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12 JUILLET 2021. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des Provinces de la Région wallonne pour l'année 2022
I. Décisions pouvant avoir un impact sur la gestion des provinces I.1. La déclaration de Politique régionale La déclaration de Politique régionale prévoit que : * dans la perspective d'une simplification institutionnelle, le Gouvernement chargera un groupe de travail composé des groupes politiques du Parlement de Wallonie et des acteurs concernés d'étudier une réforme des provinces, des intercommunales et des structures apparentées, centrée sur la supracommunalité. Une attention toute particulière sera recherchée quant au rapport qualité/coût des services provinciaux rendus ; * les provinces reprendront progressivement à leur charge, et au plus tard d'ici la fin de la législature, les contributions communales au financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes les communes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis tout en réduisant le volume d'action « résiduel » des provinces ;
Les 14 mai et 9 juillet 2020, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones de secours par les provinces.
Votre participation aux zones de secours sera majorée conformément aux décisions du Gouvernement.
Je vous invite à cet égard à rester attentif aux informations utiles qui vous seront communiquées tout prochainement.
I.2. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes de mobilophonie Dans la circulaire budgétaire relative à l'année 2021, je vous informais qu'un nouvel accord pluriannuel était en cours de négociation, l'accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019.
Aujourd'hui, un nouvel accord est intervenu portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et antennes vous a détaillé les tenants et aboutissant de ce nouvel accord.
En ce qui concerne les modalités de cet accord : - La collaboration suppose, de la part de la Région wallonne, le maintien de la suppression des taxes régionales, la recommandation auprès des provinces et des communes de ne pas lever de taxe sur les mâts, pylônes et antennes en 2021 et en 2022, et l'instauration d'un cadre facilitateur pour le développement de la couverture réseau du territoire. - En contrepartie, les opérateurs s'engagent à augmenter leurs investissements au profit de l'amélioration de la couverture mobile de la Wallonie. Il s'agit d'un montant supplémentaire de 11 millions d'euros.
Ces montants correspondent à la poursuite des projets en lien avec la couverture mobile du territoire et en priorité dans les zones sur lesquelles un déficit particulier de couverture est identifié. La situation actuelle n'est pas comparable à celle d'il y a 5 ans. Les chantiers sont en effet aujourd'hui moins nombreux qu'ils ne l'étaient en 2016, notamment en raison des objectifs du précédent accord. - Enfin, le Gouvernement soutiendra la transformation numérique des pouvoirs locaux (communes, CPAS et provinces) en dégageant des moyens importants, complétés par un apport financier des opérateurs. Ce soutien prendra la forme d'appel(s) à projets.
Pour rappel, la digitalisation des pouvoirs locaux sont essentiels afin de : - Faciliter et simplifier les démarches administratives des usagers lorsqu'ils doivent adresser des demandes aux différentes administrations en développant un accueil multicanal impliquant le développement des dossiers uniques numériques accessibles en ligne afin que les citoyens puissent introduire directement leurs demandes et observer le suivi du traitement de celles-ci ; - Promouvoir et utiliser au maximum les standards ouverts et les logiciels libres dans les administrations publiques et organismes d'intérêt public ; - Plaider et oeuvrer en faveur de la plus grande interopérabilité des systèmes.
I.3. Code de recouvrement La
loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/04/2019
pub.
30/04/2019
numac
2019041000
source
service public federal finances
Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
type
loi
prom.
13/04/2019
pub.
21/09/2023
numac
2023044088
source
service public federal interieur
Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD).
Ce nouveau dispositif n'est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence, en l'occurrence le CDLD pour ce qui concerne la Région wallonne.
Afin de régler en urgence la problématique, dès lors que le nouveau Code du recouvrement est entré en vigueur le 1er janvier 2020, ont été adoptées par le Parlement wallon les dispositions minimum visant à combler au niveau du CDLD le vide juridique auquel allaient se retrouver les pouvoirs locaux sur des aspects essentiels de leur fiscalité puisque le CDLD ne faisait référence qu'au Code des impôts sur les revenus et nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
A ce stade, ces modifications permettent de régler globalement la problématique, en ce qui concerne les règlements-taxes faisant référence au CDLD. Par ailleurs, ayant constaté que certains règlements-taxes faisaient référence non pas au CDLD mais directement au Code des impôts sur les revenus, pour ces cas bien précis, et vu la même urgence, il vous a été proposé d'adopter une délibération générale qui insérait dans tous les règlements-taxes une disposition stipulant que la référence au Code des impôts sur les revenus était complétée par la référence au nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Une analyse plus globale des effets du nouveau Code de recouvrement pour les Pouvoirs locaux est toujours en cours.
Une circulaire spécifique sera transmise dès que les dispositions légales auront été adoptées.
I.4. Recouvrement amiable et forcé Il peut être fréquent que les ménages ne payent pas certaines taxes et redevances.
Ce manquement peut relever d'une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes, accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu'une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes.
Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j'insiste sur l'importance d'informer au mieux et correctement le redevable.
Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et par recommandé.
Il est en effet opportun d'informer le redevable, d'une part, des conséquences financières liées au transmis de leur dossier entre les mains d'un huissier en cas d'absence de paiement et, d'autre part, des possibilités éventuelles d'obtenir un plan d'apurement sans que cela n'engendre de frais exagérés.
Par ailleurs, il est rappelé qu'existe au sein du CPAS au-delà des services d'octroi un service de médiation. Ces services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire.
Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j'insiste pour que vous informiez les redevables des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais.
Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par courrier recommandé.
Concernant le recours aux huissiers, j'insiste pour que les provinces puissent juger de la qualité de la mission qu'elles donnent aux huissiers qu'elles mandatent et, dans cet objectif, établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés que sur les frais engagés et montants recouvrés à charge de ces mêmes ménages.
I.5. Les investissements « hors balise » sur demande et automatiques Aux investissements pouvant jusqu'en 2020 faire l'objet d'une demande de mise hors balise, et conformément à la Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés pour l'année 2021 les investissements suivants : * les investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) ; * les investissements liés à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) ; * la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires ; * les investissements permettant d'assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements induits.
A partir de l'année 2022, seront également mis hors balise sur demande les investissements suivants : * Néant A partir de l'année 2022, en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie seront considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande.
Il est toutefois rappelé que l'élargissement ne doit pas occulter l'indispensable maîtrise du périmètre d'endettement.
I.6. Comptabilité provinciale Je vous invite à rester attentif aux modifications, actuellement à l'examen, qui seront apportées à la comptabilité provinciale.
II. Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province1.
En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.
Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.
En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisées au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.
Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.
Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives, précisées à l'article L2231-9 du CDLD. Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.
Dans le cadre de la législation sur l'Open data2, j'invite les provinces qui ne l'ont pas encore fait à publier sur leur site internet leur budget, ainsi que les modifications budgétaires et les comptes.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière3. Depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire en 2022 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté (article L2231-10, § 2, du CDLD) précisant que la province est soumise à plan de convergence selon les modalités précisées par la circulaire relative au plan de convergence. 3. Autres règles Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.
Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté.
II.2.2. Règles de forme Le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial4.
Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations5.
Les conseillers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion6.
Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat7.
Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes8 et de celui du directeur financier9.
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du règlement général de la comptabilité provinciale qui prévoit notamment que les crédits provisoires : * ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : 1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté ;2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes ; * ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires.
II.4. Modifications budgétaires La dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Je vous renvoie aussi à l'article 15 du règlement général de la comptabilité provinciale.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.
Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.
II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.
II.6. Placements En ce qui concerne les placements, je vous renvoie notamment à l'article 31 du règlement général de la comptabilité provinciale qui stipule que les fonds disponibles de la province peuvent uniquement faire l'objet de placements effectués auprès d'une institution agréée par la Commission bancaire et financière et dont le capital est au moins garanti.
Par conséquent, il peut être accepté que les autorités provinciales effectuent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation financière.
Le principe qui guide la décision doit toujours être en premier lieu la prudence dans la gestion des fonds publics et en second lieu la recherche d'un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir provincial de mettre en oeuvre ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la province.
Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité provinciale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements.
De la même manière, une attention particulière sera donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n'est pas toujours confirmée ou facile à déterminer.
De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et Plan eComptes Je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale - Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade,1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).
Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).
Plan eComptes J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour les deux raisons essentielles suivantes.
D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes.
Vous avez ainsi l'obligation de transmettre par ce canal les fichiers suivants : * le fichier numérique de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (fichier SIP) ; * le fichier des budgets et comptes provisoires ; * le fichier des 6pack trimestriel ; * le fichier des prévisions budgétaires pluriannuel.
Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière.
Aussi, j'invite les Provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre l'exportation régulière des données de leur système comptable vers eComptes.
La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be, rubrique "Province".
Pour toute information complémentaire et suggestions : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan eComptes : philippe.brognon@spw.wallonie.be II.8. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L2212-65 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.
Je vous rappelle que la communication du dossier au directeur financier est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu'en soit le montant).L'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).
II.9. Annexes Les documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD).
Le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises, telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaire).
Les pièces justificatives à annexer obligatoirement aux budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits sont celles énumérées dans les tableaux ci-dessous.
En outre, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.
BI
MB
TC
PROVINCES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITS Listing des pièces justificatives obligatoires
1
X
X
X
Le budget/les modifications budgétaires/les transferts de crédits.
2
X
La note de politique générale.
3
X
X
L'avis de la Cour des Comptes.
4
X
X
L'avis du directeur financier.
5
X
X
X
La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée ainsi que la communication aux organisations syndicales et que le quorum de présence et de vote ont été respectés - En ce qui concerne les transferts de crédit : la délibération in extenso certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté.
6
X
X*
Le tableau des emprunts provinciaux présentés par emprunt, avec récapitulation.
7
X
Le tableau d'évolution de la dette provinciale.
8
X
X*
Le tableau afférent à la stabilisation de la charge de la dette.
9
X
La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale).
10
X
X*
Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions.
11
X
X*
Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.
12
X
Les informations pour l'inscription PI.
13
X
X
Le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles
14
X
La liste des ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50.000 par an avec la justification du recours au subventionnement et de la non-intégration à l'institution provinciale (modèle sur le Portail des Pouvoirs locaux).
15
X
X
Le tableau de la balise d'emprunt.
16
X
X
Le fichier SIC.
17
X
Les justifications détaillées des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire.
* = si les données fournies précédemment (au BI ou lors de MB antérieures) ne présentent pas d'évolutions (à la hausse en ce qui concerne les emprunts et la charge de la dette), la Province ne doit pas envoyer le document concerné. Elle doit toutefois signaler à la tutelle l'absence d'évolution.
BI
MB
TC
REGIES PROVINCIALES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITS Listing des pièces justificatives obligatoires
1
X
X
X
La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation du budget ou des modifications budgétaires et certifiant que la communication aux organisations syndicales sera bien effectuée et que le quorum de présence et de vote a été respecté - En ce qui concerne les transferts de crédit : La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation des transferts de crédits et certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté.
2
X
X
Le cas échéant, l'avis du Directeur financier (fournir la date de la transmission du dossier si l'avis n'est pas rendu).
3
X
X
Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie).
4
X
La justification détaillée des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire.
Si vous n'utilisez pas le Guichet des Pouvoirs locaux pour envoyer vos documents budgétaires et comptables, il convient de m'adresser obligatoirement TROIS exemplaires papier de vos comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur, A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêt d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus hôpitaux). ; L'envoi des pièces sous format électronique sur l'adresse : tutellefinanciere.interieur@spw.wallonie.be est également souhaité.
Si vous utilisez le Guichet des Pouvoirs locaux pour envoyer vos documents budgétaires, je vous invite quand même à me transmettre également UN exemplaire papier de ces documents aux adresses précitées.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.
II.10. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.
II.11. Vérification de l'encaisse J'insiste sur le respect scrupuleux de la
circulaire du 14 juin 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/12/2002
pub.
29/01/2003
numac
2002011523
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur
fermer1 relative aux finances communales et provinciales et au contrôle interne.
Je vous rappelle que, selon l'article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. Les procès-verbaux de cette vérification sont des pièces justificatives obligatoires pour les comptes provinciaux.
II.12. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP) Dans un souci de simplification administrative et d'appui aux autorités provinciales, il a été décidé d'optimaliser les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local.
Des taux probables d'évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également complétés par d'autres données dont mon administration connait l'évolution : fonds des provinces, et éventuellement d'autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ».
Il ne s'agit toutefois pas d'un calcul automatisé d'une trajectoire budgétaire, mais d'un outil mis à la disposition des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les taux d'évolution dont vous êtes en mesure d'assurer la maîtrise.
Selon les prévisions mensuelles du bureau fédéral du plan de l'indice santé, le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 109,34) par l'indice santé lissé10 aurait lieu en décembre 202111 ce qui impliquerait une indexation de 2% des allocations sociales en janvier 2022 et des salaires de la fonction publique en février 2022.
Informations communiquées par la Région wallonne Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions budgétaires pluriannuelles pour le fonds des provinces, le complément régional (par exemple les compensations Plan Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge et les additionnels au précompte immobilier.
Ces prévisions vous sont généralement communiquées : * en juillet / août N-1 afin de pouvoir préparer l'élaboration de votre budget initial N ; * et en mars N afin de préparer votre modification budgétaire.
III. Budget ordinaire III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.1.1. Financement général des provinces Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les provinces bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les administrations régionales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.
Article budgétaire
Libellé
Prévision budgétaire
021/7410
Dotation générale au fonds des provinces
La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale. .
026/701600
Complément régional (compensation Plan Marshall)
La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale du SPW.
026/70140
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge
La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale du SPW.
026/701700
Compensation Natura 2000
La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPW. Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du SPW
III.1.2. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces prendront les contacts utiles avec l'intercommunale afin d'obtenir une estimation des dividendes à inscrire au budget 2022.
Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.
Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61 et la redevance électricité sur l'article 552/742-61.
III.1.3. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
III.1.4. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il est admis, depuis l'exercice 2014, l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.
Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.
Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : o soit 3% maximum des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné ; o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé, cette moyenne ne pouvant toutefois dépasser un pourcentage de 5% des dépenses ordinaires.
Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit et un fonds de réserve ne pourra être constitué que s'il y a un boni au global hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après).
III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.2.1. Dépenses de personnel Les provinces qui ont adhéré au pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2021 à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
10/07/2013
numac
2013000445
source
service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer en vue de la promotion de l'emploi ; de même que le plan d'embauche.
Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque premier mardi du mois.
Au-delà de l'indexation et des augmentations barémiques, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0%.
En plus du tableau du personnel, il est demandé aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.
Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial- modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux), tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
J'attire d'autre part votre attention sur l'arrêté royal d'exécution de la
loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/10/2011
pub.
03/11/2011
numac
2011022356
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2022 le taux de 43 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales..
Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.
Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.
Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS pourra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants dus à l'ONSS, être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2021) sur la base de la dernière prévision communiquée par l'ONSS. Pour plus d'informations relatives aux aides régionales en matière de cotisation de responsabilisation, je vous renvoie à la circulaire du 6 mars 2018.
Second pilier de pension : En ce qui concerne la mise en place d'un second pilier de pension, je vous rappelle que l'opération d'alimentation du fonds de pension par le versement d'une prime doit être imputée au service ordinaire.
L'article 1er, 1° et 2, du Règlement général de la comptabilité provinciale (RGCP) précise que : « Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "service ordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement périodique de la dette ;2° "service extraordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant ;il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Des dépenses de minime importance qui sont normalement comptabilisées au budget extraordinaire peuvent, à concurrence d'un montant de 20.000 BEF chacune, être portées en compte sur les frais de fonctionnement du service ordinaire dans la comptabilité budgétaire et sur les comptes de frais du compte de résultats dans la comptabilité générale. ».
La création du fonds de pension vise à pérenniser le paiement des pensions. Or, les pensions sont des dépenses ordinaires de personnel ; il s'agit donc de dépenses qui relèvent de l'ordinaire par leur principe.
Le fait que le paiement de ces dépenses s'effectue, pour tout ou partie, en une seule fois (prime unique) ne les fait pour autant basculer à l'extraordinaire.
Un des grands principes en comptabilité des pouvoirs locaux est que l'on ne peut pas financer des dépenses ordinaires par un emprunt ou d'autres recettes extraordinaires. Le fait d'appeler cela « fonds » ou une autre dénomination ne change rien à la nature de la dépense.
En outre, si l'on permettait le financement du fonds de pension par prime unique via une dépense extraordinaire de transfert à la place d'une dépense ordinaire de personnel, cela occulterait l'état réel de la charge de personnel pour la province et serait contraire au principe de spécialisation.
III.2.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous encourage à maîtriser l'évolution de ces dépenses.
Je vous conseille d'établir les crédits par rapport aux dépenses engagées du compte 2020. Je recommande une indexation maximale des dépenses de 2%, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.
Je vous invite à tenir compte du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telle la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier12. Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
J'attire enfin l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du RGCP qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.3. Dépenses de transfert Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL provinciales.
Les provinces s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL provinciales.
Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13 § 2 et L2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Enfin, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.
Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.
III.2.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
Enfin, il va de soi qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).
III.2.5. Stabilisation de la charge de dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2022 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2017 inclus à 2021 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.
Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est loisible de tenir à jour un tableau reprenant d'autres données techniques qu'il vous apparait pertinent de prendre en compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.
Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).
III.2.6. Leasing financier Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.
Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.
La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable. Un paramètre important est l'option d'achat. Un des éléments indiquant qu'il s'agit d'un « renting » est une option d'achat supérieure à 15 % de la valeur d'acquisition.
Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.7. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).
L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la province peut se voir obligée de suppléer cette carence.
Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie, et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la province d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).
En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la province est assimilé à une subvention et il est repris dans la balise provinciale d'emprunt Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat13 - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les « pouvoirs locaux » font l'objet d'analyses tendant à vérifier qu'elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper.
III.2.8. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.
Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c'est-à-dire la durée d'amortissement), conformément à l'article 21 du RGCP (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).
Ces décisions sont soumises à la tutelle spéciale d'approbation14.
III.2.9. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : * à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; * à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
Cette " règle " des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. En effet, dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).
Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.
Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie " réaliste " des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi " qu'au pire " il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).
III.2.10. Provisions Je tiens à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve). Les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.
Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la province n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.
IV. Budget extraordinaire IV.1. Généralités Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.
Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une
circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/12/2002
pub.
29/01/2003
numac
2002011523
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur
fermer0 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux15.
IV.2. La balise d'emprunt IV.2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les provinces à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux provinces de fournir un budget-vérité.
Dans le contexte particulier de la réforme de l'institution provinciale, la balise vise aussi à éviter un emballement des investissements durant la période qui précède des transferts de compétences et de charges de dette.
Ainsi, chaque province (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, pourra emprunter pour un montant maximal de 50,00 euros/habitant en 2022.
Le non-respect de cette balise peut entraîner la non-approbation du budget extraordinaire.
Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer à ladite circulaire.
IV.2.2. Champ d'application Les investissements financés tant par la province que par ses entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise. Il appartient dès lors à la province d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des …
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