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Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. - Erratum

En bref

Cet arrêté royal vise à rectifier des erreurs dans un précédent texte et à établir un statut propre et cohérent pour les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'État. Il s'agit de reconnaître les spécificités de leurs fonctions et de leur offrir des garanties statutaires adaptées.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. - Erratum Afin de rectifier les erreurs matérielles de numérotation et de traduction contenues dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat publié au Moniteur belge du 19 décembre 2006, Ed.2, pages 72928 à 72985, le texte précité doit être remplacé par le texte ci-après. RAPPORT AU ROI Sire, Les fonctions des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat présentent des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité, qui distinguent ces agents et en font un corps civil particulier au sein du service public fédéral, ce qui implique de déroger en permanence au statut des agents de l'Etat. Le renvoi aux dispositions de ce statut ne paraît donc plus adéquat; il convient dès lors d'élaborer un statut propre et cohérent, justifié par les différences objectives de fonctionnement que présentent les agents des services extérieurs qu'il entend régir et visant à offrir à ces agents les mêmes garanties statutaires que celles dont bénéficient les agents soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937. En conséquence l'exécution efficace et efficiente des missions qui leur sont confiées par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité requiert un statut autonome. Cette spécificité a également été reconnue par les organisations syndicales qui ont été consultées lors de l'élaboration de ce nouveau statut. Ces consultations informelles ont par ailleurs donné lieu à la signature d'un protocole d'accord. Par ailleurs, le statut administratif et pécuniaire de ces agents était aligné sur celui des membres de l'ex-police judiciaire; or, ces derniers ont bénéficié d'une revalorisation de leur statut pécuniaire lors de leur intégration dans la police intégrée à deux niveaux le 1er avril 2001, alors que les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat n'ont bénéficié d'aucune revalorisation administrative et pécuniaire à ce jour. Enfin, les agents des services extérieurs n'ont pas bénéficié non plus, jusqu'à présent, de la revalorisation de la fonction et du traitement des agents de l'Etat. Il y avait lieu en conséquence de réformer le statut administratif et pécuniaire des agents des services extérieurs sans tarder, afin de doter la Sûreté de l'Etat du personnel opérationnel performant en nombre suffisant, de le maintenir au sein de l'institution et de permettre l'exécution efficiente de missions sans cesse plus nombreuses et complexes. Dans un souci de clarté et de simplification, le présent arrêté abroge les textes multiples qui avaient modifié ou complété l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'administration de la Sûreté de l'Etat, qui était encore partiellement en vigueur; de même, au lieu de déroger au statut des agents de l'Etat, en énumérant les dispositions qui n'étaient pas applicables, ce qui présentait de sérieux inconvénients en raison des modifications incessantes et de la renumérotation voire de la disparition des dispositions de référence, il choisit, lorsqu'il reste pour l'essentiel fidèle au droit commun de la fonction publique, soit de transposer les dispositions existantes, soit de renvoyer quand cela est possible de manière globale à un corps de règles existant (arrêté royal du 30 novembre 1998 en ce qui concerne les congés et arrêté royal du 29 juin 1973 en ce qui concerne les règles générales de fixation et de paiement des traitements; allocations et indemnités communes à l'ensemble de la fonction publique fédérale); enfin, il réunit dans un texte unique statut administratif et statut pécuniaire. Parallèlement, l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est, sur la proposition du ministre de la Fonction publique, modifié en vue d'exclure de son champ d'application les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. La première partie du présent arrêté contient les règles du statut administratif. Dans le titre Ier (dispositions générales), l'article 1er définit le champ d'application « ratione personae » du statut et contient des définitions indispensables. Les dispositions rendues applicables à l'ensemble du personnel tant des services administratifs que des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ont un caractère organique et n'ont pas d'effet sur la position juridique et les obligations des agents : organisation des services de formation et d'encadrement psychologique et social, carte de légitimation. L'article 2 exclut le recrutement d'agents contractuels et confère la qualité d'agent de l'Etat aux membres du personnel des services extérieurs. L'article 3 répartit les emplois en trois niveaux. Les articles 4 à 6 déterminent les grades compris dans chaque niveau. L'article 8, à lire conjointement avec les articles 182 et 188, aménage la barrière traditionnelle entre les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le département de la Justice lorsque l'agent perd son habilitation de sécurité. Le titre II relatif aux droits et devoirs contient quelques particularités propres à la fonction : droit de l'agent de refuser l'exécution d'un ordre manifestement illégal - article 9, § 2, qui trouve son équivalent dans l'article III. II. 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : il va de soi, comme l'observe le Conseil d'Etat, que la confirmation de l'ordre ne permet pas de dégager la responsabilité de l'agent qui l'exécuterait -, restriction de la liberté d'expression à l'égard des faits portés à la connaissance des agents dans l'exercice de leurs fonctions, devoir du secret professionnel conformément aux prescriptions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 12 alinéas 1er et 3) et obligation particulière de réserve en matière politique (article 12 alinéa 2), qui a pour corollaires un régime renforcé d'incompatibilités (article 18) et l'exclusion du droit au congé politique ainsi qu'aux congés pour exercer des fonctions au sein d'un cabinet ministériel ou auprès des groupes politiques des assemblées parlementaires (article 185). Ces droits et obligations seront précisés dans un code de déontologie (article 17). Le titre III règle le recrutement, le stage et la carrière. L'article 20, alinéa 3 doit permettre au ministre, en ce qui concerne la nomination aux emplois d'inspecteurs et de commissaires, de réaliser à tout moment un équilibre adéquat entre le recrutement et la promotion par accession au niveau supérieur. La limite d'âge inférieure de 21 et 25 ans lors du recrutement respectivement des inspecteurs et commissaires n'a pas été modifiée par rapport aux dispositions antérieures; la limite inférieure de 21 ans pour le nouveau grade d'assistant de protection se justifie par la maturité que requiert la nature de la mission de protection à accomplir (article 21). Les dispositions relatives à l'organisation des épreuves de recrutement (article 24) et de promotion (article 57) ainsi qu'à la composition des jurys de sélection (articles 34 et 69) s'efforcent de réaliser un équilibre entre le besoin pour la Sûreté de l'Etat de maîtriser les paramètres de sélection et la nécessité de faire garantir l'objectivité des procédures par le bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). L'arrêté royal proposé confirme l'orientation prise dans les dispositions statutaires antérieures régissant le personnel des services extérieurs de réglementer le stage de manière spécifique. La responsabilité des fonctions exercées commande un suivi plus constant de l'acquisition des connaissances, des aptitudes et des comportements appropriés dans les missions de terrain que dans la fonction publique classique. A cette fin, a été instaurée la commission de stage, organe collégial permanent composé de membres expérimentés chargés de suivre en permanence l'évolution du stagiaire, de mesurer sa capacité à intégrer les aptitudes professionnelles adéquates et de remédier aux manquements comportementaux éventuels constatés par un encadrement immédiat. Cette commission peut ainsi se prononcer de manière plus pertinente, à la fin du stage, sur l'aptitude professionnelle à exercer la fonction dans toutes ses composantes. Le fait que le statut disciplinaire ne soit pas applicable aux stagiaires est délibéré et est compensé par une approche ainsi qu'un encadrement attentif des comportements inadéquats qui, souvent à ce niveau d'exercice de la fonction peuvent relever de l'inexpérience et auxquels une aide expérimentée peut apporter une réponse plus appropriée qu'une peine disciplinaire. La commission des stages, contrairement aux dispositions du statut des agents de l'Etat, ne comprend pas de représentants du personnel, mais le stagiaire dispose, en contrepartie, d'un droit de recours devant la chambre de recours dont la composition est paritaire (article 47). La durée du stage est aménagée en fonction de la technicité de la formation initiale (article 49). Les chapitres III et IV, relatifs respectivement aux promotions et aux mandats, constituent le coeur de la réforme : la revalorisation barémique s'accompagne d'une volonté de professionnalisation accrue que traduisent des trajets de carrières fondés sur le développement de la formation et la vérification des progrès dans l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de fonctions d'une complexité croissante. La notion de mandat se distancie de celle en vigueur dans la réforme de l'administration fédérale. Ainsi le mandat est octroyé aux membres des services extérieurs qui ont fait preuve, après vérification, d'une expérience de gestion opérationnelle complexe et qui sont à même de traduire sur le plan opérationnel les orientations de la politique stratégique de la Sûreté de l'Etat. Le poids des diverses fonctions a été expertisé par le service public fédéral Personnel et Organisation et a été consigné dans les descriptions de fonction élaborées pour chacun des niveaux de fonctionnement : assistant de protection, inspecteur et commissaire. Ces descriptions ont répertorié la multiplicité des rôles assumés par chaque fonction, et mis en évidence le niveau d'expertise, de complexité de gestion opérationnelle et de responsabilité requis; elles ont également systématisé les caractéristiques génériques de ces fonctions. A titre d'exemple, citons : la disponibilité permanente, l'obligation renforcée de secret, l'exposition aux risques. Ces descriptions justifient, par ailleurs, la hauteur des échelles barémiques adoptées. Le présent arrêté introduit une innovation dans la carrière du personnel des services extérieurs en créant la fonction d'assistant de protection relevant du niveau C, nécessaire pour exécuter les missions de protection des personnes confiées à la Sûreté de l'Etat par la loi organique du 30 novembre 1998 - les agents affectés à ces missions ne pouvant être employés à d'autres tâches (art. 22 de la loi) - et toujours plus nombreuses en raison du développement du rôle international et européen de Bruxelles. Trois niveaux répondent aux besoins de l'organisation : niveau C, assistant de protection : exécution, sous supervision, des missions de protection et de missions apparentées; niveau B, inspecteur : pilier de l'expertise du domaine et de la technique; niveau A, commissaire : pilier de la gestion opérationnelle à complexité croissante. Chacune de ces trois carrières se concrétise dans un trajet propre. Dans le trajet de carrière sont systématisés des passages vers des missions plus complexes qui nécessitent des compétences plus approfondies et qui correspondent à des échelles barémiques supérieures ou à des grades supérieurs. Une valorisation financière de ces passages sanctionne l'importance de l'évolution dans les missions clés, et encourage le personnel. L'évolution dans la carrière se fait de façon horizontale et verticale : horizontale : passage vers les échelles barémiques supérieures par tests ou par le cumul d'un nombre déterminé (trois ou deux selon les cas) de mesures de valorisation; verticale : progression classique dans les échelles barémiques par l'ancienneté et par la réussite de formations barémiques; les trajets sont conçus de manière ouverte de façon à offrir à tout moment une perspective de progression ou de réorientation. Les moteurs de l'évolution dans les trajets de carrière sont : la progression dans l'expertise des domaines de compétence et des techniques d'investigation propres au service de renseignement et de sécurité via des formations et des validations périodiques (selon des modalités diverses : contrôles ou mesures de valorisation des formations suivies); la progression dans la gestion opérationnelle : test d'accès aux échelons significatifs qui sont les promotions aux grades d'inspecteur divisionnaire, commissaire, commissaire divisionnaire. Concrètement, les passages vers des niveaux plus complexes de missions et de compétences dans les fonctions sont validés de la manière suivante : mesure de l'acquis : vérification des compétences acquises, des connaissances, des aptitudes techniques et de leur mise en oeuvre à la fin d'un trajet d'apprentissage imposé, dans les premières années de la carrière et en particulier à la fin de la période de stage; test de potentiel : mesure plus approfondie des compétences, connaissances et aptitudes techniques et évaluation de la pratique professionnelle appliquées pour le passage de B2 à B3 et A2 à A3; mesure de valorisation : mesure, comparable à la mesure de compétences dans la fonction publique administrative, qui permet d'évaluer des compétences qui sont importantes pour l'exercice de la fonction et qui ont été acquises lors d'une formation spécifique en lien avec les objectifs du service. Il s'agit de la formation barémique applicable aux échelles B3 et A3 ainsi qu'aux échelles B4, B5 et A4; épreuve de capacité : mesure, au niveau concerné, de la capacité d'intégrer l'expertise opérationnelle et la gestion (passage à un carrefour entre expertise et fonction dirigeante); sélection comparative d'accession aux niveaux B et A; élaboration et défense d'une lettre de mission pour les A5, avec mandat, responsables d'unités particulières; sélection ad hoc pour l'accès au grade de commissaire général. Le titre IV trace les lignes directrices, à mettre en oeuvre par un arrêté ministériel (art. 140), en matière de trajet de formation et d'organisation de la formation : mise sur pied d'un service de formation et de développement; organisation de la formation en deux grands volets comportant la formation de base et la formation continuée multiforme; instauration d'un conseil scientifique et d'un conseil opérationnel qui fixent les orientations de la formation en accord avec la direction générale, vérifient leur pertinence et certifient les formations barémiques; instauration d'un mécanisme de dispense pour formation conciliant les besoins spécifiques de formation et les horaires de travail irréguliers. Tenant compte de l'impact des responsabilités et des contraintes psychologiques et sociales des fonctions assumées, le titre V institue à la Sûreté de l'Etat une équipe d'encadrement psychologique et social composée de psychologues. Cette équipe offre toutes les garanties de discrétion : accord de l'agent concerné, secret professionnel, intervention en dehors de tout dossier du personnel et dans l'anonymat, pas de communication à la hiérarchie du contenu des entretiens sauf autorisation écrite du membre du personnel concerné. Le but de cette équipe est d'assurer le bien-être des membres du personnel et de leur permettre de fonctionner d'une manière optimale dans des situations réputées lourdes (par exemple : traitement de sources humaines, missions de protection). Leur champ d'intervention concerne les incidents critiques pendant ou à la suite de l'exercice d'une mission ou lors de situations de crise, le soutien des agents lors de missions émotionnellement lourdes ou particulièrement stressantes, l'intervention auprès des membres du personnel ayant des problèmes graves dans la vie privée qui ont une répercussion sur la vie professionnelle. Le titre VI instaure un système d'évaluation spécifique qui s'inspire du système d'évaluation applicable aux fonctionnaires fédéraux tout en le simplifiant (chapitre Ier); un régime particulier est prévu pour les commissaire revêtus d'un mandat (chapitre II) justifié par la nature de la mission confiée et la relation de confiance qu'elle implique avec l'institution. Le titre VII est consacré aux positions administratives : par rapport au statut antérieur, il comble une lacune en organisant la suspension dans l'intérêt du service et une voie de recours contre cette mesure (chapitre VI, qui reprend les dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension dans l'intérêt du service); le chapitre V consacre le principe de l'application, sauf dérogation expresse, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Sans préjudice des dispenses de service accordées traditionnellement, la durée du congé annuel de vacances est fixée à 32 jours auxquels s'ajoutent cinq jours en compensation des services prestés entre Noël et Nouvel An, période au cours de laquelle l'activité des sections opérationnelles d'un service de renseignement ne saurait être interrompue, ni même sensiblement réduite, de sorte qu'il ne sera pas accordé de dispense de service pendant ces jours contrairement aux autres services de la fonction publique fédérale. Par essence, les services de renseignement doivent analyser tout fait et tout événement susceptibles d'engendrer une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. Les périodes de Noël et de Nouvel An ne sauraient justifier un relâchement de la vigilance car ces périodes sont généralement des périodes critiques en terme de sécurité. La Sûreté de l'Etat, comme la plupart des services de sécurité, est davantage encore sollicitée pendant ces périodes. En outre, les jours de congés supplémentaires accordés en fonction de l'âge de l'agent (article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité) ne sont pas d'application dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Les autres dérogations consistent en l'exclusion du bénéfice des congés à caractère politique ou d'autres congés qui sont jugés peu compatibles avec les nécessités opérationnelles (art. 185), le remplacement du congé de formation par la dispense pour formation (réglée au titre IV), la modalisation du congé pour mission d'intérêt général (art. 187); d'autres restrictions sont spécifiques aux commissaires divisionnaires et aux commissaires assurant la direction d'une unité territoriale ou fonctionnelle (art. 189), ainsi qu'aux commissaires revêtus d'un mandat (art. 103). Le titre VIII contient le nouveau régime disciplinaire, inspiré de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui prévoit notamment une chambre de recours paritaire où siègent les délégués des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Trois particularités sont à relever : le déplacement disciplinaire est omis de l'échelle des peines, l'autorité qui formule la proposition définitive de sanction est le conseil de discipline, émanation du comité de direction de la Sûreté de l'Etat (article 204, à rapprocher de l'article 1er, al. 2, 5°) et le régime disciplinaire n'est pas applicable aux stagiaires (article 38). Ce système constitue une amélioration considérable par rapport au système actuel : défense mieux garantie, chambre de recours présidée par un magistrat, effacement des peines. La chambre de recours connaît également des recours contre les propositions de licenciement pour inaptitude professionnelle ou pour faute grave des stagiaires, contre la suspension dans l'intérêt du service et contre une évaluation « insuffisante » (art. 210). Il est à noter que la décision qui met fin à un mandat prévue à l'article 108 ne constitue pas une peine disciplinaire mais une mesure propre au régime du mandat qui est révocable par nature. Il s'ensuit que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun contrôle autre que le recours ordinaire devant le juge administratif. La fin du mandat est une conséquence d'une procédure disciplinaire. Le titre IX est relatif à la cessation définitive des fonctions. Le titre X crée un titre de légitimation pour l'ensemble du personnel de l'administration de la Sûreté de l'Etat des niveaux A, B et C; il remplace la médaille des agents des services extérieurs. Ce titre de légitimation consistera en une carte de service, comme il en existe déjà pour les officiers de protection (arrêté ministériel du 5 février 1999 établissant le modèle du titre de légitimation justifiant la qualité d'officier de protection des agents de la Sûreté de l'Etat affectés aux missions de protection des personnes) et les agents chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité visées à l'article 18 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (arrêté ministériel du 12 mai 2000 établissant le modèle de carte de légitimation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité). La deuxième partie de l'arrêté contient les règles du statut pécuniaire. Le titre Ier, relatif au traitement, comprend les échelles barémiques spécifiques qui visent une rétribution appropriée de l'expertise, des responsabilités et des caractéristiques des diverses fonctions (chapitre Ier), les allocations de valorisation octroyées pour les formations réussies dans le cadre de la formation barémique (chapitre II), les allocations de fonction accordées aux commissaires divisionnaires revêtus du mandat de responsable d'une unité particulière et au commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations (chapitre III), ainsi que les allocations d'attente et pour l'exercice d'une fonction supérieure (chapitres IV et V). Le titre II maintient le régime actuel d'allocations, d'indemnités et de primes, qui sont soit communes à l'ensemble des agents des services publics fédéraux, soit propres aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat (allocation pour prestations de service effectuées le week-end, un jour férié ou durant la nuit, indemnité téléphonique mensuelle et indemnité journalière forfaitaires), sans en modifier le montant ni les règles de calcul. En particulier, les allocations de nuit et de week-end restent liées au traitement de novembre 1993 (articles 243 et 246), parce que leur liaison aux nouveaux traitements aurait entraîné un coût budgétaire qui excède les moyens affectés à la réforme. La définition du service nocturne à l'article 245 a pour seul objet les conditions d'octroi de l'allocation y afférente, sans préjudice de la définition donnée par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. La troisième partie comprend les mesures transitoires. Chaque agent est inséré dans une échelle nouvelle du niveau B ou A. L'insertion a été réalisée sur la base de règles objectives qui tiennent compte des grades et des anciennetés de service des membres du personnel actuellement en fonction, regroupés dans des catégories pertinentes, ainsi que de la valorisation des services et expériences acquises. Ces règles sont modulées en raison de l'existence d'éléments structurels qui, conjugués et sans correction, porteraient atteinte au bon fonctionnement du service, à savoir la situation particulière de l'encadrement (rupture de la chaîne hiérarchique) et la pyramide des âges (départ massif d'agents dans les cinq ans). Cette situation a nécessité l'application de règles dérogatoires au nouveau trajet de carrière, notamment en ce qui concerne le passage dans les échelles et l'évolution au sein des échelles : passage de B2 à B3 et passage d'A1 à A3 sans test de potentiel; mesures de valorisation : dérogation aux durées prévues dans le régime normal; pour les inspecteurs stagiaires au moment de l'entrée en vigueur, passage de B1 à B2 sans mesure des acquis; échelles A5bis et A6bis octroyées aux A5 et A6 pour conserver le pourcentage d'augmentation barémique équivalent par rapport aux autres catégories du personnel; ouverture de la première épreuve de capacité organisée après la mise en vigueur de l'arrêté royal aux titulaires de l'échelle A3 sans autres conditions (article 259, § 1er). Quant au directeur des opérations actuel, il est nommé commissaire général (article 260, al. 1er) et conserve son mandat jusqu'à la première sélection organisée au second semestre 2008 (article 261); cette première sélection sera par ailleurs ouverte aux commissaires A4 et A5 sans la condition d'ancienneté de cinq ans dans l'échelle A5 (article 260, al.3). Enfin, les articles 274 et 275 règlent des problèmes particuliers relatifs à l'application du statut pécuniaire des agents de l'Etat aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. L'article 274 concerne les « classes d'âge » : la disposition suivant laquelle les agents ne pouvaient valoriser des services effectifs qui auraient été normalement admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, parce qu'ils avaient été prestés à un âge inférieur à celui requis pour être nommé dans leur fonction actuelle, qui a été supprimée dans le statut pécuniaire du personnel des ministères (article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 modifié par l'article 78 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994), avait été maintenue pour des raisons budgétaires dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; elle le reste pour les agents en service, mais disparaît pour ceux qui seront recrutés après le 1er janvier 2007. L'article 275 concerne le classement des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire en services appartenant au groupe A, qui correspond aux niveaux actuels B, C et D, ou au groupe B, qui correspond au niveau A (article 6 de l'arrêté royal précité) : les titulaires d'une échelle relevant du groupe B bénéficient d'une ancienneté pécuniaire égale à la somme de la totalité des services admissibles dans le groupe B, dits « services équivalents », et des deux tiers des services admissibles acquis antérieurement dans le groupe A, dits « services inférieurs » (art. 25 de l'arrêté royal précité). L'article 275 vise à effacer progressivement les effets de la prise en compte différenciée des services équivalents et inférieurs, des dispositions similaires étant prises en faveur des autres agents de la fonction publique fédérale. La quatrième partie du présent arrêté contient les dispositions abrogatoires et finales; elle exclut notamment l'application aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, parce que les fonctions exercées par les membres des services extérieurs nécessitent des aptitudes médicales et physiques particulières et des qualifications spéciales qui ne sont pas compatibles avec le système de priorité prévu par cette loi. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P.DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK 13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 1967, 4 février 1971, 4 mars 1993, 26 septembre 1994 et 19 juillet 2001, et 116; Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993, 18 juillet 1997 et 22 août 1998; Vu l' arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 2003 et du 23 novembre 2006; Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat; Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1997 octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier; Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 fixant les principes généraux régissant le stage des agents recrutés en qualité de commissaire ou d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat; Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour des promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; Considérant que les fonctions exercées par les membres des services extérieurs nécessitent des aptitudes médicales et physiques particulières et requièrent des qualifications spéciales vérifiées lors des épreuves de recrutement et s'opposent dès lors aux modalités d'intégration des personnes visées par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement; Considérant la nature des missions qui sont confiées par la loi aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, à savoir la recherche et l'analyse de renseignements relatifs à toute activité relative à la sûreté tant intérieure qu'extérieure de l'Etat, la pérennité de l'ordre démocratique et la sauvegarde du potentiel scientifique et économique du pays; Considérant qu'il en résulte que l'exercice de ces missions requiert des modalités de travail particulières qui distinguent les agents concernés des autres agents de l'Etat et qui en font un corps civil particulier au sein de la fonction publique fédérale; Considérant que des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont chargés de missions de protection de personnes et qu'ils sont à cette fin dotés de pouvoirs de police administrative semblables à ceux des services de police afin de leur permettre de recourir à la force lorsque la vie ou l'intégrité physique de la personne est menacée; Considérant qu'il importe de disposer en conséquence d'un service de renseignement et de sécurité efficace tout en réalisant un juste équilibre entre les besoins de l'Etat en matière de sécurité et les droits et libertés qui caractérisent un pays démocratique; Considérant que l'internationalisation des problèmes de sécurité est de plus en plus d'actualité; Considérant par conséquent que les fonctions des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat présentent indubitablement des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité; Considérant qu'il convient dès lors de doter les agents de grades particuliers, que l'exercice des fonctions implique des droits, des devoirs et des incompatibilités renforcés par rapport à ceux des autres agents de l'Etat, que la sélection et le suivi des nouveaux agents exigent une procédure et un encadrement particulièrement attentifs; Considérant que les trajets de promotion doivent répondre à des exigences de professionnalisme et doivent être mis en oeuvre par une vérification périodique et spécifique de l'acquisition de connaissances, aptitudes, techniques et savoir faire opérationnels ainsi que par l'organisation d'une formation adaptée tant dans son contenu que dans ses modalités de suivi; Considérant que l'impact des contraintes psychiques et sociales nécessite un encadrement psychologique permanent et spécialisé; Considérant qu'il importe que les fonctions de gestion opérationnelle soient octroyées par le mécanisme du mandat qui repose sur le choix d'agents justifiant d'une expérience en la matière; Considérant qu'il est indiqué de doter le personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat d'un statut propre, compte tenu des multiples dérogations qu'il s'agirait de prévoir pour ce personnel au statut des agents de l'Etat dans la majeure partie des dispositions qui le constituent et qu'il est plus efficace de disposer, pour la gestion du personnel, d'un outil réglementaire complet et cohérent; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 octobre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2006; Vu l'accord du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité donné le 27 octobre 2006; Vu la délibération en Conseil des Ministres du 27 octobre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : PREMIERE PARTIE. - STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, à l'exception des articles 138 à 144 et 226 qui sont applicables aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat. Le présent arrêté entend par : 1° « agent » : tout membre du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat nommé à titre définitif;2° « membre du personnel de la Sûreté de l'Etat » : tout membre du personnel statutaire ou contractuel exerçant ses fonctions au sein de la Sûreté de l'Etat;3° « direction générale » : l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint;4° « cellule d'appui » : collège des experts institué par l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'Administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, participant aux processus de décision de la direction générale pour les matières se rapportant à leur domaine d'expertise;5° « comité de direction » : collège institué au sein de la Sûreté de l'Etat par l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'Administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur de l'analyse et du directeur des opérations. Art. 2.La qualité d'agent de l'Etat est reconnue à tout agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. L'agent des services extérieurs est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté. Les dispositions règlementaires relatives aux agents des services publics fédéraux ne s'appliquent pas aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, sauf disposition contraire expresse du présent arrêté. Art. 3.La structure hiérarchique des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat comprend trois niveaux, : le niveau A qui est le niveau supérieur, et les niveaux B et C. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. Chaque niveau est réparti en grades; le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade. Art. 4.Le niveau A comprend trois grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° commissaire général auquel est attachée l'échelle de traitement A6;2° commissaire divisionnaire auquel est attachée l'échelle de traitement A5;3° commissaire auquel sont attachées les échelles de traitement A1, A2, A3, A4a et A4b. Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe Ia du présent arrêté. Art. 5.Le niveau B comprend deux grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° inspecteur divisionnaire auquel sont attachées les échelles de traitement B5 et B6;2° inspecteur auquel sont attachées les échelles de traitement B1, B2, B3, B4a et B4b. Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe Ib du présent arrêté. Art. 6.Le niveau C comprend le grade d'assistant de protection auquel sont attachées les échelles de traitement C1 et C2 qui sont reprises dans l'annexe Ic du présent arrêté. Art. 7.Le Roi nomme aux grades du niveau A. Le Ministre de la Justice nomme aux grades des niveaux B et C. Art. 8.Il est établi pour les affectations, les mutations, les promotions, une barrière entre les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le Service Public Fédéral Justice. La barrière prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas au sein de la Sûreté de l'Etat en matière d'affectation. La barrière prévue à l'alinéa 1er est levée lorsqu'un agent se voit notifier un retrait d'habilitation de sécurité ou un refus de renouvellement d'habilitation de sécurité. TITRE II. - Droits et devoirs Art. 9.§ 1er. L'agent remplit sa fonction avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. A cet effet, il doit : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de la Sûreté de l'Etat;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. Un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté. L'agent informe immédiatement l'auteur de l'ordre qu'il ne peut l'exécuter. L'auteur de l'ordre doit, à la demande de l'agent, le confirmer par écrit. § 3. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés. Il veille à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité. Art. 10.§ 1er. L'agent traite les usagers de ses services avec compréhension et sans aucune discrimination. § 2. L'agent évite, en dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Art. 11.Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en prendre copie. Art. 12.L'agent jouit de la liberté d'expression, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et à la classification. L'agent s'abstient en toutes circonstances de manifester publiquement ses opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques. Il lui est en outre interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les éléments qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise. Les dispositions des alinéas 1er et 3 s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions. Art. 13.L'agent observe la discrétion sur tout ce qui a trait à son activité professionnelle, même dans sa vie privée. Art. 14.§ 1er. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés. § 2. L'agent s'informe de façon permanente de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé. L'agent a droit à la formation utile à son travail dans son service. Art. 15.La formation est un droit et une obligation. Chaque agent est responsable de sa formation et doit contribuer au développement des compétences et connaissances de ses collègues. Il entre dans les attributions de chaque supérieur hiérarchique de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs. Art. 16.L'agent peut être affecté à un autre emploi de son grade au sein des services extérieurs, selon les modalités suivantes : 1° par candidature volontaire à une vacance d'emploi annoncée;2° par décision de la direction générale prise dans l'intérêt du service et motivée par des conditions organisationnelles et opérationnelles;3° par décision de la direction générale lorsque la demande de changement d'affectation est justifiée par des raisons sociales dûment motivées ou par des raisons médicales. Dans le cas visé à l'alinéa 1er,1°, l'emploi est attribué à l'agent qui satisfait aux conditions prescrites dans la description de fonction et qui se trouve dans les conditions d'évaluation et de situation administrative requises. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1° les candidats qui satisfont aux conditions prescrites dans la description de fonction et qui se trouvent dans les conditions d'évaluation et de situation administrative requises, sont classés dans l'ordre suivant : 1° le candidat le plus ancien dans le grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service au sein des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé. Art. 17.Le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, fixe le code de déontologie des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat. Chaque agent reçoit une copie du code de déontologie et signe pour réception. Art. 18.Est incompatible avec la qualité d'agent, quelle que soit sa position administrative : 1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercés par l'agent, ou par personne interposée dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de la Sûreté de l'Etat;2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;3° une fonction, une charge ou un mandat publics, ainsi que toute activité politique publique, rémunérés ou non. TITRE III. - Modes d'attribution des emplois CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 19.Le grade d'assistant de protection est conféré par recrutement. Les grades d'inspecteur et de commissaire peuvent être conférés par recrutement ou par promotion. Lorsque la nomination à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, le Ministre de la Justice choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant, après avis du comité de direction. Art. 20.Le recrutement est subordonné à la réussite d'une sélection comparative de recrutement. CHAPITRE II. - Sélection, recrutement et stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 21.Le candidat au recrutement à un emploi de commissaire, d'inspecteur ou d'assistant de protection doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être belge et, en cas de nationalité multiple, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription à la sélection comparative de recrutement, être âgé de 25 ans au moins pour les emplois de commissaire et de 21 ans au moins pour les emplois d'inspecteur et d'assistant de protection;6° être porteur d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat et donnant accès dans les administrations de l'Etat aux emplois de niveau A pour ce qui concerne les emplois de commissaire, aux emplois du niveau B pour ce qui concerne les emplois d'inspecteur et aux emplois du niveau C pour ce qui concerne les emplois d'assistant de protection. Section 2. - Des sélections comparatives Art. 22.Une sélection comparative de recrutement est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, est organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, à la demande de l'administrateur général et qui conduit à un classement des lauréats. Toutefois, la Sûreté de l'Etat peut organiser, sous la surveillance de SELOR, tout ou partie des sélections comparatives. En ce cas, les modalités de la délégation sont arrêtées dans un protocole. Pour le recrutement, le Ministre ou son délégué est lié par le classement. Art. 23.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale annonce l'organisation des sélections comparatives de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Les candidats disposent d'au moins quinze jours calendrier pour se porter candidat. Art. 24.La direction générale établit en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la sélection comparative de recrutement et en fixe également le programme sur la base de la description de fonction et du profil de compétences. Le programme prévoit nécessairement des tests psychotechniques. L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie le règlement d'ordre intérieur et le programme de la sélection comparative et en assure la régularité. Art. 25.La direction générale décide de la constitution de réserves de lauréats et en fixe la durée. Art. 26.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes et aux certificats d'études. Art. 27.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale vérifie les conditions d'admissibilité visées à l'article 21. Art. 28.Dès que l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale constate, pendant une sélection comparative de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions visées à l'article 21, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. Art. 29.Lorsque l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale présume que les participants à une sélection comparative seront nombreux, il peut prévoir une épreuve préalable à caractère éliminatoire. Le contenu de cette épreuve ainsi que ses modalités sont décidés par la direction générale en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR. Art. 30.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat. Art. 31.L'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats de la sélection comparative de recrutement et la communique à la direction générale, accompagnée de leurs données personnelles. Il transmet en même temps les résultats détaillés obtenus par chaque lauréat. Art. 32.L'administrateur général appelle les lauréats en service en tenant compte de l'ordre du classement. Les lauréats qui demandent pour des raisons de convenance personnelle à ajourner leur entrée en fonction, perdent, en cas d'acceptation, le bénéfice de leur rang de classement. Les lauréats qui, après avoir accepté un emploi, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats. Art. 33.Entre lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, les lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. Art. 34.Pour chaque sélection comparative de recrutement, il est constitué un jury dont la composition est fixée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en concertation avec la direction générale. Le jury est présidé par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué et comprend en tout cas, à concurrence des deux tiers de ses membres, des agents des services extérieurs lorsque la nature de certaines épreuves constitutives de la sélection comparative le requiert. Le secrétariat du jury est assuré par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Section 3. - Stage Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 35.Pour être admis au stage par l'administrateur général, les lauréats des sélections comparatives doivent : 1° avoir réussi la sélection comparative de recrutement prévue;2° être titulaire d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité;3° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B et être titulaire, à la suite d'un examen médical subi devant un médecin de l'Office médico-social de l'Etat, d'un permis du groupe 2 en application de l'article 43, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;4° répondre aux conditions d'aptitudes médicales et physiques requises pour l'exercice de la fonction telles que fixées par le Ministre de la Justice. Art. 36.Les lauréats admis au stage sont nommés en qualité de stagiaire par le Ministre de la Justice ou son délégué et appelés en service en cette qualité par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat; ils sont affectés à un emploi vacant au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été nommés stagiaires. L'arrêté de nomination en qualité de stagiaire mentionne les données d'identité du stagiaire, la date de la sélection comparative de recrutement et le classement du candidat. Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative au contrat de travail, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions en vigueur dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. Art. 37.Lorsqu'un fait grave nécessite une actualisation de l'enquête de sécurité, le dossier est soumis pour décision à la direction générale. Celle-ci peut décider de suspendre dans l'intérêt du service le stagiaire pendant le temps nécessaire à l'enquête; le stagiaire ainsi suspendu est informé de cette décision. Art. 38.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent des services extérieurs au sens du présent arrêté. Néanmoins, lui sont applicables dans la présente partie : 1° le titre Ier, à l'exception de l'article 8;2° le titre II, à l'exception de l'article 16;3° le titre III, à l'exception des chapitres III et IV;4° le titre IV, à l'exception du chapitre III;5° le titre V;6° le titre VII, à l'exception des articles 181 à 183 et 187;7° le titre VIII, chapitre III;8° le titre IX;9° le titre X. Art. 39.Le stage vise à permettre au stagiaire d'acquérir les connaissances, les techniques et les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté et à mesurer si le stagiaire satisfait aux exigences requises au bon exercice de ces fonctions. Art. 40.La direction générale organise le stage, en fixe le programme et les méthodes de formation. Art. 41.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération. Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois. N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés accordés en application de l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;3° les congés visés aux articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire a été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension du stage. § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, la direction générale décide s'il y a lieu pour l'intéressé de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Art. 42.La direction générale fixe la résidence administrative du stagiaire et décide ultérieurement, après avis du directeur des opérations, de ses affectations dans l'intérêt du service. Art. 43.Le stagiaire jugé apte par la direction générale est nommé en qualité d'agent des services extérieurs au grade auquel il s'est porté candidat. Pour le calcul de son ancienneté pécuniaire et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a commencé son stage. Art. 44.Moyennant un délai de préavis de trois mois, le stagiaire peut être licencié, pendant ou à la fin du stage, par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale, pour inaptitude professionnelle constatée conformément à l'article 47, § 2. Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par le Ministre de la Justice, sur la proposition de la direction générale. L'intéressé doit, au préalable, être entendu par l'administrateur général ou son délégué. La proposition de licenciement pendant ou à la fin du stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, introduire un reco …

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