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Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

En bref

Ce décret modifie diverses lois existantes concernant l'aménagement du territoire, l'écologie et l'environnement en Flandre. Il vise à mettre à jour et à clarifier les dispositions relatives aux établissements classés, à la conservation de la nature et à la planification spatiale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 2.A l'article 5.1.1, 12° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « établissement ou activité » sont remplacés par les mots « établissement ou activité classés » ;2° 3° il est ajouté un point d), libellé comme suit : « d) la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée.» Art. 3.A l'article 5.6.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « la suspension ou » sont insérés entre les mots « peuvent entraîner » et les mots « la déchéance » ;2° au deuxième alinéa, les mots « la suspension ou de » sont insérés entre les mots « les modalités de » et les mots « la déchéance ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 4.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, il est ajouté un point 72°, libellé comme suit : « 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation. ». Art. 5.A l'article 9bis, § 7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « une autorisation de modification de la végétation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour la modification de la végétation ». Art. 6.A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « de l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « de l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».2° au paragraphe 5, les mots « à l'obtention d'une autorisation » sont remplacés par les mots « à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ».3° il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit : « § 8.Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3. ». Art. 7.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, il est inséré, entre les mots « ou de la permission » et les mots « ainsi qu'en », le membre de phrase « , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3, ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du vendredi 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 Art. 8.A l'article 29, 1°, du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, le membre de phrase « à l'article 88, § 1, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par les mots « à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire ». Art. 9.A l'article 30 du même décret est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Art. 10.A l'article 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité Art. 11.A l'article 7, § 3, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les mots « schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ». Art. 12.A l'article 2, 6°, du même décret, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 13.A l'article 17, § 1, 3° du même décret, modifié par le décret du 10 février 2012, les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux » sont remplacés par les mots « schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux ou plans de politique spatiale provinciaux et communaux ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 14.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans : a) un plan d'exécution spatial ;b) un plan d'aménagement ;c) un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;d) la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ;». Art. 15.A l'article 1.1.3 du même code, les mots « des schémas de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ». Art. 16.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre » dans l'intitulé du chapitre II sont remplacés par les mots « le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 17.Au chapitre I du titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un article 1.1.4/1, libellé comme suit : « Art. 1.1.4/1. § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci. Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère. Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale. § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er. ». Art. 18.A l'article 1.2.1, 3° du même code, les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 19.A l'article 1.3.2, § 3, troisième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « quatre » ;2° Au point 8°, le nombre « huit » est remplacé par le nombre « sept » et le membre de phrase « le patrimoine immobilier et la culture » par les mots « et le patrimoine immobilier ». Art. 20.A l'article 1.3.3 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit : « § 3/1.Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit. Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux. Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition. La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition. Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées. Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. 2° Dans le paragraphe 9, les mots « ou le partenariat communal » sont insérés entre les mots « conseil communal » et les mots « met un secrétariat permanent » ;3° le paragraphe 11 est supprimé. Art. 21.Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un chapitre V, libellé comme suit : « Chapitre V. - Le registre des planificateurs spatiaux ». Art. 22.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré au chapitre V, inséré sous l'article 21, un article 1.5.1, libellé comme suit : « Art. 1.5.1. Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre. » Art. 23.Au titre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, le chapitre Ier, composé des articles 2.1.1 à 2.1.19 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Plans de politique spatiale Division 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.1. § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation. La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial. Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique. Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie : 1° qu'il est étayé par des recherches ;2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie. L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale. La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision. § 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants : 1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal. Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte. § 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux. Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du décret communal, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question. Art. 2.1.2. § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire. § 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question. § 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis : 1° en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question. Art. 2.1.3. Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet. Art. 2.1.4. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes. Division 2. - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre Art. 2.1.5. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption. § 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration : a) du conseil consultatif stratégique ;b) du Conseil socio-économique de la Flandre ;c) du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;d) du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;e) du Conseil de la mobilité de Flandre ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;4° concernant la vision stratégique : a) une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;b) un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point a) ;c) une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;d) la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point c) ;5° concernant les cadres politiques : a) une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;b) une adoption définitive par le Gouvernement flamand. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Art. 2.1.6. Les décisions ratifiées portant adoption définitive d'une vision stratégique flamande ou les décisions portant adoption définitive d'un cadre politique flamand sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés. Le Plan de politique spatiale pour la Flandre en vigueur est consultable sur le site Web du département. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant les aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le Plan de politique spatiale pour la Flandre. Art. 2.1.7. Les règles d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Division 3. Le plan de politique spatiale provincial Art. 2.1.8. § 1er. Le conseil provincial décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial. La députation prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale provincial comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire à différents stades du processus d'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration aux différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil provincial. Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques communaux qui ne sont plus valables. Le conseil provincial recueille à cet effet l'avis du conseil communal concerné. Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale provincial, le Gouvernement flamand peut émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale provincial ainsi que les modalités d'application du troisième alinéa. Art. 2.1.9. Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique provinciale ou d'un cadre politique provincial sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la vision stratégique ou du cadre politique à chaque commune, où ces documents peuvent alors être consultés. Le plan de politique spatiale provincial en vigueur est consultable sur le site Web de la province. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale provincial. Art. 2.1.10. Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale provincial s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Division 4. - Le plan de politique spatiale communal Art. 2.1.11. § 1er. Le conseil communal décide de l'élaboration d'un plan de politique spatiale communal. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'élaboration et à l'adoption de celui-ci. § 2. L'élaboration d'un plan de politique spatiale communal comprend au minimum les étapes suivantes : 1° la consultation de la commission communale pour l'aménagement du territoire à différents stades de l'élaboration ;2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision adoptée à titre provisoire et un cadre politique adopté à titre provisoire ;4° une adoption provisoire et une adoption définitive par le conseil communal. Après l'adoption définitive du plan de politique spatiale communal, le Gouvernement flamand et la députation peuvent émettre des réserves concernant certaines options du plan. Ces réserves seront suffisamment précises. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption d'un plan de politique spatiale communal ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa. Art. 2.1.12 Les décisions portant adoption définitive d'une vision stratégique communale ou d'un cadre politique communal sont publiées par extrait au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur 15 jours après leur publication. La vision stratégique ou le cadre politique peuvent être consultés à la commune. Le plan de politique spatiale communal en vigueur est consultable sur le site Web de la commune. Sur ce même site Web, une documentation est tenue à jour concernant des aspects du processus de planification cyclique visé à l'article 2.1.1, § 1, quatrième alinéa, en ce qui concerne le plan de politique spatiale communal. Art. 2.1.13 Les règles d'élaboration et d'adoption du plan de politique spatiale communal s'appliquent également à la révision de celui-ci. La révision peut être partielle. Art. 24.A l'article 2.2.3 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le troisième alinéa est supprimé. Art. 25.A l'article 2.2.4, § 2, 5° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le schéma de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le schéma de structure d'aménagement ou le plan de politique spatiale ». Art. 26.A l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 6° du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « le(s) schéma(s) de structure d'aménagement » sont remplacés par les mots « le(s) schéma(s) de structure d'aménagement ou le(s) plan(s) de politique spatiale ». Art. 27.A l'article 2.2.5, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase suivant : « , sans que cette prescription puisse déterminer des conditions environnementales qui soient directement applicables à des établissements et activités classés individuels, tels que visés dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au cinquième alinéa, le membre de phrase « et 13° » est supprimé. Art. 28.A l'article 2.2.6, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa, libellé comme suit : « Les zones qui, conformément à l'article 5.6.8, § 1, sont désignées comme "zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau" sont, pour l'application de ce code, considérées comme relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone "zone d'espace ouvert mixte" ». Art. 29.A l'article 2.2.7, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « schéma de structure d'aménagement de la Flandre » sont remplacés par les mots « Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 30.A l'article 2.2.9, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 31.A l'article 2.2.10, § 6, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « , avec un maximum de trente jours » est supprimé. Art. 32.A l'article 2.2.11, troisième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional. ». Art. 33.A l'article 2.2.12, § 1, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 34.A l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 35.A l'article 2.2.15, § 4, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le département fournit à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.». Art. 36.A l'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le département » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de la décision de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ; 3° au paragraphe 3, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 4° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; » ; 5° au paragraphe 3 est inséré un point 1° /1 et 1° /2, libellé comme suit : "1° /1 si le plan d'exécution spatial provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a pu valider conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visé au premier alinéa, ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 4.» ; 7° au paragraphe 4, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ». Art. 37.A l'article 2.2.17 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ;2° 2° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine politique de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial régional.». Art. 38.A l'article2.2.18, § 1er, deuxième alinéa, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les mots « du schéma de structure d'aménagement provincial » sont remplacés par les mots « du plan de politique spatiale communal, du plan de politique spatiale provincial ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ». Art. 39.A l'article 2.2.20 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard lors de la session plénière, le département émet un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots « avis écrit » sont remplacés par le mot « avis », et les mots « observations écrites ou non » sont remplacés par le mot « observations ». Art. 40.A l'article 2.2.21, § 4, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La députation de la province où est située la commune fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° le schéma de structure d'aménagement provincial ou, le cas échéant, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, ou bien le plan de politique spatiale provincial ou un projet de cadre politique, si le plan de politique spatiale provincial est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux provinciaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'a été rendu dans le délai visé au paragraphe 3, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. » ; 2° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « Le département fournit à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe du plan, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis sur la compatibilité avec : 1° Le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou bien le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un projet de cadre politique, si le Plan de politique spatiale pour la Flandre est entré en vigueur ;2° les plans d'exécution spatiaux régionaux ou un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.». Art. 41.A l'article 2.2.22 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « département ». Art. 42.A l'article 2.2.23 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée à l'article 2.2.22, ou au paragraphe 3, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un plan d'exécution spatial communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. » ; 2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le délai de forclusion visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fournit à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation.Si la députation prend une décision de suspension, elle en transmet une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. » ; 3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est supprimé ;4° au paragraphe 2, phrase introductive, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé » ; 5° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; » ; 6° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /1 et un point 1° /2, libellés comme suit : « 1° /1 si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 1° /2 si le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;» ; 7° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au premier alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 3.» ; 8° au paragraphe 3, les mots « soixante jours » sont chaque fois remplacés par les mots « nonante jours » et les mots « Gouvernement flamand » par le mot « département ». Art. 43.A l'article 2.2.24 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le mot « suspendu » est remplacé par les mots « suspendu ou abrogé ». Art. 44.A l'article 2.2.25 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du plan d'exécution spatial communal et de l'arrêté d'adoption à l'agence compétente dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour autant qu'un paysage patrimonial soit délimité ou modifié dans le plan d'exécution spatial communal. ». Art. 45.A l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, phrase introductive, le mot « urbanistiques » est inséré entre les mots « contiennent toutes les prescriptions » et le mot « requises » ;2° au premier alinéa, le point 13° est supprimé ; 3° au deuxième alinéa, le membre de phrase « et les aspects pour lesquels des mesures sont requises en application de l'article 2.2.5, § 2 » est supprimé ; 4° au troisième alinéa, 3°, les mots « bâtiments et constructions » sont remplacés par le membre de phrase « bâtiments, constructions et établissements publicitaires » ;5° au quatrième alinéa, les mots « contiennent des prescriptions relatives à l'aménagement du territoire et ils » sont supprimés. Art. 46.A l'article 2.3.2 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 4 avril 2014, 25 avril 2014 en 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au quatrième alinéa, la phrase « Le département émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux.» est remplacée par la phrase « Le département émet un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visés au paragraphe 1/1, deuxième alinéa. » ; b) les alinéas 6 à 11 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique provincial ainsi que l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont transmis au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, libellés comme suit : « § 1/1.Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er, alinéa 6, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. » ; L'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial ne peut être suspendu ou abrogé que : 1° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ; 2° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;4° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ; 5° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au deuxième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 1/2. § 1/2. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation, pour rétablir l'adoption définitive du règlement urbanistique. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu. Le règlement urbanistique provincial est transmis conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial par envoi sécurisé au département immédiatement après l'adoption définitive. Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial dans le délai précité de 90 jours, l'arrêté suspendu du Conseil provincial et le règlement urbanistique provincial deviennent caducs. Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial pris par le conseil provincial n'a pas été suspendu ou abrogé dans les délais requis, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial est publiée par extrait au Moniteur belge. » ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique pour avis au département, à la députation et à la commission communale pour l'aménagement du territoire.Le département et la députation rendent un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés au paragraphe 2/1, troisième alinéa. » ; b) les alinéas 8 à 13 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le règlement urbanistique communal ainsi que l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, libellés comme suit : « § 2/1.La députation et le Gouvernement flamand disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 2, alinéa 8, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un règlement urbanistique communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours. Dans le délai de forclusion visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand procure à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en procure une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné. L'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal ne peut être suspendu que : 1° si le règlement urbanistique communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand ou la députation a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ; 2° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ; 3° si le règlement urbanistique communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;4° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou provincial ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ou provincial ; 5° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ; 6° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. « Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au troisième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 2/2. § 2/2. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour adopter à nouveau définitivement le règlement urbanistique communal. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu. Le règlement urbanistique communal ainsi que le nouvel arrêté du conseil communal sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé immédiatement après l'adoption définitive. Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal dans le délai précité de nonante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de règlement urbanistique communal deviennent caducs. Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal pris par le conseil communal n'a pas été suspendu ou abrogé en temps voulu, la décision du conseil communal d'adoption définitive du règlement urbanistique communal est publiée par extrait au Moniteur belge. ». Art. 47.A l'article 2.4.10, § 1, premier alinéa, du même code, les mots « son bien immeuble a considérablement diminué de valeur ou que » sont supprimés. Art. 48.A l'article 2.6.1, § 3, premier alinéa, du même code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans les zones qui relèvent de l'affectation de zone « zone d'habitat », visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone « habitation », visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 1°, seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale. ». Art. 49.A l'article 2.6.6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « L'exemption visée au premier alinéa s'applique proportionnellement à la surface concernée par l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique.» ; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « au prorata de l'exemption accordée » sont insérés entre les mots « seront remboursés » et le membre de phrase « , mais toutefois ». Art. 50.A l'article 2.6.10, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant : Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m2 Modification visée à l'article 2.6.4, 1° 117,64 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 2° 116,65 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 3° 113,24 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 4° 116,07 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 5° 63,08 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 6° 84,80 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 7° 83,81 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 8° 80,40 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 9° 83,23 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 10° 2,83 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 11° 4,40 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 12° 3,41 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 13° 0,99 euro Modification visée à l'article 2.6.4, 14° 5,49 euros Modification visée à l'article 2.6.4, 15° 4,50 euros ». Art. 51.A l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 1°, du même code, modifié par les décrets du 5 juillet 2013, du 4 avril 2014 et du 1er juillet 2016, le membre de phrase « article 2.6.6, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « article 2.6.6, troisième alinéa ». Art. 52.A l'article 4.1.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, e), le membre de phrase « article 2.2.2, § 1, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3° » ; 2° au point 3°, le membre de phrase « , un aménagement publicitaire ou une enseigne » est supprimé ;3° au point 12°, la phrase suivante est ajoutée : « La pose d'une isolation de façade à l'extérieur d'une habitation jusqu'à un maximum de 26 cm est considérée comme constituant des travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant.» ; 4° au point 14°, il est inséré, entre les mots « deux ou plusieurs lots » et le mot « afin », les mots « non bâtis » ;5° 2° au point 18°, d), le point 1) et le point 2) sont remplacés par ce qui suit : "1) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;2) soit de maximum deux personnes, dont l'une au moins nécessite des soins.Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui peut prétendre à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son environnement familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ; ». Art. 53.A l'article 4.2.1 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et du 5 février 2016, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° placer ou installer un aménagement publicitaire. ». Art. 54.A l'article 4.2.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « une déclaration est considérée » sont remplacés par les mots « un acte de déclaration est considéré », les mots « Une déclaration équivaut » sont remplacés par les mots « Un acte de déclaration équivaut » et les mots « si la déclaration » sont remplacés par les mots « si l'acte de déclaration » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : " § 3.Des déclarations de régularisation peuvent être effectuées sans préjudice de l'incrimination des infractions à l'obligation de déclaration. ». Art. 55.A l'article 4.2.4, § 1 du même code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation. » Art. 56.Au titre IV, chapitre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la division 4, composée des articles 4.2.7 à 4.2.13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Division 4. - Attestation as-built Art. 4.2.7. L'exécution d'actes urbanistiques autorisés se rapportant à une construction peut être combinée avec l'exécution des actes urbanistiques suivants : 1° les actes qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation, repris à l'article 4.2.1 ; 2° les actes qui sont exemptés de l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.3 ; 3° les actes qui sont soumis à l'obligation d'autorisation en application de l'article 4.2.2, pour autant que ces actes restent limités à des actes à l'intérieur des bâtiments. Le premier alinéa n'est d'application que dans la mesure où les actes énumérés dans le premier alinéa ne sont pas expressément interdits ou limités dans l'autorisation. Par dérogation au premier alinéa, les actes qui font l'objet de règlements urbanistiques provinciaux ou communaux, élaborés en application de l'article 4.2.5 ou 4.2.6, ne peuvent pas être combinés avec l'exécution d'actes urbanistiques autorisés et se rapportant à une construction. Les actes visés au premier alinéa ne sont pas considérés comme contraires au permis d'urbanisme ou au permis d'environnement relatifs aux actes urbanistiques. Art. 4.2.8. L'exécution d'actes urbanistiques est considérée comme conforme au permis octroyé si elle ne comporte pas d'écarts dimensionnels plus importants que ceux qui sont intrinsèquement liés au processus de construction. Cette marge de tolérance technique correspond au concept désigné en néerlandais par le terme « metsershaar ». L'application de cette marge « d'erreur » ne peut porter atteinte aux droits civils. Art. 4.2.9. Si les actes requièrent la collaboration d'un architecte, l'architecte chargé de superviser l'exécution des actes urbanistiques autorisés peut, à la demande du donneur d'ordre, établir une attestation as-built dans laquelle il : 1° décrit, le cas échéant, la manière dont les possibilités visées à l'article 4.2.7 ont été utilisées ; 2° déclare que les dispositions concernant la marge de tolérance technique, visées à l'article 4.2.8, ont été respectées. L'architecte remet copie de l'attestation as-built au collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand peut établir un modèle d'attestation as-built. » ; 2° les articles 4.2.10 à 4.2.13 sont supprimés. Art. 57.A l'article 4.2.17 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains tient également lieu de permis d'environnement pour la modification de la végétation, visé à l'article 9bis, § 7, et à l'article 13, § 4 et § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne tous les actes qui sont repris dans le permis et qui préparent le lotissement pour la construction. Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent si la demande de permis pour le lotissement de terrains satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'exhaustivité applicables à la demande d'actes urbanistiques ou de modification de la végétation. ». Art. 58.A l'article 4.3.1 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, du 4 avril 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement ;b) les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics ;c) d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ;d) un bon aménagement du territoire ;» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Le délai de 15 ans visé à l'alinéa premier, 1°, b) et c), est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative.Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2° lors de l'évaluation de la demande, l'organe administratif accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, mais peut aussi prendre en compte les aspects suivants : a) d'éventuels développements politiques souhaités en rapport avec les points d'attention mentionnés au point 1° ;b) la contribution de ce qui est demandé à l'augmentation du rendement spatial, pour autant que : : 1) l'augmentation de rendement se fasse dans le respect de la qualité du cadre d'habitat et de vie ;2) l'augmentation de rendement soit justifiée dans l'environnement concerné.». Art. 59.A l'article 4.3.5, § 1, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « récréation de jour, commerce, horeca, bureau, services, industrie, artisanat » est remplacé par le membre de phrase « récréation de jour, y compris sport, commerce de détail, dancing, restaurant et café, fonctions de bureau, prestations de services, professions libérales, industrie, affaires ». Art. 60.A l'article 4.3.6 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un permis est refusé si la demande concerne l'établissement d'une deuxième habitation d'entreprise ou d'une habitation d'entreprise indépendante supplémentaire dans une même entreprise. ». Art. 61.A l'article 4.3.8 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit …

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