← België

Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support gra

En bref

Cet arrêté royal établit les règles pour la rémunération des auteurs et éditeurs lorsque leurs œuvres, fixées sur un support graphique ou analogue, sont copiées à des fins privées ou didactiques. Il met en œuvre les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution des articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet 1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994). Commentaires généraux I. Objectif du législateur Les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins reconnaissent une rémunération aux auteurs et aux éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en raison de la reproduction de celles-ci dans un but privé ou didactique. La reconnaissance de ce droit à rémunération est la conséquence de l'utilisation répandue des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, dans tous les secteurs de la société. Par exemple, le nombre de copieurs utilisés en Belgique au 31 décembre 1995 est estimé à environ 130.000 unités (Source : Chambre belge de mécanographie, Reprobel). Selon la capacité du copieur, le prix de vente moyen et le nombre d'unités vendues en 1995 sont les suivants : . Pour la consultation du tableau, voir image (Source : CBM) L'utilisation généralisée d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue a pour conséquence qu'un volume important de copies est réalisé chaque année. Le volume de copies réalisées en 1995 en Belgique est estimé à environ 15,5 milliards de copies (Source : Reprobel, CBM). Chaque fois qu'il y a reproduction d'une oeuvre protégée, il y a exploitation de celle-ci. Lorsque cette exploitation se situe dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, elle a lieu sans paiement de droits d'auteur et de droits voisins. Or, elle a une incidence directe sur le pourcentage de ventes des oeuvres protégées qui diminue proportionnellement au nombre des reproductions réalisées (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12). En octroyant une rémunération aux auteurs et aux éditeurs, le législateur veut compenser cette perte de revenus (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12). II. Mécanisme de la licence légale Afin de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison de la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, le législateur recourt à la technique juridique de la licence légale. Il autorise la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans certaines conditions et reconnaît en contrepartie une rémunération aux auteurs et aux éditeurs. Les dispositions de la loi précitée du 30 juin 1994 qui organisent cette licence légale sont prévues aux articles 22, § 1er, 4° et 59 à 61. 1. Exception au droit de reproduction L'article 22, § 1er, 4° définit les conditions dans lesquelles les oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue peuvent être reproduites sans l'autorisation préalable de leur auteur. Cet article prévoit que lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l'édition de l'oeuvre originale. 1.1. Seules les oeuvres licitement publiées peuvent faire l'objet des exceptions prévues à l'article 22 de la loi précitée du 30 juin 1994. 1.2. L'acte d'exploitation autorisé par l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 est la reproduction. 1.3. La reproduction doit avoir pour objet des articles, des oeuvres graphiques ou d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. Le support graphique peut être défini comme étant un support qui représente des figures sur une surface (Petit Robert) ou un support qui se rapporte aux procédés d'impression et aux arts de l'imprimerie (Larousse). Selon une interprétation stricte, l'article 22, § 1er, 4° viserait uniquement le papier, le stencil, le slide ou la microfiche. Selon une interprétation extensive, les termes "support graphique ou analogue" désigneraient le support papier, le stencil, le slide, la microfiche ainsi que les supports électroniques tels que le CD ROM, le CDI, le disque dur et la disquette. Les conséquences juridiques et pratiques diffèrent de manière importante selon l'interprétation qui est retenue. Si l'interprétation extensive était retenue, les reproductions d'oeuvres fixées sur des supports électroniques tels que des CD ROM, CDI, disque dur, etc., effectuées dans le respect des conditions prévues à l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 seraient autorisées par la loi. En application de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994, les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support électronique devraient verser une rémunération forfaitaire. En application de l'article 60, les personnes réalisant des copies au moyen d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support électronique devraient verser une rémunération déterminée en fonction du nombre de copies. Si l'interprétation stricte était retenue, seules les reproductions d'oeuvres fixées sur du papier, sur un slide ou sur une microfiche seraient autorisées en application de l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994. Les reproductions d'oeuvres fixées sur support électronique seraient en principe subordonnées à l'autorisation préalable de leur auteur. Le législateur n'a vraisemblablement pas envisagé l'évolution de la technique lorsqu'il a rédigé l'article 22, § 1er, 4°. Les travaux préparatoires de la loi précitée du 30 juin 1994 ne contiennent pas de commentaires permettant de considérer que l'évolution de la technique a été prise en compte. L'article 22, § 1er, 4° énumère précisément des catégories d'oeuvres qui sont traditionnellement fixées sur un support papier. Il s'agit des articles et des oeuvres plastiques telles que les photographies et les dessins. Il semble raisonnable de considérer que la catégorie résiduaire constituée par les autres oeuvres fixées sur support graphique ou analogue vise également des oeuvres fixées sur support papier. Si l'article 22, § 1er, 4° visait également les oeuvres fixées sur un support électronique, cet article s'appliquerait également aux oeuvres sonores et audiovisuelles. Or, ces oeuvres font l'objet de l'article 22, § 1er, 5° qui autorise leur reproduction intégrale dans le cercle de famille. Si le législateur avait voulu viser les oeuvres fixées sur un support électronique à l'article 22, § 1er, 4° de la loi, il aurait adapté l'article 22, § 1er, 5° afin d'éviter que les oeuvres sonores et audiovisuelles soient visées par deux dispositions dont les conditions d'application sont contradictoires. Eu égard aux difficultés d'interprétation de l'article 22, § 1er, 4°, il convient de se référer à l'objectif poursuivi par le législateur qui est de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique de leurs oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. La question qui se pose est donc de savoir si les récents développements de la technique causent une perte de revenus aux auteurs et aux éditeurs. De l'avis des milieux intéressés, il est difficile d'évaluer les effets concrets de ces développements car la situation actuelle se caractérise par une évolution rapide des techniques de la communication et de la distribution de l'information. En outre, il est probable que les développements récents de la technique permettront aux auteurs et aux éditeurs de subordonner à leur autorisation préalable la reproduction de leurs oeuvres fixées sur un support électronique. Dans son Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, la Commission des Communautés européennes décrit brièvement les conséquences probables des récents développements de la technique. "L'évolution de la technique comporte un certain nombre d'avantages importants. Alors que l'utilisation normale d'un photocopieur classique permet par définition la copie sans qu'on puisse empêcher celle-ci, la numérisation permet d'identifier et de limiter, si cela est souhaité, la copie numérique par le particulier de telle ou telle oeuvre ou prestation. Bien entendu, cela suppose que ces systèmes techniques soient adoptés de façon généralisée mais le contrôle de l'utilisation des oeuvres redevient possible (...). Si des moyens techniques limitant ou empêchant la copie privée sont instaurés, la justification de la licence légale s'estompera" (Bruxelles, 19 juillet 1995, COM (95) 382 Final p. 50). . Pour ces raisons, il est préférable de ne pas se prononcer dès à présent sur la question de savoir si les termes "support graphique ou analogue" visent également le support électronique. Cette question pourra être examinée ultérieurement au sein de la Commission de consultation des milieux intéressés (voir article 27). 1.4. Lorsqu'il s'agit d'un article ou d'une oeuvre graphique, la reproduction peut être fragmentaire ou intégrale. En ce qui concerne les autres oeuvres fixées sur support graphique ou analogue, la reproduction ne peut être que fragmentaire. La différence de traitement entre les oeuvres sonores et audiovisuelles qui peuvent être reproduites intégralement dans les conditions prévues à l'article 22, § 1er, 5° de la loi précitée du 30 juin 1994 et les oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue qui ne peuvent en principe faire l'objet que d'une reproduction fragmentaire, a pour but de tenir compte des difficultés que connaît l'édition (Doc. parl. Sénat, Rapport, 329-2, p. 84). 1.5. L'article 22, § 1er, 4° n'autorise la reproduction que si elle est effectuée dans un but strictement privé ou didactique. Le but strictement didactique est susceptible de viser la reproduction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique. Concernant le but strictement privé, la question se pose de savoir quelles sont les reproductions qui répondent à ce critère. Dans le Rapport du Sénat, il est indiqué qu'"il est également question d'usage privé en ce qui concerne la reprographie : dans ce cas, la reproduction de courts fragments d'oeuvres pour l'usage personnel d'une personne physique (même à des fins professionnelles) ou pour l'usage interne d'une personne morale est considérée comme légale" (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 89). Cependant, ce commentaire des Sénateurs se rapporte à une version antérieure de l'article 22, § 1er, 4° qui prévoyait que "lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire la reproduction de courts fragments d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, effectuée à l'aide d'un appareil permettant la reproduction pour autant que celle-ci soit faite exclusivement pour l'usage personnel d'une personne physique ou pour l'usage interne d'une personne morale (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 368). La Chambre des Représentants a amendé ce texte en substituant au critère de l'usage exclusivement personnel ou interne celui du but strictement privé ou didactique (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport, 473/33, p. 193). Cet amendement ne semble pas avoir pour effet de réduire les finalités pour lesquelles les oeuvres peuvent être reproduites en application de l'article 22, § 1er, 4°. D'une part, si le législateur avait voulu limiter au cercle de famille l'utilisation de la reproduction, il l'aurait expressément prévu comme il l'a indiqué pour la limitation du droit de communication au public et pour l'exception au droit de reproduction applicable aux oeuvres sonores et audiovisuelles (article 22, § 1er, 3° et 5° de la loi précitée du 30 juin 1994). D'autre part, en proposant l'amendement qui a introduit le critère du but strictement privé, la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants a précisé que ce critère vaut également pour les entreprises (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport, 473-33, p. 193). 1.6. Concernant l'effet de la reproduction, l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que la reproduction n'est autorisée que si elle ne porte pas préjudice à l'édition de l'oeuvre originale. Cette condition d'application de l'exception au droit de reproduction est conforme à l'article 9.2. de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Cet article réserve aux législations des pays de l'Union de Berne la faculté de permettre la reproduction des oeuvres littéraires et artistiques dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. A titre d'exemple de reproductions susceptibles de porter préjudice à l'édition de l'oeuvre originale, le législateur a cité la reproduction sur une grande échelle ou l'exploitation commerciale d'une reproduction (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport, 473-33, p. 194). 1.7. Les conditions d'application de l'article 22, § 1er, 4° sont cumulatives. L'exception au droit de reproduction prévue par cet article ne pourra donc pas être invoquée si une de ces conditions fait défaut. Ce sera notamment le cas si l'oeuvre n'a pas été licitement publiée, si l'acte d'exploitation n'est pas un acte de reproduction, s'il s'agit d'une oeuvre autre qu'une oeuvre fixée sur un support graphique ou analogue, si la reproduction dépasse le court fragment sauf pour les articles et les oeuvres plastiques qui peuvent être intégralement reproduits, si la reproduction n'est pas effectuée dans un but strictement privé ou didactique ou si elle porte préjudice à l'édition de l'oeuvre originale. . 1.8. Il convient de rappeler que la reproduction qui est effectuée dans le cadre de l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 doit respecter le droit moral des auteurs (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 84). 1.9. L'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur. Les exceptions au droit de reproduction des auteurs de programmes d'ordinateur sont prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (Moniteur belge du 22 juillet 1994). 2. Droit à rémunération pour reprographie L'article 59, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, § 1er, 4°. 2.1. Les titulaires originaires du droit à rémunération sont les auteurs et les éditeurs. En application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994, l'auteur est la personne physique qui crée l'oeuvre. Bien qu'elle ne définisse pas la notion d'éditeur, la loi précitée du 30 juin 1994 lui reconnaît ab initio un droit à rémunération. Ce droit ne peut donc être assimilé à un droit d'auteur. 2.2. En ce qui concerne les termes "reproduction" et "oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue" il convient de se référer aux commentaires relatifs à l'article 22, § 1er, 4° (voir supra). 2.3. Les termes "y compris dans les conditions fixées à l'article 22, § 1er, 4°" indiquent que les reproductions qui donnent lieu au droit à rémunération peuvent en principe se situer en dehors du champ d'application de l'article 22, § 1er, 4°. Les reproductions qui fondent le droit à rémunération pour reprographie peuvent par conséquent avoir pour objet l'intégralité ou une partie seulement de l'oeuvre. A la différence de l'article 22, § 1er, 4°, l'article 59, alinéa 1er, ne limite donc pas la reproduction à de courts fragments de l'oeuvre. En outre, l'article 59, alinéa 1er, ne donne aucune précision sur les finalités de la reproduction qui donne droit à une rémunération si ce n'est qu'elles peuvent en principe être plus étendues que celles visées à l'article 22, § 1er, alinéa 4. 2.4. Il convient par conséquent de considérer que la reproduction intégrale ou partielle d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue est le fondement juridique du droit à rémunération des auteurs et des éditeurs. 2.5. La différence entre le champ d'application de l'exception au droit de reproduction et celui du fondement du droit à rémunération pose la question du régime juridique des reproductions qui sont visées par l'article 59, alinéa 1er, et qui ne sont pas couvertes par l'article 22, § 1er, 4° de la loi. La photocopie intégrale d'un livre constitue une de ces reproductions. Ces reproductions restent soumises à l'autorisation préalable de l'auteur. Il ressort en effet des travaux préparatoires que l'amendement qui a élargi le champ d'application de l'article 59, alinéa 1er, par rapport à celui de l'article 22, § 1er, 4° a pour but d'imposer la rémunération même en cas de reproduction interdite (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport 473-33, p. 297). III. Financement de la rémunération La rémunération reconnue aux auteurs et aux éditeurs par l'article 59, alinéa 1er de la loi précitée du 30 juin 1994 est financée par une rémunération forfaitaire et par une rémunération proportionnelle. 1. Rémunération forfaitaire 1.1. L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. 1.2. La rémunération prévue par l'article 59, alinéa 2, est forfaitaire en ce sens qu'elle se rapporte aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue et que son montant est fixé par voie réglementaire en fonction de la capacité objective des appareils de réaliser des copies d'oeuvres protégées. Elle est donc due indépendamment du nombre de copies d'oeuvres protégées qui sont effectivement réalisées au moyen de ces appareils. 1.3. Les redevables de la rémunération forfaitaire sont les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires d'appareils. L'article 1er du présent arrêté définit les termes "importation" et "acquisition intracommunautaire". Les termes importateurs et acquéreurs intracommunautaires désignent les personnes qui prennent l'initiative et assument la responsabilité de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire au sens de l'article 1er du présent arrêté. Ce sera notamment le cas d'une entreprise établie à l'étranger qui facture la livraison d'appareils à des personnes établies en Belgique après avoir accompli directement ou indirectement des démarches commerciales auprès de ces personnes. 1.4. Etant donné que le fondement du droit à rémunération des auteurs et des éditeurs est la reproduction partielle ou intégrale d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (voir supra), les appareils assujettis à la rémunération forfaitaire sont ceux qui permettent cette reproduction. Les appareils qui en raison de leurs caractéristiques techniques permettent exclusivement l'édition d'oeuvres ne sont donc pas assujettis à la rémunération. 1.5. Le moment de la mise en circulation d'un appareil sur le territoire national constitue le moment où la rémunération forfaitaire qui se rapporte à cet appareil est due. Cette notion est définie aux articles 5 et 6 du présent arrêté. 2. Rémunération proportionnelle 2.1. L'article 60 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui. 2.2. La rémunération visée à l'article 60 de la loi complète celle prévue à l'article 59, alinéa 2, afin de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. 2.3. A l'inverse de la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, celle visée à l'article 60 est fonction du nombre de copies d'oeuvres protégées. Pour cette raison, elle est dénommée "rémunération proportionnelle". 2.4. En raison de la portée générale de l'article 60, l'ensemble des secteurs de la société sont soumis à la rémunération proportionnelle. Il s'agit notamment des administrations publiques, des établissements d'enseignement ou de prêt public, des entreprises privées, des copies services et des particuliers. 2.5. L'article 60 règle l'obligation à la dette et la contribution à la dette concernant la rémunération proportionnelle (Doc. Parl. Ch. Représ., 473/33, pp. 299 et 300). A cet effet, il distingue deux hypothèses. La première hypothèse vise les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres protégées au moyen d'appareils qui ne sont pas mis à leur disposition par un tiers. Il s'agit par exemple des particuliers qui réalisent des copies à domicile, ainsi que des entreprises privées et des administrations publiques qui disposent d'appareils dans leurs locaux. En prévoyant que la rémunération est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent les copies, l'article 60 met à charge de ces personnes l'obligation et la contribution à la dette en ce qui concerne la rémunération proportionnelle. La seconde hypothèse vise les personnes physiques ou morales qui tiennent des appareils de reproduction à la disposition d'autrui à titre onéreux ou gratuit. Il s'agit par exemple des copies services ainsi que des établissements de prêt public. Ces personnes mettent des appareils de reproduction respectivement à la disposition de leurs clients et lecteurs. En application de l'article 60, les personnes qui tiennent les appareils à la disposition d'autrui sont tenues de payer la rémunération proportionnelle (obligation à la dette). Toutefois, cette rémunération peut être répercutée sur les personnes qui réalisent les copies (contribution à la dette). Dans les deux hypothèses visées à l'article 60, les personnes tenues de payer la rémunération proportionnelle (obligation à la dette) sont celles qui exercent un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur les appareils de reproduction. La personne qui exercera en principe un tel pouvoir sera le propriétaire de l'appareil. Toutefois, ce dernier ne sera pas considéré comme le détenteur du pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle lorsqu'il sera établi qu'un tiers exerce ce pouvoir. Ce sera notamment le cas du preneur d'un appareil de reproduction dans le cadre d'un contrat de bail ou de location-financement. Le préposé ne peut être considéré comme détenant un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur l'appareil dont il se sert dans le cadre de ses fonctions car ce faisant, il agit sous l'autorité du commettant. Ce dernier doit être considéré comme exerçant ce pouvoir sur les appareils dont le préposé se sert dans le cadre de ses fonctions. IV. Contexte européen La comparaison du régime juridique des pays européens en matière de reproduction dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue a pour but d'arrêter au niveau belge des mesures qui s'insèrent autant que possible dans le contexte européen. Cette comparaison tend également à éviter que les charges sur les entreprises belges soient manifestement disproportionnées par rapport à celles qui pèsent sur leurs concurrents européens. 1. Allemagne 1.Régime juridique 1.1. Rémunération proportionnelle dont le montant est fixé par voie réglementaire. Les secteurs soumis à cette rémunération sont les écoles, les universités, les bibliothèques, les instituts de recherche et les copies services. Ne sont pas soumis à cette rémunération : - les entreprises privées autres que les copies services; - les pouvoirs publics autres que les écoles, les universités, les bibliothèques et les instituts de recherche. 1.2. Rémunération appareils 2. Montants des rémunérations (Source : loi allemande) 2.1. Rémunération proportionnelle 1,03 FB par copie d'oeuvre protégée. 2.2. Rémunération appareils - copieurs de 1 à 12 copies par minute (cpm) : 1.695 FB - copieurs de 13 à 35 cpm : 2.619 FB - copieurs de 36 à 70 cpm : 3.929 FB - copieurs de 70 et + cpm : 15.716 FB Les montants applicables aux copieurs couleurs sont les montants mentionnés ci-dessus multipliés par 2. Ces montants sont repris de la loi allemande de 1985 et sont indexés. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 3.1. Rémunération proportionnelle : 226 millions de FB 3.2. Rémunération appareils : 825 millions de FB 2. Danemark 1.Régime juridique Il s'agit d'un droit exclusif de reproduction géré collectivement sous la forme d'accords collectifs étendus. Cela signifie que les accords conclus par la société de gestion collective lient également les auteurs qui ne sont pas membres de la société mais qui ont créé des oeuvres du même genre que celles dont la société gère les droits. Tous les secteurs sont soumis à ce régime juridique. 2. Montant de la rémunération Le montant de la rémunération est fixé dans le cadre des accords collectifs étendus (Source : Rapport de l'IFRRO Fédération internationale des sociétés de droit de reproduction). 2,86 FB pour les pouvoirs publics; 0,82 FB pour les établissements d'enseignement; 3,24 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Rapport de l'IFRRO) 442 millions de FB 3.Espagne 1. Régime juridique 1.1. Rémunération proportionnelle dont le montant est négocié par une société de gestion des droits. Tous les secteurs sont visés par ce droit. 1.2. Rémunération appareils (Source : loi espagnole) . 2. Montants des rémunérations 2.1. Rémunération proportionnelle On ne dispose pas de chiffres sur le montant de la rémunération proportionnelle dans ce pays. 2.2. Rémunération appareils - copieurs de 1 à 9 cpm : 1.975 FB - copieurs de 10 à 29 cpm : 5.928 FB - copieurs de 30 à 49 cpm : 7.904 FB - copieurs de 50 cpm et + : 9.748 FB Ces montants sont repris de la loi espagnole de 1992 et sont indexés. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Source CBM) 230 millions de F.B. 4. Finlande 1.Régime juridique Il s'agit d'un droit exclusif de reproduction géré collectivement sous la forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). Tous les secteurs sont visés par ce droit. 2. Montants des rémunérations Le montant de la rémunération est fixé dans le cadre des accords collectifs étendus (Source : Rapport de l'IFRRO). 0,60 FB pour les pouvoirs publics; 0,60 FB pour les établissements d'enseignement; 1,35 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 130 millions de FB 5.France 1. Régime juridique mixte 1.1. Le droit exclusif de reproduction est soumis à une gestion collective obligatoire. Seule une société de gestion agréée par le Ministère de la Culture peut exercer le droit exclusif de reproduction (entrée en vigueur le 1er janvier 1995). Tous les secteurs sont soumis à ce régime juridique. 1.2. Taxe sur les appareils de reproduction dont le produit est affecté à des fins culturelles. 2. Montants des rémunérations 2.1. Rémunération proportionnelle (Source : Rapport IFRRO) 0,70 FB pour les pouvoirs publics; 3,6 à 0,40 FB pour les établissements d'enseignement. 2.2. Taxe sur les appareils L'article 1609decies A et C du Code général français des impôts prévoit les règles suivantes : Il est dû une redevance sur l'emploi de la reprographie sur les opérations suivantes : - les ventes et les livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France; - les importations des mêmes appareils. La redevance est perçue au taux de 3 % sur une assiette semblable à celle qui sert de base de calcul de la TVA. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 3.1. Rémunération proportionnelle 55,35 millions FB 3.2. Taxe sur les appareils 590 millions FB 6. Norvège 1.Régime juridique Le droit exclusif de reproduction est géré sous forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). 2. Montants de la rémunération (Source : IFRRO) 2 à 1,2 FB pour les pouvoirs publics; 4 à 1,4 FB pour les établissements d'enseignement; 1,8 à 1,6 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 530,4 millions FB .7. Pays-Bas 1.Régime juridique La loi reconnaît un droit à rémunération proportionnelle dont le montant doit être fixé par voie réglementaire. Tous les secteurs sont en principe soumis à ce régime juridique. En pratique, seuls le Gouvernement, les bibliothèques, les établissements d'éducation et les autres instituts d'intérêt public payent la rémunération proportionnelle. Elle n'est pas payée par les entreprises privées y compris les copies services en raison de l'absence de mesure réglementaire fixant le montant de la rémunération applicable à ces secteurs. 2. Montants de la rémunération proportionnelle (Source : loi néerlandaise) 1,86 FB pour les pouvoirs publics; 1,86 FB pour les Universités; 0,46 FB pour les autres établissements d'enseignement. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Source : Rapport de l'IFRRO) 183 millions FB 8.Royaume-Uni 1. Régime juridique Le droit exclusif de reproduction fait l'objet d'une gestion collective volontaire.2. Montants du droit fixé par des accords collectifs (Source : Rapport IFRRO). 5,2 à 13 FB pour les pouvoirs publics; 3 à 13 FB pour les établissements d'enseignement; 5,2 à 13 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception pour l'année 1995 (Sources : Rapport IFFRO et CBM). 381,5 millions FB (IFRRO) 622 millions FB (CBM) 9. Suède 1.Régime juridique Le droit exclusif de reproduction est géré sous forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). 2. Montant de la rémunération fixé dans le cadre des accords collectifs (Source : IFRRO). 0,80 FB pour les établissements d'enseignement. Aucun chiffre n'est disponible concernant les éventuels montants applicables aux autres secteurs. 3. Estimation de la perception pour l'année 1995 235,2 millions FB Il ressort de la comparaison des régimes juridiques des pays européens en matière de reprographie que des divergences importantes existent. La technique juridique à laquelle le législateur recourt peut être la gestion collective volontaire du droit exclusif de reproduction (Royaume-Uni), la gestion collective obligatoire du droit exclusif de reproduction (France), les accords collectifs étendus (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), la licence obligatoire (Espagne) ou la licence légale (Allemagne, Pays-Bas et Belgique). Dans la plupart des pays (Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Belgique), le régime juridique de la reprographie est applicable à tous les secteurs de la société. Par contre en Allemagne et aux Pays-Bas, la rémunération proportionnelle ne s'applique qu'à certains secteurs. Il s'agit des établissements d'enseignement et de prêt public et de certaines administrations publiques. En Allemagne les copies services y sont également soumis. Il y a également des disparités en ce qui concerne le financement de la rémunération. L'Allemagne, l'Espagne et la Belgique prévoient une rémunération qui se rapporte aux appareils de reproduction. La France connaît un régime fiscal applicable aux appareils dont le produit est affecté à la promotion de l'édition. Les autres pays ne prévoient pas de rémunération forfaitaire. Enfin les montants de la rémunération proportionnelle varient sensiblement d'un pays à l'autre. Il convient de souligner que les pays dans lesquels les montants sont les plus élevés ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent proportionnellement le plus de droits (voir Royaume-Uni). Commentaires de l'arrêté royal Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 5 mai 1970, pas., I, 1970, p.766 et références citées en nbp 1), selon laquelle il appartient au Pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté fixe les mesures visant à compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12). En application de l'article 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 tel qu'il a été modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modification de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 29 avril 1995), le présent arrêté a pour objet de : - fixer le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60; - moduler la rémunération visée à l'article 60 en fonction des secteurs concernés; - fixer les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues; - fixer certaines conditions auxquelles devra satisfaire la société de gestion des droits qui sera désignée en application de l'article 61, alinéa 4. CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er L'article 1er contient un lexique des mots clés. Les points 1°, 2°, 21°, 22° et 23° désignent par une expression synthétique des notions générales de la loi précitée du 30 juin 1994 qui concernent tant la rémunération forfaitaire que la rémunération proportionnelle. Le point 2° désigne par une expression unique la rémunération se rapportant aux appareils et la rémunération proportionnelle au nombre de copies d'oeuvres protégées qui sont respectivement prévues par les articles 59, alinéa 2, et 60 de la loi précitée du 30 juin 1994. L'expression "rémunération pour reprographie" est utilisée notamment dans les dispositions relatives à la demande de renseignements (article 22), aux modalités de répartition (article 23), à l'adaptation des montants (article 25), à l'étude sur la reprographie (article 26) et à la commission consultative (article 27). Les points 3° à 12° sont propres à la rémunération forfaitaire Les points 3° à 5° désignent par des termes synthétiques les concepts de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994. Le point 3° désigne par les termes "rémunération forfaitaire" la rémunération qui est due par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées. Le qualificatif "forfaitaire" est utilisé dans le présent arrêté au motif que la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prend la forme d'une redevance se rapportant aux appareils qui permettent la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dont le montant est fixé par voie réglementaire de façon à compenser le préjudice subi par les ayants droit en raison des reproductions effectuées au moyen de ces appareils. Le point 4° désigne par le terme "redevable" la personne qui en application de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994, est tenue de verser la rémunération se rapportant aux appareils. Les points 6° à 12° définissent les termes utilisés principalement aux articles 2 à 7 du présent arrêté. Le point 6° définit l'appareil offset de bureau. Le format A3 est un format de 29,3 centimètres sur 42 centimètres. Les points 7° à 10° définissent les notions d'importation, d'acquisition intracommunautaire, d'exportation et de livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Afin de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reprographie, il importe de veiller à ce que les copies d'oeuvres fixées sur support graphique ou analogue réalisées en Belgique soient effectuées au moyen d'appareils qui ont donné lieu au paiement de la rémunération forfaitaire. A cet effet, le projet d'arrêté se réfère à l'acte matériel d'entrée sur le territoire national ou de sortie de celui-ci. Cet acte matériel peut notamment être accompli en exécution d'un contrat de vente, de location ou de location financement. A l'égard des autres Etats membres de l'Union européenne, cette solution se justifie en raison de l'absence d'harmonisation du droit à rémunération pour reprographie. Les notions définies aux points 7° à 10° sont autonomes par rapport à celles utilisées dans d'autres législations telles que le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou la loi générale sur les douanes et accises. Les points 11° et 12° distinguent deux catégories d'importateurs et d'acquéreurs intracommunautaires. Le point 11° vise des importateurs et des acquéreurs intracommunautaires dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils. Le point 12° vise les personnes qui importent des appareils afin de les utiliser. Les points 13° à 20° concernent la rémunération proportionnelle. Les points 13° à 15° désignent par des termes synthétiques les concepts de l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994. Le point 13° désigne par les termes "rémunération proportionnelle" la rémunération prévue à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994. A l'inverse de la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, qui a un caractère forfaitaire, la rémunération proportionnelle est censée représenter l'exploitation réelle des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. Au point 14°, il est prévu que le terme "débiteur" désigne les personnes qui en vertu de l'article 60 sont tenues de verser la rémunération proportionnelle à la société de gestion des droits (obligation à la dette). Le point 15° désigne par les termes "appareil utilisé" les conditions prévues à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 dans lesquelles l'utilisation d'un appareil engendre l'obligation de payer la rémunération proportionnelle. Les points 16° à 19° distinguent quatre secteurs concernés par la rémunération proportionnelle en application de l'article 61, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 tel que modifié par l'article 7 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée du 3 avril 1995 que la détermination des secteurs concernés doit se faire dans l'optique de la finalité de la loi relative au droit d'auteur qui est de protéger les auteurs et les éditeurs en réparant le dommage qu'ils subissent en raison de la reproduction de leurs oeuvres dans un but privé ou didactique. La normalité est qu'une rémunération proportionnelle soit payée de la façon la plus générale possible par tous ceux qui en sont débiteurs ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Rapport, 1151-2, p. 7). La détermination des secteurs concernés doit tenir compte des spécificités des différents secteurs en particulier l'enseignement, en raison des difficultés et des répercussions budgétaires de la rémunération proportionnelle ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Développements, 1151-1, p. 1). Les bibliothèques universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les écoles et les enseignants constituent les secteurs concernés qui peuvent au minimum être pris en considération ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Développements, 1151-2, p. 6). Compte tenu de la volonté du législateur, le présent arrêté réduit le montant de la rémunération proportionnelle pour les établissements d'enseignement et les établissements de prêt public. La définition d'établissement d'enseignement et celle d'établissement de prêt public visent à la fois les établissements organisés par les pouvoirs publics ainsi que ceux organisés par des personnes de droit privé tels que des associations sans but lucratif à condition qu'ils soient reconnus par les pouvoirs publics. La reconnaissance d'un établissement par les pouvoirs publics peut notamment résulter de l'octroi de subventions publiques. La notion de pouvoirs publics est définie à l'article 1er afin de pouvoir écarter ce secteur de la coopération standardisée prévue aux articles 11 et 12. Etant donné que la coopération standardisée a principalement pour objectif de faciliter la perception de la rémunération proportionnelle auprès des petites et moyennes entreprises, il ne paraît pas approprié d'étendre cette forme de coopération aux pouvoirs publics. La définition des pouvoirs publics est reprise de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B., 22 janvier 1994). Le point 20° définit la notion de centre de documentation. L'organisation d'un centre de documentation par un débiteur est un critère d'appréciation du nombre de copies d'oeuvres protégées (articles 13 et 16). Le point 22° vise la société de gestion des droits désignée en exécution de l'article 61, alinéa 4, de la loi précitée du 30 juin 1994 afin de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie. Cette disposition de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer attribue le monopole de la perception de la rémunération pour reprographie à une société de gestion qui doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits. Cela implique, notamment, que seule cette société pourra réclamer la rémunération pour reprographie aux redevables et aux débiteurs. Les termes "délégué du Ministre" visent le délégué qui doit être désigné par le Ministre compétent en matière de droit d'auteur en application de l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994. Cette disposition légale impose au délégué du Ministre de veiller à l'application de la loi et des statuts ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition. Il agit à la demande de tout intéressé. Le projet d'arrêté royal précise certaines missions du délégué du Ministre dans le cadre du contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie. Il s'agit de rendre sur demande un avis sur le nombre de copies d'oeuvres protégées (article 14), de transmettre aux redevables, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location-financement et aux entreprises de maintenance d'appareils, les demandes de renseignements relatives à la rémunération proportionnelle émanant de la société de gestion des droits (article 22) et de veiller à la bonne exécution d'une étude périodique sur la reprographie (article 26). CHAPITRE II. - Rémunération forfaitaire Le chapitre II du projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet la rémunération forfaitaire. L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national (voir commentaires supra). En application de l'article 61, alinéas 1er et 2, il Vous appartient, d'une part, de déterminer le montant de cette rémunération et, d'autre part, de fixer les modalités de perception, de répartition et de contrôle de celle-ci ainsi que le moment où elle est due. Données partielles concernant le marché de certains appareils visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 (Source : Chambre belge de mécanographie - 29 avril 1996). Pour la consultation du tableau, voir image Section 1re. - Montants de la rémunération forfaitaire Articles 2 à 4 Les articles 2 à 4 fixent les montants de la rémunération forfaitaire. Les montants ont été élaborés en suivant plusieurs lignes directrices. 1° Un montant est prévu pour les appareils permettant la copie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.Par contre, les appareils qui en raison de caractéristiques techniques objectives sont exclusivement utilisés pour l'édition d'oeuvres protégées ne sont pas visés par les articles 2 à 4 du présent arrêté. Il s'agit d'appareils tels que les presses à plat, les rotatives, les tireuses de plan avec rouleau et les machines offset dont le format est supérieur au format A3. 2° L'article 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 laisse au Roi la liberté de déterminer la base de calcul de la rémunération forfaitaire.Il peut s'agir du prix de vente de l'appareil ou de la capacité de reproduction de l'appareil. La fixation de la rémunération forfaitaire sous forme d'un pourcentage du prix de vente de l'appareil pose plusieurs problèmes pratiques. Une telle base de calcul n'est pas adaptée au cas des appareils intégrés dont le prix de vente couvre des fonctions autres que la reproduction. En outre, il n'est pas possible pour des raisons de protection du secret commercial de mentionner le montant de la rémunération sur les factures délivrées par les distributeurs. La mention de ce montant permettrait aux clients des distributeurs de connaître le prix de revient des appareils distribués. Pour ces raisons, il est proposé de fixer le montant de la rémunération en fonction de la capacité de reproduction de l'appareil. Toutefois, en ce qui concerne les scanners, il est proposé de prévoir une rémunération liée à la résolution optique horizontale de l'appareil sans que le montant de la rémunération puisse dépasser un certain pourcentage du prix de vente. 3° Le montant de la rémunération forfaitaire est adapté en fonction de l'utilisation effective de l'appareil sur le marché. Conformément à ces lignes directrices, l'article 2, § 1er, classe les copieurs en sept catégories. Chaque catégorie est définie par un nombre minimum et un nombre maximum de copies par minute. Pour chacune d'entre-elles, l'article 2, § 1er, fixe un montant. Les télécopieurs sont compris dans la notion de copieurs. Ils permettent en effet la copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. Le montant de la rémunération applicable à un télécopieurest donc calculé en fonction du nombre de copies par minute qu'il permet de réaliser. En pratique, la plupart des télécopieurs réalisent moins de 6 copies par minute. Ils seront donc soumis à une rémunération de 150 FB. Ce montant relativement faible tient compte de l'utilisation effective de ces copieurs sur le marché. Leur fonction de copie est accessoire par rapport à leur fonction de télécommunication. . En ce qui concerne les appareils qui permettent de réaliser des copies couleurs (quadrichromie), il est précisé que la vitesse noir et blanc est prise en considération. L'objectif poursuivi est de prévoir une rémunération forfaitaire plus élevée à l'égard des appareils permettant des reproductions en quadrichromie c'est-à-dire associant le jaune, le rouge, le bleu et le noir au motif que la copie couleur d'une oeuvre en couleur telle qu'une photographie, un poster, un dessin est susceptible de causer à l'auteur un préjudice plus important que la copie noir et blanc. L'article 2, § 1er, alinéa 2, permet de réaliser cet objectif. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, la réalisation d'une copie en quadrichromie nécessite quatre passages du copieur, chaque fois avec une couleur différente. Par exemple, l'appareil qui permet de réaliser 9 copies en quadrichromie par minute a en réalité une vitesse noir et blanc de 36 copies par minute. Cet appareil doit donc être soumis à la rémunération prévue pour les copieurs réalisant entre 20 et 39 copies par minute. L'article 2, § 2, fixe le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, les duplicateurs et les machines offset de bureau sont des appareils qui font l'objet d'une utilisation mixte sur le marché. Ils peuvent être utilisés soit dans un processus d'édition soit dans des conditions d'utilisation semblables à celles des copieurs réalisant respectivement entre 40 et 59 copies par minute et entre 60 et 89 copies par minute. Pour ces raisons, les duplicateurs sont soumis à la même rémunération que les copieurs réalisant entre 40 et 59 copies par minute. Et les machines offset de bureau sont soumises à la même rémunération que les copieurs réalisant entre 60 et 89 copies par minute. En ce qui concerne les scanners, l'article 3 détermine des catégories d'appareils censées représenter des capacités de reproduction différentes. Il convient d'indiquer que ce n'est pas parce que les scanners sont soumis à la rémunération forfaitaire en raison de leur capacité de reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, que les oeuvres peuvent être scannées et faire l'objet d'une exploitation subséquente sans autorisation. Afin de déterminer si aucune autorisation n'est requise, il convient de vérifier au préalable que l'exploitation envisagée peut bénéficier de l'une des exceptions au droit d'auteur prévues par la loi précitée du 30 juin 1994. En ce qui concerne les scanners, le projet d'arrêté détermine trois catégories générales : les scanners à main, les scanners organisant automatiquement le déplacement du document et les scanners à vitre fixe. Les deux premières catégories ont pour objet des scanners qui ont une capacité plus faible que ceux visés dans la dernière catégorie. Au sein de chacune de ces catégories, le montant de la rémunération varie en fonction de l'importance de la résolution optique horizontale du scanner. Toutefois, les scanners qui ont une résolution optique horizontale supérieure à 1199 dpi ne sont pas visés par l'article 2 du projet d'arrêté. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, ces scanners sont exclusivement utilisés sur le marché dans le cadre du processus d'édition. Outre le mode d'utilisation du scanner et sa résolution optique horizontale, le logiciel avec lequel il est équipé détermine sa capacité de reproduction. Par exemple, un scanner à vitre fixe avec une résolution optique horizontale de 200 dpi peut se vendre 20.000 FB ou 1.000.000 FB en fonction du logiciel avec lequel il est équipé. Le caractère évolutif du facteur informatique ne permet pas de l'intégrer en tant que tel dans le projet d'arrêté. Afin de tenir compte de l'influence de l'équipement informatique sur la capacité du scanner, il est prévu que le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners ne peut dépasser selon les cas 2 pour cent du prix de vente du scanner ou 2 pour cent du prix d'acquisition du scanner multiplié par un coefficient de 1,2. En application de cette règle, le montant de la rémunération applicable à un scanner à vitre fixe avec une résolution optique de 200 dpi sera de 400 FB si son prix de vente est de 20.000 FB et de 750 FB si son prix de vente est de 1.000.000 FB. L'article 3, § 2, alinéa 2, détermine le prix à prendre en compte afin de déterminer le montant de la rémunération forfaitaire lorsque le scanner est livré en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement tel qu'une vente à tempérament, une location ou un leasing. Dans ce cas, le prix à prendre en compte est égal à ce qu'aurait été le prix du scanner s'il avait été livré en exécution d'un contrat de vente avec paiement du prix sans délai. . En ce qui concerne les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3 c'est-à-dire la copie, la télécopie, la duplication, la reproduction offset et la scannérisation, l'article 4 prévoit que le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus élevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s'appliquer à l'appareil intégré. Afin de déterminer le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux appareils intégrés, il convient donc de procéder par étapes. Ces étapes sont les suivantes : 1° identifier les fonctions de l'appareil intégré qui sont visées aux articles 2 et 3.Il s'agit de la copie, de la télécopie, de la duplication, de la reproduction offset et de la scannérisation; 2° déterminer pour chaque fonction identifiée le montant de la rémunération forfaitaire prévu aux articles 2 et 3;3° comparer les montants correspondant aux fonctions identifiées et retenir le plus élevé. Par exemple, un appareil de 80.000 FB qui intègre un copieur réalisant 9 copies couleurs à la minute, un fax réalisant 3 copies à la minute, un téléphone et un scanner à vitre fixe avec une résolution optique horizontale de 600 dpi, comprend trois fonctions : la copie, la télécopie et la scannérisation. Si l'article 2, § 1er, s'appliquait à la fonction de copie, celle-ci serait soumise à une rémunération de 5.850 FB. En effet, 9 copies couleurs à la minute correspondent à 36 copies noir et blanc à la minute. Le montant de la rémunération pour un copieur réalisant 36 copies à la minute est de 5.850 FB. Si l'article 2, § 1er, s'appliquait à la fonction de télécopie, celle-ci serait soumise à une rémunération de 150 FB. Si elle était soumise à l'article 3, la fonction de scannérisation serait soumise à une rémunération de 1.600 FB. En effet, en application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, le montant de la rémunération forfaitaire qui s'appliquerait au scanner ne pourrait pas dépasser 2 % du prix de vente de ce scanner. En l'occurrence le prix du scanner est le prix de l'appareil intégré soit 80.000 FB. 2 % de ce prix correspond à 1.600 FB. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable à cet appareil intégré est donc de 5.850 FB. Section 2. - Moment où la rémunération forfaitaire est due Articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 du présent arrêté déterminent le moment où la rémunération forfaitaire est due. L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que la rémunération forfaitaire est due au moment de la mise en circulation des appareils sur le territoire national. Afin de déterminer précisément ce moment, les articles 5 et 6 définissent la notion de mise en circulation sur le territoire national. La définition de la notion de "mise en circulation sur le territoire national" poursuit un double objectif. Etant donné, d'une part, que la reconnaissance par la loi du droit à rémunération pour reprographie a pour but de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Développements, 145-1, 1991-1992, p. 12) et, d'autre part, que la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins s'applique aux actes d'exploitation accomplis en Belgique, la définition de la notion de "mise en circulation sur le territoire national" tend à garantir que les copies réalisées en Belgique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un but privé ou didactique sont effectuées au moyen d'appareils qui ont donné lieu au paiement de la rémunération forfaitaire. Les §§ 1er et 2 de l'article 5 se réfèrent à l'importation, à l'acquisition intracommunautaire, à la livraison et au prélèvement pour des besoins propres afin de définir la notion de mise en circulation d'appareils sur le territoire national au motif que ces actes rendent possible l'utilisation d'appareils en Belgique en vue de réaliser des copies d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. La notion de livraison désigne des actes qui peuvent notamment être accomplis en exécution d'un contrat de vente, de location ou de leasing. . Etant d …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.