{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. V.32. A l'article 47 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Un étudiant qui estime se trouver dans un cas de force majeure, qui ne lui permet pas ou ne lui a pas permis de participer à tous les examens ou une partie de ceux-ci pour les subdivisions de formation pour lesquelles il a utilisé des unités d'études dans une année académique déterminée, et qui fait qu'il estime entrer en ligne de compte pour une modification de la situation de son crédit d'apprentissage, doit en premier lieu faire appel aux mesures prévues dans le régime des examens de son institution, par application de l'article 78, 11°, du Décret-restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'institution parvient à la conclusion qu'il est impossible de trouver un arrangement ne conduisant pas nécessairement à une perte de crédit d'apprentissage, l'institution transmet sa conclusion, à la demande de l'étudiant et assortie des pièces à conviction, dans les 15 jours calendaires, au Gouvernement flamand. Le délai en question prend cours le lendemain du jour auquel l'institution est parvenue à sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend une décision sur le dossier dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires de la date de réception de l'arrêté. Si le Gouvernement flamand conclue que l'étudiant se trouve effectivement dans un cas de force majeure et que la conclusion de l'institution visée au deuxième alinéa est entièrement ou partiellement fondée, le Gouvernement flamand décide d'ajouter les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un arrangement approprié s'avère impossible, à nouveau au crédit d'apprentissage de l'étudiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institution ne peut en aucun cas modifier la situation du crédit d'apprentissage de sa propre initiative et sans décision du Gouvernement flamand à cause d'un cas de force majeure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.33. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Lorsqu'un étudiant obtient un diplôme d'une formation initiale de master, le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant est réduit de 140 unités d'études. Lors d'un solde positif, l'étudiant peut de nouveau affecter le crédit d'apprentissage restant à une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master. Si le solde du crédit d'apprentissage restant est inférieur à 60 unités d'études, l'étudiant peut réaccumuler une fois son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, 10 unités d'études sont ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des dispositions des troisième et quatrième phrases, un étudiant inscrit sous contrat de diplôme reçoit, au début de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées dans une formation visée à l'article 46, § 1er, 1°, à laquelle il s'est inscrit à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master en question dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant n'ayant pas encore obtenu un diplôme de master et n'ayant plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur, tel qu'il est visé à l'article 46, § 1er, s'élève à moins de 60 unités d'études, l'étudiant peut, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, encore une seule fois réaccumuler son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum, sauf si son crédit d'apprentissage a déjà été complété antérieurement par application du troisième alinéa. A partir de l'année académique dans laquelle il n'a plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur tel que visé à l'article 46, § 1er, 10 unités d'études sont à cet effet ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Le crédit d'apprentissage ainsi accumulé peut être utilisé de nouveau pour une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un étudiant ayant obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 possède un crédit d'apprentissage de moins de 60 unités d'études au moment de sa réinscription dans l'enseignement supérieur, le crédit d'apprentissage de l'étudiant en question est complété jusqu'à 60 unités d'études, sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'un crédit d'apprentissage réaccumulé par application des dispositions du présent article, les premières 60 unités d'études acquises ne sont pas multipliées par deux. ». Section VIII. - Structure de certifications Art. V.34. A l'article 17 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « et celles pour le grade de docteur comme qualifications niveau 8 » sont abrogés;2° il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le grade de docteur, le descripteur de niveau visé à l'article 58, § 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est repris comme certification niveau 8.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.35. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 2012-2013 » sont remplacés par les mots « 2017-2018 »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la période visée à l'alinéa premier, les institutions font en sorte que les descriptions des acquis de formation et d'éducation spécifique au domaine des formations dont la période d'accréditation prend fin à l'issue de l'année académique 2013-2014 et suivantes, soient élaborées et validées avant que le rapport d'auto-évaluation de ces formations, qui est dressé dans le cadre de la gestion externe de la qualité et du cycle des visites de contrôle, ne doit être prêt.». Section IX. - Décret relatif à l'enseignement XIX Art. V.36. L'article V.67 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de l'article V.44, qui, pour ce qui concerne les nouvelles formations initiales de bachelor, produit ses effets le 1er septembre 2007. ». Section X. - Entrée en vigueur Art. V.37. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article V.6, qui produit ses effets le 1er novembre 1996; 2° des articles V.31, V.33, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 3° des articles V.13, V.15, V.16, V.20, V.21, 1°, V.36, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 4° des articles V.17, V.18, V.19, qui produisent leurs effets le 1er juin 2010; 5° de l'article V.23, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011; 6° de l'article V.8, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; 7° des articles V.10, V.11, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2010-2011. CHAPITRE VI. - Aide financière aux études Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.1. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont insérées, sous les points 16°/1 et 43°/1, les dispositions rédigées comme suit : « 16°/1 enseignement supérieur : une des formations suivantes : a) une formation de bachelor et une formation de master, telles que visées à l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;b) une formation spécifique des enseignants;c) un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;d) un programme de transition;e) l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; 43°/1 formation continue : une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.2. A l'article 15, § 2, du même décret, les mots « par le Gouvernement flamand », insérés après les mots « ayant été reconnus » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.3. A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'alinéa premier est complété par les mots « , et si, de plus, soit l'établissement d'enseignement, soit l'orientation ou la formation, est agréé(e) par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.4. A l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, les mots « ou un programme préparatoire suivi à titre de préparation à une formation continue » sont insérés entre les mots « à une formation continue » et les mots « pour laquelle/lequel aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.5. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.En cas de mobilité horizontale, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mobilité verticale, les étudiants sont uniquement admissibles à une allocation d'études à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.6. A l'article 30 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires : 1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration.Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l' « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation); 2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique.Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission d'agrément, visée à l'article 9 du Décret-restructuration. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.7. A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour toute personne dont le revenu de référence est pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que pour toute personne visée au § 1er, 1° ou 2°, du présent article, un point est accordé, si ces personnes suivent, auprès d'une institution agréée, un enseignement supérieur, une formation de bachelor après bachelor ou une formation de master après master, pendant l'année scolaire ou académique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre total de points résultant de l'application de l'alinéa premier, est réduit d'un point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, le nombre total de points résultant de l'application du présent article, ne peut jamais être inférieur à zéro. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.8. L'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété d'un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés par le service doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée se termine, à moins : 1° que les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;2° qu'une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi;3° qu'il s'agisse d'une demande, indiquant que le requérant appartient ou déclare appartenir à une unité de vie visée à l'article 34, § 1er, 3°.Dans ce cas, les documents demandés par le service doivent, sous peine d'exclusion, être transmis au service, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire qui suit la fin de l'année scolaire ou académique en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.10. Au Livre II, Titre V, Chapitre III, Section II, du même décret, il est ajouté un article 66/1, rédigé comme suit : « Art. 66/1.Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.11. A l'article 68, troisième alinéa, du même décret, le mot « soixante » est remplacé par le mot « quarante-cinq ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.12. L'article VII.8 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.13. A l'article VII.9 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX, la disposition du point 3° est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.14. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article VI.10, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; 2° des articles VI.12 et VI.13, qui entrent en vigueur le 31 août 2010. CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. VII.1. Dans l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 13 juillet 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, est inséré un point 36°, sont apportées les modifications suivantes : « 36° enseignant : enseignant dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans l'enseignement secondaire des adultes et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et la formation spécifique des enseignants dans l'éducation des adultes;« .</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.2. L'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17bis.Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.3. Dans l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Bulgaars richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Fins richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Hongaars richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2', Servisch-Kroatisch richtgraad 1 en 2, Tsjechisch richtgraad 1 en 2 et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.4. A l'article 17quater du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue administrative, s'il est porteur d'un titre obtenu dans la langue administrative auprès d'un établissement d'enseignement néerlandophone agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.5. A l'article 17quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, si son recrutement est basé sur un titre qu'il a obtenu dans la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire ou si le membre du personnel est en possession d'un titre requis pour pouvoir enseigner cette langue dans l'enseignement secondaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.6. A l'article 17sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « également » est inséré entre le mot « apporte » et les mots « la preuve de la connaissance linguistique »;2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre ayant été obtenu avant le 1er septembre 2009 par le biais d'un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour Langues. »; 3° au § 2, les mots « pour une nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « pour une nomination à titre définitif ou pour une désignation temporaire à durée ininterrompue »;4° au § 2, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel étant désigné pendant l'année scolaire 2009-2010, sur la base d'une dérogation linguistique susmentionnée, à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, afin d'enseigner une langue dans une formation ''Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), le délai précité de 3 ans est prolongé d'une année.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.7. A l'article 21, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.8. A l'article 21bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.9. Dans l'article 28bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 15 juin 2007, les phrases suivantes sont ajoutées au dernier alinéa : « Durant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, ces emplois vacants sont fixés au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif; ils sont rendus publics avant le 15 octobre. Les emplois qui, durant l'année scolaire 2009-2010, sont vacants le 15 avril de cette année scolaire, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.10. L'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42bis.§ 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage d'un régime de congé tel que visé au § 4, le conseil d'administration doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il déclarera vacant ou non l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par 'commencement d'un régime de congé' il faut entendre le commencement d'un régime de congé tout comme le commencement d'une prolongation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le conseil d'administration transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoI. - Pour la suite de la procédure, cette lettre est considérée comme la communication signée pour signification. Cette signification ne plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute d'une telle communication écrite, le conseil d'administration ne peut pas déclarer vacant l'emploi, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir de la communication signée pour signification. § 3. Par dérogation au § 2, et jusqu'au 1er septembre 2012 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au directeur nommé à titre définitif étant déjà absent le 1er septembre 2009, parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue au moins pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 5, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 durant toute l'année scolaire 2009-2010, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le directeur nommé à titre définitif visé au présent paragraphe est ou reste également absent le 1er septembre 2012 à cause d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le conseil d'administration peut, à partir de cet instant, faire valoir les dispositions du § 2. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret;d) congé pour mission tel que visé à l'article 77quater du présent décret;e) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;h) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;i) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;j) mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du présent article conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'ait pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.11. A l'article 59 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « pour le service d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation »;2° entre le quatrième et le cinquième alinéa, de nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et le centre de formation - peut décider une retenue sur traitement.Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence, que le traitement du membre du personnel soit réduit à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait de l'avantage du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est décidé, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, de ne pas prononcer une peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire blâme, le traitement retenu est remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est prononcé, consécutivement à une suspension prévention avec retenue de traitement, une peine disciplinaire impliquant une perte de traitement, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est remboursée à l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.12. A l'article 73undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre compétente du collège de recours, telle que mentionnée à l'article 73septiesdecies, § 1er.Cette chambre du collège de recours garantit les droits de la défense. »; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé de la chambre compétente du collège de recours, pour autant que cette chambre ne casse pas cette évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant'.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.13. Dans l'article 73septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Le collège de recours » sont remplacés par « La chambre compétente du collège de recours »;2° au § 3, alinéa premier, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « chaque chambre du collège de recours »;3° au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « la chambre compétente du collège de recours »;4° au § 5, les mots « du collège de recours » sont remplacés par les mots « des chambres du collège de recours ». Art. VII.14. L'article 103novies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 103novies.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou sur la base de l'article 27 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques telles que visées aux articles 17bis à 17quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en ce qui concerne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, telles que visées à l'article 17quinquies. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel qui, jusque l'année académique 2009-2010 incluse, obtient ou a obtenu un diplôme étant considéré comme titre requis pour la fonction d'instituteur dans l'enseignement fondamental, est censé remplir la condition de l'article 17quinquies pour une désignation à la fonction d'instituteur dans une école fondamentale dans la Région flamande. ». Section II. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. VII.15. L'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003,, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, est complété par un point 26°, rédigé comme suit : « 26° enseignant : enseignant dans l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement secondaire des adultes et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et la formation spécifique des enseignants dans l'éducation des adultes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.16. L'article 19bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19bis.Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.17. A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « ou des cours artistiques » sont supprimés;2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Bulgaars richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Fins richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Hongaars richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2', Servisch-Kroatisch richtgraad 1 en 2, Tsjechisch richtgraad 1 en 2 et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.18. A l'article 19quater du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue administrative, s'il est en porteur d'un titre obtenu dans la langue administrative auprès d'un établissement d'enseignement néerlandophone agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.19. A l'article 19quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, si son recrutement est basé sur un titre qu'il a obtenu dans la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire ou si le membre du personnel est en possession d'un titre requis pour pouvoir enseigner cette langue dans l'enseignement secondaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.20. A l'article 19sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « également » est inséré entre le mot « apporte » et les mots « la preuve »;2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre ayant été obtenu avant le 1er septembre 2009 par le biais d'un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour Langues. »; 3° au § 2, les mots « pour une nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « pour une nomination à titre définitif ou pour une désignation temporaire à durée ininterrompue »;4° au § 2, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel étant désigné pendant l'année scolaire 2009-2010, sur la base d'une dérogation linguistique susmentionnée, à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, afin d'enseigner une langue dans une formation ''Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), le délai précité de 3 ans est prolongé d'une année.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.21. A l'article 23, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.22. A l'article 23bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.23. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur annonce, chaque année scolaire avant le 15 mai, les vacances d'emploi aux membres du personnel de ses établissements d'enseignement. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des vacances d'emploi comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif. Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa premier et est rendu public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. »; 2° au § 4 sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « Pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013, les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif;elles sont publiées chaque année avant le 15 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois qui, durant l'année scolaire 2009-2010, sont vacants le 15 avril de cette année scolaire, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.24. L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 39bis.§ 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi à prestation complètes, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage d'un régime de congé tel que visé au § 4, le pouvoir organisateur doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il considérera l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire comme étant vacant ou non dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par 'commencement d'un régime de congé' il faut entendre le commencement d'un régime de congé tout comme le commencement d'une prolongation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le pouvoir organisateur transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi. Pour la suite de la procédure, cette lettre est considérée comme la communication signée pour signification. Cette signification ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute d'une telle communication écrite, le pouvoir organisateur ne peut considérer l'emploi à prestations complètes comme étant vacant que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi ne peut être considéré comme étant vacant, tel qu'il est visé à l'alinéa premier, que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir de la communication notifiée. § 3. Par dérogation au § 2, et jusqu'au 1er septembre 2012 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au directeur nommé à titre définitif étant déjà absent le 1er septembre 2009, parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a au moins été absent de manière ininterrompue pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 durant toute l'année scolaire 2009-2010, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé visés au § 4 durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le directeur visé au présent paragraphe est ou reste également absent au 1er septembre 2012 en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le pouvoir organisateur peut, à partir de ce moment, faire usage des dispositions du § 2. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret;d) congé pour mission tel que visé à l'article 51quater du présent décret;e) congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné et tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;h) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;i) mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du présent article, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'ait pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.25. A l'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le § 4 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.26. A l'article 47undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre compétente du collège de recours, telle que mentionnée à l'article 47septiesdecies, § 1er.Cette chambre du collège de recours garantit les droits de la défense. »; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé de la chambre compétente du collège de recours, pour autant que cette chambre ne casse pas cette évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant'.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.27. A l'article 47septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Le collège de recours » sont remplacés par « La chambre compétente du collège de recours »;2° au § 3, alinéa premier, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « chaque chambre du collège de recours »;3° au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « la chambre compétente du collège de recours »;4° au § 5, les mots « du collège de recours » sont remplacés par les mots « des chambres du collège de recours ». Art. VII.28. A l'article 67 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive.Cette suspension préventive n'est possible que si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ou s'il a introduit un recours contre un licenciement pour des motifs urgents et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service. »; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés de nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le pouvoir organisateur peut décider une retenue sur traitement.Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue sur traitement ne peut avoir pour conséquence, que le traitement du membre du personnel soit réduit à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait de l'avantage du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est décidé, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, de ne pas prononcer une peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire blâme, le traitement retenu est remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est prononcé, consécutivement à une suspension prévention avec retenue de traitement, une peine disciplinaire impliquant une perte de traitement, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est remboursée à l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.29. L'article 84septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 84septiesdecies.§ 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou sur la base de l'article 27 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques telles que visées aux articles 19bis à 19quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en ce qui concerne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, telles que visées à l'article 19quinquies. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel qui, jusque l'année académique 2009-2010 incluse, obtient ou a obtenu un diplôme étant considéré comme titre requis pour la fonction d'instituteur dans l'enseignement fondamental, est censé remplir la condition de l'article 19quinquies pour une désignation à la fonction d'instituteur dans une école fondamentale dans la Région flamande. ». Section III. - Décret relatif à l'enseignement III Art. VII.30. L'article 4 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites qu'il détermine, déclarer applicables les dispositions du présent chapitre : 1° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres du personnel auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime visé au § 1er s'applique uniquement aux membres du personnel qui, au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi : 1° sont nommés à titre définitif;2° exercent l'emploi de la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif : - dans l'enseignement communautaire en fonction principale ou en fonction accessoire.Dans ce dernier cas s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat; - dans l'enseignement subventionné en fonction principale; 3° bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une allocation de traitement à charge de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui sont en congé régulier ou dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime. § 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire, par application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. ». Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII Art. VII.31. A l'article XI.1er, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception des membres du service d'encadrement pédagogique;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'exception des membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique;». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV Art. VII.32. A l'article X.26, § 1er, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : a) l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant;b) l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre;c) l'échelle de traitement 356 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les indices chiffrés mentionnés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.33. A l'article X.39, point 8°, du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « l'article 127 » sont remplacés par les mots « l'article 127, § 1er, 1° et 2° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.34. A l'article X.40 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « à chaque fonction » sont remplacés par les mots « à chaque fonction ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.35. A l'article X.42 du même décret, les mots « pour une fonction » sont remplacés par les mots « pour une fonction ou, pour ce qui concerne l'éducation de base, pour un emploi ». Section VI. - Entrée en vigueur Art. VII.36. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles VII.33, VII.34 et VII 35, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 2° des articles VII.10 et VII.24, qui produisent leurs effets le 1er juin 2010; 3° des articles VII.1, VII.2, VII.4, VII.5, VII.6, 1° et 3°, VII.14, VII.16, VII.17, 1°, VII.18, VII.19, VII. - 20, 1° et 3°, VII.25, VII.29, VII.31 et VII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009. CHAPITRE VIII. - Autres dispositions Section Ire. - Prestations de services dans les internats Art. VIII.1. A l'article 27, § 1er, troisième alinéa, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques respectivement visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire de respectivement 8 et 9 heures. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques, visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire égal au nombre d'emplois précité multiplié par 3,768 heures, tout en arrondissant à l'unité supérieure si le premier chiffre après le virgule est supérieur à 4. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat.». Section II. - Subventionnement des associations coordinatrices de parents Art. VIII.3. A l'article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des associations coordinatrices de parents sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 élève : tout élève régulier dans l'enseignement fondamental, mentionné à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et tout demandeur d'enseignement étant inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;»; 2° il est inséré un point 1°/2 rédigé comme suit : « 1°/2 réseau d'enseignement : un des suivants types d'enseignement : a) enseignement communautaire : enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) enseignement officiel subventionné : enseignement organisé par des administrations publiques, à l'exception de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) enseignement libre subventionné : enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.4. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Pour fixer le montant des enveloppes subventionnelles des différentes associations coordinatrices de parents au commencement de chaque période triennale, le Gouvernement flamand utilise une clé de répartition basée sur un socle et sur le nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : « Art. 5/1.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement flamand tient partiellement compte, en fixant les montants des enveloppes subventionnelles étant accordées, en 2011, aux associations coordinatrices de parents, du nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ». Section III. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves Art. VIII.6. A l'article 41, alinéa premier, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui » sont remplacés par les mots « un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.7. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.Un centre qui souhaite être repris dans l'agrément, en fait la demande au plus tard le 1er février auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, ladite administration met à disposition le modèle de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection vérifie, si le centre remplit les conditions d'agrément visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, 13°, 14° et 15°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation vérifie, si le centre remplit toutes les normes de programmation et de rationalisation, mentionnées à l'article 41, 12°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un centre est agréé par le Gouvernement flamand, cet agrément et la reprise dans le financement ou le subventionnement prennent cours au début de l'année scolaire qui suit la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre qui est repris dans l'agrément est soumis à une radioscopie au moins un an après la reprise dans l'agrément. ». Section IV. - Décret Egalité des chances en éducation Art. VIII.8. Dans l'article I.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation, les mots« , l'apprentissage » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire spécial » et « et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.9. A l'article II.1 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 6 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, la phrase « Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre.» est insérée entre les mots », dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. « et »En ce qui concerne l'enseignement communautaire, »; 2° il est inséré un point 8°/1 rédigé comme suit : « 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);»; 3° le point 19° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.10. A l'article III.1, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la première inscription » sont remplacés par les mots « l'inscription »;2° au deuxième alinéa, le mot « écrite » est inséré entre le mot « inscription » et le mot « après ». Art. VIII.11. A l'article III.3, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré d'une des façons suivantes : a) en produisant le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;b) en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;c) en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues;d) en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;e) en produisant la preuve que le père ou la mère a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production de la preuve du niveau B1, visée au point c), se fait au vu des documents suivants : - un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais; - une attestation de fixation du niveau, effectuée par une « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de 9 ans d'enseignement en langue néerlandaise, visée au point e), se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parenté entre l'élève et le porteur du diplôme, du certificat ou de la preuve, est démontrée au moyen d'un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité.Ce pourcentage doit au moins s'élever à 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité est accordée à 55 % d'élèves ayant le néerlandais comme langue familiale. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.12. Dans le dernier alinéa du § 2 de l'article III.8, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 10 juillet 2008, les mots « et dans l'apprentissage » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » et les mots « : au niveau du centre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.13. A l'article VI.25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « l'article VI.24, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article VI.24, § 3 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.14. L'article X.2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. X.2. § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement). § 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont : a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance; 3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont : a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique; b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°; 4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2; 5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010. § 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription. § 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ». Section V. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs) Art. VIII.15. A l'article 38, § 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), inséré par le décret du 10 juillet 2008, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa premier, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par 'coopérer' : - livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa premier, 1°, du même décret; et - observer les accords conclus dans le cadre de l'article IV.4, alinéa premier, du même décret. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.16. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, inséré par le décret du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins;b) un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins; »; 2° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un diplôme d'une formation entrepreneurs ou un certificat de l'apprentissage, complété d'un certificat de gestion d'entreprise, et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;». Section VI. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement Art. VIII.17. A l'article 16, § 4, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, la phrase « Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. » est remplacée par ce qui suit : « Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique peut être transformé en 1 emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.18. A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. »; 2° il est inséré un § 3bis ainsi rédigé : « § 3bis.Les membres du personnel effectuant les radioscopies dans les écoles où la langue d'enseignement est le français, doivent maîtriser le français au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Sans préjudice des dispositions du § 3, les membres du personnel donnent la preuve de leur connaissance du cours de français, s'ils sont porteur d'un titre requis pour enseigner le français dans un établissement d'enseignement secondaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.19. Dans le même décret sont insérés, à l'article 122, entre le premier et le deuxième alinéa, de nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le Gouvernement flamand peut infliger une retenue sur traitement. Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, il est décidé de ne pas infliger de peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire du blâme, le salaire retenu est remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.20. A l'article 125 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une peine disciplinaire est définitive dès que le Gouvernement flamand a prononcé définitivement la peine disciplinaire ou au moment où la chambre de recours a émis un avis unanime à l'issue d'une procédure de recours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.21. A l'article 126 du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est prononcée par : 1° le Gouvernement flamand, si la chambre de recours n'a pas émis d'avis unanime;2° la chambre de recours, si la chambre de recours a émis un avis unanime.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.22. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les prestations rendues par les membres du personnel visés à l'alinéa premier auprès d'un service désigné par le Gouvernement flamand et portant sur des missions qui appartenaient, jusqu'au 31 août 2009, aux missions du Service d'Etudes, visé à l'article 9, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont considérées comme des prestations effectives pendant le stage dans la fonction d'inspecteur, tel que visé à l'article 70. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.23. A l'article 225 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel étant admis au stage le 31 août 2009, peuvent être nommés à titre définitif après avoir achevé le stage, si l'évaluation du stage est conclue avec une proposition motivée de nomination à titre définitif ou si, après application de l'article 73, la chambre de recours ou le Gouvernement flamand a décidé de rejeter la proposition de licenciement. ». Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XIV Art. VIII.24. Dans l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont insérés les points 5°sexies, 22°bis, 36°ter, 36°quater, 46°, rédigés comme suit : « 5°sexies AR n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 22°bis AR n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial; 36°ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein; 36°quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3; 46° le décret relatif à l'enseignement XX ». Section VIII. - Décret portant organisation du sport scolaire Art. VIII.25. A l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajoutée la phrase suivante : « La durée de la première convention de subventionnement qui est conclue après l'entrée en vigueur du présent décret, ne dépasse pas le 31 décembre 2013. ». Section IX. - Moyens de fonctionnement des internats Art. VIII.26. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le budget de fonctionnement et les modalités d'octroi des structures suivantes : 1° les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, tels que visés à l'article 1er de l'Arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat;2° les internats visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;3° les centres d'accueil visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil, appelés ci-après 'centres d'accueil';4° les homes de l'Enseignement communautaire pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, appelés ci-après 'homes'. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation du budget de fonctionnement destiné aux différentes structures reprises au § 1er, le Gouvernement flamand peut tenir compte : 1° du niveau d'enseignement de l'école que l'élève interne fréquente, étant entendu qu'aucun budget de fonctionnement n'est fixé pour l'interne étant inscrit dans l'enseignement supérieur;2° du type d'enseignement, soit l'enseignement ordinaire, soit l'enseignement spécial, de l'école fréquenté par l'élève interne;dans le cas de l'enseignement spécial, une distinction peut être faite par type et/ou forme d'enseignement; 3° de la catégorie de structure, telle que visée au § 1er, où l'élève est interne;4° des caractéristiques de l'élève telles que visées à l'article 78, § 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui est des budgets de fonctionnement.» Section X. - Entrée en vigueur Art. VIII.27. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles VIII.1, VIII.2, VIII.13, VIII.17, VIII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° de l'article VIII.26, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 9 juillet 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2009-2010 : Documents.- Projet de décret : 526, n° 1. - Amendements : 526, n° 2 et 3. - Rapport : 526, n° 4. - Amendement : 526, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 526, n° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séances du 30 juin 2010.</p></div>", "next": 0}