{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les navires de plaisance d'une longueur L supérieure à 24 mètres, une cloison de coqueron arrière doit se trouver à une distance raisonnable de la poupe. 2° franc-bord - distance de sécurité : Le franc-bord est de 150 mm pour les navires de plaisance ayant un pont continu sans tonture et sans superstructure.Pour les navires de plaisance avec tonture et superstructure, ce franc-bord peut être diminué par le biais d'un calcul approuvé du franc-bord. Dans ce cas, le franc-bord doit être d'au moins 0 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance de sécurité des navires de plaisance dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries doit être augmentée de façon à ce que chacune de ces cales s'écarte d'au moins 500 mm du plan du plus grand enfoncement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à satisfaire simultanément aux prescriptions relatives au franc-bord le plus petit et à celles relatives à la distance de sécurité la plus petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles. 3° installation de gouverne : Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible.En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour toute défaillance de celui-ci. 4° timoneries : Les feux de signalisation, ainsi que leur logement et leurs accessoires, doivent soit porter le label déterminé dans la Directive 2014/90 UE modifiée, soit ils doivent satisfaire à COLREG 1972.5° radars : Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent satisfaire à une norme reconnue à l'échelle nationale ou internationale et être attestée par un agrément de type conformément à cette norme.Leur montage peut uniquement être réalisé par des entreprises spécialisées reconnues à cet effet par une autorité compétente. 6° construction des machines : Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55° C peuvent être installés. Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas d'urgence également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissage et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ou l'huile ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel situées entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvues d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance des tuyauteries à haute pression. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'une tuyauterie de combustible, ces dispositifs d'alarmes n'étant toutefois pas requis pour les moteurs qui n'ont pas plus de deux cylindres. Les moteurs de treuils et de cabestans installés sur des ponts découverts ne sont pas obligés d'être pourvus d'un système de gainage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les niveaux suivants doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'un niveau critique est atteint : a) de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;b) de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;c) de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices. Le débit des pompes d'assèchement doit être suffisant. 7° installations électriques : a) dispositions générales : i) à bord doivent se trouver les documents suivants : A.des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. les plans du tableau principal de commutation et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles qu'intensité et courant nominal de l'appareillage de protection (fusibles) et de commande;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. types et section des câbles. ii) les installations doivent être réalisées pour une gîte permanente du navire jusqu'à 15° et une température ambiante de 0° C jusqu'à +40° C lorsqu'elles sont placées à l'intérieur du navire et de -20° C jusqu'à +40° C lorsqu'elles sont placées sur le pont. iii) les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir. b) protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau : Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au lieu de l'emplacement et satisfaire à une norme nationale ou internationale reconnue.c) mise à la masse : i) la mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V. ii) les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage. iii) les enveloppes des utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation). iv) la section du conducteur mise à la masse doit être au moins égale à la section du conducteur (extérieur). d) tensions maximales admissibles : les tensions utilisées doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.e) systèmes de distribution : les systèmes de distribution utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.f) branchement au réseau terrestre ou à un autre réseau externe : i) les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes.Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction. ii) la coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière. iii) les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension. iv) le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges. v) le tableau principal de commutation doit indiquer si le branchement est sous tension. vi) des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement au réseau terrestre ou autre réseau externe et le réseau de bord. g) accumulateurs i) les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du navire.Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW. ii) les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de la batterie compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau. iii) les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte. iv) il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermé(e). Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amenée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation d'air par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt. v) le débit d'air requis (Q) en m3 par heure, est à calculer à l'aide de la formule suivante : Q = 0,11 .I . n [m3/h]. Dans laquelle : l 25 % du courant maximal permis par le dispositif de charge en A; n représente le nombre de cellules.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la Commission de visite à condition que ces méthodes de calcul du débit d'air nécessaire reposent sur une norme nationale ou internationale reconnue. vi) en cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium. vii) en cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques. viii) sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doivent être apposés des panneaux « flamme nue interdite et défense de fumer » analogue d'un diamètre minimal de 10 centimètres. h) installations de connexion : i) tableaux électriques : A.les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les appareils de protection, doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques. ii) interrupteurs, appareils de protection : A. les circuits de génératrices et d'utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou de coupe-circuit à fusibles (à fusion) peuvent être utilisés à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les circuits alimentant les moteurs (installations de gouverne) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. les départs du tableau principal vers des utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. les utilisateurs nécessaires à la propulsion du navire, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. les circuits des utilisateurs nécessaires à la propulsion et à la manoeuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur. iii) appareils de mesure et de surveillance : A. les circuits de génératrices, d'accumulateurs et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le dispositif de protection contre les défauts à la terre, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse. iv) emplacement des tableaux électriques : A. les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur. i) dispositifs de coupure de secours : pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.j) matériel d'installation : les matériels d'installation utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.k) câbles : i) les câbles électriques utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue. ii) les armatures et gaines métalliques des câbles ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse. iii) les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins. iv) la section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas dépasser 7% par rapport à la tension nominale. v) les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques. vi) la fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles. vii) lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées. vii) les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et de l'aptitude à résister au feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum. ix) les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à -20° C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets, à l'ozone, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">I) installations d'éclairage : i) les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants. ii) les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation. iii) lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. m) feux de signalisation : i) les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie.Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre. ii) les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément. iii) les feux doivent être muni d'une installation de contrôle dans la timonerie permettant de déceler la panne d'un seul feu quelconque. iv) les feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de contrôle doit toutefois permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Cependant, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément. n) systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques : i) les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller. Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement. Une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. ii) les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière qu'avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence. o) installations électroniques : les appareils électroniques ainsi que leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du navire de plaisance doivent fonctionner avec fiabilité.Ils doivent être soumis aux conditions d'essai d'une norme nationale ou internationale reconnue, les contraintes d'essai ne pouvant pas endommager ou aboutir au malfonctionnement des appareils électroniques. p) compatibilité électromagnétique : les installations électriques et électroniques qui sont importantes pour la gouverne ou la navigation du navire de plaisance ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. 8° équipements : Les équipements à bord doivent être conformes à la liste des équipements obligatoires et recommandés conformément à l'article 3.76 pour la zone concernée. 9° logements : Les navires de plaisance doivent être pourvus de logements pour les personnes vivant normalement à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les logements doivent être construits, aménagés et équipés de manière à répondre aux exigences en matière de sécurité, de santé et de bien-être des personnes à bord. Ils doivent être accessibles facilement et en toute sécurité et suffisamment isolés du froid et de la chaleur. Ils doivent pouvoir être suffisamment ventilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les escaliers doivent être fixés et utilisables en toute sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux de séjour et les chambres à coucher pour les passagers doivent avoir au moins deux sorties les plus éloignées l'une de l'autre, qui servent de voies de repli. Une seule sortie peut être construite comme sortie de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie de repli à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m2, avoir un plus petit côté d'au moins 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des détecteurs de fumée doivent être prévus dans les voies de repli (couloirs, escaliers,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Grands navires de plaisance en mer Art. 3.80. Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres utilisés en mer doivent satisfaire aux exigences fixées par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres et une longueur entre sondes inférieure à 24 mètres utilisés en mer, doivent être classés pour la coque auprès d'une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les navires de plaisance qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles, on peut le remplacer par un certificat de la coque par une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de plaisance avec une longueur entre sondes égale ou supérieure à 24 mètres utilisés en mer, doivent être classés pour la coque et les installations de gouverne auprès d'une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Section 3. - Procédures de sécurité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A bord des navires de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres et sans un bastingage fixe de plus de 110 centimètres de haut, tous les passagers doivent porter à tout moment un gilet de sauvetage dans les zones 4, 5, 6 et 7, sauf dans la cabine L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas : 1° lorsque la hauteur de houle significative est inférieure à 100 centimètres;et 2° entre le lever et le coucher du soleil;et 3° entre le 16 mai et le 15 octobre;et 4° le passager concerné est âgé de plus de 12 ans;et 5° lorsque le navire de plaisance a une longueur de coque supérieure à 6,5 mètres. En dérogation au premier alinéa, le gilet de sauvetage peut être remplacé par une aide à la flottabilité d'un navire de plaisance dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres jusqu'à une distance de 2 milles marins de la Côte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les exigences relatives au système de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires de plaisance ayant une longueur entre sondes égale ou supérieure à 24 mètres. Section 4. - Equipage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de plaisance doivent être munis d'un équipage suffisamment nombreux et suffisamment qualifié pour assurer une navigation en toute sécurité et la sûreté à bord Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres doivent être munis d'un certificat d'équipage délivré par l'administration. Le propriétaire fait une proposition sur la composition de l'équipage et les qualifications. Cette obligation ne s'applique pas aux navires de plaisance avec un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure dans les zones 0, 1, 2 et 3. CHAPITRE 4. - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE Section 1re. - Dispenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis pour la zone 0. § 2. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 1 et 2, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure;ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 3. Jusqu'au 31 décembre 2021, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° a une longueur de coque d'au moins 24 mètres. A partir du 1er janvier 2022, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure;ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1, 2 et 3, les personnes qui suivent des cours sous la supervision d'un professeur en vue d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance ou qui suivent des cours en fonction de l'obtention d'un brevet de formation ou d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire. Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire Sous-section 1re. - Types et validité Art. 4.2. § 1er. Les brevets suivants d'aptitude pour la conduite d'un navire sont délivrés par l'administration : 1° le brevet de conduite restreint valable dans les zones 0 et 1;2° le brevet de conduite général valable dans zones 0, 1, 2, 3 et 4;3° le brevet yachtman valable dans les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6;4° le brevet de navigateur de yacht valable dans toutes les zones 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dérogation au premier alinéa, le brevet de conduite général est valable dans la mer territoriale belge et la ZEE pour les cas visés à l'article 4.1, § 3, deuxième alinéa, 2° et 3°. § 2. En dérogation au paragraphe 1er les équipages des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles doivent se conformer à l'arrêté royal du 24 mai 2006 relatif aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire pour les gens de mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer, à l'exception des articles 16/2 à 16/6, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 24 mètres utilisés à des fins professionnelles dans la zone 3, dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE et le brevet yachtman est suffisant. § 3. Par dérogation au paragraphe 1 et 2, un brevet de formation est suffisant pour la formation avec des navires de plaisance sans cabine dans les eaux belges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un brevet de radar est délivré aux personnes qui peuvent démontrer leur aptitude à naviguer en toute sécurité sur un navire de plaisance sur la base des données obtenues par radar</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4</span><span class=\"lf-art-t\">Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont valables sans limitation de temps</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Demande et délivrance Art. 4.5. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont établis selon les modèles fixés par l'administration qui les publie par voie d'avis au Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont délivrés par l'administration, si les conditions suivantes sont remplies : 1° âge minimum de 16 ans;2° aptitude médicale;3° partie théorique réussie;4° examen pratique réussi. Art. 4.7. Pour la conduite de navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 15 mètres ou qui peuvent naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) dans les zones 3 à 7 incluse, le conducteur doit être âgé de minimum 18 ans Par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur d'un véhicule nautique à moteur doit être âgé de minimum 16 ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande d'obtention d'un brevet de conduite restreint et général est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance mandatée par le ministre par le biais d'un formulaire déterminé par l'administration et publié sur le site Web de l'administration. § 2. La demande d'obtention d'un brevet de yachtman, d'un brevet de navigateur de yacht et d'un brevet de radar est déposée auprès de l'administration, selon les modalités fixées par l'administration, publiées sur le site Web de l'administration La demande d'obtention d'un brevet de yachtman ne peut être déposée que si le demandeur dispose d'un brevet de conduite général valide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande d'obtention d'un brevet de navigateur de yacht ne peut être déposée que si le demandeur dispose d'un brevet de yachtman valide. § 3. La demande est accompagnée d'un certificat médical confirmant que le demandeur s'est soumis à un examen médical chez un médecin au choix et que le demandeur ne souffre d'aucun défaut physique ni d'affection susceptible de compromettre la sécurité de la navigation. Cet examen porte notamment sur : 1° sur la vue et en particulier l'acuité visuelle et l'aptitude à distinguer les couleurs;2° l'ouïe;3° l'état physique général et la santé, en particulier l'état du coeur et des poumons ainsi que sur la tension artérielle. Dès que toutes les conditions sont remplies pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar, le certificat médical ne peut avoir plus de 2 ans. § 4. Le titulaire d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar qui est conscient de souffrir de l'un des défauts décrits au § 3, ou de l'une des affections susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation, est tenu de rentrer son brevet dans les dix jours à l'administration émettrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, rentré en l'application du premier alinéa, est restitué au titulaire dès que celui-ci a subi avec succès l'examen médical. § 5. L'administration ne peut utiliser le certificat médical que pour traiter les demandes de brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar. L'administration ne peut pas diffuser ces données ni les utiliser à d'autres fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat médical est supprimé par l'administration après une durée de conservation de 5 ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le remplacement d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros. Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou le brevet de radar remplacé perd sa validité Tout brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou brevet de radar neuf n'est remis que contre remise du précédent, sauf s'il est prouvé que celui-ci est perdu ou détruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être mandatée comme organisation de navigation de plaisance en l'application de l'article 4.8, l'organisation soumet à cet effet un dossier de demande à l'administration La demande comporte les documents suivants : 1° la demande, datée et signée par un mandataire de l'organisation de navigation de plaisance;2° une copie des statuts de l'organisation de navigation de plaisance prouvant qu'elle fait la promotion de la navigation de plaisance. Un organisme affilié à une organisation coordonnant la promotion de la récréation aquatique n'entre pas en ligne de compte pour un agrément distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de navigation de plaisance doit mettre les données nécessaires à la disposition de l'administration selon les modalités fixées par l'administration. § 2. Après examen du dossier de demande et en cas de résultat positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration provisoire du ministre pour une période de 2 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Six mois avant l'expiration de ces 2 ans, l'administration effectuera un audit auprès de l'organisation de navigation de plaisance vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si cet audit est positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins tous les cinq ans, l'administration effectuera un audit auprès d'une organisation de la navigation de plaisance mandatée définitivement vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si l'organisation de la navigation de plaisance mandatée ne remplit plus les conditions, la procuration peut être retirée définitivement ou pour une période déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Examens Art. 4.11. Dès que l' organisation de la navigation de plaisance a évalué et jugé le dossier du demandeur comme étant complet, en ce compris le certificat médical, l'organisation de la navigation de plaisance peut faire inscrire le demandeur à l'examen théorique organisé par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut déjà participer à l'examen théorique en l'attente de son examen pratique visé aux articles 4.14 et 4.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur doit se présenter à l'examen muni de sa carte d'identité ou d'un document valable permettant de prouver l'identité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.12</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats reçoivent un questionnaire à choix multiples rédigé par l'administration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de questions à choix multiples est le suivant : 1° pour l'obtention du brevet de conduite restreint : 30 questions, comprenant : 12 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 8 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 2° pour le complément au brevet de conduite général : 30 questions, comprenant : 10 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 10 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 3° pour le complément au brevet de yachtman : 35 questions, comprenant : 5 questions relatives à la « réglementation », 18 questions relatives à la « navigation », et 12 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 4° pour le complément au brevet de navigateur de yacht : 35 questions, comprenant : 22 questions relatives à la « navigation » et 13 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 5° pour l'obtention du brevet de radar : 50 questions, où un total de minimum 70% doit être atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un point est attribué pour chaque réponse correcte. La commission d'examen fixe le nombre de questions par disciplines allouées dans une partie d'examen donnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.13</span><span class=\"lf-art-t\">Le candidat s'acquittera d'une redevance de 37,5 euros avant de pouvoir passer l'examen visé à l'article 4.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.14</span><span class=\"lf-art-t\">Le candidat doit réussir un examen pratique dans lequel ses connaissances et compétences pratiques sont testées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine quelles connaissances et aptitudes pratiques sont jugées nécessaires pour les différents brevets d'aptitude et le brevet de radar.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration détermine quels éléments et de quelle manière ces connaissances et aptitudes doivent être contrôlées lors de l'examen pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réussir l'examen pratique, le score obtenu doit s'élever à au moins 60 %.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'examen pratique pour le brevet de conduite restreint, le brevet de conduite général, le brevet de yachtman et le brevet de radar doit être conduit par une personne remplissant les conditions suivantes : 1° elle doit disposer du brevet pour lequel l'examen pratique est passé;2° elle doit avoir une expérience suffisante telle que déterminée par l'administration. Pour l'examen pratique, il faut utiliser un navire de plaisance à moteur enregistré pour une utilisation à des fins professionnelles sauf si l'examen pratique est passé à bord d'un navire de plaisance à moteur avec lequel le candidat a un lien juridique. Le navire de plaisance concerné doit avoir une longueur de coque de 6 mètres minimum L'examen pratique de navigateur de yacht est conduit par la commission d'examen visé aux articles 8.16 à 8.22. Section 3. - Certificat international</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.16</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'ICC portant la mention « I » est valable dans la zone 1;</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ICC portant la mention « C » est valable dans les zones 2, 3 et 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ICC portant la mention « IC » est valable dans les zones 1, 2, 3 et 4; § 2. L'ICC portant la mention « M » est valable pour les bateaux à moteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ICC portant la mention « S » est valable pour les voiliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ICC portant la mention « MS » est valable pour les bateaux à moteur et les voiliers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine sur avis de la Commission Navigation de plaisance quels brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance ou à des fins professionnelles peuvent donner lieu à un ICC et aux mentions visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre ait donné une première fois exécution à la disposition visé à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.17</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'obtention d'un ICC est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande s'effectue sur base d'un formulaire dont le fond et la forme sont fixés par l'administration et qui est daté et signé par le demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'article 4.17 doit être accompagnée d'une copie du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance qui peut donner lieu à un ICC et d'un document officiel mentionnant le numéro de registre national. L'ICC est remis par l'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.19</span><span class=\"lf-art-t\">La redevance pour l'obtention d'un ICC est de 28 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.20</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le remplacement d'un ICC perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ICC remplacé perd sa validité. Les articles 4.17 et 4.18 s'appliquent à la demande de l'ICC neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout ICC neuf n'est remis que contre remise du précédent, sauf s'il est prouvé que celui-ci est perdu ou détruit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat international de conducteur de navire de plaisance délivré par une autorité compétente étrangère, conformément aux dispositions de la Résolution n° 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail du transport par voies maritimes de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, est équivalent à l'ICC pour une utilisation dans les zones visées à l'article 4.16, en fonction de la mention correspondante (I ou C ou IC)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.22</span><span class=\"lf-art-t\">L'ICC est établi selon le modèle fixé par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire d'un ICC ne remplit plus toutes les conditions en vertu desquelles l'ICC a été obtenu conformément aux dispositions de la présente section, le titulaire rentre l'ICC à l'administration. CHAPITRE 5. - ACTIVITES Section 1re. - Activités de groupe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de groupe sur navires de plaisance et pour les sports de vague dans les eaux relevant de la juridiction belge dans les zones 3, 4 et 5 sont demandées à l'administration au plus tard 3 semaines avant le début de l'activité selon les modalités fixées par ses soins et publiées sur le site Web de l'administration L'administration décide du permis et peut imposer des conditions supplémentaires et accorder des dérogations aux activités de groupe ou les refuser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres activités qui ne relèvent pas de l'utilisation de la zone de pratique concernée doivent être demandées selon les mêmes modalités et sont traitées de la même manière par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de sauvetage et les véhicules nautiques à moteur, indiqués pour la surveillance et le sauvetage, sous la responsabilité de l'organisateur, sont autorisés pendant les activités dans toutes les zones. Section 2. - Conditions météorologiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 6 mètres, ne sont pas autorisés dans les eaux relevant de la juridiction belge à plus de 2 milles marins de la laisse de basse mer si la houle significative dépasse 100 centimètres Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger au premier alinéa. CHAPITRE 6. - COMPORTEMENT A BORD Section 1re. - Devoirs du conducteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Le conducteur est un membre de l'équipage et est responsable de la conduite du navire de plaisance, de la tenue du journal de bord si requis, du respect des règlements et de la sécurité de tous les passagers. Un conducteur doit toujours être désigné à bord. § 2. Afin de garantir une navigation en toute sécurité, le conducteur du navire de plaisance doit veiller à ce que tous les passagers soient suffisamment informés de l'emplacement et du fonctionnement des équipements de sauvetage et d'extinction d'incendie présents à bord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un des incidents ci-dessous se produit avec des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles ou de `grands navires de plaisance en mer', le contrôle de la navigation doit être informé au moyen d'un rapport de mer : 1° accidents graves du travail (si une personne doit être évacuée à la suite d'un accident (en hélicoptère ou non ou par le navire même)) résultant d'opérations sur le navire de plaisance/d'une chute par-dessus bord;2° mise à la chaîne / détention;3° fuite d'huile / pollution;4° abordage ou échouement;5° incendie / explosion;6° dommages de structure entraînant l'innavigabilité du navire de plaisance;7° panne suite à laquelle le navire de plaisance a besoin d'assistance; 8° éléments liés à la sûreté tels que piraterie, vol, alerte à la bombe, colis suspect, passagers clandestins, Les éléments suivants doivent être mentionnés dans le rapport de mer : 1° nom du navire de plaisance;2° date et heure de l'incident;3° lieu de l'incident;4° description de l'incident;5° actions entreprises;6° coordonnées;7° autres informations pertinentes. Section 2. - Alcool et drogues</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 6.4, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 6.5, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 6.6 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 6.7 aux conducteurs d'un navire de plaisance qui conduisent des navires de plaisance dans les eaux territoriales belges</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 6.3 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : 1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite pour une durée de six heures à compter de la constatation : 1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait un navire de plaisance dans les eaux belges donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait un navire de plaisance dans les eaux belges, se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un navire de plaisance dans les eaux belges, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 6.7 ne sont pas d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord: test salivaire et interdiction temporaire. § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en: 1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes: a) delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) b) amphétamine c) méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) d) morphine ou 6-acétylmorphine e) cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière;2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous 1°, il est procédé à un test salivaire. En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération substance taux (ng/ml) stof gehalte (ng/ml) delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 25 delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 25 amphétamine 50 amfetamine 50 méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 50 methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 50 morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10 morfine (vrij) of 6-acetylmorfine 10 cocaïne ou Benzoylecgonine 20 cocaïne of Benzoylecgonine 20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, 2° est prouvé. § 3. La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, 2° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, 2° ;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un navire de plaisance dans les eaux belges, un nouveau test salivaire, visé paragraphe 1er, 2° lui sera imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction visée à l'article 6.5, § 3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, 2° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;2° en cas de refus de ce test salivaire;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, 2° ;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 6.4, § 1er, est établie au moyen d'une analyse de sang.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 6.5, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 6.5, § 1er, 2° En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération : substance taux (ng/ml) stof gehalte (ng/ml) delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10 delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 10 amphétamine 25 amfetamine 25 méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 25 morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5 morfine (vrij) of 6-acetylmorfine 5 cocaïne ou Benzoylecgonine 10 cocaïne of Benzoylecgonine 10</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 6.5, § 1er, 2°, est établie. § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de cet arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : 1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine; 2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 6.4, § 7; 3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 6.3 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique; 4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 6.5, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive; 5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, 4° et 5, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes En dessous du taux correspondant, l'analyse n'est pas prise en considération : substance taux (ng/ml) stof gehalte (ng/ml) delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 1 delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 1 amphétamine 25 amfetamine 25 méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 25 morphine (libre) 10 morfine (vrij) 10 cocaïne ou Benzoylecgonine 25 cocaïne of Benzoylecgonine 25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 6.4 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée : 1° si l'infraction prévue à l'article 6.4, § 6, 1°, est établie, ou 2° si l'infraction prévue à l'article 6.5, § 1er, 2°, est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, 4° et 5°, se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ». CHAPITRE 7. - SPORTS DE VAGUE ET VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR Art. 7.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° zone côtière: la zone qui s'étend jusqu'à un demi-mille marin;2° zone de pratique : les zones de la zone côtière qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour la pratique des sports de vague;3° zone de baignade : les zones qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour les baigneurs;4° zone de sécurité : la zone de 50 mètres vers le large derrière la zone de baignade;5° zone tampon : la zone désignée par l'agent chargé du contrôle de la navigation à côté d'une zone de baignade et d'une zone de sécurité, perpendiculaire à la laisse de basse mer;6° zone maritime : la zone qui se trouve au-delà de deux milles marins vers le large.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distances visées au présent article sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer comme il est indiqué sur les cartes marines officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la navigation veille à ce que les zones soient adjacentes aux zones telles qu'elles ont été définies par les autorités locales et régionales pour la partie située entre la ligne de basse mer et la plage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les pratiquants de sports de vague</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 7.5, § 1er, alinéa 1er, le présent chapitre n'est pas applicable aux services de secours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de pratiquer des sports de vague dans la zone de baignade, la zone tampon, la zone de sécurité et les ports de la côte belge, sans préjudice des dispositions de l'article 7.5 Il est interdit d'utiliser les navires de plaisance dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de pratiquer des sports de vague entre le coucher et le lever du soleil. L'agent chargé du contrôle de la navigation peut cependant accorder une dérogation à cette interdiction et peut assortir de conditions supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'adepte de sports de vague doit disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où il se trouve : 1° dans les zones de pratique : une combinaison isothermique;2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : une combinaison isothermique, une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage ou un gilet de protection avec suffisamment de flottabilité pour maintenir le corps à la surface et un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse. Le moyen adapté pour la transmission de signaux de détresse doit satisfaire aux normes internationales et indiquer de préférence une géolocalisation. § 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans, une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les véhicules nautiques à moteur peuvent prendre la mer à partir d'un port, et ils ne sont pas autorisés dans la zone de pratique, ni dans la zone de baignade, ni dans la zone tampon, ni dans la zone de sécurité. Les services de secours, par contre, peuvent utiliser des véhicules nautiques à moteur dans toutes les zones tel que subdivisé dans le présent chapitre, en particulier : zone côtière, zone de pratique, zone de baignade, zone de sécurité, zone tampon et zone maritime Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut autoriser les véhicules nautiques à moteur dans une zone de pratique. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation des véhicules nautiques à moteur dans les zones de pratique. § 2. Pour la pratique des sports visés au § 1er, l'adepte doit toujours porter, en plus de l'équipement visé à l'article 7.4, un gilet de sauvetage conforme aux standards maritimes internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une interdiction totale des sports de vague, valable pour l'ensemble de la côte belge ou pour certains lieux situés à la côte belge, peut être édictée par le gouverneur de la Province de Flandre occidentale. Toutefois, cette interdiction doit être limitée dans le temps et ne peut être imposée que pour des raisons de sécurité ou de santé des personnes en mer ou dans le cadre de l'activation de plans d'urgence en mer ou sur terre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande et des communes côtières pour l'application des articles 5.1, 7.1, 7.3 et 7.5. Les modalités sont développées dans un accord de coopération entre la Région flamande et l'Etat fédéral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent arrêté est soumise à une évaluation annuelle au sein de la plateforme de concertation, en fonction de la sécurité. CHAPITRE 8. - COMMISSION ET STRUCTURES DE CONCERTATION Section 1re. - La Commission pour la Navigation de Plaisance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Commission Navigation de Plaisance est composée des douze membres suivants : 1° deux délégués de l'administration;2° trois représentants des fédérations sportives: un de la Communauté flamande, un de la Communauté française et un de la Communauté germanophone;3° un représentant des associations/organisations de jeunesse qui organisent des activités sur l'eau;4° un membre choisi à cause de son expertise sur STCW; 5° deux représentants des organisations de navigation de plaisance, visés à l'article 4.10; 6° trois membres choisi à cause de leur expertise sur la navigation de plaisance. § 2. Pour chaque membre, un membre suppléant est désigné Les membres sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mandat est renouvelable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres de la Commission Navigation de Plaisance qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé Le montant de la présentation est indexé chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre désigne le président et le vice-président parmi les membres visé à l'article 8.1, § 1er, 1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président remplace le président empêché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.4</span><span class=\"lf-art-t\">Le président détermine quand la Commission Navigation de Plaisance se réunira</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.5</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission Navigation de Plaisance décide par majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.6</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission Navigation de Plaisance arrête son Règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.7</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétariat de la Commission Navigation de Plaisance est assuré par l'administration</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après avis de la Commission Navigation de Plaisance, le ministre détermine les équivalences visées à l'article 11, § 2 de la loi. Une liste des équivalences est publiée sur le site web du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Section 2. - Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance Art. 8.9. Une Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance est instaurée au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports : La plateforme de concertation est chargée d'une mission d'avis en matière de navigation de plaisance pour ce qui ressort des compétences fédérales. La plateforme de concertation émet un avis sur demande du ministre ou de sa propre initiative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-810\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La plateforme de concertation est composée de la sorte : 1° trois délégués du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° deux représentants du secteur professionnel de la navigation de plaisance ou leurs suppléants;3° deux représentants des associations d'utilisateurs de la navigation de plaisance sur les eaux maritimes ou leurs suppléants;4° deux représentants des associations d'utilisateurs de la navigation de plaisance sur les eaux intérieures ou leurs suppléants;5° trois membres indépendants qui font preuve d'une connaissance particulière de la navigation de plaisance;6° un représentant des associations de jeunesse ou ses suppléants;7° un représentant des sports de vague ou ses suppléants. Les délégués, les représentants, leurs suppléants et les membres indépendants, visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre Le ministre invite les gouvernements régionaux à participer aux réunions de la plateforme de concertation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-811\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.11</span><span class=\"lf-art-t\">La présidence et la vice-présidence de la plateforme de concertation sont assurées par des fonctionnaires du Service public fédéral Mobilité et Transports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le vice-président sont désignés par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-812\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétariat de la plateforme de concertation est assuré par l'administration</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-813\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.13</span><span class=\"lf-art-t\">La plateforme de concertation établit son Règlement d'ordre intérieur et le présente pour approbation au ministre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-814\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la plateforme de concertation ainsi que les personnes éventuellement convoquées, à l'exception des représentants des administrations publiques, sont indemnisés pour leurs frais de déplacement en accord avec les dispositions qui s'appliquent au personnel de l'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-815\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.15</span><span class=\"lf-art-t\">Le président peut établir des groupes de travail d'experts, chargés d'étudier des questions spécifiques à certaines branches de la navigation de plaisance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La plateforme de concertation définit la mission des groupes de travail d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président d'un groupe d'experts est désigné par le président de la plateforme de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 8.14 s'appliquent aux réunions des groupes d'experts. Section 3. - Commission d'examen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-816\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen a les pouvoirs suivants en ce qui concerne les examens et les épreuves pratiques qui mènent à la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire tels que définis à l'article 4.2, § 1er : 1° décider de la répartition du nombre de questions entre les différentes disciplines d'une partie d'examen;2° déterminer les détails de la matière d'apprentissage; 3° rédiger un projet de questions d'examen, une redevance étant prévue tel que visé à l'article 8.18</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-817\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen est composée d'un maximum de quinze membres et se compose d'au moins deux délégués de l'administration parmi lesquels un président et un vice-président sont désignés, ainsi que des autres membres choisis en raison de leurs connaissances pratiques et de leur expérience dans la navigation de plaisance qui sont au moins en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire Les membres sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mandat est renouvelable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-818\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres de la commission d'examen qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé Les membres de la commission d'examen qui ne sont pas des fonctionnaires reçoivent, pour chaque examen qu'ils font passer, une vacation de 30 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-819\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.19</span><span class=\"lf-art-t\">Le président détermine quand la commission d'examen se réunira</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-820\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.20</span><span class=\"lf-art-t\">La commission d'examen décide par majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises dans le cadre des tâches visées à l'article 8.16, 1°, 2° et 3°, sont consignées dans un procès-verbal et communiquées à l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-821\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.21</span><span class=\"lf-art-t\">La commission d'examen arrête son Règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-822\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.22</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par l'administration. Section 4. - Commission de visite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-823\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.23</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la commission de visite sont désignés par le ministre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-824\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.24</span><span class=\"lf-art-t\">La commission de visite se compose d'un président et d'experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les experts comprennent, au moins : 1° un membre de l'administration;2° un expert en matière de construction des navires de navigation intérieure et de leurs machines;3° un expert nautique reconnu en possession d'un brevet de navigation intérieure, autorisant son titulaire à conduire le navire à inspecter. Art. 8.25. La commission de visite peut être assistée par des experts spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-826\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres de la commission de visite qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé Les membres de la commission de visite qui ne sont pas des fonctionnaires reçoivent, pour chaque examen qu'ils font passer, une vacation de 30 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9.1. Les lettres de pavillon délivrées conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des navires de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Si une immatriculation a également été délivrée pour ces navires de plaisance conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, elle expire également le jour où la nouvelle lettre d'enregistrement est attribuée par l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les navires de plaisances pour lesquels une immatriculation a été délivrée conformément à l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume et à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume doivent être enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté : 1° au plus tard le 31 décembre 2020 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017;2° au plus tard le 31 décembre 2021 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009;3° au plus tard le 31 décembre 2022 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005;4° au plus tard le 31 décembre 2023 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ou entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019;5° au plus tard le 31 décembre 2024 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999;6° au plus tard le 31 décembre 2025 pour les navires de plaisance immatriculés avant le 31 décembre 1989</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2.2, 7°, la preuve que le navire de plaisance est mis sur le marché en étant conforme à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 peut être apportée d'une autre manière que via la déclaration UE de conformité visée à l'article 3.14 pour les navires de plaisance mis sur le marché ou fabriqués avant le 1er janvier 2020. L'administration détermine ce qui peut être admis comme preuve valable pour les différents types de navires de plaisance compte tenu des conditions dans lesquelles le navire de plaisance est utilisé et du nombre de personnes pouvant se trouver à bord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes qui sont notifiés conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives sont notifiés conformément à l'article 3.25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.68, § 3, la preuve que le navire de plaisance est mis sur le marché en étant conforme à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 peut être apportée d'une autre manière que via la déclaration UE de conformité visée à l'article 3.14 pour les navires de plaisance mis sur le marché ou fabriqués avant le 1er janvier 2020. L'administration détermine ce qui peut être admis comme preuve valable pour les différents types de navires de plaisance compte tenu des conditions dans lesquelles le navire de plaisance est utilisé et du nombre de personnes pouvant se trouver à bord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 3.74, 3.75 et 3.76, un navire de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres peut jusqu'au 16 mai 2020, être équipé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume; et de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des navires de plaisance;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé aux exigences suivantes pour les navires de plaisance munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité avant le 1er janvier 2021 si le Contrôle de la navigation estime que ces exigences sont déraisonnables ou qu'il peut difficilement y être satisfait : 1° cloison de coqueron arrière;2° contrôle des feux de signalisation;3° point d'éclair des moteurs à combustion;4° protection des tuyauteries de combustible et d'huile;5° système de gainage des tuyauteries de combustible sous pression;6° alarmes pour les moteurs de propulsion et les organes de transmission;7° schémas électriques;8° dispositif de protection contre les défauts à la terre;9° tableau électrique pour les feux de signalisation;10° systèmes d'alarme;11° installations électroniques;12° compatibilité électromagnétique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différents brevets d'aptitude et le brevet de radar, délivrés conformément à l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, à l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage et à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance, restent valables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre 4, la demande du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar introduit avant le 1er janvier 2020, ainsi que l'organisation des examens avant le 1er janvier 2020 et la délivrance du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar avant le 1er janvier 2020 se font conformément à l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, à l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage et à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-910\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 4.14, aucune épreuve pratique n'est exigée avant le 1er janvier 2021, mais la preuve d'une expérience pratique doit être apportée conformément aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-911\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations représentatives reconnues, visées à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance et les organisations désignées, visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance et les organismes notifiés, sont désignés en tant qu'organisations de navigation de plaisance, comme visées à l'article 4.10 et seront soumis au premier audit dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES Art. 10.1. Dans l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, il est inséré un article 40/6 rédigé comme suit : \" Art. 40/6. Les agents chargés du contrôle de la navigation visés à la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance et ses arrêtés d'exécution sont le directeur général et les agents de la DGN désignés à cet effet par le directeur général. \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte, les mots « l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8, § 1 er, deuxième alinéa et l'article 9, alinéa premier du même arrêté, les mots « de l'annexe 1er de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots « du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8, § 1 er, troisième alinéa du même arrêté, les mots « (annexe VII) » sont remplacés par les mots « (chapitre VII de l'annexe de l'arrêté royal relatif du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 23 février 2005 susmentionné » sont remplacés par les mots « du chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2016, sont abrogés en ce qui concerne les compétences fédérales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 9.01, 9.02 et 9.03 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume sont abrogés en ce qui concerne les compétences fédérales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.9</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume est abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1010\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1011\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1012\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1013\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1014\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.14</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1015\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1016\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1017\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance) est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1018\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1019\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.19</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1020\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.20</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1021\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1022\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.22</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1023\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 2 et les articles 9.1, 9.2, 10.8, 10.9, 10.14 et 10.17 qui entre en vigueur le 1er septembre 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1024\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.24</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER. Annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 à la navigation de plaisance Pour la consultation du tableau, voir image Pour être annexé à notre arrêté du 28 juin 2019 concernant la navigation de plaisance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 28 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER</p></div>", "next": 0}