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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
PARTIE Ire. - Disposition générale Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire. Les dispositions de l'article V.2 règlent une matière régionale.
PARTIE II. - Le statut de l'étudiant et la participation dans l'enseignement supérieur TITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article II.1 Pour l'application de la présente partie, on entend par : 1° délégué : un représentant dûment habilité;2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;4° organisation syndicale agréée : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;5° décision d'examen : toute décision comportant un jugement final sur le fait d'avoir satisfait pour une subdivision de formation, plusieurs subdivisions d'une formation ou une formation dans son ensemble;6° décision disciplinaire en matière d'examen : toute sanction imposée suite à des faits d'examen;7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;8° institution : une université ou un institut supérieur;9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;13° personnel : a) le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités, b) le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs, c) les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et d) les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;14° conseiller : un avocat ou un expert;15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs. Article II.2 § 1. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions. § 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".
Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par : 1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier" a) faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;b) si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique. 2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.
TITRE II. - Le statut de l'étudiant CHAPITRE 1er. - Nature du statut Article II.3 § 1. Par l'inscription, la direction et l'étudiant concluent un accord d'adhésion. § 2. La direction fixe et modifie les conditions générales de l'accord, tout en respectant les droits de participation du conseil des étudiants, tel que visé au titre III, chapitre 2.
Ces conditions générales sont stipulées dans : 1° la réglementation des études et le régime des examens;2° le statut de l'étudiant, reprenant au moins : a) les droits et obligations réciproques de la direction et de l'étudiant et les conséquences du non-respect de ceux-ci, b) l'information visée à l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Article II.4 Le jury agit, sous la responsabilité de la direction, en tant que service public, qui est en relation réglementaire avec l'étudiant.
CHAPITRE 2. - Principes généraux SECTION 1re. - Généralités Article II.5 A l'égard des étudiants, la direction garantit les principes fixés dans le présent chapitre.
SECTION 2. - Principe d'égalité Article II.6 § 1. Les étudiants sont traités sur pied d'égalité. § 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard : 1° des étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, et 2° des étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement dont la participation à l'enseignement supérieur est bien inférieure à celle d'autres groupes démographiques. Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures : 1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint et 2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui. SECTION 3. - Publicité Article II.7 Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
L'article 35 du décret précité ne s'applique pas à la publication des décisions d'examen.
SECTION 4. - Impartialité Article II.8 Les étudiants sont traités sans partialité.
La direction empêche que des personnes ayant un intérêt personnel à une décision relative à un étudiant déterminé influencent la prise de décision.
SECTION 5. - Droits de la défense Article II.9 La direction crée un service de médiation qui agit, aux conditions fixées dans la réglementation des études et le régime des examens, comme médiateur en cas de conflits entre un étudiant et un ou plusieurs membres du personnel.
Les conflits précités portent sur : 1° l'application de la réglementation des études et le régime des examens et/ou le statut de l'étudiant;2° des actes et situations ressentis comme injustes. Article II.10 En cas d'une procédure disciplinaire, un étudiant a droit : 1° à être renseigné sur la nature des mesures envisagées à son égard et sur les motifs;2° à consulter le dossier complet;3° à un délai équitable pour pouvoir préparer et avancer sa défense orale et écrite;4° à l'assistance d'un conseiller. SECTION 6. - Motivation Article II.11 Les actes juridiques unilatéraux à portée individuelle envisageant avoir des effets juridiques pour un ou plusieurs étudiants doivent mentionner dans l'acte les considérations juridiques et de fait sur lesquelles ils sont basés. Cette motivation doit être pertinente.
CHAPITRE 3. - Protection juridique lors de décisions d'examen SECTION 1re. - Erreurs matérielles Article II.12 La réglementation des études et le régime des examens déterminent la manière dont les décisions d'examen sont revues, si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier de la date de délibération.
SECTION 2. - Irrégularités SOUS-SECTION 1re. - Recours interne Article II.13 L'étudiant qui estime qu'une décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.
L'étudiant introduit une demande de reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute : 1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;2° dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise. Article II.14 La procédure interne de recours conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;2° à une décision du jury, prise en séance extraordinaire, qui soit confirme la décision initiale de manière motivée, soit la revoit.Le jury, réuni en séance extraordinaire, délibère valablement si au moins la moitié des membres à voix délibérative est présente, sauf en cas de force majeure.
Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.
SOUS-SECTION 2. - Le Conseil pour les contestations d'examens SUBDIVISION 1re. - Généralités Article II.15 Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un Conseil pour les contestations d'examens, appelé ci-après "le Conseil".
Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants contre des décisions (disciplinaires en matière) d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.
Article II.16 Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.
SUBDIVISION 2. - Composition Article II.17 § 1. Le Conseil est composé des membres suivants : 1° un président actif et un président suppléant;2° deux assesseurs actifs et deux assesseurs suppléants. § 2. Le président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur.
Au moment de leur nomination, les assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution.
Article II.18 § 1. Le Gouvernement flamand nomme les membres.
Les assesseurs sont nommés sur proposition commune du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands. Cette proposition prévoit un équilibre équitable entre les universités et les instituts supérieurs et entre les institutions officielles et les institutions libres. § 2. Le mandat des membres a une durée de six ans. Le mandat est renouvelable.
Article II.19 § 1. Les membres peuvent démissionner à tout moment.
Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. § 2. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par le Gouvernement flamand.
Article II.20 Le Gouvernement flamand désigne le secrétaire du Conseil parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
SUBDIVISION 3. - Compétence Article II.21 Le Conseil juge si les décisions (disciplinaires en matière) d'examen sont conformes : 1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;2° aux principes administratifs généraux. Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle du jury.
Article II.22 Le traitement par le Conseil de la requête conduit : 1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;2° à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen.Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer : a) qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen.Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu; b) que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;c) que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Conseil peut, s'il le juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise.
Article II.23 Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner aux membres du Conseil des instructions sur la façon dont ils exercent les compétences visées par la présente subdivision.
SUBDIVISION 4. - Déroulement de la procédure SUBSUBDIVISION 1re. - Introduction du recours Article II.24 § 1er. Les recours doivent être introduits auprès du Conseil dans un délai de cinq jours calendaires, à compter du lendemain de la connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier, ou, le cas échéant, après expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa.
Si le cinquième jour du délai visé à l'alinéa premier est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts. § 2. Les recours sont introduits par une requête, reprenant au moins une description de fait des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine de irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller.
La requête mentionne : 1° le nom et le domicile du requérant.Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner; 2° le nom et le siège de la direction;3° l'objet du recours. § 3. La requête est remise par lettre recommandée au Conseil. Une copie de la requête est en même temps remise par lettre recommandée à la direction.
La date de la poste vaut comme date du recours.
Article II.25 § 1. Le requérant peut joindre à la requête les pièces de conviction qu'il estime nécessaire.
Le requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction accessoires, qu'à condition que le requérant ne les connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces de conviction accessoires à la direction. § 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.
Article II.26 Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de recours, par une nouvelle requête, confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.
Article II.27 Le secrétaire inscrit chaque recours entrant à un registre.
SUBSUBDIVISION 2. - Composition du dossier Article II.28 § 1. Après réception de la copie de la requête, la direction transmet immédiatement les pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant.
Ces pièces comprennent au moins : 1° une copie de la décision (disciplinaire en matière) d'examen contestée;2° le cas échéant : la/les copie(s) d'examen du requérant ou le rapport de stage relatif à celui-ci; 3° le dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.
Les pièces sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire. § 2. Lors de la transmission des pièces, la direction indique la personne de contact qui sera chargée du suivi administratif de la procédure auprès du Conseil. § 3. Si la direction ne transmet pas immédiatement les pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par le président à ce faire dans un délai déterminé.
Si la direction ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.
Article II.29 Le secrétaire est chargé, sous l'autorité du président, de la composition du dossier comprenant, outre les pièces visées à l'article II.28, § 1er, les pièces de conviction annexées à la requête par le requérant.
Article II.30 Dès que le dossier est composé, le secrétaire en avise les parties par voie du moyen de communication le plus diligent. Le secrétaire indique le local où le dossier peut être consulté par les parties et/ou leur conseiller.
SUBSUBDIVISION 3. - Examen Article II.31 Le dossier composé, le secrétaire transmet aux parties, par voie du moyen de communication le plus diligent : 1° un projet de calendrier de procédure;2° date, heure et lieu de la séance du Conseil;3° la composition du Conseil. Article II.32 § 1. Le projet de calendrier de procédure visé à l'article II.31, 1°, fixe le délai dans lequel : 1° la direction a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse;2° le requérant a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse en retour; Pour chacune des parties, le délai visé à l'alinéa premier est de quarante-huit heures au moins.
Le secrétaire et les parties peuvent modifier le projet de commun accord. Si un accord n'est pas obtenu, le projet de calendrier de procédure devient définitif. § 2. Le calendrier de procédure définitivement fixé est transmis aux parties par lettre recommandée. § 3. La note de réponse et la note de réponse en retour sont transmises au Conseil et à la partie adverse par voie du moyen de communication le plus diligent.
Une note de réponse ou note de réponse en retour transmise au Conseil en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure.
Article II.33 § 1. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le président suppléant, se prononce immédiatement sur la demande en récusation. S'il est donné suite à la demande, le suppléant est subrogé au membre récusé.
Le membre qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire. § 2. Les motifs de récusation sont les suivants : 1° les motifs visés aux articles 828, 829, deuxième alinéa, et 830 du Code judiciaire;2° la qualité de membre d'une personne morale visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable pour l'université ou l'institut supérieur où la décision litigieuse a été prise. Article II.34 Les parties peuvent demander par écrit et de manière motivée, que certains témoins soient interrogés par le Conseil. Le Conseil décide souverainement de l'admissibilité d'une audition des témoins et mentionne sa décision dans le jugement.
SUBSUBDIVISION 4. - Séance et jugement Article II.35 Le président préside la séance.
Les séances sont publiques, à moins que le président, sur la demande des parties ou d'une des parties ou non, juge qu'il y a de sérieux motifs pour s'opposer à la publicité de la séance d'audition.
La demande est traitée contradictoirement. Les parties plaident en présence l'une de l'autre.
Le président interroge éventuellement les témoins convoqués par les parties.
Le président termine les débats après les plaidoyers et, le cas échéant, après les réponses en retour.
Article II.36 En cas d'une convocation régulière, l'absence des parties ou d'une de celles-ci n'empêche pas la validité d'une séance.
Article II.37 Le Conseil délibère et statue sur ses prononcés à huis clos.
Les prononcés du Conseil sont publics.
Dans ses prononcés, le Conseil répond à toutes les observations des parties susceptibles d'influencer la solution à donner au conflit.
Article II.38 Les prononcés du Conseil doivent avoir lieu dans un délai de quinze jours calendrier, à compter du lendemain de l'inscription du recours au registre visé à l'article II.27.
SUBDIVISION 5. - Assistance d'un conseiller Article II.39 Les parties peuvent se faire assister par un conseiller pour une procédure devant le Conseil.
Le conseiller produit une autorisation écrite au plus tard au moment de la séance, sauf : 1° si le conseiller est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire et/ou 2° si le conseiller comparait ensemble avec la partie concernée séance tenante. SUBDIVISION 6. - Suspension des activités Article II.40 A l'égard des recours inscrits pendant le mois de juillet ou août au registre visé à l'article II.27, une direction peut prier le Conseil de tenir compte d'un manque d'effectifs motivé dans l'établissement, à la suite du congé annuel de vacances du personnel.
Si le Conseil juge le manque d'effectifs motivé : 1° il suspend pendant 21 jours calendrier au maximum le délai visé à l'article II.38, et/ou 2° le délai à fixer par le Conseil conformément à l'article II.22, alinéa premier, 2°, a), n'expire pas plus tôt qu'un jour après le jour où suffisamment de membres du personnel sont présents pour pouvoir reconstituer de manière régulière un jury.
SUBDIVISION 7. - Autorisation d'exécution Article II.41 Le Gouvernement flamand définit la façon dont les membres du Conseil et le secrétaire sont indemnisés.
Il peut fixer les modalités relatives aux formalités à remplir par les parties dans les procédures auprès du Conseil, sans que celles-ci ne puissent en aucune manière conduire à l'irrecevabilité d'un recours.
Article II.42 Les modalités de fonctionnement du Conseil sont stipulées dans un règlement d'ordre intérieur.
SUBDIVISION 8. - Publication des prononcés Article II.43 Sous l'autorité du Conseil, le Ministère de la Communauté flamande se charge de la publication anonymisée des prononcés sur le site web du Département de l'Enseignement et dans un livre de rapport annuel.
CHAPITRE 4. - Stage Article II.44 § 1. Le Gouvernement flamand développe, avant que ne commence l'année académique 2005-2006, un code fixant les prétentions mutuelles entre étudiants stagiaires, institutions et emplois de stage et le soumet au Parlement flamand pour validation. § 2. Au plus tard un mois après l'approbation du code, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Le code produit ses effets à la date indiquée par le décret.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Disposition modificatrice Article II.45 Au Chapitre III du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, il est ajouté un article 13bis, rédigé comme suit : « Article 13bis Les dispositions de la Partie II, Titre II, Chapitre 3 du décret du [...] relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent par analogie aux institutions. » SECTION 2. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.46 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit : les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005; le chapitre 3 et l'article II.45 entrent en vigueur le 1er janvier 2005; le chapitre 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
TITRE III. - Participation en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Discussion générale Article II.47 § 1. Au moins une fois par année académique, la direction discute de l'organisation et du fonctionnement généraux de l'association ou de l'institution avec des représentants : 1° pour autant qu'aucun membre du personnel ayant droit de vote ne siège dans la direction : de membres du personnel élus ou désignés siégeant dans un organe de l'association ou de l'institution, et 2° pour autant qu'aucun étudiant ayant droit de vote ne siège dans la direction : du conseil des étudiants. La discussion a lieu au sein d'un organe existant ou d'un forum spécialement convoqué à cet effet. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa premier, il faut au moins entendre par organisation et fonctionnement généraux : 1° la gestion stratégique, c.-à-d. : a) l'élargissement;la réduction ou la cessation des activités de l'association, de l'institution, ou d'une partie importante de celles-ci; b) la conclusion d'accords de coopération avec d'autres institutions ou organisations, la délégation de pouvoirs à d'autres institutions ou organisations ou l'organisation de formes de décentralisation par service;c) la programmation de formations;2° la politique générale didactique, notamment la planification du renouveau et de l'amélioration de l'enseignement;3° la politique de recherche et les plan pour la réalisation de cette politique;4° la politique d'internationalisation en matière d'enseignement;5° la politique suivie pour la répartition et l'utilisation des moyens. CHAPITRE 2. - Le conseil des étudiants SECTION 1re. - Création Article II.48 § 1. La direction a le contrôle de la création d'un (1) conseil des étudiants au niveau de l'association ou de l'institution. § 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des sections de l'institution.
La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.
SECTION 2. - Mesures préparatoires Article II.49 § 1. La création d'un conseil des étudiants est encadrée par un forum composé : 1° dans les associations : d'un nombre égal de délégués de la direction et des étudiants élus siégeant dans des organes des partenaires de l'association;2° dans les institutions : d'un nombre égal de délégués de la direction et du conseil des étudiants existant ou, à défaut, des étudiants élus siégeant dans un organe de l'institution. § 2. A titre transitoire, le forum fixe les règles visées aux articles II.50, § 1er, deuxième alinéa, II.51, § 1er, deuxième alinéa et II.52.
Pour cela, le forum doit obtenir la majorité absolue des votes au sein de la direction d'une part et des votes des délégués des étudiants élus, respectivement du conseil des étudiants, d'autre part.
A titre de mesure transitoire, la délégation estudiantine dans le forum fait le choix visé à l'article II.61, § 1er, deuxième alinéa. § 3. La direction veille à ce que les délégués visés au § 1er soient au courant de l'organigramme de l'association ou de l'institution et de l'allocation des compétences.
SECTION 3. - Composition Article II.50 § 1. Le conseil des étudiants se compose de membres élus par et parmi les étudiants appartenant à l'association ou à l'institution.
Le conseil des étudiants fixe le nombre de membres, le nombre minimum étant huit. § 2. Les étudiants qui, au moment où ils sont désignés comme membre ayant droit de vote de la direction, ne font pas partie du conseil des étudiants, sont intégrés de plein droit et avec droit de vote dans le conseil des étudiants.
Pour le calcul des quorums des présences et des proportions de vote, le nombre de membres fixé conformément au § 1er, deuxième alinéa, est augmenté des étudiants visés à l'alinéa premier.
Article II.51 § 1. Les élections sont organisées par la direction, de concert avec le conseil des étudiants. Elles sont répartis sur plusieurs jours.
Le conseil des étudiants fixe la procédure électorale. La procédure garantit au moins l'élection d'un nombre raisonnable de suppléants pour les membres effectifs du conseil des étudiants. Grâce à des circonscriptions électorales, la procédure peut garantir que dans le conseil des étudiants soient représentés des étudiants provenant des différents partenaires de l'association, respectivement des différentes sections de l'institution. § 2. Si moins de 10 % du nombre total des étudiants ont participé à l'élection, le conseil des étudiants est composé sur la base du résultat électoral, tandis que les compétences et prérogatives mentionnées ci-dessous sont suspendues jusqu'aux prochaines élections : 1° dans les associations et institutions dont la direction compte parmi ses membres un ou plusieurs délégués ayant voix délibérative du conseil des étudiants : le droit de vote de ce(s) délégué(s).Le cas échéant, le ou les délégués sont pris en ligne de compte pour le calcul du quorum des présences, mais non pas pour le calcul du nombre de votes; 2° dans les autres associations et institutions : les dispositions de la section 4, sous-sections 4 et 5 et les dispositions de l'article II.62.
Pour l'application de l'alinéa premier, la direction définit le mode dont et l'instant auquel le nombre d'étudiants est calculé.
Article II.52 Le conseil des étudiants détermine la durée du mandat des membres élus et, éventuellement, la façon dont le conseil des étudiants est recomposé périodiquement en tout ou en partie.
Le conseil des étudiants détermine les cas dans lesquels les membres effectifs dudit conseil sont remplacés par les suppléants et la manière dont un mandat cessé prématurément doit être complété par un suppléant.
Le conseil des étudiants peut définir les qualités avec lesquelles le statut de membre du conseil des étudiants est incompatible.
SECTION 4. - Pouvoirs et prérogatives SOUS-SECTION 1re. - Principes généraux Article II.53 Les pouvoirs et prérogatives visés à la présente section peuvent, le cas échéant, être exercés par les commissions de participation visées à l'article II.48, § 2, pour ce qui est des questions qui se situent au niveau de la section concernée de l'institution.
Article II.54 Les pouvoirs et prérogatives visés aux sous-sections 4 et 5 ne sont pas exercés à l'égard de la direction dont au moins 10 % des membres sont des étudiants ayant droit de vote.
SOUS-SECTION 2. - Défense d'intérêt et devoir d'information Article II.55 Le conseil des étudiants défend les intérêts des étudiants et a un devoir d'information vis-à-vis de tous les étudiants sur la façon dont il exerce ses pouvoirs.
SOUS-SECTION 3. - Droit consultatif Article II.56 Le conseil des étudiants peut émettre, de propre initiative, un avis par écrit sur toutes les questions qui intéressent les étudiants.
Après réception d'un avis relatif aux questions visées aux articles II.57 et/ou II.59, la direction émet une réaction écrite motivée sous forme d'une proposition.
SOUS-SECTION 4. - Délibération Article II.57 La direction délibère avec le conseil des étudiants sur l'établissement de tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la fixation du statut de l'étudiant, de la réglementation des études et du régime des examens;2° la fixation et l'utilisation des droits d'inscription;3° l'élaboration d'initiatives en matière d'encadrement des étudiants;4° la fixation des règles relatives à la mobilité estudiantine internationale;5° la détermination de l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés. Article II.58 § 1. La délibération s'effectue soit directement entre la direction et le conseil des étudiants, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59. § 2. La délibération résulte en un accord ou non-accord entre la direction et le conseil des étudiants ou leurs délégués.
Un accord est mis en exécution par la direction. En cas de non-accord, la décision finale est prise par la direction.
SOUS-SECTION 5. - Consultation Article II.59 La direction délibère avec le conseil des étudiants sur tout projet de disposition réglementaire portant sur : 1° la politique générale relative à la gestion de la qualité;2° l'établissement du code de déontologie relatif à la réglementation linguistique, visé à l'article 91, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° la fixation des règles relatives à l'évaluation des activités d'enseignement du personnel académique ou enseignant. Le conseil des étudiants auprès d'une université est en plus consulté sur chaque projet de disposition réglementaire relative aux allocations sociales.
Article II.60 § 1. La consultation s'effectue soit directement, soit au sein d'un conseil consultatif existant dans l'institution dans lequel sont représentés, outre des délégués du conseil des étudiants, d'autres personnes concernées par l'enseignement et/ou la recherche et dans lequel sont normalement discutées les questions visées aux articles II.57 et II.59. § 2. Les conclusions de la consultation sont déposées dans un avis motivé.
La direction ne peut déroger à l'avis du conseil des étudiants que de façon motivée. Cette motivation est communiquée au conseil des étudiants dans un délai de trente jours calendrier. Le délai prend cours le lendemain de l'adoption de la disposition réglementaire concernée.
SOUS-SECTION 6. - Délégation dans la direction Article II.61 § 1. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit : 1° au moyen d'une élection directe ou 2° au moyen d'une élection échelonnée;dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.
Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice : 1° à l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen";3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen";6° à l'article 48, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool"; 7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.
Article II.62 Si une direction habilitée à prendre des décisions réalisables en ce qui concerne les matières visées à l'article II.57 et/ou II.59 ne comprend pas d'étudiants à voix délibérative, le conseil des étudiants a le droit d'y déléguer au moins un membre ayant droit de vote, le cas échéant aux conditions déterminées au règlement de participation visé à l'article II.65.
Le délégué du conseil des étudiants est invité aux réunions de la direction et est mis en possession de toutes les pièces.
SECTION 5. - Fonctionnement SOUS-SECTION 1re. - Fonctionnement interne Article II.63 Le conseil des étudiants désigne un président.
Le président peut être désigné en dehors des membres du conseil des étudiants. Dans ce cas, il n'a pas le droit de vote.
Article II.64 Le conseil des étudiants ne statue valablement que si la majorité des membres est présente.
Les modalités du fonctionnement du conseil des étudiants sont reprises dans un règlement de fonctionnement, arrêté à la majorité absolue des voix.
SOUS-SECTION 2. - Relations avec la direction Article II.65 La direction et le conseil des étudiants adoptent un règlement de participation, sur la base d'une majorité absolue des voix au sein de la direction d'une part et du conseil des étudiants d'autre part.
Le règlement de participation peut être intégré dans le règlement des études et des examens.
Article II.66 Le règlement de participation comprend : 1° les règles de procédure devant être observées lors de l'exercice des droits de participation du conseil des étudiants;2° la manière dont les conflits relatifs à l'exécution du présent titre ou à l'interprétation d'une disposition du règlement de participation sont réglés moyennant des formes d'arbitrage ou de médiation; 3° éventuellement, les règles visés à l'article II.48, § 2, deuxième alinéa.
Le règlement de participation peut accorder des compétences supplémentaires au conseil des étudiants.
SECTION 6. - Soutien Article II.67 La direction accorde au conseil des étudiants le soutien infrastructurel, financier et/ou administratif nécessaire. A cet effet, le conseil des étudiants introduit un plan de travail.
Article II.68 La direction détermine les facilités nécessaires pour les délégués des étudiants.
Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire pour certaines subdivisions de formation, eu égard au fonctionnement du conseil des étudiants.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives SOUS-SECTION 1re. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum" Article II.69 A l'article 5, sixième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les membres mentionnés au point 7° sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » Article II.70 A l'article 11, § 6, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout membre présent peut émettre un seul vote, sans préjudice aux dispositions de l'article II.51, § 2, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article II.71 L'article 258, § 1er, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ».
Article II.72 L'article 258bis, 2°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « 2° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité; ».
SOUS-SECTION 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen" Article II.73 A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen", sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;"; 2° le § 2, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les étudiants sont désignés pour une période de deux ans.Cette période ne peut être renouvelée qu'une fois, sauf après une interruption de deux ans. » Article II.74 A l'article 14 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'exercice des compétences des étudiants dans le Conseil d'administration, il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. » SOUS-SECTION 4. - Modifications au décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Article II.75 Dans l'article 8 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - association coordinatrice d'étudiants : assure au moins la coordination de conseils des étudiants de dix institutions et de deux associations; ».
SECTION 2. - Disposition abrogatoire Article II.76 Sont abrogés : 1° le chapitre III, section 15 du décret-universités;2° le titre V, chapitre Ier, section 4 et le chapitre III, section 2, sous-section 3 du décret-instituts supérieurs. SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.77 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit : 1° le chapitre 1er entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005;2° en ce qui concerne le chapitre 2 : a) les associations, ainsi que les institutions auxquelles aucun conseil des étudiants n'était lié pendant l'année académique 2002-2003, sont assujetties, à partir de l'année académique 2004-2005, aux dispositions du chapitre 2.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2004; b) les institutions, autres que celles visées au a), sont assujetties aux dispositions du chapitre 2 à partir de l'année académique 2005-2006.A l'égard de ces institutions, l'article II.49 entre en vigueur le 1er janvier 2005; 3° en ce qui concerne le chapitre 3 : a) l'article II.75 entre en vigueur le 1er janvier 2003; b) les articles II.69, II.70, II.71, II.72, II.73, II.72, II.73, II.74 et II.76 entrent en vigueur : - à partir de l'année académique 2004-2005, dans le cas visé au point 2°, a); - à partir de l'année académique 2005-2006, dans le cas visé au point 2°, b).
TITRE IV. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) CHAPITRE 1er. - Création et composition Article II.78 Le Gouvernement flamand crée, à l'intention de l'enseignement supérieur, un Comité flamand de négociation, composé de deux sous-comités : 1° un sous-comité "Sectorale programmatie" (Programmation sectorielle), composé : a) d'une chambre "Membres du personnel", comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant le personnel. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; b) d'une chambre "Directions", comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant les directions. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands); 2° un sous-comité "Réglementation", comprenant : a) une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); b) une délégation représentant le personnel.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; c) une délégation représentant les directions.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands).
CHAPITRE 2. - Compétence SECTION 1ère. - Compétence en matière de programmation sectorielle Article II.79 Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Sectorale programmatie", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la programmation sectorielle de mesures au niveau : 1° de la Communauté flamande, c.-à-d. : a) les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent les caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; - de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur; b) les mesures portant sur l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les mesures sont réparties comme suit : - la détermination de la marge financière disponible; - la détermination du mode de comblement de cette marge; 2° de l'association ou de l'institution, c.-à-d. les règles relatives aux statuts administratif et pécuniaire et aux relations collectives de travail pouvant être élaborées au niveau de l'association ou de l'institution, mais pour lesquelles on cherche à atteindre un dénominateur minimal commun.
Article II.80 § 1. Les matières visées à l'article II.79, 1°, a) et b), premier tiret, font l'objet de : 1° négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" et 2° de concertations au sein de la chambre "Directions".Les chambres peuvent par consensus décider de participer à des réunions en commun. § 2. Les négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée se déclarent d'accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.
Au protocole conclu au sein de la chambre "Membres du personnel" est ajouté l'avis motivé de la chambre "Directions".
Article II.81 Les matières visées à l'article II.79, 1°, b), deuxième tiret, et 2°, sont négociées au sein de la réunion commune des chambres "Membres du personnel" et "Directions".
Les négociations conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand, les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée et les délégués des directions se déclarent d'accord.
Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.
SECTION 2. - Compétence en matière de réglementation Article II.82 Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Regelgeving", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation des avant-projets de décret et des projets d'arrêté portant sur : 1° les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent les caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; c) de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les négociations conduisent à un protocole reprenant les positions des délégués respectifs.
SECTION 3. - Compétence de médiation Article II.83 Le "Vlaams Onderhandelingscomité" agit comme médiateur sur demande de la délégation la plus diligente au sein du comité compétent ou du conseil d'entreprise compétent dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans une association ou institution. A cet effet, le "Vlaams Onderhandelingscomité" peut notamment désigner un médiateur.
Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article II.92, un règlement interne pour la procédure de médiation. Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.
SECTION 4. - Compétences complémentaires Article II.84 Les délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.82. au "Vlaams Onderhandelingscomité" pour discussion. Dans ce cas, ces questions sont traitées dans la chambre "Membres du personnel" et la chambre "Directions" du sous-comité "Programmation sectorielle", sauf si ces chambres décident par consensus de participer à des réunions en commun.
CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au dénominateur minimal commun Article II.85 Les organes de négociation ou de concertation au niveau de l'association ou de l'institution sont exonérés de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° la proposition porte sur l'application d'un dénominateur minimal commun visé à l'article II.79, 2°; 2° le dénominateur minimal commun fait l'objet d'un protocole d'accord;3° la proposition a pour but d'appliquer le dénominateur minimal commun sans modifications ou dérogations. CHAPITRE 4. - Fonctionnement Article II.86 Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article II.87 Toute délégation du "Vlaams Onderhandelingscomité" peut faire appel à des techniciens n'ayant pas voix délibérative.
Article II.88 Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales SECTION 1re. - Dispositions modificatives Article II.89 Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, dont le texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient le § 1er et dont le texte actuel du quatrième alinéa devient le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les directions des instituts supérieurs. » Article II.90 Dans l'article 7 du décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), dont le § 2 actuel devient le § 3, est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les autorités universitaires. » SECTION 2. - Disposition conservatrice Article II.91 Les dispositions du présent titre n'entravent en aucune manière la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur, sans préjudice des compétences du "Vlaams Onderhandelingscomité" définies au Chapitre 2.
SECTION 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article II.92 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er septembre 2004 au plus tard.
TITRE V. - Evaluation Article II.93 § 1. Les dispositions du titre III de la présente partie sont évaluées tous les cinq ans par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
L'(es) association(s) coordinatrice(s) d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves remet(tent) ses/leurs conclusions aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand.
Le rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'évaluation soumise, au cas où celle-ci révèle une hausse quantitative et qualitative globale de la participation estudiantine, augmenter les pourcentages visés aux articles II.51, § 2, et II.54, en commun et au prorata de la hausse constatée, à un même pourcentage, ne dépassant toutefois pas 30 %.
En cas d'une augmentation du pourcentage visé à l'article II.54, le nombre d'étudiants dans les directions dont la composition est réglée par décret peut être élargi du nombre d'étudiants requis pour atteindre le pourcentage augmenté.
Article II.94 Les dispositions du titre IV de la présente partie sont soumises à une évaluation achevée après deux ans de fonctionnement du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article II.95 L'article II.91 entre en vigueur le 1er octobre 2004.
PARTIE III. - L'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs TITRE Ier. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;
Article III.1 Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : "Article 8bis § 1. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture.
Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande. § 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé : 1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;5° orthopsie;6° audiologie. Les sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa. § 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/les section(s) visée(s) aux § 1er et 2 à un institut supérieur, le centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s).
Par dérogation à l'article 8, les centres d'éducation des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans les catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur. » Article III.2 Dans le même décret, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit : « Article 48quater § 1. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs n'est pas pris en ligne de compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005. § 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs sert de base pour le calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005. § 3. A partir de la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005, le nombre d'heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 est ajouté en tout ou en partie au nombre d'heures de cours/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, comme base pour le calcul des fonctions des personnels directeurs et des personnel d'appui, aussi longtemps que et dans la mesure où le nombre d'heures de cours/apprenant du centre concerné ne dépasse pas celui portant sur la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004. » Article III.3 Dans le mêm …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.