{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune formation hbo5 existante n'est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation de graduat conduisant à la qualification d'enseignement est considérée comme une nouvelle formation. Les instituts supérieurs peuvent présenter une demande afin de proposer cette formation, conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153. § 3. Les instituts supérieurs n'ayant pas compétence d'enseignement pour une formation hbo5 existante en cours de conversion peuvent soumettre une demande afin de proposer cette formation. Cette demande est présentée conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153 et peut être présentée au plus tôt dans l'année civile suivant la reconnaissance de la formation en question dans les autres instituts supérieurs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.153 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Ceci s'applique également aux formations de graduat éducatif visées à l'article II.112 et aux formations de master éducatif visées à l'article II.114, proposées par les instituts supérieurs et les universités à partir de l'année académique 2019-2020. Les instituts supérieurs et les universités introduisent leur dossier auprès de l'organisation d'accréditation avant le 15 octobre de l'année civile précédant l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer au plus tôt la formation Le Gouvernement flamand peut modifier le cadre d'évaluation utilisé pour ces formations, tel que visé au paragraphe 7. » ; 2° le paragraphe 8 est complété par les alinéas 2 à 5, libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire à la fin de la cinquième année académique suivant la date de début de la formation en question. Une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire automatiquement lorsque la direction de l'institution ne démarre pas la formation dans la troisième année académique qui suit la notification de la décision à la direction de l'institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut prolonger sur la base d'un avis de l'organisation d'accréditation la validité d'une décision positive sur la demande d'une formation, en vue du maintien de l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">L'article II.155 du même code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016 il est inséré une section 3/1, libellée comme suit : « Section 3/1. Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 122, un article II.155/1, libellé comme suit : « Art. II.155/1. Les formations hbo5 existantes pour lesquelles aucune qualification professionnelle apparentée n'est encore reconnue seront actualisées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/2, libellé comme suit : « Art. II.155/2. § 1er. Les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour l'une des formations visées à l'article II.155/1, décrivent conjointement par formation les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sur la base des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, ils veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les instituts supérieurs peuvent faire appel à des experts externes La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle. § 2. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les instituts supérieurs déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associés au processus de demande. § 3. Si un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour une formation qui doit être actualisée ne signe pas la demande visée au paragraphe 2, elle perd la compétence d'enseignement pour la formation, et la formation est arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. § 4. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données des certifications. § 5. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des instituts supérieurs, le volume de la formation à 90 ou 120 unités d'études et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque formation actualisée, l'institut supérieur définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/3, libellé comme suit : « Art. II.155/3. Le Gouvernement flamand inclura dans la liste visée à l'article II.170 les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été actualisées conformément à la procédure définie dans la présente section L'inclusion d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la liste visée à l'alinéa 1er entraîne la suppression du profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, du schéma structurel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou du programme d'études approuvé et de la grille horaire de la formation concernée. ». Art. 126.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/4, libellé comme suit : « Art. II.155/4. § 1er. Des formations actualisées conformément à la procédure visée dans la présente section qui, à une date ultérieure, sont déclarées apparentées à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, pour lesquelles il est décidé de développer une qualification d'enseignement, sont transformées conformément à l'article 18. § 2. Le 1er février 2024, le service compétent du Gouvernement flamand établira une liste des formations de graduat qui ont été actualisées, mais pas encore converties étant donné qu'aucune qualification professionnelle apparentée n'a encore été reconnue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, aucune qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée ne soit reconnue, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question sera arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par contre, le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, une qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée soit reconnue à l'avenir, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question doit être réactualisée conformément à la procédure visée dans la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instituts supérieurs ne peuvent proposer la formation qu'après avoir subi avec succès l'épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation conformément à la procédure, visée à l'article II.395. A cet effet ils présentent un dossier au plus tard le 30 novembre 2024. § 3. Si un institut supérieur n'a demandé aucune épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation au plus tard le 30 novembre 2024 pour une formation déterminée de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, à l'exception de la formation hbo5 art infirmier, cet institut perdra sa compétence d'enseignement pour cette formation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.157 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, a) le membre de phrase « , autres que celles d'enseignant » est abrogé ;2° au point 3°, le point a) est abrogé ;3° au point 3°, b) le membre de phrase « , autres que celles d'enseignant » est abrogé ;4° le point 5° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.161 du même code le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre le mot « formations » et les mots « de bachelor »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article III.164 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études de la formation de graduat est introduite, et pendant les 2 années académiques suivantes, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme de la formation de graduat sur la base du volume d'études précédant l'extension. Cette possibilité est prévue pour les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de graduat avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études est introduite Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques dont le volume d'études ne dépasse pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de graduat de 90 ou 120 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de gradué de la formation de graduat ayant un volume d'études étendu. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.165 du même code les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la conversion de formations de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, telle que visée à l'article II.171 ; 2° la conversion d'une formation de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, où, au moment de la conversion, l'institution adhérente ne propose pas la formation de graduat, de bachelor ou de master, telle que visée à l'article II.166 ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.166, § 1er du même code le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre le mot « formations » et les mots « de bachelor »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.171, § 2 du même code le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « grade afférent » et les mots « de bachelor »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.172 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou pour les formations du niveau 5 au moins 90 unités d'études, » est inséré entre le membre de phrase « 3 ans, » et les mots « sur des subdivisions » ;2° au paragraphe 1er le membre de phrase « de gradué, » est inséré entre les mots « un grade » et les mots « de bachelor » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université ou un institut supérieur est autorisé, conjointement avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères ou avec l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université est autorisée, conjointement avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question. Dans les limites de sa capacité d'enseignement, un institut supérieur est autorisé, conjointement avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la formation conjointe se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'une convention de coopération entre les institutions concernées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.176 du même code le mot « apprenant » est chaque fois remplacé par le mot « étudiant »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.177 du même code le mot « apprenant » est chaque fois remplacé par le mot « étudiant »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.200, § 3, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « les formations de graduat, » est inséré entre le membre de phrase « offrent, pour » et les mots « les formations de bachelor »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article II.203, § 1er du même code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er le crédit d'apprentissage n'est pas utilisé dans une formation de bachelor éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de bachelor, et dans une formation de master éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.206, alinéa 3 du même code le membre de phrase « , sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.219, § 2, alinéa 1er du même code il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° 335 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de gradué. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.247, § 1er du même code les mots « un diplôme de gradué » est remplacé par les mots « le grade de gradué »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.248 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , un diplôme de gradué » est abrogé ;2° le membre de phrase « de gradué, » est chaque fois inséré entre le mot « grade » et les mots « de bachelor » ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 2, titre 4, chapitre 8 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016 et 16 juin 2017 il est inséré une section 1/1, libellée comme suit : « Section 1/1. Langue d'enseignement dans les formations de graduat »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 1/1, insérée par l'article 142, un article II.260/1, libellé comme suit : « Art. II.260/1. § 1er. La langue d'enseignement dans les formations de graduat est le néerlandais Néanmoins une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée dans les formations de graduat, conformément aux dispositions de la présente section. Si l'institution veut faire usage de cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles II.270 et II.271, doivent être fournies avant le début de la formation. § 2. L'institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations de graduat, dans les cas suivants : 1° les subdivisions de formation qui ont pour sujet une langue étrangère et qui sont enseignées dans cette langue ;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs allophones invités ;3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur ;4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume des subdivisions de formation, exprimé en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation ne peut dépasser 18,33% du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, exprimé en unités d'études, dans le parcours modèle. § 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.271, § 1er du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « étudiants qui suivent une formation initiale » et les mots « de bachelor ou de master » ;2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « programme de formation des formations initiales » et les mots « de bachelor ou de master »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.338 du même code l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : Les élèves de la formation hbo5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services sociaux de l'institut supérieur, avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation hbo5 en question. Cet accord fixe au moins les conventions sur l'alignement du développement du curriculum, la mise à disposition de personnel, l'infrastructure et la gestion de la qualité dans ces formations hbo5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.344, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les mots « et apprenants » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.352, § 1er du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou apprenants » sont abrogés ;2° au point 1° les mots « ou l'apprenant » et les mots « ou un centre d'éducation des adultes » sont abrogés ;3° au point 2° les mots « ou apprenant » et les mots « ou le centre » sont chaque fois abrogés ;4° au point 4° les mots « ou le centre » sont chaque fois abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.352, § 2 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou apprenants » sont chaque fois abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.353, §§ 3, 4 et 5 du même code, insérés par le décret du 25 avril 2014, les mots « ou apprenants » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article II.355/1, §§ 1er et 2 du même code, insérés par le décret du 17 juin 2016, les mots « ou apprenant-stagiaire » sont chaque fois abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article II.381 du même code le membre de phrase « , à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisée(s) comme orientation diplômante » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 9, libellé comme suit : « Chapitre 9. Dispositions transitoires concernant l'intégration des formations de graduat dans les instituts supérieurs »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au chapitre 9, inséré par l'article 152, un article II.394, libellé comme suit : « Art. II.394. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les centres d'éducation des adultes transféreront aux instituts supérieurs leur compétence de proposer des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et d'attribuer la validation d'études correspondante L'institut supérieur auquel un centre d'éducation des adultes a transféré la compétence, visée à l'alinéa 1er, exerce cette compétence conformément aux articles II.83 à II.100. § 2. Après le transfert des compétences, visées à l'alinéa 1er, l'institut supérieur sera subrogé, en ce qui concerne les compétences transférées, dans les droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui lui a transféré ses compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et le centre d'éducation des adultes concluent un accord portant au moins sur le transfert, la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières. § 3. Les instituts supérieurs prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans un centre d'éducation des adultes avant l'année académique 2019-2020, qui est transférée à un institut supérieur à compter de l'année académique 2019-2020, puissent achever leur formation. Cela signifie au moins que : 1° l'institut supérieur reprend les certificats d'études et les unités acquises par l'étudiant pour la formation en question dans le centre d'éducation des adultes.Ces certificats d'études sont réputés avoir été acquis dans l'institut supérieur recevant ; 2° l'institut reprend les dispenses pour un module, une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci, que l'étudiant a obtenues pour la formation en question.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.395, libellé comme suit : « Art. II.395. L'organisation d'accréditation émet un avis sur l'épreuve de nouvelle formation pour la conversion des formations hbo5 existantes au plus tard le 15 avril pour les demandes déposées au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédente, et au plus tard le 30 octobre pour les demandes déposées au plus tard le 31 mai de la même année calendaire Au plus tard un mois avant l'expiration du délai l'organisation d'accréditation transmet un projet de rapport d'évaluation à l'institution, qui a la possibilité de formuler des observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution peut retirer le volet de la demande de l'épreuve de nouvelle formation au plus tard dans les vingt jours à compter du lendemain de la réception du projet. La direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours pour redéposer le volet de la demande pour l'épreuve de nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation. Le délai de soixante jours prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais qui courent de la date limite pour le dépôt de la demande jusqu'à la date limite d'émission de l'avis de l'organisation d'accréditation, sont suspendus en cas de retrait du volet de la demande pour l'épreuve de nouvelle formation, à partir du retrait du volet de la demande jusqu'à la date de notification du nouveau dépôt de ladite demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision sur l'épreuve de nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150, § 2 est négative, la direction de l'institution ne peut proposer la formation hbo5 à convertir, et inscrire des étudiants dans cette formation que pendant une année académique supplémentaire. Le programme de cette formation est organisé conformément aux articles II.67 et II.69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après une décision d'évaluation négative, une institution peut déposer une nouvelle demande d'épreuve de nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur l'épreuve de nouvelle formation dans le cadre d'une conversion telle que visée à l'article II.150/1, § 2 est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement ou arrêté la formation. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.396, libellé comme suit : « Art. II.396. A partir de l'année académique 2019-2020 les formations suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 : 1° les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 figurant sur la liste visée à l'article II.170 ; 2° la formation art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans l'enseignement secondaire, organisée conjointement avec un institut supérieur dans le cadre d'un partenariat. Le financement d'une formation hbo5 d'art infirmier ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément aux dispositions de la partie III, titre 1er, chapitre 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.397, libellé comme suit : « Art. II.397. § 1er. Pour l'organisation de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un partenariat est établi entre un seul institut supérieur, ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelor en art infirmier, et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à plein temps. § 2. Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à un seul partenariat. Dans le cadre du partenariat, il est convenu quel établissement d'enseignement se chargera de la coordination du contenu L'établissement responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation conjointe de la formation hbo5 d'art infirmier au sein du partenariat. Il est également convenu quels établissements d'enseignement proposeront, en tout ou en partie, la formation hbo5 organisée conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement chargé de la gestion administrative est toujours une école secondaire. L'apprenant s'inscrit pour l'ensemble de la formation hbo5 auprès de l'établissement chargé de la gestion administrative. Le financement, le subventionnement et les droits d'inscription relèvent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'établissement chargé de la gestion administrative. § 3. Dans le cadre du partenariat les établissements d'enseignement délivrent conjointement le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels. § 4. Un partenariat peut collaborer avec : 1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation ;3° des entreprises ou organisations. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte le partenariat, elle ne maintient que la compétence d'enseignement des formations hbo5 dont elle disposait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations de graduat issues de la conversion visée à l'article II.150/1. § 6. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les partenariats auxquels ils appartiennent, fusionnent également. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.398, libellé comme suit : « Art. II.398. Le partenariat accomplit les missions suivantes : 1° l'organisation conjointe de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;2° l'établissement d'un règlement d'enseignement, des examens et d'évaluation commun pour ces formations ;3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;4° le développement du programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu ;5° l'optimisation de la prestation de services aux apprenants ;6° la programmation d'une offre permettant aux différents établissements participants, chacun valorisant ses forces spécifiques, d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles ;7° l'optimisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable au personnel concerné ;8° la partage des bâtiments et des infrastructures techniques ;9° le développement de l'encadrement des élèves ;10° la mise à disposition des services sociaux aux apprenants ;11° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité ;12° l'élaboration de la (stratégie de) communication sur l'offre de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;13° l'organisation de l'épreuve d'admission visée à l'article 163, § 2, 3° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.399, libellé comme suit : « Art. II.399. A partir de l'année académique 2019-2020 les instituts supérieurs suppriment progressivement les formations hbo5 proposées par les centres d'éducation des adultes sur la base d'un profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, d'un schéma structurel approuvé par le ministre flamand chargé de l'enseignement ou d'un programme d'études et d'une grille horaire approuvés, et pour lesquels l'institut supérieur a acquis la compétence d'enseignement en vertu d'un accord avec un centre d'éducation des adultes Pendant les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, les formations visées au paragraphe 1er sont également incluses dans la liste visée à l'article II.170. Les instituts supérieurs peuvent inscrire des étudiants à ces formations, proposer le programme d'études tel qu'il était en vigueur avant l'année académique 2019-2020 et délivrer le diplôme de gradué dans les conditions visées à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été proposées jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse par les centres d'éducation des adultes et qui ne sont pas actualisées ou converties ne peuvent pas être proposées en tant que formation de graduat par les instituts supérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étudiants ayant terminé avec succès au moins un tiers d'une formation hbo5 dans un centre d'éducation des adultes au plus tard dans l'année académique 2018-2019 ont le droit jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse de terminer cette formation sur la base du contenu et du volume d'études qui était en vigueur au centre d'éducation des adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés à l'alinéa 2 peuvent obtenir le diplôme de gradué. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 10, libellé comme suit : « Chapitre 10. Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts supérieurs et les universités »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 2, titre 8, chapitre 10, du même code, inséré par l'article 159, il est ajouté un article II.400, libellé comme suit : « Art II.400. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les formations spécifiques des enseignants qui étaient organisées dans un centre d'éducation des adultes seront transférées dans un institut supérieur ou une université. § 2. Les étudiants qui au début de l'année académique 2019-2020 ont acquis au moins 15 unités d'études dans une formation spécifique des enseignants ont le droit d'achever leur formation jusqu'à et y compris l'année académique 2020-2021. § 3. A partir de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit de Heverlee propose une formation de master éducatif, cet établissement supprime progressivement la formation spécifique des enseignants qu'elle a proposée jusqu'alors. A partir de cette année académique, aucun nouvel étudiant ne peut être inscrit dans la formation spécifique des enseignants. Les étudiants qui ont déjà acquis quinze unités d'études dans la formation spécifique des enseignants au début de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit organise une formation de master éducatif, ont le droit jusqu'à et y compris l'année académique suivante d'achever leur formation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 10 un article II.401, libellé comme suit : « Art. II.401. Le Gouvernement flamand peut organiser un contrôle de qualité supplémentaire pour les formations visées à l'article II.111. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article III.3, § 1er, 1°, d), du même code est ajouté le membre de phrase « , incluses au Registre de l'Enseignement supérieur »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.5 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A compter de l'année budgétaire 2022, la composante suivante est ajoutée à l'allocation de fonctionnement totale visée au paragraphe 2, alinéa 1er : un volet variable d'enseignement pour les formations de graduat (VOWhbo). » ; 2° il est ajouté un paragraphe 17, libellé comme suit : « § 17.A partir de l'année budgétaire 2022 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo, visé au paragraphe 2/1, est égal au montant transféré conformément à l'article III.42/1 A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe, peut évoluer conformément à l'article III.6, § 2/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9. ». Art. 164.Dans l'article III.6 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2025 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo évolue conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-5/t-4 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits dans une formation de graduat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les premières unités de référence dans un volet variable d'enseignement VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2019-2020 à 2021-2022 des formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A chaque hausse ou baisse de 2% du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo, des nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article III.11 du même code, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2022 la formule suivante est appliquée au calcul du volet variable d'enseignement d'un institut supérieur : VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014 + VOWi-hbo, où : 1° VOWi égale le volet variable d'enseignement pour l'institut supérieur i ;2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / ?i FPi-prof2014, où : a) VOWi-prof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ;b) FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ; c) VOWprof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ; 3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / ?i FPi-hko2014, où : a) VOWi-hko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ;b) FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ; c) VOWhko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ; 4° VOWi-hbo = FPi-hbo x VOWhbo / ?i FPi-hbo, où : a) VOWi-hbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ;b) FPi-hbo égale le nombre total d'unités de financement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ; c) VOWhbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 La sommation ?i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle, des formations artistiques ou des formations de graduat. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.12 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement pour le calcul du FPi-input est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2024 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant sous contrat de diplôme s'est inscrit à une formation de graduat ou à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte : 1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de graduat ou de bachelor en question ;2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de graduat ou de bachelor en question, une dispense pour une subdivision de formation.3° au paragraphe 3, le membre de phrase « d'une formation et d'une institution à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 » sont remplacés par les mots « à une autre formation ou institution ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article II.13 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output : 1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de graduat (FPI-output-initial) ;2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales professionnelles de bachelor, dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les formations de transition et les formations préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba) ;4° pour les formations à orientation académique dans les universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-output est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits : 1° pour le calcul du FPi-output-initial : a) dans une formation de graduat ou une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, visé à l'article III.12 ; b) dans une formation initiale de master ;c) dans un programme de transition ;d) dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master ;2° pour le calcul du FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit : « § 9.Pour les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, le nombre admissible au financement d'unités d'études acquises par un étudiant est limité à soixante pour l'ensemble de la formation de master</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 4, les unités d'études acquises dans le cadre d'une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas admissibles à la détermination du nombre d'unités de financement FPi-output si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.14 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme : 1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations de graduat (FP1-diplôme-initial) ;2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba), à l'exception des diplômes décernés dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba) ;4° pour les formations à orientation académique dans les universités : a) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) ;b) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite.» ; 2° il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit : « § 2/2.Par dérogation au paragraphe 2/1, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ». 3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-diplôme est le suivant : 1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre de diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ; 2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6. » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes décernés par formation : 1° pour le calcul du FPi-diplôme-initial : a) pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de graduat décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; b) pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial décernés, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; c) pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial à orientation professionnelle décernés et le nombre de diplômes de master initial décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; d) pour les formations à orientation académique dans les universités : 1) le nombre de diplômes de bachelor initial décernés pour ces diplômes de bachelor pour lesquels l'université en question n'a pas compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 18 ; 2) le nombre de diplômes de master initial décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ; 2° pour le calcul du FPi-diplôme-banaba : le nombre de diplômes des formations de bachelor après bachelor décernés.Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 15. » ; 5° au paragraphe 6, alinéa 2 les mots « bonus de diplôme » sont remplacés par les mots « bonus de transition » ;6° au paragraphe 6, alinéa 3 le membre de phrase « de graduat, » est inséré entre les mots « qui se sont inscrits une seconde fois à une formation » et les mots « de bachelor ou de master »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.19 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° du paragraphe 1er les mots « pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et » sont abrogés ; 2° au paragraphe 1er il est inséré un point 1° /1, libellé comme suit : « 1° /1 pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans les instituts supérieurs Discipline Pondération</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Architecture 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Soins de santé 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sciences industrielles et technologie 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Arts audiovisuels et plastiques 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Musique et arts de la Scène 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Biotechnique 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Enseignement 1,50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Travail socio-éducatif 1,00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Sciences commerciales et gestion d'entreprise 1,15 3° au paragraphe 1er, 3°, le point aa) est remplacé par ce qui suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>Sciences biomédicales 2 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire 2,00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres formations conduisant au grade de master 3,00 4° au paragraphe 1er, 3° le point s) est remplacé par ce qui suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>Médecine 2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>formations conduisant au grade de master en art infirmier et obstétrique 2,00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>formations de médecine générale 2,00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire 2,00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres formations conduisant au grade de master 4,00 5° au paragraphe 4, 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts plastiques et de la formation de bachelor et de master académique en Design de produits et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts plastiques et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; » ; 6° au paragraphe 4, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts audiovisuels et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts audiovisuels et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; » ; 7° au paragraphe 4, 2° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Musique et de la formation de bachelor et de master académique en Drame et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 3 ; » ; 8° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit : « § 4/1.Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé au point 1°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques sont limités à soixante unités d'études pour l'ensemble de la formation de master.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé aux points 1° et 2°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas prises en compte si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 2, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme-initial si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. » ; 9° il est inséré un paragraphe 4/2, libellé comme suit : « § 4/2.Les pondérations et les maxima pour les formations de master éducatif dans les matières artistiques, visées au paragraphe 4, seront évalués avant le 1er janvier 2022. ». Art. 170.Dans la section 3, titre 1er, chapitre 2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Financement des formations des enseignants ». Art. 171.L'article III.32 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.32. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les universités reçoivent un montant de 5.121.329,96 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les universités de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Les montants visés à l'alinéa 2 sont considérés comme des ressources opérationnelles supplémentaires. Ils sont mis à la disposition de l'université tous les mois en douzièmes à la fin du mois relatif au douzième. § 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er sont réduits annuellement de 1/5. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations universitaires VOWun2014, visées à l'article III.5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article III.33 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.33. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 1.499.455 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9 Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les instituts supérieurs de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Pour le calcul des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants, les unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants Danse ne sont pas prises en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen reçoit 52.616 euros pour la formation spécifique des enseignants Danse. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9. § 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront répartis de la manière suivante : 1° dans l'année budgétaire 2022 : sur la base du nombre d'unités d'études acquises dans l'année académique 2019-2020 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ; 2° dans l'année budgétaire 2023 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ; 3° à partir de l'année budgétaire 2024 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-5/t-4 jusqu'à et y compris t-3/t-2 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, suit l'évolution de VOWhko conformément à l'article III.6. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 4, est réduit annuellement de 1/3. Le montant libéré sera ajouté à VOWhbo. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.33/1, libellé comme suit : « Art. III.33/1. § 1er. Un centre d'éducation des adultes proposant des formations spécifiques des enseignants jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse et un ou plusieurs instituts supérieurs et une ou plusieurs universités proposant des formations des enseignants concluent un accord fixant, au minimum, les modalités de transfert, de mise à disposition et d'utilisation des infrastructures et des biens immobiliers, et de transfert du personnel Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord s'entendent entre eux sur la répartition des moyens provenant du centre d'éducation des adultes et sur la répartition du personnel. § 2. Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord tel que visé à l'article 1er reçoivent ensemble les moyens suivants : 1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;2° dans les années budgétaires 2020 à 2026 incluse : les moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné. Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations spécifiques des enseignants dans le centre d'éducation des adultes concerné pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 100,08 euros. Ce montant de 100,08 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé. La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'exercice 2020, les moyens générés sont indexés sur la base de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. § 3. Les moyens visés au paragraphe 2 sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs qui ont conclu un accord tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sur la base d'un pourcentage fixé dans l'accord. Ce pourcentage est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Les instituts supérieurs et universités concernés peuvent ajuster annuellement ce pourcentage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient également des dispositions pour le cas où la proportion du personnel transféré, exprimée en unités à temps plein, des partenaires de l'accord ne correspond pas à la répartition des moyens financiers visée à l'alinéa 1er. § 4. A compter de l'année budgétaire 2027, les moyens visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont progressivement supprimés. Les moyens libérés s'ajouteront à VOWhbo, VOWprof2014, VOWun2014 et aux moyens supplémentaires visés à l'article III.33, § 2, sur la base de la part des diplômes décernés dans les années académiques 2020-2021 à 2024-2025 incluse, respectivement dans : 1° la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112 ; 2° le parcours raccourci de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.113, § 4 ; 3° le parcours raccourci de la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.114, § 5 ; 4° le parcours raccourci ou consécutif de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, visé à l'article II.114, §§ 5 et 6. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.42/1, libellé comme suit : « Art. III.42/1. § 1er. Lors du transfert de formations hbo5 d'un ou plusieurs centres d'éducation des adultes vers un institut supérieur dans l'année académique 2019-2020, cet institut supérieur recevra les moyens suivants à partir de l'année budgétaire 2019 : 1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;2° à partir de l'année budgétaire 2020 : les moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné. Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations hbo5 dans le ou les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 98,39 euros. Ce montant de 98,39 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017. § 2. Les moyens visés au paragraphe 1er, 2° sont cumulativement multipliés par le pourcentage suivant : 1° pour l'année budgétaire 2020 : le pourcentage d'évolution entre le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2017-2018 des centres d'éducation des adultes concernés ;2° pour l'année budgétaire 2021 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 des centres d'éducation des adultes concernés ;3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur ;4° pour les années budgétaires 2023 et 2024, le Gouvernement flamand surveille deux fois par an, dans le cadre de l'établissement et du contrôle budgétaires, les effets budgétaires du financement à durée indéterminée des formations de graduat.Sur la base de ce suivi, le gouvernement peut intervenir dans le mécanisme de croissance afin de contenir ces effets et, si nécessaire, décider d'adopter un système de financement à budget contrôlé. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens visés au paragraphe 1er sont indexés sur la base de la formule d'indexation prévue à l'article III.5, § 9. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022, les moyens calculés conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo, visées à l'article III.5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article III.55 du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 3, le montant de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur dans l'année budgétaire 2020 sera égal au montant de l'allocation de fonctionnement, indexé conformément à l'article III.5, § 9, reçu par l'institut supérieur dans l'année budgétaire 2019. Ce montant s'ajoute, dans l'année budgétaire 2020, au montant reçu par les instituts supérieurs des centres d'éducation des adultes, tel que visé à l'article III.42/1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article III.67, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté les alinéas 4 et 5, libellés comme suit : « Dans l'année budgétaire 2019 un montant de 163.719 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 803.211 euros au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs. A partir de l'année budgétaire 2020, ces montants sont majorés respectivement de 491.157 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.409.632 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs Dans l'année budgétaire 2024, le Gouvernement flamand évaluera si les montants de l'allocation sociale des universités et des instituts supérieurs sont toujours en phase avec l'évolution du nombre et du profil des étudiants. Le Gouvernement flamand procède à cette évaluation tous les quatre ans. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article III.68 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, visées au présent article, sont la moyenne des unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat ou à une formation de bachelor ou de master initiaux dans l'institut supérieur concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article III.69 du même code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article IV.32, § 1er du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Les instituts supérieurs qui proposent des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à partir de l'année académique 2019-2020 peuvent, jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse, déroger de manière motivée à la variation visée à l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 5, titre 1er du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un chapitre 4, libellé comme suit : « Chapitre 4. Reprise du personnel de l'éducation des adultes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, est inséré dans le chapitre 4, inséré sous l'article 180, un article V.79/1, libellé comme suit : « Art. V.79/1. § 1er. Si, à la suite de l'arrêt d'une formation spécifique des enseignants dans un centre d'éducation des adultes, une partie du financement de cette formation est transférée à une université, celle-ci peut, à compter du 1er septembre 2019, reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° un membre du personnel enseignant associé à la formation spécifique des enseignants ;2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes qui propose la formation spécifique des enseignants. § 2. Le personnel repris est inséré dans un grade du personnel académique ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis Pour l'évaluation du certificat d'aptitude requis, visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent au personnel visé au paragraphe 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel transféré perçoit, dans l'échelle de traitement associée à son grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes. § 3. La reprise et l'insertion ne sont possibles qu'avec l'accord du membre du personnel concerné. ». Art. 182.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/2, libellé comme suit : « Art. V.79/2. § 1er. Si, à la suite du transfert volontaire de personnel visé à l'article V.79/1, § 1er, 1°, moins de personnels de la formation spécifique des enseignants, en termes d'unités à plein temps, sont transférés à l'université que le pourcentage établi pour l'université conformément à l'article III.33/1, § 3, l'université peut, à partir du 1er octobre 2019, employer du personnel qui a été transféré conformément à l'article V.206/1 à un institut supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi visé à l'alinéa 1er s'effectue de l'une des manières suivantes : 1° par la reprise au cadre d'intégration visé à la partie 5, titre 1er, chapitre 3, section 1re ; 2° au moyen d'un accord tel que visé à l'article V.223.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi visé à l'alinéa 1er est possible pour l'ensemble ou pour une partie du volume de la mission du membre du personnel concerné à l'institut supérieur. § 2. L'institut supérieur auquel le personnel est transféré en vertu de l'article V.206/1 et l'université pouvant reprendre l'emploi en vertu du paragraphe 1er concluent un accord tel que visé à l'article III.33/1, § 1er. Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la formation spécifique des enseignants du centre d'éducation des adultes qui est transféré à l'institut supérieur en vertu de l'article V.206/1. Lors de l'attribution des emplois, l'institut supérieur et l'université tiendront compte au maximum des préférences du personnel concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/3, libellé comme suit : « Art. V.79/3. Le membre du personnel employé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article V.79/2, § 2 dans une université ou un institut supérieur, peut passer à l'autre établissement d'enseignement supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative jusqu'au 1er septembre 2024. Ce transfert s'effectue en modifiant le contrat entre l'université et l'institut supérieur et n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/4, libellé comme suit : « Art. V.79/4. Une université peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.110, § 2 du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Si la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation d'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1 à l'institut supérieur, l'ancienneté de service du membre du personnel dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou dans la formation spécifique des enseignants auprès du centre d'éducation des adultes sera également prise en compte pour déterminer le délai de préavis.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.111, § 1er, alinéa 1er du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point 8°, libellé comme suit : « 8° lorsqu'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, d'un centre d'éducation des adultes retourne dans un centre en vertu de l'article 31, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 45, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code les articles existants V.204 à V.206 sont intégrés dans une nouvelle sous-section 1re dont l'intitulé s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. Conversion en bachelor professionnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté à la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code une sous-section 2, libellée comme suit : « Sous-section 2. Reprise de hbo5 ou SLO »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la sous-section 2, insérée par l'article 188, il est inséré un article V.206/1, libellé comme suit : « Art. V.206/1. Un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, reprendra à partir du 1er septembre 2019 les membres du corps enseignant dans la fonction de maître de conférences, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° les membres du personnel nommés au 31 décembre 2018 auprès du centre d'éducation des adultes ;2° les membres du personnel désignés au 31 décembre 2018 à un poste vacant avec une désignation temporaire d'une durée ininterrompue. A partir du moment où ils sont repris par l'institut supérieur, les personnels repris deviennent membres du personnel de l'institut supérieur, rémunérés avec les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur en question A partir du 1er septembre 2019 l'institut supérieur est subrogé, vis-à-vis du personnel repris, aux droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui employait le personnel concerné avant la reprise. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ». Art. 190.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/2, libellé comme suit : « Art. V.206/2. § 1er. Le 1er septembre 2019, l'institut supérieur reprendra les membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 31 décembre 2018. L'institut supérieur reprendra les membres du personnel temporaires, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 2°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 30 juin 2019. § 2. Après la reprise par l'institut supérieur le personnel nommé conservera sa nomination définitive. Lors de la reprise, le personnel temporaire sera employé pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'institut supérieur peut nommer lors de la reprise les membres du personnel qui, au 30 juin 2019, sont désignés à titre temporaire avec une durée ininterrompue. Les nominations ne peuvent être faites qu'à la demande du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article IV.28 du présent code ne s'applique pas. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/3, libellé comme suit : « Art. V.206/3. Le personnel enseignant qui est employé dans une université conformément à l'article V.79/3, alinéa 2, par reprise au cadre d'intégration, sera inclus dans la liste visée à l'article V.209 à partir du 1er octobre 2019. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/4, libellé comme suit : « Art. V.206/4. A compter du 1er septembre 2019 un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, peut reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné : 1° un membre du personnel enseignant qui est rattaché à une formation reprise et qui n'est pas couvert par l'article V.206/1 ; 2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes auquel est liée la formation reprise.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/5, libellé comme suit : « Art. V.206/5. Le personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section relève du statut et du régime de rémunération du personnel des instituts supérieurs Le personnel est inséré dans une fonction du groupe 1 du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel perçoit, dans l'échelle de traitement associée à sa fonction, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/6, libellé comme suit : « Art. V.206/6. Par dérogation à l'article V.206/5, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent au personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section : 1° pour l'évaluation du certificat d'aptitude minimal, visé à l'article V.206/5, alinéa 2, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel qui étaient employés dans une fonction du personnel enseignant auprès du centre d'éducation des adultes ; 2° si une certaine ancienneté est requise pour la nomination d'un membre du personnel temporaire qui a été transféré d'un centre d'éducation des adultes, la direction de l'institut supérieur prend également en compte l'ancienneté de service acquise au centre dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou d'une formation spécifique des enseignants ; 3° l'article V.170 du présent code ne s'applique pas au personnel enseignant qui, au 31 août 2019, remplit les deux conditions suivantes : a) être nommé à une charge à plein temps au centre d'éducation des adultes ou à l'institut supérieur absorbant ;b) avoir un poste permanent dans le cadre du personnel de l'institut supérieur absorbant ou du centre d'éducation des adultes, respectivement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/7, libellé comme suit : « Art. V.206/7. Un institut supérieur peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.206/4, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.210 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3° il est ajouté un point b), libellé comme suit : « b) les membres du personnel visés à l'article V.220, § 2, alinéa 2. » ; 2° après l'alinéa 2 il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article V.209, § 1er un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, b), peut également être inclus au cadre d'intégration d'une université qui n'a pas intégré les formations académiques de cet institut supérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.220, § 2 du même code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Le personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, peut être transféré au cadre d'intégration. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 198.Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1°, 2° et 4°, des articles 31, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 189 et 190, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, et de l'article 120, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 4 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1508 - N° 1 Amendements : 1508 - N° 2 Rapport : 1508 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1508 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018.</p></div>", "next": 0}