{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le présent article n'est applicable ni aux organismes publics qui dépendent d'une communauté, d'une région ou d'une commission communautaire ni aux organismes publics qui, pour une partie de leur personnel, sont affiliés soit au régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1erbis, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée soit au régime des nouveaux affiliés à l'office visé à l'article 1erbis, d), de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Institutions de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 140.Le présent titre est applicable aux institutions de retraite professionnelle dont le siège statutaire ou, à défaut de siège statutaire, l'administration centrale, est établi dans un autre Etat membre et qui gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de régimes de retraite professionnelle. Art. 141.Les institutions de retraite professionnelle visées par le présent titre ne peuvent exercer, en Belgique, que les activités visées à l'article 74, ainsi que les activités qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces activités doivent être conformes aux dispositions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions du droit social et du droit du travail belges applicables aux régimes de retraite professionnelle qu'elles gèrent, en ce compris les dispositions résultant des conventions collectives de travail. CHAPITRE II. - Autorisation Art. 142.Une institution de retraite professionnelle d'un Etat membre autre que la Belgique peut exercer une activité transfrontalière en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait préalablement parvenir à la CBFA un dossier contenant au moins les informations suivantes : 1° le nom de l'entreprise d'affiliation;2° les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois de la réception des informations visées à l'article 142, la CBFA communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les dispositions de droit belge qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte de l'entreprise d'affiliation, en matière : 1° de droit social et de droit du travail;2° d'exigences d'information;3° le cas échéant, de règles de placement des actifs de l'institution correspondant aux activités exercées en Belgique. Dès que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine lui ont transmis les informations visées à l'alinéa précédent ou, en l'absence d'une telle communication, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle peut commencer ses activités en Belgique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure visée au présent chapitre est applicable lorsque l'institution de retraite professionnelle modifie les éléments visés à l'article 142</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA notifie aux autorités compétentes des Etats membres d'origine toute modification majeure aux dispositions visées à l'article 143, alinéa 1er. CHAPITRE III. - Limitation du placement des actifs Art. 146.Le Roi peut, si ces dispositions s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle de droit belge, imposer que les actifs de l'institution de retraite professionnelle correspondant à l'activité exercée en Belgique ne soient pas placés : 1° à concurrence de plus de 5 % dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilées à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise;2° à concurrence de plus de 10 % dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilées à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe En vue du respect de cette obligation, la CBFA demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements de l'activité transfrontalière belge de cette institution de retraite professionnelle. CHAPITRE IV. - Mesures de redressement Art. 147.Si la CBFA constate des irrégularités dans l'application des règles visées à l'article 143, elle en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que ces dernières, prennent, en coordination avec la CBFA, les mesures nécessaires pour que l'institution de retraite professionnelle concernée mette un terme aux irrégularités constatées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail belge, la CBFA met, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'institution en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, peut, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités,prendre les mesures prévues par le Titre IV de la présente loi, ainsi que celles prévues aux articles 58quater et 62 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 précitée ou aux articles 49quater et 54 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, la CBFA peut, dans la mesure strictement nécessaire, interdire l'institution de retraite professionnelle de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'interdiction visée à l'alinéa précédent doit être portée à la connaissance de l'institution de retraite professionnelle concernée par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la CBFA peut également faire application des dispositions du présent article à la demande de toute autorité belge chargée du contrôle des dispositions légales et réglementaires de droit social ou de droit du travail belge applicables aux institutions de retraite professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Injonctions et sanctions CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives Art. 149.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel : 1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle visées au Titre III de la présente loi. § 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la CBFA peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, communiquer ces injonctions : 1° aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation;2° au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation;4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite. La CBFA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la CBFA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer le plan de redressement visé à l'article 116 aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet du plan, ainsi qu'à leurs représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution. Art. 150.Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la CBFA peut lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une institution de retraite profes-sionnelle une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait, à 1.875.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. CHAPITRE II. - Sanctions pénales Art. 151.Sans préjudice des dispositions du Titre V de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, les dirigeants effectifs et les mandataires d'une institution ou d'une entreprise qui ont tenté de gérer ou qui gèrent un régime de retraite en dehors d'une institution de retraite professionnelle agréée en vertu du Titre II ou autorisée en vertu du Titre III. Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait usage de la dénomination institution de retraite professionnelle en dehors des conditions fixées par l'article 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du Titre V sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans l'octroi de la gestion d'un régime de retraite à une institution non agréée en vertu du Titre II ou non autorisée en vertu du Titre III</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, dirigeants effectifs ou mandataires qui, sciemment et volontairement, ont fait des déclarations inexactes à la CBFA, aux membres de son personnel ou aux personnes mandatées par elle, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, dirigeants effectifs ou mandataires des entreprises et institutions qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par les arrêtés et les règlements pris pour son d'exécution. Art. 154.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 155.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 25 à l'encontre d'administrateurs, de dirigeants effectifs, de commissaires agréés ou d'actuaires désignés d'institutions de retraite professionnelle et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er, doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public. Art. 156.La CBFA est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Agrément, inscription et activité Art. 157.Les institutions de prévoyance et les caisses de pensions qui ont été agréées en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont, sans préjudice des dispositions du présent Chapitre, agréées de plein droit au sens de l'article 52. Art. 158.§ 1er. Les institutions de prévoyance qui ont été inscrites auprès de la CBFA en application de l'article 92 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée, tel qu'il doit être lu en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'inscription et restent provisoirement dispensées de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'inscription est radiée si l'institution se trouve dans l'un des cas visés à l'article 130. § 2. La liste des institutions inscrites est publiée annuellement au Moniteur belge aussi longtemps qu'il y a lieu. La CBFA tient cette liste à jour sur son site web.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au moment de leur agrément, les institutions inscrites utilisent pour l'application de l'article 60 l'une des mentions suivantes : 1° « institution de prévoyance inscrite à la CBFA sous le n°... », 2° « institution de retraite professionnelle inscrite auprès de la CBFA sous le n°... ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 76 n'est pas applicable aux institutions de retraite professionnelle qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition gèrent des régimes de retraite prévoyant la constitution d'avantages en matière de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail uniquement à titre principal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 60, les institutions de retraite professionnelle peuvent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur dudit article, continuer de faire usage, dans les documents visés par celui-ci, des dénominations « fonds de pensions », « institution de prévoyance » ou « caisse de pensions », selon la nature de leurs activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique qui, au moment de l'entrée en vigueur du Chapitre IV du Titre II de la présente loi, exercent une activité transfrontalière ou une activité dans un Etat non-membre de l'Espace économique européen peuvent continuer d'exercer cette activité. Elles disposent d'un délai de quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du Chapitre IV précité pour introduire le dossier visé, selon le cas, à l'article 64, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Les commissaires qui ont été agréés en vertu de l'article 38 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances conservent l'agrément au moment de l'entrée en vigueur des articles 103 à 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actuaires qui ont été désignés sur la base de l'article 40bis de la loi précitée du 9 juillet 1975 tel qu'il doit être lu en vertu de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances restent désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 109. CHAPITRE II. - Dispense en matière prudentielle Art. 163.Les institutions de retraite professionnelle qui soit opéraient en Belgique au 1er janvier 1986, soit gèrent des régimes de retraite qui existaient, à cette même date, au sein d'une entreprise sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures à cette date et pour laquelle aucune provision n'a été comptabilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 1986 et pour laquelle une provision a été constituée, les valeurs détenues au 1er janvier 1986 par l'institution ou l'entreprise sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pour la durée que fixe la CBFA. Pour les régimes gérés au sein d'une entreprise avant le 1er janvier 1986, il peut être tenu compte, après la constitution de l'institution de retraite professionnelle, pour la couverture des provisions se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 1986, d'une créance sur l'entreprise d'affiliation. Art. 164.Par dérogation à l'article 163, les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite qui existaient au sein d'une entreprise au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions sont, jusqu'au 1er janvier 2012, dispensées de l'application des dispositions des articles 87 et 88, en ce qui concerne les engagements relatifs aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007 et afférente aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1986, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 1986. Art. 165.Les entreprises qui gèrent en leur sein un régime de retraite qui existait au 1er janvier 1986 sans contribution des affiliés et sans constitution de provisions créent une institution de retraite professionnelle avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institution créée en application de l'alinéa 1er bénéficie des dispenses visées à l'article 164. Art. 166.Les institutions qui gèrent des régimes de retraite organisés par une convention collective sectorielle de travail conclue avant le 29 juillet 1975 qui lie toutes les entreprises appartenant à ce secteur et qui prévoit expressément que les avantages octroyés sont payés à charge de compte d'exploitation de l'entreprise sans contribution des affiliés bénéficient des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots « le 1er janvier 1986 » doivent être lus comme « la date à laquelle la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances leur était applicable ». Art. 167.§ 1er. Les institutions qui ont été agréées en tant qu'institutions de prévoyance en vue de gérer les régimes de retraite d'une ou plusieurs administrations publiques peuvent notifier à la CBFA leur volonté d'être dispensées de l'application des dispositions de la présente loi conformément aux dispositions de l'article 136, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification doit être introduite avant le 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification est publiée au Moniteur belge par la CBFA. § 2. Les institutions qui ont été agréées en tant qu'institutions de prévoyance en vue de gérer les régimes de retraite d'un ou plusieurs organismes publics peuvent demander à être dispensées de l'application des dispositions de la présente loi conformément aux dispositions de l'article 138.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être introduite auprès de la CBFA avant le 1er janvier 2007. La CBFA se prononce dans les quatre mois de la demande. La demande est refusée si l'institution n'apporte pas la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements, conformément à l'article 138, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est acceptée, la décision de la CBFA est publiée au Moniteur belge. Art. 168.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 136 à 138, les entités et personnes morales de droit public qui, à la date d'entrée en vigueur des articles précités, n'ont pas confié la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle, appliquent les dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés au présent paragraphe doit être introduite avant le 1er janvier 2008, sauf si le régime de retraite se rapporte exclusivement à des affiliés qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007. § 2. Les institutions créées en application du § 1er doivent se conformer aux dispositions des articles 87 et 88 avant le 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 87 et 88 sont toutefois applicables aux engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007. § 3. L'article 163 est applicable aux institutions visées au § 1er, étant entendu que les mots « le 1er janvier 1986 » doivent être lus comme « le 1er janvier 2007 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, si le régime de retraite ne prévoit ni contribution des affiliés ni constitution de provisions, ces institutions sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2007, y compris en ce qui concerne les adaptations et revalorisations consécutives aux hausses de salaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dispense visée à l'alinéa précédent ne concerne pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations résultant d'une modification du régime de retraite postérieure au 1er janvier 2007. § 4. Les institutions de retraite professionnelle créées par des personnes morales de droit public avant l'entrée en vigueur des articles 136 à 138, peuvent, moyennant l'accord de la CBFA, bénéficier des dispenses visées aux §§ 2 et 3 à une date antérieure à celles y visées et au plus tôt, le 1er septembre 2000. Art. 169.Les institutions de retraite professionnelle qui exercent une activité au profit des dirigeants d'une entreprise bénéficient, pour cette activité, des dispositions des articles 163 à 165 étant entendu que les mots « le 1er janvier 1986 » doivent être lus comme « le 1er septembre 2000 ». Art. 170.§ 1er. La présente loi est applicable aux régimes de retraite existant au 1er janvier 2004 au sein des fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 concernant les fonds de sécurité d'existence, à partir de la première des deux dates suivantes : 1° le 1er janvier 2007;2° la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. La requête d'agrément de l'institution de retraite professionnelle créée en vue de gérer les régimes de retraite visés par le présent paragraphe doit être introduite au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date visée à l'alinéa 1er. § 2. Les fonds de sécurité d'existence visé au § 1er, qui gèrent des régimes de retraite existant au 1er janvier 2004, sont dispensé de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle, à condition que ce régime de retraite se rapporte exclusivement aux années de services antérieures à la date visées au § 1er, alinèa 1er. § 3. Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite visés au § 1er disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date visée au § 1er, alinéa 1er, pour se conformer aux obligations des articles 87 et 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont également dispensées de l'application des articles 89 à 94 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date visée au § 1er, alinéa 1er, y compris en ce qui concerne les adaptations et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de retraite à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date visée au § 1er, alinéa 1er. Art. 171.§ 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui, au 1er janvier 2006, gèrent en Belgique des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, sans être agréées conformément au Titre II, Chapitre III, peuvent poursuivre leur activité nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations des articles 87 à 94, moyennant le respect des dispositions du présent article. § 2. Les institutions visées à l'alinéa 1er introduisent la requête d'agrément au plus tard le 31 janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2010 pour se conformer aux articles 87 et 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles devront : - au 31 décembre 2006, avoir constitué 1/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date; - au 31 décembre 2007, avoir constitué 2/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date; - au 31 décembre 2008, avoir constitué 3/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date; - au 31 décembre 2009, avoir constitué 4/5e de la marge de solvabilité à constituer à cette date. § 3. Pour la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels aucune provision n'a été constituée, les institutions visées au § 1er bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2025 pour satisfaire aux exigences des articles 89 à 94, à condition qu'elles démontrent, au moyen d'une analyse de risques acceptée par la CBFA, qu'elles satisferont à ces exigences au terme du délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'apurement doit intervenir de telle manière que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulterait de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. L'extinction de ce sous-financement ne peut se dérouler plus lentement que les engagements auxquels il est lié. § 4. Pour la couverture de la partie des engagements relative aux années antérieures au 1er janvier 2006 et pour lesquels une provision a été constituée, les valeurs détenues par l'institution à cette date sont admises comme valeurs représentatives sur demande de l'institution et pendant une durée que la CBFA fixe. Art. 172.Les dispenses visées aux articles 163, 164, alinéa 2, et 168, § 3, alinéa 1er, s'éteignent en même temps que les engagements auxquels elles sont liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune des dispenses visées à l'alinéa précédent, lorsque la somme des valeurs représentatives et du montant de la dispense excède le montant des engagements du ou des régimes de retraite concernés, calculés sans déduction de ladite dispense, la dispense est réduite du montant de cet excédent. Art. 173.§ 1er. Les institutions de retraite professionnelle qui sont dispensées de l'application des articles 89 à 94 restent néanmoins tenues d'envoyer à la CBFA un rapport annuel sur l'ensemble de leurs engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations de paiement se rapportant aux engagements visés par la dispense sont reprises dans une rubrique distincte des comptes annuels de l'institution de retraite professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut fixer les modalités du rapport annuel. § 2. Les entreprises et les fonds de sécurité d'existence qui, en vertu des articles 165 et 170, § 2, sont dispensés de l'obligation de créer une institution de retraite professionnelle doivent être inscrits auprès de la CBFA avant le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont tenus d'envoyer à la CBFA un rapport annuel sur les régimes de retraite qu'ils gèrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut fixer les modalités de l'inscription et du rapport annuel. CHAPITRE III. - Autres mesures transitoires Art. 174.Les institutions de retraite professionnelle constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour se transformer en organisme de financement de pensions régi par le Chapitre II du Titre II de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transformation fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association d'assurances mutuelles, prise à la majorité des membres présents ou représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement, après la décision de transformation, les statuts de l'organisme de financement de pensions sont arrêtés aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'institution de retraite professionnelle qui subsiste sous sa nouvelle forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à leur transformation en organisme de financement de pensions, ces institutions de retraite professionnelle ne sont pas soumises aux articles 9, alinéas 1er et 3, 11, 12, 35, 36, 43, 44, 45, 46, alinéa 1er, 1° à 2° et 4° à 7°, et alinéa 2, et 47 à 51. Art. 175.Les institutions de retraite professionnelle qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 122, gèrent un régime de pension d'une entreprise d'affiliation qui a été déclarée en faillite ou a été dissoute, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section Ire. - Modifications à la législation de contrôle prudentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2, § 3, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, les 4° et 6°, sont abrogés. Art. 177.L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est abrogé. Art. 178.A l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « ou d'associations sans but lucratif » sont supprimés. Art. 179.A l'article 48/12, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/12/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2004 numac 2004003481 source service public federal finances Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer, les mots « ou d'associations sans but lucratife » sont supprimés. Art. 180.L'article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 12 avril 1984, est complété par un o), rédigé comme suit : « o) aux articles 151 à 154 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. » Art. 181.L'article 96, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Roi prend, sur avis de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il fixe, spécialement : 1° les règles pour dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public. La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. » Art. 182.L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogé. Art. 183.L'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée est abrogé. Section II. - Modifications à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 184.L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est complété par un 13°, rédigé comme suit : « 13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. » Art. 185.A l'article 72, § 4, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances », sont remplacés par les mots « , à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances et aux articles 119 à 121 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ». Art. 186.A l'article 122 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et par les loi des 22 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et 22 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux 12° à 15°, les mots « ou à l'institution de prévoyance, » sont chaque fois supprimés;2° l'article est complété comme suit : « 27° à l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.» Section III. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 187.A l'article 42 de la loi-programme (I) du 4 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « visés à l'article 2, § 1er, ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle »;2° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;»; 3° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° « la législation de contrôle prudential » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurance et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;»; 4° l'article est complété comme suit : « 13° « la CBFA » : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.» Art. 188.A l'article 44, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, les mots « relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment » sont insérés entre les mots « un rapport » et les mots « sur la structure ». Art. 189.A l'article 46 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au chapitre VI » sont remplacés par les mots « à la sous-section 6 »;2° au § 3, les mots « relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment » sont insérés entre les mots « un rapport » et les mots « sur la structure ». Art. 190.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « 4° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;5° le montant des contributions versées au cours de l'année écoulée, scindé par avantage;6° le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;7° le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilié au cours de l'exercice comptable précédent;8° le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable précédent.»; 2° au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, les mots « capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixés par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par « capitalisées au taux fixé par le Roi »;3° au § 3, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés au § 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, le taux d'intérêt y visé est de 3,75 %.»; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. » Art. 191.A l'article 49, § 1er, de la même loi, les mots « pour autant que la convention de pension le prévoit expressément » sont insérés après les mots « 60 ans ». Art. 192.A l'article 51 de la même loi, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire ». Art. 193.Il est inséré au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 5, de la même loi un article 52bis, rédigé comme suit : « L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA. La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 53 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants : 1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis ;2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels du régime de retraite de l'affilié;3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans la même loi un article 58bis, rédigé comme suit : « Art. 58bis.En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la CBFA la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. » Art. 196.Il est inséré dans la même loi un article 58ter, rédigé comme suit : « Art. 58ter.Sur demande de la CBFA, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. » Art. 197.Il est inséré dans la même loi un article 58quater, rédigé comme suit : « Art. 58quater.§ 1er. Si la CBFA constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse. § 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne aura été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard. § 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est régie par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » Art. 198.A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi » sont remplacés par les mots « Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel ». Art. 199.A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « de 1.000 à 10.000 euros » sont remplacés par les mots « de 25 à 250 euros ». Art. 200.L'article 80 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80.Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants, du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, en particulier, réglementer : 1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires; Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. » Section IV. - Modifications à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale Art. 201.A l'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11°, b), est remplacée par la disposition suivante : « b) lorsque l'organisateur est un employeur : - soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, - soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.»; 2° le 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;»; 3° le 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;»; 4° le 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;»; 5° l'article est complété comme suit : « 21°« la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2° les mots « sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et » sont insérés, entre les mots « entreprises » et « sans ».2° au § 2, alinéa 2, de la version française, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « employeur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12, § 1er, de la même loi les mots « sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et » sont insérés, entre les mots « enterprise » et « sans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « et pour les engagements de pension visés à l'article 21 » sont insérés entre les mots « contributions définies » et les mots « , une différenciation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots « ou en vertu de l'article 12 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 16, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou en vertu de l'article 12 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type « contributions définies ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 19, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier tiret, les mots « dans les arrêtés d'exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par les mots « par le Roi »;2° au § 3, premier tiret, les mots « dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par les mots « par le Roi »;3° au § 4, al.1er, les mots « imposées pour le calcul de la réserve minimal en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacé par les mots « imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale »; 4° au § 5, dans le texte néerlandais, les mots « of met het loon » sont remplacés par les mots « en met het loon ». Art. 210.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par les mots « capitalisée au taux fixé par le Roi »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, diminué de 0,5 % » sont remplacés par les mots « capitalisées au taux fixé par le Roi »;3° au § 3, il est inséré avant le texte actuel, qui formera le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24.»; 2° au § 3, alinéa 2, 2°, a), les mots « l'article 32, § 2, 3°, a) » sont remplacés par les mots « l'article 32, § 1er, 3°, a) »;3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des options de paiement correspondantes. »; 4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves;2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves de l'année précédente. Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots « pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément » sont insérés après les mots « 60 ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 28, § 1er, de la même loi, le mot « exprimée » est remplacé par le mot « versée »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « visé à l'article 2, § 3, 6°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des instiutions de retraite professionnelle ».2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°. » Art. 215.L'article 33 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné à cet effet. » Art. 216.A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.»; 2° au § 3, les mots « ou § 2 » sont insérés entre les mots « § 1er » et les mots « , l'employeur ». Art. 217.A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, première phrase, les mots « visé à l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des instiutions de retraite professionnelle »;2° Le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs.»; 3° au § 2, alinéa 2, les mots « du rapport visé à l'article 42 » sont remplacés par les mots « de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er.» Art. 218.Il est inséré dans le chapitre VIII de la même loi un article 41bis, rédigé comme suit : « Art. 41bis.L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA. La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande : 1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis ;2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans la même loi un article 49bis, rédigé comme suit : « Art. 49bis.En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er. » Art. 221.Il est inséré dans la même loi un article 49ter, rédigé comme suit : « Art. 49ter.Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. » Art. 222.Il est inséré dans la même loi un article 49quater, rédigé comme suit : « Art. 49quater.§ 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions : 1° à l'organisateur;2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite. La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions. § 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne ait été entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une amende à raison d'un maximum de 1.875.000 euros par infraction ou d'un maximum de 2.500 euros par jour de retard. § 3. La procédure pour l'imposition des sanctions visées par le présent article est déterminée par les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes imposées en application du § 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » Art. 223.A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « instauré conformément à l'article 10 », sont supprimés. Art. 224.A l'article 51, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Les commissaires agréés, désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi » sont remplacés par les mots « Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel ». Art. 225.Il est inséré dans la même loi un article 56bis, rédigé comme suit : « Art. 56bis.Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, égale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé à l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la réserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. ». Art. 226.L'article 110 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 110.Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, en particulier, réglementer : 1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension. Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. » CHAPITRE II. - Mesures d'exécution Art. 227.Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre tout ou partie des dispositions des titres II à V, à l'exception des articles 87 et 88, de la présente loi et des arrêtés pris pour leur exécution applicables aux activités en matière de pensions de retraite professionnelle offertes par les entreprises d'assurances belges et les succursales d'entreprises d'assurances dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen, visées par l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs et les engagements correspondant à ces activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l'entreprise d'assurances sans aucune possibilité de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er détermine les articles de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 précitée qui ne sont pas applicables auxdites activités. Art. 228.§ 1er. Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution des Titres Ier à V, ainsi que des articles 227 et 231.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe spécialement : 1° les règles à respecter par les institutions de retraite professionnelle en matière de participation dans les bénéfices au profit des affiliés;2° les obligations des institutions de retraite professionnelle relatives à la tenue et à la communication des livres, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public. Il peut également prévoir pour les notifications qui doivent être faites en application des dispositions des Titres Ier à V, des procédures équivalentes à celle de la lettre recommandée. § 2. Le Roi peut, pour l'élaboration des arrêtés visés par le présent article, prévoir des règles différentes en fonction de la nature et du risque des activités des institutions de retraite professionnelle concernées. § 3. Les arrêtés visés par le présent article sont pris sur l'avis préalable de la CBFA et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des Assurances peut, sur les matières visées par le présent article, émettre ses avis d'initiative. Elle rend également un avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre ayant le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer des délais endéans lesquels la CBFA et la Commission des Assurances doivent émettre leur avis. De même, la CBFA peut fixer un délai endéans lequel la Commission des Assurances doit émettre son avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis. Art. 229.Le Roi prend, sur la proposition du ministre de la Justice, les arrêtés d'exécution des articles 49 et 50. Art. 230.Le Roi peut, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Pensions et les Classes moyennes dans leurs attributions, coordonner les dispositions : 1° de la présente loi;2° du Titre II, Chapitre Ier, Section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;3° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale; et les dispositions qui auraient expressément ou implicitement modifiées les lois précitées au moment où les coordinations seront établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. Art. 231.Le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions des Titres Ier à V, ainsi que de l'article 227 aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux. Art. 232.Le Roi peut, dans les lois et arrêtés autres que ceux visés aux autres dispositions du présent chapitre, remplacer les mots « l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances » et les mots « l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances » par, les mots « l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ». Art. 233.Le CBFA informe la Commission européenne des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition finale Art. 234.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception : 1° des articles 189, 199, 211, 2°, 213, 216, 2°, et 225, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;2° des articles 1er, 2, 6, 151, alinéa 2, 181, 188, 191, 192, 200, 201, 1°, 203 à 206, 212, 214, 215, 223, 226 et 227 à 234, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet de loi, 51-2534. - Amendements, 51-2534 Nos 2 à 4. - Rapport, 51-2534 - N° 5. - Texte adopté par la commission 51-2534 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2534 - N° 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu integral. - 13 juillet 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1810 - N° 1.</p></div>", "next": 0}