📄 Texte de loi
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement visant à intégrer des conditions intégrales pour des garages et carrosseries standard et entreprises standard de travail du bois
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004 et 22 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'annexe I du titre Ier du VLAREM Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 3 juin 2005 et 12 mai 2006 : A la rubrique 2.2.2, la rubrique partielle d) est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications au Titre II du Vlarem Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, une partie 5BIS est introduite « ENSEMBLES DE CONDITIONS ECOLOGIQUES POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS REPARTIS EN TROISIEME CLASSE » rédigé comme suit : « PARTIE 5BIS. ENSEMBLES DE CONDITIONS ECOLOGIQUES POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS REPARTIS EN TROISIEME CLASSE CHAPITRE 5BIS.0 DISPOSITIONS GENERALES Art. 5BIS.0.1. Pour les catégories d'établissements visés dans les rubriques 15.5 et 19.8 de la liste de classification, les conditions écologiques fixées dans les chapitres respectifs de la présente partie constituent l'ensemble des conditions écologiques générales et des conditions écologiques fixées pour cette catégorie d'établissements visés à l'article 20 du décret sur les permis d'environnement.
Art. 5BIS.0.2. § 1er. Les dispositions des parties 3, 4 et 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux établissements visés à l'article 5BIS.0.1, sauf notification contraire explicite dans les chapitres de la présente partie. § 2. Restent sans préjudice d'application, les dispositions de l'article 4.1.1.1, en vertu duquel l'exploitation d'un établissement classifié en classe trois est uniquement autorisée pour autant que le lieu d'implantation soit compatible avec les prescriptions générales et urbanistiques complémentaires fixées dans le plan de secteur adopté ou un plan d'exécution du territoire ou dans un autre plan d'aménagement. § 3. Les notions et les définitions citées à l'article 1 du titre I du VLAREM, ainsi qu'à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM s'appliquent à cette partie 5BIS. Les définitions thématiques de l'article 1.1.2 s'appliquent aux parties de textes concernées de la présente partie. § 4. Les zones industrielles et autres visées dans la présente partie concernent les zones définies par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement adopté, d'un plan d'exécution du territoire ou d'un permis de lotissement dûment autorisé et non échu.
Art. 5BIS.0.3. Si les conditions écologiques citées dans les chapitres de la présente partie indiquent quels moyens doivent être utilisés, l'exploitant peut appliquer d'autre moyens, moyennant l'obtention d'une autorisation de dérogation conformément aux dispositions de la section 1.2.2 du titre II du VLAREM. CHAPITRE 5BIS.1 5.5 ETABLISSEMENTS VISES DANS LA RUBRIQUE 15.5.
GARAGES ET ENTREPRISES DE CARROSSERIE STANDARD SECTION 5BIS.15.5.1 DISPOSITIONS GENERALES Art. 5BIS.15.5.1.1. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux garages et aux entreprises de carrosserie standards visés dans la rubrique 15.5 de la liste de classification.
SECTION 5BIS.15.5.2 CONDITIONS ECOLOGIQUES GENERALES POUR LES GARAGES ET LES ENTREPRISES DE CARROSSERIE STANDARD Meilleures Technologies Disponibles (MTD) Art. 5BIS.15.5.2.1. § 1er. En tant que personne normalement attentive, l'exploitant doit toujours appliquer les meilleures technologies disponibles en vue de protéger l'homme et l'environnement, tant dans le choix des méthodes de traitement des émissions que dans le choix des mesures limitant les sources (techniques et méthodes adaptées de production, maîtrise des matières premières, e.a.). Cette obligation s'applique aussi aux modifications apportées aux établissements classifiés, ainsi qu'aux activités qui, en tant que telles, ne sont pas soumises à une obligation d'autorisation ou de notification. § 2. Le respect des conditions du présent arrêté est censé être conforme à l'obligation citée au § 1er.
Maîtrise de l'hygiène, des risques et des nuisances Art. 5BIS.15.5.2.2. L'établissement doit rester propre et être bien entretenu. Les mesures appropriées doivent être prises contre la vermine, aussi souvent que les circonstances le nécessitent.
Art. 5BIS.15.5.2.3. Sans préjudice de l'article 5BIS.15.5.2.1, l'exploitant en tant que personne normalement attentive prend toutes les mesures nécessaires pour : - ne pas gêner le voisinage par les odeurs, les fumées, les poussières, le bruit, les vibrations, les rayons non ionisants, la lumière, e.a.; - protéger le voisinage contre les risques et les conséquences d'accidents spécifiques à la présence ou à l'exploitation de son établissement. Cela implique notamment que les moyens d'intervention nécessaires doivent être prévus. Déterminer et placer ces moyens se fait en concertation avec le service d'incendie local.
Art. 5BIS.15.5.2.4. § 1er. En cas de nuisance ou de dommage, ou de danger imminent pour l'environnement, l'exploitant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et, le cas échéant, faire cesser la continuation de la pollution. Il doit éliminer la pollution éventuelle en conformité avec l'hygiène de l'environnement. § 2. Les substances liquides accidentellement répandues accidentellement ne peuvent en aucun cas être évacuées vers les eaux souterraines, un égout public, un cours d'eau ou tout lieu de collecte des eaux de surface. Elles sont immédiatement collectées et traitées conformément à la réglementation applicable. L'exploitant dispose des moyens et/ou du matériel permettant une exécution rapide de ces mesures.
Art. 5BIS.15.5.2.5. § 1er. L'exploitant signale immédiatement au bourgmestre et à la section inspection de l'environnement l'accident et les mesures(envisagées) en cas de : - nuisance ou de dommage grave, ou - de danger imminent pour l'environnement, ou - de fuite de liquide qui a entraîné une pollution du sol ou une dissémination dans les égouts, les eaux de surface, les eaux souterraines ou les propriétés voisines. § 2. Si nécessaire pour la détermination des mesures d'assainissement à prendre, l'exploitant doit faire exécuter, à ses frais, les mesurages requis par un expert en environnement agréé à cet effet.
Obligation d'information Art. 5BIS.15.5.2.6. § 1er. L'exploitant fournit aux fonctionnaires chargés du contrôle, sur simple demande, les données importantes à sa connaissance sur les matières premières, les produits, les flux de déchets ou les émissions, utilisés ou produits dans l'établissement. § 2. Si le fonctionnaire a des raisons de douter de la complétude ou de l'exactitude de ces données, il peut faire exécuter par un expert en environnement agréé, aux frais de l'exploitant, des prélèvements d'échantillons, des mesurages et des analyses des matières premières, produits, flux de déchets ou émissions visés. L'exploitant est averti au préalable par écrit de la décision motivée du fonctionnaire.
Art. 5BIS.15.5.2.7. Tous les documents et les données qui doivent être fournis à l'autorité, en application du présent arrêté, doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données sont tenus à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.
Art. 5BIS.15.5.2.8. § 1er.L'exploitant d'un établissement prend les mesures nécessaires en cas d'émissions accidentelles pouvant causer une pollution pour : 1° en informer l'agent de contrôle sans délai;2° prévenir sans délai les tiers pouvant subir un préjudice à la suite de l'émission, en indiquant les mesures qu'ils doivent prendre pour écarter, voire limiter le danger;toutefois, cette disposition ne s'applique pas si les prescriptions fixées par l'autorité fédérale dans le cadre de la protection civile sont d'application; 3° limiter dans la mesure du possible les conséquences pour l'homme et l'environnement. § 2. Si l'émission risque d'endommager une installation d'épuration des eaux, l'exploitant avertit en outre immédiatement le gérant de l'installation concernée. § 3. Lorsque les installations techniques d'épuration d'un établissement s'arrêtent pour cause de panne ou pour toute autre cause, ou lorsque les normes d'émission ou d'immission sont dépassées pour quelque raison que ce soit, l'exploitant en informe sans délai le fonctionnaire de contrôle.
Gestion des déchets et installations hors de l'établissement Art. 5BIS.15.5.2.9. Sans préjudice des dispositions qui s'appliquent au stockage des substances dangereuses, le stockage provisoire des déchets est effectué dans des emballages appropriés et/ou des containers de déchets. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes et à l'asphalte sans goudron. Ces déchets doivent être régulièrement évacués de l'établissement en vue d'être traités conformément à l'article 5BIS.15.5.2.10. L'évacuation des déchets doit s'organiser de manière telle qu'aucun déchet ne peut être accidentellement répandu en dehors de l'établissement.
Art. 5BIS.15.5.2.10. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, la priorité devra être accordée aux méthodes de traitement suivantes, spécifiées dans l'ordre de priorité décroissant, pour le traitement des déchets autre que le collectage, le tri et le transport de déchets : 1° réutilisation de produits;2° recyclage de matériaux;3° extraction d'énergie;4° combustion sans extraction d'énergie. Seulement si les meilleures technologies disponibles ne permettent néant des méthodes de traitement précitées, les déchets peuvent être déversés, conformément aux dispositions légales, dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour respecter la hiérarchie de traitement, telle que décrite au § 1, les flux de déchets qui doivent ou peuvent subir un traitement différent doivent être collectés séparément ou séparés mécaniquement après leur collecte.
Art. 5BIS.15.5.2.11. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les installations ou parties d'installations mises définitivement hors service par l'exploitant doivent être adaptées, dans les 36 mois suivant la mise hors service, de manière telle que tout dommage à l'environnement ou toute nuisance sont exclus.
Stockage de substances dangereuses Art. 5BIS.15.5.2.12. Substances solides en vrac Les substances en vrac, qui comportent les substances lixiviables de l'annexe 2B et de l'annexe 7 du titre I du VLAREM, sont stockées dans un sous-sol étanche aux liquides, muni d'un système de collecte.
Art. 5BIS.15.5.2.13. Substances liquides dangereuses § 1er. Des citernes et/ou des fûts en surface, qui contiennent des substances liquides de l'annexe 2B et de l'annexe 7 du titre I du VLAREM, doivent être placés dans une cuvette de rétention, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° les planchers et les parois doivent être résistants à l'action des liquides stockés et doivent pouvoir résister à la masse des liquides susceptibles, en cas de fuite, de s'échapper de la plus grande citerne et/ou du plus grand fût placé dans la cuvette de rétention;2° le passage des parois par des conduites ou des tuyauteries n'est autorisé que si une étanchéité suffisante est prévue;3° les parois doivent être dotées, au moins tous les 50 mètres, d'échelles de secours ou d'escaliers. Pour les citernes et les fûts d'une capacité de plus de 220 litres, il faut en outre : 1°maintenir entre ceux-ci et le pied intérieur des parois une distance minimale égale à la moitié de la hauteur des citernes et/ou des fûts; 2°laisser un passage entièrement libre d'au moins 1 mètre de largeur entre les citernes, le stockage des fûts et les parois. § 2. La cuvette de rétention visée au § 1 doit avoir une capacité égale ou supérieure à : 1° la moitié de la capacité totale des citernes et/ou fûts qu'elle contient;2° la capacité de la plus grande citerne ou du plus grand fût, augmentée de 25 % de la capacité totale des autres citernes et/ou fûts contenus dans la cuvette de rétention;3° pour le stockage de fûts et de bidons ayant une capacité en eau inférieure à 220 litres, la capacité de la cuvette peut être limitée à 10 % de la capacité totale des fûts et/ou bidons qui y sont entreposés. § 3. En cas de réparation d'une des citernes qui fait partie d'un groupe de citernes et/ou de fûts placés dans une même cuvette de rétention, cette citerne doit être entourée, au cours de toute la période de réparation, d'une paroi étanche ayant la même hauteur que le bord et/ou les murs relevés entourant tout le groupe. § 4. Dans la même cuvette ne peuvent être stockés que des liquides qui, après leur mélange, soit ne peuvent donner lieu à néant réaction chimique, soit peuvent uniquement donner lieu à une réaction chimique au cours de laquelle est exclue la formation de substances dangereuses autres que celles entreposées dans la cuvette.
Art. 5BIS.15.5.2.14. Elimination de substances polluantes accidentellement répandues Sans préjudice des dispositions des articles 5BIS.15.5.2.4 et 5BIS.15.5.2.5, les substances polluantes accidentellement répandues, diluées ou non, doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5BIS.15.5.2.15. Collecte des eaux d'extinction L'établissement de stockage visé aux articles 5BIS.15.5.2.12 et 5BIS.15.5.2.13 doit être équipé de manière telle à éviter au maximum un rejet direct d'eau d'extinction polluée par ces substances dangereuses dans les eaux de surface ou dans les égouts publics et doit être équipé de telle manière que cette eau, avant d'être déversée, puisse être en cas de besoin examinée et épurée sur place.
La capacité de collectage d'eau d'extinction polluée est fixée en concertation avec le service d'incendie local.
Gestion des nuisances sonores Art. 5BIS.15.5.2.16. § 1er. Le bruit spécifique en plein air de nouveaux établissements, de même que des modifications aux établissements existants ne peut pas dépasser, aux points de mesure fixés au § 3 ou 4 de l'article 1 de l'annexe 4.5.1 au titre II du VLAREM, la valeur d'orientation réduite de 5dB(A) fixée dans l'annexe 4.5.4 au titre II du VLAREM. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le bruit spécifique à l'intérieur de nouveaux établissements, ainsi que des modifications aux établissements existants qui ont un mur et/ou un plancher commun avec des pièces habitées, doit respecter la disposition suivante : le bruit spécifique, mesuré dans les pièces habitées, dont les fenêtres et les portes sont fermées, doit être limité aux valeurs-guides fixées dans l'annexe 2.2.2 au titre II du VLAREM, réduites de 3 dB(A). § 3. Le bruit spécifique en plein air d'établissements existants est limité de manière telle, aux points de mesure fixés au § 3 ou 4 de l'article 1 de l'annexe 4.5.1 au titre II du VLAREM, que la valeur-guide de l'annexe 4.5.4 au titre II du VLAREM est pratiquement atteinte, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et moyennant l'utilisation des meilleures technologies disponibles. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, le bruit spécifique à l'intérieur d'établissements existants qui ont un mur et/ou un plancher commun avec des pièces habitées est limité de manière telle que les valeurs-guides de l'annexe 2.2.2 au titre II du VLAREM sont pratiquement atteintes, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1 et moyennant l'utilisation des meilleures technologies disponibles. § 5. Le bruit spécifique des établissements existants doit respecter les dispositions du § 3 et du § 4 au plus tard le 1er août 1998. § 6 Si le bruit en plein air d'un établissement présente un caractère incident, fluctuant, intermittent ou impulsif, les valeurs d'orientation indiquées dans l'annexe 4.5.5 au titre II du VLAREM sont appliquées à la valeur applicable. La valeur applicable pour les nouveaux établissements est la valeur d'orientation indiquée en annexe 4.5.4 au titre II du VLAREM diminuée de 5 et pour les établissements existants, la valeur-guide indiquée dans l'annexe 4.5.4 au titre II du VLAREM. § 7. Les conditions visées dans la présente section sont présentées dans les schémas de décisions 4.5.6.4 en 4.5.6.5 joints en annexe 4.5.6 au titre II du VLAREM. Gestion des nuisances dues à la lumière Art. 5BIS.15.5.2.17. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances dues à la lumière. § 2. L'utilisation et l'intensité de sources lumineuses en plein air sont limitées aux nécessités d'exploitation et de sécurité.
L'éclairage est conçu de telle manière que le transfert de lumière non fonctionnelle dans l'environnement est limité au maximum. § 3. Un éclairage accentué ne peut être dirigé exclusivement que sur l'établissement ou des parties de l'établissement. § 4. Une enseigne lumineuse ne peut pas dépasser l'intensité normale de l'éclairage public.
SECTION 5BIS.15.5.3 CONDITIONS ECOLOGIQUES SECTORIELLES POUR LES GARAGES ET LES ENTREPRISES DE CARROSSERIE STANDARD Contrôles, dispositifs de mesurage, de prélèvement d'échantillons et d'enregistrement Art. 5BIS.15.5.3.1. § 1er. L'exploitant fournit, le cas échéant en concertation avec l'autorité chargée du contrôle, tous les dispositifs de mesurage, de prélèvement d'échantillons et d'enregistrement. Ces dispositifs et leurs voies d'accès sont toujours d'un accès facile et sûr et permettent de réaliser les mesurages et les prélèvements d'échantillons en toute sécurité.
Ces dispositifs doivent satisfaire au moins aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les mesurages suivants sont effectués : Pour la consultation du tableau, voir image Les mesurages sont réalisés conformément à la méthode de mesurage fixée dans les autres parties du titre II du VLAREM. § 3. L'exploitant garde les données relatives aux obligations de mesurage et d'enregistrement, à l'inclusion des registres et des balances, à la disposition de l'autorité chargée du contrôle et les conserve durant 5 ans au moins. Il s'agit particulièrement des obligations de mesurage et d'enregistrement suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. L'exploitant est tenu de faire effectuer respectivement les contrôles et les expertises suivantes, conformément à la méthode fixée dans les autres parties du Titre II du VLAREM : Pour la consultation du tableau, voir image Sécurité incendie Art. 5BIS.15.5.3.2. § 1er. Afin de combattre efficacement un début d'incendie, l'établissement dispose en suffisance d'extincteurs mobiles, de dévidoirs ou de tout autre matériel de lutte contre l'incendie. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, accessible et réparti dans tout l'établissement. § 2. Les extincteurs sont contrôlés chaque année par expert compétent et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction et à la qualité durable des produits d'extinction en les remplaçant avant la date limite d'utilisation. § 3. Tous les systèmes de protection incendie et tous les extincteurs qui contiennent des halons, sauf ceux qui servent à des applications critiques, doivent être mis hors service, en vue de récupérer les halons.
Art. 5BIS.15.5.3.3. § 1er. Pour le stockage de gaz et de produits dangereux dans des récipients, il faut se référer aux dispositions des sous-sections 5BIS.15.5.4.6, 5BIS.15.5.4.7 et 5BIS.15.5.4.8. § 2. En ce qui concerne le stockage de gaz inflammables et de gasoil, des distances de sécurité suivantes doivent être respectées : Pour la consultation du tableau, voir image Les distances ci-dessus sont mesurées horizontalement. Cette distance peut être réduite, moyennant la présence d'un écran de sécurité. Cet écran de sécurité est composé de matériaux qui résistent au feu pendant une heure au moins et qui freinent la propagation du feu en cas d'incendie. L'écran de sécurité a au moins deux mètres de hauteur et dépasse de 50 cm au moins la hauteur maximale du matériel stocké.
Déchets Art. 5BIS.15.5.3.4. La conservation temporaire des déchets, dans l'attente de leur collecte et de leur traitement par des tiers, se fait dans des emballages appropriés et/ou des containers de déchets en précisant le nom du déchet, pour prévenir toute forme de pollution environnementale ou de nuisance. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes.
Art. 5BIS.15.5.3.5. § 1er. Les déchets liquides dangereux et les huiles usées sont stockés séparément, dans l'attente de leur collecte, dans des récipients résistant à la corrosion ou à toute autre corrosion par les produits qu'il contiennent. Ces liquides ne peuvent pas être mélangés, parce qu'ils doivent être transportés et traités séparément. § 2. Les déchets solides contenant de l'huile sont stockés dans un container ou un fût destiné à cette fin et transportés régulièrement, sans dispersions dans le voisinage.
Les récipients qui contiennent des produits ou des déchets solvants doivent être conservés hermétiquement. Des chiffons d'entretien imprégnés de solvants organiques doivent être conservés dans des containers fermés après utilisation. § 3. Les accumulateurs utilisés doivent être stockés dans des bacs résistant aux acides et étanches. Les bacs doivent être munis d'un couvercle ou être stockés dans un endroit couvert pour prévenir le mélange de dépôts et l'écoulement éventuel d'acides. Les accumulateurs doivent être stockés verticalement. § 4. Le stockage de véhicules qui seront vraisemblablement déclassés doit se faire sur un plancher étanche, raccordé à un système d'étanche d'écoulement des eaux, doté d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un puisard de boue, de sorte que les liquides qui ont coulé ne polluent ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface. Tous les véhicules déclassés doivent être livrés auprès d'un établissement agréé à cette fin. § 5. Les déchets qui contiennent des fibres ou des poussières d'amiante doivent être traités, emballés ou recouverts de manière telle, en respectant les conditions locales, qu'aucune particule d'amiante ne pénètre dans l'environnement.
Art. 5BIS.15.5.3.6. Il est interdit de décharger : 1° colle, peinture, laque, solvants, lochs, décapants et autres mélanges de produits, même s'il s'agit de produits ou de mélanges de produits à base d'eau ou des mélanges de produits qui ne sont pas dangereux;2° eaux usées d'un rideau d'eau d'une zone ou d'une cabine de pulvérisation;3° la première eau de nettoyage des récipients, installations et accessoires, comme les appareils de pulvérisation qui contiennent de la colle, de la peinture, un revêtement, ou autre;4° eaux usées provenant du nettoyage des effluents gazeux. SECTION 5BIS.15.5.4 CONDITIONS ECOLOGIQUES SECTORIELLES COMPLEMENTAIRES POUR CERTAINES PARTIES DE GARAGES STANDARD(A L'INCLUSION DES ENTREPRISES DE CARROSSERIE) Art. 5BIS.15.5.4.1. Les dispositions des sous-sections de la présente section s'appliquent uniquement pour autant que le garage standard (à l'inclusion des entreprises de carrosserie) comporte les parties respectives visées dans ces sous-sections.
Sous-section 5BIS.15.5.4.1 Ateliers pour le contrôle, la réparation et l'entretien des véhicules à moteur Art. 5BIS.15.5.4.1.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 1°, a) de la rubrique 15.5 de la liste de classification.
Art. 5BIS.15.5.4.1.2. § 1er. Les garages et ateliers de réparation pour véhicules à moteur et leurs dépendances sont séparés de tous les locaux habités et de leurs accès par des murs pleins, des cloisons, des plafonds, des planchers maçonnés ou bétonnés. Toutefois, des portes avec fermeture automatique résistant au feu peuvent être placées dans les murs et les cloisons. § 2. Le plancher des garages et des ateliers de réparation est lisse, imperméable et incombustible. § 3. Les locaux habités doivent avoir au moins un accès indépendant pour le garage, l'atelier de réparation et les dépendances. § 4. Les entrées qui sont séparées des garages et des ateliers de réparation par une cour à ciel ouvert de 3m de profondeur minimum ne doivent pas être considérées comme des dépendances pour l'application des dispositions des §§ 1 et 3.
Art. 5BIS.15.5.4.1.3. § 1er. Les garages et ateliers de réparation sont aérés en permanence de manière efficace pour que l'atmosphère ne soit jamais toxique ou explosible. § 2. Dans les fosses d'inspection, ainsi que dans les garages et les ateliers de réparation souterrains, il faut prévoir, dans le respect des dispositions du § 1, une installation mécanique d'aération à des endroits choisis de manière judicieuse et en tous les cas, au niveau inférieur, qui aspire les gaz dispersés dans les fosses d'inspection et les locaux et les libère dans l'atmosphère. § 3. Il est interdit de préparer ou de réparer un moteur à explosion ou un moteur à combustion interne, si ces opérations exigent de faire tourner ce moteur durant une longue période, à moins qu'un système collecteur soit prévu qui rejette les gaz usés directement dans l'atmosphère. § 4. Lors de l'allumage d'un générateur à gaz, toutes les précautions doivent être prises pour écarter le risque d'incendie et d'explosion.
Le déplacement de torches ou de substances brûlantes en vue de l'allumage est réduit au strict minimum. Allumer des substances inflammables doit se faire, dans la mesure du possible, après les avoir placées dans le générateur à gaz.
Il est interdit d'introduire du combustible dans le générateur à gaz d'un véhicule bloqué, lorsque le générateur à gaz est allumé.
Il est interdit de nettoyer un générateur à gaz allumé.
Il est interdit d'entretenir un feu dans le générateur à gaz d'un véhicule bloqué. Par contre, il faut prendre les dispositions nécessaires pour l'éteindre au plus vite. § 5. La réparation de réservoirs de véhicules à moteur et autres qui ont comprimé du combustible à l'aide d'un chalumeau, d'un arc électrique ou de tout autre appareil à flamme libre est interdite.
Art. 5BIS.15.5.4.1.4. § 1er. La tension d'alimentation des lampes mobiles ne peut pas dépasser 25 volts en courant alternatif ou 50 volts en courant continu. Cette prescription s'applique depuis le raccordement des conducteurs mobiles aux conducteurs fixes. Les transformateurs pour la baisse de tension doivent avoir des enroulements séparés. La masse de ces transformateurs doit être raccordée à la terre. Les conducteurs souples ont une résistance suffisante à l'usure. Cependant, ils ne peuvent pas être protégés par une gaine métallique. § 2. Le chauffage des parkings pour véhicules automoteurs et les remorques, autres que les voitures particulières, des garages et des ateliers de réparation ne peut se faire qu'au moyen d'appareils dont le placement et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion. § 3. Des seaux remplis de sable sec ou des extincteurs en bon état doivent être placés dans les locaux visés au § 2, à proximité des postes de travail et des sorties. § 4. Les portes de secours des locaux visés au § 2 doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les passages doivent être dégagés de tout obstacle.
Art. 5BIS.15.5.4.1.5. § 1er. Dans les parkings pour véhicules automoteurs, dans les garages et les ateliers de réparation, il est interdit : 1° de superposer des substances ou des produits facilement combustibles ou inflammables;2° de placer des bidons d'essence ou ayant contenu de l'essence. § 2. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés en concertation avec le service incendie compétent. § 3. En cas d'incendie ou de développement de fumée, il faut appeler le service incendie et utiliser tous les moyens de lutte contre le fléau en attendant l'arrivée du service incendie.
Art. 5BIS.15.5.4.1.6. Les mesures nécessaires doivent être prises pour ne pas gêner le voisinage par des bruits et des vibrations causés par : 1° la circulation des véhicules sur les parkings et vers les parkings;2° les appareils de climatisation, les ventilateurs, etc.servant à aérer ou à ventiler les parkings, les garages et les ateliers de réparation; 3° l'échauffement des moteurs ou le fonctionnement d'installations de refroidissement sur les véhicules à l'arrêt;à cette fin, il faut prévoir une séparation d'au moins 50 mètres entre un parking aménagé dans un local non fermé et toute habitation voisine; de plus, en cas de fonctionnement d'installations de refroidissement sur des véhicules à l'arrêt, il faut prévoir un écran tampon antibruit entre le parking et les maisons voisines situées dans un rayon de 100 m;
D'autres mesures qui proposent des garanties analogues pour préserver le voisinage de nuisances dues aux bruits et aux vibrations sont également autorisées.
Art. 5BIS.15.5.4.1.7. Les endroits où sont entreposés les véhicules accidentés ou non prêts à la conduite sont équipés d'un plancher étanche; raccordé à un système étanche d'écoulement des eaux, doté d'un séparateur d'hydrocarbure et d'un puisard de boue, de sorte que les liquides qui ont coulé ne polluent ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface.
Sous-section 5BIS.15.5.4.2 Installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements Art. 5BIS.15.5.4.2.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la partie 1°, b) de la rubrique 15.5 dans la liste de classification.
Art. 5BIS.15.5.4.2.2. Généralités § 1er. Tous les travaux pouvant provoquer des émissions d'odeurs, de fumées ou de poussières doivent être effectués à l'intérieur d'un bâtiment. Au cours de ces travaux, les fenêtres et les portes du bâtiment sont fermées. § 2. Toutes les émissions dans l'air, à l'exception de la vapeur ou de la vapeur d'eau, doivent être incolores, sans buée visible, ni gouttes. § 3. Tous les travaux au pistolet doivent être effectués dans une cabine. C'est un endroit entièrement clos dont l'air aspiré est évacué vers l'extérieur par des filtres à poussières et qui est construit pour pulvériser les véhicules de manière contrôlée. Par dérogation à la disposition visée ci-dessus, la pulvérisation de couches de fond peut se faire dans un espace de prétraitement, si les couches de fond doivent encore être poncées et si la pulvérisation se limite à une partie par véhicule. L'espace de prétraitement est un espace clos dont l'air est aspiré et évacué vers l'extérieur par des filtres à poussières. Il est interdit de pulvériser de la laque en plein air. § 4. La cabine de pulvérisation ne peut pas avoir une pression positive supérieure à 267 Pa. Chaque cabine est donc équipée d'un indicateur de pression contrôlé au début de chaque cycle de pulvérisation. L'installation de pulvérisation doit aussi disposer d'une alarme sonore, qui lance un signal en cas de surpression excessive. § 5. Toutes les pulvérisations doivent être effectuées avec des appareils à haut volume / basse pression qui ont un rendement d'alimentation de 65 % au moins. Pendant la pulvérisation, l'entrée d'air est réglée de manière à ne pas dépasser une pression de 70 kPa à la soupape du pistolet. Chaque établissement dispose d'un appareil de mesure pour pouvoir mesurer la pression de l'entrée d'air.
D'autres appareils de pulvérisation peuvent être utilisés si l'on peut prouver que les revêtements peuvent être apposés avec un rendement de projection de 65 % au moins. § 6. Pour nettoyer les pistolets et les installations de pulvérisation, il faut toujours placer un récipient pour collecter les liquides. Si des solvants organiques sont utilisés, le nettoyage doit toujours être effectué dans un appareil de nettoyage automatique entièrement fermé ou dans une autre machine de nettoyage à émissions égales ou inférieures.
Des tests du pistolet et des essais de pulvérisation après le nettoyage doivent être effectués dans un espace ou une installation évacuée. En outre, il faut prévoir un récipient pour collecter les produits de revêtement ou de nettoyage pulvérisés. § 7. Tout le personnel qui effectue des travaux de pulvérisation doit suivre la formation requise, de même que toutes les instructions relatives à leurs obligations en matière de contrôle de l'installation et des émissions dans l'air. § 8. Les appareils électriques ou autres qui peuvent provoquer des émissions de poussières doivent être équipés d'un système d'aspiration vers des filtres à poussières. En cas d'utilisation d'aspirateurs à jet abrasif, l'extrait de ces installations doit être évacué vers des filtres à poussières. § 9. Tous les matériaux secs et poussiéreux doivent être conservés dans des récipients fermés. § 10. Des washprimers à base de solvants organiques ne peuvent être utilisés que s'ils sont nécessaires pour le placement de couches successives sur des métaux nus, de l'aluminium, de la tôle de zinc ou des métaux galvanisés. L'utilisation de ces washprimers doit être limité à un maximum de 5 volume pour cent de tous les revêtements, sauf si un primer de décapage est placé comme première couche sur de l'aluminium et uniquement pour des véhicules dont la masse est supérieure à 3,5 tonnes.
Art. 5BIS.15.5.4.2.3. Type de revêtements § 1er. L'utilisation des revêtements suivants est interdite : 1°des peintures ou autres revêtements qui contiennent des pigments plombifères; 2° des pigments, des laques, des peintures et autres revêtements contenant des polychlorobiphényles- (PCB) et des polychloroterphényles- (PCT);3° des revêtements composés de substances ou contenant des substances entraînant un ou plusieurs risques R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en VOS qui, en vertu de la directive 1967/548/CEE du Conseil, est considéré comme cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction. § 2. Après le 31 octobre 207, l'utilisation de solvants chlorés comme le per- et le trichloréthylène et le méthylène de chlorure sera interdite. § 3. Après le 1er janvier 2007, le placement de revêtements qui ne respectent pas les exigences de composition suivantes, conformément à la directive de la CE 2004/42/CE, fixée dans l'annexe 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en substances organiques volatiles dans certaines peintures et vernis et dans des produits destinés à la pulvérisation des véhicules, n'est pas autorisé : Pour la consultation du tableau, voir image (*) g/l produit prêt à l'usage. A l'exception de la sous-catégorie a) , la teneur en eau du produit prêt à l'usage ne doit pas être prise en considération.
Art. 5BIS.15.5.4.2.4. Prescriptions relatives aux bâtiments et aux locaux § 1er. Le prétraitement mécanique et chimique doit être effectué dans un local séparé réservé exclusivement à cette fin, séparé par des murs coupe-feu ou des portes à fermeture automatique ou des installations équivalentes des locaux d'entreposage des substances, produits, produits intermédiaires et résidus de substances, ainsi que des locaux dans lesquels des revêtements ont été placés sur les objets.
Les installations pour la préparation et la pose de revêtements doivent être placées dans un local complètement séparé des locaux d'entreposage par des murs coupe-feu. Le plancher de ce local doit être doté d'une gouttière collectrice et d'un ou de plusieurs puits collecteurs.
Les puits collecteurs et les installations de collecte séparées du stockage compartimenté doivent être vidés régulièrement et au moins après chaque sinistre. Le flux de déchets qui en découle doit être évacué de la manière appropriée. Il faut faire appel, à cette fin, à un transporteur agréé. § 2. Si des produits inflammables sont utilisés : 1° le chauffage des locaux dans lesquels sont placées les installations pour la pose des revêtements ne peut se faire qu'au moyen d'appareils dont le placement et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion;2° des seaux remplis de sable sec ou des extincteurs en bon état doivent être placés dans les locaux visés au 1°, à proximité des postes de travail et des sorties;3° les portes de secours des locaux visés au 1° doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les passages doivent être dégagés de tout obstacle;4° dans les locaux visés au 1°, une quantité maximale de matières premières utilisées et de revêtements, correspondant aux besoins d'une journée, peut y être stockée;5° aucun travail ne peut être effectué dans les locaux visés au 1° qui exigent l'utilisation d'un appareil à flamme libre ou qui peut provoquer des étincelles;6° il est interdit de fumer dans les locaux visés au 1°;cette interdiction de fumer doit être affichée en lettres bien visibles sur la face extérieure des portes d'entrée et à l'intérieur des locaux; 7° les cabines de pulvérisation, ainsi que les cuves d'immersion et les tunnels de vaporisation doivent être raccordés à la terre;ces cabines et ces tunnels, ainsi que les installations d'évacuation des vapeurs et des buées ne peuvent pas avoir d'espace vide dans lequel des mélanges inflammables pourraient se constituer; 8° le matériel des cheminées et des canaux d'évacuation des vapeurs et des buées aspirées doit être ininflammable.Les conduites et les tuyaux servant à l'aspiration des vapeurs et des buées qui se libèrent lors de la pulvérisation sont placés de manière telle que l'on peut aisément évacuer les dépôts. Ils sont nettoyés régulièrement à l'aide de procédés qui présentent toutes les garanties de sécurité. Il est interdit de les nettoyer à la flamme ou avec tout autre procédé pouvant provoquer des étincelles, lorsque des substances inflammables sont utilisées dans l'installation de pulvérisation. Tous les composants métalliques doivent être mis à la terre.
Art. 5BIS.15.5.4.2.5. § 1er. Les vapeurs et les buées qui sont formées lors de la pulvérisation doivent être aspirées, éliminées, comprimées, absorbées ou supprimées à l'endroit où elles apparaissent, de sorte qu'elles ne peuvent pas : 1° rester en suspension dans le local ou se disperser dans les locaux adjacents;2° gêner le voisinage;3° s'enflammer par accident, tant à l'intérieur qu'en dehors du local de pulvérisation. § 2. Les vapeurs et les buées aspirées mécaniquement à la source sont d'abord débarrassées des buées de peinture par un rideau d'eau, soit à l'aide de filtres secs et ensuite, en cas de besoin, pour respecter les valeurs limites d'émission des solvants organiques, elles sont traitées au charbon actif, par postcombustion ou par tout autre système d'épuration efficace, et elles doivent être évacuées en plein air le long d'une cheminée d'une hauteur telle que le voisinage n'est pas gêné et qui mesure au moins 1 mètre de plus que le faîte du toit des habitations, des entreprises ou autres bâtiments qui sont habituellement occupés et situés dans un rayon de 50 mètres autour de la cheminée. § 3. Ces exigences de construction pour l'endroit d'évacuation et la cheminée s'appliquent si l'on utilise exclusivement des revêtements d'une teneur maximale de 150 g / l de solvants organiques. § 4. Si la cabine de pulvérisation est équipée d'un filtre à charbon actif, il doit être remplacé ou régénéré à une fréquence qui garantit son bon fonctionnement. § 5. En cas de défectuosités ou de pannes de l'installation ou des appareils pouvant entraîner des émissions anormales, les travaux doivent être immédiatement arrêtés. Ils ne peuvent reprendre que si le fonctionnement normal peut à nouveau être garanti.
Art. 5BIS.15.5.4.2.6. Valeurs limites d'émission § 1er. Les valeurs limites suivantes sont d'application, exprimées en mg/Nm3 et se rapportant aux circonstances suivantes : température 0 °C, pression 101,3 kPa, gaz sec, applicables aux gaz usés évacués.
Lorsque différents gaz usés sont évacués en plein air le long de la même cheminée ou canal de déversement, toutes les valeurs limites d'émission s'appliquent à chacune des émissions respectives.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'exploitant met, pour chaque cabine de pulvérisation, un rapport à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, établissant que la valeur limite de l'émission pour les poussières de 10 mg/Nm3 a été respectée. Ce rapport est rédigé par un expert en environnement, agréé dans la discipline air et comporte au minimum les éléments suivants : le rapport d'une mesure permettant d'établir que la valeur limite d'émission est atteinte; une description des conditions à respecter pour l'exploitation, de sorte que la valeur limite d'émission peut être respectée à tout moment.
A la place de ce rapport, on peut aussi accepter un rapport sur une cabine identique. Dans ce cas, l'exploitant doit joindre une attestation du fournisseur qui confirme que la cabine de pulvérisation est identique à celle pour laquelle le rapport a été rédigé.
Sous-section 5BIS.15.5.4.3 Le déversement d'eaux usées Généralités Art. 5BIS.15.5.4.3.1. Les conditions la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, a) de la rubrique 15.5 de la liste de classification.
Art. 5BIS.15.5.4.3.2. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface ou dans une voie d'évacuation artificielle d'eaux pluviales est interdit, lorsque la voie publique est dotée d'égouts publics. § 2. Il est interdit de déverser des eaux usées dans la partie d'un égout séparé destiné à l'évacuation des eaux pluviales. Le déversement des eaux pluviales est interdit dans la partie d'un égout séparé destiné à l'évacuation des eaux usées. § 3. Il est interdit de déverser des eaux pluviales dans un égout public lorsqu'il est techniquement possible ou nécessaire de déverser les eaux pluviales séparément des eaux usées dans les eaux de surface ou une voie d'évacuation pour les eaux pluviales.
Déversement d'eaux usées industrielles Art. 5BIS.15.5.4.3.3. Généralités Les eaux usées industrielles visées à la présente sous-section, qu'elles soient déversées dans les eaux de surface ou dans les égouts publics, ne peuvent contenir des substances dans des concentrations supérieures aux normes de qualité d'environnement applicables au cours d'eau récepteur, qui appartiennent aux familles et groupes de substances visés dans les listes I et II de l'annexe 2 C du titre I du VLAREM, ni toute autre substance dont la teneur peut être nuisible directement ou indirectement pour la santé de l'homme, la flore et la faune. Cette même disposition s'applique au rejet dans les eaux de surface de substances qui peuvent entraîner une eutrophisation des eaux réceptrices.
Art. 5BIS.15.5.4.3.4. Déversement des eaux usées industrielles dans les eaux de surface Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface ordinaires, qui ne comportent pas de substances dangereuses sont les suivantes : 1° les eaux usées de déversement contenant des germes pathogènes en de telles quantités que les eaux de surface réceptrices risquent d'être contaminées dangereusement doivent être désinfectées;2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;si les eaux usées déversées proviennent de l'utilisation d'eaux de surface ordinaires et/ou d'eaux souterraines, le pH naturel desdites eaux de surface et/ou eaux souterraines peut être accepté pour la fixation des limites du pH, si le pH est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5; 3° la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées ne peut excéder, en cinq jours et à une température de 20°C, 25 milligrammes par litre;4° la température des eaux usées déversées ne peut dépasser 30°C;sauf si l'autorisation permet explicitement, à une température extérieure de 25°C ou plus ou avec une prise d'eau froide à une température de 20°C ou plus, un dépassement jusqu'à 35°C, pour autant que la température visée dans les normes de qualité environnementale pour les eaux de surface réceptrices ne soit pas dépassée; 5° les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux usées déversées : a) 0,5 millilitres par litre pour les matières décantables (au cours d'une décantation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;c) 5 milligrammes par litre pour les hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone;d) 3 milligrammes par litre pour les agents tensioactifs anioniques, cationiques et non-ioniques;6° lorsque les eaux usées déversées proviennent de l'utilisation d'eaux de surface ordinaires et/ou d'eaux souterraines, les valeurs spécifiées aux points 3° et 5° du présent article peuvent être augmentées de la teneur dans les eaux utilisées;7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne doit pas contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en des quantités telles qu'une nappe flottante puisse être aperçue incontestablement;en cas de doute, ce phénomène peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir de séparation et en vérifiant ensuite sil est possible de séparer deux phases.
Art. 5BIS.15.5.4.3.5. Déversement dans les égouts publics d'eaux usées industrielles § 1er. Les conditions générales de déversement dans les égouts publics, situés dans les zones d'épuration A ou B, d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses sont les suivantes : 1° le pH des eaux usées déversées doit être compris entre 6 et 9,5;2° la température des eaux usées déversées ne peut dépasser 45°C;3° les dimensions des particules qui se trouvent en suspension dans les eaux usées déversées ne peuvent excéder 1 cm;les matières en suspension ne peuvent entraver par leur structure le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration; 4° les eaux usées déversées ne peuvent contenir des gaz dissous, inflammables ou explosibles, ni des produits pouvant provoquer le dégagement de tels gaz;les eaux déversées ne peuvent répandre des émanations causant des nuisances écologiques; 5° dans les eaux usées déversées, les concentrations ci-après ne peuvent être dépassées : a) 1 g/l pour les matières en suspension;b) 0,5 g/l pour les matières extractibles à l'éther de pétrole;6° les eaux déversées ne peuvent contenir, à moins qu'une autorisation formelle n'ait été accordée, des matières qui : a) présentent un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;b) peuvent détériorer ou engorger les conduites;c) entravent le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;d) peuvent polluer gravement les eaux de surface réceptrices dans lesquelles les eaux des égouts publics sont déversées. § 2. Le déversement des eaux usées industrielles dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C, doit respecter les conditions de l'article 5BIS.15.5.4.3.4.
Déversement d'eaux usées domestiques Art. 5BIS.15.5.4.3.6. Déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface § 1er. Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes : 1° les eaux de déversement contenant des germes pathogènes en de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être contaminées dangereusement doivent être désinfectées;2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;3° la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes, en cinq jours et à une température de 20°C : a) 25 milligrammes de demande d'oxygène par litre b) 50 milligrammes de demande d'oxygène par litre pour les déversements provenant de bâtiments servent exclusivement d'habitations où résident moins de vingt personnes. 4q les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux usées déversées : a) 0,5 millilitres par litre pour les matières décantables (au cours d'une décantation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone;5° en outre, les eaux usées déversées ne peuvent contenir de substances de l'annexe 2C dans des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementales applicables au cours d'eau récepteur, ni toute autre substance dont la teneur peut être nuisible directement ou indirectement pour la santé de l'homme, la flore et la faune; 6°un échantillon représentatif des eaux déversées ne doit pas contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en des quantités telles qu'une nappe flottante puisse être aperçue incontestablement; en cas de doute, ce phénomène peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir de séparation et en vérifiant ensuite s'il est possible de séparer deux phases. § 2. Les déversement existants visés au § 1 ci-avant, avec une charge d'ordures inférieure à 5 habitants équivalents ou provenant d'immeubles servant exclusivement d'habitations, sont censés respecter les conditions citées au § 1, 3° et 5°, si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une fosse septique ou d'une installation de prétraitement individuelle équivalente, construite et exploitée conformément à un code de bonne pratique.
Art. 5BIS.15.5.4.3.7. Déversement d'eaux usées domestiques dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales Lorsque la voie publique n'a pas d'égouts publics et qu'en outre, il ne semble pas possible de déverser les eaux usées dans un cours d'eau voisin, conformément aux lois et règlements, le déversement d'eaux usées domestiques dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales aux mêmes conditions que celles citées à l'article 5BIS.15.5.4.3.6.
Art. 5BIS.15.5.4.3.8. Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, situés dans la zone d'épuration A ou B, est autorisé aux conditions générales suivantes : 1° les eaux usées déversées ne peuvent contenir ni des fibres textiles, ni du matériel d'emballage en plastique, ni des déchets domestiques solides de nature organique ou non.2° les eaux usées déversées ne peuvent contenir : a) des huiles minérales, des matières inflammables et des solvants volatiles;b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole, avec une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres matières qui peuvent être toxiques ou dangereuses pour les eaux d'égout. § 2. Dans une zone d'épuration A ou B, les eaux usées domestiques seront de préférence déversées dans les égouts publics. Si le système d'écoulement ou la nature de la technologie d'épuration appliquée le requiert, l'administration communale peut imposer que les eaux usées soient prétraitées par une installation individuelle, avant d'être déversées dans les égouts publics. § 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C doit répondre aux conditions de l'article 5BIS.15.5.4.3.6. § 4. Si une zone d'épuration B est transformée en tout ou en partie en une zone d'épuration A, les fosses septiques existant dans la partie modifiée sont de préférence déconnectées. 1° Installations individuelles de prétraitement, fosses septiques et séparateurs d'hydrocarbures Art.5BIS.15.5.4.3.9. Le fonctionnement et l'entretien des installations individuelles de prétraitement doivent respecter les dispositions générales suivantes : 1° les installations individuelles de prétraitement doivent, lorsqu'il s'agit d'une fosse septique, être nettoyées chaque année pour en préserver le bon fonctionnement et ne pas léser la santé publique, ni compromettre l'hygiène et la sécurité;2° il est interdit de déverser le matériel septique évacué dans les égouts publics ou dans les collecteurs;3° le matériel septique doit être évacué vers une installation publique d'épuration des eaux. Art. 5BIS.15.5.4.3.10. § 1er. Les eaux usées provenant de garages autres que les carrosseries, les pompes de distribution, les ateliers de réparation de véhicules et les flux équivalents d'eaux usées pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières décantables, doivent être collectées séparément des autres flux d'eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec un clapet automatique et un puisard de boue. En cas de déversement dans les eaux de surface, le séparateur d'hydrocarbures doit en outre être doté d'un filtre à coalescence. § 2. Ce séparateur d'hydrocarbures est conçu et placé selon les conditions de la Norme européenne NE 858 ou une norme équivalente.
L'installateur du séparateur d'hydrocarbures remet un certificat qui décrit la conformité de la norme.
L'exploitant contrôle régulièrement et au moins chaque année le séparateur d'hydrocarbures et procède à sa vidange en cas de besoin. § 3. Si le séparateur d'hydrocarbures ne reçoit que des eaux pluviales pouvant être polluées aux hydrocarbures, l'effluent du séparateur d'hydrocarbures est évacué avec les eaux pluviales non polluées ou de la même manière que les eaux pluviales non polluées.
Disposition transitoire Art. 5BIS.15.5.4.3.11. § 1er. Les dispositions de l'article 5BIS.15.5.3.2, § 1 relatives aux fosses de contrôle pour les échantillons d'eaux usées industrielles, de l'article 5BIS.15.5.4.3.10 relatif à la collecte d'eau et de l'article 5BIS.15.5.4.3.2 relatif à l'évacuation d'eaux pluviales s'appliquent uniquement lors de l'aménagement d'un nouveau bâtiment industriel ou de transformations importantes d'un bâtiment existant entraînant aussi le réaménagement des planchers ou leur durcissement.
Les fosses de contrôle existantes pour les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles ou un mélange des deux dans les bâtiments existants ne peuvent à aucun moment être enlevées, mais elles doivent rester accessibles. § 2. Les conditions de l'article 5BIS.15.5.4.3.9 ne s'appliquent pas aux installations d'hydrocarbures existantes.
Sous-section 5BIS.15.5.4.4 Parkings pour véhicules motorisés Art. 5BIS.15.5.4.4.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, e) de la rubrique 15.5 de la liste de classification.
Art. 5BIS.15.5.4.4.2. § 1er. L'entreprise doit disposer de parkings en suffisance pour garer tous les véhicules en réparation et/ou en finis.
En outre, il faut aussi prévoir assez de parkings pour les visiteurs.
La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie doivent garantir une circulation sûre quelles que soient les conditions atmosphériques.
L'ensemble de l'établissement, à l'inclusion de l'entrée et de la sortie, du parking et de la voirie sont régulièrement nettoyés à fond.
L'entrée et la sortie pour les véhicules est suffisamment large pour éviter des situations de circulation dangereuses. § 2. Les endroits où les véhicules motorisés accidentés ou inaptes à la conduite sont entreposés sont équipés d'un plancher étanche, raccordé à un système d'écoulement des eaux étanche, muni d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un puisard, de sorte que les liquides qui coulent ne peuvent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface.
Sous-section 5BIS.15.5.4.5 Compresseurs pneumatiques, installations de refroidissement et de conditionnement d'air Art. 5BIS.15.5.4.5.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, h) de la rubrique 15.5 de la liste de classification.
Compresseurs pneumatiques Art. 5BIS.15.5.4.5.2. Les réservoirs d'air inférieurs à 300 litres et sous une pression supérieure à 100 kPa.
L'exploitant met à la disposition de l'autorité chargée du contrôle une attestation établie par le constructeur du réservoir ou par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression et/ou la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses et qui prouve que les conditions citées à l'article 5.16.3.2, § 1 du titre II du VLAREM sont respectées.
Art. 5BIS.15.5.4.5.3. Les réservoirs d'air supérieurs à 300 litres et sous une pression supérieure à 100 kPa. § 1er. L'exploitant met à la disposition de l'autorité chargée du contrôle une attestation établie par le constructeur du réservoir ou par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression et/ou la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses conformément aux dispositions de l'article 5.16.3.2.§ 2. § 2. Avant la mise en service de l'appareil : 1° l'expert 2° en environnement agréé remet un rapport conformément aux dispositions de l'article 5.16.3.2, § 2 du titre II du VLAREM; l'expert en environnement agréé appose la lettre E suivie de la date de l'essai de pression sur la plaque du récipient et place son cachet à côté de ces indications. § 3. Les réservoirs sont soumis à un examen périodique par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression. L'expert en environnement vérifie, par un contrôle interne, le bon état de conservation des plaques, de même que le bon fonctionnement des appareils de sécurité. Si l'expert en environnement l'estime nécessaire, ces examens sont complétés par un essai de pression. § 4. Le premier examen périodique a lieu dans les 3 ans suivant l'essai réalisé lors de la mise en service. La périodicité des examens suivants est établie par l'expert en environnement agréé en fonction des constatations faites, sans que le délai entre deux examens successifs ne puisse excéder 5 ans. Lors de chaque examen périodique, l'expert en environnement agréé remet un certificat, dans lequel il décrit les examens effectués et les constatations faites et il arrête un délai dans lequel le réservoir doit être soumis à un nouvel examen pour rester en service.
Installations de refroidissement et de conditionnement d'air Art. 5BIS.15.5.4.5.4. § 1er. L'utilisation des CFC R11, R12, R113, R114, R115 et des BFK halon-1301, halon-2402 et halon-1211 dans les installations de refroidissement et de conditionnement est interdite.
Utilisez uniquement les hydrocarbures fluorés (HFK) et les carbones fluorés (PFK), parce qu'ils n'affectent pas la couche d'ozone stratosphérique. § 2. L'utilisation de carbones fluorés chlorés et d'halons dans les installations de refroidissement ou leur conservation pour ces installations est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux carbones fluorés chlorés présents dans les systèmes de refroidissement hermétiques avec une force motrice de 500 W ou plus. § 3. Les opérations …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.