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Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse

En bref

Ce décret établit le cadre légal pour l'aide et la protection de la jeunesse, visant à soutenir les enfants et jeunes dont le développement ou l'intégrité est menacé, ainsi que les jeunes adultes en transition vers l'autonomie et les jeunes délinquants. Il définit les droits des enfants et des jeunes, et les modalités d'intervention.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re - Dispositions introductives Article 1er.Champ d'application général Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;2° aux jeunes adultes qui ont besoin de conseils et d'une orientation lors de leur transition vers une vie autonome ;3° aux jeunes suspects ou délinquants ;4° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant ;5° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés de mettre en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret ;6° au procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret. Art. 2.Désignations de personnes Dans le présent décret, les désignations des personnes s'appliquent à tous les genres. Art. 3.Définitions Aux fins du présent décret, il faut entendre par : 1° accueil d'urgence : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil d'urgence ;2° famille d'accueil d'urgence : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un accueil d'urgence ;3° Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° décret du 16 octobre 1995 : le décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs ;5° prestataire de services : la personne physique ou morale dont l'activité principale n'est pas l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse et qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ;6° aide consensuelle à la jeunesse : l'aide spécialisée élaborée par le département en accord avec l'enfant ayant le discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans et avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou le jeune adulte ;7° prestation éducative et d'intérêt général : travail non rémunéré d'un certain nombre d'heures dans un service, une association ou une institution, qui peut être ordonné par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse conformément aux articles 59, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 70, § 3, alinéa 1er, 3°, et à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 3° ;8° personne qui exerce l'autorité parentale : la personne physique qui, en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire, dispose de l'autorité parentale sur l'enfant ou le jeune, son tuteur ainsi que la personne désignée conformément à l'article 34 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;9° département : le département du ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;10° menace : l'atteinte à l'intégrité de l'enfant déjà survenue ou à laquelle il faut s'attendre en raison de son propre comportement, du comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, du comportement de tiers, de ses conditions de vie, de conflits relationnels ou d'événements particuliers ;11° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide spécialisée ordonnée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse ;12° loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;13° lieu de vie habituel : l'endroit où se trouve le centre d'activité de la personne physique ;14° intégrité : l'intégrité physique, psychique et morale ;15° aide à la jeunesse : l'aide spécialisée accordée à l'enfant et aux personnes qui exercent l'autorité parentale.L'aide à la jeunesse comprend l'aide consensuelle et l'aide judiciaire à la jeunesse ; 16° opérateur de l'aide à la jeunesse : la personne physique ou morale reconnue conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ;17° mesures d'aide à la jeunesse : les mesures convenues ou ordonnées dans le cadre de l'aide consensuelle ou judiciaire à la jeunesse pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ou qui sont prolongées ou convenues jusqu'à l'âge de 21 ans au maximum conformément à l'article 50, § 1er ;18° jeune : le jeune suspect ou délinquant ;19° protection de la jeunesse : l'intervention du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse à l'égard des jeunes ;20° opérateur de la protection de la jeunesse : la personne physique ou morale reconnue conformément à l'article 87, qui peut être chargée de la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse ;21° mesures de protection de la jeunesse : les mesures proposées ou ordonnées dans le cadre de la protection de la jeunesse ;22° fait de délinquance juvénile : fait qualifié infraction commis par une personne physique avant l'âge de 18 ans ;23° jeune adulte : toute personne physique âgée de 18 à 21 ans, domiciliée en région de langue allemande, et qui demande une prolongation de l'accompagnement conformément aux articles 50 ou 75 ou qui bénéficie d'une orientation dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse conformément à l'article 28 ;24° enfant : toute personne physique de moins de 18 ans accompagnée dans le cadre de l'aide à la jeunesse ;25° entretien à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil à long terme ;26° famille d'accueil à long terme : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un entretien à long terme ;27° victime : la personne physique qui a subi un préjudice physique, psychique ou moral ou une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile, ou la personne morale qui a subi une perte économique, conséquence directe ou indirecte d'un fait de délinquance juvénile ;28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle, qui comprend l'accueil d'urgence, l'entretien à long terme, ainsi que l'entretien à temps partiel ;29° famille d'accueil : la famille d'accueil d'urgence, la famille d'accueil à long terme ou la famille d'accueil à temps partiel ;30° jeune délinquant : la personne physique ayant fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un fait de délinquance juvénile ;31° jeune suspect : la personne physique soupçonnée d'un fait de délinquance juvénile ;32° entretien à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil à temps partiel ;33° famille d'accueil à temps partiel : la famille d'accueil reconnue conformément à l'article 94, qui peut être chargée d'un entretien à temps partiel ;34° personnes familières : les personnes physiques avec lesquelles l'enfant ou le jeune a un lien social ou affectif, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté ;35° personnes apparentées : les personnes physiques qui ont un lien de parenté avec l'enfant ou le jeune ;36° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption visée à l'article 6 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, qui peut, dans le cadre du présent décret, demander une prise en charge résidentielle d'enfants. Section 2 - Droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale Art. 4.Droits Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, notamment ceux énumérés dans la Constitution et la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Les éléments suivants sont notamment garantis : 1° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret tient compte en priorité des besoins de l'enfant et du jeune.Ceux-ci sont recueillis dans le cadre d'un échange avec l'enfant ou le jeune et, dans la mesure du possible, avec la participation des personnes qui exercent l'autorité parentale. 2° Sans préjudice des dispositions procédurales de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'enfant et le jeune ont, dans le cadre du présent décret, le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute décision les concernant.Leur avis doit être pris en compte en fonction de leur âge et de leur discernement. 3° Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret respecte les droits de l'enfant et du jeune, sans aucune discrimination, notamment toute discrimination fondée sur l'un des critères protégés visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.4° Sauf décision contraire du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune, l'enfant et le jeune ont le droit d'être accompagnés par une personne de leur choix dans leurs contacts avec les personnes physiques ou morales qui participent à l'exécution du présent décret.5° L'enfant et le jeune ont le droit de recevoir des informations suffisantes et compréhensibles sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et sur toutes les décisions qui en découlent et qui les concernent.La communication avec l'enfant et le jeune se fait dans un langage compréhensible, adapté à leur âge et à leur discernement. Art. 5.Priorité aux mesures ambulatoires et semi-résidentielles § 1er - Les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse doivent en premier lieu favoriser le développement et l'éducation de l'enfant ou du jeune dans son lieu de vie habituel. Dans ce contexte, les mesures ambulatoires et semi-résidentielles doivent être privilégiées par rapport aux mesures résidentielles. Le traitement ou la prise en charge résidentiels ont lieu sur la base d'une décision motivée. § 2 - Dans le cadre d'une mesure d'aide à la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels peuvent être motivés exclusivement par le fait que les personnes qui exercent l'autorité parentale ne veulent pas ou ne peuvent pas assurer, à l'aide de mesures ambulatoires ou semi-résidentielles, l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de l'enfant. Dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse, le traitement ou la prise en charge résidentiels en milieu d'accueil ou de traitement ou dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse peut avoir lieu dans le but exclusif de protéger la société ou de protéger l'intégrité du jeune pendant une période limitée. § 3 - En cas de mesure résidentielle, il est veillé à préserver le droit de l'enfant ou du jeune à avoir des contacts directs réguliers avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, avec ses frères et soeurs et avec les personnes qui lui sont familières, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant ou du jeune. Compte tenu des besoins de l'enfant et du jeune visés à l'article 4, 1°, la nécessité de la mesure résidentielle est examinée régulièrement dans le cadre des discussions-bilans visées aux articles 33, 41, 51 et 67. Dans la mesure où cela est possible et ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, il est veillé, en application de l'article 387septiesdecies de l'ancien Code civil, à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses frères et soeurs en cas de mesure résidentielle d'aide à la jeunesse. Art. 6.Droits et devoir des personnes qui exercent l'autorité parentale Toute personne physique ou morale qui participe à l'exécution du présent décret veille à ce que les droits et devoirs des personnes qui exercent l'autorité parentale soient respectés et promus. Toutes les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse impliquent activement, dans la mesure du possible, les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes familières ou apparentées de l'enfant ou du jeune. Section 3 - Objectif de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Art. 7.Objectif de l'aide à la jeunesse L'objectif principal de l'aide à la jeunesse est de permettre à l'enfant de mener une vie digne et adaptée à son âge et de favoriser au mieux son bon développement, son éducation et sa participation sociale. Elle a en outre pour but de soutenir la famille en tant qu'unité de base de la société et environnement naturel pour le développement de l'enfant. Elle offre protection et assistance à l'enfant pour consolider sa confiance en lui et son intégration sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle, et conseille les jeunes adultes dans leur transition vers une vie autonome. Art. 8.Objectif de la protection de la jeunesse L'objectif principal de la protection de la jeunesse est de promouvoir l'éducation, la réinsertion sociale, la responsabilité personnelle et le bon développement du jeune, ainsi que la protection de la société. La protection de la jeunesse doit amener le jeune à prendre conscience des conséquences de ses actes et ainsi prévenir les récidives. Section 4 - Formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Art. 9.Mesures ambulatoires Les mesures ambulatoires comprennent la prise en charge ou l'accompagnement non résidentiels ou non semi-résidentiels de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale. Les mesures ambulatoires poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant, le jeune ou les personnes qui exercent l'autorité parentale pour clarifier et surmonter les conflits relationnels et les crises individuelles et familiales, ainsi que les facteurs sous-jacents ;3° le renforcement de la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;4° promouvoir les compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale et soutenir ces dernières dans leurs missions éducatives afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant ou du jeune ;5° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;6° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;7° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures ambulatoires visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Art. 10.Mesures semi-résidentielles Les mesures semi-résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale dans une structure d'accueil encadrée ou dans une famille d'accueil à temps partiel en journée et, si nécessaire, pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure semi-résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale se situe en dehors de la structure d'accueil ou de la famille d'accueil à temps partiel. Les mesures semi-résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;4° soulager l'enfant ou le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale et l'ensemble de la situation familiale ;5° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;6° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures semi-résidentielles visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Art. 11.Mesures résidentielles Les mesures résidentielles comprennent le traitement, la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale dans une structure d'accueil encadrée ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme en journée et pendant la nuit. Pendant la durée de la mesure résidentielle, le lieu de vie habituel de l'enfant, du jeune ou des personnes qui exercent l'autorité parentale se situe au sein de la structure d'accueil ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme. Les mesures résidentielles poursuivent notamment un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° favoriser le bon développement de l'enfant ou du jeune ;2° soutenir l'enfant ou le jeune pour qu'il surmonte ses difficultés quotidiennes et de développement ainsi que ses problèmes de comportement ;3° soutenir l'enfant ou le jeune dans son insertion sociale, scolaire et, le cas échéant, professionnelle ;4° renforcer la relation entre l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;5° promouvoir une vie autonome et responsable de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des mesures résidentielles visées à l'alinéa 1er, dans la mesure où ces autres objectifs peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Art. 12.Facteurs à prendre en considération § 1er - Lorsqu'il planifie, propose ou ordonne une des formes de mesures d'aide à la jeunesse visées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tiennent compte des facteurs suivants : 1° les besoins de l'enfant ;2° l'âge et le discernement de l'enfant ;3° les compétences des personnes qui exercent l'autorité parentale à garantir l'intégrité, le bon développement, l'éducation et la participation sociale de leur enfant ;4° la situation de vie de l'enfant. § 2 - Lorsqu'il propose ou ordonne une des formes de mesures de protection de la jeunesse visées aux articles 9 à 11, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tiennent compte des facteurs suivants : 1° les besoins du jeune ;2° l'âge et le discernement du jeune ;3° la situation de vie du jeune ;4° la gravité du fait de délinquance juvénile, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ainsi que les préjudices et les conséquences pour la victime ;5° les mesures provisoires de protection de la jeunesse et les mesures de protection de la jeunesse de base déjà prises à l'égard du jeune, ainsi que son comportement pendant leur mise en oeuvre ;6° la sécurité publique. CHAPITRE 2 - PREVENTION ET TRAVAIL EN RESEAU Art. 13.Mesures de prévention La prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprend des mesures qui ont pour but de prévenir la menace d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes. Les mesures de prévention peuvent prendre différentes formes, notamment : 1° projets de prévention des inégalités, des addictions, des abus et de la violence, et de renforcement de la résilience des enfants, des jeunes et des jeunes adultes ;2° projets d'information et de sensibilisation des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes ;3° offre de formations et de formations continues ;4° travail de publicité dans les domaines de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le département assure la coordination, la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures de prévention visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement peut définir les modalités de coordination, de planification, de mise en oeuvre, d'évaluation et de financement des mesures de prévention. Art. 14.Réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Le réseau d'aide à la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel des acteurs concernés, les objectifs de l'aide à la jeunesse visés à l'article 7. Le réseau de protection de la jeunesse poursuit, par un échange organisé, structuré et intersectoriel des acteurs concernés, les objectifs de la protection de la jeunesse visés à l'article 8. Les missions des réseaux comprennent notamment : 1° l'observation de la situation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes en région de langue allemande ;2° l'analyse des offres et des mesures existantes et l'identification des besoins en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ;3° l'analyse et la promotion de la coopération entre les acteurs concernés. Pour mener à bien ces missions, une réunion de réseau est organisée au moins une fois par an. Il peut s'agir d'une réunion commune des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Art. 15.Création du comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Un comité de pilotage pour les réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse est créé. Art. 16.Missions du comité de pilotage Les missions du groupe de pilotage comprennent : 1° l'organisation et le pilotage des réseaux d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés à l'article 14 ;2° sur la base des conclusions des réunions de réseau visées à l'article 14 : a) l'élaboration d'offres possibles répondant aux besoins des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes, compte tenu des évolutions sociales et des nouvelles connaissances ;b) l'élaboration de recommandations au Gouvernement ou au Parlement concernant l'élaboration de la politique en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ;3° l'organisation d'un forum intersystémique sur des thèmes liés à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, au moins une fois tous les quatre ans. Art. 17.Composition du comité de pilotage § 1er - Le comité de pilotage comprend au moins les membres suivants ayant le droit de vote : 1° un représentant du département ;2° un représentant de chaque opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse reconnu conformément à l'article 87 ;3° un représentant du Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ;4° un représentant de l'enseignement ;5° un représentant d'une organisation active dans le domaine du travail avec la jeunesse en région de langue allemande ;6° un représentant d'une institution d'utilité publique active dans le domaine de l'information et de la prévention en matière de santé en région de langue allemande. Le comité de pilotage comprend au moins un représentant des autorités judiciaires, qui dispose d'une voix consultative. Le Gouvernement peut désigner d'autres membres. § 2 - Le Gouvernement désigne, parmi les membres ayant voix délibérative, un coordinateur du comité de pilotage pour la durée du mandat. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres du comité de pilotage, ainsi qu'un suppléant pour chaque membre. Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur proposition des institutions, services et organisations respectifs représentés dans le comité de pilotage. § 4 - La durée du mandat des membres est de six ans et est renouvelable. Sauf en cas de démission volontaire, le mandat des membres du comité de pilotage prend fin avec le retrait de leur mandat par le Gouvernement. En cas de démission d'un membre, le membre suppléant termine le mandat du membre démissionnaire. En cas de vacance d'un mandat au sein du comité de pilotage, le Gouvernement désigne un nouveau membre conformément à la procédure définie aux §§ 1er et 3. Art. 18.Fonctionnement du comité de pilotage Le comité de pilotage se réunit au moins trois fois par an, à l'exception de l'année de sa création. Le comité de pilotage se réunit pour la première fois au plus tard quatre mois après la désignation de ses membres. Dans les deux mois qui suivent cette première réunion, le groupe de pilotage se dote d'un règlement intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement intérieur fixe les détails du fonctionnement et de la méthode de travail du comité de pilotage. Le comité de pilotage peut inviter des experts à ses réunions pour l'accomplissement de ses missions. En outre, le comité de pilotage peut mettre en place des groupes de travail auxquels des experts peuvent également être invités. Art. 19.Jetons de présence et indemnités de déplacement Les membres du comité de pilotage ont droit à des jetons de présence et indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 3 - AUTORITE COMPETENTE POUR L'AIDE A LA JEUNESSE ET POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Section 1re - Dispositions générales Art. 20.Manuel de qualité Le département élabore un manuel de qualité. Celui-ci comprend au moins les informations suivantes : 1° les procédures du département dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;2° les critères permettant de garantir l'assurance qualité ;3° la charte du département ;4° les directives déontologiques. Le manuel de qualité est adapté au plus tard tous les quatre ans aux évolutions juridiques et sociales. Art. 21.Rapport d'activité Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des missions du département au cours de l'année précédente, telles qu'énumérées aux articles 22 à 24. Section 2 - Missions du service Art. 22.Missions dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse Les missions du département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse comprennent notamment : 1° l'information, le conseil et l'orientation des demandeurs ;2° l'évaluation de la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle menace de l'enfant ;3° la planification de l'aide d'un commun accord avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;4° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse fixées de manière contractuelle ;5° la coordination des mesures d'aide à la jeunesse contractuelles ;6° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse ;7° la collaboration avec le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans les situations visées aux articles 35 à 38. Art. 23.Missions dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Les missions du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse comprennent notamment : 1° la réalisation d'enquêtes sociales à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;2° la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ordonnées par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse ;3° l'organisation, la vérification et la coordination des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;4° la réalisation de discussions-bilans pour vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;5° le rapport au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse sur la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ordonnées ;6° la surveillance de l'enfant ou du juge visée à l'article 42, alinéa 1er, 7°, à l'article 78, alinéa 1er, 4°, et à l'article 83, § 3, alinéa 1er ;7° la réalisation des médiations visées aux articles 57 et 76 à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;8° le suivi et la vérification des obligations visées aux articles 43, 59 et 79, à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;9° l'encadrement des projets visés aux articles 58 et 77, à la demande du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Art. 24.Missions spécifiques dans le cadre de l'accueil familial Les missions spécifiques du département dans le cadre de l'accueil familial comprennent notamment : 1° la publication d'informations sur l'accueil familial en région de langue allemande ;2° le recrutement, la préparation et la formation des candidats famille d'accueil ;3° la réalisation d'expertises pour l'agrément des candidats famille d'accueil ;4° l'organisation de l'accompagnement et de la prise en charge semi-résidentiels et résidentiels d'enfants et de jeunes dans des familles d'accueil dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou sur ordre de l'ACCA ;5° l'organisation et l'accompagnement des contacts entre les enfants placés et les personnes qui exercent l'autorité parentale ;6° l'accompagnement, le conseil et le soutien des familles d'accueil ainsi que des enfants placés pendant la durée de l'accueil familial ;7° l'organisation et la réalisation d'offres de formation continue pour les familles d'accueil ;8° le rapport régulier sur le développement de l'enfant au sein de la famille d'accueil. Section 3 - Compétence territoriale du service Art. 25.Compétence territoriale en matière d'aide consensuelle à la jeunesse § 1er - Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale de l'enfant sont domiciliées en région de langue allemande ou, en cas d'exercice commun de l'autorité parentale par des personnes séparées, lorsque la personne chez qui l'enfant a sa résidence habituelle est domiciliée en région de langue allemande. En cas d'hébergement alterné par les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, si l'enfant est domicilié en région de langue allemande. Si les personnes qui exercent l'autorité parentale n'ont pas de domicile en Belgique et que leur domicile est inconnu ou incertain, le département est territorialement compétent dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse si l'enfant a son lieu de vie habituel en région de langue allemande. § 2 - Si, dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile et si une autre intervention est nécessaire, il contacte directement l'autorité devenue compétente en raison du changement de domicile et lui transmet les informations utiles. Le département peut poursuivre son intervention dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, en accord avec l'autorité devenue compétente suite au changement de domicile, pendant une période transitoire de six mois maximum à compter de la transmission des informations. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être poursuivies. Par dérogation à l'alinéa 1er, le département peut, en accord avec l'autorité devenue compétente du fait du changement de domicile, poursuivre son intervention à l'issue de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, si la continuité de cette intervention est nécessaire à la protection de l'intégrité de l'enfant. Dans ce cadre, les mesures d'aide à la jeunesse en cours peuvent être prolongées et de nouvelles mesures d'aide à la jeunesse peuvent être convenues. A cette fin, le Gouvernement conclut une convention de collaboration avec les instances concernées, conformément à l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 26.Compétence territoriale en matière d'aide judiciaire à la jeunesse et de protection de la jeunesse Sans préjudice de l'entraide administrative fournie à la demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du département dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse et de la protection de la jeunesse correspond à la compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. CHAPITRE 4 - AIDE CONSENSUELLE ET JUDICIAIRE A LA JEUNESSE Section 1re - Champ d'application Art. 27.Champ d'application spécifique Le présent chapitre s'applique : 1° aux enfants dont l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale sont menacés par leur propre comportement, par le comportement des personnes qui exercent l'autorité parentale, par le comportement de tiers, par leurs conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;2° aux personnes qui exercent l'autorité parentale qui ont des difficultés à assurer l'intégrité, le bon développement, l'éducation ou la participation sociale de leur enfant ;3° aux jeunes adultes qui ont besoin de soutien lors de leur transition vers une vie autonome ;4° aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services et familles d'accueil chargés de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse ;5° au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui proposent ou ordonnent des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse dans le cadre du présent décret. Section 2 - Aide consensuelle à la jeunesse Sous-section 1re - Procédure Art. 28.Demandes et consultations Toute personne physique ou morale peut adresser des demandes au département dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse. Le département informe et conseille les demandeurs ou les oriente vers les prestataires de services qui peuvent offrir une aide adéquate. Le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services pour fournir des informations et des conseils. Le Gouvernement fixe les modalités des demandes ainsi que les modalités et la procédure de consultation. Art. 29.Evaluation de la situation de vie § 1er - S'il ressort de la demande ou de la consultation qu'une intervention du département est éventuellement nécessaire, le département évalue la situation de vie de l'enfant, afin de déterminer le besoin d'aide qui en résulte ainsi qu'une éventuelle menace de l'enfant. A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières de l'enfant peuvent également être associées. En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, le département peut impliquer dans l'évaluation des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie de l'enfant. En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Si l'évaluation révèle l'existence d'un besoin d'aide et d'un danger pour l'enfant, la poursuite de l'aide est planifiée compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale. Art. 30.Planification de l'aide et contrat d'aide à la jeunesse § 1er - Lors de la planification de l'aide visée à l'article 29, § 2, les besoins, les mesures d'aide à la jeunesse nécessaires, leur objectif, leur durée et la participation aux frais visée à l'article 110 sont abordés. Le résultat consensuel de la planification de l'aide est consigné par écrit dans un contrat d'aide à la jeunesse. Outre les informations mentionnées à l'alinéa 1er, le contrat d'aide à la jeunesse contient des informations sur : 1° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;2° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse. § 2 - Le contrat d'aide à la jeunesse est signé par l'enfant concerné jouissant du discernement nécessaire, par les personnes qui exercent l'autorité parentale, par le service, ainsi que par les opérateurs de l'aide à la jeunesse et les prestataires de services chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'aide à la jeunesse. Par dérogation à l'alinéa 1er, la signature du contrat d'aide à la jeunesse par une personne qui exerce l'autorité parentale suffit, pour autant qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies : 1° la signature par l'autre personne qui exerce l'autorité parentale n'est pas possible en raison de son état de santé altéré ou de son domicile inconnu ;2° l'autre personne qui exerce l'autorité parentale fait preuve d'un désintérêt manifeste pour l'enfant ;3° la mesure d'aide à la jeunesse a été convenue en faveur du signataire qui exerce l'autorité parentale et concerne exclusivement cette dernière. Si une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, le département le motive par écrit et joint le document correspondant au contrat d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 2. § 3 - Le département transmet aux parties un exemplaire du contrat d'aide à la jeunesse. Art. 31.Mise en oeuvre des mesures d'aide consensuelle à la jeunesse Dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse, le département peut mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil pour la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse. Les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mandatés conformément au § 1er reçoivent du département toutes les informations utiles à l'exercice de leur mission. Art. 32.Coordination par le service Le département coordonne les mesures d'aide à la jeunesse contractuelles conformément à l'article 30. A cette fin, il peut organiser des réunions de coordination auxquelles peuvent également être invités d'autres prestataires de services travaillant avec l'enfant concerné et les personnes qui exercent l'autorité parentale. Le département peut confier la coordination à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services. Le Gouvernement peut définir d'autres modalités de mise en oeuvre de la coordination. Art. 33.Discussion-bilan Au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec les parties. La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre du contrat d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. En dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec les parties au plus tard six mois après la signature du contrat d'aide à la jeunesse, et ensuite au moins tous les douze mois suivants : 1° pour les mesures d'aide aux jeunes fixées pour une durée minimale de deux ans ;2° si, après consultation des parties contractantes, le département ne constate pas de besoin antérieur de discussions-bilans. Art. 34.Entretien de clarification Si, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de la poursuite de son intervention, le département constate une menace potentielle de l'enfant et que les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant refusent de coopérer dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse ou qu'une coopération avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou l'enfant ne semble pas possible, le département informe par écrit l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale qu'il a l'intention de demander une saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse par l'intermédiaire du procureur du Roi, mais qu'ils peuvent auparavant demander un entretien de clarification. L'objectif de l'entretien de clarification est de parvenir, avec l'aide d'un médiateur, à un accord sur les modalités de la suite de la collaboration. Le médiateur est désigné par le Gouvernement et est reconnu par la Commission fédérale de médiation en matière familiale. Le Gouvernement fixe les modalités de la demande d'entretien de clarification et les modalités de l'entretien de clarification. Sous-section 2 - Implication du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse Art. 35.Demande de saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse § 1er - Si aucun entretien de clarification n'a été demandé, si l'entretien de clarification échoue ou si les modalités de la poursuite de la collaboration mentionnées dans la convention ne sont pas respectées et si le département craint encore une menace de l'enfant, il demande au procureur du Roi de saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 2 - Si, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, ou au cours de la poursuite de son intervention, le département constate une menace grave de l'enfant, il demande immédiatement au procureur du Roi de saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, il n'est pas possible de demander un entretien de clarification. § 3 - Si le procureur du Roi partage le constat du département visé au § 1er quant à la menace de l'enfant ou le constat du département visé au § 2 quant à la menace grave de l'enfant et si une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour protéger l'intégrité de cet enfant, il saisit directement le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Si le procureur du Roi ne partage pas le constat du département visé à l'alinéa 1er en ce qui concerne la menace ou la menace grave de l'enfant, il clôt le dossier d'aide à la jeunesse sans saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et communique cette décision au département. Art. 36.Demande de décision immédiate du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse Si le département estime qu'une décision immédiate sur une ou plusieurs mesures d'aide à la jeunesse est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant malgré l'absence de consentement des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les demandes du département. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse partage l'avis du département, il peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre unique pour une durée maximale d'un an. Dans ce cas, l'aide consensuelle à la jeunesse se poursuit. Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois la durée mentionnée à l'alinéa 2 pour une durée maximale d'un an. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne partage pas l'avis du département, il déclare la demande du secteur spécialisé non fondée. Art. 37.Mesures d'aide à la jeunesse prises par le procureur du Roi en cas de menace imminente § 1er - En cas de menace imminente, le procureur du Roi peut ordonner les mesures d'aide à la jeunesse visées aux articles 42 à 46 en vue de protéger l'intégrité de l'enfant concerné, pour une durée maximale de cinq jours ouvrables, lorsque celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre directement dans le cadre de l'aide consensuelle à la jeunesse. Le procureur du Roi charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée visée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale, si une aide consensuelle à la jeunesse est possible. Si l'évaluation révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie la poursuite de l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale. S'il ressort de l'évaluation qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le procureur du Roi saisit le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 2 - A la demande de l'enfant qui jouit du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans, ou des personnes qui exercent l'autorité parentale, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les recours formés contre les mesures d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, alinéa 1er. Le recours est introduit au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'ordonnance des mesures d'aide à la jeunesse, par lettre simple au greffe du tribunal de la jeunesse. En cas d'introduction d'un recours, le procureur du Roi peut également saisir le juge de la jeunesse dans le cadre de ce recours, conformément au § 1er, alinéa 4. Section 3 - Aide judiciaire à la jeunesse Sous-section 1re - Procédure Art. 38.Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les requêtes du procureur du Roi relatives à la menace de l'enfant, en vue d'ordonner ou de confirmer des mesures d'aide à la jeunesse : 1° dans les cas visés à l'article 35, § 3, alinéa 1er, et à l'article 37, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 3 ;2° lorsqu'il existe suffisamment d'indices d'une menace grave, qu'une mesure provisoire d'aide à la jeunesse semble nécessaire et urgente pour protéger l'intégrité de l'enfant et que cette mesure ne peut pas être mise en oeuvre immédiatement dans le cadre d'une aide consensuelle à la jeunesse ;3° en cas de présomptions fondées d'infraction commise par un majeur ou un mineur du même ménage à l'encontre d'un enfant et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble nécessaire pour protéger cet enfant ;4° lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a déjà été saisi d'une situation dans le cadre du présent décret et qu'une mesure d'aide à la jeunesse apparaît nécessaire pour le même enfant, ses frères et soeurs ou les frères et soeurs assimilés définis conformément à l'article 387sexiesdecies de l'ancien Code civil ;5° dans le cas visé à l'article 61. § 2 - La durée des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ordonnées conformément au § 1er, 2°, est limitée à 30 jours au maximum. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département d'examiner, dans le cadre de la durée visée à l'alinéa 1er, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale, si une aide à la jeunesse consensuelle est possible. Si l'évaluation révèle qu'une aide consensuelle à la jeunesse est possible, le département, conformément à l'article 30, planifie la poursuite de l'aide compte tenu de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la procédure judiciaire d'aide à la jeunesse après en avoir été informé par le département. S'il ressort de l'évaluation qu'aucune aide consensuelle à la jeunesse n'est possible, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner ou confirmer des mesures d'aide à la jeunesse. § 3 - Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi que dans les cas visés au § 2, alinéa 4, le juge de la jeunesse peut ordonner des mesures d'aide à la jeunesse à titre provisoire avant de statuer sur le fond. L'ensemble des mesures provisoires d'aide à la jeunesse ne peut dépasser la durée maximale de douze mois. Art. 39.Enquête et évaluation § 1er - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, de réaliser une enquête sociale. Le département étudie une éventuelle menace pour l'enfant, rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 1er, et propose des mesures d'aide à la jeunesse adéquates. A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières de l'enfant peuvent également être associées. En tenant compte de l'avis de l'enfant et en accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le secteur spécialisé peut impliquer dans l'enquête sociale des prestataires de services et des acteurs déjà présents dans les autres domaines de la vie de l'enfant. En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec l'enfant ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Le département effectue l'enquête sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas 90 jours. § 3 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adaptées à son traitement. § 4 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à commander une évaluation des compétences éducatives des personnes qui exercent l'autorité parentale afin de déterminer les mesures d'aide à la jeunesse adéquates pour les soutenir dans leur fonction éducative. § 5 - Lorsqu'une enquête visée au § 1er ou au § 3 ou une évaluation visée au § 4 est demandée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence d'enquête à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 42, alinéa 2, 44, alinéa 2 et 45, alinéa 4, qu'après avoir pris connaissance de cette enquête ou de cette évaluation. Si une mesure d'aide à la jeunesse a été ordonnée avant le début de l'enquête ou de l'évaluation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après le début de l'enquête ou de l'évaluation. Art. 40.Mise en oeuvre et coordination des mesures judiciaires d'aide à la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de l'aide à la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la jeunesse. Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, autoriser le département à mandater des opérateurs de l'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures d'aide à la jeunesse. § 2 - Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre visée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse. A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil visés au § 1er et, le cas échéant, avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse qui jouit du discernement nécessaire et les personnes qui exercent l'autorité parentale. Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur : 1° les modalités des mesures d'aide à la jeunesse ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le département peut confier la coordination visée à l'alinéa 1er à des opérateurs de l'aide à la jeunesse et à des prestataires de services. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse. Art. 41.Discussion-bilan et rapport § 1er - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision, et ensuite au moins tous les six mois supplémentaires, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, qui jouit du discernement ou qui est âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse. Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité de l'enfant, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le département organise une discussion-bilan avec l'enfant concerné par la mesure d'aide à la jeunesse judiciaire qui jouit du discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure d'aide judiciaire à la jeunesse, au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision et ensuite au moins tous les douze mois supplémentaires : 1° pour les mesures d'aide judiciaire à la jeunesse fixées pour une durée minimale de deux ans ;2° si, après consultation des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er ainsi que du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département ne constate pas de besoin antérieur de discussion-bilan. La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures d'aide judiciaire à la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse les éléments suivants dans le rapport visé au § 2 : 1° une modification des mesures d'aide à la jeunesse ;2° des mesures supplémentaires d'aide à la jeunesse ;3° une levée des mesures d'aide à la jeunesse ; § 2 - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard 30 jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure. Sous-section 2 - Mesures d'aide judiciaire à la jeunesse Art. 42.Accompagnement et prise en charge ambulatoires Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° un accompagnement éducatif ;2° un accompagnement sociopédagogique ;3° un accompagnement thérapeutique ;4° un accompagnement familial ;5° des visites accompagnées ;6° un conseil psychologique, social ou pédagogique ;7° une supervision de l'enfant ;8° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;9° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation. L'encadrement ambulatoire de l'enfant dans un service psychiatrique, visé à l'alinéa 1er, 8°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires. Art. 43.Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions Pour autant que l'enfant ait le discernement nécessaire ou qu'il soit âgé d'au moins douze ans, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien de l'enfant dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° assiduité aux cours à l'école ;2° participation à un programme de réinsertion scolaire ;3° suivi d'une formation ;4° participation à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées ;5° participation à une mesure de formation visant à renforcer les compétences sociales ;6° respect d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations. Art. 44.Accompagnement et prise en charge semi-résidentiels Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour l'enfant : 1° des soins à temps partiel ;2° un séjour en internat ;3° autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation. Le traitement semi-résidentiel de l'enfant adapté à sa situation, visé à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 39, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure d'aide à la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse. Le juge de la jeunesse ou le tribu …

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