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Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance

En bref

Cet arrêté royal concerne la navigation de plaisance en Belgique. Il vise à réglementer divers aspects liés aux bateaux de plaisance, à leur utilisation et à la sécurité en mer et sur les eaux intérieures.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2 § 4; Vu la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance, les articles 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15; Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume; Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance; Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance; Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge; Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance; Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage; Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance); Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume; Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance; Vu l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance; Vu l' arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation; Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte; Vu l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague; Vu l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives; Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 février 2019; Vu l'avis 65.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'avis du 122/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Escaut maritime inférieur : la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Royers et la frontière avec les Pays-Bas, y compris les ports qui sont ainsi en communauté ouverte;2° l'administration : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° le contrôle de la navigation : les agents de l'administration désignés par le directeur général de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports;4° loi : la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance;5° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;6° mise sur le marché : première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;7° mise en service : la première utilisation dans l'Union européenne par l'utilisateur final de celui-ci;8° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;9° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;10° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit en provenance d'un pays tiers;11° importateur privé : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;12° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;13° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;14° organisation agréée : toute organisation visée à l'article 8, § 4 de la loi; 15° organisation de la navigation de plaisance : toute organisation visée à l'article 4.10; 16° ICC : le certificat international de conducteur de navire de plaisance en application de la Résolution 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour les conducteurs de navires de plaisance entrant dans les eaux des pays appliquant cette Résolution;17° transformation importante d'un navire de plaisance : la transformation d'un navire de plaisance qui modifie le mode de propulsion du navire de plaisance, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire de plaisance à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent arrêté, peuvent ne pas être respectées; 18° plateforme de concertation : la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance visé à l'article 8.9; 19° sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage;20° activités de groupe : compétitions ou activités sportives et de loisirs en groupe;21° "Commission Navigation de Plaisance" : la Commission pour la Navigation de Plaisance visé à l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance.22° longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée;23° norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;24° rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de plaisance et du milieu marin;25° eaux intérieures : zones 0, 1, 2 et 3;26° formation : des cours ayant pour objectif d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance, organisé par une Communauté ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié à la Communauté;27° brevet de formation : une preuve que le titulaire a accompli une formation organisée ou reconnue par une Communauté avec un bon résultat et acquiert de ce fait une qualification pour donner la formation. Art. 1.2. Si la longueur de coque du navire de plaisance n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme aux fins d'application du présent arrêté. Un espace de rangement restreint couvert n'est pas considérée comme une cabine pour l'application de cet arrêté. Art. 1.3. Aux fins de l'application du présent arrêté, les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères sont divisées en zones comme suit : 1° zone 0 : les plans d'eau fermés et non reliés à la mer, désignés par le ministre;2° zone 1 : toutes les eaux intérieures reliées à la mer, à l'exception de l'Escaut maritime inférieur;3° zone 2 : l'Escaut maritime inférieur;4° zone 3 : les ports de la Côte;5° zone 4 : la zone allant de la plage à 6 milles marins;6° zone 5 : la zone comprise entre 6 milles marins et 60 milles marins;7° zone 6 : la zone comprise entre 60 milles marins et 200 milles marins;8° zone 7 : la zone située au-delà de 200 milles marins. Les distances visées au premier alinéa sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des ouvrages portuaires permanents qui s'étendent au-delà de la laisse de basse mer comme indiqué sur les cartes maritimes officielles dressées à grande échelle. Art. 1.4. Les navires de plaisance effectuant un voyage spécial, peuvent être autorisés à naviguer pendant la durée et dans les conditions fixées par l'autorité chargée du contrôle de la navigation, en pouvant déroger aux dispositions du présent arrêté. L'autorisation de naviguer n'est accordée que si le voyage spécial ne met pas en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, du fret ou du milieu marin. Art. 1.5. Afin de pouvoir mener une bonne politique en matière d'application, il est nécessaire que tous les navires soient enregistrés en vue de l'identification du propriétaire. L'enregistrement est également nécessaire pour connaître les propriétaires des navires en vue de leurs obligations fiscales. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar soient enregistrés afin que leur validité et leur authenticité puissent être vérifiées. Art. 1.6. Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 1er, la durée de conservation des données à caractère personnel requises pour l'enregistrement est de 5 ans à compter du dernier jour pour lequel l'intéressé disposait d'une lettre d'enregistrement valide. Passé ce délai, les données à caractère personnel seront supprimées. Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 2, et du fait que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar n'ont pas de limitation de temps, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et au brevet de radar sont conservées juqu'au décès de la personne concernée. En cas de décès et de notification du décès par les proches, toutes les données à caractère personnel sont supprimées. CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT Section 1re. - La demande d'enregistrement Art. 2.1. § 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi peut déposer une demande auprès de l'administration. Le propriétaire peut également mandater un tiers pour soumettre la demande à l'administration. Cette procuration est mentionnée explicitement lors de la demande. Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires souhaitent enregistrer le navire de plaisance. Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires. § 2. Un opérateur économique ou l'utilisateur final d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi peut en déposer la demande auprès de l'administration. Art. 2.2. Une demande d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration. Les données communiquées sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro de registre national;2° pour une personne morale : le numéro d'entreprise;3° titre de propriété;4° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;5° les caractéristiques du navire de plaisance, ses principales dimensions et données, l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval et le numéro de construction;6° le cas échéant : le nombre, l'année de construction, le fabricant, le numéro d'usine, le type et la puissance en kilowatts des machines propulsives;7° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres et les véhicules nautiques à moteur, la preuve que le navire de plaisance a été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3;8° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres, un dossier technique conforme aux prescriptions de l'administration prouvant que le navire de plaisance remplit toutes les conditions;9° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3;10° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;11° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;12° si le navire de plaisance a des propriétaires autres que la personne physique ou morale qui l'enregistre, les données sous 1° et 2° doivent être communiquées.S'il s'agit d'une personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : a) pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge : i) nom; ii) prénom; iii) lieu de naissance; iv) date de naissance; v) adresse du domicile.b) pour les personnes morales : i) le numéro d'entreprise; ii) la forme juridique; iii) la dénomination sociale; iv) le droit national de la personne morale; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi. Les données ci-dessus, à l'exception des point 1°, 2° et 10°, doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration. Toutes les données ci-dessus doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration. Art. 2.3. Lors de la demande d'enregistrement, le demandeur doit s'acquitter d'une redevance de 150 euros selon les modalités fixées par l'administration. A compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année à l'indice-santé selon la formule suivante : le montant de la redevance prévue à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2018. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. Section 2. - Examen et lettre d'enregistrement Art. 2.4. Pour l'obtention d'une lettre d'enregistrement comportant l'indication `usage professionnel', le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable conformément à l'article 8, § 2 de la loi. Art. 2.5. Les navires de plaisance qui remplissent les conditions de l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, dont la demande est complète conformément à l'article 2.2 et pour lesquels la redevance visée à l'article 2.3 a été acquittée, et qui ne sont pas enregistrés dans un registre étranger, doivent être inscrits au registre des navires de plaisance belges. Si le déposant ne remplit pas les conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, la demande est rejetée.Les demandes qui ne sont pas complètes conformément à l'article 2.2 sont clôturées 90 jours après que l'administration a informé le demandeur des documents manquants. Les demandes pour lesquelles aucun paiement de la redevance visée à l'article 2.3 n'a été effectué dans les 90 jours suivant l'envoi de la demande de paiement sont clôturées. Art. 2.6. Les navires de plaisance inscrits au registre des navires de plaisance belges conformément à l'article 2.5, premier alinéa reçoivent une lettre d'enregistrement, délivrée par l'administration. En dérogation au premier alinéa, pour les navires de plaisance qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 3.51, ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure vaut comme lettre d'enregistrement. Art. 2.7. La lettre d'enregistrement comporte les données suivantes : 1° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;2° le numéro d'enregistrement;3° le nom des propriétaires;4° les caractéristiques du navire de plaisance;5° le cas échéant, les données du moteur;6° date de délivrance, durée de validité;7° le cas échéant, indication de l'usage professionnel;8° l'indication indiquant si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3; L'administration détermine la forme de la lettre d'enregistrement et la publie par voie d'avis au Moniteur belge. Art. 2.8. Six mois avant la date d'expiration de la lettre d'enregistrement, la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré est informée par l'administration de cette date d'expiration selon les modalités fixées par l'administration. Une demande de renouvellement de la lettre d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration. L'administration délivre gratuitement une nouvelle lettre d'enregistrement à la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré si les dispositions de l'article 6, § 3, de la loi sont respectées. Lors du renouvellement de la lettre d'enregistrement pour navires de plaisance à usage commercial ou professionnel, le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable. Si les dispositions de l'article 6, § 3 de la loi ne sont pas respectées, ou s'il y a une modification concernant l'éventuelle utilisation à des fins professionnelles ou la désignation si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3, le propriétaire enregistré doit notifier électroniquement toutes les modifications selon les modalités fixées par l'administration. La redevance prévue à l'article 2.3 s'applique dans ces cas. Dès réception du paiement de la redevance, l'administration examine les données modifiées conformément à l'article 2.5 et délivre une nouvelle lettre d'enregistrement conformément à l'article 2.6. Le navire de plaisance visé au cinquième alinéa peut être radié du registre des navires de plaisance belges par l'administration. Art. 2.9. La lettre d'enregistrement doit toujours être conservée à bord du navire de plaisance, à moins que l'administration ne le juge impossible d'un point de vue pratique. Section 3. - Radiation de l'enregistrement Art. 2.10. L'enregistrement d'un navire de plaisance entraîne automatiquement la radiation de l'enregistrement précédent. Art. 2.11. L'administration peut procéder d'office à la radiation de l'enregistrement d'un navire de plaisance si : 1° le navire de plaisance a été utilisé illégalement, en risquant de rompre les bonnes relations entre la Belgique et un autre pays ou de porter atteinte à l'honneur du pavillon;2° il s'avère qu'une ou plusieurs données ayant permis l'autorisation de l'enregistrement, sont à ce point incomplètes ou incorrectes que l'enregistrement aurait été refusé si ce fait avait été connu au début de l'enregistrement. Section 4. - Entreprises Art. 2.12. Les entreprises peuvent demander à l'administration une autorisation d'utilisation temporaire de navires de plaisance non enregistrés sans devoir enregistrer le navire de plaisance conformément à la section 1re du présent chapitre et sans que l'entreprise soit tenue de verser une quelconque indemnité à un tiers. L'utilisation est limitée à la démonstration, à l'essai, à la promotion, à un trajet exceptionnel vers le chantier naval ou à l'amarrage à l'entreprise. L'utilisation doit être limitée dans le temps et à une zone navigable. Un représentant ou mandataire de l'entreprise doit se trouver à bord, sauf lorsqu'il est amarré. Cette autorisation ne s'applique qu'aux navires de plaisance avec lesquels l'entreprise a un lien juridique. Art. 2.13. La demande est déposée selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration. Art. 2.14. L'autorisation est valable un an. Art. 2.15. Lors de la demande d'autorisation, le demandeur est redevable d'une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de l'autorisation. Une redevance de 1.250 euros est due par l'entreprise pour l'obtention de 3 numéros d'identification. Pour chaque numéro d'identification supplémentaire, une redevance de 100 euros est due. Lors du renouvellement au plus tard un mois après la date d'expiration de l'autorisation précédente, la redevance de l'entreprise est de 1.000 euros pour l'obtention de 3 numéros d'identification. Pour chaque numéro d'identification supplémentaire, une redevance de 100 euros est due. La redevance est indexée annuellement conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. Art. 2.16. Lors de la délivrance de l'autorisation, l'administration délivre 3 numéros d'identification que l'entreprise doit apposer sur le navire de plaisance, bien visibles depuis la terre ferme selon les instructions de l'administration, au moment où il est utilisé conformément à l'article 2.12. Art. 2.17. En cas d'utilisation abusive, l'administration peut suspendre ou retirer définitivement l'autorisation. La suspension n'affecte pas la date d'expiration de l'autorisation visée à l'article 2.14. Une autorisation retirée ne peut être renouvelée. Si l'activité commerciale cesse ou si l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être considéré comme une entreprise, l'autorisation est radiée d'office. Art. 2.18. L'entreprise communique tout usage visé à l'article 2.12 selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration. Section 5. - Le pavillon belge Art. 2.19. § 1er. Seuls les navires de plaisance munis d'une lettre d'enregistrement valide peuvent battre le pavillon national. Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 6,5 mètres et les navires de plaisance à moteur, excepté les véhicules nautiques à moteur sont tenus de battre le pavillon national : 1° à l'entrée et à la sortie des ports belges;2° pendant leur séjour dans des eaux étrangères du lever au coucher du soleil;3° dans tous les autres cas, à la demande des autorités belges ou étrangères. § 2. Le pavillon national visé au paragraphe 1er se compose de trois bandes verticales de même largeur, de couleur noire, jaune et rouge; la bande noire se trouvant à la drisse. Le pavillon mesure trois fois la longueur qu'il porte deux fois dans la largeur. Il doit avoir une taille suffisante, selon les modalités fixées par l'administration. Le pavillon national arboré par les navires de plaisance dont le propriétaire est membre d'une association de yachting agréée, peut porter une couronne royale jaune dans le tiers supérieur de la laize noire. Section 6. - Mentions sur le navire de plaisance Art. 2.20. § 1er. Le numéro d'enregistrement doit être apposé bien en vue sur chaque navire de plaisance. Ce numéro se compose de la combinaison suivante : 1° « IN » si le navire de plaisance ne sera utilisé que dans les zones 0, 1, 2 et 3;2° « C » si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;3° « S » s'il s'agit d'un navire de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;4° la lettre « B »;5° une série de 6 chiffres. Les données sous 1°, 2° et 3° peuvent être combinées. § 2. Le nom et le port d'attache doivent être clairement mentionnés sur chaque navire de plaisance. Les navires de plaisance suivants ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier alinéa : 1° navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;2° véhicules nautiques à moteur. § 3. Pour les navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres, le numéro d'enregistrement doit être apposé comme suit : 10 centimètres (hauteur), de chaque côté du navire de plaisance ou à l'arrière du navire de plaisance. § 4. Pour les navires de plaisance ne relevant pas du § 3, les insignes d'identification doivent être apposées comme suit : 1° enregistré pour les eaux intérieures : a) navire de plaisance de moins de 20 mètres de longueur : i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés; ii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres (hauteur), au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire; 20 centimètres, si la vitesse est supérieure à 20 kilomètres par heure; iii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière. b) navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur), aux deux côtés et à l'arrière; ii) port d'attache : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière; iii) (code) pays : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière; iv) numéro européen unique d'identification des navires (ENI) : 20 centimètres (hauteur), des deux côtés et à l'arrière; v) signe de jaugeage : 10 centimètres (hauteur conseillée), à la poupe.2° enregistré pour les eaux maritimes : a) navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 20 mètres : i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; ii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; iii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire. b) navire de plaisance dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 20 mètres i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; ii) port d'attache : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; iii) numéro d'enregistrement : 20 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire. § 5. Les insignes d'identification doivent être clairement lisibles et indélébiles . Elles doivent être de couleur claire sur fond foncé, ou de couleur foncée sur fond clair. La largeur et l'épaisseur des lignes des caractères doivent être proportionnelles à la hauteur imposée ou recommandée. CHAPITRE 3. - SECURITE Section 1re. - Certificats Sous-section 1re. - Déclaration de conformité CE Art. 3.1. La présente sous-section prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE. Art. 3.2. La présente sous-section est d'application pour les produits suivants : 1° les navires de plaisance et les navires de plaisance partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres;2° les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;3° les éléments ou pièces d'équipement énumérés au chapitre II de l'annexe lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union européenne séparément, ci-après dénommés « éléments ou pièces d'équipement »;4° les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires de plaisance;5° les moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires de plaisance et qui sont soumis à une modification importante;6° les navires de plaisance qui sont soumis à une transformation importante. La présente sous-section ne couvre pas les produits suivants : 1° en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie A : a) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;b) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;c) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout;d) les planches de surf;e) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;f) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne;g) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance;h) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;i) les submersibles;j) les aéroglisseurs;k) les hydroptères;l) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;m) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.2° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées au chapitre Ier de l'annexe, partie B : a) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants : i) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant; ii) les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne; iii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; iv) les submersibles; v) les aéroglisseurs; vi) les hydroptères; vii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme. b) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point 1°, e) ou g);c) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance.3° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie C: a) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ;b) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêté royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir. Art. 3.3. Aux fins de la présente sous-section on entend par: 1° navire de plaisance construit pour une utilisation personnelle : un navire de plaisance construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;2° moteur de propulsion, tout moteur à explosion : à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;3° modification importante du moteur de propulsion : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées au chapitre Ier de l'annexe, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;4° moyen de propulsion : la méthode par laquelle le navire de plaisance est propulsé;5° famille de moteurs : une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores;6° organisme national d'accréditation : le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;7° accréditation : attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères de la présente sous-section;8° évaluation de la conformité : le processus démontrant si les exigences de la présente sous-section relatives à un produit ont été respectées;9° organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;10° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;11° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;12° surveillance du marché : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;13° marquage CE : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;14° législation d'harmonisation de l'Union européenne: toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;15° la Directive : la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE;16° Décision n° 768/2008/CE : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;17° Règlement (UE) n° 765/2008 : le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;18° Autorité nationale compétente : une autorité désignée par un Etat membre pour la mise en oeuvre de la Directive;19° Directive 97/68/CE : Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;20° Règlement (CE) n° 595/2009 : Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la Directive 2007/46/CE, et abrogeant les Directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE. Art. 3.4. Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, s'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées au chapitre Ier de l'annexe. Le contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits mentionnés ne soient pas mis à la disposition du marché ou mis en service que s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1er. Art. 3.5. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise sur le marché ou la mise en service des navires de plaisance qui satisfont à la présente sous-section. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché de navires de plaisance partiellement achevés lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément au chapitre III de l'annexe, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'éléments ou de pièces d'équipement satisfaisant à la présente sous-section qui sont destinés à être incorporés dans des navires de plaisance, conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur visée à l'article 3.14. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des moteurs de propulsion suivants : 1° les moteurs, installés ou non dans des navires de plaisance, qui sont conformes à la présente sous-section; 2° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés selon la Directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés au chapitre 1er de l'annexe Ire, point 4.1.2, de ladite Directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses; 3° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés par type selon le Règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses. L'application des points 2° et 3° de l'alinéa 4 est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire de plaisance, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s'assurer que, une fois installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses fixées par la Directive 97/68/CE ou par le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l'article 3.14, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent dans la Directive 97/68/CE ou dans le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur. Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, qui ne sont pas conformes à la présente sous-section, peuvent être présentés lors de salons, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente sous-section et qu'ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l'Union européenne avant leur mise en conformité. Art. 3.6. § 1er. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 3.24 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 3.18 à 3.21 ainsi qu'à l'article 3.23. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l'article 3.14 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 3.16 et 3.17. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes, les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. § 6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. § 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Art. 3.7. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire. Les obligations prévues à l'article 3.6, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire. Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum : 1° à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit; 2° sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;3° à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat. Art. 3.8. § 1er. Les importateurs ne placent sur le marché de l'Union européenne que des produits conformes. § 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l'article 3.16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 3.14 ainsi qu'au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 3.6, § 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. § 4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 5. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Art. 3.9. § 1er. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente sous-section. § 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d'une part, qu'il porte le marquage CE visé à l'article 3.16, qu'il est accompagné des documents requis à l'article 3.6, § 7, à l'article 3.14, au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux de l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d'autre part, que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 3.6, § 5 et 6, et à l'article 3.8, § 3. Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente législation, s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le contrôle de la navigation et les autorités nationales des Etats membres qui ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 3.10. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3.6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente sous-section peut en être affectée. Art. 3.11. Si le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente sous-section, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s'assure qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l'article 3.6, § 2, 3, 7 et 9. Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée. L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit. Art. 3.12. § 1er. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. § 2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni. Art. 3.13. Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. Art. 3.14. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe ou de celles visées à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° ou 3°, a été démontré. La déclaration UE de conformité, dont la structure correspond au modèle repris au chapitre IV de l'annexe du présent arrêté, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'au chapitre V de l'annexe du présent arrêté, et elle est mise à jour en permanence. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° et 3°, assume la responsabilité de la conformité du produit. La déclaration UE de conformité visée à l'alinéa 3 accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : 1° les navires de plaisance;2° les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément;3° les moteurs de propulsion. La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant au chapitre III de l'annexe du présent arrêté pour les navires de plaisance partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les navires de plaisance partiellement achevés. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues. Art. 3.15. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008. Art. 3.16. Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : 1° les navires de plaisance;2° les éléments ou pièces d'équipement;3° les moteurs de propulsion. Les Etats membres présument que les produits visés à l'alinéa 1er portant le marquage CE sont conformes à la présente sous-section. Art. 3.17. § 1er. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l'article 3.16, alinéa 1er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d'un navire de plaisance, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du navire de plaisance. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d'identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l'article 3.18, alinéas 2, 3 ou 4. Art. 3.18. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 3.19, 3.20 et 3.21 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er. L'importateur privé applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de mettre en service un produit visé à l'article 3.2, alinéa 1er, si le fabricant n'a pas ef …

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