{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Evaluation Art. 153.L'évaluation se réalise sur base des critères suivants : 1° la description de fonction;2° les éléments complémentaires issus de l'entretien de planning;3° le cas échéant, les objectifs de prestation et de développement personnel. Art. 154.En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évalué fait un rapport d'activités. Art. 155.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite l'évalué à un entretien d'évaluation au cours duquel est établi un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bilan fait l'objet d'un rapport d'évaluation descriptive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptive est transmis par l'évaluateur à l'évalué dans les quinze jours de l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évaluation arrive à la conclusion qu'une mention « insuffisant » s'impose, un nouvel entretien est organisé entre l'évaluateur, l'évalué et le chef hiérarchique de l'évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport d'évaluation, l'évalué y ajoute ses remarques éventuelles et remet le rapport à l'évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque évaluateur apprécie, lors de son rapport d'activités, ses capacités de gestion parmi lesquelles figurent sa manière d'évaluer et la qualité des évaluations qu'il a réalisées. Section 4. - Le dossier d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation individuel comporte : 1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade et désignation;2° la description de fonction générique ou, le cas échéant, spécifique, et les éléments de l'entretien de planning;3° le cas échéant, les objectifs de prestation convenus;4° les rapports des entretiens de fonctionnement et les rapports d'activités;5° les documents dont l'évalué a demandé l'insertion;6° les rapports d'évaluation descriptive;7° le cas échéant, les avis remis par les autorités auprès desquelles l'agent est détaché ou en mission. Art. 157.Le dossier d'évaluation de l'évalué est, à tout moment, à la disposition de l'agent, de l'évaluateur et de l'agent qui a la direction ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur. Section 5. - Rapport d'évaluation avec mention « insuffisant »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Attribution de la mention « insuffisant » Art. 158.Le rapport d'évaluation ne comporte pas de mention, sauf dans le cas où l'évaluateur estime que l'évalué mérite la mention « insuffisant ». Art. 159.Un rapport d'évaluation ne peut contenir une mention « insuffisant » qu'en raison d'un fonctionnement de l'évalué manifestement inférieur au niveau attendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention « insuffisant » est motivée dans le rapport d'évaluation relatif à la période d'évaluation écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'évaluation qui se conclut par une mention « insuffisant » est signé par l'évaluateur et le chef hiérarchique de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Conséquences pour la carrière. Art. 160.La première mention « insuffisant » consiste pour l'agent des services extérieurs en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluateur et son chef hiérarchique peuvent proposer à la direction générale de réaffecter l'évalué au sein des services extérieurs; l'évalué en est avisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction générale détermine la durée de la période d'évaluation qui suit l'attribution de la mention « insuffisant »; cette durée est de six mois au moins. Art. 161.Une mention « insuffisant » retarde l'octroi d'une promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'allocation de valorisation est réduite dans le cas où le rapport d'évaluation dans l'année précédant le paiement de l'allocation se conclut par la mention « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux mentions « insuffisant » définitives successives donnent lieu à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle soumise à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Art. 162.L'agent a la faculté de saisir, dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification d'une mention « insuffisant », par un envoi recommandé, la chambre de recours instituée au chapitre III du titre VIII de la première partie du présent arrêté. Le recours est suspensif. Art. 163.Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Art. 164.Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE II. - Evaluation des agents sous mandat Section 1re. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre est applicable aux agents désignés pour exercer le mandat de directeur des opérations et de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière. Ils sont dénommés ci-après « agents sous mandat ». Section 2. - Cycle d'évaluation Sous-section 1re. - Durée du cycle d'évaluation Art. 166.Les agents sous mandat sont évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trente mois et est sanctionné par une évaluation dénommée évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, un entretien d'évaluation peut avoir lieu en dehors des termes prévus à la demande de la direction générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Objet de l'évaluation Art. 167.Les évaluations se font sur la base d'un rapport établi par l'agent sous mandat portant sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans la lettre de mission visée à l'article 104;2° la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints;3° la contribution personnelle de l'agent sous mandat à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement des compétences. Sous-section 3. - Des acteurs de l'évaluation. Art. 168.L'évaluation du directeur des opérations est réalisée par la direction générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation du commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière est réalisée par le directeur des opérations et la direction générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Déroulement du cycle d'évaluation Art. 169.Les agents sous mandat sont invités à mi-mandat et à la fin du mandat à un entretien d'évaluation sur la base du rapport qu'ils ont rédigé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative de l'agent sous mandat ou de l'un des évaluateurs, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l' évaluateur rédige un rapport d'évaluation descriptif qui est transmis à l'agent, contre récépissé, dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. § 2. Lors de l'évaluation en cours de mandat, le rapport d'évaluation ne comporte pas de mention, sauf dans le cas où les évaluateurs estiment que l'agent sous mandat mérite la mention « insuffisant ». § 3. L'évaluation finale se clôture par la mention « insuffisant » ou « bon ». § 4. L'évaluation en cours et en fin de mandat donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement de l'agent sous mandat est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs définis dans la lettre de mission visée à l'article 104 n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que la contribution personnelle de l'agent sous mandat à l'atteinte de ces objectifs est faible. § 5. L'évaluation en fin de mandat donne lieu à la mention « bon » lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle de l'agent sous mandat est positive. § 6. L'évaluation finale de l'agent sous mandat est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs à la période écoulée pour l'évaluation à mi-mandat et à la période totale du mandat pour l'évaluation en fin de mandat Sous-section 5. - Dossier d'évaluation Art. 172.Le dossier d'évaluation de l'agent sous mandat se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° la description de la fonction;3° la lettre de mission visée à l'article 104 ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° les rapports établis par les intéressés à mi- mandat et à la fin du mandat;5° les rapports d'évaluation établis par les évaluateurs. L'agent sous mandat peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation. Art. 173.L'accès au dossier d'évaluation est autorisé, à tout moment, à l'agent sous mandat et aux évaluateurs. L'agent sous mandat peut en prendre copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Les positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 174.L'agent se trouve dans une des positions suivantes 1° en activité de service 2° en non-activité 3° en disponibilité. Art. 175.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - L'activité de service Art. 176.Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire valoir ses titres à la promotion. Art. 177.La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent de l'Etat ou au licenciement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent réaffecté se trouve dans la position administrative d'activité de service. CHAPITRE III. - La non-activité de service Art. 178.Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions et dans les cas expressément prévus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est en non-activité : 1° lorsqu'il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée notamment par la loi du 3 juillet 1975;2° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée;3° lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;5° lorsqu'une période de son congé pour interruption de la carrière professionnelle est convertie en non -activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23 alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE IV. - La disponibilité Art. 182.L'agent peut être placé sans préavis en position de disponibilité : 1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie, conformément à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;2° pour retrait ou refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité. La mise en disponibilité est prononcée : 1° par Nous pour les agents d'un grade classé dans le niveau A;2° par le Ministre de la Justice pour les agents d'un grade classé dans le niveau B ou C.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. CHAPITRE V. - Les congés et absences Art. 184.L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de la l'Etat est applicable aux agents en activité de service sous réserve des dispositions du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas applicables aux agents en activité de service, les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 98 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité et par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique ainsi que les congés visés par l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et par l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée à trente-deux jours ouvrables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent bénéficie en outre de cinq jours de congé en compensation des services prestés durant la période entre Noël et Nouvel an et qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel de vacances doit être pris pendant l'année calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dérogations accordées par le directeur des opérations pour circonstances exceptionnelles, un report de dix jours de congé annuel est autorisé jusqu'au 31 mai de l'année suivante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent ne peut obtenir un congé pour mission d'intérêt général que dans les cas suivants : 1° l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée par : - le gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale; - un gouvernement étranger ou une administration publique étrangère; - un organisme international. 2° toute mission internationale confiée par décision du Conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement et des relations internationales de la Belgique, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. Dans tous les cas, la direction générale donne un avis circonstancié sur les conséquences de cette mission d'intérêt général pour l'organisation des services de la Sûreté de l'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent qui s'est vu notifier le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité conformément à l'article 182, 2° est mis en disponibilité avec maintien du droit au traitement et de l'allocation de valorisation à laquelle il a droit jusqu'à l'issue de la période de validité visée aux articles 80 et 90. § 2. Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l'habilitation de sécurité a acquis un caractère définitif, l'agent en disponibilité est mis à la disposition du Ministre de la Justice pour être affecté à un autre emploi d'un grade ou d'une fonction équivalents s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. Il est tenu d'occuper, dans des délais fixés par le Ministre de la Justice, l'emploi qui lui est assigné Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi dont était titulaire au sein de la Sûreté de l'Etat l'agent en disponibilité, est considéré comme vacant. § 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à l'application d'une éventuelle procédure disciplinaire. Art. 189.Les commissaires divisionnaires et les commissaires assurant la direction d'une unité territoriale ou fonctionnelle sont exclus du bénéfice de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public CHAPITRE VI. - La suspension dans l'intérêt de service Art. 190.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions par le Ministre de la Justice sur la proposition de la direction générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés, et peut être assisté de la personne de son choix titulaire d'une habilitation de sécurité, si nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatif au respect du secret professionnel. Art. 191.S'il n'a pas été mis fin à la suspension, l'agent peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique une décision de maintien de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient au Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension. Art. 192.Par dérogation à l'article 176, le Ministre de la Justice peut priver l'agent de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui portent directement préjudice au service;2° lorsque l'agent fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La réduction de traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs; elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues par l'alinéa 1er sont prises sur la proposition de la direction générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours de la notification de la proposition prescrite par l'article 192, alinéa 3, l'agent peut introduire contre cette proposition un recours auprès de la chambre de recours. Dans tous les cas, la décision est prise par le ministre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, l'autorité compétente peut faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté ont produit leurs effets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fois terminé l'examen du cas de l'agent, les mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, en conclusion de cet examen, l'agent fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 196 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 192 du présent arrêté, il est établi que l'agent aurait bénéficié d'une nomination par promotion s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, il ne peut obtenir cette promotion que s'il satisfait aux conditions requises Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, l'agent prend rang pour toute promotion ultérieure à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la peine disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir. Art. 197.L'agent est invité à viser les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension dans l'intérêt du service que pour les mesures complétant cette suspension. Si l'agent refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal par la direction générale ou la personne déléguée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste. Art. 198.Les décisions suspendant les agents dans l'intérêt du service ou prenant une des mesures complémentaires prévues par l'article 192, ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Des fautes disciplinaires Art. 199.Tout acte ou tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles telles que définies au titre II et dans le code de déontologie visé à l'article 17 ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction peut donner lieu à une sanction disciplinaire. CHAPITRE II. - Des peines disciplinaires Art. 200.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Sans préjudice de l'article 194, la suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus. § 4. La régression barémique est infligée par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade dans un niveau inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. Art. 201.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription dans le dossier d'évaluation de l'agent. Art. 202.La peine disciplinaire est prononcée par le Ministre de la Justice en ce qui concerne les agents des niveaux B et C. Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le Ministre de la Justice, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous. Art. 203.§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci entend l'agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix, conformément à l'article 205, § 1er, alinéas 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi un procès-verbal de ces auditions. § 2. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 3. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition au conseil de discipline. Art. 204.§ 1er. Le conseil de discipline est composé de : 1° l'administrateur général, ou en cas d'absence, l'administrateur général adjoint, qui préside;2° l'administrateur général adjoint ou son suppléant;3° le directeur des opérations ou son suppléant;4° le membre du personnel chargé de la direction des services d'analyse ou son suppléant. Le conseil de discipline établit son règlement d'ordre intérieur. § 2. Le conseil de discipline ne délibère valablement que si : 1° au moins trois membres sont présents;2° au moins un des membres présents est du même rôle linguistique que l'intéressé. § 3. Le secrétaire ou son suppléant est un membre du personnel de la Sûreté de l'Etat et n'a pas voix délibérative; il est du même rôle linguistique que l'intéressé. Art. 205.§ 1er. Le conseil de discipline, dans un délai de cinq jours prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition de peine disciplinaire, convoque l'agent par note avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste à se présenter devant lui; l'audition de l'agent doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité relatif au respect du secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ou la personne assurant sa défense s'abstient, sans excuse valable, de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, le conseil de discipline se prononce sur la base des pièces du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même dès que le dossier de l'agent fait l'objet de la deuxième audience même si l'agent ou la personne assurant sa défense peut se prévaloir d'une excuse valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le conseil de discipline formule une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l'agent aux fins d'audition. § 2. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du conseil de discipline l'agent faisant l'objet de l'action disciplinaire ou tout agent qui a participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire. § 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil de discipline, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette notification dans le délai de trente jours, le conseil de discipline est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent. Art. 206.Dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours. Art. 207.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Art. 208.§ 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. § 5. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au Ministre de la Justice, l'action disciplinaire éventuelle doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication. CHAPITRE III. - De la chambre de recours Art. 209.La chambre de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle ou le régime linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. Art. 210.La chambre de recours a pour mission de connaître des recours en matière disciplinaire et des recours visés aux articles 44, alinéa 3, 47, § 2, alinéa 7, 162, 191, alinéa 1er et 193. Elle traite par priorité des recours visés à l'article 162 lors de la première audience qui suit la saisine de la chambre de recours. Art. 211.§ 1er. La chambre de recours se compose : 1° d'un président, magistrat, honoraire ou en activité, nommé par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du néerlandais et du français; 2° par section, d'assesseurs choisis par le Ministre de la Justice parmi les membres du personnel du Service Public Fédéral Justice, qui sont, à la date de l'appel aux candidats, titulaires d'une habilitation de sécurité;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le Ministre de la Justice;4° de suppléants, à savoir un président, des assesseurs et des greffiers. § 2. Le président n'a pas voix délibérative. § 3. La moitié des assesseurs sont désignés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un assesseur par organisation dans chaque section. Ils doivent être agréés par le ministre et satisfaire à l'article 12, 3° de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations syndicales sont représentatives lorsqu'elles remplissent les conditions visées à l'article 13 de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre l'autorité et les syndicats du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. § 4. Le greffier-rapporteur est un membre du personnel de la Sûreté de l'Etat; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Dans chaque affaire, la direction générale désigne un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la proposition contestée. Art. 212.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs. Art. 213.Est en outre récusé, l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie. Art. 214.En toute circonstance, l'agent dispose, pour manifester son intention de saisir de son recours la chambre de recours, d'un délai de dix jours prenant cours à la date à laquelle il a visé la proposition de mesure ou de peine. Art. 215.La chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins du ministre ou de son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge. Art. 216.En cas de retard dans la date de la fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard. Art. 217.La chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs désignés par le ministre et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation. Art. 218.La chambre peut recommander des enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le ministre, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen, la chambre de recours envoie le dossier au Ministre de la Justice et lui fait connaître son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai fixé par le présent alinéa, le président avise le Ministre de la Justice des motifs qui ont entraîné ce retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la chambre de recours, de l'avis émis. Art. 219.L'agent comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque la personne qui assiste l'agent a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/04/2016 numac 2016000213 source service public federal interieur Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent communique au greffe de la chambre le nom de son défenseur dans les trois jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, le défenseur est également convoqué à l'audience. Art. 220.Si l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre se prononce sur la base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. Art. 221.Le ministre motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours. Le Ministre de la Justice ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours. Art. 222.Les indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires, sont accordée aux assesseurs, au défenseur s'il est agent de l'Etat, ainsi qu'au requérant si l'avis de la chambre lui est favorable. Art. 223.La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - La cessation définitive des fonction Art. 224.§ 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent des services extérieurs qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge. § 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent des services extérieurs : 1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;3° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;4° dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;5° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;6° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire : dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste à l'autorité dont il relève; La notification visée à l'alinéa 1er, 1° précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord; 2° la mise à la retraite;3° une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public national et international. Entraîne également la cessation des fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon la procédure fixée par les articles 160 à 164 du présent arrêté TITRE X. - Titre de légitimation Art. 226.Les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat des niveaux A, B et C sont porteurs d'un titre de légitimation dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEUXIEME PARTIE. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le régime pécuniaire CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Art. 227.Les échelles de traitement liées aux grades des agents sont fixées conformément aux tableaux figurant à l'annexe I. Section 1re. - Assistants de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'échelle de traitement C1 est liée au grade d'assistant de protection. § 2. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 61, § 2 et 62, l'assistant de protection qui compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement C2. Section 2. - Inspecteurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'échelle de traitement B1 est liée au grade d'inspecteur stagiaire. § 2. L'échelle de traitement B2 est octroyée à l'inspecteur stagiaire nommé dans le grade d'inspecteur. § 3. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement B2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement B3. § 4. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement B3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 3 liée à ce grade, obtient au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B4a. § 5 Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui bénéficie de l'échelle de traitement B4a qui a réussi la mesure de valorisation n° 5 liée à ce grade, obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B4b. § 6. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui est rémunéré pendant au moins huit ans dans l'échelle de traitement B3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 2, et l'inspecteur bénéficiant de l'échelle de traitement B4a ou B4b obtiennent, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement de l'inspecteur divisionnaire B5, pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de capacité. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur divisionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement B5 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 7 liée à ce grade obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date d'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement B6. Section 3. - Commissaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'échelle de traitement A1 est liée au grade de commissaire stagiaire. § 2. L'échelle de traitement A2 est octroyée au commissaire stagiaire nommé dans le grade de commissaire L'échelle de traitement A2 est octroyée à l'inspecteur qui est promu au grade de commissaire à la suite de la réussite de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur. § 3. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire recruté qui est rémunéré pendant au moins trois ans dans l'échelle de traitement A2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, l'inspecteur qui a réussi la sélection comparative d'accession au grade de commissaire, qui est rémunéré pendant au moins un an dans l'échelle de traitement A2 et qui a réussi le test de potentiel, obtient l'échelle de traitement A3. § 4. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 3 liée à ce grade obtient, au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente et dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement A4a. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A4a et qui a réussi la mesure de valorisation n° 5 liée à ce grade, obtient au terme d'une période de quatre ans qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription de l'agent à cette mesure et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de valorisation précédente, l'échelle de traitement A4b. § 6. Sans préjudice des articles 61, § 2 et 62, le commissaire qui est rémunéré pendant au moins huit ans dans l'échelle de traitement A3 et qui a réussi la mesure de valorisation n° 2 liée à ce grade et le commissaire bénéficiant de l'échelle de traitement A4a ou A4b, obtiennent dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement de commissaire divisionnaire A5, pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de capacité. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 101, le commissaire divisionnaire qui est rémunéré pendant au moins cinq ans dans l'échelle de traitement A5, qui a réussi la sélection et est désigné au mandat de directeur des opérations obtient, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement A6. CHAPITRE II. - Les allocations de valorisation Art. 231.L'inspecteur et l'inspecteur divisionnaire rémunérés par l'échelle de traitement B3, B4a ou B5 qui ont réussi la mesure de valorisation liée à leur grade perçoivent une allocation annuelle de 2500 euros pendant quatre ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire rémunéré par l'échelle de traitement A3 ou A4a qui a réussi la mesure de valorisation liée à son grade reçoit une allocation annuelle de 3000 euros pendant quatre ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant de l'allocation de valorisation est lié à l'indice pivot 138,01. § 2. L'allocation de valorisation est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur la base des mois à prendre en compte pour la période de validité de la mesure et au prorata des prestations effectuées au cours de cette période Par dérogation à l'alinéa 1er, les inspecteurs et les commissaires qui ont réussi respectivement la mesure de valorisation n° 6 et la mesure de valorisation n° 4, perçoivent, en application des articles 88, alinéa 3 et 96, alinéa 3, l'allocation de valorisation le premier jour du mois qui suit la nomination au grade d'inspecteur divisionnaire ou l'attribution de l'échelle barémique A4a.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de valorisation est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est également prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie. § 3. L'agent a le droit de renoncer au paiement de l'allocation de valorisation. § 4. L'agent empêché de présenter une mesure de valorisation pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'il bénéficie de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat conserve, jusqu'à la première mesure de valorisation organisée après la fin de l'empêchement, le bénéfice de l'allocation de valorisation dont il bénéficiait. § 5 La diminution de l'allocation de valorisation visée à l'article 161 alinéa 2 s'élève à la moitié. CHAPITRE III. - Les allocations de fonction Art. 234.Le commissaire divisionnaire revêtu du mandat de responsable d'une unité particulière bénéficie pour la durée du mandat d'une allocation de fonction annuelle dont le montant est fixé à 6. 000 euros. Art. 235.Le commissaire général revêtu du mandat de directeur des opérations bénéficie d'une allocation de fonction annuelle pour la durée du mandat dont le montant est fixé à 12.000 euros. Art. 236.Les allocations de fonction pour l'exercice d'un mandat sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la désignation et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date de la cessation du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces allocations de fonction sont rattachées à l'indice pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont ajoutées à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont payées en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci. CHAPITRE IV. - Allocation d'attente Art. 237.L'allocation d'attente visée aux articles 88, alinéa 2, 96, alinéa 2 et 98, alinéa 2 est égale à la moitié de la différence entre le traitement perçu par les agents concernés et celui auquel leur donnerait droit, selon le cas, l'échelle barémique liée au grade d'inspecteur divisionnaire, de commissaire A4a et de commissaire divisionnaire s'ils satisfont aux conditions fixées par ces articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à l'allocation visé à l'alinéa 1er ne prend cours que pour autant que, selon le cas, la nomination visée aux articles 88, alinéa 2 ou 98, alinéa 2 ne soit pas intervenue dans les trois mois qui suivent la réussite de l'épreuve de capacité ou que l'attribution de l'échelle A4a visée à l'article 96, alinéa 2 ne soit pas intervenue dans les trois mois qui suivent celui au cours duquel le commissaire aurait pu bénéficier de l'échelle barémique en cas de vacance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic. CHAPITRE V. - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure Art. 238.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visée à l'article 100 est accordée que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément inoccupé ou qu'il soit définitivement vacant, et à la condition que cette fonction soit exercée de façon ininterrompue pendant une période de trente jours au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est égale au montant de la différence entre le traitement dont l'agent bénéficierait s'il exerçait la fonction à titre définitif et le traitement dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est rattachée à l'indice pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent ainsi que de la prime copernic.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est liquidée à partir du deuxième mois de la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent est attributaire d'une allocation de valorisation dans son grade effectif, il en conserve le bénéfice dans l'exercice de la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation d'attente ne peut être cumulée avec l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Seule sera perçue l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. CHAPITRE VI. - Disposition finale Art. 239.Sans préjudice des dispositions fixées par le présent arrêté, l'agent est soumis à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - Les allocations, indemnités et primes CHAPITRE Ier. - Les allocations et primes Section 1re. - Allocations communes au personnel des services</h3>\n<p class=\"lf-p\">extérieurs et aux agents des services publics fédéraux. Art. 240.Sans préjudice de dispositions particulières fixées par le présent arrêté, l'agent perçoit, aux mêmes conditions, les allocations et primes accordées aux agents de l'Etat. Section 2. - Allocations pour prestation de service effectuées le week-end, un jour férié ou durant la nuit. Art. 241.L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées le week-end, les jours fériés légaux et réglementaires. Art. 242.Le service du week-end est celui accompli les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois ne peuvent donner lieu à l'allocation que les services effectifs accomplis dans les locaux de la Sûreté de l'Etat et ceux requis pour l'exécution d'une mission précise ordonnée par le directeur des opérations, l'administrateur général adjoint ou l'administrateur général. Art. 243.Le taux de l'allocation prévue à l'article 241 du présent arrêté est fixé à 145 % du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. Art. 244.L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées durant la nuit. Art. 245.Le service visé à l'article 244 est celui accompli entre 22 heures et 4 heures, ainsi que celui effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine à ou après 22 heures, ou qu'il commence à ou avant 4 heures. Art. 246.Le taux de l'allocation prévue à l'article 244 du présent arrêté est fixé à 32,5 % du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1re et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations dues pour des prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et réglementaires ou durant la nuit sont cumulables entre elles. Art. 248.L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Art. 249.La fraction d'heure que comprend le service irrégulier est arrondie à l'heure supplémentaire si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Art. 250.L'octroi des allocations prévues pour prestation de service effectuées le week-end, un jour férié légaux ou réglementaire ou durant la nuit a lieu sous le contrôle du directeur des opérations, de l'administrateur général adjoint ou de l'administrateur général. CHAPITRE II. - Indemnités Art. 251.Sans préjudice de dispositions particulières fixées par le présent arrêté, l'agent perçoit, aux mêmes conditions, les indemnités accordées aux agents de l'Etat. Art. 252.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les agents des services extérieurs bénéficient de l'indemnité téléphonique forfaitaire mensuelle en défraiement des frais téléphoniques exposés en raison des exigences de disponibilité pour le service Le montant de l'indemnité est fixé, par agent, à 13,34 euros pour l'abonnement et à 10,76 euros pour les communications.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est rattachée à l'indice pivot 138,01. Art. 253.L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les agents des services extérieurs bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire pour les défrayer des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité est payée pendant 11 mois par année civile. Le montant liquidé ne peut pas dépasser 275 fois l'indemnité journalière forfaitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire est fixé à 8,68 euros et est rattaché à l'indice pivot 138, 01. Art. 254.Les modalités de paiement et de contrôle des indemnités téléphoniques et journalières octroyées sont réglées par le Ministre de la Justice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Disposition commune Art. 255.Les dispositions des titres Ier et II de la présente partie sont applicables aux stagiaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">TROISIEME PARTIE. - MESURES TRANSITOIRES TITRE Ier. - La carrière administrative CHAPITRE Ier. - Insertion dans les grades de la nouvelle carrière des services extérieurs Art. 256.Les commissaires et inspecteurs des services extérieurs qui, au 1er janvier 2005, sont titulaires de l'un des grades rayés repris en annexe II dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents titulaires du grade d'inspecteur divisionnaire 2C et commissaire divisionnaire 1C conservent la dénomination du grade d'inspecteur divisionnaire et commissaire divisionnaire. CHAPITRE II. - Développement de la carrière des membres des services extérieurs en service à la date du 1er janvier 2005 Art. 257.§ 1er. Les commissaires et inspecteurs des services extérieurs qui, au 1er janvier 2005, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans le tableau figurant à l'annexe III dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans le grade repris en regard dans la colonne 3 et rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les grades rayés dont ils étaient titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents dans leur ancienne échelle de traitement est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement correspondant à leur grade. § 3. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. § 4. L'agent qui par mesure transitoire et avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2005 se situe à une échelle déterminée dans son trajet de carrière, bénéfice de toutes les dispositions qui lui sont applicables et est censé remplir les conditions requises pour l'accès à cette échelle. § 5. L'agent qui est promu entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté soit directement, soit par effet de la rétroactivité, bénéficie de la même manière des mesures transitoires que l'agent visé au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Carrière des inspecteurs des services extérieurs Art. 258.§ 1er. Par mesure transitoire, les inspecteurs stagiaires rémunérés, à la date du 1er janvier 2005, dans l'échelle de traitement 2A bénéficient à cette date de l'échelle B1, et sont rétribués de plein droit à dater de leur nomination définitive au grade d'inspecteur à l'échelle B2. § 2 Par mesure transitoire, les inspecteurs qui, à la date du 1er janvier 2005, sont titulaires des grades et des échelles barémiques dans le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté, se trouvent, à la même date dans les situations décrites ci-après : 1° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2A, ayant une ancienneté de grade supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans et détenteur de la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 1 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 2 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 84, les inspecteurs qui sont entrés en service entre le 1er mars 2004 et le 2 octobre 2006 ne sont pas soumis au test de potentiel; 2° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2B, ayant une ancienneté de grade supérieure à 8 ans et inférieure à 11 ans et détenteur de la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique ou le cours du degré moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 1 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 2 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;3° l'agent titulaire du grade d'inspecteur, revêtu de l'échelle barémique 2B, ayant une ancienneté de grade de 11 ans et plus et ne détenant pas la première partie du cours moyen de l'école de criminologie et de criminalistique ou le cours du degré moyen de l'école de criminologie et de criminalistique, inséré dans l'échelle B3 peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 1 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;4° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans, inséré dans l'échelle B3 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'alinéa 1er obtient, à la date à laquelle il atteint une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire égale à vingt ans et au plus tard le 1er janvier 2007, l'échelle B4a, et peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 4 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; 5° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade de supérieure à 20 ans dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire et inférieure à 25 ans est inséré dans l'échelle B4a et est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 4 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 5 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;6° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire supérieure à 25 ans et inférieure à 30 ans, inséré dans l'échelle B4 a est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 4 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 5 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 80§ 1, l'agent visé au 6°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée à la mesure de valorisation n° 5 pendant deux ans peut, dès la fin de ce terme, être promu par avancement d'échelle barémique à l'échelle B4b; 7° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2C, ayant une ancienneté totale de grade dans les grades d'inspecteur et inspecteur divisionnaire de 30 ans et plus, est inséré dans l'échelle B4b; Par dérogation à l'article 88, les agents visés au 4° 5°, 6° et 7° peuvent participer à la première épreuve de capacité qui sera organisée après la publication du présent arrêté; 8° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2001, inséré dans l'échelle B5 est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 6 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour obtenir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;9° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2004, est inséré dans l'échelle B5 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 6 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 80 § 1, l'agent visé au 9°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée la mesure de valorisation n° 6 pendant deux ans, peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; 10° l'agent titulaire du grade d'inspecteur divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 2D, et ayant réussi l'épreuve de capacité organisée en 2005, inséré dans l'échelle B5, peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 6 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente; Par dérogation à l'article 80 § 1, l'agent visé au 10°, alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée la mesure de valorisation n° 6 pendant trois ans, peut suivre la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 7 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Carrière des commissaires des services extérieurs Art. 259.§ 1er. Par mesure transitoire les commissaires qui, à la date du 1er janvier 2005, sont titulaires des grades et des échelles barémiques énoncés dans le tableau dans le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté, se trouvent, à la même date dans les situations décrites ci-après : 1° l'agent titulaire du grade de commissaire, revêtu de l'échelle barémique 1A, ayant une ancienneté de grade supérieure à 2 ans et inférieure à 8 ans, est inséré dans l'échelle A3, est censé avoir acquis la mesure de valorisation n° 2 et peut suivre immédiatement la formation agréée pour acquérir la mesure de valorisation n° 3 donnant droit à l'allocation de valorisation y afférent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 98, les agents visés au 1° peuvent participer à la première épreuve de capacité après la publication du présent arrêté; 2° l'agent titulaire du grade de commissaire, revêtu de l'échelle barémique 1B, ayant 8 ans d'ancienneté de grade et plus et ayant exercé la fonction de chef de poste pendant au moins 10 ans, est insérée dans l'échelle A4b;3° l'agent titulaire du grade de commissaire divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 1C, ayant une ancienneté de grade dans les grades de commissaire et de commissaire divisionnaire de 11 ans est inséré dans l'échelle A4b;4° l'agent titulaire du grade de commissaire divisionnaire, revêtu de l'échelle barémique 1D est inséré dans l'échelle A5bis. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 94, les commissaires lauréats de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis au test de potentiel. § 3. Pour la première attribution du mandat de commissaire divisionnaire responsable d'une unité particulière, visé à l'article 102, 2°, les commissaires divisionnaires repris au § 1, 4° qui sont chargés de la gestion d'une unité particulière à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis aux articles 104 à 114 et obtiennent d'office le mandat, moyennant la rédaction d'une lettre de mission décrivant la manière dont ils envisagent d'atteindre les objectifs du mandat, en conformité avec le plan stratégique de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Carrière du commissaire général des services extérieurs Art. 260.Par dérogation à l'article 99, le commissaire divisionnaire 1D en activité de service, directeur des opérations ad interim et celui qui a exercé la fonction de directeur des opérations sont nommés commissaire général à la date de publication du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents titulaires du grade de commissaire général sont insérés dans l'échelle A6bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 99, sont également admis à participer a la première sélection qui sera organisé au cours du second semestre 2008, les agents bénéficiant des échelles de traitement A4a, A4b, A5 et A5bis. CHAPITRE VI. - Le mandat de directeur des opérations Art. 261.Le commissaire divisionnaire 1D en activité de service, directeur des opérations ad interim à la date de publication du présent arrêté, obtient le mandat de directeur des opérations et le conserve jusqu'à la date de nomination du directeur des opérations qui sera désigné parmi les commissaires divisionnaires lauréats de la première sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Dispositions administratives Art. 262.Les sélections comparatives et les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur organisées ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs stagiaires qui ne sont pas nommés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions régissant le stage en vigueur avant cette date et ne sont pas soumis à l'article 46, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réserves constituées sur la base des sélections comparatives qui ont été clôturées avant ou étaient en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'expiration du terme fixé pour leur validité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours devant le conseil consultatif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><span class=\"lf-art-t\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur qui a réussi certaines épreuves mais qui n'a pas satisfait à l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade de commissaire organisé sur la base des articles 17 et 37 bis de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 19 février 2003 et du 23 novembre 2006, est, à sa demande, dispensé des épreuves similaires si, par la suite, il participe à nouveau à une sélection comparative d'accession au grade de commissaire. Cette dispense ne peut être invoquée qu'une seule fois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs principaux de première classe nommés inspecteurs divisionnaires qui, en vertu de l'article 50 de l' arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des Services Extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, gardaient le bénéfice de la dispense de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, maintiennent, à leur demande, ce droit pour des épreuves similaires lors de la première épreuve de capacité qui sera organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires divisionnaires 1C et les inspecteurs divisionnaires 2C qui avaient obtenu, en vertu de l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, le bénéfice de la réussite de la partie écrite de l'épreuve de capacité d'avancement barémique, maintiennent, à leur demande, ce droit pour des épreuves similaires lors de la première épreuve de capacité qui sera organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les candidats à la promotion au grade de commissaire divisionnaire 1C et au grade d'inspecteur divisionnaire 2C qui satisfont à la condition du suivi des 120 heures de formation continuée prescrite à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat et qui n'étaient pas, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les conditions d'ancienneté pour être promus à ces grades, conservent le bénéfice de ces 120 heures Ces 120 heures équivalent à la moitié des heures requises par le Ministre de la Justice dans le cadre d'une formation barémique visée aux articles 80, § 1er et 90, § 1er. § 2. Les agents entrés en service à partir du 1er septembre 1998 et qui ont réussi la deuxième partie du cours moyen de criminologie et de criminalistique bénéficient d'un capital de 120 heures de formation qui est soumis aux conditions de l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de prise en compte des heures de formation sont fixées par le Ministre de la Justice. Art. 271.Les candidats à la promotion au grade de commissaire divisionnaire 1C et au grade d'inspecteur divisionnaire 2C, qui sont engagés dans une formation qui ne totalise pas les 120 heures prescrites à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent, à leur demande, le bénéfice des heures suivies pour autant qu'il s'agisse d'une formation complètement terminée et les complètent jusqu'à concurrence de 120 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats visés à l'alinéa 1er peuvent, le cas échéant, renoncer à la conservation des heures déjà suivies et s'inscrire directement dans le système des formations barémiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de prise en compte des heures de formation sont fixées par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le choix effectué, l'agent doit s'inscrire à la mesure de valorisation afin de pouvoir conserver le droit à l'allocation de valorisation y afférent. Art. 272.Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 1D conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve et sont assimilés aux lauréats de l'épreuve A5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 2D conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve et sont assimilés aux lauréats de l'épreuve B5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats visés aux alinéas 1er et 2 sont classés entre eux selon les dispositions de l'article 65. Art. 273.Par mesure transitoire, les articles 61, § 2 et 62 ne sont pas applicables aux promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique ou par avancement de grade octroyées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique ou par avancement de grade restent soumises à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ainsi qu'aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir procéder aux promotions visées à l'alinéa 1er, sauf fait nouveau susceptible de modifier le dernier signalement établi en 2006, chaque agent est présumé avoir un signalement « bon » et un avis motivé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui ne bénéficie pas d'un signalement « bon » peut demander à être réévalué au plus tôt le treizième mois après son dernier signalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Carrière pécuniaire Art. 274.Pour les agents titulaires du grade de commissaire en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agents titulaires du grade d'inspecteur en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 2, 14 à 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, pour les agents admis au stage dans le grade d'assistant de protection, d'inspecteur et de commissaire ainsi que pour les agents promus dans le grade d'inspecteur et de commissaire, tous les services antérieurs sont pris en considération. Art. 275.Pour l'application de l'article 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux aux agents des services extérieures de la Sûreté de l'Etat titulaires d'une échelle de traitement relevant du niveau A et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les services inférieurs sont pris en compte pour former l'ancienneté A par tranches de trois années, tous les ans à la date du 1er janvier.</p>\n<p class=\"lf-p\">QUATRIEME PARTIE. -- DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Art. 276.La loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement ne s'applique pas aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971, 22 décembre 1993, 18 juillet 1997 et 22 août 1998 à l'exception des articles 28 et 31 qui continuent à produire leurs effets pour les recours dont est saisi le conseil consultatif avant la date de publication du présent arrêté et des articles 16 à 18 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2008;2° l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 19 février 2003 et 23 novembre 2006 à l'exception des articles 17 et 37 bis qui continuent à produire leurs effets jusqu'au 30 juin 2007, des articles 24 à 32 et 44 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2008;3° l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat à l'exception des articles 5 à 9, 11 à 14 et 24 qui cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2005 et de l'article 18 qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2008;4° l'arrêté ministériel du 23 juin 1997 octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier;5° le chapitre III de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 fixant les principes généraux régissant le stage des agents recrutés en qualité de commissaire ou d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;6° l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998 relatif aux exigences de formation continuée pour des promotions par avancement de grade dans les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;7° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception : 1° des articles 80 à 83, 85 à 87 et 90 à 97 qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent arrêté;2° des articles 62, 145 à 173 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;3° des articles 227 à 230, 235, 236 et 239 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2005;4° des articles 231 à 233 qui entrent en vigueur le premier jour du onzième mois qui suit la date de publication du présent arrêté;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Annexe Ire à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement de commissaire, commissaire divisionnaire et commissaire général Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ireb à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement d'inspecteur et inspecteur divisionnaire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ic à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Echelles de traitement d'assistant de protection Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Annexe II à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le Statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget et de la protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK</p></div>", "next": 0}