📄 Texte de loi
9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XX. CHAPITRE Ier. - Dispositions préniminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Art. II.1. A l'article 2, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « article 27, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27quater, ».
Art. II.2. A l'article 3 du même décret les mots « tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique » au point 8° sont remplacés par les mots « tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début des périodes de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, § 2. » Art. II.3. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 13, § 1er, 2°, il est inséré entre le mot « gestion » et les mots « est habilité » le membre de phrase suivant : « ou l'école où l'élève concerné se présente »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ».
Art. II.4. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes : 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 185 demi-journées dans cette période;2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°. Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. § 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. § 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial.
Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. § 5. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ».
Art. II.5. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 6° est abrogé;2° aux § 1er et § 2, le mot « première » est supprimé. Art. II.6. A l'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement fondamental spécial ».
Art. II.7. Dans l'article 37, § 4, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, le mot « première » est abrogé.
Art. II.8. Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés après les mots « dans l'année scolaire 2009-2010 » les mots « et l'année scolaire 2010-2011 ».
Art. II.9. L'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.§ 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables. § 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.».
Art. II.10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, inséré par le décret du 20 mars 2009 et implicitement abrogé par le décret du 8 mai 2009, est réinséré comme suit : « 2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.».
Art. II.11. Dans le même décret, un chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, comportant les articles 173ter, 173quater, et 173quinquies, est inséré, libellé comme suit : « Chapitre XIIter. Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité Art. 173ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. § 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de population » la « densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ».
Art. 173quater . § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;b) ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5. § 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit : 1° la différence entre A et B est calculée, où : A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X; B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).
Si la différence est inférieure ou égale à « -12 », des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1); 2° si le résultat est supérieur ou égal à « 12 », l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat. Si ce résultat est supérieur ou égal à « -12 », ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1). § 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire. § 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique. § 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre » et les mots « au jour de comptage » sont chaque fois lus comme « suivant la période de comptage ».
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». Art. 173quinquies.§ 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués. § 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail « problèmes de capacité écoles » qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune; 2° le groupe de travail « problèmes de capacité écoles » prépare l'évaluation;3° à ce groupe de travail « problèmes de capacité écoles » participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.». Section II. - Entrée en vigueur
Art. II.12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles II.3, II.4, II.10 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° de l'article II.2, qui entre en vigueur le 1er février 2011. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation
de l'enseignement Art. III.1. A l'article 24bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008, 10 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ».
Art. III.2. A l'article 24ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 10 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « et 20° » sont remplacés par les mots « 20° et 21° »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ».
Art. III.3. L'article 32quater de la même loi, insérée par le décret du 5 juillet 1989, est abrogé. Section II. - Décret relatif à l'enseignement II
Art. III.4. A l'article 49 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, dans le point 2°, la disposition c) est abrogée;2° après le deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée : « Au plus tard à partir de l'année scolaire 2012-2013, le pouvoir organisateur concerné transforme progressivement, l'option « modevormgeving » respectivement l'option « plastische kunsten », année d'études après année d'études, à commencer par la première année, au choix : a) ou bien en une option de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, et en une option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand;b) ou bien en deux options de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand; sans que cette transformation puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'établissement d'enseignement. ».
Art. III.5. A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots « l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2012-2013 ».
Art. III.6. A l'article 52quater du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° au § 1er, sont insérés entre les mots « l'enseignement supérieur professionnel HBO5, » et les mots « est une offre d'enseignement spécifique » les mots « et qui consiste en une seule année d'accueil »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques, décider d'organiser, par dérogation au § 1er, une deuxième année d'accueil pendant l'année scolaire 2010-2011, aux conditions suivantes : 1° la deuxième année d'accueil est réservée aux élèves ayant suivi la première année d'accueil;2° outre les périodes de cours consacrées aux cours appartenant à la formation de base, les autres périodes de cours de l'horaire hebdomadaire, qui comporte au maximum 34 périodes de cours, sont affectées par le conseil de classe en fonction de l'élève individuel. En tout cas, au moins 8 périodes de cours hebdomadaires doivent être consacrées au cours de néerlandais pour primo-arrivants; 3° la validation des études s'effectue par analogie à la validation des études dans une année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire choisie en fonction de l'élève individuel;4° le financement ou subventionnement spécifique, visé au § 1er, ne s'applique pas à la deuxième année d'accueil;5° sans préjudice des points 1° à 4°, est assimilée, pour l'application de toutes les autres dispositions légales, décrétales et réglementaires, la deuxième année d'accueil à la première année d'accueil. L'organisation de la deuxième année d'accueil est évaluée pendant l'année scolaire 2010-2011. ».
Art. III.7. Dans le même décret, il est inséré un article 52quinquies/1, rédigé comme suit : « Art. 52quinquies/1. Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 48, 2°, a), 2) aux modalités visées aux points 1°, 2° ou 3° ci-après : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaire et, d'autre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente. Le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission;2° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;3° l'étalement de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement aux diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'autre part. ».
Art. III.8. Dans l'article 57, § 3, du même décret, sont insérés dans le dernier alinéa, inséré par le décret du 30 avril 2009, après le mot « Se-n-Se » les mots « et dans les options de la discipline « ballet » de l'enseignement secondaire artistique ».
Art. III.9. Dans l'article 74bis, 1°, a), du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, sont supprimés au 1°, point a), les mots suivants : « de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel désignée comme année de perfectionnement ».
Art. III.10. A l'article 74quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement secondaire spécial ».
Art. III.11. A l'article 74octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009, les mots « règlement d'école » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'école ou de centre ».
Art. III.12. A l'article 74novies, § 1er, 4°, du même décret, le point b), modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « b) les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants ou des commissions de qualification; ».
Art. III.13. L'article 74ter decies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Un établissement d'enseignement peut doubler la durée déterminée par le Gouvernement flamand d'un module de la formation 'nursing', exprimée en semaines par année d'études telle que visée au § 3, 3°, afin de rencontrer les besoins de formation spécifiques d'un groupe cible déterminé. Par dérogation à l'article 3, § 8, 1°, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, les apprenants ne sont plus pris en considération, le cas échéant, aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études. ».
Art. III.14. Dans l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 19 juillet 2002 et 30 avril 2009, est inséré, dans le point 2° entre le dernier et l'avant-dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire Art. III.15. Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté au point 27°, modifié par le décret du 4 juillet 2008, la phrase suivante : « Pour ce qui est d'une option, organisée comme Se-n-Se, le 1er octobre et le 1er mars des deux années scolaires précédentes sont néanmoins proposés comme date. ».
Art. III.16. A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».
Art. III.17. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1° au § 1er, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée au § 1er, vacances scolaires non comprises.».
Art. III.18. Dans l'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 5° est abrogé.
Art. III.19. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1° au § 1er, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée au § 1er, vacances scolaires non comprises.».
Art. III.20. L'article 39 du même décret est abrogé.
Art. III.21. A l'article 42, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « le 30 novembre au plus tard ».
Art. III.22. Dans l'article 44, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 4° est abrogé.
Art. III.23. Dans l'article 50, § 3, 1°, point b), du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le quatrième tiret est abrogé.
Art. III.24. Dans l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 décembre 2006 et 10 juillet 2008, les mots « le soutien des enseignants, l'encadrement de stage » sont insérés dans le deuxième alinéa, point 2°, entre les mots « la division de classes, » et les mots « et l'encadrement des élèves ».
Art. III.25. Dans l'article 83 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « une charge d'administrateur » au deuxième alinéa sont remplacés par les mots « une demi-charge d'administrateur ».
Art. III.26. A l'article 95 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5 les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2° aux §§ 5, 6 et 7 les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.27. A l'article 96 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2° au § 3, les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.28. Dans l'article 97 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant au § 3 sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ».
Art. III.29. Dans l'article 98 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant au § 3 sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ».
Art. III.30. Dans l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel » au § 1er sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ».
Art. III.31. Dans l'article 99ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel » au § 1er sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ».
Art. III.32. L'intitulé du Titre XIII du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Titre XIII. - Mesures d'aide financière spéciale pour les formations techniques ou à vocation professionnelle » Art. III.33. L'article 103 du décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 103.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer, aux établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle, des moyens supplémentaires destinés à des investissements dans des équipements didactiques. Par investissement dans des équipements didactiques, il faut entendre : l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents.
Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles alimentées par l'opération d'investissement. § 2. Des moyens supplémentaires sont attribués par élève régulier à une date de comptage à déterminer par le Gouvernement flamand.
Pour être éligibles au financement supplémentaire, les établissements intéressés doivent établir un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. § 3. L'évaluation des plans d'investissements déposés est faite par une commission composée de manière paritaire de trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, et d'un délégué de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), d'autre part. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et peut admettre des experts à la réunion.
La commission garantit qu'un plan initialement jugé 'insuffisant' peut être ajusté et une fois redéposé dans un délai déterminé par elle, ce délai ne pouvant toutefois jamais être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément, au paiement et au contrôle de l'affectation de ces moyens supplémentaires. ».
Art. III.34. Au titre XIII du même décret, il est ajouté un article 103bis ainsi rédigé : « Art. 103bis.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer un financement supplémentaire aux établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle tendant à combler les emplois à pénurie, afin de réduire les coûts pour les élèves dans les formations précitées. Sur la base de critères relatifs aux coûts des formations, le Gouvernement flamand détermine la liste des formations éligibles à ce financement supplémentaire et les modalités de ce financement supplémentaire. ».
Art. III.35. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIbis, Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning) dans l'enseignement secondaire, comprenant l'article 160, rédigé comme suit : « Titre XVIIIbis. Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue étrangère - EMILE) dans l'enseignement secondaire Art. 160.Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation : 1° porte sur une seule cohorte d'élèves;2° puisse être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;3° ne soit pas soumise à une norme d'élèves;4° ne génère pas de moyens supplémentaires.».
Art. III.36. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIter, Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail', comprenant l'article 161, ainsi rédigé : « Titre XVIIIter. Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' Art. 161.§ 1er. Sur la proposition du comité directeur, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les projets temporaires qui sont repris au § 2 sont prolongés pendant l'année scolaire 2010-2011.
Pour arriver à la proposition visée : 1° les responsables des projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' visés aux arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2007 et 1er février 2008, étaient invités à déposer une demande de prolongation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° il a été vérifié si : a) le protocole de la négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux concernés était annexé à la demande;b) dans chaque protocole étaient notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives;3° le comité directeur a appliqué les critères suivants : a) la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs envisagés pendant les trois premières années de projet;b) la pertinence des informations politiques collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;c) la nécessité d'assurer le suivi du développement continue, chez l'élève, de ses talents sur une période plus étalée et de rassembler plus de données à ce sujet;d) la présence d'un ou plusieurs protocoles d'accord ou de non accord. § 2. Les projets temporaires prolongés sont : 1° Erasmusproject Werkplekleren voor Toerismeleerlingen (EWT) (Projet Erasmus Apprentissage sur le lieu du travail destiné aux élèves de tourisme);2° Onderwijs/arbeidskansen/bedrijf voor leerlingen 7BSO (Enseignement/possibilités d'emploi/entreprise pour les élèves du 7BSO) : « Talenten matchen aan functieprofielen » (Confronter les talents aux profils professionnels) (la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dans ce projet ne s'applique pas aux établissements participants VTI-2 Aalst et VTI-3 Aalst);3° Samen over de brug (Traverser le pont ensemble);4° Talenten omzetten in competenties (Convertir des talents en compétences);5° Competente groeipaden.(Feuille de route des compétences) § 3. La prolongation d'un projet temporaire implique le maintien de la liste des établissements d'enseignement participants et le maintien de la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires s'appliquant, le cas échéant, en vertu du même arrêté du 26 octobre 2007 ou du même arrêté du 1er février 2008, à ce projet temporaire. ».
Art. III.37. L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 4 juillet 2008, est abrogée. Section IV. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Art. III.38. Dans l'article 8, § 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».
Art. III.39. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ».
Art. III.40. A l'article 11 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. Le financement ou le subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ».
Art. III.41. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés les mots suivants au point 6°. « et sa réglementation d'exécution ».
Art. III.42. A l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».
Art. III.43. Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, les mots « ou 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots « ou 1er septembre 2012, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 ou 1er septembre 2015 ».
Art. III.44. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ».
Art. III.45. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ».
Art. III.46. Dans l'article 48, 3°, du même décret, les mots « d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont supprimés dans le premier alinéa.
Art. III.47. A l'article 50 du même décret, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés : « Le règlement de centre d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend également une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.
Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement de centre contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente. ».
Art. III.48. Il est inséré dans le même décret un article 61bis, rédigé comme suit : « Art. 61bis.Pendant le mois de juin de l'année scolaire en question, un parcours de développement personnel ne peut plus être remplacée pour un jeune par un enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'accomplissement de la composante apprentissage, et inversement. ».
Art. III.49. A l'article 87, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le premier alinéa est abrogé. Section V. - Les objectifs finaux, objectifs de développement et
objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein Art. III.50. L'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein est remplacé par ce qui suit : « Art. « 7ter. Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession, tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues.
Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VI. - L'enseignement secondaire après secondaire et
l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 Art. III.51. A l'article 161, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le 1er janvier 2012 est remplacé par le 1er janvier 2014;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Au cas où il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, et ce tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations.Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VII. - Structure des certifications
Art. III.52. Dans l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Dans le présent article, on entend par qualification professionnelle également les compétences telles que visées au § 1er de l'article 30 et § 1er de l'article 32 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et les compétences visées au § 1er de l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Section VIII. - Enseignement secondaire spécial
Art. III.53. A l'article 5bis, § 1er, de la
loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/1970
pub.
19/08/2014
numac
2014000530
source
service public federal interieur
Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutées les phrases suivantes libellées comme suit : « L'enseignement secondaire intégré existe tant sur le niveau de l'enseignement secondaire que sur le niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire intégré dans la formation de nursing appartient au niveau de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire intégré dans les autres subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire appartient au niveau de l'enseignement secondaire. ».
Art. III.54. L'article 5quinquies de la même loi, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5quinquies.La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises ou une attestation d'aptitudes acquises. ».
Art. III.55. L'article 35/1 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Article 35/1.Par dérogation aux articles 32 et 35, § 1er, 5° et 6°, et § 2, le type 7 ne peut être organisé dans une école ou forme d'enseignement pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.
Dans les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles et formes d'enseignement qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ». Section IX. - Entrée en vigueur
Art. III.56. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° les articles III.11, III.13, III.14, III.26 à III.31 inclus, III.47, III.49, III.54, III.55 qui produisent leurs effets 1er septembre 2009; 2° l'article III.36 qui produit ses effets le 1er janvier 2010; 3° les articles III.16, III.21, III.38, III.42 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011; 4° les articles III.44, III.45, III.50, III.51 et III.52 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel
Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Art. IV.1. Le § 3 de l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est abrogé.
Art. IV.2. A l'article 93 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 96, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'établissement dans son ensemble répondait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui lui sont applicables;2° toutes les filiales et orientations d'études et tout degré satisfaisaient aux normes de rationalisation ou normes de programmation qui leur sont applicables.».
Art. IV.3. A l'article 94, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les options 'exploration artistique' et 'arts plastiques numériques', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études au maximum avec six périodes de cours hebdomadaires au minimum. Pour l'option 'esthétique du théâtre', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études avec au moins douze périodes de cours hebdomadaires ou cinq années d'études avec au moins dix périodes de cours hebdomadaires. ».
Art. IV.4. A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Forum de coopération présente annuellement le 1er avril au plus tard un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. Dans l'année scolaire 2009-2010, le Forum de coopération soumet ce rapport d'activité au plus tard le 1er mai 2010.
En outre, le Forum de coopération remet chaque année, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation en fonction d'un ancrage structurel éventuel dans les structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire de l'amorce du Forum de coopération; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération.
Le 1er avril 2011 au plus tard, le Forum de coopération soumet en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. ».
Art. IV.5. A l'article 97bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés ».
Art. IV.6. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques, comprenant les articles 100octies à 100decies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques Art. 100septies.§ 1er. Aux formations d'enseignement artistique à temps partiel sont applicables les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'à la partie spécifique des formations dans l'enseignement secondaire artistique ou sont applicables des qualifications professionnelles. § 2. Pour les formations qui y précèdent, des ensembles de compétences de base sont fixés. Art. 100octies.Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Des qualifications professionnelles reconnues sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand. Art. 100nonies.§ 1er. Lorsqu'un établissement juge que les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, il dépose une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions didactiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'établissement propose dans la même demande les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux spécifiques fixés par décret ou aux compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en termes d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base comprend au moins des contenus pour les formations correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par décret et des compétences de base sont déterminées par décret du Gouvernement flamand; 3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;4° les objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire 6° les objectifs finaux spécifiques de remplacement ou compétences de base sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent ou la mesure dans laquelle les établissements cherchent à les atteindre. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'établissement dépose une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet à l'approbation du Parlement flamand un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux spécifiques. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'établissement peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement est lié par les objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Art. 100decies.Le Gouvernement flamand fixe l'entrée en vigueur des articles 100septies, 100octies et 100nonies. ».
Sous-section II Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel Art. IV.7. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2° dans le § 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies « Academie Noord de Brasschaat », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo », « Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk », « Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout »;3° 'inclusief muziekonderricht' dans la « Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem », tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 »;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé au § 3. » ; 4° il est inséré un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.