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Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

En bref

Ce décret modifie diverses lois existantes concernant l'aménagement du territoire, l'écologie et l'environnement en Flandre. Il vise à mettre à jour et à clarifier les dispositions relatives aux établissements classés, à la conservation de la nature et à la planification spatiale.

Ce qu'il réglemente

  • La définition et la scission des établissements ou activités classés.
  • Les conditions de suspension ou de déchéance liées à la politique de l'environnement.
  • Les permis d'environnement pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers.
  • L'élaboration et la révision des plans de politique spatiale à différents niveaux administratifs.

Qui il concerne

  • Les exploitants d'établissements ou d'activités classés.
  • Toute personne souhaitant modifier la végétation ou des petits éléments paysagers.
  • Les autorités régionales, provinciales et communales en matière d'aménagement du territoire.

Points clés

  • La scission d'un établissement ou d'une activité classée est possible si la définition de l'établissement ou de l'activité classée n'est pas affectée.
  • Un permis d'environnement est désormais requis pour la modification de la végétation ou des petits éléments paysagers.
  • Les plans de politique spatiale se composent d'une vision stratégique à long terme et de cadres politiques opérationnels à moyen terme.
  • Les plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux régional (Plan de politique spatiale pour la Flandre), provincial et communal.
Texte de loi
Texte de loi

8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 2.A l'article 5.1.1, 12° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « établissement ou activité » sont remplacés par les mots « établissement ou activité classés » ;2° 3° il est ajouté un point d), libellé comme suit : «
  1. d)la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée.» Art. 3.A l'article 5.6.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « la suspension ou » sont insérés entre les mots « peuvent entraîner » et les mots « la déchéance » ;2° au deuxième alinéa, les mots « la suspension ou de » sont insérés entre les mots « les modalités de » et les mots « la déchéance ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 4.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, il est ajouté un point 72°, libellé comme suit : « 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation. ». Art. 5.A l'article 9bis, § 7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « une autorisation de modification de la végétation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour la modification de la végétation ». Art. 6.A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « de l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « de l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».2° au paragraphe 5, les mots « à l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».3° il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit : « § 8.Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3. ». Art. 7.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, il est inséré, entre les mots « ou de la permission » et les mots « ainsi qu'en », le membre de phrase « , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3, ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du vendredi 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 Art. 8.A l'article 29, 1°, du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, le membre de phrase « à l'article 88, § 1, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par les mots « à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire ». Art. 9.A l'article 30 du même décret est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Art. 10.A l'article 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité Art. 11.A l'article 7, § 3, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les mots « schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ». Art. 12.A l'article 2, 6°, du même décret, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 13.A l'article 17, § 1, 3° du même décret, modifié par le décret du 10 février 2012, les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux ou plans de politique spatiale provinciaux et communaux ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 14.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans :
  2. a)un plan d'exécution spatial ;
  3. b)un plan d'aménagement ;
  4. c)un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;
  5. d)la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ;». Art. 15.A l'article 1.1.3 du même code, les mots « des schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ». Art. 16.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » dans l'intitulé du chapitre II sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 17.Au chapitre I du titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un article 1.1.4/1, libellé comme suit : « Art. 1.1.4/1. § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci. Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère. Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale. § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er. ». Art. 18.A l'article 1.2.1, 3° du même code, les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 19.A l'article 1.3.2, § 3, troisième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;2° Au point 8°, le nombre « huit » est remplacé par le nombre « sept » et le membre de phrase « le patrimoine immobilier et la culture » par les mots « et le patrimoine immobilier ». Art. 20.A l'article 1.3.3 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit : « § 3/1.Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit. Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux. Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition. La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition. Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées. Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. 2° Dans le paragraphe 9, les mots « ou le partenariat communal » sont insérés entre les mots « conseil communal » et les mots « met un secrétariat permanent » ;3° le paragraphe 11 est supprimé. Art. 21.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un chapitre V, libellé comme suit : « Chapitre V. - Le registre des planificateurs spatiaux ». Art. 22.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré au chapitre V, inséré sous l'article 21, un article 1.5.1, libellé comme suit : « Art. 1.5.1. Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre. » Art. 23.Au titre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, le chapitre Ier, composé des articles 2.1.1 à 2.1.19 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Plans de politique spatiale Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.1. § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation. La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial. Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique. Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie : 1° qu'il est étayé par des recherches ;2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie. L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale. La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision. § 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants : 1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal. Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(
  6. s)partie
  7. s)du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte. § 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux. Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du décret communal, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question. Art. 2.1.2. § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire. § 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question. § 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis : 1° en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question. Art. 2.1.3. Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet. Art. 2.1.4. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes. Division 2. - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre Art. 2.1.5. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption. § 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration :
  8. a)du conseil consultatif stratégique ;
  9. b)du Conseil socio-économique de la Flandre ;
  10. c)du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;
  11. d)du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;
  12. e)du Conseil de la mobilité de Flandre ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;4° concernant la vision stratégique :
  13. a)une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;
  14. b)un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point
  15. a);
  16. c)une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;
  17. d)la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point
  18. c);5° concernant les cadres politiques :
  19. a)une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;
  20. b)une adoption définitive par le Gouvernement flamand. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Art. 2.1.6. Les décisions ratifiées portant adoption définitive d'une vision stratégique flamande ou les décisions portant adoption définitive d'un cadre politique flamand sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés. Le Plan de politique spatiale pour la Flandre en vigueur est consultable sur le site Web du département. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant les aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le Plan de politique spatiale pour la Flandre. Art. 2.1.7. Les règles d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Division 3. Le plan de politique spatiale provincial Art. 2.1.8. § 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné. Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa. Art. 2.1.9. Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique provinciale ou d'un cadre politique provincial sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés. Le plan de politique spatiale provincial en vigueur est consultable sur le site Web de la province. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale provincial. Art. 2.1.10. Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale provincial s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Division 4. - Le plan de politique spatiale communal Art. 2.1.11. § 1er. Le conseil communal décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale communal. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale communal comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire à différents stades de l'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil communal. Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale communal, le Gouvernement flamand et la députation peuvent émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale communal ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa. Art. 2.1.12 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique communale ou d'un cadre politique communal sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. La vision stratégique ou le cadre politique peuvent être consultés à la commune. Le plan de politique spatiale communal en vigueur est consultable sur le site Web de la commune. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale communal. Art. 2.1.13 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale communal s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Art. 24.A l'article 2.2.3 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le troisième alinéa est supprimé. Art. 25.A l'article 2.2.4, § 2, 5° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale ». Art. 26.A l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 6° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le(
  21. s)schéma(
  22. s)de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le(
  23. s)schéma(
  24. s)de structure d'aménagement ou le(
  25. s)plan(
  26. s)de politique spatiale ». Art. 27.A l'article 2.2.5, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase suivant : « , sans que cette prescription puisse déterminer des conditions environnementales qui soient directement applicables à des établissements et activités classés individuels, tels que visés dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au cinquième alinéa, le membre de phrase « et 13° » est supprimé. Art. 28.A l'article 2.2.6, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa, libellé comme suit : « Les zones qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, sont désignées comme "zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau" sont, pour l'application de ce code, considérées comme relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone "zone d'espace ouvert mixte" ». Art. 29.A l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 30.A l'article 2.2.9, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 31.A l'article 2.2.10, § 6, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « , avec un maximum de trente jours » est supprimé. Art. 32.A l'article 2.2.11, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional. ». Art. 33.A l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 34.A l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 35.A l'article 2.2.15, § 4, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le département fournit à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.». Art. 36.A l'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le département » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de la décision de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ; 3° au paragraphe 3, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 4° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; » ; 5° au paragraphe 3 est inséré un point 1° /1 et 1° /2, libellé comme suit : "1° /1 si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a pu valider conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visé au premier alinéa, ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 4.» ; 7° au paragraphe 4, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ». Art. 37.A l'article 2.2.17 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ;2° 2° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.». Art. 38.A l'article2.2.18, § 1er, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale communal, du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 39.A l'article 2.2.20 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites ou non » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 40.A l'article 2.2.21, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La députation de la province où est située la commune fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le schéma de structure d'aménagement provincial ou, le cas échéant, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, ou bien le plan de politique spatiale provincial ou un projet de cadre politique, si le plan de politique spatiale provincial est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux provinciaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'a été rendu dans le délai visé au paragraphe 3, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. » ; 2° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « Le département fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe du plan, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.». Art. 41.A l'article 2.2.22 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « département ». Art. 42.A l'article 2.2.23 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée à l'article 2.2.22, ou au paragraphe 3, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un plan d'exécution spatial communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. » ; 2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fournit à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation.Si la députation prend une décision de suspension, elle en transmet une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. » ; 3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est supprimé ;4° au paragraphe 2, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 5° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; » ; 6° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, libellés comme suit : « 1° /1 si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;» ; 7° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au premier alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 3.» ; 8° au paragraphe 3, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ». Art. 43.A l'article 2.2.24 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé ». Art. 44.A l'article 2.2.25 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du plan d'exécution spatial communal et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial communal. ». Art. 45.A l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, phrase introductive, le mot « urbanistiques » est inséré entre les mots « contiennent toutes les prescriptions » et le mot « requises » ;2° au premier alinéa, le point 13° est supprimé ; 3° au deuxième alinéa, le membre de phrase « et les aspects pour lesquels des mesures sont requises en application de l'article 2.2.5, § 2 » est supprimé ; 4° au troisième alinéa, 3°, les mots « bâtiments et constructions » sont remplacés par le membre de phrase « bâtiments, constructions et établissements publicitaires » ;5° au quatrième alinéa, les mots « contiennent des prescriptions relatives à l'aménagement du territoire et ils » sont supprimés. Art. 46.A l'article 2.3.2 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 4 avril 2014, 25 avril 2014 en 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  27. a)au quatrième alinéa, la phrase « Le département émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux.» est remplacée par la phrase « Le département émet un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visés au paragraphe 1/1, deuxième alinéa. » ;
  28. b)les alinéas 6 à 11 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique provincial ainsi que l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont transmis au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, libellés comme suit : « § 1/1.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er, alinéa 6, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ; L'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial ne peut être suspendu ou abrogé que : 1° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; 2° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;4° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ; 5° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au deuxième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 1/2. § 1/2. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation, pour rétablir l'adoption définitive du règlement urbanistique. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu. Le règlement urbanistique provincial est transmis conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial par envoi sécurisé au département immédiatement après l'adoption définitive. Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial dans le délai précité de 90 jours, l'arrêté suspendu du Conseil provincial et le règlement urbanistique provincial deviennent caducs. Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial pris par le conseil provincial n'a pas été suspendu ou abrogé dans les délais requis, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial est publiée par extrait au Moniteur belge. » ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
  29. a)l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique pour avis au département, à la députation et à la commission communale pour l'aménagement du territoire.Le département et la députation rendent un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés au paragraphe 2/1, troisième alinéa. » ;
  30. b)les alinéas 8 à 13 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique communal ainsi que l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, libellés comme suit : « § 2/1.La députation et le Gouvernement flamand disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 2, alinéa 8, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un règlement urbanistique communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. Dans le délai de forclusion visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand procure à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en procure une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. L'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal ne peut être suspendu que : 1° si le règlement urbanistique communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand ou la députation a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; 2° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;4° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou provincial ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ou provincial ; 5° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au troisième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 2/2. § 2/2. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour adopter à nouveau définitivement le règlement urbanistique communal. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu. Le règlement urbanistique communal ainsi que le nouvel arrêté du conseil communal sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé immédiatement après l'adoption définitive. Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal dans le délai précité de nonante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de règlement urbanistique communal deviennent caducs. Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal pris par le conseil communal n'a pas été suspendu ou abrogé en temps voulu, la décision du conseil communal d'adoption définitive du règlement urbanistique communal est publiée par extrait au Moniteur belge. ». Art. 47.A l'article 2.4.10, § 1, premier alinéa, du même code, les mots « son bien immeuble a considérablement diminué de valeur ou que » sont supprimés. Art. 48.A l'article 2.6.1, § 3, premier alinéa, du même code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans les zones qui relèvent de l'affectation de zone « zone d'habitat », visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « habitation », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale. ». Art. 49.A l'article 2.6.6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « L'exemption visée au premier alinéa s'applique proportionnellement à la surface concernée par l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique.» ; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « au prorata de l'exemption accordée » sont insérés entre les mots « seront remboursés » et le membre de phrase « , mais toutefois ». Art. 50.A l'article 2.6.10, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant : Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m2 Modification visée à l'article 2.6.4, 1° 117,64 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 2° 116,65 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 3° 113,24 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 4° 116,07 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 5° 63,08 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 6° 84,80 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 7° 83,81 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 8° 80,40 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 9° 83,23 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 10° 2,83 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 11° 4,40 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 12° 3,41 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 13° 0,99 euro Modification visée à l'article 2.6.4, 14° 5,49 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 15° 4,50 euros ». Art. 51.A l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par les décrets du 5 juillet 2013, du 4 avril 2014 et du 1er juillet 2016, le membre de phrase « article 2.6.6, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « article 2.6.6, troisième alinéa ». Art. 52.A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, e), le membre de phrase « article 2.2.2, § 1, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3° » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « , un aménagement publicitaire ou une enseigne » est supprimé ;3° au point 12°, la phrase suivante est ajoutée : « La pose d'une isolation de façade à l'extérieur d'une habitation jusqu'à un maximum de 26 cm est considérée comme constituant des travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant.» ; 4° au point 14°, il est inséré, entre les mots « deux ou plusieurs lots » et le mot « afin », les mots « non bâtis » ;5° 2° au point 18°, d), le point 1) et le point 2) sont remplacés par ce qui suit : "1) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;2) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins nécessite des soins.Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui peut prétendre à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son environnement familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ; ». Art. 53.A l'article 4.2.1 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et du 5 février 2016, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° placer ou installer un aménagement publicitaire. ». Art. 54.A l'article 4.2.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « une déclaration est considérée » sont remplacés par les mots « un acte de déclaration est considéré », les mots « Une déclaration équivaut » sont remplacés par les mots « Un acte de déclaration équivaut » et les mots « si la déclaration » sont remplacés par les mots « si l'acte de déclaration » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : " § 3.Des déclarations de régularisation peuvent être effectuées sans préjudice de l'incrimination des infractions à l'obligation de déclaration. ». Art. 55.A l'article 4.2.4, § 1 du même code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation. » Art. 56.Au titre IV, chapitre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la division 4, composée des articles 4.2.7 à 4.2.13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Division 4. - Attestation as-built Art. 4.2.7. L'exécution d'actes urbanistiques autorisés se rapportant à une construction peut être combinée avec l'exécution des actes urbanistiques suivants : 1° les actes qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation, repris à l'article 4.2.1 ; 2° les actes qui sont exemptés de l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.3 ; 3° les actes qui sont soumis à l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.2, pour autant que ces actes restent limités à des actes à l'intérieur des bâtiments. Le premier alinéa n'est d'application que dans la mesure où les actes énumérés dans le premier alinéa ne sont pas expressément interdits ou limités dans l'autorisation. Par dérogation au premier alinéa, les actes qui font l'objet de règlements urbanistiques provinciaux ou communaux, élaborés en application de l'article 4.2.5 ou 4.2.6, ne peuvent pas être combinés avec l'exécution d'actes urbanistiques autorisés et se rapportant à une construction. Les actes visés au premier alinéa ne sont pas considérés comme contraires au permis d'urbanisme ou au permis d'environnement relatifs aux actes urbanistiques. Art. 4.2.8. L'exécution d'actes urbanistiques est considérée comme conforme au permis octroyé si elle ne comporte pas d'écarts dimensionnels plus importants que ceux qui sont intrinsèquement liés au processus de construction. Cette marge de tolérance technique correspond au concept désigné en néerlandais par le terme « metsershaar ». L'application de cette marge « d'erreur » ne peut porter atteinte aux droits civils. Art. 4.2.9. Si les actes requièrent la collaboration d'un architecte, l'architecte chargé de superviser l'exécution des actes urbanistiques autorisés peut, à la demande du donneur d'ordre, établir une attestation as-built dans laquelle il : 1° décrit, le cas échéant, la manière dont les possibilités visées à l'article 4.2.7 ont été utilisées ; 2° déclare que les dispositions concernant la marge de tolérance technique, visées à l'article 4.2.8, ont été respectées. L'architecte remet copie de l'attestation as-built au collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand peut établir un modèle d'attestation as-built. » ; 2° les articles 4.2.10 à 4.2.13 sont supprimés. Art. 57.A l'article 4.2.17 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains tient également lieu de permis d'environnement pour la modification de la végétation, visé à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne tous les actes qui sont repris dans le permis et qui préparent le lotissement pour la construction. Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent si la demande de permis pour le lotissement de terrains satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'exhaustivité applicables à la demande d'actes urbanistiques ou de modification de la végétation. ». Art. 58.A l'article 4.3.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, du 4 avril 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec :
  31. a)les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement ;
  32. b)les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics ;
  33. c)d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ;
  34. d)un bon aménagement du territoire ;» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Le délai de 15 ans visé à l'alinéa premier, 1°,
  35. b)et c), est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative.Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° lors de l'évaluation de la demande, l'organe administratif accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, mais peut aussi prendre en compte les aspects suivants :
  36. a)d'éventuels développements politiques souhaités en rapport avec les points d'attention mentionnés au point 1° ;
  37. b)la contribution de ce qui est demandé à l'augmentation du rendement spatial, pour autant que : : 1) l'augmentation de rendement se fasse dans le respect de la qualité du cadre d'habitat et de vie ;2) l'augmentation de rendement soit justifiée dans l'environnement concerné.». Art. 59.A l'article 4.3.5, § 1, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « récréation de jour, commerce, horeca, bureau, services, industrie, artisanat » est remplacé par le membre de phrase « récréation de jour, y compris sport, commerce de détail, dancing, restaurant et café, fonctions de bureau, prestations de services, professions libérales, industrie, affaires ». Art. 60.A l'article 4.3.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un permis est refusé si la demande concerne l'établissement d'une deuxième habitation d'entreprise ou d'une habitation d'entreprise indépendante supplémentaire dans une même entreprise. ». Art. 61.A l'article 4.3.8 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ne peut pas être octroyé pour l'édification, la transformation, la reconstruction ou l'extension d'un bâtiment sur une parcelle de terrain touchée par un alignement ou par l'imposition d'une zone de recul, sauf sous les conditions fixées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements. » ; 2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'édification d'une construction » sont remplacés par le membre de phrase « les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, » ; 3° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas d'expropriation avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.» 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine si et dans quelle mesure, en cas d'expropriation après l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, 2°, il sera pleinement tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'éventuelle plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés.» Il est également tenu compte de l'éventuelle plus-value découlant des travaux suivants sur des constructions existantes autorisées en principal : 1° travaux d'entretien.2° travaux de stabilisation autorisés ;3° actes exemptés de permis effectués à l'intérieur du volume de construction existant ;4° transformations autorisées à l'intérieur du volume de construction existant ;5° travaux de réparation autorisés après destruction ou dommages provoqués par une cause étrangère ; 6° les actes visés à l'article 4.4.19, § 1. ». Art. 62.A l'article 4.4.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012, 25 avril 2014 en 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les actes suivants ne sont pas considérés comme dérogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, à moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes : 1° l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de chauffe-eau solaires intégrés dans la toiture ; 2° la création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° ; 3° la pose d'une isolation de façade à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.» ; 2° au paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive, les mots « de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux » sont remplacés par les mots « de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans » ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, phrase introductive, le mot « lotissements » est remplacé par les mots « lotissements vieux de moins de 15 ans » ;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot « permis de lotir » est remplacé par le mot « lotissements » et il est ajouté le membre de phrase « à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes » ;5° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Le délai de 15 ans visé aux premier et deuxième alinéas est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative.Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée. » ; Art. 63.A l'article 4.4.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou d'un paysage » sont remplacés par les mots « ou d'un paysage historico-culturel ou site archéologique » ;2° dans l'alinéa premier, le mot « positif » est supprimé ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il en va de même pour les actes sur des monuments protégé ou dans leur voisinage, ou dans un site urbain ou rural, un paysage historico-culturel ou un site archéologique protégés, qui satisfont aux conditions suivantes : 1° ils concernent des enceintes, parkings, revêtements, modifications de relief, constructions souterraines, constructions techniques ou infrastructures d'accueil ayant une superficie au sol maximale de 100 mètres carrés ;2° ils améliorent le fonctionnement des activités présentes ou à autoriser dans les biens protégés visés au premier alinéa, ou ils en assurent la valorisation.». Art. 64.A l'article 4.4.7, § 1, phrase introductive, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par les mots « l'organe administratif accordant l'autorisation ». Art. 65.L'article 4.4.8/1 du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.4.8/1. Des entreprises artisanales ou des petites et moyennes entreprises peuvent être admises dans les zones dont la superficie ne dépasse pas trois hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme relevant d'une des catégories suivantes : 1° zone affectée aux industries provoquant des pressions environnementales ou aux industries polluantes ;2° zone d'activité économique mixte régionale, zone d'activité économique mixte régionale à caractère public ou zone d'activité économique mixte régionale aménagée par les autorités. Si les zones visées au premier alinéa ont une superficie supérieure à trois hectares et inférieure à dix hectares, le règlement de dérogation visé au premier alinéa est appliqué à condition toutefois que des entreprises soient déjà implantées sur au moins la moitié de la zone en question. Les entreprises régionales ne provoquant pas de pression environnementale peuvent être admises dans des zones dont la superficie est supérieure à 10 hectares et qui sont identifiées sur les plans de secteur comme terrain local d'activités économiques à caractère public, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'entreprise n'est pas un établissement ou une activité comportant une installation réputée incommode ;2° l'entreprise est située à trente mètres au moins de toute zone d'habitat au sens large.». Art. 66.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/2, libellée comme suit : « Sous-division 7/2. - Etables pour animaux en pâture ». Art. 67.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 7/2, insérée sous l'article 66, un article 4.4.8/2, libellé comme suit : « Art. 4.4.8/2. § 1er. Dans les zones dont la désignation de zone relève de la catégorie « agriculture », un permis d'environnement peut, en l'absence de possibilités de stabulation existantes, être délivré pour l'implantation d'une et une seule étable pour animaux en pâture qui ne se rapporte pas à une exploitation agricole professionnelle effective, s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'étable est entièrement implantée dans un rayon de cinquante mètres de toute habitation résidentielle ou habitation d'entreprise autorisée ou réputée autorisée en principal ;2° la hauteur de corniche maximale de l'étable est de 3,5 mètres ;3° l'étable a une superficie au sol maximale de 120 mètres carrés par hectare de pâturage, avec un maximum absolu de 200 mètres carrés. Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte de la compatibilité paysagère dans la zone. Pour l'application du premier alinéa, les zones ayant des prescriptions de destination d'un plan d'aménagement pour lesquelles, conformément à l'article 7.4.13, la concordance a été établie avec la catégorie d'affectation de zone « agriculture » sont assimilées aux zones dont l'affectation de zone relève de la catégorie « agriculture ». La possibilité visée au premier alinéa ne s'applique pas dans les zones suivantes : 1° zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2° zones identifiées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux comme :
  38. a)zone agraire non habitée ;
  39. b)zone agraire avec surcharge d'imbrication naturelle. § 2. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques concernant l'implantation d'une étable pour animaux en pâture, octroyé en application du paragraphe 1er, expire de plein droit, outre les cas visés à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si durant une période de cinq années successives il n'a pas été tenu d'animaux en pâture sur la parcelle ou les parcelles auxquelles le permis se rapporte. Après l'expiration du permis, visée à l'alinéa premier, l'étable pour animaux en pâture doit être démantelée dans un délai de six mois. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus spécifiques pour l'application de cet article, notamment en matière de calcul et de constatation du délai de cinq années successives visé au paragraphe deux, premier alinéa ». Art. 68.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/3, libellée comme suit : « Sous-division 7/3. - Actes dans les zones d'extraction ». Art. 69.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 7/3, insérée sous l'article 68, un article 4.4.8/3 libellé comme suit : « Art. 4.4.8/3. Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires », les actes suivants, outre l'extraction de matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise : 1° le traitement mécanique des minerais extraits ;2° l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.». Art. 70.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 9, libellée comme suit : « Sous-division 9. - Actes relevant des prescriptions d'un plan particulier d'aménagement vieux de plus de 15 ans ». Art. 71.Dans le même code, il est inséré dans la sous-division 9, insérée par le biais de l'article 70, un article 4.4.9/1 libellé comme suit : « Art. 4.4.9/1. Lors de l'octroi d'un permis d'environnement, l'organe administratif accordant l'autorisation peut déroger aux prescriptions urbanistiques d'un plan particulier d'aménagement, pour autant que ce plan ait plus de 15 ans d'âge au moment de l'introduction de la demande. Aucune dérogation ne peut être admise en ce qui concerne la voirie, les espaces verts publics et les valeurs patrimoniales. La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne peut s'appliquer qu'à des prescriptions urbanistiques de plans particuliers d'aménagement qui complètent : 1° les affectations de zone suivantes, visées à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur :
  40. a)zone d'habitat, à l'exception des parcs résidentiels ;
  41. b)zones industrielles au sens large ;
  42. c)zones de services publics ;
  43. d)zones d'équipements communautaires et de services publics ;2° les prescriptions complémentaires suivantes du plan de secteur :
  44. a)zones de résidence-service ;
  45. b)zones de bureaux et de services ;
  46. c)zones réservées aux foires commerciales et aux activités à grande échelle ;
  47. d)zones d'activité économique locale et régionale ;
  48. e)zones d'activités économiques portuaires ;
  49. f)zones réservées aux bureaux et services à caractère portuaire ;
  50. g)parcs industriels ;
  51. h)téléport ; I) zones à fonction de quartier général ;
  52. j)zones industrielles destinées principalement à l'établissement de grands magasins
  53. k)zones réservées au commerce de détail ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises ;
  54. l)zones de commerce de détail ;
  55. m)zones d'établissements de commerce
  56. n)zones pour entreprises liées aux ports maritimes et aux voies d'eau ;
  57. o)zones portuaires ;
  58. p)zones destinées aux entreprises liées à la voie d'eau ;
  59. q)zones de transport ;
  60. r)zones d'activité économique mixte régionale pour les services et le commerce ;
  61. s)parcs de recherche, parcs universitaires et parcs scientifiques ;
  62. t)zone d'activité économique à caractère urbain ;
  63. u)zones résidentielles et industrielles mixtes ;
  64. v)zone mixte d'équipements communautaires et de services communautaires ;
  65. w)zones de développement urbain ;
  66. x)zones de développement urbain durable ;
  67. y)zone de développement nucléaire. La possibilité de dérogation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux plans particuliers d'aménagement qui prévoient des prescriptions urbanistiques pour les zones agraires, les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones de récréation par dérogation au plan de secteur, ou pour les zones qui en vertu de l'article 5.6.8 de ce code ont été répertoriées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau. Toute demande de dérogation conformément au premier alinéa est soumise à une enquête publique. ». Art. 72.A l'article 4.4.12 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise. ». Art. 73.A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase suivante est ajoutée : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.». Art. 74.A l'article 4.4.13, § 1, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.». Art. 75.A l'article 4.4.15, premier alinéa, du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.». Art. 76.A l'article 4.4.21, 4°, du même code, il est ajouté la phrase suivante : « La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.1.1, 18° est toutefois admise.». Art. 77.A l'article 4.4.24 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « Cet article peut aussi être appliqué à une jardinerie dont la fonction n'a pas été autorisée ni présumée autorisée, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la jardinerie est située dans une zone agraire au sens large ;2° les constructions nécessaires à une exploitation normale ont été autorisées ou présumées autorisées ;3° la modification de la fonction principale d'agriculture et d'horticulture en commerce de détail a eu lieu au plus tard le 1er mai 2000 ;4° au moins cinquante pour cent du terrain est constitué par des serres ou des terrains qui sont activement utilisées pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres, et les serres ou terrains jouxtent le terrain sur lequel la jardinerie a été implantée.Par conditionnement, il convient d'entendre : la préparation au sens large de fleurs, de plantes et d'arbres en vue de leur vente ultérieure ; 5° au moins cinquante pour cent de la surface commerciale nette est consacré à la vente de plantes, de fleurs ou d'arbres, et au maximum cinquante pour cent de la surface commerciale nette à la vente de produits apparentés.» ; 2° au quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° l'entreprise est une jardinerie.». Art. 78.A l'article 4.4.25, § 6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « un schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale ». Art. 79.A l'article 4.4.29 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut affiner les concepts visés à l'article 4.4.24, deuxième alinéa, et peut fixer d'autres conditions à la délivrance d'une attestation planologique à une jardinerie. ». Art. 80.A l'article 4.8.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, le point 2° est supprimé. Art. 81.A l'article 4.8.11 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;2° Au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, le membre de phrase « le demandeur de l'attestation as-built, ou » est supprimé ;3° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et 3°, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;4° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le membre de phrase « de validation ou » est supprimé ;5° au paragraphe 2, le point 1° est supprimé. Art. 82.A l'article 5.1.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 6° et un point 7°, libellés comme suit : "6° l'indication des terrains qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, de ce code sont considérées comme « zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau » ; 7° l'indication des terrains pour lesquels la zone de réservation a été supprimée conformément à l'article 7.4.2/3 de ce code. ». Art. 83.A l'article 5.1.2, § 1, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 7°, le mot « validées » est supprimé ;2° Il est ajouté des points 13° à 15° inclus, libellés comme suit : "13° tout arrêté relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis à autorisation ou sur le lotissement de terrains ;14° toute décision administrative et toute décision judiciaire concernant les arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°, et l'identité des personnes qui interjettent appel ;15° la péremption des arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°. ». Art. 84.A l'article 5.1.6, troisième alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase « mentionnés dans l'article 1.4.3 et 1.4.4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « mentionnés dans les articles 1.4.3 et 1.4.9 de ce code et dans les articles 9/1 et 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Art. 85.A l'article 5.2.1, § 1, premier alinéa, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est supprimé ; 2° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : "8° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ». Art. 86.A l'article 5.2.3, § 2, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est inséré entre le membre de phrase « à sa demande » et les mots « être passé devant un fonctionnaire instrumentant », le membre de phrase « et dans la mesure où l'actualisation du permis d'environnement entraîne une modification de la configuration de la parcelle, des charges imposées ou des droits réels ». Art. 87.A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et si l'attestation "as built" obligatoire pour la cession en vertu de l'article 4.2.12, § 2, 2° a été octroyée et validée » est supprimé ; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Le cas échéant, il est aussi indiqué si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ». Art. 88.A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est supprimé ; 2° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : "7° si le bien immobilier fait l'objet d'une désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau conformément à l'article 5.6.8, § 1. ». Art. 89.A l'article 5.6.2, § 2, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « de l'impôt visé au § 1er, 2° : » est supprimé ;2° au point 1°, le membre de phrase « de l'impôt visé au § 1er, 2° : » est supprimé. Art. 90.Au titre V, chapitre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2016, il est inséré une division 3, libellée comme suit : « Division 3. - Dispositions particulières relatives à la désignation de zones comme zones d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau en vue de la protection des intérêts du système hydrologique ». Art. 91.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la division 3, insérée sous l'article 90, un article 5.6.8, libellé comme suit : « Art. 5.6.8. § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau des zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Lors de la désignation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement flamand tient compte : 1° de la situation juridique de la zone, et notamment des prescriptions de destination suivant les plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux ou lotissements non échus en vigueur ;2° de la capacité de rétention d'eau de la zone et la vulnérabilité aux inondations, notamment sur la base de la carte d'évaluation aquatique et des cartes des risques d'inondation ;3° de la situation de fait de la zone, notamment en ce qui concerne l'urbanisation ;4° le cas échéant, des actes ou mesures qui ont été planifiés pour la zone ou qui ont un impact sur la zone dans les plans de gestion des zones inondables, les programmes de mise en oeuvre en matière d'eau, les délimitations intermédiaires du Gouvernement flamand et d'autres plans de gestion des eaux ;5° des objections et observations formulées durant l'enquête publique ;6° des avis donnés et reçus en temps voulu ;7° des décisions prises antérieurement par le Gouvernement flamand concernant les zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour la désignation des zones mentionnées au premier alinéa. La désignation s'effectue sur une base cartographique. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de désignation à une enquête publique d'une durée de soixante jours et recueille l'avis des gestionnaires de l'eau compétents, de la députation, des conseils communaux et des commissions communales pour l'aménagement du territoire dans les communes où se situent les zones concernées par la désignation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette enquête publique et à cette consultation. La désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau est publiée au Moniteur belge. Elle prend effet 15 jours après la publication. § 3. Dans les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau faisant l'objet de la désignation, la gestion de l'eau, la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation constituent des fonctions secondaires. Dans la mesure où la capacité spatio-écologique et la fonction de gestion des eaux de la zone ne sont pas dépassées, seules sont autorisés les actes suivants qui sont nécessaires ou utiles aux fonctions mentionnées au premier alinéa : 1° l'installation de petites infrastructures axées sur la fonction sociale, éducative ou récréative de la zone, y compris des bâtiments sanitaires ou des abris d'un seul niveau et d'une superficie maximale de 100 mØ, à l'exclusion de tout logement ;2° la construction, la réparation, la reconstruction ou la relocalisation de voies publiques et de conduites d'utilité publique. Les voies publiques et les conduites utilitaires peuvent être construites ou déplacées dans la mesure où cela est nécessaire pour la qualité de l'environnement, la gestion du paysage, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel, et la sécurité publique ou la santé publique ; 3° la mise en place de petites infrastructures axées sur l'utilisation de la zone à des fins agricoles ou d'agriculture de loisir ;4° les actions nécessaires ou utiles pour maîtriser les crues ou prévenir les inondations en dehors des zones inondables naturelles. Les possibilités de dérogation aux prescriptions urbanistiques ou de prise en compte des projets de prescriptions urbanistiques, visées au titre IV, chapitre 4, s'appliquent par analogie dans les zones ainsi désignées. § 4. La désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne de plein droit la déchéance : 1° de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotissement non échu ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains situés dans le périmètre de cette zone ; 2° d'un accord de principe tel que visé à l'article 5.6.6, § 2 ou § 3, deuxième alinéa, qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone. § 5. Pour les zones qui ont été désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, il peut être établi un plan d'exécution spatial soumis à un règlement différent de celui visé au paragraphe 3, dans la mesure où, lors de l'adoption du plan d'exécution spatial, il est tenu compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Il ne peut être adopté aucun plan d'exécution spatial dont les prescriptions autorisent la construction d'autres bâtiments ou de bâtiments plus grands que ceux visés au paragraphe 3, deuxième alinéa. L'adoption d'un plan d'exécution spatial en application de ce paragraphe ne donne lieu à aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée au titre II, chapitre VI, division 1, ni à aucune taxe sur les bénéfices du plan, telle que visée au titre II, chapitre VI, division 2, ni à des dégâts de capital au sens du livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément à cet article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, étant entendu que : 1° le droit à l'indemnisation prend naissance le jour de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand de désigner la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;2° le droit de réquisition expire deux ans après l'apparition du droit à l'indemnisation ;3° l'ayant droit à indemnisation est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand désignant l'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle. L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon. § 7. Le Gouvernement flamand peut décider, au cours de la procédure ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la condamnation à verser l'indemnité ayant acquis force de chose jugée, d'abroger en tout ou en partie la désignation comme espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau visée au paragraphe 1er pour les terrains pour lesquels l'indemnité a été réclamée. Le Gouvernement flamand recueille à cet égard l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où les terrains sont situés ainsi que de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Le Gouvernement flamand peut soumettre l'abrogation à des conditions liées à la réalisation de la destination, sans pour autant exclure cette réalisation. L'abrogation vaut accomplissement de l'obligation d'indemnisation, quelles que soient les dispositions qui soumettent la réalisation de la destination à des conditions sans pour autant l'exclure. Si l'abrogation n'est que partielle, l'indemnité due est calculée au prorata. ». Art. 92.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, est inséré dans la même division 3 un article 5.6.9, libellé comme suit : « Art. 5.6.9. Le Gouvernement flamand peut décider, pour les plans d'exécution spatiaux qui ont été définitivement adoptés avant la désignation des zones en tant qu'espaces ouverts vulnérables du point de vue de l'eau et qui tiennent déjà compte du conflit existant entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique, de facturer intégralement au Fonds Rubicon l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. ». Art. 93.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un chapitre VII, libellé comme suit : « Chapitre VII. - Prescriptions du plan de secteur ». Art. 94.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté au chapitre VII, ajouté sous l'article 93, un article 5.7.1 libellé comme suit : « Art. 5.7.1. § 1er. La prescription, visée à l'article 15, 4.6.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, est modifiée comme suit. Dans ces zones peuvent être exécutés tous les actes et travaux qui correspondent à l'usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que les actes et travaux destinés au développement ou à l'édification du paysage. Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte des éléments paysagers caractéristiques et du développement paysager actuellement présents dans la zone. Dans ces zones, des actes et travaux ne peuvent être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande est compatible avec la zone du point de vue paysager. Cette évaluation peut comprendre une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'implantation, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager, et peut également tenir compte des caractéristiques paysagères de l'atlas paysager établi, visé à l'article 4.1.1 du décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, et de la mesure dans laquelle le paysage est caractérisé par la présence de grappes de complexes industriels ou de bâtiments épars ou par la présence d'infrastructures linéaires. § 2. Si les zones visées au paragraphe 1er font partie d'un paysage patrimonial ou d'un paysage historico-culturel protégé au sens de l'article 2.1, 14° du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, des actes et travaux ne peuvent y être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande ne met pas en danger les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager présents dans la zone. Cette évaluation comprend une analyse actuelle des éléments paysagers et patrimoniaux de la zone et une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'emplacement, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager. § 3. Si des mesures sont prévues dans la demande pour les zones visées aux paragraphes 1 ou 2, ou si des conditions d'intégration paysagère sont imposées dans le permis, il ne s'ensuit pas pour autant que la demande ne peut pas être intégrée dans la zone ou que la demande met en péril les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager de la zone. ». Art. 95.A l'article 6.1.1 du même code, modifié par le décret du 3 février 2017 et à remplacer par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si le propriétaire autorise ou accepte qu'un des faits punissables, visés aux points 1°, 2° et 8° soit commis, poursuivi ou maintenu ;» ; 2° au premier alinéa, il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° effectue, poursuit ou maintient, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui
  68. a)soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes soient autorisés ou réputés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ;
  69. b)soit enfreignent les conditions fixées par le Gouvernement flamand à la suppression visée à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes soient autorisés ou réputés autorisés. » ; 3° au troisième alinéa, le membre de phrase « et 7° » est remplacé par le membre de phrase « , 7° et 8° ». Art. 96.A l'article 6.1.6, § 2, du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 6.1.21, » est supprimé. Art. 97.Au titre VI, chapitre I, division 4, sous-division 2, du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, la division 4 est supprimée. Art. 98.A l'article 6.1.49 du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, le membre de phrase « à un ordre de cessation, visé à l'article 6.1.47, cinquième alinéa, ratifié par l'inspecteur urbaniste » est remplacé par le membre de phrase « à un ordre de cessation, dès l'émission de l'ordre, à moins que celui-ci ne soit pas ratifié ou qu'il soit révoqué »; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de dépassement du délai visé au paragraphe 4, les frais d'exécution encourus après l'expiration de ce délai jusqu' à la réception de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er restent dus par l'intéressé.» ; 3° au paragraphe 4, les mots « les quinze » est remplacé par les mots « un délai de forclusion de trente ». Art. 99.A l'article 7.4.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, le membre de phrase « et "zone réservée au commerce de détail" » est remplacé par le membre de phrase « "zone réservée au commerce de détail", "zone de développement nucléaire" et "zone de développement urbain" ». Art. 100.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.2/3, libellé comme suit : « Art. 7.4.2/3. § 1er. Le Gouvernement flamand déterminera au plus tard le 31 décembre 2018 quelles zones de réservation, délimitées en surpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement, seront abrogées. La décision peut porter sur tout ou partie de la zone de réservation. Elle comporte une référence cartographique. Le cas échéant, la décision a pour effet que l'alignement fixé pour la zone de réservation abrogée est de plein droit réputé avoir été supprimé, y compris, le cas échéant, toute zone de recul éventuellement applicable. Le plan d'alignement reste, le cas échéant, en vigueur pour les parties de celui-ci qui n'ont pas été fixées pour la réalisation de la zone de réservation supprimée en tout ou en partie. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Le paragraphe 1er, troisième alinéa, s'applique par analogie aux alignements fixés pour les zones de réservation qui sont supprimées en tout ou en partie par un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial. » Art. 101.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 7.4.4/1, libellé comme suit : « Art. 7.4.4/1. § 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins et après avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement, les prescriptions urbanistiques des plans généraux et particuliers d'aménagement sont révisées ou supprimées en ce qui concerne : 1° les dimensions des parcelles ;2° les dimensions et l'implantation des constructions ;3° la forme de la toiture et les matériaux utilisés ;4° l'indice de surface de plancher maximum admissible ;5° le nombre de niveaux ;6° les zones de jardin de façade, les zones de jardin y compris les constructions de jardin, les cours intérieures, les enclos, l'aménagement extérieur autour des bâtiments y compris les revêtements, les zones non bâties et les zones tampons ;7° le nombre maximum admissible de logements ou d'unités d'exploitation par lot ;8° les fonctions autorisées dans les zones à bâtir ou celles des biens immobiliers bâtis ;9° les aires de stationnement. La révision ou l'abrogation ne peut, pour la zone à laquelle elle se rapporte, entraîner une réduction de la superficie des espaces verts publics ou des installations récréatives. La révision ou l'abrogation ne peut pas entraîner une dérogation aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée. La révision ou l'abrogation ne peut être appliquée aux prescriptions urbanistiques qui dérogent aux prescriptions urbanistiques du plan de secteur pour la zone concernée. La révision ou l'abrogation s'inscrit dans le droit fil des options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, selon le cas. L'avis du fonctionnaire urbaniste communal ou du fonctionnaire communal de l'environnement indique quels projets, types de projets, fonctions ou activités sont conformes à un bon aménagement du territoire pour la zone de planification, mais sont contrecarrés par les prescriptions urbanistiques existantes du plan. L'avis justifie la conformité du projet de révision ou d'abrogation avec les options du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communal, et montre comment la révision ou l'abrogation de prescriptions urbanistiques contribue à une augmentation qualitative du rendement spatial dans les lieux où cette augmentation de rendement est justifiée, ou à des interventions axées sur les économies d'énergie. La révision ou l'abrogation prend la forme de modifications textuelles et, le cas échéant, d'un plan graphique. § 2. La procédure visée dans cet article s'applique également à la révision ou à l'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'exécution spatiaux communaux, à l'exception des prescriptions ayant trait aux fonctions admises. Les restrictions de fond visées au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis. § 3. La révision ou l'abrogation, visée aux paragraphes 1 et 2, est soumise à une enquête publique dans le respect des règles suivantes : 1° l'enquête publique dure 30 jours ;2° durant cette période, toute partie intéressée peut formuler des observations et objections par écrit ou par voie électronique. Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales pour la mise en place d'une enquête publique telle que visée au premier alinéa. § 4. La commune recueille l'avis préalable de la députation, du département et des autorités désignées par le Gouvernement flamand. Les avis sont rendus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 5. L'enquête publique visée au paragraphe 3 et l'avis visé au paragraphe 4 peuvent coïncider en tout ou en partie. § 6. Le conseil communal décide de réviser ou d'abroger les prescriptions dans les 180 jours suivant la fin de l'enquête publique visée au paragraphe 3 ou la fin de la période consultative visée au paragraphe 4, à compter de la date la plus récente. § 7. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions est immédiatement transmise par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département. § 8. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 7 ou 10, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant révision ou abrogation. Une suspension ne peut pas être partielle. Le Gouvernement flamand peut également abroger tout ou partie de la décision du conseil communal dans le délai susmentionné. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand remet à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en remet copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. § 9. La décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions du plan général ou particulier d'aménagement ou du plan d'exécution spatial communal, conformément à cet article, ne peut être suspendue ou abrogée que pour les motifs énoncés à l'article 2.2.23, § 2. § 10. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour prendre un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation. Dans ce nouvel arrêté, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport à l'arrêté suspendu. Le nouvel arrêté de révision ou d'abrogation est immédiatement transmis par envoi sécurisé à la députation de la province où se situe la commune et au département. Si le conseil communal ne prend pas un nouvel arrêté de révision ou d'abrogation dans le délai de nonante jours précité, l'arrêté suspendu du conseil communal échoit. Si la décision du conseil communal de réviser ou d'abroger les prescriptions n'a pas été suspendue ou abrogée en temps voulu, l'arrêté communal de révision ou d'abrogation est publié par extrait au Moniteur belge. L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal entre en vigueur 15 jours après sa publication par extrait au Moniteur belge. L'arrêté de révision ou d'abrogation des prescriptions pris par le conseil communal est repris de la même manière qu'une modification ordinaire de plan dans le registre des plans, visé à l'article 5.1.1. § 11. Le règlement relatif aux dommages résultant de la planification spatiale, visé aux articles 2.6.1 à 2.6.3 inclus, s'applique par analogie aux décisions du conseil communal de réviser ou d'abroger des prescriptions. § 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de procédure plus spécifiques pour l'application de cet article. » Art. 102.A l'article 7.6.2, § 1, troisième alinéa, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, le point 2° est supprimé. Art. 103.Dans le titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.7, libellé comme suit : « Art. 7.7.7. Les dispositions relatives à la contrainte administrative et à la charge sous astreinte, visées au titre VI, chapitre IV, divisions 3 et 4, ne sont pas applicables si le droit d'introduire une action en réparation a pris naissance avant l'entrée en vigueur du titre VI, chapitre IV. ». Art. 104.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.8, libellé comme suit : « Art. 7.7.8. Les effets juridiques liés à un ordre de cessation prononcé en dehors des délais mentionnés à l'article 6.4.4, § 1, deuxième alinéa, cessent automatiquement de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de l'article 6.4.4, à moins que cela ne soit contredit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. ». Art. 105.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.9, libellé comme suit : « Art. 7.7.9. La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires de l'entité chargés des tâches d'exécution relatives à l'aménagement du territoire, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand. La désignation par le Gouvernement flamand des fonctionnaires d'autres entités par le biais d'un protocole, conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 2°, jusqu'à décision contraire du Gouvernement flamand. La désignation par le gouverneur de membres du personnel d'une commune ou d'un partenariat communal conformément à l'article 6.1.5 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée à une désignation au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, jusqu' à décision contraire du collège des bourgmestre et échevins. ». Art. 106.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.10, libellé comme suit : « Art. 7.7.10. La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée en cours de cette nomination à la désignation en tant qu'agent verbalisateur de l'aménagement du territoire, au sens de l'article 6.2.5/1, § 1, premier alinéa, 1°, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. Pendant la période d'assimilation, l'inspecteur urbaniste régional conserve le statut d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, qu'il avait précédemment obtenu en vertu de l'article 6.1.5, quatrième alinéa, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. La nomination comme inspecteur urbaniste régional en vertu de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1°, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, est assimilée pour la durée de cette nomination à la désignation en tant qu'inspecteur urbaniste régional, au sens de l'article 1.4.9, deuxième alinéa, sauf décision contraire du Gouvernement flamand de mettre fin à cette nomination. » Art. 107.Au titre VII, chapitre VII, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est ajouté un article 7.7.11, libellé comme suit : « Art. 7.7.11. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, les membres siégeant du Conseil supérieur de la Politique de maintien sont de plein droit investis d'un mandat au Conseil supérieur d'exécution du maintien, à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Dans ce cas, un appel à candidatures spécifique est organisé pour le mandat ouvert. Par dérogation à l'article 6.3.9, § 1, la durée des mandats mentionnés au premier alinéa s'étend jusqu'au 24 juillet 2020 inclus. Seuls les membres nommés sur la base d'un appel à candidatures spécifique sont nommés pour une période complète et renouvelable de cinq ans. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes Art. 108.A l'article 2, 1°, b), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté les mots « et l'article 43 du décret flamand sur l'expropriation du 24 février 2017 ». Art. 109.A l'article 34, § 8 et § 9 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « le décret » sont remplacés par les mots « les décrets ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Art. 110.Dans le décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, les dispositions suivantes sont supprimées : 1° article 11, 1° ;2° article 13, 1° ;3° article 14, 1° ;4° article 17, 1° ;5° article 20, 1° ;6° article 24, 1° ; CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Art. 111.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, il est ajouté au point 4° le membre de phrase « et qui, en ce qui concerne le droit de poursuivre l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés tel que visé à l'article 70, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et à l'article 390, paragraphe 6, n'ont pas été une première fois abrogées en tout ou en partie par le Conseil pour les contestations des autorisations en matière de permis d'environnement et pour autant que les décisions en première et deuxième instance administrative aient autorisé la poursuite de l'exploitation.Le droit d'exploitation prend fin définitivement si le Conseil pour les contestations des autorisations prononce la suspension du permis ou après un délai maximum de cinq mois à compter de la première décision du Conseil pour les contestations des autorisations. » 2° A l'alinéa premier, 8°, il est inséré un point d), libellé comme suit : «
  70. d)la modification de la végétation ;» ; 3° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : "4° les définitions visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.». Art. 112.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° article 6 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : "4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.». Art. 113.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté un point e), libellé comme suit : «
  71. e)modifications de la végétation soumises à autorisation, visées à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° au point 2°, il est inséré entre le membre de phrase « mentionnées dans l'article 4.2.2 » et le membre de phrase « du VCRO » le membre de phrase « et l'article 4.2.4 ». Art. 114.Dans le chapitre 1 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2017, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Désignation du fonctionnaire environnement communal, provincial et régional ». Art. 115.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 février 2017, il est inséré un article 9/1 libellé comme suit : « Art. 9/1.Chaque province désigne, par décision du conseil provincial, au moins un fonctionnaire environnement provincial. La province veille à ce que les membres du personnel désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. Le fonctionnaire environnement provincial exerce les tâches visées dans ce décret de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. ». Art. 116.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par les deux alinéas suivants : « Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la modification d'une installation ou activité classée à l'exception de la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée après modification. Il sera pris connaissance et statué à propos d'une demande d'autorisation portant sur la scission d'une installation ou activité classée, par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'installation ou l'activité classée avant la scission. 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, est considéré comme projet l'ensemble qui forme un tout du point de vue fonctionnel et en termes de technique de construction et pour lequel, le cas échéant, l'exploitation constitue un ensemble technique cohérent. Une habitation d'entreprise constitue, avec les bâtiments d'entreprise correspondants, un projet unique. » ; 3° au paragraphe 4, premier alinéa, le membre de phrase « mentionné au paragraphe 3 et à l'article 79, quatrième alinéa, » est supprimé. Art. 117.A l'article 18 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. S'il y a lieu d'établir un rapport d'évaluation des incidences environnementales pour un projet et que ce rapport d'évaluation des incidences environnementales donne des éclaircissements pertinents sur le mode d'exécution, une introduction conjointe est souhaitée en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'évaluation des incidences environnementales. Art. 118.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° au deuxième alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ». Art. 119.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont remplacés par le membre de phrase « ou le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Si la demande est introduite par l'autorité compétente elle-même, le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional effectue les tâches mentionnées au premier alinéa.». Art. 120.A l'article 25, premier et deuxième alinéas, du même décret, les mots « le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « le fonctionnaire environnement communal, provincial ou régional ou la personne mandatée par celui-ci. ». Art. 121.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa devient le paragraphe 1er ;2° au paragraphe 1er, il est inséré, entre les mots « l'autorité compétente » et le membre de phrase « , le fonctionnaire », les mots « et qu'aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis » ;3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les mots « la politique d'implantation commerciale intégrale » et le membre de phrase « .Le rapport comprend » un point 4°, libellé comme suit : "4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ». 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé.Le collège des bourgmestre et échevins indique dans sa motivation de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est établi dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut ignorer l'obligation en matière de rapport. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ». Art. 122.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Après l'enquête publique mentionnée à l'article 23, l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 peut, à la demande du demandeur de permis, permettre que des modifications soient apportées à la demande de permis. La requête du demandeur de permis permet à l'autorité compétente de déterminer si les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme ou de l'environnement ou du bon aménagement du territoire. Si l'autorité compétente permet que des modifications soient apportées à la demande de permis, une enquête publique sur la demande de permis modifiée est organisée, pour autant qu'il ait été satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° les modifications ne sont pas conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections qui ont été notifiés durant l'enquête publique ;2° les modifications impliquent manifestement une transgression des droits de tiers. Si une enquête publique est organisée sur la demande de permis modifié, l'autorité compétente recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétent, mentionnée à l'article 16, § 1, ou les avis mentionnés à l'article 24, éventuellement pour la deuxième fois. ». Art. 123.A l'article 32, § 3, du même décret, il est ajouté le membre de phrase « ou après réception des données ou documents manquants ». Art. 124.A l'article 37 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'obligation d'introduction conjointe, mentionnée dans le deuxième alinéa, ne s'applique pas à la demande d'un permis d'environnement pour un projet, d'une part, ni à la demande d'un permis d'environnement qui n'est nécessaire que durant la phase d'exécution du projet, d'autre part. » Art. 125.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire mandaté par el

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