📄 Texte de loi
23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne)
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), les articles 1er, 22, 23, 25, 28, 30bis, 32, 35, 36, 37, 41, 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considérant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche - La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche- La Roche (planches 49/5, 55/1 et 55/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la carrière de Préalle sur le territoire de Durbuy (Heyd) et, au titre de compensations planologiques, de l'affectation en zones agricole et forestières de terrains inscrits en zone d'extraction sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd et Tohogne); et adoptant le projet de contenu de l'étude d'incidences du plan;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche - La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par le Bureau d'études ARCEA SPRL, dûment agréé conformément à l'article 42, alinéa 4, du CWATUP;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2014 relatif au classement sur le territoire de la commune de Durbuy de divers dolmens et menhirs dont le menhir "a Djèyi" (Monuments) et de l'extension du champ mégalithique de Wéris (Site);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction et de zones agricoles, forestières et d'espaces verts en compensation sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne);
Considérant que cet arrêté envisage plus précisément l'inscription : -de zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle ainsi que d'une zone d'extraction située au Nord-ouest et disjointe de cette dernière; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation d'une piste de liaison entre les futures extensions Nord et Nord-ouest précitées ainsi que de deux zones d'extraction réservées à l'implantation de bassins de décantation; - d'une zone agricole et d'une zone forestière sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; - d'une zone forestière sur la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne; - d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière et de deux zones agricoles au lieu-dit « Briqueterie de Rome » à Grandhan; - d'une zone forestière au lieu-dit « Mont des Pins » à Bomal;
Qu'une prescription supplémentaire porte sur les deux zones destinées à l'implantation des bassins de décantation et est libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S60 est réservée à l'implantation de bassins de décantation et des ouvrages annexes nécessaires à ces installations »;
Qu'une mesure d'aménagement porte sur la zone forestière qui sera inscrite sur la partie ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; qu'elle y prévoit une convention de gestion entre l'exploitant du gisement et le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui devra être conclue au plus tard le jour de la délivrance par l'autorité compétente en première instance, du permis d'environnement ou unique destiné à autoriser l'activité d'extraction ou tout autre permis en tenant lieu;
Qu'une disposition prévoit l'adoption d'une convention avant l'adoption définitive de la révision du plan de secteur entre l'exploitant du gisement et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie afin de garantir l'évaluation archéologique des nouvelles zones d'extraction ainsi que la protection et la valorisation du menhir « a Djèyi » et de son environnement immédiat;
Qu'une seconde disposition vise l'adaptation, s'il échet, et ce avant l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur, de la convention en vigueur entre l'exploitant des Carrières de Préalle et la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) afin qu'elle s'applique aux nouvelles zones d'extraction prévues au projet de révision de plan de secteur;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2014 au 21 novembre 2014 sur le territoire de la commune de Durbuy, conformément aux articles 4, 43 et 46 du CWATUP;
Vu la réunion d'information tenue le 14 octobre 2014 à la « Maison de Village », située Rowe dè Bati 29, à 6940 Heyd sur le territoire de la commune de Durbuy et ce, en application de l'article 4 du CWATUP;
Considérant les documents du dossier qui ont été soumis à consultation pendant l'enquête publique;
Considérant que les réclamants se sont exprimés soit par courrier/courriel personnalisé, soit par signature d'une lettre préétablie par des riverains (ci-dessous « lettre-type »); que les lettres préétablies annotées sont à considérer comme un courrier personnalisé et celles signées par les membres d'une même famille apparaissent répertoriées par famille et non individuellement;
Vu les réclamations et observations introduites au cours de l'enquête publique et répertoriées comme suit :
Courriers personnalisés
Nom
Adresse
1
ANCIA Gaël
Rue du Bati 11
6941
Heyd
2
BELLIERE-MARTHOZ Fr. et Chr.
Fosse di Martchet 1
6941
Heyd
3
BONMARIAGE-BIHAIN A. et J. Aisne 60
6941
Heyd
4
COLLIN Cécile
Aisne 2
6941
Heyd
5
COLLIN Paul
Aisne 24
6941
Heyd
6
DAUSORT Francis
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
7
FELDMANN-BODSON J. et G. Chemin du Meunier 15, Ozo
6941
Izier
8
JALHAY Benjamin
El Coulêye 19
6941
Heyd
9
JURDANT Eric
Rue Gilles Bouvet 27
6941
Villers SG
10
LARDOT Didier
Aisne 52
6941
Heyd
11
LESAGE Marie-France
Aisne 52
6941
Aisne-sous-Heyd
12
MARTHOZ - PIRET Damien
Rue de Marlaine 29
6940
Wéris
13
MICHOTTE-GUSTIN Fr. et K. A Pahis 7
6941
Heyd
14
NINANE Jacques
Chemin du Meunier 1
6941
Ozo
16
NOIRHOMME Florence
Aisne 2
6941
Heyd
15
NOIRHOMME Roland
Aisne 2
6941
Heyd
17
PIERARD Pascale
Quai des Ardennes 110/11
4031
Angleur
18
PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14
6941
Heyd
19
PIERARD Nathalie
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
20
PIERARD Nathalie mandatée par Me LEBRUN
Rue du Marais 88
1495
Villers-la-Ville
21
SAVONET Claude
El Coulêye 19
6941
Heyd
22
TERRE WALLONNE mandatée par Me LEBRUN
Rue de la Passerelle 8
4031
Angleur
23
van WEDDINGEN Claude
Rue Gilles Bouvet 27
6941
Villers SG
24
SPRL Carrières de Préalle via Fr. MATHIEU
Aisne S/N
6941
Heyd
Lettres -types
Nom
Adresse
25
ABSIL Anne
Route des Roches 12
6960
Manhay
26
ALBERGHS Christophe
Aisne 37
6941
Heyd
27
ALBERT Marie
Rue du Bati 39
6941
Heyd
28
ALEXIS
Rue de l'Aisne 15, Fanzel
6997
Erezée
29
ANCIA-LEVEQUE R. et A-D. Rideu 12
6941
Heyd
30
ANTOINE Julie
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
31
ANTOINE Philippe
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
32
ASSENMAKER-ROUSSEAU Ph. et G. Ozo 39
6941
Izier
33
BAERT M. et M-D. Rue de l'Aisne 21, Fanzel
6997
Erezée
34
BASTIEN Luc
Al Pieri 12
6941
Heyd
35
BASTIN Laurence
Route d'Erezée 23/11
6960
Manhay
36
BAYARD Huberte
Aisne 18
6941
Heyd
37
BEAUDOINT Laurence
Rue de la Tour du Diable 15
6940
Barvaux
38
BELLIERE-MARTHOZ
Fosse de Martchet 1
6941
Heyd
39
BENKOVIC-ANNET R. et Ch.
Aisne 51
6941
Heyd
40
BERGMANS Dominique
Morville 99
6940
Wéris
41
BERNARD Jeanne
Aisne 5
6941
Heyd
42
BERNARD Maria
Route des Roches 18
6960
Manhay
43
BERNIER Martine
Rue Strya 3
6941
Villers SG
44
BLACKS Pierre
Aux Achans 2
6941
Heyd
45
BLACQUIERE-VAN VELSEN G. et A. Rideu 18
6941
Heyd
46
BOCKSTAELE Boris
El Coulèye 25
6941
Heyd
47
BODSON Georgette
Ozo 15
6941
Izier
48
BONMARIAGE Freddy
Grande Hoursinne 36
6997
Erezée
49
BONMARIAGE Gaby
Aisne 23
6941
Heyd
50
BONMARIAGE Martine
Aisne 50
6941
Heyd
51
BORREUX Pol
Rue des Ardennes 163
6941
Juzaine
52
BUTERA-REMY D. et E. Rowe di Veule 14
6941
Heyd
53
CALLENS-GRAULS Fr. et Chr.
Tour 10
6941
Heyd
54
CAMUS Odile
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
55
CARRIER Albert
Rue du Bati 39
6941
Heyd
56
CARRIER-GUEUBS Denis
Tour 21
6941
Heyd
57
CHARLIER Joseph
Rowe di Veule 23
6941
Heyd
58
CHRISTOFFELS Maria
Tour 63
6941
Heyd
59
CLETTE Roger
Rue des Ardennes 38
6941
Bomal
60
CLOOSEN Sandrine
Lignely 13
6941
Heyd
61
COLLARD-BODSON G. et M. Rowe di Veule 19A
6941
Heyd
62
COLLARD Lucienne
Aisne 30
6941
Heyd
63
COLLARD Rogier
Rue des Ardennes 90
6941
Bomal
64
COLLIGNON Béatrice
Aisne 43
6941
Heyd
65
COLLIN Michèle
Grande Enneille 22
6940
Grandhan
66
COLLIN Paul
Aisne 24
6941
Durbuy
67
COMPERE Jacqueline
Rue des Ardennes 96
6941
Bomal
68
DAULNE Marie-Josée
Rue Trieux 1B
6941
Bomal
69
DELCHEF Remy
Rowe di Veule 26
6941
Heyd
70
DELEUZE Patrice
Lignely 10
6941
Heyd
71
DEMARCHE-CORNET J-L. et N. Rue du Tombeux 14
6941
Juzaine
72
DENIS Jean-Marc
Rue des Ardennes 52
6941
Bomal
73
DEPIERREUX Judith
Ozo 46
6941
Izier
74
DE ROOVER Carine et famille
El Coulèye 25
6941
Heyd
75
DESIROTTE-PIETTE A. et A. Tour 15
6941
Heyd
76
DODRIMONT Michelle
El Cwène 41
6941
Heyd
77
DUPUIS Philippe
Aisne 23
6941
Heyd
78
DURDU Thérèse
Rue des Affrûts 8, Fanzel
6997
Erezée
79
ETIENNE Yoann
Rowe di Veule 5
6941
Heyd
80
EVRARD-CATOUL G. et Ch.
Aisne 46
6941
Heyd
81
FABRI Françoise
Ozo 34
6941
Izier
82
FABRY Elisabeth
Grande Hoursinne 36
6997
Erezée
83
FAUCONNIER Sylvie
El Cwère 11
6941
Heyd
84
FAWAY Jean-Pierre
Petite Hoursinne 18
6997
Erezée
85
FIASSE Robert
Aisne 30
6941
Heyd
86
FOCROULLE Edithe
Rue du Rideu 6
6941
Heyd
87
FONCK Denise
El Couleye 31
6941
Heyd
88
FONTEYN-DE COCK L. et I. Lamstraat 139
9100
Sint-Niklaas
89
FRANCOTTE Jean-Marie
Rue des Ardennes 148
6941
Bomal
90
FREMINEUR Paul
Rue de Fleurie 1
6941
Bomal
91
GALLINA Maria
Aisne 39/1
6941
Heyd
92
GODELAINE-MICHAUX R. et R. Rue du Bati 1
6941
Heyd
93
GOOSSENS Hélène
Aux Roches 1
6941
Villers SG
94
GRIDLET David
Rue des Affrûts 9, Fanzel
6997
Erezée
95
GUISET Julien
Rue des Ardennes 129
6941
Bomal
96
GUSTINE Victor
Rue Bihay 16
6941
Heyd
97
HANSSENS-LALIEUX A. et Cl.
Rue du Bati 13
6941
Heyd
98
HELLA Régine
Rue du Millénaire 3
6941
Villers SG
99
HELLIN Josianne
Ozo 15
6941
Izier
100
HENET M. Rue des Affrûts 8, Fanzel
6997
Erezée
101
HENRARD Claudine
Aisne 71
6941
Heyd
102
HENROT Marguerite
Rue des Ardennes 47
6941
Bomal
103
HENROTTE Anne
Al Rotche Kinet 22
6941
Heyd
104
HENROTTE Denys
Tour 28
6941
Heyd
105
HENROTTE Jean-Yves
Tour 28
6941
Heyd
106
HENROTTE Stéphanie
Tour 26
6941
Heyd
107
HEUSER Irène
Am Botanische Gossen
50735
Cologne(D)
108
HUYGENS Caroline
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
109
HUYGENS Céline
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
110
HUYGENS Charlotte
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
111
HUYGENS Guy
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
112
JALHAY Joseph
Rue Général Borlon 22
6997
Erezée
113
JALHAY Pascal
Rowe di Veule 22
6941
Heyd
114
JASSOGNE Cyril
Aisne 50
6941
Heyd
115
JASSOGNE Mathilde
Aisne 50
6941
Heyd
116
JORIS-WATHY Fr. et V. Al Béole 13
6960
Manhay
117
KINTS Jean-Marie
Aux Quatre Buissons 5
6941
Villers SG
118
KLEYNEN Victorine
Rue des Ardennes 32 A
6941
Bomal
119
LA FONTAINE Andrée
Rue du Bati 39
6941
Heyd
120
LAMBERT-JACQMART N. et L. Al Rotche Kinet 6
6941
Heyd
121
LARDOT Emilie
Rue de Liège 31
6941
Bomal
122
LEBOUTTE Anne
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
123
le BUSSY Jean-Charles
Lagelire 8
6941
Juzaine
124
LECARTE-LOUIS Chr. et S. El Cwène 51
6941
Heyd
125
LECLERCQ Jean-Claude
Rue de Liège 30/C
6941
Bomal
126
LEDOUX Axel
Ninane 15/1
6941
Heyd
127
LESIRE Pauline
Vieux Chemin de Wéris 12
6940
Barvaux
128
LIEGEOIS Benjamin
Aisne 39/1
6941
Heyd
129
LIEGEOIS Fiona
Aisne 39/1
6941
Heyd
130
LIPPINOIS Patrick
Bihay 11
6941
Heyd
131
LOTIGIERS-VAN RIET H. et J. Bois Gérard 1
6941
Heyd
132
LOVENBERG-MEUS A. et C. Aisne 35
6941
Heyd
133
LUDWIG Marie-Thérèse
Aisne 24
6941
Durbuy
134
MAESCHALCK-DE ROY A. et F. Perkstraat 79
1933
Zaventem
135
MALCHAIRE Marie-Noëlle
Rue Général Borlon 22
6997
Erezée
136
MARION Lucas
Tour 2A
6941
Heyd
137
MAUDOUX-COLLIN A. et B. Aisne 69
6941
Heyd
138
MICHALLE Marcel
Rue des Ardennes 43
6941
Bomal
139
MOREAU Robert
Aux Achans 15
6941
Heyd
140
MUNER Patrick
Route des Roches 12
6960
Manhay
141
MUNER Romain
Route des Roches 12
6960
Manhay
142
NIZETTE Annette
Petite Hoursinne 6
6997
Erezée
143
NYS Vivienne
Lagelire 8
6941
Juzaine
144
ORVAL Marie-Louise
Petite Hoursinne 18
6997
Erezée
145
PAULUS Dominique
Rue Inzes Vas 1
6941
Juzaine
146
PAULUS Marie
Rue Strya 9
6941
Villers SG
147
PEETERS Michèle
Vieux Chemin de Wéris 12
6940
Barvaux
148
PERSYN Karla
Fanzel 15A
6997
Erezée
149
PIERARD Alain
Morville 10
6940
Wéris
150
PIERARD-BODSON C. et E. Aisne 14
6941
Durbuy
151
PIERARD Paul
Morville 12
6940
Wéris
152
PIRET-FARINE J. et R. Rue Sous Bihay 1
6941
Heyd
153
PIROTTE Marie-Claire
A Pieri 12
6941
Heyd
154
PONCIN Martine
Loheré,1, Tour
6941
Heyd
155
PONTHIER Dominique
Rue Inzes Vas 1
6941
Juzaine
156
POUSSEUR Nelly
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
157
RAMAEKERS Catherine
Rue Antoine Baeck 41
1090
Jette
158
REMY-DIZIER P. et M-N. Rue El Coulèye 23
6941
Heyd
159
RENARD Gordonne
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
160
RENARD Louis-Marie
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
161
RENARD Morgane
Rue du Coreux 20
6941
Villers SG
162
RIXHON Dominique
Tour 28
6941
Heyd
163
ROLUS Léon
Rue Bihay 27
6941
Heyd
164
SARLET-STASSIN F. et A. Al Rotche Kinet 1
6941
Heyd
165
SEGHERS-LENGELER M. et H. Aisne 81
6941
Heyd
166
SEINE Jean-Michel
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
167
SERET Patricia
Tour 2A
6941
Heyd
168
SERVAIS Delphine
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
169
SERVAIS Ethel
Rowe di Veule 22
6941
Heyd
170
SERVAIS Guy
Rue des Affrûts 4, Fanzel
6997
Erezée
171
SEVRAIN Maurice
Lignely 9
6941
Heyd
172
SIBRET Marcel
Rue des Ardennes 142
6941
Bomal
173
SIMON Daniel
El Cwène 30
6941
Heyd
174
SMETS Robert
Aux Roches 1
6941
Villers SG
175
SOTTILE Salvatore
Rue du Lieutenant Liégeois 1
6941
Bomal
176
SOUGNEZ Patricia
Rue des Ardennes 41
6941
Bomal
177
TASIA Johnny
El Couleye 31
6941
Heyd
178
TERORDE Boris et famille
El Cwène 11 et 4
6941
Heyd
179
TILMAN Pascale
Rue de Liège 71
6941
Bomal
180
TROOTS Kees
Tour 63
6941
Heyd
181
URBANY-VANBELLINGHEN B. et V. Rideû 14
6941
Heyd
182
VAN DEN BERGE Adriana
Rue du Bati 48
6941
Heyd
183
VAN DROM-WUYTACK M. et M-L. Lamstraat 59
9100
Sint-Niklaas
184
VANGDETHEM J. Route de Bomal 18
6960
Manhay
185
VANSPAUWEN Frank
Ozo 45
6941
Izier
186
VERSCHUREN-DE WACHTER E. et L. Petite Hoursinne 2
6997
Erezée
187
VOOGD Peter
Rue du Bati 48
6941
Heyd
188
WELLENS-HENRARD J-M. et Cl.
Aisne 71
6941
Heyd
189
WEMERS Bernard
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
190
WEMERS Geneviève
Rue Gilles Bouvet 8
6941
Villers SG
191
XHIGNESSE Denise
Tour 28/1
6941
Heyd
192
YANSENNE Jean-Paul
Rowe di Veule 20
6941
Heyd
193
YANSENNE Marie-Thérèse
Rue des Ardennes 54
6941
Bomal
Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues aux articles 4, 6°, et 43, § 2, du CWATUP sont prises en compte;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est tenue à Durbuy le 21 novembre 2014;
Vu la réunion de concertation qui s'est tenue, en application de l'article 43 du CWATUP, à la « Maison de Village » précitée, le 26 novembre 2014;
Vu le procès-verbal de cette réunion de concertation;
Vu l'avis du conseil communal de Durbuy du 22 décembre 2014 qui décide de remettre un avis favorable conditionnel sur le projet de révision partielle du plan de secteur;
Considérant que ces conditions relèvent principalement des permis uniques qui pourraient être délivrés ultérieurement dans la zone d'extraction existant actuellement au plan de secteur ainsi que celles inscrites à la suite de la présente révision; que celles concernant la révision du plan de secteur portent essentiellement sur les limites des zones;
Vu les avis sollicités auprès de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD);
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD), émis le 9 mars 2015;
Considérant que le CWEDD estime que l'étude d'incidences « contient les éléments nécessaires à la prise de décision » du Gouvernement wallon mais qu'elle aurait cependant pu comporter davantage d'illustrations (cartes, photographies, croquis);
Considérant qu'il valide les zones d'extraction et les compensations planologiques proposées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche; qu'il insiste toutefois pour que « dans le cadre de la future demande de permis, l'évaluation des différents impacts (notamment l'air, le bruit et les vibrations) soit assortie d'acquisition de données techniques relatives à ces différents vecteurs, incluant des modélisations »;
Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) du 26 mars 2015;
Considérant que la CRAT rappelle la « bonne qualité » de l'étude d'incidences car « elle permet en effet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement »; qu'elle valide pour l'essentiel les zones (en termes d'affectation et de localisation) visées par l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que les propositions de conventions; qu'elle émet en outre les remarques et précisions suivantes : - afin d'éviter une surcompensation planologique de 2 hectares, la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne ne fait pas l'objet de modification d'affectation en vue de conserver cette zone urbanisable « comme un potentiel de zone à désurbaniser pour une prochaine révision du plan de secteur de Marche-La Roche »; - les conventions à conclure entre, d'une part, le carrier et le service de l'Archéologie de la DGO4 (visée par l'article 4 de l'arrêté du 8 mai 2014), et d'autre part, le carrier et la Commission wallonne d'Etude et de Protection du Sous-sol (visée à l'article 5 du même arrêté), « relèvent plutôt du permis qui sera sollicité pour l'exploitation de la carrière »; - la majorité des réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique « relèvent plus du permis que de la révision du plan de secteur »; qu'elle indique toutefois être défavorable à la convention de gestion à conclure entre le carrier et le Département de la Nature et des Forêts (DGO3) visée à l'article 3 du même arrêté et relative à la zone forestière prévue sur la partie Ouest de la zone d'extraction actuelle étant donné que l'exploitant n'est propriétaire que de 20 % des terrains concernés;
Considérant les avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) émis le 31 mars 2015, l'avis non-daté du Département du Patrimoine reçu le 11 février 2015 et l'avis de la Cellule Aménagement-Environnement, émis le 7 juin 2016, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4);
Considérant la « Convention pour l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle (Aisne/Durbuy) » conclue le 7 novembre 2014 entre d'une part la SPRL Carrières de Préalle et, d'autre part, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) et annexée au présent arrêté;
Considérant la « Convention relative au Patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la carrière de Préalle (Durbuy) » signée le 3 décembre 2015 par la Carrière de Préalle SPRL, le Service public de Wallonie et la ville de Durbuy et annexée au présent arrêté;
Considérant à propos des réclamations qui portent sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction, qu'il n'y a pas lieu, au stade de la révision du plan de secteur, d'anticiper sur les résultats de la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement qui sera réalisé à propos du ou des projets précis soumis à permis;
Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc, à ce stade, pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision du plan de secteur;
Considérant le permis unique délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015, accordé pour un terme expirant le 27 mai 2035 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et pour une durée indéterminée en ce qu'il concerne l'extraction proprement dite;
Considérant que ce permis vise uniquement l'exploitation actuelle et non les futures extensions; qu'il autorise en effet l'exploitant à implanter et à exploiter une série de dépendances, pour certaines déjà existantes, et à étendre le périmètre de la carrière sur 5,9 hectares dans la partie nord-est de la zone d'extraction actuelle;
Considérant que la demande relative à ce permis a été déposée à l'administration communale de Durbuy le 28 octobre 2014, soit durant la période d'enquête publique relative à la présente révision de plan de secteur; qu'il en résulte que certaines considérations formulées par le conseil communal de Durbuy et la DGO3 dans leurs avis émis dans le cadre de la présente révision de plan de secteur relèvent davantage de la procédure de permis; qu'elles trouveront dès lors réponse dans la motivation dudit permis ou dans celle des futurs permis qui viendraient à être délivrés pour l'exploitation de la carrière et de ses dépendances;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 de désignation du site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne »;
Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes; 1. Qualité de l'étude d'incidences de plan Considérant que certains réclamants considèrent que l'étude d'incidences de plan est lacunaire dans l'analyse de certaines thématiques (bruit, etc.), voire partiale (volet socio-économique, paysage, etc.) ou non objective car basée sur des observations, et non des études quantitatives (bruit, poussières, vibration), ou agrégeant sans distinction des données telles que le bruit du charroi voiture avec celui camion par exemple;
Considérant que d'autres mentionnent le fait que l'auteur de l'étude d'incidences de plan minimiserait certaines nuisances (notamment dues à l'augmentation de la production à 500.000 t/an, aux tirs de mine, au charroi, etc.) et qu'il esquiverait certaines problématiques en ne prenant en compte que les aspects favorables au développement économique de la carrière au détriment des « richesses » naturelles et culturelles présentes sur le site;
Considérant que des réclamants jugent l'étude d'incidences du plan insuffisante pour procéder à la révision du plan de secteur et réclament la réalisation de compléments à l'étude d'incidences de plan notamment sur le bruit, les vibrations, les poussières, la biodiversité ou le prélèvement d'eau dans l'Aisne; que l'un d'eux reconnait que l'étude comprend toutefois des propositions intéressantes;
Considérant que certains notent que l'étude d'incidences n'est pas à jour dans ses informations pour ce qui relève du classement du menhir « a Djèyi » ou des permis et recours;
Considérant qu'un réclamant souligne toutefois la qualité générale de l'étude d'incidences malgré les quelques points faibles qu'elle comporte et dont elle a elle-même conscience;
Réponse : Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan a d'emblée précisé que l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan « s'inscrit dans une réflexion stratégique d'aménagement du territoire visant à réviser le plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription de zones d'extraction. Elle ne doit pas être confondue avec une étude d'incidences sur l'environnement portant sur un projet particulier (demande de permis de lotir, demande de permis unique, ...) »; qu'à l'issue de cette étude, il a explicité sa méthode d'évaluation et les difficultés qu'il a rencontrées pour mener la présente étude d'incidences de plan (pp.221-222 - phase 2) et énoncé les limites de celle-ci (p.222- phase 2);
Considérant que conformément à l'article 42, alinéa 7, du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée de l'évolution et des résultats de l'étude d'incidences dont l'avant-projet de plan de secteur de Marche-La Roche a fait l'objet; qu'elle a émis un avis favorable tant sur la phase 1 (justification socio-économique, etc.) que sur la phase 2 (impacts environnementaux, mesures d'atténuation, etc.) de l'étude;
Considérant que conformément à l'article 43, § 4, du CWATUP, le dossier d'enquête publique comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis a été notamment soumis pour avis à la CRAT, au CWEDD, à la DGO3 et au Département du Patrimoine de la DGO4;
Considérant que la CRAT stipule dans son avis du 26 mars 2015 que « l'étude d'incidences de plan est de bonne qualité », qu' « elle permet d'appréhender correctement l'ensemble des impacts du projet sur l'environnement » et « [...]que le projet s'inscrit également dans un objectif de réduction des nuisances environnementales de la carrière et permet de préserver un juste équilibre entre l'activité extractive et l'activité agricole locale [...] »; que le CWEDD, dans son avis du 9 mars 2015 « estime que l'étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision » et, même s'il regrette l'absence de certaines illustrations, « apprécie globalement l'ensemble de l'étude et notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »;
Considérant que les impacts et nuisances relatifs aux bruits, poussières, vibrations, charroi et autres seront étudiés plus en détail dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre des futurs demandes de permis; que tant la CRAT, le CWEDD, la DGO3 ou le conseil communal de Durbuy partagent cet avis et ont d'ailleurs, pour certains, énoncés les volets précis qui devront y être développés;
Considérant que pour le surplus, des réponses sont apportées dans les thématiques exposées ci-après;
Considérant que les réclamations relatives à l'énonciation d'informations dépassées résultent d'une mauvaise compréhension de la chronologie des étapes survenues au cours de la présente procédure de révision de plan de secteur : l'étude d'incidences de plan ayant été finalisée en 2012, elle n'aurait dès lors pu faire état du classement du champ mégalithique de Wéris et du menhir « a Djèyi », tous deux classés par arrêté ministériel le 4 février 2014; que pour ce qui concerne le permis unique du 27 juin 2011 accordé aux Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude, bien qu'ayant mentionné qu'un recours était en cours d'instruction, a omis de rectifier que le Ministre de l'Aménagement du territoire avait refusé ledit permis en date du 21 octobre 2011; 2. Justification socio-économique a.Ampleur du projet Considérant que des réclamants s'opposent au projet de révision de plan de secteur parce qu'ils le jugent démesuré par rapport à l'exploitation actuelle qu'ils estiment de caractère local, et ce d'autant plus qu'il provoquera des dégâts, pour certains irréversibles, sur l'environnement naturel et humain; que cette « démesure » est considérée sous divers angles par les réclamants qui y voient un changement d'échelle dans l'exploitation : une augmentation de la production, de la superficie et de la configuration des zones d'extraction ainsi que des années d'exploitation des ressources;
Considérant que certains réclamants précisent qu'ils ne sont toutefois pas en faveur d'un arrêt pur et simple de l'activité économique aux Carrières de Préalle pour autant que cette activité soit envisagée « d'une manière raisonnée et raisonnable » et dans une optique de développement durable; qu'à cette fin des réclamants suggèrent de limiter la production annuelle en réduisant la superficie à inscrire en zone d'extraction; qu'un réclamant se demande dans quelle mesure ces propositions pourraient mettre en difficulté l'entreprise au vu de l'urgence de la révision du plan de secteur;
Considérant qu'un réclamant demande que des précisions soient apportées sur les superficies des zones d'extraction avant et après révision du plan de secteur; que d'autres se demandent si l'exploitant a constaté une augmentation de la production depuis que deux des trois facteurs avancés par l'auteur de l'étude comme empêchant d'atteindre une production de 500.000 t/an ont été améliorés (facteurs internes de gestion et vétusté des installations), si la demande a augmenté et si d'anciens clients sont revenus;
Réponse : Considérant qu'il est précisé dans les arrêtés du 5 décembre 2008 et du 8 mai 2014 que la SPRL Carrières de Préalle a sollicité la présente révision de plan de secteur afin d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de deux années puisque d'une part la découverture du site d'extraction est arrivée aux limites des zones exploitables et autorisées, et, d'autres part, que l'exploitation est limitée en profondeur par le niveau de la nappe aquifère;
Considérant que la zone d'extraction accueillant actuellement les activités de la SPRL Carrières de Préalle représente près de 25 hectares au plan de secteur de Marche - La Roche établi par le Gouvernement wallon le 26 mars 1987;
Considérant que l'avant-projet adopté le 5 décembre 2008 prévoyait l'inscription d'une zone d'extraction de près de 8 hectares en extension nord et nord-est de la carrière actuelle en vue d'offrir une réserve de gisement pour 21 années avec le maintien du niveau de production à 350.000 t/an; qu'en outre, 6 hectares, situés à l'ouest de la zone d'extraction existante au plan de secteur et non-destinés à être exploités, y étaient réaffectés en zones agricole et forestière et utilisés comme compensation planologique au sens de l'article 46 du CWATUP;
Considérant qu'après prise en compte de l'étude menée à la demande de l'exploitant par le Professeur MARION de l'Université de Liège et du souhait de l'exploitant d'atteindre une production annuelle de 500.000 t/an, l'auteur de l'étude a conclu que les réserves disponibles dans cette zone Nord seront moindres qu'estimées dans l'avant-projet (12 années au lieu de 21); que jugeant que cela ne cadrait pas avec les orientations du SDER, qui envisagent l'inscription de zones d'extraction dans la perspective de répondre aux besoins de la collectivité à trente ans, il a validé l'inscription de deux autres zones, appelées « variantes » : l'une dans le prolongement sud de la fosse actuelle et l'autre au nord-ouest, disjointe et reliée à la fosse Nord par une piste de liaison; qu'il recommandait en outre l'inscription de deux autres zones d'extraction dédicacées à l'implantation de bassins de décantation : l'une sur les terrains accueillant le bassin sud existant et l'autre destinée à accueillir de futurs bassins le long de l'Aisne;
Considérant que ces recommandations ont été arrêtées dans l'arrêté du 8 mai 2014, portant de ce fait la superficie à inscrire en zone d'extraction à près de 38.4 hectares supplémentaires (près de 14.9 hectares en extension directe de la carrière de Préalle, 19.5 hectares sur le plateau de Flettin et 4 hectares pour les bassins de décantation); que par conséquent, la superficie totale reprise en zone d'extraction à l'issue de l'adoption provisoire de la révision atteint près de 57.4 hectares (soit 19 hectares existants et 38.4 hectares projetés);
Considérant que l'appréciation de l'ampleur d'une exploitation dépend essentiellement, d'une part, de l'intensité de l'activité y générée (production, installations, etc.) et, d'autre part, de la superficie concernée par cette activité (dépendances et fosses d'extraction) au fil du temps;
Considérant qu'au moment de l'étude d'incidences du plan, l'auteur estime la production annuelle à un peu plus de 300.000 t/an (moyenne de 1990 à 2010); que, concernant l'amélioration des facteurs empêchant d'atteindre les 500.000 t/an, l'auteur précise dans la phase 1 de l'étude (2010-2011) que l'exploitant a constaté le retour d'anciens clients grâce aux travaux réalisés sur les installations en 2010 qui ont amélioré la qualité des produits; qu'il indique que ces travaux, et ceux de la seconde phase qu'il lui restait à réaliser « permettront, outre une meilleure organisation de la chaîne de production, l'augmentation de la qualité du produit et un rendement supérieur. La production pourra, en effet, passer de 200 tonnes/heures actuellement à 350 tonnes/heure après construction des nouvelles installations »;
Considérant que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, l'exploitant a constaté une relative baisse de la production; que ce ralentissement est notamment imputable à une baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées; que malgré ces conditions, la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 t/an; que, pour le surplus, des réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis relative à la mise en oeuvre des zones visées par la présente révision;
Considérant que la question d'une éventuelle limitation de la production relève des permis qui seront ultérieurement délivrés;
Considérant que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle précise que « l'objectif de ces équipements reste le maintien du niveau de production actuel, soit 350.000 t/an de concassés calcaires » mais n'a toutefois pas imposé une limitation de la production annuelle;
Considérant que pour ce qui relève de la superficie de l'exploitation future, la perception de celle-ci sera relativement constante durant l'exploitation de par la progression au fur et à mesure des fronts d'exploitation et des réaménagements effectués (gestion sur les plans paysager et naturel notamment); qu'en définitive, à terme, tout ce qui aura été exploité sera réhabilité conformément aux dispositions qui seront fixées par le permis;
Considérant que, pour le surplus, il y a lieu de se reporter à l'examen des alternatives et aux mesures préconisées ci-après;
Considérant que le caractère local d'une exploitation ne se mesure pas uniquement par rapport à la superficie de l'exploitation mais avant tout par rapport à sa zone de chalandise; qu'à cet égard, il faut souligner que les Carrières de Préalle ont une zone de chalandise qui ne devrait pas excéder les 50 kilomètres (donc locale);
Considérant que le CWEDD « apprécie [...] notamment la justification socio-économique de l'extension et l'analyse des potentialités du plan de secteur »; que la CRAT estime que le projet permettra de poursuivre l'exploitation du gisement de pierre calcaire et d'assurer sa pérennité pour les prochaines décennies; b. La nécessité d'une vision globale et à long terme sur le bassin carrier Considérant que des réclamants, bien qu'ils ne s'opposent pas au développement de l'activité extractive en Région wallonne, s'interrogent sur les options choisies par le Gouvernement wallon dans la présente révision de plan de secteur qui, selon eux, ne s'inscrivent pas dans une vision globale et à long terme;qu'ils estiment en effet plus pertinent d'envisager des réserves de gisement supérieures à trente années et de développer en priorité, d'une part, les sites localisés à l'écart d'habitations ou, d'autre part, au sein des exploitations existantes en vue d'assurer une juste répartition des lieux de production, de réduire les transports inutiles et de préserver la qualité de vie des habitants et l'état des infrastructures routières;
Considérant qu'un réclamant déplore le fait que l'auteur n'ait étudié que la situation concurrentielle de la carrière et les possibilités commerciales qui lui seraient offertes après la présente révision du plan de secteur, et ce au détriment de la place occupée par la carrière dans le secteur et dans l'économie wallonne; qu'il estime dès lors que le projet est lacunaire sur ce point et qu'il ne permet pas de comprendre en quoi le projet contribuerait au développement d'un intérêt socio-économique plus général au niveau du secteur;
Considérant qu'un réclamant estime « qu'il n'est nullement établi que la cessation de la production de la carrière de Préalle entrainerait une rupture de l'approvisionnement en graviers calcaire dans le secteur »; qu'il relève que lors des Portes ouvertes organisées par l'exploitant le 21 août 2014, celui-ci avait précisé que la carrière avait souffert économiquement au cours de l'année écoulée car la demande ayant diminué, elle était la première touchée en tant que `petit intervenant' du secteur; que le réclamant en déduit qu'il y a une « absence totale de risque d'approvisionnement du secteur qui [est] apparemment saturé ou presque à ce niveau »;
Considérant qu'un réclamant exprime que la carrière ne démontre pas ne plus pouvoir répondre à la demande actuelle et que l'unique justification d'expansion est financière; qu'il estime dès lors qu'il faut se montrer raisonnable d'autant plus que depuis 1990, la production tourne autour de 300.000 t/an; qu'au regard de ces éléments, il estime que les besoins passés, actuels et futurs ne semblent pas différer;
Considérant qu'un réclamant voit une contradiction dans l'agrandissement de la zone de chalandise consécutivement à la mise en oeuvre du projet qui induira un allongement des distances et une augmentation des coûts de transport alors que ce critère est peu avant montré comme un handicap sur le plan financier pour l'exploitant;
Considérant que des réclamants estiment que la demande provenant de l'ouverture vers de nouveaux marchés (sud de la province du Luxembourg et Grand-Duché du Luxembourg) ne sont pas assez démontrés (prétendue asphyxie des entreprises concurrentes, etc.); qu'ils s'interrogent sur le choix de l'auteur de considérer les Carrières de Bastogne comme altenative alors qu'elles sont situées hors des zones étudiées et qu'il aurait dès lors pu en être de même pour d'autres carrières;
Considérant que des réclamants relèvent que les chiffres repris par l'auteur ne sont pas assez précis ou exhaustifs quant à la place de la carrière sur le marché; qu'il a en outre calculé les perspectives de développement sur base d'une demande qui ne durera peut-être pas;
Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne la vision globale et à long terme de l'exploitation des ressources du sous-sol wallon dans un souci de gestion parcimonieuse et de développement durable, le Gouvernement wallon a confié au laboratoire d'analyse Litho- et Zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur POTY), en décembre 1999, pour ce qui concerne le secteur de Marche-La Roche, la mission de réaliser un inventaire des sites d'extraction existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette mission a abouti à l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives de Wallonie »; que cette étude a fait l'objet d'une actualisation en 2010;
Considérant que la Région dispose donc d'une vision globale de la situation existante, des perspectives d'exploitation et des gisements potentiels à l'échelle du territoire et ce pour l'ensemble des substances extraites en Wallonie;
Considérant que le gisement visé par la SPRL Carrières de Préalle s'inscrit dans les résultats de cette étude;
Considérant que, comme stipulé par le SDER, l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur est envisagée au regard notamment des besoins à moyen terme de la collectivité, soit une durée de trente années; que c'est également cette durée qui a servi de référence dans l'étude réalisée par le Professeur POTY de l'ULg dont question ci-avant;
Considérant qu'après avoir caractérisé la production des Carrières de Préalle (300.000 t/an en moyenne de 1990 à 2010) et ses perspectives de développement, l'auteur de l'étude a étudié la position occupée par les Carrières de Préalle sur le marché;
Considérant que pour ce faire, l'auteur de l'étude a, dans un premier temps, dressé le bilan de l'activité extractive en Région wallonne sur base de la note de synthèse élaborée par la CPDT en 2007 résumant les inventaires de données existantes en matière de carrières et/ou de zones d'extraction réalisés début des années 2000 (étude POTY et étude et base de données INCITEC); que celles-ci lui permettent de mettre en évidence que la province de Luxembourg produit peu de concassés de roche carbonatée par rapport aux autres provinces wallonnes, soit 5 %, et, par conséquent, qu'il y a peu d'alternatives aux Carrières de Préalle au niveau local;
Considérant que les réserves estimées dans le solde de la zone d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur sont limitées et ne permettraient dès lors plus d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de quelques années;
Considérant que dans un second temps, l'auteur a étudié le marché du concassé calcaire dans l'aire d'influence des carrières de Préalle en délimitant deux zones de chalandises basées sur la clientèle actuelle et projetée : - la zone de chalandise primaire (25km de rayon) concentrant près de 70 % de la production « actuelle »; - la zone de chalandise secondaire (entre 25km et 50km de rayon) comprenant le solde de la production « actuelle » et les éventuels nouveaux marchés;
Considérant que dans une perspective de 500.000 t/an, l'auteur indique que les ventes dans les deux aires de chalandise seront maintenues, voire augmentées (probablement de 15.000 tonnes dans l'aire de chalandise primaire et de 135.000 tonnes dans l'aire de chalandise secondaire) impliquant une modification du ratio des ventes (soit de respectivement 52 % et 48 %); que l'ouverture à de nouveaux marchés plus éloignés ne se fera dès lors pas au détriment de l'approvisionnement de la clientèle au sein de l'aire de chalandise primaire;
Considérant que pour l'étude de la place occupée par les Carrières de Préalle sur le marché et les potentialités du plan de secteur, l'auteur de l'étude n'a retenu que les carrières exploitant un gisement calcaire dans l'aire de chalandise des Carrières de Préalle; que ceci est conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet et adoptant le contenu de cette étude, annexé audit arrêté; que les carrières de Bastogne, produisant des concassés de grès, elles ne peuvent dès lors être reprises par l'auteur de l'étude comme l'évoque le réclamant; que par ailleurs, les Carrières de Bastogne sont situées dans un rayon de 50 km par rapport aux Carrières de Préalle et se situent donc dans les zones d'étude retenues par l'auteur de l'étude d'incidences de plan;
Considérant que l'allusion à la fermeture des carrières de Bastogne, au contexte carrier au sud des Carrières de Préalle [et non au nord comme le dit le réclamant] ainsi qu'au Grand-Duché du Luxembourg prend place dans la présentation des nouveaux marchés qui pourraient s'ouvrir à l'avenir aux carrières de Préalle, justifiant pour partie l'objectif d'atteindre une production annuelle de 500.000 tonnes;
Considérant que, plus précisément, l'auteur estime qu'en raison des réserves limitées présentes dans les carrières de Bastogne, il est probable que lorsqu'elles seront épuisées, leur clientèle se tourne vers la carrière de Préalle car elle est la plus proche carrière produisant du concassé dont la nature calcaire présente plus d'avantages que le grès pour l'utilisation dans le secteur de la construction et la fabrication de béton; que, de même, pour ce qui concerne le Grand Duché du Luxembourg, et plus précisément sa partie nord, l'auteur précise que des contrats ont déjà été signés par l'exploitant avec des clients luxembourgeois;
Considérant que l'auteur confirme dès lors qu'un maintien de l'activité extractive à Préalle doit être privilégié car la région compte très peu de concurrence et qu'une délocalisation serait dommageable pour la clientèle locale;
Considérant que l'étude d'incidences de plan a, dans la justification socio-économique du projet, conclu à la nécessité de créer les nouvelles zones d'extraction sollicitées telles que soumises à enquête publique; que la localisation des zones à proximité de l'exploitation existante a été privilégiée dans un souci tant écologique qu'économique (évitement de transferts de matières brutes à partir d'un site d'extraction éloigné vers les installations préexistantes en vue de leur transformation à Aisne et rentabilisation des investissements réalisés, en particulier ceux répondant aux préoccupations environnementales) et ce, malgré la recherche et l'analyse de variantes de localisation; qu'il a démontré que cette localisation se justifiait par rapport à la zone de chalandise des Carrières de Préalle; qu'en outre, il ne conclut pas à une dégradation de la qualité de vie des habitants lors de la mise en oeuvre du projet : les incidences résultants des installations techniques sont connues et la mise en oeuvre des extensions impliquera une distanciation progressive des fronts d'exploitation par rapport aux habitations;
Considérant que l'auteur fait part de la méthode utilisée et des difficultés rencontrées lors de la collecte des données ayant permis l'analyse de la justification socio-économique; qu'il indique qu'il a dans la mesure du possible croisé et diversifié ses sources (bases de données provenant des différentes fédérations de carriers et des exploitants, des SGIB, DEMNA, et de la DGO3-Direction des Carrières, les études POTY (95-2001) et INCITEC (2006), etc.); que, bien qu'il reconnaisse que les données présentées dans la première phase de l'étude sont peu précises, il considère qu'elles traduisent cependant une tendance générale et lui ont permis d'estimer la part qu'occupe la société Carrières de Préalle dans le marché du concassé calcaire;
Considérant que pour le surplus, les réclamants pourront trouver des réponses dans la partie intitulée « Intérêt général » exposée ci-après;
Considérant que l'étude d'incidences a justifié le projet au regard des besoins, du marché et des potentialités du plan de secteur; que le Gouvernement estime les considérations de l'étude cohérentes et fondées et entend dès lors s'y rallier;
Considérant que l'étude d'incidences de plan constitue une vision de la situation à un moment précis; que la présente procédure constitue en outre une étape avant la mise en oeuvre éventuelle des zones d'extraction; qu'il reviendra au groupe carrier de démontrer de manière approfondie la faisabilité de son projet industriel lors de la demande de permis qu'il devra introduire en vue de l'exploitation du gisement;
Considérant en conclusion que le Gouvernement, en raison notamment du savoir-faire et de l'expérience du groupe carrier, entend privilégier la poursuite de l'activité extractive et le maintien de l'emploi associé; que le projet s'inscrit en outre en partie dans la prolongation et l'utilisation rationnelle d'infrastructures existantes ancrées de longue date dans le tissu de la commune; c. Emplois Considérant que certaines réclamations portaient sur les emplois; a) qu'à cet égard, certains réclamants estiment que le nombre d'emplois qu'offre la carrière, tant actuellement qu'à l'issue de la mise en oeuvre des extensions projetées, ne constitue pas une motivation acceptable pour le projet de révision du plan de secteur (trop peu nombreux à échelle de la région de Durbuy que pour constituer un bénéfice, peu spécialisés que pour devoir être conservés, d'autres activités à nombre égal d'emplois généreraient moins de nuisances, etc.); qu'inversement, un réclamant estime, quant à lui, que le maintien de ces emplois constitue bien une justification à la révision du plan de secteur; b) qu'un réclamant souhaite un éclaircissement sur le nombre d'emplois maintenus et créés;c) qu'un réclamant regrette l'absence de prise en compte des conséquences de la poursuite de l'activité extractive et de la mise en oeuvre des extensions sur les emplois d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture ou le tourisme. Réponse : Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, l'industrie extractive dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit bien défini;
Que la Wallonie a un sous-sol riche de qualité; que l'extraction de la pierre est donc une activité locale qui génère de ce fait des emplois pérennes et généralement locaux;
Que le projet permet de maintenir et développer une activité industrielle existante depuis plusieurs décennies accueillant aujourd'hui trois entreprises (Carrières de Préalle, COFOC et FAMENNE BETON) prenant en charge, sur le site-même, diverses étapes de la filière de production;
Considérant que, comme mentionné dans l'arrêté du 5 décembre 2008, il est attendu du chargé d'étude qu'il précise et actualise le nombre d'emplois générés par l'activité extractive sur le site;
Considérant que l'auteur de l'étude a traité cette question dans la première phase de l'étude d'incidences; qu'il estime qu'il convient de ne pas se limiter aux emplois directs pour apprécier la justification socio-économique d'un projet; qu'outre les 13 emplois directs et les 4 à 5 emplois indirects relevant de l'activité de FAMENNE BETON, il y a lieu également de prendre en compte les autres emplois indirects relevant des activités de sous-traitance, tels que les secteurs de l'entretien et des transports, qui pourraient se chiffrer à environ trois fois les emplois de base, ainsi que les emplois induits, tels que ceux provenant du secteur tertiaire;
Considérant que, bien que le contenu de l'étude d'incidences de plan adopté le 30 avril 2009 ne demande pas une analyse spécifique des impacts de la mise en oeuvre de l'avant-projet sur les emplois des autres secteurs d'activités tels que le tourisme ou l'agriculture, celui-ci stipule toutefois qu'une analyse des incidences sur les activités humaines, en ce y compris celles touristiques et agricoles, soit réalisée;
Considérant que ces thématiques ont été traitées dans la seconde phase de l'étude d'incidences de plan dont les conclusions figurent dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences de plan évalue à près de 24 hectares la superficie agricole utile directement impactée par la présente révision; qu'il relativise toutefois ces pertes car aucune exploitation importante n'est impactée significativement, plusieurs exploitants sont âgés et sans repreneur connu, les pertes apparaitront progressivement au fur et à mesure de l'avancement des fronts ce qui permettra la mise en place progressive des mesures de compensation;
Considérant que, pour le surplus en ce qui concerne les impacts sur le tourisme et l'agriculture, des éléments de réponse sont apportés dans les parties y relatives du présent arrêté;
Considérant que conformément à l'article 42 du CWATUP, la CRAT a été tenue régulièrement informée des résultats de l'étude d'incidences de plan; qu'elle a émis un avis favorable tant pour la phase 1, pour laquelle « elle souligne la qualité d'analyse effectuée par le bureau d'étude en particulier en ce qui concerne la validation des besoins socio-économiques », que pour la phase 2, pour laquelle elle n'émet pas de remarques particulières sur les thématiques abordées ci-avant; d. Intérêt général Considérant que des réclamants émettent des remarques sur la justification du projet et, plus particulièrement, sur sa justification au regard de l'intérêt général qu'ils jugent insuffisante; Considérant que certains regrettent que le projet ne favorise ou ne tienne compte que des intérêts purement économiques d'une seule société au détriment de ceux de la collectivité qui, en plus, aura à pâtir des nuisances occasionnées au même titre que l'environnement; que de même, ils estiment que l'étude d'incidences ne se focalise que sur la prospérité de la carrière sans la confronter à d'autres composantes des lieux (tourisme, paysage, etc.) ni aux plus et moins-values pour les riverains et la collectivité; qu'ils estiment dès lors que sa mise en oeuvre viendrait rompre de façon irréversible l'équilibre existant entre les différentes composantes du territoire concerné (tourisme, nature, qualité de vie, autres activités économiques, etc.) et que les aspects socio-économiques ne peuvent à eux-seuls justifier la mise en oeuvre du projet, d'autant plus que les citoyens n'en ressortiraient pas gagnants; qu'ils prônent donc la prise en compte de volets autres que socio-économiques afin de justifier la mise en oeuvre du projet;
Considérant qu'un réclamant juge qu'en raison des prévisions de ventes dans le sud-Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg, la carrière « n'est plus à considérer comme d'utilité publique pour les besoins de la région [de Durbuy] »;
Considérant que plusieurs réclamants considèrent que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas étudié le projet sous l'angle du développement durable et que le projet ne s'inscrit dès lors pas dans ce concept; que, dans cette perspective, ils estiment qu'il conviendrait de gérer le territoire et l'environnement de manière à préserver les droits des générations futures et de s'inspirer de ces principes pour proposer une adaptation du projet et en diminuer les impacts; qu'ils souhaitent que, dans l'esprit d'une réflexion globale, soit pris en compte l'avis d'experts provenant des divers volets concernés, et que des activités plus durables et en cohérence avec les vocations touristiques et culturelles de la commune de Durbuy soient promues;
Réponses : Considérant que l'article 1er du CWATUP indique que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager;
Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er, du CWATUP et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations parmi lesquelles le patrimoine bâti et non bâti, etc.; qu'à ce titre, l'auteur de l'étude d'incidences de plan propose notamment qu'après exploitation, un itinéraire de découverte de la carrière soit créé car ce type de milieu est propice au développement de faune et flore très riches;
Considérant que c'est notamment dans cette perspective que, conformément aux articles 42 et 43 du CWATUP, la CRAT, le CWEDD, la DGO3 et le Département du Patrimoine de la DGO4 notamment ont été consultés;
Considérant que dans le cadre du permis qui pourra être mis en oeuvre, d'autres services seront consultés de même qu'un organe de dialogue pourra être institué entre l'exploitant, les représentants de la population et les pouvoirs publics, sous la forme d'un comité d'accompagnement visé à l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, etc.), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe, etc.);
Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement;
Considérant qu'en ce qui concerne les emplois, il convient de rappeler que l'activité industrielle de la société Carrières de Préalle dépend d'une ressource naturelle spécifique localisée à un endroit précis;
Considérant que le Gouvernement estime en conséquence que l'équilibre auquel la Région doit tendre en exécution de l'article 1er du CWATUP implique que la présente révision du plan de secteur soit adoptée;
Considérant que, comme il a également déjà souligné, le projet vise à pérenniser une activité extractive de granulats en Belgique;
Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne dont les coûts de transport sont élevés et dont la valeur ajoutée est faible, imposant une localisation à proximité des marchés;
Considérant que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle présentée par l'auteur de l'étude démontre la rareté de carrières productrices de granulats calcaires au niveau local et la place y occupée par la carrière de Préalle (30 % de parts de marché), qui y constitue, actuellement comme à l'avenir, une des seules possibilités locales et sous-régionales d'approvisionnement en matériaux calcaires en l'absence d'alternatives dans cette zone;
Considérant que, comme l'indique l'auteur de l'étude, la disparition de la carrière créerait dès lors une carence qui se traduirait pas un allongement des distances de transport et un renchérissement du coût des matériaux aux différents acteurs économiques; que le projet répond de ce fait à l'intérêt public de la sous-région de Durbuy;
Considérant que, comme précisé dans la section « emplois », l'auteur considère que le présent projet entend maintenir non seulement l'act …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.