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Décret relatif à la politique foncière et immobilière

En bref

Ce décret de la Région flamande établit les principes et les objectifs de sa politique foncière et immobilière. Il vise à réguler le marché foncier et immobilier pour répondre aux besoins sociétaux et garantir un développement spatial durable.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE 27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique financière et immobilière. LIVRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Article 1.1 Le présent décret concerne une matière régionale. Article 1.2 Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par : 1° offre de logements modestes : l'offre de lots et de logements, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de : a) lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;b) maisons d'habitation d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;c) autres habitations d'un volume de construction de 240 m3 au maximum;2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;3° terrains à bâtir : les terrains, à l'exclusion de lots, qui longent une route dûment équipée au sens de l'article 121 du décret sur l'Aménagement du Territoire et sont situés dans une zone dhabitat ou une zone d'extension d'habitation qui entre déjà en ligne de compte pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de l'article 145/7 du décret sur l'Aménagement du territoire;4° décret sur l'Aménagement du Territoire : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;5° immeuble : tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, à l'exclusion des sites d'activité économique, visés à l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;6° Système intégré de gestion et de contrôle : le système d'enregistrement au sens du titre II, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;7° construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;8° spéculation foncière (et immobilière) : la détention de terrains (ou d'immeubles) dans le but de les revendre avec des bénéfices anormaux en cas de hausses de prix suite à la création artificielle d'une pénurie de terrains (ou d'immeubles);9° résidence principale : l'habitation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10°, du Code flamand du Logement;10° lots : les parcelles délimitées dans une autorisation de lotissement d'un lotissement non échu;11° non bâti ou nu : répondant aux critères d'intégration dans le registre de parcelles non bâties, fixé par et en vertu de l'article 62 du décret sur l'Aménagement du Territoire;12° plan d'aménagement : un plan régional, un plan d'aménagement général ou un plan d'aménagement spécial;13° rénovation : les travaux visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de démolition suivis par une construction de remplacement;14° registre des parcelles non bâties : le registre visé à l'article 62 du décret sur l'Aménagement du Territoire;15° facteurs contextuels sociaux : les caractéristiques communales ayant un impact potentiel sur le besoin d'une offre de logements sociaux, tels que : a) l'offre existante et planifiée d'équipements de logement offrant l'accueil et l'aide;b) l'offre existante et planifiée de logements de location qui sont loués par le biais d'une subvention de loyer régionale ou communale ou d'une intervention dans le loyer;c) le nombre existant et planifié de logements d'achat ou de location, financés par le Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;d) l'offre de logements modestes inventoriés le cas échéant par la commune;16° offre de logements sociaux : l'offre de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux qui répond aux deux conditions suivantes : a) ils sont intégralement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou la cession de biens immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;b) ils sont destinés comme résidence principale, respectivement à la construction d'une habitation qui sera destinée comme résidence principale;17° organisation de logement social : une organisation telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 26°, du Code flamand du Logement;18° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans un plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement, un règlement urbanistique ou un règlement de construction;19° prescription de lotissement : une prescription réglementaire, reprise dans une autorisation de lotissement, concernant la manière dont les lots peuvent être bâtis;20° administrations flamandes : a) les ministères, agences et institutions publiques flamands;b) les provinces, communes et districts flamands;c) les agences autonomisées externes communales et provinciales en Flandre;d) les associations flamandes de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les modes de collaboration, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;e) les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, visés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;f) les polders, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et aux wateringues, visés à la loi du 5 juin 1956 relative aux wateringues;g) les fabriques d'église flamandes et les institutions chargées de la gestion des biens temporels des cultes reconnus;21° personnes morales semi-publiques flamandes : les personnes morales qui ne font pas partie des administrations publiques, tout en présentant un lien particulier avec une ou plusieurs administrations publiques, du fait qu'elles répondent aux deux conditions suivantes : a) leurs travaux sont essentiellement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;b) leur fonctionnement est directement ou indirectement soums à un quelconque contrôle dans le chef d'une administration flamande par le biais de l'un des régimes suivants : 1) un contrôle administratif;2) un contrôle sur l'affectation des moyens de fonctionnement;3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance;22° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement;23° habitation : tout bien, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 31°, du Code flamand du Logement;24° zones d'habitation : les zones qui : a) soit sont classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone « habitat »; b) soit sont classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; 25° maison d'habitation : tout bien immeuble bâti dans lequel se trouvent une ou plusieurs habitations;26° zone de réserve d'habitat : les zones désignées en tant que telles sur un plan d'aménagement; 27° zone d'expansion d'habitat : les zones désignées dans un plan d'aménagement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; 28° ayant droit réel : le titulaire de l'un des droits réels suivants : a) la pleine propriété;b) le droit de superficie ou d'emphytéose;c) l'usufruit. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste non limitative de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'alinéa premier, 21°. LIVRE 2. - MISSION, PLANNING ET MONITORING TITRE 1er. - Mission Article 2.1.1 En collaboration avec les provinces et la communes, la Région flamande mène une politique foncière et immobilière qui se traduit par le pilotage, la coordination, le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'instruments de politique spatiale et sectorielle afin de faciliter, encourager, promouvoir et le cas échéant corriger le marché foncier et immobilier. Dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière, les autorités provinciales, régionales et communales visent à définir des objectifs d'intérêt général et à orienter et faciliter la réalisation de ces objectifs. Une intervention publique directe sur le marché foncier et immobilier se justifie toutefois et s'avère même nécessaire lorsque des acteurs privés ne sont pas en mesure, ou du moins pas seuls, à atteindre les objectifs publics poursuivis, ou lorsque cela s'avère nécessaire pour offrir des chances égales à des groupes sociaux vulnérables pour participer librement à ce marché. Une telle intervention publique directe se justifie également lorsque l'intervention des autorités publiques à l'égard d'initiatives privées comporte manifestement des avantages sociaux, économiques, financiers, spatiaux ou environnementaux ou une diminution des coûts. Article 2.1.2 La politique foncière et immobilière est axée sur une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité et contribue au moins aux objectifs suivants : 1° la promotion d'un développement spatial durable, visé à l'article 4 du décret sur l'Aménagement du Territoire;2° la mise en place d'une offre suffisamment large et qualitative de terrains, de biens et d'infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation des droits culturels, sociaux et économiques, visés à l'article 23 de la Constitution, et pour le droit à un logement décent, visé à l'article 3 du Code flamand du Logement;3° la réalisation d'opportunités de développement spatial pour les différents secteurs et activités sociaux;4° le développement de stratégies et structures spatiales favorisant la cohésion sociale;5° la réalisation accélérée de prescriptions de destination par le biais du développement et redéveloppement de zones;6° la réduction de et la lutte contre la spéculation financière et immobilière;7° faciliter le développement et la réalisation de projets spatiaux par des acteurs privés, publics-privés et publics;8° une répartition équitable des conséquences de prescriptions en matière de destination, ou de leur modification, entre les pouvoirs publics, propriétaires et utilisateurs. Article 2.1.3 § 1er. La politique foncière et immobilière est mise en oeuvre à l'aide d'instruments de droit tant privé que public. Les instruments de droit public suivants peuvent plus particulièrement mais pas exclusivement contribuer à la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière : 1° les instruments visés dans le présent décret, pour ce qui concerne : a) l'activation de terrains et de biens;b) l'organisation en temps utile d'une offre suffisamment large, abordable et qualitative de terrains à bâtir, de lots et d'habitations;c) la compensation de dégâts en capital;2° la redevance relative aux bâtiments désaffectés et/ou laissés à l'abandon et les habitations désaffectées, laissées à l'abandon, inadaptées et/ou inhabitables, visée à l'article 25 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;3° les instruments visés au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;4° les droits de préemption flamands, visés à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;5° les obligations d'achat, visées à l'article 20 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;6° le droit de rachat, visé à l'article 84 du Code flamand du Logement;7° le droit de gestion sociale, visé à l'article 90 du Code flamand du Logement;8° le remembrement, l'échange de lots, le relotissement et la rénovation rurale;9° l'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;10° l'expropriation d'utilité publique;11° les facilités, visées au décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;12° l'organisation d'une Banque foncière flamande, visée au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » et portant modification de diverses dispositions;13° les prescriptions urbanistiques et prescriptions de lotissement;14° les servitudes d'utilité publique, à savoir : des servitudes de droit public qui sont établies sur un fonds assujetti, telle qu'une interdiction de construction;15° le régime en matière de dommages et de bénéfices résultant de la planification spatiale, visé aux articles 84 et 87 du décret sur l'Aménagement du Territoire. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à compléter la liste visée au § 1er, alinéa deux, par d'autres instruments pertinents pour la politique foncière et immobilière prévus par la réglementation flamande. TITRE 2. - Planning CHAPITRE 1er. - Plan flamand pour la politique foncière et immobilière Article 2.2.1 § 1er. Le Gouvernement flamand établit pour la Région flamande un Plan flamand pour la Politique foncière et immobilière lors de chaque révision du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est un document politique qui vise : 1° l'élaboration d'une vision sur la politique foncière et immobilière;2° la définition de choix politiques à l'égard de l'instrumentaire;3° le développement de garanties structurelles pour l'efficacité, l'efficience et la cohésion interne de la politique foncière et immobilière des administrations flamandes. § 2. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière comporte les trois volets suivants : 1° un volet informatif, composé des éléments suivants : a) une description du fonctionnement de la politique financière et immobilière;b) une description succincte des défis de contenu politique auxquels contribue la politique foncière et immobilière;c) une description et une évaluation de la politique foncière et immobilière menée;d) une description et une évaluation de la réglementation qui porte sur la politique foncière et immobilière, peut être appuyée par la politique foncière et immobilière et peut avoir un impact sur la politique foncière et immobilière;2° une partie politique, composée d'une description des lignes de force de la politique foncière et immobilière à court et à long terme;3° un programme d'action, consistant en la description des éléments suivants : a) la réglementation, les mesures, moyens, délais et priorités spatiaux et sectoriels, qui sont mis en avant pour réaliser les lignes de force de la politique foncière et immobilière;b) le mode de pilotage et de coordination des actions visées au a). Article 2.2.2 § 1er. Le Gouvernement flamand établit le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière au plus tard au moment de la fixation provisoire de la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. La fixation du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière se fait après avis : 1° du conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier;2° du Vlaamse Woonraad;3° du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;4° du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. Préalablement aux avis, les projets de texte du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière sont au moins discutés au sein : 1° d'une assemblée commune du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et du Vlaamse Woonraad;2° d'une assemblée commune du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. § 3. Le programme d'action du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est intégré dans la partie contraignante et la partie orientatrice du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard au moment de la fixation provisoire de ce schéma de structure d'aménagement. § 4. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière entre en vigueur simultanément avec la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il peut être consulté sur le site internet du département auquel sont confiées les missions d'appui politique en matière d'aménagement du territoire. Article 2.2.3 Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière peut être revu à tout moment en tout ou en partie conformément aux dispositions qui s'appliquent à sa rédaction. Lors de chaque révision partielle du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand vérifie si cette révision partielle donne ou non lieu à une révision du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière. CHAPITRE 2. - Planning local de la politique foncière et immobilière Article 2.2.4 Dans leurs schémas de structure d'aménagement, les conseils provinciaux et communaux peuvent définir les choix politiques par rapport aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont réglés par les administrations locales. CHAPITRE 3. - Monitoring Section 1re. - Registre de parcelles non bâties Article 2.2.5 § 1er. Le registre de parcelles non bâties constitue un outil de monitoring pour la politique foncière et immobilière. Le registre présente un aperçu des parcelles non bâties qui présentent un potentiel de construction, selon les modalités définies par et en vertu de l'article 62 du décret sur l'Aménagement du Territoire. En vue de l'application des articles 3.2.1 et 4.1.7, la constitution du registre permet en outre de se faire une idée des terrains et lots non bâtis qui sont la propriété d'administrations flamandes respectivement de personnes morales semi-publiques flamandes, précisant, pour ce qui concerne les terrains et lots non bâtis d'administrations flamandes, s'ils répondent ou non aux caractéristiques particulières visées à l'article 3.2.1, 1°. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le calendrier pour l'opérationnalisation du module ou de la fonction spécifique au sens du § 1er, alinéa trois. Il peut définir d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour l'application du § 1er, alinéa trois. Section 2. - Registre des immeubles inoccupés Article 2.2.6 § 1er. Chaque commune tient un registre des immeubles et habitations abandonnés, ci-après dénommé le registre des immeubles inoccupés. L'établissement et la structure du registre des immeubles inoccupés peuvent être confiés à un partenariat intercommunal au sens du décret du 6 juillet 2001 portant la collaboration intercommunale. § 2. Un immeuble est considéré comme abandonné lorsque plus de la moitié de la superficie totale au sol n'est pas affectée conformément à la fonction du bâtiment durant une période minimale de douze mois consécutifs. A cet égard, il n'est pas tenu compte d'habitations qui font partie de l'immeuble. La fonction de l'immeuble est celle qui correspond à l'autorisation urbanistique délivrée ou établie pour un immeuble ou des articles de celui-ci, d'une notification au sens de l'article 94 du décret sur l'Aménagement du Territoire, à l'autorisation écologique ou à la notification au sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. Pour un immeuble pour lequel aucune autorisation ou notification n'est disponible, ou dont la fonction n'apparaît pas clairement d'une autorisation ou notification, cette fonction est dérivée de l'usage habituel de l'immeuble préalablement à la présomption d'abandon, tel qu'elle ressort de déclarations, d'actes ou de documents. Un immeuble qui a servi essentiellement à une activité économique, telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, n'est pas considéré comme abandonné aussi longtemps que la personne ayant initialement exercé cette activité occupe une partie de l'immeuble et que cette partie ne peut être isolée du reste de l'immeuble. Une partie ne peut être dissociée qu'après qu'elle peut être considérée comme une habitation distincte répondant aux exigences en matière de physique de construction après la démolition des autres parties. § 3. Une habitation est considérée comme abandonnée lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période minimale de douze mois consécutifs conformément : 1° soit à la fonction d'habitat;2° soit à n'importe quelle autre fonction définie par le Gouvernement flamand qui engendre une utilisation effective et non occasionnelle de l'habitation. § 4. Par dérogation aux § 2 et § 3, un nouvel immeuble ou une nouvelle habitation est considéré comme abandonné lorsque cet immeuble ou cette habitation n'est pas affecté conformément au § 2, premier alinéa, respectivement au § 3 dans les sept ans suivant la délivraison d'une autorisation urbanistique en dernière instance administrative. § 5. Un immeuble ou une habitation, qui entre en ligne de compte pour l'inventaire au sens du chapitre II du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, n'est jamais considéré comme un immeuble ou une habitation abandonné(e). Les sites industriels qui, en vertu de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 sont exclus de l'application du décret précité, ne sont pas non plus considérés comme des immeubles ou habitations abandonnés au sens de la présente section, conformément aux conditions définies dans ledit décret. § 6. Un immeuble ou une habitation qui est inventorié par la Région flamande comme abandonné, peut également être repris dans le registre des immeubles inoccupés, et inversement. Des habitations qui figurent sur l'inventaire de la Région flamande comme inaptes et/ou inhabitables, ne sont pas reprise dans le registre des immeubles inoccupés. § 7. Les fonctionnaires chargés par le collège des bourgmestre et échevins de la détection d'immeubles et d'habitations abandonnés sont dotés de compétences de recherche, de contrôle et de constatations, visées à l'article 6 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales. Article 2.2.7 § 1er. La commune informe les ayants droit réels par envoi sécurisé de la décision d'intégration d'immeubles et d'habitations abandonnés dans le registre des immeubles inoccupés. Le courrier indique le cas échéant les exemptions de la redevance d'inoccupation mentionnées dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Dans un délai de trente jours, qui commence à courir le lendemain de la signification du courrier visé au § 1er, un ayant droit réel peut introduire un recours auprès du collège des bourgmestre et échevins contre la décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés. Le recours est signifié par envoi sécurisé. § 3. Le collège statue sur le recours et signifie sa décision à l'auteur du recours dans un délai de nonante jours, qui prend effet le lendemain de la signification du recours. La décision est signifiée par envoi sécurisé. Lorsque le collège juge le recours fondé ou omet de notifier sa décision dans le délai visé à l'alinéa premier, les constatations faites antérieurement ne peuvent pas donner lieu à une nouvelle décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés. § 4. Lorsque la décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés n'est pas contestée dans les délais, ou que le recours de l'ayant droit réel est jugé irrecevable ou non fondé, l'administration communale reprend l'immeuble ou l'habitation dans le registre des immeubles inoccupés à partir de la date de la constatation de l'abandon. § 5. Le collège peut déléguer les compétences visées dans le présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la commune. Article 2.2.8 Un immeuble est radié du registre des immeubles inoccupés dès qu'un ayant droit réel prouve que plus de la moitié de la superficie totale au sol est affectée conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa premier, pendant une période minimale de six mois consécutifs. Le gestionnaire du registre des immeubles inoccupés indique la date de radiation comme étant le premier jour de l'affectation conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa premier. Une habitation est radiée du registre des immeubles inoccupés, dès qu'un ayant droit réel prouve que l'habitation en question est utilisée pendant une période minimale de six mois consécutifs conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 3. Le gestionnaire du registre des immeubles inoccupés reprend comme date de radiation le premier jour de l'affectation conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 3. Article 2.2.9 Le Gouvernement flamand détermine d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour : 1° l'établissement, la structure et la numérisation du registre des immeubles inoccupés;2° le mode selon lequel les exemptions de la redevance d'inoccupation sont mentionnées dans le registre des immeubles inoccupés;3° l'actualisation du registre des immeubles inoccupés, en particulier sa périodicité; 4° la notification et la procédure de recours, visées à l'article 2.2.7; 5° la procédure de radiation d'un immeuble ou d'une habitation du registre des immeubles inoccupés;6° les subventions accordées au registre des immeubles inoccupés;7° l'accessibilité du registre des immeubles inoccupés, en particulier pour l'application de l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1°, et de l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement; 8° le mode spécifique selon lequel l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est opérationnalisé lorsque l'administration communale ou le partenariat intercommunal, visé à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, ne se conforme pas aux règles prescrites par ou en vertu de la présente section. Section 3. - Liaison de bases de données Article 2.2.10 Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes : 1° le registre des plans, visé à l'article 134 du décret sur l'Aménagement du Territoire;2° le registre des autorisations, visé à l'article 134/1 du décret sur l'Aménagement du Territoire;3° le registre des parcelles non bâties;4° le registre des immeubles inoccupés;5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;6° les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations inoccupés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant : 1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes. LIVRE 3. - ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES TITRE 1er. - Incitants CHAPITRE 1er. - Projets d'activation Article 3.1.1 § 1er. Des projets d'activation sont des projets spatiaux complexes et vastes qui cadrent avec les objectifs du planning structurel, qui agissent de manière structurelle sur le fonctionnement social, économique, culturel et spatial d'un quartier, d'un voisinage, d'une partie d'une ville ou d'une zone, et constituent le levier pour les nouvelles évolutions spatiales et sectorielles. Ils sont organisés à l'initiative de personnes publiques, publiques-privées ou privées. Ils sont basés sur une vision et un plan d'approche, définis sur la base d'une concertation entre la direction du projet, les planificateurs, les experts, les autorités de domaines concernées et des représentants de la population locale. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir la nature, l'objectif, l'ampleur et les conditions organisationnelles des projets d'activation. Il peut en outre déterminer qu'un droit de priorité est accordé à des projets d'activation au sein des communes qui fournissent des efforts significatifs dans le domaine de la politique foncière et immobilière, ou qui souffrent d'importants dégâts dus à la planification. Article 3.1.2 § 1er. Dans les limites du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le Gouvernement flamand peut accorder des enveloppes de subvention à des projets d'activation. Les enveloppes de subvention sont financées sur la base du Grondfonds, visé à l'article 144 du décret sur l'Aménagement du Territoire. § 2. La direction du projet peut demander une enveloppe de subvention au Gouvernement flamand par le biais d'un formulaire de demande standard. Le Gouvernement flamand peut déterminer que les formulaires de demande standard sont introduits sur la base d'un système d'appel. Il peut intégrer dans les appels des caractéristiques de projet spécifiques par rapport aux objectifs du projet d'activation, à la nature des groupes sociaux dont les besoins spatiaux sont soutenus, à la nature des objectifs spatiaux poursuivis ou aux caractéristiques spatiales de la zone de projet. § 3. Le Gouvernement flamand définit les coûts subventionnables et l'ampleur du soutien, exprimée en pourcentage. Il définit les autres conditions matérielles et formelles, les possibilités en matière de cumul d'une enveloppe de subvention et d'autres moyens publics, ainsi que la méthodologie pour la sélection de propositions de projet et l'octroi du soutien. Les critères de sélection ainsi fixés tiennent compte de la mission de la politique foncière et immobilière, visée aux articles 2.1.1 et 2.1.2. CHAPITRE 2. - Diminution d'impôts pour des conventions de rénovation Article 3.1.3 Un prêteur qui conclut une convention de rénovation, bénéficie d'une diminution d'impôts annuelle, conformément aux conditions visées dans le présent chapitre. Article 3.1.4 § 1er. Une convention de rénovation est un contrat de crédit dont la cause se situe dans la rénovation d'un bien immobilier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° au moment de la conclusion de la convention de rénovation, le bien immobilier est repris depuis maximum quatre années consécutives sur un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement : a) le registre des immeubles inoccupés;b) l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;c) les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations laissés à l'abandon, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.2° le bien immobilier est destiné après la rénovation à servir de résidence principale d'au moins l'un des emprunteurs et ce, sauf en cas de décès ou de catastrophe soudaine, pour une période minimale de huit années consécutives. § 2. Une convention de rénovation a une durée de trente ans maximum. § 3. Au moment de la souscription du prêt, le taux d'intérêt d'une convention de rénovation est au maximum égal au taux de référence fixé en exécution de l'article 79 du Code flamand du Logement pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Le taux de référence applicable est celui qui est valable six mois avant la conclusion de la convention de rénovation. Le taux d'intérêt d'une convention de rénovation peut être revu tous les cinq ans. Le taux revu correspond au moins au taux de référence vise à l'alinéa premier, qui est valable six mois avant le cinquième, le dizième, le quinzième, le vingtième, respectivement le vingt-cinquième anniversaire de la convention de rénovation. Les alinéas premier et deux ne comportent aucune obligation d'obtenir des intérêts. § 4. Une convention de rénovation est établie à l'aide d'un formulaire modèle déterminé par le Gouvernement flamand. La convention de rénovation comprend au moins les éléments suivants : 1° le principal de la convention de rénovation;2° la date de début et de fin de la convention de rénovation;3° les données d'identification utiles du prêteur et de l'emprunteur, et le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts doivent être versés;4° la description concrète de la cause de la convention de rénovation, visée au § 1er;5° les données de l'extrait du registre des immeubles inoccupés, de l'inventaire ou des listes, visés au § 1er;6° les montants et les échéances des éventuels intérêts à payer;7° une déclaration sur l'honneur tant du prêteur que de l'emprunteur qu'il est et sera satisfait à toutes les conditions du présent chapitre;8° une déclaration sur l'honneur du prêteur que le prêt ou la mise à disposition d'argent ne relève pas des actes visés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Article 3.1.5 Un prêteur dans une convention de rénovation est une personne physique qui est assujettie à l'impôt des personnes physiques. Durant la période de cinq ans préalable à la conclusion de la convention de rénovation et pendant la durée de cette convention, il n'est pas ayant droit réel sur le bien immobilier à rénover. Pendant la durée de la convention de rénovation, le prêteur n'est pas emprunteur dans une autre convention de rénovation. En cas de décès du prêteur, le droit à la diminution d'impôt, visé à l'article 3.1.3, est cédé à l'ayant droit qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou auquel la convention de rénovation est attribuée dans sa totalité, et qui répond aux conditions visées aux alinéas premier et deux. Article 3.1.6 Un emprunteur dans une convention de rénovation est une personne physique. Pendant la durée de la convention de rénovation, il n'est ni prêteur ni emprunteur dans une autre convention de rénovation. Article 3.1.7 § 1er. Le prêteur fait parvenir à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, par envoi sécurisé, un exemplaire original de la convention de rénovation. La convention de rénovation est signifiée sous peine de déchéance de la diminution d'impôt dans un délai de quarante-cinq jours, prenant effet le lendemain de la conclusion de la convention de rénovation. § 2. L'instance désignée vérifie dans un délai d'ordre de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la convention de rénovation, s'il est satisfait aux dispositions du présent chapitre et ses mesures d'exécution. § 3. Lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, l'instance désignée procède à l'enregistrement de la convention de rénovation. L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à la convention de rénovation et en l'intégration de la convention de rénovation dans un registre. Dans le délai visé au § 2, l'instance désignée envoie au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant le numéro qui est attribué à la convention de rénovation au moment de l'enregistrement. § 4. Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, l'instance désignée fait parvenir au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant les motifs du non enregistrement. Le prêteur peut formuler, par envoi sécurisé, des objections dans un délai de vingt jours, qui prend effet le lendemain de la réception du courrier. Les objections sont examinées dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de leur réception. L'instance désignée informe le prêteur par envoi sécurisé du résultat de cet examen. Article 3.1.8 § 1er. La diminution d'impôts, visée à l'article 3.1.3, est calculée sur la base des montants qui ont été mis à disposition dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions de rénovation. § 2. La base de calcul de la diminution d'impôts est la moyenne arithmétique de tous les montants mis à disposition le 1er janvier et le 31 décembre de la période imposable. En 2009, la base de calcul est la somme des montants mis à disposition le 31 décembre 2009. Cette base de calcul s'élève au maximum à 25.000 euros par contribuable. § 3. La diminution d'impôts est de 2,5 pour cent de la base de calcul, visée au § 2. § 4. La diminution d'impôts est accordée pour une période égale au nombre d'années pleines consécutives durant lesquelles le bien immobilier est utilisé comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts est accordée pour la première fois durant l'exercice d'imposition lié à la période imposable durant laquelle le bien immobilier est destiné comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts n'est pas accordée pour les exercices d'imposition pour lesquels les justificatifs, visés à l'article 3.1.9, font défaut ou ne sont pas complets ou pas corrects. § 5. La diminution d'impôts est répercutée sur l'impôt des personnes physiques après déduction des autres composantes imputables et non remboursables et en particulier après le précompte immobilier, visé à l'article 277 du Code des Impôts sur les revenus 1992, la partie forfaitaire de l'impôt étranger et des crédits d'impôts, visés à l'article 134, § 3, et aux articles 285 à 289ter du Code des Impôts sur les Revenus 1992. L'éventuel excédent n'est pas remboursé et n'est pas transférable. Article 3.1.9 Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, que la diminution d'impôts est due. CHAPITRE 3. - Diminution base imposable droits d'enregistrement au besoin de l'activation de biens Article 3.1.10 § 1er. La base imposable pour la fixation des droits d'enregistrement à l'égard de ventes, telle que définie aux articles 45 et 46 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est réduite de 30.000 euros en cas de vente d'un bien immobilier afin d'y établir une résidence principale. Les conditions suivantes sont liées à cette réduction de la base imposable : 1° le bien immobilier vendu est repris depuis au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement : a) le registre des immeubles inoccupés;b) l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;c) les listes des habitations inadaptés et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations abandonnés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;2° le bien est rénové et une résidence principale est établie sur le lieu du bien acquis dans les délais visés à l'article 46bis, alinéa quatre, 2°, c), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° dans ou au bas du document donnant lieu à l'exercice du droit proportionnel à l'achat, les acquéreurs doivent : a) mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du régime de réduction;b) déclarer qu'il est satisfait à la condition visée au 1°, et que l'obligation visée au 2°, est respectée. § 2. Lorsque la déclaration, visée au § 1er, alinéa deux, 3°, b), est jugée inexacte, les acquéreurs sont tenus indivisiblement au paiement des droits complémentaires sur le montant dont la base imposable a été réduite, et d'une amende égale au montant de ces droits complémentaires. Les mêmes droits complémentaires et amendes sont indivisiblement dus par les acquéreurs lorsque l'obligation visée au § 1er, alinéa deux, 2°, n'est pas respectée. L'amende n'est pas due lorsque le non-respect de l'obligation, visée au § 1er, alinéa deux, 2°, est la conséquence de force majeure. TITRE 2. - Mesures contraignantes CHAPITRE 1er. - Contrôle en matière d'activation Article 3.2.1 Lorsque l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, n'est pas réalisé dans une commune dans le délai prévu à cette fin, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures de contrôle d'activation à l'égard des administrations flamandes qui répondent aux deux conditions citées ci-après : 1° elles sont sur le territoire de cette commune, propriétaires de terrains ou de lots non bâtis qui ne répondent pas à l'une ou plusieurs des caractéristiques spécifiques suivantes : a) ils servent manifestent à l'exercice de la mission de la personne morale concernée;b) ils sont aménagés comme structures collectives en ce compris leurs dépendances;c) ils font l'objet d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou d'utilisation;d) ils sont loués en vertu de la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;e) ils sont enregistrés durant l'année calendrier précédant l'année d'imposition dans le Système intégré de gestion et de contrôle;f) ils sont soumis à une interdiction de bâtir ou à une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction d'habitations impossible;g) l'impossibilité d'ériger des habitations découle d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à l'administration flamande, telle que la superficie limitée des terrains ou lots à bâtir, ou leur situation, forme ou condition physique;h) ils obtiendront en vertu d'au moins un plan d'exécution spatiale ou plan d'aménagement déjà provisoirement fixé ou provisoirement adopté, une destination incompatible avec l'habitat; 2° ils ne donnent pas ou partiellement seulement exécution au programme d'action communal, visé à l'article 4.1.7, alinéa deux. Article 3.2.2 § 1er. L'exercice du contrôle d'activation démarre par une mise en demeure de l'administration flamande, visée à l'article 3.2.1. Par le biais de cette mise en demeure, le Gouvernement flamand somme l'administration flamande de prendre les mesures nécessaires pour que ses terrains ou lots non bâtis qui ne répondent pas à une ou plusieurs des caractéristiques particulières, visées à l'article 3.2.1, 1°, puissent être radiés du registre des parcelles non bâties. § 2. L'administration flamande mise en demeure peut faire parvenir une décision de justification au Gouvernement flamand. § 3. Faute de justification fondée, le Gouvernement flamand impose une obligation d'activation à l'administration flamande. L'obligation d'activation implique l'obligation de prendre les mesures visées au § 1er, à l'égard des terrains à bâtir et lots non bâtis qui ne sont pas couverts par une décision de justification. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel ces mesures sont prises. Ce délai est de cinq ans maximum à partir de la signification de la décision imposant l'obligation d'activation. Article 3.2.3 En cas de non respect de l'obligation d'activation, l'autorité supérieure peut mettre en oeuvre tout moyen prescrit dans la réglementation organique relative à l'administration concernée à des fins de sanction pour la non exécution des mesures prescrites en droit. Article 3.2.4 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application du présent chapitre. CHAPITRE 2. - Redevance d'activation Section 1re. - Autorisation Article 3.2.5 § 1er. Les communes libèrent des sites d'habitat potentiels et combattent la spéculation foncière. A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever un impôt annuel, levé sur des terrains à bâtir nus situés en zone d'habitat ou des lots nus, compte tenu des règles minimales suivantes : 1° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre courant de longueur du terrain à bâtir ou du lot attenant à la voie publique, la redevance s'élève au moins à 12,50 euros par mètre courant;2° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre carré de superficie du terrain à bâtir ou du lot, la redevance s'élève au moins à 0,25 euros par mètre carré;3° dans tous les cas, une redevance minimale de 125 euros est appliquée par terrain à bâtir ou par lot. Dans la même commune, on peut lever tant une redevance d'activation sur des terrains non bâtis dans une zone d'habitat que sur des lots non bâtis. § 2. Les montants visés au § 1er, alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice du mois de décembre 2008. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de décembre précédant l'adaptation. Section 2. - Principes Article 3.2.6 La présente section s'applique dans la mesure où les règlements de redevance communaux n'y dérogent pas. Article 3.2.7 La redevance d'activation est due par la personne qui est le propriétaire du terrain à bâtir ou du lot le 1er janvier de l'année de redevance. Lorsqu'il n'existe pas de droit de superficie ou d'emphytéose, la redevance d'activation est due par le fermier ou le superficiaire. S'il y a plusieurs redevables de la redevance, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance d'activation due. Article 3.2.8 Sont exonérés de la redevance d'activation : 1° les propriétaires d'un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou d'un lot nu, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger;2° les organisations de logement social et le Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992; 3° les maîtres d'ouvrage ou lotisseurs, pour autant qu'ils exécutent conformément à l'article 4.1.20, § 1er, une charge sociale de toute nature, et à condition d'obtenir les attestations partielles numéros 1, 2 et 3, visées à l'article 4.1.20, §§ 3 à 5; 4° les associations de jeunesse et associations sportives agréées par les pouvoirs publics. Une exemption, limitée à un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou à un lot nu par enfant, est également accordée aux parents ayant des enfants qui sont à charge ou non. Cette exemption est accordée à condition que l'enfant réponde le 1er janvier de l'année de redevance aux deux conditions suivantes : 1° il n'a pas encore atteint l'âge de trente ans;2° Il n'a pas depuis trois années entières un terrain à bâtir nu dans une zone d'habitat, un lot nu ou une habitation en pleine propriété, seul ou avec la personne avec qui il est marié ou cohabite légalement ou de fait. Article 3.2.9 La redevance d'activation n'est pas levée sur des parcelles qui répondent aux deux conditions suivantes : 1° elles appartiennent au même propriétaire que celui du terrain à bâtir ou du lot bâti continu;2° ils forment un ensemble spatial ininterrompu avec ce terrain ou lot bâti. L'exemption visée à l'alinéa premier, ne s'applique qu'à une longueur côté rue de trente mètres maximum. Lorsque la redevance d'activation est calculée au mètre carré, l'exemption est calculée en multipliant la longueur rue exonérée par la longueur moyenne du terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou du lot nu. Article 3.2.10 La redevance d'activation n'est pas levée sur des terrains à bâtir et lots qui ne peuvent être affectés à la construction pendant l'année de redevance : 1° suite à leur aménagement en équipements collectifs, en ce compris leurs dépendances;2° en vertu du la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;3° en raison de leur affectation réelle et complète à l'agriculture ou l'horticulture, pendant toute l'année;4° suite à une interdiction de construire ou une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction de logements impossible;5° en raison d'une cause étrangère qui ne peut être imputée au redevable de la redevance, telle que la dimension réduite des terrains à bâtir ou des lots, ou leur implantation, forme ou situation physique. Article 3.2.11 La redevance d'activation est suspendue dans le chef des titulaires d'une autorisation de lotissement accordée en dernière instance administrative, et ce, pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative, respectivement, lorsque le lotissement comprend des travaux, à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année de délivrance de l'attestation, visée à l'article 108, § 2, du décret sur l'Aménagement du Territoire, le cas échéant pour la phase de l'autorisation de lotissement pour laquelle l'attestation est délivrée. Article 3.2.12 Outre les exemptions accordées par ou en vertu de la présente section, la non-imposabilité générale de l'Etat, des Communautés, des Régions et des Communes s'applique pour ce qui concerne les biens du domaine public et les biens du domaine privé qui sont affectés à un service d'utilité publique. Section 3. - Procédure Article 3.2.13 Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'activation. Section 4. - Règles particulières en matière d'instauration d'une redevance d'activation Article 3.2.14 Toute commune qui ne dispose pas d'une redevance sur des terrains à bâtir ou lots nus, vérifie en janvier et en juillet la tension entre le besoin en logements et le potentiel de construction. Le besoin en logements est calculé à l'aide du modèle de pronostic établi par le Gouvernement flamand, basé sur les conclusions scientifiques récentes plus particulièrement dans le domaine de l'évolution des ménages, des flux de migration et des évolutions et tendances démographiques. Aussi longtemps que le modèle de pronostic n'est pas établi, le besoin en logements est calculé sur la base des indications du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le potentiel de construction est calculé comme étant la somme de, d'une part, le produit du nombre de terrains à bâtir nus avec le ratio moyen de réalisation de terrains à bâtir nus fixé par le le Gouvernement flamand, et d'autre part, le produit du nombre de lots nus avec le ratio de réalisation moyen de lots nus fixé par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation des ratios moyens de réalisation, le Gouvernement flamand tient compte de la nature urbaine ou rurale de la zone. Article 3.2.15 Lorsque le besoin en logements dépasse le potentiel de construction à trois dates de mesure consécutives, on parle d'une sous-offre structurelle. En cas de sous-offre structurelle, une redevance d'activation doit être appliquée aux lots nus à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance. Lorsque, durant la deuxième et la troisième année de la redevance d'activation obligatoire sur des lots nus, une nouvelle sous-offre structurelle est constatée, une redevance d'activation doit être appliquée aux terrains à bâtir nus en zone d'habitat à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance. Article 3.2.16 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application de la présente section. CHAPITRE 3. - Redevance d'inoccupation sur des immeubles et habitations Section 1re. - Redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations Sous-section 1re. - Autorisation Article 3.2.17 Les communes préviennent et combattent l'inoccupation d'immeubles et d'habitations sur leur territoire. A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever une redevance d'inoccupation sur des immeubles et habitations qui sont repris dans le registre des immeubles inoccupés, la redevance minimale par immeuble ou habitation abandonné étant en tout cas égale à : 1° 990 euros pour un immeuble complet ou une habitation complète;2° 75 euros pour une chambre individuelle ou une chambre d'étudiants au sens de l'article 2, 3°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;3° 300 euros pour tout autre logement. Les montants, visés à l'alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice de décembre 2009. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de décembre précédant l'adaptation. Sous-section 2. - Principes Article 3.2.18 La présente sous-section s'applique sauf dérogation dans des règlements de redevance communaux. Article 3.2.19 § 1er. La redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations grève les immeubles et les habitations qui sont repris pendant douze mois consécutifs dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Aussi longtemps que l'immeuble ou l'habitation n'est pas radié du registre des immeubles inoccupés, la redevance reste due au moment de l'expiration de toute nouvelle période de douze mois à partir de la date du premier anniversaire. La redevance peut être établie à partir de ce moment-là jusqu'au dernier jour du trimestre suivant l'expiration de la nouvelle période de douze mois. Article 3.2.20 § 1er. Est tenue au paiement de la redevance, toute personne qui au moment où la redevance est due, est l'ayant droit réel de l'immeuble inoccupé ou de l'habitation inoccupée. Lorsqu'il existe un droit de superficie, d'emphytéote ou d'usufruit, l'impôt est dû par celui qui est le titulaire de ce droit au moment de l'inscription dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Aussi longtemps que l'immeuble ou l'habitation n'est pas radié du registre des immeubles inoccupés, l'ayant droit réel visé au § 1er, est redevable de la nouvelle redevance à l'expiration d'un nouveau délai de douze mois. § 3. S'il y a plusieurs redevables, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance due. § 4. Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant informe l'obtenteur du droit de propriété pleine, ou d'un droit de superficie, d'emphytéote ou d'usufruit préalablement à la cession de l'inscription du bien au registre des immeubles inoccupés. Le fonctionnaire instrumentant informe l'administration communale dans les deux mois suivant la passation de l'acte de cession authentique de la cession, de la date de la cession et des données d'identité du nouveau propriétaire. Article 3.2.21 Sont exemptés de la redevance d'inoccupation : 1° le redevable qui est plein propriétaire d'une seule habitation, à l'exclusion de toute autre habitation;2° le redevable qui réside dans une structure agréée pour personnes âgées, ou qui a été admis pour un séjour prolongé dans un établissement psychiatrique;3° le redevable dont la capacité d'action a été limitée suite à une décision judiciaire;4° le redevable qui est depuis moins d'un an l'ayant droit réel de l'immeuble ou de l'habitation, étant entendu que cette exemption s'applique uniquement pour l'année d'imposition suivant l'obtention du droit réel. Un exemption est accordée lorsque l'immeuble ou l'habitation : 1° est situé dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente;2° ne peut plus faire l'objet d'une autorisation urbanistique étant donné qu'un plan d'expropriation provisoire ou définitif a été établi;3° est protégé en vertu d'un décret comme monument, ou figure sur un projet de liste définie par arrêté de protection comme monument;4° fait partie d'un site urbain ou rural protégé en vertu d'un décret, ou d'un site urbain ou rural ou d'un paysage qui figure sur un projet de liste définie par arrêté de protection comme site urbain ou rural ou comme paysage;5° a été détruit ou endommagé suite à une catastrophe soudaine, étant entendu que cette exemption ne vaut que pendant une période de trois ans suivant la date de la destruction ou de l'endommagement;6° ne peut effectivement être utilisé en raison d'un scellement dans le cadre d'une enquête judiciaire ou en raison d'une expertise dans le cadre d'une procédure judiciaire, étant entendu que cette exemption n'est valable que pendant une période de deux ans suivant le début de l'impossibilité d'utilisation effective;7° est rénové en vertu d'une autorisation urbanistique non expirée pour des travaux de stabilité ou de démolition, étant entendu que cette exemption n'est valable que pendant un délai de trois ans suivant la date à laquelle l'autorisation urbanistique devient exécutable;8° fait l'objet d'une convention en vue de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation au sens de l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement;9° fait l'objet d'un droit de gestion sociale obtenu de la part de la commune, du Centre public d'aide sociale ou d'une organisation de logement social, conformément à l'article 90 du Code flamand du Logement. Lorsque le redevable fait perdurer l'inoccupation en raison d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, une exemption sera également accordée. Sous-section 3. - Procédure Article 3.2.22 Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations. Le redevable qui peut introduire le recours, visé à l'article 2.2.7, § 2, ne peut dans le cadre de la procédure de recours organisée en vertu du décret précité, pas invoquer des exceptions contre les mentions reprises dans le registre des immeubles inoccupés, à moins que les motifs invoqués pour le recours ne soient nés après l'inscription de l'immeuble ou de l'habitation dans le registre des immeubles inoccupés. Sous-section 4. - Affectation Article 3.2.23 Lors de la confection de leurs budgets, les communes veillent à ce qu'au moins un équivalent des redevances d'inoccupation communales perçues sur des immeubles et habitations durant l'année budgétaire précédente soit affectée à l'opérationnalisation de la politique de logement communale. Sous-section 5. - Soutien Arti …

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