{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La possibilité, stipulée à l'alinéa premier, est seulement valable si l'organe d'administration donnant l'autorisation donne son consentement et pour autant que le projet de lotissement ou le projet de construction n'est pas situé dans une zone d'extension d'habitat ou une zone de réserve d'habitat ou dans une ancienne zone d'extension d'habitat ou une ancienne zone de réserve d'habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation est utilisée au profit de l'offre communale de logements sociaux ou moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Prix d'objectif indicatifs Article 4.2.9 Le Gouvernement flamand établit des prix d'objectif indicatifs pour la vente ou la location d'habitations et la vente de lotissements qui font partie de l'offre de logements moyens. Les prix d'objectif indicatifs servent la transparence du marché de l'immobilier. Ils ne peuvent pas être imposés d'une manière contraignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix d'objectif indicatifs sont fixés après une consultation du marché à la suite de la construction et du développement de la Banque-Carrefour Logement abordable, stipulée à l'article 4.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils tiennent compte en particulier de la typologie, de la qualité, de la superficie ou du volume, et de l'emplacement des habitations ou des lotissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Banque-Carrefour Logement abordable Article 4.3.1 § 1er. Le Gouvernement flamand adjuge à un organisme ou à une organisation la construction et la gestion d'une Banque-Carrefour Logement abordable. Cette banque comprend pour les personnes nécessitant un logement et pour favoriser un marché de l'immobilier transparent : 1° des données concernant l'emplacement et le prix de parcelles de terrain destinées à la construction, de lotissements et d'habitations disponibles en Région flamande, en particulier en ce qui concerne l'offre de logements moyens et sociaux et les formes d'habitations particulières, comme les formes d'habitation qui sont associées à des dispositions sociales ou des dispositions de bien-être ou qui cadrent dans des projets de soins;2° des données anonymes à propos de transferts récents de parcelles de terrain, de lotissements et d'habitations, mentionnés au point 1°. Les prix d'objectif indicatifs, stipulés à l'article 4.2.9 sont indiqués au niveau des habitations et des lotissements moyens disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intégration des prix de location dans la banque de données tient compte de l'article 1716 du Code civil. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications minimales auxquelles la Banque-Carrefour Logement abordable doit satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut déterminer la manière avec laquelle la Banque-Carrefour Logement abordable s'accorde au niveau technique et sur le plan du contenu avec les banques régionales existantes dans lesquelles sont reprises les données relatives au logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La construction de la Banque-Carrefour Logement abordable est dirigée par un groupe de pilotage, qui est composé au plus tard au cours du mois qui suit l'entrée en vigueur de ce décret par le Gouvernement flamand. Le groupe de pilotage comprend un ou plusieurs représentants des autorités flamandes, des organisations de logement social, d'acteurs privés en matière de logement, de l'Association des villes et communes flamandes, et éventuellement de la Fédération royale du Notariat belge et de l'administration fédérale pour la documentation patrimoniale La banque de données devient seulement opérationnelle si l'architecture et la structure sur le plan du contenu sont validées par le groupe de pilotage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4.3.3</span><span class=\"lf-art-t\">La Banque-Carrefour Logement abordable devient la propriété de la Région flamande après sa réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand conclut un accord de concession avec l'organisme ou l'organisation de gestion, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° des garanties à propos de la consultation de la banque de données dans chaque commune;2° des mesures techniques et organisationnelles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles;3° les indemnités que l'organisme ou l'organisation de gestion peut demander pour l'utilisation de la banque de données. LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION TITRE 1er. - Contrôle Article 5.1.1 Le Gouvernement flamand établit tous les trois ans et pour la première fois au cours du mois civil dans lequel ce décret entre en vigueur une liste des communes qui satisfont aux deux caractéristiques reprises ci-après sur la base des statistiques les plus récentes : 1° la commune appartient jusqu'à 40 pour cent aux communes flamandes dans lesquelles le prix moyen des terrains est le plus élevé par mètre carré;2° la commune appartient : a) soit aux 25 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration interne la plus élevée;b) soit aux 10 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration externe la plus élevée. La liste, stipulée à l'alinéa premier, est publiée au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa premier, nous entendons par « intensité de la migration » : la somme des immigrations et émigrations communales au cours d'une période d'observation, ventilée en : 1° migration interne, faisant référence aux mouvements entre communes en Belgique;2° migration externe, faisant référence aux mouvements de et vers l'étranger. TITRE 2. - Opérationnalisation Article 5.2.1 § 1er. Il y a une condition particulière pour le transfert de terrains et de constructions construites sur ceux-ci dans les régions qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-dessous : 1° ils ressortent de la destination de zone « zone d'extension d'habitat » stipulée dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, et à la date d'entrée en vigueur de ce décret; 2° au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, s'il y a eu plus de six mois entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition de transfert particulière implique que les terrains et les constructions érigées sur ceux-ci peuvent seulement être transférés à des personnes qui disposent, selon l'avis d'une commission d'évaluation provinciale, d'un lien suffisant avec la commune. Par « transferts », nous entendons : la vente, la location pour plus de neuf ans ou la soumission à un droit d'emphytéose ou de superficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition de transfert particulière ne s'applique pas : 1° dans le cas d'un transfert forcé;2° si le transfert se fait sur la base d'un règlement d'attribution fixé en vertu du décret;3° si le transfert se fait à une personne physique ou une personne morale qui vend, lotit, construit, transfère ou loue des biens immobiliers dans l'exercice de sa profession ou de son activité, dans la mesure où ce transfert se concentre sur le développement d'un projet de lotissement ou de construction, et étant bien entendu que la condition de transfert particulière s'applique à l'encontre du transfert, au sens du deuxième alinéa, de biens immobiliers dans le projet de lotissement ou de construction;4° si le transfert se fait à une organisation de logement social, au Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement pour le Brabant flamand, stipulé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'accompagnement du budget 1992, ou une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier du Code flamand du logement. La condition particulière de transfert est échue, définitivement et sans pouvoir être renouvelée, après vingt ans à partir du moment ou le transfert initial soumis à la condition s'est vu décerner une date fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition particulière de transfert est également échue en ce qui concerne les terrains qui ne seront pas repris dans la catégorie de désignation de zone « habitat » en vertu d'un plan de destination provisoirement déterminé ou accepté. § 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, une personne a un lien suffisant avec la commune si elle satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° avoir était domicilié dans la commune ou dans une commune avoisinante pendant au moins six ans de manière ininterrompue, à condition que cette commune soit également reprise sur la liste, stipulée à l'article 5.1.1; 2° à la date du transfert, réaliser des activités dans la commune, pour autant que ces activités occupent en moyenne au moins la moitié d'une semaine de travail;3° avoir construit avec la commune un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d'une circonstance importante et de longue durée. § 3. La commission d'évaluation provinciale, stipulée au § 1er, alinéa deux, est composée de la députation et comprend un président-juriste et des personnes expertes dans le domaine des formes de politique d'attribution en ce qui concerne le logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adhésion à une commission d'évaluation provinciale est inconciliable avec l'adhésion à une réunion législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un centre public d'aide sociale. § 4. La commission d'évaluation provinciale se prononce dans un délai de soixante jours, à partir de la notification de la demande pour ce faire envoyée par courrier recommandé. Si ce délai est dépassé, la commission d'évaluation provinciale est considérée comme ayant établi un lien suffisant avec la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-522\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis à une condition de transfert particulière, stipulée à l'article 5.2.1, § 1er, le fonctionnaire instrumentant fait référence à ce titre et au jugement de la commission d'évaluation provinciale Les infractions à l'obligation d'information, stipulées à l'alinéa premier, sont mises sur le même pied que les infractions, stipulées à l'article 146, alinéa premier, 4°, du décret relatif à l'aménagement du territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-523\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.2.3</span><span class=\"lf-art-t\">La commission d'évaluation provinciale et les tierces parties lésées peuvent demander la nullité du transfert qui a eu lieu et qui est contraire à ce titre</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-524\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.2.4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles méthodologiques et procédurales ultérieures pour l'application de ce titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Champ d'application élargi Article 5.3.1 La condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, s'applique également à l'encontre des terrains et des constructions érigées sur ceux-ci dans les zones qui satisfont aux deux conditions reprises ci-après : 1° ils font l'objet d'une différence, d'une réforme ou d'un remplacement planologique de l'article 8, § 2, du plan régional Halle-Vilvorde-Asse, attribué ou introduit dans le cadre d'un plan de destination provisoirement fixé ou accepté à partir de la date d'entrée en vigueur de ce décret, étant bien entendu que le plan de destination doit autoriser davantage de niveaux que ce n'était le cas avant l'entrée en vigueur de ce plan de destination; 2° au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de la signature et la date de l'obtention d'une date fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités planificatrices peuvent déroger d'une manière motivée au principe, stipulé à l'alinéa premier, pour autant qu'elles démontrent que les possibilités d'application de l'article 5.1.1 sont suffisamment importantes pour satisfaire aux besoins de logement endogènes. S'il s'agit d'une initiative de plan du niveau communal ou provincial, les autorités planificatrices cherchent alors à recueillir l'avis contraignant à propos de cette dérogation des autorités de contrôle qui doivent approuver le plan de destination définitivement fixé ou accepté. Le jugement contraignant est fixé par écrit et rendu au plus tard lors de l'assemblée plénière. Si le jugement contraignant n'est pas rendu au moment opportun, les autorités de contrôle sont considérées comme ayant rendu un avis négatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-532\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.3.2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles ultérieures pour l'application de ce titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Application facultative Article 5.3.3 § 1er. Sur la base d'un règlement communal, un plan de destination ou un permis de lotir peut déclarer la condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, également d'application à l'encontre des terrains et des constructions érigées sur ceux-ci dans des (parties de) zones délimitées par le plan de destination, respectivement dans des (parties de) lotissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas, stipulé à l'alinéa premier, la condition de transfert particulière s'applique uniquement si et pour autant que la commune soit reprise sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, liste stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cet article n'a jamais pour conséquence que la condition de transfert particulière dans une commune s'applique sur une superficie supérieure de dix pour cent à la superficie communale totale existante au 1er septembre 2009 de zones habitables et de zones d'extension d'habitat. § 2. Les dispositions du § 1er seront évaluées après trois ans par le Gouvernement flamand. Le rapport d'évaluation sera soumis au Parlement flamand à titre d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 6. - DEGTS DE CAPITAL EN CONSEQUENCE DES ASPECTS DE LA POLITIQUE TERRIENNE TITRE 1er. - Commission pour les degâts de capital Article 6.1.1 § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'organisation et de la composition de cinq commissions pour les dégâts de capital. Il attribue une zone de fonctionnement provincial à chaque commission pour les dégâts de capital. § 2. Chaque commission pour les dégâts de capital est chargée, pour le territoire de la province qui lui a été attribué, de l'établissement de rapports sur les dégâts de capital en ce qui concerne les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement qui peuvent donner lieu à des dégâts de capital. Les commissions pour les dégâts de capital remettent au Gouvernement flamand, respectivement à la société terrienne flamande, un avis à propos des dispositions relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, conformément à l'article 6.3.1, troisième alinéa. Les rapports sur les dégâts de capital et les avis comprennent toutes les données nécessaires pour le calcul des compensations, stipulées au titre 2, respectivement titre 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine des directives pour le calcul et l'estimation des valeurs terriennes et d'une diminution de valeur dans les rapports de dégâts de capital et les avis des commissions pour les dégâts de capital. Les directives pour l'application du titre 2 sont le plus possible forfaitaires. § 3. Une commission pour les dégâts de capital remet un rapport sur les dégâts de capital provisoire aux autorités, habilitées pour la constatation définitive ou pour l'adoption d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, et à la société terrienne flamande, dans les nonante jours qui suivent la fin de l'enquête publique à propos du plan de conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission pour les dégâts de capital remet le rapport définitif sur les dégâts de capital à la société terrienne flamande, dans un délai de trente jours après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. § 4. Les commissions pour les dégâts de capital sont toutes présidées par la même personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions pour les dégâts de capital comprennent, en plus du président, quatre experts. Deux experts sont désignés par la société terrienne flamande. Les deux autres experts sont désignés par, respectivement, l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière d'agriculture et de pêche et l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière de préservation de la nature et la préservation de l'environnement naturel et de la politique environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un remplaçant est désigné pour chaque membre de la commission. § 5. Les membres des commissions pour les dégâts de capital peuvent consulter le système intégré de gestion et de contrôle pour l'exercice de leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne communiquent pas les données reprises dans ce système à d'autres personnes que celles qui sont habilitées à en prendre connaissance. § 6. Chaque commission pour les dégâts de capital peut faire appel, dans le cadre de sa mission, à des experts pour obtenir les avis qu'elle estime utiles. § 7. Le Gouvernement flamand établit, sur proposition de la société terrienne flamande, un code déontologique pour les membres des commissions pour les dégâts de capital. Ce code comprend l'ensemble des principes, des règles de conduite et des directives qui servent de fil conducteur aux membres des commissions pour les dégâts de capital dans le cadre de l'exercice de leur mandat. § 8. La société terrienne flamande se charge du secrétariat des commissions pour les dégâts de capital. § 9. Les frais liés aux activités des commissions pour les dégâts de capital et du secrétariat sont imputés au budget de la société terrienne flamande, en vertu des comptes des conditions telles que décrites dans le contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Compensation de modification de la destination CHAPITRE 1er. - Notion Article 6.2.1 Une compensation de modification de la destination est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence : 1° d'un plan d'exécution spatial régional, provincial et communal qui transforme une zone ressortant de la catégorie de zone « agriculture » en une zone ressortant de la catégorie de zones « réserve et nature », « forêt » ou « autre espace vert »;2° d'un plan d'aménagement qui transforme une zone agraire en une zone verte, une forêt ou un parc. CHAPITRE 2. - Régionale Article 6.2.2 La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement des compensations de modification de la destination. L'application de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-623\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes pour une compensation de modification de la destination et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation de modification de la destination CHAPITRE 3. - Liée aux parcelles Article 6.2.4 Une compensation de modification de la destination est attribuée pour une parcelle qui satisfait aux deux conditions mentionnées ci-après : 1° la parcelle est enregistrée dans le système intégré de gestion et de contrôle au cours de l'année civile précédant l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement a été définitivement fixé ou approuvé;2° la parcelle a une superficie d'au moins 0,5 hectare ou appartient à un groupe de parcelles concernées du même propriétaire avec une superficie totale d'au moins 0,5 hectare. CHAPITRE 4. - Financière Article 6.2.5 Une compensation de modification de la destination s'élève à quatre-vingts pour cent de la diminution de valeur, qui est calculée sur la base du rapport sur les dégâts de capital par la valeur vénale moyenne de la parcelle multipliée par un coefficient de diminution de valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Subsidiaire Article 6.2.6 Une indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, stipulée à l'article 84 du décret relatif à l'aménagement du territoire, ne peut pas être attribuée à l'encontre de dégâts de capital qui entrent en considération pour une compensation de modification de la destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-627\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une parcelle est expropriée après l'attribution d'une compensation de modification de la destination pour la réalisation du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement qui a fait apparaître les dégâts de capital couverts, le montant de l'indemnité d'expropriation est minoré du montant de la compensation de modification de la destination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-628\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 6.2.7, les paiements en cours sont suspendus et les tranches déjà versées sont récupérées si la diminution de valeur déjà couverte par une compensation de modification de la destination est compensée à l'aide de l'application d'un instrument de droit public de la politique foncière et immobilière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-629\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans une période de cinq ans préalable à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement, des subventions d'acquisition sont obtenues, le montant de ces subventions est minoré de la compensation de modification de destination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Banque foncière flamande peut faire une offre pour échanger un terrain similaire à la suite d'une demande de compensation de modification de la destination Si le nu-propriétaire de la parcelle concernée, qui n'utilise pas effectivement cette parcelle, refuse cette offre, ses prétentions à une compensation de modification de la destination sont échues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, le refus de l'offre n'entraîne pas la caducité des prétentions à une compensation de modification de la destination. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Dégâts de capital Article 6.2.11 Une compensation de modification de la destination peut seulement être demandée par la personne qui est titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la destination d'au moins le droit de nue-propriété sur la parcelle, ou à la personne à laquelle ce droit de propriété ou ce droit de nue-propriété est transféré gratuitement ou en conséquence d'une succession ou d'un testament.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une compensation de modification de la destination ne peut pas non plus être demandée par la Région flamande et les services, organismes, administrations et sociétés, stipulés à l'article 19, § 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du décret relatif à l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Procédure Article 6.2.12 Les demandes pour une compensation de modification de la destination sont introduites auprès de la société terrienne flamande dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La société terrienne flamande communique au demandeur par courrier recommandé son projet de décision. Le demandeur peut formuler des objections à propos de ce projet de décision dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand Si aucune objection n'est introduite au moment opportun, la société terrienne flamande prend immédiatement une décision définitive. Elle la communique au demandeur par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une objection introduite au moment opportun, la société terrienne flamande met sur pied une enquête au niveau du bien-fondé des opinions du demandeur. Pour autant que l'objection ait un lien avec le rapport sur les dégâts de capital de la commission pour les dégâts de capital, elle peut entendre la commission pour les dégâts de capital, lui ordonner de mener une enquête complémentaire et la charger le cas échéant d'adapter conformément le rapport sur les dégâts de capital. Après le traitement de l'objection, la société terrienne flamande prend une décision définitive et la communique au demandeur par courrier recommandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles, méthodologiques et procédurales plus précises en ce qui concerne : 1° la méthode de demande d'une compensation de modification de la destination;2° la méthode de traitement de la demande et des objections éventuelles par la société terrienne flamande;3° la méthode de paiement de la compensation de modification de la destination et les délais de paiement. TITRE 3. - Compensation en conséquence de prescriptions de protection Article 6.3.1 Une compensation en conséquence de prescriptions de protection est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence de plans d'exécution spatiaux ou de plans d'aménagement régionaux, provinciaux ou communaux ou de dispositions régionales, provinciales ou communales relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, qui impose, sur une zone agraire ou sur une zone qui ressort de la catégorie de zone « agriculture », plus de limites au niveau de l'utilisation économique du terrain que ce qui doit raisonnablement être toléré dans l'intérêt général et afin de conserver la qualité environnementale existante la veille des limites, à savoir la qualité qui est atteinte par le respect des bonnes méthodes agricoles utilisées, le respect des exigences stipulées aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la Politique Agricole Commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le respect des prescriptions de la réglementation flamande relative à l'environnement et à la nature Si les dégâts de capital découlent d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, il est seulement satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier, et la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée, si les deux exigences mentionnées ci-après sont remplies : 1° la surpression apportée concerne une nouvelle surpression qui impose de nouvelles prescriptions de protection à propos de l'aménagement et de la gestion;2° la surpression apportée concerne la surpression « intérêt écologique », « valeur écologique », « zone d'inondation », « réserve » ou « vallée », ou une surpression similaire, désignée par le Gouvernement flamand. Si les dégâts de capital découlent d'une disposition relative à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée si la société terrienne flamande estime, sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial, que cette servitude d'utilité publique satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier. Si la servitude d'utilité publique est imposée par le Gouvernement flamand, cet examen est fait par le Gouvernement flamand lui-même, également sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-632\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement de la compensation exceptionnelle en conséquence des prescriptions de protection L'application conforme de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes de compensation en conséquence des prescriptions de protection et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation en conséquence de prescriptions de protection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-633\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.3.3</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions et règlements de procédure des articles 6.2.4 à 6.2.14 sont d'application conforme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 7. - DISPOSITIONS FINALES TITRE 1er. - Evaluation Article 7.1.1 Le Gouvernement flamand soumet ce décret à une évaluation scientifique, conformément à une méthodologie déterminée à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation examine en particulier l'efficacité du règlement tarifaire, stipulé à l'article 3.2.5, § 1er, deuxième alinéa, et la garantie de l'offre de logement moyen et social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions de l'évaluation sont fixées dans un rapport, qui comprend également des recommandations de politique en ce qui concerne des instruments potentiellement nouveaux ou adaptés pour la réalisation d'une offre de logement moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport sera remis au Parlement flamand en 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Dispositions de modification CHAPITRE 1er. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Article 7.2.1 Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, un article 46ter est inséré, et stipule ce qui suit : « Article 46ter § 1er. La base imposable pour la détermination des droits d'enregistrement en ce qui concerne les ventes publiques, telles que déterminées aux articles 45 et 46, est minorée de 30.000 euros dans le cas d'un achat d'un bien immobilier pour y établir un lieu de résidence principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes sont associées à cette minoration de la base imposable : 1° le bien immobilier vendu est repris au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive : a) le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; b) l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;c) les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et les bâtiments et/ou habitations abandonnées, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;2° le bien est rénové et un lieu de résidence principale est établi à l'emplacement du bien acheté dans les délais, stipulés à l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, c) ;3° sur ou dans le bas du document qui donne lieu au prélèvement du droit proportionnel, les bénéficiaires doivent : a) mentionner formellement qu'ils demandent l'application du règlement de minoration;b) déclarer qu'il est satisfait à la condition, stipulée dans 1°, et que l'obligation, stipulée en 2°, est respectée. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la déclaration, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, b), est déclaré incorrecte, les bénéficiaires sont tenus de manière indivise au paiement des droits complémentaires sur le montant avec lequel la base imposable a été minorée, et au paiement d'une amende équivalente à ces droits complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mêmes droits complémentaires et cette même amende sont dus de manière indivise par les bénéficiaires si l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, n'est pas respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende n'est pas due si le non-respect de l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, est la conséquence d'une force majeure. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-722\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 161, 8°, du même code, levé par la loi du 10 janvier 1978, est à nouveau repris dans la version suivante : « 8° les actes relatifs à l'échange de terrains en guise de compensation de modification de la destination ou de compensation en conséquence de prescriptions de protection, dans le cadre desquels la Banque foncière flamande intervient conformément à l'article 6.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-723\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 212ter du même code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets du 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les termes « et/ou article 46ter » sont insérés entre les termes « Si à l'article 46bis » et les termes « une certaine diminution de la base imposable »;2° au troisième alinéa, les termes « au niveau de l'article 46ter » sont insérés entre les termes « au niveau de l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d), » et les termes « au niveau de l'article 61/4, alinéa premier, 2° et 3°, ». CHAPITRE 2. - Modification du Code de l'impôt sur les revenus 1992 Article 7.2.4 A l'article 253, alinéa premier, 8°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les termes « travaux de rénovation au sens de l'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 » sont remplacés par les termes « travaux de rénovation, stipulés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction suivis par une construction de remplacement; »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3 Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 Article 7.2.5 Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les termes « inoccupés et » sont supprimés dans le titre de la section 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-726\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.6</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 24 du même décret, le point 8°, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-727\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les termes « inoccupés et/ou » et le terme « inoccupé » sont supprimés.2° le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés. Article 7.2.8 A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 7 mai 2004 et du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2,, les termes « inoccupés et » sont supprimés;2° au § 3, le terme « inoccupé » est supprimé. Article 7.2.9 A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « - bâtiments et/ou habitations inoccupées » sont supprimés;2° au deuxième alinéa, les termes « , les inoccupés » sont supprimés;3° au quatrième alinéa, les termes « ou est inoccupé » sont supprimés. Article 7.2.10 L'article 30 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, du 18 mai 1999, du 7 mai 2004 et du 24 décembre 2004, est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7211\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.11</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006 est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7212\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.12</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 34bis, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, les termes « inoccupé et » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7213\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, 7 mai 2004 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes « - plus de 50 pour cent de la superficie totale au sol du bâtiment, tel que stipulé à l'article 30, § 1er, sont utilisés plus de 6 mois successifs conformément à sa destination;» sont supprimés; 2° au § 2, les termes « - l'habitation, après la période d'inoccupation, est utilisé plus de 6 mois successifs de manière effective conformément à sa destination;»; 3° au § 4, les termes « de l'utilisation effective et/ou », « du premier jour d'occupation », et « occupation, utilisation effective ou » sont supprimés. Article 7.2.14 A l'article 36, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les termes « le montant du prélèvement équivaut au résultat de la formule suivante pour les bâtiments et/ou les habitations inoccupées (KI + M) x (P - 2), où le prélèvement ne peut jamais être négatif; » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7215\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.15</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le § 2, 4° et 6° et le § 3 sont supprimés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand du Logement Article 7.2.16 Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, un nouveau titre est inséré avant l'article 22 et stipule ce qui suit : « Section 1re. - Dispositions générales ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7217\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 du Code flamand du Logement, remplacé dans le cadre du décret du 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un deuxième alinéa est inséré, et stipule ce qui suit : « Au niveau de la planification des investissements, on tient également compte : 1° des résultats de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et aux principes des articles 4.1.4 à 4.1.6 du décret susmentionné; 2° des dispositions de la section 2.»; 2° au § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, la proposition suivante est insérée : « , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant déterminé par les communes, stipulées à l'article 4.1.2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, est pris en compte »; 3° au § 2, quatrième alinéa, 1°, les termes « 58.035.353 euros » sont remplacés par les termes « 420.065.000 euros »; 4° au § 2, quatrième alinéa, 2°, les termes « 58.035.353 euros » sont remplacés par les termes « 171.323.000 euros »; 5° au § 2, quatrième alinéa, 3° : a) les termes « (correspondant à un volume d'investissement d'au moins 15.000.000 d'euros sur une base annuelle) » sont insérés entre les termes « politique foncière et immobilière et foncière » et les termes « et de l'aménagement de »; b) les termes « (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle) » sont insérés après les termes « stipulés dans 1° et 2° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7218\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, une section 2 est ajoutée, et comprend l'article 22/1, qui stipule ce qui suit : « section 2. - Objectifs régionaux pour des maisons sociales à usage locatif, des maisons sociales à vendre et des lotissements sociaux Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle Article 22/1 § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé : 1° à l'initiative : a) des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants : 1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter; 2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux; b) d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 2° sur la base : a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier. § 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion « manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant », étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7219\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont ajoutés à l'article 33, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006, un point 8° et un point 9°, qui stipulent ce qui suit : « 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projets en ce qui concerne la réalisation de maisons sociales à usage locatif conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, tout en tenant compte des modalités suivantes : a) la société flamande du logement social est mandatée à l'aide d'un mandat par les sociétés de logement social des zones concernées;b) les candidats qui satisfont sont invités à introduire un avant-projet, avec un prix pour le terrain et un prix pour la construction;c) les avant-projets et les prix sont testés par un jury au niveau de leur faisabilité;d) la société de logement social concernée entre en négociation au niveau de la réalisation ultérieure avec le souscripteur ou les souscripteurs, pour la mise au point du dossier d'exécution;e) après l'approbation, par la société flamande du logement social, des montants d'offres de prix définitifs et à condition que le permis d'urbanisme requis ait été obtenu par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain, et elle accorde ensuite la mission d'adjudication au souscripteur;9° exercer les missions relatives à la politique foncière et immobilière, qui sont attribuées par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7220\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un § 2 est ajouté à l'article 41 du Code flamand du Logement, supprimé et introduit un nouveau par le décret du 24 mars 2006, dont le texte actuel devient le § 1er, et il stipule ce qui suit : « § 2. Les sociétés de logement social peuvent, en plus de leur mission de service public, pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir, réaliser et aliéner une offre de logement moyen au sens de l'article 1.2, alinéa premier, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Cette offre de logement moyen est louée ou aliénée à des personnes nécessitant un logement qui n'ont pas d'autre habitation en pleine propriété ou en usufruit. Les sociétés de logement social ne peuvent pas recevoir ou utiliser pour des missions autonomes relatives à une offre de logement social de subventions ou d'interventions au sens du titre Vi ou au sens des articles 80, 94, 95 ou 96, du code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et entériné par la loi du 2 juillet 1971. Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions de service public et leurs missions autonomes. Les moyens qui proviennent de leurs missions autonomes sont réutilisés pour ces missions ou pour les missions de service public. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7221\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, réintroduit par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7222\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 60, § 2, du Code flamand du Logement, les termes « et à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » sont insérés entre les termes « Sous réserve des exceptions qui sont déterminées » et les termes « dans ce chapitre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7223\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du code flamand du Logement, les termes « dans le registre des biens inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, ou » sont insérés entre les termes « qui est repris » et « sur une des listes de l'inventaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7224\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement, les termes « sur la liste des bâtiments et/ou logements inoccupés, stipulés à l'article 28, § 1er, du décret sur le prélèvement afin de lutter contre l'inoccupation et le délabrement » sont remplacés par les termes « dans le registre des biens inoccupés, stipulés à l'article 2.2.6 du décret du [...] relatif à la politique foncière et immobilière »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5. - Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire Article 7.2.25 L'article 5 du décret relatif à l'aménagement du territoire est levé.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7226\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « On s'écarte de la partie contraignante du schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par les mesures qui sont requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »; 2° au § 3, alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée : « Sous réserve des motifs d'exception susmentionnés, on s'écarte également de la partie directive d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par des mesures requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7227\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre du chapitre I, du titre II, du décret relatif à l'aménagement du territoire, le terme « plan de politique terrienne » est remplacé par les termes « registre des parcelles non bâties »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7228\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.28</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 61 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, est levé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7229\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 62 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les phrases suivantes sont ajoutées à l'alinéa premier : « Au niveau de la structure du registre, l'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière est pris en considération. L'établissement et l'actualisation du registre peuvent être confiés à un accord de coopération intercommunale au sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. »; 2° un cinquième alinéa est ajouté, et stipule ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière spécifique avec laquelle l'article 261 du décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est opérationnalisé si l'administration communale ou l'accord de coopération intercommunale, stipulé à l'alinéa premier, ne se comporte pas selon les règles prescrites par ou en vertu de cet article.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7230\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.2.30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 143 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est levé;2° au § 1er, 2°, les termes « habiter et » sont supprimés;3° le § 2, alinéa premier, 1°, 4°, 5° et 6° sont levés;4° au § 2, deuxième alinéa, les termes « dérogations accordées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 6° » sont remplacés par les termes « les dérogations accordées à l'alinéa premier, 2°, »;5° le § 3, alinéa premier est levé. Article 7.2.31 Au titre IV du décret relatif à l'aménagement du territoire, un chapitre VI, comprenant les articles 145/5 à 145/7, est ajouté et stipule ce qui suit : « chapitre VI. - Zones d'extension d'habitat. Possibilités de développement Article 145/5 Ce chapitre s'applique aux zones qui ressortent de la destination de zone « zone d'extension d'habitat », stipulée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/6 Une commune peut d'abord transformer une zone d'extension d'habitat en une zone d'habitat à l'aide d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, pour autant qu'une note explicative jointe à ce plan de destination comprenne une vision politique de la politique de logement communale ou fasse référence à une vision politique existante dans le schéma de structure d'aménagement communal. Une vision politique comprend au moins une détermination des priorités et un échelonnement en ce qui concerne le développement de l'espace complémentaire pour la construction de logements à partir d'une vision globale du logement dans la commune L'alinéa premier s'applique au niveau des processus de planification dans le cadre desquels a lieu la constatation provisoire ou l'adjudication provisoire à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/7 § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social d'un permis de bâtir pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est introduite s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous : 1° les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, telle que stipulée à l'article 2, § 1er, 16°, a) l0);2° les terrains avoisinent une zone de logement, avec ou sans caractère campagnard;3° les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;4° ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, stipulée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;5° les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent pas être invoquées pour refuser la délivrance des permis, stipulés à l'alinéa premier. § 2. En dehors des cas, stipulés au § 1er, et sous réserve des cas, autorisés dans le cadre de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et du plan de secteur, un permis de bâtir pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat peut d'abord être délivré, si le demandeur dispose d'un accord de principe de la députation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un accord de principe, la députation confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique de logement local, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents de politique publics. La députation obtient à ce sujet l'avis préalable du conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à dater du jour qui suit celui de la notification de la demande d'avis, on peut ignorer cette obligation d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accord de principe contraint la commune à établir un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement dans l'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles et procédurales plus précises pour l'application de ce paragraphe. § 3. Les dispositions du § 1er et § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes de permis sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure particulière, stipulée à l'article 133/30, § 1er, 2°, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire délégué de l'urbanisme ou du fonctionnaire régional de l'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députations délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 « en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans étude des besoins en logements » entraînent la conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur susmentionnée, stipulée au § 2, alinéa premier. » CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine Article 7.2.32 Au niveau du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, dont le présent texte de l'article 1er deviendra le « Chapitre 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition générale », et le présent texte des articles 2 à 8 le « Chapitre 2. Subvention », un chapitre 3 est ajouté, qui stipule ce qui suit : « chapitre 3. - Droit de préemption Article 9 § 1er. Les conseils communaux des villes, stipulés à l'article 3, peuvent délimiter des zones dans lesquelles s'applique un droit de préemption sur les terrains qui peuvent être utiles pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine qui satisfait aux critères, stipulés à l'article 5, 1° à 4°. Le conseil communal détermine quelle administration ou quelle personne morale dépendant de la commune est bénéficiaire du droit de préemption. Si plusieurs instances sont bénéficiaires, le conseil communal détermine un ordre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délimitation d'une zone dans laquelle s'applique un droit de préemption se fait après une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête publique est annoncée par des affiches dans la maison communale et par une publication dans trois quotidiens et hebdomadaires locaux, avec la mention du début et de la fin de l'enquête publique, qui dure trente jours. Les propriétaires des biens immobiliers, situés dans le périmètre d'une zone à délimiter dans laquelle s'applique un droit de préemption, sont avertis par courrier recommandé de l'organisation de l'enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objections et les remarques sont envoyées au plus tard le dernier jour de l'enquête publique au collège des bourgmestres et échevins ou à une personne désignée à cette fin par courrier recommandé ou remises contre un accusé de réception. § 3. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, s'applique seulement pour : 1° les ventes publiques dont le premier et seul jour d'audience est tenu deux mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal;2° les ventes de gré à gré dont l'acte est passé quatre mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal. § 4. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, est échu s'il n'est pas exercé dans un délai de six ans, à compter de la date à laquelle il y a une décision définitive à propos de la délimitation de la zone. § 5. Les dispositions des articles 64 à 68 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire sont d'application conforme au droit de préemption, stipulé au § 1er. § 6. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions sont d'application sur le droit de préemption, stipulé au § 1er. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Modification du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Article 7.2.33 A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les §§ 4 à 7 sont ajoutés, et stipulent ce qui suit : « § 4. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives de la Région flamande, exercer les compétences appartenant à ces autorités en ce qui concerne les opérations immobilières et domaniales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque foncière flamande ne doit pas présenter à ce niveau vis-à-vis de tierces parties un mandat particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application de ce paragraphe. § 5. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives en Région flamande, proposer des terrains similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terrains proposé. Un échange de terrains de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sous réserve de la législation relative au remembrement des propriétés foncières. § 6. La Banque foncière flamande peut proposer aux personnes qui demandent une compensation pour des dégâts de capital, stipulés au livre 6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, d'échanger les parcelles en souffrance contre des terrains similaires. § 7. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte de l'administration régionale concernée, conserver et gérer les biens achetés conformément à l'article 126, § 2, premier, deuxième et troisième alinéa, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, et transmettre des droits réels, et réaliser les opérations d'échange, stipulées à l'article 126, § 2, quatrième alinéa, du décret susmentionné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 8. - Modification de l'annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux Article 7.2.34 § 1er. A l'annexe de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux, la première détermination-type de zone pour la « Catégorie d'indication de zone 1 : Habiter » ainsi que l'explication connexe sont remplacées par deux déterminations-types de zone, qui stipulent ce qui suit : « Détermination-type de zone Dans cette zone, une demande pour : 1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare. sont seulement délivrés si une offre de logement social est réalisée dans le projet de lotissement ou de construction et que cette offre équivaut à : a) soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent des terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes : b) soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent des terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales Remarque : On peut fixer un objectif inférieur aux objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b), ci cela est motivé à partir de l'offre de logement social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat.Une dérogation de ce genre n'a jamais pour conséquence qu'un objectif est fixé et est inférieur à la moitié des objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de « logements sociaux ». Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.1.12 et 4.1.13 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement, nous devons entendre par : 1° offre de logement social : l'offre de logements sociaux à usage locatif, de logements sociaux à vendre et de lotissements sociaux qui satisfait aux deux conditions stipulées ci-dessous : a) ils sont entièrement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou au transfert de biens immobiliers par la société flamande pour le logement social et les sociétés de logement social afin d'exécuter le Code flamand du Logement;b) ils sont destinés à faire office de lieu de résidence principale, respectivement pour la création d'un habitat qui sera destiné au lieu de résidence principale; 2° Administrations flamandes : a) les ministères, agences et organismes publics flamands;b) les provinces, communes et districts flamands; c) les agences autonomes externes communales et provinciales flamandes; d) les associations flamandes de provinces et de communes stipulées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et les formes de coopération, stipulées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; e) les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, stipulés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; f) les polders, stipulés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, stipulés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues; g) les fabriques d'église flamandes et les organismes chargés de la gestion des temples et des lieux de culte agréés; 3° les personnes morales semi-publiques flamandes : personnes morales qui n'appartiennent pas aux administrations flamandes, mais qui présentent un lien particulier avec une ou plusieurs administrations flamandes, de par le fait qu'elles satisfont aux deux conditions reprises ci-dessous : a) leurs activités sont principalement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes; b) leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à un contrôle dans le chef d'une administration flamande à l'aide de l'un des régimes suivants : 1) un contrôle administratif;2) un contrôle au niveau de l'utilisation des moyens de fonctionnement; 3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée par l'intermédiaire de tous les plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la détermination-type de zone peut également être reprise dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone « agriculture », « forêt », « autres espaces verts », ou « réserve et nature », ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Ici aussi, il y a la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les niveaux de plan, il y a l'obligation de reprendre la détermination-type de zone dans les communes où l'objectif social contraignant n'est pas encore réalisé. L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai prescrit par le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière).</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination-type de zone ne porte pas préjudice aux normes plus strictes qui sont imposées par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière ou du Code flamand du Logement aux administrations flamandes, personnes morales semi-publiques flamandes et organisations de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.1.16, § 3, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par ou en vertu de la détermination de zone par la détermination-type de zone, même si elles n'en ont pas l'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4.1.8-4.1.11 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination-type de zone Dans cette zone, une demande pour : 1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare. sont seulement délivrés si, dans le cadre du projet de lotissement ou de construction, une offre de logement moyen est réalisée de x pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de « logements moyens ». Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.2.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par offre de logement moyen, nous devons comprendre : l'offre de lotissements et de logements, à l'exception de l'offre de logement social, qui comprend des lotissements avec une superficie maximale de 500 m2, des maisons d'habitation avec un volume de construction de maximum 550 m3, respectivement d'autres logements avec un volume de construction de maximum 240 m3. Le plan d'exécution spatial peut imposer des limites complémentaires à ces normes de superficie et de volume maximales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée à l'aide de tout plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décret relatif à la politique foncière et immobilière détermine qu'il doit y avoir un pourcentage bien défini (voir la « remarque » dans la colonne de gauche) Remarque : Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui créent une zone d'habitat avec une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination, déterminent toujours un pourcentage de logement moyen qui équivaut à quarante pour cent. Cet objectif procentuel peut être minoré au maximum pour atteindre dix pour cent, dans la mesure où cela est motivé à partir de l'offre de logement moyen et social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la zone d'habitat ordonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif procentuel peut seulement être encore diminué pour atteindre zéro pour cent à partir de la publication d'un avis communal duquel il ressort que l'objectif social contraignant est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière). La publication de l'avis communal se fait de la manière stipulée à l'article 186 du décret communal du 15 juillet 2005. imposée par l'intermédiaire des plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination. Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la même obligation (avec les mêmes modalités) s'applique dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone « agriculture », « forêt », « autres espaces verts », ou « réserve et nature », ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'Arrêté Royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Pour les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, il y a aussi la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.2.5, § 2, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement, même si elles n'en ont pas l'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota bene. Les articles 4.2.1 - 4.2.3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est habilité à adapter les déterminations-types de zone, stipulées à l'alinéa premier, pour autant que cela soit nécessaire ou autorisé par les dispositions du livre 4, y compris toutes les modifications ultérieures de ce livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - Etablissement du plan de politique foncière et immobilière pour la Flandre Article 7.3.1 § 1er. En 2009 : 1° un plan provisoire de politique foncière et immobilière pour la Flandre est établi, avec un horizon fixé au 31 décembre 2011 inclus;2° un premier développement de vision sur la politique foncière et immobilière et une première description des instruments de politique foncière et immobilière sont intégrés dans le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre, lors de la première révision partielle de ce schéma de structure. Au cours de la période 2009-2011, les provinces et les communes pourront également reprendre des aspects de leur politique foncière et immobilière dans le schéma de structure d'aménagement, pour autant que cela soit revu partiellement au cours de cette période. § 2. Au cours de l'année 2012, un plan de politique foncière et immobilière définitif pour la Flandre sera fixé, dont l'horizon correspond à celui de la révision générale du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre au cours de cette même année.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Constitution du registre des biens inoccupés Article 7.3.2 Les données telles que reprises dans la liste des sites et/ou habitations inoccupées, stipulées à l'article 28, § 1er, alinéa premier du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, sont transférées vers et reprises dans le registre des biens inoccupés. En ce qui concerne les données qui sont reprises sur la base de ce transfert dans le registre des biens inoccupés, la procédure, stipulée à l'article 2.2.7 ne s'applique pas. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la méthode de transfert des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que ce transfert et cette intégration ne sont pas finalisés, la liste des sites et/ou habitations inoccupées est considérée comme registre des biens inoccupés pour l'application de ce décret et du Code flamand du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier et le deuxième alinéa sont d'application conforme sur les registres de biens inoccupés communaux qui sont obtenus au cours de l'année 2009 dans les communes qui disposent d'une imposition autonome sur les biens inoccupés. Cette réglementation ne peut cependant jamais avoir pour conséquence qu'un site ou une habitation sera considérée comme inoccupée à partir du 1er janvier 2010 sur la base d'autres critères d'inoccupation que ceux, stipulés à l'article 2.2.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Projets d'activation pour une politique du logement centrée sur des groupes cibles Article 7.3.3 § 1er. Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, en vertu de l'article 3.1.2, § 2, deuxième alinéa, des appels sont au moins lancés pour des projets d'activation qui se concentrent principalement sur : 1° d'une part, la rénovation de biens immobiliers qui sont repris pour un maximum de quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive : a) le registre des biens inoccupés;b) l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;c) les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et des bâtiments et/ou habitations abandonnées, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;2° d'autre part, la mise à disposition des biens immobiliers rénovés pour la création d'une offre de logement moyen ou social. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les demandes sur la base des appels, stipulées au § 1er, il faut démontrer que les organisateurs des projets ne sont pas à l'origine de l'intégration des biens immobiliers dans le registre des biens inoccupés, l'inventaire, stipulé au § 1er, 1°, b), vu les listes, stipulées au § 1er, 1°, c). ÷ cette fin, une déclaration sur l'honneur est au moins reprise, dans laquelle il est stipulé qu'aucun organisateur du projet n'a été le propriétaire des biens immobiliers concernés pendant une période plus longue que le délai maximal à déterminer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette disposition, les personnes morales ou personnes physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire : 1° une société à propos de laquelle l'ancien propriétaire exerce le contrôle, stipulé à l'article 5 du Code des sociétés;2° les héritiers et les parents de l'ancien propriétaire jusqu'au troisième degré, sauf dans le cas d'un transfert en raison d'une succession ou d'un testament. CHAPITRE 4. - Introduction de l'imposition d'activation Article 7.3.4 Les règlements d'imposition communaux qui ont donné lieu le jour précédant l'entrée en vigueur de ce décret à l'article 143 du décret relatif à l'aménagement du territoire en vigueur à ce moment restent soumis à cet article du décret, et ceci pour la durée prévue du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 5. - Introduction de l'impôt communal sur les biens inoccupés Article 7.3.5 Les impôts régionaux ou communaux sur les sites ou habitations inoccupés pour lesquels le rôle est déclaré exécutable au plus tard le 31 décembre 2009 sont traités conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires en fonction desquelles ces impôts sont fixés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même à l'encontre des centimes additionnels communaux qui sont levés sur la taxe régionale, stipulée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Position zéro et objectif social contraignant Article 7.3.6 En dérogation à l'article 4.1.1, deuxième alinéa, la première position zéro au niveau de l'offre de logement social existante, ajoutée comme annexe à ce décret, est entérinée. Les résultats de cette position zéro sont valables pour la période allant de 2009 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-737\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation de l'article 4.1.2, § 1er, les premiers objectifs sociaux contraignants pour la période à partir de l'entrée en vigueur de ce décret jusqu'au 31 décembre 2020 inclus s'appliquent, étant bien entendu qu'ils sont adaptés le cas échéant en fonction de l'application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéa deux, de l'article 4.1.5, § 1er, troisième alinéa, ou de l'article 4.1.6, § 1er, troisième alinéa, de ce décret, et/ou de l'article 22/1, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-738\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En 2012, les lettres de politique à introduire auprès du Parlement flamand à propos du domaine de politique « aménagement du territoire, politique du logement et patrimoine immobilier » comprendront un rapport de progression à propos de la nature et de l'intensité des processus communaux en cours et planifiés qui réalisent l'objectif social contraignant CHAPITRE 7. - Normes relatives à l'offre de logement social et moyen Article 7.3.9 Le premier calcul communal de la surface collective des terrains et lotissements non bâtis appartenant aux administrations flamandes et à des personnes morales semi-publiques flamandes se fait en dérogation de l'article 4.1.7, alinéa premier, au cours du mois qui suit le moins civil au cours duquel ce décret entre en vigueur. Les résultats sont valables jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7310\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4.1.12 et 4.1.13 sont valables à l'encontre de tous les plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement qui sont provisoirement déterminés ou acceptés à partir de l'entrée en vigueur de ce décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7311\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations déterminées dans le cadre de ce décret d'associer les charges sociales et les charges relatives à la réalisation d'une offre de logement social à des permis de lotir et des permis de bâtir spécifiques sont valables à l'encontre de toutes les demandes de permis concernés qui sont introduites en première instance administrative à partir de l'entrée en vigueur de ce décret. La date d'introduction et la date à laquelle la demande est notifiée régulièrement auprès de l'organe d'administration donnant l'autorisation. La réintroduction d'un dossier déclaré auparavant non recevable et/ou non complet est considérée comme une nouvelle demande A l'encontre des demandes de modification de lotissements qui sont introduites en première instance administrative à partir de l'entrée en vigueur de ce décret, le premier alinéa s'applique uniquement si la modification du lotissement donne lieu à un élargissement du projet, en ce qui concerne le nombre de lots et/ou la superficie au sol, qui a pour conséquence que la partie du lotissement non bâtie, non vendue, non louée ou non soumise à un droit de préemption ou à un droit de superficie satisfait aux conditions, stipulées à l'article 4.1.8, alinéa premier. L'importance des charges sociales est calculée sur la base de cette partie non bâtie, non vendue, non louée ou non soumise à un endroit d'emphytéose ou un droit de superficie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7312\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau de l'imposition d'une charge sociale ou d'une charge dans le but de la réalisation d'une offre de logement moyen, il n'est pas tenu compte des terrains dans le cadre desquels il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'acte sous seing privé relatif à l'achat des terrains s'est vu conférer une date fixe dans la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au jour préalable à l'introduction du projet de décret relatif à la politique foncière et immobilière au sein du Parlement flamand;2° au moment de la signature de l'acte sous seing privé, les terrains sont situés dans une zone d'habitat;3° au plus tard le jour préalable à l'introduction du projet de décret relatif à la politique foncière et immobilière auprès du Parlement flamand, il y a eu une transaction financière entre l'acheteur et le vendeur, en particulier le paiement d'un acompte. S'il s'agit d'un achat en vertu d'une condition suspensive, outre les conditions, stipulées à l'alinéa premier, il y a l'exigence complémentaire que le délai entre la signature de l'acte et la date de réalisation ultime de la condition s'élève à un maximum de deux ans La charge de la preuve repose sur le demandeur du permis de bâtir ou du permis de lotir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7313\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements et ordonnances communaux qui comprennent déjà des normes le jour précédant l'entrée en vigueur de ce décret en ce qui concerne la création d'une offre de logement social ou moyen peuvent rester inchangés et le cas échéant en dérogation des articles 4.1.8 et 4.2.1 au plus tard jusqu'au 30 juin 2013 CHAPITRE 8. - Introduction de compensations pour les dégâts de capital Article 7.3.14 Les compensations pour les dégâts de capital, stipulées au livre 6, peuvent être attribuées, à la suite des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement qui sont fixés ou autorisés définitivement à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions pour les dégâts de capital, stipulées à l'article 6.1.1, établissent en priorité un rapport sur les dégâts de capital à propos des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les dégâts de capital issus de plans d'exécution spatiaux ou de plan d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008, le délai de demande déterminé en vertu de l'article 6.2.12 commence seulement à courir à partir de l'entrée en vigueur de ce décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 9. - Soutien de l'implémentation de ce décret Article 7.3.15 Le Gouvernement flamand détermine dans les crédits de budget disponibles la manière avec laquelle les communes sont soutenues à l'aide de l'attribution de moyens financiers, personnels ou matériels au niveau de l'implémentation de ce décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Mission de codification Article 7.4.1 Le Gouvernement flamand rassemble les dispositions de ce décret et des décrets et lois suivants, pour autant qu'ils aient un rapport avec la politique foncière et immobilière, dans un code flamand de la politique foncière et immobilière : 1° la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal des biens ruraux;2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;3° la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes;4° la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis;5° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;6° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;7° le décret du 21 décembre 1998 portant création d'une société flamande du logement;8° le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;9° le décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend à ce niveau en considération les modifications qui sont apportées formellement ou tacitement dans les lois et décrets susmentionnés ou qui sont apportées jusqu'au moment de la codification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la mission de codification, le Gouvernement flamand peut : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et en général modifier les textes au niveau de la forme;2° transposer les références qui proviennent des dispositions à codifier, avec la nouvelle numérotation;3° sans porter préjudice aux principes qui sont contenus dans les dispositions à codifier, modifier la rédaction de celles-ci afin d'avoir une certaine unité au niveau de la terminologie, de faire correspondre les dispositions entre elles et de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la réglementation;4° adapter, dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la codification, les références aux dispositions codifiées. TITRE 5. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur Article 7.5.1 Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception : 1° des articles 2.2.6 à 2.2.9, des articles 3.2.17 à 3.2.29 et des articles 7.2.5 à 7.2.15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010; 2° de l'article 2.2.5 et de l'article 2.2.10, qui entrent en vigueur à une date indéterminée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les normes réglementaires qui sont valables dans le chef des sociétés de logement social au niveau de la date générale d'entrée en vigueur, stipulé à l'alinéa premier, ne sont pas encore en vigueur, l'article 4.1.15, l'article 4.1.17, 1°, les articles 4.1.20 à 4.1.24, et l'article 7.2.22 auront d'abord une conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui fixe les normes réglementaires susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2012 - N° 1. - Amendements : 2012 - N° 2. - Rapport auditions : 2012 - N° 3.- Amendements : 2012 - N° 4. - Rapport : 2012 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 2012 - N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}