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4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 2.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 35°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 36° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés. Art. 3.L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 4.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009 et 25 avril 2014, il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.
Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Art. 5.A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de l'article 31, § 3 ou § 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 31, § § 3, 4, 5, 6 ou 7 ». Art. 6.L'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 7.Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre VI, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés. Art. 8.L'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé. Art. 9.A l'article 88, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 103undecies. ». Art. 10.A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 88, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 88, alinéa 1er, 3° et 7° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le conseil d'administration - ou dans le cas du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, par le directeur général - d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 88, alinéa 1er, 7°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.». Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103undecies, libellé comme suit : « Art. 103undecies.Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 88, alinéa 1er, 7°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du groupe d'écoles du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103duodecies, libellé comme suit : « Art. 103duodecies.Les membres du personnel ci-après, qui ont été désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103ter decies, libellé comme suit : « Art. 103ter decies. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre d'éducation des adultes : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel.
Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.». Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quater decies, libellé comme suit : « Art. 103quater decies. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° corrections d'inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.». Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quinqies decies, libellé comme suit : « Art. 103quinquies decies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.
Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 16.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 26° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés. Art. 17.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 18.L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 19.L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Art. 20.A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 18 mai 1999 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de l'article 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 ». Art. 21.A l'article 62, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 84vicies semel. ». Art. 22.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 62, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 62, alinéa 1er, 3° et 6° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le pouvoir organisateur d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 62, alinéa 1er, 6°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.». Art. 23.Dans le titre II du même décret, dans l'intitulé du chapitre X, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés. Art. 24.L'article 74bis2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé. Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est inséré un article 84vicies semel, libellé comme suit : « Art. 84vicies semel. Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 62, alinéa 1er, 6°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par l'enseignement libre subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur de droit public conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ». Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies bis, libellé comme suit : « Art. 84vicies bis. Les membres du personnel énumérés ci-après, qui sont désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.». Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies ter, libellé comme suit : « Art. 84vicies ter. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel.
Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.». Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quater, libellé comme suit : « Art. 84vicies quater. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° les corrections d'éventuelles inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.». Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quinquies, libellé comme suit : « Art. 84vicies quinquies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.
Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournit au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande Art. 30.A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16° /1 le point b) est abrogé ;2° au point 16° /1, e) le membre de phrase « , à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé ; 3° il est ajouté au point 16° /1 un point f) libellé comme suit : « f) une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; » ; 4° le point 35° est abrogé. Art. 31.Dans l'article 20, § 2 du même décret le 3° est abrogé. Art. 32.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque étudiant peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme pour deux bachelors, deux graduats, un master, une formation d'enseignant et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition. ». Art. 33.A l'article 23, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 » ;2° il est ajouté les alinéas 5 et 6, libellés comme suit : « Pour l'obtention d'un premier diplôme de graduat, l'étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. L'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de graduat a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de graduat jusqu'à ce qu'il ait acquis un total maximal d'unités d'études égal au volume total des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquels l'étudiant s'est inscrit, majoré d'un maximum de soixante unités d'études. ». Art. 34.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1° les mots « le décret-restructuration » sont remplacés par le membre de phrase « le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° au paragraphe 3, 3° le membre de phrase « l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée » est remplacé par le membre de phrase « la liste, visée à l'article II.170, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 35.Dans l'article 70 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 1bis, libellé comme suit : « § 1bis. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant entre les années académiques 2008-2009 et 2020-2021 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant à droit à une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, le diplôme de la formation d'enseignant, visé à l'article 21, § 1er, est assimilé aux suivants diplômes et aux suivantes formations accomplies : a) toute formation spécifique d'enseignant accomplie ;b) toute formation de graduat éducatif accomplie ;c) toute formation de bachelor accomplie dans la discipline Enseignement ;d) toute formation de master éducatif achevée.». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 36.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;» ; 2° au point 12°, les mots « ou supérieur » sont abrogés ;3° au point 24°, les mots « ou de maître de conférences » sont abrogés ;4° au point 29°, le membre de phrase « , à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, » est abrogé ;5° au point 40° le membre de phrase « , l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants » est abrogé ;6° au point 41° les mots « ou dans l'enseignement supérieur professionnel » sont abrogés ;7° le point 42° bis est abrogé ;8° le point 43° est abrogé. Art. 37.Dans l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les points 3° et 4° sont abrogés. Art. 38.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 39.L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. Art. 40.Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé. Art. 41.Dans le titre III, section IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, la section II, comprenant les articles 16 à 19 et 21 à 22, est abrogée. Art. 42.L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, est abrogé. Art. 43.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé. Art. 44.A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visées aux articles 31, 32, 33, 34 et 34bis » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 31, 32 et 33 » ;2° au paragraphe 2, 1° les mots « ou du certificat de module » sont abrogés. Art. 45.Dans l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 46.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme de chaque évaluation ;3° les périodes dans lesquelles les évaluations sont effectuées ;4° la composition des commissions d'évaluation ;5° le mode de délibération par les commissions d'évaluation et de communication des résultats de l'évaluation ;6° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération ;7° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges à cet égard.». Art. 47.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 12 juillet 2013, 19 juin 2015 et 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module.» est abrogée. 2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3 et 4 ;» ; 3° au paragraphe 4, 2° les mots « ou grade » sont insérés entre les mots « un diplôme » et les mots « de gradué » ;4° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés. Art. 48.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section II, comprenant les articles 54 et 55, est abrogée. Art. 49.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section III, comprenant l'article 55bis, est abrogée. Art. 50.Dans l'article 56, 4° du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand » est abrogé. Art. 51.Dans l'article 60, § 2 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « , d'une formation spécifique des enseignants ou d'un enseignement supérieur professionnel » est abrogé. Art. 52.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1° le membre de phrase « visées aux articles 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 7 » ;2° au paragraphe 1er, 1° les mots « et l'organisation des formations spécifiques des enseignants » sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par site sous forme d'une discipline telle que visée à l'article 7. » ; 4° au paragraphe 2bis les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;5° au paragraphe 2bis l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères visés aux alinéas 1er et 2, par site des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7.». Art. 53.A l'article 64 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er » ;3° le paragraphe 5 est abrogé ;4° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1° le membre de phrase « , ou la formation spécifique des enseignants » est abrogé ;5° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1°, d) les mots « ou la formation spécifique des enseignants » sont abrogés ;6° au paragraphe 6, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;7° au paragraphe 6, alinéa 2 le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ». Art. 54.L'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 71.Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure un accord avec les instituts supérieurs ou les universités sur l'organisation de la formation des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures. ». Art. 55.L'article 72 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé. Art. 56.Dans l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, les paragraphes 2 et 7 sont abrogés. Art. 57.A l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « , II.155 » est abrogé. Art. 58.Dans l'article 121, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation » est abrogé. Art. 59.Au titre VI, chapitre II du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, la section III, comprenant l'article 130bis, est abrogée. Art. 60.L'article 181bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé. Art. 61.L'article 185bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 185bis.Le 1er septembre 2019 les centres d'éducation des adultes perdront la compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la compétence de délivrer les diplômes de gradué correspondants.
Les centres d'éducation des adultes concluent un accord avec un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui proposera les formations en question. Cet accord porte sur la manière dont les apprenants inscrits peuvent achever leur formation. ». Art. 62.L'article 194bis du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications Art. 63.Dans l'article 14, alinéa 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 23 décembre 2016, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ». Art. 64.Dans l'article 15/1, § 3 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs ». Art. 65.A l'article 15/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « structures de coopération peuvent » sont remplacés par les mots « instituts supérieurs peuvent » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 Art. 66.Dans l'article 2, § 2/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 67.Dans l'article 132, alinéa 2 du même code le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 68.Dans l'article 158, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « la date de transformation, visée à l'article 61, § 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « la transformation, visée à l'article II.150/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 Art. 69.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 11° /1, libellé comme suit : « 11° /1 qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences permettant d'exercer une profession, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 2° le point 19° est abrogé ;3° au point 29°, les mots « à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou » sont insérés entre le membre de phrase « un contrat de diplôme, » et les mots « à une formation de bachelor ».4° au point 33° le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « indication » et les mots « de bachelor » ;5° il est inséré un point 43° /1, libellé comme suit : « 43/1° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, telles que mentionnées à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 6° il est inséré un point 77° /1, libellé comme suit : « 77° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage ;». Art. 70.Dans l'article II.7 du même code le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « grades correspondants » et les mots « de bachelor ». Art. 71.A l'article II.23 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 4, le point 3° est abrogé. Art. 72.Dans l'article II.24 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017, les points 6°, 7° et 8° sont abrogés. Art. 73.Dans l'article II.37, § 2 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres de l'organisme autonomisé, visés à l'alinéa 1er, doivent avoir une expertise en matière d'assurance qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique. ». Art. 74.Dans l'article II.57, alinéa 1er, du même code la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant au grade de bachelor et au grade de master et des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant au grade de gradué et des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant. » est remplacée par la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant aux grades de gradué, de bachelor et de master. ». Art. 75.A l'article II.59 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;2° au paragraphe 1er le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est abrogé ;3° au paragraphe 3, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;4° au paragraphe 4, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade ». Art. 76.L'article II.62, § 1er du même code est complété par les mots « ou d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ». Art. 77.Dans l'article II.63, § 2 du même code le membre de phrase « une durée globale minimale de 2 ans et » est abrogé. Art. 78.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.66/2 libellé comme suit : « Art. II.66/2. Chaque formation de graduat contient une proportion pertinente d'apprentissage sur le lieu de travail. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale. ». Art. 79.L'article II.68 du même code est complété par un alinéa 6, libellé comme suit : « Les acquis de formation spécifiques au domaine pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 sont établis sur la base de la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. 80.A l'article II.71 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La Hogere Zeevaartschool peut proposer des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants, respectivement de gradué, de bachelor et de bachelor et master dans la discipline Sciences nautiques. ». Art. 81.Dans l'article II.75, § 3, 3°, du même code, les mots « ou du grade » sont insérés entre les mots « du diplôme » et les mots « de gradué ». Art. 82.L'article II.83 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.83. § 1er. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site de Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site d'Audenarde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 83.L'article II.84 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.84. § 1er. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale et de Dilbeek et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Enseignement, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Gand, Saint-Nicolas et Alost et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;b) le grade de gradué peut ê …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.