai sera fixé dans l'appel à projet dont le contenu est approuvé par le ministre. De même l'article III.7 ne règle pas les délais endéans lesquels l'administration transmet le dossier au ministre et le délai dans lequel ce dernier est appelé à statuer sur la subvention liée au projet novateur. Le projet sera complété sur ces points, la même observation valant pour l'article VIII.8 du projet (2). 3. A l'article IV.5, § 1er, 1°, seizième tiret, la section de législation ne perçoit pas la pertinence de retenir la « situation militaire » comme donnée personnelle au vu de la finalité de traitement poursuivie. La même observation vaut pour chaque article dans lequel cette donnée est retenue, notamment aux articles IV.6, § 1er, 1°, seizième tiret, et 2°, neuvième tiret, IV.7, § 1er, 1°, seizième tiret, VI.3, § 1er, 2°, treizième tiret, et VI.4, § 1er, 1°, dix-septième tiret. Cette observation est d'autant plus relevante lorsqu'il s'agit de données retenues pour la « victime ». Or, en vertu du principe de minimisation des données consacré par l'article 5, paragraphe 1, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le « RGPD »), les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La mention de cette donnée sera justifiée dans le rapport au Gouvernement. En l'absence de justification, elle devra être omise du projet. 4. L'article IV.5, § 2, prévoit, comme dans d'autres dispositions (3), une durée de conservation des données en fixant tout d'abord un nombre d'années et en précisant ensuite « ou jusqu'au décès de la personne concernée ». Sans préjudice de l'observation formulée en lien avec le décret introduisant le Code, relative au principe de légalité qui s'applique à tous les traitements de données à caractère personnel et qui implique que la durée de conservation des données traitées soit définie par une norme de nature législative, la question se pose de savoir si l'intention de l'auteur du projet est d'autoriser le responsable du traitement à aller au-delà du nombre d'années envisagé, de telle sorte que le décès de la personne concernée pourrait allonger ce délai. Interrogée sur ce point la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Nous confirmons que la durée de conservation des données personnelles traitées sera réduite en cas de décès de la personne concernée avant l'échéance de la période maximale de conservation autorisée ». Il est pris acte de ces éléments de réponse. Le dispositif sera précisé en ce sens. 5. Aux articles IV.5, § 1er, 1°, trente-septième tiret, IV.6, § 1er, 2°, dix-septième tiret, IV.7, § 1er, 1°, trente-septième tiret, VI.3, § 1er, 2°, vingt-deuxième tiret, VI.4, § 1er, 1°, trente-neuvième tiret, et VI.12, § 1er, 1°, trente-cinquième tiret, il convient de définir ou de mieux formuler ce qu'il faut comprendre par « données relatives à la situation de détention ». Ces données semblent être couvertes par la catégorie des « données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations » telles qu'elles sont visées à l'article VI.4, § 1er, 2°, l), du Code. La section de législation ne perçoit toutefois pas la portée exacte de ces données. La question de pose de savoir s'il s'agit de données relatives aux sanctions et conditions de détention ou de données concernant le fait d'être ou non en détention. Compte tenu des précisions qui seront apportées, l'auteur du projet devra être en mesure de justifier la pertinence et la proportionnalité du traitement envisagé au regard de l'objectif poursuivi. 6.1 L'article IX.6 du projet prévoit que l'administration assure la conservation des archives. L'article II.19, § 1er, du Code prévoit que « [l]es données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le Code peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère ou par des opérateurs externes à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques ». Un grand nombre de dispositions du projet prévoient la durée de conservation des données personnelles. Selon le rapport au Gouvernement, la durée de conservation peut être « active » (en cours de traitement) ou « passive » (lorsque le traitement a pris fin). Les durées de conservation prévues dans l'arrêté en projet distinguent parfois la durée active et la durée passive, ou parfois seulement la durée de conservation passive maximale. Le rapport au Gouvernement indique enfin qu' « [à] l'issue de la durée de conservation passive maximale, les données sont soit supprimées, soit archivées au regard des règles prévues par la législation relative aux archives publiques définitives ». Si, ce faisant, l'auteur du projet tente à juste titre de réaliser l'équilibre entre le droit fondamental d'accès aux documents des autorités publiques (4) et le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, tel qu'il est garanti par le RGPD, il faut néanmoins constater que la Communauté française reste en défaut d'avoir adopté une législation relative aux archives publiques définitives de ses institutions et des autorités qui en dépendent. Le renvoi dans le rapport au Gouvernement à « la législation relative aux archives publiques définitives » est donc à ce jour inopérant. Cette absence de législation pose d'autant plus de difficultés que, selon le considérant 158 du RGPD, « [l]es autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner accès ». 6.2 L'article II.13, § 2, alinéa 3, du projet prévoit que les données nécessaires au respect des obligations légales du responsable de traitement en tant qu'autorité publique ou au regard de ses missions « sont archivées sans précision de limitation de durée » dans un espace de stockage sécurisé, sans préjudice des règlementations qui s'appliqueraient. La question se pose de savoir si cet archivage s'inscrit dans la constitution des archives visées par l'article XI.6 du projet, par le rapport au Gouvernement et par l'article II.19, § 1er, du Code. En effet, comme l'a précis …

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