Décret relatif à la politique foncière et immobilière
En bref
Ce décret de la Région flamande établit les principes et les objectifs de sa politique foncière et immobilière. Il vise à réguler le marché foncier et immobilier pour répondre aux besoins sociétaux et garantir un développement spatial durable.
Ce qu'il réglemente
- La définition de termes clés comme "offre de logements modestes", "terrains à bâtir" et "spéculation foncière".
- Les objectifs généraux de la politique foncière et immobilière flamande.
- Les instruments juridiques (de droit privé et public) qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre cette politique.
- Les critères pour l'offre de logements modestes, incluant des limites de superficie et de volume de construction.
Qui il concerne
- La Région flamande, les provinces et les communes, qui collaborent pour mener cette politique.
- Les propriétaires et utilisateurs de terrains et d'immeubles en Flandre.
Points clés
- L'offre de logements modestes est définie par des lots de maximum 500 m² ou des maisons d'habitation d'un volume de construction de maximum 550 m³.
- La politique vise à lutter contre la spéculation foncière et immobilière, définie comme la détention de biens pour les revendre avec des bénéfices anormaux.
- Une intervention publique directe sur le marché foncier et immobilier est justifiée lorsque les acteurs privés ne peuvent pas atteindre seuls les objectifs publics ou pour offrir des chances égales aux groupes sociaux vulnérables.
- La politique doit promouvoir un développement spatial durable et assurer une offre suffisante et qualitative de terrains, biens et infrastructures.
Texte de loi
Décret relatif à la politique foncière et immobilière (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la politique financière et immobilière. LIVRE
décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » et portant modification de diverses dispositions;13° les prescriptions urbanistiques et prescriptions de lotissement;14° les servitudes d'utilité publique, à savoir : des servitudes de droit public qui sont établies sur un fonds assujetti, telle qu'une interdiction de construction;15° le régime en matière de dommages et de bénéfices résultant de la planification spatiale, visé aux articles 84 et 87 du décret sur l'Aménagement du Territoire. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à compléter la liste
§ 1e
r, alinéa deux, par d'autres instruments pertinents pour la politique foncière et immobilière prévus par la réglementation flamande. TITRE 2. - Planning CHAPITRE 1er. - Plan flamand pour la politique foncière et immobilière Article 2.2.1 § 1er. Le Gouvernement flamand établit pour la Région flamande un Plan flamand pour la Politique foncière et immobilière lors de chaque révision du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est un document politique qui vise : 1° l'élaboration d'une vision sur la politique foncière et immobilière;2° la définition de choix politiques à l'égard de l'instrumentaire;3° le développement de garanties structurelles pour l'efficacité, l'efficience et la cohésion interne de la politique foncière et immobilière des administrations flamandes. § 2. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière comporte les trois volets suivants : 1° un volet informatif, composé des éléments suivants :
- a)une description du fonctionnement de la politique financière et immobilière;
- b)une description succincte des défis de contenu politique auxquels contribue la politique foncière et immobilière;
- c)une description et une évaluation de la politique foncière et immobilière menée;
- d)une description et une évaluation de la réglementation qui porte sur la politique foncière et immobilière, peut être appuyée par la politique foncière et immobilière et peut avoir un impact sur la politique foncière et immobilière;2° une partie politique, composée d'une description des lignes de force de la politique foncière et immobilière à court et à long terme;3° un programme d'action, consistant en la description des éléments suivants :
- a)la réglementation, les mesures, moyens, délais et priorités spatiaux et sectoriels, qui sont mis en avant pour réaliser les lignes de force de la politique foncière et immobilière;
- b)le mode de pilotage et de coordination des actions visées au a). Article 2.2.2 § 1er. Le Gouvernement flamand établit le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière au plus tard au moment de la fixation provisoire de la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. La fixation du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière se fait après avis : 1° du conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier;2° du Vlaamse Woonraad;3° du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;4° du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. Préalablement aux avis, les projets de texte du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière sont au moins discutés au sein : 1° d'une assemblée commune du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et du Vlaamse Woonraad;2° d'une assemblée commune du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. § 3. Le programme d'action du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est intégré dans la partie contraignante et la partie orientatrice du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard au moment de la fixation provisoire de ce schéma de structure d'aménagement. § 4. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière entre en vigueur simultanément avec la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il peut être consulté sur le site internet du département auquel sont confiées les missions d'appui politique en matière d'aménagement du territoire. Article 2.2.3 Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière peut être revu à tout moment en tout ou en partie conformément aux dispositions qui s'appliquent à sa rédaction. Lors de chaque révision partielle du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand vérifie si cette révision partielle donne ou non lieu à une révision du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière. CHAPITRE 2. - Planning local de la politique foncière et immobilière Article 2.2.4 Dans leurs schémas de structure d'aménagement, les conseils provinciaux et communaux peuvent définir les choix politiques par rapport aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont réglés par les administrations locales. CHAPITRE 3. - Monitoring Section 1re. - Registre de parcelles non bâties Article 2.2.5 § 1er. Le registre de parcelles non bâties constitue un outil de monitoring pour la politique foncière et immobilière. Le registre présente un aperçu des parcelles non bâties qui présentent un potentiel de construction, selon les modalités définies par et en vertu de l'article 62 du décret sur l'Aménagement du Territoire. En vue de l'application des articles 3.2.1 et 4.1.7, la constitution du registre permet en outre de se faire une idée des terrains et lots non bâtis qui sont la propriété d'administrations flamandes respectivement de personnes morales semi-publiques flamandes, précisant, pour ce qui concerne les terrains et lots non bâtis d'administrations flamandes, s'ils répondent ou non aux caractéristiques particulières visées à l'article 3.2.1, 1°. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le calendrier pour l'opérationnalisation du module ou de la fonction spécifique au sens du § 1er, alinéa trois. Il peut définir d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour l'application du § 1er, alinéa trois. Section 2. - Registre des immeubles inoccupés Article 2.2.6 § 1er. Chaque commune tient un registre des immeubles et habitations abandonnés, ci-après dénommé le registre des immeubles inoccupés. L'établissement et la structure du registre des immeubles inoccupés peuvent être confiés à un partenariat intercommunal au sens du décret du 6 juillet 2001 portant la collaboration intercommunale. § 2. Un immeuble est considéré comme abandonné lorsque plus de la moitié de la superficie totale au sol n'est pas affectée conformément à la fonction du bâtiment durant une période minimale de douze mois consécutifs. A cet égard, il n'est pas tenu compte d'habitations qui font partie de l'immeuble. La fonction de l'immeuble est celle qui correspond à l'autorisation urbanistique délivrée ou établie pour un immeuble ou des articles de celui-ci, d'une notification au sens de l'article 94 du décret sur l'Aménagement du Territoire, à l'autorisation écologique ou à la notification au sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. Pour un immeuble pour lequel aucune autorisation ou notification n'est disponible, ou dont la fonction n'apparaît pas clairement d'une autorisation ou notification, cette fonction est dérivée de l'usage habituel de l'immeuble préalablement à la présomption d'abandon, tel qu'elle ressort de déclarations, d'actes ou de documents. Un immeuble qui a servi essentiellement à une activité économique, telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, n'est pas considéré comme abandonné aussi longtemps que la personne ayant initialement exercé cette activité occupe une partie de l'immeuble et que cette partie ne peut être isolée du reste de l'immeuble. Une partie ne peut être dissociée qu'après qu'elle peut être considérée comme une habitation distincte répondant aux exigences en matière de physique de construction après la démolition des autres parties. § 3. Une habitation est considérée comme abandonnée lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période minimale de douze mois consécutifs conformément : 1° soit à la fonction d'habitat;2° soit à n'importe quelle autre fonction définie par le Gouvernement flamand qui engendre une utilisation effective et non occasionnelle de l'habitation. § 4. Par dérogation aux § 2 et § 3, un nouvel immeuble ou une nouvelle habitation est considéré comme abandonné lorsque cet immeuble ou cette habitation n'est pas affecté conformément au § 2, premier alinéa, respectivement au § 3 dans les sept ans suivant la délivraison d'une autorisation urbanistique en dernière instance administrative. § 5. Un immeuble ou une habitation, qui entre en ligne de compte pour l'inventaire au sens du chapitre II du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, n'est jamais considéré comme un immeuble ou une habitation abandonné(e). Les sites industriels qui, en vertu de l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 sont exclus de l'application du décret précité, ne sont pas non plus considérés comme des immeubles ou habitations abandonnés au sens de la présente section, conformément aux conditions définies dans ledit décret. § 6. Un immeuble ou une habitation qui est inventorié par la Région flamande comme abandonné, peut également être repris dans le registre des immeubles inoccupés, et inversement. Des habitations qui figurent sur l'inventaire de la Région flamande comme inaptes et/ou inhabitables, ne sont pas reprise dans le registre des immeubles inoccupés. § 7. Les fonctionnaires chargés par le collège des bourgmestre et échevins de la détection d'immeubles et d'habitations abandonnés sont dotés de compétences de recherche, de contrôle et de constatations, visées à l'article 6 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales. Article 2.2.7 § 1er. La commune informe les ayants droit réels par envoi sécurisé de la décision d'intégration d'immeubles et d'habitations abandonnés dans le registre des immeubles inoccupés. Le courrier indique le cas échéant les exemptions de la redevance d'inoccupation mentionnées dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Dans un délai de trente jours, qui commence à courir le lendemain de la signification du courrier visé au § 1er, un ayant droit réel peut introduire un recours auprès du collège des bourgmestre et échevins contre la décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés. Le recours est signifié par envoi sécurisé. § 3. Le collège statue sur le recours et signifie sa décision à l'auteur du recours dans un délai de nonante jours, qui prend effet le lendemain de la signification du recours. La décision est signifiée par envoi sécurisé. Lorsque le collège juge le recours fondé ou omet de notifier sa décision dans le délai visé à l'alinéa premier, les constatations faites antérieurement ne peuvent pas donner lieu à une nouvelle décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés. § 4. Lorsque la décision d'intégration dans le registre des immeubles inoccupés n'est pas contestée dans les délais, ou que le recours de l'ayant droit réel est jugé irrecevable ou non fondé, l'administration communale reprend l'immeuble ou l'habitation dans le registre des immeubles inoccupés à partir de la date de la constatation de l'abandon. § 5. Le collège peut déléguer les compétences visées dans le présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la commune. Article 2.2.8 Un immeuble est radié du registre des immeubles inoccupés dès qu'un ayant droit réel prouve que plus de la moitié de la superficie totale au sol est affectée conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa premier, pendant une période minimale de six mois consécutifs. Le gestionnaire du registre des immeubles inoccupés indique la date de radiation comme étant le premier jour de l'affectation conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa premier. Une habitation est radiée du registre des immeubles inoccupés, dès qu'un ayant droit réel prouve que l'habitation en question est utilisée pendant une période minimale de six mois consécutifs conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 3. Le gestionnaire du registre des immeubles inoccupés reprend comme date de radiation le premier jour de l'affectation conformément à la fonction visée à l'article 2.2.6, § 3. Article 2.2.9 Le Gouvernement flamand détermine d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour : 1° l'établissement, la structure et la numérisation du registre des immeubles inoccupés;2° le mode selon lequel les exemptions de la redevance d'inoccupation sont mentionnées dans le registre des immeubles inoccupés;3° l'actualisation du registre des immeubles inoccupés, en particulier sa périodicité; 4° la notification et la procédure de recours, visées à l'article 2.2.7; 5° la procédure de radiation d'un immeuble ou d'une habitation du registre des immeubles inoccupés;6° les subventions accordées au registre des immeubles inoccupés;7° l'accessibilité du registre des immeubles inoccupés, en particulier pour l'application de l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1°, et de l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement; 8° le mode spécifique selon lequel l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est opérationnalisé lorsque l'administration communale ou le partenariat intercommunal, visé à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, ne se conforme pas aux règles prescrites par ou en vertu de la présente section. Section 3. - Liaison de bases de données Article 2.2.10 Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes : 1° le registre des plans, visé à l'article 134 du décret sur l'Aménagement du Territoire;2° le registre des autorisations, visé à l'article 134/1 du décret sur l'Aménagement du Territoire;3° le registre des parcelles non bâties;4° le registre des immeubles inoccupés;5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;6° les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations inoccupés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant : 1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes. LIVRE 3. - ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES TITRE 1er. - Incitants CHAPITRE 1er. - Projets d'activation Article 3.1.1 § 1er. Des projets d'activation sont des projets spatiaux complexes et vastes qui cadrent avec les objectifs du planning structurel, qui agissent de manière structurelle sur le fonctionnement social, économique, culturel et spatial d'un quartier, d'un voisinage, d'une partie d'une ville ou d'une zone, et constituent le levier pour les nouvelles évolutions spatiales et sectorielles. Ils sont organisés à l'initiative de personnes publiques, publiques-privées ou privées. Ils sont basés sur une vision et un plan d'approche, définis sur la base d'une concertation entre la direction du projet, les planificateurs, les experts, les autorités de domaines concernées et des représentants de la population locale. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir la nature, l'objectif, l'ampleur et les conditions organisationnelles des projets d'activation. Il peut en outre déterminer qu'un droit de priorité est accordé à des projets d'activation au sein des communes qui fournissent des efforts significatifs dans le domaine de la politique foncière et immobilière, ou qui souffrent d'importants dégâts dus à la planification. Article 3.1.2 § 1er. Dans les limites du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le Gouvernement flamand peut accorder des enveloppes de subvention à des projets d'activation. Les enveloppes de subvention sont financées sur la base du Grondfonds, visé à l'article 144 du décret sur l'Aménagement du Territoire. § 2. La direction du projet peut demander une enveloppe de subvention au Gouvernement flamand par le biais d'un formulaire de demande standard. Le Gouvernement flamand peut déterminer que les formulaires de demande standard sont introduits sur la base d'un système d'appel. Il peut intégrer dans les appels des caractéristiques de projet spécifiques par rapport aux objectifs du projet d'activation, à la nature des groupes sociaux dont les besoins spatiaux sont soutenus, à la nature des objectifs spatiaux poursuivis ou aux caractéristiques spatiales de la zone de projet. § 3. Le Gouvernement flamand définit les coûts subventionnables et l'ampleur du soutien, exprimée en pourcentage. Il définit les autres conditions matérielles et formelles, les possibilités en matière de cumul d'une enveloppe de subvention et d'autres moyens publics, ainsi que la méthodologie pour la sélection de propositions de projet et l'octroi du soutien. Les critères de sélection ainsi fixés tiennent compte de la mission de la politique foncière et immobilière,
x articles 2.1.1 et 2.1.2. CHAPITRE 2. - Diminution d'impôts pour des conventions de rénovation Article 3.1.3 Un prêteur qui conclut une convention de rénovation, bénéficie d'une diminution d'impôts annuelle, conformément aux conditions visées dans le présent chapitre. Article 3.1.4 § 1er. Une convention de rénovation est un contrat de crédit dont la cause se situe dans la rénovation d'un bien immobilier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° au moment de la conclusion de la convention de rénovation, le bien immobilier est repris depuis maximum quatre années consécutives sur un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement :
- a)le registre des immeubles inoccupés;
- b)l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;
- c)les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations laissés à l'abandon, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.2° le bien immobilier est destiné après la rénovation à servir de résidence principale d'au moins l'un des emprunteurs et ce, sauf en cas de décès ou de catastrophe soudaine, pour une période minimale de huit années consécutives. § 2. Une convention de rénovation a une durée de trente ans maximum. § 3. Au moment de la souscription du prêt, le taux d'intérêt d'une convention de rénovation est au maximum égal au taux de référence fixé en exécution de l'article 79 du Code flamand du Logement pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Le taux de référence applicable est celui qui est valable six mois avant la conclusion de la convention de rénovation. Le taux d'intérêt d'une convention de rénovation peut être revu tous les cinq ans. Le taux revu correspond au moins au taux de référence vise à l'alinéa premier, qui est valable six mois avant le cinquième, le dizième, le quinzième, le vingtième, respectivement le vingt-cinquième anniversaire de la convention de rénovation. Les alinéas premier et deux ne comportent aucune obligation d'obtenir des intérêts. § 4. Une convention de rénovation est établie à l'aide d'un formulaire modèle déterminé par le Gouvernement flamand. La convention de rénovation comprend au moins les éléments suivants : 1° le principal de la convention de rénovation;2° la date de début et de fin de la convention de rénovation;3° les données d'identification utiles du prêteur et de l'emprunteur, et le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts doivent être versés;4° la description concrète de la cause de la convention de rénovation,
§ 1e
r;5° les données de l'extrait du registre des immeubles inoccupés, de l'inventaire ou des listes, visés au § 1er;6° les montants et les échéances des éventuels intérêts à payer;7° une déclaration sur l'honneur tant du prêteur que de l'emprunteur qu'il est et sera satisfait à toutes les conditions du présent chapitre;8° une déclaration sur l'honneur du prêteur que le prêt ou la mise à disposition d'argent ne relève pas des actes visés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Article 3.1.5 Un prêteur dans une convention de rénovation est une personne physique qui est assujettie à l'impôt des personnes physiques. Durant la période de cinq ans préalable à la conclusion de la convention de rénovation et pendant la durée de cette convention, il n'est pas ayant droit réel sur le bien immobilier à rénover. Pendant la durée de la convention de rénovation, le prêteur n'est pas emprunteur dans une autre convention de rénovation. En cas de décès du prêteur, le droit à la diminution d'impôt, visé à l'article 3.1.3, est cédé à l'ayant droit qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou auquel la convention de rénovation est attribuée dans sa totalité, et qui répond aux conditions visées aux alinéas premier et deux. Article 3.1.6 Un emprunteur dans une convention de rénovation est une personne physique. Pendant la durée de la convention de rénovation, il n'est ni prêteur ni emprunteur dans une autre convention de rénovation. Article 3.1.7 § 1er. Le prêteur fait parvenir à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, par envoi sécurisé, un exemplaire original de la convention de rénovation. La convention de rénovation est signifiée sous peine de déchéance de la diminution d'impôt dans un délai de quarante-cinq jours, prenant effet le lendemain de la conclusion de la convention de rénovation. §
- L'instance désignée vérifie dans un délai d'ordre de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la convention de rénovation, s'il est satisfait aux dispositions du présent chapitre et ses mesures d'exécution. §
- Lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, l'instance désignée procède à l'enregistrement de la convention de rénovation. L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à la convention de rénovation et en l'intégration de la convention de rénovation dans un registre. Dans le délai visé au § 2, l'instance désignée envoie au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant le numéro qui est attribué à la convention de rénovation au moment de l'enregistrement. §
- Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, l'instance désignée fait parvenir au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant les motifs du non enregistrement. Le prêteur peut formuler, par envoi sécurisé, des objections dans un délai de vingt jours, qui prend effet le lendemain de la réception du courrier. Les objections sont examinées dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de leur réception. L'instance désignée informe le prêteur par envoi sécurisé du résultat de cet examen. Article 3.1.8 § 1er. La diminution d'impôts, visée à l'article 3.1.3, est calculée sur la base des montants qui ont été mis à disposition dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions de rénovation. §
- La base de calcul de la diminution d'impôts est la moyenne arithmétique de tous les montants mis à disposition le 1er janvier et le 31 décembre de la période imposable. En 2009, la base de calcul est la somme des montants mis à disposition le 31 décembre
- Cette base de calcul s'élève au maximum à 25.000 euros par contribuable. §
- La diminution d'impôts est de 2,5 pour cent de la base de calcul,
§ 2. § 4.
La diminution d'impôts est accordée pour une période égale au nombre d'années pleines consécutives durant lesquelles le bien immobilier est utilisé comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts est accordée pour la première fois durant l'exercice d'imposition lié à la période imposable durant laquelle le bien immobilier est destiné comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts n'est pas accordée pour les exercices d'imposition pour lesquels les justificatifs, visés à l'article 3.1.9, font défaut ou ne sont pas complets ou pas corrects. §
- La diminution d'impôts est répercutée sur l'impôt des personnes physiques après déduction des autres composantes imputables et non remboursables et en particulier après le précompte immobilier, visé à l'article 277 du Code des Impôts sur les revenus 1992, la partie forfaitaire de l'impôt étranger et des crédits d'impôts, visés à l'article 134, § 3, et aux articles 285 à 289ter du Code des Impôts sur les Revenus
- L'éventuel excédent n'est pas remboursé et n'est pas transférable. Article 3.1.9 Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, que la diminution d'impôts est due. CHAPITRE
- - Diminution base imposable droits d'enregistrement au besoin de l'activation de biens Article 3.1.10 § 1er. La base imposable pour la fixation des droits d'enregistrement à l'égard de ventes, telle que définie aux articles 45 et 46 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est réduite de 30.000 euros en cas de vente d'un bien immobilier afin d'y établir une résidence principale. Les conditions suivantes sont liées à cette réduction de la base imposable : 1° le bien immobilier vendu est repris depuis au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement : a) le registre des immeubles inoccupés;b) l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;c) les listes des habitations inadaptés et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations abandonnés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;2° le bien est rénové et une résidence principale est établie sur le lieu du bien acquis dans les délais visés à l'article 46bis, alinéa quatre, 2°, c), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;3° dans ou au bas du document donnant lieu à l'exercice du droit proportionnel à l'achat, les acquéreurs doivent : a) mentionner explicitement qu'ils demandent l'application du régime de réduction;b) déclarer qu'il est satisfait à la condition
1°, et que l'obligation
2°, est respectée. § 2. Lorsque la déclaration,
§ 1e
r, alinéa deux, 3°, b), est jugée inexacte, les acquéreurs sont tenus indivisiblement au paiement des droits complémentaires sur le montant dont la base imposable a été réduite, et d'une amende égale au montant de ces droits complémentaires. Les mêmes droits complémentaires et amendes sont indivisiblement dus par les acquéreurs lorsque l'obligation
§ 1er, alinéa deux, 2°, n'est pas respectée.
L'amende n'est pas due lorsque le non-respect de l'obligation,
§ 1er, alinéa deux, 2°, est la conséquence de force majeure.
TITRE 2. - Mesures contraignantes CHAPITRE 1er. - Contrôle en matière d'activation Article 3.2.1 Lorsque l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, n'est pas réalisé dans une commune dans le délai prévu à cette fin, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures de contrôle d'activation à l'égard des administrations flamandes qui répondent aux deux conditions citées ci-après : 1° elles sont sur le territoire de cette commune, propriétaires de terrains ou de lots non bâtis qui ne répondent pas à l'une ou plusieurs des caractéristiques spécifiques suivantes :
- a)ils servent manifestent à l'exercice de la mission de la personne morale concernée;
- b)ils sont aménagés comme structures collectives en ce compris leurs dépendances;
- c)ils font l'objet d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit ou d'utilisation;
- d)ils sont loués en vertu de la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;
- e)ils sont enregistrés durant l'année calendrier précédant l'année d'imposition dans le Système intégré de gestion et de contrôle;
- f)ils sont soumis à une interdiction de bâtir ou à une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction d'habitations impossible;
- g)l'impossibilité d'ériger des habitations découle d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à l'administration flamande, telle que la superficie limitée des terrains ou lots à bâtir, ou leur situation, forme ou condition physique;
- h)ils obtiendront en vertu d'au moins un plan d'exécution spatiale ou plan d'aménagement déjà provisoirement fixé ou provisoirement adopté, une destination incompatible avec l'habitat; 2° ils ne donnent pas ou partiellement seulement exécution au programme d'action communal, visé à l'article 4.1.7, alinéa deux. Article 3.2.2 § 1er. L'exercice du contrôle d'activation démarre par une mise en demeure de l'administration flamande, visée à l'article 3.2.1. Par le biais de cette mise en demeure, le Gouvernement flamand somme l'administration flamande de prendre les mesures nécessaires pour que ses terrains ou lots non bâtis qui ne répondent pas à une ou plusieurs des caractéristiques particulières, visées à l'article 3.2.1, 1°, puissent être radiés du registre des parcelles non bâties. § 2. L'administration flamande mise en demeure peut faire parvenir une décision de justification au Gouvernement flamand. § 3. Faute de justification fondée, le Gouvernement flamand impose une obligation d'activation à l'administration flamande. L'obligation d'activation implique l'obligation de prendre les mesures visées au § 1er, à l'égard des terrains à bâtir et lots non bâtis qui ne sont pas couverts par une décision de justification. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel ces mesures sont prises. Ce délai est de cinq ans maximum à partir de la signification de la décision imposant l'obligation d'activation. Article 3.2.3 En cas de non respect de l'obligation d'activation, l'autorité supérieure peut mettre en oeuvre tout moyen prescrit dans la réglementation organique relative à l'administration concernée à des fins de sanction pour la non exécution des mesures prescrites en droit. Article 3.2.4 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application du présent chapitre. CHAPITRE 2. - Redevance d'activation Section 1re. - Autorisation Article 3.2.5 § 1er. Les communes libèrent des sites d'habitat potentiels et combattent la spéculation foncière. A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever un impôt annuel, levé sur des terrains à bâtir nus situés en zone d'habitat ou des lots nus, compte tenu des règles minimales suivantes : 1° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre courant de longueur du terrain à bâtir ou du lot attenant à la voie publique, la redevance s'élève au moins à 12,50 euros par mètre courant;2° lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre carré de superficie du terrain à bâtir ou du lot, la redevance s'élève au moins à 0,25 euros par mètre carré;3° dans tous les cas, une redevance minimale de 125 euros est appliquée par terrain à bâtir ou par lot. Dans la même commune, on peut lever tant une redevance d'activation sur des terrains non bâtis dans une zone d'habitat que sur des lots non bâtis. § 2. Les montants visés au § 1er, alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice du mois de décembre 2008. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de décembre précédant l'adaptation. Section 2. - Principes Article 3.2.6 La présente section s'applique dans la mesure où les règlements de redevance communaux n'y dérogent pas. Article 3.2.7 La redevance d'activation est due par la personne qui est le propriétaire du terrain à bâtir ou du lot le 1er janvier de l'année de redevance. Lorsqu'il n'existe pas de droit de superficie ou d'emphytéose, la redevance d'activation est due par le fermier ou le superficiaire. S'il y a plusieurs redevables de la redevance, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance d'activation due. Article 3.2.8 Sont exonérés de la redevance d'activation : 1° les propriétaires d'un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou d'un lot nu, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger;2° les organisations de logement social et le Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992; 3° les maîtres d'ouvrage ou lotisseurs, pour autant qu'ils exécutent conformément à l'article 4.1.20, § 1er, une charge sociale de toute nature, et à condition d'obtenir les attestations partielles numéros 1, 2 et 3, visées à l'article 4.1.20, §§ 3 à 5; 4° les associations de jeunesse et associations sportives agréées par les pouvoirs publics. Une exemption, limitée à un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou à un lot nu par enfant, est également accordée aux parents ayant des enfants qui sont à charge ou non. Cette exemption est accordée à condition que l'enfant réponde le 1er janvier de l'année de redevance aux deux conditions suivantes : 1° il n'a pas encore atteint l'âge de trente ans;2° Il n'a pas depuis trois années entières un terrain à bâtir nu dans une zone d'habitat, un lot nu ou une habitation en pleine propriété, seul ou avec la personne avec qui il est marié ou cohabite légalement ou de fait. Article 3.2.9 La redevance d'activation n'est pas levée sur des parcelles qui répondent aux deux conditions suivantes : 1° elles appartiennent au même propriétaire que celui du terrain à bâtir ou du lot bâti continu;2° ils forment un ensemble spatial ininterrompu avec ce terrain ou lot bâti. L'exemption visée à l'alinéa premier, ne s'applique qu'à une longueur côté rue de trente mètres maximum. Lorsque la redevance d'activation est calculée au mètre carré, l'exemption est calculée en multipliant la longueur rue exonérée par la longueur moyenne du terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou du lot nu. Article 3.2.10 La redevance d'activation n'est pas levée sur des terrains à bâtir et lots qui ne peuvent être affectés à la construction pendant l'année de redevance : 1° suite à leur aménagement en équipements collectifs, en ce compris leurs dépendances;2° en vertu du la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;3° en raison de leur affectation réelle et complète à l'agriculture ou l'horticulture, pendant toute l'année;4° suite à une interdiction de construire ou une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction de logements impossible;5° en raison d'une cause étrangère qui ne peut être imputée au redevable de la redevance, telle que la dimension réduite des terrains à bâtir ou des lots, ou leur implantation, forme ou situation physique. Article 3.2.11 La redevance d'activation est suspendue dans le chef des titulaires d'une autorisation de lotissement accordée en dernière instance administrative, et ce, pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative, respectivement, lorsque le lotissement comprend des travaux, à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année de délivrance de l'attestation, visée à l'article 108, § 2, du décret sur l'Aménagement du Territoire, le cas échéant pour la phase de l'autorisation de lotissement pour laquelle l'attestation est délivrée. Article 3.2.12 Outre les exemptions accordées par ou en vertu de la présente section, la non-imposabilité générale de l'Etat, des Communautés, des Régions et des Communes s'applique pour ce qui concerne les biens du domaine public et les biens du domaine privé qui sont affectés à un service d'utilité publique. Section 3. - Procédure Article 3.2.13 Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'activation. Section 4. - Règles particulières en matière d'instauration d'une redevance d'activation Article 3.2.14 Toute commune qui ne dispose pas d'une redevance sur des terrains à bâtir ou lots nus, vérifie en janvier et en juillet la tension entre le besoin en logements et le potentiel de construction. Le besoin en logements est calculé à l'aide du modèle de pronostic établi par le Gouvernement flamand, basé sur les conclusions scientifiques récentes plus particulièrement dans le domaine de l'évolution des ménages, des flux de migration et des évolutions et tendances démographiques. Aussi longtemps que le modèle de pronostic n'est pas établi, le besoin en logements est calculé sur la base des indications du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le potentiel de construction est calculé comme étant la somme de, d'une part, le produit du nombre de terrains à bâtir nus avec le ratio moyen de réalisation de terrains à bâtir nus fixé par le le Gouvernement flamand, et d'autre part, le produit du nombre de lots nus avec le ratio de réalisation moyen de lots nus fixé par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation des ratios moyens de réalisation, le Gouvernement flamand tient compte de la nature urbaine ou rurale de la zone. Article 3.2.15 Lorsque le besoin en logements dépasse le potentiel de construction à trois dates de mesure consécutives, on parle d'une sous-offre structurelle. En cas de sous-offre structurelle, une redevance d'activation doit être appliquée aux lots nus à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance. Lorsque, durant la deuxième et la troisième année de la redevance d'activation obligatoire sur des lots nus, une nouvelle sous-offre structurelle est constatée, une redevance d'activation doit être appliquée aux terrains à bâtir nus en zone d'habitat à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance. Article 3.2.16 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application de la présente section. CHAPITRE 3. - Redevance d'inoccupation sur des immeubles et habitations Section 1re. - Redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations Sous-section 1re. - Autorisation Article 3.2.17 Les communes préviennent et combattent l'inoccupation d'immeubles et d'habitations sur leur territoire. A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever une redevance d'inoccupation sur des immeubles et habitations qui sont repris dans le registre des immeubles inoccupés, la redevance minimale par immeuble ou habitation abandonné étant en tout cas égale à : 1° 990 euros pour un immeuble complet ou une habitation complète;2° 75 euros pour une chambre individuelle ou une chambre d'étudiants au sens de l'article 2, 3°, du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;3° 300 euros pour tout autre logement. Les montants, visés à l'alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice de décembre 2009. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de décembre précédant l'adaptation. Sous-section 2. - Principes Article 3.2.18 La présente sous-section s'applique sauf dérogation dans des règlements de redevance communaux. Article 3.2.19 § 1er. La redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations grève les immeubles et les habitations qui sont repris pendant douze mois consécutifs dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Aussi longtemps que l'immeuble ou l'habitation n'est pas radié du registre des immeubles inoccupés, la redevance reste due au moment de l'expiration de toute nouvelle période de douze mois à partir de la date du premier anniversaire. La redevance peut être établie à partir de ce moment-là jusqu'au dernier jour du trimestre suivant l'expiration de la nouvelle période de douze mois. Article 3.2.20 § 1er. Est tenue au paiement de la redevance, toute personne qui au moment où la redevance est due, est l'ayant droit réel de l'immeuble inoccupé ou de l'habitation inoccupée. Lorsqu'il existe un droit de superficie, d'emphytéote ou d'usufruit, l'impôt est dû par celui qui est le titulaire de ce droit au moment de l'inscription dans le registre des immeubles inoccupés. § 2. Aussi longtemps que l'immeuble ou l'habitation n'est pas radié du registre des immeubles inoccupés, l'ayant droit réel visé au § 1er, est redevable de la nouvelle redevance à l'expiration d'un nouveau délai de douze mois. § 3. S'il y a plusieurs redevables, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance due. § 4. Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant informe l'obtenteur du droit de propriété pleine, ou d'un droit de superficie, d'emphytéote ou d'usufruit préalablement à la cession de l'inscription du bien au registre des immeubles inoccupés. Le fonctionnaire instrumentant informe l'administration communale dans les deux mois suivant la passation de l'acte de cession authentique de la cession, de la date de la cession et des données d'identité du nouveau propriétaire. Article 3.2.21 Sont exemptés de la redevance d'inoccupation : 1° le redevable qui est plein propriétaire d'une seule habitation, à l'exclusion de toute autre habitation;2° le redevable qui réside dans une structure agréée pour personnes âgées, ou qui a été admis pour un séjour prolongé dans un établissement psychiatrique;3° le redevable dont la capacité d'action a été limitée suite à une décision judiciaire;4° le redevable qui est depuis moins d'un an l'ayant droit réel de l'immeuble ou de l'habitation, étant entendu que cette exemption s'applique uniquement pour l'année d'imposition suivant l'obtention du droit réel. Un exemption est accordée lorsque l'immeuble ou l'habitation : 1° est situé dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente;2° ne peut plus faire l'objet d'une autorisation urbanistique étant donné qu'un plan d'expropriation provisoire ou définitif a été établi;3° est protégé en vertu d'un décret comme monument, ou figure sur un projet de liste définie par arrêté de protection comme monument;4° fait partie d'un site urbain ou rural protégé en vertu d'un décret, ou d'un site urbain ou rural ou d'un paysage qui figure sur un projet de liste définie par arrêté de protection comme site urbain ou rural ou comme paysage;5° a été détruit ou endommagé suite à une catastrophe soudaine, étant entendu que cette exemption ne vaut que pendant une période de trois ans suivant la date de la destruction ou de l'endommagement;6° ne peut effectivement être utilisé en raison d'un scellement dans le cadre d'une enquête judiciaire ou en raison d'une expertise dans le cadre d'une procédure judiciaire, étant entendu que cette exemption n'est valable que pendant une période de deux ans suivant le début de l'impossibilité d'utilisation effective;7° est rénové en vertu d'une autorisation urbanistique non expirée pour des travaux de stabilité ou de démolition, étant entendu que cette exemption n'est valable que pendant un délai de trois ans suivant la date à laquelle l'autorisation urbanistique devient exécutable;8° fait l'objet d'une convention en vue de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation au sens de l'article 18, § 2, du Code flamand du Logement;9° fait l'objet d'un droit de gestion sociale obtenu de la part de la commune, du Centre public d'aide sociale ou d'une organisation de logement social, conformément à l'article 90 du Code flamand du Logement. Lorsque le redevable fait perdurer l'inoccupation en raison d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, une exemption sera également accordée. Sous-section 3. - Procédure Article 3.2.22 Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations. Le redevable qui peut introduire le recours, visé à l'article 2.2.7, § 2, ne peut dans le cadre de la procédure de recours organisée en vertu du décret précité, pas invoquer des exceptions contre les mentions reprises dans le registre des immeubles inoccupés, à moins que les motifs invoqués pour le recours ne soient nés après l'inscription de l'immeuble ou de l'habitation dans le registre des immeubles inoccupés. Sous-section 4. - Affectation Article 3.2.23 Lors de la confection de leurs budgets, les communes veillent à ce qu'au moins un équivalent des redevances d'inoccupation communales perçues sur des immeubles et habitations durant l'année budgétaire précédente soit affectée à l'opérationnalisation de la politique de logement communale. Sous-section 5. - Soutien Article 3.2.24 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut libérer des moyens supplémentaires pour la politique de logement communale, les moyens supplémentaires pour une commune déterminée étant proportionnels aux produits générés dans la commune en question par la redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour la justification de l'affectation des moyens supplémentaires, visés à l'alinéa premier. Article 3.2.25 Le Gouvernement flamand établit un modèle de règlement non contraignant pour la redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations, sur proposition de l'administration régionale, chargée de l'encaissement et du recouvrement des impôts flamands, et de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Article 3.2.26 Le Gouvernement flamand, l'administration régionale, chargée de l'encaissement et du recouvrement des impôts flamands, et la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, concluent un protocole de coopération concernant le soutien de communes qui appliquent ou instaurent une redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations. Section 2. - Redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle Article 3.2.27 § 1er. La Région flamande est habilitée à lever une redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle sur des immeubles et habitations qui figurent dans le registre des immeubles inoccupés, dans les communes qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elles n'appliquent pas de redevance d'inoccupation communale sur des immeubles et habitations;2° Elles appartiennent durant la période de référence « x » aux dix pour cent de communes flamandes où l'inoccupation relative d'immeubles et d'habitations est la plus élevée selon le registre des immeubles inoccupés;3° l'inoccupation moyenne durant la période de référence « x » est supérieure à l'inoccupation moyenne durant la période de référence « x-1 ». § 2. Pour l'application du § 1er, il convient d'entendre par : 1° période de référence « x » : la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014, ensuite la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, et ensuite chaque fenêtre du temps mobile consécutive de trois ans, débutant chaque fois le 1er janvier;2° période de référence « x-1 » : la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, ensuite la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2012, et ensuite chaque fenêtre du temps mobile consécutive de trois ans, débutant chaque fois le 1er janvier. Dans les deux périodes de référence, des mesures semestrielles sont effectuées, aux dates à fixer par le Gouvernement flamand. Article 3.2.28 La redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle est levée conformément aux règles visées : 1° aux articles 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21 et 3.2.22, alinéa deux; 2° aux articles 38 à 40 du décret du 22 décembre 1995 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1996. Article 3.2.29 Le montant de la redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle est calculée sur la base de la formule suivante : (RC + M) x (P - 2), où : 1° RC égale :
- a)soit le revenu cadastral de l'immeuble ou de l'habitation indexé conformément à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus;
- b)soit, si plusieurs immeubles ou habitations se trouvent sur une parcelle cadastrale, le revenu cadastral du terrain et des vues en élévation de la parcelle totale, indexé conformément à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus, multiplié par la fraction suivante : (superficie de l'immeuble ou de l'habitation /superficie totale des immeubles au habitations se trouvant sur la parcelle);2° M correspond au montant dont le RC doit être majoré le cas échéant afin d'atteindre le montant de 990 euros;3° P égale le nombre de périodes de douze mois consécutifs durant lesquels l'immeuble ou l'habitation est repris dans le registre des immeubles inoccupés. La redevance d'inoccupation régionale exceptionnelle n'est jamais négative. LIVRE 4. - MESURES CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE TITRE 1er. - Réalisation d'une offre de logements sociaux CHAPITRE 1er. - Définition en pourcentage Section 1re. - Position zéro Article 4.1.1 Le Gouvernement flamand fixe périodiquement une position zéro dans le domaine de l'offre existante de logements sociaux au sein de chaque commune flamande. La position zéro est fixée à l'occasion de chaque révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour la position zéro. Section 2. - Objectif social contraignant Sous-section 1re. - Notion, conséquences juridiques et réalisation Article 4.1.2 § 1er. Un objectif social contraignant est une description communale de l'offre de logements sociaux devant au moins être réalisée dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. L'objectif social contraignant est publié selon les modalités définies à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005. § 2. L'objectif social contraignant implique pour l'autorité communale une obligation juridique : 1° d'aligner si nécessaire les plans et règlements communaux existants ayant un impact sur la réalisation de l'offre de logements sociaux sur le pourcentage prévu;2° de fixer les normes visées au chapitre 2, compte tenu du pourcentage prévu;3° d'utiliser les instruments visés au chapitre 3, en vue de réaliser le pourcentage prévu. Un schéma de structure d'aménagement communal qui ne se conforme pas à l'objectif social contraignant, et qui n'a pas encore été adapté conformément à l'alinéa premier, 1°, ne peut être invoqué pour rejeter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif social contraignant. Article 4.1.3 L'objectif social contraignant d'une commune se compose des éléments suivants : 1° l'objectif communal pour les logements sociaux de location, fixé conformément à la sous-section 2;2° un objectif pour des logements sociaux d'achat, fixé conformément à la sous-section 3;3° un objectifs pour des lots sociaux, fixé conformément à la sous-section 4. Sous-section 2. - Objectif communal pour des logements sociaux de location Article 4.1.4 § 1er. L'objectif communal pour des logements sociaux de location devant au moins être réalisé dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre correspond au résultat de la formule suivante : « MACRO H loc prov x (M Comm / M Prov) », où : 1° « MACRO H loc prov » égale l'objectif macro dans le domaine de la réalisation de logements sociaux de location fixé dans le Code flamand du Logement, qui se traduit vers le niveau de la province concernée sur la base de la position zéro, en multipliant par la fraction « nombre de ménages au niveau de la province/nombre de ménages au niveau de la Région flamande », étant entendu que les chiffres suivants sont d'application pour la période 2009-2020 :
- a)pour la province de Flandre occidentale : 8125;
- b)pour la province de Flandre orientale : 9918;
- c)pour la province du Brabant flamand : 7244;
- d)pour la province d'Anvers : 12123;
- e)pour la province du Limbourg : 5590;2° « M Comm » est égal au nombre de ménages au niveau de la commune, tels que repris dans la position zéro;3° « M Prov » est égal au nombre de ménages au niveau de la province, tels que dérivés de la position zéro. Le facteur « MACRO H loc prov », visé à l'alinéa premier, 1°, peut être majoré d'un nombre d'unités fixé par le conseil provincial de la province en question, à condition que la Région flamande et la province concluent un protocole d'accord sur les efforts financiers visant à couvrir les frais supplémentaires ainsi générés. Lorsqu'une commune démontre, sur la base d'un dossier scientifiquement étayé, que l'objectif communal pour des logements sociaux de location ne peut être entièrement réalisé en raison de contraintes spatiales manifestes durant la période à laquelle s'applique l'objectif, le Gouvernement flamand peut accorder un sursis de cinq ans maximum. § 2. Lorsque la proportion en pourcentage entre l'offre de logements sociaux et le nombre de ménages dans une commune est, sur la base de la position zéro, jointe en annexe du présent décret, inférieure à trois pour cent, l'effort au besoin de l'objectif communal pour des logements sociaux de location est complété par un mouvement de rattrapage spécifique durant la période 2013-2025. Le mouvement de rattrapage spécifique, visé à l'alinéa premier, porte sur la réalisation complémentaire d'une offre de logements sociaux de location conformément au tableau suivant : Proportion en pourcentage entre le nombre de logements sociaux de location et le nombre de ménages dans la commune, chaque fois tel que mentionné dans la position zéro Ampleur en pourcentage de l'offre de logements sociaux de location complémentaires dans le cadre du mouvement de rattrapage spécifique par rapport au nombre de ménages, tel que mentionné dans la position zéro 0,00 - 0,09 % 0,83 % 0,10 - 0,19 % 0,80 % 0,20 - 0,29 % 0,77 % 0,30 - 0,39 % 0,75 % 0,40 - 0,49 % 0,72 % 0,50 - 0,59 % 0,69 % 0,60 - 0,69 % 0,66 % 0,70 - 0,79 % 0,64 % 0,80 - 0,89 % 0,61 % 0,90 - 0,99 % 0,58 % 1,00 - 1,09 % 0,55 % 1,10 - 1,19 % 0,53 % 1,20 - 1,29 % 0,50 % 1,30 - 1,39 % 0,47 % 1,40 - 1,49 % 0,44 % 1,50 - 1,59 % 0,42 % 1,60 - 1,69 % 0,39 % 1,70 - 1,79 % 0,36 % 1,80 - 1,89 % 0,33 % 1,90 - 1,99 % 0,30 % 2,00 - 2,09 % 0,28 % 2,10 - 2,19 % 0,25 % 2,20 - 2,29 % 0,22 % 2,30 - 2,39 % 0,19 % 2,40 - 2,49 % 0,17 % 2,50 - 2,59 % 0,14 % 2,60 - 2,69 % 0,11 % 2,70 - 2,79 % 0,08 % 2,80 - 2,89 % 0,06 % 2,90 - 2,99 % 0,03 % Le Gouvernement flamand peut exempter une commune du mouvement de rattrapage spécifique, visé à l'alinéa premier, lorsque la commune démontre à l'aide d'un dossier scientifiquement étayé qu'il est satisfait à au moins l'un des critères suivants : 1° le mouvement de rattrapage spécifique ne peut ou pas entièrement être réalisé en raison de contraintes spatiales manifestes, et ces contraintes ne peuvent pas ou insuffisamment être résolues par la location d'habitations privées par l'intermédiaire de bureaux de location sociale;2° le cumul de l'effort au besoin de l'objectif communal pour des logements sociaux de location et du mouvement de rattrapage spécifique a pour effet qu'il faut annuellement autoriser un volume de nouveaux logements sociaux de location qui est supérieur à 25 pour cent du nombre moyen d'habitations autorisées sur base annuelle, calculé sur la base de la délivrance d'autorisations urbanistiques durant les cinq dernières années, étant entendu qu'une demande d'exemption sur la base de ce critère ne peut être introduite :
- a)qu'en 2013, à condition que 30 pour cent de l'effort régulier, visé au § 1er, soit réalisé;
- b)qu'en 2016, à condition que 60 pour cent de l'effort régulier, visé au § 1er, soit réalisé;
- c)qu'en 2019, à condition que 90 pour cent de l'effort régulier, visé au § 1er, soit réalisé;3° la commune fournit déjà des efforts substantiels dans le domaine de l'accueil de groupes cibles en quête d'un logement, par la présence d'une ou plusieurs des structures suivantes :
- a)des habitations qui sont destinées au logement assisté de jeunes et des maisons d'accueil pour sans-abri, ex détenus, ex patients psychiatriques;
- b)centres d'asile ouverts et fermés;
- c)terrains de transit pour les gens du voyage;
- d)structures (semi-)résidentielles comparables désignées par le Gouvernement flamand;4° la commune dispose de logements de location dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
- a)des logements de location qui ont été réalisés grâce à une subvention de la Région flamande par des initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, à l'exception des sociétés de logement social, à condition que ces habitations soient proposées en-dessous du prix du marché à des personnes mal logées, et étant entendu qu'ils ne sont pas pris en compte pour la réalisation de l'objectif social contraignant;
- b)des habitations de location qui ont été réalisées avec des moyens du Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand détermine des facteurs de pondération pour les structures et les habitations de location, visées à l'alinéa trois, 3° et 4°. La présence de ces structures et habitations de location ne peut jamais aboutir à une réduction du mouvement de rattrapage spécifique de plus de la moitié du pourcentage applicable. La présence d'un centre d'asile ouvert ne peut toutefois pas donner lieu à une réduction du mouvement de rattrapage spécifique de plus de la moitié du pourcentage applicable, lorsque cette structure comprend au moins deux cents places d'accueil. § 3. Lorsqu'il existe dans la commune concernée déjà une offre de logements sociaux d'au moins neuf pour cent du nombre de ménages mentionnés dans la position zéro, la règle obligatoire en matière d'augmentation,
§ 1er, n'est pas d'application.
La règle d'augmentation obligatoire ne s'applique par ailleurs que jusqu'à ce que la proportion en pourcentage entre le nombre de logements sociaux de location et le nombre de ménages mentionnés dans la position zéro au sein de la commune atteigne le seuil de neuf pour cent. La partie de l'objectif macro régional en matière de réalisation de logements sociaux de location qui ne peut être réalisée en raison de l'application de l'alinéa premier, sera réalisée par le biais de conventions sur la politique de logement social, conclues entre le Gouvernement flamand et une ou plusieurs communes. Dans une convention sur la politique de logement social, une commune s'engage à réaliser un nombre déterminé de logements sociaux de location et le Gouvernement flamand prend des engagements en matière de financement de cette offre de logements sociaux. Les conventions sur la politique de logement social veillent à la proportion déterminée par le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre pour la répartition spatiale d'habitations supplémentaires en milieu urbain par rapport à la zone extérieure. Elles peuvent porter tant sur la zone urbaine que sur la zone extérieure mais sont conclues prioritairement avec des communes faisant partie des zones urbaines, telles que définies par le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Sous-section 3. - Objectif provincial pour des logements sociaux d'achat Article 4.1.5 § 1er. L'objectif provincial pour des logements sociaux d'achat qui doit au moins être réalisé pendant l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, est égal au résultat de la formule suivante : « MACRO H Achat x (M Prov/M Rég) », où : 1° « MACRO H loc prov » égale l'objectif macro régional dans le domaine de la réalisation de logements sociaux d'achat fixé dans le Code flamand du Logement, étant entendu que cet objectif est égal à 21.000 pour la première fixation de l'objectif provincial pour des logement sociaux d'achat; 2° « M Prov » est égal au nombre de ménages au niveau de la province, tels que dérivés de la position zéro.3° « M Rég » est égal au nombre de ménages au niveau de la Région flamande, tels que repris dans la position zéro. Pour la première fixation de l'objectif provincial pour des logements sociaux d'achat, visé au premier alinéa, les chiffres suivants sont retenus, sans préjudice de l'alinéa trois : 1° pour la province de Flandre occidentale : 3846;2° pour la province de Flandre orientale : 4727;3° pour la province du Brabant flamand : 3495;4° pour la province d'Anvers : 5782;5° pour la province du Limbourg : 3150. Le facteur « MACRO H achat », visé à l'alinéa premier, 1°, peut être majoré d'un objectif complémentaire fixé par le conseil provincial de la province concernée, à condition que la Région flamande et la province concluent un protocole d'accord sur les efforts financiers visant à couvrir les frais supplémentaires ainsi générés. § 2. Le montant qui est obtenu en application du § 1er, est scindé comme suit entre les différentes communes situées dans la province : 1° chaque conseil communal formule sur la base d'un avis de la concertation communale en matière de logement au sens de l'article 28 du Code flamand du Logement, une proposition motivée, compte tenu des besoins en logements sociaux, de facteurs contextuels sociaux et de la structure spatiale planifiée;2° la députation établit un schéma de répartition sur la base des propositions communales, en particulier en tenant compte :
- a)de la proportion déterminée par le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre pour la répartition spatiale d'habitations complémentaires en milieu urbain par rapport au milieu rural;
- b)des proportions déterminées dans le Code flamand du Logement pour la réalisation de logements sociaux d'achat, d'une part par des initiateurs visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du présent décret, et d'autre part, d'autres acteurs, étant entendu que les chiffres suivants s'appliquent pour la première fixation du schéma de répartition : 1) pour la province de Flandre occidentale : au moins 3113 logements sociaux d'achat à réaliser par des initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du présent décret; 2) pour la province de Flandre orientale : au moins 3827 logements sociaux d'achat à réaliser par les initiateurs, visés au 1);3) pour la province du Brabant flamand : au moins 2829 logements sociaux d'achat à réaliser par les initiateurs, visés au 1);4) pour la province d'Anvers : au moins 4681 logements sociaux d'achat à réaliser par les initiateurs, visés au 1);5) pour la province du Limbourg : au moins 2550 logements sociaux d'achat à réaliser par les initiateurs, visés au 1). Sous-section 4. - Objectif provincial pour des lots sociaux Article 4.1.6 § 1er. L'objectif provincial pour des lots sociaux devant au moins être réalisé dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, est égal au résultat de la formule suivante : « MACRO Lots x (M Prov/M Rég) », où : 1° « MACRO Lots » égale l'objectif macro régional dans le domaine de la réalisation de logements sociaux d'achat fixé dans le Code flamand du Logement, étant entendu que cet objectif est égal à 1.000 pour la première fixation de l'objectif provincial pour des lots sociaux; 2° « M Prov » est égal au nombre de ménages au niveau de la province, tels que dérivés de la position zéro.3° « M Rég » est égal au nombre de ménages au niveau de la Région flamande, tels que repris dans la position zéro. Pour la première fixation de l'objectif provincial pour des lots sociaux, visé au premier alinéa, le résultat de la formule, visée à l'alinéa premier, est fixé aux chiffres suivants, sans préjudice de l'alinéa trois : 1° pour la province de Flandre occidentale : 183;2° pour la province de Flandre orientale : 225;3° pour la province du Brabant flamand : 167;4° pour la province d'Anvers : 275;5° pour la province du Limbourg : 150. Le facteur « MACRO Lots », visé à l'alinéa premier, 1°,
- a)peut être majoré d'un objectif complémentaire fixé par le conseil provincial de la province concernée, à condition que la Région flamande et la province concluent un protocole d'accord sur les efforts financiers visant à couvrir les frais supplémentaires ainsi générés. § 2. Le montant qui est obtenu en application du § 1er, est scindé comme suit entre les différentes communes situées dans la province : 1° chaque conseil communal formule sur la base d'un avis de la concertation communale en matière de logement au sens de l'article 28 du Code flamand du Logement, une proposition motivée, compte tenu des besoins en logements sociaux, de facteurs contextuels sociaux et de la structure spatiale planifiée;2° la députation établit un schéma de répartition sur la base des propositions communales, en particulier en tenant compte :
- a)de la proportion déterminée par le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre pour la répartition spatiale d'habitations complémentaires en milieu urbain par rapport au milieu rural;
- b)des proportions déterminés dans le Code flamand du Logement pour la réalisation de logements sociaux d'achat, d'une part par des initiateurs visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du présent décret, et d'autre part, d'autres acteurs, étant entendu que pour la première fixation du schéma de répartition le nombre minimum de lots sociaux, à réaliser par les initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du présent décret, correspond aux chiffres visés au § 1er, alinéa deux. CHAPITRE 2. - Normes Section 1re. - Par commune Article 4.1.7 Lors de chaque révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, chaque commune calcule, pour son territoire, la superficie globale des terrains à bâtir et des lots nus qui sont la propriété d'administrations flamandes et de personnes morales semi-publiques flamandes, à l'exception : 1° des terrains qui répondent à un ou plusieurs des caractéristiques particulières, visées à l'article 3.2.1, 1°; 2° des terrains qui sont la propriété d'organisations de logement social, respectivement du Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Par le biais de sa fonction de régie, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, la commune veille à ce que les différentes administrations flamandes et personnes morales semi-publiques flamandes entreprennent des actions concertées pour que, dans l'horizon temporel du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au moins un quart de cette superficie commune soit affecté à la réalisation d'une offre de logements sociaux. Le conseil communal établit un programme d'action en la matière. Section 2. - Par projet de construction ou de lotissement Sous-section 1re. - Normes régionales et communales Article 4.1.8 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction d'habitations, ou d'une superficie au sol supérieure à un demi hectare, quel que soit le nombre de lots;2° à des projets de construction groupée d'habitations développant au moins dix habitations;3° à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements où sont créés au moins cinquante appartements;4° aux lotissements, projets de construction groupée d'habitations et projets de construction ou de reconstruction d'immeubles d'appartements qui ne répondent pas aux conditions visées aux 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels une autorisation de lotissement ou une autorisation urbanistique est demandée par un lotisseur ou un maître d'ouvrage dont le projet s'aligné sur d'autres terrains à développer par le même lotisseur ou maître d'ouvrage, qui occupent, conjointement avec les terrains auxquels se rapporte la demande, une superficie de plus d'un demi hectare. Dans chacun des projets de lotissement et projets de construction, visés à l'alinéa premier, une offre de logements sociaux est réalisée qui correspond : 1° au moins à vingt et au maximum à quarante pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser, lorsque les terrains sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;2° au moins à dix et au maximum à vingt pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser lorsque les terrains sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales. Dès la publication d'un avis communal attestant que l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, est réalisé, le règlement communal Sociaal Wonen, visé à l'article 4.1.9, peut renoncer à imposer un pourcentage d'offre de logements sociaux, soit appliquer un pourcentage d'offre de logements sociaux qui est inférieur à la norme visée à l'alinéa deux. La publication précitée s'effectue conformément aux modalités visées à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005. Article 4.1.9 § 1er. Les conseils communaux peuvent, en exécution de l'article 4.1.8 définir un règlement communal Sociaal Wonen, ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique. Ce règlement communal comprend une norme concrète par rapport à l'ampleur de l'offre de logements sociaux devant être réalisée au sein des différentes catégories de projets de lotissement et projets de construction à l'aide des instruments, visés au chapitre 3. Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux. Il définit le cas échéant les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif délivrant l'autorisation peut accorder lors de la délivrance d'une autorisation des dérogations en moins par rapport à la norme, telles que notamment, l'ampleur, la forme, la situation ou l'implantation du lotissement ou du projet de construction ou de l'offre de logements sociaux existant dans l'environnement. Ces dérogations n'ont jamais pour effet qu'il faut réaliser un pourcentage qui est inférieur à la moitié du pourcentage applicable en vertu du règlement communal. § 2. Un règlement communal Sociaal Wonen est évalué au moins tous les trois ans en fonction de la tension entre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, l'offre de logements sociaux déjà réalisée, et des estimations récentes du schéma de besoins en matière de logements sociaux. Article 4.1.10 Lorsqu'une commune ne dispose pas d'un règlement communal Sociaal Wonen, l'organe administratif délivrant l'autorisation, impose les charges sociales visées à l'article 4.1.16, compte tenu des conditions et marges décrétales, visées à l'article 4.1.8, premier et deuxième alinéas. Article 4.1.11 Les normes régionales et communales, visées à la présente sous-section, ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles s'appliquent des objectifs et prescriptions en pourcentage fixés en vertu de l'article 4.1.12 ou 4.1.13. Sous-section 2. - Normes dans les zones Article 4.1.12 Des plans d'exécution spatiale et plans d'aménagement qui impliquent une modification de destination en zone d'habitat peuvent fixer de manière autonome des objectifs et prescriptions en pourcentage par rapport à la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre des lotissements, constructions groupées d'habitations et constructions d'appartements, visés à l'article 4.1.8, alinéa premier, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la modification de destination s'effectue par :
- a)soit un plan régional;
- b)soit un plan provincial ou communal, auquel cas il doit être question d'une conversion d'une zone d'expansion d'habitat ou d'une zone de réserve d'habitat, ou d'une zone qui est classifiée par un plan d'exécution spatiale et relève de la catégorie de zones affectées à : agriculture, forets, autres espaces verts ou réserve et nature, ou est classifiée par un plan d'aménagement et est désignée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;2° la zone d'habitat créée par le biais du plan a une superficie d'au moins un demi hectare, quelles que soient d'éventuelles autres modifications de destination;3° l'objectif concerne :
- a)soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent de terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;
- b)soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent de terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales. L'autorité qui établit le plan peut fixer un objectif qui est inférieur aux objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°, lorsque cela est motivé sur la base de l'offre de logements sociaux existante et planifiée, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat. Une telle dérogation n'a jamais pour conséquence qu'un objectif soit fixé qui est inférieur à la moitié des objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°. Article 4.1.13 Dans des communes où l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, n'est pas encore réalisé, les plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement qui convertissent cette zone d'expansion d'habitat ou zone de réserve d'habitat en zone d'habitat, fixent toujours des objectifs exprimés en pourcentage conformément aux principes, visés à l'article 4.1.12. Section 3. - Autres dispositions Article 4.1.14 Le présent chapitre ne porte pas préjudice aux normes plus strictes qui sont imposées par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement aux administrations flamandes, à des personnes morales semi-publiques flamandes et aux organisations de logement social. Les administrations publiques, visées à l'article 4.1.16, § 4, 1° et 2°, peuvent toujours aspirer à des normes plus élevées que celles imposées par ou en vertu du présent chapitre, même si elles n'y sont pas obligées. Article 4.1.15 Lorsque des communes et partenariats intercommunaux réalisent de manière autonome une offre de logements sociaux sur la base d'un programme d'action, tel que visé à l'article 4.1.7, cette offre est censée avoir été réalisée par une société de logement social, dans la mesure où toutes les conditions qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social sont respectées, et que l'offre est réalisée sur des terrains que la commune ou le partenariat intercommunal a en propriété en date du 31 décembre 2008. CHAPITRE 3. - Charges sociales Section 1re. - Principes Article 4.1.16 § 1er. Lorsqu'un projet de lotissement ou projet de construction est soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2, une charge sociale est liée de plein droit à une autorisation de lotissement, respectivement l'autorisation urbanistique. Une charge sociale est une charge au sens de l'article 112 du décret sur l'Aménagement du Territoire. Elle oblige le lotisseur ou le maître d'ouvrage à poser des actes pour qu'une offre de logements sociaux soit réalisée qui s'aligne sur le pourcentage applicable au projet de lotissement ou au projet de construction. § 2. L'organe administratif délivrant l'autorisation peut imposer à la demande explicite et motivée du lotisseur ou du maître d'ouvrage une charge sociale plus élevée que celle requise en principe en vertu de la norme applicable. La motivation doit s'appuyer sur les avantages, plus-values et opportunités liés à cette majoration, dans le domaine de l'utilisation de l'espace, du clustering et de la logique d'aménagement. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage reçoit une unité de crédit par habitation sociale d'achat, habitation sociale de location ou lot social supplémentaire réalisé. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut porter ces unités de crédit en déduction des charges sociales à exécuter en principe lors de projets de lotissements et de projets de construction au sein de la même commune que celle où les unités de crédits sont acquises. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour le régime de crédits, visés à l'alinéa deux. § 3. Sans préjudice du § 2, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut aussi porter des crédits CBO en déduction de la charge sociale à exécuter en principe. Des crédits CBO sont des unités de crédits qui sont obtenues par habitation sociale de location qui est réalisée par le lotisseur ou le maître d'ouvrage dans le cadre d'une procédure, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 8°, du Code flamand du Logement, à condition de respecter les normes en matière de prix, définies en vertu de l'article 38 du Code flamand du Logement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le régime de crédits, visé à l'alinéa premier. § 4. Le § 1er n'est pas appliqué : 1° lorsque le maître d'ouvrage ou le lotisseur est une organisation de logement social, ou une administration publique, visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, qui souhaite réaliser un projet de logement social;2° Lorsque le Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 intervient comme maître d'ouvrage ou lotisseur;3° lorsque la demande d'autorisation urbanistique donne exécution à un permis de lotissement auquel est déjà liée une charge sociale. Section 2. - Règles générales concernant les modes d'exécution Sous-section 1re. - Modes d'exécution de principe Article 4.1.17 Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter une charge sociale selon l'un des modes suivants, au choix : 1° en nature, conformément aux règles des articles 4.1.20 à 4.1.24; 2° par la vente des terrains requis pour l'offre de logements sociaux fixée à une organisation de logement social, conformément aux règles de l'article 4.1.25; 3° par la location d'habitations réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'un projet de construction, à une agence de location sociale, conformément aux règles de l'article 4.1.26; 4° par une combinaison de 1°, 2° et/ou 3°. Sous-section 2. - Possibilités de cession moyennant l'accord de l'administration Article 4.1.18 Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut déplacer l'exécution de la charge sociale selon l'une des modalités visées à l'article 4.1.17, vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction. La possibilité visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies : 1° les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;2° les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;3° le transfert de l'exécution de la charge sociale est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;4° le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article. Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2. Sous-section 3. - Régime de cotisation exceptionnel Article 4.1.19 Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter en tout ou en partie une charge sociale par le biais d'un versement d'une cotisation sociale à la commune dans laquelle le projet de lotissement ou le projet de Construction est développé. La cotisation sociale est calculée en multipliant le nombre dhabitations sociales ou de lots sociaux à réaliser en principe par 50.000 euros, et en indexant ce montant sur la base de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de décembre 2008. La possibilité, visée à l'alinéa premier, ne vaut que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et dans la mesure où le projet de lotissement ou le projet de construction ne soit pas situé sans une zone d'extension d'habitat ou une zone de réserve d'habitat ou une ancienne zone d'extension d'habitat ou zone de réserve d'habitat. La cotisation sociale est affectée à l'offre communale de logements sociaux. Section 3. - Règles particulières concernant les modes d'exécution de principe Sous-section 1re. - Exécution en nature Article 4.1.20 § 1er. Lorsque le lotisseur ou le maître d'ouvrage exécute une charge sociale en nature, il réalise l'offre de logements sociaux proposée dans les conditions suivantes : 1° l'offre de logements sociaux répond aux normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logements sociaux;2° la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, s'effectue dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative ou, lorsque l'autorisation fait explicitement mention des différentes phases du projet de lotissement ou du projet de construction, dans les cinq ans suivant le début de la phase d'autorisation durant laquelle l'offre de logements sociaux doit être réalisée; 3° la passation de l'acte sous seing privé relatif au transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, s'effectue dans un délai de quatre mois suivant la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux. Le respect des conditions visées à l'alinéa premier, est garanti dans le cadre du régime de garantie financière, visé à l'article 112, § 1er, cinquième alinéa, du décret sur l'Aménagement du Territoire. § 2. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage accepte lors de la réalisation de l'offre de logements sociaux prévue que le surveillant, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, peut effectuer sur place ou sur pièces des contrôles quant au : 1° respect des conditions, visées au § 1er, alinéa premier; 2° respect des conditions liées au subventionnement, visé à l'article 4.1.23; 3° respect du principe de précaution dans le secteur du bâtiment. § 3. Avant le début des travaux, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité des plans et cahiers des charges avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen peut admettre sur demande motivée des dérogations restreintes à ces normes réglementaires, pour autant qu'elles contribuent à une architecture de qualité et/ou une meilleure fixation des prix. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 1. L'attestation partielle numéro 1 implique l'agrément de la partie sociale du projet comme étant réalisée par une société de logement social. Cet agrément s'applique pour l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'elle réfère aux sociétés de logement social agréées conformément à la réglementation régionale. § 4. Après la finition des travaux, mais avant le transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité du calcul du prix et de l'exécution des travaux avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 2. § 5. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen atteste la régularité du transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement de la substitution au sens de l'article 4.1.22, dans une attestation partielle numéro 3. L'attestation partielle numéro 3 comprend la mention explicite que les attestations partielles numéros 1 et 2 ont déjà été délivrées. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen remet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation. L'avantage du § 3, alinéa deux, est censé ne jamais avoir existé lorsque l'attestation partielle numéro 3 n'est pas obtenue. La garantie financière,
§ 1e
r, alinéa deux, n'est libérée ou levée qu'à partir de la remise de l'attestation partielle numéro
- §
- La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen transmet la décision relative à la délivrance d'une attestation partielle chaque fois dans un délai de quarante-cinq jours suivant la signification de la demande d'attestation. Lorsque la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen doit, en raison d'une demande incomplète, demander des documents ou informations complémentaires, le délai d'expiration est suspendu. Un nouveau délai de quarante-cinq jours commence à courir dès la signification des documents ou informations sollicités. Lorsque la décision de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n'est pas envoyée à temps, l'attestation partielle concernée est censée avoir été délivrée. §
- Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles méthodologiques et procédurielles pour l'application du présent article. Article 4.1.21 § 1er. Les logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale sont vendus par le maître d'ouvrage ou le lotisseur conformément au système en cascade suivant : 1° à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;2° à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société,
1°, n'est pas disposée à reprendre les logements sociaux de location réalisés, ou faute de société au sens du 1°;3° à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des logements sociaux de location réalisés aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les habitations. Le prix de vente est au maximum égal aux plafonds de prix subventionnables qui sont fixés dans la réglementation relative au financement des sociétés de logement social pour la réalisation d'habitations sociales de location, telles que définies à l'article 38 du Code flamand du Logement. §
- Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du § 1er, en particulier pour ce qui concerne : 1° les délais dans lesquels les sociétés de logement social et les organisations de logement social peuvent témoigner de leur volonté de reprendre les habitations sociales de location réalisées;2° l'ordre qui est applicable lorsque plusieurs sociétés ou organisations sont disposées à procéder à la reprise. Article 4.1.22 Les logements sociaux d'achat et lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale sont proposés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou du lotisseur par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. La proposition se fait dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand pour la cession de bien immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen et les sociétés de logement social. Le maître d'ouvrage ou le lotisseur et la société de logement social concluent à cette fin une convention d'administration. La société de logement social exerce à l'égard des logements sociaux d'achat et lots sociaux concernés tous les droits définis par ou en vertu du Code flamand du Logement, comme si elle les avait réalisés elle-même. Article 4.1.23 § 1er. La réalisation de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en exécution d'une charge sociale entre en ligne de compte selon les conditions définies par le Gouvernement flamand pour une subvention d'infrastructure, accordée en vertu de l'article 64, § 1er et § 2, du Code flamand du Logement, ou en vertu de l'article 80 du Code du Logement, joint en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, étant entendu que : 1° les conditions de subventionnement s'appliquent au prorata de l'offre de logements sociaux dans l'ensemble du projet de lotissement ou de construction;2° les travaux de voirie exécutés sur la base de la subvention d'infrastructure répondent aux normes fixées dans le cahier des charges pour travaux de voirie appliqué par l'autorité flamande. Le maître d'ouvrage ou le lotisseur utilise des comptabilités distinctes pour, d'une part, les activités subventionnées, et d'autre part, les activités non subventionnées. §
- Lorsque le maître d'ouvrage ou le lotisseur demande une subvention d'infrastructure, les obligations qui découlent de la charge sociale, ainsi que les délais y afférents, sont suspendus jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. Le délai de suspension est de deux ans au maximum. Article 4.1.24 Lors de la vérification en fonction d'un bon aménagement spatial de la partie sociale d'un projet de lotissement ou d'un projet de Construction qui est soumise à une norme définie en vertu du chapitre 2, section 2, on se basera à tout moment sur les densités d'habitat suivantes : 1° au moins 35 et au maximum 100 habitations par hectare, dans les zones urbaines;2° au moins 25 et au maximum 35 habitations par hectare, dans la zone extérieure. Sous-section
- - Cession de terrains à une organisation de logement social Article 4.1.25 § 1er. Lorsqu'une charge sociale est exécutée par la vente des terrains requis pour l'offre de logement sociaux envisagée à une organisation de logement social, cette vente se réalise conformément au système en cascade suivant : 1° à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;2° à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société,
1°, n'est pas disposée à reprendre les terrains, ou faute de société au sens du 1°;3° à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des terrains aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les terrains. La convention de vente peut être conclue sous la condition suspensive ou résolutoire que l'autorisation de lotissement ou l'autorisation urbanistique sera délivrée. Le prix de vente est fixé au montant estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou d'un commissaire du comité d'achat. Le prix estimé est égal à la valeur vénale du bien, sans tenir compte des conséquences de la charge sociale. Le repreneur aménage les terrains vendus en lots sociaux ou érige des logements sociaux sur ces terrains. Les travaux sont achevés selon la réception provisoire ou le journal des travaux dans les cinq ans suivant la passation de l'acte authentique de vente. Cette obligation de construction est suspendue jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure nécessaires soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. §
- Lorsqu'une charge social est exécutée conformément au § 1er, les terrains habitations vendus à l'organisation de logement social au sens de l'article 1.2, alinéa premier, 15°, c), peuvent être financés par le Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
- Les habitations sont prises en compte dans les calculs relatifs à la réalisation de l'offre de logements sociaux. Sous-section
- - Location d'habitations réalisées à un bureau de location sociale Article 4.1.26 Une charge sociale ne peut être exécutée par la location d'habitations réalisées dans un lotissement ou un projet de construction à une agence de location sociale, que s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le bail principal entre le lotisseur ou le maître d'ouvrage et l'agence de location sociale est conclu au plus tard à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique;2° le bail principal est valable pour une période de 27 ans au moins;3° le loyer de l'habitation ne peut dépasser à la date d'inscription 485 euros, à majorer de 7 % par chambre à partir de la deuxième, et à augmenter de 28 % au maximum, étant entendu que ces montants sont liés à l'!indice santé d'octobre 2006 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois d'octobre précédant l'adaptation, et arrondis au dizième supérieur. TITRE
- - Réalisation d'une offre de logements moyens CHAPITRE 1er. - Normes Section 1re. - Normes régionales et communales Article 4.2.1 Les dispositions de cette section s'appliquent : 1° aux lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare. Dans chacun des projets de lotissements et des projets de construction, stipulés à l'alinéa premier, une offre de logements moyens est réalisée et équivaut à : 1° en ce qui concerne les terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes : quarante pour cent, majorés du pourcentage du ou imposé en vertu du règlement communal Logement Social en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logements sociaux;2° en ce qui concerne les terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales : vingt pour cent, majorés du pourcentage du ou imposé en vertu du règlement communal Logement Social en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logements sociaux. A partir de la publication d'un avis communal duquel il ressort que l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 est réalisé, l'ordonnance urbanistique communale Logement Moyen, stipulée à l'article 4.2.2, peut renoncer à imposer un pourcentage offre de logements moyens, ou appliquer un pourcentage offre de logements moyens inférieur à la norme, stipulée à l'alinéa deux. La publication susmentionnée se fait de la manière stipulée à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet
- Article 4.2.2 § 1er. Les conseils communaux peuvent déterminer une ordonnance urbanistique communale Logement Moyen. Cette ordonnance urbanistique communale peut limiter davantage les normes de superficie et de volume maximales, stipulées à l'article 1.2, alinéa premier, 1°. Ces normes peuvent être modulées en fonction de la composition de famille. Ils peuvent déterminer le cas échéant des pourcentages d'offre de logements moyens en exécution de l'article 4.2.1, troisième alinéa. Ils peuvent en outre décrire les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe d'administration donnant l'autorisation peut autoriser des dérogations en moins lors de la délivrance d'un permis par rapport à la norme de l'article 4.2.1, deuxième alinéa, comme entre autres l'importance, la forme, l'emplacement ou l'implantation du lotissement ou du projet de construction ou de l'offre de logements sociaux ou de logements moyens déjà existante dans les environs. Cette dérogation n'a jamais pour conséquence qu'un pourcentage inférieur à la moitié du pourcentage applicable conformément à l'article 4.2.1, deuxième alinéa, doit être réalisée. §
- Si une commune ne dispose pas d'une ordonnance urbanistique communale Logement moyen, l'organe d'administration donnant l'autorisation impose des taxes dans le but de la réalisation d'une offre de logements moyens, stipulée à l'article 4.2.5, tout en respectant les conditions et les marges, stipulées à l'article 1.2, alinéa premier, 1°, et à l'article 4.2.1, premier et deuxième alinéa. Article 4.2.3 Les normes régionales et communales, stipulées dans cette section, ne s'appliquent pas sur les zones dans lesquelles des objectifs et des prescriptions procentuels déterminés en vertu de l'article 4.2.4 sont applicables. Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.2.5, § 2, 1° et 2°, peuvent toujours viser des normes supérieures que celles qui sont imposées par ou en vertu de cette section, même si elles n'en ont pas l'obligation. Section
- - Normes dans les zones Article 4.2.4 § 1er. Les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement peuvent déterminer des objectifs et des prescriptions procentuels autonomes en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logements moyens dans le giron de lotissements, logements groupés et de la construction d'appartements, stipulés à l'article 4.2.1, alinéa premier. Ils peuvent en outre limiter les normes de superficie et de volume maximales, stipulées à l'article 1.2, alinéa premier, 1°. Ces normes peuvent être formulées en fonction de la composition de famille. §
- Les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement, stipulés à l'article 4.1.12 ou 4.1.13, déterminent, en ce qui concerne l'offre de logements moyens dans le giron des lotissements, des logements groupés et de la construction d'appartements, stipulés à l'article 4.2.1, alinéa premier, un objectif procentuel équivalent à quarante pour cent, minoré du pourcentage fixé sur la base de l'article 4.1.12 ou 4.1.13 en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logements sociaux. L'objectif procentuel, stipulé à l'alinéa premier, peut être minoré au maximum jusqu'à dix pour cent, pour autant que cela soit motivé à partir de l'offre de logements sociaux et moyens existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la zone ordonnée. L'objectif procentuel peut seulement être diminué davantage pour atteindre zéro pour cent à partir de la publication d'un avis communal duquel il ressort que l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2, est réalisé. Cette publication se fait de la manière stipulée à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet
- §
- Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.2.5, § 2, 1° et 2°, peuvent toujours viser des normes supérieures que celles qui sont imposées par le biais des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement, même si elles n'en ont pas l'obligation. CHAPITRE
- - Charges Article 4.2.5 § 1er. Si un projet de construction ou un projet de lotissement est soumis à une norme telle que déterminée en vertu du chapitre 1er, une charge est associée de plein droit au permis de lotir, respectivement au permis d'urbanisme, au sens de l'article 112 du Décret relatif à l'aménagement du territoire. Cette charge impose au responsable du lotissement ou à l'architecte d'entreprendre des actions en sorte qu'une offre de logements moyens serait réalisée et serait conforme au pourcentage applicable au projet de lotissement ou au projet de construction. Le responsable du lotissement ou l'architecte peut exécuter la charge en nature, par la vente des terrains requis pour l'offre de logements moyens prévue à une organisation de logements sociaux ou à une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, et/ou par le versement d'une cotisation à la commune dans le cadre de laquelle le projet de lotissements ou le projet de construction est développé. §
- Le § 1er ne s'applique pas : 1° si l'architecte ou le responsable du lotissement est une organisation de logement social, ou une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;2° si le Fonds d'investissement pour la Politique Terrienne et du Logement pour le Brabant flamand, stipulé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions diverses d'accompagnement du budget 1992 fait office d'architecte ou de responsable du lotissement;3° si la demande de permis d'urbanisme met en exécution un permis de lotir auquel une charge est déjà associée au sens du § 1er. Article 4.2.6 § 1er. Si le responsable du lotissement ou l'architecte choisit d'exécuter la charge en nature, il réalise l'offre de logements moyens prévue dans un délai de huit ans après la délivrance du permis en dernière instance administrative ou, si le permis fait expressément mention de différentes phases du projet de lotissement ou du projet de construction, dans les huit années qui suivent le début de la phase d'autorisation dans laquelle l'offre de logements moyens doit être réalisée. §
- Le responsable du lotissement ou l'architecte garantit l'exécution de la charge en octroyant une option d'achat au profit d'une organisation de logement social ou d'une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement. Contrairement aux règles de droit commun du Décret relatif à l'aménagement du territoire, on peut en premier lieu utiliser le permis à partir de la passation de l'acte sous seing privé dans lequel l'option d'achat est accordée. Sur la base de l'option d'achat, le responsable du lotissement ou l'architecte autorise la vente, au bénéficiaire de l'option, de terrains indiqués sur le plan de lotissement ou le plan de construction pour une offre de logements moyens. Le bénéficiaire peut d'abord lever l'option si l'offre de logements moyens prévue n'est pas réalisée dans le délai stipulé au § 1er. Le droit d'option est échu s'il n'est pas exécuté dans les trois ans qui suivent le début du délai stipulé au § 1er. Si l'option d'achat est levée, le bénéficiaire paie pour les terrains vendus la valeur vénale au moment de la délivrance du permis de lotir ou du permis d'urbanisme, comme elle a été estimée par un receveur des enregistrements et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. Lors de l'estimation de cette valeur vénale, il n'est pas tenu compte des conséquences de la charge. Les terrains vendus sur la base de l'option d'achat sont utilisés au profit de la politique communale en matière de logement. §
- Lors de la confrontation de la partie d'un projet de lotissement ou d'un projet de construction qui est soumise à une norme telle que déterminée en vertu du chapitre 1er au bon aménagement du territoire, on part toujours des densités d'habitation suivantes : 1° au minimum 35 et au maximum 100 habitations par hectare, dans des régions rurales;2° au minimum 25 et au maximum 35 habitations par hectare, dans des terrains communaux périphériques. Article 4.2.7 Le responsable du lotissement ou l'architecte peut choisir d'exécuter la charge à l'aide de la vente des terrains requis pour l'offre de logements moyens prévue à une organisation de logement social ou à une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, le cas échéant en vertu de la condition suspensive ou contraignante que le permis soit délivré. Le prix de vente est fixé sur le montant, estimé par un receveur des enregistrements et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. Le prix de l'estimation équivaut à la valeur vénale du bien, sans tenir compte des conséquences de la charge. Les terrains vendus sont utilisés au profit de la politique communale en matière de logement. Article 4.2.8 Le responsable du lotissement ou l'architecte peut exécuter la charge entièrement ou en partie en versant une cotisation à la commune dans laquelle le projet de lotissement ou le projet de construction est développé. La cotisation équivaut au montant forfaitaire indexé pour la parcelle de terrain lors de l'achat d'une habitation existante au niveau de laquelle des investissements limités doivent être faits pour qu'elle puisse être mise à disposition en tant qu'habitation sociale. La possibilité, stipulée à l'alinéa premier, est seulement valable si l'organe d'administration donnant l'autorisation donne son consentemen