Décret relatif à l'enseignement XX
En bref
Ce décret modifie des règles existantes concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment sur l'inscription des élèves, le financement des écoles et des mesures urgentes pour gérer les problèmes de capacité.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'inscription des élèves dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial.
- Le calcul de la population et des périodes de cours pour le financement des écoles.
- Les normes de rationalisation et de maintien pour le financement ou la subvention des écoles.
- Des mesures urgentes pour faire face aux problèmes de capacité dans les écoles fondamentales.
Qui il concerne
- Les élèves de l'enseignement fondamental en Flandre et leurs parents.
- Les écoles fondamentales, y compris celles situées dans la périphérie bruxelloise et à la frontière linguistique.
- Le Gouvernement flamand et les instances fédérales compétentes pour la statistique publique.
Points clés
- Un élève de 5 ans avant le 1er janvier peut être inscrit en primaire s'il a été présent au moins 185 demi-journées en maternelle néerlandophone ou s'il réussit une épreuve.
- Les conditions d'inscription pour les élèves de 5 ans ne s'appliquent pas aux écoles francophones dans certaines communes.
- De nouvelles écoles fondamentales peuvent être financées ou subventionnées dans des communes à forte densité de population (plus de 1 500 habitants/km2) sous certaines conditions de distance (au moins 250 mètres d'une autre école) et de localisation.
- Des périodes de cours supplémentaires peuvent être octroyées ou déduites pour les écoles situées dans des communes avec une croissance démographique et une croissance du nombre d'élèves d'au moins 240 sur 5 ans.
Texte de loi
Décret relatif à l'enseignement XX (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XX. CHAPITRE Ier. - Dispositions préniminaires Ar
point 8° sont remplacés par les mots « tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible
1er février de l'année scolaire précédant le début des périodes de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, §
- » Art. II.
- A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 13, § 1er, 2°, il est inséré entre le mot « gestion » et les mots « est habilité » le membre de phrase suivant : « ou l'école où l'élève concerné se présente »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation
§ 1e
r, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ». Art. II.4. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes : 1° avoir été inscrit
cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent
moins 185 demi-journées dans cette période;2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°. Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. § 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables
x élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise. § 3. Par dérogation
§ 1e
r, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. §
- Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial. Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. §
- L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ». Art. II.
- A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, le point 6° est abrogé;2°
x § 1er et § 2, le mot « première » est supprimé. Art. II.
- A l'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement fondamental spécial ». Art. II.
- Dans l'article 37, § 4, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, le mot « première » est abrogé. Art. II.
- Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés après les mots « dans l'année scolaire 2009-2010 » les mots « et l'année scolaire 2010-2011 ». Art. II.
- L'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.§ 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui,
jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies
jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui leur sont applicables. § 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui,
jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies
premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : 1° l'école dans son ensemble se conformait
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui leur sont applicables.». Art. II.10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, inséré par le décret du 20 mars 2009 et implicitement abrogé par le décret du 8 mai 2009, est réinséré comme suit : « 2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le transfert à un
tre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère
centre d'enseignement
quel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.». Art. II.11. Dans le même décret, un chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, comportant les articles 173ter, 173quater, et 173quinquies, est inséré, libellé comme suit : « Chapitre XIIter. Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité Art. 173ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire
1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1°
premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;2° l'école est située à une distance d'
moins 250 mètres de toute
tre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. § 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de population » la « densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible
premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ». Art. 173quater . § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée
premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;b) ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée
premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes
premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à
moins 240 élèves par rapport
premier jour de classe de février de l'année calendaire X-
- §
- Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit : 1° la différence entre A et B est calculée, où : A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école
premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X; B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école
premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1). Si la différence est inférieure ou égale à « -12 », des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles
xquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers
jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1); 2° si le résultat est supérieur ou égal à « 12 », l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat. Si ce résultat est supérieur ou égal à « -12 », ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles
jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1). § 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre
30 juin de l'année scolaire en cours. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'
torité scolaire. §
- Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique. §
- Pour l'application du présent article
x écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre » et les mots «
jour de comptage » sont chaque fois lus comme « suivant la période de comptage ». Pour l'application du présent article
x écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». Art. 173quinquies.§ 1er. En juin 2011
plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués. § 2. 1° Il est créé
sein du Gouvernement flamand un groupe de travail « problèmes de capacité écoles » qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune; 2° le groupe de travail « problèmes de capacité écoles » prépare l'évaluation;3° à ce groupe de travail « problèmes de capacité écoles » participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.». Section II. - Entrée en vigueur Art. II.
- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles II.3, II.4, II.10 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° de l'article II.2, qui entre en vigueur le 1er février
- CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. III.
- A l'article 24bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008, 10 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° répondre
x dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand
près de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ». Art. III.2. A l'article 24ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 10 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « et 20° » sont remplacés par les mots « 20° et 21° »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand
près de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ». Art. III.
- L'article 32quater de la même loi, insérée par le décret du 5 juillet 1989, est abrogé. Section II. - Décret relatif à l'enseignement II Art. III.
- A l'article 49 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
premier alinéa, dans le point 2°, la disposition c) est abrogée;2° après le deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée : «
plus tard à partir de l'année scolaire 2012-2013, le pouvoir organisateur concerné transforme progressivement, l'option « modevormgeving » respectivement l'option « plastische kunsten », année d'études après année d'études, à commencer par la première année,
choix :
- a)ou bien en une option de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, et en une option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand;
- b)ou bien en deux options de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand; sans que cette transformation puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'établissement d'enseignement. ». Art. III.5. A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots « l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2012-2013 ». Art. III.6. A l'article 52quater du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2°
§ 1e
r, sont insérés entre les mots « l'enseignement supérieur professionnel HBO5, » et les mots « est une offre d'enseignement spécifique » les mots « et qui consiste en une seule année d'accueil »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques, décider d'organiser, par dérogation
§ 1e
r, une deuxième année d'accueil pendant l'année scolaire 2010-2011,
x conditions suivantes : 1° la deuxième année d'accueil est réservée
x élèves ayant suivi la première année d'accueil;2° outre les périodes de cours consacrées
x cours appartenant à la formation de base, les
tres périodes de cours de l'horaire hebdomadaire, qui comporte
maximum 34 périodes de cours, sont affectées par le conseil de classe en fonction de l'élève individuel. En tout cas,
moins 8 périodes de cours hebdomadaires doivent être consacrées
cours de néerlandais pour primo-arrivants; 3° la validation des études s'effectue par analogie à la validation des études dans une année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire choisie en fonction de l'élève individuel;4° le financement ou subventionnement spécifique, visé
§ 1e
r, ne s'applique pas à la deuxième année d'accueil;5° sans préjudice des points 1° à 4°, est assimilée, pour l'application de toutes les
tres dispositions légales, décrétales et réglementaires, la deuxième année d'accueil à la première année d'accueil. L'organisation de la deuxième année d'accueil est évaluée pendant l'année scolaire 2010-
- ». Art. III.
- Dans le même décret, il est inséré un article 52quinquies/1, rédigé comme suit : « Art. 52quinquies/
- Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 48, 2°, a), 2)
x modalités visées
x points 1°, 2° ou 3° ci-après : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaire et, d'
tre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente. Le cas échéant :
- a)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
- b)les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission;2° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;3° l'étalement de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement
x diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération
x jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'
tre part. ». Art. III.
- Dans l'article 57, § 3, du même décret, sont insérés dans le dernier alinéa, inséré par le décret du 30 avril 2009, après le mot « Se-n-Se » les mots « et dans les options de la discipline « ballet » de l'enseignement secondaire artistique ». Art. III.
- Dans l'article 74bis, 1°, a), du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, sont supprimés
1°, point a), les mots suivants : « de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel désignée comme année de perfectionnement ». Art. III.
- A l'article 74quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement secondaire spécial ». Art. III.
- A l'article 74octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009, les mots « règlement d'école » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'école ou de centre ». Art. III.
- A l'article 74novies, § 1er, 4°, du même décret, le point b), modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « b) les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants ou des commissions de qualification; ». Art. III.
- L'article 74ter decies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « §
- Un établissement d'enseignement peut doubler la durée déterminée par le Gouvernement flamand d'un module de la formation 'nursing', exprimée en semaines par année d'études telle que visée
§ 3
, 3°, afin de rencontrer les besoins de formation spécifiques d'un groupe cible déterminé. Par dérogation à l'article 3, § 8, 1°, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, les apprenants ne sont plus pris en considération, le cas échéant,
x jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études. ». Art. III.
- Dans l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 19 juillet 2002 et 30 avril 2009, est inséré, dans le point 2° entre le dernier et l'avant-dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Art. III.
- Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté
point 27°, modifié par le décret du 4 juillet 2008, la phrase suivante : « Pour ce qui est d'une option, organisée comme Se-n-Se, le 1er octobre et le 1er mars des deux années scolaires précédentes sont néanmoins proposés comme date. ». Art. III.16. A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots «
plus tard le 30 novembre ». Art. III.17. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1°
§ 1e
r, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre
plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin
plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée
§ 1er, vacances scolaires non comprises.».
Art. III.
- Dans l'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 5° est abrogé. Art. III.
- Les modifications suivantes sont apportées à l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1°
§ 1e
r, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre
plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin
plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée
§ 1er, vacances scolaires non comprises.».
Art. III.
- L'article 39 du même décret est abrogé. Art. III.
- A l'article 42, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « le 30 novembre
plus tard ». Art. III.
- Dans l'article 44, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 4° est abrogé. Art. III.
- Dans l'article 50, § 3, 1°, point b), du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le quatrième tiret est abrogé. Art. III.
- Dans l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 décembre 2006 et 10 juillet 2008, les mots « le soutien des enseignants, l'encadrement de stage » sont insérés dans le deuxième alinéa, point 2°, entre les mots « la division de classes, » et les mots « et l'encadrement des élèves ». Art. III.
- Dans l'article 83 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « une charge d'administrateur »
deuxième alinéa sont remplacés par les mots « une demi-charge d'administrateur ». Art. III.26. A l'article 95 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 5
les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2°
x §§ 5, 6 et 7 les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots «
1er février de l'année scolaire précédente ou
premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.27. A l'article 96 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 3
les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2°
§ 3
, les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots «
1er février de l'année scolaire précédente ou
premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.28. Dans l'article 97 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant
§ 3
sont chaque fois remplacés par les mots «
1er février de l'année scolaire précédente ou
premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.29. Dans l'article 98 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant
§ 3
sont chaque fois remplacés par les mots «
1er février de l'année scolaire précédente ou
premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.30. Dans l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel »
§ 1e
r sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ». Art. III.31. Dans l'article 99ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel »
§ 1e
r sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ». Art. III.
- L'intitulé du Titre XIII du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Titre XIII. - Mesures d'aide financière spéciale pour les formations techniques ou à vocation professionnelle » Art. III.
- L'article 103 du décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 103.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer,
x établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle, des moyens supplémentaires destinés à des investissements dans des équipements didactiques. Par investissement dans des équipements didactiques, il faut entendre : l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents. Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles alimentées par l'opération d'investissement. § 2. Des moyens supplémentaires sont attribués par élève régulier à une date de comptage à déterminer par le Gouvernement flamand. Pour être éligibles
financement supplémentaire, les établissements intéressés doivent établir un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme
x subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. § 3. L'évaluation des plans d'investissements déposés est faite par une commission composée de manière paritaire de trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, et d'un délégué de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), d'
tre part. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et peut admettre des experts à la réunion. La commission garantit qu'un plan initialement jugé 'insuffisant' peut être ajusté et une fois redéposé dans un délai déterminé par elle, ce délai ne pouvant toutefois jamais être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément,
paiement et
contrôle de l'affectation de ces moyens supplémentaires. ». Art. III.34.
titre XIII du même décret, il est ajouté un article 103bis ainsi rédigé : « Art. 103bis.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer un financement supplémentaire
x établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle tendant à combler les emplois à pénurie, afin de réduire les coûts pour les élèves dans les formations précitées. Sur la base de critères relatifs
x coûts des formations, le Gouvernement flamand détermine la liste des formations éligibles à ce financement supplémentaire et les modalités de ce financement supplémentaire. ». Art. III.35. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIbis, Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning) dans l'enseignement secondaire, comprenant l'article 160, rédigé comme suit : « Titre XVIIIbis. Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue étrangère - EMILE) dans l'enseignement secondaire Art. 160.Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément
x dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation : 1° porte sur une seule cohorte d'élèves;2° puisse être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;3° ne soit pas soumise à une norme d'élèves;4° ne génère pas de moyens supplémentaires.». Art. III.36. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIter, Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail', comprenant l'article 161, ainsi rédigé : « Titre XVIIIter. Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' Art. 161.§ 1er. Sur la proposition du comité directeur, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les projets temporaires qui sont repris
§ 2sont prolongés pendant l'année scolaire 2010-2011.
Pour arriver à la proposition visée : 1° les responsables des projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' visés
x arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2007 et 1er février 2008, étaient invités à déposer une demande de prolongation
près du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° il a été vérifié si :
- a)le protocole de la négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux concernés était annexé à la demande;
- b)dans chaque protocole étaient notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'
torité scolaire ou du pouvoir organisateur et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives;3° le comité directeur a appliqué les critères suivants :
- a)la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs envisagés pendant les trois premières années de projet;
- b)la pertinence des informations politiques collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant
x informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;
- c)la nécessité d'assurer le suivi du développement continue, chez l'élève, de ses talents sur une période plus étalée et de rassembler plus de données à ce sujet;
- d)la présence d'un ou plusieurs protocoles d'accord ou de non accord. § 2. Les projets temporaires prolongés sont : 1° Erasmusproject Werkplekleren voor Toerismeleerlingen (EWT) (Projet Erasmus Apprentissage sur le lieu du travail destiné
x élèves de tourisme);2° Onderwijs/arbeidskansen/bedrijf voor leerlingen 7BSO (Enseignement/possibilités d'emploi/entreprise pour les élèves du 7BSO) : « Talenten matchen aan functieprofielen » (Confronter les talents
x profils professionnels) (la possibilité de dérogation
x dispositions légales, décrétales et réglementaires dans ce projet ne s'applique pas
x établissements participants VTI-2 Aalst et VTI-3 Aalst);3° Samen over de brug (Traverser le pont ensemble);4° Talenten omzetten in competenties (Convertir des talents en compétences);5° Competente groeipaden.(Feuille de route des compétences) § 3. La prolongation d'un projet temporaire implique le maintien de la liste des établissements d'enseignement participants et le maintien de la possibilité de dérogation
x dispositions légales, décrétales et réglementaires s'appliquant, le cas échéant, en vertu du même arrêté du 26 octobre 2007 ou du même arrêté du 1er février 2008, à ce projet temporaire. ». Art. III.37. L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 4 juillet 2008, est abrogée. Section IV. - Décret relatif
système d'apprentissage et de travail Art. III.38. Dans l'article 8, § 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif
système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots «
plus tard le 30 novembre ». Art. III.39. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° répondre
x dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand
près de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ». Art. III.
- A l'article 11 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « §
- Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand
près de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. Le financement ou le subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ». Art. III.41. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés les mots suivants
point 6°. « et sa réglementation d'exécution ». Art. III.42. A l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots «
plus tard le 30 novembre ». Art. III.
- Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, les mots « ou 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots « ou 1er septembre 2012, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 ou 1er septembre 2015 ». Art. III.
- A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant
x éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Art. III.45. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant
x éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Art. III.
- Dans l'article 48, 3°, du même décret, les mots « d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont supprimés dans le premier alinéa. Art. III.
- A l'article 50 du même décret, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés : « Le règlement de centre d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend également une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement de centre contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'
tres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente. ». Art. III.
- Il est inséré dans le même décret un article 61bis, rédigé comme suit : « Art. 61bis.Pendant le mois de juin de l'année scolaire en question, un parcours de développement personnel ne peut plus être remplacée pour un jeune par un enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'accomplissement de la composante apprentissage, et inversement. ». Art. III.
- A l'article 87, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le premier alinéa est abrogé. Section V. - Les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein Art. III.
- L'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif
x objectifs finaux,
x objectifs de développement et
x objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein est remplacé par ce qui suit : « Art. « 7ter. Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession, tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VI. - L'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 Art. III.51. A l'article 161, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le 1er janvier 2012 est remplacé par le 1er janvier 2014;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : «
cas où il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, et ce tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations.Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant
x éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VII. - Structure des certifications Art. III.52. Dans l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Dans le présent article, on entend par qualification professionnelle également les compétences telles que visées
§ 1e
r de l'article 30 et § 1er de l'article 32 du décret du 10 juillet 2008 relatif
système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et les compétences visées
§ 1e
r de l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Section VIII. - Enseignement secondaire spécial Art. III.53. A l'article 5bis, § 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable
x habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutées les phrases suivantes libellées comme suit : « L'enseignement secondaire intégré existe tant sur le niveau de l'enseignement secondaire que sur le niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire intégré dans la formation de nursing appartient
niveau de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire intégré dans les
tres subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire appartient
niveau de l'enseignement secondaire. ». Art. III.
- L'article 5quinquies de la même loi, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5quinquies.La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises ou une attestation d'aptitudes acquises. ». Art. III.
- L'article 35/1 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Article 35/1.Par dérogation
x articles 32 et 35, § 1er, 5° et 6°, et § 2, le type 7 ne peut être organisé dans une école ou forme d'enseignement pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-
- Dans les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles et formes d'enseignement qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ». Section IX. - Entrée en vigueur Art. III.
- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° les articles III.11, III.13, III.14, III.26 à III.31 inclus, III.47, III.49, III.54, III.55 qui produisent leurs effets 1er septembre 2009; 2° l'article III.36 qui produit ses effets le 1er janvier 2010; 3° les articles III.16, III.21, III.38, III.42 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011; 4° les articles III.44, III.45, III.50, III.51 et III.52 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout
long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Art. IV.
- Le § 3 de l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est abrogé. Art. IV.
- A l'article 93 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « §
- Les écoles, implantations, niveaux ou types qui,
jour de comptage tel que fixé à l'article 96, § 1er, ne se conforment pas
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies
jour de comptage précédent : 1° l'établissement dans son ensemble répondait
x normes de rationalisation ou
x normes de maintien qui lui sont applicables;2° toutes les filiales et orientations d'études et tout degré satisfaisaient
x normes de rationalisation ou normes de programmation qui leur sont applicables.». Art. IV.3. A l'article 94, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les options 'exploration artistique' et 'arts plastiques numériques', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études
maximum avec six périodes de cours hebdomadaires
minimum. Pour l'option 'esthétique du théâtre', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études avec
moins douze périodes de cours hebdomadaires ou cinq années d'études avec
moins dix périodes de cours hebdomadaires. ». Art. IV.4. A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 2
, 2°, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Forum de coopération présente annuellement le 1er avril
plus tard un rapport d'activité
Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. Dans l'année scolaire 2009-2010, le Forum de coopération soumet ce rapport d'activité
plus tard le 1er mai 2010. En outre, le Forum de coopération remet chaque année, le 1er avril
plus tard, un rapport d'
to-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation en fonction d'un ancrage structurel éventuel dans les structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel.
moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire de l'amorce du Forum de coopération; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération. Le 1er avril 2011
plus tard, le Forum de coopération soumet en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. ». Art. IV.
- A l'article 97bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques, comprenant les articles 100octies à 100decies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques Art. 100septies.§ 1er.
x formations d'enseignement artistique à temps partiel sont applicables les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'à la partie spécifique des formations dans l'enseignement secondaire artistique ou sont applicables des qualifications professionnelles. § 2. Pour les formations qui y précèdent, des ensembles de compétences de base sont fixés. Art. 100octies.Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet
Parlement flamand pour validation. Des qualifications professionnelles reconnues sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée
décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand. Art. 100nonies.§ 1er. Lorsqu'un établissement juge que les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, il dépose une demande de dérogation
près du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions didactiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'établissement propose dans la même demande les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble
x objectifs finaux spécifiques fixés par décret ou
x compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents. L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en termes d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base comprend
moins des contenus pour les formations correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble
x contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par décret et des compétences de base sont déterminées par décret du Gouvernement flamand; 3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;4° les objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant
x élèves d'entamer un enseignement complémentaire 6° les objectifs finaux spécifiques de remplacement ou compétences de base sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent ou la mesure dans laquelle les établissements cherchent à les atteindre. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'établissement dépose une demande de dérogation,
plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande
plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet à l'approbation du Parlement flamand un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux spécifiques. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation
x dispositions du § 3, l'établissement peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement est lié par les objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Art. 100decies.Le Gouvernement flamand fixe l'entrée en vigueur des articles 100septies, 100octies et 100nonies. ». Sous-section II Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel Art. IV.7. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2° dans le § 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies « Academie Noord de Brasschaat », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo », « Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk », « Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout »;3° 'inclusief muziekonderricht' dans la « Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem », tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 »;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé
§ 3
. » ; 4° il est inséré un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. § 6. Les
tres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour
tant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret
plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur
plus tôt à partir de l'année scolaire 2011-
- ». Art. IV.
- A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, les mots « de l'enseignement artistique à temps partiel en matière de formation artistique sont prolongés jusqu'
31 août 2010 » sont remplacés par les mots « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'
31 août 2013 inclus »;2°
§ 2
, la première phrase est abrogée;3° il est ajouté des §§ 4 à 6 inclus, rédigés comme suit : « § 4.Les organisateurs de projets réalisent les recommandations du rapport final du groupe de travail, visées à l'article 4, §§ 2 et
- §
- Les conditions d'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. §
- Les
tres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour
tant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret
plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand. ». Art. IV.9. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, les mots « 31 août 2010 inclus » sont remplacés par les mots « 31 août 2013 et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er »;2° le premier alinéa du § 2 est complété par les mots suivants : « pour
tant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final, tel que visé
§ 3
.Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret
plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012
plus tôt. »; 3° dans le deuxième alinéa du § 2, les mots « de formation artistique » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 4, § 1er ». Art. IV.10. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2°
point 7° les mots « modulair systeem » sont remplacés par le mot « projectonderwijs » et les mots « Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets » sont supprimés;3°
point 9°, les mots « et l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem » sont ajoutés;4° il est ajouté les points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 12° 'geluidsleer' et 'opnametechniek' dans la Stedelijke Muziekacademie de Geel;13° 'passe-partout' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst d'Oudenaarde;14° 'regie podiumkunsten' dans la Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, l'Academie voor Podiumkunsten de Gent et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;15° 'sounddesign' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;» . Art. IV.11. L'article 7 du même décret est abrogé. Art. IV.12. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2°
§ 2
, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril
plus tard, un rapport d'
to-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel.
moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de démarrage; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet. Pour le 1er avril 2011, les organisateurs de projets donnent en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. » ; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les conditions relatives à l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les
tres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour
tant qu'elles ne font pas obstacle
x mesures de remédiation prises à la suite du rapport d'
to-évaluation. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret six mois
plus tard après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012
plus tôt. ». Art. IV.13. L'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les organisateurs de projets prennent des mesures pour remédier
x points à améliorer listés par le rapport d'
to-évaluation, tel que visé à l'article 8, § 2, 4°. ». Sous-section III. - Entrée en vigueur Art. IV.
- Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article IV.1, qui produit ses effets le 1er juillet 2003; 2° des articles IV.3, IV.4, 1°, IV.5, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 3° des articles IV.4, 2°, et IV.12, 2°, qui produisent leurs effets le 1er mars
- Section II. - Education des adultes Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes Art. IV.
- Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un point 14°bis ainsi libellé : « 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies; ». Art. IV.
- A l'article 5, § 3, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 ou 120 unités d'études. ». Art. IV.
- Dans l'article 12, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce,
ssi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences. ». Art. IV.18. L'article 20 du même décret est abrogé. Art. IV.19. Dans l'article 25bis, premier alinéa, du même décret, sont insérés entre les mots « centres d'éducation des adultes peuvent également organiser » et les mots « une offre de formation » les mots « dans le domaine d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques) ». Art. IV.20. L'article 32 du même décret est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation
premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis
x formations 'bedrijfsbeheer', 'bedrijfsbeheer tso 3' et 'bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3' de la discipline 'handel' : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire.». Art. IV.21. Dans l'article 34, § 2, du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ». Art. IV.22.
même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit : « Art. 34bis.§ 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation spécifique des enseignants, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel. L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un diplôme d'enseignement secondaire;2° un diplôme d'enseignement supérieur;3° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités.A défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut
toriser des personnes ayant obtenu dans un pays hors de l'Union européenne un diplôme ou certificat donnant accès à l'enseignement supérieur de ce pays, à s'inscrire à une formation spécifique des enseignants. § 2. Par dérogation
§ 1e
r, deuxième alinéa, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme d'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand. Par dérogation
premier alinéa, ces apprenants peuvent être admis à la formation sur la base d'une épreuve d'admission évaluant si l'apprenant possède les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation spécifique des enseignants. Cette épreuve d'admission est organisée
plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur. Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant. Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ». Art. IV.
- Dans le même décret, sont chaque fois remplacés dans l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « articles 31, 32, 33 et 34 » par les mots « articles 31, 32, 33, 34 et 34bis ». Art. IV.
- A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8°ter, rédigé comme suit : « 8°ter : le développement et la gestion des épreuves linguistiques devant les jurys tels que visés à l'article 2, 14°bis »;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'exécution de la mission visée
point 8°ter, le Gouvernement flamand octroie annuellement une subvention supplémentaire à l'ASBL 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten', telle que visée
chapitre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.». Art. IV.25. Il est inséré dans le même décret un article 62bis, rédigé comme suit : « Art. 62bis.Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action du consortium éducation des adultes
quel appartient le centre d'éducation de base concerné. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis
Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires après réception de la demande d'avis. La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée
premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base. ». Art. IV.
- Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Seuls les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (français degrés-guides 1 à 4), peuvent organiser un jury. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation des jurys et de désignation des centres d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. ». Art. IV.
- A l'article 64, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « §
- Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes
quel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium education des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer
Gouvernement flamand l'avis dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée
premier alinéa est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes. ». Art. IV.28. Dans l'article 65, § 4, du même décret, les mots « le transfert » sont remplacés par les mots « le transfert des périodes/enseignant, telles que visées
§ 3, deuxième alinéa, ».
Art. IV.29. A l'article 70, § 4, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La direction d'un centre d'éducation des adultes étant
torisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement suivante : 1° les formations ayant été effectivement organisées dans ce lieu d'implantation pendant cette période de référence du 1er avril 2008
31 mars 2009 inclus.2° les formations qui correspondent
contenu des formations, visées
1°, et pour lesquelles la direction du centre a obtenu compétence d'enseignement via la procédure, visée à l'article
- Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte. ». Art. IV.
- A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie
plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ». Art. IV.31. A l'article 86, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation
premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un
tre centre d'éducation de base qui : 1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis.». Art. IV.32. A l'article 97, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie
plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ». Art. IV.
- A l'article 98, du même décret, modifié par les décrets des 1er avril 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « §
- En exécution de la charge, visée à l'article 63, § 3bis, un centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à 80 périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé
premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif
statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif
statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise
travail.La direction du centre d'éducation des adultes
quel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise
travail. Cette réaffectation ou remise
travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2° la direction du centre d'éducation des adultes
quel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif
statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif
statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.La direction du centre ne peut en
cun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ». Art. IV.
- Dans l'article 103 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « §
- Par dérogation
§ 1e
r, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un
tre centre d'éducation des adultes qui : 1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 64, § 9.». Art. IV.
- Dans l'article 108 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les indemnités, visées à l'article 109, § 6, § 6bis et § 7; ». Art. IV.
- A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 2
.sont insérés entre les mots « et de l'enseignement supérieur professionnel » et les mots « sont limités à 400 euros par année scolaire » les mots « et de la formation spécifique des enseignants »; 2° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64, § 9.»; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les centres qui organisent la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation. »; 4° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis.Les centres organisant un jury réclament à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. »; 5° le § 7 est abrogé. Art. IV.37. L'article 128quater du même décret, inséré par le décret du 28 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 128quater . Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement. Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait
x exigences linguistiques pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ». Art. IV.38. Dans l'article 128sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu
près d'un jury. Le Gouvernement flamand est
torisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également
torisé à insérer un titre obtenu avant le 1er septembre 2009 devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit : « Art. 164bis.Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre
- ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un article 176bis, rédigé comme suit : « Art. 176bis.Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles
x jeunes scolarisables à temps plein;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.». Art. IV.41. A l'article 181 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1°
deuxième alinéa sont ajoutés à la première phrase les mots « pour l'enseignement secondaire des adultes »;2°
deuxième alinéa, les mots « ou l'article 24bis, »;3°
troisième alinéa, sont insérés entre les mots « et 180, » et les mots « compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés » les mots « pour l'enseignement secondaire des adultes ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit : « Art. 181bis.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations, visées à l'article 179, § 1er, 2°, et l'article 180, pour l'enseignement professionnel supérieur HBO-5 à partir de l'année scolaire 2014-
- §
- Les apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire 2013-2014
plus tard dans une formation, visée
§ 1er, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2017.
§ 3. Le 1er septembre 2017, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées
§ 1er. ».
Art. IV.
- Dans l'article 182, § 1er, du même décret, les mots « les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 incluse » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un article 192bis, rédigé comme suit : « Art. 192bis.Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un
tre centre d'éducation des adultes. ». Art. IV.45. Dans le même décret, il est ajouté
titre IX, chapitre IIbis, un article 197quinquies ainsi rédigé : « Art. 197quinquies.Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible
x subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008
31 mars 2009
moins 100 000 heures de cours/apprenant. ». Sous-section II. - Entrée en vigueur Art. IV.
- Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles IV.18, IV.22, IV.23, IV.29, IV.36,1°, IV.45, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° des articles IV.25, IV.27 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2010; 3° de l'article IV.17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section III. - Etude individuelle accompagnée (BIS) Sous-section Ire. - Décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes Art. IV.
- L'article 87bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé. Art. IV.
- A l'article 91, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand désigne le tuteur pour un délai déterminé qui se termine
plus tard le 1er janvier
- ». Art. IV.
- Dans le même décret, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : « Art. 92bis.L'apprenant a droit à un accompagnement par un tuteur, tel que visé à l'article 91, jusqu'
31 décembre 2011 inclus. ». Art. IV.50. L'article 93 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 93.Seuls les apprenants suivants peuvent s'inscrire : 1° les apprenants qui se préparent
x examens organisés par le jury de la Communauté flamande;2° les apprenants qui sont emprisonnés
moment de leur inscription à un cours déterminé et qui peuvent en livrer la preuve par une attestation du directeur de l'établissement pénitentiaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'
31 décembre 2010 inclus. ». Art. IV.
- Dans l'article 94, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier alinéa est abrogé. Art. IV.
- Le titre II du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 mai 2004, est abrogé. Art. IV.
- L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 portant délégation de certaines compétences relatives à l'enseignement
Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est abrogé. Art. IV.
- L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren) est abrogé. Sous-section II. - Entrée en vigueur Art. IV.
- Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 2010, à l'exception des articles IV.52 à IV.54 qui entrent en vigueur le 1er janvier
- CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Universités Art. V.
- L'article 121 du décret du 12 juin 1991 relatif
x universités dans la Communauté flamande est complété par un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés : « Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans l'intérêt du service.
moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue : 1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale;2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette. Le régime de suspension préventive garantit
maximum les droits du membre du personnel et prévoit une possibilité de recours. ». Art. V.
- L'article 151 du même décret est abrogé. Section II. - Instituts supérieurs Art. V.
- A l'article 85 du décret du 13 juillet 1994 relatif
x instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots « ou d'une suspension préventive » sont insérés entre les mots « d'une sanction disciplinaire » et les mots « dispose d'un délai de quinze jours civils ». Art. V.
- Dans le même décret, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit : « Art. 87bis.Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article
- La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette. Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé
membre du personnel concerné. Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur
montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée
membre du personnel concerné. ». Art. V.
- L'article 107 du même décret est abrogé. Art. V.
- Dans l'article 332 du même décret, les mots « 16, § 1er, B » sont remplacés par les mots « 16, § 1, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande. ». Section III. - Restructuration de l'enseignement supérieur Art. V.
- A l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté les points 6°, 7°, 8° et 9° ainsi rédigés : « 6° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur l'extension du volume des études d'une formation de master, telle que visée
x articles 63sexies et 63septies; 7° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur la réduction du volume des études d'une formation existante de master, telle que visée à l'article 63septies;8° à la demande de la direction de l'institution sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies;9° à la demande de la direction de l'institution sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, l'institution adhérente n'offrant pas la formation de bachelor ou de master
moment de la transformation, visée à l'article 63duodecies.». Art. V.
- L'article 12, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Art. V.
- A l'article 17bis du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « §
- Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études ou 120 unités d'études. ». Art. V.
- L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.L'institut supérieur Hogeschool voor Wetenschap & Kunst peut dispenser des formations dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architectuur (Architecture), pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés
sein d'une association dans l'enseignement académique;2°
diovisuele en beeldende kunst, (Arts
diovisuels et arts plastiques) pour lesquelles :
- a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
- b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés
sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Muziek en podiumkunsten, (Musique et arts de la scène) pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés
sein d'une association dans l'enseignement académique.». Art. V.11. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.L'institut supérieur Katholieke Hogeschool Mechelen peut dispenser des formations dans les implantations de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Gezondheidszorg (Soins de santé), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Onderwijs (Enseignement), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés
sein d'une association dans l'enseignement académique.». Art. V.
- Dans l'article 58, § 2, 4°, du même décret, inséré par l'article 29 du décret du 30 avril 2009, les mots « formations de doctorat et » sont supprimés. Art. V.
- L'article 59ter du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59ter.§
- Tant dans l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes
moment de la visite de contrôle : 1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(
- s)spécifique(
- s)des enseignants organisées comme orientation diplômante;3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;5° les différents programmes
sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;6° les différents programmes
sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions.». § 2. L'évaluation externe publiée, visée à l'article 57bis, § 2, comprend une évaluation de chacune des variantes visées
§ 1er. § 3.
Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour une ou plusieurs variantes de formation visées
§ 1e
r, la direction de l'institution peut explicitement exclure cette variante ou ces variantes de la demande d'accréditation. § 4. Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée : 1° il est fait mention de l'exclusion de la variante concernée ou des variantes concernées dans la décision d'accréditation;2° la direction de l'institution perd, jusqu'
moment où une nouvelle décision d'accréditation, cette fois positive, est prise, la compétence d'offrir la variante exclue ou les variantes exclues.» Art. V.14. Dans l'article 60, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « pour moins de six ans ou » sont supprimés. Art. V.15. Dans l'article 60ter, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots « orientation(
- s)diplômante(
- s)et/ou implantation(
- s)» sont remplacés par les mots « variante(
- s)de formation, telle(
- s)que visée(
- s)à l'article 59ter du présent décret ». Art. V.16. L'article 60octies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est supprimé. Art. V.17. Dans l'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le deuxième alinéa est supprimé. Art. V.18. L'article 63sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 63sexies.Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la démande d'extension du volume des études a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément et du dossier déposé. Art. V.19. L'article 63septies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 63septies.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément, réduire ou élargir le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives
volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes. § 2. Les instituts supérieurs et universités peuvent introduire,
près du Gouvernement flamand, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée. Ils introduisent cette demande
plus tard le 30 juin de l'année calendrier précédant l'année académique dans laquelle l'institution souhaite offrir
plus tôt la formation à durée réduite des études. Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, un arrêté relatif à la réduction du volume des études, et ce sur la base de l'avis de la Commission d'agrément ainsi que du dossier introduit. ». Art. V.20. Dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 2, du même décret, est insérée une « Sous-section 3ter. Ajustements de l'offre de formations », comportant les articles 63novies à 63ter decies inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3ter. - Ajustements de l'offre de formations Art. 63novies.Par « ajustements de l'offre de formations » il y a lieu d'entendre : 1° la transformation de formations de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée
x articles 24bis, 24quater et 86 du présent décret;2° la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où,
moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies;3° la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master
sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies. Art. 63decies.§ 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément
x dispositions de l'article 86 du présent décret, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités concernés doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique. §
- Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a la compétence d'enseignement concernée et peut conférer les grades concernés dans une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord. Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province. §
- Lorsqu'un des instituts supérieurs ou une des universités souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation
moment du début de la formation commune. § 4. Les universités ou instituts supérieurs concernés communiquent
Gouvernement flamand, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser en commun la prochaine année académique, conformément
§ 1er du présent article.
Cette communication est assortie de l'accord des associations visé
§ 2du présent article.
L'institut supérieur ou l'université qui ne souhaite plus participer à la formation organisée en commun, le communique
Gouvernement flamand, avant le 1er mai précédant l'année académique dans laquelle la participation est cessée. Art. 63undecies.Si un institut supérieur ou une université souhaite réunir deux ou plusieurs formations de bachelor ou deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, cette formation n'est pas considérée comme nouvelle formation, s'il est satisfait à une des conditions suivantes : 1° la fusion de formations fait partie de l'exécution d'un plan de rationalisation approuvé, introduit pour le 30 juin 2009, tel que visé
x articles 51, 52 et 53 du décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;2° la Commission d'agrément a exprimé une appréciation positive sur la fusion de formations. Art. 63duodecies.§ 1er. Les directions d'institutions qui souhaitent organiser une formation organisée en commun conformément à l'article 63decies, doivent, le 1er novembre
plus tard, introduire
près de la Commission d'agrément un dossier pour la formation que l'institution veut organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément juge si la demande remplit les conditions fixées à l'article 63decies, §§ 1er et
- §
- Pour la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63undecies, la direction de l'institution introduit
près de la Commission d'agrément, le 1er novembre
plus tard, une demande pour la formation conjointe que l'institution souhaite organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants : 1° les objectifs et les acquis de formation envisagés de la formation conjointe ne diffèrent pas substantiellement des formations originelles;2° la cohérence (transparence) des dénominations est maintenue;3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées. § 3. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint
x demandes, visées
x §§ 1er et 2. La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites
plus tard le 1er décembre de la même année calendaire. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et
Département de l'Enseignement et de la Formation. En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande
près du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément.
cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive. Art. 63ter decies. § 1er.
cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, l'Organe d'accréditation fixe la date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée, étant entendu que cette date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation de toutes les formations qui sont fusionnées.
cas où le délai d'accréditation des formations étant transformées en une formation commune telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, l'Organe d'accréditation peut, à la demande des institutions participantes, fixer la date de début du délai d'accréditation à la même date, étant entendu que cette nouvelle date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation des formations participantes. L'Organe d'accréditation prend cette décision après concertation avec l'organe d'évaluation chargé de la coordination des visites de contrôle, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2. § 2.
cas où, pour une formation organisée en commun telle que visée à l'article 63novies, 1°, une ou plusieurs formations participantes détient un agrément temporaire, les directions des institutions introduisent conjointement une demande d'accréditation pour la formation temporairement agréée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret.
cas où
moins une des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, tel qu'il est visé à l'article 63undecies, détient un agrément temporaire, la direction de l'institution introduit une demande d'accréditation pour la formation fusionnée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret. ». Art. V.21. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 2
, 1), b), les mots « les orientations diplômantes » sont remplacés par les mots « les variantes de formation, telles que visées à l'article 59ter du présent décret »;2°
§ 4
, alinéa premier, les mots « le 1er avril
plus tard » sont remplacés par les mots « le 1er novembre
plus tard »;3°
§ 4
, alinéa deux, les mots «
plus tard le 1er mai » sont remplacés par les mots «
plus tard le 1er décembre ». Art. V.22. Dans le même décret, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : « Art. 85bis.Les institutions sont
torisées à conférer,
x porteurs d'un diplôme, une attestation en remplacement du diplôme perdu. L'attestation mentionne la dénomination du degré conféré jadis et la date de remise du diplôme. ». Art. V.23. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 3
, les mots « de formations de master d'Erasmus Mundus » sont remplacés par les mots « de formations de master ayant été sélectionnées conformément
x dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme »;2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une
tre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel, qu'elle doit transmettre chaque année
Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport
Parlement flamand. ». Art. V.24. A l'article 95bis/1, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les formations de master étant sélectionnées comme formations de master conformément
x dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. ». Section IV. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur Art. V.25. A l'article 5 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution se conforme
x conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes et réglementant l'accès à certaines fonctions ou professions.»; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application de ces dispositions.». Art. V.26. L'article 5bis du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'établissement d'acquis de formation et d'éducation spécifiques
domaine ne vaut pas pour le grade de docteur. ». Art. V.27. L'article 51, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.§ 1er. Si une direction de l'institution constate,
vu d'un ou de plusieurs certificats d'aptitude ou de qualifications acquises antérieurement, qu'une personne n'étant pas encore en possession de la qualification de la formation en question, a assimilé les acquis de formation et d'éducation spécifiques
domaine d'une formation, tels que visés dans la Section III du Chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications, la direction de l'institution lui délivre le diplôme de la formation concernée, sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise. Si la direction de l'institution ne procède pas à la délivrance du diplôme concerné, mais prescrit que des subdivisions de formation supplémentaires ou des parties de celles-ci doivent être suivies, elle s'oblige à une motivation spéciale. Dans ce cas, la direction de l'institution doit démontrer une différence substantielle entre les compétences validées par le ou les certificats d'aptitude et les acquis de formation et d'éducation résultant des qualifications acquises antérieurement et les acquis de formation et d'éducation spécifiques
domaine de la formation. ». Art. V.28. A l'article 56, § 4 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant
moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever
maximum à 10 euros par unité d'études. ». Section V. - Aide financière
x études et services
x étudiants dans l'enseignement supérieur Art. V.29. A l'article 79 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière
x études et
x services
x étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 8 mai 2009, le point 1° du § 1er est remplacé par ce qui suit : « 1° la catégorie 1re se compose : - de boursiers, tels que définis à l'article 2, 3°, du décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre; - d'étudiants tarif boursier, tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur; - de quasi-boursiers, tels que définis à l'article 2, 7°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. Le Gouvernement flamand peut
gmenter le montant de 1.240 euros, tel que visé à l'article 2, 7°, à 5.000 euros
maximum; ». Section VI. - Statut de l'étudiant, participation dans l'enseignement supérieur, intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. V.30. L'article VII.1 du décret du 19 mars 2004 relatif
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par la disposition suivante : Art. VII.1. § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans une codification : 1° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;2° le décret du 12 juin 1991 relatif
x universités dans la Communauté flamande;3° le décret du 13 juillet 1994 relatif
x instituts supérieurs en Communauté flamande;4° le décret du 22 février 1995 relatif
x services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et
x rapports de ceux-ci avec d'
tres personnes morales;5° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des instituts supérieurs flamands);6° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;7° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;8° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;9° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière
x études et
x services
x étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;10° le décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement
x décrets spéciaux visés jusqu'
moment de la codification. § 2. En fonction de la mission de codification, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice
x principes contenus dans les dispositions à codifier, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;4° adapter les références
x dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification. §
- La codification porte l'intitulé suivant : codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur. ». Section VII. - Financement de l'enseignement supérieur Art. V.
- A l'article 46, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif
financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les mots « , qu'il s'agisse d'un contrat de diplôme, d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen, » sont insérés après les mots « dans un institut supérieur ou une université un crédit d'apprentissage individuel unique de 140 unités d'études ». Art. V.
- A l'article 47 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « §
- Un étudiant qui estime se trouver dans un cas de force majeure, qui ne lui permet pas ou ne lui a pas permis de participer à tous les examens ou une partie de ceux-ci pour les subdivisions de formation pour lesquelles il a utilisé des unités d'études dans une année académique déterminée, et qui fait qu'il estime entrer en ligne de compte pour une modification de la situation de son crédit d'apprentissage, doit en premier lieu faire appel
x mesures