{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1312 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots « ou les interdits » et les mots « ou l'interdiction » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1314 du même Code, les mots « ou des interdits » et les mots « ou avant l'interdiction » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre III, titre V, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1397/1 rédigé comme suit : « Art. 1397/1.La personne protégée déclarée incapable de conclure un contrat de mariage en vertu de l'article 492/1 peut conclure un contrat de mariage et modifier son régime matrimonial après avoir obtenu, à sa demande, l'autorisation du juge de paix sur la base du projet rédigé par le notaire Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête. ». Art. 138.Dans l'article 1426, § 4, du même Code, les mots « L'article 1253 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « L'article 1249 du Code judiciaire ». Art. 139.Dans l'article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « d'incapables » sont remplacés par les mots « de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 ». Art. 140.L'article 1475, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ». Art. 141.L'article 1476, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1676, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 13 février 2003 et 9 mai 2007, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en vertu de l'article 492/1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2003 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'interdiction » sont abrogés;2° l'article est complété par ce qui suit : « lorsque le mandant se retrouve dans l'état visé à l'article 488/1 ou 488/2 et que le mandat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2045 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou d'incapables » sont abrogés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2252 du même Code, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2278 du même Code, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en vertu de l'article 492/1 » et les mots « leurs tuteurs » sont remplacés par les mots « leur tuteur ou leur administrateur ». CHAPITRE 3. - Modifications du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2bis du Code civil en ce qui concerne les règles particulières aux baux commerciaux Art. 147.Dans l'article 16, III, de la section 2bis du Livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « l'interdit » sont remplacés par les mots « la personne protégée qui a été déclarée incapable de conclure un bail en vertu de l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 148.L'article 145 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur. ». Art. 149.Dans l'article 182, alinéa 1er, du même Code, entre la première et la deuxième phrase, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer1, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci. ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code pénal Art. 150.Dans l'article 31, alinéa 1er, 5°, du Code pénal, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « de conseil judiciaire » sont abrogés et les mots « d'administrateur provisoire » sont remplacés par les mots « d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ». Art. 151.÷ l'article 460bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1928, les mots « , du curateur ou du conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou du curateur ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse Art. 152.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, remplacé par la loi du 15 avril 1958 et modifié par la loi du 1er août 1963, les mots « , de tuteur et de conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « et de tuteur ». CHAPITRE 7. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 153.Dans l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 18°, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6, les mots « les articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X du Code judiciaire »;2° dans le 42°, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « , des mineurs prolongés ou des interdits » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Art. 154.Dans l'article 69, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 29 mars 2012, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du Code judiciaire Art. 155.Dans l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, les mots « , des mineurs prolongés et des interdits, » sont abrogés;2° dans le 16°, les mots « 488bis, A) à K), » sont remplacés par les mots « 490 à 501/2 ». Art. 156.Dans l'article 598, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ». Art. 157.Dans l'article 623 du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ». Art. 158.Dans l'article 628 du même Code, le 3°, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer3, est remplacé par ce qui suit : « 3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/3 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent. ». Art. 159.÷ l'article 757, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 4° et 5° sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X;»; 3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°. ». Art. 160.Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « ou d'un interdit » sont abrogés. Art. 161.Dans l'article 828, 8°, du même Code, modifié par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/09/2001 numac 2001009610 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2001 numac 2001007162 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la procédure d'octroi des statuts de reconnaissance nationale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001009614 source ministere de la justice Loi complétant l'article 591 du Code judiciaire type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/06/2001 numac 2001003295 source ministere des finances Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer, les mots « administrateur provisoire ou conseil judiciaire » sont remplacés par le mot « administrateur ». Art. 162.Dans l'article 830 du même Code, les mots « , de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou de l'administrateur ». Art. 163.Dans l'article 1150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 18 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou placé sous conseil judiciaire » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou s'il est interdit » sont remplacés par les mots « ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens »;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° dans l'alinéa 4, le mot « provisoire » est abrogé. Art. 164.Dans l'article 1180, 1°, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/11/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2003 numac 2002010175 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1168, 1179, 1180, 2°, et 1183, 2° du Code judiciaire fermer, les mots « pourvue d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil » et les mots « , administrateur » sont insérés entre les mots « leur curateur » et les mots « ou conseil ». Art. 165.Dans l'article 1186, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par les lois des 3 mai 2009 et 9 mai 2007, les mots « à des interdits ou à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles ». Art. 166.Dans l'article 1187 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles »;2° dans l'alinéa 2, les mots « interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots « les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles ». Art. 167.Dans l'article 1194, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 3 mai 2003, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ». Art. 168.Dans l'article 1195, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ». Art. 169.Dans l'article 1197 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 3 mai 2003, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ». Art. 170.Dans l'article 1204bis du même Code inséré par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles ». Art. 171.Dans l'article 1225 du même Code, remplacé par les lois des 18 juillet 1991 et 9 mai 2007, les mots « interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K) du Code civil » sont remplacés par les mots « personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des biens ». Art. 172.Dans l'article 1231-5 du même Code, le 2°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté; ». Art. 173.Dans l'article 1231-10, alinéa 1er du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance; ». Art. 174.Dans l'article 1231-16 du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « mineur prolongé ou interdit, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.». Art. 175.Dans l'article 1231-17 du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « mineur prolongé ou interdit » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.». Art. 176.Dans l'article 1231-48, alinéa 2, du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « , mineur prolongé ou interdit » sont abrogés. Art. 177.Dans l'article 1236bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer1, les mots « chapitre Ierbis » sont remplacés par les mots « chapitre II/1 » et le mot « provisoire » est chaque fois abrogé. Art. 178.Dans la quatrième partie, livre IV du même Code, l'intitulé du Chapitre X est remplacé par ce qui suit : « Chapitre X. Des personnes protégées ». Art. 179.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du même Code, avant l'article 1238, il est inséré une section 1re, intitulée « De la protection judiciaire ». Art. 180.L'article 1238 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1238.§ 1er. ÷ la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil. § 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ». Art. 181.L'article 1239 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1239.Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office : 1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;2° si l'internement d'une personne a été ordonné;3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent. ». Art. 182.L'article 1240 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1240.La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par la partie ou par son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 : 1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée. La requête doit être accompagnée d'une attestation de résidence de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible : 1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;2° la nature et la composition des biens à gérer;3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur. Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger. ». Art. 183.L'article 1241 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1241.÷ moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin au moment où il examine la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce formulaire type précise au moins : 1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;2° l'état de santé de la personne à protéger;3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre.En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion; 4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai 2011 par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS). Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ». Art. 184.L'article 1242 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1242.Sans préjudice de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le greffier peut, à la réception de la requête, demander au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau d'aide juridique de commettre un avocat d'office à la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix décide à la lumière des circonstances de chaque affaire si les dépens de l'avocat visés à l'alinéa 1er sont imputés au requérant ou à la personne protégée, à moins que le requérant ou la personne protégée ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rejet de la requête, les dépens visés à l'article 1018, alinéa 1er, 6°, sont payés par le requérant, s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans le cas où la demande conduit à prendre une mesure de protection, les dépens visés à l'article 1018, 6°, sont payés par la personne protégée même, si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix vérifie en même temps si une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistrée dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier qui a acté la déclaration de transmettre une copie conforme de cette déclaration. ». Art. 185.L'article 1243 du même Code, abrogé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 1243.§ 1er. La personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix, le cas échéant en présence de la personne de confiance et du mandataire de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pli judiciaire adressé à la personne à protéger mentionne les nom et adresse de l'avocat commis d'office et mentionne que la personne à protéger a le droit de choisir un autre avocat et de se faire assister par un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 1er, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, jusqu'au jour de l'audience. Le greffier informe, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé conformément aux dispositions du présent article en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. § 2. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil, avant les autres parties à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge de paix y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée. ». Art. 186.L'article 1244 du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970, 2 juillet 1974 et 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1244.§ 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix recueille également des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger, dont notamment les parents de celle-ci jusqu'au deuxième degré, ainsi que les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l'accompagnent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix peut en outre entendre toute personne apte à le renseigner. Le cas échéant, le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des renseignements recueillis. § 2. Le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne à protéger réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite. ». Art. 187.L'article 1245 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1245.Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure. ÷ défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties. ». Art. 188.L'article 1246 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1246.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, 331sexies, § 2, 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, et 1476, § 2, alinéa 7, du Code civil sont introduites par requête. § 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est signée par la partie ou par son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes convoquées ou entendues conformément aux dispositions de la présente section deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. ». Art. 189.L'article 1247 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1247.Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. ». Art. 190.L'article 1248 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1248.Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée. ». Art. 191.L'article 1249 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1249.Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 1249/1 rédigé comme suit : « Art. 1249/1.Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 1249/2 rédigé comme suit : « Art. 1249/2.Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">Avant l'article 1250 du même Code, il est inséré une section 2, intitulée « De l'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1250 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1250.Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 et 1397/1, alinéa 3, du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes dont le juge de paix demande l'avis, conformément au présent article, deviennent parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le pli judiciaire reproduit le texte du présent article. ». Art. 196.L'article 1251 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est abrogé. Art. 197.L'article 1252 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1252.§ 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix. § 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est signée par la partie ou son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée. § 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Avant l'article 1253 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Du dossier administratif »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1253 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1253.Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment : 1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4. Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie. ». Art. 200.Dans le livre IV, chapitre X, section 3, du même Code, il est inséré un article 1253/1 rédigé comme suit : « Art. 1253/1.§ 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession. § 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter. § 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information. » Art. 201.Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, dans le § 7, les mots « de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental » sont remplacés par les mots « visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil » et les mots « tuteur, son administrateur provisoire » sont remplacés par le mot « administrateur ». Art. 202.Dans l'article 1620 du même Code, les mots « ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation » sont abrogés. Art. 203.Dans l'article 1680 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer, les mots « des personnes pourvues d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « des personnes à l'égard desquelles le juge paix a ordonné une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil, ». CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Art. 204.Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994, 25 mars 2003, 27 décembre 2006 et 9 mai 2007, il est inséré, dans l'alinéa 1er, un 9° /1 rédigé comme suit : « 9° /1 le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249/1 du Code judiciaire; ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Art. 205.Dans l'article 60, § 1er, 3°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011, les mots « ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 66, alinéa 1er, 3), de la même loi, les mots « ou a été interdite ou placée sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 1 2. - Modification du Code de la nationalité belge Art. 207.÷ l'article 7, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes Art. 208.÷ l'article 10, § 2, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2007, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modification de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer9 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité Art. 209.L'article 2 de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer9 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, du Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens. ». CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux Art. 210.Dans l'article 21 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 2 février 1994 et 13 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé. ». CHAPITRE 1 6. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 92 Art. 211.Dans l'article 93, 3°, du Code des impôts sur les revenus 92, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire » sont remplacés par les mots « , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;». Art. 212.Dans l'article 93bis, 2°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire » sont remplacés par les mots « , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;». CHAPITRE 1 7. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 213.Dans l'article 54 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, dont les points 4 et 5 deviennent respectivement les points 3 et 4, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « 2.Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur; » 2° dans le § 4, alinéa 1er, dont le point 3 devient le point 2, les points 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1.des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 1240 du Code judiciaire ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément aux articles 1239 et 1247 du Code judiciaire; »; 3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « respectivement aux articles 487sexies et 488bis, E), § 1er du Code civil » sont remplacés par les mots « à l'article 1249 du Code judiciaire ». CHAPITRE 1 8. - Modifications de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient Art. 214.L'article 13 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient est abrogé. Art. 215.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Les droits d'une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé. § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, conformément à l'article 499/7, § 1er du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même. § 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2. § 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. § 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu. ». Art. 216.Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le chiffre « , 13 » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les mots « 13 et 14, § 2 » sont remplacés par les mots « 14, § 2 ou 3 ». CHAPITRE 1 9. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer4 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Art. 217.Dans l'article 21, § 3, 3°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer4 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots « à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « à une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ». Art. 218.Dans l'article 23, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer0, les mots « déclarant incapable ou mettant sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ordonnant une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 2 0. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois Art. 219.Dans l'article 5 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, les mots « relèvent du statut de la minorité prolongée ou sont déclarés incapables » sont remplacés par les mots « ont été, conformément à l'article 492/1, 9°, du Code civil expressément déclarés incapables d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et ont été, conformément à l'article 492/1, 18°, du même Code, expressément déclarés incapables d'exercer leur droit de refuser ou d'accepter l'autopsie », et les mots « personnes déclarées en état de minorité prolongée ou incapables » sont remplacés par les mots « personnes protégées ». CHAPITRE 2 1. - Modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 220.÷ l'article 8 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « un majeur qui n'est pas en mesure de donner son consentement » sont remplacés par les mots « une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil »;2° dans le 1°, alinéa 1er les mots « du représentant légal » sont remplacés par les mots « de l'administrateur » et les mots « le majeur incapable d'exprimer sa volonté » sont remplacés par les mots « la personne majeure protégée »;3° dans le 1°, alinéa 2, les mots « un majeur, qui n'est pas en mesure de donner lui-même son consentement éclairé à la participation d'une expérimentation, » sont remplacés par les mots « une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil » et les mots « le représentant légal » sont remplacés par les mots « l'administrateur »;4° dans le 1°, l'alinéa 5 est abrogé; 5 dans le 1°, alinéa 6, les mots « Chez le majeur qui n'est pas concerné par les dispositions de l'alinéa précédent, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé » sont remplacés par les mots « Le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé ». 6° dans le 2°, les mots « le majeur participant qui n'est pas capable de donner son consentement » sont remplacés par les mots « la personne majeure participante qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 2 2. - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental Art. 221.L'article 157 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er les articles 29 et 30 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels sont abrogés au plus tard à la date de l'entrée en vigueur visée à l'article 233 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. ». CHAPITRE 2 3. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Art. 222.Dans l'article 95, alinéa 1er de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 2 4. - Dispositions diverses Art. 223.Le Roi peut prévoir, après consultation des associations actives dans le domaine du bien-être des personnes protégées, la rédaction et la mise à disposition du public d'une brochure d'information sur l'utilité et le fonctionnement des mesures de protection extrajudiciaires et judiciaires visées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut notamment prévoir que cette brochure contiendra des modèles de rapports et des exemples de bonnes pratiques en matière d'administration de la personne et des biens des incapables majeurs. Art. 224.L'application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la neuvième année suivant la date de son entrée en vigueur. ÷ cet égard seront examinés, en particulier, le fonctionnement de la protection extrajudiciaire, l'administration et la charge de travail des justices de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport de cette évaluation sera transmis aux Chambres législatives par le ministre ayant les Familles dans ses attributions, au plus tard le 30 juin de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 225.Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi. CHAPITRE 2 5. - Dispositions transitoires Art. 226.Les dispositions de la section 2, chapitre II, titre XI, livre Ier, du Code civil s'appliquent à tous les mandats visés à l'article 490 du Code civil qui sont accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi. La modification prévue à l'article 143, 2°, s'applique à tous les mandats accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 227.Sans préjudice de l'article 229, alinéa 1er, la présente loi ne modifie pas l'incapacité de la personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est une personne protégée au sens des articles 488bis, A), à 488bis, K), du Code civil, est un mineur prolongé, est interdite ou a besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure de protection que constituent l'administration provisoire visée par les articles 488bis, A) à 488bis, K), du Code civil, la minorité prolongée, l'interdiction et le conseil judiciaire prend fin de plein droit lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée en application de l'article 492/1 du Code civil. Art. 228.Sans préjudice de l'article 227, alinéa 2, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 488bis, A), du Code civil, sont soumises de plein droit aux dispositions relatives à l'administration des biens visée au livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de l'administration provisoire reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique, le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 229.Si, cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure de protection judiciaire n'a été ordonnée conformément à l'article 492/1 du Code civil, le conseil judiciaire s'éteint de plein droit et toutes les formes de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes interdites, ou d'autorité parentale sur les mineurs prolongés sont soumises de plein droit aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le tuteur ou les parents deviennent dans ce cas d'office administrateur. Pour l'application de la présente disposition, la personne protégée est réputée avoir été déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil, et tous les actes relatifs aux biens. Elle est également réputée devoir être représentée pour l'accomplissement de ces actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de la tutelle reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil, sauf aux personnes qui ont eu besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 230.Les dispositions modifiées par la présente loi continuent à s'appliquer aux mesures de protection d'administration provisoire visée à l'article 488bis du Code civil, de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes déclarées incapables, d'autorité parentale sur les mineurs prolongés et d'assistance par un conseil judiciaire, qui ont été prises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leur ancienne version, jusqu'au moment où ces mesures seront soumises, en application des articles 227 à 229, aux dispositions insérées par la présente loi, visées au livre Ier, titre XI, chapitre II/1 du Code civil ou s'éteindront. Art. 231.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire à l'article 598, 1°, du Code judiciaire « la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels » au lieu de « la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ». Art. 232.Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire l'article 492/4, alinéa 3, du Code civil comme suit : « La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise. ». CHAPITRE 2 6. - Entrée en vigueur Art. 233.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011 Chambre des représentants Documents.- Proposition de loi de M. Terwingen et consorts, 53-1009, N° 1. - Amendements - N° 2. - Avis du Conseil d'Etat - N° 3. - Amendements - nos 4-9. - Rapport - N° 10. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution) - N° 11. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution) - N° 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat - N° 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Compte rendu intégral : 19 juillet 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2012-2013 Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1774 - N° 1. - Amendements - N° 2. - Rapport - N° 3. - Texte adopté par la commission - N° 4 Amendements - N° 5. - Rapport - N° . 6. - Texte amendé par la commission après renvoi par la séance plénière - N° 7. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants - N° 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Annales du Sénat : 10 janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2012-2013 Chambre des représentants Documents. - Projet amendé par le Sénat, 53-1009 - N° 14. - Amendements - nos 15-16. - Rapport - N° 17. - Texte adopté par la commission - N° 18. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale - N° 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi : Compte rendu intégral : 28 février 2013.</p></div>", "next": 0}