{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.1.2. § 1er. Les effluents gazeux doivent être collectés à l'endroit où ils sont produits et, après l'épuration éventuellement nécessaire afin de respecter les prescriptions applicables en matière d'émissions et d'immission, être propulsés dans l'air environnant par le biais d'une cheminée ou d'un tuyau d'évacuation. Cette cheminée ou ce canal d'évacuation doivent être suffisamment hauts en vue d'une dispersion adéquate du point de vue environnemental et du point de vue de la santé publique, des substances évacuées. § 2. Les valeurs limites des émissions indiquées ci-après, exprimées en mg/Nm3 et qui se rapportent aux circonstances suivantes : température 0° C, pression 101,3 kPa, gaz sec, sont d'application aux effluents gazeux déversés. Les quantités d'air qui sont amenées vers une sous-partie de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux, ne sont pas pris en considération pour la fixation des valeurs d'émission Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 5BIS.19.8.4.2 Protection du bois Art. 5BIS.19.8.4.2.1. § 1er. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 1°, b) de la rubrique 19.8 de la liste de classification. § 2. Seules les formes suivantes de protection du bois sont admises : protection par l'immersion dans de produits de moins de 150 g VOS/l à base d'émulsion ou de dispersion; protection par l'étalement de produits de moins de 150 g VOS/l à base d'émulsion ou de dispersion; procédés ou stations de protection du bois qui se sont vu attribuer l'approbation technique ATG de l'Union belge pour l'approbation technique dans la construction (BUtgb) . § 3. Conformément à la directive CE 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent plus être utilisées pour le traitement du bois : 1° créosote;2° huile de créosote;3° distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène;4° huile de créosote, fraction acénaphtène;5° distillats (goudron de houille), supérieurs;6° huile anthracénique;7° phénols de goudron, charbon, pétrole brut;8° créosote de bois;9° goudron de houille à basse température, alcalin. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003, les composés de l'arsenic ne peuvent être utilisés : 1° comme composes et composants de préparations utilisés pour : a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : 1° les coques de bateaux;2° les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;3° tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.b) la protection du bois;2° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. Dispositions communes Art. 5.19.8.4.2.2. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du montage d'installations d'imprégnation du bois dans un local, ce dernier sera conçu et construit compte tenu des spécificités des liquides d'imprégnation. § 2. Les vapeurs qui se dégagent lors des travaux seront enlevées de sorte à ne pas provoquer de nuisance au voisinage. § 3. Des mesures seront prises pour éviter l'épandage des liquides d'imprégnation; il faut en particulier : 1° garantir la stabilité des cuves et des récipients en toutes circonstances;2° le support des cuves et récipients doit être tel que la charge ne puisse pas provoquer des affaissements inégaux ou des tensions excessives, qui impliqueraient un risque de renversement ou de cassure;3° éviter toute forme de débordement des cuves et récipients;4° munir toute cuve d'un couvercle ou le placer sous un auvent;5° veiller à ce que le bois puisse s'égoutter dans ou au-dessus des cuves ou récipients;toute autre procédure, offrant des garanties équivalentes en matière de collecte du liquide d'imprégnation, est également admise; 6° installer la cuve et le récipient de sorte à ne permettre un contrôle et un entretien faciles, tant de l'intérieur que de l'extérieur;des cuves et récipients enfouis dans le sol sont interdits; 7° placer la cuve et le récipient au-dessus d'un encuvement étanche, qui répond aux prescriptions suivantes : a) les parois présentent une résistance mécanique suffisante pour retenir des liquides accidentellement présents;b) les parois et le plancher présentent une inertie chimique suffisante par rapport à ces liquides;c) la capacité utile est au moins égale au contenu de la cuve ou du récipient installé au-dessus;d) toute liaison entre un encuvement et les eaux de surface, un égout public, un cours d'eau ou n'importe quel lieu de collecte des eaux de surface est interdite;e) ne remplacer les encuvements par d'autres collecteurs de liquides, que si ces derniers garantissent une sécurité équivalente;8° veiller à ce que les ouvertures de remplissage et de vidange, les pompes, valves, etc.soient aménagées soit à l'intérieur, soit au-dessus des collecteurs de liquides, qui répondent aux dispositions du point 7° ci-dessus, à moins que des mesures équivalentes n'aient été adoptées afin d'éviter l'épandage accidentel des liquides; § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les liquides répandus accidentellement ne peuvent en aucun cas être évacués directement vers la nappe phréatique, des égouts publics, un cours d'eau ou n'importe quel lieu de collecte des eaux de surface.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont immédiatement rassemblés et traités conformément à la réglementation applicable. L'exploitant dispose des moyens et/ou du matériel permettant une exécution rapide de ces mesures. § 5. Toute fuite grave suite à un événement accidentel susceptible de donner lieu à une pollution du sol ou à une propagation dans les égouts, les eaux de surface, les eaux souterraines ou les propriétés voisines, sera immédiatement déclarée par l'exploitant au fonctionnaire chargé du contrôle et au Bourgmestre. § 6. Si tel s'avère nécessaire pour déterminer les mesures d'assainissement à prendre, l'exploitant dit faire exécuter à ses frais les mesures nécessaires par un expert environnemental agréé à cette fin. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux avec des liquides d'immersion ne sont confiés qu'aux personnes compétentes, qui connaissent les risques liés aux liquides pour le voisinage et la pollution de l'environnement. Des instructions écrites et précise concernant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident seront données aux personnes concernées; les moyens nécessaires sont mis à leur disposition. § 8. En cas d'utilisation de moyens d'immersion inflammables, il est interdit, dans un rayon de trois mètres autour des cuves et récipients : 1° de fumer;2° d'utiliser des éléments à incandescence ouverts, de faire un feu ouvert et de provoquer des étincelles à moins que des mesures n'aient été prises pour contrer le risque d'incendie et le cas échéant, pour combattre immédiatement tout début d'incendie;3° de stocker des substances légèrement inflammables. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">A proximité immédiate des cuves d'immersion, les pictogrammes réglementaires applicables seront apposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immersion dans des liquides sous pression atmosphérique Art. 5.19.8.4.2.3. § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations d'imprégnation du bois dans lesquelles le traitement consiste à immerger le bois dans des liquides sous pression atmosphérique. § 2. Les installations peuvent être aménagées tant en plein air que dans un local. § 3. Les liquides d'immersion, les matières premières utilisées dans ce processus, ainsi que le bois imprégné sont stockés et traités de sorte à éviter des circonstances dangereuses, nuisibles ou insaines pour le voisinage, ainsi que toute forme de pollution de l'environnement. § 4. Les liquides d'immersion sont préparés et utilisés dans des cuves appropriées, conçues et construites selon un code de bonne pratique, compte tenu des propriétés de ces liquides. § 5. Des mesures sont prises pour éviter que des objets ou substances indésirés ne tombent dans les cuves. Une couverture étanche ou une alternative équivalente prévient la propagation au départ de l'installation de trempage de vapeurs dangereuses, toxiques et puantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement dans des appareils à pression Art. 5.19.8.4.2.4. § 1er. Les dispositions du présent article sont d'application aux installations d'imprégnation du bois où le traitement s'effectue dans des appareils à pression. § 2. Les liquides de trempage, les matières premières utilisées, ainsi que le bois imprégné sont stockés et traités de sorte à éviter des circonstances dangereuses, nuisibles ou insaines pour le voisinage, ainsi que toute forme de pollution de l'environnement. § 3. Les liquides d'immersion sont préparés et utilisés dans des cuves appropriées, conçues et construites selon un code de bonne pratique, compte tenu des propriétés de ces liquides. § 4. Les récipients à pression sont construits et exploités selon un code de bonne pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tient à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, une attestation établie par expert environnemental agréé dans la discipline appareils et installations sous pression, qui démontre de manière non ambiguë que le récipient répond ou non aux conditions de la section 5.19.2 du titre II du Vlarem.; § 5. Le récipient visé au § 4, est : 1° uniquement mis sous pression lorsqu'on est certain qu'il ne contient pus d'air;la vidange du récipient rempli de liquide d'imprégnation, peut toutefois se faire à l'aide de l'air compressé à condition que la pression de l'air compressé ne dépasse pas un quart de la pression de service maximale; 2° examiné annuellement à l'intérieur et à l'extérieur par un expert environnemental agréé dans la discipline appareils et installations sous pression. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant vérifie le bon état d'entretien des installations, visées au § 4, ainsi que le fonctionnement adéquat des appareils de sécurité. Un personne compétente procédera à intervalles réguliers à un contrôle des installations (récipients, tuyauterie, pompes, valves, tubes, connexions et dispositifs de sécurité).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tient un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle Ce programme définit la nature et l'ampleur et la périodicité des contrôles à effectuer, et fait mention des noms des personnes compétentes et de l'expert environnement agréé qui a procédé au dernier contrôle § 7. Les données des contrôles visés au § 6, les résultats des mesures et autres constats ainsi que les réparations éventuelles ou modifications aux installations, sont inscrits dans un registre qui, conjointement avec les rapports de contrôle, est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle § 8. Au moins une fois para n, le registre visé au § 7 est signé par l'exploitant ou son représentant après avoir vérifié : 1° que le programme de contrôle a été exécuté;2° que la suite nécessaire a été donnée aux remarques émises lors du contrôle;3° que des interventions et/ou contrôles plus fréquents ne s'imposent pas suite aux remarques faites. Sous-section 5BIS.19.8.4.3 Séchage du bois Art. 5BIS.19.8.4.3.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 1°, c) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.3.2. Seules les applications suivantes sont admises pour le séchage du bois : 1° Séchage de bois massif;2° Séchage de feuille de placage;3° Séchage de pièces collées. Sous-section 5BIS.19.8.4.4 Stockage de substances solides inflammables Art. 5BIS.19.8.4.4.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 1°, d) de la rubrique 19.8 de la liste de classification</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.4.2. § 1er. Le bois qui a fait l'objet d'une conservation en dehors de l'établissement est stocké de sorte à assurer sa protection permanente contre la pluie ou toute autre forme de précipitations. § 2. Le bois qui a fait l'objet d'une conservation au sein de l'établissement et qui : 1° est muni d'un certificat de qualité, délivré par une institution agréée par le Conseil d'Accréditation ou une institution au moins équivalente, est stocké au-dessus d'un plancher ou équipement non perméable aux liquides;2° n'est pas muni d'un certificat de qualité, délivré par une institution agréée par le Conseil d'Accréditation ou une institution au moins équivalente, est stocké au-dessus d'un plancher ou équipement non perméable aux liquides et est protégé contre la pluie ou d'autres formes de précipitation. Sous-section 5BIS.19.8.4.5 Le déversement des eaux usées Généralités Art. 5BIS.19.8.4.5.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, a) de la rubrique 19.8 de la liste de classification</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.5.2. § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface ou dans une voie d'évacuation artificielle d'eaux pluviales est interdit, lorsque la voie publique est dotée d'égouts publics. § 2. Il est interdit de déverser des eaux usées dans la partie d'un égout séparé destiné à l'évacuation des eaux pluviales. Le déversement des eaux pluviales est interdit dans la partie d'un égout séparé destiné à l'évacuation des eaux usées. § 3. Il est interdit de déverser des eaux pluviales dans un égout public lorsqu'il est techniquement possible ou nécessaire de déverser les eaux pluviales séparément des eaux usées dans les eaux de surface ou une voie d'évacuation pour les eaux pluviales Déversement d'eaux usées industrielles Art. 5BIS.19.8.4.5.3. Généralités Les eaux usées industrielles visées à la présente sous-section, qu'elles soient déversées dans les eaux de surface ou dans les égouts publics, ne peuvent contenir des substances dans des concentrations supérieures aux normes de qualité d'environnement applicables au cours d'eau récepteur, qui appartiennent aux familles et groupes de substances visés dans les listes I et II de l'annexe 2 C du titre I du VLAREM, ni toute autre substance dont la teneur peut être nuisible directement ou indirectement pour la santé de l'homme, la flore et la faune. Cette même disposition s'applique au rejet dans les eaux de surface de substances qui peuvent entraîner une eutrophisation des eaux réceptrices.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.5.4. Déversement des eaux usées industrielles dans les eaux de surface Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface ordinaires, qui ne comportent pas de substances dangereuses sont les suivantes : 1° les eaux usées de déversement contenant des germes pathogènes en de telles quantités que les eaux de surface réceptrices risquent d'être contaminées dangereusement doivent être désinfectées;2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;si les eaux usées déversées proviennent de l'utilisation d'eaux de surface ordinaires et/ou d'eaux souterraines, le pH naturel desdites eaux de surface et/ou eaux souterraines peut être accepté pour la fixation des limites du pH, si le pH est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5; 3° la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées ne peut excéder, en cinq jours et à une température de 20°C, 25 milligrammes par litre;4° la température des eaux usées déversées ne peut dépasser 30°C;sauf si l'autorisation permet explicitement, à une température extérieure de 25°C ou plus ou avec une prise d'eau froide à une température de 20°C ou plus, un dépassement jusqu'à 35°C, pour autant que la température visée dans les normes de qualité environnementale pour les eaux de surface réceptrices ne soit pas dépassée; 5° les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux usées déversées : a) 0,5 millilitres par litre pour les matières décantables (au cours d'une décantation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;c) 5 milligrammes par litre pour les hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone;d) 3 milligrammes par litre pour les agents tensioactifs anioniques, cationiques et non-ioniques;6° lorsque les eaux usées déversées proviennent de l'utilisation d'eaux de surface ordinaires et/ou d'eaux souterraines, les valeurs spécifiées aux points 3° et 5° du présent article peuvent être augmentées de la teneur dans les eaux utilisées;7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne doit pas contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en des quantités telles qu'une nappe flottante puisse être aperçue incontestablement;en cas de doute, ce phénomène peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir de séparation et en vérifiant ensuite sil est possible de séparer deux phases</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.5.5. Déversement dans les égouts publics d'eaux usées industrielles § 1. Les conditions générales de déversement dans les égouts publics, situés dans les zones d'épuration A ou B, d'eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses sont les suivantes : 1° le pH des eaux usées déversées doit être compris entre 6 et 9,5;2° la température des eaux usées déversées ne peut dépasser 45°C;3° les dimensions des particules qui se trouvent en suspension dans les eaux usées déversées ne peuvent excéder 1 cm;les matières en suspension ne peuvent entraver par leur structure le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration; 4° les eaux usées déversées ne peuvent contenir des gaz dissous, inflammables ou explosibles, ni des produits pouvant provoquer le dégagement de tels gaz;les eaux déversées ne peuvent répandre des émanations causant des nuisances écologiques; 5° dans les eaux usées déversées, les concentrations ci-après ne peuvent être dépassées : a) 1 g/l pour les matières en suspension;b) 0,5 g/l pour les matières extractibles à l'éther de pétrole;6° les eaux déversées ne peuvent contenir, à moins qu'une autorisation formelle n'ait été accordée, des matières qui : a) présentent un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;b) peuvent détériorer ou engorger les conduites;c) entravent le bon fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;d) peuvent polluer gravement les eaux de surface réceptrices dans lesquelles les eaux des égouts publics sont déversées. § 2 Le déversement des eaux usées industrielles dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C, doit respecter les conditions de l'article 5BIS.19.8.4.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déversement d'eaux usées domestiques Art. 5BIS.19.8.4.5.6. Déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface § 1er. Les conditions générales pour le déversement d'eaux usées domestiques dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes : 1° les eaux de déversement contenant des germes pathogènes en de telles quantités que les eaux réceptrices risquent d'être contaminées dangereusement doivent être désinfectées;2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;3° la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes, en cinq jours et à une température de 20°C : a) 25 milligrammes de demande d'oxygène par litre b) 50 milligrammes de demande d'oxygène par litre pour les déversements provenant de bâtiments servent exclusivement d'habitations où résident moins de vingt personnes.4° les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux usées déversées : a) 0,5 millilitres par litre pour les matières décantables (au cours d'une décantation statique de deux heures);b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone;5° en outre, les eaux usées déversées ne peuvent contenir de substances de l'annexe 2C dans des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité environnementales applicables au cours d'eau récepteur, ni toute autre substance dont la teneur peut être nuisible directement ou indirectement pour la santé de l'homme, la flore et la faune;6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne doit pas contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en des quantités telles qu'une nappe flottante puisse être aperçue incontestablement;en cas de doute, ce phénomène peut être constaté en transvasant l'échantillon dans un entonnoir de séparation et en vérifiant ensuite s'il est possible de séparer deux phases. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déversement existants visés au § 1 ci-avant, avec une charge d'ordures inférieure à 5 habitants équivalents ou provenant d'immeubles servant exclusivement d'habitations, sont censés respecter les conditions citées au § 1, 3° et 5°, si l'eau est au moins épurée à l'aide d'une fosse septique ou d'une installation de prétraitement individuelle équivalente, construite et exploitée conformément à un code de bonne pratique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.5.7. Déversement d'eaux usées domestiques dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales Lorsque la voie publique n'a pas d'égouts publics et qu'en outre, il ne semble pas possible de déverser les eaux usées dans un cours d'eau voisin, conformément aux lois et règlements, le déversement d'eaux usées domestiques dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales aux mêmes conditions que celles citées à l'article 5BIS.19.8.4.5.6</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.5.8. Déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics § 1er. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, situés dans la zone d'épuration A ou B, est autorisé aux conditions générales suivantes : 1° les eaux usées déversées ne peuvent contenir ni des fibres textiles, ni du matériel d'emballage en plastique, ni des déchets domestiques solides de nature organique ou non.2° les eaux usées déversées ne peuvent contenir : a) des huiles minérales, des matières inflammables et des solvants volatiles;b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole, avec une teneur supérieure à 0,5 g/l;c) d'autres matières qui peuvent être toxiques ou dangereuses pour les eaux d'égout. § 2. Dans une zone d'épuration A ou B, les eaux usées domestiques seront de préférence déversées dans les égouts publics. Si le système d'écoulement ou la nature de la technologie d'épuration appliquée le requiert, l'administration communale peut imposer que les eaux usées soient prétraitées par une installation individuelle, avant d'être déversées dans les égouts publics. § 3. Le déversement d'eaux usées domestiques dans les égouts publics situés dans une zone d'épuration C doit répondre aux conditions de l'article 5BIS.19.8.4.5.6. § 4. Si une zone d'épuration B est transformée en tout ou en partie en une zone d'épuration A, les fosses septiques existant dans la partie modifiée sont de préférence déconnectées Installations individuelles de prétraitement, fosses septiques et séparateurs d'hydrocarbures Art. 5BIS.19.8.4.5.9. Le fonctionnement et l'entretien des installations individuelles de prétraitement doivent respecter les dispositions générales suivantes : 1° les installations individuelles de prétraitement doivent, lorsqu'il s'agit d'une fosse septique, être nettoyées chaque année pour en préserver le bon fonctionnement et ne pas léser la santé publique, ni compromettre l'hygiène et la sécurité;2° il est interdit de déverser le matériel septique évacué dans les égouts publics ou dans les collecteurs;3° le matériel septique doit être évacué vers une installation publique d'épuration des eaux. Art. 5BIS.19.8.4.5.10. § 1er. Les eaux usées provenant de garages autres que les carrosseries, les pompes de distribution, les ateliers de réparation de véhicules et les flux équivalents d'eaux usées pouvant contenir des hydrocarbures ou des matières décantables, doivent être collectées séparément des autres flux d'eaux usées et au moins traitées dans un séparateur d'hydrocarbures avec un clapet automatique et un puisard de boue. En cas de déversement dans les eaux de surface, le séparateur d'hydrocarbures doit en outre être doté d'un filtre à coalescence. § 2. Ce séparateur d'hydrocarbures est conçu et placé selon les conditions de la Norme européenne NE 858 ou une norme équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installateur du séparateur d'hydrocarbures remet un certificat qui décrit la conformité de la norme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant contrôle régulièrement et au moins chaque année le séparateur d'hydrocarbures et procède à sa vidange en cas de besoin. § 3. Si le séparateur d'hydrocarbures ne reçoit que des eaux pluviales pouvant être polluées aux hydrocarbures, l'effluent du séparateur d'hydrocarbures est évacué avec les eaux pluviales non polluées ou de la même manière que les eaux pluviales non polluées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Régime transitoire Art. 5BIS.19.8.4.5.11. § 1er. Les dispositions de l'article 5BIS.19.8.3.1, § 1er relatives aux fosses de contrôle pour les échantillons d'eaux usées industrielles et de l'article 5BIS.19.8.4.5.2 relatif à l'évacuation d'eaux pluviales s'appliquent uniquement lors de l'aménagement d'un nouveau bâtiment industriel ou de transformations importantes d'un bâtiment existant entraînant aussi le réaménagement des planchers ou du revêtement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fosses de contrôle existantes pour les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles ou un mélange des deux dans les bâtiments existants ne peuvent à aucun moment être enlevées, mais elles doivent rester accessibles. § 2. Les conditions de l'article 5BIS.19.8.4.5.10, § 2, ne s'appliquent pas aux installations d'hydrocarbures existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.6 Parkings pour véhicules motorisés Art. 5BIS.19.8.4.6.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, g) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">BIS.19.8.4.6.2. § 1er. L'entreprise doit disposer de parkings en suffisance pour garer tous les véhicules en réparation et/ou en finis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il faut aussi prévoir assez de parkings pour les visiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie doivent garantir une circulation sûre quelles que soient les conditions atmosphériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble de l'établissement, à l'inclusion de l'entrée et de la sortie, du parking et de la voirie sont régulièrement nettoyés à fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entrée et la sortie pour les véhicules est suffisamment large pour éviter des situations de circulation dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.7 Installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements Art. 5BIS.19.8.4.7.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, b) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.7.2. Généralités § 1er. Tous les travaux susceptibles de provoquer des émissions d'odeurs, de fumées ou de particules doivent être effectués à l'intérieur d'un bâtiment. Au cours de ces travaux, les fenêtres et les portes du bâtiment sont fermées. § 2. Toutes les émissions dans l'air, à l'exception de la vapeur ou de la vapeur d'eau, doivent être incolores, sans buée visible, ni gouttes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.7.3. Type de revêtements § 1er. L'utilisation des revêtements suivants est interdite : 1° peintures ou autres revêtements contenant des pigments de plomb;2° pigments, laques, peintures et autres revêtements contenant des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT);3° revêtements qui se composent de ou contiennent des substances auxquelles sont ou ont été apposées une ou plusieurs des phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61 ou qui doivent être munis de telles phrases en raison de leur teneur en VOS qui sont classifiés en vertu de la directive 1967/548/EEG du Conseil comme cancérigènes, mutanéants ou toxiques pour la procréation. § 2. Après le 31 octobre 2007, l'utilisation de solvants chlorés tels que les per- et trichlorothéltènes sera interdite. § 3 Après le 1er janvier 2007, l'application de revêtements qui ne répondent pas aux exigences suivantes en matière de composition, définies conformément à la directive 2004/42/CE à l'annexe 2A de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, n'est pas autorisée dans une zone autre qu'industrielle : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5BIS.19.8.4.7.4. Prescriptions en matière de construction et de locaux § 1er. Le pretairement mécanique et chimique doit se faire dans un local réservé spécifiquement à cette fin qui est dissocié par des murs coupe-feu ou des portes à fermeture automatique ou des installations équivalentes, des lieux de stockage de substances, produits, produits intermédiaires et substances résiduelles, ainsi que des locaux dans lesquels les revêtements sont appliqués aux objets. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pulvérisation pneumatique, à chaud, airless et électrostatique, ainsi que l'émaillage et le laquage électrophorétique doivent se faire dans un local distinct réservé à cette fin qui est dissocié par des murs coupe-feu, des lieux de stockage de substances, produits, produits intermédiaires et substances résiduelles, ainsi que des locaux où s'effectue le prétraitement des objets. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas à des établissements qui travaillent sur la base du principe \"en ligne \"- ou \"à la chaîne\". § 4. Les installations pour la préparation ou l'application de revêtements doivent être montées dans un local complètement isolé des lieux e stockage par des murs coupe-feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sol de ce local doit être muni d'un caniveau collecteur et d'un ou de plusieurs puits collecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les puits collecteurs et les dispositifs collecteurs distincts du stockage compartimenté doivent régulièrement, et au moins après chaque sinistre, être vidés. Le flux de déchets ainsi obtenu doit être enlevé de manière adéquate. Pour ce faire, il faut avoir recours à une société de transport agréée. § 5. En cas d'utilisation de produits inflammables : 1° le chauffage des locaux dans lesquels sont placées les installations pour la pose des revêtements ne peut se faire qu'au moyen d'appareils dont le placement et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion;2° des seaux remplis de sable sec ou des extincteurs en bon état doivent être placés dans les locaux visés au 1°, à proximité des postes de travail et des sorties;3° les portes de secours des locaux visés au 1° doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les passages doivent être dégagés de tout obstacle;4° dans les locaux visés au 1°, une quantité maximale de matières premières utilisées et de revêtements, correspondant aux besoins d'une journée, peut y être stockée;5° aucun travail ne peut être effectué dans les locaux visés au 1° qui exigent l'utilisation d'un appareil à flamme libre ou qui peut provoquer des étincelles;6° il est interdit de fumer dans les locaux visés au 1°;cette interdiction de fumer doit être affichée en lettres bien visibles sur la face extérieure des portes d'entrée et à l'intérieur des locaux; 7° les cabines de pulvérisation, ainsi que les cuves d'immersion et les tunnels de vaporisation doivent être raccordés à la terre;ces cabines et ces tunnels, ainsi que les installations d'évacuation des vapeurs et des buées ne peuvent pas avoir d'espace vide dans lequel des mélanges inflammables pourraient se constituer; 8° le matériel des cheminées et des canaux d'évacuation des vapeurs et des buées aspirées doit être ininflammable.Les conduites et les tuyaux servant à l'aspiration des vapeurs et des buées qui se libèrent lors de la pulvérisation sont placés de manière telle que l'on peut aisément évacuer les dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont nettoyés régulièrement à l'aide de procédés qui présentent toutes les garanties de sécurité. Il est interdit de les nettoyer à la flamme ou avec tout autre procédé pouvant provoquer des étincelles, lorsque des substances inflammables sont utilisées dans l'installation de pulvérisation. Tous les composants métalliques doivent être mis à la terre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.7.5. § 1er. Les vapeurs et les buées qui sont formées lors de la pulvérisation doivent être aspirées, éliminées, comprimées, absorbées ou supprimées à l'endroit où elles apparaissent, de sorte qu'elles ne peuvent pas : 1° rester en suspension dans le local ou se disperser dans les locaux adjacents;2° gêner le voisinage;3° s'enflammer par accident, tant à l'intérieur qu'en dehors du local de pulvérisation. § 2. Les vapeurs et les buées aspirées mécaniquement à la source sont d'abord débarrassées des buées de peinture par un rideau d'eau, soit à l'aide de filtres secs et ensuite, en cas de besoin, pour respecter les valeurs limites d'émission des solvants organiques, elles sont traitées au charbon actif, par postcombustion ou par tout autre système d'épuration efficace, et elles doivent être évacuées en plein air le long d'une cheminée d'une hauteur telle que le voisinage n'est pas gêné et qui mesure au moins 1 mètre de plus que le faîte du toit des habitations, des entreprises ou autres bâtiments qui sont habituellement occupés et situés dans un rayon de 50 mètres autour de la cheminée. § 3 Ces exigences de construction pour l'endroit d'évacuation et la cheminée s'appliquent si l'on utilise exclusivement des revêtements d'une teneur maximale de 150 g / l de solvants organiques. § 4. Si la cabine de pulvérisation est équipée d'un filtre à charbon actif, il doit être remplacé ou régénéré à une fréquence qui garantit son bon fonctionnement. § 5. En cas de défectuosités ou de pannes de l'installation ou des appareils pouvant entraîner des émissions anormales, les travaux doivent être immédiatement arrêtés. Ils ne peuvent reprendre que si le fonctionnement normal peut à nouveau être garanti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.7.6. Valeurs limites des émissions § 1er. Les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application, exprimées en mg/Nm3 et se rapportant aux circonstances suivantes : température 0 °C, pression 101,3 kPa, gaz sec, applicables aux gaz usés évacués. Lorsque différents effluents gazeux sont évacués en plein air le long de la même cheminée ou canal de déversement, toutes les valeurs limites d'émission s'appliquent à chacune des émissions respectives. 1° Emissions d'air de ventilation : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Emissions de bouées et brumes de la zone de prétraitement a) en cas de prétraitement mécanique : Pour la consultation du tableau, voir image b) en cas de prétraitement thermique : Pour la consultation du tableau, voir image c) en cas de prétraitement chimique : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Emissions de buées et brumes de la zone de pulvérisation ou du local de pulvérisation : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Pour ce qui concerne le mesurage et l'évaluation des résultats de mesure des valeurs limites des émissions visées au § 1er, les dispositions de la stratégie de mesure définie au chapitre 4.4 sont d'application. § 3. Les valeurs limites des émissions pour des solvants organiques ne sont pas d'application, dans la mesure où l'exploitant fait usage de l'application du programme de réduction conformément aux dispositions du chapitre 5.59 L'exploitant peut au choix démontrer selon l'une des manières simplifiées suivantes qu'il est satisfait aux dispositions du programme de réduction équivalent : L'exploitant démontre à tout moment qu'il est uniquement fait usage de revêtements avec une teneur en solvants 1° établissement d'une liste de tous les produits, à savoir : revêtements, produits de nettoyage, diluants, qui sont utilisés lors de l'application de revêtements;pour chaque produit, la teneur en solvants et la teneur en matériel de couche de couverture (exprimée en matière sèche) est enregistrée; lors de l'établissement de cette liste, les revêtements pauvres en solvants ou exempts de solvants sont également repris; les teneurs sont notées en g VOS/l; 2° enregistrement des quantités de produits achetés et utilisés dans le processus et ce, pour tous les produits figurant sur la liste sous 1°.Pour chaque produit : a) énumérer les quantités achetées durant la période en question b) en déduire les produits revendus ou les produits non utilisés et évacués d'une autre façon;c) dresser au début et à la fin de cette période un inventaire de la quantité;d) déduire les produits en stock et l'accroissement en stock, respectivement ajouter la diminution en stock;e) exprimer le résultat en litres;3° pour chaque produit utilisé pour l'application de revêtements, déterminer la quantité de VOS utilisée en g en multipliant la teneur en VOS, définie au 1°, par la quantité utilisée, définie au 2°;4° déterminer la teneur moyenne pondérée en solvants organiques en divisant le chiffre obtenu au 3° par la somme, en litres, de tous les produits achetés et utilisés durant le processus, tels que définis au 2°. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'établissement de la comptabilité solvants simplifiée conformément au § 3, alinéa deux, 3°, pour une période déterminée, l'exploitant procède comme suit : 1° établissement d'une liste de tous les produits, à savoir : revêtements, produits de nettoyage, diluants, qui sont utilisés lors de l'application de revêtements;pour chaque produit, la teneur en solvants et la teneur en matériel de couche de couverture (exprimée en matière sèche) est enregistrée; lors de l'établissement de cette liste, les revêtements pauvres en solvants ou exempts de solvants sont également repris; les teneurs sont notées en g VOS/l ou en kg/kg (% du poids); 2° enregistrement des quantités de produits achetés et utilisés dans le processus et ce, pour tous les produits figurant sur la liste sous 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque produit : a) énumérer les quantités achetées durant la période en question b) en déduire les produits revendus ou les produits non utilisés et évacués d'une autre façon;c) dresser au début et à la fin de cette période un inventaire de la quantité et en déduire les produits en stock et l'accroissement en stock, respectivement ajouter la diminution en stock;3° déterminer par produit la quantité de solvants et la quantité de matériel en couche de couverture qui ont été utilisées avec les produits achetés et engagés durant le processus;4° déterminer le total des solvants utilisés pendant le processus en additionnant les quantités déterminées au 3°;5° nregistrer les quantités de déchets contenant des solvants qui ont été collectées durant la période par le transporteur agréé;calculer, sur la base de la teneur en solvants déterminée à l'aide d'un échantillon représentatif de ces déchets contenant des solvants, la quantité de solvants évacuée par le biais de ces déchets; 6° déterminer la quantité de solvants dont il est présumé qu'elle a été émise durant la période écoulée, en déduisant de la quantité de solvants utilisés dans le processus, telle que définie au 4°, la quantité de solvants évacuée par le biais de déchets telle que définie au 5°.Cette quantité est exprimée en kg; 7° déterminer le total en matériel de couche de couverture utilisé durant le processus et la période en additionnant les quantités déterminées au 3°.Ce total est exprimé en kg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est satisfait aux dispositions du programme de réduction équivalente, lorsque la quantité de solvants dont il est présumé qu'elle a été émise conformément au 6°, est inférieure à 2,4 fois la quantité de matériel de couche de couverture utilisée dans le processus, tel que défini au 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.8 Compresseurs pneumatiques, installations de refroidissement et de conditionnement d'air Art. 5BIS.19.8.4.8.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, h) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compresseurs pneumatiques Art. 5BIS.19.8.4.8.2. Les réservoirs d'air inférieurs à 300 litres et sous une pression supérieure à 100 kPa.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant met à la disposition de l'autorité chargée du contrôle une attestation établie par le constructeur du réservoir ou par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression et/ou la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses et qui prouve que les conditions citées à l'article 5.16.3.2, § 1er du titre II du VLAREM sont respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.8.3. Les réservoirs d'air supérieurs à 300 litres et sous une pression supérieure à 100 kPa. § 1er. L'exploitant met à la disposition de l'autorité chargée du contrôle une attestation établie par le constructeur du réservoir ou par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression et/ou la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses conformément aux dispositions de l'article 5.16.3.2.§ 2. § 2. Avant la mise en service de l'appareil : l'expert en environnement agréé remet un rapport conformément aux dispositions de l'article 5.16.3.2, § 2 du titre II du VLAREM; l'expert en environnement agréé appose la lettre E suivie de la date de l'essai de pression sur la plaque du récipient et appose son cachet à côté de ces indications. § 3 Les réservoirs sont soumis à un examen périodique par un expert en environnement agréé dans la discipline appareils et installations sous pression. L'expert en environnement vérifie, par un contrôle interne, le bon état de conservation des plaques, de même que le bon fonctionnement des appareils de sécurité. Si l'expert en environnement l'estime nécessaire, ces examens sont complétés par un essai de pression. § 4. Le premier examen périodique a lieu dans les 3 ans suivant l'essai réalisé lors de la mise en service. La périodicité des examens suivants est établie par l'expert en environnement agréé en fonction des constatations faites, sans que le délai entre deux examens successifs ne puisse excéder 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de chaque examen périodique, l'expert en environnement agréé remet un certificat, dans lequel il décrit les examens effectués et les constatations faites et il arrête un délai dans lequel le réservoir doit être soumis à un nouvel examen pour rester en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de refroidissement et de conditionnement d'air Art. 5BIS.19.8.4.8.4. § 1er. L'utilisation des CFC R11, R12, R113, R114, R115 et des BFK halon-1301, halon-2402 et halon-1211 dans les installations de refroidissement et de conditionnement est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisez uniquement les hydrocarbures fluorés (HFK) et les carbones fluorés (PFK), parce qu'ils n'affectent pas la couche d'ozone stratosphérique. § 2. L'utilisation de carbones fluorés chlorés et d'halons dans les installations de refroidissement ou leur conservation pour ces installations est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux carbones fluorés chlorés présents dans les systèmes de refroidissement hermétiques avec une puissance connectée de 500 W ou plus. § 3. Les opérations qui précèdent la mise en service d'une installation de refroidissement doivent être conformes aux dispositions de la norme NE 378 ou un code équivalent de bonne pratique. La construction et le placement des installations de refroidissement sont précisés à l'article 5.16.3.3, § 2 du titre II du VLAREM. § 4.Les traitements en rapport avec l'entretien d'installations de refroidissement prévoyant une évacuation possible du fluide frigorigène doivent être effectués par des techniciens spécialisés en refroidissement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions nécessaires sont prises pour que le fluide frigorigène qui s'est échappé lors d'une réparation, d'une fuite, par la soupape de sécurité, ne puisse gêner le voisinage, ni polluer l'environnement. Pour limiter les fuites éventuelles au strict minimum, les installations de réfrigération et les accessoires sont entretenus selon un code de bonne pratique et sont régulièrement contrôlés par un technicien spécialisé en refroidissement, en fonction du mode d'utilisation. Si une fuite est constatée, les réparations nécessaires doivent être effectuées immédiatement pour y remédier et un nouveau contrôle d'étanchéité doit être réalisé. Les résultats de ces examens sont inscrits dans un registre qui peut être consulté par l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.8.5. Fuites maximales relatives § 1er. Les conditions citées ci-dessous s'appliquent aux installations de refroidissement avec un contenu de refroidissement minimal de 3kg ou plus qui utilisent des substances de décomposition de l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés. Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s'appliquent pas aux systèmes de refroidissement hermétiquement clos. § 2. Toutes les mesures réalisables selon les meilleures technologies possibles doivent être prises pour limiter autant que possible et dans tous les cas à 5 % maximum par an la fuite relative. § 3. Si la perte relative est supérieure à 5 % par an, les mesures nécessaires pour détecter la fuite et la fuite doivent être prises au plus vite et au plus tard, dans les trente jours qui suivent la constatation de la fuite. On ne peut ajouter de nouveau fluide frigorigène qu'après avoir remédié au problème et après un contrôle d'étanchéité par un technicien du froid. Un nouveau contrôle d'étanchéité doit être réalisé dans les trois mois après la réparation. § 4. Pour les installations de refroidissement qui sont entrées en service pour la première fois après le 1er janvier 2004, lorsque la fuite relative excède 10 % par an, il faut au plus vite et au plus tard dans les 30 jours, soit arrêter l'installation, retirer le fluide et le recueillir, soit placer le fluide frigorigène dans une ou plusieurs parties du système de refroidissement complètement fermées La fuite doit être détectée et colmatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de contrôles d'étanchéité et/ou s'il ressort des quantités notées dans le carnet de bord sur le fluide ajouté en complément, qu'après réparation, la perte ne peut être réduite à moins de 5 % par an, l'installation doit être mise hors service dans les 12 mois suivant la constatation de la fuite. § 5. Pour les installations de refroidissement qui sont entrées en service la première fois avant le 1er janvier 2004. Si, après le 1er janvier 2005, la fuite relative est supérieure à 15 % par an, il faut au plus vite et au plus tard dans les 30 jours, soit arrêter l'installation, retirer le fluide et le recueillir, soit placer le fluide dans une ou plusieurs parties du système de refroidissement complètements fermées et la fuite doit être détectée et colmatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après le 1er janvier 2006, lors de contrôles d'étanchéité et/ou s'il ressort des quantités notées dans le carnet de bord sur le fluide ajouté en complément, qu'après réparation, la perte ne peut être réduite à 10 % par an ou moins, l'installation doit être mise hors service dans les 12 mois. Si le remplacement n'est pas possible dans les 12 mois, pour des raisons de complexité technique, le délai de remplacement doit être le plus bref possible et l'autorité chargée du contrôle doit en être informée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après le 1er janvier 2007, lors de contrôles d'étanchéité et/ou s'il ressort des quantités notées dans le carnet de bord sur le fluide ajouté en complément, qu'après réparation, la perte ne peut être réduite à 5 % par an ou moins, l'installation doit être mise hors service dans les 12 mois. Si le remplacement n'est pas possible dans les 12 mois, pour des raisons de complexité technique, le délai de remplacement doit être le plus bref possible et l'autorité chargée du contrôle doit en être informée. § 6. Pour les cas cités aux points § 4 et § 5, le fluide frigorigène ne peut être réintroduit dans le système qu'après avoir réparé la panne et après un contrôle d'étanchéité par un technicien compétent en froid et un nouveau contrôle d'étanchéité doit être effectué dans les trois mois suivant la réparation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.8.6. Contrôle d'étanchéité périodique § 1er. Les causes possibles de fuite des installations de refroidissement doivent être contrôlées une fois tous les douze mois pour leur bon fonctionnement et pour des raisons de prévention. § 2. Si, lors des contrôles cités au point 1°, il y a une présomption de fuite, ce contrôle doit être effectué avec l'appareil de détection des fuites qui convient au fluide frigorigène concerné et avec une limite de détection de 5 p.p.m. ou de 7 g/an au moins, avec une légère surpression par rapport à la pression d'activité normale. § 3. Tant une description détaillée que les résultats et les constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le carnet de bord, avec notification de la date</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">BIS.19.8.4.8.7. Documentation § 1er. L'exploitant doit placer une carte d'instruction sur l'installation de refroidissement à un endroit facilement accessible</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La carte d'instruction doit mentionner au moins : en cas d'application, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'installateur et du service d'entretien; le type de fluide frigorigène utilisé; les pressions de travail maximales autorisées (haute et basse pression); les instructions sur la façon de mettre un système de refroidissement en service et hors service; les instructions sur la manière dont le système de refroidissement peut être mis hors service en cas d'urgence. § 2. Le gestionnaire d'une installation de refroidissement doit tenir un carnet de bord de l'installation à jour à proximité de l'installation. Ce carnet de bord peut aussi être composé en tout ou en partie d'un fichier informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce carnet doit contenir au moins les éléments suivants, avec notification de la date : la date de mise en service de l'installation de refroidissement avec notification du type de fluide et du contenu nominal du fluide; la nature des activités de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation réalisées à une installation de refroidissement; toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de refroidissement qui peuvent provoquer des pertes; la quantité et la sorte de fluide frigorigène (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) ajouté à une installation de refroidissement; la quantité de fluide frigorigène vidangée d'une installation et la quantité de fluide évacuée, avec notification de la date, du transporteur et de la destination; une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; la personne qui a effectué des travaux et des observations citées sous les points 1° à 6° inclus et, en cas d'application, le nom de l'entreprise auprès de laquelle la personne est en service; si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au point g) relative aux travaux qu'elle a effectués; les périodes significatives de mise hors service. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour permettre le contrôle des fluides frigorigènes ajoutés et vidangés, l'exploitant doit mettre les documents suivants à la disposition de l'autorité chargée du contrôle : les factures relatives aux quantités achetées de fluide frigorigène; le carnet de bord visé au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.9 Stockage van gaz Art. 5BIS.19.8.4.9.1. Les conditions de cette sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, i) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.9.2. Gaz dans des récipients mobiles § 1er. La capacité totale de contenance en eau du stockage total des gaz comprimés, liquéfiés et maintenus en suspension dans des récipients mobiles (bouteilles de gaz) doit être limitée à moins de 300 litres. § 2. Les bouteilles de gaz utilisées et présentes dans l'établissement doivent : être approuvées par un expert agréé; cette approbation est établie par la date perforée sur la bouteille de gaz; être placées de telle manière qu'elles sont protégées contre les chutes et les collisions, être d'un accès toujours aisé et ne pas se trouver à proximité de substances représentant un danger d'incendie; pour autant qu'elles aient un contenu inflammable, être stockées de telle manière qu'elles soient séparées de bouteilles contenant des gaz oxydants; être placées de telle manière que le gaz qui s'évacue ne peut pas se concentrer dans un espace situé plus bas ou dans des égouts</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.9.3. Gaz dans des conteneurs fixes § 1er. Seul le stockage en surface de propane/butane commercial ou des mélanges de ces produits est autorisé à des fins de chauffage. § 2. L'expert en environnement agréé établit une attestation d'approbation qui reprend les documents fournis par le constructeur, le relevé détaillé des contrôles, des vérifications, des examens et des essais qu'il a effectués lui-même L'expert en environnement agréé doit préciser sans le moindre équivoque dans l'attestation d'approbation que le récipient est conforme ou non avec des prescriptions d'un code de bonne pratique en fonction du gaz à stocker dans le récipient. § 3. Les endroits de stockage sont contrôlés au moins tous les cinq ans par un expert en environnement agréé. Les contrôles périodiques sont effectués avant l'expiration du délai, fixé par l'expert en environnement agréé lors du contrôle précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un contrôle est aussi effectué après chaque réparation importante des récipients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le récipient présente une importante corrosion, des contrôles complémentaires du récipient peuvent être imposés à la demande de l'expert en environnement agréé, à l'inclusion d'un essai de pression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle périodique comporte : le contrôle du respect des prescriptions du titre II du VLAREM; le contrôle des appareils de sécurité; en ce qui concerne les soupapes de sécurité, elles sont à nouveau réglées tous les dix ans au moins; toutes les soupapes doivent être extérieures et munies d'un adaptateur dans un délai de 10 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; le contrôle de la corrosion externe des plaques des récipients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de chaque contrôle, l'expert en environnement agréé fait un rapport dans lequel il indique l'état de conservation du récipient, respectivement du fonctionnement de la protection cathodique, de même de ses constatations relatives au respect des dispositions réglementaires et des conditions imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il précise dan ce rapport le délai durant lequel, à son avis, le récipient peut encore être utilisé en toute sécurité, avant de subir un nouveau contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant garde les attestations d'approbation et les rapports de contrôle à la disposition du bourgmestre et de l'autorité chargée du contrôle. § 4. Pour les récipients isolés à vide, l'endroit de stockage est vérifié tous les deux ans par un expert. Les soupapes de sécurité seront remplacées tous les trois ans par des soupapes de sécurité réglées sous le contrôle d'un expert en environnement agréé. Les endroits de stockage de gaz inflammables ou oxydants seront contrôlés au moins tous les six ans par un expert en environnement agréé. Cette période de six ans prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients isolés à vide ne doivent pas subir de vérification interne si la paroi intérieure est en acier inoxydable ou en aluminium ou si le point de condensation du produit stocké est inférieur à -10 °C. Lors de ce contrôle, l'expert en environnement agréé établit un rapport qui peut être consulté par l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.10 Stockage de liquides dangereux dans des récipients mobiles Art. 5BIS.19.8.4.10.1. Les conditions de cette sous-section sont d'application aux parties 2°, j) jusqu'à l) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.10.2. § 1er. Le stockage de liquides très légèrement inflammables, légèrement inflammables et inflammables dans des récipients mobiles ne peut se faire qu'à des endroits destinés à cette fin, à savoir : dans des entrepôts ouverts, à savoir, des espaces en plein air fermés à trois quarts maximum de la circonférence, éventuellement recouverts d'un toit; dans des entrepôts fermés, à savoir des espaces qui sont fermés à trois quarts maximum de la circonférence et recouverts d'un toit; dans des armoires de sécurité Il est interdit d'aménager ces entrepôts dans des caves. § 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables à tout endroit de l'établissement où la température peut excéder 40 °C due à une source de chaleur d'origine technologique. § 3. Dans les endroits où des matières très légèrement inflammables, légèrement inflammables ou inflammables sont stockées ou utilisées, la fumée et le feu libre sont interdits. L'interdiction est indiquée de manière visible par un texte ou un symbole. § 4. Sans préjudice des conditions écologiques générales, particulièrement celles visées à l'article 5BIS.19.8.2.13, seuls des éclairages électriques peuvent être utilisés dans les endroits visés au § 1er. Les installations électriques répondent aux prescriptions de Règlement général des installations électriques, dénommé ci-après AREI, en particulier celles qui traitent des atmosphères explosives. § 5. Tous les entrepôts et les armoires de sécurité doivent être suffisamment ventilés, soit de manière naturelle, soit de manière artificielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.10.3. § 1er. Les liquides très légèrement inflammables, légèrement inflammables et inflammables doivent être conservés dans des récipients fermés. En outre, ils doivent être protégés contre les effets néfastes de l'action des rayons solaires ou des rayons de toute source de chaleur. § 2. Les récipients doivent être manipulés avec la prudence nécessaire. Les manipulations relatives à l'utilisation de ces produits doivent être effectuées par des personnes familiarisées aux risques qu'ils représentent. § 3. Le stockage et les activités avec des substances dangereuses sont conformes aux indications, avertissements ou données mentionnées sur l'emballage ou sur le document d'information de sécurité des substances concernées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.10.4. Sans préjudice des conditions écologiques générales, particulièrement celles visées à l'article 5BIS.19.8.2.1, 5°, les bidons, les fûts, les réservoirs et les récipients dans lesquels des substances ou des produits dangereux sont stockés, doivent porter une identification clairement visible et lisible prouvant la nature de la substance ou du produit qu'ils contiennent</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.10.5. Les substances dangereuses sont stockées dans des matériaux d'emballage, des récipients ou des systèmes de fermeture qui, selon leur nature et leur fonction, conviennent au stockage des substances concernées. Les réserves de travail ne peuvent pas être stockées près d'une fosse à récurer, ni sur un plancher sans revêtement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.10.6. L'établissement doit disposer des moyens d'intervention nécessaires, comme du matériel d'absorption, des fûts excédentaires, des moyens de protection, du matériel de balise, etc., pour pouvoir intervenir en cas de fuites, d'emballages inadéquats, de souillures, et autres incidents, pour limiter au maximum les possibles effets néfastes. Les déchets qui en découlent doivent être collectés, stockés et éloignés par un transporteur agréé Sous-section 5BIS.19.8.4.11 Stockage de liquides dangereux dans des récipients fixes Dispositions communes Art. 5BIS.19.8.4.11.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, m) à o) inclus de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.2. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, les mesures de précaution nécessaires doivent être prises pour éviter que des produits entrent en contact de sorte que : 1° des réactions chimiques dangereuses soient provoquées;2° des produits réagissent entre eux par la formation de gaz et de vapeurs nocifs ou dangereux;3° des produits puissent produire ensemble des explosions et/ou des incendies. § 2. Si des produits présentant des caractéristiques principales différentes sont stockés dans l'établissement, l'entrepôt doit être réparti en plusieurs compartiments, chaque compartiment contenant uniquement des produits avec la même caractéristique principale Ces compartiments doivent être indiqués à l'aide de parois, écrans de sécurité, marquages sur le sol, chaînes ou limites fixes à 1 m de hauteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les produits présentant des caractéristiques principales différentes peuvent être stockés dans un même compartiment si le tableau des distances, visé au § 1er de l'article 5BIS.19.8.4.8.3, contient la distance de séparation minimale de 0 mètre. § 3. Dans les entrepôts et dans les zones délimités par les distances de séparations et/ou sur les écrans prévus à l'article 5BIS.19.8.4.8.3, il est interdit d'effectuer toute opération de fabrication ou de manipulation qui ne concerne pas le stockage et le transbordement des produits. § 4. Les produits ne peuvent pas être stockés en dehors des endroits destinés à cette fin. Les récipients contaminés mobiles vides qui ont contenu des produits dangereux, doivent être stockés dans un endroit réservé à cette fin et clairement indiqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.3. § 1er. En ce qui concerne les compartiments en surface destinés aux produits avec une caractéristique principale déterminée, des distances minimales de séparation exprimées en mètres doivent être respectées, conformément au tableau de distances ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les distances, indiquées au § 1er peuvent être réduites par la construction d'un écran de sécurité, à condition que la distance horizontale mesurée autour de cet écran entre le compartiment considéré et les éléments repris dans le tableau des distances, visé au § 1er, est au moins égale aux distances de séparation minimales décrites au § 1er L'écran de sécurité est réalisé soit en maçonnerie avec une épaisseur de 18 cm au moins, soit en béton avec une épaisseur de 10 cm au moins, soit en tout autre matériel d'une épaisseur telle qu'un coefficient de résistance au feu peut être atteinte. L'écran a une hauteur de 2 m minimum et doit dépasser la hauteur maximale des récipients stockés de 0,5 mètre minimum. § 3. Les règles de distance ne s'appliquent pas : 1° aux produits stockés en laboratoires;2° aux produits dont la capacité de stockage totale, pour une caractéristique principale déterminée, est inférieure par stockage à la limite inférieure indiquée dans la classe 3 de la rubrique de classification correspondante; 3° aux entrepôts visés dans la rubrique 19.8, 2°, q) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.4. § 1er. Les mesures nécessaires (par ex. mise à la terre) doivent être prises pour éviter la formation de charges électrostatiques dangereuses lors du stockage et de la manipulation de produits explosibles, très légèrement et légèrement inflammables et inflammables. § 2. Le chauffage des locaux dans lesquels des produits dangereux sont stockés ne peut se faire qu'au moyen d'appareils dont l'emplacement et l'usage offrent des garanties suffisantes pour écarter tout risque d'incendie et d'explosion. § 3. Dans les locaux où des produits dangereux sont stockés : 1° on ne peut pas effectuer de travaux exigeant l'utilisation d'un appareil à feu libre ou qui peut provoquer des étincelles, sauf pour des travaux d'entretien et/ou de réparation, à condition que les mesures de précaution nécessaires aient été prises et moyennant des instructions écrites rédigées et/ou contrôlées par le chef de service Prévention et Protection ou par l'exploitant;2° il est interdit de fumer;cette interdiction de fumée doit être affichée en lettres bien visibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires sur le côté extérieur des portes d'accès et à l'intérieur des locaux; l'obligation d'apposer le pictogramme prescrit « interdiction de fumer » ne s'applique pas lorsque ce pictogramme est placé près de l'entrée de l'entreprise et que l'interdiction de feu et de fumée concerne l'ensemble de l'entreprise; 3° les cheminées et les canaux d'évacuation des vapeurs et des émanations aspirées doivent être en matériaux ininflammables ou auto-extincteurs. § 4 Il est interdit : 1° de fumer, faire du feu ou stocker des matières inflammables au-dessus ou près des récipients, des pompes, des conduites, des colonnes de distribution, des endroits de remplissage et de déversement du camion citerne dans les limites des endroits de la zone indiqués sur le plan, établi selon le Règlement général relatif aux installations électriques;2° de porter, aux endroits inaccessibles au public, de porter des chaussures ou des vêtements provoquant une décharge par étincelle;3° de stocker des produits inflammables à tout endroit dans l'établissement où la température peut excéder 40° C à la suite de la présence d'une source de chaleur d'origine technologique. § 5. Les interdictions, visées au § 4, doivent être précisées par des pictogrammes de sécurité conformément au Code sur le bien-être sur les lieux de travail, pour autant qu'ils soient disponibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.5. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures requises pour protéger le voisinage de manière satisfaisante contre les risques d'incendie ou d'explosion. Cela implique notamment qu'il doit prévoir les moyens nécessaires de lutte contre l'incendie La détermination et le placement des moyens de lutte contre l'incendie sont indépendants de l'autorisation écologique établi en concertation avec le service incendie compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de lutte contre l'incendie doivent être bien entretenus, être protégés contre le gel, bien signalés, facilement accessibles et classifiés de manière judicieuse. Les moyens de lutte contre l'incendie doivent pouvoir être immédiatement activés. § 2. L'établissement doit disposer, en concertation avec le service incendie compétent, des équipements nécessaires pour prévenir l'écoulement de l'eau d'extinction polluée par des produits dangereux dans le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines. L'eau d'extinction polluée récoltée doit être éliminée d'une manière appropriée. La détermination de la capacité de récolte de l'eau d'extinction polluée se fait en concertation avec le service incendie compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.6. § 1er. Les installations électriques, les appareils et les appareils d'éclairage doivent répondre aux prescriptions du Règlement général relatif aux installations électriques, en particulier les articles relatifs aux endroits avec un risque d'atmosphère explosible. § 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires, les installations électriques placées dans les zones de risque d'incendie et d'explosion en raison de la présence accidentelle d'un mélange explosible, doivent être conçues et réalisées selon les exigences d'un plan de zonage</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.7. § 1er. Les récipients, destinés au stockage de liquides très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosif avec une vapeur d'une pression supérieure à 13,3 kPa à une température de 35°C, doivent être équipés d'un système efficace, comme un système de recyclage de vapeur, un toit flottant ou un système équivalent, pour réduire au minimum la pollution atmosphérique tant au moment du stockage que de la manipulation. § 2. Lors du chargement et du déchargement des récipients et/ou des camions, wagons ou bateaux citernes chargés de l'approvisionnement avec les liquides visés au § 1er, la pollution atmosphérique doit être réduite au minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.8. Les personnes employées dans l'établissement doivent être informées de la nature et des dangers des produits dangereux stockés et des mesures à prendre en cas d'irrégularités L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il a donné les instructions nécessaires et actuelles en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces instructions doivent être évaluées au moins une fois par an par l'exploitant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.11.9. En ce qui concerne le remplissage des récipients fixes et des camions citernes, il convient de suivre les règles suivantes :1° les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir les souillures de liquides et la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines; 2° le tuyau souple servant à l'approvisionnement doit être relié par un appareil avec accouplement à vis ou un système équivalent à l'ouverture du récipient ou de la canalisation;3° chaque opération de remplissage doit être effectuée sous le contrôle de l'exploitant ou de son préposé;ce contrôle doit être organisé de telle manière que l'opération de remplissage peut être surveillée et que l'on peut intervenir sans délai en cas d'incident; 4° pour éviter un remplissage excessif, les récipients fixes doivent être équipés d'une sécurité de trop plein, à savoir : a) soit un système d'avertissement, où un signal acoustique, que le fournisseur doit toujours entendre à l'endroit du remplissage et qui le prévient, dès que le récipient à remplir est plein à 95 %;ce système peut être soit mécanique, soit électronique; b) soit un système de sécurité, où l'arrivée du liquide est automatiquement coupée, dès que le récipient à remplir est plein à 98 % maximum;ce système peut être soit mécanique, soit électronique : dans les entrepôts faisant partie d'une installation de distribution de carburants pour véhicules à moteur, il faut prévoir le système de sécurité, visé au point b) ; 5° chaque récipient doit être équipé d'un système de mesurage du niveau;6° l'emplacement du camion citerne, les zones où les bouches de remplissage des conduites sont groupées et les zones de remplissage de l'installation de distribution doivent toujours se trouver sur le terrain de l'établissement et doivent : a) avoir une force portante suffisante et être étanches;b) être équipés des inclinaisons nécessaires et éventuellement de bords rehaussés pour que tous les liquides qui coulent soient évacués vers un système de collecte;l'élimination des liquides collectes est effectuée conformément aux dispositions réglementaires, en particulier en ce qui concerne, l'élimination des déchets; pour les produits P1- et/ou P2-, cet emplacement et ces zones doivent toujours être en plein air ou sous un auvent; on ne peut pas aménager de carrières, de caves ou de locaux sous l'emplacement et les zones; en cas de ponts bascules, des dispositifs efficaces sont placés pour limite la propagation de fuites et écarter le risque d'explosions; les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux lieux de stockage exclusivement destinés au chauffage d'immeubles; elles ne s'appliquent pas non plus aux entrepôts des produits P3- et/ou P4 classifiés dans la troisième classe; 7° pendant le remplissage de produits P1- ou P2, des mesures doivent être prises pour évacuer l'électricité statique;le raccordement électrique entre le camion citerne et le récipient doit être réalisé avant de commencer l'opération de remplissage et il ne peut être interrompu qu'après avoir dégoupillé le flexible après le remplissage; 8° des mesures suffisantes doivent être prises pour maintenir le stockage sous pression atmosphérique; les conduites souterraines d'aération et de recyclage des vapeurs doivent respecter les mêmes exigences que les autres conduites; les conduites d'évacuation installées en surface doivent en outre être suffisamment solides sur le plan mécanique; 9° il est interdit de remplir un récipient avec un autre liquide que celui pour lequel il a été conçu, sauf s'il est prouvé qu'il est apte pour ce produit, après examen par un expert en environnement agréé dans la discipline récipients pour gaz ou substances dangereuses ou par un expert compétent</p>\n<p class=\"lf-p\">Stockage de liquides dangereux dans des récipients fixes souterrains Art. 5BIS.19.8.4.11.10. Les conditions de la section 5.17.2 du titre II du VLAREM s'appliquent sans préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour respecter ces conditions, l'exploitant doit disposer des documents d'expertise et de contrôle visés à l'article 5BIS.19.8.3.1, § 4 pour le stockage dans des récipients fixes souterrains. Il tient ces documents toujours à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stockage de liquides dangereux dans des récipients fixes en surface Art. 5BIS.19.8.4.11.11. Les conditions de la section 5.17.3 du titre II du VLAREM s'appliquent sans préjudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour respecter ces conditions, l'exploitant doit disposer des documents d'expertise et de contrôle visés à l'article 5BIS.19.8.3.1, § 4 pour le stockage dans des récipients fixes en surface. Il tient ces documents toujours à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.12 Installation de distribution de diesel pour véhicules à moteur Art. 5BIS.19.8.4.12.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, p) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.12.2. § 1er. L'approvisionnement de tout véhicule ne s'effectue qu'après l'arrêt des moteurs de ce véhicule, à l'abri de fumée ou de tout feu libre. § 2. Tout récipient fixe faisant partie d'une installation de distribution pour l'approvisionnement de véhicules à moteur doit être muni d'un câble de remplissage propre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.12.3. Il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'épandage accidentel de carburants liquides, la pollution du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface En cas d'incident, il faut immédiatement prendre les mesures adéquates pour éviter l'épandage accidentel de combustibles liquides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.13 Installations de chauffage Généralités Art. 5BIS.19.8.4.13.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la sous-partie 2°, v) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.13.2. § 1er. Les appareils de chauffage sont réglés de telle manière qu'ils assurent une combustion optimale. Un établissement ne chauffe pas d'autres carburants que le gaz naturel, le gaz propane, le gaz butane ou le gasoil. § 2. En dehors du local de chauffage où sont disposés les appareils de chauffage, il y a un interrupteur d'incendie d'accès facile et une valve d'arrêt permettant de couper l'arrivée de carburant. L'endroit de l'interrupteur d'incendie et de la valve d'arrêt est clairement indiqué près de la salle de chauffage. L'objet et le mode de fermeture sont indiqués près de la valve d'arrêt Installations de chauffage alimentées avec des carburants liquides Art. 5BIS.19.8.4.13.3. Les gaz de fumées des installations de chauffage, alimentées avec des carburants liquides, doivent respecter les valeurs limites d'émission exprimées en mg/Nm3 de gaz sec, à une température de 0°C, une pression de 101,3 kPa et une teneur en oxygène de 3 %, le NOx étant exprimé comme NO2 : 3° jusqu'au 31 décembre 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les installations qui utilisent moins de 1000 heures de carburant liquide par an, réduit à heures avec une charge de 100 %, la valeur limite d'émission ne s'applique pas.(2) Pour les nouveaux établissements auxquels un permis d'exploitation a été accordé avant le 1er janvier 1996, la valeur limite d'émission citée ci-dessus pour le NOX est remplacée par 450 mg/Nm3.1° à partir du 1er janvier 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image (3) Pour les nouveaux établissements auxquels le premier permis d'exploitation a été accordé avant le 1er janvier 1996, la valeur limite d'émission citée ci-dessus pour le NOX est remplacée par 450 mg/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de chauffage alimentées aux carburants gazeux Art. 5BIS.19.8.4.13.4. § 1er. Les gaz de fumée des installations de chauffage, alimentées aux carburants gazeux, doivent respecter les valeurs limites d'émission suivantes exprimées en mg/Nm3 de gaz sec, à une température de 0°C, une pression de 101,3 kPa et une teneur en oxygène de 3, NOx étant exprimé comme NO2 : établissements existants : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Cette valeur limite d'émission pour NOx a été augmentée jusqu'au 31 décembre 2007 à 500 mg/Nm3. nouveaux établissements auxquels un premier permis d'exploitation a été accordé avant le 1er janvier 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les nouveaux établissements auxquels le premier permis d'exploitation a été accordé avant le 1er janvier 1996, les valeurs limites d'émission citées ci-dessus pour le NOX jusqu'au 31 décembre 2007 sont remplacées par 350 mg/Nm3 et après le 31 décembre 2007 par 300 mg/Nm3.(2) Cette valeur limite d'émission pour NOX est augmentée jusqu'au 31 décembre 2007 jusqu'à 350 mg/Nm3. nouveaux établissements auxquels un premier permis d'exploitation a été accordé le ou après le 1er janvier 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une installation de chauffage qui est alimentée alternativement avec deux ou plusieurs carburants, les valeurs limites d'émission s'appliquent pour chaque carburant utilisé. § 3. Les gaz de fumée et d'échappement des installations de chauffage doivent être évacués d'une manière contrôlée par une cheminée Obligations de mesurage Art. 5BIS.19.8.4.13.5. § 1er. Les concentrations dans les gaz de fumées de poussières, d'oxydes d'azote et de monoxydes de carbone, de même que les paramètres des réactions concernés, visés dans les dispositions précédentes, doivent être mesurées, au moins tous les 5 ans et à l'initiative et aux frais de l'exploitant, par un expert en environnement, agréé dans la discipline air et ce, durant une période d'activité normale. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesurages ne sont pas requis pour : le SO2, lorsqu'il s'agit principalement d'installations de chauffage alimentées au gaz naturel ou avec d'autres carburants pauvres en soufre; les poussières, lorsqu'il s'agit principalement d'installations de chauffage alimentées aux carburants gazeux. § 3. Pour les nouvelles installations mises en service après le 1er janvier 204, un premier mesurage doit être effectué dans les 3 mois suivant la mise en service. § 4. Les résultats des mesurages d'émission cités ci-dessus doivent être présentés à la consultation de l'autorité chargée du contrôle. § 5. Des mesurages périodiques sont requis uniquement pour les périodes d'utilisation effective de l'installation de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le fonctionnement de l'installation de chauffage doit être enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5BIS.19.8.4.14 Moteurs à combustion interne faisant partie du groupe de secours électrique Art. 5BIS.19.8.4.14.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, c) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moteurs à gaz Art. 5BIS.19.8.4.14.2. Les valeurs limites d'émission qui s'appliquent aux moteurs à gaz, déterminés en volume massique dans les gaz de fumées exprimés en mg/Nm3 à partir d'une teneur en oxygène dans les gaz de fumées de 5 volume pour cent, où le NOX est exprimé comme NO2 et les matières organiques comme des carbones totalement organiques, sont les suivantes : jusqu'au 31 décembre 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image n= rendement nominal du moteur à partir du 1er janvier 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image n = rendement nominal du moteur (1) Pour les moteurs à gaz auxquels le premier permis d'exploitation a été accordé avant le 1er janvier 1993, la valeur limite d'émission pour le NOX est remplacée par 10.000 mg/Nm3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moteurs diesel Art. 5BIS.19.8.4.14.3. Les valeurs limites d'émission qui s'appliquent aux moteurs diesel, déterminées en volume massique dans les gaz de fumées secs exprimés en mg/Nm3 avec une teneur en oxygène dans les gaz de fumées de 5 volume pour cent, sont les suivantes : jusqu'au 31 décembre 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) teneur maximale en S dans le carburant (en % de la masse) à partir du 1er janvier 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image (1) teneur maximale en S dans le carburant (en % de la masse) Sous-section 5BIS.19.8.4.15 Installation électrique faisant partie du groupe de secours électrique Art. 5BIS.19.8.4.15.1. Les conditions de la présente sous-section s'appliquent à la partie 2°, c) de la rubrique 19.8 de la liste de classification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.15.2. § 1er.Un expert en environnement agréé contrôle l'installation électrique avant le mise en service et à chaque modification importante. § 2. L'utilisation d'appareils contenant des PCB ou des PCT est interdite Les appareils existants contenant des PCB ou des PCT doivent être éliminés le plus rapidement possible conformément à la législation applicable en matière d'élimination des déchets. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, les prescriptions suivantes doivent être respectées en ce qui concerne les transformateurs avec une capacité nominale individuelle supérieure à 100 kVA : 1° les transformateurs qui contiennent des polychlorobiphényles (PCB) ou des polychloroterphényles (PCT), comme les transformateurs askarel, sont interdits;2° le transformateur est protégé contre l'infiltration d'eaux pluviales ou d'eaux souterraines;3° le(s) plancher(s), parois et plafond(s) du local dans lequel est placé le transformateur, ont une résistance à l'incendie de trente minutes au moins(Rf1/21/4ch);cela s'applique aussi aux portes et fenêtres de ces éléments de séparation, qui sont munis d'un mécanisme de fermeture automatique et ne peuvent être bloqués en position ouverte; les dispositions fixées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux transformateurs placés à l'air libre ou dans des armoires métalliques fermées; 4° les mesures nécessaires sont prises pour prévenir la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines;s'il s'agit de transformateurs refroidis avec un fluide frigorigène, il faut prévoir une encoche étanche sous le transformateur qui collecte le liquide diélectrique en cas de fuite; s'il s'agit d'un transformateur existant, l'encoche doit être réalisée au premier renouvellement, changement, remplacement ou déplacement du transformateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">BIS.19.8.4.15.3. § 1er. Le chauffage des locaux dans lesquels sont placés les transformateurs fixes ne peut se faire qu'au moyen d'appareils dont l'emplacement et l'usage offrent des garanties suffisantes pour écarter tout danger d'incendie et d'explosion. § 2. Des seaux remplis de sable sec ou des extincteurs en bon état doivent être placés dans locaux près des postes de travail et des sorties. § 3. Les portes de secours des locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les passages doivent être dégagés de tout obstacle. § 4. Dans les locaux : 1° des travaux ne peuvent pas être effectués qui requièrent l'utilisation d'un appareil à feu libre ou qui peut provoquer des étincelles, sauf pour des travaux d'entretien et/ou de réparation, à condition que les précautions nécessaires ont été prises;2° il est interdit de fumer;cette interdiction de fumer doit être apposée en lettres lisibles sur le côté extérieur des portes d'accès et à l'intérieur des locaux; 3° les cheminées et les canaux de déversement des vapeurs et des buées aspirées doivent être en matériaux ininflammables CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 3.§ 1er. Les notifications d'établissements de classe 3, communications de changements, de demandes d'autorisations et notifications de reprises qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application du titre I du Vlarem, seront traitées selon la procédure qui était d'application au moment de leur introduction. § 2. Pour les établissements qui sont mis hors service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui relèvent de l'application d'une nouvelle (sous)rubrique ou d'une (sou)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, si l'établissement en question était déjà assujetti à autorisation sur la base de la liste de classification Qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'autorisation écologique en cours reste entièrement valable. § 3. Pour les établissements qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui relèvent de l'application d'une nouvelle (sous)rubrique ou d'une (sou)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune notification doit être effectuée conformément à l'article 3, pour autant que ces mêmes établissements étaient déjà soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, la notification effectuée reste entièrement valable ou le cas échéant, la demande d'autorisation initiale ou la communication de petit changement en application de l'article 2, § 5 du titre I du Vlarem est considérée pour l'avenir comme la notification de l'établissement classe trois. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'établissements qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux dispositions du § 2 et/ou § 3, et qui relèvent de l'application d'un ou deux établissements standard visés dans les nouvelles rubriques 15.5 et/ou 19.8 de la liste de classification, tient un plan de situation à une échelle d'au moins 1/1.000 à la disposition de l'autorité de contrôle, indiquant la nature de l'établissement standard et la situation de tous les composants de cet établissement standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de cette esquisse doit être envoyée au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à : 1°la députation permanente du conseil provincial de la province où se situe l'établissement, lorsqu'il s'agit d'un établissement standard classe 3 qui forme, conjointement avec des établissements de classe 1 ou 2, une unité écotechnique telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du Vlarem; 2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé l'établissement, dans tous les autres cas. Art. 4.Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 2 du titre II du Vlarem, les conditions des autorisations écologiques en cours sont abrogées de plein droit pour ce qui concerne l'application aux établissements qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont classifiés en classe 3 suite à la modification de la liste de classification. Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication au Moniteur belge . Art. 6.Le ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 15 septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}