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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 16.3.10 et 16.3.17, insérés par le décret du 21 décembre 2007;
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 23, § 7, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 24, § 5, modifié par le décret du 12 juin 2015, l'article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 30, § 8, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 34, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, l'article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 41bis, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 18 décembre 2015, l'article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 50, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 12 juin 2015, l'article 51, l'article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 54, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 55, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 56, modifié par le décret du 12 juin 2015, les articles 57 et 58, l'article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010 ;
Vu la Décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2016;
Vu l'avis n° 59.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2016;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Section 1. - Définitions
Article 1.1.1. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises dans la présente section sont applicables. Elles sont rangées par ordre thématique.
Art. 1.1.2. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème des « définitions générales ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° un envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;2° le compendium : le livre des méthodes, visé à l'article 61, § 8, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;4° la « Vlaamse Landmaatschappij » : la VLM : la Société flamande terrienne, créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne). Art. 1.1.3. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème de la « dérogation ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° prairie permanente : prairie permanente telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil; 2° entreprise couverte par une dérogation : une entreprise qui a demandé une dérogation conformément à l'article 5.1.1; 3° effluents de dérogation : les effluents provenant d'une unité de transformation vers laquelle sont acheminés exclusivement du lisier de porcs pur et des effluents de dérogation purs, et pour lequel une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.2 a été obtenue; 4° culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'un des types suivants : a) pâturage;b) maïs de dérogation;c) blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège;d) betteraves sucrières;e) betteraves fourragères;5° maïs de dérogation : soit une culture principale de maïs, précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fourrager, soit une culture principale de maïs avec sous-semis d'herbe; 6° effluents de dérogation : les effluents d'élevage qui appartiennent à l'un des types suivants : a) les effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux à l'engrais, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; b) les effluents d'élevage provenant de chevaux, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; c) les effluents d'élevage provenant d'ovins ou de caprins, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; d) la fraction clarifiée pour laquelle une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 1er, a été obtenue; e) les effluents de dérogation; 7° parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 5.1.1; 8° fraction non clarifiée : la partie non liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique; 9° fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique, qui répond aux conditions visées à l'article 5.3.1.1; 10° un ajout ou une modification : un ajout ou une modification tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015.11° pâturage : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, point i), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, en ce compris les parcelles portant comme culture principale un mélange d'herbe et de trèfle, pour autant que les semences contiennent moins de 50 % de trèfle;12° arrêté ministériel du 23 juin 2015 : l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;13° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation.Des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 ou 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, et aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 41bis, 41ter, 42 et 86 du Décret précité, ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène. Deux ou plusieurs parcelles de pâturages ne peuvent appartenir au même groupe de parcelles que lorsqu'elles répondent au moins à l'une des conditions suivantes : a) elles sont toutes uniquement fauchées;b) elles sont toutes pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes. Art. 1.1.4. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème du « traitement d'engrais ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° une exploitation associée à l'entreprise : une exploitation qui fait partie de l'entreprise en question;2° la production nette totale d'azote de l'entreprise : la somme de la production nette totale d'azote de toutes les exploitations associées à l'entreprise;3° l'obligation de traitement d'effluents : l'obligation de traitement d'effluents, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;4° les effluents d'élevage flamands : les effluents d'élevage produits dans une exploitation en Région flamande. Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème du « transport ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données-Global Positioning System;2° appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;3° appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de senseurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;4° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour mettre à disposition de la Mestbank via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa 2, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la Mestbank, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la Mestbank, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;8° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la Mestbank, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la Mestbank;9° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;10° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. Section 2. - Titre de citation
Art. 1.2. Le présent arrêté est cité comme : le VLAREME du 28 octobre 2016. Section 3. - Dispositions générales
Art. 1.3.1. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être conservés par la personne concernée, et tenus à la disposition pendant 5 années calendaires, à compter à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le document ou la pièce justificative a été établi.
Art. 1.3.2. La Mestbank peut établir des formulaires modèles pour toutes les obligations administratives découlant du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté.
Art. 1.3.3. Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations administratives dans le cadre du présent arrêté, ou pour certaines formes de communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données, et peut en arrêter les modalités. CHAPITRE 2. - Déclarations et registres Art. 2.Une personne soumise à registre, telle que visée à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 tient, outre un registre tel que visé à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, tous les documents nécessaires à l'appui d'un registre précité, tels qu'une copie des documents de transport, des résultats d'analyse, et des bons de pesage en question.
Les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, doivent être tenues de telle sorte qu'il apparaît clairement à quelle note du registre se rapporte une certaine pièce justificative. CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone Art. 3.En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'impact de production communal est établi dans la liste jointe en annexe au présent arrêté.
La liste jointe en annexe au présent arrêté est évaluée et, au besoin, adaptée au moins tous les 8 ans. CHAPITRE 4. - Fertilisation Section 1. - Le plan de fertilisation et le conseil de fertilisation
Sous-section 1. - Le plan de fertilisation Art. 4.1.1.1. § 1er. Lorsqu'un agriculteur doit tenir un plan de fertilisation en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ce plan de fertilisation doit répondre aux conditions, visées aux paragraphes 2 à 3. § 2. Le plan de fertilisation d'une année calendaire déterminée doit pouvoir être présenté au contrôle au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.
Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'entreprise.
L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation. § 3. Le plan de fertilisation mentionne au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 : a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées aux points a) et b), et exprimée en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage;b) la quantité prévue qui sera produite sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg kg P2O5, et en tonnes ou en m®;3° pour chaque parcelle ou groupe de parcelles appartenant à l'entreprise : a) une photo aérienne ou un plan situant la parcelle ou le groupe de parcelles en question;b) une mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles en question;c) la mention s'il est fait usage, pour la parcelle ou pour le groupe de parcelles en question, des possibilités résultant de l'exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates;d) les besoins en nutriments à escompter des cultures, exprimés en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou m®;f) les effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;4° de la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou m3;5° la quantité d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg P2O5, et en tonnes ou m3. L'agriculteur considère à chaque modification de la gestion de l'entreprise si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Tout(e) modification ou complément du plan doit être effectué(e) dans les 7 jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'entreprise en matière de fertilisation. CHAPITRE 5. - Dérogation Section 1. - La demande de dérogation
Art. 5.1.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un certain nombre de parcelles de son entreprise, adresse une demande de dérogation à la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle il demande la dérogation. A l'aide d'une seule demande, l'agriculteur peut demander une dérogation pour plusieurs années calendaires. Une demande introduite peut être retirée par l'agriculteur, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. Si une demande introduite de dérogation n'est pas retirée le 16 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée, la demande pour l'année en question est définitive.
La demande, visée à l'alinéa 1er, n'est recevable que si elle est introduite dans les délais impartis, et si le demandeur déclare qu'il est au courant des obligations en matière de dérogation et qu'il va répondre aux conditions. Le demandeur déclare qu'il répondra aux obligations suivantes en matière de dérogation : 1° communiquer des données supplémentaires à l'occasion de la demande unique, visées au paragraphe 3; 2° respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 5.2.1.1; 3° ne pas épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, sauf si ceux-ci sont considérés comme des engrais de dérogation pour l'application du présent arrêté, conformément à l'article 5.2.1.2, § 2, et ne pas épandre des phosphates provenant d'engrais chimiques sur les parcelles de dérogation, conformément à l'article 5.2.1.2, § 2; 4° n'épandre les effluents d'élevage, l'engrais chimique ou d'autres engrais sur ou dans le sol des parcelles pour laquelle la dérogation est accordée, que du 16 février au 31 août, conformément à l'article 5.2.1.2, § 3. Par dérogation à cette disposition, si des dispositions renforcées sont reprises au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ces dispositions renforcées s'appliquent; 5° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5.2.2.1; 6° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'entreprise, conformément à l'article 5.2.2.2; 7° respecter la limitation de 15 tonnes par hectare de fertilisation par effluents de dérogation, conformément à l'article 5.3.1.2; 8° établir à temps, conserver et compléter le plan de fertilisation au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 5.4.1.1; 9° faire exécuter les analyses du sol, conformément à l'article 5.4.3.1. § 2. Seules les parcelles répondant aux conditions des paragraphes 1er et 3, et portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank met à disposition des agriculteurs, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée, un aperçu de toutes les terres agricoles appartenant à l'entreprise, avec pour chaque parcelle de terre agricole la mention si une dérogation est accordée pour la parcelle en question, sur la base des données connues à ce moment. § 3. L'agriculteur qui a introduit une demande telle que visée au paragraphe 1er, mentionne au plus tard à la date à laquelle la demande unique doit être introduite, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015, ou au plus tard le 31 mai si la demande unique est introduite à temps, à l'occasion d'un ajout ou d'une modification, les données suivantes sur la demande unique : 1° les parcelles pour lesquelles une dérogation est demandée, avec mention de la culture de dérogation qui sera cultivée;2° toutes les parcelles de prairie permanente de l'entreprise qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande. Aucune dérogation ne peut être demandée : 1° pour les parcelles relevant du champ d'application des articles 41bis ou 41ter du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et ne faisant pas l'objet d'une exemption;2° pour les parcelles situées dans la zone de protection type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du décret précité;3° pour les parcelles dans les zones saturées en phosphate, délimitées conformément à l'article 17, § 2, du décret précité, à l'exception des parcelles qui, en application de l'article 17, § 3 et § 4, du décret précité, ne sont pas soumises à la norme d'épandage de phosphate, visée à l'article 17, § 1er, du décret précité;4° pour les parcelles pour lesquelles sont conclus des contrats de gestion limitant la quantité d'effluent d'élevage qui peut être répandue sur une parcelle;5° pour les parcelles sur lesquelles, en application de l'article 13, § 4 ou § 6, ou de l'article 14 du décret précité, un résidu de nitrates supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 14, § 1er, du décret précité, est mesuré au cours de l'année calendaire précédente.Par dérogation à cette disposition, pour les entreprises non situées dans une zone prioritaire, telles que visées à l'article 14, § 3, du décret précité, il n'est pas tenu compte des résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées au cours de l'année calendaire précédente dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise telle que visée à l'article 15 du décret précité; 6° pour une entreprise qui est une entreprise située dans une zone prioritaire, avec des mesures de la catégorie 2 ou avec des mesures de la catégorie 3, telle que visée à l'article 14, § 3, du décret précité; 7° pour les parcelles exclues de la demande parce qu'elles ne répondent pas aux conditions de dérogation pendant l'année calendaire précédente, visées à l'article 5.5.1, alinéa premier, du présent arrêté; 8° pour les cultures de dérogation exclues de la demande parce qu'elles ne répondent pas aux conditions de dérogation pendant l'année calendaire précédente, visées à l'article 5.5.1, alinéa 2, du présent arrêté; 9° pour les bords des champs tels que visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, qui sont aménagés comme surface d'intérêt écologique, en application de l'article 38 de l'arrêté précité;10° pour les parcelles soumises, suite à un audit tel que visé à l'article 62, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à une mesure empêchant l'application de la dérogation sur ces parcelles. Section 2. - Conditions applicables aux parcelles
Sous-section 1. - Fertilisation Art. 5.2.1.1. Sur les parcelles de dérogation s'appliquent, par dérogation à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les normes de fertilisation pour l'azote issu d'effluents d'élevage :
groupe de cultures ou combinaison de cultures
sur sols sablonneux
sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha
prairie qui est uniquement fauchée, y compris la culture de mottes d'herbe
250
250
prairie qui n'est pas seulement fauchée
250
250
maïs de dérogation
250
250
blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège
200
200
betteraves sucrières
200
200
betteraves fourragères
200
200
Art. 5.2.1.2. § 1er. Il est interdit d'épandre des effluents d'élevage sur des parcelles de dérogation, à l'exception de l'engrais de dérogation. § 2. Il est interdit d'épandre des phosphates provenant d'engrais chimique sur des parcelles de dérogation. § 3. L'engrais de dérogation, l'engrais chimique ou d'autres engrais ne peuvent être épandus sur ou dans le sol sur des parcelles de dérogation que du 16 février au 31 août inclus.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut arrêter, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus. Le Ministre peut lier des conditions supplémentaires à cette dérogation, et peut limiter cette dérogation à certaines zones. § 4. Si les effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et de l'effluent, sont transportés par des transporteurs de lisier agréés ou est transporté sur la base d'un accord écrit tel que visé à l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, vers l'entreprise d'un agriculteur ayant demandé une dérogation, ce dernier doit être au courant de la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que le transport de ces effluents soit effectué.
Pour déterminer la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'alinéa 1er, il faut utiliser une analyse du type d'engrais correspondant, effectuée par un laboratoire agréé, qui date de moins d'un an. L'analyse doit être conservée pendant au moins cinq années calendaires par l'agriculteur ayant demandé la dérogation.
Ce paragraphe ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage d'une exploitation à la même exploitation ou à une autre exploitation, à condition que les deux exploitations appartiennent à la même entreprise.
Sous-section 2. - Labour du sol et pratique de fertilisation Art. 5.2.2.1. L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° lors du semis ou du sursemis, ne pas utiliser de mélange de semences contenant des semences de légumineuses ou d'autres plantes qui absorbent l'azote atmosphérique.Par dérogation à cette disposition, l'utilisation d'un mélange de semences d'herbe et de trèfle, contenant moins de 50% de trèfle, est autorisée; 2° effectuer toute fertilisation par des engrais de dérogation, sauf celle par excrétion d'animaux lors du pâturage, au moins pour les deux tiers avant le 31 mai de l'année de dérogation;3° sur une parcelle de maïs de dérogation : a) si la culture principale de maïs est précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fauché, ne pas faucher l'herbe avant le 1er avril, et ne pas récolter le seigle fauché avant le 15 mars.En outre, l'herbe et le seigle fauché sont : 1) semés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation est demandée;2) fauchés et évacués dans l'année pour laquelle la dérogation est demandée;b) en cas d'un sous-semis d'herbe dans la culture principale de maïs, ne pas retourner ou labourer l'herbe avant le 15 février de l'année suivant l'année pendant laquelle la dérogation est demandée;c) si la culture principale de maïs est tant précédée par l'herbe ou le seigle fauché que sous-ensemencée avec l'herbe, respecter les conditions, visées au point a) ou b);4° si, sur la parcelle concernée, une culture de dérogation du type de blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège est cultivée, la culture piège : a) est semée dans les quatorze jours après la récolte du blé d'hiver ou de la triticale, et au plus tard le 1er septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée;b) n'est pas labourée ou enfouie avant le 15 février de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation est demandée. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, a), le Ministre peut arrêter, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, que la culture piège ne doit être semée qu'au plus tard le 10 september de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. Le Ministre peut lier des conditions supplémentaires à cette dérogation, et peut limiter cette dérogation à certaines zones.
Art. 5.2.2.2. Au cours de l'année x, l'agriculteur observe, pour toutes les parcelles de l'entreprise qui étaient des prairies dans l'année x-1, les mesures particulières suivantes : 1° le cassage des prairies se fait dans la période du 15 février au 31 mai inclus;2° au cours de l'année dans laquelle les prairies permanentes sont cassées, aucun engrais n'est épandu sur ces parcelles, à l'exception des déjections animales en cas de pâturage;3° les prairies cassées sont ensemencées, dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 31 mai, par une culture qui n'est pas une culture aux besoins d'azote peu élevés ou une légumineuse.Par dérogation à cette disposition, les prairies cassées peuvent être ensemencées par un mélange de semences d'herbe et de trèfle, à condition que les semences comportent moins de 50% de trèfle;
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, la période est prolongée jusqu'au 15 septembre inclus pour les sols argileux lourds.
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les prairies cassées sur des sols argileux lourds doivent être ensemencées dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 15 septembre. Section 3. - Conditions pour les engrais utilisés
Sous-section 1. - Le traitement d'engrais Art. 5.3.1.1. La fraction clarifiée n'est considérée comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation de fraction clarifiée.
La Mestbank délivre une attestation de fraction clarifiée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fraction clarifiée contient un rapport N/P2O5 d'au moins 3,3;2° la fraction clarifiée ne peut pas être mélangée à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques après séparation;3° la fraction clarifiée ne peut avoir subie aucun traitement suite au processus de séparation;4° la fraction solide correspondante doit être traitée dans une unité de transformation; 5° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier qui est régi par les mesures visées à l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du VLAREM. Art. 5.3.1.2. L'effluent n'est considéré comme effluent de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation d'effluent.
La Mestbank délivre une attestation d'effluent si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'effluent contient au maximum 1kg N par tonne et au maximum 1 kg P2O5 par tonne;2° l'effluent ne peut pas être mélangé à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques;3° l'effluent provient d'une unité de transformation vers laquelle sont acheminés exclusivement de lisier de porcs pur et des effluents de dérogation purs. Il est interdit d'épandre plus d'effluents de dérogation que le maximum de 15 tonnes par hectare par an sur des parcelles de dérogation.
Après l'obtention de l'attestation, l'effluent de dérogation peut être mélangé avec l'engrais de dérogation à l'entreprise de l'agriculteur qui a demandé la dérogation, si la quantité de l'effluent de dérogation épandu sur toutes les parcelles de l'entreprise ne dépasse pas le maximum de 15 tonnes d'effluent de dérogation par hectare par an.
Sous-section 2. - L'attestation de fraction clarifiée et l'attestation d'effluent Art. 5.3.2.1. La demande d'une attestation de fraction clarifiée et sa délivrance par la Mestbank, est soumise à la procédure visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, à condition que la demande est accompagnée d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, démontrant que la fraction clarifiée répond à la condition visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.
La demande d'une attestation d'effluent et sa délivrance par la Mestbank, est soumise à la procédure visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, à condition que la demande est accompagnée d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, démontrant que l'effluent répond à la condition visée à l'article 5.3.1.2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté. Section 4. - Conditions pour l'agriculteur
Sous-section 1. - Le plan de fertilisation Art. 5.4.1.1. L'agriculteur qui a demandé la dérogation, doit établir un plan de fertilisation pour toutes les parcelles ou groupes de parcelles appartenant à l'entreprise, tel que visé à l'article 4.1.1.1, pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée.
Sous-section 2. - Aperçu de l'utilisation des engrais Art. 5.4.2.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année déterminée, veille à ce qu'il ait introduit sa déclaration à la Mestbank, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, auprès de la Mestbank de sorte que celle-ci dispose d'un aperçu complet de la production d'effluents d'élevage, de l'utilisation d'engrais chimiques, de l'écoulement d'engrais et des cultures cultivées sur les parcelles appartenant à l'entreprise pendant l'année de la dérogation.
Sous-section 3. - Analyse du sol Art. 5.4.3.1. § 1er. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en phosphore disponible pour les plantes du sol d'un certain nombre de parcelles est connue. Par tranche commencée de 20 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé annuellement.
La condition, visée à l'alinéa premier, est également remplie si l'agriculteur, dans l'année où la dérogation est demandée, dispose par tranche commencée de 5 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, d'au moins une analyse déterminant la teneur en phosphore disponible pour les plantes, qui a été effectuée au plus tard dans la quatrième année calendaire précédant l'année de la demande de la dérogation. § 2. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote nitrate et l'azote ammoniacal, est également connue.
Par tranche commencée de 20 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé annuellement. § 3. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 1er, prélevés afin de déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans une certaine année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er juin de l'année x-1 jusqu'au 31 mai de l'année x. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 2, prélevés afin de déterminer la teneur en azote minéral dans une certaine année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er janvier au 31 mai de l'année x. § 4. En exécution du présent arrêté et de l'article 14, § 2, alinéa 4, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut désigner, auprès de l'agriculteur qui a demandée une dérogation pour une certaine année calendaire, une parcelle de terre agricole appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur concerné doit faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates. § 5. Les échantillonnages et les analyses, visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, doivent être effectués par un laboratoire agréé. Section 5. - Sanctions
Art. 5.5.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 5.2.1.2, § 4, l'article 5.3.1.2, alinéa 4, les articles 5.4.1.1, 5.4.2.1 et 5.4.3.1, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une parcelle déterminée ou un groupe de parcelles déterminé malgré la déclaration visée à l'article 5.1.1, § 3, alinéa 1er, 1°, perd le droit d'une demande d'une nouvelle déclaration pour une année calendaire suivantes pour toutes les parcelles de l'entreprise.
L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne répond pas, sur une parcelle ou un groupe de parcelles pour un certain type de culture de dérogation, aux conditions visées aux articles 5.2.1.1, 5.2.1.2, § 1er, § 2, § 3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.3.1.2, alinéa 3, ou qui cultive sur une parcelle ou un groupe de parcelles une autre culture de dérogation ayant une norme de fertilisation inférieure, que le type de culture de dérogation que l'agriculteur a déclaré de cultiver, conformément à l'article 5.1.1, § 3, alinéa 1er, 1°, ne peut pas demander de nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour laquelle les conditions n'étaient pas remplies.
La Mestbank informe le demandeur de la dérogation, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, de la perte du droit à une demande de dérogation. L'agriculteur perd le droit à une demande de dérogation pour l'année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la Mestbank a mis sa décision sur la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet. Section 6. - Procédures de réclamation
Art. 5.6.1. L'agriculteur peut introduire une réclamation sur chaque décision relative à une dérogation auprès du chef de division de la Mestbank.
La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est recevable si elle est introduite via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Mestbank a mis sa décision sur la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet.
Le chef de division de la Mestbank informe l'auteur de la réclamation, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision dans les soixante jours calendaires de la réception de la réclamation. Le chef de division de la Mestbank peut prolonger ce délai une seule fois d'une période de soixante jours calendaires. Il en informe l'auteur de la réclamation par une notification sur le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question.
Art. 5.6.2. En cas de problèmes techniques, les décisions visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1 peuvent être transmises à l'agriculteur par envoi sécurisé, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1.
En cas de problèmes techniques, par dérogation à l'article 5.6.1, l'agriculteur peut introduire la réclamation visée à l'article 5.6.1 par envoi sécurisé. CHAPITRE 6. - Animaux Art. 6.Pour la conversion des données enregistrées dans la base de données de « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw » pour cette exploitation pour l'année calendaire en question, il est déterminé pour chaque animal détenu dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question suivant les données enregistrées dans la base de données de « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw », à quelle catégorie d'animaux appartient cet animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question. Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.
Le nombre de jours obtenu conformément à l'alinéa 1er, est additionné par catégorie d'animaux et divisé par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question.
Par catégorie d'animaux, le résultat est arrondi à un nombre entier suivant la règle que chaque chiffre après la virgule inférieur à 5 est arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à 5 est arrondi vers le haut. CHAPITRE 7. - Droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.L'agriculteur dont l'entreprise dans une certaine année a une production d'effluents d'élevage, calculée conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui est inférieure à 300 kg de P2O5, est exemptée pour l'année en question des dispositions relatives aux droits d'émission d'éléments fertilisants ayant trait à la limitation de la production d'effluents d'élevage. CHAPITRE 8. - Traitement de lisier Section 1. - La délivrance de certificats de traitement de lisier
Sous-section 1 Les différents types de traitement donnant droit aux certificats de traitement de lisier Art. 8.1.1.1. La Mestbank délivre des certificats de traitement de lisier aux entreprises, aux points de collecte de lisier et aux unités de transformation, pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui soit a subi une transformation telle que visée à l'article 8.1.1.2, 8.1.1.3 ou 8.1.1.4, soit est exportée telle que visée à l'article 8.1.1.5.
Les certificats de traitement de lisier ne sont délivrés que si toutes les conditions visées à la présente section sont remplies.
Art. 8.1.1.2. Les effluents d'élevage flamands ont été traités et le produit de ce traitement, qui contient de l'azote, n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.
Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle n'a pas été épandue sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.
Art. 8.1.1.3. Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en engrais chimique.
Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, qu'elle a été transformée en engrais chimique.
Art. 8.1.1.4. § 1er. Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en gaz d'azote.
Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est démontré qu'elle a été transformée en gaz d'azote. La quantité d'effluents d'élevage flamands transformée est démontrée : 1° soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et sur la base du bilan, visé à l'article 3, § 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 5°, du décret précité, et sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, et sur la base d'un bilan des nutriments, démontrant qu'elle a été transformée en gaz d'azote. § 2. Le bilan des nutriments, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée qui est effectuée par l'exploitant de l'unité de transformation pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de transformation. Ce bilan indique les quantités de nutriments qui ont été amenées dans l'établissement, évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année calendaire considérée.
La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en nutriments de tous les produits amenés et évacués.
A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan précis des nutriments doit être établi et les dispositions du présent paragraphe sont à nouveau d'application.
Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la campagne de mesure.
Art. 8.1.1.5. Les effluents d'élevage flamands ont été exportés.
Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, produite dans une exploitation située en Région flamande, dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle a été exportée. Pour l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, des certificats de traitement du lisier ne sont accordés que pour l'exportation qui s'est faite sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination.
Sous-section 2. - Les pesées du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.2.1. Les certificats de traitement de lisier ne sont accordés que pour la quantité d'effluents d'élevage flamands dont il est établi, sur la base de pesées, qu'elle a été transformée.
Les entreprises, les points de collecte de lisier et les unités de transformation qui souhaitent obtenir des certificats de traitement de lisier, peuvent : 1° soit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de leur exploitation ou société de gérance, tel que visé à l'article 8.1.2.2; 2° soit baser les pesées sur un protocole de masse approuvé par la Mestbank, tel que visé à l'article 8.1.2.3.
Art. 8.1.2.2. L'entreprise, le point de collecte de lisier et l'unité de transformation peuvent opter de peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de leur exploitation ou société de gérance.
La pesée se fait à l'aide d'un pont-bascule avec enregistrement automatique. Par dérogation à cette disposition, la pesée pour des transports d'engrais liquides peut se faire sur la base d'un débitmètre.
Le résultat de la pesée est utilisé pour la détermination de la quantité d'engrais transportée. Le résultat de la pesée, le cas échéant les niveaux du débitmètre, et la quantité d'engrais transportée ainsi déterminée, sont notés au registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et sur les documents de transport correspondants.
Pour démontrer que les pesées ont été effectuées à l'aide d'un pont-bascule, les bons de pesage en question sont tenus, ensemble avec le registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les bons de pesage doivent être tenus de telle sorte qu'il apparaît clairement à quel transport se rapporte un certain bon de pesage.
Art. 8.1.2.3. § 1er. L'entreprise, le point de collecte de lisier et l'unité de transformation peuvent opter de baser les pesées sur un protocole de masse approuvé par la Mestbank.
L'exploitant ou gérant concerné fait approuver par la Mestbank un protocole de masse distinct par exploitation ou par société de gérance où des effluents d'élevage sont transformés et pour laquelle il veut faire baser les pesées sur un protocole de masse. § 2. Le protocole de masse mentionne au moins les données suivantes : 1° soit les données d'identification de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier, à savoir le nom et la signature du gérant et l'adresse et le numéro de société de gérance de la société de gérance concernée, soit les données d'identification de l'exploitant et l'adresse, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'exploitation concernée;2° une description du processus avec mention des techniques de transformation de lisier appliquées;3° un schéma clair du processus, indiquant comment tous les débits massiques parcourent l'unité de transformation et comment ils sont mesurés.Les différentes étapes du processus, tous les flux d'entrée et de sortie, tous les flux de retour ainsi que les systèmes de pesée utilisés doivent être mentionnés; 4° un plan terrien précis de l'unité de transformation, du point de collecte de lisier ou de l'exploitation;5° par produit stocké à l'unité de transformation d'engrais, au point de collecte de lisier ou à l'exploitation, la capacité de stockage utile maximale pour le produit en question;6° une liste des données dont il sera supplémentairement rapporté au moyen de la déclaration annuelle, visée à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, en vue de l'évaluation du protocole de masse, et la manière dont ces données sont établies;7° une explication de la manière dont les différents mesurages seront enregistrés au cours de l'année calendaire, avec mention de la fréquence dont cela s'effectuera ainsi que le mode de justification;8° si des débitmètres sont utilisés dans le protocole de masse, la date de la demande et les affichages des débitmètres à la date de la demande. § 3. Le protocole de masse est soumis à l'approbation de la Mestbank.
Si toutes les données visées au paragraphe 2 ne sont pas mentionnées dans le protocole de masse, la Mestbank signale au demandeur dans les trente jours calendaires après la demande que la demande est incomplète. Le demandeur doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.
La Mestbank signale dans les nonante jours calendaires après la réception d'une demande complète qu'elle approuve le protocole de masse ou non. § 4. L'approbation de la Mestbank du protocole soumis, visé au paragraphe 3, reste valable tant que le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant n'apporte aucune modification au processus de transformation, qui a un impact sur le protocole de masse approuvé par la Mestbank.
Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant souhaite apporter des modifications au processus de transformation qui ont un impact sur le protocole de masse soumis à l'approbation de la Mestbank, il soumet à nouveau un protocole de masse à l'approbation de la Mestbank.
Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant ne dispose pas, au moment où il apporte les modifications au processus de transformation, d'un protocole de masse approuvé par la Mestbank dans lequel ces modifications sont reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation, tel que visé à l'article 8.1.2.2. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, un gérant d'une unité de transformation, d'un point de collecte de lisier ou un exploitant qui souhaite apporter des modifications au processus de transformation qui ont un impact sur le protocole de masse approuvé par la Mestbank, peut demander à la Mestbank, au plus tard trente jours avant que la personne concernée souhaite apporter ces modifications, si le protocole de masse déjà approuvé peut être maintenu.
La Mestbank répond dans les trente jours suivant la réception de cette demande, si la personne concernée peut continuer à travailler sur la base du protocole de masse déjà approuvé. Si la Mestbank estime qu'un nouveau protocole de masse est requis pour les modifications envisagées, la personne concernée soumet à nouveau un protocole de masse à l'approbation de la Mestbank.
Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant ne dispose pas, au moment où il apporte les modifications au processus de transformation, d'un protocole de masse approuvé par la Mestbank dans lequel ces modifications sont reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation, tel que visé à l'article 8.1.2.2. § 6. Si à cause de problèmes techniques, une ou plusieurs pesées, reprises dans un protocole de masse approuvé, ne peuvent pas être effectuées ou ne peuvent pas être effectuées correctement, la Mestbank en est mise au courant dans le jour ouvrable. La notification comprend les éléments suivants : 1° les données, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ;2° une description du problème, avec mention de la nature et du lieu du problème et de la pesée ou des pesées qui à cause de ce problème n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement;3° le moment des dernières pesées correctes et les valeurs enregistrées à ce moment;4° une estimation du moment auquel le problème technique sera réparé;5° éventuellement un mode de pesée alternatif qu'on appliquera en remplacement de la pesée ou des pesées qui ne peut/ne peuvent pas être effectuée(s) correctement. Après la notification d'un problème technique tel que visé à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer, en attendant la réparation du problème technique, de peser la totalité ou une partie des effluents d'élevage arrivant à ou sortant de sa société de gérance ou de son entreprise, ou peut proposer des alternatives pour la pesée ou les pesées qui n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement.
Si, après la notification du problème technique tel que visé à l'alinéa 1er, le problème technique est réparé, la Mestbank en est mise au courant dans le jour ouvrable. § 7. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la Mestbank peut retirer son approbation d'un protocole de masse, s'il s'avère que le gérant ou l'exploitant n'a pas respecté correctement le protocole de masse ou si les données obtenues par le biais du protocole de masse diffèrent de manière significative des données, mentionnées dans les documents de transport.
La Mestbank signale le retrait de son approbation au gérant de l'unité de transformation concerné ou du point de collecte de lisier concerné, ou à l'exploitant concerné par envoi sécurisé et mentionne la date du retrait. A partir de la date du retrait, le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant doit peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation tel que visé à l'article 8.1.2.2. Le gérant d'une unité de transformation ou d'un point de collecte de lisier ou un exploitant ne peut à nouveau présenter un protocole de masse pour approbation à la Mestbank qu'une année calendaire après la date du retrait de l'approbation de son protocole de masse par la Mestbank.
Par dérogation au paragraphe 4er, alinéa 1er, la Mestbank peut demander au gérant d'une unité de transformation ou d'un point de collecte de lisier ou à l'exploitant disposant d'un protocole de masse approuvé, par envoi sécurisé, de présenter un protocole de masse adapté pour approbation. Dans sa lettre, la Mestbank mentionne le délai dans lequel le protocole de masse adapté doit être présenté et elle indique les éléments du protocole de masse déjà approuvé qui doivent être adaptés. Si le gérant ou l'exploitant ne présente pas de protocole de masse à la Mestbank dans ce délai, dans lequel les éléments indiqués par la Mestbank sont suffisamment modifiés, la Mestbank peut procéder au retrait de son approbation du protocole de masse, visé à l'alinéa 1er. § 8. Contre chaque décision de la Mestbank, telle que visée aux paragraphes 3 à 7 inclus, la personne concernée peut instaurer un recours dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date d'envoi de ladite décision, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM. L'administrateur délégué de la VLM communique sa décision par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, dans les soixante jours calendaires après la réception du recours. Si l'administrateur délégué de la VLM n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.
Le recours instauré par la personne concernée n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 9. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives aux pesées et au protocole de masse.
Sous-section 3. - Les analyses du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.3.1. § 1er. Chacun qui souhaite obtenir des certificats de traitement de lisier doit utiliser les résultats de l'analyse dans les documents de transport ayant trait à l'adduction ou à l'évacuation d'engrais vers l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation, en vue de la définition de la composition d'azote ou de phosphore des engrais transportés. Cette analyse répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'un échantillonnage et d'une analyse des engrais concernés, exécutés par un laboratoire agréé, conformément au compendium;2° l'analyse date d'au maximum trois mois au jour du transport;3° si l'offreur dispose de différentes analyses au jour du transport, qui répondent aux conditions visées aux points 1° et 2°, il doit utiliser les résultats de l'analyse la plus récente. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, et aux dispositions arrêtées en exécution de l'article 61, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'analyse peut, pour les engrais qui sont transportés vers une unité de transformation, se faire par un laboratoire agréé sur un échantillon des engrais concernés, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'échantillon est prélevé par un échantillonneur qui est, soit un membre du personnel de l'unité de transformation concernée, soit le gérant de l'unité de transformation concernée;2° l'échantillonnage s'est effectué à l'unité de transformation;3° l'échantillonnage s'est effectué avant que l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.