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27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objet et definitions Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par : 1° institution de retraite professionnelle ou institution : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;2° prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de cessation d'activité ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès;3° régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités;4° entreprise d'affiliation : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des contributions à une institution de retraite professionnelle;5° affilié : toute personne à laquelle son activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;6° bénéficiaire : toute personne recevant des prestations de retraite;7° Etat membre : un Etat qui est membre de l'Espace économique européen;8° Etat membre d'origine : l'Etat membre dans lequel l'institution de retraite professionnelle a son siège statutaire et son administration centrale ou, en l'absence de siège statutaire, son administration centrale;9° Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés;10° activité transfrontalière : l'activité qui consiste, pour une institution de retraite professionnelle agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés, sont soumis au droit social et au droit du travail d'un autre Etat membre;11° activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : l'activité qui consiste, pour une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés, ne sont pas soumis au droit social et au droit du travail d'un Etat membre;12° obligation de résultat : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de garantir un résultat déterminé en fonction des contributions versées;13° obligation de moyen : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de s'engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l'exécution d'un régime de retraite, quelle que soit la nature des prestations de retraite;14° risques biométriques : les risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail et à la longévité;15° patrimoine distinct : les engagements et les actifs ou la part indivise des actifs gérés en commun qui, sur la base d'une comptabilité distincte, se rapportent à un ou plusieurs régimes de retraite en vue de conférer un privilège aux affiliés et aux bénéficiaires de ce ou ces régimes de retraite;16° autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle;17° la CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions transitoires du Titre V et à l'exception de celles relatives à l'incapacité de travail primaire, les prestations de retraite visées à l'article 2, 2°, ne peuvent être gérées que par : 1° une institution de retraite professionnelle de droit belge visée au Titre II;2° une institution de retraite professionnelle du droit d'un Etat membre autre que la Belgique, visée au Titre III;3° une entreprise d'assurances visée à l'article 2 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. Ne sont pas soumises aux dispositions des Titres II à V : 1° les entreprises d'assurances visées au § 1er, 3°, tant que le Roi n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 227;2° les institutions qui, parmi les prestations visées à l'article 74, gèrent uniquement des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou aux articles 10 et 11 de la
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer précitée. CHAPITRE III. - Contrôle Art. 4.La CBFA contrôle le respect des dispositions de la présente loi.
La CBFA peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autres autorités compétentes, belges ou étrangères, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles applicables aux institutions de retraite professionnelle, en ce compris les dispositions pertinentes de droit social et de droit du travail. Art. 5.Sans préjudice de l'article 56 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la CBFA supportent, proportionnellement aux contributions qu'elles recueillent, les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la CBFA, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille desdites contributions.
Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement : 1° de la CBFA, en ce compris les frais occasionnés par le secrétariat des Commissions et des Conseils visés aux 2° à 5°;2° du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants visé à l'article 60 de la
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer précitée;3° de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants instituée par l'article 61 de la
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer précitée;4° du Conseil des pensions complémentaires visé à l'article 52 de la
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer précitée;5° de la Commission des Pensions complémentaires instituée par l'article 53 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer précitée;6° de la Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances. CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle Art. 6.Peuvent seules faire usage public en Belgique du terme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, notamment dans leur dénomination sociale, dans leur objet social ou dans leurs documents : 1° les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique conformément au Titre II;2° les institutions de retraite professionnelle relevant du droit d'un autre Etat membre autorisées à exercer une activité transfrontalière en Belgique conformément au Titre III. TITRE II. - Institutions de retraite professionnelle de droit belge CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 7.Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle de droit belge. Art. 8.Toute institution de retraite professionnelle est constituée en personne morale distincte de l'entreprise d'affiliation.
Elle prend la forme d'un Organisme de Financement de Pensions régi par le Chapitre II. CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions Section Ire. - Personnalité juridique
Art. 9.L'organisme de financement de pensions jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent Chapitre.
Son siège social et son administration centrale sont établis en Belgique.
L'organisme de financement de pensions a un caractère civil. Art. 10.L'organisme de financement de pensions limite son objet social aux activités visées à l'article 2, 2°, et à celles qui en découlent.
Il ne peut procurer d'autre gain matériel que celui lié à la réalisation du but pour lequel il a été créé. Art. 11.La personnalité juridique est acquise à l'organisme de financement de pensions à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'organisme conformément à l'article 28, alinéa 3, sont déposés conformément à l'article 49.
Sans préjudice de l'article 52, il pourra être pris des engagements au nom de l'organisme de financement de pensions avant l'acquisition par celui-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'organisme de financement de pensions a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'organisme de financement de pensions sont réputés avoir été contractés par celui-ci dès leur origine. Art. 12.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « organisme de financement de pensions » ou du sigle « OFP » ainsi que l'adresse de son siège social.
Toute personne qui intervient pour un organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa 1er où l'une des mentions visées au présent article ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions. Section II. - L'assemblée générale
Art. 13.L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions. Art. 14.§ 1er. L'assemblée générale est composée des membres ordinaires et, si les statuts le prévoient, des membres extraordinaires de l'organisme de financement de pensions.
L'assemblée générale comporte au moins un membre ordinaire. Les statuts prévoient une procédure afin que l'organisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix.
Un membre extraordinaire n'a pas de droit de vote à moins que les statuts en décident autrement. § 2. Peuvent seuls être membres de l'organisme de financement de pensions : 1° les entreprises d'affiliation;2° les affiliés ou les bénéficiaires, ainsi que leurs représentants. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite. Art. 15.Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Art. 16.Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme de financement de pensions un registre des membres de l'assemblée générale. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme de financement de pensions. Art. 17.L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande et au moins une fois l'an.
Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale.
Chaque membre peut se faire représenter par un membre ordinaire ou, si les statuts le permettent, par un membre extraordinaire. Les statuts peuvent limiter le nombre de procurations dont un membre peut être porteur. Art. 18.Les statuts déterminent les modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale.
A défaut d'une disposition légale ou statutaire contraire, les règles suivantes sont d'application : 1° tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci;l'ordre du jour est joint à cette convocation; chaque proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour; 2° l'assemblée générale est valablement constituée lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté;3° chaque membre ordinaire a un droit de vote égal;4° les résolutions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres ayant un droit de vote présents ou représentés ou lorsqu'un seul membre est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre;les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en compte; 5° des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour;6° en cas de partage des voix, la résolution est réputée être rejetée. Art. 19.Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège de l'organisme de financement de pensions.
Chaque membre a un droit de regard sur les procès-verbaux et les résolutions de l'assemblée générale ainsi que sur tous les documents sur lesquels l'assemblée générale délibère.
Le droit de regard est exercé gratuitement à moins que les statuts n'en disposent autrement. Art. 20.Une décision de l'assemblée générale est requise pour : 1° la modification des statuts;2° la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs;3° la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées;4° l'exclusion de membres;5° l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;6° la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées;7° la ratification du plan de financement visé à l'article 86 et de ses modifications;8° la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95; 9 la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation; 10° la ratification des transferts collectifs;11° la dissolution et la liquidation de l'organisme de financement de pensions. Section III. - Organes opérationnels
Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels Art. 21.Les organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions sont ceux qui sont chargés de son administration et qui disposent d'une compétence de représentation vis-à-vis des tiers. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels visés à la Sous-section 3. Art. 22.Les tâches opérationnelles comprennent au moins : 1° la collecte des contributions aux régimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;2° la politique de placement;3° la gestion actif/passif;4° l'information à la CBFA, aux entreprises d'affiliation, aux affiliés et aux bénéficiaires;5° l'élaboration et le suivi des mesures de contrôle interne;6° l'exécution des résolutions de l'assemblée générale;7° la préparation des comptes annuels et du rapport annuel;8° le suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel;9° l'élaboration des règlements d'ordre intérieur;10° l'élaboration d'un règlement des conflits d'intérêts et d'une procédure de traitement des plaintes. Chaque tâche opérationnelle doit être clairement attribuée à un organe opérationnel. Art. 23.L'article 15 est applicable aux membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions. Art. 24.Les membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions. Ces qualifications et cette expérience s'apprécient notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience. Art. 25.§ 1er. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions de membre d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, ni représenter des personnes morales exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées du chef d'une infraction : 1° aux articles 151 à 154 de la présente loi;2° aux dispositions visées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;3° à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;4° aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;5° aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;6° aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;7° aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;8° aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;9° à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;10° à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;11° aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;12° aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;13° à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;14° à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.15° aux articles 83 à 87 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;16° aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;17° aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;18° à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;19° aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;20° aux articles 34, 36 et 49 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;21° aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;22° aux articles 148 et 149 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;23° à l'article 62 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;24° à l'article 25 de la
loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux offres publiques de titres
fermer relative aux offres publiques de titres;25° à l'article 54 de la
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;26° aux articles 205 à 209 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. § 2. Ne peuvent davantage exercer ou continuer à exercer les fonctions de membres d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, ni représenter des personnes morales exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues au § 1er.
Dans ce cas, l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable. § 3. Sauf en ce qui concerne les membres du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions, la CBFA peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article. § 4. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. Art. 26.Les membres des organes opérationnels ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'organisme de financement de pensions. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion.
Les membres des organes opérationnels d'un organisme de financement de pensions sont solidairement responsables envers les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées par ou en vertu des lois qui régissent les régimes de retraite que l'organisme de financement de pensions gère.
Ils ne sont déchargés des responsabilités visées aux alinéas 1er et 2, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration Art. 27.Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme de financement de pensions et exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels. Art. 28.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'organisme de financement de pensions, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration représente l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, la représentation de l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non de l'assemblée générale, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 51.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 29.Le conseil d'administration d'un organisme de financement de pensions est composé d'au moins deux personnes, physiques ou morales, qui forment un collège. Leur mandat ne peut excéder six ans. Il est renouvelable. Art. 30.Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels, l'utilisation du fonds social ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Sous-section 3. - Autres organes opérationnels Art. 31.Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels.
Les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement des organes opérationnels sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1er. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres des autres organes opérationnels auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La création d'autres organes opérationnels ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la CBFA sur l'organisme de financement de pensions. Art. 32.Chacun des autres organes opérationnels se compose d'au moins deux personnes, physiques ou morales qui forment un collège, à l'exception de celui qui est chargé de la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions. Art. 33.Les membres des autres organes opérationnels peuvent également être membres du conseil d'administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein de ce conseil ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel et qu'il dispose d'une voix prépondérante au sein du conseil d'administration. Section IV. - Comités sociaux
Art. 34.Pour l'exécution des dispositions applicables du droit social et du droit du travail qui valent pour l'exécution des régimes de retraite que gère l'organisme de financement de pensions, un ou plusieurs comités sociaux peuvent être instaurés auprès l'organisme de financement de pensions. Ces comités ne sont pas des organes de l'organisme de financement de pensions.
La composition, les compétences et le fonctionnement de ces comités sont réglés dans les statuts, dans une convention entre l'organisme de financement de pensions et l'entreprise d'affiliation ou dans un autre document.
Lorsqu'un comité social a un pouvoir de décision dans une ou plusieurs matières ou situations relativement au fonctionnement de l'organisme de financement de pensions, les statuts déterminent comment ce pouvoir de décision est organisé et quel règlement des litiges doit être suivi.
La constitution et le fonctionnement de ces comités sociaux ne peuvent constituer une entrave à l'exercice d'un contrôle adéquat de la CBFA sur l'organisme de financement de pensions. Section V. - Nullité, dissolution et liquidation
Art. 35.§ 1er. La nullité d'un organisme de financement de pensions ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 46, alinéa 1er, 1° et 2°;2° si un des buts en vue duquel il est constitué, contrevient à la loi ou à l'ordre public. Sans préjudice des articles 50 et 51, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'organisme de financement de pensions entraîne la liquidation de celui-ci conformément à l'article 38. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'organisme de financement de pensions n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers lui. § 2. Nonobstant toute clause contraire, les membres sont tenus solidairement à l'égard de tous tiers intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'organisme de financement de pensions prononcée conformément au paragraphe précédent. Art. 36.Le tribunal de première instance de l'arrondissement où l'organisme de financement de pensions a son siège statutaire peut prononcer à la requête d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution de l'organisme de financement de pensions qui : 1° n'a plus d'engagement vis-à-vis d'aucun affilié ni d'aucun bénéficiaire;2° est hors d'état de remplir les engagements qu'il a contractés;3° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels il a été constitué;4° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;5° ne comprend pas au moins un membre ordinaire après l'expiration du délai visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2. Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution. Art. 37.Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.
La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de financement de pensions qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. Art. 38.Le ou les liquidateurs sont désignés conformément aux statuts moyennant l'approbation de la CBFA ou, dans le cas d'une dissolution judiciaire, par le tribunal de première instance.
Sans préjudice d'autres dispositions légales applicables, le Roi peut déterminer les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'organisme de financement de pensions. Art. 39.Le jugement qui prononce soit la nullité ou la dissolution d'un organisme de financement de pensions, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs. Art. 40.La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit en application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout tiers intéressé ou par le ministère public. Art. 41.Chaque patrimoine distinct d'un organisme de financement de pensions est liquidé séparément sans donner lieu à la liquidation d'un autre patrimoine distinct. Seule la liquidation du dernier patrimoine distinct entraîne la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de patrimoines distincts, les dispositions de la présente Section s'appliquent à ce ou ces patrimoines distincts. Art. 42.§ 1er. Nonobstant toute autre disposition légale ou statutaire, en cas de liquidation, volontaire ou forcée, d'un patrimoine distinct, les droits des créanciers sur les valeurs représentatives s'établissent dans l'ordre suivant, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang : 1° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur à concurrence de sa rémunération, de celle de son personnel et des frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité au patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées;2° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, les créanciers titulaires de droits ou de privilèges sur ces valeurs représentatives, acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation des actifs concernés en tant que valeurs représentatives, à concurrence de ces droits et privilèges;3° les affiliés et les bénéficiaires du régime de retraite relevant du patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées, à concurrence des créances qu'ils peuvent faire valoir en raison de ce régime de retraite;4° les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de tous les autres patrimoines distincts liquidés simultanément, à concurrence du solde après liquidation du patrimoine distinct visé au présent paragraphe et au prorata des déficits de ces autres patrimoines distincts;5° les autres créanciers, à concurrence de leur créance sur le patrimoine distinct mis en liquidation. § 2. En cas d'insuffisance des valeurs représentatives pour désintéresser totalement les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite d'un patrimoine distinct, ceux-ci conservent pour le surplus, un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles de l'institution de retraite professionnelle. Ce privilège ne peut être exécuté qu'au moment de la liquidation totale de l'organisme de financement de pensions. Il est général et est primé par tous les autres privilèges généraux et spéciaux. Art. 43.Après l'acquittement du passif, les liquidateurs détermineront la destination de l'actif.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'organisme de financement de pensions a été constitué.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. Art. 44.L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif. Art. 45.Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'organisme de financement de pensions, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 49.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions ayant fait l'objet d'une décision de dissolution, les mentions de l'article 12 sont complétées par les mots « en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour un tel organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa précédent où la mention y visée ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions. Section VI. - Formalités de publicité
Art. 46.Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les statuts d'un organisme de financement de pensions mentionnent au minimum : 1° la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme de financement de pensions;2° la désignation précise de l'objet social;3° le cas échéant, la description des patrimoines distincts;4° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;5° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;6° le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;7° le cas échéant, le mode de désignation des personnes autorisées à représenter l'organisme de financement de pensions en application de l'article 28, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement ou en collège. Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. Art. 47.Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des membres des organes opérationnels, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions comportent leurs nom, prénoms, domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Art. 48.Les administrateurs déposent annuellement auprès de la Banque Nationale de Belgique les documents suivants : 1° les comptes annuels;2° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du ou des commissaires en fonction;3° le rapport du ou des commissaires. Le Roi détermine le moment ainsi que les modalités et les conditions du dépôt des documents visés à l'alinéa 1er de même que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'organisme de financement de pensions prévu à l'article 49, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par écrit, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er, soit des documents visés à l'alinéa 1er relatifs à des organismes de financement de pensions nommément désignés et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er. Art. 49.Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque organisme de financement de pensions ayant son siège social dans l'arrondissement.
Ce dossier contient : 1° les statuts de l'organisme de financement de pensions;2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des membres des organes opérationnels et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires;3° une copie du registre des membres;4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'organisme de financement de pensions, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 45, alinéa 1er;les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision; 5° les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions, établis conformément à l'article 81;6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification. En cas de modification dans la composition de l'organisme de financement de pensions, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'organisme de financement de pensions et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant un organisme de financement de pensions déterminé, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité. Art. 50.Les actes, documents et décisions visés à l'article 49, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient : 1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 46, alinéa 1er;2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires, les indications visées à l'article 47;3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'organisme de financement de pensions et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 45, alinéa 2. Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable. Art. 51.Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent chapitre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'organisme de financement de pensions prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'institution ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément Art. 52.Une institution de retraite professionnelle ne peut exercer une activité visée à l'article 2, 2°, que si elle a été préalablement agréée par la CBFA. Art. 53.La requête d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° les statuts et, le cas échéant, l'acte de constitution de l'institution de retraite professionnelle, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge ;2° les données concernant l'identification des membres des organes opérationnels et des conseillers visés à l'article 24, à savoir : a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro de registre national ou de tout autre registre officiel national ou numéro de passeport; b) pour les personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou de la T.V.A., ainsi que les données d'identification telles que visées en a), de leurs représentants permanents. 3° les données concernant les qualifications ou expériences professionnelles des personnes visées au 2°, ainsi que, pour les membres des organes opérationnels, les données relatives à l'honorabilité professionnelle;4° l'étendue des pouvoirs des membres des organes opérationnels et la manière de les exercer;5° la description de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que visés à l'article 77;6° le nom des entreprises d'affiliation dont l'institution gère les régimes de retraite;7° les principales caractéristiques des régimes de pensions gérés par l'institution;8° le plan de financement visé à l'article 86;9° la preuve que l'institution de retraite professionnelle dispose de la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88 lorsqu'une telle marge doit être constituée;10° la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;11° les autres renseignements et documents demandés par la CBFA en vue d'apprécier la requête d'agrément. La CBFA fixe la forme de la requête d'agrément et les conditions auxquelles celle-ci doit répondre. Art. 54.Si l'institution demanderesse était, en application des dispositions du Titre V, dispensée provisoirement de l'agrément et gérait des régimes de retraite avant la requête, elle joindra en outre à sa requête les documents suivants : 1° un état détaillé des provisions techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;2° un état des prestations exigibles mais non encore liquidées;3° ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices clôturés ou, à défaut, ceux de l'entreprise d'affiliation. Si cette institution exerçait une autre activité avant la requête, la CBFA peut exiger tous renseignements au sujet de sa situation financière et ses opérations de quelque nature qu'elles soient en vue d'apprécier la requête d'agrément. Art. 55.L'agrément est accordé séparément pour ce qui concerne : 1° les activités visée à l'article 74, § 1er, 1°, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les régimes de retraite étrangers autres que ceux visés au 2°;2° les activités visées à l'article 74, § 1er, 2°, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les activités similaires exercées à l'étranger. L'institution de retraite professionnelle agréée pour une seule des activités visées à l'alinéa 1er qui souhaite s'étendre à l'autre activité, introduit auprès de la CBFA une requête d'extension de l'agrément. Cette requête est accompagnée d'un dossier composé conformément aux articles 53 et 54. Art. 56.La CBFA accuse sans délai réception de la demande d'agrément ou d'extension.
Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande. Art. 57.L'agrément ou l'extension ne peut être accordé à une institution de retraite professionnelle que si celle-ci satisfait aux conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi. Art. 58.La décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de l'extension est notifiée à l'institution de retraite professionnelle par lettre recommandée à la poste. Art. 59.La décision d'octroi d'agrément ou de l'extension est publiée par extrait au Moniteur belge.
La liste des institutions de retraite professionnelle agréées est publiée chaque année au Moniteur belge. Elle indique pour laquelle des deux activités visées à l'article 55, alinéa 1er, l'institution est agréée, ainsi que, le cas échéant, les Etats membres autres que la Belgique dans lesquels chaque institution exerce une activité transfrontalière.
La CBFA tient cette liste à jour sur son site web. Art. 60.L'institution de retraite professionnelle agréée fait figurer dans les documents portés à la connaissance des affiliés et des bénéficiaires la mention suivante : « Institution de retraite professionnelle agréée le... ».
Cette mention est suivie du numéro d'identification attribué par la CBFA. Art. 61.Une institution de retraite professionnelle agréée a la faculté de renoncer à l'agrément. La renonciation est adressée à la CBFA, qui la constate et fixe la date de ses effets. Elle est publiée au Moniteur belge.
La renonciation à l'agrément emporte interdiction de poursuivre les activités à l'exception de la gestion des régimes de retraite au profit des affiliés ou bénéficiaires de ces régimes au moment de la renonciation.
L'institution de retraite professionnelle qui a renoncé à l'agrément reste soumise aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et au contrôle de la CBFA jusqu'à ce que soient liquidés tous ses engagements.
La CBFA informe les autorités compétentes des Etats membres où l'institution de retraite professionnelle exerce une activité transfrontalière de la renonciation à son agrément. CHAPITRE IV. - Activité transfrontalière et activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen Section Ire. - Dispositions communes à l'activité transfrontalière et
à l'activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen Art. 62.Une institution de retraite professionnelle agréée en Belgique peut exercer une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen aux conditions prévues par le présent chapitre. Art. 63.Une institution ne peut exercer ni une activité transfrontalière ni une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen si ses provisions techniques ne sont pas intégralement couvertes pour la totalité des régimes de retraite gérés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'institution ne peut invoquer le bénéfice des dispositions transitoires des articles 157 à 173. Section II. - Activité transfrontalière
Art. 64.L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité transfrontalière notifie son intention à la CBFA. Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les élémentssuivants : 1° le nom de l'Etat membre d'accueil;2° le nom de l'entreprise d'affiliation;3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;4° tout élément demandé par la CBFA en vue d'apprécier la demande. Le dossier visé à l'alinéa 2 est rédigé dans la langue légalement imposée. Toutefois, la CBFA peut, en accord avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, imposer que tout ou partie de ce dossier soit traduit dans la langue de cet Etat membre ou dans une langue convenue entre la CBFA et ces autorités compétentes.
La notification peut être introduite en même temps que le dossier d'agrément visé à l'article 53. Toutefois, la CBFA ne peut prendre aucune décision à propos de la notification avant la publication de l'octroi de l'agrément conformément à l'article 59. Art. 65.La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet de l'institution si elle constate que les structures administratives ou la situation financière de l'institution ou encore la compétence ou l'expérience professionnelle des membres de ses organes opérationnels ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'Etat membre d'accueil.
Cette opposition est notifiée à l'institution, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 64, alinéa 2. Art. 66.Lorsque la CBFA n'a pas d'objection à l'encontre du projet de l'institution, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois qui suivent sa réception, le dossier visé à l'article 64, alinéa 2, et en informe l'institution. Art. 67.Dans les deux mois de la communication visée à l'article 66, la CBFA communique à l'institution les informations que les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil lui ont transmises concernant les dispositions auxquelles les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité dans cet Etat membre sont soumises en matière : 1° de droit social et de droit du travail applicables à la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation;2° d'exigences d'information;3° de règles de placement des valeurs représentatives. Art. 68.Dès réception de la communication visée à l'article 67 ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration du délai y visé, l'institution peut commencer son activité dans l'Etat membre d'accueil, dans le respect des dispositions énumérées à l'article 67. Art. 69.Les dispositions de la présente section s'appliquent chaque fois que l'institution apporte des modifications aux données visées à l'article 64, alinéa 2. Section III. - Activité dans un Etat non membre de l'Espace économique
européen Art. 70.L'institution de retraite professionnelle agréée en Belgique qui projette d'exercer une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen notifie son intention à la CBFA. Cette notification s'accompagne d'un dossier comportant les élémentssuivants : 1° le nom de l'Etat dans lequel s'exercera l'activité;2° le nom de l'entreprise d'affiliation;3° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation;4° tout élément demandé par la CBFA en vue d'apprécier la demande. Le dossier visé à l'alinéa 2 est rédigé dans la langue légal …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.