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Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications

En bref

Cet arrêté royal établit le Code d'éthique pour les télécommunications, régulant les services payants offerts via les réseaux de communications électroniques. Il vise à protéger les consommateurs et à assurer la transparence des tarifs et des conditions de ces services.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 FEVRIER 2011. - Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (également appelée ci-après la « loi »). Cet article prévoit que le Code d'éthique pour les télécommunications est déterminé par arrêté royal sur proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Selon l'article 134, § 2, alinéa 2, le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de demander à l'appelant de payer, en plus du prix de la communication, également pour le contenu et il décrit les conditions auxquelles des services payants via des réseaux de communications électroniques peuvent être offerts aux utilisateurs finals. Lors de l'exécution de cette disposition, la Commission d'éthique a opté dans sa proposition pour s'inscrire dans une certaine mesure dans un cadre existant déjà au préalable. En ce qui concerne la désignation des séries de numéros pour l'offre de services payants, la proposition de la Commission d'éthique se basait sur les dispositions des articles 48, 50 et 71 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, comme modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009 (également appelé ci-après l'« AR Numérotation ») Ces articles désignent les identités de service destinées à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces articles indiquent également (pour les numéros courts SMS et MMS, article 71 combiné aux articles 72 et 73) dans quelles conditions des opérateurs peuvent demander des blocs de numéros payants (ou pour des numéros courts SMS ou MMS, dans certains cas, des numéros individuels). Le Code d'éthique pour les télécommunications veille maintenant à étendre les règles susvisées aux personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces personnes (également appelées ci-après « prestataire de services ») se voient attribuer parmi les blocs de numéros que les opérateurs ont obtenu de l'IBPT un ou plusieurs numéros payants pour offrir les services payants qu'ils (ou des tiers éventuels) ont développés via les réseaux de communications électroniques des opérateurs. L'application des règles de l'AR Numérotation du 27 avril 2007 aux prestataires de services est réalisée dans le présent arrêté par l'article 19 et l'annexe. La Commission d'éthique a procédé en plusieurs étapes lors de l'élaboration de sa proposition concernant la définition des conditions dans lesquelles les services payants via des réseaux de communications électroniques (ci-après également « services payants ») peuvent être fournis aux utilisateurs finals. La Commission d'éthique a pris comme point de départ pour sa proposition les textes des codes de conduite existant en 2007, à savoir, d'une part, le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications, signé par les principaux opérateurs de téléphonie fixe en Belgique et, d'autre part, les directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS, établies par les trois opérateurs belges de téléphonie publique mobile dans le cadre du « GSM Operators' Forum ». Ensuite, la Commission d'éthique a reçu des avis du Service de médiation pour les télécommunications, de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que du Conseil de la Consommation, évaluant les codes de conduite précités. La Commission d'éthique a également effectué des recherches au-delà des frontières et s'est inspirée de dispositions ponctuelles de quelques codes de conduites étrangers (principalement le Code of Practice du « premium rate regulator » irlandais RegTel et dans une moindre mesure les codes de conduite applicables au Royaume-Uni, en Suède, en France et aux Pays-Bas). Enfin, des questions écrites spécifiques et ciblées sur certaines dispositions des Codes de conduite belges ont également été posées à leurs auteurs. Se fondant sur ces sources et leurs propres opinions et accents, les membres de la Commission d'éthique ont rédigé au cours d'un certain nombre de réunions de travail un texte, qui a ensuite été soumis à une consultation publique pour commentaire. Après avoir traité les réponses reçues dans le cadre de cette consultation et les commentaires consignés lors des séances d'audition organisées à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications, la Commission d'éthique a finalement, conformément à l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la Loi, adressé une proposition aux ministres compétents pour les matières réglées dans le Code d'éthique. Les accents et visions propres que la Commission d'éthique a apportés au texte se rapportent principalement aux problèmes suivants, qui ont été continuellement rapportés pendant la période au cours de laquelle le Code d'éthique a été établi : - le manque de transparence concernant les tarifs utilisateur final applicables; - la réception non sollicitée de messages SMS ou MMS (souvent) payants; - toutes sortes de plaintes se rapportant à l'éthique de certains services (services payants encourageant des contournements de la loi, services 'hoax' inacceptables, le fait qu'un service clientèle ne prenne pas les plaintes suffisamment à coeur, etc.). La Commission d'éthique a en outre considéré comme sa mission naturelle d'offrir une protection particulière aux mineurs d'âge contre certains services payants. Les principales innovations introduites par le présent arrêté dans la pratique sont les suivantes : - l'obligation pour le prestataire de services de constituer un service clientèle de qualité via un numéro non payant (art. 15); - plus de transparence sur les conditions générales, les codes de conduite souscrits et les possibilités de traitement des litiges (art. 14, 16 et 17); - l'extension de la procédure de double confirmation aux services d'alerte (art. 32, § 2); - plus de transparence et une procédure plus claire pour la commande de services payants via SMS ou MMS, pour lesquels l'utilisateur final doit recevoir deux ou plusieurs SMS ou MMS pour l'achat complet du service (art. 32, § 3 et 33); - l'obligation explicite d'arrêter toute utilisation de données à caractère personnel en cas de désinscription (art. 42); - des règles plus sévères pour les services payants destinés aux mineurs d'âge (art. 53, 55 et 56); - plus de transparence et une procédure plus claire pour l'accès à une séance de jeu, nécessitant l'envoi de plusieurs réponses via plusieurs messages SMS ou MMS (payants) (art. 61 et 62) et l'instauration de la règle que pour une séance de jeu de ce type, un schéma strict de 'question-réponse' doit être suivi (art. 63); - un régime obligatoire sur le coût maximum d'une session de jeu (art. 65); - des messages d'avertissement lorsqu'un montant de euro 10 par mois est atteint pour certains services (art. 66, 83, 85 et 94); - l'obligation formelle pour les organisateurs de tous les jeux, concours et quiz de payer les prix dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz (art. 70); - la liaison formelle de collecte de fonds via des numéros payants aux agréations et/ou autorisations nécessaires (art. 72); - l'introduction d'un enregistrement et d'une procédure de désinscription pour un service de chat (art. 89-90 et art. 97); - l'interdiction de faire payer à la réception par l'utilisateur final les messages provenant du service de chat (art. 91). Le 14 septembre 2009, le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification a soumis la proposition de Code d'éthique de la Commission d'éthique pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. Le 14 octobre 2009, la Commission Vie Privée a émis un avis favorable (avis n° 26/2009), moyennant prise en compte de quelques remarques formulées dans l'avis. L'arrêté qui Vous est soumis tient compte de ces remarques. Sur la base de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (appelée « Directive Transparence »), la proposition de Code d'éthique a été notifiée à la Commission européenne le 29 juillet 2009. La procédure a été clôturée le 30 octobre 2009 sans commentaires ou avis circonstanciés de la Commission européenne ou d'autres Etats membres. Travailler avec un Code d'éthique réglementaire présente entre autres comme avantage que l'applicabilité des mêmes règles à tous les acteurs qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques à l'aide de numéros payants belges est garantie et que des considérations d'intérêt général (et en particulier la protection des consommateurs) sont ainsi exprimées le mieux possible. La promulgation et l'entrée en vigueur du présent arrêté n'ont pas nécessairement pour conséquence que les codes de conduite existants déjà ou que les futurs codes de conduite deviennent sans objet. Ils peuvent toujours aller plus loin que les règles minimums fixées par le présent arrêté et/ou définir des règles pratiques qui développent plus en détail, là où c'est nécessaire, les règles du présent arrêté. Enfin, il est également rappelé que l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques autorise dans son article 7, § 4, alinéa 2, que certaines catégories de plaintes adressées à la Commission d'éthique soient transmises à un point de contact en vue du traitement de la plainte en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire « sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications ». La Commission d'éthique pour les télécommunications a fait savoir aux autorités politiques compétentes qu'elle soumettra régulièrement le cadre législatif et réglementaire des services payants via des réseaux de communications électroniques et leur application sur le terrain à une évaluation critique et que, si nécessaire, elle en traduira les résultats dans les propositions d'adaptation qui s'imposent. Commentaire article par article L'article 1er donne quelques définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. La plupart de ces définitions étaient issues de dispositions légales ou réglementaires existantes, comme la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ex. article 1er, 3°, définition de publicité), l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ex. les articles 1er, 4° et 5°, les définitions 'd'identité de service' et de 'préfixe') et ont été adaptées afin de les appliquer dans le contexte spécifique des services payants via des réseaux de communications électroniques. L'article 1er, 6° introduit la nouvelle notion de « service de messagerie payant ». Le concept vise une transaction avec un numéro payant, pour lequel l'utilisateur final doit recevoir deux ou plusieurs SMS ou MMS après la souscription pour acheter le service complet. Une telle transaction peut entraîner le dépassement des tarifs maximums définis à l'article 71 de l'AR Numérotation (et qui, selon cet arrêté, peuvent être répartis au maximum entre un SMS ou MMS envoyé et un SMS ou MMS reçu). Le présent arrêté laisse la possibilité ouverte de poursuivre cette pratique de vente survenant fréquemment dans la pratique, à condition que l'utilisateur final y souscrive et que des informations supplémentaires sur le prix et les principales conditions du service payant soient fournies à l'utilisateur final après la souscription et avant la fourniture proprement dite du service (voir plus loin Chapitre 7). Le critère déterminant ce qui constitue ou non un service de messagerie payant est donc le nombre de SMS et/ou de MMS devant être reçus pour pouvoir bénéficier du service payant à part entière. Le vote pour un candidat qui participe à un concours diffusé à la TV (« vote », ex. concours Eurovision) ou un don par SMS (ex. don dans le cadre de la lutte contre le cancer) se fait généralement via un SMS (éventuellement suivi par un SMS de confirmation). Ces services ne constituent donc pas un service de messagerie payant. Un exemple d'un service qui constitue effectivement un service de messagerie payant est l'achat d'une sonnerie en recevant par exemple trois SMS payants. La participation à un concours ou un quiz via un numéro court SMS ou MMS payant, où il faut par exemple répondre à trois questions, avant d'entrer en considération pour remporter un prix, ne relève pas de la notion de 'service de messagerie payant' étant donné qu'un tel service suit un schéma de question-réponse et que, consécutivement à la demande du client, il n'y a pas d'envoi de deux ou plusieurs SMS ou MMS par le prestataire de services. Pour des raisons analogues, un service de chat n'est pas non plus un service de messagerie payant. Un exemple d'un service d'abonnement (article 1er, 7°) est un service où l'on reçoit après y avoir souscrit, chaque jour le bulletin météo du jour via un SMS. Dans la plupart des cas, ce SMS sera payant à la réception, afin d'indemniser les entreprises prestataires de services qui exploitent le numéro à taux majoré. Un SMS gratuit à la réception peut cependant également être offert sous la forme d'un service d'abonnement, mais dans ce dernier cas, le paiement éventuel pour l'information ou le service via le réseau de communications électroniques ne peut se faire qu'à l'aide du SMS de souscription étant donné que l'article 71, § 4, de l'« AR Numérotation » n'autorise pas que le tarif utilisateur final pour les messages envoyés vers le numéro payant à l'aide duquel le service d'abonnement est fourni soit supérieur au tarif utilisateur final pour l'envoi d'un appel vers un numéro géographique ou mobile d'une personne privée. Un exemple d'un service d'alerte (article 1er, 8°) est un service où l'on reçoit, après y avoir souscrit, un message à chaque fois qu'un but est marqué lors d'une épreuve sportive dont on est supporter. La disposition selon laquelle un « service destiné aux mineurs d'âge », défini à l'article 1er, 9° comprend non seulement des services, qui sont spécifiquement destinés à des personnes de moins de 18 ans mais également des services « qui sont particulièrement attrayants pour ces personnes » vise à souligner que le fait d'apprécier si un service est destiné aux mineurs d'âge dépend non seulement du public cible désigné par le prestataire de services dans sa communication publique mais également des caractéristiques intrinsèques du service et entre autres du critère déterminant si en définitive, un service donné n'attire pas essentiellement un public de moins de 18 ans. Pour le reste, la définition est une reprise littérale de la définition au point C.1.1. des directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS. Le service de chat, défini à l'article 1er, 12°, vise uniquement les services de chat qui ont lieu via un numéro payant ou après l'enregistrement de l'utilisateur final à l'aide d'un appel ou d'un message vers un numéro payant. Un service de chat au sens du présent arrêté ne vise donc pas les services de chat gratuits sur Internet ou les services de chat qui sont uniquement accessibles après avoir payé à l'aide d'une carte de crédit ou d'un autre moyen de paiement (et pour autant que la communication avec le service de chat ne se déroule pas via un numéro payant). En outre, la définition vise aussi bien le chat (payant) entre les utilisateurs finals entre eux que le chat entre un utilisateur final et un prestataire de services, à l'aide ou non du logiciel de chat automatisé. En effet, un prestataire de services est également un utilisateur d'équipements terminaux, au sens de l'article 2, 41°, de la Loi, car les moyens à l'aide desquels le prestataire de services fournit un service de chat (habituellement un téléphone ou un serveur) doivent également être reliés à l'aide d'équipements terminaux à un réseau de communications électroniques pour fournir le service (dans le cas d'un service de chat fourni via un serveur, le modem entre le serveur et le réseau de communications électroniques est l'appareillage terminal). La définition des concepts de « données de trafic » et « données de localisation », utilisés dans la définition de l'article 1er, 13°, peut être retrouvée aux articles 2, 6° et 7°de la « loi », qui fournit également le fondement légal au présent arrêté. L'article 1er ne donne pas de définition d'un « service payant via un réseau de communications électroniques » (ou en abrégé : « service payant ») ou des personnes qui doivent surtout tenir compte du présent arrêté, car le Conseil d'Etat a stipulé dans son avis 42.279/4 du 5 mars 2007 préalablement à l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques (également appelé ci-après l'« AR procédure pour la Commission d'éthique ») ce qui suit concernant les définitions reprises dans le projet d'arrêté qui lui avait été soumis pour avis : « La disposition à l'examen entend définir les notions de « service payant via un réseau de communications électroniques » et de « prestataire de services », avec pour effet de circonscrire le champ d'application de l'arrêté en projet. Un tel procédé ne peut être admis. En effet, il découle de l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée que la Commission d'éthique pour les télécommunications est chargée de veiller au respect du Code d'éthique visé au paragraphe 2 de cette disposition, et de sanctionner, le cas échéant, la violation de ce code par des amendes administratives ou d'autres sanctions. [...]. Lorsqu'en exécution de l'article 134, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, le Roi règle la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique, il ne Lui appartient pas de définir la notion légale de « service payant via un réseau de communications électroniques » ou celle de « prestataire de services », ni de définir ou de circonscrire, ce faisant, le champ d'application du texte en projet. L'article 1er du projet sera omis. » L'article 1er de « l' AR procédure pour la Commission d'éthique » du 1er avril 2007 est par conséquent entièrement supprimé dans un projet d'arrêté modificatif qui sera soumis à la signature promptement après le présent arrêté. Pourtant, les praticiens ne sont pas dépourvus d'une définition de service payant. L'article 1er, 15°, de l'AR Numérotation définit en effet un service payant via un réseau de communications électroniques comme suit : « service qui via des appareils reliés à un réseau de communications électroniques offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou un numéro mobile ». Vu le lien intrinsèque qui existe entre les numéros et les services dans l'AR numérotation et la possibilité donnée par l'AR Numérotation d' attribuer la capacité de numérotation attribuée à un opérateur à des personnes sous-jacentes (voir article 19 AR Numérotation), la personne à qui un numéro payant est finalement attribué pour établir un service payant est en principe le prestataire de services. L'article 2 établit clairement qu'il n'est pas nécessaire de demander une licence pour la fourniture d'un service payant. L'article 3 est le premier article à être basé sur l'extension du champ d'application du Code d'éthique aux opérateurs, pour ce qui est de la collaboration à l'enquête sur une infraction présumée au Code d'éthique et l'exécution des décisions de la Commission d'éthique (voir article 30 de la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques). Les données devant être collectées conformément à l'article 3, 1°, 4° et 5°, doivent avoir trait à la personne ou aux personnes qui, dans la chaîne de parties actives derrière un numéro payant attribué à un opérateur, exploite(nt) un service payant. Un exemple de personnes visées à l'article 3, 3°, sont les personnes qui remplissent une simple fonction de transport entre le service payant et le réseau de communications électroniques (ex. un "connectivity provider" pur, étant une société liée au SMSC/MMSC d'un opérateur en vue de la possibilité de tri des SMS/MMS entre le prestataire de services, l'opérateur et l'utilisateur final). L'obligation de l'article 3 vise à autoriser, en cas de plainte ou d'infraction présumée, la Commission d'éthique ou son secrétariat à pouvoir trouver rapidement et efficacement la personne véritablement responsable ainsi que les informations de base sur elle et son service. L'article 3 n'empêche pas les opérateurs ou un groupe donné de ceux-ci de créer un site Internet ou une autre application, mentionnant les données demandées et auxquels la Commission d'éthique et son secrétariat puissent accéder en permanence. L'article 4 requiert qu'en tant que prestataire de services, l'on doive également déjà disposer d'un minimum d'informations lorsqu'on met en service un numéro payant ou que l'on fait la promotion d'un service payant. Pour l'application de l'article 4, il est souligné que seules les affirmations qui ont l'ambition d'être « factuelles » doivent être étayées par des preuves. Ces affirmations factuelles peuvent être illustrées par des cours boursiers, des bulletins météorologiques. L'exigence de preuves implique que si l'on veut intégrer un élément factuel dans un service payant, il faut pouvoir produire la source que l'on utilise. Les affirmations des voyants ou les pronostics de lotto, pour autant qu'ils soient autorisés, ne sont pas des affirmations factuelles. L'article 5 est une disposition relativement classique qui autorise la Commission d'éthique ou son secrétariat à adresser des demandes d'information (écrites) aux opérateurs et aux prestataires de services. En réponse au commentaire du Conseil d'Etat, il est rappelé que les informations pouvant être demandées aux opérateurs en vertu de l'article 3, alinéa deux, se limitent aux informations, décrites à l'article 3, alinéa premier, alors que les informations pouvant être demandées en vertu de l'article 5, peuvent porter sur d'autres points que ceux énumérés à l'article 3, alinéa premier. Par conséquent, pour permettre à la Commission d'éthique d'obtenir suffisamment d'informations pour examiner les dossiers qui l'occupe en toute connaissance de cause, tant l'article 3 que l'article 5 sont nécessaires. L'article 6 est une disposition générale que l'on retrouve dans pratiquement tous les codes de conduite (tant les codes de conduite nationaux qu'étrangers). Cet article vise entre autres à indiquer que, si un service est soumis à certaines exigences légales en dehors du contexte d'une offre via un service payant via un réseau de communications électroniques, ces exigences légales doivent également être remplies lorsque ce service est offert via un numéro payant. Parmi les lois pertinentes dans le cadre de l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques figurent : - la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information; - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L'objet de cet article (ou d'autres articles du présent arrêté, identifiés dans l'avis du Conseil d'Etat) n'est pas de donner lieu à des doubles poursuites ou à une double sanction, mais au contraire, de disposer d'une possibilité de répression (et, le règlement de la facture de l'utilisateur final qui en résulte; voir article 134, § 3, dernier alinéa de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques), lorsque l'autorité compétente pour entamer des poursuites pénales ne peut pas entamer des poursuites judiciaires légales contre une affaire donnée ou décide de ne pas le faire pour une affaire ou une plainte donnée. La Commission d'éthique respectera en effet, si besoin est, le principe « non bis in idem », s'il est établi lors d'une enquête qu'une autorité compétente en matière de poursuites pénales a effectivement entamé de telles poursuites. Il est du reste souligné que l'avis n° 47.321/2 du Conseil d'Etat du 16 novembre 2009 (avis auquel le Conseil d'Etat fait référence dans son présent avis; voir note de bas de page 4, p.6 de l'avis) stipule que la portée précise de l'arrêt Zolotoukhine c. Russie n'est pas vraiment claire et que ce n'est pas au Conseil d'Etat de prédire une adaptation éventuelle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. (Doc. Parl., Parl. Wall., 2009-2010 n°117/1 p. 56). Dans le même avis, le Conseil d'Etat déclare que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ne va en tout cas pas aussi loin. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe non bis in idem n'est pas violé lorsque les éléments essentiels des deux infractions ne sont pas identiques et il en est également ainsi lorsque l'élément moral des deux incriminations diffère. (Cour const., 18.06.2008, 91/2008, p. 12). Or, les situations où le prestataire de services avait réellement l'intention morale d'enfreindre la loi pénale sont rarement prises en considération. Dans ce sens, à la lumière de la jurisprudence ci-dessus, il ne se produira par conséquent pas de problème substantiel de « non bis in idem ». Contrairement à ce que souligne le Conseil d'Etat, l'on considère ensuite aussi qu'il est possible de paraphraser ou affiner l'article de loi existant grâce à la délégation du législateur au Roi pour « décrire les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques ». Cette délégation de pouvoirs n'empêche pas qu'en cas de redondance, la Commission d'éthique examinera la disposition légale en question, se concertera éventuellement avec l'autorité compétente pour son contrôle ou demandera l'avis de cette autorité et prendra une décision, compte tenu de cette disposition légale. Concernant l'affinement d'une disposition légale sanctionnée pénalement, il n'est du reste pas possible de comprendre quel est le problème à la lumière du principe « non bis in idem », étant donné qu'au niveau de l'affinement même, il n'y a pas de conflit possible avec une règle sanctionnée pénalement. En effet dans ces cas-là, les éléments constitutifs de la disposition pénale ne correspondent pas à ceux de l'infraction au Code d'éthique. En outre, ce n'est qu'à titre exceptionnel que tous les « affinements » ou les « paraphrases » repris dans le Code d'éthique coïncideront avec des situations où tous les éléments constitutifs de la disposition pénale sont remplis. Il ne faut en effet pas oublier que pour constater une infraction au Code d'éthique, aucune intention délibérée ou mauvaise foi n'est nécessaire, contrairement aux articles sanctionnés pénalement dont les dispositions du Code d'éthique seraient un « affinement » ou une « paraphrase ». Les articles 7, 8 et 10 introduisent un certain nombre de normes qui sont également issues de divers codes de conduite. Ces articles permettent à la Commission d'éthique de prendre, si nécessaire, une décision rapide de suspension du service payant, qui ne se conformerait pas à ces règles, afin d'ainsi éviter une catastrophe à grande échelle. La disposition de l'article 7, 1°, vise entre autres à établir le lien avec le respect de l'article 22 de la Constitution et le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'article 9 introduit une règle générale qui interdit principalement aux prestataires de services payants fournis via des numéros SMS et MMS courts à quatre chiffres d'utiliser ces numéros SMS ou MMS pour envoyer de la publicité non sollicitée pour des services payants à des utilisateurs finals. En effet, les réactions à de tels messages causent souvent une nouvelle séquence de paiement souvent non souhaitée et donnent lieu à de nombreuses plaintes dans la pratique. En application de cette disposition, il est par exemple interdit pour un prestataire de services d'envoyer des SMS et des MMS non sollicités à un utilisateur final à l'aide d'un numéro payant en tant qu'expéditeur ou d'envoyer ou laisser des messages sur un répondeur, l'invitant à former un numéro payant. L'article 11 vise à exclure toutes sortes de formes d'abus dans le cadre des services payants. Dans le cadre de la rédaction de l'article 11, 1°, l'on est parti du principe que des prévisions météorologiques sont des prévisions basées sur une preuve scientifique. Le but de l'article 11, 1°, n'est pas d'interdire ce que l'on appelle les lignes d'horoscope mais bien de veiller à ce que l'on joue franc-jeu avec les utilisateurs finals en attirant par exemple l'attention sur le fait qu'une prévision horoscope est une forme d'amusement ou en indiquant que si une prévision horoscope s'avère exacte, ceci est dû au hasard. L'article 12 impose aux prestataires de faire preuve de l'honnêteté et de la minutie nécessaires pour veiller à ce que les informations qu'ils offrent contre paiement soient exactes et mises à jour. L'article 13 stipule qu'il n'est pas acceptable de présenter un service payant comme étant « gratuit » car ce type de service implique toujours qu'un paiement soit effectué via l'opérateur télécoms. L'article 14 règle les obligations minimums relatives à l'opposabilité et à la mise à disposition des conditions générales du service payant. Pour ce qui est de la mise à disposition, l'article 14 exige non seulement les possibilités de consultation en permanence de par exemple un site Internet ou du télétexte, mais institue également le droit de l'utilisateur final d'obtenir gratuitement les conditions générales sur papier ou sur un autre support durable (fichier pdf, etc). Une définition du concept de support durable peut entre autres être retrouvée à l'article 2, 25,° de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les conditions générales, visées à l'article 14, sont les conditions générales du prestataire du service payant et non celles de l'opérateur (à moins que l'opérateur même ne remplisse le rôle de prestataire de services). L'article 15 vise à ce que le prestataire de services ait toujours un service clientèle ou en sous-traite néanmoins au moins la fourniture. Le service clientèle doit être joignable à l'aide d'un numéro non payant et l'utilisateur final doit, éventuellement après avoir parcouru un menu IVR, avoir la possibilité d'être transféré à un interlocuteur, apte à traiter ses questions ou plaintes éventuelles. L'article 16, alinéa 1er, vise à informer les utilisateurs finals de services payants des droits qu'ils puisent de codes de conduite auxquels ils ont souscrit volontairement. L'alinéa 2 de l'article 16 est institué en vue de l'information complète de l'utilisateur final. Il y a en effet lieu d'éviter de donner à tort l'impression que les droits de l'utilisateur final sont uniquement décrits dans un ou plusieurs codes de conduite applicables. C'est pourquoi il y a lieu d'offrir sur la même page web où le ou les codes de conduite sont publiés le texte du présent arrêté ou un lien vers le présent arrêté, ainsi que des informations claires, correctes et univoques sur les autorités officielles auprès desquelles une plainte peut être déposée contre l'utilisation et/ou l'imputation de numéros payants. Dans l'état actuel des choses, ces autorités sont en tous les cas la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Service de médiation pour les télécommunications et pour les litiges de consommation, la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. L'article 18 vise non seulement à imposer des obligations générales relatives à des services payants spécifiquement destinés aux majeurs (qui sont encore réglementés plus bas à la section 7 du chapitre 10), mais concerne par exemple également les services qui ne sont pas appropriés pour les mineurs d'âge car ils ne disposent pas de la capacité d'autonomie nécessaire (tel est par exemple le cas pour des services de conseil en investissement, fournis via des numéros payants) ou les services qui ne sont pas accessibles aux mineurs d'âge pour d'autres raisons que le contenu du service payant à connotation sexuelle ou érotique (par exemple les jeux de hasard). L'article 19 est, comme déjà dit ci-dessus, lié à une des deux fonctions du Code d'éthique. Chaque service payant doit en effet être offert sous un numéro compatible avec l'utilisation des séries de numéro comprises dans le plan de numérotation belge. Cette classification dans la catégorie de numéros payants n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen pour permettre entre autres un blocage des appels (ou Call Barring ») de manière correcte (voir aussi à cet égard l'article 120 de « la loi » et l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005). L'annexe rend les principes de l'AR Numérotation applicables aux prestataires de services. Le Chapitre 6, composé des articles 20 à 30, est l'un des chapitres clés du présent arrêté. Il définit les exigences générales à remplir par toute publicité pour un service payant. Il n'en demeure pas moins que d'autres Chapitres contiennent encore d'autres dispositions relatives à la publicité pour les services payants, mais ces exigences supplémentaires sont uniquement d'application dans un contexte spécifique, par exemple dans le contexte d'un service de messagerie payant (voir Chapitre 7) ou dans le contexte d'une catégorie de services spécifique, comme un service de chat-(voir chapitre X, section 9). Le présent arrêté, en particulier les articles 20 et 21, exige que la publicité indique également le prix du service. Ce choix a été fait délibérément, car l'utilisateur final appelle souvent un numéro payant de manière impulsive ou le fait à un endroit où il ne dispose pas de la liste de prix de son opérateur, alors qu'il doit pourtant avoir été informé qu'il y a une grande différence de prix entre les appels qu'il passe habituellement vers des numéros fixes et mobiles ordinaires' et les appels vers les numéros payants. Suite à ce choix, la publicité doit par conséquent être simultanément considérée comme l'offre au consommateur ou à l'utilisateur final, ce qui implique entre autres que le prix et les autres caractéristiques essentielles du service ne peuvent pas s'écarter de ce qu'indique la publicité. Par appel on entend non seulement un appel vocal vers un numéro 090x, mais également le log in sur Internet via un numéro payant. Etant donné qu'un prestataire de services ne sait pas avec quel opérateur, son client téléphone, envoie/reçoit des SMS ou surfe, l'article 20 stipule que le prestataire de services doit toujours indiquer le tarif utilisateur final le plus élevé réellement utilisé en Belgique. Il convient de noter que l'annonceur ne doit donc pas nécessairement indiquer les maximums visés aux articles 48, 50 et/ou 71 de l'AR Numérotation, à savoir pas si dans les faits, aucun opérateur n'applique un tarif qui correspond au maximum fixé dans les articles susmentionnés de l'AR Numérotation. Le fait que les tarifs utilisateur final doivent être exprimés en euro à la minute semble être une évidence mais ne l'est pas : il y a eu des cas où des publicités pour des services payants exprimaient par exemple le tarif utilisateur final en un montant par 15 secondes. L'abréviation des indications de prix est, pour des raisons de transparence, également limitée à un certain nombre de cas définis explicitement. L'exigence d'univocité de la publicité en ce qui concerne l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation d'un tarif utilisateur final donné vise à éviter des mentions dans le sens de « euro 1 E/R », afin d'exprimer que tout SMS envoyé ou reçu a un prix d'1 euro. L'article 21 prévoit un certain nombre de règles s'écartant de l'article 20 pour l'indication de tarifs utilisateurs finals dans un certain nombre de situations spécifiques, qui sont principalement dictés afin de donner une meilleure indication aux utilisateurs finals du prix total qui est lié à l'achat du service concerné dans cette situation donnée. L'article 21, 1°, prévoit pour les services d'abonnement que le tarif utilisateur final doit être exprimé par période (par exemple une semaine ou un mois) à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription (par exemple par semaine ou par mois). L'article 21, 2°, vise les services d'alerte, où suite à une souscription, des informations sont envoyées à l'utilisateur final à des moments non connus à l'avance, dont la réception est généralement (mais pas nécessairement d'où l'utilisation de « si d'application ») payante pour l'abonné La publicité doit indiquer séparément le tarif utilisateur final du SMS ou MMS de souscription car l'AR Numérotation autorise que ce tarif utilisateur final soit supérieur au tarif standard pour l'envoi de SMS et de MMS. L'article 21, 3°, vise principalement les services appelés services Pull' dans le secteur mobile, où des informations uniques ou un service qui forme un ensemble sont néanmoins fournies via plusieurs SMS ou MMS et ce pour des raisons techniques ou autres. Ainsi il arrive par exemple que plusieurs SMS ou MMS doivent être échangés pour la fourniture d'un logo individuel. Dans ce cas, l'article 21, 3° prescrit que soit indiqué le prix total pour l'obtention du logo (et le nombre de messages à envoyer ou recevoir) et non le prix d'un SMS ou MMS individuel de la série de SMS ou MMS à échanger. C'est en particulier dans le cadre de l'article 21, 2° et 3°, qu'il y a lieu de souligner que la dérogation à l'article 20 ne porte pas sur l'article 20, dernier alinéa, qui interdit aux prestataires de service d'indiquer des tarifs utilisateurs finals supérieurs aux maximums repris dans l'AR Numérotation. Enfin, l'article 21, 4°, vise à indiquer que si la participation à un jeu, concours ou quiz implique que l'utilisateur final doive envoyer une série de messages, il ne peut pas suffire d'indiquer le tarif utilisateur final par message, mais qu'il faut également indiquer le prix total pour la participation à une session de jeu (notion définie à l'article 1er, 10°). Il peut par exemple arriver que l'utilisateur final doive, pour entrer en considération pour les gains liés à la participation à un quiz, envoyer une réponse à une question, trois fois par SMS facturé à euro 1 par message. Dans ce cas, il y a lieu d'indiquer, outre la mention de euro 1 par message envoyé, également le prix total de 3 euros. Les articles 22 à 25 stipulent comment et à quelle fréquence le tarif utilisateur final, qui doit figurer dans la publicité en application de l'article 20 ou 21, doit être donné dans différentes situations. L'idée à la base de l'article 22 est que si le tarif utilisateur final est indiqué par écrit, les caractères sont tels qu'aucune recherche minutieuse n'est nécessaire pour comprendre la signification de la mention écrite. L'exigence de la clarté de la mention implique l'utilisation d'une taille de caractères suffisante, une distinction suffisante du texte par rapport à l'arrière-plan, etc. L'obligation au dernier alinéa de l'article 22 d'indiquer les tarifs utilisateur final et l'évènement ou les événements donnant lieu à la facturation des tarifs utilisateur final dans la direction normale du texte de la publicité signifie généralement que ceux-ci doivent être indiqués horizontalement, mais si une annonce publicitaire est par exemple représentée à la diagonale ou à l'envers sur une feuille, le tarif utilisateur final et l'évènement ou les évènements donnant lieu à l'application du tarif utilisateur final doivent également être indiqués respectivement en diagonale ou à l'envers. L'article 26 fixe des règles générales pour la mention du numéro payant. L'article 26 tient tout particulièrement à éviter que l'annonceur ne trompe l'utilisateur final en affichant par exemple un numéro payant du type « 0903 ABCDE » comme un numéro « 09 03ABCDE », donnant à tort l'impression que l'utilisateur final doit appeler un numéro (nettement moins onéreux) de la zone de numéros géographique '09' de Gand. L'article 27 regroupe d'autres informations devant figurer dans chaque publicité en regard des tarifs utilisateur final et du numéro payant. Concernant cette information, la norme appliquée est également que l'utilisateur final ne doive pas mener une enquête minutieuse afin de comprendre la signification de ces mentions. L'exigence à l'article 27, § 1er, dernier alinéa relative à la taille suffisante des caractères écrits dépend du support utilisé : ce qui est suffisamment grand sur une page de journal n'est manifestement pas assez grand sur un panneau publicitaire de 3 mètres sur 4 disposé le long de la voie publique. Les articles 28 et 29 déterminent des règles complémentaires pour tous les services d'abonnement. L'objectif de l'article 28 est que le mot 'abonnement' ou 'service d'abonnement' apparaisse au premier plan dans la publicité. L'objectif de l'article 29 est que l'utilisateur final soit explicitement informé des caractéristiques du service d'abonnement. Si l'abonnement est reconduit tacitement, les mentions introduites par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, portant modification de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, concernant la reconduction tacite des contrats à durée déterminée, doivent être indiquées dans la publicité et dans le SMS de confirmation de la souscription à un service de messagerie payant (voir plus loin article 33). L'article 30 impose des règles similaires vis-à-vis des services d'alerte. Le Chapitre 7, composé des articles 31 à 41, reprend tout d'abord les règles relatives à la souscription et à la désinscription des directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS, y compris la mise à jour 1/2008 de ces directives, qui institue pour les services d'abonnement une procédure qualifiée de double procédure opt in. L'article 31 exige entre autres que « l'existence ou non du droit de rétractation prévu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur soit également expliqué dans la publicité. L'article 31, 3° renvoie ainsi à la réglementation à présent comprise dans les articles 45 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Cette réglementation implique entre autres aussi qu'en l'absence de droit de rétractation, le prestataire de services doit aussi l'indiquer effectivement (voir l'article 45, 6° et 46, § 1, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer) et que, si le prestataire de services n'a pas averti le consommateur de l'absence d'un droit de renonciation, le consommateur dispose d'un délai de renonciation de 3 mois (art. 47, § 2, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer). L'article 32 impose la règle essentielle qu'un service de messagerie payant, qui est souvent organisé à l'aide de SMS et de MMS dont la réception est payante pour l'utilisateur final, ne peut débuter qu'après que l'utilisateur final ait souscrit ou ait parcouru une procédure de commande claire (avec une souscription pour recevoir une série de SMS ou MMS à payer à la réception). Pour la souscription à des services d'abonnement, qui impliquent un engagement pour une période donnée, il est précisé, en ligne avec l'auto-régulation du secteur actuellement applicable, que l'envoi d'un SMS de souscription n'est pas suffisant, mais qu'une procédure de « double opt-in » (ou une procédure de confirmation de la souscription) doit être suivie. En d'autres termes, l'utilisateur final doit confirmer sa souscription à un service d'abonnement. Les étapes suivantes doivent être suivies dans le cadre de cette procédure : 1. Un « premier opt-in » d'une manière expliquée dans la publicité. Cette demande de souscription peut se faire par SMS, MMS, WEB, IVR (Interactive Voice Response), WAP, iDTV ou à l'aide d'un document signé. 2. Ensuite, un message de confirmation avec un format fixe doit toujours être envoyé à l'utilisateur final.Le format déterminé dans le présent arrêté a été repris des directives GOF, mise à jour 1/2008, établi par le GOF (association des trois opérateurs mobiles en Belgique) et le Forum WASP (association d'un certain nombre de fournisseurs importants communément appelés « wireless access service providers », ce sont des entreprises qui sont liées avec la centrale SMSC/MMSC des opérateurs (mobiles) afin de permettre le tri des SMS entre l'entreprise qui crée, organise et commercialise le contenu rédactionnel, l'opérateur et l'utilisateur final). Le présent arrêté explique en outre que le texte du message standard doit être affiché « en continu », autrement dit, le texte du message ne peut pas être séparé en ajoutant des espaces ou en appliquant d'autres méthodes qui font en sorte que certaines informations sur le service d'abonnement, qui devraient normalement apparaître sur l'écran du GSM de l'utilisateur final, n'apparaissent pas immédiatement (ex. l'introduction d'espaces pour la partie du message standard sur l'abonnement, obligeant ainsi l'utilisateur final à faire défiler son écran vers le bas pour prendre connaissance de cette information). 3. Dans une troisième étape, l'utilisateur final doit confirmer sa souscription en renvoyant par SMS le mot-clé qui a été donné dans le message standard vers le short code (« confirmation opt-in »).Il est important de souligner qu'en application de l'article 32, § 2, alinéa 3, 3°, aucun autre mot que le mot-clé n'est considéré comme un opt in valable. Le règlement des Directives GOF relatives au double opt-in pour les services d'abonnement est explicitement étendu dans le présent arrêté aux services d'alerte, car au niveau du fonctionnement, ils sont pratiquement identiques aux services d'abonnement (une souscription est également requise, des numéros 9XXX sont également utilisés, et cetera; seule la fréquence de la fourniture du service d'alerte n'est pas prévisible). La commande de produits ou de services via un numéro court SMS ou MMS payant, lorsque le service est conçu de telle sorte que l'achat complet du service nécessite la réception de deux ou plusieurs SMS ou MMS est réglée à l'article 32, § 3. Le problème posé par ces services est qu'un utilisateur final est souvent attiré par un tel service car il croit qu'en envoyant un SMS ou un MMS et en recevant un SMS ou un MMS, il reçoit le produit ou le service, qu'il pensait commander, alors qu'en réalité il doit par exemple recevoir trois SMS et/ou MMS pour recevoir sa commande. La procédure de commande explicite prévue à l'article 32, § 3, et le SMS de confirmation prévu à l'article 33 ont pour but de mieux faire prendre conscience à l'utilisateur final du contenu et du prix de sa commande. La souscription ou la commande de tous les services de messagerie payants, y compris les services d'abonnement ou d'alerte, est confirmée via un (ou, si nécessaire, plusieurs) SMS gratuit(s) qui comprend (comprennent) les informations énumérées à l'article 33. L'article 34 institue une inversion de la charge de la preuve, ainsi qu'un régime relatif aux cas où aucune preuve de souscription ou de commande ne peut être apportée. L'objectif visé par l'alinéa 3 est que les prestataires de services constituent des log files avec : - des informations sur les numéros entre lesquels des messages ont été échangés, - le « timestamp » de ces messages, et - le contenu de ces messages. Le « moment précis de la remise du message » (article 34, alinéa 3, 5°) signifie le timestamp de la « notification d'arrivée ». L'article 35 vise à l'exécution immédiate de la désinscription. L'envoi de messages à payer à la réception à l'attention de l'utilisateur final qui a déclaré vouloir se désinscrire est inadmissible. L'article 36 relatif à la commande 'STOP' comme mot-clé qui doit en tous les cas aboutir à l'arrêt du service, est dans son principe également basé sur les règles de l'industrie, fixées dans les directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS. La différence entre la réglementation des § 2 et § 3 est que l'envoi de 'STOP' + un mot-clé met fin au service auquel ce mot-clé est lié mais que, contrairement à un STOP sans mot-clé, tous les autres services éventuels qui utilisent le numéro payant en question, continuent. L'article 36, § 4, vise à indiquer qu'une orthographe erronée comme par exemple « (espace) STOP », « sToP », « TSOP », des mots-clés erronés, etc doit être interprétée par le prestataire de services comme « STOP » et/ou une demande valable de désinscription au service concerné. L'article 37 relatif à la confirmation de la désinscription est la disposition miroir' de l'article 33 qui portait sur la confirmation de la souscription. Le but de l'article 38 est de veiller à ce que la désinscription reste toujours possible par SMS (en plus de par MMS). L'article 39 vise entre autres à régler la problématique du changement du titulaire du numéro d'appel, depuis lequel les services de messagerie payants ont été activés par l'ancien titulaire. La base de cette mesure préventive est la pratique standard chez les opérateurs mobiles de ne pas attribuer un numéro d'appel à un nouveau client avant l'expiration d'une période de trois mois après que l'ancien client ait renoncé à son numéro. L'article 40 impose un régime qui doit être observé lorsque le prestataire de services veut modifier les dispositions et les conditions d'un service d'alerte ou d'abonnement (ex. la fréquence des messages) Ce régime est délibérément plus souple que celui d'une souscription (car l'on considère que seule une ou quelques composantes du service changent) mais garantit en même temps aussi que personne ne soit contraint à continuer à acheter le service aux conditions modifiées. L'article 41 vise la cessation d'un service payant par le prestataire de services et illustre donc une autre forme de cessation d'un service de messagerie payant (voir le titre de cette section). L'article 42 établit un lien avec le respect de certains principes de la loi sur la protection de la vie privée. La Commission pour la protection de la vie privée a établi comme jurisprudence constante que les numéros de téléphone utilisés par les utilisateurs finals sont considérés comme des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En application des dispositions de l'article 42, il est par exemple également interdit de contacter les utilisateurs finals, qui ont souscrit un service de messagerie payant défini pour les inviter à prendre part à un autre service de messagerie payant (même pas à l'aide d'un message SMS gratuit (un SMS appelé 'SMS incitatif')), s'ils n'ont pas donné leur consentement formel, préalable et informé. Cette pratique n'est plus du tout autorisée pour la désinscription à un service. Le but de l'article 43 est entre autres que les prestataires de services appliquent les procédures nécessaires afin de fournir des messages texte échangés dans le cadre du service à la Commission d'éthique et à d'autres autorités de contrôle, afin d'examiner l'exactitude des plaintes et le respect des exigences légales. Les messages non payants doivent également être sauvegardés et figurer dans les listes de trafic et de contenu du prestataire de services, entre autres parce que le présent arrêté impose un certain nombre d'obligations pour envoyer des messages non payants ou parce que le présent arrêté interdit l'envoi de 'SMS incitatifs' dans certaines circonstances. Le Chapitre 9 comprend,des articles 44 à 49, plusieurs règles générales sur le fonctionnement d'un service payant. Le régime élaboré à l'article 49 vise principalement à veiller à l'utilisation correcte des fameux dialers Internet. L'objectif poursuivi est entre autres qu'après chaque session internet où il a été surfé à l'aide d'un procédé impliquant un numéro payant, l'on revienne à la méthode normale utilisée par l'utilisateur final pour accéder à Internet. L'article 50 établit clairement que différentes sections du Chapitre 10 peuvent être d'application à une catégorie donnée de service payant. L'article 51 traite des services payants qui utilisent des SMS et d …

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