{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution en est informé lors de l'introduction de la demande d'accès. La durée minimale de trois mois n'est pas applicable pour les raccordements temporaires. § 2. Par dérogation au § 1er, le client final HT peut avoir pour un point d'accès un responsable d'équilibre et plusieurs fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture valable. Pour ce faire, il doit passer un contrat avec un des fournisseurs pour qu'il assume toutes les obligations imposées par le présent règlement technique. Ce fournisseur est appelé « le fournisseur principal » dans la suite du texte. La responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution se limite à la mesure globale, le fournisseur principal se chargeant lui-même de répartir les consommations entre les fournisseurs du point d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n'est applicable que lorsque la courbe de charge est mesurée (voir titre V). § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient à jour un registre d'accès qui reprend notamment les éléments suivants, pour chaque point d'accès caractérisé par un seul code EAN-GSRN : - le nom de l'utilisateur du réseau de distribution, détenteur du raccordement (dès la prochaine version du MIG); - les parties désignées comme fournisseur et responsable d'équilibre; - le type de client final (résidentiel domicilié, résidentiel non domicilié ou non résidentiel); - le cas échéant, le code NACE et/ou numéro d'entreprise (dès la prochaine version du MIG); - pour les points d'accès sans enregistrement du profil de consommation, la catégorie de profil et la consommation annuelle standard ou la consommation mensuelle standard ou la consommation déterminée forfaitairement; - pour les points d'accès avec un relevé annuel : le mois du relevé; - le groupe tarifaire; - la puissance de raccordement et le niveau de tension; - le cas échéant, la puissance souscrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe sont tenus à jour via les informations introduites par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre d'accès sert de base au gestionnaire du réseau de distribution pour l'accomplissement de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le gestionnaire du réseau de distribution fait des modifications de façon structurelle sur les points d'accès, qui ont un impact sur les champs gérés dans le registre d'accès, selon le premier alinéa de cet article (par exemple modifications dans les mois de relevé de compteur, les codes tarifaires...), le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le fournisseur au moins un mois à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution informe de son numéro EAN tout utilisateur qui lui en fait la demande écrite, dans un délai maximum de dix jours. Dans sa demande, l'utilisateur indique le numéro de son compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a qu'un seul code EAN par raccordement sauf l'exception prévue à l'article 123, § 3. Par contre, moyennant l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, plusieurs raccordements BT (essentiellement pour des consommations forfaitaires) appartenant au même utilisateur et localisés chez le même gestionnaire de réseau de distribution peuvent éventuellement être rassemblés sous un seul numéro EAN (par exemple, l'éclairage public).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de scission d'EAN, un regroupement ultérieur n'est plus possible. § 4. Chaque mois, le gestionnaire du réseau de distribution effectue un instantané (snapshot) du registre d'accès, fixant les données contenues dans ce registre le premier quart d'heure du premier jour du mois. Ce faisant, il fixe au minimum les données suivantes par point d'accès : - l'EAN-GSRN du point d'accès; - le nom du client final lié au point d'accès; - l'EAN-GLN du gestionnaire du réseau avec, à titre optionnel, le nom du gestionnaire du réseau; - l'EAN-GLN du fournisseur avec, à titre optionnel, le nom du fournisseur; - l'EAN-GLN du responsable d'équilibre avec, à titre optionnel, le nom du responsable d'équilibre; - la date du début de la fourniture au point d'accès; - la date de la fin de la fourniture au point d'accès, lors de la prochaine version du MIG; - la fréquence du relevé du compteur : annuelle, mensuelle ou sur une base quart-horaire; - le groupe tarifaire; - en complément, pour les points d'accès sans enregistrement du profil de consommation : la consommation annuelle standard ou la consommation mensuelle standard ou la consommation déterminée forfaitairement, et la catégorie de profil, et ce pour chaque registre de comptage; - en complément, pour les points d'accès à relevé annuel : le mois du relevé du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste peut être adaptée de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Le gestionnaire du réseau de distribution met automatiquement et gratuitement à la disposition du fournisseur la mise à jour du premier jour du mois, visée à l'alinéa précédent, au plus tard le quatrième jour du mois, pour les points d'accès qui lui sont attribués. § 5. Au moins une fois par semestre, le gestionnaire du réseau de distribution met gratuitement à la disposition des fournisseurs une liste sous forme électronique, contenant les données les plus récentes requises pour la recherche des codes EAN-GSRN des points d'accès sur leurs réseaux. Les champs suivants doivent être repris dans l'ordre suivant : - code EAN; - nom de la rue; - numéro de maison; - boîte postale; - code postal; - commune; - numéro du (ou des) compteur(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En haute tension, lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, deux responsables d'équilibre, l'un chargé du prélèvement et l'autre chargé de l'injection, peuvent être désignés, par dérogation à l'article 122. § 2. Si l'utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables d'équilibre, il précise dans les contrats d'accès que : - soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément l'énergie produite et l'énergie prélevée. Chaque responsable d'équilibre n'est responsable que des comptages qui le concernent; - soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces deux énergies et indique par période élémentaire telle que définie à l'article 156 si, globalement, l'énergie résultante est injectée dans le réseau ou est prélevée Dans ce cas, les responsables d'équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d'énergie s'effectue dans le sens pour lequel ils ont été désignés. § 3. Pour l'application de cet article, ainsi que de l'article 153, § 4, le gestionnaire du réseau de distribution peut, si nécessaire, créer un numéro EAN supplémentaire pour l'accès concerné. § 4. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'équilibre ne respectent pas les dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'équilibre concernés. § 5. L'absence de désignation d'un responsable d'équilibre chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent règlement entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et après mise en demeure fixant un délai raisonnable, la suspension de l'accès au réseau de l'unité de production locale concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout changement de fournisseur et/ou d'utilisateur et/ou de responsable d'équilibre doit être signalé dans le délai mentionné dans le MIG applicable par le nouveau fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution, qui en informe l'ancien fournisseur. Ce délai ne peut être supérieur à un mois Si un fournisseur dont le contrat arrive à échéance ne compte pas prolonger sa fourniture au terme de ce contrat et n'est pas averti par le gestionnaire du réseau de distribution d'un changement ultérieur de fournisseur, il est tenu d'en avertir le gestionnaire du réseau de distribution au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire du réseau de distribution comme ayant conservé la qualité de fournisseur du point d'accès concerné. Il en va de même pour un responsable d'équilibre en fin de contrat. Le gestionnaire du réseau de distribution met alors l'utilisateur du réseau en demeure de retrouver un fournisseur au plus tard cinq jours avant la date d'échéance et l'informe que tout prélèvement d'énergie après cette date serait considéré comme indu. Si l'utilisateur est non résidentiel, il l'avertit de la suspension d'accès prévue par l'article 137, § 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, à des tensions =&gt; 30 kV, la notification est effectuée par le nouveau fournisseur ou le détenteur d'accès et ce, au moins dix jours ouvrables à l'avance. L'ancien fournisseur réagit cinq jours avant l'échéance s'il n'a pas reçu de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais peuvent être raccourcis d'un commun accord de tous les partenaires, avec information à la CWaPE. § 3. Pour garantir la continuité de la fourniture à un utilisateur du réseau de distribution dont le fournisseur est subitement défaillant, le gestionnaire du réseau de distribution prend anticipativement les mesures nécessaires pour pouvoir le remplacer immédiatement par un fournisseur de substitution. Ce dernier est le fournisseur qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné, sauf si le gestionnaire du réseau de distribution a conclu un accord avec un autre fournisseur pour cette fonction, dans le respect de la législation sur les marchés publics. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à la CWaPE le nom de son fournisseur de substitution. Cette désignation est officialisée par le Ministre après avis de la CWaPE. En cas de substitution, le gestionnaire du réseau de distribution avertit l'utilisateur dans les dix jours et lui rappelle qu'il peut choisir un autre fournisseur, moyennant un préavis d'un mois. Le gestionnaire du réseau de distribution communique les clauses du présent paragraphe aux utilisateurs de son réseau. § 4. Tout intervenant qui commettrait une erreur dans le cadre des changements définis dans cet article veille à la faire réparer au plus vite sans qu'aucune partie ne soit lésée. CHAPITRE II. - Modalités d'établissement des contrats d'accès Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable et l'exécution conforme d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur de l'utilisateur du réseau de distribution, la partie signataire étant dénommée le détenteur d'accès. Tout contrat d'accès doit être précédé d'une demande d'accès à approuver par le gestionnaire du réseau de distribution. Le fournisseur introduit la demande d'accès. Section 2. - Demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau de distribution Art. 126.Toute demande d'accès est introduite selon la procédure établie par le gestionnaire du réseau de distribution et communiquée à la CWaPE selon les modalités de l'article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure spécifie les conditions que doivent remplir les demandes d'accès pour être déclarées recevables par le gestionnaire du réseau de distribution. Art. 127.La demande d'accès est matérialisée par un formulaire d'accès contenant, entre autres, les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur (nom, adresse, numéros d'identification,...) et le nom des personnes de contact; 2° la date à partir de laquelle l'accès au réseau de distribution est demandé;3° la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre l'utilisateur et son fournisseur, ainsi que, le cas échéant, entre le fournisseur et son responsable d'équilibre comme prévu par les articles 122 et 123. Ce formulaire peut être informatisé. Art. 128.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau de distribution signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section 3. - Contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution Art. 129.Tout fournisseur peut conclure un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution à condition que sa demande d'accès soit jugée recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si les conditions suivantes ont été remplies : - le fournisseur dispose d'une licence de fourniture valable; - la demande d'accès est complète; - les puissances souscrites ne dépassent pas la puissance de raccordement du raccordement concerné sauf en cas de définition ultérieure de la puissance souscrite; - le responsable d'équilibre est repris dans le registre des responsables d'accès. (la vérification est effectuée pour les deux responsables d'équilibre en cas d'application de l'article 123). Art. 130.§ 1er. Le contrat d'accès comprend, au moins, les éléments suivants : 1° l'identité des parties concernées (nom, adresse, numéros d'identification...) en ce compris le fournisseur et le responsable d'équilibre; 2° l'indication des personnes de contact;3° les dispositions relatives à la confidentialité;4° les droits et devoirs de chacune des parties;5° la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et la durée de ce contrat;6° les dispositions particulières éventuelles liées au prélèvement ou à l'injection de puissance réactive;7° le cas échéant, les dispositions particulières en cas d'urgence;8° les modalités de paiement et éventuellement les garanties financières et les indemnisations en cas de dysfonctionnement. § 2. Un modèle type de contrat d'accès est disponible sur le site de la CWaPE et sur ceux des gestionnaires de réseau de distribution. Section 4. - Garanties à donner par le détenteur d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution que pendant la durée du contrat d'accès les prélèvements et injections seront couverts par un contrat de fourniture, selon l'article 123. Art. 132.Le détenteur d'accès s'engage à informer immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution en cas de modification d'un des éléments repris aux articles 126 à 130. CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution garantit un accès non discriminatoire et en toute transparence à son réseau. Il ne peut en refuser l'accès que dans les cas suivants : 1° si la sécurité du réseau est menacée;2° s'il ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission de l'électricité dans son réseau.Dans ce cas, au plus court terme possible, il propose des solutions et revoit son plan d'adaptation afin de répondre aux demandes raisonnables de transport d'électricité et de développer dans des conditions économiquement acceptables un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant. Pour l'établissement de ce plan d'adaptation, le gestionnaire du réseau de distribution tient compte des priorités établies par le Gouvernement en matière de politique énergétique; 3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement et/ou de la législation applicable En cas de refus, le gestionnaire du réseau de distribution en informe au plus vite le demandeur et la CWaPE, en motivant explicitement sa décision. S'il n'est pas d'accord avec cette décision, le demandeur peut faire appel à la CWaPE. § 2. Après la signature du contrat d'accès, l'utilisateur du réseau de distribution a accès à ce réseau à concurrence de la puissance de raccordement. A sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution met normalement le point d'accès en service/hors service dans les deux jours ouvrables, les frais étant à charge de l'utilisateur. En cas de problème, il prévient l'utilisateur et réalise l'opération au plus tard le troisième jour ouvrable. § 3. L'utilisateur du réseau de distribution est tenu de payer les coûts d'utilisation des réseaux selon les tarifs approuvés par la CREG. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit, dans ses contrats/règlements, les modalités de réparation des dommages consécutifs à l'absence d'information de l'utilisateur conformément aux §§ 1er et 2 de l'article 135, ainsi que les modalités de réparation des dégâts et autres pénalités prévues dans le cadre des obligations de service public dans le marché de l'électricité. Section 2. - Interruptions planifiées de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution concerné, d'interrompre l'accès en haute tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'interrompre l'accès en basse tension lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement nécessitent des travaux au réseau de distribution ou au raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en haute tension, ainsi que son responsable d'équilibre pour les puissances de raccordement supérieures à 630 kVA, au moins dix jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 2. Sauf s'il justifie une situation d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution en basse tension au moins deux jours ouvrables à l'avance du début et de la durée probable d'une interruption, sauf pour les coupures de moins d'un quart d'heure. § 3. En plus des informations prévues aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie a posteriori sur son site internet le programme dûment tenu à jour des interruptions planifiées, ainsi que la durée prévue et les causes et ce avec un délai inférieur à cinq jours. Section 3. - Interruptions d'accès non planifiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès en haute tension, le gestionnaire du réseau de distribution se tient à la disposition de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur mandaté et du responsable d'équilibre pour les informer sur la nature et de la durée de la panne. Il leur aura donné à cet effet un numéro de téléphone dont il peut garantir la disponibilité et l'information dans les plus brefs délais. § 2. Lors d'interruptions non planifiées de l'accès, le gestionnaire du réseau de distribution donne, à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou de son fournisseur, une explication écrite sur leur origine, ainsi que le résumé du déroulement de l'incident, dans les dix jours ouvrables. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site internet la liste, la durée approximative et les causes succinctes relatives au réseau des interruptions non planifiées en haute tension En basse tension, il se limite aux interruptions non planifiées de plus d'un quart d'heure. Ces informations dûment tenues à jour avec un délai inférieur à cinq jours sont maintenues sur le site pendant au moins un an. Le gestionnaire du réseau de distribution informe trimestriellement la CWaPE des causes non relatives au réseau qui ne seraient pas publiées sur son site. Section 4. - Suspension de l'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se réserve le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : 1° en cas de situation d'urgence;2° en cas de fraude, comme précisé dans l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public;3° s'il justifie qu'il existe un risque grave que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou des biens soient menacés;4° au cas où la puissance de raccordement est dépassée d'une façon notable et récurrente;5° dans le cas d'un client final non résidentiel et après mise en demeure fixant un délai raisonnable de mise en conformité, si ce client final ou son fournisseur ne respecte pas ses obligations financières, ou si, à un moment donné, il n'y a plus de fournisseur ou de responsable d'équilibre désigné;6° dans le cas d'un client final résidentiel, selon les modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et ses modifications successives;7° dans le cas d'un déménagement, si les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 2006 n'ont pas été appliquées entrainant la mise en oeuvre de la procédure de régularisation instituée par l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 et que cette procédure elle-même n'ait pas abouti;8° si l'une des conditions visées à l'article 133 vient à apparaître;9° si l'utilisateur de réseau de distribution maintient volontairement son installation de comptage hors service. § 2 Le gestionnaire du réseau de distribution justifie dans les plus brefs délais sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et à la CWaPE. La CWaPE peut définir les modalités pratiques de son information.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance réellement prélevée ou injectée par l'utilisateur du réseau de distribution ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement telle que spécifiée dans le contrat de raccordement. Dans le cas où la puissance apparente n'est pas mesurée, il est tenu compte d'un facteur de puissance (cos phi) de 0,9. Section 5. - Accès à d'autres réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable, vis-à-vis du détenteur d'accès ayant conclu un contrat d'accès avec lui, de l'accès aux réseaux interconnectés à son réseau de distribution Les interconnexions entre réseaux ne peuvent être interrompues, sauf en application de dispositions légales ou réglementaires. CHAPITRE IV. - Prescriptions spécifiques pour l'accès au réseau de distribution à haute tension Section 1re. - Programmes d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution l'estime nécessaire (en fonction du niveau de puissance prélevée et/ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires), il peut, en certains points d'accès, exiger journellement un programme d'accès du détenteur d'accès, avant d'octroyer l'accès au réseau de distribution. Dans ce cas, les dispositions du chapitre XI du titre IV du « Règlement technique de transport\" sont applicables Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat d'accès. Le gestionnaire de réseau de distribution peut aussi exiger annuellement des prévisions de la part du détenteur d'accès. § 2. Le détenteur d'accès avertit sans délai le gestionnaire du réseau de distribution dès qu'il prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel s'écartera notablement du programme ou des prévisions précitées. Section 2. - Prélèvement d'énergie réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution accorde, par intervalle de temps, au détenteur d'accès un droit de prélèvement d'une quantité d'énergie réactive par point de prélèvement sur lequel porte le contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et capacitif sont mesurées séparément et ne sont pas compensées mutuellement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le détenteur d'accès bénéficie par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps correspond à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps pour un prélèvement sur une tension = 30 kV ou par l'intermédiaire d'un raccordement direct sur un poste de transformation qui alimente le réseau à haute tension, et à 48,4 % de la quantité d'énergie active prélevée au point de prélèvement pendant cet intervalle de temps dans tous les autres cas. § 3 Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % et 4,84 % respectivement de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite prélevée au point de prélèvement par le détenteur d'accès. § 4. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 5. La différence positive entre la quantité effectivement prélevée en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente section, est mise à charge du détenteur d'accès suivant le tarif correspondant approuvé par la CREG. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente section, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure pour le comptage et le mois pour la facturation, sauf convention contraire conclue d'un commun accord entre toutes les parties concernées, avec information à la CWaPE. CHAPITRE V. - Coordination de la mise en service des unités de production Art. 144.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se mettent d'accord sur la liste des unités de production raccordées au réseau de distribution et dont l'appel est coordonné par le gestionnaire du réseau de transport. Pour chacune de ces unités, un contrat de coordination de mise en service des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et le responsable d'équilibre concerné. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution informe la CWaPE des unités de production pour lesquelles le § 1er est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La coordination de la mise en service des unités de production concernées par l'article 144 répond aux prescriptions relatives du règlement technique de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport se prêtent mutuellement assistance lors de l'exécution de la coordination de la mise en service des unités de production. CHAPITRE VI. - Services auxiliaires Section 1re. - Compensation des pertes en réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution compense les pertes d'énergie dans son réseau de distribution par des achats appropriés d'énergie. S'il est producteur d'électricité verte, il peut utiliser celle-ci pour compenser tout ou partie de ses pertes. Section 2. - Réglage de la tension et de la puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 229, le gestionnaire du réseau de distribution collabore avec le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre du réglage de la tension et de la puissance réactive; il sert d'intermédiaire vis-à-vis des unités de production décentralisées raccordées à son réseau. § 2. La disponibilité et la fourniture de la puissance réactive pour le réglage de la tension visées dans cet article font l'objet, le cas échéant, d'un achat par une procédure de mise en concurrence. Section 3. - Services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution Art. 149.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE VII. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion Art. 150.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport local, y compris la mise en oeuvre du plan de délestage si requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un délestage, il ne réalimente qu'avec l'accord du gestionnaire du réseau de transport/transport local. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires en ce compris des délestages pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées. Art. 151.Pour éviter des problèmes de congestion, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats prévoyant l'interruption ou la réduction de charges (consommation/injection) lorsque l'état du réseau le nécessite. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés, au plus tard lors de l'établissement de son prochain plan d'adaptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il envoie une copie de chacun de ces contrats à la CWaPE. TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 152.§ 1er. Le présent Titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des utilisateurs du réseau et/ou fournisseurs et/ou responsables d'équilibre en ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de mesure et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de mesure. § 2. D'une manière générale, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable du comptage des flux d'énergie à tous les points d'accès et d'interconnexion, ce qui inclut la pose et l'entretien des compteurs, la lecture des index et la communication de ceux-ci aux parties concernées. Pour les points d'interconnexion, il se concerte avec le gestionnaire du réseau concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et éventuellement les puissances maximales quart-horaires correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet. Un bâtiment qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'un raccordement et d'une installation individuelle de comptage par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable Il en est de même lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux de rénovation importants au sens de l'article 26, § 3, du décret. § 2. Les clients aval raccordés au réseau privé d'un immeuble ou d'un domaine strictement résidentiel (tel que les campings, parcs résidentiels, résidences-services, senioreries, chambres d'étudiants...) ne sont considérés comme utilisateurs du réseau au sens du décret que s'ils disposent d'un raccordement et d'une installation de mesure séparés sur le réseau de distribution, ou en cas d'application de la législation sur les réseaux privés. § 3. Les énergies prélevées et les énergies injectées font l'objet de comptages séparés, sauf les exceptions prévues au § 4 de cet article et à l'article 123, § 2. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En BT avec relevé sur base annuelle, le producteur qui dispose d'une unité de production d'énergie verte d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, certifiée et enregistrée comme installation de production d'électricité verte auprès de la CWaPE, peut bénéficier d'une compensation entre les prélèvements et les fournitures au réseau, pour chaque période comprise entre deux relevés d'index. Au niveau du comptage, il dispose de l'alternative suivante : - soit un compteur simple, sans cliquet, qui décompte d'office de sa consommation l'énergie injectée. Si l'énergie injectée est supérieure à la consommation, elle n'est pas valorisée; le gestionnaire du réseau de distribution communique alors au fournisseur une consommation nulle; - soit un compteur bidirectionnel qui enregistre séparément les énergies consommées et injectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'énergie injectée est supérieure à l'énergie consommée, elle peut être valorisée sur demande explicite, par le producteur, de modification du comptage. Le gestionnaire du réseau de distribution, qui est responsable de la mise en oeuvre de la compensation, communique au fournisseur du producteur une consommation ou une injection, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui bénéficie de cette compensation en informe son fournisseur et le spécifie avant signature d'un nouveau contrat. Il n'y a qu'un seul fournisseur par accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le comptage comporte plusieurs périodes tarifaires, telles que définies à l'article 169, la compensation est effectuée par période tarifaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur peut revendiquer cette compensation sur base annuelle sauf si une intervention technique (ou assimilée) sur son raccordement est réalisée à son initiative (notamment s'il y a changement de fournisseur) ou en cas de remplacement de son compteur imposé par la métrologie fédérale. Dans ces conditions, la compensation ne sera réalisée que sur des intervalles de temps inférieurs à la base annuelle. Art. 154.Les installations et les données de mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d'énergie injectée et/ou prélevée sur le réseau de distribution et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, moyennant l'accord du gestionnaire de réseau de distribution, et pour des fournitures d'électricité de faible quantité (abris bus, cabines téléphoniques, feux de signalisation...) ou de courte durée, les quantités d'énergie peuvent être fixées de façon forfaitaire sans utilisation d'une installation de comptage. Il en est de même pour des consommations considérées comme non variables, telles que l'éclairage public, l'alimentation des réseaux de télédistribution et de téléphonie, les éclairages permanents, etc. L'évaluation de la consommation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution sur base de forfaits « puissance » établis par SYNERGRID et publiés sur son site Internet. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le fournisseur. L'utilisateur de réseau de distribution marque au gestionnaire de réseau de distribution son accord lors de l'acceptation de l'offre de raccordement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation visée à l'article 154 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de mesure ou résultent de l'application de profils types aux données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">La période élémentaire visée à l'article 155 est le quart d'heure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de mesure. Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques que morales. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni à des entreprises qui leur sont liées. § 3. Le client final dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de mesure Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique. Ils doivent pouvoir être scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la situation existante, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il peut exiger que les installations de mesure lui appartiennent ou appartiennent à une entreprise qu'il contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une installation de mesure se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l'article 153 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de commutation;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission;8° équipements de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'installation de mesure visée à l'article 161. Un tel équipement de mesure appartenant éventuellement à l'utilisateur du réseau de distribution doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l'article 177 seront d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des mesures de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'installation de mesure tout équipement qu'il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'installation de mesure soit à l'abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2. - Localisation de l'installation de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de mesure est placée à proximité immédiate du point d'accès. Les situations particulières sont soumises à l'accord du gestionnaire de réseau de distribution. Art. 167.Par dérogation à l'article 166 et pour un raccordement haute tension d'une puissance inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance. Art. 168.§ 1er. Par dérogation à l'article 166, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de commun accord avec l'utilisateur du réseau de distribution, décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'au point d'accès. § 2. S'il n'est techniquement pas possible de placer l'installation de mesure à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec l'utilisateur du réseau de distribution de l'endroit où elle sera installée. Section 3. - Périodes tarifaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution gère et actionne les appareils et les signaux nécessaires à la commande des installations de comptage et des circuits d'alimentation, en vue de l'application de différentes périodes tarifaires. Il veille à ce que ces appareils offrent au minimum les fonctionnalités suivantes : - le réglage des installations de comptage pour le tarif bi-horaire, et éventuellement d'autres tarifs particuliers; - le réglage de circuits d'alimentation séparés pour la consommation pendant des périodes déterminées, comme les tarifs interruptibles ou exclusif nuit; - toutes les fonctionnalités nécessaires pour la mise en oeuvre efficace du concept de « réseau intelligent » notamment la mise à disposition de l'utilisateur qui le désire, des signaux de basculement de compteurs multi-horaires. Cette mise à disposition est gratuite pour les nouveaux raccordements en BT avec relevé annuel. Pour les autres raccordements elle est effectuée selon un tarif approuvé par la CREG. Le gestionnaire de réseau de distribution se concerte avec les fournisseurs pour définir les horaires de basculement (plages horaires des compteurs interruptibles et multi-horaires). Il soumet ces horaires à la CWaPE pour approbation dans les deux mois (à défaut, ils seront considérés comme approuvés), endéans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent règlement Il publie sur son site Internet les informations concernant la commande appliquée, y compris le réglage horaire pour les périodes tarifaires. Il en informe également ses clients BT à l'occasion du relevé d'index : si le client est absent, il trouve l'information sur sa carte de relevé d'index ou, à défaut, la référence pour obtenir directement cette information. § 2. Les adaptations de la fonctionnalité visée au § 1er à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution peuvent avoir lieu uniquement après consultation des fournisseurs concernés et accord explicite de la CWaPE dans les deux mois. § 3. Les utilisateurs du réseau de distribution ou leur fournisseur peuvent introduire une demande motivée d'adaptation de la commande et/ou des périodes au gestionnaire du réseau de distribution concerné, qui en évalue la faisabilité technique et économique sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en précise le coût. Section 4. - Prescriptions particulières pour les compteurs à budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un compteur à budget est placé chez un client résidentiel en application des obligations de service public, celui-ci aura au moins les fonctionnalités suivantes : 1° différents modes de fonctionnement du compteur doivent être possibles : - débitage de courant, sur base d'un nombre de kWh prépayés (prépaiement); - débitage de courant et facturation classique (mensuelle, avec relevé annuel); - débitage de courant sur base du nombre de kWh prépayés et, si ces kWh sont épuisés, poursuite de la fourniture d'électricité avec la puissance définie au 2°; 2° la possibilité d'adjoindre un module « fourniture minimale garantie » qui permet le passage d'une puissance plafonnée aux valeurs définies par le décret du 17 juillet 2008;3° la possibilité d'être facilement rechargé pour le fonctionnement en mode prépaiement;4° la possibilité de dédicacer le rechargement au fournisseur choisi. La problématique de la compensation après la mise en place d'un compteur à budget fera l'objet de traitements manuels. Section 5. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'installation de mesure est scellée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Hormis l'enlèvement par le gestionnaire du réseau de distribution, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution En cas de bris de scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Il rétablit les scellés au frais de l'utilisateur. Section 6. - Exigences de précision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences de précision minimales de l'installation de mesure sont reprises à l'annexe II. Section 7. - Pannes et erreurs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle, comme prévu à l'article 162, une mesure principale est en panne, la mesure de contrôle remplace la mesure principale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf autres dispositions convenues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution remédie aux pannes de l'installation de mesure dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour une installation de mesure relative à un point d'accès avec une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres installations de mesure. Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à un cas de force majeure, il ne peut être remédié à la panne dans le délai visé à l'article 174, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte de données de mesure et informe le fournisseur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une erreur dans une donnée de mesure est toujours considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l'article 172</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l'installation de mesure. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit ensuite l'exécution d'un programme de contrôle dans les plus brefs délais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visé à l'article 177 démontre que la précision de l'installation de mesure est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît qu'une installation de mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution la détecte et y remédie le plus rapidement possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 177 à 179 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur. Section 8. - Entretien et inspections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien de l'installation de mesure est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent règlement. Art. 182.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après notification préalable à l'utilisateur du réseau concerné, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l'éventuelle mesure de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement. Section 9. - Etalonnages</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les composants de l'installation de mesure ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 184.Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 185.Les niveaux maxima autorisés de l'incertitude de mesure pour les activités d'étalonnage sont repris à l'annexe III. Art. 186.L'étalonnage des composants de l'installation de mesure est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Section 10. - Gestion administrative des données techniques des installations de mesure Art. 187.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure Section 1re. - Courbes de charge mesurées et calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation repose sur une série de données de prélèvement/injection, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l'article 156. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge »</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue deux sortes de courbes de charge : a) la courbe de charge mesurée : l'installation de mesure enregistre pour chaque période élémentaire l'énergie prélevée et/ou injectée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;b) la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés des index de nombreuses installations de mesure portant sur des durées relativement longues (par exemple, relevés annuel et à chaque changement de fournisseur en basse tension) et de l'application d'un profil synthétique de charge adapté statistiquement aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les installations de mesure qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant pour lesquels la moyenne des puissances quart-horaires maximales prélevées et/ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kVA, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge qui sont mesurées. § 2. Pour les installations de mesure relatives à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du(des) fournisseur(s), également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge. § 3. Pour les nouveaux raccordements ou ceux pour lesquels un renforcement de la puissance est effectué portant la puissance de raccordement à au moins 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation de mesure avec enregistrement de la courbe de charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les points d'accès dont l'installation de mesure enregistre la courbe de charge mesurée, la facturation visée à l'article 188 s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. L'accès visuel aux données de comptage est gratuit La mise à disposition des données au travers d'un appareillage complémentaire fait l'objet d'un coût unique d'installation selon un tarif approuvé par la CREG. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 16. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er comprennent au moins les mesures servant à la facturation. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. Section 2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge mesurée Art. 192.La courbe de charge est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 156. Art. 193.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement et/ou des besoins du gestionnaire du réseau de distribution, une installation de mesure enregistre les données suivantes par période de mesure : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée. Art. 194.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de mesure par voie électronique et le cas échéant par télé lecture. Art. 195.La collecte des données visée à l'article 193 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le gestionnaire du réseau de distribution. Art. 196.Afin de permettre le cas échéant la télé lecture de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques. Art. 197.Une période de mesure est référée au moment 00 :00 :00 selon l'heure locale. Art. 198.L'écart entre les heures de début et de fin de la période de mesure par rapport à l'heure locale ne peut dépasser dix secondes. Section 3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge calculée Art. 199.§ 1er Une courbe de charge répartit une charge unitaire en périodes élémentaires, telles que définies à l'article 156, sur la base de profils synthétiques de charge (Synthetic Load Profiles ou SLP) établis statistiquement et actualisés autant que nécessaire par SYNERGRID. § 2. 1°. Pour les quatre types de clients ci-après, quatre SLP ont été définis et demeurent d'application en attendant leur conversion dans les nouveaux SLP prévus au § 2.2° : - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement peu importante (S21); - le client résidentiel dont la consommation de nuit est proportionnellement importante (S22); - le client non résidentiel avec P raccordement 56 kVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">(S12). 2° Dans le cadre de la mise en place d'une gestion intelligente des réseaux, il convient d'attribuer, notamment, à toutes les plages horaires en usage, un SLP correspondant afin de permettre à tous les intervenants du marché de prendre toute mesure de nature à optimaliser la mise à disposition et l'utilisation de l'énergie.SYNERGRID réalise et propose de tels SLP selon un calendrier permettant leur approbation en vue de leur mise en oeuvre une première fois au 1er janvier suivant la prochaine adaptation du MIG. La CWaPE peut également imposer l'établissement de SLP supplémentaires ou la suppression de SLP existants selon l'évolution du marché. § 3. Les SLP sont soumis à l'approbation de la CWaPE avant publication officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approbation doit avoir lieu dans un délai maximum de deux mois. Le gestionnaire du réseau de distribution attribue à chaque point d'accès un ou plusieurs SLP adéquat(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fournisseur et son responsable d'équilibre organisent pour chaque client une injection qui correspond à la courbe de charge définie à l'article 199 et dont le niveau est ajusté en fonction des relevés de consommation du client, des paramètres applicables et des circonstances. § 2. Les gestionnaires de réseau de distribution calculent l'allocation et la réconciliation suivant les dispositions du MIG. Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs participent à la réconciliation financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès haute tension sans enregistrement de la courbe de charge, avec ou sans enregistrement de la pointe quart-horaire maximum, est mesurée mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. La consommation ou, le cas échéant, la production sur les points d'accès basse tension sans enregistrement de la courbe de charge, est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution lors de chaque changement de fournisseur ou de client, et, au plus tard douze mois après le dernier relevé de compteur. Tout client final est tenu, au moins une fois l'an, d'autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à relever les index du ou des compteurs, correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire Si le gestionnaire du réseau le lui demande et/ou s'il était absent lors des visites de relevé, le client final est tenu de communiquer ses index au gestionnaire du réseau de distribution en respectant les modalités imposées par celui-ci. Le compteur est également relevé physiquement par le gestionnaire du réseau de distribution, au moins une fois au cours d'une période de vingt-quatre mois, pour autant qu'il ait accès aux installations de mesure. Section 4. - Traitement des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution enregistre et conserve dans les limites définies dans la Section 6 ci-après, les données visées à l'article 193, sous forme électronique. § 2. Aux données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'installation de mesure;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 3. Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Section 5. - Validation et correction des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès. Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement et est transmise à la CWaPE. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur et à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles sont peu fiables ou manifestement erronés, ces données de mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 2. Les données peu fiables ou manifestement erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, comme : 1° des mesures redondantes : 2° d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution concerné;3° une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente. Des méthodes de validation peuvent être définies de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après application des articles 203 et 204, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre, après en avoir informé l'utilisateur du réseau de distribution concerné et la CWaPE, les données de mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu'il juge utile. Les données de mesure sont ensuite considérées comme validées. Section 6. - Stockage, archivage et protection des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution stocke toutes les données de mesure ainsi que les données de mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile. Art. 207.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article 206 pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 208.Les données de mesure centralisées par le gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent être accessibles qu'au personnel propre du gestionnaire du réseau de distribution dans le respect des dispositions légales régissant le comptage et des articles 157 et 158. Section 7. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge mesurées Art. 209.§ 1er. Les données de mesure sont en principe échangées et mises à disposition sous forme électronique. § 2. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les acteurs, avec information à la CWaPE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, chaque jour ouvrable, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 14, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et du détenteur d'accès sur une base quart-horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique (relevés AMR) et dont la puissance de raccordement est supérieure à 56 kVA : 1° les données de comptage par point d'accès non validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, sauf instruction contraire des destinataires;2° les données de comptage validées pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires.Il communique au plus vite au fournisseur les divergences éventuelles par rapport aux données de comptage non validées Le dixième jour ouvrable après la consommation, toutes les données de comptage sont fournies et validées. Pour au moins 95 % des points d'accès, les données de comptage du mois sont validées et sont disponibles au plus tard le quatrième jour du mois suivant. Les données de comptage fournies incluent les éventuels coefficients correctifs; les données corrigées ou estimées étant identifiées; 3° en ce qui concerne l'énergie réactive, les données validées peuvent être fournies dans des délais différents selon des modalités à définir d'un commun accord entre toutes les parties concernées, dans le respect des articles 141 à 143. § 2. Pour les installations de production, les données de comptage validées visées au présent article sont communiquées au producteur concerné sur simple demande de sa part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet échange d'informations peut avoir lieu selon un protocole défini de commun accord avec le producteur. § 3. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et moyennant paiement des frais selon un tarif approuvé par la CREG. § 4. En cas de panne de l'installation de mesure, d'impossibilité d'accès ou de conditions d'accès dangereuses, le gestionnaire du réseau de distribution remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci. Sur demande, le client final est informé de la méthodologie de cette estimation. § 5. Pour les raccordements inférieurs à 56 kVA, la périodicité de mise à disposition des données de comptage est mensuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire du réseau de distribution motive les adaptations et les corrections apportées sur la base des articles 203 et 204 et en informe la CWaPE</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par fournisseur.. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition du responsable d'équilibre les données de comptage validées sous forme agrégée par fournisseur, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 210. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur selon un tarif approuvé par la CREG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, pour le jour D-1 et les éventuels jours intermédiaires, les données de comptage non validées sur une base quart-horaire sous forme agrégée par responsable d'équilibre. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met quotidiennement à la disposition, selon le cas, du gestionnaire du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, les données de comptage validées sous forme agrégée par responsable d'équilibre, au plus tard le dixième jour ouvrable après le jour de la consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur concerné, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du demandeur des données de mesure complémentaires ou d'autres informations en provenance de l'installation de mesure concernée à une autre fin que la facturation visée à l'article 154. Le demandeur s'adresse à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et effectue les travaux qui en découlent. Les frais afférents à ces travaux sont à charge du demandeur selon un tarif approuvé par la CREG. Section 8. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge calculées Art. 216.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur concerné des données de mesure validées pour les points d'accès sur lesquels il prélève ou injecte de l'énergie et qui sont relevés mensuellement. Pour au moins 95 % de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de distribution indique toujours la date de relevé du compteur. Il identifie les données corrigées (article 203) ou estimées (article 204). § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur des données de comptage validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour au moins 95 % des points d'accès, ces données doivent être communiquées dans les vingt jours ouvrables suivant la date de saisie des index et, pour tous les points d'accès au plus tard dans les vingt-six jours ouvrables suivant cette même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution doit toujours mentionner la date du relevé du compteur pour les points d'accès. Si, au moment de la validation des données de comptage, il s'avère qu'un relevé physique du compteur s'impose (sur place), les délais mentionnés sont valables à compter du jour de ce relevé supplémentaire. Les données de comptage validées qui ont été corrigées ou estimées sont identifiées. § 3. Pour les installations de production, les données de comptage validées, visées au présent article, sont également communiquées au producteur concerné selon les principes énoncés au § 1er et § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution met à la disposition du fournisseur, au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart-horaire, pour les points d'accès sans enregistrement de la courbe de charge auxquels il fournit ou injecte l'énergie. § 2. Le gestionnaire de réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant, les données d'allocation du mois, sur une base quart-horaire, sous forme agrégée par fournisseur, et communique en même temps au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local les donnée agrégées par responsable d'équilibre. § 3. Les délais définis dans cette section peuvent être raccourcis de commun accord entre tous les partenaires, avec information à la CWaPE. Section 9. - Données de consommation historiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. 1° Chaque utilisateur du réseau de distribution peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du gestionnaire du réseau de distribution, moyennant communication de son code EAN. Il peut également confier cette tâche à un mandataire ou à un fournisseur auquel il donne la procuration nécessaire. 2° Les données de consommation réclamées doivent être mises à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'utilisateur du réseau de distribution concerné était actif au même point d'accès pendant la période de référence, et à condition que les données existent.3° Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN, par période et par type de consommation (actif, capacitif, inductif) selon un format convenu de commun accord par les gestionnaires de réseaux de distribution : * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés continuellement : - la consommation active par quart d'heure; - la consommation inductive et capacitive par quart d'heure. * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés mensuellement : - la consommation active par mois, subdivisée par compteur; - la puissance de pointe, subdivisée par compteur (si d'application); - les dates des relevés. * pour les utilisateurs du réseau de distribution relevés annuellement : - la consommation active par an, subdivisée par compteur; - les dates des relevés. § 2 Si un client final change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, telles que définies au § 1er, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que le client final concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au gestionnaire du réseau de distribution. Section 10. - Plaintes et rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de distribution par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur. § 2. Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur une période de deux années comprise entre le dernier relevé (s'il échet, la dernière estimation par le gestionnaire de réseau de distribution) des compteurs et le relevé effectué deux ans auparavant. Si cette période est inférieure à vingt-deux mois ou supérieure à vingt-six mois, une estimation à vingt-quatre mois est effectuée. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsque qu'un fournisseur désire contester le contenu d'un message relatif aux données de comptage, il le fait savoir en envoyant une demande de rectification de ces données de comptage au gestionnaire de réseau de distribution concerné. A la réception de la demande, ce dernier vérifie si celle-ci est recevable Au plus tard deux jours ouvrables après l'envoi de sa demande, le fournisseur recevra une réponse lui indiquant si sa demande est acceptée et enregistrée ou si elle est rejetée. Sauf cas de force majeure, le gestionnaire de réseau de distribution traitera 80 % des demandes acceptées pendant un mois donné endéans les vingt jours calendrier suivant leur acceptation et le solde dans les trente jours calendrier. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 220.Les installations de mesure ou leurs composants existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement technique qui ne sont pas conformes aux exigences de précision visées à l'article 172 peuvent continuer à être utilisées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'adaptation ou de remplacement et qu'elles soient conformes aux exigences de précision de la première classe de précision inférieure à celle visée à cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de distribution lui-même demande de rendre des installations de mesure existantes ou des composants de celles-ci conformes aux exigences de précision visées à l'article 172, le gestionnaire du réseau de distribution effectuera les adaptations nécessaires en concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution. Les frais entraînés par ces adaptations sont supportés par le demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur concerné souhaite que la non-conformité soit levée dans un délai plus court, il s'adressera à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci jugera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si les adaptations demandées peuvent être réalisées. Sauf évaluation négative dûment motivée, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera les adaptations. Les frais supplémentaires entraînés par ces adaptations accélérées sont supportés par le demandeur TITRE VI. - Code de collaboration Art. 223.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté déterminent de commun accord l'emplacement du (des) point(s) d'interconnexion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles sont tenues légalement ou contractuellement les deux parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté concernant tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires de réseaux concernés, en particulier en ce qui concerne : 1° le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° l'accès à leurs réseaux respectifs;7° l'application du code de sauvegarde et de reconstitution La convention de collaboration couvre au moins ces divers points. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution échange avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les données nécessaires relatives aux aspects mentionnés au § 1er selon des procédures convenues de commun accord. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au § 1er et en matière de respect des délais de notification. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté une convention de collaboration qui règle les modalités pratiques de concertation, de coopération et d'échange de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention est non discriminatoire et reprend les droits, obligations et responsabilités de chaque partie ainsi que les coûts pour l'utilisation des réseaux objets de la convention. § 5. La convention de collaboration, ainsi que toute révision, est transmise à la CWaPE dès sa signature, ou dès la mise en vigueur du présent règlement si elle a été signée antérieurement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration couvre également, conformément aux dispositions légales en la matière, la confidentialité des données mises à disposition ou échangées mutuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données de planification aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de façon à leur permettre d'établir leur plan d'adaptation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La convention de collaboration détermine aussi la puissance qui peut être mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution en chaque point d'interconnexion et, le cas échéant, l'évolution ou un programme indicatif d'évolution de cette puissance. § 2. Tout renforcement ou extension d'une interconnexion existante est évalué de commun accord entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté sur la base du souci du développement optimal des réseaux concernés, et compte tenu de la priorité à accorder aux installations de cogénération de qualité et/ou à haut rendement, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. § 3 La qualité de la tension fournie en chaque point d'interconnexion est déterminée dans la convention de collaboration visée au § 1 et est telle qu'il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de délivrer au client final une tension conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi qu'aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7 pour la haute tension et aux recommandations correspondantes (CEI IEC61000.3-2 et CEI 61000.3-3) pour la basse tension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux points d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par période élémentaire, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point d'interconnexion durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 228. § 4 La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution concerné selon le tarif applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre des dispositions de l'article 225, un gestionnaire d'un réseau informe en temps voulu les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de ses demandes de transferts de charge temporaires et permanents entre les points d'interconnexion concernés. Ces demandes sont évaluées de commun accord selon des modalités définies dans la convention de collaboration. § 2. Sur demande motivée de ceux-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La convention de collaboration détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des utilisateurs du réseau, y compris les modalités de réparation de dommages éventuels à un utilisateur d'un réseau. § 2. Cette convention tient compte du code de sauvegarde et du code de reconstitution établis par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met les données de mesure de chaque responsable d'équilibre à la disposition des gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté, suivant les dispositions des articles 214 et 217. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er déterminent, par responsable d'équilibre et par quart d'heure, l'énergie échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'énergie totale échangée entre les réseaux concernés par période élémentaire, soit attribuée aux différents responsables d'équilibre ANNEXE Ire : LISTE DES DONNEES La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification dont il est question à l'article 34 (Code de planification) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 68 (Code de raccordement) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 78 (Code de raccordement) sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de raccordement Objectif Description Unité Période Pr + Ch Tous Identification du raccordement Pr + Ch Tous Nom et adresse de l'utilisateur du réseau Pr + Ch D Couplage avec le réseau : description du raccordement, y compris la source auxiliaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pr + Ch E, D Date de mise en service mm/aaaa Pr + Ch Autres Dernière date du contrôle de conformité jj/mm/aaaa Pr + Ch D Localisation et accès aux appareils de coupure et de l'installation de comptage Pr + Ch Autres Protection générale (surintensité) : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage Pr + Ch Autres Schéma électrique Ch Tous Pointes de puissance active et mois de leur apparition kW,mm T Ch Tous Puissance réactive (ou cos phi) en cas de pointe active kVAr T Ch P Eventuelles ruptures de tendance kW, mm/aaaa T Ch P Modèle de prélèvement hebdomadaire kW Ch E, D Type et puissance de la charge perturbatrice kW Ch E, D Puissance des moteurs installés kVA Ch Tous Date de mise en service d'une batterie de condensateurs jj/mm/aaaa Ch Tous Batterie de condensateur : puissance installée kVAr Pr Tous Unité de production : identification Pr Tous Puissance maximale développable kW T Pr P Estimation de la production annuelle ou de la durée d'utilisation kWh ou h T Pr Tous Cos phi à la puissance maximale T Pr E,D Type de Générateur (asynchrone/synchrone/onduleur) Pr D Plaque signalétique du générateur Pr Tous Source d'énergie (énergie renouvelable ou non/cogénération/autres) Pr Tous La puissance de court-circuit triphasée (subtransitoire) au point d'accès MVA Pr Tous Fonctionnement possible en îlotage ?</p>\n<p class=\"lf-p\">O/N Pr Tous Conduite en parallèle possible ?</p>\n<p class=\"lf-p\">O/N Pr P Taux de disponibilité prévu % Pr E, D Type et puissance d'une unité de production perturbatrice kW Pr D Transformateur : Ucc % Pr D Transformateur : plaque signalétique Pr Autres Protection de découplage : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage, commande à distance (O/N) ANNEXE II : EXIGENCES DE PRECISION DE L'INSTALLATION DE COMPTAGE Le tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l'installation de comptage en fonction de la puissance de raccordement et du niveau de tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Puissance de raccordement Niveau de tension auquel l'installation de comptage est raccordée Erreur totale maximale autorisée (+ %) à pleine charge (3) Classe de précision minimale requise des composants de l'installation de comptage Actif PF=1 Réactif PF=0 TP TI Wh- mètre VArh- mètre =&gt; 5 MVA HT 0.5 2.25 0.2 0.2 0.2 2 BT 0.25 2.25 na 0.2 0.2 2 =&gt;1 1 MVA à 5 MVA HT 0.75 2.25 0.2 0.2 0.5 2 BT 0.55 2.25 na 0.2 0.5 2 =&gt; 250 kVA à 1 MVA HT 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2 BT 1.25 2.25 na 0.5 1 2 =&gt; 100 kVA à 250 kVA HT 1.5 2.5 0.5 0.5 1 2 BT 1.25 2.25 na 0.5 1 2 compteurs conformes à l'annexe MI-003 § 7 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure Tableau 2 : Classe de précision des composants de l'installation de comptage Avec : TP : transformateur de mesure de tension TI : transformateur de mesure de courant Wh - mètre : compteur pour l'énergie active VArh - mètre : compteur pour l'énergie réactive PF : facteur de puissance na : non applicable (3) L'erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l'ensemble de l'installation de comptage à pleine charge est donnée comme valeur indicative.Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant de l'installation de comptage, c'est-à-dire A + B + C, avec : A : l'erreur du transformateur de tension avec câblage, B : l'erreur du transformateur de courant avec câblage, C : l'erreur du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l'erreur totale autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu'à la puissance de raccordement, les composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III : EXIGENCES DE PRECISION POUR L'ETALONNAGE DES INSTALLATIONS DE COMPTAGE L'incertitude maximale autorisée (en %) pour l'étalonnage des composants de l'installation de comptage s'élève à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 0.2 TC et TT : + 0.05</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 0.2 Wh. - mètre + 0.05/cosphi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 0.5 TC et TT : + 0.1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 0.5 Wh. - mètre + 0.1/cosphi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 1 Wh. - mètre + 0.2/cosphi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 2 Wh. - mètre + 0.5/cosphi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 2 varh. - mètre + 0.5/sinphi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Classe 3 varh. - mètre + 0.5/sinphi Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 3 mars 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET</p></div>", "next": 0}