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Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein d

En bref

Ce décret vise à adapter les règles concernant le personnel enseignant dans l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes, notamment en ce qui concerne les formations de graduat et le renforcement des formations d'enseignants. Il modifie des dispositions existantes relatives au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Ce qu'il réglemente

  • Les modifications du statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire.
  • Les conditions de nouvelle affectation ou de mutation pour certains maîtres de conférences.
  • La fin de nomination pour les maîtres de conférences qui refusent un transfert vers un institut supérieur.
  • La notification des choix de carrière pour les membres du personnel concernés par le transfert de formations.

Qui il concerne

  • Les maîtres de conférences nommés à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes.
  • Les membres du personnel de l'enseignement communautaire associés aux formations hbo5 ou aux formations spécifiques des enseignants.

Points clés

  • Un conseil d'administration peut accorder une nouvelle affectation ou mutation à un poste vacant à partir du 1er septembre 2019, 2020 ou 2021, sous certaines conditions.
  • Les maîtres de conférences concernés doivent avoir été nommés à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 ou le 31 août 2019, selon le cas.
  • Le refus de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 par un maître de conférences nommé à titre définitif met fin à sa nomination.
  • Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation doit fournir une liste nominative du personnel concerné au plus tard le 1er janvier 2019.
Texte de loi
Texte de loi

4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 2.A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 35°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 36° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés. Art. 3.L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 4.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009 et 25 avril 2014, il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Art. 5.A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de l'article 31, § 3 ou § 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 31, § § 3, 4, 5, 6 ou 7 ». Art. 6.L'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 7.Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre VI, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés. Art. 8.L'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé. Art. 9.A l'article 88, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 103undecies. ». Art. 10.A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 88, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 88, alinéa 1er, 3° et 7° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le conseil d'administration - ou dans le cas du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, par le directeur général - d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 88, alinéa 1er, 7°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.». Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103undecies, libellé comme suit : « Art. 103undecies.Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 88, alinéa 1er, 7°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019. Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du groupe d'écoles du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103duodecies, libellé comme suit : « Art. 103duodecies.Les membres du personnel ci-après, qui ont été désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103ter decies, libellé comme suit : « Art. 103ter decies. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre d'éducation des adultes : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel. Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.». Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quater decies, libellé comme suit : « Art. 103quater decies. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° corrections d'inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.». Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quinqies decies, libellé comme suit : « Art. 103quinquies decies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 16.A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, le membre de phrase « ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est abrogé ;2° au point 26° les mots « et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes » sont abrogés. Art. 17.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 18.L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé. Art. 19.L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes : 1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019. Art. 20.A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 18 mai 1999 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « en application de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de l'article 45, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 45, §§ 3, 4, 5, 6 ou 7 ». Art. 21.A l'article 62, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au 1er septembre 2009, tel que visé à l'article 84vicies semel. ». Art. 22.A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ou l'article 62, 3° » est remplacé par le membre de phrase « ou l'article 62, alinéa 1er, 3° et 6° » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le pouvoir organisateur d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 62, alinéa 1er, 6°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale.». Art. 23.Dans le titre II du même décret, dans l'intitulé du chapitre X, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots « ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO » sont abrogés. Art. 24.L'article 74bis2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé. Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, il est inséré un article 84vicies semel, libellé comme suit : « Art. 84vicies semel. Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 62, alinéa 1er, 6°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019. Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel affecté à un centre d'éducation des adultes organisé par l'enseignement libre subventionné, qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur de droit public conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, reste membre du personnel du pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ». Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies bis, libellé comme suit : « Art. 84vicies bis. Les membres du personnel énumérés ci-après, qui sont désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation : 1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant.». Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies ter, libellé comme suit : « Art. 84vicies ter. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre : 1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;3° les membres du personnel directeur et d'appui. Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel. Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir : 1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle. § 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le numéro de matricule ;3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;5° la désignation « titulaire » ou « suppléant d'un titulaire » ;6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé.». Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quater, libellé comme suit : « Art. 84vicies quater. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes : 1° les corrections d'éventuelles inexactitudes administratives dans les données transmises ; 2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° l'ancienneté de service des personnels ;4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants.». Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies quinquies, libellé comme suit : « Art. 84vicies quinquies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournit au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande Art. 30.A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16° /1 le point
  1. b)est abrogé ;2° au point 16° /1,
  2. e)le membre de phrase « , à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé ; 3° il est ajouté au point 16° /1 un point
  3. f)libellé comme suit : «
  4. f)une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; » ; 4° le point 35° est abrogé. Art. 31.Dans l'article 20, § 2 du même décret le 3° est abrogé. Art. 32.Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque étudiant peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme pour deux bachelors, deux graduats, un master, une formation d'enseignant et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition. ». Art. 33.A l'article 23, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « dans les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 » ;2° il est ajouté les alinéas 5 et 6, libellés comme suit : « Pour l'obtention d'un premier diplôme de graduat, l'étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. L'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de graduat a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de graduat jusqu'à ce qu'il ait acquis un total maximal d'unités d'études égal au volume total des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquels l'étudiant s'est inscrit, majoré d'un maximum de soixante unités d'études. ». Art. 34.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1° les mots « le décret-restructuration » sont remplacés par le membre de phrase « le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° au paragraphe 3, 3° le membre de phrase « l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée » est remplacé par le membre de phrase « la liste, visée à l'article II.170, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 35.Dans l'article 70 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 1bis, libellé comme suit : « § 1bis. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant entre les années académiques 2008-2009 et 2020-2021 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant à droit à une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, le diplôme de la formation d'enseignant, visé à l'article 21, § 1er, est assimilé aux suivants diplômes et aux suivantes formations accomplies :
  5. a)toute formation spécifique d'enseignant accomplie ;
  6. b)toute formation de graduat éducatif accomplie ;
  7. c)toute formation de bachelor accomplie dans la discipline Enseignement ;
  8. d)toute formation de master éducatif achevée.». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 36.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;» ; 2° au point 12°, les mots « ou supérieur » sont abrogés ;3° au point 24°, les mots « ou de maître de conférences » sont abrogés ;4° au point 29°, le membre de phrase « , à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, » est abrogé ;5° au point 40° le membre de phrase « , l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants » est abrogé ;6° au point 41° les mots « ou dans l'enseignement supérieur professionnel » sont abrogés ;7° le point 42° bis est abrogé ;8° le point 43° est abrogé. Art. 37.Dans l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les points 3° et 4° sont abrogés. Art. 38.Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 39.L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. Art. 40.Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « et la concordance entre les catégories enseignement supérieur technique, enseignement supérieur économique, enseignement supérieur agricole, enseignement supérieur paramédical, enseignement supérieur social, enseignement supérieur artistique, enseignement supérieur pédagogique et enseignement supérieur maritime et les disciplines de l'enseignement supérieur professionnel » est abrogé. Art. 41.Dans le titre III, section IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, la section II, comprenant les articles 16 à 19 et 21 à 22, est abrogée. Art. 42.L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, est abrogé. Art. 43.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé. Art. 44.A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visées aux articles 31, 32, 33, 34 et 34bis » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 31, 32 et 33 » ;2° au paragraphe 2, 1° les mots « ou du certificat de module » sont abrogés. Art. 45.Dans l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 46.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme de chaque évaluation ;3° les périodes dans lesquelles les évaluations sont effectuées ;4° la composition des commissions d'évaluation ;5° le mode de délibération par les commissions d'évaluation et de communication des résultats de l'évaluation ;6° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération ;7° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges à cet égard.». Art. 47.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 12 juillet 2013, 19 juin 2015 et 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module.» est abrogée. 2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3 et 4 ;» ; 3° au paragraphe 4, 2° les mots « ou grade » sont insérés entre les mots « un diplôme » et les mots « de gradué » ;4° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés. Art. 48.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section II, comprenant les articles 54 et 55, est abrogée. Art. 49.Au titre III, chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, la section III, comprenant l'article 55bis, est abrogée. Art. 50.Dans l'article 56, 4° du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou de la formation spécifique des enseignants, par un autre organe désigné à cet effet par le Gouvernement flamand » est abrogé. Art. 51.Dans l'article 60, § 2 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « , d'une formation spécifique des enseignants ou d'un enseignement supérieur professionnel » est abrogé. Art. 52.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1° le membre de phrase « visées aux articles 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 7 » ;2° au paragraphe 1er, 1° les mots « et l'organisation des formations spécifiques des enseignants » sont abrogés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par site sous forme d'une discipline telle que visée à l'article 7. » ; 4° au paragraphe 2bis les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;5° au paragraphe 2bis l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères visés aux alinéas 1er et 2, par site des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7.». Art. 53.A l'article 64 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er » ;3° le paragraphe 5 est abrogé ;4° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1° le membre de phrase « , ou la formation spécifique des enseignants » est abrogé ;5° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1°,
  9. d)les mots « ou la formation spécifique des enseignants » sont abrogés ;6° au paragraphe 6, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;7° au paragraphe 6, alinéa 2 le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ». Art. 54.L'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 71.Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure un accord avec les instituts supérieurs ou les universités sur l'organisation de la formation des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures. ». Art. 55.L'article 72 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est abrogé. Art. 56.Dans l'article 97 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, les paragraphes 2 et 7 sont abrogés. Art. 57.A l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « , II.155 » est abrogé. Art. 58.Dans l'article 121, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation » est abrogé. Art. 59.Au titre VI, chapitre II du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, la section III, comprenant l'article 130bis, est abrogée. Art. 60.L'article 181bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et remplacé par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé. Art. 61.L'article 185bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 185bis.Le 1er septembre 2019 les centres d'éducation des adultes perdront la compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la compétence de délivrer les diplômes de gradué correspondants. Les centres d'éducation des adultes concluent un accord avec un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui proposera les formations en question. Cet accord porte sur la manière dont les apprenants inscrits peuvent achever leur formation. ». Art. 62.L'article 194bis du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications Art. 63.Dans l'article 14, alinéa 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 23 décembre 2016, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ». Art. 64.Dans l'article 15/1, § 3 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs ». Art. 65.A l'article 15/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er le membre de phrase « structures de coopération visées à l'article 50 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par les mots « instituts supérieurs » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « structures de coopération peuvent » sont remplacés par les mots « instituts supérieurs peuvent » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 Art. 66.Dans l'article 2, § 2/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 67.Dans l'article 132, alinéa 2 du même code le membre de phrase « décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » est remplacé par le membre de phrase « Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ». Art. 68.Dans l'article 158, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « la date de transformation, visée à l'article 61, § 2, premier alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est remplacé par le membre de phrase « la transformation, visée à l'article II.150/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ». CHAPITRE 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 Art. 69.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 16 juin 2017 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 11° /1, libellé comme suit : « 11° /1 qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences permettant d'exercer une profession, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 2° le point 19° est abrogé ;3° au point 29°, les mots « à une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou » sont insérés entre le membre de phrase « un contrat de diplôme, » et les mots « à une formation de bachelor ».4° au point 33° le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « indication » et les mots « de bachelor » ;5° il est inséré un point 43° /1, libellé comme suit : « 43/1° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises, telles que mentionnées à l'article 9 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 6° il est inséré un point 77° /1, libellé comme suit : « 77° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage ;». Art. 70.Dans l'article II.7 du même code le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « grades correspondants » et les mots « de bachelor ». Art. 71.A l'article II.23 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 4, le point 3° est abrogé. Art. 72.Dans l'article II.24 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017, les points 6°, 7° et 8° sont abrogés. Art. 73.Dans l'article II.37, § 2 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres de l'organisme autonomisé, visés à l'alinéa 1er, doivent avoir une expertise en matière d'assurance qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique. ». Art. 74.Dans l'article II.57, alinéa 1er, du même code la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant au grade de bachelor et au grade de master et des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant au grade de gradué et des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant. » est remplacée par la phrase « L'enseignement supérieur comprend des formations conduisant aux grades de gradué, de bachelor et de master. ». Art. 75.A l'article II.59 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;2° au paragraphe 1er le membre de phrase « conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » est abrogé ;3° au paragraphe 3, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade » ;4° au paragraphe 4, 1°, les mots « au diplôme » sont remplacés par les mots « au grade ». Art. 76.L'article II.62, § 1er du même code est complété par les mots « ou d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ». Art. 77.Dans l'article II.63, § 2 du même code le membre de phrase « une durée globale minimale de 2 ans et » est abrogé. Art. 78.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.66/2 libellé comme suit : « Art. II.66/2. Chaque formation de graduat contient une proportion pertinente d'apprentissage sur le lieu de travail. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale. ». Art. 79.L'article II.68 du même code est complété par un alinéa 6, libellé comme suit : « Les acquis de formation spécifiques au domaine pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 sont établis sur la base de la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. 80.A l'article II.71 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La Hogere Zeevaartschool peut proposer des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants, respectivement de gradué, de bachelor et de bachelor et master dans la discipline Sciences nautiques. ». Art. 81.Dans l'article II.75, § 3, 3°, du même code, les mots « ou du grade » sont insérés entre les mots « du diplôme » et les mots « de gradué ». Art. 82.L'article II.83 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.83. § 1er. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site de Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  10. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  11. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  12. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  13. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  14. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  15. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  16. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  17. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  18. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  19. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Arteveldehogeschool peut proposer des formations sur son site d'Audenarde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 83.L'article II.84 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.84. § 1er. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale et de Dilbeek et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  20. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  21. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  22. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  23. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Enseignement, discipline pour laquelle :
  24. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  25. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  26. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  27. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Odisee peut proposer des formations sur ses sites de Gand, Saint-Nicolas et Alost et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :
  28. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  29. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  30. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  31. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  32. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  33. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  34. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  35. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle :
  36. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  37. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 84.L'article II.85 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.85. § 1er. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Bruxelles-Capitale et de Vilvorde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle :
  38. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  39. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  40. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  41. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  42. c)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  43. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  44. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  45. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  46. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  47. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  48. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :
  49. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  50. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  51. c)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;8° Enseignement, discipline pour laquelle :
  52. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  53. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  54. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  55. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Erasmushogeschool Brussel peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Erasmushogeschool peut proposer des formations sur son site de Diest et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Art. 85.L'article II.87 du même code est complété par un point c), libellé comme suit : «
  56. c)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ». Art. 86.L'article II.88 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.88. § 1er. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites d'Anvers, Turnhout, Malines et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  57. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  58. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  59. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  60. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  61. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  62. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  63. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  64. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :
  65. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  66. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  67. c)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;6° Enseignement, discipline pour laquelle :
  68. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  69. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  70. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  71. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site de Boom et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  72. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  73. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  74. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  75. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  76. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  77. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  78. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  79. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  80. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  81. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site de Turnhout et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Art. 87.L'article II.89 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.89. § 1er. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur ses sites de Gand et d'Alost et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle :
  82. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  83. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  84. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  85. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Biotechnologie, discipline pour laquelle :
  86. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  87. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  88. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  89. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  90. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  91. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  92. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  93. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;7° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :
  94. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  95. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;8° Enseignement, discipline pour laquelle :
  96. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  97. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;9° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  98. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  99. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Termonde et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 3. La Hogeschool Gent peut proposer des formations sur son site de Lokeren et délivrer les grades correspondants dans la discipline Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ». Art. 88.L'article II.90 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.90. § 1er. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  100. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  101. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Biotechnologie, discipline pour laquelle :
  102. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  103. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  104. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  105. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  106. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  107. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  108. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  109. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :
  110. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  111. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;7° Enseignement, discipline pour laquelle :
  112. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  113. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;8° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  114. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  115. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Hogeschool PXL peut proposer des formations sur son site de Maasmechelen et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 89.L'article II.91 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.91. La Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer des formations sur ses sites de Bruges, Ostende et Courtrai et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle :
  116. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  117. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  118. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  119. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  120. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  121. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  122. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  123. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle :
  124. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  125. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  126. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  127. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 90.L'article II.92 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.92. § 1er. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur ses sites de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle :
  128. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  129. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  130. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  131. b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  132. c)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  133. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  134. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Musique et Arts de la Scène, discipline pour laquelle :
  135. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  136. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts. § 2. La LUCA School of Arts peut proposer des formations sur son site de Diepenbeek et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  137. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  138. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts.». Art. 91.L'article II.93 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.93. La Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques, discipline pour laquelle :
  139. a)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;
  140. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  141. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  142. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  143. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  144. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  145. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  146. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle :
  147. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  148. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  149. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  150. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 92.L'article II.94 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.94. § 1er. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites de Bruges et Ostende et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  151. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  152. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  153. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  154. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  155. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  156. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  157. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  158. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. La Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer des formations sur ses sites d'Ypres et de Coxyde et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 93.L'article II.95 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.95. § 1er. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur ses sites de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lierre et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :
  159. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  160. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  161. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  162. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  163. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  164. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  165. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  166. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle :
  167. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  168. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  169. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  170. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Thomas More Kempen peut proposer des formations sur son site de Westerlo et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 94.L'article II.96 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.96. § 1er. UC Leuven peut proposer des formations sur ses sites de Louvain et Diest et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  171. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  172. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  173. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  174. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  175. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  176. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  177. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  178. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  179. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  180. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. UC Leuven peut proposer des formations sur son site de Louvain et délivrer les grades correspondants dans la discipline Biotechnique, pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. ». Art. 95.L'article II.97 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. II.97. UC Limburg peut proposer des formations sur son site de Diepenbeek et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  181. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  182. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  183. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  184. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  185. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  186. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  187. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  188. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  189. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  190. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 96.L'article II.98 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.98. § 1er. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur ses sites de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, discipline pour laquelle :
  191. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  192. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  193. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  194. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  195. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  196. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Enseignement, discipline pour laquelle :
  197. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  198. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  199. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  200. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer des formations sur son site d'Anvers et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnique, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  201. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  202. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  203. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  204. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 97.L'article II.100 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.100. La Katholieke Hogeschool Vives Zuid peut proposer des formations sur ses sites de Courtrai, Tielt, Roulers et Torhout et délivrer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnologie, discipline pour laquelle :
  205. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  206. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° Soins de santé, discipline pour laquelle :
  207. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  208. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, discipline pour laquelle :
  209. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  210. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° Sciences industrielles et technologie, discipline pour laquelle :
  211. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  212. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;5° Enseignement, discipline pour laquelle :
  213. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  214. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;6° Travail socio-éducatif, discipline pour laquelle :
  215. a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
  216. b)le grade de gradué peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5.». Art. 98.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.100/1, libellé comme suit : « Art. II.100/1. Outre les formations visées à l'article II.88, la Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut proposer sur son site de Mol la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Travaux publics et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.89, la Hogeschool Gent peut proposer sur son site de Grammont la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.91, la Hogeschool West-Vlaanderen peut proposer sur son site d'Anvers la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Dessinateur en construction et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.94, la Katholieke Hogeschool Vives Noord peut proposer sur son site de Courtrai les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electromécanique, Electronique et Mécanique et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.95, Thomas More Kempen peut proposer sur son site de Herentals les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et Informatique et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.97, UC Limburg peut : 1° proposer sur son site de Maasmechelen la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué ;2° proposer sur son site d'Overpelt les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Electricité et Mécanique et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.98, Thomas More Mechelen-Antwerpen peut proposer sur son site de Saint-Nicolas la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Comptabilité et conférer le grade de gradué. Outre les formations visées à l'article II.100, la Katholieke Hogeschool Vives Zuid peut proposer sur son site de Bruges les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Informatique et Technique des véhicules automobiles et conférer le grade de gradué. Lorsqu'une formation visée au présent article n'est pas organisée pendant deux années académiques consécutives, la compétence d'enseignement s'éteint. ». Art. 99.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.100/2, libellé comme suit : « Art. II.100/2. § 1er. Outre les formations visées aux articles II.83 à II.100, un institut supérieur peut, en vue d'une meilleure accessibilité de l'offre, également proposer la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112, et le parcours raccourci de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.113, § 4, sur le site d'un centre d'éducation des adultes si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'éducation des adultes avait la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 relatif aux compétences d'enseignement par implantation des centres d'éducation des adultes ; 2° le centre d'éducation des adultes a conclu un accord avec l'institut supérieur en question, tel que visé à l'article III.33/1. § 2. Outre les formations visées aux articles II.78 à II.100, un institut supérieur peut, dans le cadre d'une School of Arts, ou une université, en vue d'une meilleure accessibilité de l'offre, également proposer le parcours raccourci de la formation de master éducatif, visé à l'article II.114, § 4, sur le site d'un centre d'éducation des adultes si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'éducation des adultes avait la compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 relatif aux compétences d'enseignement par implantation des centres d'éducation des adultes ; 2° le centre d'éducation des adultes a conclu un accord avec l'institut supérieur ou l'université en question, tel que visé à l'article III.33/1. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, l'Université de Gand peut également proposer le parcours raccourci de la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire sur son site de Courtrai. ». Art. 100.L'article II.104 du même code est abrogé. Art. 101.Dans la section 2, titre 3, chapitre 6 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions relatives au contenu Art. 102.L'article II.107 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.107. § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, des compétences et des attitudes de l'enseignant dans sa pratique professionnelle et comprend la connaissance de la matière à enseigner, les compétences didactiques nécessaires, la gestion de classe, l'approche du contexte métropolitain, les compétences linguistiques en néerlandais, le multilinguisme et la diversification des activités éducatives. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant expérimenté accomplit et accomplira. Outre une base solide, il sera également tenu compte des capacités de réaction aux évolutions sociales et autres. Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant sur avis du Conseil flamand de l'enseignement. Le Gouvernement flamand soumettra ce profil professionnel au Parlement flamand pour approbation. § 2. Les compétences de base de l'enseignant nouvellement diplômé sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont chaque diplômé doit disposer pour fonctionner de manière indépendante et qualitativement équivalente en tant qu'enseignant débutant avec l'attitude professionnelle appropriée. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement. Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base sur avis du Conseil flamand de l'enseignement. ». Art. 103.L'article II.108 du même code, modifié par le décret du 29 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.108. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° formation en cours d'emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit le candidat enseignant en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école ;2° formation pré-emploi : la composante pratique de la formation des enseignants qu'accomplit l'étudiant sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. § 2. Le programme de la formation des enseignants constitue un ensemble intégré d'une ou plusieurs matières et de l'aspect compétences pédagogiques, y compris un volet de didactique disciplinaire et de gestion de classe, et consiste en une combinaison d'enseignement théorique et pratique qui réagit aux thèmes et développements sociétaux actuels. La composante pratique du programme de formation, lors de laquelle l'étudiant accomplit principalement des tâches dans un contexte réel scolaire et de classe, comprend l'ensemble des activités d'enseignement orientées vers la pratique ainsi que la formation pré-emploi et/ou la formation en cours d'emploi. Le volume des études de la composante pratique s'élève à au moins 30 unités d'études. § 3. Le stage pré-emploi est encadré par un membre du personnel de l'établissement proposant la formation d'enseignant, appelé maître de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est chargé du tutorat. Les établissements proposant la formation d'enseignant concluent un accord avec les centres, établissements ou écoles. Cet accord comprend entre autres la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant et l'établissement proposant la formation d'enseignant, tout en définissant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage pré-emploi a lieu et les tâches que le stagiaire doit accomplir. Le stage en cours d'emploi se déroule sous forme d'un emploi d'enseignant en formation, appelé ci-après emploi LIO, et est exercé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel d'un ou plusieurs établissements d'enseignement, qui est chargé du tutorat. Les établissements proposant la formation d'enseignant concluent un accord avec les établissements d'enseignement concernés. Cet accord comprend entre autres la répartition des responsabilités entre l'établissement d'enseignement, l'enseignant en formation et l'établissement proposant la formation d'enseignant, tout en définissant le rôle de l'établissement d'enseignement dans la formation, l'accompagnement et l'évaluation de l'enseignant en formation. L'emploi LIO doit s'élever à au moins 500 périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes-enseignant ou de périodes d'études par an. L'emploi LIO dans un centre d'éducation de base équivaut sur une base annuelle à au moins 0,6 ETP. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage pré-emploi. L'emploi LIO peut remplacer un maximum de trente unités d'études de la composante pratique. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, un emploi LIO dans l'enseignement fondamental n'est possible que pour : 1° l'enseignant en formation qui est nommé à la fonction de maître d'éducation physique ou d'éducation générale et sociale, spécialité : éducation physique ;ou 2° l'enseignant en formation qui répond aux dispositions de l'article 11, alinéas 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.». Art. 104.L'article II.109 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.109. Sans préjudice de l'organisation des cours de formation des enseignants, visés à l'article II.111, les instituts supérieurs et les universités proposant des formations d'enseignants ont les missions suivantes : 1° contribuer au développement du continuum professionnel et au développement de la capacité de réflexion des futurs enseignants ;2° développer une offre de professionnalisation et de formation continue avec une équipe de qualité et complémentaire de formateurs d'enseignants, surtout en termes d'expérience suffisante de classe, établissant ainsi un lien entre les formations des enseignants, les services d'encadrement pédagogique et les autres prestataires de services de professionnalisation des enseignants ;3° soutenir l'encadrement initial des enseignants débutants, sous la responsabilité de l'école où travaillent ces enseignants et en collaboration avec les services d'encadrement pédagogique.». Art. 105.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 2. Formations intégrées des enseignants » est abrogé. Art. 106.L'article II.110 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.110. § 1er. Les instituts supérieurs et/ou les universités et/ou les institutions enregistrées d'office peuvent conclure un accord sur l'organisation des formations des enseignants, à savoir sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure, comme prévu à l'article II.173. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants. A cet effet il fixera au moins tous les cinq ans les priorités politiques. Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou des universités et/ou des institutions enregistrées d'office qui organisent un ou plusieurs formations des enseignants. Le Gouvernement flamand fixe les modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ». Art. 107.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 3. Formations spécifiques des enseignants » est remplacé par l'intitulé « Section 2. Dispositions organisationnelles ». Art. 108.L'article II.111 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.111. A partir de l'année académique 2019-2020 les suivantes formations des enseignants sont proposées dans l'enseignement supérieur : 1° la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire ;2° la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement maternel ;3° la formation de bachelor pour l'enseignement primaire ;4° la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire ;5° la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire ;6° la formation de master éducatif pour les cours artistiques.». Art. 109.L'article II.112 du même code, modifié par les décrets des 29 décembre 2015 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.112. § 1er. La formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est proposée par les instituts supérieurs au sein de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la discipline Enseignement avec un volume de 90 unités d'études. § 2. L'accès à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est limité aux étudiants qui peuvent justifier d'au moins trois années d'expérience utile dans une matière technique ou pratique. Le Gouvernement flamand détermine le mode de justification de cette expérience utile. § 3. Afin de répondre de manière optimale aux besoins du groupe cible de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, la formation est proposée sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie. L'accent est mis sur la possibilité de suivre la formation dans le cadre d'un emploi LIO. § 4. Par dérogation à la procédure visée au chapitre IV, section II/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des qualifications, la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est développée conformément aux procédures visées aux articles II.68, II.108, § 2, II.141, II.152 et II.153. La demande, visée à l'article II.152, peut être présentée pour la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire sans la décision du Gouvernement flamand de reconnaître une qualification professionnelle. § 5. Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article II.176, les candidats qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur qui organise la formation professionnelle de bachelor en danse dans le cadre d'une School of Arts et qui peuvent justifier de cinq années d'expérience utile en tant que danseur professionnel dans une compagnie reconnue, peuvent être admis à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles et conditions dans lesquelles la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est organisée. ». Art. 110.L'article II.113 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.113. § 1er. Les formations de bachelor éducatif, respectivement pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire, sont proposées par les instituts supérieurs au sein de l'enseignement supérieur professionnel dans la discipline Enseignement avec un volume de 180 unités d'études. Par dérogation à l'article II.108, § 2, alinéa 2, la composante pratique s'élève à au moins 45 unités d'études. § 2. Le Gouvernement flamand établit une liste des matières d'enseignement que les instituts supérieurs peuvent proposer dans le cadre de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire. Les étudiants de cette formation choisissent deux matières parmi l'offre de l'institut supérieur. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant déjà titulaire d'un des diplômes ou combinaisons de diplômes suivants, peut obtenir un diplôme de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire avec seulement une matière d'enseignement : 1° un diplôme de bachelor ou de master éducatifs ;2° un diplôme d'une formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;3° un diplôme d'une formation initiale académique des enseignants, d'une formation initiale des enseignants de niveau académique ou un certificat d'aptitude pédagogique en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;4° un titre reconnu comme équivalent à un des diplômes précités en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor peut obtenir un diplôme de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire sans la mention des matières d'enseignement. Les instituts supérieurs qui proposent la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster de didactique disciplinaire, en tant que parcours raccourci de cette formation. Le parcours raccourci, qui met l'accent sur la composante compétences pédagogiques, forme un ensemble cohérent de soixante unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins trente unités d'études et d'un cluster de didactique disciplinaire. Le parcours est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie. Le parcours raccourci, qui suit un diplôme de bachelor obtenu dans une formation artistique, ne peut être organisée qu'en collaboration avec une School of Arts. Par dérogation à l'article II.171, une School of Arts peut organiser conjointement la formation au sein de la discipline enseignement, même si l'institut supérieur auquel appartient la School of Arts n'a pas la compétence d'enseignement dans la discipline enseignement. Dans le parcours raccourci, l'accent sera davantage mis sur la possibilité de suivre la formation au sein d'un emploi LIO. ». Art. 111.L'article II.114 du même code, modifié par le décret du 29 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.114. § 1er. Les formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire et les disciplines artistiques sont proposées respectivement par les universités ou les instituts supérieurs dans le cadre d'une School of Arts au sein de l'enseignement académique et ont un volume de 90 ou 120 unités d'études. L'étudiant ne peut obtenir le diplôme de master éducatif et le grade de master qu'après avoir terminé avec succès la composante compétences pédagogiques totalisant 60 unités d'études. La composante compétences pédagogiques d'une formation de master éducatif a un volume d'au moins 45 unités d'études, quel que soit le volume d'études de la formation de master. L'étudiant peut réaliser les 15 unités d'études restantes des manières suivantes : 1° il réalise des unités d'études de la composante compétences pédagogiques sous forme d'un ensemble de cours optionnels dans une formation de bachelor académique.L'institut supérieur, dans le cadre d'une School of Arts, ou l'université proposent à cet effet 15 unités d'études en cours optionnels éducatifs dans les formations de bachelor académique conduisant directement à une formation de master éducatif ; 2° si l'étudiant ne suit pas la composante compétences pédagogiques dans une formation de bachelor, il peut la réaliser dans le cadre d'un programme préparatoire qu'il suit avant ou en même temps qu'une formation de master éducatif ;3° si l'étudiant ne suit pas la composante compétences pédagogiques dans une formation de bachelor ou dans le cadre d'un programme préparatoire, il peut la réaliser sous forme d'un ensemble de cours optionnels dans la formation de master éducatif.Cette option ne peut être organisée que si les deux premières options sont également organisées au sein de l'établissement même. La composante artistique des formations de master pour les disciplines artistiques représente au moins la moitié des unités d'études. § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles formations de master éducatif peuvent être proposées par les instituts supérieurs dans le cadre d'une School of Arts, ou par les universités. Le Gouvernement flamand détermine également le volume d'études des formations de master éducatif et la discipline dont relèvent les formations de master éducatif. § 3. Le Gouvernement flamand établit une liste des didactiques disciplinaires que les instituts supérieurs, dans le cadre d'une School of Arts, et les universités peuvent proposer au sein des formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire et les disciplines artistiques. Les étudiants de ces formations choisissent au moins une didactique disciplinaire parmi l'éventail offert par l'institut supérieur ou l'université, qui veillent à ce que l'étudiant dispose des connaissances préalables nécessaires dans la matière. Les didactiques disciplinaires et les composantes de formation connexes sont une condition préalable à la délivrance des certificats d'aptitude dans l'enseignement secondaire. § 4. Un étudiant déjà titulaire d'un diplôme de master peut, sur la base de ce diplôme, être exempté de la composante technique d'une formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire ou les matières artistiques. Les universités proposant la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster didactique disciplinaire, comme parcours raccourci de cette formation pour les étudiants disposant déjà d'un diplôme de master. Les instituts supérieurs qui, dans le cadre d'une School of Arts, proposent la formation de master éducatif dans les matières artistiques, proposent la composante compétences pédagogiques, y compris un cluster didactique disciplinaire, comme parcours raccourci de cette formation pour les étudiants disposant déjà d'un diplôme de master. Le parcours raccourci forme un ensemble cohérent de 60 unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins 30 unités d'études, et est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie. Dans le parcours raccourci, l'accent sera davantage mis sur la possibilité de suivre la formation au sein d'un emploi LIO. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur peut organiser, dans le cadre d'une School of Arts, une formation de master éducatif pour des matières artistiques sous la forme d'un parcours consécutif. Ce parcours consécutif a un volume de 60 unités d'études, y compris la composante pratique d'au moins 30 unités d'études, et est proposé sur mesure de l'étudiant en termes d'organisation et de méthodologie. L'institut supérieur propose le parcours consécutif sans organiser l'ensemble de la formation de master éducatif pour les matières artistiques. En tant que condition d'admission à une formation de master éducatif pour les matières artistiques pour lesquelles l'institut supérieur n'organise que le parcours consécutif, l'étudiant doit disposer d'un diplôme de master dans la discipline à laquelle appartient la formation de master éducatif. ». Art. 112.Dans la partie 2, titre 3, chapitre 6, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé « Section 3. Coopération et soutien aux formations des enseignants » est abrogé. Art. 113.L'article II.115 du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. II.115. Sans préjudice de l'application de l'article II.189, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor Enseignement spécial et à la formation de bachelor après bachelor Encadrement renforcé et Cours de Rattrapage. ». Art. 114.Dans l'article II.116, alinéa 2 du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « et/ou centres d'éducation des adultes » est abrogé ;2° le membre de phrase « (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants) » est abrogé. Art. 115.Dans l'article II.122 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les paragraphes 5 et 9 sont abrogés. Art. 116.L'article II.125 du même code est abrogé. Art. 117.A l'article II.133, § 1er du même code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre le mot « grades » et les mots « de bachelor » ;2° il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° soit si la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est actualisée conformément à la section 3/1.». Art. 118.Dans l'article II.144, § 1er, 2° du même code le membre de phrase « , à l'exception de la ou des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante » est abrogé. Art. 119.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.150/1, libellé comme suit : « Art. II.150/1. § 1er. Dans l'avis sur le développement d'une qualification d'enseignement, visé à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand émet également un avis sur la parenté de : 1° la qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des instituts supérieurs ; 2° la qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement ne sera développée, avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Lors de la formulation de l'avis sur la parenté, le service compétent du Gouvernement flamand peut tenir compte des critères suivants : 1° la classification sectorielle ;2° la classification par groupe professionnel ;3° la discipline scientifique ou la discipline. La parenté peut être déterminée au niveau de la formation complète ou au niveau des orientations diplômantes ou des options d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la parenté avec les formations hbo5 existantes. Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation hbo5 existante est convertie en cette qualification d'enseignement. Lorsqu'une parenté est déterminée avec différentes qualifications d'enseignement ou avec une qualification d'enseignement comportant différentes orientations diplômantes, les instituts supérieurs sont libres de choisir en quelle qualification d'enseignement elles convertiront la formation hbo5 existante. Les instituts supérieurs qui convertissent une formation hbo5 existante ne doivent pas demander de contrôle de macro-efficacité tel que visé à l'article II.152, 3°. Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement n'est développée, cette formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune formation hbo5 exis

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.