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22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1, 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), et article 16.4.27, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et modifiés par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ; - le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, § 1er, 13°, article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, article 4/2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 5, article 6, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 2, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 6, § 5, alinéa 2, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 1er, article 13, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 9, § 3, modifié par le décret du 26 février 2021, article 12, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 20 mai 2022, article 14, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 21, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, articles 22, 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 20 mai 2022, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, article 33/11, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 26 février 2021, article 33/17, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 35, articles 39 et 40, modifiés par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 juin 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2022/106 le 8 novembre 2022 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 14 décembre 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 19 décembre 2022 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 12 juillet 2023 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - l'Autorité de protection des données (APD) pour le traitement des données à caractère personnel a rendu son avis le 14 septembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74551/1 le 25 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; - l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; - le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, article 6, point 1, e).
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 2.A l'article 5.2.2.6.4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « moyens de refroidissement » sont remplacés par les mots « fluides frigorigènes » ;2° un point 6° /2 rédigé comme suit est inséré : « 6° /2 la vidange du fluide d'échappement diesel (AdBlue) ;». Art. 3.Dans l'article 5.2.4.1.7, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point 1°, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous :
Paramètre
Valeur en mg/kg de matière sèche
COT (carbone organique total)
30000 (*)
BTEX Benzène Ethylbenzène Styrène Toluène Xylène Somme des BTEX
0,5 5 1,5 6 6 Somme PCB (polychlorobiphényles, 7 congénères)
1
Huile minérale (C10 t/m C40)
500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : Benzo(a)anthracène Benzo(a)pyrène Benzo(ghi)pérylène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Chrysène Phénanthrène Fluoranthène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Naphtalène Acénaphtène Acénaphtylène Anthracène Dibenzo(a,h)anthracène Fluorène Pyrène
30 7.2 10 4.4 10 20 30 30 15 6 6.2 1.2 10 3.2 20 46
(*) Pour les sols, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut autoriser une valeur limite plus élevée si la valeur de 500 mg/kg est respectée pour le COD pour un L/S = 10 l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. ». Art. 4.A l'article 5.2.4.1.8, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/C étant recommandée » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/Q étant recommandée » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « , la méthode d'analyse CMA/3/N étant recommandée » est abrogé ; 4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ; 5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ; b) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ; c) le membre de phrase « Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. » est abrogée ; 6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ; 7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ; b) la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée. Art. 5.Dans l'article 5.2.4.1.12, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, la phrase « Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent correspondre à un code de bonnes pratiques. » est abrogée. Art. 6.A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/C » est abrogé ;2° au point 2°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/Q » est abrogé ;3° au point 3°, le membre de phrase « avec la méthode d'analyse CMA/3/N » est abrogé ; 4° au point 4°, le membre de phrase « , avec comme méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 » est abrogé ; 5° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.2 » est abrogé ; b) le membre de phrase « : CMA/2/II/A.7 » est abrogé ; 6° au point 6°, le membre de phrase « , avec la méthode CMA/2/II/A.4 » est abrogé ; 7° au point 7°, les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12 » est remplacé par les mots « l'essai en bâchée unique » ; b) la colonne dont l'en-tête est « méthode d'analyse » est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 Art. 7.L'annexe VI à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 8.L'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté. Art. 9.Dans l'annexe XXIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point « Conditions particulières d'usage pour techniciens », les lignes
40/3, 1°
Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) : 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux concernant l'agrément ; 40/3, 4°
Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) : 4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;
sont remplacées par les lignes suivantes :
40/3, § 1er, 1°
Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) : 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux concernant l'agrément ; 40/3, § 1er, 4°
Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) : 4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ; 40/3, § 2, première phrase
Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, i), qui travaille dans un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tels que visés à l'article 5.2.4.4, 3°, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement visé à l'article 43/10, § 1er, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l), ou un perfectionnement équivalent accepté par la division compétente, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et réussit l'examen de perfectionnement ou un examen équivalent accepté par la division compétente.
40/3, § 2, deuxième phrase
Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 17/5, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 11°, b), remonte à plus de cinq ans, ou si la date de délivrance du certificat de perfectionnement le plus récent remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et avoir réussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agrément.
2° au point « Conditions particulières d'usage pour les centres de formation », les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne
43/10, § 1er, alinéa 1er
Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen correspondant pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen à l'aide des sujets visés à l'annexe du règlement no 307/2008.
est remplacée par la ligne suivante :
43/10, § 1er, alinéa 1er
Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement assorti de l'examen de perfectionnement et, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen y afférent ainsi que du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008.
b) la ligne
43/10, § 2, alinéa 1er
Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur après qu'une personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent visés au paragraphe 1er.
est remplacée par la ligne suivante :
43/10, § 2, alinéa 1er
Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent ou l'examen de perfectionnement, ou, le cas échéant, a réussi l'examen de perfectionnement visé au paragraphe 1er.
c) la ligne
43/10, § 5
Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser la formation et l'examen, visés au paragraphe 1er.
est remplacée par la ligne suivante :
43/10, § 5
Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er dispose de l'infrastructure, des équipements, instruments et matériels nécessaires pour organiser la formation, le perfectionnement et les examens visés au paragraphe 1er.
d) les lignes
43/10, § 7, première phrase
Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er informe la division compétente, au moins un mois avant le début d'une formation ou l'examen, du lieu et de la date de la formation ou de l'examen. 43/10, § 7, deuxième phrase
Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens.
sont remplacées par les lignes suivantes :
43/10, § 7, première phrase
Le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er informe la division compétente, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement.
43/10, § 7, deuxième phrase
Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens.
». CHAPITRE 5. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010 Art. 10.A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, un point 69° rédigé comme suit est ajouté : « 69° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ». Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, i), le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets » est remplacé par le membre de phrase « du VLAREMA » ;2° au point 4°, l), les mots « et de perfectionnement » sont insérés entre les mots « d'aptitude » « et les mots « pour des systèmes de climatisation » et le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets » est remplacé par le membre de phrase « du VLAREMA ». Art. 12.A l'article 24/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et de perfectionnement » sont insérés entre les mots « d'aptitude » et les mots « en matière de systèmes de climatisation » ;2° au point 1°, les mots « la formation et des examens » sont remplacés par le membre de phrase « la formation et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou de l'examen de perfectionnement ». Art. 13.A l'article 40/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2. Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, i), qui travaille dans un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tels que visés à l'article 5.2.4.4, 3°, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement visé à l'article 43/10, § 1er, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l), ou un perfectionnement équivalent accepté par la division compétente, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et réussit l'examen de perfectionnement ou un examen équivalent accepté par la division compétente. Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 17/5, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 11°, b), remonte à plus de cinq ans, ou si la date de délivrance du certificat de perfectionnement le plus récent remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et avoir réussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agrément. Les perfectionnements et les examens considérés comme équivalents sont publiés sur le site web de la division compétente. ». Art. 14.A l'article 43/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation, du perfectionnement et de l'examen à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou, le cas échéant, de perfectionnement » est inséré entre les mots « d'aptitude » et les mots « pour systèmes de climatisation », le membre de phrase « ou, le cas échéant, le recyclage » est inséré entre les mots « la formation » et le mot « et » et le membre de phrase « l'examen y afférent, visé » est remplacé par le membre de phrase « l'examen y afférent ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement visé » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « la formation et l'examen, visé » est remplacé par le membre de phrase « la formation, le perfectionnement et les examens visés » ;4° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « au moins un mois préalable à une formation ou à un examen, du lieu et de la date de la formation ou de l'examen » est remplacé par le membre de phrase « au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, de l'examen de perfectionnement » et le membre de phrase « , aux perfectionnements » est inséré entre les mots « aux formations » et les mots « et aux ». Art. 15.Dans l'annexe 3, point 5°, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paquet A.2.4 rédigé comme suit est inséré : « A.2.4 PFAS dans les engrais/amendements du sol Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.2.2.acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) -n-butanoïque (PFBA) acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFDoDA) acide perfluoro-n-tridécanoïque (PFTrDA) acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA) N-méthylperfluoro-n-octane sulfonamide (MePFOSA) acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octadécanoïque (PFODA) acide perfluoro-n-décane sulfonique (PFDS) acide perfluoro-n-dodécane sulfonique (PFDoDS) acide fluorotélomère sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide perfluoro-2-propoxypropanoïque (HFPO-DA) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) acide N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide acétique (MePFBSAA) N-éthylperfluoro-n-octane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-méthylperfluoro-n-octane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) acide N-éthylperfluoro-n-octane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) acide perfluoro-n-undécane sulfonique (PFUnDS) acide perfluoro-n-tridécane sulfonique (PFTrDS) » ; 2° les paquets A.3.1 et A.3.2 sont abrogés ; 3° un paquet A.3.4 rédigé comme suit est inséré : « A.3.4 utilisation comme matériau de construction résidu sec métaux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, antimoine, baryum, molybdène, vanadium, cobalt, sélénium, étain anions (fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : bromure, chlorure, fluorure et sulfate BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, somme des xylènes et styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthalène, benzo(a)pyrène, phénanthrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène et pyrène huile minérale polychlorobiphényles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 cyanures : cyanure libre, cyanures non oxydables au chlore » ; 4° un paquet A.3.5 rédigé comme suit est inséré : « A.3.5 PFAS dans les matériaux de construction Ce paquet est un élargissement du paquet complet A.3.1 ou A.3.4. acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFDoDA) acide perfluoro-n-tridécanoïque (PFTrDA) acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) acide perfluoro-1-décane sulfonique (PFDS) perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) N-méthylperfluorooctane sulfonamide (MePFOSA) N-éthylperfluorooctane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-méthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) acide N-éthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) acide perfluoro-2-propoxypropanoïque (HFPO-DA) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octadécanoïque (PFODA) acide perfluoro-n-dodécane sulfonique (PFDoDS) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de télomère fluoré 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) acide fluorotélomère sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide N-méthyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide acétique (MePFBSAA) ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Art. 16.A l'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, i, point 15° rédigé comme suit est ajouté : « 15° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. ». Art. 17.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 13° est rétabli dans la rédaction suivante : « 13° résidus de combustible : déchets de combustibles ordinaires destinés à l'alimentation des moteurs, mélangés ou non à des huiles usagées ;» ; 2° dans le paragraphe 2, un point 15° /2 rédigé comme suit est inséré : « 15° /2 CMA : compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les Matériaux et du décret relatif au sol, tel que mentionné dans le VLAREL ;» ; 3° dans le paragraphe 2, un point 25° /2 rédigé comme suit est inséré : « 25° /2 teneur en plastiques recyclés, exprimée en pour cent : la teneur en plastiques recyclés d'un matériau ou d'un produit est définie comme le rapport entre la masse de plastiques recyclés et la masse totale de plastiques contenus dans le matériau ou le produit, multiplié par 100 ;» ; 4° dans le paragraphe 2, un point 25° /3 rédigé comme suit est inséré : « 25° /3 déchets de construction et de démolition en mélange : la fraction des déchets de construction et de démolition qui ne sont pas présentés ou collectés séparément ;» ; 5° dans le paragraphe 2, au point 27°, le membre de phrase « toutes les institutions de soins visées au 42°, » est remplacé par le membre de phrase « toutes les institutions de soins visées au 43°, » ;6° au paragraphe 2, point 29°, le mot « gravats » est remplacé par le mot « granulats » et les mots « et qui ont été certifiés selon le règlement unique sur les granulats recyclés » sont ajoutés ;7° au paragraphe 2 point 40° /2, le membre de phrase « ;le volume de construction concerné est la somme des volumes de construction de tous les bâtiments figurant dans le même permis d'environnement ; » est ajouté ; 8° au paragraphe 2, point 71°, le membre de phrase « , à l'exception des prospectus pour la promotion d'activités d'associations locales » est ajouté ;9° dans le paragraphe 2, le point 78° est remplacé par ce qui suit : « 78° granulat de triage-criblage : granulat recyclé de d ? 4 mm et Dmax ? 80 mm, obtenu après triage, criblage et calibrage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.Le granulat de triage-criblage est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés ; » ; 10° dans le paragraphe 2, le point 78° est remplacé par ce qui suit : « 78° /1 gravats tamisés : fraction de débris inertes grossiers tamisés d'une granulométrie supérieure à 20 mm, qui est obtenue après triage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issue d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés.11° dans le paragraphe 2, un point 78° /1/1 rédigé comme suit est inséré : « 78/1/1° fumier : fumier tel que visé à l'article 3, § 5, 19°, du décret sur les Engrais ;» ; 12° dans le paragraphe 2, le point 79° est remplacé par ce qui suit : « 79° sable de triage-criblage : granulat recyclé de Dmax = 20 mm, qui est obtenu lors du triage de débris pollués physiquement ou comportant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et qui est issu d'une installation de triage disposant d'un système d'assurance de la qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés ;» ; 13° dans le paragraphe 2, le point 88° est remplacé par ce qui suit : « 88° matériau de construction façonné : un matériau de construction qui : a) peut contenir une éprouvette dont deux des trois dimensions sont supérieures à 40 millimètres ;b) présente une résistance à la compression d'au moins 9,0 N/mm2, déterminée suivant la méthode d'essai issue des séries NBN, adaptée au produit fini ;» ; 14° dans le paragraphe 2, le point 89° est remplacé par ce qui suit : « 89° couche jetable : couche-culotte à usage unique ou parties de celle-ci ;» ; 15° dans le paragraphe 3, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° véhicule : les véhicules relevant de la catégorie M1 ou N1 mentionnés dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, ainsi que les véhicules à moteur à trois roues tels que mentionnés dans le règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, à l'exception des tricycles, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et indépendamment du fait qu'il a été équipé de composants fournis par le producteur ou bien d'autres composants dont le montage en tant que pièces de rechange ou équipements supplémentaires répond aux dispositions communautaires ou nationales applicables en la matière ;» ; 16° dans le paragraphe 6, le point 3° est abrogé ;17° dans le paragraphe 6, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sacs en plastique : les sacs, dont le plastique est le composant structurel principal, avec ou sans poignées, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;» ; 18° dans le paragraphe 7, le point 2° est abrogé ;19° dans le paragraphe 7, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sac à déchets : tout sac à déchets dont le plastique est le composant structurel principal ;» ; 20° des paragraphes 8 à 13 rédigés comme suit sont ajoutés : § 8.Pour l'application de la sous-section 5.3.18 du chapitre 5, on entend par : 1° conteneur à déchets sur roulettes en plastique : tout conteneur à déchets sur roulettes dans lequel le plastique joue le rôle de composant structurel. § 9. Pour l'application de la sous-section 5.3.19 du chapitre 5, on entend par : 1° pot de culture : pot destiné à la culture de plantes et de fleurs.2° plateau de culture ou plateau à plantes : un plateau comportant plusieurs alvéoles rectangulaires ou circulaires, destiné au bouturage et à la culture de plantes, d'une part, et à la mise en place de plusieurs pots de culture, d'autre part. § 10. Pour l'application de la sous-section 5.3.1.20 du chapitre 5, on entend par : 1° mobilier des espaces publics extérieurs : mobilier installé dans les parcs publics, zones naturelles, sur les voiries, les places, dans les plaines de jeux publiques, les parkings publics et les terrains de sport publics. § 11. Pour l'application de la sous-section 5.3.21 du chapitre 5, on entend par : 1° écran anti-bruit en plastique : une paroi insonorisante constituée d'un isolant acoustique et, le cas échéant, d'un absorbant acoustique et pourvue des structures nécessaires pour en assurer la stabilité structurelle, dans laquelle le panneau ou l'isolant ou l'absorbant acoustique ou tous ces éléments sont constitués de matière plastique. § 12. Pour l'application de la sous-section 5.3.23 du chapitre 5, on entend par : 1° plaques de protection en plastique pour câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique pour applications extérieures : toutes les plaques en plastique qui garantissent le blindage des câbles, conduites de gaz et autres équipements d'utilité publique enterrés.Le plastique est le composant structurel principal de ces plaques qui peuvent avoir une fonction permanente ou temporaire. § 13. Pour l'application de la sous-section 5.3.24 du chapitre 5, on entend par : 1° système de fenêtre en plastique : tout système de fenêtre dans lequel le plastique joue le rôle de composant structurel.». Art. 18.A l'article 2.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2. Le producteur informe l'OVAM s'il dispose d'indications ou d'informations selon lesquelles l'utilisation a des incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. A cet égard, il se limite à la présence de substances mentionnées sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, ou aux substances mentionnées dans l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. ». Art. 19.L'article 2.3.1.2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé. Art. 20.Dans l'article 2.3.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, à l'alinéa 2 le membre de phrase « , comme matériau de construction ou dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble » est remplacé par les mots « ou matériau de construction ». Art. 21.Dans l'article 2.3.1.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les mots « ou des mesures de gestion des risques » et les mots « ou du plan de gestion des risques » sont abrogés. Art. 22.A l'article 2.3.1.3/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots « dans un délai de sept jours calendrier » sont remplacés par les mots « le premier jour ouvrable suivant » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse des matériaux précités, le numéro de la déclaration des matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, des alinéas 3, 4 et 5 rédigés comme suit sont insérés : « Pour les matériaux visés à l'article 2.3.1.3, qui sont considérés comme des matières premières, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse de la matière première, le numéro de la déclaration de matière première au laboratoire agréé qui procède à l'échantillonnage ou à l'analyse, ou aux deux, de ces matériaux en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage.
Le laboratoire agréé notifie dans les 3 jours ouvrables suivant l'échantillonnage le début de l'analyse de la déclaration de matière première au Guichet Labo - Résultats d'analyse de l'OVAM. Lors de cette notification, les données suivantes relatives au contrôle sont obligatoirement communiquées au Guichet Labo - Résultats d'analyse : 1° l'identification du laboratoire agréé qui effectue l'analyse des matériaux, via l'ID Labo ;2° le numéro de la déclaration de matière première ;3° la date de l'échantillonnage ;4° le motif de l'échantillonnage via la liste de références disponible sur le site web de l'OVAM ;5° l'identification du laboratoire agréé qui a effectué l'échantillonnage, via l'ID Labo ;6° le numéro de l'échantillon ;7° le rapport d'échantillonnage au format pdf. Le Guichet Labo - Résultats d'analyse fournit ensuite au laboratoire agréé une référence de marché OVAM pour l'analyse notifiée des matériaux qui sont considérés comme des matières premières. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les données de l'échantillonnage et de l'analyse du matériau qui est considéré comme une matière première sont tenues à jour sur un support électronique en vue de simplifier l'échange de données entre les laboratoires agréés et l'OVAM. Le ministre établit dans une procédure standard les spécifications techniques auxquelles les données de l'échantillonnage et de l'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques de l'échange de données mentionné dans le présent article. En ce qui concerne les matériaux qui sont considérés comme des matières premières, pour lesquels plus d'un laboratoire agréé effectue des analyses dans le cadre de la même analyse, il incombe au laboratoire agréé qui a été désigné par le chargé de mission de veiller à ce que les résultats soient rapportés à l'OVAM. Les laboratoires agréés qui rapportent les résultats des analyses mentionnées dans le paragraphe 2 à l'OVAM transmettent ces données d'analyse en indiquant la référence de marché OVAM. Cela se fait par voie électronique immédiatement après l'exécution de l'analyse ou immédiatement après la réception des résultats d'analyse des autres laboratoires agréés concernés. L'échange des données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard.
Le producteur de matières premières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux transmet également chaque année à l'OVAM, au format pdf, les résultats d'analyse attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel au sens de l'article 2.3.6.1, § 2.
Le producteur de matières premières ou la personne agissant en son nom tient les données d'analyse qui ne relèvent pas des obligations de rapport du présent paragraphe à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'OVAM pendant cinq ans. ». Art. 23.A la sous-section 2.3.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.1.4 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.1.4. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au système d'assurance de la qualité de la sous-section 2.5.1, le producteur apporte la preuve que les activités internes garantissent la qualité de la matière première visée et la représentativité de l'analyse. Cette preuve contient des éléments pertinents des activités et comprend notamment une description : 1. du suivi de la qualité lors de l'acceptation et/ou des critères d'acceptation des flux entrants, 2.du contrôle de qualité du processus de traitement ou du processus de production, 3. du suivi de la qualité de la matière première visée sur la base d'un protocole d'échantillonnage, d'un protocole d'analyse et d'un schéma de contrôle propres, 4.ou toute autre preuve vérifiable du contrôle qualité.
Le présent article ne s'applique pas aux lots de matières premières visées résultant d'une activité unique lorsque l'ensemble du lot de la matière première visée est caractérisé sur la base d'échantillonnages et d'analyses représentatifs. ». Art. 24.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les travaux ou les » sont remplacés par les mots « l'utilisation de » ; 2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 2 » est remplacé par les mots « matières premières visées » ; 3° dans le paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° les concentrations totales maximales en métaux, mentionnées dans l'annexe VI de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, sont des valeurs contraignantes pour l'utilisation à l'état pur comme matériau de construction non façonné et pour l'utilisation en mélange dans un matériau de construction non façonné d'une résistance à la compression inférieure à 6,0 N/mm2; 3° les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction. Les valeurs de lixiviabilité du baryum, du bromure, du chlorure, du fluorure et du sulfate, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, sont des valeurs guides.
Dans les cendres d'incinération des déchets et les laitiers de métallurgie, les valeurs maximales de lixiviabilité des métaux antimoine, molybdène, vanadium, cobalt, sélénium et étain, mentionnées dans l'annexe 2.3.2.B, ne sont pas dépassées lors de l'utilisation visée en ou comme matériau de construction ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;5° au paragraphe 1er, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° les granulats recyclés et les granulats recyclés soumis à un traitement physico-chimique sont exemptés de la valeur contraignante pour la concentration totale en métaux.Si, pour chaque métal lourd, la concentration totale est inférieure à la valeur pour la libre utilisation des terres excavées, mentionnée dans l'annexe V du VLAREBO, les granulats recyclés et les granulats soumis à un traitement physico-chimique sont exemptés de la détermination de la lixiviation des métaux lourds. » ; 6° un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit est inséré : « § 1er/1.Le producteur de la matière première visée qui dépasse la valeur contraignante pour la concentration totale en métaux lourds ou la valeur contraignante pour la lixiviabilité des métaux lourds fait réaliser une étude sur l'aptitude au nettoyage, y compris un deuxième avis, par un institut de connaissances indépendant. L'aptitude au nettoyage signifie qu'il est satisfait aux valeurs contraignantes pour la concentration totale et pour la lixiviabilité des métaux lourds mentionnées dans le paragraphe 1er et que la masse de matière nettoyée s'élève à 60 % au moins de la masse de matière entrante. Le deuxième avis de l'institut de connaissances indépendant englobe l'évaluation de l'étude et son propre avis. L'étude sur l'aptitude au nettoyage et le deuxième avis de l'institut de connaissances indépendant sont joints à la demande de déclaration de matière première.
Si la matière première visée est apte au nettoyage, elle doit d'abord être nettoyée pour obtenir le statut de matière première. La matière première visée non nettoyée n'est pas éligible à la transformation en un matériau de construction façonné. Le contrat entre le producteur et l'entreprise de nettoyage est joint à la demande de déclaration de matière première.
Si la matière première visée n'est pas apte au nettoyage, elle peut être transformée suivant une recette spécifique en un matériau de construction non façonné d'une résistance à la compression d'au moins 6,0 N/mm2 ou en un matériau de construction façonné. La recette est jointe à la demande de déclaration de matière première. Lors de l'utilisation visée, il est satisfait aux valeurs de lixiviabilité visées dans le paragraphe 1er, 3°.
La réalisation d'une étude sur l'aptitude au nettoyage n'est pas nécessaire pour les laitiers de métallurgie, les granulats recyclés et les granulats recyclés soumis à un traitement physico-chimique.
Le ministre peut déterminer les éléments minimum de l'étude sur l'aptitude au nettoyage. » ; 7° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 25.L'article 2.3.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé. Art. 26.Dans l'article 2.3.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le compost LFJ, le compost vert, le compost fermier produit dans une structure de coopération tel que défini à l'article 3, § 5, 3°, du décret sur les Engrais et le matériau final du traitement biologique de déchets organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-biologiques qui dispose d'une attestation de contrôle. ». Art. 27.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.3.4 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.3.4. Les producteurs des déchets suivants établissent une fiche d'information : 1° les déchets organo-biologiques qui sont transformés par traitement biologique en amendements du sol ou engrais, à l'exception : a) des déchets LFJ ;b) des déchets verts ; c) d'autres déchets classés dans la classe de risque 1 du Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ; d) des déchets organo-biologiques propres à l'exploitation qui sont transformés au sein même de l'exploitation par traitement biologique en amendements du sol ou engrais ; 2° les matériaux utilisés directement comme amendements du sol ou engrais, pour lesquels une déclaration de matière première est requise conformément aux dispositions de l'article 2.3.1.3 ou de l'annexe 2.2.
La fiche d'information pour les déchets est revue : 1° selon la fréquence mentionnée dans le Règlement général de la Certification visé à l'article 2.3.3.3, § 6 ; 2° au moins tous les six mois. Le ministre détermine les éléments minimum de la fiche d'information.
Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 1° ne peuvent être admis, en cas de traitement biologique en vue de la transformation en amendements du sol ou engrais, que lorsque le centre de traitement dispose, préalablement à la livraison, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets.
Les déchets pour lesquels l'établissement d'une fiche d'information est obligatoire conformément au point 2° ne peuvent être appliqués que lorsque l'utilisateur dispose, préalablement à l'application, d'une fiche d'information datant de moins de 6 mois au moment de la livraison des déchets. ». Art. 28.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, un article 2.3.3.5 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 2.3.3.5. § 1er. Les copeaux de bois ne peuvent être enfouis dans des terres agricoles que si celles-ci sont utilisées activement pour des activités agricoles. En attentant l'enfouissement, les copeaux de bois peuvent être appliqués sur ces terres agricoles comme couvre-sol. § 2. Sans préjudice de l'application des conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.1.A, les copeaux de bois doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5.3.15.1, § 1er, 1°, et aux conditions de composition suivantes : 1° une teneur minimale en matière organique de 80 % de la matière sèche ;2° un rapport carbone-azote minimal de 50 ;3° un rapport carbone-phosphore minimal de 500. La conformité des copeaux de bois aux conditions de composition de l'alinéa 2, 1° à 3°, est démontrée au moyen d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs : par volume de 40 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie maximale de 1 hectare ; par volume de 100 mètres cubes de copeaux de bois en cas d'application sur une parcelle de terre agricole d'une superficie supérieure à 1 hectare.
Par dérogation à l'article 2.3.1.3./2, § 2, les copeaux de bois ne doivent pas être analysés chaque année en vue de contrôler les conditions de composition de l'annexe 2.3.1.A. § 3. L'utilisation de copeaux de bois est interdite s'ils ont été produits à partir de matériaux ou de flux de déchets provenant : 1° de l'aménagement et de l'entretien de jardins, en particulier les déchets qui comprennent des herbes, feuilles, aiguilles et tailles de haies ; 2° de recyparcs et d'entreprises de traitement des déchets, excepté le refus de criblage de plus de 40 millimètres de compostage vert qui dispose d'une attestation de contrôle valable pour le compost vert conformément à l'article 2.3.3.3, §§ 1er ; 3° d'activités de construction et de démolition, d'emballages et de la filière bois ;4° de zones de sols pollués assainis ou non par phytoremédiation ;5° de zones ou de producteurs situés en dehors de la Région flamande ;6° de la gestion des végétations et petits éléments paysagers qui ne satisfont pas aux mesures en exécution de l'article 13, §§ 4 à 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux particuliers qui réappliquent comme couvre-sol dans leur jardin des déchets verts issus de l'entretien de leur propre jardin. Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, la sous-section 2.3.4, comportant l'article 2.3.4.1, est abrogée. Art. 30.A l'article 2.3.5.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté : « en application des conclusions sur les MTD pour l'industrie des métaux non ferreux mentionnées dans le chapitre 3.10 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014. Les matériaux ne sont pas considérés comme des matières premières s'ils sont traités dans des processus de production qui n'utilisent pas ces meilleures techniques disponibles. ». Art. 31.A la section 2.3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, une sous-section 2.3.7, comportant les articles 2.3.7.1 à 2.3.7.4, rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 2.3.7. Critères pour les matières premières destinées à être utilisées comme composant du mélange dans le combustible marin Art. 2.3.7.1. Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités utilisés comme composant du mélange dans le combustible marin doivent satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 2.3.7.2. Les huiles usagées et les résidus de combustible peuvent être retraités en composant du mélange pour le combustible marin à condition que la teneur totale en PCB soit inférieure à 50 ppm.
Art. 2.3.7.3. § 1er. Le processus de retraitement comporte au moins les trois opérations suivantes : 1° la filtration ;2° la déshydratation ; 3° la distillation afin de séparer la fraction bitumineuse de la fraction de combustible, la matière première visée étant le distillat issus de la distillation ou d'une technique équivalente dont il est démontré qu'elle permet de satisfaire aux conditions de composition de l'article 2.3.7.4. § 2. Il peut être dérogé aux opérations mentionnées aux points 1° et 2° du paragraphe 1er si des analyses révèlent qu'elles n'apportent pas de valeur ajoutée pour satisfaire aux conditions de composition. Art. 2.3.7.4. Les huiles usagées retraitées et les résidus de combustible retraités doivent au moins satisfaire aux conditions de composition énoncées dans l'annexe 2.3.3. ». Art. 32.A l'article 2.4.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Une matière première visée pour laquelle, au moment de la demande, il n'est pas encore possible de démontrer qu'il est satisfait aux conditions de composition contraignantes de l'application parce que son application concrète n'est pas encore opérationnelle peut malgré tout être autorisée comme matière première si la demande émane du producteur initial de la matière première. Sur la base d'une étude de laboratoire, il y a lieu de démontrer qu'il peut être satisfait aux conditions de composition de l'application. ». Art. 33.A l'article 2.4.2.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots « ou l'usine » sont abrogés.2° à l'alinéa 1er, point 7°, une lettre e) et une lettre f) rédigées comme suit sont ajoutées : « e) le producteur justifie qu'il ne dispose pas d'indications ou d'informations de la présence d'autres paramètres non normés qui ont des incidences nocives pour l'environnement et la santé humaine.A cet égard, il se limite à la présence de substances mentionnées sur la liste des substances candidates, la liste d'autorisations ou la liste des restrictions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, ou aux substances mentionnées dans l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. f) une preuve que les activités internes garantissent la qualité de la matière première visée et la représentativité de l'analyse, telle que visée à l'article 2.3.1.4. » ; 3° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Pour une utilisation comme matériau de construction, la demande contient en outre les documents et éléments suivants s'ils n'ont pas encore été transmis à l'OVAM : 1° un document démontrant que la matière première visée satisfait à la définition de matériau de construction et que la matière première visée est adaptée à l'application visée ; 2° un document démontrant que la qualité du matériau de construction est garantie par un système d'assurance de la qualité tel que mentionné dans la section 2.5 ou les motifs pour lesquels un tel système d'assurance de la qualité ne s'applique pas ; 3° une description spécifique de l'application dans laquelle le matériau de construction sera utilisé et de l'apport qualitatif qu'il représente pour la fonctionnalité de cette application ;4° une justification de ce qu'une fois que la matériau ou l'application aura rempli sa fonction, le matériau de construction ou l'application dans laquelle il sera utilisé pourra, après traitement éventuel, réintégrer le cycle de matériaux.». Art. 34.A l'article 2.4.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'OVAM peut recueillir l'avis d'une tierce partie.Elle le fait au plus tard dans les quatorze jours calendrier de la réception de la demande et elle en informe le demandeur.
Si l'OVAM sollicite l'avis d'une tierce partie lors du traitement de la demande, le délai de traitement visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de l'avis ou au terme de trente jours calendrier à compter de l'envoi de la demande. » ; 2° un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5.La déclaration de matière première devient caduque de plein droit dans les cas su …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.