{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude a opté pour un des tracés les plus courts possibles et permettant dès lors un minimum de pertes de sols agricoles; qu'il précise que « son positionnement résulte d'un compromis entre les impacts sur l'agriculture et les impacts sur le milieu naturel [soit en dehors des parcelles de grandes cultures en vue d'en éviter le morcellement et sans recouper des zones reconnues de très grand intérêt biologique ], le tout en combinaison avec les contraintes topographiques [tracé continu en pente douce] »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude relève plusieurs incidences qui pourraient être induites par la piste de liaison et propose des recommandations afin d'en limiter les effets; que celles-ci sont détaillées dans leurs thématiques respectives (notamment biodiversité, chemins, etc.); h. Faune et Flore, Biodiversité Considérant que des réclamants soulignent les richesses en biodiversité des sites concernés par la présente révision et de leurs alentours (présence d'espèces rares et/ou protégées, zones de grand intérêt biologique, zone Natura 2000 à proximité, cours d'eau l'Aisne, etc.) dont ils souhaitent la protection;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'opposent catégoriquement au projet en raison des conséquences dommageables qu'il pourrait y avoir sur la nature environnante (perturbation du maillage écologique, poussières, etc.) ou de son incompatibilité avec le contexte environnemental en tant que projet « industriel » qui irait à l'encontre du maintien d'activités qualifiées comme relevant du « développement durable »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'interrogent plus précisément sur les éléments suivants : - la protection de la faune et la flore dans les zones et leurs alentours; - les impacts de la mise en oeuvre des extensions Nord et Nord-est sur le site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne » et, par corrélation, les impacts en termes de gestion pour les propriétaires des parcelles concernées; - le risque de dégradation du plateau de Tour; - l'impact des poussières sur la régénération de la nature ainsi que sur les abeilles élevées à proximité des zones Nord et Nord-est;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants adressent diverses critiques à l'étude d'incidences du plan, notamment : - qu'elle n'étudie pas l'impact sur l'écologie, ni sur l'environnement local; - qu'elle est lacunaire sur plusieurs points (analyse effectuée au mois d'août pas appropriée, peu disserte sur la méthodologie mise en oeuvre pour analyser la biodiversité); - qu'elle conclut que le projet n'aura pas d'impacts sur le milieu alors qu'elle en reconnait la valeur biologique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le conseil communal de Durbuy demande qu'une convention ou un contrat soit signé entre l'exploitant et le DNF et/ou Natagora avant la mise en oeuvre du permis unique qui sera délivré ultérieurement; que cet accord portera sur la gestion des habitats à protéger, ceux à restaurer ou à instaurer après exploitation; qu'elle demande en outre que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique comprenne une étude détaillée des impacts sur la faune et la flore (y compris aquatiques);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en ce qui concerne la convention visée à l'article 3 de l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur, l'exploitant de la carrière de Préalle a indiqué n'être propriétaire que d'une petite partie des terrains concernés, ce qui ne permettra pas la mise en oeuvre de la convention puisqu'il ne dispose dès lors pas du droit d'expropriation sur ces parcelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la faune, à la flore et à la biodiversité portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; que toute question plus précise relative à la faune, à la flore et à la biodiversité trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision de plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans le cas de la présente révision de plan de secteur, il appartenait dès lors à l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une évaluation à échelle du plan; qu'il juge de ce point de vue que les impacts éventuels sur le milieu naturel présent dans et à proximité des sites ne devraient pas être conséquents grâce notamment à leur bonne représentation dans les milieux protégés à proximité et à la possibilité de les atténuer par des aménagements particuliers (déplacement des espèces protégées autres que celles observées ou la création de zones tampon, etc.); qu'il note un impact plus élevé sur les milieux forestiers présents dans l'extension Nord (perte d'une chênaie-charmaie calcicole); qu'il souligne néanmoins l'opportunité que constitue une carrière pour la création de milieux très favorables à différentes espèces; que le projet adopté le 8 mai 2014 résume ses conclusions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le site Natura 2000 BE34007 « Basse vallée de l'Aisne », « candidat au réseau Natura 2000 » au moment de l'étude d'incidences de plan, a fait l'objet en date du 14 avril 2016 d'une désignation par le Gouvernement wallon (Moniteur belge du 30/06/2016 p.39853); que cela implique pour les propriétaires et gestionnaires des terrains, outre le respect des dispositions de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la Conservation de la Nature et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 fixant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et aux sites candidats au réseau Natura 2000, le respect des mesures préventives et des objectifs énoncés audit arrêté de désignation ainsi que le respect des mesures particulières spécifiques à chaque unité de gestion reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, modifié par l'arrêté du 30 avril 2014, lesquelles entreront en application dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation au 31 décembre 2016;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 29, § 2, de la Loi sur la Conservation de la Nature stipule que tout plan ou projet soumis à permis, même s'il est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, fasse l'objet d'une évaluation appropriée des incidences environnementales s'il est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative; que celle-ci permettra notamment de préciser les aménagements qu'il y a lieu de mettre en oeuvre pour protéger le site;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant plus précisément à cet égard que l'auteur de l'étude estime qu'il ne devrait pas y avoir d'impacts majeurs sur ce site Natura 2000 contigu à la limite est de la zone d'extraction Nord-ouest (absence d'impacts directs et éventuels impacts indirects peu significatifs); qu'il conclut que les impacts des émissions de poussières sur ce site « doivent être considérés comme non significatifs » grâce au maintien des installations à leurs emplacements; qu'il déduit que l'impact de la zone nord-ouest, qui présentera selon lui des conditions similaires à la fosse actuelle, sera semblable à celui rencontré actuellement par la carrière de Préalle et dont les observations de terrain n'ont pas permis de mettre en évidence des dépôts de poussières significatifs sur les boisements proches;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le « plateau de Tour » auquel fait référence un réclamant peut s'apparenter à la « plaine de Flettin » mentionnée par l'auteur de l'étude d'incidences de plan et sur laquelle est prévue l'inscription de l'extension Nord-ouest; que ce dernier spécifie à son propos que les impacts sur la nature présente dans cette zone seront assez réduits en raison de milieux moins intéressants sur le plan de la biodiversité (zones agricoles sans grand intérêt en biodiversité et d'un boisement fort altéré);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences considère que seule l'implantation de la piste de liaison entre la zone nord-ouest et la zone nord mènerait à l'isolation des éléments du maillage écologique local; que cet impact nécessite d'être relativisé puisqu'il n'impacterait que certaines populations animales à faible mobilité, que les éléments du maillage qui se trouveraient de ce fait isolés le seraient sur une faible étendue (environ 150 mètres) et qu'il existe des solutions pour leur reconnexion (création de zones tampons boisées le long de la voirie de liaison et en périphérie des différentes extensions de la carrière); que, sur base de ces éléments, l'auteur de l'étude n'a pas jugé opportun d'en modifier le tracé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude et la DGO3 recommandaient aussi l'inscription au plan de secteur de zones tampons afin de protéger les milieux naturels voisins des zones d'extraction, notamment vis-à-vis du site Natura 2000 BE34007; qu'aux termes de l'arrêté du 8 mai 2014, il s'avère « que ces éléments relèvent du permis et non de la présente révision du plan de secteur; qu'il invite toutefois à ce que ces remarques [celles formulées par l'EIP et la DGO3] soient prises en compte lors de l'instruction de la demande de permis en vue de protéger au mieux les habitats présents dans ces zones attenantes aux futures zones d'extraction »; que cette décision a été validée par la DGO3 dans son avis du 31 mars 2015;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme rappelé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, préalablement à toute atteinte aux milieux naturels, sont requises l'introduction d'une demande et l'obtention d'une dérogation aux mesures de conservations des espèces protégées sur base des dispositions de la loi de 1973 sur la conservation de la nature et de ses arrêtés d'applications (Arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux - Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'à l'issue de la présente étude d'incidences sur plan, il appartenait au Gouvernement wallon de prendre les dispositions qui lui étaient possibles à ce stade afin de limiter au maximum les conséquences sur l'environnement naturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le projet de révision du plan de secteur adopté le 8 mai 2014 prévoyait, comme le recommandait l'auteur de l'étude d'incidences, de ne pas inscrire une zone d'extraction destinée à accueillir des bassins de décantation dans le vallon sec situé au sud du bassin existant dont les conséquences sur la biodiversité auraient pu être dommageables; que la pertinence de ce choix est soulignée par le CWEDD dans son avis du 9 mars 2015;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 a privilégié, par le choix de ses compensations planologiques et leurs affectations, la sauvegarde de la nature et sa protection; qu'il a en outre décidé, comme le suggérait l'auteur de l'étude, de retenir une mesure d'aménagement portant sur l'établissement d'une convention de gestion entre l'exploitant du gisement et le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie pour la future zone forestière qu'il envisage d'inscrire sur une partie de la zone d'extraction non-exploitée à l'ouest de la zone d'extraction actuelle; que, comme expliqué ci-après sous la section « Compensations », le Gouvernement wallon se trouve finalement obligé de renoncer à cette mesure d'aménagement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la demande du conseil communal de Durbuy relève du réaménagement de la carrière; que l'opportunité d'une telle convention pourra dès lors être examinée dans le cadre des futurs permis qui seraient ultérieurement délivrés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant en outre que l'auteur de l'étude d'incidences propose qu'au terme de l'exploitation, les zones d'extraction inscrites par la présente révision soient réaffectées en zones non destinées à l'urbanisation (soit en zones agricoles et d'espaces verts); qu'il en a été pris acte dans l'arrêté du 8 mai 2014 mais que cette question du réaménagement sera fixée par le permis unique qui en autorisera l'exploitation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans son avis du 5 décembre 2012 sur l'étude d'incidences de plan, la DGO3 faisait état de la période moins propice choisie par l'auteur de l'étude d'incidences pour réaliser un relevé des espèces biologiques; que cet élément est repris à l'arrête du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision du plan de secteur, lequel avait d'ailleurs recommandé qu'un relevé complémentaire soit réalisé dans le cadre de la demande de permis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, pour le surplus, dans son avis favorable conditionnel du 31 mars 2015 sur le dossier d'enquête publique, la DGO3 n'émet pas de condition particulière relevant de cette thématique; qu'elle rappelle en outre que les remarques émises dans son avis du 5 décembre 2012, sollicité dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidences de plan sur l'avant-projet de révision, pourront être réglées lors de la délivrance des permis d'exploiter ultérieurs de la carrière (par exemple, le maintien d'une bande de recul de 100 mètres par rapport aux érablières de ravins, habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire (Code EUR15=9180) en très bon état de conservation, un relevé des espèces en saison propice, etc.); i. Sous-sol Considérant que des réclamants soulignent les richesses du sous-sol sur le site et ses alentours (présence d'un large réseau karstique, de chantoirs, de dolines);que certains s'inquiètent des risques de répercussions sismiques sur le réseau de Bretaye;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant par ailleurs qu'un réclamant s'interroge de savoir comment sera contrôlé le respect de la convention visée à l'article 5 de l'arrêté adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur, formulé comme suit : « La convention en vigueur entre l'exploitant et la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) portant sur l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle devra, s'il échet être adaptée afin de s'appliquer aux nouvelles zones d'extraction prévues au présent projet de révision du plan de secteur avant son adoption définitive »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique devra comprendre une étude détaillée des impacts sur le sous-sol (en particulier sur les phénomènes karstiques);</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que le projet de révision du plan de secteur met bien en évidence les effets que pourrait avoir l'exploitation sur le milieu karstique : risques de modification ou de disparition des paysages karstiques existants, risques d'impacts souterrains tels que la destruction de concrétions stalagmitiques suite aux vibrations engendrées par les tirs de mines ou la contamination de l'atmosphère des grottes par les gaz que les explosions dans la masse rocheuse disperseraient dans le massif, en particulier dans le système de Bretaye;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'étude d'incidences énonce diverses mesures de nature à évaluer l'impact vibratoire des tirs de mines (réalisation de tirs unitaires dans les zones concernées; lors des tirs de production dans la zone d'extension projetée, implantation, en sus de capteurs visant la protection des constructions riveraines, de capteurs au niveau du réseau karstique de Bretaye et au niveau du menhir « a Djèyi » (ou menhir de Heyd), vu la proximité relative de ces deux sites) et les réduire (adaptation de la charge instantanée d'explosif); que les mesures aptes à limiter ces risques seront prises dans le cadre des futurs permis nécessaires à l'exploitation comme le précise l'arrêté adoptant provisoirement la révision du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, en ce qui concerne la convention liant l'exploitant et la CWEPSS, qu'il appartient à la convention elle-même de prévoir les sanctions applicables en cas de non respect de ses dispositions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRAT est favorable à ladite convention; qu'elle estime toutefois que cette convention relève « plutôt du permis qui sera sollicité pour l'exploitation de la carrière. [qu']Il est difficile d'imposer au carrier de souscrire à ces conventions au niveau de la révision du plan de secteur à partir du moment où il n'est pas directement à l'initiative de cette révision »; que le conseil communal de Durbuy souhaite quant à lui que la convention soit signée avant la mise en oeuvre du permis unique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement ayant estimé que la signature de cette convention avant la révision définitive est de nature à garantir un suivi dans et à proximité des zones visées par la présente révision de plan de secteur, la convention dont objet a été signée en date du 7 novembre 2014; que l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 se trouve dès lors respecté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la demande du conseil communal de Durbuy relève, comme elle l'indique, du permis unique; que le Gouvernement wallon ne peut donc y faire droit dans le cadre de la présente révision du plan de secteur; j. Sol et perte de terres agricoles et d'élevage Considérant qu'en ce qui concerne le volet relatif aux sols, les réclamations portaient essentiellement sur le caractère irréversible des impacts provoqués et sur la question de la perte de terres agricoles de bonne qualité ou destinées à l'élevage; Considérant que des réclamants regrettent que le projet ne propose pas de compensation équivalente à la perte de terres agricoles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la perte de surfaces agricoles seront également abordées et rencontrées dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; qu'une attention particulière sera dès lors accordée à la situation des agriculteurs concernés par le projet et à leur accompagnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le projet de révision du plan de secteur relève que la mise en oeuvre de l'exploitation induira une perte irréversible de sols naturels et aura un impact sur l'activité agricole;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude précise en effet que sur le total des zones étudiées (zones d'extraction et variantes) près de 27.5 hectares sont exploités par l'agriculture (prairies ou terres labourées); que sur l'ensemble de ces zones, il observe qu'en moyenne environ 40 % des terrains concernés sont couverts de sols possédant des « aptitudes agronomiques élevées »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'étude d'incidences confirme qu'il subsistera toujours un impact non réductible (perte de près de 24 hectares de surface agricole utile) mais qu'il convient de le relativiser en raison du phasage de l'exploitation des zones d'extraction qui permettra de différer les impacts sur certaines exploitations agricoles et de l'existence de solutions permettant de le limiter au maximum telles que : la reconstitution de terrains agricoles sur les dépôts de stériles en carrière couplée à la relocalisation des exploitants agricoles impactés sur des terrains agricoles existants, libres et quittes de tout bail à ferme, aux frais de l'exploitant carrier « pour autant que cette relocalisation ait tenu compte des contraintes de distances par rapport à l'exploitation agricole, à la valeur agronomique des terrains, etc. »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude énonce des méthodes pour conserver au mieux la qualité des terres de découverture dans l'attente de leur utilisation pour reconstituer des surfaces agricoles ou pour finaliser des merlons (recommandations pour le décapage, le stockage, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant en définitive que la CRAT estime que : « le projet [...] permet de préserver un juste équilibre entre l'activité extractive et l'activité agricole locale en préservant les sols de grande qualité agronomique »; que la DGO3, même si elle constate que « [...] une grande partie de l'extension de la carrière concerne des sols agricoles de grande qualité agronomique alors qu'ils sont localement peu abondants », reconnait que « de multiples mesures sont néanmoins prévues pour favoriser la compensation effective pour le volet agricole et le volet milieu naturel (faune et flore) »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour le surplus, une réponse sera apportée ci-après dans la partie intitulée « Compensations »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement wallon envisage déjà via le mécanisme de compensation planologique d'affecter 7.8 hectares de zones urbanisables en zone agricole; qu'il décide en outre de ne pas inscrire la totalité de l'extension Sud en zone d'extraction telle que prévue lors de l'adoption provisoire du plan de secteur dont le solde restera affecté en zone agricole;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a étudié la possibilité en fin d'exploitation de rendre plusieurs zones en tout ou en partie à l'agriculture moyennant quelques aménagements : la zone Nord-est, les bassins de décantation (Aisne et Sud) et la partie ouest de la fosse actuelle, le cas échéant, en zone agricole; que le conseil communal de Durbuy demande également que les différents bassins de décantation retournent à l'agriculture en fin d'exploitation; que les questions de réaménagements seront abordées dans la thématique y relative ci-après; k. Hydrogéologie et hydrologie Considérant que des réclamants estiment que l'étude d'incidences n'aborde pas assez les impacts du projet sur le réseau des eaux naturelles souterraines;que des réclamants souhaitent qu'une enquête hydrogéologique soit réalisée par des spécialistes; que d'autres, au contraire, reconnaissent que l'impact sur les eaux souterraines a bien été étudié;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant indique que l'on doit s'attendre à des effets sur le réseau souterrain à la suite de la mise en oeuvre du projet; que des riverains souhaitent plus précisément que les sources d'eau potable de la vallée de l'Aisne qu'ils fréquentent soient protégées car ils craignent qu'elles soient impactées par les extensions de l'exploitation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant regrette que le trajet que parcourent les eaux de ruissellement sur le plateau de Flettin, au sein duquel elles disparaitraient via un chantoir ou une doline, n'ait pas été étudié par l'étude d'incidences; qu'il s'interroge, d'une part, sur les processus d'évacuation de ces eaux de ruissellement lorsque le chantoir aura disparu suite à la mise en oeuvre de l'extension Nord-ouest et, d'autre part, sur l'éventuel lien entre ces eaux de ruissellement et la résurgence de Bretaye, et, par conséquent, sur les conséquences de l'exploitation sur la qualité des eaux de cette résurgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants regrettent que l'étude d'incidence n'analyse pas le prélèvement dans l'Aisne; qu'ils notent que l'étude d'incidences reconnait elle-même qu'il s'agirait de la meilleure solution alors qu'elle met pourtant en évidence les fortes fluctuations d'étiage de ce cours d'eau; qu'ils souhaitent dès lors qu'un complément d'étude soit réalisé sur ce point;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant salue la bonne analyse de l'auteur de l'étude de la dimension hydrologique des rejets dans les cours d'eau; qu'un autre s'interroge sur les éventuels impacts sur les flux de l'Aisne et de son réseau souterrain en cas de crues;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour ce qui a trait aux eaux d'exhaure, la DGO3 émet les conditions suivantes : - « Solliciter l'autorisation de prélèvement pour exhaure sous la rubrique adéquate lors des demandes de permis »; - « Réaliser une étude hydrologique et hydrogéologique détaillée et approfondie sur l'impact de la carrière et de l'exhaure sur : les ressources en eau souterraine de la nappe des calcaires, les systèmes karstiques présents à proximité et susceptibles d'être modifiés, les milieux récepteurs des rejets de l'exhaure »; - « Assurer un suivi des débits prélevés, et du comportement de la nappe (niveaux d'eau et/ou débits aux exutoires naturels »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la DGO3 demande au sujet de la gestion des eaux pluviales et usées sur le site que : - les eaux de pluie soient, dans la mesure du possible, réutilisées, infiltrées ou décantées de manière à limiter leur ruissellement et leur impact sur les cours d'eau; - la législation en vigueur dans le cas de rejet d'eaux usées industrielles soit respectée notamment : * toute création d'un point de rejet d'eaux usées industrielles fait l'objet d'une demande de permis d'environnement - rubrique 90.10; * si un rejet d'eaux usées industrielles en eaux de surface était envisagé, la Direction des Eaux de surface de la DGO3 est l'instance compétente consultée en la matière de conditions d'exploitation liées aux rejets d'eaux usées; * en raison de la fragilité du milieu récepteur, les permis autorisant le rejet d'eaux usées industrielles pourraient, selon leur charge polluante, être soit refusés, soit assortis de conditions particulières sévères. L'attention du demandeur est d'ailleurs attirée sur le fait qu'il prévoit des rejets d'eaux dans l'Aisne ne répondant pas aux normes, avec de plus un risque d'inondation des bassins de décantation avec comme conséquence une remise en suspension des sédiments décantés et atteinte à la rivière;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le conseil communal de Durbuy demande que, dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis unique, une étude détaillée des impacts sur l'hydrologie et les phénomènes karstiques soit développée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans son avis du 7 juin 2016, la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 attire également l'attention sur la nécessité d'étudier de manière plus précise les impacts potentiels de l'exploitation sur la nappe aquifère et sur les phénomènes karstiques locaux; qu'elle recommande à ce sujet que d'une part, une échelle fixe de mesure soit placée dès à présent au niveau du plan d'eau affleurant dans la partie ouest de la carrière afin de pouvoir suivre les variations saisonnières de la nappe et, d'autre part, que dans le cadre de la demande de permis, des piézomètres soient placés et une étude hydrogéologique réalisée afin d'appréhender de manière plus précise les impacts potentiels de l'exploitation sur la nappe aquifère et sur les phénomènes karstiques locaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences du plan n'a en effet pas indiqué de conclusion quant à l'éventuel impact de la prise d'eau dans la berge gauche de l'Aisne sur son débit; qu'il indique toutefois que ce prélèvement est envisagé par l'exploitant comme un apport extérieur en cas de pertes ponctuelles dans le process d'eaux de lavage des pierres fonctionnant en circuit fermé; que cet élément relève du permis unique et non de la présente révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans son avis, le conseil communal de Durbuy ne s'oppose pas à la présence d'une station de pompage dans l'Aisne et de l'équipement permettant la circulation des eaux en circuit fermé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le permis unique octroyé à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 a autorisé, moyennant conditions, l'installation de cette prise d'eau (maximum 40m®/h, 30 kW) et le rejet d'eaux usées de maximum 5m®/h dans ce cours d'eau via le ruisseau de Tour car il qualifie leur impact de « très limité »; qu'il précise en outre que « [...] les prises et le rejet d'eau de ou dans l'Aisne sont encadrés par les conditions émises par la Direction des Cours d'Eau non navigable (DCENN) et la Direction des Eaux de surface; [...] en outre, l'exploitant a pris et prend encore des mesures en vue de limiter le prélèvement d'eau dans l'Aisne; qu'aucune nuisance pour ce cours d'eau ne semble dès lors devoir être crainte »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude relève plusieurs résurgences sur la rive gauche de l'Aisne en contrebas des zones d'extension Nord et Nord-est; que, sur base des informations provenant de l'Atlas du karst wallon et de la Commission wallonne d'Etude et de Protection des sites souterrains (CWEPSS), il indique que l'une d'elles (« Résurgence n° 2 de Lohéré » - Réf. 55/2-24) est alimentée par le « chantoir de la Préalle » - Réf.55/2-25 (depuis 2011, les pertes se feraient dans le « chantoir amont de la Préalle » - Réf. 55/2-36*) et le conduit karstique sous le plancher de la carrière; qu'en ce qui concerne les autres résurgences (« Résurgences de Lohéré » - Réf.55/2-24* - et « Emergence aval de Lohéré » - Réf. 55/2-38*), celles-ci seraient alimentées par des infiltrations via le massif ouest, probablement sur le plateau de Flettin, mais aucune information n'est donnée quant à l'existence d'un chantoir ou d'une doline, comme le mentionne le réclamant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'après examen de la cartographie du projet ERRUISSOL du Service public de Wallonie, l'auteur de l'étude ne relève pas de phénomènes particuliers d'érosion des sols par ruissellement concentré ou diffus sur la zone Nord-ouest recouvrant en partie le plateau de Flettin;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 reprend les recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences qui visent principalement à limiter les impacts dont il a été question ci-avant, notamment sur le système de Bretaye, à savoir : - « Réaliser une étude hydrogéologique plus poussée lors des demandes de permis ultérieures en vue notamment de confirmer les cotes planchers avancées dans l'étude d'incidences de plan »; - « Ne pas autoriser d'approfondissement de la carrière actuelle en-deçà de la cote +163m avec un niveau d'exhaure limité à +161m afin de préserver les conduits karstiques situés sous le plancher »; et éviter phénomènes de soutirage de l'Aisne vers la carrière, etc; - « Prendre des précautions particulières pour éviter toute contamination du sol, sous-sol et de la nappe aquifère »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 estime sur base des données à sa disposition que le niveau de la nappe phréatique oscillerait entre les cotes +155 m et +161 m; qu'elle indique que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle pour l'exploitation de la partie nord de la zone d'extraction existante empêche l'exploitation en-deçà de la cote +175m (à l'exception du raccordement au plateau existant à la cote +163m); l'exhaure y étant également interdite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, pour le surplus, les questions émises ci-avant ne relèvent pas de la présente procédure de révision de plan de secteur mais trouveront réponse dans le cadre des permis qui pourront être octroyés à l'issue de la présente révision du plan de secteur; que le Gouvernement entend les remarques et propositions énoncées ci-avant et insiste pour que celles-ci soient prises en considération dès à présent (placement d'une échelle fixe de mesure au niveau du plan d'eau) ou dans le cadre de la demande de permis unique et de l'étude d'incidences sur l'environnement qui serait réalisée; l. Bassins de décantation Considérant que la majorité des réclamations porte sur le projet d'implantation de bassins de décantation le long de l'Aisne;que les réclamants s'interrogent sur les aspects pratiques (traitement des boues, etc.) du projet et sur les éventuelles nuisances pour les riverains (inondations, modification de flux de la rivière en crue, etc.); que des réclamants demandent ce qu'il ressort de la position de l'exploitant d'éventuellement renoncer à la construction de ces bassins et de renoncer à l'option « [...] d'expédier les eaux de lavage dans la carrière où l'extraction aurait cessé [...] »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la DGO3 énonce plusieurs recommandations d'aménagements et de gestion en cas de construction de bassins de décantation le long de l'Aisne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le CWEDD relève que l'arrêté du 8 mai 2014 a bien suivi les propositions de l'auteur de l'étude d'assortir, d'une part, une prescription supplémentaire aux zones destinées à accueillir les bassins de décantation et, d'autre part de ne pas inscrire en zone d'extraction les terrains situés dans le vallon sec au sud du bassin de décantation existant; qu'un réclamant valide également cette seconde proposition de ne pas inscrire en zone d'extraction ces terrains;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que, comme l'indique l'arrêté du 8 mai 2014, les bassins de décantation prévus en bordure de l'Aisne sont destinés à « [...] recueillir les eaux de ruissellement ne pouvant pas être interceptées par le bassin situé à l'entrée de la carrière, puisque s'écoulant à une cote inférieure, et contribuant ainsi à limiter les concentrations en matières en suspension rejetées dans l'Aisne »; que l'auteur de l'étude observe que ces dispositifs, bien que contribuant à améliorer la situation en temps normal, n'empêcheront toutefois pas des risques d'impacts environnementaux en période de crue, tels que notamment d'évacuation des boues et fines vers l'Aisne, mais il s'agirait dans ce cas d'une situation analogue à celle actuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, sur base des informations fournies dans le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle, la Cellule Aménagement-Environnement estime que l'inscription de ces bassins n'est plus motivée en raison des divers travaux réalisés depuis l'étude d'incidences de plan tels que l'installation de dispositifs au sein de la zone d'extraction de la carrière qui permettent d'éviter les ruissellements boueux depuis le site d'exploitation vers les maisons situées directement à l'aval (canalisation du ruisseau de Tour, station de lava-e des roues, nouveaux bassins de décantation dans la zone d'extraction actuelle, etc.) - éléments problématiques relevés par l'auteur de l'étude justifiant la nécessité de recourir à ces bassins;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.526 du 19 janvier 2016 annulant l'arrêté ministériel du 21 octobre 2011 refusant le permis unique délivré le 27 juin 2011 qui autorisait notamment la construction de bassins de décantation le long de l'Aisne en dérogation au plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'exploitant est par conséquent en droit de réaliser ces bassins de décantation et ce, indépendamment de l'aboutissement de la présente procédure de révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant toutefois que dans son courrier du 29 septembre 2016, M. Frédéric Mathieu, gérant des Carrières de Préalle, confirme renoncer à l'aménagement des « bassins de décantation de [ses] eaux pluviales et industrielles en bordure de l'Aisne (avant rejet dans cette rivière), tels qu'ils ont été autorisés par [le] permis unique du 27 juin 2011 »; qu'il estime que ceux-ci n'ont « plus d'utilité » car l'entreprise est parvenue « à assurer un rejet limité et très peu chargé en sédiments » grâce aux améliorations apportées depuis 2012 (limitation des pertes du circuit de lavage des produits, pose d'un revêtement « en dur » sur les voiries internes, optimisation du bassin de décantation en carrière et repompage des eaux décantées dans ce dernier);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en définitive, seuls seront donc présents sur ces terrains une prise d'eau et un dispositif de rejet d'eaux usées via le ruisseau de Tour tels qu'autorisés par le permis du 13 novembre 2015; que celui-ci indique notamment que « [...] ces installations ponctuelles présentent un impact très limité » et « [...] qu'aucune nuisance pour ce cours d'eau ne semble dès lors devoir être crainte »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'au vu de ces éléments, il apparait dès lors pertinent de renoncer à l'inscription de la zone d'extraction le long de l'Aisne puisque la nécessité de créer des bassins de décantation à cet endroit n'est à présent plus justifiée; qu'il appartiendra aux permis futurs de prendre en compte les recommandations énoncées ci-avant, d'évaluer la situation et l'efficacité des aménagements déjà réalisés et de proposer, le cas échéant, des aménagements supplémentaires; m. Chemins Considérant que des réclamants s'inquiètent de la dégradation, voire de la disparition des chemins lors de la mise en oeuvre des extensions (principalement celle Nord-ouest); Considérant que certains d'entre eux mentionnent l'importance historique de ces sentiers ancestraux localisés sur le plateau de Flettin; qu'ils indiquent qu'ils permettent de relier plusieurs villages et points d'intérêt (grottes, mégalithes, etc.) et qu'ils présentent donc un intérêt pour les loisirs et le tourisme; qu'ils souhaitent par conséquent leur conservation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant, riverain direct, s'interroge pour sa sécurité et sa qualité de vie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant mentionne également avoir recours à ces chemins pour promener ses chevaux et s'interroge sur le fait que l'accès aux prairies ne soit pas mentionné dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur; qu'il appréhende la traversée de l'intersection entre les chemins et la piste de liaison avec ses jeunes chevaux et indique que si ça devenait problématique, il devrait délocaliser son activité; qu'enfin, il constate le mauvais état des chemins et voies d'accès;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que l'étude d'incidences de plan a relevé dans les extensions futures la présence de quatre chemins repris à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux et de deux chemins privés dont l'un a déjà été intégré à l'exploitation et fait l'objet d'une interdiction de circulation (ordonnance de police du 11 décembre 2009); qu'elle note que la mise en oeuvre des extensions entrainera leur disparition pour partie au sein de ces zones; que l'arrêté du 8 mai 2014 fait état des recommandations de l'étude d'incidences quant aux raccordements aux itinéraires existants des chemins nos 6, 22, 39 et 49, ainsi que du chemin privé longeant le menhir « a Djèyi » et aux divers aménagements sécurisés de qualité à installer aux jonctions entre la piste de liaison reliant la fosse Nord à la fosse Nord-ouest et les tracés éventuellement déviés du chemin n° 6 d'une part, et, d'autre part, du chemin privé longeant le menhir « a Djèyi »; que la connectivité des cheminements ne devrait dès lors pas être impactée par la présente révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procédures d'élargissement, redressement, ouverture et suppression de chemins vicinaux prévus par le décret relatif aux voiries communales; que le Gouvernement entend que l'exploitant carrier présente des solutions concertées avant toute mise en oeuvre des nouvelles zones d'extraction, notamment avec la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie - comme prévu par l'article 12 de la Convention du 3 décembre 2015 - pour le chemin privé reliant les chemins n° 49 et 39 en passant par le menhir « a Djèyi » -, et initie les procédures y afférentes; qu'il insiste pour que les recommandations émises ci-avant soient prises en compte lors de ces démarches;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la piste de liaison ne sera aménagée que lors de la mise en oeuvre de l'extension Nord-ouest, soit lors des ultimes phases d'exploitation, et qu'elle est exclusivement destinée à un charroi interne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'état des chemins et voies d'accès ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les questions relatives à la sécurisation des chemins ne relèvent pas de la présente procédure de révision de plan de secteur mais trouveront réponse dans le cadre des permis qui pourront être octroyés à l'issue de la présente révision du plan de secteur; n. Habitations environnantes et dévaluation Considérant que des réclamants indiquent que le projet n'impactera pas seulement les plus proches riverains mais aussi près d'un cinquième de la population de la commune de Durbuy; Considérant que des réclamants regrettent que l'étude ne prenne pas en compte l'impact de l'exploitation sur la vie des riverains et des villages voisins; qu'elle occulte notamment les impacts sur les habitations localisées à la sortie immédiate de la carrière ainsi que sur les habitations et les activités (élevage de chevaux, etc.) situées en contrebas des zones d'extensions Nord et Nord-est, au long d'Aisne; qu'un réclamant rejette totalement le projet pour ces raisons;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère de réaliser une enquête auprès des habitants et indépendants des villages concernés (Aisne, Heyd, Villers-Sainte-Gertrude, Ozo) car il considère que leur expérience mérite également de faire l'objet d'une enquête approfondie, au même titre que l'enquête socio-économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant estime qu'il convient de préserver la valeur paysagère du site afin de favoriser des répercussions positives sur les activités touristiques et sur la qualité de vie des habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que beaucoup de réclamants s'opposent au projet en raison de la dévaluation qu'il entrainera sur les biens immobiliers et fonciers; qu'ils regrettent que l'étude d'incidences n'étudie pas cet impact en privilégiant l'étude de la plus-value du projet pour l'exploitant carrier; que, dans cette optique, des réclamants proposent de réaliser une étude de la moins-value auprès de quelques notaires locaux et d'envisager un dédommagement ou encore une expropriation des propriétaires, à l'instar de l'expérience de l'aéroport de Bierset;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants font état de leur expérience personnelle pour prouver la reconnaissance de la grande valeur des habitations des villages (par exemple, paiement de droits supplémentaires à l'Etat lors de l'achat de leur bien);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur la manoeuvre de la carrière qui achèterait à « gros prix » les terrains environnants empêchant dès lors le développement d'autres activités (ex : élevage de chevaux au Long d'Aisne);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'équité entre citoyens face aux nuisances : en payant les mêmes taxes communales, il estime que chacun devrait avoir droit à la même quiétude et au même bien-être;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude indique que l'exploitation de la pierre calcaire est traditionnelle dans la vallée de l'Aisne depuis de nombreuses décennies; que la SPRL Carrières de Préalle est présente sur le site depuis 1946, moment à partir duquel elle a installé un concasseur sur le rocher de Préalle et date de sa création; qu'il s'agit donc d'une activité connue depuis de nombreuses années et ancrée dans l'histoire du lieu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude relève dans son analyse la présence du village d'Aisne à l'est du site visé par la présente révision; qu'il note à son propos qu'il s'agit d'un village-rue qui s'est développé le long de la N806 et de la rivière l'Aisne et dont les typologies bâties présentent une « certaine hétérogénéité »; qu'il mentionne que « plusieurs habitations jouxtent en effet l'entrée de l'exploitation », raison pour laquelle il considère que « ce village entretient une relation assez forte avec la carrière »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur, même s'il reconnait un risque d'augmentation des nuisances pour l'ouest du village d'Aisne (niveaux sonores et émissions de poussières) suite à la modification de la topographie induite par la mise en oeuvre de la zone Nord-est, ne conclut pas à une remise en cause du projet de révision de plan de secteur et émet des recommandations afin de réduire ces nuisances pour les riverains dès les premières phases de l'exploitation (zones d'isolement autour des fosses et aménagements tels que levées de terre ou écrans naturels, campagnes de mesures acoustiques et d'émissions de poussières préalables, etc.), ces éléments ont déjà été abordés dans les thématiques abordées ci-avant, et relèvent des procédures de permis consécutives à la présente révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la carrière est en activité de 6 à 17h; qu'au moment de l'étude d'incidences de plan, le charroi est estimé à 16 camions de 2 tonnes A/R par heure et, qu'en situation projetée (500.000 t/an), celui-ci atteindrait près de 24 camions de 2 tonnes A/R par heure; que ces calculs se basent toutefois sur le tonnage moyen sur 20 années, soit près de 325.000 t/an, et sur le flux de trafic durant le mois connaissant la plus forte activité (juin);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude ne mentionne pas d'impacts particuliers pour les villages environnants; qu'il appartiendra au permis de prévoir les conditions d'exploitation les plus aptes à réduire au minimum les nuisances générées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur indique, au sujet du paysage et du cadre bâti, que « d'une manière générale les mesures prises pour accompagner les révisions proposées devraient permettre d'intégrer au mieux l'exploitation dans son environnement visuel. Il subsistera toutefois, et ce en raison de la structure paysagère dominée par la topographie, des vues sur les fronts de taille de l'exploitation »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les préoccupations en terme de limitation des incidences de l'exploitation sur l'habitat trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en oeuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée au niveau du plan de secteur, que celle qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement; que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier reste à démontrer d'autant que l'exploitation future tend dans sa majeure partie à s'écarter des zones habitées et que les installations seront maintenues à leur emplacement actuel; que du reste les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière réduiront cette hypothèse au minimum;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'après la période de réaménagement, le site acquerra une valeur biologique plus importante qui pourra jouer un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en ce qui concerne les réclamations relatives aux risques de dégâts aux bâtiments environnants, dans le cadre de l'exploitation de la carrière, des conditions relatives aux procédés et aux technologies utilisées en matière de tirs de mines pourront être imposées au stade du permis afin de réduire et de maîtriser les niveaux vibratoires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il ne relevait pas de la mission de l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une étude sur la moins-value ainsi qu'une enquête auprès des habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les demandes de compensation/dédommagements de même que les remarques relatives au rachat par l'exploitant de certains biens ne relèvent pas de la présente révision de plan de secteur; o. Pollution et gestion des déchets Considérant que des réclamants s'inquiètent que l'exploitation des extensions conduise à une augmentation de la pollution atmosphérique (poussières, etc.), notamment à Heyd et dans les villages avoisinants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant indique que rien n'est envisagé pour réduire ou éliminer l'impact de la pollution des véhicules et de l'industrie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la DGO3 demande, concernant la gestion des déchets générés sur le site du projet lors des phases ultérieures de réalisation du présent projet, que le demandeur veille au respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et à ce que l'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, de blocs de béton armé ou non se fasse vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que la plupart de ces réclamations ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent; qu'elles trouveront donc réponse dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il a déjà été répondu ci-avant à la question des incidences relatives aux émissions de poussières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude indique que des risques de pollution du sous-sol pourraient être dus à un épanchement accidentel d'hydrocarbures (ex : fuite au niveau des dumpers ou des chargeurs) ou d'un transfert des boues de décantation vers le sous-sol et les conduits karstiques; que ces éléments figurent dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude émet des recommandations à l'attention de l'exploitant afin d'éviter toute contamination du sol, du sous-sol et de la nappe aquifère (kits antipollution, évacuation des engins présentant une fuite de carburant, réservoir double paroi, stockage des produits dangereux sur des dispositifs adéquats, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'au sujet de la pollution des sols, la DGO3 relève dans son avis du 31 mars 2015, que, d'après les données dont elle dispose au moment de la rédaction de son avis, « [...] aucun autre élément ne permet de faire état de l'existence ou de la présomption d'une pollution du sol [...] » et précise que cette information n'est toutefois pas exhaustive;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que celle-ci a émis un avis favorable conditionnel; que l'une de ces conditions indique que le demandeur est tenu de respecter les dispositions du décret sol du 5 décembre 2008, et plus particulièrement : - « Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol. Le propriétaire du terrain et, le cas échéant, l'exploitant, sont également tenus d'informer sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le collège communal de la présence de déchets abandonnés ou toute pollution dont ils ont connaissance dont la concentration excède les critères fixés aux articles 47 à 49 du décret précité; - l'exploitant est tenu de se soumettre aux obligations de l'article 18 du décret dès la survenance d'un des éléments générateurs repris en son article 21 sitôt celui-ci entrée en vigueur. Ces obligations sont rencontrées par la réalisation, par un expert agréé en gestion des sols pollués, d'une étude conforme au CWBP - Code wallon des bonnes pratiques - et, le cas échéant, d'une étude de caractérisation et d'un projet d'assainissement; - en outre, sans préjudice des obligations visées dans ledit décret, il est possible de faire réaliser par un expert agréé en gestion des sols pollués une étude d'orientation conforme aux articles 37 et 38 du décret et au CWBP, préalablement au démarrage des activités afin d'établir un état des lieux initial du sol avant exploitation. »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle précise toutefois qu'à ce jour, l'article 21 de ce décret n'est pas encore entré en vigueur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le permis délivré à la SPRL Carrières de Préalle le 13 novembre 2015 comprend des conditions relatives notamment à la protection des sols et aux émissions atmosphériques; qu'il pourra en être de même lors de l'octroi des permis des futures zones d'extraction; p. Autres nuisances Considérant que des réclamants estiment que ce projet portera atteinte au caractère rural de la vallée de l'Aisne présenté comme vecteur d'une bonne qualité de vie et de bien-être pour les habitants et les touristes de la région (lieu de ressourcement et de quiétude, paysages, balades et activités extérieures, poumon vert de la commune, etc.), qu'ils craignent d'être restreints dans leurs activités quotidiennes, et ce, au bénéfice d'une activité économique provoquant des nuisances; que des réclamants indiquent avoir basé leur choix résidentiel sur ces éléments relevant d'après eux du style de vie « campagnard »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plus spécifiquement, leurs craintes concernent les nuisances pour le village d'Aisne et le long d'Aisne (diminution de leur qualité de vie, frein à l'émergence de dynamiques villageoises et risques de délaissement du village par les habitants); que d'autres s'inquiètent des impacts du projet sur la santé des habitants et des écoliers (émissions de poussières, etc.) et du manque de sécurité autour des fosses pour les riverains et promeneurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que, comme expliqué précédemment, l'activité extractive est présente dans la vallée de l'Aisne depuis de nombreuses décennies; que la situation est donc connue des riverains et ne constitue pas une nouveauté en soi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude n'a pas conclu à des incidences notables pour les riverains en termes d'émissions de poussière et sonores, de vibrations ou de vues sur les fosses et installations, et qui pourraient remettre en cause le présent projet de révision de plan de secteur; que, comme déjà précisé, il a énoncé plusieurs recommandations en vue de limiter au maximum les incidences pour les riverains dans leur propriété ou lors de la pratique des activités professionnelles et de loisirs (conservation d'écrans naturels, connexion des chemins et sécurisation, établissement de plantations, de merlons et de zones tampons, actions sur les sources d'émissions - installations, réduction de la charge des tirs de mine, etc.); que, comme mentionné dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, ces éléments relèvent des procédures de demande de permis ultérieures et non de la présente révision du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, s'il est vrai que l'implantation d'une activité industrielle peut effectivement être source de nuisances, la SPRL Carrières de Préalle devra respecter les contraintes environnementales imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, de même que par le permis qui pourrait être délivré en vue de couvrir l'implantation et l'exploitation de la carrière; que la SPRL Carrières de Préalle devra également tout mettre en oeuvre pour qu'aucune nuisance supplémentaire ne soit engendrée par son activité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le projet prévoit le maintien des installations à l'endroit qu'elles occupent actuellement et l'éloignement de l'activité extractive, dans sa majeure partie, par rapport aux centres des villages d'Aisne et Heyd; qu'en vue de permettre d'éloigner l'activité extractive du village de Heyd, il y a lieu de faire droit à la proposition du conseil communal de Durbuy en restreignant la superficie de la zone d'extension Sud à inscrire en zone d'extraction; que celui-ci sera développé plus en détail dans la partie intitulée « Alternatives »; q. Réaménagements Considérant que des réclamants insistent sur l'importance de prévoir le réaménagement des zones d'extraction projetées;que certains d'entre eux estiment que cette question n'est pas assez abordée dans l'étude d'incidences de plan et dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la présente révision du plan de secteur et souhaitent donc sa prise en compte au stade de la révision du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants s'interrogent sur les aménagements et leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que sur la garantie de leur réalisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le conseil communal de Durbuy demande à ce sujet les éléments suivants : - « [...] une réhabilitation progressive au fur et à mesure de la mise en oeuvre d'autres fosses d'extraction, sans attendre la fin de l'exploitation, selon un plan établi et contrôlé par les services compétents de la Région wallonne. »; - un plan de réhabilitation qui tiendra compte des habitats naturels et de la possibilité et de l'opportunité d'accueillir un dépôt de déchets inertes (CET classe 3) pour accueillir les déchets des chantiers en cours sur le territoire de Durbuy; - le remblayage « rapide » des bassins de décantation prévus le long de l'Aisne et au sud dans le vallon vers Heyd selon un calendrier à proposer aux autorités compétentes et à l'issue duquel ils seront rendus à l'agriculture;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants ont également proposé une réhabilitation progressive comme demandé par le conseil communal de Durbuy; qu'en vue d'en faciliter sa mise en oeuvre, ils recommandent une restitution progressive de la caution au fur et à mesure de la réalisation des aménagements et la constitution d'un comité d'accompagnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que l'auteur de l'étude a émis des recommandations quant à la réaffectation et au réaménagement des zones d'extraction au terme de l'exploitation (aménagements, reconstitution de milieu propice à la faune et la flore en carrière, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que parmi les propositions de réaffectation, l'auteur de l'étude envisageait de réaffecter les bassins de décantation (le long de l'Aisne et au sud dans le vallon) en zone agricole bocagère après réaménagement avec notamment couverture de terres arables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 mai 2014, il n'a pas été jugé opportun d'intégrer dans la révision de plan de secteur les propositions de réaffectation émises par l'auteur de l'étude car celles-ci relevaient du permis; que ces remarques de l'auteur pourront être prises en considération par ledit permis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement estime de surcroit préférable de ne pas prévoir de réaffectation en zone agricole des futures zones d'extraction afin de permettre d'organiser leur réaménagement dans le cadre du permis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réaménagements sont déjà prévus au sein de la carrière actuelle par le permis de bâtir du 22 aout 2001 et le permis unique du 13 novembre 2015 (plantations, etc.) dont la constitution d'une sûreté garantit la bonne exécution de ces travaux en application de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il en sera dès lors de même pour les futures zones d'extraction visées par la présente révision du plan de secteur; que la question d'un réaménagement phase par phase sera donc étudiée à ce stade;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'affectation des zones après exploitation ne pourra être modifiée que via une nouvelle procédure de révision du plan de secteur; que ces demandes doivent être spécifiquement motivées; que ces procédures requièrent non seulement l'évaluation de leurs incidences mais aussi la consultation du public; que la Région ne peut s'engager de façon ferme et définitivement intangible à ne plus permettre de modification d'affectation de la zone sous peine de violer l'article 1er du CWATUP;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que sur base de ces éléments, le Gouvernement confirme sa position prise dans son arrêté du 8 mai 2014 et invite à ce que les propositions des réclamants et du conseil communal de Durbuy soient elles-aussi prises en considération dans le cadre des demandes de permis ultérieures; r. Autres mesures à prendre Considérant que les remarques des réclamants ont porté sur les questions du phasage de l'exploitation et sur l'instauration de zones tampon; Considérant que des réclamants demandent que soit envisagé un phasage afin de permettre de gérer les éventuels impacts dans le temps; que l'un d'eux estime qu' « il y a lieu d'utiliser l'article 452/26 du C.W.A.T.U.P.e. prévoyant un périmètre d'extension de zone d'extraction, et singulièrement pour la zone nord-ouest qui est particulièrement excentrée, le reste du phasage pouvant faire l'objet, lui, d'une finition plus fine dans les permis. »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans son avis du 22 décembre 2014, le conseil communal de Durbuy demande que lors de l'instruction du/des permis unique(s) futur(s) : « la mise en oeuvre de l'extension de la carrière [soit] réalisée en deux phases dans le temps, par l'un des moyens suivants : - si le dossier de demande de permis unique porte sur l'extension globale; dans un premier temps, seule la zone `nord est' [...] sera mise en oeuvre (= phase 1); la zone `nord ouest' (= phase 2) ne sera entamée qu'à l'épuisement de la zone `nord est', et pour autant que les mesures prévues pour réduire les nuisances aient effectivement été exécutées; - dépôt de deux demandes de permis uniques successives, avec deux études d'incidences échelonnées dans le temps, le premier dossier portant uniquement sur la phase 1 [...]; » Considérant que pour ce qui concerne la définition de zones-tampons, un réclamant se dit favorable à la proposition de l'auteur de l'étude de prévoir une bande d'au moins 10 mètres de large sous la forme d'une disposition graphique ou littérale; qu'il suggère en outre d'inscrire ces zones en zones d'espaces verts tel que le prévoit l'article 37 du CWATUP plutôt que de renvoyer au permis sans garantie de réalisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant que d'après le plan d'exploitation repris dans l'étude d'incidences du plan, l'exploitant envisage une exploitation des futures zones d'extraction en quatre phases; que l'exploitation de la zone Nord-ouest ne débutera qu'au cours de la phase 2 et ce, de manière progressive pendant que les réserves disponibles dans les autres zones s'épuisent; qu'afin de pouvoir y déverser les stériles générés principalement par l'exploitation de la zone Nord-ouest, il est impératif que la fosse Nord-est soit complètement exploitée au cours de la phase 2; qu'en outre, le travail au sein de cette zone Nord-ouest sera progressif (travaux préparatoires de découverture, ouverture par paliers, etc.);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement wallon confirme sa position reprise à l'arrêté du 8 mai 2014 consistant au rejet de la proposition de l'auteur de l'étude de définir un phasage de l'exploitation au stade de la présente révision du plan de secteur car il estime que celui-ci relève du permis et qu'il est en outre impossible de définir l'acte administratif à partir duquel l'exploitation de la zone Nord-ouest pourrait être entamée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que cette décision qui traite de la question du zonage n'empêche pas que le permis comporte un phasage de l'exploitation des zones inscrites à l'issue de la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, il appartiendra à l'autorité administrative statuant sur la demande de permis de prendre position quant à la demande de phasage du conseil communal de Durbuy et d'étudier l'opportunité d'exploiter la zone Nord-ouest;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude a en effet recommandé la définition de zones tampons dont la largeur varie de 2 à 10 mètres en fonction des extensions concernées et des caractéristiques des terrains qui leur sont adjacents;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'arrêté du 8 mai 2014 n'a pas intégré ces zones tampons au stade de la révision du plan de secteur car celles-ci relevaient du permis en invitant « à ce que ces remarques [de l'auteur de l'étude sur l'avant-projet] soient prises en compte lors de l'instruction de la demande du permis en vue de protéger au mieux les habitats présents dans ces zones attenantes aux futures zones d'extraction »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, de plus, que l'inscription de telles zones tampon de faible largeur n'est pas pertinente à échelle du plan de secteur, c'est-à-dire au 1/10.000ème; qu'il est de la compétence du Gouvernement wallon de veiller à la cohérence du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant en outre que cette option de ne pas cartographier les zones tampons a l'avantage de garantir la prise en compte de chaque phase d'extraction dans son ensemble lors de l'instruction des demandes de permis ultérieures et, par conséquent, de fixer des mesures d'aménagement plus adéquates sur base d'une étude d'incidences sur l'environnement, elle-même plus détaillée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans son avis du 31 mars 2015, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a marqué son accord à la proposition du Gouvernement wallon formulée dans l'arrêté du 8 mai 2014 envisageant d'examiner les zones tampon dans le cadre du permis unique qui pourra être délivré ultérieurement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que sur base de ces éléments, le Gouvernement wallon n'estime pas nécessaire de faire droit à la proposition du réclamant; s. Alternatives Considérant qu'outre le rejet pur et simple du projet dans sa globalité exprimé par certains réclamants, d'autres privilégient une solution intermédiaire en proposant la diminution des superficies à inscrire en zones d'extraction en vue de réduire les nuisances de l'exploitation et sa période d'exploitation et suggèrent de favoriser l'exploitation d'une fosse unique en renonçant à l'inscription de la zone Nord-ouest et, par conséquent, de sa piste de liaison; Considérant que cette demande de diminution de superficie est souvent accompagnée d'une demande de diminution de la production annuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans sa délibération du 22 décembre 2014, le conseil communal de Durbuy souhaite que : - dans la zone Sud, l'exploitation soit limitée sur une bande de 15 mètres de large à partir de la bordure de la zone d'extraction existante, doublée par une bande de 20 à 35 mètres de large destinée à être une zone de « dégagement et de plantation (essences indigènes feuillues à définir par le DNF) [...] », et que le solde de la zone d'extraction projetée soit conservé en zone agricole; - au Nord-est, les bosquets existants soient maintenus en l'état, de même qu'ils conservent leur affectation ou soient réaffectés en zone forestière ainsi que leur affectation en zone forestière; - la production soit maintenue à 400.000 t/an dans le cadre du permis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réponses : Considérant qu'il n'appartient pas au Gouvernement wallon de statuer sur une limitation de la production dans le cadre d'une procédure de révision de plan de secteur car celle-ci relève du permis unique qui pourra être ultérieurement délivré et dont la demande devra être appréciée au regard de l'analyse des nuisances liées à l'exploitation du site (poussières, tirs de mines, charroi, notamment) et de l'utilisation parcimonieuse de la ressource visée à l'article 1er du CWATUP;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il relevait de la mission du chargé d'étude de valider la localisation de l'avant-projet eu égard aux objectifs de la révision du plan de secteur et des objectifs des plans et programmes pertinents; que pour ce faire, ont été choisis les critères suivants : qualité du gisement, accessibilité, présence d'infrastructures, possibilités d'exploitation au vu des principales contraintes et potentialités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'auteur de l'étude a validé la localisation de l'avant-projet (zones Nord et Nord-est) au regard de ces critères mais a constaté, comme vu précédemment, que les réserves de gisement présentes dans ces zones ne permettaient pas de poursuivre l'exploitation de la carrière de Préalle pour trente années supplémentaires, conformément aux orientations du SDER; qu'en l'absence d'alternative de localisation, l'auteur de l'étude a dès lors proposé d'ajouter deux nouvelles zones d'extraction répondant aux mêmes critères de localisation que ceux appliqués à l'avant-projet : les zones Nord-ouest et Sud;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que dans son avis du 26 mars 2015, la CRAT valide la localisation et la délimitation des zones inscrites par le projet de révision du plan de secteur du 8 mai 2014 et ne remet donc aucunement en cause la localisation des zones Nord-ouest et Sud : « la CRAT estime que la localisation et la délimitation des zones d'extraction proposées sont logiques et s'inscrivent parfaitement dans le contexte géologique local. Ces nouvelles zones d'extraction permettront d'optimiser au mieux le gisement calcaire. Dans ce cadre, elle souligne l'intérêt d'avoir prolongé la zone d'extraction Sud jusqu'au ban de schiste afin de permettre l'exploitation de l'ensemble du gisement calcaire dans cette zone. [...] La Commission apprécie que les extensions prévues soient circonscrites au plateau [de Flettin] et qu'elles ne débordent pas sur les versants de la vallée de l'Aisne. [...] »; que, dans son avis du 9 mars 2015, le CWEDD émet un avis favorable sur l'inscription des zones d'extraction telles qu'adoptées provisoirement par l'arrêté du 8 mai 2014;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que tant la CRAT que le CWEDD valident la justification socio-économique des extensions proposées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que sur base des chiffres présentés par l'auteur de l'étude, la zone Nord-ouest permettrait à elle-seule d'assurer près des 2/3 de la production de concassés calcaires tout en restant à proximité des installations de traitement; qu'après analyse des impacts éventuels qui pourraient être générés et étude des moyens permettant de les atténuer, rien ne permet à l'auteur de remettre en cause ce choix;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'au vu des éléments précités et afin de répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur et de rencontrer les orientations du SDER, le Gouvernement ne peut dès lors faire droit aux demandes des réclamants de se limiter exclusivement à l'exploitation des zones contigües à la carrière;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il appartiendra au permis d'étudier l'opportunité de définir un phasage de l'exploitation et de limiter la production; que ceci permettrait de répondre à l'inquiétude des riverains quant à l'ampleur du projet, de sa mise en oeuvre et des nuisances qui pourraient en découler;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour ce qui relève de la zone Sud, la Cellule Aménagement-Environnement de la DGO4 se dit favorable à la demande du conseil communal de Durbuy d'en réduire la superficie compte-tenu du faible impact sur les réserves de gisement (faible rendement attendu au vu du pourcentage élevé de stériles et la faible hauteur exploitable) et la durée d'exploitation de la carrière, soit une perte estimée à près de 682.500 tonnes de gisement (hors stériles) et de 1.5 à 2 années d'exploitation); qu'elle est également favorable à la définition d'une zone de recul de 35 mètres au sein de laquelle pourra être reconstitué un écran boisé tel qu'il existait en 2009-2010 afin de préserver le village de Heyd et indique que sa réalisation devra être prise en compte dans le cadre de la demande de permis unique qui sera délivré dans cette zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que ces propositions permettent de réduire les nuisances pour le village de Heyd en maintenant éloignée l'activité extractive et opte pour limiter l'étendue de la zone d'extraction Sud; que, ne pouvant faire droit stricto sensu à la demande du conseil communal de Durbuy compte-tenu du dépassement de l'exploitation de la zone d'extraction actuelle au-delà de 50 mètres, il y a lieu de réaffecter en zone d'extraction l'ensemble de la zone d'activité économique industrielle existante et une partie de la zone agricole; qu'il s'indique d'inscrire dans sa partie sud un périmètre d'isolement au sens de l'article 41, 1°, du CWATUP afin de permettre la reconstitution de l'écran boisé dont les recommandations formulées ci-avant pourront être prises en compte dans le cadre de la demande de permis y afférente; que les activités de la carrière pourront dès lors prendre place dans le solde de la zone qui constitue une bande d'environ 15 mètres de large au nord de celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que cette redélimitation de la zone Sud permettra toujours de rencontrer les orientations du SDER car elle ne réduira l'exploitation que de 1.5 année (en cas de production à 500.000 t/an) ou de 2 années (en cas de production à 400.000 t/an);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la zone boisée à laquelle fait référence le conseil communal de Durbuy, est située à l'entrée de la carrière, sur les versants nord et ouest, sur des terrains actuellement inscrits en zones agricole, forestière et d'extraction;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que tant le Gouvernement wallon que l'auteur de l'étude envisagent de ne pas modifier physiquement ou planologiquement ces terrains en raison de leurs intérêts biologique (présence d'espèces végétales rares et protégées) et paysager (adoucissement des vues potentielles depuis l'ouest pouvant survenir suite à l'excavation Nord-est qui supprimerait une partie de la ligne de crête);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le permis délivré en novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle vise, en accord avec le DNF, le maintien de la partie du boisement située au nord-est de la zone d'extraction;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le boisement et ses affectations originales sont donc maintenues; que ceci répond dès lors à la demande du conseil communal de Durbuy telle que formulée dans son avis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une carte annotée par l'administration communale de Durbuy a également été transmise à la DGO4 afin d'illustrer l'avis du conseil communal; qu'elle y figure entre autres le souhait du conseil communal de Durbuy de ne pas réaffecter en zone d'extraction le coin est de la zone Nord-est;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que cette demande n'est pas explicitée telle quelle dans l'avis du conseil communal du 22 décembre 2014; qu'en outre, la Cellule Aménagement-Environnement estime qu'il n'y aurait pas de plus value à retirer cette partie de la zone car un écran boisé et une zone tampon existent déjà entre la future carrière et la vallée de l'Aisne; que même si le permis accordé en novembre 2015 prévoit d'abandonner le petit bois nord-est sur base d'un accord avec le DNF, les plans d'exploitations tels que présentés en 2001 dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur, prévoyaient bien l'exploitation partielle et le remblayage par « backfilling » de cette zone et de celle située directement au nord; qu'elle signale également que le dépôt d'explosif est situé dans cette partie de zone d'extraction inscrite au plan de secteur actuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que cette question relative à la conservation du boisement pourra être étudiée dans le cadre de la demande de permis pour la zone Nord-est; 4. Les compensations Considérant que des réclamants estiment que les compensations planologiques proposées ne permettront pas de compenser les dommages subis, en ce qu'elles constituent plutôt une régularisation de la situation de fait qu'une compensation, qu'elles sont éloignées du projet et que la législation en la matière ne se trouve dès lors pas respectée;que les habitants ne trouvent aucun avantage comme, par exemple, le fait que d'autres terres soient octroyées aux agriculteurs en compensation des terres auxquelles ils doivent renoncer ou encore à ce que des produits de la carrière soient cédés gratuitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 46 du CWATUP prévoit deux types de compensation possible à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation, l'une planologique, l'autre alternative; que, pour cette dernière, le CWATUP prescrit que sa définition tienne compte notamment de l'impact de la zone sur le voisinage; qu'il en est différemment pour la compensation planologique qui obéit à une logique strictement arithmétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en outre le CWATUP ne prévoit aucune obligation de réaliser la compensation à l'échelle locale lors d'une procédure de révision de plan de secteur d'initiative gouvernementale, contrairement à ce qu'il prévoit en cas de révision de plan de secteur via l'établissement d'un plan communal d'aménagement; que dans le cas de la présente révision, les compensations planologiques prennent néanmoins toutes place sur le territoire de la commune de Durbuy;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le présent arrêté ne prend en considération, au titre de compensation, ni l'octroi aux agriculteurs de terres en remplacement de celles qu'ils perdent, ni le don de produits par l'exploitant; que la remarque portant sur ces points n'est dès lors pas fondée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRAT note, quant à elle, une surcompensation de 2 hectares et recommande que le Gouvernement rencontre le principe de proportionnalité prévu à l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP en conservant l'ancienne carrière de Tohogne en zone d'extraction afin de permettre son utilisation potentielle lors d'une révision du plan de secteur ultérieure; que, par ailleurs, cette proposition est également partagée par un réclamant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant par ailleurs que l'inscription en zone forestière de l'ancienne carrière de Tohogne était prévue dès l'avant-projet de révision du plan de secteur et a été validée par l'étude d'incidences et retenu par le Gouvernement en vue d'assurer la cohérence de l'aménagement du territoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme évoqué ci-avant, le Gouvernement renonçant à l'inscription de zones d'extraction, la superficie de zones urbanisables inscrites par la présente révision du plan de secteur atteint près de 34 hectares, dont seuls 31.3 hectares nécessitent d'être compensés au regard de l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP; que celles-ci étant compensées planologiquement par l'inscription de quelque 37.8 hectares de zones non urbanisables, on se trouve effectivement avec une surcompensation de près de 6.5 hectares;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que de telles surcompensations ne sont pas incompatibles avec le principe de proportionnalité prévu à l'article 46, § 1er, 3°, du CWATUP dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique de cohérence et de bon aménagement du territoire à l'échelle du plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'affecter en zone naturelle les terrains initialement convertis en zones d'espaces verts dans les compensations « Briqueterie de Rome » et « Mont des Pins » inscrites par le projet de révision du plan de secteur en raison de la qualité de la biodiversité qui y est présente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que tant la CRAT que le CWEDD valident dans leur avis respectif les affectations proposées pour les compensations planologiques proposées par le projet de révision en ce qu'elles respectent la situation existante de fait; que la CRAT estime d'ailleurs que les affectations proposées pour la compensation « Mont des Pins » permettent de ne pas « entraver l'utilisation et le développement éventuel du domaine du Mont des Pins »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans le cas de la compensation du « Mont des Pins », le projet de plan n'envisageait pas d'inscrire de zone d'espaces verts; que la requête du réclamant ne peut dès lors pas s'appliquer à cette compensation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, dans le cas de la compensation « Briqueterie de Rome », la question de l'affectation en zone naturelle des parties présentant une biodiversité intéressante a déjà été tranchée et justifiée dans l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant le projet de révision de plan de secteur; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette option; qu'en outre, une affectation en zone d'espaces verts est adaptée à la situation existante en ce qu'elle permet, selon l'article 37 du CWATUP, le maintien, la protection et la régénération du milieu naturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le conseil communal de Durbuy est favorable à la désaffectation de l'extrémité ouest de la zone d'extraction actuelle prévoyant, en tant que compensation planologique, l'inscription d'une zone agricole au nord et d'une zone forestière au sud;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'exploitant carrier estime inapplicable la mesure d'aménagement portant sur la conclusion d'une convention de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, dès lors que « la sprl Carrière de Préalle et ses sociétés-soeurs au sein du groupe MATHIEU ne sont propriétaires que d'environ 20 % de la zone forestière qui sera inscrite en compensation » à l'Ouest de la carrière actuelle (parcelles 462a, 462b, 435a, et 436a); que la CRAT est également défavorable à l'établissement de cette convention, estimant qu'elle sera « difficilement applicable »; que la DGO3 considère qu'au vu de ces éléments, l'on doit renoncer à cette convention mais moyennant la négociation d'autres compensations avec le Département de la Nature et des Forêts dans le cadre du permis unique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'au regard de ces éléments, le Gouvernement estime pertinent de ne pas retenir la mesure d'aménagement précitée, qui n'est en toute hypothèse pas nécessaire pour assurer la proportionnalité des compensations, et de reporter au permis la recherche de mesures de portée équivalente; 5. Conclusion Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-avant, le Gouvernement wallon décide de ne pas retenir la mesure d'aménagement portant sur la conclusion d'une convention de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 du Service public de Wallonie, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche; Considérant que les articles 4 et 5 de l'arrêté précité conditionnent l'adoption définitive de la présente révision partielle à la signature des deux conventions suivantes : - la « Convention pour l'exploration spéléologique des massifs calcaires de la Carrière de Préalle (Aisne/Durbuy) »; - la « Convention relative au Patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la carrière de Préalle (Durbuy) »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que ces conventions ont été respectivement signées le 7 novembre 2014 entre d'une part la SPRL Carrières de Préalle et, d'autre part, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites souterrains (CWEPSS) et le 3 décembre 2015 par la Carrière de Préalle SPRL, le Service public de Wallonie et la ville de Durbuy;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement prend acte de ces conventions telles qu'elles figurent en annexe et, compte tenu des développements qui précèdent, considère que rien de s'oppose dès lors à l'adoption définitive de la présente révision de plan de secteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est opportun de renoncer à l'inscription de la zone d'extraction le long de l'Aisne ainsi qu'à une partie de la zone d'extraction Sud;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la présente modification du plan de secteur de Marche - La Roche porte dès lors sur l'inscription sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd) de près de 34.1 hectares de zones d'extraction dont environ 2.7 hectares ne nécessitent pas d'être compensés planologiquement puisqu'ils visent déjà des zones destinées à l'urbanisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que conformément à l'article 46, § 1er, du CWATUP, les quelque 31.3 hectares restant sont dès lors compensés planologiquement par l'inscription de près de 37.8 hectares de zones non destinées à l'urbanisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription supplémentaire *S60 assortie à la zone accueillant le bassin de décantation sud est confirmée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est décidé d'inscrire la prescription supplémentaire *S63 sur la partie sud de la zone d'extraction Sud la réservant à l'implantation d'un périmètre d'isolement au sens de l'article 41, 1°, du CWATUP;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La modification partielle des planches n° s 49/5, 55/1 et 55/2 du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription, sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd) : - de zones d'extraction en extension Nord, Nord-est et Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle; - d'une zone d'extraction au Nord-ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle, disjointe de cette dernière; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation d'une piste de liaison entre la future zone d'exploitation Nord et l'extension Nord-ouest précitée; - d'une zone d'extraction réservée à l'implantation de bassins de décantation; et, en compensations planologiques : - d'une zone agricole et d'une zone forestière sur la partie Ouest de la zone d'extraction des Carrières de Préalle actuellement inscrite au plan de secteur à Heyd; - d'une zone forestière sur la zone d'extraction de l'ancienne carrière de Haute Kimone à Tohogne; - d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière et de deux zones agricoles au lieu-dit « Briqueterie de Rome » à Grandhan; - d'une zone forestière au lieu-dit « Mont des Pins » à Bomal, est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'extraction réservée à l'implantation du bassin de décantation existant au Sud de la zone d'extraction des Carrières de Préalle est assortie de la prescription *S60 libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S60 est réservée à l'implantation de bassins de décantation et des ouvrages annexes nécessaires à ces installations » (planche n° 55/2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'extraction réservée à l'implantation d'un périmètre d'isolement est assortie de la prescription *S63 libellée comme suit : « la zone d'extraction marquée de la prescription supplémentaire *S63 est réservée à l'implantation d'un périmètre d'isolement » (planche n° 55/2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La déclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du CWATUP est jointe en annexe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 23 mars 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}