📄 Texte de loi
24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Finances CHAPITRE Ier. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications en matière d'impôt des personnes
physiques Art. 2.L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit : « 1° Exportations - Gestion intégrale de la qualité ». Art. 3.Dans l'article 67, § 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés
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27/10/1997
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02/12/1997
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1997003632
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ministere des finances
Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche
fermer et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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18/12/1998
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1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer6, le 2° est abrogé. Art. 4.Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 3°, les mots « les rentes alimentaires attribuées » sont remplacés par les mots « les rentes alimentaires régulièrement attribuées »;b) dans le 12°, les mots « le Fonds national de la Recherche scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » » sont remplacés par les mots « le « Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS », le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS » ». Art. 5.Dans l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3°, a, est remplacé par ce qui suit : « a) aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés;»; b) dans le 3°, b, les mots « au Fonds National de la Recherche Scientifique, au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », au Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, » sont remplacés par les mots « au « Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS », au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO », au « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS », »;c) dans le 3°, c, les mots « aux centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « aux centres publics d'action sociale »;d) dans le 3°, h, les mots « créés ou agréés » sont remplacés par les mots « créées ou agréées »;e) dans le 4°, les mots « les pays en voie de développement » sont remplacés par les mots « les pays en développement »;f) dans le 5°, les mots « aux centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « aux centres publics d'action sociale ». Art. 6.Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 22 décembre 1998, du 10 août 2001, du 6 juillet 2004 et du 11 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux allocations visées par la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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17/10/2014
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2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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23/03/2018
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2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 relative aux allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi;»; b) dans le 4°, les mots « dans un atelier protégé reconnu » sont remplacés par les mots « dans une entreprise agréée de travail adapté ». Section 2. - Modifications diverses
du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 7.Dans l'article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration locale visée à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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18/12/1998
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1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, et assujettie à l'impôt des personnes morales;»; 2° au deuxième tiret, a, les mots « aux articles 161 et 161bis précités;» sont remplacés par les mots « à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer précitée; »; 3° le deuxième tiret, b, est remplacé comme suit : « b) les capitaux engagés par l'administration locale précitée soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances : 1.soit directement aux anciens salariés de l'administration locale en cause ou à leurs ayants droit; 2. soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées;»; 4° au deuxième tiret, d, les mots « par l'administration publique ou par l'organisme public » sont remplacés par les mots « par l'administration locale ». Art. 8.Dans l'article 2753, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer9 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le Fonds national de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, ainsi que le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » sont remplacés par les mots le « Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS », le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS »;2° dans l'alinéa 3, 3°, les mots « programmes de recherche ou de développement » sont remplacés par les mots « programmes de recherche et de développement ». Art. 9.L'article 531 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par les mots « et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 10.L'article 7 produits ses effets aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.
L'article 5 est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2008.
Les articles 2, 3, 4, 1°, 6, 1° et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009. CHAPITRE II. - Modification de la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Art. 11.L'article 179, § 2, 1°, de la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/02/1998
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, est complété par la phrase suivante : « Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat. ». CHAPITRE III. - Confirmation de divers arrêtés Art. 12.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1. l'arrêté royal du 29 novembre 2006 portant exécution de la
loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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18/12/1998
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer3 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;2. l'arrêté royal du 29 novembre 2006 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;3. l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;4. l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie;5. l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92;6. l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la
loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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18/12/1998
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer3 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;7. l'arrêté royal du 9 avril 2007 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;8. l'arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;9. l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;10. l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 2751, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;11. l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel. Art. 13.L'article 12 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE IV. - e-Notariat Section 1re. - Modifications du Code des impôts
sur les revenus 1992 Art. 14.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 433.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 15.Dans l'article 434 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots « , selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 433 ». Art. 16.L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 435.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains des receveurs des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'État, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 17.Dans l'article 436 du même Code, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 3, alinéa 1er ». Section 2. - Modifications du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 18.A l'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
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03/03/1998
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1998021087
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 31 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.
Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.
Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.
Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.
Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. »; 2° le § 1erbis est abrogé. Art. 19.Dans l'article 93quater du même Code, inséré par la
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Loi portant des dispositions sociales
fermer2 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots « prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 93ter, § 1er ». Art. 20.L'article 93quinquies du même Code, inséré par la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 93quinquies.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.
Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ». Art. 21.Dans l'article 93sexies du même Code, inséré par la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales
fermer2, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 3, alinéa 1er ». Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 22.Les articles 14 à 21 produisent leurs effets le 1er mars 2007. CHAPITRE V. - Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants Section 1re. - Dispositions préliminaires
Art. 23.Pour l'application du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° comptes : comptes à vue, carnets d'épargne, comptes de dépôt à terme ou remboursables avec préavis, comptes-titres ou tous autres comptes dans lesquels sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients;2° contrats d'assurances : contrats d'assurances soumis au droit belge, soit visés à l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, soit couvrant les risques de nuptialité ou de natalité, et conclus au bénéfice d'une personne physique.La couverture d'assurances complémentaires prévoyant un capital payable en cas de décès suit la couverture principale visée à l'article 97 précité; 3° comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans;4° coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et qui ont été ouverts à l'initiative de l'établissement loueur après résiliation du contrat de location;5° contrats d'assurances dormants : contrats d'assurances qui n'ont pas fait l'objet de la part du bénéficiaire d'une intervention dans les six mois de la prise de connaissance de la survenance du risque par l'entreprise d'assurances;6° établissement dépositaire : a) tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) toute entreprise d'investissement visée à la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui exerce son activité en Belgique et qui peut recevoir du public en vertu du droit belge des dépôts en argent, d'autres fonds remboursables ou des titres;c) LA POSTE;7° établissement loueur : tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, qui loue des coffres;8° entreprise d'assurances : toute entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer4 relative au contrôle des entreprises d'assurances;9° intermédiaire en assurances : toute personne procédant à de l'intermédiation en assurance tel que défini par l'article 1er, 1°, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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06/08/1993
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1998015163
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
fermer0 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;10° titulaire : toute personne physique, en ce compris les ayants droit et le représentant légal, ayant le pouvoir de disposer des avoirs sur le compte dormant;11° locataire : toute personne physique qui a le droit d'accès au coffre;12° bénéficiaire : toute personne physique pouvant prétendre à des prestations assurées en application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;13° intervention du titulaire : toute opération du titulaire sur un de ses comptes auprès de l'établissement dépositaire ou tout contact du titulaire avec l'établissement dépositaire;14° intervention du locataire : paiement du loyer en retard par le locataire et tout contact du locataire avec l'établissement loueur;15° intervention du bénéficiaire : tout contact du bénéficiaire avec l'entreprise d'assurance relatif à la liquidation des prestations assurées;16° FEBELFIN : Fédération belge du secteur financier;17° Caisse : Caisse des Dépôts et Consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Art. 24.Ce chapitre n'est pas applicable : 1° aux contrats d'assurances vie conclus dans le cadre : a) de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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17/10/2014
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2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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23/03/2018
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2018030615
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Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer2 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) du Titre II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;2° aux contrats d'assurances vie conclus en exécution d'un engagement en vue de constituer une pension complémentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle, autres que ceux visés au 1°;3° aux contrats d'assurances vie qui prévoient exclusivement une prestation en cas de vie qui s'exécute sous la forme d'une rente dont l'exécution a déjà commencé. Art. 25.Le présent chapitre ne s'applique pas aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles, aussi longtemps que dure cette indisponibilité. Section 2. - Comptes dormants
Art. 26.§ 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires des comptes dormants.
A cet effet, ils adressent une lettre aux titulaires. Ils peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.
En l'absence d'intervention du titulaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, ils envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, ils consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu.
Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.
Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire. § 2. FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.
FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.
Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.
FEBELFIN n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. FEBELFIN communiquera à l'établissement dépositaire les données que celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre. § 3. Les établissements dépositaires se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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1998021488
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. § 4. Un compte dormant dont les avoirs sont inférieurs à 20 euros, ne doit pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux §§ 1er, 2 et 3. Art. 27.Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches visées à l'article 26. Ils ne peuvent excéder 10 % de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches. Le Roi peut déterminer un montant maximal.
Les établissements dépositaires doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er. Art. 28.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du compte dormant concerné sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention. Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse.
Par dérogation à alinéa 1er, les avoirs des comptes dormants dont la valeur est inférieure à 20 euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.
Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 2 s'éteignent par le transfert à la Caisse.
Les espèces libellées en devises dont la contre-valeur est inférieure à 50 euros, sont converties en euros par l'établissement dépositaire avant d'être transférées à la Caisse. Art. 29.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution. Art. 30.La Caisse tient un registre des comptes dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre. Section 3. - Coffres dormants
Art. 31.Les §§ 1er à 3 de l'article 26 sont d'application, étant entendu que les mots « établissements loueurs », « locataires » et « coffres », doivent être lus en lieu et place respectivement des mots « établissements dépositaires », « titulaires » et « comptes ».
Les établissements loueurs peuvent porter en compte des frais de recherche ne pouvant pas excéder 100 euros. Le Roi peut augmenter ce montant.
Les établissements loueurs doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 2. Art. 32.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, un coffre dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du locataire, l'établissement loueur emballe son contenu à l'exception des espèces et des titres, dans une enveloppe scellée selon la procédure qui est en vigueur auprès de lui, et inscrit les espèces et les titres respectivement en compte et en compte-titres. En même temps, l'établissement loueur fournit à la Caisse les données déterminées par le Roi.
Pendant dix ans, le locataire peut demander le contenu de son enveloppe scellée auprès de l'établissement loueur, selon les dispositions du contrat de location. L'établissement loueur en informe immédiatement la Caisse.
La Caisse conserve les données relatives à un coffre dormant pendant dix ans à compter de la réception des dernières données.
La Caisse tient un registre des coffres dormants. La Caisse en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre. Section 4. - Contrats d'assurances dormants
Art. 33.Les entreprises d'assurances vérifient, dans les six mois qui suivent le terme d'un contrat d'assurance prévoyant des prestations en cas de décès, si l'assuré n'est pas décédé durant la période de couverture.
Elles sont dispensées de cette vérification pour les contrats suivants : 1° les contrats d'assurances prévoyant uniquement des prestations en cas de décès, arrivés à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et dont la survenance du risque n'a pas été portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances;2° les contrats d'assurances solde restant dû annexés à un prêt;3° les contrats d'assurances vie adjoints à un prêt. Le Roi peut compléter la liste visée à l'alinéa 2. Art. 34.Avant que l'assuré d'un contrat d'assurances prévoyant un capital décès, n'atteigne l'âge de nonante ans, les entreprises d'assurances vérifient la survie de l'assuré et réitèrent cette opération au minimum tous les cinq ans. Le Roi peut modifier tant cet âge que cette périodicité.
Le Roi peut imposer des vérifications pour les contrats d'assurances d'une durée supérieure à vingt ans.
En vue de vérifier la survie de l'assuré visée à l'article 33 et au présent article, la procédure de recherche visée à l'article 36 est utilisée, sauf si la vérification visée à l'alinéa 4 a eu lieu.
La vérification est supposée faite en cas de contact personnel de l'assuré avec un préposé de l'entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Le Roi peut déterminer d'autres modes de vérification. Art. 35.Dans les dix-huit mois de la prise de connaissance de la survenance du risque et en l'absence d'intervention du bénéficiaire, l'entreprise d'assurances vérifie si toutes les conditions sont réunies pour considérer ce risque comme étant couvert. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Art. 36.§ 1er. Les entreprises d'assurances recherchent les bénéficiaires des contrats d'assurances dormants.
A cet effet, elles adressent une lettre aux bénéficiaires. Elles peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.
En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, elles envoient une lettre recommandée avec accusé de réception.
Préalablement, elles consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu.
Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le bénéficiaire de l'existence des contrats d'assurances concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.
Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de l'intervention du bénéficiaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du bénéficiaire. § 2. ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.
ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.
Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.
ASSURALIA n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une entreprise d'assurances. ASSURALIA communiquera à l'entreprise d'assurances les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre. § 3. Les entreprises d'assurances se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse les informations dont cette dernière a besoin. § 4. Un contrat d'assurances dormant dont les prestations assurées sont inférieures à 20 euros, ne doit pas faire l'objet des vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36. Art. 37.Les entreprises d'assurances peuvent porter en compte des frais pour les vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36. Ils ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées.Le Roi peut déterminer un montant maximal.
Les entreprises d'assurances doivent faire les vérifications et recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er. Art. 38.Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, le contrat d'assurances dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire, sont transférés à la Caisse par l'entreprise d'assurances avant la fin du dix-huitième mois de la prise de connaissance de la survenance du risque : 1° les prestations assurées en même temps que les données déterminées par le Roi au cas où il ressort de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert;2° seules les données déterminées par le Roi au cas où il ne ressort pas de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert. Le transfert des sommes assurées n'est pas considéré comme un paiement ou une attribution pour l'exécution des obligations fiscales ou pour les retenues de toute nature à opérer en vertu de la loi par l'entreprise d'assurances sur les prestations assurées transférées à la Caisse.
Le conjoint, les héritiers et les créanciers du preneur peuvent faire valoir leurs droits tels que prévus par les sections V et VI du chapitre II du titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, lorsque les prestations assurées sont déposées à la Caisse.
L'entreprise d'assurances spécifie à la Caisse l'identité des personnes qui ne peuvent plus prétendre aux prestations assurées.
Le Roi définit les règles relatives au transfert des prestations assurées et à l'échange de données entre les entreprises d'assurances et la Caisse.
Par dérogation aux alinéas précédents, les prestations assurées des contrats d'assurances dormants dont la valeur est inférieure à 20 euros, sont transférées à la Caisse sans information. Elles peuvent être transférées de manière globale à la Caisse.
Les droits du bénéficiaire sur les prestations assurées visées à l'alinéa 6 s'éteignent par le transfert à la Caisse. Art. 39.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'entreprise d'assurances, le transfert des prestations assurées à la Caisse libère l'entreprise d'assurance de toute obligation à l'égard du bénéficiaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'entreprise d'assurances, à l'exception de l'obligation de paiement des prestations assurées qu'elle a reçues en exécution de l'article 38, alinéa 1er, 1°. Art. 40.La Caisse tient un registre : 1° des prestations assurées que les entreprises d'assurances lui ont transférées et qu'elle détient pour le compte du bénéficiaire;2° les données visées à l'article 38, alinéa 1er. La Caisse assure aux personnes justifiant d'un intérêt légitime l'accès au registre visé à l'alinéa 1er. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre. Section 5. - Dispositions communes
Art. 41.Les avoirs déposés à la Caisse sont détenus pour le compte du titulaire, du locataire ou du bénéficiaire.
Les capitaux déposés portent intérêts.
Sous réserve de l'application de l'article 11 de la
loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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10/04/1971
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2014000710
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Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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2018030615
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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11/06/1998
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1998000213
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer8 portant suppression des titres au porteur, les avoirs et les intérêts peuvent être retirés par les titulaires, locataires ou bénéficiaires.
La section VI - Prescription et déchéance de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, s'applique aux avoirs déposés et aux intérêts rapportés.
La Caisse gère les avoirs déposés sous forme de titres ou de devises et peut porter en compte les frais de tiers au titulaire, locataire ou bénéficiaire. Le Roi définit les règles pour l'imputation de ces frais. Art. 42.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, affecter la partie qu'Il détermine des avoirs déposés à la Caisse en exécution de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 38, alinéa 6, au Fonds de vieillissement créé par la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
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05/09/2001
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14/09/2001
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2001003420
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ministere des finances
Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement
fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. Art. 43.S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que la Caisse a reçues en exécution de l'article 28, alinéa 1er, de l'article 32, alinéas 1er et 2, et de l'article 38, alinéas 1er, 4 et 5, les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances les vérifient à sa demande et lui transfèrent, le cas échéant, les données corrigées. Art. 44.Dans son rapport annuel, la Caisse donne un aperçu général des comptes, coffres et contrats d'assurances dormants. Art. 45.Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre.
Le Roi peut prévoir que les articles 13 et 14 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, ne sont pas d'application. Art. 46.FEBELFIN et ASSURALIA doivent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place : 1° reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et celui de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, visées à l'article 4 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le but fixé aux articles 26, 31 et 36;3° exécute les activités visées aux articles 26, 31 et 36. Les institutions visées au premier alinéa jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Elles limitent leur objet aux activités visées aux articles 26, 31 et 36 et aux activités de même nature dans le cadre d'autres obligations légales. Les membres de ces institutions sont toujours FEBELFIN et/ou ASSURALIA elles-mêmes et/ou les membres de FEBELFIN et /ou de ASSURALIA. Section 6. - Disposition pénale
Art. 47.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, d'un établissement loueur ou d'une entreprise d'assurances, commet une infraction aux dispositions du présent chapitre. Section 7. - Disposition abrogatoire
Art. 48.Le chapitre II du Titre X de la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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22/02/1998
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03/03/1998
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services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer7 portant des dispositions diverses (IV), comprenant les articles 208 à 214, est abrogé. Section 8. - Dispositions transitoires
Art. 49.Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, la procédure de recherche visée à l'article 26 est engagée dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transférés à la Caisse comme suit : la première tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxième tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisième tranche de 25 % au terme de quatre ans et le solde au terme de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 50.L'établissement loueur doit respecter les obligations lui imposées par l'alinéa 1er de l'article 32, dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, en ce qui concerne les coffres qui sont des coffres dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du locataire dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 51.L'entreprise d'assurances doit respecter les obligations lui imposées par l'article 38, alinéas 1er et 4 à 6, dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, en ce qui concerne les contrats d'assurances qui sont des contrats d'assurances dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre ou le deviendront dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Section 9. - Entrée en vigueur
Art. 52.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 47 entre en vigueur à une date à fixer par la loi et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances Art. 53.L'article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 12 août 2000, du 25 février 2003 et du 19 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64.Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent : 1° leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant : a) à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen;b) dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations; 2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;3° elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;4° en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52;les articles 50 à 55 sont applicables; 5° les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis2 sont applicables. ». Art. 54.Dans l'article 110 de la même loi, l'alinéa 6 est abrogé. Art. 55.L'article 54 de la présente loi n'entre en vigueur que si les autorités régionales compétentes permettent et organisent la transformation de caisses d'épargne communales en société anonyme de droit public et après que les décrets régionaux compétents contenant pareille décision ont été publiés au Moniteur belge .
TITRE III. - Energie CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la
loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1971
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17/10/2014
numac
2014000710
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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23/03/2018
numac
2018030615
source
service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
type
loi
prom.
10/04/1971
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11/06/1998
numac
1998000213
source
ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer1 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 56.Dans l'article 4, § 1er, de la
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11/06/1998
numac
1998 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.