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Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

En bref

Cette loi réforme les régimes d'incapacité et instaure un nouveau statut de protection qui respecte la dignité humaine. Elle modifie plusieurs articles du Code civil concernant les personnes incapables d'exprimer leur volonté.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil Art. 2.Dans l'article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont abrogés;2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, ancien, devenant le § 2, alinéa 3, les mots « le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou » sont abrogés. Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit : « Art. 145/1.La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63. ». Art. 4.Dans l'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « dans l'impossibilité de manifester » sont remplacés par les mots « dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer »;2° dans l'alinéa 6, les mots « de manifester » sont remplacés par les mots « ou incapables d'exprimer ». Art. 5.L'article 186 du même Code, abrogé par la loi du 19 janvier 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 186.La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ». Art. 6.Dans l'article 214 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. ». Art. 7.Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er. »; 2° Dans le § 2, les mots « dans l'impossibilité de manifester » sont remplacés par les mots « dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ». Art. 8.L'article 231 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 231.La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ». Art. 9.Dans l'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, le chiffre « , 231 » est inséré après les mots « Les articles 229 ». Art. 10.L'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, est remplacé par ce qui suit : « Art. 328.§ 1er. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. § 2. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance. ». Art. 11.Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « interdit, en état de minorité prolongée ou » sont abrogés;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté » sont remplacés par les mots « , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ». Art. 12.Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots « le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, » sont remplacés par les mots « le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal.÷ défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté »; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : § 2.Sans préjudice de l'article 329bis, § 1er/1, et de l'article 332quinquies, § 1er/1, la personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a été expressément déclarée incapable d'ester en justice, en demandant dans une action relative à sa filiation, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3° , du Code judiciaire, à ester en justice en demandant dans une telle action. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ». Art. 13.Dans l'article 332quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.». Art. 14.Dans l'article 348-1, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement. ». Art. 15.Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent » sont remplacés par les mots « sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ». Art. 16.Dans l'article 348-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent » sont remplacés par les mots « est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté »;2° dans les alinéas 1er et 2, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont chaque fois abrogés. Art. 17.Dans l'article 348-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « ou d'un interdit » sont chaque fois abrogés et les mots « dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents » sont remplacés par les mots « présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ». Art. 18.Dans l'article 348-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente » sont remplacés par les mots « Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ». Art. 19.L'article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 348-7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. ». Art. 20.Dans l'article 353-8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté » sont remplacés par les mots « , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté ». Art. 21.Dans l'article 353-9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté » sont remplacés par les mots « , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté ». Art. 22.L'article 353-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, est abrogé. Art. 23.Dans l'article 375, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 19 avril 1995 et 9 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. ÷ moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ». Art. 24.L'article 389 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 389.La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ». Art. 25.Dans le livre Ier, titre X, du même Code, le chapitre IV comportant les articles 487bis à 487octies, inséré par la loi du 29 juin 1973, est abrogé. Art. 26.L'intitulé du livre Ier, titre XI, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Titre XI. De la majorité et des personnes protégées ». Art. 27.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre 1erbis comportant les articles 488bis, A) à 488bis, K), inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6, est abrogé. Art. 28.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Des personnes protégées ». Art. 29.Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application ». Art. 30.Dans la section 1re insérée par l'article 29, il est inséré un article 488/1 rédigé comme suit : « Art. 488/1.Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite. Un mineur peut, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, être placé sous protection s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. ». Art. 31.Dans la même section 1re, il est inséré un article 488/2, rédigé comme suit : « Art. 488/2.Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite. ». Art. 32.Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 2 intitulée « De la protection extrajudiciaire ». Art. 33.Dans la section 2, insérée par l'article 32, l'article 489, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 489.Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens. ». Art. 34.Dans la même section 2, l'article 490 abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 490.Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, est enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat. Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission. Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats. Le mandataire et le mandant majeur ou mineur émancipé qui est capable d'exprimer sa volonté et à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise peuvent, à tout moment, informer par écrit le greffe ou le notaire visé à l'alinéa 2 de leur décision de mettre fin au contrat, en indiquant les raisons de cette décision. De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4. ». Art. 35.Dans la même section 2, il est inséré un article 490/1, rédigé comme suit : « Art. 490/1.§ 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2. Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire : 1° les personnes qui sont placées sous mesure de protection judiciaire visée à la section 3;2° les personnes qui en vertu de l'article 496/6 ne peuvent être administrateurs. § 2. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur l'exécution du mandat. Les articles 1241 et 1243 du Code judiciaire sont d'application. Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 ou 488/2, que le mandat répond à l'intérêt du mandant et que le mandataire a accepté sa mission, il ordonne l'exécution totale ou partielle du mandat conformément à l'article 490/2. La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire. Dans le cas contraire, le juge de paix peut ordonner, par une ordonnance spécialement motivée, en application de l'article 492/1, une mesure de protection judiciaire qui fait cesser totalement ou partiellement le mandat ou s'y ajoute. Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section Ire du Code judiciaire sont d'application. § 3. Les actes accomplis par le mandataire au nom et pour le compte du mandant peuvent, si le contrat de mandat ne remplit pas les conditions prévues au § 1er, être annulés en cas de préjudice, si le mandataire savait ou devait savoir que le mandant se trouvait manifestement, à ce moment, dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2. La nullité de ces actes est appréciée par le juge en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. La nullité ne porte pas atteinte aux actions éventuelles en responsabilité qui peuvent appartenir au mandant contre le mandataire. ». Art. 36.Dans la même section 2, il est inséré un article 490/2, rédigé comme suit : « Art. 490/2.§ 1er. Sauf disposition légale contraire, le mandat visé à l'article 490, est soumis aux articles 1984 à 2010. Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire respecte, autant que possible, les principes indiqués par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 3. Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire se concerte à intervalles réguliers avec le mandant. Il informe le mandant ainsi que, le cas échéant, les tiers désignés dans le contrat de mandat, des actes qu'il accomplit. Lorsque les intérêts du mandataire sont en opposition avec ceux du mandant, le juge de paix désigne, d'office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé, un mandataire ad hoc. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Les avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre. Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt du mandant. La procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire est d'application. § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au mandat si l'exécution de la mission est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant ou qu'il y a lieu de remplacer, en tout ou en partie, le mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut également soumettre l'exécution du mandat aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent dans le cas d'une mesure de protection judiciaire. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les conditions et les modalités d'exécution du mandat. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des conditions du mandat. L'article 1246 du Code judiciaire est d'application. § 3. La mesure de protection extrajudiciaire prend fin : 1° lorsque le mandant ne se trouve plus dans la situation prévue à l'article 488/1 ou 488/2;2° suite à la notification de la renonciation du mandataire au mandat conformément à l'article 490, alinéa 5;3° suite à la notification de la révocation du mandat par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 5;4° suite au décès ou au placement sous protection judiciaire, conformément à l'article 492/1, soit du mandant soit du mandataire;5° suite à une décision du juge de paix prise en vertu du § 2 ou de l'article 490/1, § 2, alinéa 3.». Art. 37.Dans le livre Ier, titre XI, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 3 intitulée « De la protection judiciaire ». Art. 38.Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Définitions ». Art. 39.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 38, l'article 491, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 491.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;b) actes : les actes matériels, juridiques ou de procédure;c) actes juridiques : les actes qui sont susceptibles de représentation et qui sont posés en vue de produire des effets juridiques;d) actes de procédure : tous les actes qui concernent l'action en justice comme demandeur ou défendeur;e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.». Art. 40.Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De l'incapacité ». Art. 41.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 40, l'article 492, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 492.Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante. La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi. ». Art. 42.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/1 rédigé comme suit : « Art. 492/1.§ 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance. En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne. Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée : 1° de choisir sa résidence;2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;7° de reconnaître un enfant conformément à l'article 327;8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur;10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conforméménet à l'article 1476, § 2;11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer2 relative au droit de réponse;14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer5 relative aux noms et prénoms;15° d'exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient;16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine;17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois; § 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir. En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens. Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée : 1° d'aliéner ses biens;2° de contracter un emprunt;3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;8° de conclure un pacte d'indivision;9° d'acheter un bien immeuble;10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;11° de continuer un commerce;12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;13° de disposer par donation entre vifs;14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;15° de rédiger ou révoquer un testament;16° de poser des actes de gestion journalière;17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX. Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° . § 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir. ». Art. 43.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/2 rédigé comme suit : « Art. 492/2.Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas. En l'absence d'indication contraire dans l'ordonnance, la personne protégée est seulement assistée dans l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable. Le juge de paix peut, à l'égard d'une personne visée à l'article 488/2, uniquement ordonner l'assistance dans l'accomplissement de tout ou partie des actes concernant les biens de la personne protégée. ». Art. 44.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/3 rédigé comme suit : Art. 492/3.La mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter de la publication de l'ordonnance au Moniteur belge en ce qui concerne les actes visés à l'article 499/7, §§ 1er et 2. Pour les autres actes, la mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter du dépôt de la requête visant à désigner un administrateur. ». Art. 45.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/4 rédigé comme suit : « Art. 492/4.Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance. La mesure de protection judiciaire est évaluée conformément à l'alinéa 1er au plus tard deux ans après le prononcé de l'ordonnance visée à l'article 492/1. La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée, à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise ou en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné. Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné. ». Art. 46.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/5 rédigé comme suit : « Art. 492/5.Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance. S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens. Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire. ». Art. 47.Dans la section 3 insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Des sanctions ». Art. 48.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 47, l'article 493, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 493.§ 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit. Si les actes visés a l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée. § 2. Les actes visés à l'article 499/7, § 2, accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit. Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Si des actes visés aux articles 905 et 1397/1 ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. § 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection. S'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7, le juge de paix donne à l'administrateur une autorisation spéciale. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit. § 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance. ». Art. 49.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/1 rédigé comme suit : « Art. 493/1.L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur. Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits. La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers. Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. ». Art. 50.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/2 rédigé comme suit : « Art. 493/2.Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si la cause de la mesure existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis. ». Art. 51.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/3 rédigé comme suit : « Art. 493/3.Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué. ». Art. 52.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, il est inséré un nouveau chapitre II/1 intitulé « De l'administration ». Art. 53.Dans chapitre II/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 1re intitulée « Définitions ». Art. 54.Dans la section 1re, insérée par l'article 53, l'article 494, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 494.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;b) administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;c) administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;d) personne de confiance : personne qui intervient en qualité d'intermédiaire entre l'administrateur de la personne, l'administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l'opinion de la personne protégée si celle-ci n'est pas en mesure de le faire elle-même ou l'aide à exprimer son opinion si elle n'est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l'administration;e) assistance : l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte posé par la personne protégée elle-même;f) représentation : l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée;g) gestion : l'intervention de l'administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation.». Art. 55.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée « De l'ouverture de l'administration ». Art. 56.Dans la section 2 insérée par l'article 55, l'article 495, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 495.L'administration des personnes protégées s'ouvre lorsque le juge de paix : - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée; - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée. ». Art. 57.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée « De l'organisation de l'administration ». Art. 58.Dans la section 3 insérée par l'article 57, l'article 496, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 496.Toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire. Cette même déclaration peut contenir plusieurs principes que l'administrateur chargé d'une mission de représentation doit respecter dans l'exercice de sa mission. Il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le juge de paix assisté du greffier peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration. Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement de ces déclarations. Avant que le juge de paix ne prononce la mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 4. Si tel est le cas, il demande au notaire ou au greffier de la justice de paix devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé de lui envoyer une copie certifiée conforme. La personne visée à l'alinéa 1er peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. II est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la révocation sur l'acte modifié. ». Art. 59.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/1 rédigé comme suit : « Art. 496/1.§ 1er. Les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur en remplacement ou succession de l'administrateur visé à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration. § 2. La personne qui a été désignée comme personne de confiance par la personne protégée peut faire, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence quant à la personne de confiance à désigner au cas où elle ne pourrait plus continuer à exercer elle-même cette fonction. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. Chaque fois que le juge de paix qui gère le dossier administratif désigne une personne de confiance en remplacement ou succession de la personne de confiance visée à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration. ». Art. 60.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/2 rédigé comme suit : « Art. 496/2.Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte l'administration, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix. Le juge de paix peut également refuser l'homologation sur la base de l'extrait du casier judiciaire de la personne désignée. ». Art. 61.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/3 rédigé comme suit : « Art. 496/3.S'il n'a pas été fait usage des possibilités prévues aux articles 496 et 496/1 ou si le choix opéré n'a pas pu être suivi, le juge de paix choisit un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger. Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale. Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger. ». Art. 62.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/4 rédigé comme suit : « Art. 496/4.§ 1er. Le juge de paix ne peut désigner qu'une seule personne comme administrateur de la personne, à l'exception des parents de la personne à protéger. § 2. Le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs des biens dans l'intérêt de la personne à protéger. Le cas échéant, il précise les compétences des différents administrateurs et la manière dont ils exercent ces compétences. ÷ l'égard des tiers de bonne foi, tout administrateur est réputé agir avec l'accord de l'autre administrateur ou des autres administrateurs quand il accomplit seul un acte relatif à l'administration des biens, sous réserve des exceptions prévues par la loi. ». Art. 63.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/5 rédigé comme suit : « Art. 496/5.Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'administrateur. ». Art. 64.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/6 rédigé comme suit : « Art. 496/6.Ne peuvent être administrateurs : 1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée;3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer3 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.». Art. 65.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/7 rédigé comme suit : « Art. 496/7.Sans préjudice de l'article 492/4, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi, par ordonnance motivée, remplacer l'administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés. Si plusieurs administrateurs de biens ont été désignés, il peut en outre mettre fin à la mission d'un administrateur ou modifier la façon dont ceux-ci exercent leurs compétences. La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur de biens des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission. ». Art. 66.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée : « Du fonctionnement de l'administration ». Art. 67.Dans la section 4 insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Dispositions …

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