Loi portant des dispositions diverses (1)
En bref
Cette loi apporte diverses modifications à la législation existante, principalement en matière fiscale, en ajustant des dispositions relatives aux impôts sur les revenus et en confirmant des arrêtés royaux.
Ce qu'elle réglemente
- Les impôts sur les revenus des personnes physiques.
- Les modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992.
- La modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
- La confirmation de plusieurs arrêtés royaux.
Qui elle concerne
- Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques.
- Les administrations locales et les entreprises d'assurances liées aux pensions.
- Les institutions de recherche scientifique et les centres publics d'action sociale.
- Les personnes handicapées et les entreprises de travail adapté.
Points clés
- L'intitulé concernant les exportations est remplacé par « Exportations - Gestion intégrale de la qualité ».
- Les rentes alimentaires doivent être "régulièrement attribuées" pour certaines dispositions fiscales.
- Les dénominations de plusieurs fonds de recherche scientifique sont mises à jour.
- Les revenus perçus par une personne handicapée ayant droit aux allocations sont pris en compte jusqu'à un montant maximal.
- L'ONDRAF est assimilé à l'État pour l'application des lois d'impôts fédérales.
- Plusieurs arrêtés royaux, notamment ceux concernant les réductions de précompte professionnel et les réductions d'impôt pour la sécurisation ou la rénovation d'habitations, sont confirmés.
Texte de loi
Loi portant des dispositions diverses (I) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition général
Art. 10
.L'article 7 produits ses effets aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier
- L'article 5 est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier
- Les articles 2, 3, 4, 1°, 6, 1° et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition
- CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Art. 11.L'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, est complété par la phrase suivante : « Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat. ». CHAPITRE III. - Confirmation de divers arrêtés Art. 12.Sont confirmés avec effet à la date de leur
respective :
- l'arrêté royal du 29 novembre 2006 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- l'arrêté royal du 29 novembre 2006 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;
- l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;
- l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie;
- l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92;
- l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;
- l'arrêté royal du 9 avril 2007 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;
- l'arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
- l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
- l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 2751, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel. Art. 13.L'article 12 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE IV. - e-Notariat Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 14.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 433.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. §
- Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente. §
- Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°. §
- Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 15.Dans l'article 434 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots « , selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 433 ». Art. 16.L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 435.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains des receveurs des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article
- En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. §
- Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°. §
- Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'État, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa
- Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa
- §
- Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 17.Dans l'article 436 du même Code, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 3, alinéa 1er ». Section
- - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 18.A l'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 31 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, §
- Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. »; 2° le § 1erbis est abrogé. Art. 19.Dans l'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots « prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 93ter, § 1er ». Art. 20.L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 93quinquies.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article
- En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. §
- Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°. §
- Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa
- Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa
- §
- Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 21.Dans l'article 93sexies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 3, alinéa 1er ». Section
- -
Art. 22.Les articles 14 à 21 produisent leurs effets le 1er mars 2007.
CHAPITRE V. - Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants Section 1re. - Dispositions préliminaires Art. 23.Pour l'application du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° comptes : comptes à vue, carnets d'épargne, comptes de dépôt à terme ou remboursables avec préavis, comptes-titres ou tous autres comptes dans lesquels sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients;2° contrats d'assurances : contrats d'assurances soumis au droit belge, soit visés à l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, soit couvrant les risques de nuptialité ou de natalité, et conclus au bénéfice d'une personne physique.La couverture d'assurances complémentaires prévoyant un capital payable en cas de décès suit la couverture principale visée à l'article 97 précité; 3° comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans;4° coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et qui ont été ouverts à l'initiative de l'établissement loueur après résiliation du contrat de location;5° contrats d'assurances dormants : contrats d'assurances qui n'ont pas fait l'objet de la part du bénéficiaire d'une intervention dans les six mois de la prise de connaissance de la survenance du risque par l'entreprise d'assurances;6° établissement dépositaire :
- a)tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
- b)toute entreprise d'investissement visée à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui exerce son activité en Belgique et qui peut recevoir du public en vertu du droit belge des dépôts en argent, d'autres fonds remboursables ou des titres;
- c)LA POSTE;7° établissement loueur : tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, qui loue des coffres;8° entreprise d'assurances : toute entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative au contrôle des entreprises d'assurances;9° intermédiaire en assurances : toute personne procédant à de l'intermédiation en assurance tel que défini par l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;10° titulaire : toute personne physique, en ce compris les ayants droit et le représentant légal, ayant le pouvoir de disposer des avoirs sur le compte dormant;11° locataire : toute personne physique qui a le droit d'accès au coffre;12° bénéficiaire : toute personne physique pouvant prétendre à des prestations assurées en application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;13° intervention du titulaire : toute opération du titulaire sur un de ses comptes auprès de l'établissement dépositaire ou tout contact du titulaire avec l'établissement dépositaire;14° intervention du locataire : paiement du loyer en retard par le locataire et tout contact du locataire avec l'établissement loueur;15° intervention du bénéficiaire : tout contact du bénéficiaire avec l'entreprise d'assurance relatif à la liquidation des prestations assurées;16° FEBELFIN : Fédération belge du secteur financier;17° Caisse : Caisse des Dépôts et Consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Art. 24.Ce chapitre n'est pas applicable : 1° aux contrats d'assurances vie conclus dans le cadre :
- a)de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
- b)du Titre II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;2° aux contrats d'assurances vie conclus en exécution d'un engagement en vue de constituer une pension complémentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle, autres que ceux visés au 1°;3° aux contrats d'assurances vie qui prévoient exclusivement une prestation en cas de vie qui s'exécute sous la forme d'une rente dont l'exécution a déjà commencé. Art. 25.Le présent chapitre ne s'applique pas aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles, aussi longtemps que dure cette indisponibilité. Section 2. - Comptes dormants Art. 26.§ 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires des comptes dormants. A cet effet, ils adressent une lettre aux titulaires. Ils peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2. En l'absence d'intervention du titulaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, ils envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, ils consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu. Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée. Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire. § 2. FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre. FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre. Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2. FEBELFIN n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. FEBELFIN communiquera à l'établissement dépositaire les données que celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre. § 3. Les établissements dépositaires se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. § 4. Un compte dormant dont les avoirs sont inférieurs à 20 euros, ne doit pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux §§ 1er, 2 et 3. Art. 27.Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches visées à l'article 26. Ils ne peuvent excéder 10 % de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches. Le Roi peut déterminer un montant maximal. Les établissements dépositaires doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er. Art. 28.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du compte dormant concerné sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention. Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse. Par dérogation à alinéa 1er, les avoirs des comptes dormants dont la valeur est inférieure à 20 euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse. Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 2 s'éteignent par le transfert à la Caisse. Les espèces libellées en devises dont la contre-valeur est inférieure à 50 euros, sont converties en euros par l'établissement dépositaire avant d'être transférées à la Caisse. Art. 29.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution. Art. 30.La Caisse tient un registre des comptes dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre. Section 3. - Coffres dormants Art. 31.Les §§ 1er à 3 de l'article 26 sont d'application, étant entendu que les mots « établissements loueurs », « locataires » et « coffres », doivent être lus en lieu et place respectivement des mots « établissements dépositaires », « titulaires » et « comptes ». Les établissements loueurs peuvent porter en compte des frais de recherche ne pouvant pas excéder 100 euros. Le Roi peut augmenter ce montant. Les établissements loueurs doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 2. Art. 32.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, un coffre dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du locataire, l'établissement loueur emballe son contenu à l'exception des espèces et des titres, dans une enveloppe scellée selon la procédure qui est en vigueur auprès de lui, et inscrit les espèces et les titres respectivement en compte et en compte-titres. En même temps, l'établissement loueur fournit à la Caisse les données déterminées par le Roi. Pendant dix ans, le locataire peut demander le contenu de son enveloppe scellée auprès de l'établissement loueur, selon les dispositions du contrat de location. L'établissement loueur en informe immédiatement la Caisse. La Caisse conserve les données relatives à un coffre dormant pendant dix ans à compter de la réception des dernières données. La Caisse tient un registre des coffres dormants. La Caisse en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre. Section 4. - Contrats d'assurances dormants Art. 33.Les entreprises d'assurances vérifient, dans les six mois qui suivent le terme d'un contrat d'assurance prévoyant des prestations en cas de décès, si l'assuré n'est pas décédé durant la période de couverture. Elles sont dispensées de cette vérification pour les contrats suivants : 1° les contrats d'assurances prévoyant uniquement des prestations en cas de décès, arrivés à terme avant la date d'
du présent chapitre et dont la survenance du risque n'a pas été portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances;2° les contrats d'assurances solde restant dû annexés à un prêt;3° les contrats d'assurances vie adjoints à un prêt. Le Roi peut compléter la liste visée à l'alinéa
- Art. 34.Avant que l'assuré d'un contrat d'assurances prévoyant un capital décès, n'atteigne l'âge de nonante ans, les entreprises d'assurances vérifient la survie de l'assuré et réitèrent cette opération au minimum tous les cinq ans. Le Roi peut modifier tant cet âge que cette périodicité. Le Roi peut imposer des vérifications pour les contrats d'assurances d'une durée supérieure à vingt ans. En vue de vérifier la survie de l'assuré visée à l'article 33 et au présent article, la procédure de recherche visée à l'article 36 est utilisée, sauf si la vérification visée à l'alinéa 4 a eu lieu. La vérification est supposée faite en cas de contact personnel de l'assuré avec un préposé de l'entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Le Roi peut déterminer d'autres modes de vérification. Art. 35.Dans les dix-huit mois de la prise de connaissance de la survenance du risque et en l'absence d'intervention du bénéficiaire, l'entreprise d'assurances vérifie si toutes les conditions sont réunies pour considérer ce risque comme étant couvert. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Art. 36.§ 1er. Les entreprises d'assurances recherchent les bénéficiaires des contrats d'assurances dormants. A cet effet, elles adressent une lettre aux bénéficiaires. Elles peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au §
- En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, elles envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, elles consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu. Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le bénéficiaire de l'existence des contrats d'assurances concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de l'intervention du bénéficiaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du bénéficiaire. §
- ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre. ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre. Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et
- ASSURALIA n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une entreprise d'assurances. ASSURALIA communiquera à l'entreprise d'assurances les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre. §
- Les entreprises d'assurances se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. §
- Un contrat d'assurances dormant dont les prestations assurées sont inférieures à 20 euros, ne doit pas faire l'objet des vérifications et recherches visées aux articles 33 à
- Art. 37.Les entreprises d'assurances peuvent porter en compte des frais pour les vérifications et recherches visées aux articles 33 à
- Ils ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées.Le Roi peut déterminer un montant maximal. Les entreprises d'assurances doivent faire les vérifications et recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er. Art. 38.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, le contrat d'assurances dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire, sont transférés à la Caisse par l'entreprise d'assurances avant la fin du dix-huitième mois de la prise de connaissance de la survenance du risque : 1° les prestations assurées en même temps que les données déterminées par le Roi au cas où il ressort de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert;2° seules les données déterminées par le Roi au cas où il ne ressort pas de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert. Le transfert des sommes assurées n'est pas considéré comme un paiement ou une attribution pour l'exécution des obligations fiscales ou pour les retenues de toute nature à opérer en vertu de la loi par l'entreprise d'assurances sur les prestations assurées transférées à la Caisse. Le conjoint, les héritiers et les créanciers du preneur peuvent faire valoir leurs droits tels que prévus par les sections V et VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, lorsque les prestations assurées sont déposées à la Caisse. L'entreprise d'assurances spécifie à la Caisse l'identité des personnes qui ne peuvent plus prétendre aux prestations assurées. Le Roi définit les règles relatives au transfert des prestations assurées et à l'échange de données entre les entreprises d'assurances et la Caisse. Par dérogation aux alinéas précédents, les prestations assurées des contrats d'assurances dormants dont la valeur est inférieure à 20 euros, sont transférées à la Caisse sans information. Elles peuvent être transférées de manière globale à la Caisse. Les droits du bénéficiaire sur les prestations assurées visées à l'alinéa 6 s'éteignent par le transfert à la Caisse. Art. 39.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'entreprise d'assurances, le transfert des prestations assurées à la Caisse libère l'entreprise d'assurance de toute obligation à l'égard du bénéficiaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'entreprise d'assurances, à l'exception de l'obligation de paiement des prestations assurées qu'elle a reçues en exécution de l'article 38, alinéa 1er, 1°. Art. 40.La Caisse tient un registre : 1° des prestations assurées que les entreprises d'assurances lui ont transférées et qu'elle détient pour le compte du bénéficiaire;2° les données visées à l'article 38, alinéa 1er. La Caisse assure aux personnes justifiant d'un intérêt légitime l'accès au registre visé à l'alinéa 1er. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre. Section
- - Dispositions communes Art. 41.Les avoirs déposés à la Caisse sont détenus pour le compte du titulaire, du locataire ou du bénéficiaire. Les capitaux déposés portent intérêts. Sous réserve de l'application de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 portant suppression des titres au porteur, les avoirs et les intérêts peuvent être retirés par les titulaires, locataires ou bénéficiaires. La section VI - Prescription et déchéance de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, s'applique aux avoirs déposés et aux intérêts rapportés. La Caisse gère les avoirs déposés sous forme de titres ou de devises et peut porter en compte les frais de tiers au titulaire, locataire ou bénéficiaire. Le Roi définit les règles pour l'imputation de ces frais. Art. 42.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, affecter la partie qu'Il détermine des avoirs déposés à la Caisse en exécution de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 38, alinéa 6, au Fonds de vieillissement créé par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. Art. 43.S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que la Caisse a reçues en exécution de l'article 28, alinéa 1er, de l'article 32, alinéas 1er et 2, et de l'article 38, alinéas 1er, 4 et 5, les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances les vérifient à sa demande et lui transfèrent, le cas échéant, les données corrigées. Art. 44.Dans son rapport annuel, la Caisse donne un aperçu général des comptes, coffres et contrats d'assurances dormants. Art. 45.Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre. Le Roi peut prévoir que les articles 13 et 14 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, ne sont pas d'application. Art. 46.FEBELFIN et ASSURALIA doivent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place : 1° reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et celui de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le but fixé aux articles 26, 31 et 36;3° exécute les activités visées aux articles 26, 31 et
- Les institutions visées au premier alinéa jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Elles limitent leur objet aux activités visées aux articles 26, 31 et 36 et aux activités de même nature dans le cadre d'autres obligations légales. Les membres de ces institutions sont toujours FEBELFIN et/ou ASSURALIA elles-mêmes et/ou les membres de FEBELFIN et /ou de ASSURALIA. Section
- - Disposition pénale Art. 47.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, d'un établissement loueur ou d'une entreprise d'assurances, commet une infraction aux dispositions du présent chapitre. Section
- - Disposition abrogatoire Art. 48.Le chapitre II du Titre X de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions diverses (IV), comprenant les articles 208 à 214, est abrogé. Section
- - Dispositions transitoires Art. 49.Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'
du présent chapitre, la procédure de recherche visée à l'article 26 est engagée dans les deux ans de l'
du présent chapitre. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transférés à la Caisse comme suit : la première tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxième tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisième tranche de 25 % au terme de quatre ans et le solde au terme de cinq ans suivant l'
du présent chapitre. Art. 50.L'établissement loueur doit respecter les obligations lui imposées par l'alinéa 1er de l'article 32, dans les trois ans après l'
du présent chapitre, en ce qui concerne les coffres qui sont des coffres dormants au moment de l'
du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du locataire dans les trois ans après l'
du présent chapitre. Art. 51.L'entreprise d'assurances doit respecter les obligations lui imposées par l'article 38, alinéas 1er et 4 à 6, dans les trois ans après l'
du présent chapitre, en ce qui concerne les contrats d'assurances qui sont des contrats d'assurances dormants au moment de l'
du présent chapitre ou le deviendront dans un délai d'un an après l'
du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire dans les trois ans après l'
du présent chapitre. Section 9. -
Art. 52
.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 47 entre en vigueur à une date à fixer par la loi et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'
du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances Art. 53.L'article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 12 août 2000, du 25 février 2003 et du 19 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64.Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent : 1° leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant :
- a)à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen;
- b)dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations; 2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;3° elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;4° en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52;les articles 50 à 55 sont applicables; 5° les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis2 sont applicables. ». Art. 54.Dans l'article 110 de la même loi, l'alinéa 6 est abrogé. Art. 55.L'article 54 de la présente loi n'entre en vigueur que si les autorités régionales compétentes permettent et organisent la transformation de caisses d'épargne communales en société anonyme de droit public et après que les décrets régionaux compétents contenant pareille décision ont été publiés au Moniteur belge . TITRE III. - Energie CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 56.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, l'alinéa 1er, quatrième tiret, est remplacée par la disposition suivante : « - le président du Comité de Direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ou son suppléant ». TITRE IV. - Economie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 créant un Ordre des architectes Art. 57.A l'article 35 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 créant un Ordre des architectes, modifiée par la loi du 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise » sont remplacés par les mots « respectivement le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes et le Conseil flamand de l'Ordre des Architectes »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées.»; 3° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées.». CHAPITRE II. - Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique Art. 58.A l'article 2, § 3, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, dans la version néerlandaise, le mot « officiële » est supprimé. CHAPITRE III. - Réviseurs d'entreprises Section 1re. - Modification de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises Art. 59.A l'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, le mot « soixante-septième » est remplacé par le mot « septantième ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil Art. 60.Dans l'article 102 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, le paragraphe 1er est abrogé. TITRE V. - Politique scientifique fédérale CHAPITRE Ier. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée « Secrétariat Polaire » Art. 61.Il est créé au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé « Secrétariat Polaire » en vue de la gestion financière et matérielle de la station scientifique « Princesse Elisabeth » érigée sur le continent Antarctique, conformément au Traité sur l'Antarctique, fait le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, et à la loi du 7 avril 2005 portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes Ire, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991 et Annexe V, faite à Bonn le 7 à 18 octobre 1991. Art. 62.Le Secrétariat Polaire assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique « Princesse Elisabeth » dans le cadre de sa donation à l'Etat par la Fondation Polaire Internationale. Il veille à permettre d'associer les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs que sont la mise en oeuvre, la promotion des activités scientifiques de la station polaire et la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux changements climatiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion et d'exploitation du Secrétariat Polaire. Art. 63.Le Roi fixe la date d'
du présent chapitre. CHAPITRE II. - Reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL « Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège » par l'Institut royal du Patrimoine artistique Art. 64.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : - « Centre », l'ASBL « Centre d'étude de la peinture du XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège ». Art. 65.§ 1er. Après dissolution du Centre, le Roi transfère à l'Etat, au sein d'un établissement scientifique fédéral placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les biens, droits et obligations ainsi que, moyennant leur accord, tous les membres du personnel de l'association dissoute. Les membres du personnel transférés sont repris comme membres du personnel contractuel de l'établissement scientifique concerné. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables à l'établissement scientifique concerné. §
- Les membres du personnel transférés en vertu du § 1er conservent au moins dans leur nouveau contrat de travail au sein de l'établissement scientifique concerné, l'échelle de traitement et les autres avantages, notamment leur ancienneté de service acquise auprès du Centre, qu'ils avaient ou auraient eu s'ils avaient continué leur fonction au sein du Centre. Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier
- TITRE VI. - Statut social des indépendants CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art. 67.Dans l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002016041 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, les mots « à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 » sont remplacés par les mots « aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 ». Art. 68.L'article 5, alinéa 4, du même arrêté, modifié par la loi du 24 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002016041 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation visée à l'article 3, 2°. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel une activité professionnelle est exercée ou au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement. ». Art. 69.L'article 67 produit ses effets : - le 1er janvier 2002 pour ce qui concerne l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le 1er janvier 2008 pour ce qui concerne l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté. CHAPITRE II. - Pensions complémentaires des Indépendants Art. 70.Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° travailleur indépendant : - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté; »; 2° dans le 4°, les mots « « à l'article 12, § 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2° »;3° dans le 5°, les mots « à l'article 12, § § 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1° ». Art. 71.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier
- CHAPITRE III. - Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée Art. 72.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 13quater est inséré, libellé comme suit : « Art. 13quater.Le Roi accorde, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une diminution des cotisations permettant de maintenir la gratuité de l'assurance petits risques aux travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée visés à l'alinéa suivant. Cette diminution varie en fonction des majorations des taux de cotisations appliquées depuis le 1er janvier 2008 et correspond au maximum à une diminution de 2,35 p.c. de ces taux. Par « travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée » au sens de l'alinéa précédent, on entend les travailleurs indépendants qui : 1° soit, ont leur résidence principale en Belgique, ont atteint l'âge de 15 ans et avant l'âge de soixante-cinq ans, ont été reconnus, par un médecin-inspecteur du Service du Contrôle médical de l'institut, comme étant incapables d'effectuer un travail lucratif pour une durée supposée d'au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail. N'est pas considérée comme un travail lucratif l'activité exercée par le travailleur indépendant dans les conditions et pendant la durée prévue à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. Le médecin-inspecteur fixe la durée de l'incapacité de travail et notifie sa décision à l'intéressé dans le mois suivant l'examen. Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédemment. Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes dont l'incapacité de travail a été reconnue jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. L'incapacité de travail est constatée sur demande écrite, adressée, au fonctionnaire dirigeant du Service du Contrôle médical, par l'intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui; 2° soit, en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de revenus visée dans cette disposition, ou pour lesquels est reconnue, en application de l'article 2, § 2 ou § 3, de la loi susvisée, la réduction de l'autonomie exigée pour bénéficier du droit à l'allocation d'intégration ou à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;3° soit sont des enfants, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;4° soit, se trouvent dans une période d'invalidité au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes se trouvant dans une période d'invalidité susvisée à l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; 5° soit sont veuf ou veuve d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°;6° soit sont l'enfant d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°, orphelins de père et de mère et bénéficiant d'allocations familiales ou bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenu au sens de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux allocations aux handicapés. Le Roi détermine les modalités d'ordre pratique en vue de l'octroi de la diminution de cotisations visée au premier alinéa ». TITRE VII. - Agriculture CHAPITRE UNIQUE. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 73.L'article 3, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par le 12°, rédigé comme suit : « 12° les indemnités pour prestations fournies à des tiers ». Art. 74.÷ l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « visées à l'article 3, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 3, § 1er, 3° et 12° »;2° dans le texte néerlandais du § 2, le mot « heffingen » est remplacé par le mot « retributies ». Section
- - Modification de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant des dispositions diverses (I) Art. 75.L'article 34, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant des dispositions diverses (I), est abrogé. TITRE VIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Accidents du travail Section 1re. - Employeurs en défaut d'assurance Art. 76.Dans l'article 59, 14°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots « article 60, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 60, alinéa 4 ». Art. 77.Dans l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut visés à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur. ». Art. 78.L'article 77 est d'application pour les accords entérinés à partir de la date d'
du présent chapitre. Section 2. - Rémunération Mousses Art. 79.L'article 80 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80.Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée. Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent. ». CHAPITRE II. - Dispositions diverses Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 portant des dispositions diverses (I) Art. 80.Dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 portant des dispositions diverses (I), l'article 190, § 2, alinéa 2, est abrogé. Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant Art. 81.Dans l'article 3bis, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase : « Le montant total annuel de cotisations ne peut excéder le montant de 5.000.000 euros. ». Art. 82.Dans la même loi, modifiée par les lois des 28 juillet 1962, 10 octobre 1967 et 13 avril 1971, par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et par les lois du 22 décembre 1989, 23 mars 1994, 13 février 1998, 26 mars 1999 et 27 décembre 2006, un article 3ter est inséré : « Art. 3ter.L'obligation de cotisation, le cas échéant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable. ». Art. 83.L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété par la disposition suivante : « 3° à dater du jour où la cotisation a été indûment payée, l'action de la personne tenue au paiement des cotisations dirigée contre le Fonds du chef de non-remboursement de cette cotisation par le Fonds. ». Section 3. - Amendes administratives applicables au secteur du diamant Art. 84.L'article 1er, 13°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est remplacé par la disposition suivante : « 13°
- a)l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et de ses arrêtés d'exécution;
- b)les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, coupables d'infraction à la loi visée au
- a)et de ses arrêtés d'exécution.». Section 4. - Avantages non récurrents liés aux résultats octroyés aux travailleurs intérimaires Art. 85.Dans la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « Art. 6/1.Les dispositions des sections III et IV du chapitre II s'appliquent également aux avantages non récurrents liés aux résultats octroyés, dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs permanents, aux travailleurs intérimaires occupés par l'utilisateur. L'utilisateur est tenu de communiquer à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4. ». Art. 86.L'article 11 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les avantages non récurrents liés aux résultats sont considérés comme de la rémunération. ». Art. 87.Les articles 85 et 86 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et aux conditions établies par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4 de cette loi. CHAPITRE III. - Compléments de mobilité et de garde d'enfants Art. 88.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003, et modifié, en dernier lieu, par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots « certaines catégories de chômeurs âgés » sont remplacés par les mots « certaines catégories de chômeurs » et les mots « y compris les chômeurs plus âgés » sont remplacés par les mots « y compris les chômeurs ». CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne Art. 89.La loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne est complétée comme suit : « CHAPITRE V. - Protection en cas de licenciement Art. 9.Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE ou participant à l'assemblée générale ou à l'assemblée de section ou de branche qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante, et leurs remplaçants, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin. CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions Art. 10.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 concernant l'inspection du travail. Art. 11.L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur. ». Art. 12.L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété comme suit : « en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur; ». Art. 13.L'article 458 du Code pénal est applicable à tout membre du groupe spécial de négociation, à tout membre de l'organe de représentation, aux représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi qu'aux experts désignés, qui ont divulgué des informations confidentielles de nature à porter gravement préjudice à la société ou entraver gravement le fonctionnement de la société. CHAPITRE VII. -
Art. 14
.Les articles 1er à 9 de la présente loi produisent leurs effets le 18 août
- ». Art. 90.Le présent chapitre entre en vigueur le même jour que la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne. TITRE IX. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Allocations familiales Art. 91.L'article 15 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par les lois des 29 avril 1996, 10 juin 1998 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article. ». Art. 92.L'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié pour la dernière fois par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est remplacé par les alinéas suivants : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations. Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ». CHAPITRE II. - Maribel social Art. 93.§ 1er. Dans le titre X de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, le chapitre X, comportant les articles 184, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et 185, est abrogé. §
- Les moyens du Fonds budgétaire Maribel social visé à l'article 184 disponibles au 31 décembre 2007 sont affectés au Trésor. §
- Dans le tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 Fonds budgétaire Maribel social est abrogée. Art. 94.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier
- TITRE X. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 relative à l'aide médicale urgente Art. 95.Dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 relative à l'aide médicale urgente il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : « Art. 3ter.Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées. Par course sans transport, il faut entendre le déplacement d'une ambulance, effectué en vertu de l'article 5 de la présente loi, vers l'endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n'a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée. ». CHAPITRE II. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques Art. 96.A l'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4, 1°, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0, est complété par les mots « , tels que visés à l'article 35bis, § 9 »;2° l'alinéa 4, 3°, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est rapporté;3° à l'alinéa 5, 1re phrase, insérée par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots « cette exclusion » sont remplacés par les mots « ces exclusions »;4° à l'alinéa 5, la 2e phrase, insérée par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est supprimée;5° à l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les mots « Cette exclusion s'applique » sont remplacés par les mots « Ces exclusions s'appliquent », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006.»; 6° à l'alinéa 7, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots « ou, à défaut, par » sont remplacés par les mots « et/ou par ». Art. 97.A l'article 191bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 15° à 15°decies » sont remplacés par les mots « 15°, 15°quater à 15°decies »;2° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « au total des » sont remplacés par les mots « au total, pour l'année concernée, des », et l'alinéa est complété par les mots suivants : « , comptabilisées hors majoration et intérêts de retard »;4° l'alinéa 4 est supprimé;5° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « il donne un avis sur » sont remplacés par « il certifie »;6° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, la 1re phrase est remplacée comme suit : « La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés.»; 7° l'article est complété par les alinéas suivants : « Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à
- La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ». Art. 98.L'article 191ter de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est remplacé comme suit : « Art. 191ter.Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des médicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul. Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues. La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total, pour l'année concernée, des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisées hors majoration et intérêts de retard. La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné. La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à
- La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ». Art. 99.L'article 191quater de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est remplacé comme suit : « Art. 191quater.Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des éléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont réalisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés à la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation. Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera à bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent. La réduction prévue par le présent article s'élève à 5 p.c. du total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, pour l'année concernée. Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est due, ce pourcentage sera augmenté, par an, de 5 p.c. supplémentaire pour toute diminution supplémentaire, par an, d'au moins 5 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, par rapport aux dépenses effectuées durant la première année durant laquelle la réduction de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent a été démontrée. Le pourcentage de réduction réelle des dépenses visées à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné. La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de la deuxième année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les dépenses visées à l'alinéa 1er ont été réalisées, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à
- La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ». Art. 100.L'article 6 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2006 et 2007, le remboursement découlant de l'application des exclusions prévues par l'article 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre
- Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi coordonnée précitée, pour l'année 2006, le remboursement découlant de l'application des réductions prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de cette même loi, sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre
- Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies e