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Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure

En bref

Cette loi introduit un impôt minimum pour les grands groupes d'entreprises, qu'ils soient multinationaux ou nationaux. Elle vise à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour ces groupes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions generales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.§ 1er. La présente loi prévoit la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union européenne. § 2. Un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est assuré sous la forme suivante : 1° un impôt national complémentaire conformément aux dispositions du titre II, chapitre 6 ;2° un impôt complémentaire en vertu de la RIR conformément aux dispositions du titre II, chapitre 7 ;3° un impôt complémentaire en vertu de la RBII conformément aux dispositions du titre II, chapitre 8. Sont assujetties à l'impôt minimum, les entités constitutives au sens de l'article 3, 2°, qui sont établies en Belgique. TITRE II. - Introduction d'un impot minimum des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "entité": toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;2° "entité constitutive" : a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure ;ou b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé au a) ;3° "groupe" : a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue ;ou b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé au a) ;4° "groupe d'entreprises multinationales", ou, en abrégé, "groupe d'EMN": tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas établi dans la juridiction de l'entité mère ultime ;5° "groupe national de grande envergure": tout groupe dont toutes les entités constitutives sont établies dans le même Etat membre de l'Union européenne ;6° "états financiers consolidés" : a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique ;b) pour les groupes définis au 3°, b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ;c) les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;et d) lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : i) une norme de comptabilité financière admissible ;ou ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; 7° "année fiscale": la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;8° "entité constitutive déclarante": une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ou 53 ;9° "entité publique": une entité qui remplit tous les critères suivants : a) elle fait partie d'un pouvoir public ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ;b) elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de : i) remplir une fonction d'administration publique ;ou ii) gérer ou investir les actifs de ce pouvoir public ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du pouvoir public ou de la juridiction ; c) elle rend compte de ses résultats globaux à un pouvoir public et lui fournit des rapports d'information annuels ;et d) ses actifs reviennent à ce pouvoir public au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce pouvoir public, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;10° "organisation internationale": toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants : a) elle se compose principalement de gouvernements ;b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple un arrangement autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation établis dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ;et c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;11° "organisation à but non lucratif": une entité qui remplit tous les critères suivants : a) elle est constituée et exploitée dans sa juridiction de résidence : i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires ;ou ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ; b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au a) est exonérée de l'impôt sur les revenus dans sa juridiction de résidence ;c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;d) les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne : i) en relation avec les activités caritatives de l'entité ; ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et e) lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ;f) elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;12° "entité transparente intermédiaire": une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été constituée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et assujettie aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être : a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire ;b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses revenus, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire. Aux fins de la présente loi, une "entité fiscalement transparente" désigne une entité dont les revenus, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas assujettie à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de constitution ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où : a) ses propriétaires sont établis dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente ;b) elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été constituée ;et c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;13° "établissement stable" : a) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ;b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ;c) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention ;ou d) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite dans les dispositions du a) au c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est établie, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ;14° "entité mère ultime" : a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée ;ou b) l'entité principale d'un groupe au sens du 3°, b) ; 15° "taux minimum d'imposition": quinze pour cent (15 p.c.) ; 16° "impôt complémentaire": un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 22 ;17° "régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées": un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère, ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable, est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des bénéfices perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces bénéfices soient ou non distribués à l'actionnaire ;18° "règle d'inclusion du revenu qualifiée", ou, en abrégé, "RIR qualifiée": un ensemble de règles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est : a) équivalent aux règles établies dans la présente loi, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ;b) administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des RIR qualifiées conformément aux règles établies dans le présent article ; 19° "entité constitutive faiblement imposée" : a) une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie dans une juridiction à faible imposition ;ou b) une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition ;20° "entité mère intermédiaire": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement ;21° "participation conférant le contrôle": une participation dans une entité en vertu de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible;une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ; 22° "entité mère partiellement détenue": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 p.c. de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou dudit groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement ; 23° "participation": toute participation assortie de droits sur les bénéfices, le capital ou les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;24° "entité mère": une entité mère ultime qui n'est ni une entité exclue ni une entité mère intermédiaire ni une entité mère partiellement détenue ;25° "norme de comptabilité financière admissible", les normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les Etats membres de l'Union européenne, dans les Etats membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique ;26° "norme de comptabilité financière agréée": s'agissant d'une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l'entité est établie ;aux fins de la présente définition, on entend par "organisme comptable agréé" l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ; 27° "distorsion importante de la concurrence", dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n° 1606/2002 ;28° "impôt national complémentaire qualifié": un impôt complémentaire mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui : a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives établies dans cette juridiction sont déterminés conformément aux règles établies dans la directive (UE) 2022/2523 ;et b) est appliqué d'une manière conforme aux règles de la directive précitée. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des impôts nationaux complémentaires qualifiés conformément aux règles établies à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de l'impôt national complémentaire qualifié au titre d'une année fiscale n'a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l'année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l'impôt national complémentaire qualifié impayé est ajouté à l'impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l'article 22, § 3, et ne peut pas être perçu par l'Etat membre de l'Union européenne qui a exercé l'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523. 29° "valeur nette comptable d'un actif corporel" : la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;30° "entité d'investissement" : a) un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier ; b) une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 p.c., directement par une entité visée au a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de cette entité ou de ces entités ; ou c) une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 p.c. de la valeur de celle-ci par une entité visée au a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la directive (UE) 2022/2523 et de la présente loi ; 31° "fonds d'investissement" : une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes : a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés ;b) elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée ;c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques ;d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique ;e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport ;f) l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée ;et g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;32° "véhicule d'investissement immobilier": une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum ;33° "fonds de pension" : a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque : i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ;ou ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ; b) une entité de services de fonds de pension ;34° "entité de services de fonds de pension": une entité constituée et dont l'activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au 33°, a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au 33°, a), pour autant que l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées ;35° "juridiction à faible imposition": pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un Etat membre de l'Union européenne ou une juridiction d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition ;36° "bénéfice ou perte admissibles": le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 9 et 10 ;37° "impôt imputé remboursable non qualifié": tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est : a) remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende ;ou b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente loi, on entend par "impôt imputé qualifié" un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé : a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés ;b) à un bénéficiaire effectif des dividendes qui est imposé à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés ;c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;ou d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance-vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins du d) : i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction ; ii) une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction ; iii) une compagnie d'assurance-vie est résidente dans la juridiction où elle est établie ; 38° "crédit d'impôt remboursable qualifié" : a) un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ;ou b) si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable. Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié ; 39° "crédit d'impôt remboursable non qualifié" : un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie ;40° "entité principale" : une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement stable dans ses états financiers ;41° "entité détentrice de titres d'une entité constitutive": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure ;42° "régime éligible d'imposition des distributions": un régime d'imposition des bénéfices des sociétés : a) qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation ;b) dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d'imposition ;et c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;43° "règle relative aux bénéfices qualifiés insuffisamment imposés" : ou, en abrégé, "RBII qualifiée", un ensemble de règles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui : a) est équivalent aux règles établies dans la directive (UE) 2022/2523, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu de la RIR en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN ;b) est appliqué d'une manière conforme aux règles établies dans la directive précitée. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des RBII qualifiées conformément aux règles fixées à l'alinéa précédent ; 44° "entité déclarante désignée" : l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée par le groupe d'EMN ou par le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées aux articles 50 à 57 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ;45° "modèle de règles de l'OCDE" : ensemble de règles modèles de taxation développées par l'OCDE contenant les règles globales anti-érosion de la base d'imposition (dites "règles GloBE") et reprises dans son rapport intitulé "Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie - Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier deux)", approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur le BEPS ;46° "fusion" : tout dispositif par lequel : a) la totalité ou la quasi-totalité des entités d'un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un groupe combiné ;ou b) une entité qui n'est membre d'aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un groupe combiné ;47° "scission" : tout dispositif par lequel les entités d'un groupe faisant partie d'un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime ;48° "charge fiscale nette" : le montant net des éléments suivants : i) les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d'impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ; ii) les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l'année fiscale ; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ; iv) les impôts résultant des règles équivalentes à celles de la directive (UE) 2022/2523 et de la présente loi et qui sont enregistrés comme une charge ; et v) les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge ; 49° "dividendes exclus": les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d'une participation, à l'exception d'un dividende ou d'une autre distribution perçu ou à recevoir au titre : i) d'une participation : - détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 p.c. des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition ("titres de portefeuille") ; et - qui est la propriété économique de l'entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d'un an à la date de la distribution ; ii) d'une participation dans une entité d'investissement faisant l'objet d'une option exercée en vertu de l'article 46 ; 50° "plus-value ou moins-value sur capitaux exclus" : la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l'entité constitutive résultant : i) des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception des titres de portefeuille ; ii) des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence ; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ; 51° "plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation" : une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l'année fiscale pour l'ensemble des immobilisations corporelles, survenant en application d'une méthode ou d'une pratique comptable qui : i) ajuste périodiquement la valeur comptable desdites immobilisations corporelles en fonction de leur juste valeur ; ii) comptabilise les variations de valeur dans le poste "Autres éléments du résultat global" ; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les "Autres éléments du résultat global" via le compte de résultat ; 52° "gains ou pertes de change asymétriques" : les gains ou les pertes de change d'une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont : i) pris en compte dans le calcul du résultat imposable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; ii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l'entité constitutive ; et iv) imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle fiscale de l'entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans les bénéfices imposables. La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l'entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est établie. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l'entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n'est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l'entité constitutive ; 53° "dépenses non admises par principe" : i) les charges supportées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds ;et ii) les charges supportées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50.000 euros ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour calculer le résultat net comptable de l'entité constitutive issu de la comptabilité financière ; 54° "erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables" : toute variation du solde d'ouverture des capitaux propres au début de l'année fiscale d'une entité constitutive consécutive à : i) la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d'erreur se traduit par une baisse importante du montant de l'impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l'article 20 ;et ii) une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ; 55° "charges de retraite à payer": la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'année fiscale ;56° "employés éligibles": les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sous l'autorité et le contrôle de celui-ci ;57° "frais de personnel éligibles": les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d'assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l'emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale ;58° "actifs corporels éligibles" : i) les immobilisations corporelles situées dans la juridiction ; ii) les ressources naturelles situées dans la juridiction ; iii) le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ; et iv) une licence ou un dispositif de même nature concédé par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ; 59° "entités exclues": les entités visées à l'article 6, alinéa 1er ;60° "réorganisation": une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, lorsque : i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l'entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l'entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d'une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu'aucune contrepartie n'est fournie, lorsque l'émission de titres de capitaux propres n'aurait aucune importance économique ; ii) la plus-value ou la moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt, en tout ou en partie ; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est établie l'entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le bénéfice imposable après la cession ou l'acquisition en utilisant la base d'imposition de l'entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible résultant de la cession ou de l'acquisition ; 61° "plus-value ou moins-value non admissibles" : le plus faible des deux montants suivants : la plus-value ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt à l'emplacement de l'entité constitutive cédante et la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation ; 62° "entité constitutive à détention minoritaire" : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 p.c. ou moins ; 63° "entité mère à détention minoritaire" : une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire ;64° "sous-groupe à détention minoritaire" : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire ;65° "filiale à détention minoritaire" : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. Art. 4.§ 1er. Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est réputée être établie dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de constitution ou d'autres critères similaires. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire sur la base de l'alinéa 1er, celle-ci est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 2. Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une RIR conformément aux articles 31 à 34, auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 3. Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, a), est réputé être établi dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt conformément à la convention fiscale applicable. Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, b), est réputé être établi dans la juridiction où il est assujetti à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale. Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, c), est réputé être établi dans la juridiction où il se trouve. Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, d), est considéré comme apatride. § 4. Lorsqu'une entité constitutive est établie dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale. Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique. Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique. § 5. Lorsqu'une entité constitutive est établie dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale considérée. Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément au régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 23 est le plus élevé. Si le montant de l'exclusion de revenus liés à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 6. Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est établie dans une juridiction où elle n'est pas assujettie à une RIR qualifiée, elle est réputée assujettie à la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de cette règle. § 7. Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle est réputée être établie dans la juridiction où elle était réputée être établie en vertu du présent article au début de l'année fiscale considérée. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 5.§ 1er. La présente loi s'applique aux entités constitutives établies en Belgique qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure belge dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 millions d'euros, y compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées à l'article 6, alinéa 1er, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale examinée. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales. Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à : 1° une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ; 2° une entité, lorsque 95 p.c. au moins de la valeur de l'entité est détenue par une ou plusieurs entités visées au 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui : a) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées au 1° ;ou b) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées au 1°. 3° une entité, lorsque 85 p.c. au moins de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées au 1°, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 9, § 1er, b) et c). Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à l'article 58, de ne pas traiter une entité visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, comme une entité exclue. Art. 7.Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l'une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l'année fiscale testée, le seuil de chiffre d'affaires consolidé de 750 millions d'euros ou plus du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l'article 5 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour cette année fiscale, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros. Lorsqu'une entité qui n'est pas membre d'un groupe (ci-après dénommée "cible"") fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) "entité acquéreuse") au cours de l'année fiscale testée, et que ni la cible ni l'entité acquéreuse ne disposent d'états financiers consolidés au cours de l'une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l'année fiscale testée, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l'article 5 est présumé être atteint, pour cette année, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros. Lorsqu'un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d'application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un "groupe résultant de la scission"), le seuil de chiffre d'affaires consolidé visé à l'article 5 est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque : a) en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours de ladite année fiscale ;b) en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus au cours d'au moins deux de ces années fiscales. CHAPITRE 3. - Détermination du bénéfice ou de la perte admissible Art. 8.§ 1er. Le bénéfice ou la perte admissible d'une entité constitutive est calculé en procédant aux ajustements prévus aux articles 9 à 13 du résultat net comptable de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, conformément à la norme comptable utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 2. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d'une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, le résultat net comptable de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale peut être déterminé en application d'une autre norme de comptabilité financière admissible ou d'une norme de comptabilité financière agréée, à condition que : a) les états financiers de l'entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable ;b) les informations contenues dans les états financiers soient fiables ;et c) les différences permanentes supérieures à 1 million d'euros résultant de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d'un principe ou d'une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés. § 3. Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l'article 3, 6°, c), les états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 4. Lorsqu'une entité mère ultime n'établit pas d'états financiers consolidés conformément à l'article 3, 6°, a), b) et c), les états financiers consolidés de l'entité mère ultime visés à l'article 3, 6°, d), sont ceux qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : a) une norme de comptabilité financière admissible ;ou b) une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 5. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou une juridiction d'un pays non-membre de l'Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives établies dans cet Etat membre de l'Union européenne ou dans cette juridiction d'un pays non-membre de l'Union européenne peut être déterminé conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée dans l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, à condition que ce résultat net comptable soit ajusté pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 6. Lorsque l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique dans le cadre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l'élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d'information financière (IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 1606/2002). Art. 9.§ 1er. Le résultat net comptable d'une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles : a) les charges fiscales nettes ;b) les dividendes exclus ;c) les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;d) les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;e) les plus-values ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclus en vertu de l'article 38 ;f) les gains ou pertes de change asymétriques ;g) les dépenses non admises par principe ;h) les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables ;et i) les charges de pension à payer. § 2. Toute transaction entre des entités constitutives établies dans des juridictions différentes qui n'est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n'est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence. Une perte résultant d'une vente ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives établies dans la même juridiction qui n'est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "principe de pleine concurrence" le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables. § 3. Les crédits d'impôt remboursables qualifiés visés à l'article 3, 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive. § 4. Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe (ci-après dénommé "accord de financement intragroupe") ou font un investissement dans celles-ci, n'est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies : a) l'entité constitutive est établie dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;b) on peut raisonnablement s'attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l'accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel des bénéfices imposables de l'entité constitutive fournissant le crédit (ci-après dénommée "contrepartie") ;c) la contrepartie est établie dans une juridiction qui n'est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n'aurait pas appliqué une faible imposition si le bénéfice lié à la dépense n'avait pas été comptabilisé par la contrepartie. § 5. Une société d'assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d'assurance sur le chiffre d'affaires attribué aux assurés. Une société d'assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles le chiffre d'affaires attribué aux assurés qui n'est pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l'augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable. § 6. Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles (ci-après dénommés "fonds propres additionnels T1") est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive. Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l'entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive. Art. 10.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par : a) "résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international", le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction : i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l'entité constitutive d'une autre manière ; ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ; iii) la location d'un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ; iv) la location coque nue d'un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ; v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;et vi) la vente d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l'entité constitutive pendant un an au moins ; b) "résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international", le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu'elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international : i) la location coque nue d'un navire à une autre compagnie maritime qui n'est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n'excède pas trois ans ; ii) la vente de billets émis par d'autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d'immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ; iv) la fourniture de services à d'autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et v) les revenus d'investissement lorsque l'investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l'exercice de l'activité d'exploitation des navires en trafic international. § 2. Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l'entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l'entité constitutive est établie. § 3. Lorsque le calcul du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive. § 4. Le résultat agrégé provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives établies dans une juridiction, n'excède pas 50 p.c. du résul …

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