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Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse

En bref

Ce décret établit le cadre légal pour l'aide et la protection de la jeunesse, visant à soutenir les enfants et jeunes dont le développement ou l'intégrité est menacé, ainsi que les jeunes adultes en transition vers l'autonomie et les jeunes délinquants. Il définit les droits des enfants et des jeunes, et les modalités d'intervention.

Ce qu'il réglemente

  • Les situations où l'intégrité, le développement, l'éducation ou la participation sociale des enfants sont menacés.
  • L'accompagnement des jeunes adultes vers une vie autonome.
  • Les interventions concernant les jeunes suspects ou délinquants.
  • Les droits des enfants et des jeunes, incluant la non-discrimination et la prise en compte de leur avis.

Qui il concerne

  • Les enfants de moins de 18 ans et les jeunes adultes de 18 à 21 ans.
  • Les personnes qui exercent l'autorité parentale, les opérateurs de l'aide et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil.

Points clés

  • Les mesures d'aide et de protection s'appliquent aux enfants dont l'intégrité est menacée par divers facteurs (comportement, conditions de vie, etc.), aux jeunes adultes en transition, et aux jeunes suspects ou délinquants.
  • Les désignations de personnes dans le décret s'appliquent à tous les genres (Article 2).
  • Toute personne participant à l'exécution du décret doit respecter les droits de l'enfant et du jeune, notamment en tenant compte de leurs besoins et de leur avis en fonction de leur âge et discernement (Article 4, 1° et 2°).
  • Les mesures ambulatoires et semi-résidentielles sont privilégiées par rapport aux mesures résidentielles, qui ne sont appliquées que sur décision motivée (Article 5, § 1er).
Texte de loi
Texte de loi

Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - DISPOSI

§ 1e

r, alinéa 5, celui-ci prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation. Si les personnes concernées par la proposition de placement n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables de la réception de

§ 1er, alinéa 5, le département en informe le Procureur du Roi.

§ 4 - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le procureur du Roi, le département établit un rapport intermédiaire sur l'avancement de la médiation et l'adresse au procureur du Roi. § 5 - Si les personnes concernées par la proposition de médiation retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de

§ 1e

r, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au Procureur du Roi un rapport sur les motifs de la fin. Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois. Si la médiation aboutit à un accord dans le délai visé aux alinéas 1er et 2, celui-ci doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement la convention signée au procureur du Roi. Le procureur du roi approuve la convention signée. Son contenu ne peut pas être modifié. Le procureur du Roi ne peut refuser d'approuver une convention que si elle est contraire à l'ordre public. § 6 - Si le procureur du Roi approuve la convention, il charge le département de vérifier l'exécution de cette convention et lui transmet immédiatement une copie de la convention approuvée. Le département établit un rapport sur l'exécution de la convention et l'adresse au procureur du Roi. § 7 - Si le jeune suspect exécute la convention selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique. Si le jeune suspect n'exécute pas la convention selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 1er et 2 est transmise aux personnes concernées par la convention ainsi qu'au département. § 8 - Ni la reconnaissance des faits par le jeune suspect, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune suspect. Les documents produits et les communications effectuées dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ceux qui sont transmis aux autorités judiciaires avec l'accord des parties. Ils ne peuvent pas être utilisés au cours d'une procédure pénale, civile, administrative ou d'arbitrage ou de toute autre procédure en vue de la résolution d'un conflit et ne sont pas acceptables comme preuve, même sous la forme d'aveu extrajudiciaire. Art. 58.Mise en oeuvre d'un projet § 1er - S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi informe le jeune suspect, au début de la procédure, de la possibilité de présenter un projet. § 2 - Le procureur du Roi charge le département d'assister le jeune suspect dans l'élaboration de son projet et lui communique l'identité du jeune suspect. Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect. Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'information visée au § 1er, le département le contacte par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi. § 3 - Le projet est déposé au plus tard lors de la comparution devant le procureur du Roi. Le procureur du Roi se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de son approbation ou de son refus et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié. Le procureur du Roi ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le procureur du Roi approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé. Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine. § 4 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 3, alinéas 1er et 3, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au procureur du Roi. Si le jeune suspect met en oeuvre le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique. Si le jeune suspect ne met pas en oeuvre le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi qu'au département. Art. 59.Mise en oeuvre et respect de certaines obligations § 1er - Si le procureur du Roi estime que la médiation est impraticable ou inopportune et qu'il existe des présomptions fondées, il peut proposer au jeune soupçonné des faits d'assortir l'extinction de l'action pénale d'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° ne commettre aucun autre fait de délinquance juvénile ;2° fournir une prestation éducative et d'intérêt général, conformément à l'article 80, d'une durée maximale de 30 heures ;3° participer à un programme de réinsertion scolaire ;4° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales ;5° se soumettre à accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;6° respect d'autres obligations ponctuelles adaptées à la situation. Le procureur du Roi fixe l'objectif des obligations ainsi que le délai de leur exécution. Sur demande motivée du département, le procureur du Roi peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 2 pour une durée qu'il détermine. § 2 - Si le procureur du Roi propose des obligations, il informe par écrit le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° que le jeune suspecté a le droit d'être assisté par un avocat à tout moment ;2° que le jeune suspect dispose d'un délai de réflexion de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition pour l'accepter ou la refuser ;3° que les obligations doivent être exécutées dans le délai fixé par le procureur du roi. § 3 - Le procureur du Roi charge le département d'organiser et de vérifier le respect des obligations, lui transmet une copie de la proposition et lui communique l'identité du jeune suspect. A cette fin, le département peut conclure un contrat avec des opérateurs de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, avec le jeune suspect concerné par les obligations ainsi qu'avec les personnes qui exercent l'autorité parentale. Compte tenu de la proposition visée à l'alinéa 1er, le contrat contient des informations concernant : 1° les modalités des conditions ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article 115. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse. Le procureur du Roi peut également charger un service de police de vérifier le respect des conditions. § 4 - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de

§ 2

, le département le contacte par écrit pour lui rappeler les conditions proposées. § 5 - Le jeune suspect fait savoir au département s'il accepte ou refuse la proposition dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de

§ 2

. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. Le département informe le procureur du Roi de la décision prise. § 6 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéas 2 et 3, le département établit un rapport sur le respect des conditions et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure. Si le jeune suspect respecte les conditions dans le délai imparti selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et classe l'affaire sans suite. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique. Si le jeune suspect ne respecte pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. Une copie des procès-verbaux visés aux alinéas 2 et 3 est transmise au jeune suspect, aux personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi qu'au département. Art. 60.Cumul des mesures Si le procureur du Roi estime qu'une médiation est réalisable et opportune, mais insuffisante compte tenu des facteurs visés à l'article 12, § 2, 4° à 6°, il peut, par dérogation aux articles 57 et 59 et sans préjudice de l'article 61, proposer en outre l'exécution et le respect d'une ou plusieurs des conditions visées à l'article

  1. Lorsque le procureur du Roi propose en outre, conformément à l'alinéa 1er, l'exécution et le respect d'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 59, il classe l'affaire sans suite si le jeune suspect a exécuté la convention selon les modalités prévues et s'il a respecté les obligations dans le délai imparti et selon les modalités prévues. Le classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique Si le jeune suspect n'exécute pas la convention selon les modalités prévues ou ne respecte pas les obligations dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal. Il peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. Art. 61.Mesures applicables aux jeunes suspectés d'un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans A l'égard des jeunes suspectés d'un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le procureur du Roi peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 56 ou proposer la médiation visée à l'article 57 ou saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse de mesures d'aide judiciaire à la jeunesse. Art. 62.Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la phase préparatoire Dans la convocation visée à l'article 45, 2°, b), de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le procureur du Roi informe le jeune suspect : 1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse un projet visé à l'article 77 ;2° de la possibilité de s'adresser au département qui le soutient dans l'élaboration de son projet ;3° que le projet élaboré doit être soumis au juge de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le juge de la jeunesse. Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent leur autorité parentale de la possibilité de demander au juge de la jeunesse une médiation visée à l'article
  2. Une copie de la convocation visée à l'alinéa 1er est transmise au département. Section 3 - Traitement du dossier par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse Sous-section 1re - Dispositions générales Art. 63.Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse statue sur les requêtes du procureur du Roi relatives aux jeunes suspects, afin d'ordonner des mesures de protection de la jeunesse. A l'exception des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les juridictions compétentes en vertu du droit commun statuent sur les requêtes du procureur du Roi relatives aux personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits et poursuivies pour des infractions : 1° aux dispositions des lois et règlements relatifs à la circulation routière ;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, dans la mesure où elles s'accompagnent d'une violation des lois et règlements visés au 1° ;3° à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. S'il ressort des débats devant ces juridictions qu'une mesure de protection de la jeunesse serait plus appropriée en l'espèce, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la confier au procureur du Roi, le cas échéant, en vue de requêtes devant le tribunal de la jeunesse. Art. 64.Enquêtes § 1er - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de la protection de la jeunesse, de réaliser une enquête sociale. Le département fait rapport sur la situation sur la base des facteurs visés à l'article 12, § 2, et propose des mesures appropriées de protection de la jeunesse. A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect peuvent également être associées. De commun accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune suspect ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'enquête sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect. En plus des rencontres visées à l'alinéa 2, une rencontre séparée peut être organisée avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. § 2 - Le département effectue l'enquête sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas 90 jours. § 3 - Dans le cadre de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut habiliter le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune suspect afin de déterminer les mesures de protection de la jeunesse adaptées à son traitement. § 4 - Lorsqu'une enquête visée au § 1er ou au § 3 est demandée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence d'enquête à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 78, alinéa 2, 81, alinéa 2 et 82, § 3, alinéa 1er, qu'après avoir pris connaissance de cette enquête. Si une mesure de protection de la jeunesse a été ordonnée avant le début de l'enquête, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure d'aide à la jeunesse après l'ouverture de l'enquête ou de l'évaluation. Art. 65.Devoir particulier de motivation Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de protection de la jeunesse, il motive spécifiquement sa décision sur la base des éléments mentionnés à l'article 12, §
  3. Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne plusieurs mesures de protection de la jeunesse, ce cumul est expressément motivé. Art. 66.Mise en oeuvre et coordination des mesures de protection de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures de protection de la jeunesse. Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut habiliter le département à mandater des opérateurs de la protection de la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures de protection de la jeunesse. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre visée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures de protection de la jeunesse. A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil visés au § 1er et, le cas échéant, avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale. Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur : 1° les modalités des mesures de protection de la jeunesse ;2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10 ;3° les possibilités de recours visées à l'article
  4. Le département peut confier la coordination visée à l'alinéa 1er à des opérateurs de la protection de la jeunesse et à des prestataires de services. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse. Art. 67.Discussion-bilan et rapport § 1er - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de la décision, et ensuite au moins tous les six mois supplémentaires, le département organise une discussion-bilan avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse, les personnes qui exercent l'autorité parentale et les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure de protection de la jeunesse. Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité du jeune, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er. La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse et, le cas échéant, de l'adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer les éléments suivants dans le rapport visé au § 2 : 1° une modification des mesures de protection de la jeunesse ;2° des mesures supplémentaires de protection de la jeunesse ;3° une levée des mesures de protection de la jeunesse ; § 2 - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard 30 jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure. Art. 68.Modification des mesures de protection de la jeunesse § 1er - Le juge de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune suspect, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département. Le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale peuvent, par requête motivée, demander au juge de la jeunesse, après un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures provisoires de protection de la jeunesse. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive. § 2 - Durant la phase sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département. Le jeune délinquant et les personnes qui exercent l'autorité parentale peuvent, par requête motivée, demander au tribunal de la jeunesse, après un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures de protection de la jeunesse ordonnées durant la phase sur le fond. Le tribunal de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive. Dans le cas visé à l'article 76, § 7, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas. § 3 - En cas d'absolue nécessité, le juge de la jeunesse peut à tout moment lever une mesure de protection de la jeunesse ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que le procureur du Roi ou le département. Cette modification doit être réexaminée par le tribunal de la jeunesse dans un délai maximum de six mois. Sous-section 2 - Phase préparatoire Art. 69.Durée de la phase préparatoire La durée de la phase préparatoire est de neuf mois maximum à compter de la requête visée à l'article 63, alinéa 1er, jusqu'à la décision sur le fond. Passé ce délai, les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent automatiquement fin. Par dérogation à l'alinéa 1er, la phase préparatoire peut être prolongée à plusieurs reprises par décision motivée, pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, dans la mesure où des actes d'information ou des compléments d'enquête sur la personnalité et la situation du jeune suspect sont nécessaires. Dans le cadre des prolongations visées à l'alinéa 2, des mesures provisoires de protection de la jeunesse peuvent être adoptées ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique le justifient. Les durées mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont suspendues entre l'acte d'appel et la décision. La durée de cette suspension n'excède pas deux mois. Art. 70.Mesures provisoires de protection de la jeunesse § 1er - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation visée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet visé à l'article 77, le juge de la jeunesse examine, lors de la phase préparatoire, si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat. § 2 - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse mentionnées au § 3 à l'égard du jeune suspect. § 3 - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est impraticable ou inadéquat, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune suspect : 1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires visés à l'article 78 ;2° un maintien dans le lieu de vie habituel visé à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs des obligations visées à l'article 79, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ;3° une prestation éducative et d'intérêt général, mentionnée à l'article 80, d'une durée maximale de 30 heures, visant à connaître les besoins et la situation de vie du jeune suspect et à pouvoir prendre une décision sur le fond adaptée à la situation ;4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels visés à l'article 81 ;5° un traitement et une prise en charge résidentiels visés à l'article
  5. Le juge de la jeunesse ne peut pas prendre de mesure provisoire de protection de la jeunesse en vue d'une sanction immédiate. A l'égard des jeunes suspectés d'un fait délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le juge de la jeunesse peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 78 ou proposer l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires visées à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse. § 4 - Lorsque le juge de la jeunesse ordonne une mesure provisoire de protection de la jeunesse, il peut, au vu des nécessités de l'information ou de l'instruction judiciaire et pour une durée de maximum 30 jours renouvelable plusieurs fois, interdire par décision motivée au jeune suspect d'avoir des relations libres avec des personnes nommément désignées, à l'exception de son avocat. § 5 - La prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou dans une autre forme de prise en charge fermée adaptée à la situation, visée à l'article 82, § 1er, 6°, et la prise en charge en section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, visée à l'article 82, § 1, 7°, ne peuvent être ordonnées qu'à titre de mesure provisoire de protection de la jeunesse et pour une durée maximale de trois mois, si, outre les conditions visées à l'article 82, § 5, une des conditions suivantes est remplie : 1° le jeune suspect a un comportement dangereux pour lui-même ou pour les autres ;2° il existe des motifs sérieux de craindre qu'en cas de libération du jeune suspect, celui-ci commette à nouveau un fait de délinquance juvénile, se soustraie à l'intervention du tribunal, tente de faire disparaître des preuves ou procède à des ententes secrètes avec des tiers. La prise en charge résidentielle visée à l'alinéa 1er peut être prolongée après rapport du département, de l'institution fermée ou de l'institution publique de protection de la jeunesse, renouvelable plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximale de 30 jours, si le jeune suspecté d'avoir commis l'infraction représente un danger pour la sécurité publique. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect. § 6 - La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit l'affaire et statue dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la prise en charge résidentielle visée à l'alinéa 1er devient caduque. Art. 71.Durée des mesures provisoires de protection de la jeunesse Le juge de la jeunesse ordonne les mesures provisoires de protection de la jeunesse pour une durée aussi courte que possible. Il fixe la durée de chaque mesure provisoire de protection de la jeunesse ordonnée, sans préjudice des durées maximales prévues par le présent décret. Les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune suspect atteint l'âge de 21 ans. Art. 72.Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la procédure sur le fonds Dans la copie de la décision visée à l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou dans le pli judiciaire de fixation de l'audience, le procureur du Roi informe le jeune suspect : 1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse un projet visé à l'article 77 ;2° de la possibilité de s'adresser au département qui le soutient dans l'élaboration de son projet ;3° que le projet élaboré doit être soumis à l'approbation du tribunal de la jeunesse au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le tribunal de la jeunesse. Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent leur autorité parentale de la possibilité de demander une médiation visée à l'article
  6. Une copie du pli judiciaire visé à l'alinéa 1er est transmise au département. Sous-section 3 - Décision sur le fond Art. 73.Mesures sur le fond de protection de la jeunesse § 1er - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation visée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet visé à l'article 77, le tribunal de la jeunesse statuant sur le fond examine si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat. § 2 - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse visées au § 3, 1° à 5°, à l'égard du jeune délinquant. § 3 - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est impraticable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune délinquant : 1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires visés à l'article 78 ;2° un maintien dans le lieu de vie habituel visé à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs obligations ;3° une prestation éducative et d'intérêt général mentionnée à l'article 80 ;4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels visés à l'article 81 ;5° un traitement et une prise en charge résidentiels visés à l'article
  7. A l'égard des jeunes délinquants ayant commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le tribunal de la jeunesse peut uniquement prononcer l'avertissement visé à l'article 78 ou proposer l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires visées à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse. Art. 74.Durée des mesures sur le fond de protection de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée. Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, la durée visée à l'alinéa 1er est d'un an maximum. Les mesures sur le fond de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans. Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du procureur du Roi et en cas de persistance de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du jeune délinquant, prolonger à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse est saisi de la demande dans les trois mois précédant le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans. Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, lorsque le fait de délinquance juvénile a été commis après l'âge de 16 ans, prolonger ou ordonner à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans. Art. 75.Prolongation de l'accompagnement à la demande du jeune Le jeune accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement conformément à l'article
  8. Sous-section 4 - Mesures de protection de la jeunesse Art. 76.Médiation § 1er - Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée. L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se concertent avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de la médiation et lui communique l'identité des personnes concernées. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département d'une médiation commune, pour peu que plusieurs jeunes soient concernés par une médiation pour un même fait de délinquance juvénile. Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale. Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation visés à l'alinéa
  9. Le département informe par écrit les personnes concernées par la médiation : 1° qu'elles disposent d'un délai de réflexion de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite pour accepter ou refuser la médiation ;2° qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation ;3° qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois conformément au §
  10. § 3 - Si les personnes concernées ne s'adressent pas au département dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de

§ 2

, alinéa 5, celui-ci prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation. Si les personnes concernées n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de

§ 2

, alinéa 5, le département en informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 4 - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport intermédiaire sur l'avancement de la médiation et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi. § 5 - Si les personnes concernées retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de

§ 2

, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au Procureur du Roi un rapport sur les motifs de la fin. Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois. Si la médiation aboutit à un accord dans le délai visé aux alinéas 1er et 2, celui-ci doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement la convention signée au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse légalise la convention signée. Son contenu ne peut pas être modifié. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser de légaliser une convention que si elle est contraire à l'ordre public. § 6 - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse légalise la convention, il charge le département de vérifier l'exécution de cette convention et lui transmet immédiatement une copie de la convention légalisée. Le département établit un rapport sur l'exécution de la convention et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. § 7 - Si le jeune suspect exécute la convention selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de cette convention et de son exécution. Si le jeune délinquant exécute la convention selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées à son égard, le tribunal de la jeunesse tient compte de cette convention et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article

  1. Si le jeune n'exécute pas la convention selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer la médiation par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi. § 8 - Ni la reconnaissance des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune. Les documents produits et les communications effectuées dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ceux qui sont transmis aux autorités judiciaires avec l'accord des parties. Ils ne peuvent pas être utilisés au cours d'une procédure pénale, civile, administrative ou d'arbitrage ou de toute autre procédure en vue de la résolution d'un conflit et ne sont pas acceptables comme preuve, même sous la forme d'aveu extrajudiciaire. Art. 77.Mise en oeuvre d'un projet § 1er - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les 15 jours ouvrables de la réception de la convocation visée à l'article 62 ou de la copie de la décision ou du pli judiciaire visé à l'article 72, le département le contacte par écrit pour lui rappeler la possibilité de se faire assister dans l'élaboration du projet. § 2 - Si le jeune suspect visé à l'alinéa 1er s'adresse au département, celui-ci l'assiste dans l'élaboration de son projet. Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières du jeune suspect. § 3 - Le projet est signé par le jeune suspect et déposé au plus tard le jour de l'audience du tribunal de la jeunesse ou de l'audience du juge de la jeunesse. § 4 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de son approbation ou de son refus et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié. Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai visé à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé. § 5 - Lorsque le tribunal de la jeunesse autorise un projet, il peut prévoir simultanément l'une des mesures de protection de la jeunesse visées à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 1° à 5° comme mesures de substitution en cas d'exécution non conforme du projet. Dans ce cas, il informe le jeune suspecté des conséquences possibles du non-respect de ses obligations. § 6 - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé au § 4, alinéas 1er et 2, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. § 7 - Si le jeune suspect exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de ce projet et de son exécution. Si le jeune délinquant exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées à son égard, le tribunal de la jeunesse tient compte de ce projet et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article
  2. Si le jeune suspect n'exécute pas le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer le projet par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi ou imposer d'office les mesures de substitution visées au §
  3. Le tribunal de la jeunesse peut tenir compte d'un projet partiellement réalisé pour adapter les mesures de substitution visées au §
  4. Art. 78.Accompagnement et prise en charge ambulatoires Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale : 1° un accompagnement éducatif ;2° un accompagnement sociopédagogique ;3° un accompagnement thérapeutique ;4° émettre une injonction de payer ;5° un conseil psychologique, social ou pédagogique ;6° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes ;7° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation. L'encadrement ambulatoire du jeune suspect dans un service psychiatrique, visé à l'alinéa 1er, 6°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge. Art. 79.Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, pour une durée maximale de six mois, subordonner le maintien du jeune suspect dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° s'excuser par écrit ou oralement ;2° pendant une durée déterminée, éviter certaines personnes ou certains lieux en rapport avec le fait de délinquance juvénile ;3° s'abstenir d'exercer une ou plusieurs activités spécifiques pendant une durée déterminée en raison de circonstances particulières ;4° respecter une assignation à résidence d'une durée maximale de trois mois ;5° réparer lui-même le dommage en nature ou effectuer un travail rémunéré prouvé pour indemniser la victime ;6° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec les conséquences du fait de délinquance juvénile et sa portée pour les éventuelles victimes ;7° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées ;8° assiduité aux cours à l'école ;9° suivi d'une formation ;10° participer à un programme de réinsertion scolaire ;11° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales ;12° respecter d'autres obligations adaptées à la situation. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département de vérifier le respect des obligations visées à l'alinéa 1er. Celui-ci informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi du non-respect des obligations. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie du jugement ou de la décision au procureur du Roi en vue d'une éventuelle commission d'un service de police pour lui confier le contrôle du respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°. Le procureur du Roi informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse du non-respect des obligations. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations. Art. 80.Prestation éducative et d'intérêt général Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut obliger le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 250 heures dans un délai d'un an. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des obligations éducatives et d'intérêt général. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse oblige le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 150 heures dans un délai d'un an, il motive expressément sa décision à cet égard. Art. 81.Accompagnement et prise en charge semi-résidentiels Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour le jeune suspect : 1° des soins à temps partiel ;2° un séjour en internat ;3° autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation. Le traitement semi-résidentiel du jeune suspect adapté à sa situation, visé à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles. Art. 82.Traitement et prise en charge résidentiels § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour le jeune suspect : 1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui s'inscrit dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial visée à l'article 103 ;2° un service de garde ou de soins de longue durée ;3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique ;4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation ;5° une prise en charge dans une unité ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse ;6° un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ;7° une prise en charge dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse ; Si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été rec

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.