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Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon modifie le plan de secteur de Marche - La Roche pour permettre l'extension de la carrière de Préalle et, en compensation, créer de nouvelles zones agricoles, forestières et d'espaces verts.

Ce qu'il réglemente

  • L'inscription de zones d'extraction pour l'extension de la carrière de Préalle.
  • La création de zones agricoles, forestières et d'espaces verts en compensation.
  • Des prescriptions spécifiques pour les bassins de décantation liés à l'extraction.
  • Des conventions de gestion pour les zones forestières et l'évaluation archéologique des nouvelles zones d'extraction.

Qui il concerne

  • La commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne).
  • L'exploitant de la carrière de Préalle.

Points clés

  • Le plan prévoit des zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la carrière de Préalle, ainsi qu'une zone disjointe au Nord-ouest.
  • Deux zones d'extraction sont réservées à l'implantation de bassins de décantation et de leurs ouvrages annexes (prescription *S60).
  • Une convention de gestion doit être conclue entre l'exploitant et le Département de la Nature et des Forêts pour la zone forestière à Heyd, au plus tard le jour de la délivrance du permis d'environnement.
  • Une convention doit être adoptée entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie pour garantir l'évaluation archéologique des nouvelles zones d'extraction et la protection du menhir « a Djèyi ».
Texte de loi
Texte de loi

23 MARS

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne) Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), les articles 1er, 22, 23, 25, 28, 30bis, 32, 35, 36, 37, 41, 42 à 46; Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considérant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche - La Roche; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche- La Roche (planches 49/5, 55/1 et 55/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la carrière de Préalle sur le territoire de Durbuy (Heyd) et, au titre de compensations planologiques, de l'affectation en zones agricole et forestières de terrains inscrits en zone d'extraction sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd et Tohogne); et adoptant le projet de contenu de l'étude d'incidences du plan; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Considérant la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par le Bureau d'études ARCEA SPRL, dûment agréé conformément à l'article 42, alinéa 4, du CWATUP; Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2014 relatif au classement sur le territoire de la commune de Durbuy de divers dolmens et menhirs dont le menhir "a Djèyi" (Monuments) et de l'extension du champ mégalithique de Wéris (Site); Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction et de zones agricoles, forestières et d'espaces verts en compensation sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne); Considérant que cet arrêté envisage plus précisément l'inscription : -de zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle ainsi que d'une zone d'extraction située au Nord-ouest et disjointe de cette dernière; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation d'une piste de liaison entre les futures extensions Nord et Nord-ouest précitées ainsi que de deux zones d'extraction réservées à l'implantation de bassins de décantation; - d'une zone agricole et d'une zone forestière sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; - d'une zone forestière sur la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne; - d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière et de deux zones agricoles au lieu-dit « Briqueterie de Rome » à Grandhan; - d'une zone forestière au lieu-dit « Mont des Pins » à Bomal; Qu'une prescription supplémentaire porte sur les deux zones destinées à l'implantation des bassins de décantation et est libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S60 est réservée à l'implantation de bassins de décantation et des ouvrages annexes nécessaires à ces installations »; Qu'une mesure d'aménagement porte sur la zone forestière qui sera inscrite sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; qu'elle y prévoit une convention de gestion entre l'exploitant du gisement et le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui devra être conclue au plus tard le jour de la délivrance par l'autorité compétente en première instance, du permis d'environnement ou unique destiné à autoriser l'activité d'extraction ou tout autre permis en tenant lieu; Qu'une disposition prévoit l'adoption d'une convention avant l'adoption définitive de la révision du plan de secteur entre l'exploitant du gisement et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie afin de garantir l'évaluation archéologique des nouvelles zones d'extraction ainsi que la protection et la valorisation du menhir « a Djèyi » et de son environnement immédiat; Qu'une seconde disposition vise l'adaptation, s'il échet, et ce avant l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur, de la convention en vigueur entre l'exploitant des Carrières de Préalle et la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) afin qu'elle s'applique aux nouvelles zones d'extraction prévues au projet de révision de plan de secteur; Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2014 au 21 novembre 2014 sur le territoire de la commune de Durbuy, conformément aux articles 4, 43 et 46 du CWATUP; Vu la réunion d'information tenue le 14 octobre 2014 à la « Maison de Village », située Rowe dè Bati 29, à 6940 Heyd sur le territoire de la commune de Durbuy et ce, en application de l'article 4 du CWATUP; Considérant les documents du dossier qui ont été soumis à consultation pendant l'enquête publique; Considérant que les réclamants se sont exprimés soit par courrier/courriel personnalisé, soit par signature d'une lettre préétablie par des riverains (ci-dessous « lettre-type »); que les lettres préétablies annotées sont à considérer comme un courrier personnalisé et celles signées par les membres d'une même famille apparaissent répertoriées par famille et non individuellement; Vu les réclamations et observations introduites au cours de l'enquête publique et répertoriées comme suit : Courriers personnalisés Nom Adresse 1 ANCIA Gaël Rue du Bati 11 6941 Heyd 2 BELLIERE-MARTHOZ Fr. et Chr. Fosse di Martchet 1 6941 Heyd 3 BONMARIAGE-BIHAIN A. et J. Aisne 60 6941 Heyd 4 COLLIN Cécile Aisne 2 6941 Heyd 5 COLLIN Paul Aisne 24 6941 Heyd 6 DAUSORT Francis Rue du Marais 88 1495 Villers-la-Ville 7 FELDMANN-BODSON J. et G. Chemin du Meunier 15, Ozo 6941 Izier 8 JALHAY Benjamin El Coulêye 19 6941 Heyd 9 JURDANT Eric Rue Gilles Bouvet 27 6941 Villers SG 10 LARDOT Didier Aisne 52 6941 Heyd 11 LESAGE Marie-France Aisne 52 6941 Aisne-sous-Heyd 12 MARTHOZ - PIRET Damien Rue de Marlaine 29 6940 Wéris 13 MICHOTTE-GUSTIN Fr. et K. A Pahis 7 6941 Heyd 14 NINANE Jacques Chemin du Meunier 1 6941 Ozo 16 NOIRHOMME Florence Aisne 2 6941 Heyd 15 NOIRHOMME Roland Aisne 2 6941 Heyd 17 PIERARD Pascale Quai des Ardennes 110/11 4031 Angleur 18 PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14 6941 Heyd 19 PIERARD Nathalie Rue du Marais 88 1495 Villers-la-Ville 20 PIERARD Nathalie mandatée par Me LEBRUN Rue du Marais 88 1495 Villers-la-Ville 21 SAVONET Claude El Coulêye 19 6941 Heyd 22 TERRE WALLONNE mandatée par Me LEBRUN Rue de la Passerelle 8 4031 Angleur 23 van WEDDINGEN Claude Rue Gilles Bouvet 27 6941 Villers SG 24 SPRL Carrières de Préalle via Fr. MATHIEU Aisne S/N 6941 Heyd Lettres -types Nom Adresse 25 ABSIL Anne Route des Roches 12 6960 Manhay 26 ALBERGHS Christophe Aisne 37 6941 Heyd 27 ALBERT Marie Rue du Bati 39 6941 Heyd 28 ALEXIS Rue de l'Aisne 15, Fanzel 6997 Erezée 29 ANCIA-LEVEQUE R. et A-D. Rideu 12 6941 Heyd 30 ANTOINE Julie Rowe di Veule 5 6941 Heyd 31 ANTOINE Philippe Rowe di Veule 5 6941 Heyd 32 ASSENMAKER-ROUSSEAU Ph. et G. Ozo 39 6941 Izier 33 BAERT M. et M-D. Rue de l'Aisne 21, Fanzel 6997 Erezée 34 BASTIEN Luc Al Pieri 12 6941 Heyd 35 BASTIN Laurence Route d'Erezée 23/11 6960 Manhay 36 BAYARD Huberte Aisne 18 6941 Heyd 37 BEAUDOINT Laurence Rue de la Tour du Diable 15 6940 Barvaux 38 BELLIERE-MARTHOZ Fosse de Martchet 1 6941 Heyd 39 BENKOVIC-ANNET R. et Ch. Aisne 51 6941 Heyd 40 BERGMANS Dominique Morville 99 6940 Wéris 41 BERNARD Jeanne Aisne 5 6941 Heyd 42 BERNARD Maria Route des Roches 18 6960 Manhay 43 BERNIER Martine Rue Strya 3 6941 Villers SG 44 BLACKS Pierre Aux Achans 2 6941 Heyd 45 BLACQUIERE-VAN VELSEN G. et A. Rideu 18 6941 Heyd 46 BOCKSTAELE Boris El Coulèye 25 6941 Heyd 47 BODSON Georgette Ozo 15 6941 Izier 48 BONMARIAGE Freddy Grande Hoursinne 36 6997 Erezée 49 BONMARIAGE Gaby Aisne 23 6941 Heyd 50 BONMARIAGE Martine Aisne 50 6941 Heyd 51 BORREUX Pol Rue des Ardennes 163 6941 Juzaine 52 BUTERA-REMY D. et E. Rowe di Veule 14 6941 Heyd 53 CALLENS-GRAULS Fr. et Chr. Tour 10 6941 Heyd 54 CAMUS Odile Rue Gilles Bouvet 8 6941 Villers SG 55 CARRIER Albert Rue du Bati 39 6941 Heyd 56 CARRIER-GUEUBS Denis Tour 21 6941 Heyd 57 CHARLIER Joseph Rowe di Veule 23 6941 Heyd 58 CHRISTOFFELS Maria Tour 63 6941 Heyd 59 CLETTE Roger Rue des Ardennes 38 6941 Bomal 60 CLOOSEN Sandrine Lignely 13 6941 Heyd 61 COLLARD-BODSON G. et M. Rowe di Veule 19A 6941 Heyd 62 COLLARD Lucienne Aisne 30 6941 Heyd 63 COLLARD Rogier Rue des Ardennes 90 6941 Bomal 64 COLLIGNON Béatrice Aisne 43 6941 Heyd 65 COLLIN Michèle Grande Enneille 22 6940 Grandhan 66 COLLIN Paul Aisne 24 6941 Durbuy 67 COMPERE Jacqueline Rue des Ardennes 96 6941 Bomal 68 DAULNE Marie-Josée Rue Trieux 1B 6941 Bomal 69 DELCHEF Remy Rowe di Veule 26 6941 Heyd 70 DELEUZE Patrice Lignely 10 6941 Heyd 71 DEMARCHE-CORNET J-L. et N. Rue du Tombeux 14 6941 Juzaine 72 DENIS Jean-Marc Rue des Ardennes 52 6941 Bomal 73 DEPIERREUX Judith Ozo 46 6941 Izier 74 DE ROOVER Carine et famille El Coulèye 25 6941 Heyd 75 DESIROTTE-PIETTE A. et A. Tour 15 6941 Heyd 76 DODRIMONT Michelle El Cwène 41 6941 Heyd 77 DUPUIS Philippe Aisne 23 6941 Heyd 78 DURDU Thérèse Rue des Affrûts 8, Fanzel 6997 Erezée 79 ETIENNE Yoann Rowe di Veule 5 6941 Heyd 80 EVRARD-CATOUL G. et Ch. Aisne 46 6941 Heyd 81 FABRI Françoise Ozo 34 6941 Izier 82 FABRY Elisabeth Grande Hoursinne 36 6997 Erezée 83 FAUCONNIER Sylvie El Cwère 11 6941 Heyd 84 FAWAY Jean-Pierre Petite Hoursinne 18 6997 Erezée 85 FIASSE Robert Aisne 30 6941 Heyd 86 FOCROULLE Edithe Rue du Rideu 6 6941 Heyd 87 FONCK Denise El Couleye 31 6941 Heyd 88 FONTEYN-DE COCK L. et I. Lamstraat 139 9100 Sint-Niklaas 89 FRANCOTTE Jean-Marie Rue des Ardennes 148 6941 Bomal 90 FREMINEUR Paul Rue de Fleurie 1 6941 Bomal 91 GALLINA Maria Aisne 39/1 6941 Heyd 92 GODELAINE-MICHAUX R. et R. Rue du Bati 1 6941 Heyd 93 GOOSSENS Hélène Aux Roches 1 6941 Villers SG 94 GRIDLET David Rue des Affrûts 9, Fanzel 6997 Erezée 95 GUISET Julien Rue des Ardennes 129 6941 Bomal 96 GUSTINE Victor Rue Bihay 16 6941 Heyd 97 HANSSENS-LALIEUX A. et Cl. Rue du Bati 13 6941 Heyd 98 HELLA Régine Rue du Millénaire 3 6941 Villers SG 99 HELLIN Josianne Ozo 15 6941 Izier 100 HENET M. Rue des Affrûts 8, Fanzel 6997 Erezée 101 HENRARD Claudine Aisne 71 6941 Heyd 102 HENROT Marguerite Rue des Ardennes 47 6941 Bomal 103 HENROTTE Anne Al Rotche Kinet 22 6941 Heyd 104 HENROTTE Denys Tour 28 6941 Heyd 105 HENROTTE Jean-Yves Tour 28 6941 Heyd 106 HENROTTE Stéphanie Tour 26 6941 Heyd 107 HEUSER Irène Am Botanische Gossen 50735 Cologne(D) 108 HUYGENS Caroline Rue Antoine Baeck 41 1090 Jette 109 HUYGENS Céline Rue Antoine Baeck 41 1090 Jette 110 HUYGENS Charlotte Rue Antoine Baeck 41 1090 Jette 111 HUYGENS Guy Rue Antoine Baeck 41 1090 Jette 112 JALHAY Joseph Rue Général Borlon 22 6997 Erezée 113 JALHAY Pascal Rowe di Veule 22 6941 Heyd 114 JASSOGNE Cyril Aisne 50 6941 Heyd 115 JASSOGNE Mathilde Aisne 50 6941 Heyd 116 JORIS-WATHY Fr. et V. Al Béole 13 6960 Manhay 117 KINTS Jean-Marie Aux Quatre Buissons 5 6941 Villers SG 118 KLEYNEN Victorine Rue des Ardennes 32 A 6941 Bomal 119 LA FONTAINE Andrée Rue du Bati 39 6941 Heyd 120 LAMBERT-JACQMART N. et L. Al Rotche Kinet 6 6941 Heyd 121 LARDOT Emilie Rue de Liège 31 6941 Bomal 122 LEBOUTTE Anne Rue du Coreux 20 6941 Villers SG 123 le BUSSY Jean-Charles Lagelire 8 6941 Juzaine 124 LECARTE-LOUIS Chr. et S. El Cwène 51 6941 Heyd 125 LECLERCQ Jean-Claude Rue de Liège 30/C 6941 Bomal 126 LEDOUX Axel Ninane 15/1 6941 Heyd 127 LESIRE Pauline Vieux Chemin de Wéris 12 6940 Barvaux 128 LIEGEOIS Benjamin Aisne 39/1 6941 Heyd 129 LIEGEOIS Fiona Aisne 39/1 6941 Heyd 130 LIPPINOIS Patrick Bihay 11 6941 Heyd 131 LOTIGIERS-VAN RIET H. et J. Bois Gérard 1 6941 Heyd 132 LOVENBERG-MEUS A. et C. Aisne 35 6941 Heyd 133 LUDWIG Marie-Thérèse Aisne 24 6941 Durbuy 134 MAESCHALCK-DE ROY A. et F. Perkstraat 79 1933 Zaventem 135 MALCHAIRE Marie-Noëlle Rue Général Borlon 22 6997 Erezée 136 MARION Lucas Tour 2A 6941 Heyd 137 MAUDOUX-COLLIN A. et B. Aisne 69 6941 Heyd 138 MICHALLE Marcel Rue des Ardennes 43 6941 Bomal 139 MOREAU Robert Aux Achans 15 6941 Heyd 140 MUNER Patrick Route des Roches 12 6960 Manhay 141 MUNER Romain Route des Roches 12 6960 Manhay 142 NIZETTE Annette Petite Hoursinne 6 6997 Erezée 143 NYS Vivienne Lagelire 8 6941 Juzaine 144 ORVAL Marie-Louise Petite Hoursinne 18 6997 Erezée 145 PAULUS Dominique Rue Inzes Vas 1 6941 Juzaine 146 PAULUS Marie Rue Strya 9 6941 Villers SG 147 PEETERS Michèle Vieux Chemin de Wéris 12 6940 Barvaux 148 PERSYN Karla Fanzel 15A 6997 Erezée 149 PIERARD Alain Morville 10 6940 Wéris 150 PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14 6941 Durbuy 151 PIERARD Paul Morville 12 6940 Wéris 152 PIRET-FARINE J. et R. Rue Sous Bihay 1 6941 Heyd 153 PIROTTE Marie-Claire A Pieri 12 6941 Heyd 154 PONCIN Martine Loheré,1, Tour 6941 Heyd 155 PONTHIER Dominique Rue Inzes Vas 1 6941 Juzaine 156 POUSSEUR Nelly Rue des Affrûts 4, Fanzel 6997 Erezée 157 RAMAEKERS Catherine Rue Antoine Baeck 41 1090 Jette 158 REMY-DIZIER P. et M-N. Rue El Coulèye 23 6941 Heyd 159 RENARD Gordonne Rue du Coreux 20 6941 Villers SG 160 RENARD Louis-Marie Rue du Coreux 20 6941 Villers SG 161 RENARD Morgane Rue du Coreux 20 6941 Villers SG 162 RIXHON Dominique Tour 28 6941 Heyd 163 ROLUS Léon Rue Bihay 27 6941 Heyd 164 SARLET-STASSIN F. et A. Al Rotche Kinet 1 6941 Heyd 165 SEGHERS-LENGELER M. et H. Aisne 81 6941 Heyd 166 SEINE Jean-Michel Rue Gilles Bouvet 8 6941 Villers SG 167 SERET Patricia Tour 2A 6941 Heyd 168 SERVAIS Delphine Rue des Affrûts 4, Fanzel 6997 Erezée 169 SERVAIS Ethel Rowe di Veule 22 6941 Heyd 170 SERVAIS Guy Rue des Affrûts 4, Fanzel 6997 Erezée 171 SEVRAIN Maurice Lignely 9 6941 Heyd 172 SIBRET Marcel Rue des Ardennes 142 6941 Bomal 173 SIMON Daniel El Cwène 30 6941 Heyd 174 SMETS Robert Aux Roches 1 6941 Villers SG 175 SOTTILE Salvatore Rue du Lieutenant Liégeois 1 6941 Bomal 176 SOUGNEZ Patricia Rue des Ardennes 41 6941 Bomal 177 TASIA Johnny El Couleye 31 6941 Heyd 178 TERORDE Boris et famille El Cwène 11 et 4 6941 Heyd 179 TILMAN Pascale Rue de Liège 71 6941 Bomal 180 TROOTS Kees Tour 63 6941 Heyd 181 URBANY-VANBELLINGHEN B. et V. Rideû 14 6941 Heyd 182 VAN DEN BERGE Adriana Rue du Bati 48 6941 Heyd 183 VAN DROM-WUYTACK M. et M-L. Lamstraat 59 9100 Sint-Niklaas 184 VANGDETHEM J. Route de Bomal 18 6960 Manhay 185 VANSPAUWEN Frank Ozo 45 6941 Izier 186 VERSCHUREN-DE WACHTER E. et L. Petite Hoursinne 2 6997 Erezée 187 VOOGD Peter Rue du Bati 48 6941 Heyd 188 WELLENS-HENRARD J-M. et Cl. Aisne 71 6941 Heyd 189 WEMERS Bernard Rue Gilles Bouvet 8 6941 Villers SG 190 WEMERS Geneviève Rue Gilles Bouvet 8 6941 Villers SG 191 XHIGNESSE Denise Tour 28/1 6941 Heyd 192 YANSENNE Jean-Paul Rowe di Veule 20 6941 Heyd 193 YANSENNE Marie-Thérèse Rue des Ardennes 54 6941 Bomal Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues aux articles 4, 6°, et 43, § 2, du CWATUP sont prises en compte; Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est tenue à Durbuy le 21 novembre 2014; Vu la réunion de concertation qui s'est tenue, en application de l'article 43 du CWATUP, à la « Maison de Village » précitée, le 26 novembre 2014; Vu le procès-verbal de cette réunion de concertation; Vu l'avis du conseil communal de Durbuy du 22 décembre 2014 qui décide de remettre un avis favorable conditionnel sur le projet de révision partielle du plan de secteur; Considérant que ces conditions relèvent principalement des permis uniques qui pourraient être délivrés ultérieurement dans la zone d'extraction existant actuellement au plan de secteur ainsi que celles inscrites à la suite de la présente révision; que celles concernant la révision du plan de secteur portent essentiellement sur les limites des zones; Vu les avis sollicités auprès de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD); Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), émis le 9 mars 2015; Considérant que le CWEDD estime que l'étude d'incidences « contient les éléments nécessaires à la prise de décision » du Gouvernement wallon mais qu'elle aurait cependant pu comporter davantage d'illustrations (cartes, photographies, croquis); Considérant qu'il valide les zones d'extraction et les compensations planologiques proposées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche; qu'il insiste toutefois pour que « dans le cadre de la future demande de permis, l'évaluation des différents impacts (notamment l'air, le bruit et les vibrations) soit assortie d'acquisition de données techniques relatives à ces différents vecteurs, incluant des modélisations »; Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) du 26 mars 2015; Considérant que la CRAT rappelle la « bonne qualité » de l'étude d'incidences car « elle permet en effet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement »; qu'elle valide pour l'essentiel les zones (en termes d'affectation et de localisation) visées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que les propositions de conventions; qu'elle émet en outre les remarques et précisions suivantes : - afin d'éviter une surcompensation planologique de 2 hectares, la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne ne fait pas l'objet de modification d'affectation en vue de conserver cette zone urbanisable « comme un potentiel de zone à désurbaniser pour une prochaine révision du plan de secteur de Marche-La Roche »; - les conventions à conclure entre, d'une part, le carrier et le service de l'Archéologie de la DGO4 (visée par l'article 4 de l'arrêté du 8 mai 2014), et d'autre part, le carrier et la Commission wallonne d'Etude et de Protection du Sous-sol (visée à l'article 5 du même arrêté), « relèvent plutôt du permis qui sera sollicité pour l'exploitation de la carrière »; - la majorité des réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique « relèvent plus du permis que de la révision du plan de secteur »; qu'elle indique toutefois être défavorable à la convention de gestion à conclure entre le carrier et le Département de la Nature et des Forêts (DGO3) visée à l'article 3 du même arrêté et relative à la zone forestière prévue sur la partie Ouest de la zone d'extraction actuelle étant donné que l'exploitant n'est propriétaire que de 20 % des terrains concernés; Considérant les avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) émis le 31 mars 2015, l'avis non-daté du Département du Patrimoine reçu le 11 février 2015 et l'avis de la Cellule Aménagement-Environnement, émis le 7 juin 2016, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4); Considérant la « Convention pour l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle (Aisne/Durbuy) » conclue le 7 novembre 2014 entre d'une part la SPRL Carrières de Préalle et, d'autre part, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) et annexée au présent arrêté; Considérant la « Convention relative au Patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la carrière de Préalle (Durbuy) » signée le 3 décembre 2015 par la Carrière de Préalle SPRL, le Service public de Wallonie et la ville de Durbuy et annexée au présent arrêté; Considérant à propos des réclamations qui portent sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction, qu'il n'y a pas lieu, au stade de la révision du plan de secteur, d'anticiper sur les résultats de la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement qui sera réalisé à propos du ou des projets précis soumis à permis; Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc, à ce stade, pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision du plan de secteur; Considérant le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, accordé pour un terme expirant le 27 mai 2035 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour une durée indéterminée en ce qu'il concerne l'extraction proprement dite; Considérant que ce permis vise uniquement l'exploitation actuelle et non les futures extensions; qu'il autorise en effet l'exploitant à implanter et à exploiter une série de dépendances, pour certaines déjà existantes, et à étendre le périmètre de la carrière sur 5,9 hectares dans la partie nord-est de la zone d'extraction actuelle; Considérant que la demande relative à ce permis a été déposée à l'administration communale de Durbuy le 28 octobre 2014, soit durant la période d'enquête publique relative à la présente révision de plan de secteur; qu'il en résulte que certaines considérations formulées par le conseil communal de Durbuy et la DGO3 dans leurs avis émis dans le cadre de la présente révision de plan de secteur relèvent davantage de la procédure de permis; qu'elles trouveront dès lors réponse dans la motivation dudit permis ou dans celle des futurs permis qui viendraient à être délivrés pour l'exploitation de la carrière et de ses dépendances; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 de désignation du site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne »; Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes;
  2. Qualité de l'étude d'incidences de plan Considérant que certains réclamants considèrent que l'étude d'incidences de plan est lacunaire dans l'analyse de certaines thématiques (bruit, etc.), voire partiale (volet socio-économique, paysage, etc.) ou non objective car basée sur des observations, et non des études quantitatives (bruit, poussières, vibration), ou agrégeant sans distinction des données telles que le bruit du charroi voiture avec celui camion par exemple; Considérant que d'autres mentionnent le fait que l'auteur de l'étude d'incidences de plan minimiserait certaines nuisances (notamment dues à l'augmentation de la production à 500.000 t/an, aux tirs de mine, au charroi, etc.) et qu'il esquiverait certaines problématiques en ne prenant en compte que les aspects favorables au développement économique de la carrière au détriment des « richesses » naturelles et culturelles présentes sur le site; Considérant que des réclamants jugent l'étude d'incidences du plan insuffisante pour procéder à la révision du plan de secteur et réclament la réalisation de compléments à l'étude d'incidences de plan notamment sur le bruit, les vibrations, les poussières, la biodiversité ou le prélèvement d'eau dans l'Aisne; que l'un d'eux reconnait que l'étude comprend toutefois des propositions intéressantes; Considérant que certains notent que l'étude d'incidences n'est pas à jour dans ses informations pour ce qui relève du classement du menhir « a Djèyi » ou des permis et recours; Considérant qu'un réclamant souligne toutefois la qualité générale de l'étude d'incidences malgré les quelques points faibles qu'elle comporte et dont elle a elle-même conscience; Réponse : Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan a d'emblée précisé que l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan « s'inscrit dans une réflexion stratégique d'aménagement du territoire visant à réviser le plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription de zones d'extraction. Elle ne doit pas être confondue avec une étude d'incidences sur l'environnement portant sur un projet particulier (demande de permis de lotir, demande de permis unique, ...) »; qu'à l'issue de cette étude, il a explicité sa méthode d'évaluation et les difficultés qu'il a rencontrées pour mener la présente étude d'incidences de plan (pp.221-222 - phase 2) et énoncé les limites de celle-ci (p.222- phase 2); Considérant que conformément à l'article 42, alinéa 7, du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée de l'évolution et des résultats de l'étude d'incidences dont l'avant-projet de plan de secteur de Marche-La Roche a fait l'objet; qu'elle a émis un avis favorable tant sur la phase 1 (justification socio-économique, etc.) que sur la phase 2 (impacts environnementaux, mesures d'atténuation, etc.) de l'étude; Considérant que conformément à l'article 43, § 4, du CWATUP, le dossier d'enquête publique comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis a été notamment soumis pour avis à la CRAT, au CWEDD, à la DGO3 et au Département du Patrimoine de la DGO4; Considérant que la CRAT stipule dans son avis du 26 mars 2015 que « l'étude d'incidences de plan est de bonne qualité », qu' « elle permet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement » et « [...]que le projet s'inscrit également dans un objectif de réduction des nuisances environnementales de la carrière et permet de préserver un juste équilibre entre l'activité extractive et l'activité agricole locale [...] »; que le CWEDD, dans son avis du 9 mars 2015 « estime que l'étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision » et, même s'il regrette l'absence de certaines illustrations, « apprécie globalement l'ensemble de l'étude et notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »; Considérant que les impacts et nuisances relatifs aux bruits, poussières, vibrations, charroi et autres seront étudiés plus en détail dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre des futurs demandes de permis; que tant la CRAT, le CWEDD, la DGO3 ou le conseil communal de Durbuy partagent cet avis et ont d'ailleurs, pour certains, énoncés les volets précis qui devront y être développés; Considérant que pour le surplus, des réponses sont apportées dans les thématiques exposées ci-après; Considérant que les réclamations relatives à l'énonciation d'informations dépassées résultent d'une mauvaise compréhension de la chronologie des étapes survenues au cours de la présente procédure de révision de plan de secteur : l'étude d'incidences de plan ayant été finalisée en 2012, elle n'aurait dès lors pu faire état du classement du champ mégalithique de Wéris et du menhir « a Djèyi », tous deux classés par arrêté ministériel le 4 février 2014; que pour ce qui concerne le permis unique du 27 juin 2011 accordé aux Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude, bien qu'ayant mentionné qu'un recours était en cours d'instruction, a omis de rectifier que le Ministre de l'Aménagement du territoire avait refusé ledit permis en date du 21 octobre 2011;
  3. Justification socio-économique a.Ampleur du projet Considérant que des réclamants s'opposent au projet de révision de plan de secteur parce qu'ils le jugent démesuré par rapport à l'exploitation actuelle qu'ils estiment de caractère local, et ce d'autant plus qu'il provoquera des dégâts, pour certains irréversibles, sur l'environnement naturel et humain; que cette « démesure » est considérée sous divers angles par les réclamants qui y voient un changement d'échelle dans l'exploitation : une augmentation de la production, de la superficie et de la configuration des zones d'extraction ainsi que des années d'exploitation des ressources; Considérant que certains réclamants précisent qu'ils ne sont toutefois pas en faveur d'un arrêt pur et simple de l'activité économique aux Carrières de Préalle pour autant que cette activité soit envisagée « d'une manière raisonnée et raisonnable » et dans une optique de développement durable; qu'à cette fin des réclamants suggèrent de limiter la production annuelle en réduisant la superficie à inscrire en zone d'extraction; qu'un réclamant se demande dans quelle mesure ces propositions pourraient mettre en difficulté l'entreprise au vu de l'urgence de la révision du plan de secteur; Considérant qu'un réclamant demande que des précisions soient apportées sur les superficies des zones d'extraction avant et après révision du plan de secteur; que d'autres se demandent si l'exploitant a constaté une augmentation de la production depuis que deux des trois facteurs avancés par l'auteur de l'étude comme empêchant d'atteindre une production de 500.000 t/an ont été améliorés (facteurs internes de gestion et vétusté des installations), si la demande a augmenté et si d'anciens clients sont revenus; Réponse : Considérant qu'il est précisé dans les arrêtés du 5 décembre 2008 et du 8 mai 2014 que la SPRL Carrières de Préalle a sollicité la présente révision de plan de secteur afin d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de deux années puisque d'une part la découverture du site d'extraction est arrivée aux limites des zones exploitables et autorisées, et, d'autres part, que l'exploitation est limitée en profondeur par le niveau de la nappe aquifère; Considérant que la zone d'extraction accueillant actuellement les activités de la SPRL Carrières de Préalle représente près de 25 hectares au plan de secteur de Marche - La Roche établi par le Gouvernement wallon le 26 mars 1987; Considérant que l'avant-projet adopté le 5 décembre 2008 prévoyait l'inscription d'une zone d'extraction de près de 8 hectares en extension nord et nord-est de la carrière actuelle en vue d'offrir une réserve de gisement pour 21 années avec le maintien du niveau de production à 350.000 t/an; qu'en outre, 6 hectares, situés à l'ouest de la zone d'extraction existante au plan de secteur et non-destinés à être exploités, y étaient réaffectés en zones agricole et forestière et utilisés comme compensation planologique au sens de l'article 46 du CWATUP; Considérant qu'après prise en compte de l'étude menée à la demande de l'exploitant par le Professeur MARION de l'Université de Liège et du souhait de l'exploitant d'atteindre une production annuelle de 500.000 t/an, l'auteur de l'étude a conclu que les réserves disponibles dans cette zone Nord seront moindres qu'estimées dans l'avant-projet (12 années au lieu de 21); que jugeant que cela ne cadrait pas avec les orientations du SDER, qui envisagent l'inscription de zones d'extraction dans la perspective de répondre aux besoins de la collectivité à trente ans, il a validé l'inscription de deux autres zones, appelées « variantes » : l'une dans le prolongement sud de la fosse actuelle et l'autre au nord-ouest, disjointe et reliée à la fosse Nord par une piste de liaison; qu'il recommandait en outre l'inscription de deux autres zones d'extraction dédicacées à l'implantation de bassins de décantation : l'une sur les terrains accueillant le bassin sud existant et l'autre destinée à accueillir de futurs bassins le long de l'Aisne; Considérant que ces recommandations ont été arrêtées dans l'arrêté du 8 mai 2014, portant de ce fait la superficie à inscrire en zone d'extraction à près de 38.4 hectares supplémentaires (près de 14.9 hectares en extension directe de la carrière de Préalle, 19.5 hectares sur le plateau de Flettin et 4 hectares pour les bassins de décantation); que par conséquent, la superficie totale reprise en zone d'extraction à l'issue de l'adoption provisoire de la révision atteint près de 57.4 hectares (soit 19 hectares existants et 38.4 hectares projetés); Considérant que l'appréciation de l'ampleur d'une exploitation dépend essentiellement, d'une part, de l'intensité de l'activité y générée (production, installations, etc.) et, d'autre part, de la superficie concernée par cette activité (dépendances et fosses d'extraction) au fil du temps; Considérant qu'au moment de l'étude d'incidences du plan, l'auteur estime la production annuelle à un peu plus de 300.000 t/an (moyenne de 1990 à 2010); que, concernant l'amélioration des facteurs empêchant d'atteindre les 500.000 t/an, l'auteur précise dans la phase 1 de l'étude (2010-2011) que l'exploitant a constaté le retour d'anciens clients grâce aux travaux réalisés sur les installations en 2010 qui ont amélioré la qualité des produits; qu'il indique que ces travaux, et ceux de la seconde phase qu'il lui restait à réaliser « permettront, outre une meilleure organisation de la chaîne de production, l'augmentation de la qualité du produit et un rendement supérieur. La production pourra, en effet, passer de 200 tonnes/heures actuellement à 350 tonnes/heure après construction des nouvelles installations »; Considérant que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, l'exploitant a constaté une relative baisse de la production; que ce ralentissement est notamment imputable à une baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées; que malgré ces conditions, la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 t/an; que, pour le surplus, des réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis relative à la mise en oeuvre des zones visées par la présente révision; Considérant que la question d'une éventuelle limitation de la production relève des permis qui seront ultérieurement délivrés; Considérant que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle précise que « l'objectif de ces équipements reste le maintien du niveau de production actuel, soit 350.000 t/an de concassés calcaires » mais n'a toutefois pas imposé une limitation de la production annuelle; Considérant que pour ce qui relève de la superficie de l'exploitation future, la perception de celle-ci sera relativement constante durant l'exploitation de par la progression au fur et à mesure des fronts d'exploitation et des réaménagements effectués (gestion sur les plans paysager et naturel notamment); qu'en définitive, à terme, tout ce qui aura été exploité sera réhabilité conformément aux dispositions qui seront fixées par le permis; Considérant que, pour le surplus, il y a lieu de se reporter à l'examen des alternatives et aux mesures préconisées ci-après; Considérant que le caractère local d'une exploitation ne se mesure pas uniquement par rapport à la superficie de l'exploitation mais avant tout par rapport à sa zone de chalandise; qu'à cet égard, il faut souligner que les Carrières de Préalle ont une zone de chalandise qui ne devrait pas excéder les 50 kilomètres (donc locale); Considérant que le CWEDD « apprécie [...] notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »; que la CRAT estime que le projet permettra de poursuivre l'exploitation du gisement de pierre calcaire et d'assurer sa pérennité pour les prochaines décennies; b. La nécessité d'une vision globale et à long terme sur le bassin carrier Considérant que des réclamants, bien qu'ils ne s'opposent pas au développement de l'activité extractive en Région wallonne, s'interrogent sur les options choisies par le Gouvernement wallon dans la présente révision de plan de secteur qui, selon eux, ne s'inscrivent pas dans une vision globale et à long terme;qu'ils estiment en effet plus pertinent d'envisager des réserves de gisement supérieures à trente années et de développer en priorité, d'une part, les sites localisés à l'écart d'habitations ou, d'autre part, au sein des exploitations existantes en vue d'assurer une juste répartition des lieux de production, de réduire les transports inutiles et de préserver la qualité de vie des habitants et l'état des infrastructures routières; Considérant qu'un réclamant déplore le fait que l'auteur n'ait étudié que la situation concurrentielle de la carrière et les possibilités commerciales qui lui seraient offertes après la présente révision du plan de secteur, et ce au détriment de la place occupée par la carrière dans le secteur et dans l'économie wallonne; qu'il estime dès lors que le projet est lacunaire sur ce point et qu'il ne permet pas de comprendre en quoi le projet contribuerait au développement d'un intérêt socio-économique plus général au niveau du secteur; Considérant qu'un réclamant estime « qu'il n'est nullement établi que la cessation de la production de la carrière de Préalle entrainerait une rupture de l'approvisionnement en graviers calcaire dans le secteur »; qu'il relève que lors des Portes ouvertes organisées par l'exploitant le 21 août 2014, celui-ci avait précisé que la carrière avait souffert économiquement au cours de l'année écoulée car la demande ayant diminué, elle était la première touchée en tant que `petit intervenant' du secteur; que le réclamant en déduit qu'il y a une « absence totale de risque d'approvisionnement du secteur qui [est] apparemment saturé ou presque à ce niveau »; Considérant qu'un réclamant exprime que la carrière ne démontre pas ne plus pouvoir répondre à la demande actuelle et que l'unique justification d'expansion est financière; qu'il estime dès lors qu'il faut se montrer raisonnable d'autant plus que depuis 1990, la production tourne autour de 300.000 t/an; qu'au regard de ces éléments, il estime que les besoins passés, actuels et futurs ne semblent pas différer; Considérant qu'un réclamant voit une contradiction dans l'agrandissement de la zone de chalandise consécutivement à la mise en oeuvre du projet qui induira un allongement des distances et une augmentation des coûts de transport alors que ce critère est peu avant montré comme un handicap sur le plan financier pour l'exploitant; Considérant que des réclamants estiment que la demande provenant de l'ouverture vers de nouveaux marchés (sud de la province du Luxembourg et Grand-Duché du Luxembourg) ne sont pas assez démontrés (prétendue asphyxie des entreprises concurrentes, etc.); qu'ils s'interrogent sur le choix de l'auteur de considérer les Carrières de Bastogne comme altenative alors qu'elles sont situées hors des zones étudiées et qu'il aurait dès lors pu en être de même pour d'autres carrières; Considérant que des réclamants relèvent que les chiffres repris par l'auteur ne sont pas assez précis ou exhaustifs quant à la place de la carrière sur le marché; qu'il a en outre calculé les perspectives de développement sur base d'une demande qui ne durera peut-être pas; Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne la vision globale et à long terme de l'exploitation des ressources du sous-sol wallon dans un souci de gestion parcimonieuse et de développement durable, le Gouvernement wallon a confié au laboratoire d'analyse Litho- et Zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur POTY), en décembre 1999, pour ce qui concerne le secteur de Marche-La Roche, la mission de réaliser un inventaire des sites d'extraction existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette mission a abouti à l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives de Wallonie »; que cette étude a fait l'objet d'une actualisation en 2010; Considérant que la Région dispose donc d'une vision globale de la situation existante, des perspectives d'exploitation et des gisements potentiels à l'échelle du territoire et ce pour l'ensemble des substances extraites en Wallonie; Considérant que le gisement visé par la SPRL Carrières de Préalle s'inscrit dans les résultats de cette étude; Considérant que, comme stipulé par le SDER, l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur est envisagée au regard notamment des besoins à moyen terme de la collectivité, soit une durée de trente années; que c'est également cette durée qui a servi de référence dans l'étude réalisée par le Professeur POTY de l'ULg dont question ci-avant; Considérant qu'après avoir caractérisé la production des Carrières de Préalle (300.000 t/an en moyenne de 1990 à 2010) et ses perspectives de développement, l'auteur de l'étude a étudié la position occupée par les Carrières de Préalle sur le marché; Considérant que pour ce faire, l'auteur de l'étude a, dans un premier temps, dressé le bilan de l'activité extractive en Région wallonne sur base de la note de synthèse élaborée par la CPDT en 2007 résumant les inventaires de données existantes en matière de carrières et/ou de zones d'extraction réalisés début des années 2000 (étude POTY et étude et base de données INCITEC); que celles-ci lui permettent de mettre en évidence que la province de Luxembourg produit peu de concassés de roche carbonatée par rapport aux autres provinces wallonnes, soit 5 %, et, par conséquent, qu'il y a peu d'alternatives aux Carrières de Préalle au niveau local; Considérant que les réserves estimées dans le solde de la zone d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur sont limitées et ne permettraient dès lors plus d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de quelques années; Considérant que dans un second temps, l'auteur a étudié le marché du concassé calcaire dans l'aire d'influence des carrières de Préalle en délimitant deux zones de chalandises basées sur la clientèle actuelle et projetée : - la zone de chalandise primaire (25km de rayon) concentrant près de 70 % de la production « actuelle »; - la zone de chalandise secondaire (entre 25km et 50km de rayon) comprenant le solde de la production « actuelle » et les éventuels nouveaux marchés; Considérant que dans une perspective de 500.000 t/an, l'auteur indique que les ventes dans les deux aires de chalandise seront maintenues, voire augmentées (probablement de 15.000 tonnes dans l'aire de chalandise primaire et de 135.000 tonnes dans l'aire de chalandise secondaire) impliquant une modification du ratio des ventes (soit de respectivement 52 % et 48 %); que l'ouverture à de nouveaux marchés plus éloignés ne se fera dès lors pas au détriment de l'approvisionnement de la clientèle au sein de l'aire de chalandise primaire; Considérant que pour l'étude de la place occupée par les Carrières de Préalle sur le marché et les potentialités du plan de secteur, l'auteur de l'étude n'a retenu que les carrières exploitant un gisement calcaire dans l'aire de chalandise des Carrières de Préalle; que ceci est conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet et adoptant le contenu de cette étude, annexé audit arrêté; que les carrières de Bastogne, produisant des concassés de grès, elles ne peuvent dès lors être reprises par l'auteur de l'étude comme l'évoque le réclamant; que par ailleurs, les Carrières de Bastogne sont situées dans un rayon de 50 km par rapport aux Carrières de Préalle et se situent donc dans les zones d'étude retenues par l'auteur de l'étude d'incidences de plan; Considérant que l'allusion à la fermeture des carrières de Bastogne, au contexte carrier au sud des Carrières de Préalle [et non au nord comme le dit le réclamant] ainsi qu'au Grand-Duché du Luxembourg prend place dans la présentation des nouveaux marchés qui pourraient s'ouvrir à l'avenir aux carrières de Préalle, justifiant pour partie l'objectif d'atteindre une production annuelle de 500.000 tonnes; Considérant que, plus précisément, l'auteur estime qu'en raison des réserves limitées présentes dans les carrières de Bastogne, il est probable que lorsqu'elles seront épuisées, leur clientèle se tourne vers la carrière de Préalle car elle est la plus proche carrière produisant du concassé dont la nature calcaire présente plus d'avantages que le grès pour l'utilisation dans le secteur de la construction et la fabrication de béton; que, de même, pour ce qui concerne le Grand Duché du Luxembourg, et plus précisément sa partie nord, l'auteur précise que des contrats ont déjà été signés par l'exploitant avec des clients luxembourgeois; Considérant que l'auteur confirme dès lors qu'un maintien de l'activité extractive à Préalle doit être privilégié car la région compte très peu de concurrence et qu'une délocalisation serait dommageable pour la clientèle locale; Considérant que l'étude d'incidences de plan a, dans la justification socio-économique du projet, conclu à la nécessité de créer les nouvelles zones d'extraction sollicitées telles que soumises à enquête publique; que la localisation des zones à proximité de l'exploitation existante a été privilégiée dans un souci tant écologique qu'économique (évitement de transferts de matières brutes à partir d'un site d'extraction éloigné vers les installations préexistantes en vue de leur transformation à Aisne et rentabilisation des investissements réalisés, en particulier ceux répondant aux préoccupations environnementales) et ce, malgré la recherche et l'analyse de variantes de localisation; qu'il a démontré que cette localisation se justifiait par rapport à la zone de chalandise des Carrières de Préalle; qu'en outre, il ne conclut pas à une dégradation de la qualité de vie des habitants lors de la mise en oeuvre du projet : les incidences résultants des installations techniques sont connues et la mise en oeuvre des extensions impliquera une distanciation progressive des fronts d'exploitation par rapport aux habitations; Considérant que l'auteur fait part de la méthode utilisée et des difficultés rencontrées lors de la collecte des données ayant permis l'analyse de la justification socio-économique; qu'il indique qu'il a dans la mesure du possible croisé et diversifié ses sources (bases de données provenant des différentes fédérations de carriers et des exploitants, des SGIB, DEMNA, et de la DGO3-Direction des Carrières, les études POTY (95-2001) et INCITEC

(2006), etc.); que, bien qu'il reconnaisse que les données présentées dans la première phase de l'étude sont peu précises, il considère qu'elles traduisent cependant une tendance générale et lui ont permis d'estimer la part qu'occupe la société Carrières de Préalle dans le marché du concassé calcaire; Considérant que pour le surplus, les réclamants pourront trouver des réponses dans la partie intitulée « Intérêt général » exposée ci-après; Considérant que l'étude d'incidences a justifié le projet au regard des besoins, du marché et des potentialités du plan de secteur; que le Gouvernement estime les considérations de l'étude cohérentes et fondées et entend dès lors s'y rallier; Considérant que l'étude d'incidences de plan constitue une vision de la situation à un moment précis; que la présente procédure constitue en outre une étape avant la mise en oeuvre éventuelle des zones d'extraction; qu'il reviendra au groupe carrier de démontrer de manière approfondie la faisabilité de son projet industriel lors de la demande de permis qu'il devra introduire en vue de l'exploitation du gisement; Considérant en conclusion que le Gouvernement, en raison notamment du savoir-faire et de l'expérience du groupe carrier, entend privilégier la poursuite de l'activité extractive et le maintien de l'emploi associé; que le projet s'inscrit en outre en partie dans la prolongation et l'utilisation rationnelle d'infrastructures existantes ancrées de longue date dans le tissu de la commune; c. Emplois Considérant que certaines réclamations portaient sur les emplois;
  1. a)qu'à cet égard, certains réclamants estiment que le nombre d'emplois qu'offre la carrière, tant actuellement qu'à l'issue de la mise en oeuvre des extensions projetées, ne constitue pas une motivation acceptable pour le projet de révision du plan de secteur (trop peu nombreux à échelle de la région de Durbuy que pour constituer un bénéfice, peu spécialisés que pour devoir être conservés, d'autres activités à nombre égal d'emplois généreraient moins de nuisances, etc.); qu'inversement, un réclamant estime, quant à lui, que le maintien de ces emplois constitue bien une justification à la révision du plan de secteur;
  2. b)qu'un réclamant souhaite un éclaircissement sur le nombre d'emplois maintenus et créés;
  3. c)qu'un réclamant regrette l'absence de prise en compte des conséquences de la poursuite de l'activité extractive et de la mise en oeuvre des extensions sur les emplois d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture ou le tourisme. Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, l'industrie extractive dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit bien défini; Que la Wallonie a un sous-sol riche de qualité; que l'extraction de la pierre est donc une activité locale qui génère de ce fait des emplois pérennes et généralement locaux; Que le projet permet de maintenir et développer une activité industrielle existante depuis plusieurs décennies accueillant aujourd'hui trois entreprises (Carrières de Préalle, COFOC et FAMENNE BETON) prenant en charge, sur le site-même, diverses étapes de la filière de production; Considérant que, comme mentionné dans l'arrêté du 5 décembre 2008, il est attendu du chargé d'étude qu'il précise et actualise le nombre d'emplois générés par l'activité extractive sur le site; Considérant que l'auteur de l'étude a traité cette question dans la première phase de l'étude d'incidences; qu'il estime qu'il convient de ne pas se limiter aux emplois directs pour apprécier la justification socio-économique d'un projet; qu'outre les 13 emplois directs et les 4 à 5 emplois indirects relevant de l'activité de FAMENNE BETON, il y a lieu également de prendre en compte les autres emplois indirects relevant des activités de sous-traitance, tels que les secteurs de l'entretien et des transports, qui pourraient se chiffrer à environ trois fois les emplois de base, ainsi que les emplois induits, tels que ceux provenant du secteur tertiaire; Considérant que, bien que le contenu de l'étude d'incidences de plan adopté le 30 avril 2009 ne demande pas une analyse spécifique des impacts de la mise en oeuvre de l'avant-projet sur les emplois des autres secteurs d'activités tels que le tourisme ou l'agriculture, celui-ci stipule toutefois qu'une analyse des incidences sur les activités humaines, en ce y compris celles touristiques et agricoles, soit réalisée; Considérant que ces thématiques ont été traitées dans la seconde phase de l'étude d'incidences de plan dont les conclusions figurent dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences de plan évalue à près de 24 hectares la superficie agricole utile directement impactée par la présente révision; qu'il relativise toutefois ces pertes car aucune exploitation importante n'est impactée significativement, plusieurs exploitants sont âgés et sans repreneur connu, les pertes apparaitront progressivement au fur et à mesure de l'avancement des fronts ce qui permettra la mise en place progressive des mesures de compensation; Considérant que, pour le surplus en ce qui concerne les impacts sur le tourisme et l'agriculture, des éléments de réponse sont apportés dans les parties y relatives du présent arrêté; Considérant que conformément à l'article 42 du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée des résultats de l'étude d'incidences de plan; qu'elle a émis un avis favorable tant pour la phase 1, pour laquelle « elle souligne la qualité d'analyse effectuée par le bureau d'étude en particulier en ce qui concerne la validation des besoins socio-économiques », que pour la phase 2, pour laquelle elle n'émet pas de remarques particulières sur les thématiques abordées ci-avant; d. Intérêt général Considérant que des réclamants émettent des remarques sur la justification du projet et, plus particulièrement, sur sa justification au regard de l'intérêt général qu'ils jugent insuffisante; Considérant que certains regrettent que le projet ne favorise ou ne tienne compte que des intérêts purement économiques d'une seule société au détriment de ceux de la collectivité qui, en plus, aura à pâtir des nuisances occasionnées au même titre que l'environnement; que de même, ils estiment que l'étude d'incidences ne se focalise que sur la prospérité de la carrière sans la confronter à d'autres composantes des lieux (tourisme, paysage, etc.) ni aux plus et moins-values pour les riverains et la collectivité; qu'ils estiment dès lors que sa mise en oeuvre viendrait rompre de façon irréversible l'équilibre existant entre les différentes composantes du territoire concerné (tourisme, nature, qualité de vie, autres activités économiques, etc.) et que les aspects socio-économiques ne peuvent à eux-seuls justifier la mise en oeuvre du projet, d'autant plus que les citoyens n'en ressortiraient pas gagnants; qu'ils prônent donc la prise en compte de volets autres que socio-économiques afin de justifier la mise en oeuvre du projet; Considérant qu'un réclamant juge qu'en raison des prévisions de ventes dans le sud-Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg, la carrière « n'est plus à considérer comme d'utilité publique pour les besoins de la région [de Durbuy] »; Considérant que plusieurs réclamants considèrent que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas étudié le projet sous l'angle du développement durable et que le projet ne s'inscrit dès lors pas dans ce concept; que, dans cette perspective, ils estiment qu'il conviendrait de gérer le territoire et l'environnement de manière à préserver les droits des générations futures et de s'inspirer de ces principes pour proposer une adaptation du projet et en diminuer les impacts; qu'ils souhaitent que, dans l'esprit d'une réflexion globale, soit pris en compte l'avis d'experts provenant des divers volets concernés, et que des activités plus durables et en cohérence avec les vocations touristiques et culturelles de la commune de Durbuy soient promues; Réponses : Considérant que l'article 1er du CWATUP indique que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, du CWATUP et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations parmi lesquelles le patrimoine bâti et non bâti, etc.; qu'à ce titre, l'auteur de l'étude d'incidences de plan propose notamment qu'après exploitation, un itinéraire de découverte de la carrière soit créé car ce type de milieu est propice au développement de faune et flore très riches; Considérant que c'est notamment dans cette perspective que, conformément aux articles 42 et 43 du CWATUP, la CRAT, le CWEDD, la DGO3 et le Département du Patrimoine de la DGO4 notamment ont été consultés; Considérant que dans le cadre du permis qui pourra être mis en oeuvre, d'autres services seront consultés de même qu'un organe de dialogue pourra être institué entre l'exploitant, les représentants de la population et les pouvoirs publics, sous la forme d'un comité d'accompagnement visé à l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement; Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, etc.), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe, etc.); Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement; Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, il convient de rappeler que l'activité industrielle de la société Carrières de Préalle dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit précis; Considérant que le Gouvernement estime en conséquence que l'équilibre auquel la Région doit tendre en exécution de l'article 1er du CWATUP implique que la présente révision du plan de secteur soit adoptée; Considérant que, comme il a également déjà souligné, le projet vise à pérenniser une activité extractive de granulats en Belgique; Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne dont les coûts de transport sont élevés et dont la valeur ajoutée est faible, imposant une localisation à proximité des marchés; Considérant que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle présentée par l'auteur de l'étude démontre la rareté de carrières productrices de granulats calcaires au niveau local et la place y occupée par la carrière de Préalle (30 % de parts de marché), qui y constitue, actuellement comme à l'avenir, une des seules possibilités locales et sous-régionales d'approvisionnement en matériaux calcaires en l'absence d'alternatives dans cette zone; Considérant que, comme l'indique l'auteur de l'étude, la disparition de la carrière créerait dès lors une carence qui se traduirait pas un allongement des distances de transport et un renchérissement du coût des matériaux aux différents acteurs économiques; que le projet répond de ce fait à l'intérêt public de la sous-région de Durbuy; Considérant que, comme précisé dans la section « emplois », l'auteur considère que le présent projet entend maintenir non seulement l'activité industrielle existante à Préalle mais également les emplois directs, indirects et induits, tout en confortant des entreprises présentes sur le site (Carrières de Préalle, COFOC et FAMENNE BETON) prenant en charge diverses étapes de la filière de production; Considérant qu'il permet également de conserver une synergie entre les entreprises Famenne Bétons, MATHIEU et MAGERAT, propriété directe ou indirecte de la famille MATHIEU à laquelle appartient majoritairement la carrière de Préalle, et actives dans la région, ainsi que d'assurer l'approvisionnement des centrales à béton d'Hotton, Marche et Aisne représentant à elles-seules le tiers de la clientèle située à 25 km des Carrières de Préalle; Considérant en outre que l'intérêt général, et notamment celui des riverains, des travailleurs et des habitants de Durbuy a été pris en considération en particulier par le biais de l'étude d'incidences qui a étudié le projet de révision du plan au regard de l'intérêt général, en matière d'emploi, de développement économique, de compensation, et d'incidences sur le milieu humain et ce, en vue d'en intégrer les résultats dans le plan révisé ainsi que, le cas échéant, dans les futurs permis qui seront eux-mêmes précédés d'une nouvelle évaluation des incidences; Considérant qu'une révision de plan de secteur vise un intérêt régional et non local; que le fait que les retombées économiques d'une telle opération ne se concentrent pas uniquement sur la commune qui accueille l'exploitation du gisement ne la prive pas de sa pertinence; Considérant que l'auteur de l'étude a estimé que la révision et les recommandations qu'il a émises répondaient aux différents objectifs définis dans le Plan d'Environnement pour le Développement durable; e. Caractère infractionnel de l'exploitation et relations antérieures Considérant que des réclamants font part de leur manque de confiance envers l'exploitant car ils le suspectent d'exploiter illégalement le gisement (débordement de la zone d'extraction au sud) et d'avoir par le passé privilégié son intérêt au détriment des habitants et du site (destruction d'une grotte, etc.) en minimisant ou niant les nuisances générées par son exploitation; Considérant qu'un réclamant estime que les choses ont l'air courues d'avance avec le soutien des autorités (rachat de terrains, exploitation hors zone d'extraction, etc.); Réponses : Considérant que pour ce qui relève des autorisations octroyées à la SPRL Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude en a dressé un historique dans la seconde phase de l'étude d'incidences et montre une volonté dans le chef de l'exploitant de régulariser sa situation; Considérant que le permis unique lui octroyé le 27 juin 2011 portant sur le renouvellement des autorisations des dépendances de carrière existantes, la régularisation des dépendances récentes et l'autorisation de l'exhaure et du rejet des eaux exhaurées, dont l'auteur de l'étude précise qu'il faisait l'objet d'un recours, lui a été refusé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité en date du 21 octobre 2011; que le demandeur a dès lors saisi le Conseil d'Etat le 27 décembre 2011 pour solliciter l'annulation de l'arrêté ministériel précité; que le 19 janvier 2016, le Conseil d'Etat s'est prononcé par l'annulation dudit arrêté ministériel; Considérant que le 28 octobre 2014, la SPRL Carrières de Préalle a introduit une nouvelle demande de permis unique qui a abouti le 13 novembre 2015 à la délivrance d'un permis unique lui autorisant l'implantation et l'exploitation d'une série de dépendances (existantes et à venir) et l'extension de la fosse d'extraction dans la partie nord-est de la zone d'extraction présente actuellement au plan de secteur; Considérant par ailleurs qu'au vu des vues aériennes de 2015, il apparait que l'exploitant a en effet anticipé sans autorisation la révision du plan de secteur en étendant le front de taille vers le sud au-delà de la zone d'activité économique industrielle inscrite actuellement au plan de secteur; qu'il a en outre dépassé le périmètre de la zone d'extraction prévue dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur en cours en déposant des terres de découvertures dans le vallon situé en zone agricole; que pour ce faire, il a abattu un rideau d'arbres (bien visible sur la vue aérienne de 2009-2010) qui faisait écran par rapport au village de Heyd; Considérant que la révision du plan de secteur ne peut avoir pour objectif de régulariser les exploitations qui se déroulent en infraction; que le Gouvernement wallon n'entend pas que le poids du fait accompli infléchisse sa décision; Considérant que le Gouvernement décide en outre de limiter l'étendue de la zone d'extraction Sud à inscrire par la présente révision du plan de secteur; que celle-ci se limitera en majeure partie à la zone d'activité économique industrielle actuellement inscrite au plan de secteur et comportera un périmètre d'isolement prévu à l'article 41, 1°, du CWATUP; que ces éléments sont explicités plus en détails dans la partie « alternatives »; Considérant que la révision du plan de secteur et la sanction des infractions sont deux procédures différentes et autonomes; qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, de se prononcer sur les infractions dénoncées; que le Gouvernement constate simplement la nécessité de réviser le plan de secteur pour les motifs déjà énoncés, et ce, au-delà du fait qu'une exploitation se déroule sans permis; Considérant que soutenir que l'exploitant pourrait ne pas tenir à l'avenir ses engagements relève du procès d'intention; qu'il faut souligner que l'exploitation a par ailleurs connu un changement de direction en 2009; 3. Volet environnemental : Impacts et mesures d'évitement a.Paysage Considérant que des réclamants souhaitent protéger les paysages caractéristiques d'un lieu qu'ils considèrent comme l'une des plus belles vallées de la commune; qu'ils estiment que la carrière actuelle impacte déjà les paysages et qu'ils craignent que les extensions ne les dénaturent davantage et ce, de manière irréversible; que l'un d'entre eux demande d'arrêter toute destruction supplémentaire du paysage et que des réaménagements soient proposés; Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences du plan minimise les impacts sur le paysage d'une révision du plan de secteur d'une telle ampleur, que les aménagements proposés n'empêcheront pas les vues sur la carrière puisque des lignes de crête « seront entamées » et que l'étude est donc partiale dans ses conclusions; Considérant qu'un réclamant s'étonne que l'étude d'incidences du plan permette la destruction d'un paysage qu'elle estime de grande qualité; Considérant que des réclamants attirent l'attention sur les éléments suivants : - il existe déjà des vues depuis les villages d'Ozo, Heyd et Villers-Sainte-Gertrude; - les fosses seront également visibles depuis les endroits accessibles lors des promenades et déplacements dans la région; - la mise en oeuvre de la zone Nord-ouest détruira un point de vue panoramique de 360° sur la région qu'il conviendrait de conserver; Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique comprenne une étude détaillée des impacts sur le paysage; Considérant qu'un réclamant estime que la vue de la carrière est imposée aux riverains et ce, sans contrepartie pour ceux-ci; Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude reconnait l'existence de vues plus conséquentes sur la fosse actuelle depuis le village de Heyd en raison de sa position dominante par rapport à celle-ci; qu'il note toutefois des vues restreintes sur les installations depuis la N806 et des vues « relativement lointaines et cloisonnées par la végétation et le bâti » depuis le versant ouest; qu'il précise que les vues depuis Ozo, Izier et Villers-Sainte-Gertrude ne peuvent être que des « dégagements de vues relativement étroits » grâce aux boisements implantés sur les versants et les crêtes; qu'en conclusion, l'auteur relève que, bien que la fosse actuelle « se détache du paysage comme un élément marquant et un point de repère », celle-ci se fond dans le paysage; Considérant que les impacts visuels éventuels des futures extensions ne relèveront que des vues sur les fronts de taille; que ceux-ci ne seront par conséquent pas à imputer à des vues sur les installations ou sur des dépôts de stériles en surface, qui auraient eu pour conséquence de dénaturer la morphologie locale; Considérant qu'en ce qui concerne les impacts résultant de l'entame d'une partie de la ligne de crête, ceux-ci ne seraient dus, d'après l'auteur de l'étude, qu'à la mise en oeuvre de la zone Nord-est et se limiteraient à des vues ponctuelles depuis l'ouest qui se trouvent adoucies par la présence d'un boisement existant; Considérant que le point de vue panoramique sur 360° que l'on a depuis la zone Nord-ouest dont fait état un réclamant n'est pas repris, d'après l'auteur, en tant que point de vue remarquable par l'ADESA; que l'auteur de l'étude émet des propositions de raccordements entre les différents chemins impactés en contournant les futures extensions et rendant de ce fait, le plateau de Flettin et le menhir « a Djèyi » accessibles (voir notamment la Convention conclue le 3 décembre 2015 entre l'exploitant, la ville deDurbuy et le Service public de Wallonie dont il sera question ci-après); Considérant que le projet précise que les impacts n'apparaitront que progressivement au fur et à mesure de la mise en oeuvre des différentes phases d'exploitation; que par corrélation, ceux-ci pourront être atténués, dès les premières phases d'exploitation, par la mise en place progressive d'aménagements (création de zone d'isolement autour des fosses tels que merlons, profilage de remblais et réaménagement après exploitation, par exemple); qu'en outre, certains des impacts visuels seront dans certains cas temporaires puisqu'à terme, la zone Nord-est devrait être remblayée totalement ainsi que l'ouest de la fosse actuelle partiellement, de même que les bassins de décantation recouverts de terres arables; que l'auteur reconnait néanmoins qu'il est difficile d'isoler visuellement la carrière et son extension nord du village de Heyd (dont des vues resteront possibles sur la partie haute des fronts nord mais plus restreinte que les vues actuelles); Considérant tout d'abord que les réclamations portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription de nouvelles zones d'extraction; que toute question relative à la topographie et aux paysages trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que, comme le suggère le conseil communal de Durbuy, le cette évaluation devra étudier de manière détaillée les impacts du projet sur le paysage; Considérant que les aménagements destinés à limiter les incidences des futures zones d'extraction sur le paysage et à l'intégrer au mieux ainsi que les dispositions relatives à la remise en état du site après exploitation, remise en état dont le permis pourra permettre la garantie par une sûreté, relèvent pour le surplus de l'implantation et de l'exploitation du projet industriel sous-jacent et trouveront réponse dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré; Que comme déjà souligné, il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er du CWATUP et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations parmi lesquelles la conservation du patrimoine paysager, l'article 1er ne visant cependant nullement à assurer une intangibilité paysagère de la Région; Considérant que, conformément à l'article 1er du CWATUP, le Gouvernement wallon, en adoptant le projet de révision de plan de secteur, a rejeté l'option d'implanter des bassins de décantation dans le vallon sec en extension sud du bassin de décantation existant dont les conséquences sur le paysage auraient été préjudiciables; que, de même que pour la compensation à l'Ouest de la zone d'extraction actuelle, il a rendu non-urbanisables des terrains jugés non-exploitables par l'auteur de l'étude et a permis par ce biais leur protection puisque étant repris par l'ADESA dans la zone d'intérêt paysager du plateau de Wéris; Considérant que dans son avis du 26 mars 2015, la CRAT valide le projet tel qu'adopté le 8 mai 2014 en indiquant qu'elle « apprécie que les extensions prévues soient circonscrites au plateau et qu'elles ne débordent pas sur les versants de la vallée de l'Aisne » et juge que « cette localisation participe à une meilleure intégration paysagère de la carrière »; qu'elle estime, pour rappel, que l'étude d'incidences est de bonne qualité et qu'elle permet « d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement »; Considérant que le CWEDD valide également le périmètre des zones d'extraction tel qu'adopté provisoirement le 8 mai 2014 pour sa prise en compte notamment de la proposition de l'auteur de l'étude d'incidences de « ne pas inscrire en zone d'extraction le petit vallon remontant vers le village de Heyd », en raison de ses qualités paysagères notamment; Considérant qu'une compensation sous forme financière n'est pas prévue par le CWATUP dans le cadre des révisions de plan de secteur; que le Gouvernement ne peut dès lors faire droit à la demande du réclamant ayant cet objet; b. Patrimoine culturel Considérant qu'un réclamant souligne la richesse de la vallée de l'Aisne comme abritant « des trésors archéologiques, culturels et patrimoniaux »;que des réclamants relèvent la présence de telles richesses au sein des sites concernés par la présente révision : des grottes préhistoriques ainsi que, sur le plateau de Flettin, le menhir « a Djèyi » (monument faisant partie du site du champ mégalithique de Wéris classé par l'arrêté ministériel du 4 février 2014) et les vestiges d'une villa gallo-romaine; qu'ils s'inquiètent de leur mise en danger, voire de leur destruction, et, par conséquent en souhaitent leur protection et leur mise en valeur - un réclamant précise même que ce serait dans l'optique d'un « tourisme durable »; Considérant qu'un réclamant mentionne la présence d'une « grotte paléolithique » qui serait « dissimulée par le site carrier »; Considérant qu'un réclamant s'inquiète des modalités de protection du champ mégalithique de Wéris et des vestiges de la villa gallo-romaine au sein des sites et de leurs environs; Considérant qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la villa gallo-romaine, l'un des réclamants s'interroge sur les raisons de l'interruption des recherches archéologiques; qu'un autre réclamant considère qu'une mise en valeur de ses vestiges serait profitable à long terme pour la commune de Durbuy; Considérant que des réclamants relèvent que le menhir « a Djèyi » est un monument classé par arrêté ministériel du 4 février 2014; qu'ils demandent que cet arrêté soit joint à l'étude d'incidences du plan de même que la date de sa publication au Moniteur belge; qu'un réclamant note que l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur est en contradiction avec l'arrêté ministériel de classement du 4 février 2014 qui prévoirait que le menhir ne peut être voisin de sites carriers; Considérant que des réclamants estiment que le menhir aurait peu de sens hors de son contexte environnemental et qu'un réclamant souhaite que l'on puisse continuer à y accéder; Considérant que tant le conseil communal de Durbuy que la CRAT souhaitent que la convention à conclure entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie relative à la protection et à la valorisation du menhir « a Djèyi » et son environnement immédiat soit signée avant la mise en oeuvre du permis unique; que la CRAT ajoute à ce propos que celle-ci relève du permis car il est « difficile d'imposer au carrier de souscrire à ces conventions au niveau de la révision du plan de secteur à partir du moment où il n'est pas directement à l'initiative de la révision »; Considérant que le Département du Patrimoine de la DGO4 précise dans son avis sur le dossier d'enquête publique que toute nouvelle zone exploitée devra faire l'objet d'un suivi archéologique préalable; qu'il souhaite en outre que les propriétaires des terrains servant de compensation planologique à l'ouest de la zone d'extraction actuelle introduisent, à l'issue de la présente révision de plan de secteur, une demande d'extension de classement de site afin que ceux-ci soient intégrés au champ mégalithique de Wéris; Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a établi des recommandations générales afin d'assurer « la supervision » du patrimoine archéologique au sein des sites de manière optimale (relevés, etc.); Considérant que la grotte « paléolithique » à laquelle fait référence le réclamant est probablement la Grotte « Préalle 1 » identifiée par l'auteur de l'étude d'incidences sur base notamment de l'Atlas du Karst wallon; qu'il s'agit d'une grotte néolithique partiellement détruite située à l'entrée de la carrière actuelle et dont les parties subsistantes sont situées en zone agricole au plan de secteur, ces zones n'étant pas reprise au projet de révision du plan de secteur; que cette cavité a été prise en compte par l'auteur de l'étude et par l'arrêté du 8 mai 2014 qui conclut que les seuls impacts attendus pourraient provenir des tirs de mines réalisés dans les extensions projetées; que cette question relève davantage du permis ainsi que du respect des normes définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (Moniteur belge du 6 octobre 2003); que l'étude d'incidences dénombre d'autres cavités dont elle note l'absence d'impacts à la suite de la mise en oeuvre des extensions : dans la zone d'extraction actuelle (« Nouvelle grotte de la Préalle » et « Grotte de la Préalle 2 ») et en limite septentrionale (Grotte de Lohéré); Considérant qu'en ce qui concerne la villa gallo-romaine, l'auteur de l'étude précise que, à ce jour, l'on ne possède pas d'indication précise sur sa localisation, excepté qu'elle se trouverait à l'ouest du menhir « a Djèyi », ni de bibliographie sur ses vestiges; que l'étude d'incidences de plan et le projet adopté le 8 mai 2014 précisent qu'il sera impossible de la conserver in situ; que l'étude d'incidences de plan indique toutefois que « des fouilles archéologiques permettront de sauvegarder une bonne partie du matériel archéologique et de récolter les données essentielles que ce site pourrait révéler »; Considérant qu'à propos du menhir « a Djèyi », il n'était pas possible de joindre l'arrêté ministériel du 4 février 2014 (Moniteur belge du 10 mars 2014) - adoptant son classement en tant que « monument » et celui en tant que « site » de l'ensemble du champ mégalithique de Wéris duquel il fait lui-même partie - à l'étude d'incidences de plan car elle lui est antérieure; que comme le stipule cet arrêté, les conditions particulières énoncées concernant les interdictions (notamment d'ouverture d'une carrière) applicables aux terrains repris dans le périmètre du « site » ne s'appliquent pas au périmètre de révision du plan de secteur puisqu'il est situé en dehors du site classé; que dès lors cet arrêté et l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan ne peuvent être contradictoires; Considérant qu'ainsi que le prévoit l'arrêté du 8 mai 2014, la délimitation de la zone Nord-ouest a été modifiée en concertation avec le Département du Patrimoine de la DGO4 afin de « garantir la protection et la mise en valeur du menhir et, par extension, du champ mégalithique de Wéris »; que cette modification de délimitation a été validée par la CRAT dans son avis du 26 mars 2015; Considérant que, comme les articles 4 et 5 de l'arrêté du 8 mai 2014 en disposent, deux conventions ont été conclues avant l'adoption définitive du plan de secteur entre l'exploitant et : - d'une part la CWEPSS en date du 7 novembre 2014; - et, d'autre part, le Service public de Wallonie (plus précisément la Direction de l'Archéologie du Département du Patrimoine de la DGO4) et la ville de Durbuy en date du 3 décembre 2015; Considérant que celles-ci permettent de fixer diverses modalités pour les zones d'extraction visées par la présente révision du plan de secteur; qu'il s'agit respectivement de modalités relatives à l'exploration spéléologique des massifs calcaires et de modalités relatives notamment à l'évaluation et aux fouilles archéologiques ainsi qu'à la mise en valeur du menhir « a Djèyi » (aménagements, accessibilité, etc.); Considérant que le Gouvernement wallon a estimé nécessaire qu'une série de paramètres soient pris en compte et concertés avant l'adoption définitive de la présente révision du plan de secteur et matérialisés sous la forme de conventions; que celles-ci et l'arrêté de classement du 4 février 2014 permettent de répondre aux inquiétudes et demandes exprimées ci-avant; que pour le surplus, ces aspects peuvent encore faire l'objet d'analyses et recommandations dans le cadre de la demande de permis unique subséquente à la présente révision de plan de secteur; c. Activités humaines Considérant que certains réclamants envisagent les activités humaines présentes dans la région (tourisme, élevage, etc.), ainsi que le cadre environnemental et paysager dans lesquels elles prennent place, comme facteurs de développement économique de la région et craignent dès lors que la carrière constitue un frein à celui-ci ou ne détruise les activités locales (élevage, etc.); Considérant que plusieurs réclamants s'inquiètent principalement des impacts du projet sur le tourisme (local mais aussi dans les vallées de l'Aisne et de l'Ourthe) non seulement en termes de fréquentation et de nuitées mais aussi en termes d'emplois; qu'ils souhaitent vivement que la région reste une terre d'accueil pour les touristes en évitant de détruire ce qu'ils sont venus y chercher (cadre rural, promenades, etc.); qu'un réclamant considère que le projet industriel de la carrière est incompatible avec le caractère rural de la commune et la philosophie de la commune d'opter pour un tourisme durable; que le projet aurait par ailleurs un impact sur le tourisme dit « intégré »; Considérant que des réclamants relèvent la présence de nombreux gîtes et chambres d'hôtes (à Aisne et Heyd notamment); qu'un réclamant estime à cet égard que les propriétaires de ceux-ci ont été trompés par les autorités qui les ont laissés investir dans une région où maintenant ils autorisent une révision de plan de secteur; Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences néglige l'impact sur le tourisme, pourtant perçu comme un facteur de développement économique de la commune et favorisé par cette dernière; Considérant que des réclamants proposent qu'un volet tourisme soit intégré dans les enquêtes sur les moins-values immobilières et l'interrogation des riverains en sollicitant l'avis des touristes et des propriétaires; Considérant que des réclamants font état de la présence d'un élevage de chevaux au Long d'Aisne et de ruches dans le périmètre Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne » à proximité des extensions nord et nord-est; qu'ils notent que la présence de poussières impactera la production de miel et la santé des chevaux; que l'exploitant de l'élevage de chevaux indique que la mise en oeuvre du projet mettra péril son activité (7 hectares de prairies menacées avec un risque de délocalisation et une perte ou une difficulté d'accès aux prairies et donc perte du potentiel de développement d'activités équestres touristiques, perte du label bio, influence sur le caractère des chevaux, etc.); Considérant que des réclamants relèvent d'autres activités qui pourraient être impactées par le projet : - les loisirs tant pour les habitants que pour les touristes (disparition des lieux de promenade notamment au niveau de la zone de Flettin avec report sur la N806 qui est plus dangereuse); impacts sur la balade Aisne-Oppagne permettant la découverte de la nature et des pierres mégalithiques; - disparition de zones permettant l'accueil de camps scouts à Flettin qui aurait pour conséquences une diminution de la rentabilité des terrains et la perte du potentiel de retour des scouts en touristes à l'âge adulte; - inquiétudes quant aux impacts éventuels sur les activités de chasse et de pèche et indirectement sur le tourisme; présence d'un concours national de pèche à la mouche et d'un mini-élevage d'alvins in situ pour lequel le maintien d'un milieu de résurgences est important; Considérant qu'un réclamant souligne qu'en fin d'activité, la carrière sera un bel endroit pour développer de l'éducation permanente sans danger et qu'elle bénéficiera à l'école proche; Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a analysé l'impact de l'avant-projet adopté le 8 décembre 2008 sur les diverses activités humaines dont le tourisme; Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 indique sur base des conclusions de l'auteur de l'étude que « [...] le village d'Aisne est potentiellement le plus exposé aux éventuelles nuisances liées à l'exploitation de la carrière dont il est le plus proche, notamment ses activités commerciales et de services »; Considérant que l'auteur de l'étude a référencé plusieurs gîtes dans les villages voisins de la carrière; que, concernant les gîtes situés à Heyd, dont le plus proche serait situé à environ 500 mètres, il reconnait que des vues sont et seront possibles sur la carrière de Préalle; qu'il ne conclut pas à d'autres impacts; Considérant qu'au sujet des promenades, l'auteur indique que « plusieurs sentiers de promenade sont répartis dans la campagne environnante mais qu'il n'a pas relevé de promenade balisée à proximité de l'exploitation »; Considérant qu'à l'issue de son analyse, l'auteur n'a pas conclu à une remise en question de la présente révision du plan de secteur en raison d'incidences importantes pour les activités humaines; qu'il recommande d'ailleurs d'étudier la possibilité de développer un « itinéraire » de découverte du milieu au sein de la carrière-même lorsque celle-ci ne sera plus en activité; que ses conclusions sur les impacts sur la biodiversité, l'hydrologie, etc. et sur ceux induits par les émissions de poussières seront développés dans les parties y relatives; Considérant que dans l'arrêté du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet, il n'a pas été jugé opportun que cette thématique fasse l'objet d'analyses plus précises de la part de l'auteur de l'étude d'incidences; Considérant que la carrière de Préalle et les activités touristiques de la région ne sont pas incompatibles; que le Gouvernement wallon se rallie à l'argument retenu dans le permis unique du 13 novembre 2015 qui, au vu des chiffres du trafic sur la RN806, estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la carrière et les activités touristiques de la région : - le niveau de trafic apparaissant d'un niveau équivalent, tant le week-end qu'en semaine alors que la carrière ne fonctionne pas durant le week-end, il s'ensuit que l'appoint de trafic durant ces périodes est lié à du tourisme; - la carrière existe depuis 1946, même si son importance n'était pas celle d'aujourd'hui, et l'attrait touristique de la région durboise ne s'est jamais démenti; Considérant qu'il ne relevait pas de la mission de l'auteur de réaliser une étude sur la moins-value ainsi qu'une enquête auprès des habitants; Considérant que les préoccupations en termes de limitation des incidences de l'exploitation sur les activités humaines trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; d. Air et climat Considérant qu'un réclamant observe que, déjà actuellement, les vents dominants dispersent des poussières sur les villages d'Ozo et de Villers-Sainte-Gertrude; Considérant que des réclamants redoutent que la mise en oeuvre des extensions ne génère davantage de poussières pour les villages de l'entité, dont Heyd ou Aisne, en raison du rabotage de la crête est et du passage du charroi sur la N806; qu'un réclamant craint que les vents nord-nord-ouest brassent des poussières vers la nature avoisinante, ce qui en empêcherait la régénération; que d'autres s'inquiètent plus précisément des impacts potentiels sur la santé (pour les enfants qui fréquentent l'école de Heyd ou l'élevage bio de chevaux et les ruches à Aisne); Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique des émissions de poussières; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi; Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences ne tient pas compte du fait qu'une « augmentation de 50 % de la production » risque d'aggraver la situation pour les riverains; Considérant que des réclamants auraient souhaité qu'une source soit identifiée quand l'auteur de l'étude mentionne à page 165 de la phase 2 de l'étude que l'effet de la poussière sur les végétaux n'est pas significatifs « selon la littérature »; Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif; Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet il a été demandé que les conséquences éventuelles des émissions de poussières soient analysées mais sans préciser le degré de détail de cette analyse; que l'auteur, ne disposant pas de données quantitatives, a dès lors analysé la topographie et réalisé des observations de terrain; Considérant que l'auteur recense trois principales sources continues de poussières au sein de la carrière : 1. les installations de transformation et de transport de roche;2. les points de chute des matériaux au niveau des stocks piles et l'érosion éolienne;3. les circulations des engins sur les pistes internes et le charroi de camions de la clientèle; Considérant qu'il constate peu de retombées de poussières sur l'environnement immédiat de la carrière grâce à la localisation confinée des installations au sein de la carrière, soit au creux du vallon du ruisseau de Tour et entourées d'écrans naturels; qu'il peut donc en être déduit qu'une éventuelle hausse de la production ne devrait pas aggraver la situation en raison du maintien des installations dans cette zone confinée; Considérant que l'auteur ne constate pas de dépôts significatifs à l'intérieur du périmètre Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne », les dépendances de carrières en étant éloignées, ni sur les boisements proches de la carrière actuelle; qu'il en conclut que l'exploitation de la zone Nord-ouest, considérée comme une source potentielle d'émission secondaire, ne devrait pas modifier cette situation et n'induirait dès lors pas d'impacts; Considérant que l'auteur indique que l'école de Heyd ne devrait pas être impactée au vu de sa localisation dans le village et de son éloignement de la carrière (+/- 750 mètres); Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 fait état des conclusions et recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'il indique que, les installations étant maintenues à leur emplacement actuel, seuls les tirs de mine dans les zones Nord-est et Sud pourraient libérer des poussières sur les zones habitées le long de la N806; qu'il recommande dès lors - au stade du permis - de mettre en place des mesures visant à réduire ces nuisances telles que « la mise en oeuvre de plantations au Nord de l'extension Nord-est et à l'est de l'extension Sud en vue de limiter les dispersions vers les zones habitées du village d'Aisne » et « préalablement à la mise en oeuvre des extensions, la pose de jauges Owen en vue de proposer les aménagements techniques nécessaires »; Considérant que l'auteur de l'étude ne remet par conséquent pas en question l'exploitation en raison de probables nuisances relatives à l'émission de poussières et ce, même en l'absence de données quantitatives; qu'il indique qu'outre la mise en place et la densification d'écrans naturels, il convient d'agir prioritairement sur la source d'émission (par exemple : l'humidification des pistes, l'installation de capotage ou de systèmes d'aspiration sur les installations); qu'il précise in fine que ces éléments devront être validés et précisés sur base d'études de dispersion de poussière en situation actuelle afin d'établir un modèle de dispersion applicable pour les différentes extensions envisagées; Considérant qu'il préconise l'instauration de zones tampons plantées et larges de minimum 10 mètres autour des futures extensions, en précisant que celle autour de la zone Nord-est devra être déterminée « sur base des aménagements nécessaires à l'atténuation des nuisances, lesquels ne pourront être déterminés qu'au terme de l'étude acoustique et du suivi des retombées de poussières, à réaliser avant l'ouverture de la fosse d'extraction à cet endroit »; Considérant qu'à ce sujet, le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux émissions de poussières; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que cette demande de permis comporte une évaluation des impacts des émissions de poussières « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »; Considérant que le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 précise que « [...] les rejets de poussières ou autres émissions atmosphériques sont convenablement encadrés par les conditions émises par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat; que le respect de ces conditions devrait conduire à une situation où aucune nuisance ne sera à déplorer pour l'environnement ou les riverains »; qu'on peut également en extraire les informations suivantes : - l'installation de la canalisation du ruisseau de Tour a permis de mettre fin à l'exhaure dans la partie ouest de la carrière, ainsi qu'aux débordements en cas de crue, qui entraînaient le lessivage des poussières au niveau des installations de traitement et les coulées de boues chez les riverains situés à l'aval du site; - les campagnes de mesures réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences ont enregistré des valeurs `très élevées' et `élevées' jusqu'à 300 m des limites du site mais, depuis, une diminution des retombées a été constatée suite à l'aménagement du bac de lavage des roues de camions, de l'asphaltage de la voirie en sortie du site et du dispositif d'arrosage lié; de nouvelles améliorations sont encore attendues suite au remplacement des installations de traitement actuelles par des installations confinées dans des bâtiments; Considérant que, pour le surplus, les réclamations portent principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que ces réclamations trouveront donc réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré; Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation; Considérant que ce n'est pas parce que la référence précise n'a pas été mentionnée à la page 165 de la phase 2 de l'étude d'incidences de plan que pour autant la validation des données qui sont sous-tendues par le propos n'a pas été faite par l'auteur de l'étude d'incidences qui est doublement agréé et désigné conformément à l'article 42 du CWATUP, au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; e. Vibrations Considérant qu'un réclamant indique qu'il ressent déjà actuellement des vibrations consécutives aux tirs de mine depuis les hauteurs de Heyd;qu'en outre, des réclamants craignent que la mise en oeuvre des extensions n'augmente les risques liés aux vibrations : sur les bâtiments de Heyd (pour l'extension Sud), et sur les maisons situées dans la vallée et sur les versants de l'Aisne (pour l'extension Nord); qu'un réclamant s'inquiète plus précisément des éventuels impacts sur les « 3 grottes protégées » et le menhir « a Djèyi »; Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique des vibrations; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi; Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le fait qu'il soit possible de maintenir le nombre mensuel de tirs de mine alors que la production sera augmentée de manière conséquente; Considérant qu'un réclamant s'inquiète de la bonne mise en place et le respect des législations en vigueur, ainsi que des éventuelles sanctions prévues en cas de non-respect de celles-ci; Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif; Considérant que l'auteur, ne disposant pas de mesures de vibration, n'a pas jugé « réaliste » d'utiliser une loi de prédiction, telle que celle de Chapot-Dowding, permettant d'évaluer les effets probables de l'exploitation actuelle et future; qu'il indique que cette absence de mesures est justifiée par l'exploitant en raison des faibles charges explosives instantanées utilisées actuellement (au maximum 130
  4. kg)et de la distance entre les fronts et la première habitation (350 mètres au minimum); Considérant que le bureau d'études ARCEA, en tant qu'auteur doublement agréé, a été désigné conformément à l'article 42 du CWATUP, au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; qu'à ce titre, il a livré une analyse des vibrations et émis une série de recommandations conformément à l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet; Considérant que l'auteur note qu'il est possible d'augmenter la production annuelle tout en maintenant le nombre de tirs mensuels (2 à 3/mois), la charge actuelle étant moindre car le gisement restant autorisé est plus difficilement valorisable (10.000 t/tir actuellement contre 20 à 30.000 t/tir en « régime normal » permettant l'extraction de 500.000 t/an); Considérant que l'auteur de l'étude, bien qu'il reconnaisse que des dégradations éventuelles puissent survenir sur le patrimoine bâti, archéologique ou naturel (constructions, menhir « a Djèyi » et réseaux karstiques proches) ne conclut pas à une remise en question de l'exploitation de la carrière de Préalle; qu'il émet des recommandations visant - au stade du permis - à évaluer les paramètres sismiques du gisement calcaire exploité actuellement (mesures de vibration lors de chaque tir de production en situation actuelle) et l'impact vibratoire de tirs de mines dans les zones d'extension projetées (tirs unitaires), à prévenir les éventuels impacts (placement de capteurs sur les habitations riveraines, dans le réseau karstique de Bretaye et au niveau du menhir « a Djèyi », les charges instantanées d'explosif pourront au besoin être adaptées en conséquence) et à sécuriser les visiteurs du réseau de Bretaye (interdiction d'accès au réseau avant tout tir de mine et mesure en continu de la concentration en CO2 ); qu'en ce qui concerne les impacts spécifiques aux grottes et au menhir « a Djèyi », une réponse sera apportée dans les sections y relatives; Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 par le Gouvernement wallon reprend et synthétise ces conclusions ainsi que ces recommandations visant à mettre en place - au stade du permis - des mesures destinées à réduire les nuisances liées aux vibrations; Considérant que le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux vibrations; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que la demande de permis comprenne une évaluation des impacts des vibrations « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »; Considérant que le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, sur base d'un maintien de la production à 350.000 t/an, n'observe pas de problèmes relatifs aux vibrations : « [...] l'analyse menée dans l'étude d'incidences du projet sur l'environnement montre que les vibrations engendrées par ces tirs chez les riverains ne devraient pas conduire à des dépassements des normes imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances; qu'aucun dégât aux habitations les plus proches ne devrait donc être recensé à l'avenir »; Considérant que, pour le surplus, ces réclamations supplémentaires quant à cette problématique trouveront donc réponse dans le cadre du permis unique relatif à l'activité d'extraction qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré; Considérant en outre que ces mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation; f. Bruit Considérant que des réclamants indiquent qu'actuellement ils subissent déjà des nuisances sonores et qu'ils craignent qu'elles s'accentuent lors de la mise en oeuvre des extensions;que les villages concernés seraient Heyd, Ozo et Villers-Sainte-Gertrude (avec la mise en oeuvre de la zone Nord qui induira le rabotage de la crête est), et enfin Aisne situé à la fois à la sortie de la carrière et à proximité des installations et de la N806 empruntée par le charroi; Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences est incomplète sur la thématique du bruit; qu'un réclamant considère en outre qu'il appartenait à l'exploitant de donner à l'auteur de l'étude, si pas des données, des moyens financiers et matériels puisqu'il l'a lui-même choisi; Considérant qu'un réclamant indique que l'étude d'incidences de plan ne prend pas en compte l'effet de « caisse de résonance » de la vallée d'Aisne; Considérant que des réclamants indiquent qu'il faudra s'attendre à une augmentation du bruit puisqu'il est prévu une augmentation de la production ainsi que du charroi sur la N806; qu'ils jugent dès lors que l'étude d'incidences minimise les impacts actuels et futurs; Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan indique qu'actuellement l'influence sonore de la carrière de Préalle sur son environnement peut être considérée comme « faible »; que ceci est confirmé par l'étude acoustique de MoDyVa, réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences environnementales relative au permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, soit postérieurement à l'adoption provisoire de la présente révision de plan de secteur; que ce dernier conclut, sur base du maintien de la production à 350.000 t/an, que : - les normes imposées par les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances sont respectées et aucune aggravation n'est à craindre; - une amélioration est attendue suite au remplacement de plusieurs installations vétustes par du matériel moderne; - si les limites se trouvaient dépassées, il serait toujours possible d'imposer des contraintes d'insonorisation plus poussées des bâtiments concernés; Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan mentionne l'existence de mesures en relation avec l'activité de la carrière de Préalle réalisées en 1997 par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise; qu'il a toutefois décidé de ne pas les retenir car jugées trop anciennes; qu'il a dès lors basé son analyse sur des observations de terrain et l'évolution de la topographie; Considérant que le bureau d'études ARCEA, en tant qu'auteur doublement agréé, a été désigné conformément à l'article 42 du CWATUP au terme d'un marché public passé par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qu'à ce titre, il a livré une analyse du bruit et émis une série de recommandations conformément à l'arrêté du 30 avril 2009 décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet; Considérant ainsi que l'auteur indique que la mise en oeuvre des extensions Nord-ouest, Nord et Sud ne devrait pas induire d'impacts supplémentaires à ceux connus actuellement, ou alors de manière très limitée, grâce au maintien des installations et à la localisation de la zone Nord au sein d'un vallon, au maintien des activités bruyantes dans une zone encaissée (zone Sud) ou à la présence de boisements denses en bordures nord et est et à la préservation des niveaux de crêtes autour de la zone Nord-ouest; que seule l'extension Nord-est induirait un risque de modification des voies de propagation des ondes sonores des installations vers la N806 et les habitations qui la longent en raison du rabotage d'une partie de la ligne de crête du vallon (cote 210 à 215 mètres); Considérant qu'afin de limiter les impacts sonores des futures extensions, l'auteur demande la réalisation, avant toute mise en oeuvre des zones, de plusieurs études et modélisations acoustiques afin de rendre compte des situations actuelle et future et de confirmer ainsi ses prédictions quant aux impacts potentiels; Considérant qu'il préconise l'instauration de zones tampons plantées et larges de minimum 10 mètres autour des futures extensions, en précisant que celle autour de la zone Nord-est devra être déterminée « sur base des aménagements nécessaires à l'atténuation des nuisances, lesquels ne pourront être déterminés qu'au terme de l'étude acoustique et du suivi des retombées de poussières, à réaliser avant l'ouverture de la fosse d'extraction à cet endroit »; Considérant qu'il recommande en outre l'érection de merlons autour des extensions afin de limiter les nuisances sonores potentielles; qu'il propose, dans le cas de l'extension Nord-est, la réalisation d'une levée de terre en bordure nord-est-est afin de reconstituer la topographie et l'effet écran d'origine; Considérant que le projet de révision adopté le 8 mai 2014 par le Gouvernement wallon reprend et synthétise les conclusions ainsi que les recommandations de l'auteur visant à mettre en place - au stade du permis - des mesures destinées à réduire les nuisances liées aux émissions de bruit; Considérant qu'à ce sujet, le conseil communal de Durbuy insiste pour que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande du permis unique comprenne une étude détaillée des impacts liés aux émissions sonores; que le CWEDD rejoint cette idée en demandant que la demande de permis comprenne une évaluation des impacts du bruit « assortie d'acquisition de données techniques relatives à différents vecteurs, incluant des modélisations »; Considérant que l'auteur ne mentionne effectivement pas un éventuel effet « caisse de résonance » de la vallée de l'Aisne, de même qu'il ne conclut pas à une augmentation des nuisances en raison de l'augmentation de la production annuelle; que cela ne signifie pas que ces éléments n'ont pas été étudiés par l'auteur; qu'en outre, il s'agit de questions qui trouveront réponse dans les demandes de permis relatives à l'exploitation des futures zones d'extraction et pour lesquelles le conseil communal de Durbuy et le CWEDD recommandent la réalisation d'études acoustiques particulières; Considérant que les impacts sonores du charroi seront abordés ci-après; Considérant que, pour le surplus, ces réclamations portent en définitive sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que les réclamations supplémentaires quant à cette problématique trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré; Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, ainsi qu'au document annexe « Guide de bonne pratique destiné à la mise en oeuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation; g. Charroi Considérant que des réclamants s'inquiètent de l'augmentation du charroi de 50 % par rapport à la situation actuelle et considèrent que celle-ci entrainera une augmentation des nuisances pour les villages qu'il traversera au sein de la commune de Durbuy; Considérant que des réclamants estiment que certains éléments n'ont pas été pris en compte ou ont été minimisés dans l'étude d'incidences ou le projet de révision de plan de secteur (minimisation des impacts liés au bruit, non différenciation de la part de trafic imputable au trafic poids-lourd de celle du trafic des voitures et non prise en compte dans le trafic direct des bétonnières de la société Famenne Béton, des tracteurs et des remorques chargés de produits de la carrière) alors qu'une augmentation de la production est prévue, inférant dès lors que les conclusions de l'auteur auraient pu se trouver différentes; Considérant que des réclamants s'inquiètent donc des conséquences résultant de l'augmentation du charroi alors qu'ils constatent déjà actuellement des nuisances, à savoir : - la pollution sur les axes empruntés par le charroi (sur la N806 mais aussi du fait des longues distances à parcourir « pour desservir la nouvelle clientèle dans les zones secondaires et tertiaires »); - le bruit perçu depuis les habitations situées le long de la route menant de la carrière à la N806, accentué par le mauvais état de la route et par le passage des caisses vides des camions dans les nids de poule; - les poussières et les dispositions prévues en cas de non-respect de la législation; - les dégâts causés par le charroi actuel et projeté sur la N806; - l'insécurité du fait de l'absence de limitation de vitesse sur la N806 en-dehors de l'agglomération avec pour conséquence des craintes quant aux difficultés d'accès pour les riverains directs et pour l'utilisation des modes doux le long de cet axe; Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que, dans le cadre de la demande de permis unique qui sera introduite ultérieurement, d'une part l'exploitant propose « comme mesure d'accompagnement la prise en charge de l'installation de deux radars `tronçons' répressifs (fixes) dans la traversée de Aisne (un dans chaque sens de la RN806) » et d'autre part, que l'étude d'incidences sur l'environnement étudie en détails les impacts du transport et de la circulation dans et hors de la carrière; Considérant qu'un réclamant estime qu'on ne parle pas assez de la piste de liaison et qu'il s'interroge sur les différentes incidences qu'elle pourrait induire; Réponses : Considérant que les griefs formulés au sujet de la situation actuelle ne concernent pas la présente révision du plan de secteur; que leur correction éventuelle relève d'autres outils que le présent acte administratif; Considérant que les chiffres donnés par le projet adopté par le Gouvernement wallon le 8 mai 2014 se basent sur ceux de l'auteur de l'étude d'incidences qui a réalisé des projections maximalistes en considérant d'une part, une production de 500.000 t/an (la moyenne étant d'après l'auteur d'environ 323.864 t/
  5. an)et d'autre part, les mouvements des camions de 20 tonnes durant le mois de juin, mois le plus important en termes de vente; qu'en ce qui concerne la charge de trafic sur la N806, l'auteur de l'étude s'est basé sur les données de la Direction des Routes et Autoroutes de la DGO1 - campagne de comptage du 16 au 29 septembre 2010 (3 bornes); Considérant que le projet indique à ce sujet que « [...] l'auteur juge cette augmentation raisonnable par rapport au `gabarit de la voirie et à son statut dans le réseau structurant de la DGO1' puisque le charroi de la carrière représenterait en définitive environ 10 % du charroi global [6 % en situation actuelle] relevé aux heures de pointes sur la N806, soit 250 véhicules d'après les chiffres retenus »; Considérant que la sécurisation des routes empruntées ne relève pas de la révision du plan de secteur; Considérant que des aménagements ont été réalisés par l'exploitant afin de réduire les émissions de poussières provoquées par le charroi quittant la carrière; que l'auteur de l'étude constate que « la présence de boue sur les voiries reste limitée à l'entrée du site suite à la mise en place d'un système d'arrosage sur le chemin de sortie »; que depuis lors, l'exploitant a installé une station de lavage des roues pour les camions sortant de la carrière et procédé à l'asphaltage de la voirie en sortie du site; que ces éléments figurent au permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 qui constate une amélioration de la situation pour ce qui concerne les dépôts de boues sur les voiries; Considérant qu'en ce qui concerne le bruit, il mentionne, sans commentaire particulier, la possibilité que les camions-clients puissent provoquer des bruits en sortie de carrière et que, de manière générale, « les visites de terrain ont en effet permis de constater la faible influence de l'activité des carrières sur les zones riveraines »; Considérant que le permis unique octroyé le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle ne constate pas d'incidences particulières concernant le charroi; qu'il indique plus précisément que, à production inchangée de 350.000 t/an : - le projet étudié dans le cadre du permis (comportant notamment de nouvelles installations) ne modifiera pas la charge de trafic sur la N806; - « [...] la vitesse et le bruit généré par ces véhicules ne relèvent pas de sa compétence [à l'exploitant], même s'il peut inciter les conducteurs à limiter ces nuisances autant que faire se peut; que la répression des infractions en la matière relève de la compétence de la Police de la circulation routière; que le volume de trafic sur cette route régionale paraît compatible avec son statut de `voirie structurante' »; - « [...] les chiffres du trafic sur la RN806 ne semblent pas démontrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité de la carrière avec les activités touristiques de la région; que, en effet, le niveau de trafic apparaît d'un niveau équivalent, tant le week-end que en semaine; que la carrière ne fonctionne pas durant le week-end; qu'il faut en déduire que l'appoint de trafic durant ces périodes est lié à du tourisme [...] »; Considérant que, pour le surplus, ces réclamations portent donc principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que ces réclamations trouveront donc réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourra être délivré; Considérant qu'à cette occasion, il sera nécessaire, comme le suggère le conseil communal de Durbuy, que dans le cadre de la demande de permis unique une attention particulière soit portée aux impacts actuels et futurs du transport et de la circulation dans et hors de la carrière, notamment par rapport aux habitations situées entre l'entrée de la carrière et la N806, et des aménagements qu'il conviendra de réaliser; Considérant qu'en ce qui concerne la piste de liaison, l'extension Nord-ouest ne peut être contigüe de la fosse actuelle pour des raisons de qualité de gisement; qu'elle nécessite dès lors d'être reliée à celle-ci en vue de permettre l'acheminement des matériaux auprès des installations situées en entrée de carrière; qu'elle n'est donc destinée qu'à être traversée par un charroi interne à l'exploitation; que dans l'arrêté du 8 mai 2014, la proposition de l'étude d'incidences de plan d'inscrire le tracé de la piste en zone d'extraction au plan de secteur a été retenue par le Gouvernement wallon car elle a l'avantage d'offrir une garantie juridique pour l'autorisation d'infrastructures considérées comme « dépendances de carrière » et, en la considérant comme telle, d'en permettre l'évaluation des impacts dans le cadre de la présente révision ainsi que dans les demandes de permis ultérieures; Considérant que l'auteur de l'étude a opté pour un

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.