{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer52, instaurant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd'hui déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l'article 17 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 202153 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales. Cette disposition est libellée comme suit : « Art. 17.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/09/2023 numac 2023044088 source service public federal interieur Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/09/2023 numac 2023044088 source service public federal interieur Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». » Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l'article 18 de ce même décret budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier dispose : « Art. 18.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». » 1. Champ d'application du CRAF Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code (art. 2, § 1er, 7°, a), iii.) Le CRAF n'est donc pas applicable aux autres créances non fiscales provinciales, il concerne uniquement les taxes provinciales. 2. Nouvelles notions introduites par le CRAF Le Code introduit de nouvelles notions : * la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n'est pas reprise au rôle ; * le rappel devient la sommation de payer ; * la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d'extrait de rôle prévu par l'article 19 du CRAF. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelques points d'attention Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d'attention : * il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298). * il ne faut plus indiquer dans les règlements un montant pour les frais de rappel. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de l'année de référence. * il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas d'application de l'article L3321-8bis du CDLD. * le CRAF ne s'applique qu'aux taxes enrôlées après le 1/1/2020. * le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l'exécutoire du rôle et non plus à dater de l'expiration du délai de 2 mois laissé pour payer - art 23 § 1er du CRAF) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée de conservations des titres exécutoires - respect RGPD L'établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements de données personnelles.Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD. Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés54.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données, leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C'est pourquoi je vous conseille de faire mention de l'ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mention peut être faite selon le canevas suivant : * responsable de traitement : la province de ... * finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance .... * catégorie(s) de données : données d'identification, données financières, ... * durée de conservation : la province s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. * méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en fonction de la redevance * communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une province est amenée à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu'elle détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les provinces à recourir à un envoi par lettre recommandé. Ce décret budgétaire dont la validité ne dure qu'un an devra être pérennisé par un nouveau décret avant le 31 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-8bis permet également à la province de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la province désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d'un règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l'obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales (art 2 § 1er 6° CRAF). Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre le concernant les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l'article 13 du CRAF qui prévoit : La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer n'a effet qu'à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d'exécution dès la date d'effet de la sommation de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours ? On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables ? On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020.Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution ? le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du code des impôts sur les revenus doit également être mentionné. La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer telle que prévue par l'article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal55.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire56. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : * le nom de la province qui a établi la taxe ; * les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; * la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; * la date du visa exécutoire du rôle ; * le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; * l'exercice auquel se rapporte la taxe ; * le numéro d'article du rôle ; * la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; * la date ultime de paiement ; * la date d'envoi de la sommation de payer ; * les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.8. La sommation interruptive de prescription (articles 13, 14, 20 et 24 du CRAF) Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet - à la différence de la sommation prévue au point VI.4.10 - de récupérer les frais inhérents à l'envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu'un montant de 15 EUR est admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.9. Frais de rappel en cas de non-paiement d'une redevance En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur57 et le recouvrement forcé, qui, quant à lui, est régi par l'article L1124-40 du CDLD. 1. Le recouvrement amiable58 En vertu de cette loi, pour qu'un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder un objectif indemnitaire (clause pénale). Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables. 2. Le recouvrement forcé59 En vertu de l'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable préalablement à l'envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d'argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette formalité peut entrainer l'annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la contrainte non fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte n'impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s'agit d'une faculté laissée aux pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s'ils sont ou non mis à charge du redevable et de préciser leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs et être requalifiés en clause pénale abusive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Ainsi, c'est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à prévoir les deux procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion : Si une province souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à l'article L1124-40 du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une province souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l'article L1124-40 du CDLD (par pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le règlement-redevance. A ce sujet, les provinces sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels envoyés et à leur coût.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.10. Réclamation contre les taxes provinciales et ses conséquences sur le recouvrement Les articles L3321-12 du CDLD et L3321-4, § 3, 9° disposent que : o le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s'applique aux impositions provinciales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; o les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur encontre, ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 1. Qui peut introduire un recours administratif ? Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès de l'instance compétente pour la recevoir qui agit en tant qu'autorité administrative. La Cour Constitutionnelle a décidé [1] qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l'Administration, sauf si ce mandataire est un avocat. 2. Sous quelle forme ? L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale prévoit que la réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : 1) les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;2) l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de Cassation60 a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments faisant apparaître sa validité. Afin d'être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un élément essentiel de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, j'attire l'attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l'expiration du délai de réclamation, lequel est d'ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation endéans le délai de réclamation ou par l'introduction d'une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation doit être motivée c'est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l'appui de ses prétentions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réclamation non motivée est irrecevable 61. 3. Dans quel délai ? La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c'est la date figurant sur ledit accusé qui sera prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, si la réclamation n'est pas introduite par lettre recommandée mais par exemple par pli simple, pour être valablement souscrite, la réclamation doit effectivement parvenir auprès de l'instance compétente pour la recevoir dans le délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, toute réclamation envoyée dans le délai précité, par pli simple, mais qui ne parvient auprès de l'instance compétente pour la recevoir qu'après l'expiration du délai prévu, est tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l'informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d'impôt établie au nom de l'autre conjoint séparé de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d'office lorsqu'il estime que la « surtaxe » résulte : o d'une erreur matérielle ; o d'un double emploi ; o de « faits nouveaux », dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, l'erreur matérielle visée à l'article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur de fait c'est-à-dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base légale62. Elle est étrangère à toute intervention de l'intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire taxateur ainsi qu'à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l'imposabilité du redevable ou de la détermination des bases imposables63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l'origine réside dans une négligence, une distraction ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable64.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l'erreur de droit qui suppose une interprétation ou une appréciation incorrecte - volontairement ou par ignorance - de la loi fiscale65.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple appréciation soit d'éléments de fait, soit d'une disposition légale66. Elle est née d'une fausse opinion du contribuable ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l'impôt67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi. 4. Auprès de qui ? L'article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès du collège provincial, qui agit en tant qu'autorité administrative.5. Accusé de réception L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation. Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à laquelle l'instance compétente reçoit la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d'attente de six ou neuf (procédure d'imposition d'office) mois avant l'intentement d'une action devant les tribunaux de première instance68.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, si la décision n'a pas été notifiée dans les six mois de l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard n'est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l'impôt qui excède le montant immédiatement dû69 . 6. Procédure La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 7. Requête auprès du tribunal de première instance L'article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège provincial peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Dans cette hypothèse, l'action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, j'insiste pour que la décision que l'autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment : o les voies éventuelles de recours ; o les instances compétentes pour en connaître ; o les formes et délais à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies du Code judiciaire, est, en matière de taxes provinciales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège provincial et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l'action portée devant le tribunal de première instance [1].</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article L3321-10 du CDLD stipule qu'« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, l'action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, cela signifie qu'aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, la Cour Constitutionnelle70 a précisé que même si en matière d'impositions communales et provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le même législateur en organisant les conditions d'un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux dispositions du Code judiciaire, n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge. 8. Conséquence sur le recouvrement d'une taxe Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l'introduction d'une réclamation En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d'application après le CRAF), le mot \"perception\", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l'article L 3321-12 du CDLD. En vertu de l'article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font sur la base d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce dernier ou d'une copie d'un avis de perception et recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d'effectuer des saisies exécution pour les créances contestées mais considérées comme liquides et certaines. Il s'agit des montants déclarés ou issus d'une imposition d'office et dont le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.11. La formalité de déclaration du contribuable Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d'Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 Arrêt n° 250.321 - ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l'administration communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de la taxation d'office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l'administration communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt, le Conseil d'Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification de la déclaration par le contribuable en cas d'absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n'est prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d'Etat considère « qu'afin d'assurer le respect de l'article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l'administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'une obligation légale imposée par le législateur wallon à l'autorité locale afin de s'assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d'un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un formulaire adressé par l'administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d'Etat considère que le règlement-taxe ne respecte pas l'article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. » V.4.12. La procédure de la taxation d'office 71 Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit, sous peine de nullité de l'imposition, recourir à la taxation d'office dans les cas suivants : * la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ; * ou la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La jurisprudence concordante de la Cour de Cassation72 [1] fait apparaître que : * cette procédure est obligatoire en ce sens que l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette procédure ; * lorsqu'une déclaration est rentrée tardivement, l'autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à la procédure d'imposition d'office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s) et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d'une exonération, etc.) par le redevable dans la déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, si l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine de nullité de l'imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de taxation d'office implique que l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre recommandée à la poste : * des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ; * les éléments sur lesquels la taxation est basée ; * le mode de détermination de ces éléments ; * le montant de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'établissement de la cotisation, je conseille à l'autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier notamment sur la base des observations formulées par le redevable : * si ce n'est pas à tort que la procédure d'office a été utilisée ; * si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n'est pas entachée d'une erreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, j'encourage l'autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n'est pas prévu dans le CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a formulées, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation d'office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD. V.4.13. Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus L'article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle cotisation prévue à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque le Collège provincial annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. 1. Etablissement d'une nouvelle cotisation L'article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle la décision du Collège provincial n'est plus susceptible de recours en justice. J'attire votre attention sur le fait que l'autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu'elle celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l'unique but d'éviter la forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d'office concernant un exercice d'imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification comme cela est prévu à l'article L3321-6 du CDLD. Comme le souligne la Cour de Cassation73, dans le cas envisagé, l'autorité compétente violerait volontairement une règle légale dans le seul but d'éviter la prescription et de disposer ainsi, après l'annulation éventuelle de la cotisation irrégulière, d'un délai supplémentaire d'imposition à savoir, le délai de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l'application dudit article. 2. Etablissement d'une cotisation subsidiaire Lorsqu'une décision du Collège provincial fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'autorité compétente peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle74 a précisé que si l'autorité compétente fait usage de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des débats. Etant donné que, dans cette hypothèse, l'affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention sur le fait que l'article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s'appliquer que lorsqu'une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège provincial de prendre sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d'office).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, dans l'hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l'absence de décision du Collège provincial, conformément à l'article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'autorité compétente ne peut pas introduire une cotisation subsidiaire. 3. Personnes assimilées au redevable Sont assimilés au même redevable : 1) les héritiers du redevable ;2) son conjoint ;3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution sans partage total de l'avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l'opération ;4) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code. Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations de sociétés est reprise à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° /1 du Code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précisent qu'il était souhaitable que les définitions et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer75 relèvent que pour tenir compte des incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l'analogie avec une forme juridique dotée de la personnalité juridique en droit belge, l'article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au « même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l'administration a erronément établi l'impôt au nom des actionnaires ou associés alors qu'elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d'établir la cotisation de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le liquidateur d'une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable » au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l'article 2:143, du Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le liquidateur, l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si l'article 2:143 du Code des sociétés et des associations s'applique (à savoir la prescription des actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l'administration est replacée, du fait de l'annulation de la cotisation, au moment de l'établissement de la cotisation d'origine. C'est donc cette date qui détermine si la cotisation nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus76. V.4.14. Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d'impôt sur les revenus Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/11/2018 numac 2018014562 source service public federal interieur Loi portant réforme de l'impôt des sociétés. - Traduction allemande fermer portant réforme de l'impôt des sociétés77 sont applicables au paiement et au remboursement des taxes provinciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la province d'un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'intérêt moratoire (c'est-à-dire celui que la province devra prendre en compte en cas de remboursement de taxes, d'intérêts de retard et d'accroissements d'impôts), il sera égal au taux d'intérêt de retard, diminué de 2 points de pourcentage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70 du CRAF abroge l'article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l'exonération des intérêts de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège. Le directeur financier doit dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège adopte une décision motivée au cas par cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.15. Contentieux relatif au précompte immobilier : droit à l'information L'arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 du Conseil d'Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux, la Haute juridiction répondant en fait favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale (la Région Wallonne à partir du 1er janvier 2021) est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes (et des provinces) que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce. Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le conseil d'Etat a précisé que pour l'application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, dans l'hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie privée d'un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais le reste du dossier doit être communiqué78. Comme le souligne, le Conseil d'Etat, il ne semble pas que ce puisse être le cas à propos d'un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l'être à l'occasion d'autres impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l'« observation complémentaire » faite in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l'IPP dont le montant peut être affecté par des éléments qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l'identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Nomenclature des taxes provinciales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l'adresse suivante : http://interieur.wallonie.be(Finances &gt; Fiscalité &gt; Memento fiscal). Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation : Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l'exercice 2013. Les taux ici recommandés tiennent donc compte de l'évolution de l'indexation jusqu'au 1er janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,72 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2021 (110,35 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2022, une indexation de 0,57%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs économiques, je vous invite toutefois à ne pas user de cette faculté d'indexation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon : * les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées ; * les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque majoration ; * les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.1. Etablissement occupant du personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 3.500 par établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe vise l'établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2. Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 700 euros/établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes : * la loi du 28 décembre 1983 - Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ; * la loi du 3 avril 1953 - Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ; * l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les établissements énumérés par l'article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3. Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1% du chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4. Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que : * les provinces ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 ; * la taxe provinciale ne peut excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR par mois ou fraction de mois d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant de 37,50 EUR ne peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3o, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus79.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.5. Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ; d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires ;e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation ; f) Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Taux maximum recommandé 0,35euro le dm2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple par jour : 0,35 euro* le nombre de jours de placement /365.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple par trimestre : 0,35 euro *le nombres de trimestre /4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.6. Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible VI.6.1. Taxation forfaitaire - pour les hôtels : 75 euros maximum par chambre - pour les campings : 40 euros maximum par emplacement - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : * 20 euros maximum par lit à 1 personne * 25 euros maximum par lit à 2 personnes VI.6.2. Taxation par nuitée - pour les hôtels : 0,30 euros maximum par nuit et par personne - pour les campings : 0,20 euros maximum par nuit et par personne Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe s'applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.7. Dépôts de mitraille, de véhicules usagés et véhicules abandonnés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre qui - étant soit notoirement hors d'état de circuler, soit privé d'immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes - est installé en plein air et visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies de chemin de fer. Qu'il soit recouvert ou non d'une bâche, ou de tout autre moyen similaire de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolé abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1) 9 euros/m2 avec un montant maximum de 4.500 euros /an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 700 euros par véhicule soit isolé soit abandonné. VI.8. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1ère classe : 70 euros ; 2ème classe : 35 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement80, la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'Homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : * pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. * pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.9. Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : * à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU * à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé montant de base : 350 euros par poste de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.10. Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux maximum recommandé montant de base : 2,50 euros/tonne sur l'ensemble des produits traités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.11. Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Taux maxima recommandés :700 euros/an Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.12. Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je recommande un taux de 70 euros au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd'hui repris dans le Code wallon du Tourisme), lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rappeler qu'au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé. Il faut rappeler aux autorités locales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption. En effet, cette taxe peut avoir de multiples raisons d'existence et chaque situation exige une motivation particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la province n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces différentes justifications sont les suivantes : - Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la province, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services provinciaux et leur amélioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la province ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la province. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers (par exemple un locataire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses locales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes. - La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provinces pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liège, 30 octobre 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile dans la province et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la province ; - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la province. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle aux autorités locales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). La désignation de l'occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.13. Taxe sur les chevaux d'agrément, les poneys et les haras (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 180 euros par cheval et 90 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 125 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, lors de la fixation du taux, il peut être tenu compte de l'intérêt régional visant à préserver la race particulière des chevaux de trait par l'octroi d'une prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.14. Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10% de la taxe régionale correspondante (article 14 § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée).</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.15. Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 25 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.16. Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Rappelons tout d'abord que depuis le 1er janvier 2021, la Région Wallonne assure la perception du précompte immobilier. Le SPW fiscalité a repris cette mission au SPF finances qui n'est donc plus compétent en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum recommandé : 1500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels provinciaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction des ressources financières transmettra deux fois par an les prévisions budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des \" Actions prioritaires pour l'Avenir wallon \"83, le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indicateur-expert communal / provincial Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes et les provinces collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale. Les communes et les provinces doivent prendre conscience que la mise à jour des matrices cadastrales apportera, sans modification de taux, une plus-value à leurs recettes fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune doit désigner un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui, de même que les provinces, sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier. _______ Notes 1 Articles L2231-6 et L2231-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 2 Décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017. 3 Article L2231-10, § 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 4 Article L2212-31, alinéas 2 et 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 5 Article L2231-7 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 6 Article L2212-33, § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 7 Article L2212-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 8 Article 66 § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836. 9 Article 12 du Règlement général de la comptabilité provinciale. 10 Tel que défini dans la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/04/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/04/2015 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/11/2015 numac 2015000663 source service public federal interieur Loi concernant la promotion de l'emploi. - Traduction allemande d'extraits fermer concernant la promotion de l'emploi, Moniteur belge du 27 avril 2015. 11 Cf. https://www.plan.be/databases/17-fr-indice+des+prix+a+la+consommation+previsions+d+inflation : Indice des prix à la consommation - Prévisions d'inflation à la date du 5 mai 2020. 12 Circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type circulaire prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2009 numac 2009202697 source service public de wallonie Circulaire du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer fermer du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer -Moniteur belge du 22 juin 2009. 13 Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres 14 Article L3131-1 § 2 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 15 Moniteur belge du 9 mars 2016. 16 Articles L2223-14 et L2223-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 17 Moniteur belge du 24 juin 2013. 18 Moniteur belge du 14 juillet 2016. 19 Moniteur belge du 9 mai 2017. 20 Moniteur belge du 23 juin 2017. 21 Moniteur belge du 29 juin 2017. 22 Arrêt du 30 novembre 1950 et 13 juin 1961. 23 Arrêts du 10 mai 2002 (C.01.0034.F/1) et 14 janvier 2013 (C.11.0769.N/3). 24 Arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010, point B.15.2. 25 Instruction AGFisc n° 19/2016 (N° Ci.702.951) du 3 octobre 2016. 26 Toutefois, ces articles ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région Wallonne au profit des provinces et des communes. 27 Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2005 (F.04.0023.F/3) qui cite E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Willemart, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal. 28 Arrêt n° 173/2005 du 30 novembre 2005 (point B.6.5). 29 Arrêt du 10 novembre 1994 (F940024F). 30 Cour constitutionnelle, Arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 (point B2.2). 31 Cour constitutionnelle, Arrêts n° 163/2016 du 14 décembre 2016 (point B3) et n° 21/98 du 18 février 1998. 32 Arrêt n° 242.959 du 16 novembre 2018. 33 Arrêt n° 180.381 du 4 mars 2008. 34 F.04.0053.F/1. 35 Arrêt du 4 février 1931, Pasicrisie belge, Année 1931, page 55. 36 Arrêt du 16 octobre 1997 (F950035N). 37 Arrêt n° 85.916 du 14 mars 2000. 38 Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12 mai 1960. 39 Arrêt n° 91/2008 du 18 juin 2008 (cf. point B.8.1). 40 Arrêt n° 7/2009 du 23 janvier 2019 (cf. point B.12.3). 41 Document parlementaire, Sénat, 1980-1981, n° 566/1, pp. 2-3. 42 Cour de Cassation du 31 janvier 2000 (F980075F). 43 Cour Constitutionnelle du 18 avril 2001, Cour de cassation du 8 octobre 2001 et 7 février 2002. 44 Arrêt du 2 décembre 2004 (C.03.0125.F/4). 45 Articles 225-229 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus. 46 Arrêt 92/2007 du 20 juin 2007. 47 Arrêt du 13 février 2009. 48 Moniteur belge du 22 avril 1999 49 Circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2000 numac 2000000166 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale type circulaire prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2000 numac 2000027219 source ministere de la region wallonne Circulaire n° 2000/MINFP/004 relative à la compensation des jours fériés coïncidant avec un samedi ou un dimanche pour l'année 2000 et à une dispense de service pour le 27 septembre 2000 fermer du Ministre fédéral de l'Intérieur, Moniteur belge du 20 mai 2000. 50 Cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD. 51 Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611. 52 Moniteur belge 30 avril 2019. 53 Moniteur belge 31 décembre 2020. 54 Article 6 § 5 du CRAF. 55 Article 14 du CRAF. 56 Article 19 du CRAF. 57 Moniteur belge 29/01/2003. 58 Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur. 59 Article L 1124-40 du CDLD. [1] Arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (point B.11.2). 60 Arrêt du 6 octobre 2000 (F.97.0038.N/1). 61 Arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2010 (F.09.0092.N). 62 Cf. Cassation du 19 décembre 1997 Pas., I, 574 ; Cassation du 6 mars 1973, Pas., I, 669 ; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, 577). 63 Cf. Cassation du 23 janvier 2004, www.juridat.be ; Cassation du 20 juin 1991, Pas., I, p. 923 ; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, pp. 577 à 578 ; Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be, Liège, 24 juin 1992, Bulletin des contributions, 745, p. 73). 64 Cf. Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be. 65 Cf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cassation du 16 mars 1973, www.juridat.be, O. Bertin et V. Poisson, « Le dégrèvement d'office, développements récents », R.G.C.F., 2005, pp. 156 et s. et références citées). 66 Cf. Cassation du 16 mars 1973, Pas., 1973, I, 669. 67 Cf. Cassation du 7 janvier 1969, Pas., 69, I, 422 et note Feye et Cardyn ; Mons, 24 avril 1990, J.L.M.B., 1990, p. 149. 68 Article 1385undecies du Code judiciaire. 69 Article 414, § 2 du code des impôts sur les revenus. 70 Arrêt n° 134/2004 du 22 juillet 2004 (point B.6.2). 71 L3321-6 du CDLD 72 Cf. les arrêts du 22 janvier 2010 (F.09.0031./F/1), 11 mars 2010 (F.09.00069.N/1) et 21 octobre 2010 (N° F.09..0158.F). 73 Arrêt du 12 janvier 1989 (F903F). 1) 74 Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 janvier 2019 (point B.7.2). 75 Document parlementaire 54 3367/001, page 10. 76 Cf. circulaire 2019/C/122 du 18 novembre 2019 du SPF Finances concernant les modifications de l'article 357 du Code des impôts sur les revenus. 77 Moniteur belge du 29/12/2017. 78 Arrêt n° 239.399 du 13 octobre 2017. 79 Cassation, 10 décembre 1987, Pasicrisie 1988, p. 444. 80 Article 3. 81 Tribunal Civil de Namur, 25 avril 2012. 82 Décret du 22 novembre 2007, Moniteur belge du 21 décembre 2007 83 Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, page 13.611. 84 Cf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.</p></div>", "next": 0}