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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matièr

En bref

Cet arrêté modifie plusieurs arrêtés du Gouvernement flamand concernant l'hygiène de l'environnement, la politique de l'environnement, la gestion des sols, et la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets. Il vise à mettre à jour et à adapter les réglementations existantes dans ces domaines.

Ce qu'il réglemente

  • Les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
  • La gestion des sols (VLAREBO).
  • L'exécution de la politique générale de l'environnement.
  • La gestion durable des cycles de matériaux et de déchets.

Qui il concerne

  • Les entités ou personnes soumises aux réglementations en matière d'hygiène de l'environnement.
  • Les techniciens agréés et les centres de formation liés à la gestion des déchets et des systèmes de climatisation.

Points clés

  • Remplacement des "moyens de refroidissement" par "fluides frigorigènes" et ajout de la "vidange du fluide d'échappement diesel (AdBlue)" dans certaines dispositions.
  • Mise à jour des valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques dans les déchets inertes, incluant des seuils spécifiques pour le COT (30000 mg/kg), la somme des BTEX (0,5 à 6 mg/kg selon le composé), les PCB (1 mg/kg), l'huile minérale (500 mg/kg) et les HAP (3.2 à 46 mg/kg selon le composé).
  • Abrogation de plusieurs références à des méthodes d'analyse spécifiques (CMA/3/C, CMA/3/Q, CMA/3/N, CMA/2/II/A.12, CMA/2/II/A.2, CMA/2/II/A.7, CMA/2/I/D.7, CMA/2/II/A.4) et remplacement par "l'essai en bâchée unique" pour certaines.
  • Les techniciens agréés travaillant dans des centres de dépollution de véhicules doivent suivre un perfectionnement tous les cinq ans, sauf si un contrôle technique de suivi a été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années.
Texte de loi
Texte de loi

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1, 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), et article 16.4.27, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et modifiés par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ; - le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, § 1er, 13°, article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, article 4/2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 5, article 6, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 5, alinéa 2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 1er, article 13, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 9, § 3, modifié par le décret du 26 février 2021, article 12, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 20 mai 2022, article 14, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 21, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, articles 22, 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 20 mai 2022, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/11, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, article 33/17, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 35, articles 39 et 40, modifiés par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juin 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2022/106 le 8 novembre 2022 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 14 décembre 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 19 décembre 2022 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 12 juillet 2023 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - l'Autorité de protection des données (APD) pour le traitement des données à caractère personnel a rendu son avis le 14 septembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74551/1 le 25 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; - l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; - le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, article 6, point 1, e). Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 2.A l'article 5.2.2.6.4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « moyens de refroidissement » sont remplacés par les mots « fluides frigorigènes » ;2° un point 6° /2 rédigé comme suit est inséré : « 6° /2 la vidange du fluide d'échappement diesel (AdBlue) ;». Art. 3.Dans l'article 5.2.4.1.7, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point 1°, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Paramètre Valeur en mg/kg de matière sèche COT (carbone organique total) 30000 (*) BTEX Benzène Ethylbenzène Styrène Toluène Xylène Somme des BTEX 0,5 5 1,5 6 6 Somme PCB (polychlorobiphényles, 7 congénères) 1 Huile minérale (C10 t/m C40) 500 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : Benzo(a)anthracène Benzo(a)pyrène Benzo(ghi)pérylène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Chrysène Phénanthrène Fluoranthène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Naphtalène Acénaphtène Acénaphtylène Anthracène Dibenzo(a,h)anthracène Fluorène Pyrène 30 7.2 10 4.4 10 20 30 30 15 6 6.2 1.2 10 3.2 20 46 (*) Pour les sols, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut autoriser une valeur limite plus élevée si la valeur de 500 mg/kg est respectée pour le COD pour un L/S = 10 l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. ». Art. 4.A l'article 5.2.4.1.8, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/C étant recommandée » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/Q étant recommandée » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/N étant recommandée » est abrogé ; 4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ; 5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ;
  2. b)le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ;
  3. c)le membre de phrase « Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. » est abrogée ; 6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ; 7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées :
  4. a)le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ;
  5. b)la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée. Art. 5.Dans l'article 5.2.4.1.12, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, la phrase « Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent correspondre à un code de bonnes pratiques. » est abrogée. Art. 6.A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » est abrogé ; 4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ; 5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées :
  6. a)le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ;
  7. b)le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ; 6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ; 7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées :
  8. a)le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ;
  9. b)la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Art. 7.L'annexe VI à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 8.L'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté. Art. 9.Dans l'annexe XXIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point « Conditions particulières d'usage pour techniciens », les lignes 40/3, 1° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°,
  10. g)à
  11. i): 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux concernant l'agrément ; 40/3, 4° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°,
  12. g)à
  13. i): 4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ; sont remplacées par les lignes suivantes : 40/3, § 1er, 1° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°,
  14. g)à
  15. i): 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux concernant l'agrément ; 40/3, § 1er, 4° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°,
  16. g)à
  17. i): 4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ; 40/3, § 2, première phrase Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, i), qui travaille dans un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tels que visés à l'article 5.2.4.4, 3°, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement visé à l'article 43/10, § 1er, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l), ou un perfectionnement équivalent accepté par la division compétente, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et réussit l'examen de perfectionnement ou un examen équivalent accepté par la division compétente. 40/3, § 2, deuxième phrase Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 17/5, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 11°, b), remonte à plus de cinq ans, ou si la date de délivrance du certificat de perfectionnement le plus récent remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et avoir réussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agrément. 2° au point « Conditions particulières d'usage pour les centres de formation », les modifications suivantes sont apportées :
  18. a)la ligne 43/10, § 1er, alinéa 1er Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen correspondant pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen à l'aide des sujets visés à l'annexe du règlement no 307/2008. est remplacée par la ligne suivante : 43/10, § 1er, alinéa 1er Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement assorti de l'examen de perfectionnement et, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen y afférent ainsi que du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008.
  19. b)la ligne 43/10, § 2, alinéa 1er Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur après qu'une personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent visés au paragraphe 1er. est remplacée par la ligne suivante : 43/10, § 2, alinéa 1er Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent ou l'examen de perfectionnement, ou, le cas échéant, a réussi l'examen de perfectionnement visé au paragraphe 1er.
  20. c)la ligne 43/10, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser la formation et l'examen, visés au paragraphe 1er. est remplacée par la ligne suivante : 43/10, § 5 Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er dispose de l'infrastructure, des équipements, instruments et matériels nécessaires pour organiser la formation, le perfectionnement et les examens visés au paragraphe 1er.
  21. d)les lignes 43/10, § 7, première phrase Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er informe la division compétente, au moins un mois avant le début d'une formation ou l'examen, du lieu et de la date de la formation ou de l'examen. 43/10, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens. sont remplacées par les lignes suivantes : 43/10, § 7, première phrase Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er informe la division compétente, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement. 43/10, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. ». CHAPITRE 5. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010 Art. 10.A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, un point 69° rédigé comme suit est ajouté : « 69° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ». Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, i), le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets » est remplacé par le membre de phrase « du VLAREMA » ;2° au point 4°, l), les mots « et de perfectionnement » sont insérés entre les mots « d'aptitude » « et les mots « pour des systèmes de climatisation » et le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets » est remplacé par le membre de phrase « du VLAREMA ». Art. 12.A l'article 24/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et de perfectionnement » sont insérés entre les mots « d'aptitude » et les mots « en matière de systèmes de climatisation » ;2° au point 1°, les mots « la formation et des examens » sont remplacés par le membre de phrase « la formation et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou de l'examen de perfectionnement ». Art. 13.A l'article 40/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2. Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, i), qui travaille dans un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tels que visés à l'article 5.2.4.4, 3°, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement visé à l'article 43/10, § 1er, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l), ou un perfectionnement équivalent accepté par la division compétente, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et réussit l'examen de perfectionnement ou un examen équivalent accepté par la division compétente. Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 17/5, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 11°, b), remonte à plus de cinq ans, ou si la date de délivrance du certificat de perfectionnement le plus récent remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et avoir réussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agrément. Les perfectionnements et les examens considérés comme équivalents sont publiés sur le site web de la division compétente. ». Art. 14.A l'article 43/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation, du perfectionnement et de l'examen à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou, le cas échéant, de perfectionnement » est inséré entre les mots « d'aptitude » et les mots « pour systèmes de climatisation », le membre de phrase « ou, le cas échéant, le recyclage » est inséré entre les mots « la formation » et le mot « et » et le membre de phrase « l'examen y afférent, visé » est remplacé par le membre de phrase « l'examen y afférent ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement visé » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « la formation et l'examen, visé » est remplacé par le membre de phrase « la formation, le perfectionnement et les examens visés » ;4° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « au moins un mois préalable à une formation ou à un examen, du lieu et de la date de la formation ou de l'examen » est remplacé par le membre de phrase « au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, de l'examen de perfectionnement » et le membre de phrase « , aux perfectionnements » est inséré entre les mots « aux formations » et les mots « et aux ». Art. 15.Dans l'annexe 3, point 5°, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paquet A.2.4 rédigé comme suit est inséré : « A.2.4 PFAS dans les engrais/amendements du sol Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.2.2.acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) -n-butanoïque (PFBA) acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFDoDA) acide perfluoro-n-tridécanoïque (PFTrDA) acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA) N-méthylperfluoro-n-octane sulfonamide (MePFOSA) acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octadécanoïque (PFODA) acide perfluoro-n-décane sulfonique (PFDS) acide perfluoro-n-dodécane sulfonique (PFDoDS) acide fluorotélomère sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide perfluoro-2-propoxypropanoïque (HFPO-DA) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) acide N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide acétique (MePFBSAA) N-éthylperfluoro-n-octane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-méthylperfluoro-n-octane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) acide N-éthylperfluoro-n-octane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) acide perfluoro-n-undécane sulfonique (PFUnDS) acide perfluoro-n-tridécane sulfonique (PFTrDS) » ; 2° les paquets A.3.1 et A.3.2 sont abrogés ; 3° un paquet A.3.4 rédigé comme suit est inséré : « A.3.4 utilisation comme matériau de construction résidu sec métaux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, antimoine, baryum, molybdène, vanadium, cobalt, sélénium, étain anions (fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : bromure, chlorure, fluorure et sulfate BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, somme des xylènes et styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthalène, benzo(a)pyrène, phénanthrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène et pyrène huile minérale polychlorobiphényles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 cyanures : cyanure libre, cyanures non oxydables au chlore » ; 4° un paquet A.3.5 rédigé comme suit est inséré : « A.3.5 PFAS dans les matériaux de construction Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.3.1 ou A.3.4. acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFDoDA) acide perfluoro-n-tridécanoïque (PFTrDA) acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) acide perfluoro-1-décane sulfonique (PFDS) perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) N-méthylperfluorooctane sulfonamide (MePFOSA) N-éthylperfluorooctane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-méthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) acide N-éthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) acide perfluoro-2-propoxypropanoïque (HFPO-DA) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octadécanoïque (PFODA) acide perfluoro-n-dodécane sulfonique (PFDoDS) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) acide fluorotélomère sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide acétique (MePFBSAA) ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Art. 16.A l'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, i, point 15° rédigé comme suit est ajouté : « 15° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. ». Art. 17.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 13° est rétabli dans la rédaction suivante : « 13° résidus de combustible : déchets de combustibles ordinaires destinés à l'alimentation des moteurs, mélangés ou non à des huiles usagées ;» ; 2° dans le paragraphe 2, un point 15° /2 rédigé comme suit est inséré : « 15° /2 CMA : compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les Matériaux et du décret relatif au sol, tel que mentionné dans le VLAREL ;» ; 3° dans le paragraphe 2, un point 25° /2 rédigé comme suit est inséré : « 25° /2 teneur en plastiques recyclés, exprimée en pour cent : la teneur en plastiques recyclés d'un matériau ou d'un produit est définie comme le rapport entre la masse de plastiques recyclés et la masse totale de plastiques contenus dans le matériau ou le produit, multiplié par 100 ;» ; 4° dans le paragraphe 2, un point 25° /3 rédigé comme suit est inséré : « 25° /3 déchets de construction et de démolition en mélange : la fraction des déchets de construction et de démolition qui ne sont pas présentés ou collectés séparément ;» ; 5° dans le paragraphe 2, au point 27°, le membre de phrase « toutes les institutions de soins visées au 42°, » est remplacé par le membre de phrase « toutes les institutions de soins visées au 43°, » ;6° au paragraphe 2, point 29°, le mot « gravats » est remplacé par le mot « granulats » et les mots « et qui ont été certifiés selon le règlement unique sur les granulats recyclés » sont ajoutés ;7° au paragraphe 2 point 40° /2, le membre de phrase « ;le volume de construction concerné est la somme des volumes de construction de tous les bâtiments figurant dans le même permis d'environnement ; » est ajouté ; 8° au paragraphe 2, point 71°, le membre de phrase « , à l'exception des prospectus pour la promotion d'activités d'associations locales » est ajouté ;9° dans le paragraphe 2, le point 78° est remplacé par ce qui suit : « 78° granulat de triage-criblage : granulat recyclé de d ? 4 mm et Dmax ? 80 mm, obtenu après triage, criblage et calibrage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.Le granulat de triage-criblage est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés ; » ; 10° dans le paragraphe 2, le point 78° est remplacé par ce qui suit : « 78° /1 gravats tamisés : fraction de débris inertes grossiers tamisés d'une granulométrie supérieure à 20 mm, qui est obtenue après triage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issue d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés.11° dans le paragraphe 2, un point 78° /1/1 rédigé comme suit est inséré : « 78/1/1° fumier : fumier tel que visé à l'article 3, § 5, 19°, du décret sur les Engrais ;» ; 12° dans le paragraphe 2, le point 79° est remplacé par ce qui suit : « 79° sable de triage-criblage : granulat recyclé de Dmax = 20 mm, qui est obtenu lors du triage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés ;» ; 13° dans le paragraphe 2, le point 88° est remplacé par ce qui suit : « 88° matériau de construction façonné : un matériau de construction qui :
  22. a)peut contenir une éprouvette dont deux des trois dimensions sont supérieures à 40 millimètres ;
  23. b)présente une résistance à la compression d'au moins 9,0 N/mm2, déterminée suivant la méthode d'essai issue des séries NBN, adaptée au produit fini ;» ; 14° dans le paragraphe 2, le point 89° est remplacé par ce qui suit : « 89° couche jetable : couche-culotte à usage unique ou parties de celle-ci ;» ; 15° dans le paragraphe 3, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1 mentionnés dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, ainsi que les véhicules à moteur à trois roues tels que mentionnés dans le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, à l'exception des tricycles, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment du fait qu'il a été équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière ;» ; 16° dans le paragraphe 6, le point 3° est abrogé ;17° dans le paragraphe 6, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sacs en plastique : les sacs, dont le plastique est le composant structurel principal, avec ou sans poignées, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;» ; 18° dans le paragraphe 7, le point 2° est abrogé ;19° dans le paragraphe 7, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sac à déchets : tout sac à déchets dont le plastique est le composant structurel principal ;» ; 20° des paragraphes 8 à 13 rédigés comme suit sont ajoutés : § 8.Pour l'application de la sous-section 5.3.18 du chapitre 5, on entend par : 1° conteneur à déchets sur roulettes en plastique : tout conteneur à déchets sur roulettes dans lequel le plastique joue le rôle de composant structurel. § 9. Pour l'application de la sous-section 5.3.19 du chapitre 5, on entend par : 1° pot de culture : pot destiné à la culture de plantes et de fleurs.2° plateau de culture ou plateau à plantes : un plateau comportant plusieurs alvéoles rectangulaires ou circulaires, destiné au bouturage et à la culture de plantes, d'une part, et à la mise en place de plusieurs pots de culture, d'autre part. § 10. Pour l'application de la sous-section 5.3.1.20 du chapitre 5, on entend par : 1° mobilier des espaces publics extérieurs : mobilier installé dans les parcs publics, zones naturelles, sur les voiries, les places, dans les plaines de jeux publiques, les parkings publics et les terrains de sport publics. § 11. Pour l'application de la sous-section 5.3.21 du chapitre 5, on entend par : 1° écran anti-bruit en plastique : une paroi insonorisante constituée d'un isolant acoustique et, le cas échéant, d'un absorbant acoustique et pourvue des structures nécessaires pour en assurer la stabilité structurelle, dans laquelle le panneau ou l'isolant ou l'absorbant acoustique ou tous ces éléments sont constitués de matière plastique. § 12. Pour l'application de la sous-section 5.3.23 du chapitre 5, on entend par : 1° plaques de protection en plastique pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique pour applications extérieures : toutes les plaques en plastique qui garantissent le blindage des câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique enterrés.Le plastique est le composant structurel principal de ces plaques qui peuvent avoir une fonction permanente ou temporaire. § 13. Pour l'application de la sous-section 5.3.24 du chapitre 5, on entend par : 1° système de fenêtre en plastique : tout système de fenêtre dans lequel le plastique joue le rôle de composant structurel.». Art. 18.A l'article 2.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2. Le producteur informe l'OVAM s'il dispose d'indications ou d'informations selon lesquelles l'utilisation a des incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. A cet égard, il se limite à la présence de substances mentionnées sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, ou aux substances mentionnées dans l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. ». Art. 19.L'article 2.3.1.2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé. Art. 20.Dans l'article 2.3.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, à l'alinéa 2 le membre de phrase « , comme matériau de construction ou dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble » est remplacé par les mots « ou matériau de construction ». Art. 21.Dans l'article 2.3.1.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les mots « ou des mesures de gestion des risques » et les mots « ou du plan de gestion des risques » sont abrogés. Art. 22.A l'article 2.3.1.3/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots « dans un délai de sept jours calendrier » sont remplacés par les mots « le premier jour ouvrable suivant » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse des matériaux précités, le numéro de la déclaration des matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, des alinéas 3, 4 et 5 rédigés comme suit sont insérés : « Pour les matériaux visés à l'article 2.3.1.3, qui sont considérés comme des matières premières, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse de la matière première, le numéro de la déclaration de matière première au laboratoire agréé qui procède à l'échantillonnage ou à l'analyse, ou aux deux, de ces matériaux en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage. Le laboratoire agréé notifie dans les 3 jours ouvrables suivant l'échantillonnage le début de l'analyse de la déclaration de matière première au Guichet Labo - Résultats d'analyse de l'OVAM. Lors de cette notification, les données suivantes relatives au contrôle sont obligatoirement communiquées au Guichet Labo - Résultats d'analyse : 1° l'identification du laboratoire agréé qui effectue l'analyse des matériaux, via l'ID Labo ;2° le numéro de la déclaration de matière première ;3° la date de l'échantillonnage ;4° le motif de l'échantillonnage via la liste de références disponible sur le site web de l'OVAM ;5° l'identification du laboratoire agréé qui a effectué l'échantillonnage, via l'ID Labo ;6° le numéro de l'échantillon ;7° le rapport d'échantillonnage au format pdf. Le Guichet Labo - Résultats d'analyse fournit ensuite au laboratoire agréé une référence de marché OVAM pour l'analyse notifiée des matériaux qui sont considérés comme des matières premières. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les données de l'échantillonnage et de l'analyse du matériau qui est considéré comme une matière première sont tenues à jour sur un support électronique en vue de simplifier l'échange de données entre les laboratoires agréés et l'OVAM. Le ministre établit dans une procédure standard les spécifications techniques auxquelles les données de l'échantillonnage et de l'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques de l'échange de données mentionné dans le présent article. En ce qui concerne les matériaux qui sont considérés comme des matières premières, pour lesquels plus d'un laboratoire agréé effectue des analyses dans le cadre de la même analyse, il incombe au laboratoire agréé qui a été désigné par le chargé de mission de veiller à ce que les résultats soient rapportés à l'OVAM. Les laboratoires agréés qui rapportent les résultats des analyses mentionnées dans le paragraphe 2 à l'OVAM transmettent ces données d'analyse en indiquant la référence de marché OVAM. Cela se fait par voie électronique immédiatement après l'exécution de l'analyse ou immédiatement après la réception des résultats d'analyse des autres laboratoires agréés concernés. L'échange des données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard. Le producteur de matières premières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux transmet également chaque année à l'OVAM, au format pdf, les résultats d'analyse attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel au sens de l'article 2.3.6.1, § 2. Le producteur de matières premières ou la personne agissant en son nom tient les données d'analyse qui ne relèvent pas des obligations de rapport du présent paragraphe à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'OVAM pendant cinq ans. ». Art. 23.A la sous-section 2.3.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.1.4 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.1.4. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au système d'assurance de la qualité de la sous-section 2.5.1, le producteur apporte la preuve que les activités internes garantissent la qualité de la matière première visée et la représentativité de l'analyse. Cette preuve contient des éléments pertinents des activités et comprend notamment une description : 1. du suivi de la qualité lors de l'acceptation et/ou des critères d'acceptation des flux entrants, 2.du contrôle de qualité du processus de traitement ou du processus de production, 3. du suivi de la qualité de la matière première visée sur la base d'un protocole d'échantillonnage, d'un protocole d'analyse et d'un schéma de contrôle propres, 4.ou toute autre preuve vérifiable du contrôle qualité. Le présent article ne s'applique pas aux lots de matières premières visées résultant d'une activité unique lorsque l'ensemble du lot de la matière première visée est caractérisé sur la base d'échantillonnages et d'analyses représentatifs. ». Art. 24.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les travaux ou les » sont remplacés par les mots « l'utilisation de » ; 2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 2 » est remplacé par les mots « matières premières visées » ; 3° dans le paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° les concentrations totales maximales en métaux, mentionnées dans l'annexe VI de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, sont des valeurs contraignantes pour l'utilisation à l'état pur comme matériau de construction non façonné et pour l'utilisation en mélange dans un matériau de construction non façonné d'une résistance à la compression inférieure à 6,0 N/mm2; 3° les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction. Les valeurs de lixiviabilité du baryum, du bromure, du chlorure, du fluorure et du sulfate, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, sont des valeurs guides. Dans les cendres d'incinération des déchets et les laitiers de métallurgie, les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux antimoine, molybdène, vanadium, cobalt, sélénium et étain, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;5° au paragraphe 1er, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° les granulats recyclés et les granulats recyclés soumis à un traitement physico-chimique sont exemptés de la valeur contraignante pour la concentration totale en métaux.Si, pour chaque métal lourd, la concentration totale est inférieure à la valeur pour la libre utilisation des terres excavées, mentionnée dans l'annexe V du VLAREBO, les granulats recyclés et les granulats soumis à un traitement physico-chimique sont exemptés de la détermination de la lixiviation des métaux lourds. » ; 6° un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit est inséré : « § 1er/1.Le producteur de la matière première visée qui dépasse la valeur contraignante pour la concentration totale en métaux lourds ou la valeur contraignante pour la lixiviabilité des métaux lourds fait réaliser une étude sur l'aptitude au nettoyage, y compris un deuxième avis, par un institut de connaissances indépendant. L'aptitude au nettoyage signifie qu'il est satisfait aux valeurs contraignantes pour la concentration totale et pour la lixiviabilité des métaux lourds mentionnées dans le paragraphe 1er et que la masse de matière nettoyée s'élève à 60 % au moins de la masse de matière entrante. Le deuxième avis de l'institut de connaissances indépendant englobe l'évaluation de l'étude et son propre avis. L'étude sur l'aptitude au nettoyage et le deuxième avis de l'institut de connaissances indépendant sont joints à la demande de déclaration de matière première. Si la matière première visée est apte au nettoyage, elle doit d'abord être nettoyée pour obtenir le statut de matière première. La matière première visée non nettoyée n'est pas éligible à la transformation en un matériau de construction façonné. Le contrat entre le producteur et l'entreprise de nettoyage est joint à la demande de déclaration de matière première. Si la matière première visée n'est pas apte au nettoyage, elle peut être transformée suivant une recette spécifique en un matériau de construction non façonné d'une résistance à la compression d'au moins 6,0 N/mm2 ou en un matériau de construction façonné. La recette est jointe à la demande de déclaration de matière première. Lors de l'utilisation visée, il est satisfait aux valeurs de lixiviabilité visées dans le paragraphe 1er, 3°. La réalisation d'une étude sur l'aptitude au nettoyage n'est pas nécessaire pour les laitiers de métallurgie, les granulats recyclés et les granulats recyclés soumis à un traitement physico-chimique. Le ministre peut déterminer les éléments minimum de l'étude sur l'aptitude au nettoyage. » ; 7° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 25.L'article 2.3.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé. Art. 26.Dans l'article 2.3.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le compost LFJ, le compost vert, le compost fermier produit dans une structure de coopération tel que défini à l'article 3, § 5, 3°, du décret sur les Engrais et le matériau final du traitement biologique de déchets organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-biologiques qui dispose d'une attestation de contrôle. ». Art. 27.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.3.4 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.3.4. Les producteurs des déchets suivants établissent une fiche d'information : 1° les déchets organo-biologiques qui sont transformés par traitement biologique en amendements du sol ou engrais, à l'exception :
  24. a)des déchets LFJ ;
  25. b)des déchets verts ;
  26. c)d'autres déchets classés dans la classe de risque 1 du Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ;
  27. d)des déchets organo-biologiques propres à l'exploitation qui sont transformés au sein même de l'exploitation par traitement biologique en amendements du sol ou engrais ; 2° les matériaux utilisés directement comme amendements du sol ou engrais, pour lesquels une déclaration de matière première est requise conformément aux dispositions de l'article 2.3.1.3 ou de l'annexe 2.2. La fiche d'information pour les déchets est revue : 1° selon la fréquence mentionnée dans le Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ; 2° au moins tous les six mois. Le ministre détermine les éléments minimum de la fiche d'information. Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 1° ne peuvent être admis, en cas de traitement biologique en vue de la transformation en amendements du sol ou engrais, que lorsque le centre de traitement dispose, préalablement à la livraison, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets. Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 2° ne peuvent être appliqués que lorsque l'utilisateur dispose, préalablement à l'application, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets. ». Art. 28.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.3.5 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.3.5. § 1er. Les copeaux de bois ne peuvent être enfouis dans des terres agricoles que si celles-ci sont utilisées activement pour des activités agricoles. En attentant l'enfouissement, les copeaux de bois peuvent être appliqués sur ces terres agricoles comme couvre-sol. § 2. Sans préjudice de l'application des conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.1.A, les copeaux de bois doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5.3.15.1, § 1er, 1°, et aux conditions de composition suivantes : 1° une teneur minimale en matière organique de 80 % de la matière sèche ;2° un rapport carbone-azote minimal de 50 ;3° un rapport carbone-phosphore minimal de 500. La conformité des copeaux de bois aux conditions de composition de l'alinéa 2, 1° à 3°, est démontrée au moyen d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs : par volume de 40 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie maximale de 1 hectare ; par volume de 100 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie supérieure à 1 hectare. Par dérogation à l'article 2.3.1.3./2, § 2, les copeaux de bois ne doivent pas être analysés chaque année en vue de contrôler les conditions de composition de l'annexe 2.3.1.A. § 3. L'utilisation de copeaux de bois est interdite s'ils ont été produits à partir de matériaux ou de flux de déchets provenant : 1° de l'aménagement et de l'entretien de jardins, en particulier les déchets qui comprennent des herbes, feuilles, aiguilles et tailles de haies ; 2° de recyparcs et d'entreprises de traitement des déchets, excepté le refus de criblage de plus de 40 millimètres de compostage vert qui dispose d'une attestation de contrôle valable pour le compost vert conformément à l'article 2.3.3.3, §§ 1er ; 3° d'activités de construction et de démolition, d'emballages et de la filière bois ;4° de zones de sols pollués assainis ou non par phytoremédiation ;5° de zones ou de producteurs situés en dehors de la Région flamande ;6° de la gestion des végétations et petits éléments paysagers qui ne satisfont pas aux mesures en exécution de l'article 13, §§ 4 à 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux particuliers qui réappliquent comme couvre-sol dans leur jardin des déchets verts issus de l'entretien de leur propre jardin. Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, la sous-section 2.3.4, comportant l'article 2.3.4.1, est abrogée. Art. 30.A l'article 2.3.5.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté : « en application des conclusions sur les MTD pour l'industrie des métaux non ferreux mentionnées dans le chapitre 3.10 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014. Les matériaux ne sont pas considérés comme des matières premières s'ils sont traités dans des processus de production qui n'utilisent pas ces meilleures techniques disponibles. ». Art. 31.A la section 2.3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, une sous-section 2.3.7, comportant les articles 2.3.7.1 à 2.3.7.4, rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 2.3.7. Critères pour les matières premières destinées à être utilisées comme composant du mélange dans le combustible marin Art. 2.3.7.1. Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités utilisés comme composant du mélange dans le combustible marin doivent satisfaire aux dispositions de la présente sous-section. Art. 2.3.7.2. Les huiles usagées et les résidus de combustible peuvent être retraités en composant du mélange pour le combustible marin à condition que la teneur totale en PCB soit inférieure à 50 ppm. Art. 2.3.7.3. § 1er. Le processus de retraitement comporte au moins les trois opérations suivantes : 1° la filtration ;2° la déshydratation ; 3° la distillation afin de séparer la fraction bitumineuse de la fraction de combustible, la matière première visée étant le distillat issus de la distillation ou d'une technique équivalente dont il est démontré qu'elle permet de satisfaire aux conditions de composition de l'article 2.3.7.4. § 2. Il peut être dérogé aux opérations mentionnées aux points 1° et 2° du paragraphe 1er si des analyses révèlent qu'elles n'apportent pas de valeur ajoutée pour satisfaire aux conditions de composition. Art. 2.3.7.4. Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités doivent au moins satisfaire aux conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.3. ». Art. 32.A l'article 2.4.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Une matière première visée pour laquelle, au moment de la demande, il n'est pas encore possible de démontrer qu'il est satisfait aux conditions de composition contraignantes de l'application parce que son application concrète n'est pas encore opérationnelle peut malgré tout être autorisée comme matière première si la demande émane du producteur initial de la matière première. Sur la base d'une étude de laboratoire, il y a lieu de démontrer qu'il peut être satisfait aux conditions de composition de l'application. ». Art. 33.A l'article 2.4.2.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots « ou l'usine » sont abrogés.2° à l'alinéa 1er, point 7°, une lettre
  28. e)et une lettre
  29. f)rédigées comme suit sont ajoutées : «
  30. e)le producteur justifie qu'il ne dispose pas d'indications ou d'informations de la présence d'autres paramètres non normés qui ont des incidences nocives pour l'environnement et la santé humaine.A cet égard, il se limite à la présence de substances mentionnées sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, ou aux substances mentionnées dans l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
  31. f)une preuve que les activités internes garantissent la qualité de la matière première visée et la représentativité de l'analyse, telle que visée à l'article 2.3.1.4. » ; 3° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Pour une utilisation comme matériau de construction, la demande contient en outre les documents et éléments suivants s'ils n'ont pas encore été transmis à l'OVAM : 1° un document démontrant que la matière première visée satisfait à la définition de matériau de construction et que la matière première visée est adaptée à l'application visée ; 2° un document démontrant que la qualité du matériau de construction est garantie par un système d'assurance de la qualité tel que mentionné dans la section 2.5 ou les motifs pour lesquels un tel système d'assurance de la qualité ne s'applique pas ; 3° une description spécifique de l'application dans laquelle le matériau de construction sera utilisé et de l'apport qualitatif qu'il représente pour la fonctionnalité de cette application ;4° une justification de ce qu'une fois que la matériau ou l'application aura rempli sa fonction, le matériau de construction ou l'application dans laquelle il sera utilisé pourra, après traitement éventuel, réintégrer le cycle de matériaux.». Art. 34.A l'article 2.4.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'OVAM peut recueillir l'avis d'une tierce partie.Elle le fait au plus tard dans les quatorze jours calendrier de la réception de la demande et elle en informe le demandeur. Si l'OVAM sollicite l'avis d'une tierce partie lors du traitement de la demande, le délai de traitement visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de l'avis ou au terme de trente jours calendrier à compter de l'envoi de la demande. » ; 2° un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5.La déclaration de matière première devient caduque de plein droit dans les cas suivants : 1° la production des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première ne commence pas dans les cinq ans suivant la délivrance de la déclaration de matière première ;2° la production des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première est interrompue pendant plus de cinq années consécutives. L'OVAM envoie une notification électronique de la caducité de plein droit de la déclaration de matière première au titulaire. » ; 3° un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « § 6.Après que le titulaire de la déclaration de matière première a été entendu, l'OVAM adapter la déclaration de matière première de façon motivée sur la base de : 1° nouvelles connaissances scientifiques concernant les incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première ;2° constatations sur le terrain indiquant une augmentation des incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine liée à l'utilisation des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première. La décision motivée de l'OVAM est passible de recours selon les modalités prévues à l'article 2.4.2.4. ». Art. 35.Dans l'article 2.4.2.5, 4°, du même arrêté, les mots « ou de l'implantation » sont abrogés. Art. 36.Dans l'article 2.4.2.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le titulaire de la déclaration de matière première reprend les conditions d'utilisation de la matière première mentionnée dans la déclaration de matière première dans un accord écrit qui est signé par le titulaire de la déclaration de matière première et par chaque utilisateur de la matière première. Une modification des conditions doit être communiquée à chaque utilisateur et entraîne une adaptation de l'accord écrit qui est signé par le titulaire de la déclaration de matière première et par chaque utilisateur de la matière première désireux de continuer à utiliser la matière première. ». Art. 37.A l'article 2.4.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « visées à l'article 2.2.8 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 2.3.1.3/2 » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 6° rédigé comme suit est inséré : « 6° de nouvelles connaissances scientifiques concernant les incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première ou des constatations sur le terrain indiquent une augmentation des incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine liée à l'utilisation des matériaux qui font l'objet de la déclaration de matière première.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « soixante jours civils » sont remplacés par les mots « trente jours calendrier » ;4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Les informations complémentaires doivent être transmises à l'OVAM dans un délai de soixante jours calendrier sauf stipulation contraire dans la demande d'informations complémentaires.Si l'OVAM ne reçoit pas ces informations complémentaires dans les délais, la déclaration de matière première est abrogée. ». Art. 38.A l'article 2.6.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « La déclaration visée à l'alinéa 2 contient au moins les informations suivantes : 1° les données d'adresse et la personne de contact de l'entreprise de récupération ou du producteur ;2° les données d'adresse et la personne de contact de l'entreprise qui a procédé à l'auto-évaluation ;3° une description du déchet ayant cessé de l'être ou du sous-produit ;4° une confirmation de ce que le déchet ayant cessé de l'être ou le sous-produit satisfait aux conditions relatives à la sortie du statut de déchet ou au sous-produit et de l'établissement dans lequel l'auto-évaluation est tenue à disposition ;5° l'utilisation spécifique pour laquelle le déchet ayant cessé de l'être ou le sous-produit convient ;6° en cas de transport transfrontalier : une confirmation de ce que le matériau possède dans le pays d'origine et dans le pays de destination le statut de fin de la qualité de déchet ou de sous-produit.» ; Art. 39.A l'article 2.6.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et en cas d'utilisation de matières premières récupérées du recyclage de couches jetables » sont ajoutés ;2° à l'alinéa deux, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'OVAM ou une autorité de contrôle réclame une déclaration de matière première, le matériau qui fait l'objet de l'auto-évaluation est considéré comme un déchet en attendant l'obtention de la déclaration de matière première.». Art. 40.Dans l'article 3.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, un point 14° rédigé comme suit est ajouté : « 14° matériaux de construction en fibro-ciment usagés.». Art. 41.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 3.2.1.6 rédigé comme suit est inséré : « Art. 3.2.1.6. § 1er. L'opérateur d'une place de marché en ligne est tenu d'informer par écrit tous les producteurs qui vendent un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance en recourant à sa place de marché en ligne des obligations qui leur incombent dans le cadre de l'obligation d'acceptation. § 2. L'opérateur d'une place de marché en ligne empêche les producteurs qui ne sont pas affiliés à un organisme de gestion ou qui ne disposent pas d'un plan individuel d'obligation d'acceptation de conclure, par le biais de sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. A cet effet, l'opérateur d'une place de marché en ligne exige du producteur, au moment de l'enregistrement sur la place de marché en ligne, qu'il fournisse la preuve écrite de son plan individuel d'obligation d'acceptation ou de son affiliation à l'organisme ou aux organismes de gestion concernés. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'opérateur d'une place de marché en ligne peut malgré tout autoriser un producteur qui n'est pas enregistré auprès de l'OVAM ou de l'organisme ou des organismes de gestion concernés à conclure, par le biais de sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. Dans ce cas, l'opérateur devra lui-même répondre des obligations dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs dont ce producteur est normalement tenu. Chaque année et au plus tard le 1er mars, l'opérateur d'une place de marché en ligne transmet à l'OVAM une liste de tous les producteurs qui, au cours de l'année écoulée, ont pu conclure des contrats à distance sur sa place de marché en ligne avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès des organismes de gestion concernés. Si et aussi longtemps que l'OVAM constate qu'un producteur actif sur une place de marché en ligne reste en défaut de respecter les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'obligation d'acceptation, l'opérateur de la place de marché en ligne empêche ce producteur, sur simple demande de l'OVAM, de conclure, sur sa place de marché en ligne, des contrats à distance avec des ménages ou des utilisateurs autres que les ménages sur le territoire. Si l'opérateur de la place de marché en ligne n'obtempère pas dans le délai imparti par l'OVAM, il doit lui-même répondre des obligations de ce producteur dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. § 3. Si un opérateur d'une place de marché en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations concernant l'obligation d'acceptation pour les produits qu'il vend lui-même. ». Art. 42.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 3.4.1.1/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 3.4.1.1/1 L'utilisation d'emballages en plastique entourant les imprimés non adressés distribués gratuitement est interdite. ». Art. 43.A l'article 4.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2. Si les informations disponibles concernant la composition et la provenance du déchet sont insuffisantes, la propriété dangereuse HP14 « écotoxique » doit être évaluée selon l'une des méthodes suivantes : 1° une évaluation basée sur les règles de calcul décrites dans l'annexe du règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Ecotoxique ».Le règlement (UE) 2017/997 dispose également que la biodisponibilité de substances peut être prise en compte pour la classification du déchet. On procède comme suit : si un déchet est classé comme dangereux selon les règles de calcul et que cette classification est uniquement due à la présence de substances inorganiques dans le déchet, il peut être dérogé aux règles de calcul. Dans ce cas, le déchet est jugé non écotoxique si la concentration de chacun des paramètres de l'extrait se situe sous les valeurs limites suivantes de ce paramètre respectif : Paramètre Lixiviabilité en mg/kg de matière sèche* Cendres 2 Cd 1 Cr 10 Cu 10 Hg 0,2 Ni 10 Pb 10 Co 5 Se 0,5 Zn 25 CN 10 COD 800 * lixiviabilité, déterminée par l'essai en bâchée unique 2° une évaluation des déchets visés à l'article 4.1.3, § 1er, alinéa 1er, selon laquelle ils sont jugés « écotoxiques » si l'extrait génère un effet de 50 % ou plus dans au moins un des trois essais biologiques suivants, réalisés comme mentionné dans le CMA/4/C pour les méthodes d'extraction et les essais biologiques :
  32. a)Microtox ;
  33. b)immobilisation de la Daphnie ;
  34. c)inhibition de la croissance des algues. Le détenteur du déchet choisit la méthode. Si l'une des deux méthodes indique que le déchet n'est pas écotoxique, l'utilisation de la deuxième méthode n'est pas nécessaire. Si une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'aide des règles de calcul visées à l'alinéa 1er, 1°, les résultats de l'essai priment. Les essais biologiques, dilutions ou valeurs limites autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas autorisés. ». Art. 44.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 4.3.1/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 4.3.1/1. L'exploitant d'un fonds de commerce qui vend ou propose, aussi bien temporairement qu'en permanence, des produits du tabac, des denrées alimentaires ou des boissons qui peuvent être consommés immédiatement en dehors de l'établissement doit se charger de la collecte, de l'élimination et du traitement corrects des déchets qui en résultant sur son propre terrain ou le terrain adjacent. Les mesures nécessaires doivent être prises de manière à ce que les déchets collectés puissent être réutilisés ou recyclés au maximum. ». Art. 45.A l'article 4.3.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° biodéchets ;» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 46.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° débris inertes, constitués de débris de béton, de maçonnerie ou mixtes ;» ; 2° à l'alinéa 1er, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° déchets contenant de l'amiante-ciment et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;» ; 3° à l'alinéa 1er, les points 25° à 32° rédigés comme suit sont ajoutés : « 25° débris d'asphalte non goudronneux ;26° matériaux de fondation qui ne peuvent pas être traités conformément aux dispositions du règlement unique sur les granulats recyclés ;27° fractions polluées de déchets de construction et de démolition qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ultérieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé ;28° béton cellulaire ;29° plaques de carton-plâtre et blocs de plâtre ;30° laine de verre ;31° laine de roche ;32° matériau de couverture bitumineux ou matériau d'étanchéité.» ; 4° l'alinéa 5 existant qui, à partir du 31 décembre 2023, devient l'alinéa 4 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le producteur de déchets peut regrouper des déchets de papier et de carton, des déchets ligneux, des déchets métalliques, des plastiques rigides et des films dans le même récipient aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereux dont le regroupement n'empêche pas le tri ultérieur et le recyclage des fractions de déchets individuelles ou n'altère pas la qualité de leur tri et de leur recyclage par rapport à une collecte entièrement séparée ;2° le récipient ne contient pas d'autres déchets, pas de déchets de construction et de démolition et pas de déchets industriels résiduels ;3° s'il est fait appel à un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets, le producteur de déchets conclut avec lui un contrat spécifiant les fractions regroupées et précisant que le récipient ne peut pas contenir d'autres déchets ni des déchets industriels résiduels ;4° le récipient est transporté vers un établissement de tri autorisé où les fractions sont entièrement triées.» ; 5° un alinéa 7 rédigé comme suit est ajouté : « Le producteur doit présenter les déchets de construction et de démolition séparément d'autres déchets et les garder séparément lors de l'enlèvement ou de la collecte.Les déchets de construction et de démolition résultant de calamités ou qui doivent être détruits ou évacués immédiatement, sans autre transformation, en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes y font exception. » ; 6° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le producteur de déchets peut regrouper différentes fractions de déchets de construction et de démolition dans le même récipient aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de déchets de travaux de construction, de démolition ou de rénovation qui répondent à la définition de déchets de construction et de démolition selon l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, et l'une des conditions suivantes est remplie :
  35. a)l'espace disponible d'un seul tenant destiné l'installation et au chargement des récipients de collecte est de 40 m2 maximum ;
  36. b)ou lorsque la quantité totale de déchets de construction et de démolition générée pendant l'exécution du chantier est inférieure à 50 m3 ;
  37. c)ou lorsqu'une déclaration motivée du coordinateur sécurité indique que les fractions respectives ne sont pas libérées séparément pour des raisons de sécurité, de stabilité ou en raison de contraintes techniques d'exécution ou du danger pour les travailleurs ;2° les déchets de construction et de démolition proviennent directement d'un chantier actif ;3° il s'agit de fractions de déchets secs non dangereux.Les matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante, les fractions polluées de déchets de construction et de démolition et les matériaux de fondation qui ne peuvent pas être traités en vertu du règlement unique sur les granulats recyclés sont exclus de cette collecte mixte ; 4° les déchets de construction et de démolition sont gérés conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.16. ». Art. 47.A l'article 4.3.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 22 mars 2019 et 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les dispositions auxquelles l'expert en démolition « bâtiments » et l'expert en démolition « infrastructure » doivent satisfaire. L'expert en démolition « bâtiments » peut accomplir les tâches mentionnées dans la procédure étendue « bâtiments », la procédure simplifiée « bâtiments », mentionnées dans la procédure standard, et la procédure « ouvrages d'infrastructure » et dispose au moins d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10. L'expert en démolition « infrastructure » peut accomplir les tâches mentionnées dans la procédure « ouvrages d'infrastructure » et dispose au moins d'un agrément d'expert en assainissement du sol de type 1 tel que prévu par l'article 25/1 de l'arrêté VLAREL du 19 novembre 2010 ou d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ; » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le donneur d'ordre pour l'établissement du plan de suivi de démolition transmet à l'expert en démolition les informations nécessaires concernant le bâtiment ou l'ouvrage d'infrastructure, lui donne accès au bâtiment ou à l'ouvrage d'infrastructure et lui prête son concours de manière à ce qu'il puise établir le plan de suivi de démolition conformément à la procédure standard.» ; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan de suivi de démolition certifié conforme fait partie des documents de marché, du concours et des documents contractuels.Les documents de marché, le concours et les documents contractuels indiquent que l'obtention d'une autorisation de traitement et de l'attestation de démolition est subordonnée au respect des conditions visées dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition établie par l'organisation de gestion de démolition. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de gestion de démolition, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, les copies des reçus de dépôt : 1° des déchets dangereux et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante évacués ;2° des matériaux de démolition potentiellement pollués dont les caractéristiques polluantes n'ont pas été déterminées dans le plan de suivi de démolition et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un tri ultérieur par un centre de traitement qui les rendrait conformes aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé ;3° de la fraction de débris que le site de concassage de débris n'a pas acceptée comme débris à faible profil de risque environnemental. Les reçus de dépôt et les documents de transport des autres déchets évacués doivent être mis à la disposition de l'organisation de gestion de démolition à sa demande. Avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement, l'exécutant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis d'environnement une attestation de démolition telle que visée l'article 4.3.5, § 3. ». Art. 48.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un nouvel article 4.3.3/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 4.3.3/1. § 1er. L'adjudicataire des travaux de construction, de démolition, de démantèlement et de rénovation prend les mesures nécessaires pour que les fractions de déchets de construction et de démolition, visées à l'article 4.3.2, soient libérées sur le chantier comme une fraction individuelle lors de la construction, de la démolition ou de la rénovation et est responsable de la collecte et de l'évacuation séparées correctes des déchets sur le chantier de construction et de démolition conformément aux dispositions de la sous-section 5.2.16. § 2. Pour les travaux de démolition, de démantèlement ou de rénovation relevant du champ d'application de l'article 4.3.3, § 1er, et dans le cas de travaux de construction neuve de bâtiments pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 m3 pour tous les bâtiments non résidentiels sur lesquels porte le permis ou supérieur à 5000 m3 pour tous les bâtiments principalement résidentiels, à l'exception de logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis, l'adjudicataire des travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation établit un plan de gestion des déchets et de démolition. Ce plan de gestion des déchets doit être disponible avant le début des travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation. Ce plan de gestion des déchets et de démolition contient au moins des dispositions concernant : l'évacuation préalable des fractions de déchets qui ne sont pas des déchets de construction et de démolition ; les fractions qui doivent être collectées séparément conformément à l'article 4.3.2 et qui sont destinées au réemploi et au recyclage des matériaux ; pour les travaux de démolition relevant du champ d'application de l'article 4.3.3, § 1er, le plan de gestion des déchets et de démolition tient compte du plan de suivi de démolition certifié conforme et fournit en outre au moins :
  38. a)une description des conditions préalables à la démolition et au démantèlement, dont les contraintes techniques d'exécution et les aspects liés aux nuisances et à la sécurité.A cet effet, une déclaration motivée du coordinateur sécurité indique que les fractions respectives ne peuvent pas être libérées et collectées séparément pour des raisons de sécurité, de stabilité ou en raison du danger pour les travailleurs ;
  39. b)une description de la méthode et des techniques de démolition utilisées et, par conséquent, les implications possibles en termes de qualité des fractions collectées ; l'organisation de la collecte séparée sur le chantier des différentes fractions de déchets ; une liste des différents récipients de collecte des déchets indiquant les matières qu'ils contiendront ou non selon l'évacuation vers des établissements autorisés à cet effet ; l'organisation de l'évacuation des déchets suivant la libération des différentes fractions durant les travaux de construction, de démolition, de démantèlement ou de rénovation. Le plan de gestion des déchets doit être mis à la disposition de l'autorité de contrôle, de l'organisation de gestion de démolition, de l'expert qui effectue la visite de contrôle dans le cadre du suivi de la démolition et de l'OVAM à leur première demande. Le ministre peut préciser les dispositions relatives au plan de gestion des déchets et de démolition visé à l'alinéa 1er. L'OVAM peut mettre un modèle de plan de gestion des déchets et de démolition à disposition sur son site web. » ; Art. 49.A l'article 4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour tous les travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement visés à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, une organisation de gestion de démolition agréée doit délivrer une attestation de démolition, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, point 2°, le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, un point 2° /1 rédigé comme suit est inséré : « 2° /1 les conditions auxquelles l'organisation de gestion de démolition peut déclarer le plan de suivi de démolition incomplet et demander des compléments.Dans ce cas, le délai de trente jours ouvrables est suspendu à compter de l'envoi de la demande de compléments et recommence à courir à partir de la réception des clarifications ; » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, point 4°, le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, point 7°, le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables » ;6° au paragraphe 3, alinéa 3, un point 8° rédigé comme suit est ajouté : « 8° les conditions auxquelles l'organisation de gestion de démolition peut déclarer la demande d'attestation de démolition incomplète et demander des compléments.Dans ce cas, le délai de trente jours ouvrables est suspendu à compter de l'envoi de la demande de compléments et recommence à courir à partir de la réception des clarifications. ». Art. 50.Dans l'article 4.3.6, paragraphe 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le membre de phrase « à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 9° et 10° » est remplacé par le membre de phrase « 10° et 11° ». Art. 51.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 4.4.6 rédigé comme suit est inséré : « Art. 4.4.6. § 1er. L'OVAM peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles à l'obligation de destruction ou de transformation irréversible de certains déchets contenant des POP comme mentionné dans l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Le détenteur du déchet sollicite la dérogation par écrit auprès de l'OVAM. § 2. L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification et la quantité du déchet ;3° la teneur en POP des déchets ;4° la motivation de la demande de dérogation conformément à l'article 7, paragraphe 4, b), i), du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;5° la période pour laquelle la dérogation est demandée. L'OVAM décide, dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception de la demande déclarée complète et informe le demandeur de sa décision par écrit. Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans. Les dérogations accordées sont publiées sur le site web de l'OVAM. ». Art. 52.A l'article 4.5.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « ou à l'article 5.1.4 » est ajouté ; 2° au point 3°, le signe « ;» est remplacé par le membre de phrase « , à l'exception des déchets ménagers qui contiennent encore des biodéchets et pour lequel l'OVAM a accordé un report jusqu'au 1er janvier 2026 au plus tard ; » ; 3° un point 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° les déchets de construction et de démolition qui n'ont pas été gérés conformément à la sous-section 5.2.16. ». Art. 53.Dans l'article 5.2.3.17 du même arrêté, le membre de phrase « , sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement. » est ajouté à l'alinéa 2. Art. 54.A l'article 5.2.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 septembre 2016 et 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit est inséré : « § 1er.Le détenteur se défait ou a l'intention de se faire d'un véhicule, notamment : 1° s'il a été démonté en vue du réemploi de pièces ou est destiné à cet effet ;2° s'il n'est plus utilisé comme véhicule ou est destiné à un usage autre que celui de véhicule.» ; 2° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, qui est devenu le paragraphe 1er/1, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en raison d'une perte technique totale ou du dommage suivant :
  40. a)la cage de sécurité du véhicule s'est déformée ;
  41. b)le véhicule s'est désintégré en plusieurs morceaux ;
  42. c)l'avant, le milieu ou l'arrière du véhicule a été détruit par le feu ;
  43. d)le véhicule a subi un dégât des eaux, le niveau de l'eau à l'intérieur du véhicule ayant atteint l'assise des sièges.» ; 3° à l'alinéa 2, point 1°, du paragraphe 1er, qui est devenu le paragraphe 1er/1, le membre de phrase « 25 ans » est remplacé par le membre de phrase « 30 ans » ;4° à l'alinéa 2, point 5°, du paragraphe 1er, qui est devenu le paragraphe 1er/1, le mot « rallye-cross » est remplacé par le mot « cross ». Art. 55.A l'article 5.2.4.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée : « Toutes les étapes du traitement à effectuer sont reproduites schématiquement à un endroit bien visible sur le lieu du traitement. Ainsi, la vidange de fluides frigorigènes des systèmes de climatisation est illustrée en détail pour les différentes étapes nécessaires. » ; 2° dans le paragraphe 5, la phrase « Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut remet gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule mis au rebut avant que le véhicule mis au rebut ne quitte les lieux, un certificat de destruction qui contient au moins les données mentionnées en annexe 5.2.4. » est remplacée par les phrases « Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules hors d'usage remet gratuitement au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule hors d'usage un certificat de démolition qui contient au moins les données mentionnées dans l'annexe 5.2.4. Le centre agréé remet le certificat de démolition au dernier détenteur ou propriétaire du véhicule hors d'usage au plus tard un mois après la réception du véhicule hors d'usage et avant que le véhicule hors d'usage ne quitte le site. ». Art. 56.Dans l'article 5.2.4.4, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules mis au rebut relevant du champ d'application de l'article 1 du règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur, » est remplacé par le membre de phrase « la personne compétente visée à l'article 5.2.4.5, § 1er, 2°, et toutes les personnes qui récupèrent des fluides frigorigènes ». Art. 57.Dans l'article 5.2.5.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, le membre de phrase « à l'article 5.2.2.5.2, § 8 et § 9 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5.2.2.5bis1 à 5.2.2.5bis4 ». Art. 58.A l'article 5.2.7.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un alinéa 3, un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Les déchets de piles et d'accumulateurs sont stockés et traités de manière à limiter autant que possible la présence de matières perturbatrices conductrices ou combustibles et à ce que les déchets de piles et d'accumulateurs soient protégés d'une exposition à l'eau, à la chaleur excessive et au risque de choc ou autre dommage physique. La protection contre une exposition à l'eau, à la chaleur excessive et au risque de choc ou autre dommage physique ne s'applique pas aux installations qui ont été spécifiquement autorisées pour le traitement de déchets de piles et d'accumulateurs lorsque l'eau, la chaleur excessive, le choc ou autre dommage physique est nécessaire ou inévitable durant le processus. Des précautions et des mesures de sécurité particulières sont mises en place en vue du stockage et du traitement des déchets de piles et accumulateurs au lithium. Les mesures particulières sont adaptées à l'activité et élaborées en concertation avec les services d'incendie ou un expert indépendant. Si l'établissement ou l'activité est soumis(
  44. e)à autorisation, les mesures particulières font partie de la demande d'autorisation et du plan de travail approuvé. Le ministre peut préciser les modalités de prévention et de lutte contre l'échauffement et l'incendie lors du stockage et du traitement de déchets de piles et d'accumulateurs. ». Art. 59.A la section 5.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, une sous-section 5.2.15, comportant les articles 5.2.15.1 à 5.2.15.4, rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 5.2.15. Couches jetables usagées Art. 5.2.15.1. Les couches jetables usagées, y compris l'urine, les fèces et, éventuellement, les lingettes humides usagées, peuvent être recyclées s'il s'agit de : 1° couches jetables provenant de crèches et de l'accueil en groupe ;2° couches jetables provenant de centres de soins résidentiels ;3° couches jetables provenant de ménages ;4° couches jetables qui sont inutilisables ou invendables. Les flux suivants ne peuvent pas être recyclés : 1° les couches jetables usagées provenant d'hôpitaux ;2° les protège-slips ou serviettes hygiéniques usagés ;3° les couches jetables usagées de personnes sous traitement cytostatique ;4° les couches jetables usagées qui ont été contaminées par des substances radioactives, des déchets dangereux ou du sang. Art. 5.2.15.2. Les matériaux à recycler doivent être collectés de manière sélective. Un contrôle visuel suffisant doit être possible. Lors de la collecte, les matériaux à recycler doivent être stockés dans un récipient approprié, étanche aux odeurs et aux fuites, qui permet des manipulations de manière hygiénique. Art. 5.2.15.3. Le processus de recyclage utilisé pour traiter des couches jetables doit satisfaire au moins aux exigences du processus de stérilisation mentionné dans le CMA/4/B. Art. 5.2.15.4. § 1er. Les flux sortants peuvent être des plastiques, des SAP, de la cellulose, des boues ou d'autres flux sortants. § 2. Les flux sortants doivent satisfaire aux valeurs limites pour les médicaments et les hormones mentionnées dans l'annexe 5.2.15.A et aux conditions de présence de pathogènes mentionnées dans l'annexe 5.2.15.B. Les flux sortants doivent être régulièrement soumis à une analyse de la concentration présente de médicaments, d'hormones et de pathogènes. Cette analyse intervient au minimum à la mise en service du processus de recyclage, après six mois et après douze mois. A cet égard, la procédure mentionnée dans le CMA/4/B et le CMA/3/M est suivie. Lorsque l'analyse d'une matière première récupérée satisfait trois fois de suite à la valeur limite, une fréquence d'analyse annuelle est instaurée. § 3. Le collecteur et le producteur de déchets doivent toujours notifier toute modification affectant la composition du déchet à l'entreprise qui effectue le recyclage. § 4. Si un ou plusieurs flux sortants dépassent une valeur limite, l'entreprise qui effectue le recyclage et le collecteur des couches jetables usagées doivent entreprendre les actions suivantes : 1° rechercher la cause du dépassement et effectuer les ajustements nécessaires aux matières entrantes ou au processus de recyclage afin d'éviter des dépassements futurs.Le collecteur et le producteur de déchets doivent y contribuer en recherchant, à la demande de l'entreprise qui effectue le recyclage, s'il y a chez eux une cause au dépassement et en effectuant les ajustements nécessaires afin d'éviter des dépassements futurs. Le résultat de cette recherche et les ajustements correspondants sont transmis à l'entreprise qui effectue le recyclage ; 2° informer l'autorité de contrôle, dans les sept jours calendrier, du dépassement et des mesures connexes mises en oeuvre ;3° tester séparément les échantillons de tous les lots du même flux de matières à partir du contrôle précédent où la valeur limite n'a pas été dépassée.Les lots qui présentent des dépassements ou pour lesquels aucun échantillon ne peut être testé doivent être traités suivant les traitements de déchets mentionnés dans le paragraphe 6 ; 4° analyser à nouveau tous les six mois les flux sortants pour lesquels un dépassement de la valeur limite a été constaté.Après trois mesures semestrielles consécutives favorables de ce flux de matières, une fréquence d'analyse annuelle est réinstaurée. § 5. La mise sur le marché d'un flux sortant du processus de recyclage comme matière première requiert toujours l'obtention d'une déclaration de matière première conformément à la procédure mentionnée dans la section 2.4. § 6. Les conditions énoncées dans les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas à un flux sortant évacué pour : 1° une installation de gazéification ou de pyrolyse où les composants sont transformés chimiquement ;2° la digestion dont le digestat n'est appliqué comme engrais ou amendement du sol ;3° l'incinération.». Art. 60.A la section 5.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, une sous-section 5.2.16, comportant les articles 5.2.16.1 à 5.2.16.9, rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 5.2.16. Dispositions relatives à la gestion de déchets de construction et de démolition en mélange Art. 5.2.16.1. La présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce et du courtage ainsi que du traitement et de la transformation de déchets de construction et de démolition en mélange. La présente section ne s'applique pas en ce qui concerne la collecte, le négoce et le courtage si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les déchets de construction et de démolition sont dégagés lors de travaux effectués par un particulier ;2° les déchets de construction et de démolition sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur quantité ;3° les déchets de construction et de démolition sont collectés par le biais des canaux communaux pour les déchets ménagers ;4° pour la collecte des déchets de construction et de démolition, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux ; La présente section ne s'applique pas à la collecte, au négoce, au courtage et au traitement de déchets de construction et de démolition qui doivent être gérés d'une autre manière en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes. Art. 5.2.16.2. § 1er. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou l'établissement autorisé qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange directement du producteur de déchets informe ce dernier individuellement et de manière démontrable des fractions qui doivent être triées et présentées de manière sélective conformément à l'article 4.3.2 et de ce que celles-ci ne peuvent jamais être présentées dans un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange à moins que les conditions de l'article 4.3.2, alinéa 8, ne soient remplies. Les justificatifs de la fourniture effective d'informations par producteur de déchets et de la teneur de ces informations sont conservés u moins 5 ans. § 2. La diffusion d'informations erronées aux producteurs de déchets au sujet de l'obligation de tri et l'incitation à présenter, dans un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, des fractions ou des déchets devant obligatoirement être présentés de manière sélective, y compris des déchets industriels résiduels, qui ne relèvent pas de la définition de déchets de construction et de démolition conformément à l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, sont interdites. Art. 5.2.16.3. § 1er. Un contrôle visuel de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 est effectué par une inspection des déchets visibles à la surface du récipient lorsque cela peut se faire dans des conditions sûres : 1° par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou par le transporteur désigné par lui, au moment de l'enlèvement des déchets de construction et de démolition en mélange chez le producteur de déchets, avant que les déchets ne soient chargés dans le camion ;2° par le centre de traitement autorisé, le centre de traitement avant stockage intermédiaire ou l'établissement autorisé pour le tri, qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange directement d'un producteur de déchets, au moment où le conteneur est présenté et avant le bennage sur le site. § 2. Si le contrôle visuel révèle la présence, dans le conteneur destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, de déchets auxquels s'applique une tolérance zéro assortie d'une obligation de refus, les déchets sont refusés et le contenu du récipient ne peut pas être emmené par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou par le transporteur désigné par lui ou ne peut pas être accepté par le centre de traitement autorisé. Une tolérance zéro assortie d'une obligation de refus s'applique aux flux suivants : 1° les déchets dangereux ;2° les DEEE ;3° les PDD ;4° l'amiante-ciment, les matériaux contenant et susceptibles de contenir de l'amiante. Une non-conformité est établie comme mentionné dans l'article 5.2.16.5. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé informe le producteur de déchets de la non-conformité et du refus et lui demande de retirer du récipient les déchets auxquels s'applique une tolérance zéro et de les présenter comme fractions séparées. § 3. Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets qui, selon l'article 4.3.2, ne sont pas éligibles à la collecte mixte ou qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition, mais auxquels ne s'applique pas de tolérance zéro assortie d'une obligation de refus telle que mentionnée dans le paragraphe 2, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé établit une non-conformité telle que visée à l'article 5.2.16.5 et doit ensuite : 1° soit refuser les déchets, c'est-à-dire ne pas emmener ou ne pas accepter le contenu du récipient ;2° soit emmener ou accepter les déchets.Il doit ensuite effectuer un tri en aval conformément aux articles 5.2.16.6 et 5.2.16.7. Ces obligations s'appliquent également si ce contrôle visuel révèle la présence d'emballages et de déchets mobiliers étant donné que ces déchets sont explicitement exclus de la définition de déchets de construction et de démolition figurant à l'article 1.2.1, 11° /1. Art. 5.2.16.4. § 1er. Un récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange doit toujours être évacué vers un établissement autorisé où le récipient de collecte est vidé et où les sacs opaques et big bags sont également vidés. L'exploitant procède ensuite à un contrôle visuel de l'ensemble du contenu du récipient de collecte afin de s'assurer de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2. § 2. Si le contrôle visuel opéré dans l'établissement autorisé pour le tri ou le stockage intermédiaire avant tri révèle la présence de déchets qui ne satisfont pas à la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 et qui n'ont pas encore été constatés conformément à l'article 5.2.16.3, une non-conformité est également établie conformément à l'article 5.2.16.5. Art. 5.2.16.5. § 1er. Si les différents contrôles visuels révèlent la présence de déchets qui, conformément à l'article 4.3.2, ne pouvaient pas être présentés dans le récipient destiné aux déchets de construction et de démolition en mélange, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités dans lequel sont décrits les éléments suivants : 1° la date de la non-conformité ;2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;3° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri ;4° l'indication du refus du récipient si tel est le cas. Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les autorités de contrôle et le détenteur du registre. L'OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange. En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le centre de traitement autorisé peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les autorités de contrôle dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois. Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou l'établissement autorisé pour le tri ou le stockage intermédiaire avant tri informe le producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été constatée de la non-conformité établie au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments mentionnés dans le paragraphe 1er ainsi que la notification du non-respect présumé de la présentation séparée des déchets conformément à l'article 4.3.2 sont communiqués au producteur de déchets. Art. 5.2.16.6. § 1er. L'établissement de stockage intermédiaire ne fait que du stockage et du transbordement et n'effectue aucun traitement sur les fractions stockées de déchets de construction et de démolition. L'établissement de stockage intermédiaire doit pouvoir démontrer que les lots stockés de déchets de construction et de démolition en mélange satisfont aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé respectif vers lequel ils sont évacués. Le ministre peut préciser les dispositions auxquelles l'établissement de stockage intermédiaire doit satisfaire dans un système d'assurance de la qualité conformément à l'article 5.2.16.9. § 2. Dans les centres de traitement autorisés qui trient aussi bien des déchets de construction et de démolition en mélange que des déchets industriels résiduels qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition conformément à l'article 1.2.1, § 2, 11° /1, ces flux sont toujours triés via des lots à traiter séparément. Le traitement simultané, sur une seule ligne de tri, de déchets de construction et de démolition en mélange et de déchets industriels résiduels qui ne satisfont pas à la définition de déchets de construction et de démolition est interdit. Le centre de traitement autorisé qui trie ou traite des déchets de construction et de démolition en mélange doit adapter le fonctionnement de son établissement aux fractions à traiter. § 3. La trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n'est autorisée que si elle est suivie de l'utilisation d'une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions de manière à satisfaire à l'article 5.2.16.7, § 1er. La trituration préalablement à l'utilisation de la ligne de tri n'est autorisée que si elle contribue manifestement à l'efficacité du processus de tri et garantit l'extraction de plus de matières recyclables lors du tri an aval. La trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration, ne peuvent pas être traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux doivent encore être triés au maximum, au moyen d'une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La trituration à seule fin de respecter les dispositions relatives à la taille des pièces visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, point 1°, est interdite. S'il est encore procédé à une trituration après le processus de tri, un contrôle des quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, doit encore être possible préalablement à ce processus de trituration et les prescriptions concernant les quantités sont également applicables préalablement à ce processus de trituration. Si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, s'appliquent aux déchets de construction et de démolition en mélange qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les déchets ne soient évacués pour incinération ou mise en décharge. Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement comment fonctionne le processus de tri, quelle est l'étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes sur le site. Si ce n'est pas possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'article 5.2.16.7, § 1er, s'appliquent à tous les déchets présents sur le site. § 4. Les fractions triées sont stockées séparément les unes des autres. § 5. Les fractions triées doivent être évacuées en vue du réemploi ou du recyclage des matériaux. Lorsque ces fractions triées ne satisfont pas aux critères d'acceptation de celui qui recycle des déchets, elles doivent être évacuées vers un établissement autorisé qui est en mesure de traiter ces fractions de manière à ce qu'elles soient éligibles au réemploi ou au recyclage des matériaux. Art. 5.2.16.7 Tout lot aléatoire de 10 m3 de déchets de construction et de démolition en mélange, quelle qu'en soit la densité, présenté, après tri plus affiné ou non, pour incinération, mise en décharge ou nettoyage peut être composé au maximum de :
  45. a)maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
  46. b)maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;
  47. c)maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 0,5 m2, y compris les unités de déchets ligneux auxquels des métaux sont fixés ;
  48. d)maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;
  49. e)maximum trois unités de déchets verts d'une longueur supérieure à 0,5 m ;
  50. f)maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;
  51. g)maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 0,25 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;
  52. h)maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 0,25 m2 ;
  53. i)maximum trois unités de débris inertes d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
  54. j)maximum soixante litres de débris inertes ;
  55. k)maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;
  56. l)maximum trois unités d'EPS et de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
  57. m)maximum cinquante unités de PMC ;
  58. n)zéro pneu usagé ;
  59. o)zéro unité de déchets dangereux, de DEEE, de PDD, d'amiante-ciment et de matériaux contenant et susceptibles de contenir de l'amiante ;
  60. p)zéro unité de débris d'asphalte non goudronneux, de matériaux de fondation d'une granulométrie supérieure à 60 mm qui ne peuvent pas être traités conformément aux dispositions du règlement unique sur les granulats recyclés ;
  61. q)zéro unité de béton cellulaire d'une granulométrie supérieure à 60 mm ;
  62. r)zéro unité de plaques de carton-plâtre, de blocs de plâtre d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
  63. s)zéro unité de laine de verre et de laine de roche d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;
  64. t)zéro unité de matériau de couverture bitumineux ou de matériau d'étanchéité d'une surface supérieure à 0,5 m2. Art. 5.2.16.8 Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets de construction et de démolition en mélange ou le centre de traitement autorisé qui accepte des déchets de construction et de démolition en mélange peut produire à tout moment les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces justificatives sont conservées au moins cinq ans. Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets de construction et de démolition en mélange ou centres de traitement autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par contrat : 1° à quelles cargaisons de déchets de construction et de démolition en mélange la coopération s'applique ;2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats. Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération et l'interdiction de mise en décharge visées aux articles 4.5.2 et 4.5.1 s'ils fournissent des déchets de construction et de démolition en mélange pour incinération ou mise en décharge ou incinèrent ou mettent en décharge des déchets de construction et de démolition en mélange qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.2.16. Art. 5.2.16.9. Le ministre élabore les conditions d'un système d'assurance de la qualité pour les établissements qui traitent des déchets de construction et de démolition en mélange et, le cas échéant, également pour les établissements de stockage intermédiaire. Si le ministre arrête ces dispositions, tous les établissements qui traitent des déchets de construction et de démolition en mélange doivent, dans le délai fixé par le ministre, disposer d'un système interne actualisé d'assurance de la qualité qui satisfait à ces conditions et travailler suivant ce système. Cette assurance de la qualité doit garantir la traçabilité des flux entrants et sortants et contrôler la qualité des fractions obtenues après traitement de manière à ce qu'il soit satisfait à la sous-section 5.2.16 et à ce que les processus de tri et le rendement du prix soient constamment optimisés. Le système d'assurance de la qualité tend à ce que des mesures soient prises afin de limiter autant que possible les résidus de triage (criblage) des déchets de construction et de démolition en mélange qui sont obtenus après triage des déchets de construction et de démolition en mélange et de maximaliser les fractions triées qui sont évacuées en vue du réemploi ou du recyclage des matériaux. Une politique d'acceptation stricte ou l'adaptation des techniques de tri utilisées sont des options possibles à cet effet. L'assurance de la qualité contient des dispositions concernant : 1° les exigences relatives à la nature et à la composition des flux acceptés, l'enregistrement des cargaisons acceptées et refusées, la politique d'acceptation et l'établissement et le feed-back des non-conformités conformément à l'article 5.2.16.5 ; 2° la conformité aux critères d'acceptation du centre de traitement autorisé respectif vers lequel les déchets sont évacués ;3° la répartition en lots à traiter et les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le traitement.Cela comprend une description du processus de production et du mode de traitement des flux acceptés de manière à ce que les dispositions de la présente sous-section soient respectées ; 4° le suivi de l'évacuation correcte des différentes fractions triées en vue du réemploi et du recyclage des matériaux et de l'évacuation correcte des fractions fine et grossière des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange ;5° le contrôle du bilan massique et de l'efficacité du tri sur la base de la teneur en fractions recyclables de la fraction fine des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange, tel que prévu dans le paragraphe 2 du présent article ;6° les non-conformités dans le cadre de l'assurance de la qualité et, s'il y a lieu, le suivi des actions correctives afin d'améliorer la qualité des fractions triées et l'efficacité du tri telle que l'adaptation ou l'optimisation des techniques de tri, le renforcement de la politique d'acceptation et des actions similaires. Le ministre peut définir la méthode de détermination de l'efficacité du tri sur la base de la teneur en une série de fractions recyclables de la fraction fine des résidus de tri tamisés de déchets de construction et de démolition en mélange. Le ministre peut également déterminer quand des mesures doivent être prises afin d'améliorer l'efficacité du tri. ». Art. 61.L'article 5.3.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.3.5. § 1er. Le matériau de construction doit remplir une fonction architectonique à l'utilisation. Lors de son utilisation sur ou dans le sol, le matériau de construction doit se distinguer clairement du sol, visuellement et méthodiquement. § 2. L'utilisation d'un matériau de construction non façonné doit se faire suivant la liste des applications de matériaux de sol pour l'utilisation du sol en construction visée à l'article 171 du VLAREBO, sauf stipulation contraire dans la déclaration de matière première ou sur le bordereau de livraison dans le cas de granulats recyclés en vertu du règlement unique. § 3. Les matériaux de construction n'entrent pas en considération pour le remblayage de terrains et de fouilles, sauf stipulation contraire dans la déclaration de matière première. Les matériaux de construction utilisés dans des constructions temporaires de chantier pour la mise en accessibilité ou l'installation du chantier doivent être enlevés avant la réception des travaux s'ils ont rempli leur fonction, à moins qu'ils ne puissent être utilisés comme matériaux de construction à l'intérieur du chantier. ». Art. 62.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, la sous-section 5.3.5, comportant l'article 5.3.5.1, est abrogée. Art. 63.L'article 5.3.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Article 5.3.10.1. L'article 2.3.1.3./2, § 2, ne s'applique pas au compost fermier obtenu à partir d'un processus de compostage qui a lieu dans l'exploitation et au cours duquel des résidus organiques végétaux de l'exploi

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