{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement et prise en charge résidentiels § 1er - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour le jeune suspect : 1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui s'inscrit dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial visée à l'article 103 ;2° un service de garde ou de soins de longue durée ;3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique ;4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation ;5° une prise en charge dans une unité ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse ;6° un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ;7° une prise en charge dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse ; Si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été reconnues comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge visée à l'article 68 ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle du jeune visée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, il motive expressément sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles. § 2 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une unité ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse, visée au § 1er, alinéa 1er, 5°, que pour les jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile : 1° qui ont commis soit un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été puni, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de cinq ans ou d'une peine plus grave.Sont exclues l'infraction qualifiée de vol ou de recel sans circonstance aggravante et l'infraction qualifiée de fraude informatique ; 2° ou s'ils ont commis un acte qualifié de coups et blessures avec circonstance aggravante ;3° ou s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à leur situation, ou dans une unité ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et s'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile ;4° ou si une modification de la mesure de protection de la jeunesse visée à l'article 68 a été prise à leur égard pour non-respect des mesures provisoires de protection de la jeunesse ou des mesures de protection de la jeunesse sur le fond imposées précédemment.Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période non renouvelable de six mois maximum. § 3 - Le traitement du jeune suspect dans une institution ou moyennant une autre forme de traitement résidentielle adaptée à sa situation, visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est confirmé dans les 30 jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure d'aide à la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du jeune suspect dans une institution ou moyennant une autre forme de traitement résidentielle adaptée à sa situation, visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est effectué en application de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 4 - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse décide d'ordonner la prise en charge du jeune suspect dans une institution publique de protection de la jeunesse visée au § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, ou une prise en charge dans une institution fermée visée au § 1er, alinéa 1er, 6°, ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, la décision fixe la durée de la mesure de protection de la jeunesse. Cette durée ne peut être prolongée que pour des motifs exceptionnels liés au comportement dangereux du jeune suspect pour lui-même ou pour autrui. § 5 - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une institution fermée visée au § 1er, alinéa 1er, 6° ou dans une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation ou dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse visée au § 1er, alinéa 1er, 7° que pour les jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile : 1° qui ont commis soit un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été puni, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une peine plus grave ;2° ou lorsqu'ils ont commis un acte qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un acte qualifié d'infraction terroriste ;3° ou s'ils ont commis un acte qualifié d'atteinte à l'intégrité sexuelle, de coups et blessures volontaires au sens de l'article 400 du Code pénal, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou de menaces contre les personnes au sens de l'article 327 du Code pénal ;4° ou s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à leur situation, ou dans une unité ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et s'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile visé au § 2, 1°, 2° ou 3° ;5. ou si une modification de la mesure provisoire de protection de la jeunesse ou de la mesure de protection de la jeunesse sur le fond en vertu de l'article 68 a été prise à leur égard parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures qui leur étaient précédemment imposées en application du § 2 ou parce qu'ils n'ont pas respecté une autre mesure qui leur était précédemment imposée et qu'ils ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile visé au § 2, 1°, 2° ou 3°.Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période non renouvelable de six mois maximum. § 6 - Sans préjudice des conditions visées aux §§ 2 et 5, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner la prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une unité ouverte ou fermée dans une institution publique de protection de la jeunesse, d'un jeune suspect âgé de douze à quatorze ans, lorsque celui-ci a gravement mis en danger la vie ou la santé d'autrui ou que son comportement est particulièrement dangereux. § 7 - Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois tous les trois mois au jeune qui fait l'objet d'une prise en charge résidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut confier cette mission au département.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire § 1er - Le tribunal de la jeunesse peut suspendre une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire La suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à titre probatoire consiste en l'obligation de respecter une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse visées à l'article 73, § 3, 1°, 2°, et 3°. § 2 - Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de la période de probation. Cette durée est de six mois au minimum et de douze mois au maximum à compter de la date du jugement. § 3 - Le tribunal de la jeunesse soumet le jeune délinquant à la surveillance du département pendant la période de probation. Le département est aux côtés du jeune délinquant pour le soutenir. Il vérifie le respect des mesures de protection de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux mois avant la fin de la période de probation, le département établit un rapport sur le respect des mesures de protection de la jeunesse et l'adresse au procureur du Roi. § 4 - Le tribunal de la jeunesse peut modifier les mesures de protection de la jeunesse à respecter par le jeune délinquant, soit à la demande du jeune délinquant, soit à la demande du procureur du Roi. § 5 - Le tribunal de la jeunesse peut révoquer la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle si le jeune délinquant : 1° commet un fait de délinquance juvénile pendant la période de probation et démontre ainsi que l'attente à l'origine de la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle ne s'est pas réalisée ;2° ne respecte pas la mesure de protection de la jeunesse ou se soustrait à la surveillance du département et donne ainsi des motifs de craindre qu'il ne commette à nouveau un fait de délinquance juvénile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut renoncer à la révocation s'il suffit : 1° d'imposer d'autres mesures de protection de la jeunesse ;2° de prolonger la période de probation jusqu'à la durée maximale de douze mois mentionnée au § 2. Sous-section 5 - Dessaisissement Art. 84.Dessaisissement § 1er - Lorsqu'un mineur suspect renvoyé devant le tribunal de la jeunesse pour fait de délinquance juvénile était âgé de 16 ans ou plus au moment des faits et que le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de protection de la jeunesse n'est pas opportune, il peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire au profit du procureur du Roi afin que les poursuites soient engagées devant les juridictions compétentes qui appliquent, s'il y a lieu, le droit pénal général et la procédure pénale de droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir de l'affaire que si, outre la condition mentionnée à l'alinéa 1er, les conditions suivantes sont remplies : 1° le jeune suspect a déjà fait l'objet, en raison d'un fait antérieur de délinquance juvénile et pour lesquels il a été fait l'objet d'un jugement exécutoire, d'une prise en charge résidentielle visée à l'article 82, alinéa 1er, § 1er, 6°, dans une institution fermée, ou d'une autre forme de prise en charge résidentielle en milieu fermé adaptée à la situation, ou d'une prise en charge résidentielle visée à l'article 82, § 1er, 7°, dans une unité fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse ;2° il s'agit, au sens du Code pénal : a) d'un meurtre ou d'un assassinat, ou d'une tentative d'acte qualifié de meurtre ou d'assassinat ;b) de coups et blessures entraînant une maladie apparemment incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, ou la perte totale d'une fonction organique ou une mutilation grave ;c) d'un homicide volontaire non qualifié de meurtre ;d) de torture ou de traitements inhumains ;e) d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, de voyeurisme, de la diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel ou d'un viol, éventuellement avec circonstance aggravante ;f) de vol avec violence ou de menace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut également se dessaisir de l'affaire si : 1° le mineur délinquant a commis un acte qualifié d'infraction grave au droit international humanitaire ou d'infraction terroriste au sens du Code pénal, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait entraîné une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de cinq à dix ans ou une peine plus grave ;2° le mineur délinquant a commis un fait de délinquance juvénile, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait entraîné une détention de 20 ans ou une peine plus grave. La motivation visée au § 1er, alinéa 1er, concerne notamment la personnalité du jeune délinquant, sa situation de vie et son discernement. § 2 - Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'un dossier qu'après la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 64, § 1er, et de l'examen psychologique ou médical visé à l'article 64, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de l'examen psychologique ou médical est d'évaluer la situation compte tenu de la personnalité du jeune délinquant, de sa situation de vie ainsi que de son discernement. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut : 1° se dessaisir d'un dossier sans disposer du rapport de l'examen psychologique ou médical, s'il constate que le jeune suspect se soustrait à cet examen ou le refuse ;2° se dessaisir d'un dossier sans réaliser d'enquête sociale et sans devoir demander d'examen psychologique ou médical si, à l'encontre du jeune suspecté d'avoir commis un ou plusieurs des faits visés à l'article 323 ou des faits qualifiés d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes au sens du Code pénal, de viol, de meurtre, d'assassinat, d'homicide volontaire non qualifié de meurtre ou de vol avec violence ou menace, commis après l'âge de 16 ans, et que le jeune suspecté est à nouveau poursuivi pour un ou plusieurs de ces faits commis après la première condamnation.Les pièces de la procédure précédente doivent être versées à celles de la nouvelle procédure. § 3 - Le présent article s'applique lorsque le jeune délinquant a déjà atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement. CHAPITRE 6 - Agrément et subventions Section 1re - Agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Art. 85.Champ d'application spécifique La présente section s'applique à l'agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'exception de l'agrément des familles d'accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'agrément Toute personne physique ou morale qui, en région de langue allemande, est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et remplir au moins les conditions suivantes : 1° être constituée en personne morale sans but lucratif ou être une personne morale de droit public et disposer d'un personnel qualifié répondant aux conditions minimales fixées par le Gouvernement ou être une personne physique qualifiée répondant aux conditions minimales fixées par le Gouvernement ;2° les membres du personnel de la personne morale sans but lucratif ou de la personne morale de droit public ou la personne physique n'ont pas d'inscription au casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui leur interdit notamment d'exercer des activités dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance ou de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si ces personnes résident à l'étranger, elles présentent un document équivalent délivré par une autorité compétente leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 3° proposer une ou plusieurs des formes d'aide et de protection des mineurs visées aux articles 9, 10 ou 11 ;4° respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux, ainsi que les droits l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale visés aux articles 4 et 6 ;5° suivre les objectifs d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés aux articles 7 et 8 ;6° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en matière d'infrastructure ;7° accepter la surveillance du Gouvernement en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution Le département est réputé agréé de plein droit en application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les exigences minimales visées à l'alinéa 1er, 1°, et les conditions relatives à l'infrastructure visées à l'alinéa 1er, 6°. Art. 87.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément en tant qu'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les personnes physiques ou morales introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est accompagnée d'un dossier prouvant que les conditions mentionnées à l'article 86 sont remplies. Le Gouvernement peut fixer d'autres dispositions contractuelles, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément pour une ou plusieurs des formes d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visées aux articles 9, 10 ou 11. § 2 - L'agrément est accordé pour une durée de six ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne peut être délégué à une autre personne physique ou morale. § 3 - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse introduisent une nouvelle demande d'agrément : 1° au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément ;2° lorsqu'il est constaté que les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres motifs, de modifier les informations mentionnées dans l'agrément. § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures d'agrément ;2° les procédures de modification de l'agrément ;3° les procédures de renouvellement de l'agrément ;4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément. Art. 88.Equivalence d'agrément § 1er - Si le demandeur dispose déjà d'un agrément correspondant délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, cet agrément peut être assimilé, pour l'établissement du service en région de langue allemande, en application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le Gouvernement, sur demande, à un agrément délivré en application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne peuvent, en application de l'article 45, alinéa 3, et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intervenir en région de langue allemande principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, dans la mesure où ils disposent dans leur pays d'origine d'un agrément ou d'une autorisation pour accompagner ou prendre en charge des enfants et des jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la procédure d'équivalence de la reconnaissance et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de l'agrément. § 2 - Les personnes qui, en application de l'article 86, alinéa 1er, 1°, doivent justifier d'une qualification professionnelle et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, demandent, en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'autorité compétente la reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces personnes sont employées par un prestataire visé à l'article 1er, alinéa 2, ayant son établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays candidat à une convention d'association conclue avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées à l'article 86, alinéa 1er, 1°, sont réputées remplies en application de l'article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations relatives au maintien de l'agrément Aux fins du maintien de l'agrément, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse respectent les conditions mentionnées à l'article 86, qui sont à la base de l'agrément, ainsi que les autres obligations suivantes : 1° ils participent à des formations continues spécialisées et à des supervisions ;2° ils fournissent au département tous les renseignements nécessaires, sur demande ;3° ils transmettent les rapports et informations nécessaires au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans le délai imparti ou sur demande ;4° chaque année avant le 31 mai, ils transmettent au département un rapport sur la mise en oeuvre de leurs missions pour l'année précédente.Le Gouvernement détermine le contenu de ce rapport ; 5° ils participent au moins une fois par an à une réunion d'inspection avec le département.Celle-ci peut avoir lieu sur place si nécessaire Le Gouvernement peut fixer les obligations visées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Art. 90.Suspension et retrait de l'agrément § 1er - Si l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement le met en demeure de s'y conformer, selon les modalités qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément. § 2 - Le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les procédures de suspension de l'agrément ;2° les procédures de retrait de l'agrément ;3° les possibilités de recours en cas de suspension de l'agrément et/ou de retrait de l'agrément. § 3 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne peut poursuivre que les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse déjà entamées avant la notification de la décision de suspension ou d'ouverture d'une procédure de retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peuvent mettre fin à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse en cours. Art. 91.Fin des prestations Sans préjudice d'un arrêt volontaire des services, le retrait de l'agrément visé à l'article 90 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément, entraînent l'arrêt de tous les services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures de fin des prestations. Section 2 - Agrément des familles d'accueil Sous-section 1re - Champ d'application Art. 92.Champ d'application spécifique La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Conditions et procédure d'agrément Art. 93.Conditions d'agrément Toute personne physique responsable d`un accueil familial doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil et remplir au moins les conditions suivantes : 1° n'avoir aucune inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si cette personne réside à l'étranger, elle présente un document équivalent délivré par une autorité compétente lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 2° disposer d'un logement suffisant et adapté pour accueillir l'enfant ou le jeune ;3° disposer d'un temps libre correspondant aux besoins de l'enfant ou du jeune ;4° les membres d'une famille d'accueil faisant partie du ménage n'ont aucune inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs.Si ces personnes résident à l'étranger, elles présentent un document équivalent délivré par une autorité compétente leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de l'assistance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de la prise en charge de mineurs ; 5° les membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage ne souffrent pas de problèmes d'assuétude ou de maladies susceptibles de compromettre gravement l'intégrité de l'enfant ou du jeune ;6° la subsistance des membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage est assurée ;7° les conditions d'hygiène nécessaires à l'accueil de l'enfant ou du jeune sont réunies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques visées à l'article 93 achèvent la préparation à l'accueil familial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats famille d'accueil peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil suivantes : 1° accueil d'urgence ;2° entretien à long terme ;3° entretien à temps partiel. § 2 - L'agrément est accordé pour une durée de six ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément ne peut être transféré à une autre personne physique. § 3 - Les familles d'accueil introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément. § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures d'agrément ;2° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément.3° les procédures de modification de l'agrément ;4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément de modification de l'agrément ;5. les procédures de renouvellement de l'agrément ;6° les possibilités de recours en cas de refus de renouvellement de l'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations relatives au maintien de l'agrément Aux fins du maintien de l'agrément, les familles d'accueil respectent les conditions mentionnées à l'article 93, qui sont à la base de l'agrément, ainsi que les autres obligations suivantes : 1° respecter l'intégrité de l'enfant ou du jeune et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux, ainsi que les droits l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale visés aux articles 4 et 6 ;2° suivre les objectifs d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse visés aux articles 7 et 8 ;3° garantir une collaboration constructive avec le département ;4° garantir le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, compte tenu des obligations et des conditions imposées par le département, par le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;5° s'engager à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle ;6° sans préjudice de l'obligation d'informer le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, ne pas divulguer à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial ;7° souscrire une assurance responsabilité civile en faveur de l'enfant d'accueil ;8° participer régulièrement à des cercles de discussion, à des formations continues organisées ou à d'autres offres du département ;9° autoriser le personnel du département à effectuer des visites à domicile ;10° créer des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment ;11° faire parvenir les informations nécessaires au département sur demande Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension et retrait de l'agrément § 1er - Si la famille d'accueil ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement le met en demeure de s'y conformer, selon les modalités qu'il détermine Si, après la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la famille d'accueil ne respecte toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément. § 2 - Le Gouvernement fixe les éléments suivants : 1° les procédures de suspension de l'agrément ;2° les procédures de retrait de l'agrément ;3° les possibilités de recours en cas de suspension de l'agrément et/ou de retrait de l'agrément. Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peuvent mettre fin à l'accueil familial de la famille d'accueil. Art. 97.Fin de l'accueil familial Sans préjudice d'un arrêt volontaire de l'accueil familial par la famille d'accueil, le retrait de l'agrément visé à l'article 96 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément, entraînent la fin de l'accueil familial de la famille d'accueil en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les procédures de fin de l'accueil familial. Art. 98.Attestation de parents d'accueil Chaque parent d'une famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial reçoit une carte de parent d'accueil qui atteste de son statut de parent d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation de parent d'accueil est valable pour la durée de l'accueil familial et contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité des parents d'accueil ;2° l'identité de l'enfant d'accueil ;3° la forme de l'accueil familial. Art. 99.Nombre maximal d'enfants d'accueil Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum trois enfants d'accueil en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa 1er, plus de trois enfants d'accueil peuvent être pris en charge simultanément après avis favorable du département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Préparation à l'accueil familial Art. 100.Entretien d'information Avant la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil participent à un entretien d'information personnel avec le département. Dans le cadre de cet entretien, les candidats famille d'accueil reçoivent des informations générales sur l'accueil familial, sur la préparation à l'accueil familial et sur la procédure d'agrément. Art. 101.Questionnaire Dans le cadre de l'entretien d'information visé à l'article 100, le département remet aux candidats famille d'accueil un questionnaire de participation à la préparation à l'accueil familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le questionnaire contient les informations suivantes sur les candidats famille d'accueil : 1° identité ;2° compétences linguistiques ;3° conditions de logement ;4° situation familiale ;5° historique familial ;6° environnement social ;7° développement personnel ;8° diplôme scolaire et formation ;9. situation professionnelle et financière ;10° état de santé ;11° conceptions philosophiques ou appartenance religieuse ;12° loisirs ;13° compétences et intérêts ;14° coordonnées ;15° informations sur le projet d'accueil familial. Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire. Art. 102.Inscription Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil remplissent les conditions d'agrément visées à l'article 93. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut agréer les personnes physiques responsables de l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune apparenté ou familier dans le cadre du présent décret, nonobstant le fait qu'elles remplissent les conditions d'agrément pour la préparation à la garde visées à l'article 93, pour autant qu'elles aient reçu un avis favorable du département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription à la préparation à l'accueil familial ainsi que la procédure d'établissement de l'avis favorable du département. Art. 103.Préparation à l'accueil familial La préparation à l'accueil familial est organisée par le département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats famille d'accueil qui vivent ensemble doivent participer ensemble à la préparation à l'accueil familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le département peut confier à des tiers l'exécution totale ou partielle de la préparation à l'accueil familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités et la durée de la préparation à l'accueil familial. Art. 104.Equivalence d'une préparation Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles une autre préparation à l'accueil familial ou une préparation à une autre forme d'accueil peut être assimilée, en tout ou en partie, à la préparation à l'accueil familial du département. Section 3 - Contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contenu § 1er - Le subventionnement visé à l'article 107, alinéa 1er, ses modalités ainsi qu'une description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat entre le Gouvernement et les opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres dispositions du contrat. § 2 - Le Gouvernement peut conclure avec des opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou avec des prestataires de services un contrat fixant les modalités de prise en charge des frais visés à l'article 107, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres dispositions du contrat. Art. 106.Durée La durée des contrats visés à l'article 105 est d'un an au minimum et de six ans au maximum. Dans la mesure où l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse est toujours agréé, le contrat est renouvelable à son échéance. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES Section 1re - Subvention, prise en charge des frais et allocation d'entretien Art. 107.Subvention et prise en charge des frais Le Gouvernement peut, dans la limite des budgets disponibles et aux conditions qu'il fixe, octroyer des subventions aux opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse pour les frais de personnel et de fonctionnement en vue de la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de conventions de coopération et d'entraide internes ou internationales contraires et des autres dispositions financières fixées par le présent décret, le gouvernement prend en charge, dans la limite des budgets disponibles et aux conditions qu'il fixe, les frais des consultations et des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées en application du présent décret. Art. 108.Contrôle des subventions Le contrôle de l'affectation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Art. 109.Allocation d'entretien Les personnes responsables d'un accueil familial en exécution du présent décret reçoivent, pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil, une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil. Cette indemnité est appelée « allocation de tutelle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'allocation d'entretien. Section 2 - Participation aux frais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Participation aux frais des débiteurs d'aliments § 1er - Les débiteurs d'aliment ou le jeune adulte peuvent être tenus de participer aux frais des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ainsi que des conseils visés à l'article 28 Le Gouvernement fixe les conditions et le montant de la participation aux frais ainsi que les modalités de son calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être renoncé à tout ou partie d'une participation aux frais si la charge financière ne peut être raisonnablement imposée aux débiteurs d'aliment ou au jeune adulte. § 2 - La participation aux frais entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse a débuté. § 3 - En cas de non-paiement de la participation aux frais visée au § 1er, les montants dus peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Section 3 - Aides financières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coût de la vie Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que les prestataires de services qui accompagnent de manière ambulatoire des enfants et des jeunes en résidence autonome dans le cadre du décret peuvent demander une indemnité de frais par enfant ou par jeune pour couvrir le coût de la vie de ces enfants et de ces jeunes Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'indemnité de frais ainsi que les conditions et les modalités de la demande. Art. 112.Dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale § 1er - Les titulaires de l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune est traité, pris en charge ou accompagné dans le cadre du présent décret par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, un prestataire de services ou une famille d'accueil, peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant ou ce jeune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la nature des dépenses spéciales, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande. § 2 - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse peuvent demander un financement des dépenses visant à favoriser les contacts avec cet enfant ou ce jeune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande. Art. 113.Dépenses des opérateurs, des prestataires de services ainsi que des familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités de la demande. Art. 114.Soutien financier des enfants faisant l'objet d'une prise en charge résidentielle Le Gouvernement peut accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse pendant la durée de cette mesure, afin de favoriser leur intégration à leur majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement du soutien financier. CHAPITRE 8 - PLAINTES Art. 115.Droit de recours § 1er - Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail d'une personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou d'un conseil, l'adressent par écrit à la direction de la personne morale ou à la personne physique proprement dite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'initiative de la personne contre laquelle la plainte est dirigée, aucun accord n'est trouvé dans le cadre d'un entretien, les parties adressent leur plainte au chef de département, qui les entend sur les faits de la plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail du département, l'adressent par écrit au chef de département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant la personne qui a déposé la plainte que la personne concernée par la plainte ont le droit d'être entendues par le chef de département au sujet des faits de la plainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque plainte adressée au chef de département et sa suite sont inscrites dans un registre créé à cet effet. Le Gouvernement a accès à ce registre. § 2 - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure de traitement des plaintes. CHAPITRE 9 - SECRET PROFESSIONNEL ET ACCES AU DOSSIER Art. 116.Obligation de secret § 1er - Conformément à l'article 458 du Code pénal, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, prend part à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue, en raison de cette participation, au secret des matières qui lui sont confiées dans l'accomplissement de sa mission et qui s'y rapportent. § 2 - Par dérogation au § 1er, toute personne physique ou morale qui prend part à l'application du présent décret ne peut divulguer les faits qui lui sont confiés dans l'accomplissement de sa mission et qui s'y rapportent qu'à l'une des conditions suivantes : 1° le destinataire est également soumis au secret professionnel et la communication est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou du conseil, ou pour déterminer le danger éventuel encouru par l'enfant ou par le jeune.Les faits communiqués se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou du conseil, ou à ce qui est nécessaire pour constater le danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant ou le jeune qui jouit du discernement nécessaire ou âgé d'au moins douze ans, ainsi que les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou du jeune et le jeune adulte, doivent avoir donné leur consentement préalable à la communication des faits au destinataire, sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune ; 2° la communication est effectuée à des collaborateurs du département qui ont besoin de ces faits confidentiels exclusivement pour des tâches administratives liées à leur objectif.Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi ; 3° la communication est effectuée au chef de département, à condition que cela soit nécessaire à l'exercice de la surveillance du département.Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi ; 4° la communication s'effectue dans le cadre d'une mission confiée par contrat, jugement ou décision, sous la forme d'une enquête sociale ou d'un rapport transmis au donneur d'ordre et ne contenant que les faits confidentiels nécessaires à l'exécution de la mission.La personne qui fait l'objet de cette enquête sociale ou de ce rapport doit être informée à l'avance du rapport requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités d'obtention du consentement visé à l'alinéa 1er, 1°. § 3 - La personne qui a consigné par écrit les faits confidentiels doit avoir à chaque fois donné son consentement à la communication de ses documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des informations confidentielles sont communiquées, elles ne peuvent être divulguées par le destinataire qu'aux finalités pour lesquelles il les a légitimement reçues. Art. 117.Accès au dossier § 1er - Sans préjudice de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le décret du 16 octobre 1995 est applicable au département.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9 du décret du 16 octobre 1995 et sans préjudice de l'article 5, §§ 1er et 2, du même décret, le département rejette une demande de consultation, d'explication ou de copie concernant un document administratif lorsque la publication du document administratif : 1° est contraire à l'intégrité de tiers ou à l'intégrité de l'enfant, du jeune ou de la personne qui exerce l'autorité parentale concernée par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, ou du jeune adulte concerné par le conseil ;2° est contraire à l'objectif de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ;3° compromet les résultats obtenus par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret du 16 octobre 1995, le département rejette une demande de consultation, d'explication ou de copie concernant un document administratif lorsque celui-ci concerne des expertises psychologiques ou médicales ou des documents confidentiels transmis au département par le procureur du Roi, par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse. § 2 - Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure de consultation ainsi que la procédure d'opposition en cas de rejet de la demande. CHAPITRE 1- - CONFIDENTIALITE, COOPERATION ET PROTECTION DES DONNEES Art. 118.Confidentialité Sauf disposition légale ou décrétale contraire, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, prend part à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue de garder confidentielles les informations qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement des données à caractère personnel § 1er - La collecte et le traitement des données à caractère personnel sont effectués dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de leurs missions légales ou décrétales en rapport avec le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 2 attirent l'attention de leurs collaborateurs et conseillers externes sur leurs obligations en matière de sécurité de l'information et de protection des données. § 2 - Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil sont respectivement responsables des traitements de données à caractère personnel visés dans le présent décret au sens du Règlement général sur la protection des données. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7°, du RGPD : 1° le Gouvernement, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6 ;2° le procureur du Roi, le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, pour l'accomplissement des missions visées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, au chapitre 4, section 3, et au chapitre 5 ;3° les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 28, alinéa 3, 31, 40 et 66. § 3 - Aux fins de l'article 4, 8°, du RGPD, le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, est considéré comme un sous-traitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il traite les données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution exclusivement pour le compte du Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Catégories de données § 1er - Le Gouvernement, le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil peuvent, conformément à l'article 119, traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que des jeunes adultes : 1° données relatives à l'identité et aux coordonnées ;2° données relatives à la fin de la scolarité et à la formation ;3° données relatives aux compétences linguistiques ;4° données relatives à la situation familiale ;5° données relatives à la situation sociale et financière ;6° données relatives aux loisirs ;7° données relatives aux compétences et aux intérêts ;8° données médicales et psychologiques ;9° données particulièrement sensibles, visées à l'article 9 du RGPD ;10. données judiciaires, visées à l'article 10 du RGPD ;11° données relatives aux opinions philosophiques ou à l'appartenance religieuse Les catégories de données visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, conformément aux articles 7 et 8. § 2 - Les opérateurs agréés de l'aide à la jeunesse et de la protection à la jeunesse peuvent traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel des membres du personnel, conformément à l'article 119 : 1° données relatives à l'identité et aux coordonnées ;2° données relatives à la fin de la scolarité et à la formation ;3° données relatives à la relation de travail et au salaire ;4° données judiciaires, visées à l'article 10 du RGPD, limitées à l'extrait de casier judiciaire. Les catégories de données visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la demande d'agrément par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans le respect des conditions visées à l'article 86. § 3 - Sur ordre du Gouvernement, le médiateur visé aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, peut traiter toutes les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et proportionnées mentionnées au § 1er, alinéa 1er. § 4 - Le Gouvernement peut préciser la catégorie de données visée aux §§ 1er et 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation des données pour l'établissement d'analyses et de statistiques Pour établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymisées concernant les catégories de personnes visées à l'article 120 La production d'analyses et de statistiques permet au Gouvernement de déterminer les besoins en matière d'aide et de protection de la jeunesse et de planifier la politique en la matière. Art. 122.Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions législatives, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, une durée de conservation plus longue, les données visées à l'article 120, § 1er, alinéa 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de 30 ans à compter de la majorité des enfants, des jeunes et des jeunes adultes concernés, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres dispositions législatives, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, une durée de conservation plus longue, les données visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives aux archives, les données sont détruites au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas 1er et 2. Art. 123.Mesures de sécurité Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 11- - DISPOSITIONS PENALES Art. 124.Mesures de sécurité § 1er - Toute personne physique ou morale qui agit principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse ou qui assume un accueil familial dans le cadre du présent décret sans disposer d'un agrément délivré conformément à l'article 87 ou à l'article 94, ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré, est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation définitive pour l'infraction précitée, les peines peuvent être doublées. § 2 - Les personnes qui exercent l'autorité parentale qui se soustraient aux mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées, ou qui ne coopèrent manifestement pas à leur mise en oeuvre, sont passibles d'une amende de 25 euros à 500 euros. CHAPITRE 1 2. - DISPOSITIONS FINALES Art. 125.Disposition modificative L'article 29bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 126.Disposition modificative L'article 36, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1992, est abrogé. Art. 127.Disposition modificative L'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 9 mai 1972, est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er, tel que modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 2 février 1994, est abrogé.2° L'alinéa 2, modifié par la loi du 2 février 1994, est abrogé.3° A l'alinéa 3, tel que modifié par la loi du 2 février 1994, les termes « au présent article » sont remplacés par « à l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 128.Disposition modificative L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994, est modifié comme suit : 1° Les §§ 1er à 2quinquies, modifiés par les lois du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006 et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés.2° Au § 3, les § 1er à 3, modifiés par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et par le décret du 22 février 2016, sont abrogés.3° Le § 4, modifié par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/09/2005 numac 2005009651 source service public federal justice Loi visant à compléter la protection pénale des mineurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2005 numac 2005009650 source service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer, est abrogé. Art. 129.Disposition modificative L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 130.Disposition modificative L'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 131.Disposition modificative L'article 37quater de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 132.Disposition modificative L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 133.Disposition modificative L'article 39 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1994, est abrogé. Art. 134.Disposition modificative L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994 et du 13 juin 2006, est abrogé. Art. 135.Disposition modificative L'article 42 de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 15 mai 2006, est abrogé. Art. 136.Disposition modificative L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ».2° A l'alinéa 2, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « article 37 » sont remplacés par les mots « article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 137.Disposition modificative L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer, est modifié comme suit : 1° Au § 2, les mots « le fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « le fait de délinquance juvénile ».2° Au § 3, les mots « le fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « le fait de délinquance juvénile ». Art. 138.Disposition modificative L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 139.Disposition modificative L'article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 140.Disposition modificative L'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 141.Disposition modificative A l'article 46bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/1999 numac 1999009595 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, en ce qui concerne la convocation par procès-verbal dans les affaires en matière de jeunesse fermer, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 142.Disposition modificative A l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les mots « article 36, 4° » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « article 45quater » sont remplacés par les mots « article 57 du décret précité ». Art. 143.Disposition modificative A l'article 48, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « article 57bis » sont remplacés par les mots « article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 144.Disposition modificative L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois du 4 mai 1999, du 6 janvier 2003 et du 13 juin 2006, les mots « une des mesures de garde visées (à l'article 52) » sont remplacés par les mots « ordonner les mesures visées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, ».2° A l'alinéa 5, les mots « l'article 57bis » sont remplacés par les mots « l'article 84 du décret précité ». Art. 145.Disposition modificative L'alinéa 50 de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/08/2006 numac 2006015089 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur , adopté à Genève le 20 décembre 1996; 2° Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 146.Disposition modificative Dans l'article 51, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « fait de délinquance juvénile ». Art. 147.Disposition modificative L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par les lois du 15 mai 2006 et du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 148.Disposition modificative L'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 149.Disposition modificative A l'article 52ter, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « article 52 » sont remplacés par les mots « article 70, § 3, alinéa 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 150.Disposition modificative L'article 52quater, alinéas 1er et 4 de la même loi, modifiés par la loi du 2 février 1994, et modifié par les lois du 30 juin 1994, du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006, sont abrogés. Art. 151.Disposition modificative L'article 52quinquies de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 152.Disposition modificative A l'article 56, l'alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52 » sont remplacés par « sont ordonnées des mesures visées à l'article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 153.Disposition modificative L'article 57bis de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est modifié comme suit : 1° Le § 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2009, est abrogé.2° le § 2 est abrogé : 3° Au § 5, les termes « du présent article » sont remplacés par « de l'article 84 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 154.Disposition modificative A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 1994 et du 27 décembre 2006, les mots « des articles 52 » sont remplacés par les termes « des articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse et des articles » et les mots « de la présente loi » sont ajoutés entre les mots « et 53, alinéa 3) » et le point. Art. 155.Disposition modificative A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/1999 numac 1999009596 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse fermer, les mots « article 52 » sont remplacés par les mots « article 70, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ». Art. 156.Disposition modificative L'article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2, modifiés par les lois du 2 février 1994, du 15 mai 2006, du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006, sont abrogés.2° L'alinéa 3, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.3° L'alinéa 4, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.4° L'alinéa 5, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé, à l'exception de la phrase 2.5° L'alinéa 6, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. Art. 157.Disposition modificative L'article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, modifié par les lois du 15 mai 2006 et du 27 décembre 2006, les mots « fait qualifié infraction » est remplacé par les mots « fait de délinquance juvénile ».2° A l'alinéa 4, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, les mots « fait qualifié infraction » est remplacé par les mots « fait de délinquance juvénile ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative A l'article 63, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994 et par le décret du 20 mars 1995, les mots « des articles 37 et 39 » sont remplacés par les mots « de l'article 73, § 3, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse » et les mots « l'article 36, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 63 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative A l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « l'article 37, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 73, § 3, alinéa 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative A l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « Les articles 52bis » sont remplacés par les mots « les articles 69, 70 et 71 du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse et des articles » et les mots « de la présente loi » sont ajoutés entre les mots « 52 quater, alinéas 9 et 10) » et le point</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 69 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 74 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 78 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 79 de la même loi, modifié par le décret du 20 mars 1995, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition modificative L'article 85 de la même loi, réinséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition modificative L'article 6bis du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes est modifié comme suit : 1° Au § 1er, alinéa 2, 3°, inséré par le décret du 20 février 2006 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les mots « des articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et à la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse » sont remplacés par les mots « du chapitre 7, section 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide aux jeunes et à la protection des jeunes ».2° Le § 2, 3° remplacé par le décret du 27 avril 2020, est remplacé comme suit : « 3° Prise en charge des aides financières en application du chapitre 7, section 3, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ;» 3° Le § 2, 4° inséré par le décret du 23 avril 2018, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition abrogatoire Le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire Nonobstant les contrats éventuellement conclus, les agréments délivrés en application de l'article 22 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse demeurent valables à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à leur échéance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition transitoire Les articles 35 et 36 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse restent applicables à toutes les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à leur clôture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire Une mesure provisoire ou une mesure sur le fond ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse et qui est en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret continue à être mise en oeuvre. Art. 171.Disposition transitoire Un dossier jugé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'une décision n'ayant toutefois pas encore été exécutée, est exécutée conformément à la décision rendue. Art. 172.Disposition transitoire Les dispositions mentionnées dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dans le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse concernant l'exécution des mesures provisoires, des mesures sur le fond et des décisions visées aux articles 170 et 171 sont applicables, y compris les possibilités de modification prévues à l'article 60 de la loi précitée et à l'article 17, § 2, du décret précité. Art. 173.Disposition transitoire Pour l'application de la décision de dessaisissement visée à l'article 84, § 1er, le placement dans une institution communautaire publique de protection de la jeunesse visé à l'article 37, § 2, 8°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est assimilé aux prises en charge résidentielles visées à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°. Art. 174.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 13 novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 284 (2022-2023) n° 1 Projet de décret + erratum 284 (2023-2024) n° 2 Rapport 284 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 13 novembre 2023 - n° 64 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}