{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 5. Conséquences de la découverte d'indices américains a) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I et si l'application du paragraphe 4 de la section D de la présente partie I ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne, qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.c) A l'exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application de la présente partie I est réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Procedures supplementaires applicables aux comptes de valeur elevee 1. Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I le 30 juin 2015 au plus tard. Si, sur base de cet examen, ce compte est identifié comme un compte déclarable au plus tard le 31 décembre 2014, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme un compte déclarable après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l'institution financière déclarante n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou au cours de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.Si, sur base de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme un compte déclarable, ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures pour ce même compte les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la section D de la présente partie I.4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie et si l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Comptes de personnes physiques preexistants documentes a d'autres fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante qui a déjà obtenu d'un titulaire de compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source, ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations conformément au chapitre 61 du Titre 26 du Code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I relatives aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la section D de la présente partie I relatives aux comptes de valeur élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie II. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification les comptes déclarables parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (\"nouveaux comptes de personnes physiques\").</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Comptes non soumis a examen, identification ni declaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ni déclaration en tant que comptes déclarables : 1. Un compte de dépôt, sauf si le solde du compte est supérieur à 50.000 dollars US à la fin de toute année civile ou de tout autre période de référence adéquate. 2. Un contrat d'assurance à valeur de rachat, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 dollars US à la fin de toute année civile ou de toute autre période de référence adéquate. B. Autres nouveaux comptes de personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques qui ne sont pas visés à la section A de la présente partie II, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues à la section A de la présente partie II), une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal des Etats-Unis, même si le titulaire de compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis, l'institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable et d'obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire de compte (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé).2. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte d'une personne physique se produit, et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le titulaire de compte est citoyen ou résident fiscal des Etats-Unis.Si l'institution financière déclarante ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III. Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (\"comptes d'entités préexistants\").</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US. B. Comptes d'entites soumis a un examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars US au 30 juin 2014 et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 dollars US au dernier jour de 2015 ou durant toute année civile ultérieure, doit être examiné en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. C. Comptes d'entites pour lesquels une declaration est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes suivants sont considérés comme des comptes déclarables : - les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou - les comptes détenus par des entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à la section 3 de l'article 9 de la présente loi doivent être déclarés à l'autorité compétente belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Procedures d'examen relatives a l'identification des comptes d'entites pour lesquels des declarations sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains, ou par des institutions financières non participantes : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine.A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne américaine. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminer si une entité qui n'est pas une personne américaine est une institution financière.a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution financière.b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une institution financière, ou si l'institution financière déclarante vérifie le numéro d'identification du titulaire de compte(GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un compte déclarable.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante, pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de la section D de la présente partie III, une institution financière déclarante peut déterminer que le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si l'institution financière déclarante détermine avec une certitude suffisante que le titulaire de compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du titulaire de compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'institution financière déclarante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte. b) Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués à ce titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.c) Si le titulaire de compte n'est pas une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont déclarables en application du paragraphe 3 de l'article 9 de la présente loi, sauf si l'institution financière déclarante : i.obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte indiquant qu'il est une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou ii. vérifie le numéro d'identification (GIIN) du titulaire de compte sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable. S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant qui n'est identifié ni comme une personne américaine ni comme une institution financière, l'institution financière déclarante doit déterminer : (i) si le titulaire de compte est une entité contrôlée, (ii) si le titulaire de compte est une EENF passive et (iii) si l'une des personnes détenant le contrôle du titulaire de compte est un citoyen ou un résident des Etats-Unis. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 4 de la section D de la présente partie III dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'une entité titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).b) Pour déterminer si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte afin de déterminer son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte est une EENF active.c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident fiscal des Etats-Unis, une institution financière déclarante peut se fonder sur : i.des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US, ou ii. une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 dollars US. d) Si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Calendrier de mise en oeuvre de l'examen et procedures supplementaires applicables aux comptes d'entites preexistants 1. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 dollars US au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.2. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais est supérieure à 1 000 000 dollars US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 dollars US.3. Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou tout autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables ainsi que les comptes détenus par des institutions financières non-participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (\"nouveaux comptes d'entités\").</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d'entités, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, un compte utilisé pour une carte de crédit ou une facilité de crédit renouvelable considéré comme un nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'institution financière déclarante qui détient un tel compte mette en oeuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au titulaire de compte n'excède 50.000dollars US. B. Autres nouveaux comptes d'entite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les nouveaux comptes d'entités non décrits à la section A de la présente partie IV, l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est : (i) une personne devant faire l'objet d'une déclaration; (ii) une institution financière belge ou d'une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA, ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis; ou (iv) une EENF active ou passive. 1. Sous réserve du paragraphe 2 de la section B de la présente partie IV, une institution financière déclarante peut établir que le titulaire de compte est une EENF active, une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du titulaire de compte à partir de son numéro d'identification (GIIN)titulaire ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'institution financière déclarante, le cas échéant.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non-participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués au titulaire de compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.3. Dans tous les autres cas, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte afin d'établir son statut.Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent : a) Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable.b) Si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et doit déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le titulaire de compte ou l'une de ces personnes.Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'institution financière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable. c) Si le titulaire de compte est (i) une personne ne devant pas faire l'objet d'unedéclaration; (ii) sous réserve du sous-paragraphe d) du paragraphe 3 de la section B de la présente partie IV, une institution financière belge ou une institution d'une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis; (iv) une EENF active; ou (v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis, le compte n'est pas un compte déclarable et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.d) Si le titulaire de compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière belge ou d'une juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une institution financière non participante), ce compte n'est pas un compte déclarable, mais les versements effectués au bénéfice du titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie V. Règles de diligence raisonnable particulières et définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Recours aux autocertifications et aux pieces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante ne peut pas se fier à une autocertification ni à une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. DEFINITIONS. 1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression \"procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)\" désigne les procédures de diligences raisonnables que l'institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues belges auxquelles cette institution est soumise. 2. EENF. Le terme \"EENF\" (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens de la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou toute entité qui est décrite au sous-paragraphe j)du paragraphe 4 de la section B de la présente partie V, et comprend également toute entité non américaine établie sur le territoire de la Belgique ou d'une autre juridiction partenaire et qui n'est pas une institution financière. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">EENF passive. L'expression \"EENF passive\" désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère effectuant la retenue à la source ou un trust étranger effectuant la retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.4. EENF active. L'expression \"EENF active\" désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants : a) moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;b) les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) L'EENF est constituée dans le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ces territoires;d) L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d'un tel gouvernement (étant entendu que le terme comprend un Etat, une province, un comté ou une commune), ou une entité publique remplissant des fonctions d'un tel gouvernement ou d'une telle subdivision, le gouvernement des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines, une organisation internationale, une banque centrale d'émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;e) Les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales.Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations sous forme d'actifs financiers à des fins de placement; f) L'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;g) L'EENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;h) L'EENF se livre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière;i) L'EENF est une \"EENF exclue\" (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis;ou j) L'EENF remplit toutes les conditions suivantes : i.elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité, ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction ou du pays de résidence de l'entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Résident fiscal. L'expression \"Résident fiscal\" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Agregation des soldes de compte et regles de conversion monetaire 1. Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrégation des soldes de comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. 3. Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire). 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, une institution financière déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente Annexe II, sur base du cours au comptant publié le dernier jour de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d'un compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Pieces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente Annexe II, sont réputées acceptables les pièces justificatives suivantes : 1. Une attestation de résidence délivrée par une entité publique autorisée à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.2. Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.3. Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dont elle affirme être résidente, ou dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un compte ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens où ces accords sont définis par la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis), tout document, autre qu'un formulaire W-8 ou W-9, référencé par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible servant à identifier des personnes physiques ou des entités.5. Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, tout dépôt de bilan ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis E.Procedures alternatives pour les comptes financiers detenus par une personne physique beneficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante peut présumer qu'un bénéficiaire personne physique d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable, à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait des raisons de le savoir. Une institution financière déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associés au bénéficiaire contiennent des indices américains tels que décrits au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente Annexe II. Si une institution financière déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures décrites au paragraphe 3 de la section B de la partie I de la présente Annexe II. F. Recours a des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Belgique autorise les institutions financières déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III : NORME EN MATIERE DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE LORSQU'UNE JURIDICTION SOUMISE A DECLARATION EST UNE JURIDICTION AUTRE QUE LES ETATS-UNIS PARTIE I : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. COMPTES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION. Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'institution financière déclarante de vendre de tels contrats à des résidents d'une juridiction soumise à déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. COMPTES DE FAIBLE VALEUR. Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre de l'année 2015, pour ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, pour ce qui concerne tout autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. (\"comptes de faible valeur\"). 1. Adresse de résidence. Si l'institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fiscal, de la juridiction dans laquelle l'adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recherche par voie électronique. Si l'institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme indiqué au paragraphe 1 de la présente section B, elle doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B : a) identification du titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration;b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante;d) ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration;e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration;ou f) adresse portant la mention \"poste restante\" ou \"à l''attention de\" dans une juridiction soumise à déclaration si l'institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.4. Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fiscal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention \"poste restante\" ou \"à l'attention de\" figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s'efforcer d'obtenir du titulaire de compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire.Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au paragraphe 2 de la présente section B, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants : a) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants : i.une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration. b) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants : i.une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; ou ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. PROCEDURES D'EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ELEVEE. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. (\"comptes de valeur élevée\"). 1. Recherche par voie électronique. S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I : a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;b) la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;c) la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) en cours de validité.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exception applicable lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements. Une institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la présente section C si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants : a) la situation du titulaire de compte en matière de résidence;b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l'institution financière déclarante;c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du titulaire de compte qui figure(nt) au dossier de l'institution financière déclarante;d) dans le cas de comptes financiers autres que des comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'institution financière déclarante ou d'une autre institution financière);e) une éventuelle adresse portant la mention \"à l'attention de\" ou \"poste restante\" pour le titulaire de compte;et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus aux paragraphes 1 de la section C, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 5. Conséquences de la découverte d'indices a) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 de la section B, et si l'application du paragraphe4 du présent paragraphe C ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions dudit paragraphe s'applique eu égard à ce compte.c) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C révèle la mention \"poste restante\" ou \"à l'attention de\" et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit obtenir du titulaire de compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire.Si l'institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, un compte de personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la présente section C, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'institution financière doit les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.8. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. ECHEANCES L'examen des comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen des comptes préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal pour tout autre juridiction soumise à déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable conformément à la présente partie est considéré comme un compte déclarable les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes de personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du titulaire de compte pour cette juridiction soumise à déclaration (sous réserve de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi et sa date de naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les comptes d'entités préexistants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. COMPTES D'ENTITES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION. Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. COMPTES D'ENTITES SOUMIS A EXAMEN. Un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. C. COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS UNE DECLARATION EST REQUISE. S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des comptes déclarables.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES. Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration.A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une juridiction soumise à déclaration font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive.Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. b) Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur : i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US, ou ii.une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette personne est un résident fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE L'EXAMEN ET PROCEDURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITES PREEXISTANTS. 1. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, doit être achevé au 31 décembre 2017, lorsque le titulaire du compte est un résident dans un pays membre de l'Union européenne, et, au 31 décembre de la seconde année suivant l'année fixée par Arrêté Royal, pour chacune des autres juridictions soumises à déclaration.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.3. Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes d'entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES. Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence fiscale, l'institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire de compte. b) Si l'autocertification établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette juridiction soumise à déclaration.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un titulaire d'un nouveau compte d'entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive.Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du point 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. b) Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du titulaire de compte ou de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V : Règles de diligence raisonnable particulières Pour la mise en oeuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent : A. RECOURS AUX AUTOCERTIFICATIONS ET AUX PIECES JUSTIFICATIVES. Une institution financière déclarante ne peut pas se f sur une autocertification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AVEC VALEUR DE RACHAT OU D'UN CONTRAT DE RENTE. Une institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés à la section B de la partie III. Si une institution financière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section B de la partie III. C. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN REGIME D'ASSURANCE DE GROUPE AVEC VALEUR DE RACHAT OU DE CONTRATS DE RENTE DE GROUPE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une institution financière déclarante peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurances de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas un compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes : i. le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat; ii. les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et iii. le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat\" un contrat d'assurance avec valeur de rachat i. qui couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe et ii.pour lequel une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"contrat de rente de groupe\" un contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES 1. Le terme \"ENF\" désigne une entité qui n'est pas une institution financière.2. L'expression \"ENF passive\" désigne toute ENF qui n'est pas : i.une ENF active ou ii. une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. 3. L'expression \"ENF active\" désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants : a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des actifs qui produisent des revenus passifs ou qui sont détenus à cette fin;b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) l'ENF est une entité publique, une organisation internationale, une Banque centrale, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales qui se livrent à des activités autres que celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales.Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement; e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;f) l'ENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière;ou h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes : i.elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation caritative ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression \"Résident fiscal\" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.5. L'expression \"Résidence fiscale\" désigne la résidence prise en considération pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée. E. AGREGATION DES SOLDES DE COMPTE ET REGLES DE CONVERSION MONETAIRE 1. Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 2. Agrégation des soldes de comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">F. PIECES JUSTIFICATIVES Aux fins de la présente loi, les pièces justificatives suivantes sont réputées acceptables : a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.b) Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.c) Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.d) Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne un compte d'entité préexistant, les institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme pièce justificative toute classification dans les registres de l'institution financière déclarante relative au titulaire de compte qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière déclarante dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou à d'autres fins réglementaires (autres que fiscales) et qui a été mise en oeuvre par l'institution financière déclarante avant la date à laquelle le compte financier a été classé comme un compte préexistant, à condition que l'institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression \"système normalisé de codification par secteur d'activité \" désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. REGLES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE DECLARATION ET D'OBLIGATION DE DILIGENCE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS. 1. Changement de circonstances L'expression \"changement de circonstances\" englobe tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances englobe en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du titulaire de compte (y compris l'ajout ou la substitution d'un titulaire de compte ou toute autre modification à cet égard) ou toute modification ou l'ajout d'informations sur tout compte associé au compte concerné (en appliquant les règles d'agrégation énoncées à la partie V, section C de la présente annexe), si cette modification ou cet ajout d'informations affecte le statut du titulaire de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente annexe, et si un changement de circonstances intervient amenant l'institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative (ou un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances obtenir une autocertification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du détenteur du compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, l'institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux paragraphes 2 à 6 de la section B de la partie I de la présente annexe. 2. Autocertification pour les nouveaux comptes d'entité Dans le cas des nouveaux comptes d'entité, aux fins de déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Résidence d'une institution financière Une institution financière \"réside\" dans une juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette juridiction (autrement dit, si la juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative).D'une manière générale, lorsqu'une institution financière est un résident fiscal d'une juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette juridiction partenaire et elle est donc une institution financière de cette juridiction partenaire. Lorsqu'un trust est une institution financière (qu'il soit ou non un résident fiscale d'une juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette juridiction, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les comptes déclarables qu'il détient à un autre juridiction partenaire du fait qu'il est un résident fiscal de cette autre juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'une juridiction partenaire et elle est donc une institution financière d'une juridiction partenaire si : a) elle est constituée en société en vertu de la législation de la juridiction partenaire;b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la juridiction partenaire;ou c) elle fait l'objet d'une surveillance financière dans la juridiction partenaire. Lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux juridictions partenaires ou plus, l'institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence prévues par la juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les comptes financiers. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré : - dans le cas d'un compte-titres, par l'institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une institution financière qui détient les actifs au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution); - dans le cas d'un compte de dépôt, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une institution financière); - dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une institution financière et constituant un compte financier, par l'institution financière en question; - dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trusts qui sont des ENF passives Une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section D, paragraphe 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.A ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée \"similaire\" à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette juridiction. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression \"personnes détenant le contrôle\" dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse de l'établissement principal d'une entité L'une des règles énoncées à la section F de la présente annexe prévoit que, dans le cas d'une entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit.L'adresse de l'établissement principal de l'entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle l'entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'entité et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'entité.</p></div>", "next": 0}